Urteilskopf 120 II 25248. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 14 septembre 1994 dans la cause P. et F. contre H. SA (recours en réforme)
Regeste Hinterlegung bei Gastwirten (Art. 487 OR). Der Gastwirt haftet beim Diebstahl eines in der Hotelgarage abgestellten Fahrzeuges des Gastes (Bestätigung der Rechtsprechung). Keine Haftung besteht, wenn das Fahrzeug auf dem offenen Hotelparkplatz abgestellt wird.
Sachverhalt ab Seite 252
BGE 120 II 252 S. 252
P. a séjourné à l'hôtel H. SA, à Genève, du 29 mai au 1er juin 1986. Le 31 mai, vers 22h30-23h, il a remis les clefs de son véhicule au chasseur de nuit pour que celui-ci le gare dans la cour extérieure située derrière l'hôtel. Le véhicule fut volé au cours de la nuit. Le 8 août 1986, l'assurance F. a versé à P. une indemnité de 468'928 fr. lux. pour ce sinistre. Invoquant les art. 472 ss CO, P. et F. ont ouvert action en paiement contre H. SA, le 14 avril 1987. P. lui réclame 948'464 fr. lux. correspondant au dommage non couvert par l'assurance F.; BGE 120 II 252 S. 253l'assurance F. lui demande le remboursement de 468'928 fr. lux. à concurrence desquels elle a indemnisé P. La défenderesse a conclu au rejet de la demande. Par jugement du 24 septembre 1992, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté les demandeurs de toutes leurs conclusions. Saisie d'un appel des demandeurs, la Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté, par arrêt du 28 mai 1993, et elle a confirmé le jugement de première instance. Les demandeurs interjettent un recours en réforme au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Ils y reprennent leurs conclusions précédentes. La défenderesse conclut au rejet du recours. Le Tribunal fédéral rejette le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
La responsabilité de l'hôtelier pour les objets de prix est réglée spécialement par l'art. 488 CO. b) Selon la jurisprudence (ATF 76 II 154, confirmé par l' ATF 95 II 541), l'hôtelier répond de l'automobile remisée dans le garage de l'hôtel de la même manière que des autres effets que le voyageur apporte avec lui. Sa responsabilité est régie par l'art. 487 CO et non plus, comme précédemment (ATF 36 II 55 consid. 2), par l'art. 490 CO. Parce que l'hôtelier n'est pas un spécialiste qui s'occupe professionnellement de la garde des véhicules automobiles, sa responsabilité ne doit pas découler, comme celle du garagiste, du contrat de dépôt ordinaire (art. 472 ss CO). L'hôte ne peut pas s'attendre à ce que l'hôtelier réponde envers lui de la même façon qu'un garagiste. Comme c'est pour sa commodité personnelle qu'il remise son automobile à l'hôtel, il est équitable qu'il prenne à sa charge une partie du risque. Du point de vue de l'hôtelier, la limitation de sa responsabilité selon l'art. 487 CO paraît, précisément en raison de la valeur des véhicules automobiles et des dangers spéciaux auxquels les expose le risque de feu, comme absolument nécessaire si l'on veut éviter de lui imposer une charge excessive (ATF 76 II 154 consid. 4 in fine). Cette jurisprudence est en général approuvée par la doctrine. GAUTSCHI (Commentaire bernois, n. 2d ad art. 490 CO), qu'approuve SCHMID (Commentaire zurichois, n. 75 ad Vorbemerkungen ad art. 253-274 CO), la conteste: il voit dans les véhicules automobiles des objets de prix au sens de l'art. 488 CO. L'hôtelier aurait, indirectement, l'obligation de les prendre sous sa garde (art. 488 al. 2 CO). Il répondrait donc sans limitation des véhicules qui lui ont été confiés ou dont il a refusé le dépôt (art. 488 al. 2 CO), sauf à prouver qu'il n'a commis aucune faute. S'ils ne lui ont pas été confiés, il n'en répondrait qu'en cas de faute (art. 488 al. 1 CO). A l'opposé, de lege ferenda, SECRÉTAN (Note sur la responsabilité du garagiste et sur celle de l'hôtelier pour les voitures garées dans l'hôtel, in JdT 1951 I p. 182-183) et BÜHLMANN (Die Pflicht des Gastwirtes zum Schutz der Sachen des Gastes und die Haftung bei einer Pflichtverletzung, thèse Zurich 1975, p. 65-66) critiquent cette responsabilité causale qui pèse sur l'hôtelier et la différence de régime qui en résulte entre la responsabilité du garagiste et celle de l'hôtelier. La Convention du Conseil de l'Europe sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs du 17 décembre 1962 (Conseil de l'Europe, Conventions et accords européens, Vol. II, 1961-1970, Série des Traités européens no 41, p. 75 ss) institue BGE 120 II 252 S. 255la même responsabilité objective que l'art. 487 CO, mais le montant à concurrence duquel l'hôtelier est engagé est plus élevé que les 1'000 fr. de l'art. 487 al. 2 CO. Cependant, les véhicules et les objets faisant partie de leur chargement et laissés sur place sont expressément exclus de son champ d'application (cf. l'art. 7 de l'Annexe de ladite convention). L'Allemagne ayant ratifié cette convention, le § 701 al. 4 BGB prévoit expressément que la responsabilité des hôteliers ne s'étend pas aux véhicules et aux choses qui y sont laissées (cf. PALANDT, 53e éd. 1994, n. 1 et 2 ad Einführung vor § 701 et n. 2 ad § 701; STAUDINGER/WERNER, 12e éd. 1991, n. 48 ss ad § 701). Il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée. Il ne s'impose pas d'aggraver la responsabilité des hôteliers en les obligeant à prendre sous leur garde et leur responsabilité les véhicules de leurs hôtes comme des objets de prix (art. 488 al. 2 CO). Une telle obligation serait inexécutable pour la majorité des hôteliers. La limitation de la responsabilité de l'hôtelier selon l'art. 487 CO, tant au point de vue du montant que de la charge de la preuve, est nécessaire si on veut éviter de lui imposer une charge excessive (dans ce sens, l'ATF 76 II 154 consid. 4 in fine). Faute de disposition comparable au § 701 al. 4 BGB, il n'est pas possible d'exclure les véhicules de la responsabilité de l'hôtelier selon l'art. 487 al. 1 CO. c) L'application de l'art. 487 al. 1 CO présuppose toutefois que les effets du voyageur soient entrés dans la sphère d'autorité de l'hôtelier de sorte que celui-ci soit en mesure de les surveiller en exploitant son établissement (ENGEL, op.cit., p. 574). Ainsi, la responsabilité pour le véhicule remisé dans le garage fermé de l'hôtel est justifiée parce que l'hôtelier exerce une certaine maîtrise sur ce véhicule (dans ce sens, KELLER, op.cit., p. 442d). Il en va de même de la voiture garée sur une place de stationnement gardée (KELLER, op.cit., p. 442d). Par contre, le véhicule que le voyageur gare dans la rue ou sur une place de stationnement ouverte ne remplit pas cette condition (KELLER, op.cit., p. 442; GAUTSCHI, op.cit., n. 2e in fine ad art. 490 CO); dans ce cas, l'hôtelier n'encourt donc aucune responsabilité. Si le stationnement a lieu contre rémunération, c'est un contrat de bail, comme pour les parkings collectifs (SCHMID, op.cit., n. 71 ad Vorbemerkungen zu Art. 253-274 CO; GUHL/MERZ/DRUEY, Das Schweizerische Obligationenrecht, 1991, p. 548 ch. 4; SJ 1992 p. 170), qui est conclu (ENGEL, op.cit., p. 577).BGE 120 II 252 S. 256
Le service que les chasseurs rendent en prenant en charge les automobiles aux fins de les garer relève du contrat d'hébergement, plus précisément des éléments de ce contrat qui ressortissent au mandat (KELLER, op.cit., p. 440). d) La jurisprudence du Tribunal fédéral refuse d'appliquer à l'hôtelier la responsabilité du garagiste. Elle n'exclut toutefois pas que, conventionnellement, les parties passent un contrat de dépôt ordinaire (art. 472 ss CO). Une telle convention peut être conclue expressément ou par actes concluants (ATF 108 II 449 consid. 3a). Pourtant, comme la responsabilité de l'hôtelier est en principe celle des art. 487-489 CO, on ne pourra raisonnablement interpréter le comportement de celui-ci comme impliquant l'offre de conclure un contrat de dépôt ordinaire que s'il a clairement exprimé sa volonté de se lier à ce sujet (ATF 108 II 449 consid. 3a p. 453). Dans le contrat de dépôt ordinaire, le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie, à la garder en lieu sûr (art. 472 al. 1 CO) et à la lui restituer (art. 475 al. 1 CO), ce qui suppose qu'il l'identifie pour pouvoir la remettre au déposant (ATF 108 II 449 consid. 3a et l'arrêt cité). Il acquiert donc la maîtrise effective et exclusive de l'objet confié et assume une obligation de garde et de surveillance, ainsi qu'une obligation de restitution de celui-ci (ATF 108 précité).
L'établissement des relevés journaliers ne tend pas à une surveillance du parking, mais simplement au contrôle de l'occupation des places.