TRIBUNAL CANTONAL
JI21.010239-220428 98
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 28 février 2023
Composition : Mme giroud walther, juge présidant
Mme Crittin Dayen et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 285 et 286 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.D., à [...], contre le jugement rendu le 8 mars 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec N., à [...], et l’ETAT DE VAUD, agissant par la DIRECTION GENERALE DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE, à Lausanne, défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 8 mars 2022, dont la motivation a été remise le lendemain pour notification au conseil de A.D., le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a admis partiellement la demande en modification des contributions d’entretien déposée le 8 mars 2021 par A.D. contre « B.D., représentée par sa mère N.» et contre l’État de Vaud, représenté par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) (I), a dit que, dès et y compris le 1er octobre 2020, A.D.________ contribuerait à l’entretien de sa fille B.D., née le [...] 2008, par le service d’une pension de 300 fr. par mois, au plus tard jusqu’au 31 août 2023, le père étant tenu d’informer l’enfant de toute amélioration de sa situation financière d’ici là (II), a laissé provisoirement les frais judiciaires, arrêtés à 1'100 fr., à la charge de l’État, par moitié pour A.D. et par moitié pour « B.D., représentée par sa mère N.» (III), a compensé les dépens (IV), a fixé les indemnités dues aux conseils d’office des parties (V et VI), a réservé l’obligation de chacun des bénéficiaires de l’assistance judiciaire de rembourser à l’État les frais judiciaires et les indemnités qu’il supporte provisoirement pour lui (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge a considéré que la situation du demandeur s’était modifiée de manière significative et durable depuis la signature de la convention d’entretien du 8 octobre 2012, puisque celui-ci s’était remarié, avait un nouvel enfant, C.D., né en 2018, et avait arrêté toute activité lucrative pour se consacrer aux soins et à l’éducation de son fils, sa nouvelle épouse V. exerçant une activité plein temps. Reconnaissant que celle-ci disposait de meilleures perspectives de salaire que lui, le premier juge a admis implicitement, au vu de l’âge de l’enfant C.D., qu’il n’y avait pas lieu d’imputer un revenu hypothétique au demandeur. Il a ainsi retenu que cette famille reconstituée – qui comptait également l’enfant D.D. issue d’une précédente union de V.________ – disposait d’un revenu global mensuel de 6'141 fr. 40 comprenant le salaire net de cette dernière par 4'841 fr. 40, les allocations familiales par 600 fr. et la pension de 700 fr. due par le père de D.D.________, et que ses charges globales, limitées au minimum vital, s’élevaient à 5'928 fr. 40. Ainsi, la famille disposait d’un solde mensuel de 213 francs.
Quant à N., elle bénéficiait du revenu d’insertion depuis plusieurs années. En dépit de l’âge de B.D., le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique en raison de son incapacité de travail avérée. Son minimum vital s’élevait à 2'040 fr. 20 et celui de B.D.________ à 460 fr. 80, allocations familiales déduites. Le premier juge a renoncé à tenir compte d’une contribution de prise en charge, dès lors que le découvert de N.________ était causé par son incapacité de travail et non par la prise en charge de son enfant.
Compte tenu des circonstances et eu égard au fait que l’enfant C.D.________ se rendait à la garderie deux fois par semaine de 9h00 à 16h00, le premier juge a considéré que le demandeur était en mesure de réaliser un faible revenu qui lui permettrait d’assumer le versement d’une contribution d’entretien de 300 fr., comme requis par N., à partir du 1er octobre 2020 et à tout le moins jusqu’en août 2023, date à laquelle le demandeur serait tenu de reprendre une activité lucrative en raison de l’entrée à l’école de C.D..
B. Par acte du 8 avril 2022, A.D.________ (ci-après l’appelant) a interjeté appel du jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit tenu de contribuer à l’entretien de sa fille B.D.________ par le service d’une pension mensuelle de 213 fr. du 1er octobre 2020 au 28 février 2022 et qu’il soit dispensé de contribuer à l’entretien de sa fille dès et y compris le 1er mars 2022, subsidiairement que le montant des contributions dues dès et y compris le 1er mars 2022 soit réduit à 100 fr. par mois.
Il a notamment allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.
Dans sa réponse sur appel du 19 mai 2022, « B.D., représentée par sa mère N. », a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Par acte du 30 mai 2022, l’État de Vaud, agissant par la DGEJ, a renoncé à se déterminer sur l’appel.
Invité par le juge délégué à compléter l’allégué de l’acte d’appel relatif à la naissance, prévue pour le mois de juillet 2022, de son troisième enfant et à produire l’extrait d’acte de naissance offert comme moyen de preuve, l’appelant a produit divers titres nouveaux le 26 septembre 2022.
Le 13 octobre 2022, soit dans le délai qui lui a été imparti, N.________ s’est déterminée sur ces éléments nouveaux et a maintenu ses conclusions.
Par avis du 7 novembre 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
L’appelant, né le [...] 1984, et N.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1985, sont les parents non mariés de l’enfant B.D.________, née le [...] 2008.
a) Par convention du 8 octobre 2012, approuvée le 11 février 2013 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, l’appelant et l’intimée ont notamment convenu d’exercer autorité parentale conjointe sur leur fille B.D.________ et de confier la garde de fait de celle-ci à la mère, l’appelant disposant d’un libre et large droit de visite à fixer d’entente avec la mère et, à défaut d’entente, d’un week-end sur deux ainsi que de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Ils ont également prévu que l’appelant contribuerait à l’entretien de B.D.________ à hauteur de 600 fr. par mois jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 6 ans révolus, de 700 fr. par mois dès lors et jusqu’à 12 ans révolus, puis de 800 fr. par mois jusqu’à sa majorité ou au-delà en cas de poursuite d’une formation professionnelle.
En préambule de cette convention, il est précisé que leurs salaires mensuels nets s’élèvent à 4'000 fr. pour l’appelant et à 2'400 fr. pour l’intimée, part au 13e salaire comprise.
Lorsque les parties étaient en couple, l’appelant travaillait dans le domaine de la restauration, en diverses qualités.
Après la séparation des parents, la garde de B.D.________ a été confiée à sa mère dans un premier temps.
Le 28 septembre 2019, le Service de protection de la jeunesse (désormais la DGEJ) a placé l’enfant d’urgence en foyer et, par une ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 septembre 2019 confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 octobre 2019, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a retiré aux deux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 CC) et confié un mandat de placement à la DGEJ.
Par décision du 30 juin 2020, la juge de paix a attribué au père le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, mais, sur recours, la Chambre des curatelles a, par arrêt du 17 décembre 2020 (n°241), réformé cette décision en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant était retiré aux deux parents (art. 310 CC) et un mandat de placement confié à la DGEJ.
De fait, l’enfant a été placée chez ses grands-parents maternels du 2 octobre 2019 au 6 septembre 2021 ; elle est placée depuis lors chez sa mère.
L’appelant n’ayant pas honoré entièrement son obligation d’entretien, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA) est intervenu. Au 6 septembre 2021, le montant dû par l’appelant s’élevait à 19'823 fr. 77.
La situation actuelle des parties est la suivante :
a) L’appelant s’est marié le 28 septembre 2019 avec V., avec qui il a deux enfants : C.D., né le [...] septembre 2018, et E.D., née le [...] juillet 2022. V. est également la mère d’une enfant issue d’un premier lit, D.D., née le [...] janvier 2008, qui vit avec eux. Selon une convention alimentaire du 16 octobre 2008, approuvée le 28 octobre 2008 par la Justice de paix du district de Lausanne, le père de D.D. doit contribuer à l’entretien de sa fille à hauteur de 600 fr. par mois jusqu’à ses 12 ans révolus, puis à hauteur de 700 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité, allocations familiales non comprises. V.________ a déclaré continuer à percevoir une contribution d’entretien de 600 fr. de la part du père de sa fille, celui-ci ayant décidé de ne pas augmenter la pension.
L’appelant a perçu des prestations de l’assurance-chômage jusqu’au 10 janvier 2019, date à laquelle il a épuisé ses 400 indemnités journalières, dont le montant s’élevait à 164 fr. 45 pour un gain assuré de 4'461 francs. Selon son décompte AVS, son revenu pour ses précédents emplois n’a jamais été supérieur à ce montant. Il a ensuite travaillé de mai à octobre 2019 à l’alpage de [...], pour un revenu total de 8'599 francs. Il a indiqué détenir un diplôme français dans le domaine de l’hôtellerie qui n’était pas reconnu comme un CFC en Suisse.
Il a expliqué avoir décidé avec son épouse d’arrêter de travailler pour s’occuper des enfants, ce que celle-ci a confirmé lors de son audition en qualité de témoin à l’audience du 9 novembre 2021. V.________ a expliqué à cet égard que son mari n’aurait pas pu obtenir un salaire aussi élevé qu’elle, ni des horaires réguliers. Elle a également déclaré qu’en l’absence d’une solution de garde pour C.D., il fallait que l’un d’eux travaille et que le couple souhaitait maintenir cette répartition des tâches jusqu’à ce que C.D. entre à l’école. Elle a ajouté que C.D.________ allait au jardin d’enfants deux jours par semaine, de 9h à 16h00, dans un but de sociabilisation, et qu’en 2020, il s’y rendait un jour par semaine, également de 9h à 16h.
Après une période de chômage, V.________ a trouvé un emploi à plein temps en septembre 2019 à Neuchâtel, ses horaires de travail étant du lundi au vendredi, de 6h00 à 15h00. Selon les décomptes de salaire produits, elle réalise un salaire mensuel net de 4'841 fr. 40 ([4'469 fr. x 13] : 12), hors allocations familiales et part au 13e salaire incluse. En raison de sa grossesse, elle a été en incapacité de travail à 50% dès le 7 avril 2022.
L’appelant vit avec sa famille dans un appartement de 4,5 pièces à [...] dont le loyer s’élève à 2'250 fr. par mois, charges par 250 fr. et garage par 150 fr. compris. En 2020, sa prime d’assurance-maladie s’élevait à 341 fr. 25, celle de son épouse à 431 fr. 15, et celle des enfants C.D.________ et D.D.________ à 119 fr. 75 chacun. Ils percevaient des subsides à hauteur de 122 fr. pour chacun des parents et de 127 fr. pour chacun des enfants. Ces subsides se sont élevés respectivement à 151 fr. et 120 fr. en 2021 et s’élèvent désormais à 147 fr. et 120 fr. pour l’année 2022. L’assurance de leur véhicule VW Tiguan coûte 141 fr. 45 par mois (1'697 fr. 40 : 12) et la taxe véhicule 56 fr. 75 (681 fr. : 12). L’appelant a allégué un montant de 500 fr. à titre de frais de transport pour la famille, tenant compte de frais d’essence et d’entretien en sus des charges précitées.
b) Après avoir été placée chez ses grands-parents maternels, B.D.________ vit de fait auprès de sa mère depuis le 6 septembre 2021, mais demeure sous la garde de la DGEJ. Sa prime d’assurance-maladie est entièrement subsidiée et le coût de son abonnement de transports publics s’élève à 39 fr. par mois (468 fr. : 12). Elle est en 9e Harmos et prend des cours d’appui qui sont pris en charge par la DGEJ.
c) L’intimée bénéficie du revenu d’insertion depuis plusieurs années. Elle a produit des certificats médicaux établis par le Centre de psychiatrie des Toises, attestant d’une incapacité de travail à 100% dès le 1er avril 2021 et jusqu’au 30 septembre 2021, ainsi qu’un rapport médical de cette institution daté du 3 novembre 2021 indiquant qu’elle est régulièrement suivie depuis le 18 novembre 2019 et en incapacité de travail à 100% depuis le 26 août 2020. Une demande de prestations AI a été déposée au mois d’octobre 2021. Son loyer s’élève à 812 fr. par mois, charges par 160 fr. comprises, et sa prime d’assurance-maladie est entièrement subsidiée.
a) L’appelant a ouvert action par le dépôt d’une requête de conciliation le 6 octobre 2020. L’autorisation de procéder a été délivrée le 8 décembre 2020, indiquant comme parties : demandeur A.D.________ et défenderesse N.________.
Par demande du 8 mars 2021 dirigée contre N.________ et contre la DGEJ, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à la suppression des contributions d’entretien dès et y compris le 1er octobre 2020, subsidiairement à leur réduction à un montant n’excédant pas 300 fr. par mois dès et y compris le 1er octobre 2020.
Dans sa réponse du 1er juin 2021, « l’enfant mineure B.D., légalement représentée par sa mère N. » a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
b) Les deux parties ont été mises au bénéfice de l’assistance judiciaire.
c) Par courrier du 7 septembre 2021, la DGEJ a indiqué ne pas avoir de déterminations à soumettre quant à la question des pensions alimentaires.
d) A l’audience de jugement du 9 novembre 2021, le conseil de l’intimée a précisé la conclusion de sa mandante en ce sens que la contribution d’entretien en faveur de B.D.________ soit arrêtée à 300 fr. par mois jusqu’au 31 août 2023 et à ce qu’à compter de cette date, la contribution prévue par convention du 8 octobre 2012 soit rétablie. L’appelant a conclu au rejet de cette conclusion.
Lors de cette audience, l’appelant, l’intimée et V.________ ont été entendus. Leurs déclarations, dans la mesure de leur pertinence, ont été intégrées aux faits.
L’instruction a été déclarée close sous réserve des décisions de subsides de l’assurance-maladie pour les années 2021 et 2022 à produire par l’appelant.
e) Par courrier du 22 novembre 2021, l’appelant a produit les décisions précitées, qui ont donné lieu à des déterminations des parties.
En droit :
1.1 La voie de l’appel est ouverte contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC).
Ecrit et motivé, l’acte d’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).
1.2
1.2.1 Le CPC ne renferme aucune disposition traitant expressément de la qualité pour recourir ou appeler. Certains auteurs se réfèrent aux conditions prévues par l'art. 76 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), la qualité pour recourir au niveau cantonal ne devant pas être plus restrictive que devant le Tribunal fédéral. Les personnes qui ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou qui ont été privées de la possibilité de le faire sont ainsi légitimées à recourir, à savoir : les parties, principales ou accessoires, ainsi que des tiers dans des circonstances déterminées ; ces personnes doivent disposer d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (TF 4A_470/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.2 ; TF 5D_14/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.3.1, RSPC 2021 p. 250, note Bohnet).
1.2.2 La capacité d’être partie et d’ester en justice est une condition de recevabilité de l’appel, comme de la demande au fond (cf. art. 59 al. 2 let. c CPC). Le défaut de personnalité juridique de l’entité désignée par le demandeur comme partie défenderesse entraîne, en principe, l’irrecevabilité de la demande. Toutefois, lorsque l’existence d’une personne morale est au centre du procès, la capacité d’être partie doit être reconnue à l’entité prétendue (ATF 75 II 81 consid. 2 ; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], n. 72 ad art. 59 p. 193).
Ce problème doit cependant être distingué de la mauvaise désignation de la partie. Si une telle erreur est aisément décelable, tant pour la partie adverse que pour le juge, et qu’il n’y ait ainsi aucun risque de confusion entre plusieurs personnes existantes, la mauvaise désignation peut être rectifiée (cf. Bohnet, op. cit., n. 74 ad art. 59 CPC p. 194).
Les corporations de droit public fédéral ou cantonal disposent de la capacité d’être partie. Lorsque, dans un procès civil, un plaideur désigne comme partie adverse une autorité administrative cantonale dépourvue de la personnalité juridique et qu’il s’en prend à elle en tant que service ou organe de l’État, la mauvaise désignation est manifeste et le juge doit la rectifier d’office (TF 4A_35/2008 du 13 juin 2008 consid. 2.6, avec des réf. aux ATF 120 III 11 consid. 1 et 114 II 335 consid. 3a).
1.2.3 Pour les questions relatives aux contributions d’entretien, la légitimation active ou passive doit être reconnue notamment au parent détenteur de l'autorité parentale (art. 318 al. 1 CC ; ATF 136 III 365 consid. 2.2).
1.3 En l’espèce, la demande déposée par l’appelant en première instance désignait les parties défenderesses de la manière suivante :
« B.D., enfant mineure, représentée par : sa mère, N., domiciliée (...), dont le conseil est l’avocat (...), et la Direction générale de la Jeunesse et de l’éducation (DGEJ) (suit l’adresse de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse) »
L’acte d’appel désigne les parties intimées de la même manière.
Conformément à la jurisprudence (cf. supra, consid. 1.2.1), il y a lieu de rectifier d’office la désignation de la seconde partie défenderesse et intimée en ce sens que la demande et l’appel sont dirigés contre l’État de Vaud, agissant par la DGEJ.
En outre, malgré la mention de l’enfant, la demande de première instance aussi bien que l’acte d’appel désignent la mère comme défenderesse sur le vu de leur mise en page, l’avocat de la première partie défenderesse étant celui de la mère ; elles ne laissent donc aucun doute sur la volonté de l’appelant de diriger ses actes de procédure non contre l’enfant, mais contre la mère de celle-ci, soit contre la personne qui prend effectivement les décisions relatives à la procédure pour le compte de l’enfant.
La présente cause divisait donc, en première instance, le demandeur A.D.________ d’avec la défenderesse N.________ et le défendeur État de Vaud. Interjeté par A.D.________ et dirigé contre N.________ et l’État de Vaud, l’appel, qui a été formé en temps utile contre une décision finale par une partie justifiant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), qui a pour objet des conclusions supérieures à 10’000 fr. une fois capitalisées conformément à l’art. 92 al. 2 CPC et qui satisfait aux exigences de motivation de l’art. 311 CPC, est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
2.2 L'art. 296 al. 1 CPC soumet le jugement des questions relatives aux enfants à la maxime inquisitoriale illimitée (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées), selon laquelle le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués ni par les faits admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). Il en résulte notamment que, pour les questions relatives aux enfants, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée étant applicable, les faits nouveaux allégués par l’appelant et les pièces produites pour les établir sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile pour compléter l’état de fait du jugement de première instance.
3.1 Dans les procédures relatives au sort d’enfants mineurs, notamment dans les procès en fixation ou en modification de contributions d’entretien en faveur de tels enfants, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (cf. art. 296 al. 3 CPC). En appel, le jugement peut dès lors être réformé au détriment de l’appelant sur l’un des points que celui-ci a portés en deuxième instance (reformatio in peius ; ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187).
3.2 Les conditions de recevabilité doivent être examinées d’office à tous les stades de la procédure et devant toutes les autorités cantonales (ATF 130 III 430 consid. 3.1).
Dans les causes qui ne sont pas dispensées de tentative préalable de conciliation par l’art. 198 CPC, l’existence d’une autorisation de procéder valable est une condition de recevabilité (ATF 140 III 227 consid. 3.2) et doit donc être vérifiée en deuxième instance (TF 5A_176/2019 du 2 septembre 2019, consid. 4.3).
Par ailleurs, selon la jurisprudence récente (ATF 148 III 270 et 148 III 296), la collectivité publique qui avance des contributions d’entretien n’a pas qualité pour défendre à l’action en réduction ou en suppression des contributions d’entretien au côté de l’enfant ou du parent qui défend pour le compte de celui-ci dans l’instance. Une demande en suppression ou en réduction de contributions d’entretien dirigée contre l’enfant créancier ou contre le parent qui défend pour celui-ci est dès lors recevable, même si les contributions sont avancées par la collectivité publique et que celle-ci ne soit pas valablement attraite en procédure.
3.3 En l’espèce, l’appelant a obtenu l’autorisation de procéder contre N.________, mais non contre l’État de Vaud. La demande en modification de contributions d’entretien présentée en dehors d’une procédure matrimoniale n’étant pas dispensée de l’exigence d’une tentative préalable de conciliation par l’art. 198 CPC, la demande de l’appelant est irrecevable dans la mesure où elle est dirigée contre l’État de Vaud. Le jugement doit être réformé d’office en ce sens.
Ce nonobstant, la demande en suppression ou en réduction de contributions d’entretien avancées par la collectivité publique ne devant plus être (aussi) dirigée contre cette collectivité, l’absence de conclusions recevables de l’appelant contre l’État de Vaud n’entraîne pas l’irrecevabilité de la demande dans la mesure où elle est (aussi) dirigée contre N.________.
Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.D.________ a été retiré à ses parents et un mandat de garde a été confié à la DGEJ.
4.1 Aux termes de l’art. 276 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
En cas de placement, les frais d’entretien engagés par l’institution ou par les parents nourriciers auxquels l’enfant a été confié sont des frais de mesures de protection et ils font dès lors partie des frais d’entretien pour la couverture desquels l’enfant dispose d’une prétention contre chacun de ses parents (ATF 141 III 401 consid. 4). L’enfant peut dès lors agir contre chacun de ses parents pour qu’il assume sa part de ces frais, déterminée en fonction des ressources respectives des père et mère.
En vertu de l’art. 3 al. 2 let. b OPE (ordonnance du Conseil fédéral du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants ; RS 211.222.338), les cantons peuvent notamment, pour faciliter le placement d’enfants, établir des directives pour le calcul des contributions d’entretien. Dans le canton de Vaud, la contribution des parents aux frais de placement est régie par les art. 94 ss RLProMin (règlement du 5 avril 2017 d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1). L’art. 103 RLProMin dispose que, lorsque la contribution d'entretien des parents n'a pas été fixée par décision judiciaire, la DGEJ fixe le montant que les parents doivent pour l'entretien de leur enfant placé et les modalités du paiement. A contrario, lorsque des contributions d’entretien ont été fixées par une décision judiciaire, elles continuent d’être dues nonobstant le placement de l’enfant, jusqu’à leur éventuelle modification par le juge (en ce sens, implicitement : CACI 8 janvier 2019/21).
4.2 Selon l’art. 294 CC, à moins que le contraire n’ait été convenu ou ne résulte clairement des circonstances, les parents nourriciers ont droit à une rémunération équitable (al. 1) ; la gratuité est présumée lorsqu’il s’agit d’enfants de proches parents ou d’enfants accueillis en vue de leur adoption (al. 2).
Les grands-parents sont de proches parents pour lesquels la gratuité se présume, mais à condition que leur aide soit de courte durée, car, pour le plus long terme, leurs obligations sont soumises aux conditions plus strictes de l’art. 329 al. 1 CC (Perrin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle, 2019, n. 8 ad art. 294).
4.3 Dans le cas présent, l’enfant a été placée chez ses grands-parents maternels du 2 octobre 2019 au 6 septembre 2021. Durant ce long laps de temps, il n’y a pas lieu de présumer que les grands-parents maternels ont accepté de prendre en charge leur petite-fille gratuitement. Certes, il n’est pas exclu qu’ils aient voulu gratifier leur fille, mais rien, en revanche, n’indique qu’ils aient pu vouloir gratifier le père de leur petite-fille, si et dans la mesure où celui-ci a les moyens de subvenir aux frais d’entretien de l’enfant. Dans le calcul des contributions dues par le père, il n’y a dès lors pas lieu de déduire des besoins de l’enfant les contributions apportées par les grands-parents maternels.
Depuis le 6 septembre 2021, l’enfant est, de fait, prise en charge par sa mère. Malgré le mandat de placement confié à la DGEJ, les contributions d’entretien doivent dès lors, pour la période postérieure au 6 septembre 2021 (soit par simplification dès le 1er septembre 2021), être calculées comme dans les cas usuels, où l’enfant est aussi pris en charge par l’un ou l’autre de ses parents.
5.1
5.1.1 Aux termes de l’art. 285 CC, applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou durant les vacances, la parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ;TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2).
5.1.2 Dans un arrêt relativement récent (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 précité consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – et celui du conjoint (art. 125 CC) le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4) –, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (ATF 147 III 293, consid. 4.5 in fine)– (cf. ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).
5.1.3 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : Lignes directrices) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les réf. citées).
5.1.4 En règle générale, lorsque plusieurs enfants peuvent réclamer une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b et les références), ce qui n'exclut pas d'emblée l'allocation de montants distincts (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1; 126 III 353 précité et les références; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 230 ; TF 5A_111/2017 du 20 juin 2017 consid. 5.1). L’allocation de montants distincts n’est dès lors pas d’emblée exclue, mais commande une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359 ; TF 5A_309/2012 du 19 octobre 2012 consid. 3.4, FamPra.ch 2013 p. 230). Ces principes valent également lorsqu’un enfant naît d’un nouveau lit ; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d’un précédent lit au bénéfice de contributions d’entretien (TF 5A_111/2017 du 20 juin 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1).
Lorsque les capacités financières du débirentier sont modestes comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, il convient de prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des poursuites (1/2 du montant de base du débiteur vivant en couple s'il est remarié ou vit en concubinage) – en principe sans prendre en considération la charge fiscale –, duquel il faut retrancher les charges qui font partie du minimum vital des enfants qui font ménage commun avec le débiteur (montants de base, part du loyer et primes d'assurance-maladie), ainsi que les contributions d'entretien dues à d'autres enfants en vertu d'un jugement de divorce (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JdT 2011 II 359; ATF 127 III 68 consid. 2c; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1) et les charges concernant uniquement le nouvel époux – ou le partenaire enregistré – pour lesquelles le débiteur devrait contribuer en vertu de l'art. 163 CC dans la mesure où le nouvel époux ne peut les assumer par ses propres moyens (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JdT 2011 II 359). Si son disponible ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants – besoins desquels doivent être soustraites les allocations familiales ou d'études, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les perçoit, mais déduites du coût d'entretien de l'enfant (TF 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 et les références; cf. également ATF 128 III 305 consid. 4b p. 310) –, la répartition du manco a lieu entre tous les enfants et les deux familles doivent donc en supporter les conséquences. S'il n'y a pas de disponible, aucune contribution d'entretien ne peut être allouée aux enfants, en raison du principe selon lequel le minimum vital du débirentier doit être, dans tous les cas, préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3, JdT 2011 II 359; ATF 135 III 66; TF 5A_353/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1).
5.1.5 Selon l’art. 286 CC, le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant (al. 2). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1 et les réf. citées).
5.2 Avec raison, les intimés ne contestent pas que la naissance du deuxième enfant de l’appelant, en novembre 2018, est un fait nouveau pertinent, déjà existant au moment de l’ouverture de l’action, qui justifie une nouvelle fixation des contributions d’entretien dues à B.D.________.
6.1 Dans le cadre de la nouvelle fixation, l’appelant fait grief au premier juge de lui avoir imputé à tort un revenu hypothétique correspondant à celui qu’il pourrait retirer d’un emploi à temps partiel et qui lui permettrait de payer 300 fr. par mois à B.D., au lieu des 213 fr. correspondant à l’excédent que laisse à la famille le revenu de V. après avoir couvert le minimum vital LP des enfants D.D.________ et C.D.________ et des époux [...]. L’appelant, qui est homme au foyer, soutient que ses occupations quotidiennes (notamment le repassage, la lessive, la préparation des repas, les courses etc.) dans le ménage qu’il forme avec sa nouvelle épouse ne lui laisseraient pas le temps nécessaire à l’acquisition d’un revenu complémentaire. En outre, il fait valoir le surcroît de travail ménager qu’aurait entraîné pour lui l’arrêt maladie partiel de son épouse, depuis le 7 avril 2022 – lequel aurait aussi entraîné une baisse du revenu de celle-ci – et la naissance, le 24 juillet 2022, de son troisième enfant, E.D.________ – laquelle a aussi entraîné une augmentation des charges de la famille [...].
L’intimée N.________ conteste ces griefs. Elle fait valoir que C.D.________ fréquente le jardin d’enfants deux jours par semaine de 9h00 à 16h00 et soutient qu’il est exigible de l’appelant qu’il mette à profit le temps ainsi libéré pour se procurer un revenu qui lui permette de satisfaire à son obligation d’entretien envers B.D.. En outre, le revenu hypothétique imputé à l’appelant correspondrait à quatre heures hebdomadaires de travail rémunérées au salaire horaire le plus bas admis par la CCNT (Convention collective de travail pour l'hôtellerie-restauration). L’intimée en conclut que le revenu hypothétique imputé à l’appelant par le premier juge est justifié. Elle fait aussi valoir le caractère temporaire des problèmes de santé rencontrés par l’épouse de l’appelant au cours de sa grossesse. Elle en déduit que la baisse consécutive du revenu de l’épouse de l’appelant – dont l’intimée conteste au demeurant l’impact sur la capacité contributive de l’appelant – ne pourrait de toute manière pas justifier une réduction des contributions dues par celui-ci. Enfin, l’intimée fait valoir que sa fille B.D. est indûment défavorisée par le raisonnement du premier juge, qui inclut dans les charges de l’appelant les frais de l’ensemble du foyer qu’il forme avec son épouse.
6.2
6.2.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l’imputation d’un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s’agit simplement d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et, cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486), dont on peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle l’obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 et les références citées).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. D’abord, il doit se demander si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit se demander si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit-là d’une question de fait (TF 5A_782/2016 précité consid. 5.3 et les références citées).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d’autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; Mülhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufsübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014), pour autant qu’elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d’espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3).
6.2.2 La prise en charge d’enfants mineurs est un élément qui doit être pris en considération dans le cadre de l’examen de l’activité exigible. En principe, on est en droit d'attendre du parent gardien qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire déjà, et à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire. Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.2 ; TF 5A_801/2019 du 26 mai 2020 consid. 3.3.2). On peut notamment s'écarter de cette règle en fonction des possibilités de garde par des tiers (crèche, maman de jour, jardin d'enfant ou offres scolaires complémentaires), en particulier lorsque les parents sont à la limite du minimum vital, voire à l'aide sociale. Il en va de même en fonction d'autres circonstances, telles que le nombre d'enfants (quatre) ou le handicap d'un enfant (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 à 4.7.9 ; TF 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, publié in SJ 2019 I 223), et aussi lorsque sont en concurrence les uns avec les autres au sujet de leur entretien financier et de leur prise en charge en nature des enfants de lits différents (ATF 144 III 481 consid. 4.7.5, avec renvoi à l’arrêt TF 5A_98/2016 du 25 juin 2018). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’il était exigible d’une mère tenue de contribuer en espèces à l’entretien des deux enfants d’un premier lit, dont la garde avait été confiée au père, qu’elle reprenne une activité professionnelle à temps partiel une année seulement après la naissance de son troisième enfant, issu de son nouveau compagnon, les situations financières étant « serrées, sinon précaires » des deux côtés (cf. TF 5A_98/2016 du 25 juin 2018 consid. 3.5 et 3.6).
6.3 Dans le cas présent, l’appelant n’a plus de revenu effectif depuis l’automne 2019. Mais la question d’un revenu hypothétique se pose à l’évidence. L’appelant n’est pas exonéré de son obligation d’entretien envers sa fille B.D.________ par la décision qu’il a prise, d’entente avec son épouse, de ne plus exercer d’activité salariée pour se consacrer à la tenue du ménage et à l’éducation des enfants D.D., C.D. et E.D.. Dès lors qu’il est tenu de verser des contributions en espèces pour sa fille B.D., l’appelant doit exploiter sa capacité de gain, dans toute la mesure exigible de lui, pour se procurer autant que possible de quoi financer l’entretien de cette enfant. S’il ne le fait pas, il doit se voir imputer un revenu hypothétique correspondant au salaire net qu’il pourrait concrètement retirer de l’activité rémunérée exigible de lui.
Il ressort de la convention conclue par les parties le 8 octobre 2012 et de la déposition de V., épouse de l’appelant entendue en qualité de témoin en première instance, que celui-ci était actif dans le domaine de la restauration. Il ressort en outre de la réponse sur appel que l’appelant n’est pas titulaire d’un CFC. Son épouse, qui perçoit pour une activité à 100% un salaire mensuel net de 4'300 fr. hors allocations familiales, versé treize fois l’an, travaille de 6h00 à 15h00 ; elle est de retour à la maison vers 16h30. La prise en charge personnelle des enfants C.D. et E.D.________ ne requiert dès lors pas que l’appelant soit au domicile des époux en fin d’après-midi ni en début de soirée. En outre, il n’est pas établi que la prise d’un emploi par l’appelant engendrerait des frais de garde supérieurs au salaire qu’il en retirerait. Quant à l’intimée, elle émarge à l’aide sociale depuis plusieurs années. Dans ces conditions, sauf à commettre une inégalité de traitement injustifiée entre les enfants C.D.________ et E.D., d’une part, et l’enfant B.D., d’autre part, en sacrifiant totalement l’entretien en espèces de la seconde au profit de la prise en charge personnelle des premiers, il doit être exigé de l’appelant qu’il exerce à temps partiel une activité salariée dans le domaine de la restauration, de manière à répartir équitablement entre ses trois enfants les inconvénients découlant pour eux de la faiblesse des moyens financiers de leurs parents. Durant la première année de vie de l’enfant E.D., soit – par simplification – du 1er août 2022 au 31 juillet 2023 inclusivement, il paraît équitable, afin de garantir une prise en charge par deux adultes au maximum, que l’appelant ne travaille à l’extérieur du foyer familial qu’en fin d’après-midi et en début de soirée, ce qui correspond approximativement à une activité à 20%. Mais, avant le 1er août 2022 et dès et y compris le 1er août 2023, il est exigible de l’appelant qu’il exerce une activité à 40%, puis à 80% dès que l’enfant E.D. entrera en 3e Harmos (soit dès le 1er août 2028), puis à 100% dès qu’elle entrera en 9e Harmos (soit dès le 1er août 2034).
L’appelant, qui a cessé dès l’automne 2019 de rechercher un emploi, n’établit pas qu’il n’aurait pas pu en trouver en faisant des recherches sérieuses. Il est certes notoire que les restrictions sanitaires ordonnées pendant la pandémie de Covid-19 ont fortement réduit l’activité dans le domaine de la restauration à certaines périodes en 2020 et qu’il a été un temps très difficile pour les professionnels de cette branche de se faire embaucher. Mais il est également notoire que la situation s’est ensuite inversée et que le secteur de l’hôtellerie-restauration a été frappé par une pénurie de main-d’oeuvre dès 2021. Si, au lieu de renoncer à toute activité professionnelle, l’appelant avait fait des recherches d’emploi à temps partiel, dès le mois d’octobre 2019, ainsi que son obligation d’entretien envers sa fille B.D.________ le lui imposait, il aurait disposé d’un tel emploi au 1er octobre 2020 (date à partir de laquelle il demande la suppression des contributions d’entretien).
Le salaire minimum garanti par la CCNT pour un travailleur sans CFC étant de 3'477 fr. brut treize fois l’an pour une activité à 100%, ce qui correspond, après déduction de 15% de charges sociales, à 3'201 fr. 75 net par mois, part de treizième salaire incluse et allocations familiales non comprises (3'477 x 85% x 13/12), il y a lieu d’imputer à l’appelant un revenu hypothétique net de 1’280 fr. par mois (3'201 fr. 75 x 40%) du 1er octobre 2020 au 31 juillet 2022, de 640 fr. par mois (3'201 fr. 75 x 20%) du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, de 1'280 fr. par mois (3'201 fr. 75 x 40%) du 1er août 2023 au 31 juillet 2028, de 2'560 fr. par mois (3'201 fr. 75 x 80%) du 1er août 2028 au 31 juillet 2034, puis de 3'200 fr. par mois dès le 1er août 2034.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a imputé un revenu hypothétique à l’appelant. Le grief est mal fondé.
7.1 Comme le fait valoir avec raison l’intimée, le premier juge n’a pas correctement appliqué la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent en introduisant dans les charges de l’appelant toutes celles du foyer que celui-ci forme avec son épouse. Pour calculer les contributions dues à l’enfant B.D., les charges des uns et des autres doivent être établies séparément (cf. 5.1.4 ci-avant). Les charges de l’enfant D.D., enfant de l’épouse de l’appelant envers laquelle celui-ci n’a qu’une obligation d’entretien subsidiaire à celles qu’il a envers ses propres enfants (ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562, consid. 3 ; CACI 21 novembre 2018/652 consid. 5.2), n’ont pas à être prises en compte.
7.2 À l’aune du droit des poursuites, les coûts directs mensuels de l’enfant B.D.________ sont constitués de sa base, par 600 fr., de frais de transport, par 39 fr., et d’une participation au loyer, qui est de 121 fr. 80 (812 fr. x 15%) depuis le 1er septembre 2021. Ses primes d’assurance-maladie sont entièrement subsidiées. Les frais médicaux non remboursés allégués par l’intimée ne sont pas établis, non plus que les frais de logement des grands-parents maternels. Les frais de répétiteur sont pris en charge par la DGEJ. Après déductions des allocations familiales par 300 fr., les coûts directs mensuels de B.D.________, évalués selon le droit des poursuites, se montent ainsi à 339 fr. 80 jusqu’au 31 août 2021 et à 450 fr. 80 depuis le 1er septembre 2021.
7.3 À l’aune du droit des poursuites, les coûts directs mensuels de l’enfant C.D.________ sont constitués de sa base, par 400 fr. jusqu’au 31 août 2028 et par 600 fr. depuis le 1er septembre 2028 et d’une participation au loyer de 337 fr. 50 (2'250 fr. x 15%). Ses primes d’assurance-maladie sont entièrement subsidiées. Après déduction des allocations familiales par 300 fr., les coûts directs mensuels de C.D.________, évalués selon le droit des poursuites, se montent ainsi à 437 fr. 50 jusqu’au 31 août 2028 et à 637 fr. 50 depuis le 1er septembre 2028.
7.4 À l’aune du droit des poursuites, les coûts directs de l’enfant E.D.________ sont constitués de sa base, par 400 fr. jusqu’au 31 juillet 2032 et par 600 fr. depuis le 1er août 2032, et d’une participation au loyer de 337 fr. 50 (2'250 fr. x 15%). Il est à prévoir que, comme pour ses frère et soeur, ses primes d’assurance-maladie seront entièrement subsidiées. Après déduction des allocations familiales par 340 fr., les coûts directs d’E.D.________, évalués selon le droit des poursuites, se montent ainsi à 397 fr. 50 jusqu’au 31 juillet 2032 et à 597 fr. 50 depuis le 1er août 2032.
7.5 À l’aune du droit des poursuites, le minimum vital de l’intimée N.________ est constitué de sa base, par 1'350 fr., et de sa part de loyer, par 690 fr. 20 (812 fr. x 85%). Ses primes d’assurance-maladie sont entièrement subsidiées. Son minimum vital au sens du droit des poursuites se monte ainsi à 2'040 fr. 20 par mois.
Il n’est pas contesté en deuxième instance que l’intimée N.________ soit en incapacité de travail à 100%. Il n’y a dès lors pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. L’intéressée n’ayant aucun revenu effectif, le montant de son minimum vital correspond à son déficit, sous réserve de l’éventuel rétroactif qui lui sera versé en cas d’admission de sa demande de rente d’invalidité.
7.6 À l’aune du droit des poursuites, le minimum vital personnel de l’appelant est constitué de sa prime d’assurance-maladie, par 194 fr. 25 après déduction du subside, et de sa participation à la base du couple, qui totalise 1'700 fr., et aux frais de logement du couple, par 1'575 fr. (2'250 x 70%) au total après déduction de la participation due par chacun des deux enfants du foyer jusqu’au 31 juillet 2022 et par 1'237 fr. 50 au total après déduction de la participation de 15% due par chacun des trois enfants du foyer depuis le 1er août 2022. La répartition de ces deux derniers postes entre les époux ne doit pas se faire par moitié dans le cas d’espèce, mais en fonction du revenu respectif de chaque conjoint après déduction des coûts d’acquisition, c’est-à-dire en fonction de l’argent que chacun apporte ou est réputé apporter au foyer. L’épouse de l’appelant réalisant un revenu mensuel net de 4'841 fr. 40, part de treizième salaire incluse, dont il y a lieu de déduire 500 fr. de frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu, le revenu hypothétique imputé à l’appelant représente, en chiffres arrondis, 23% (1’280 : [1'280 + 4'841,40 – 500]) des revenus du couple du 1er octobre 2020 au 31 juillet 2022, 13% (640 : [640 + 4'841,40 – 500]) du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, 23% (1'280 : [1'280 + 4'841,40 – 500]) du 1er août 2023 au 31 juillet 2028, 37% (2'560 : [2'560 + 4'841,40 – 500]) du 1er août 2028 au 31 juillet 2034 et 42% (3'200 : [3’200 + 4'841, 40 – 500]) depuis le 1er août 2034. La participation de l’appelant à la base et aux frais de logement du couple doit se faire dans ces proportions. Le minimum vital de l’appelant se monte ainsi à 947 fr. 50 (194,25 + 23% x [1'575 + 1’700]) du 1er octobre 2020 au 31 juillet 2022, à 576 fr. 15 (194,25 + 13% [1'237,50 + 1’700]) du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, à 869 fr. 90 (194,25 + 23% x [1'237,50 + 1’700]) du 1er août 2023 au 31 juillet 2028, à 1'281 fr. 15 (194,25 + 37% [1'237,50 + 1’700]) du 1er août 2028 au 31 juillet 2034 et à 1'428 fr. (194,25 + 42% [1'237,50 + 1’700]) depuis le 1er août 2034. Dès lors, compte tenu du revenu hypothétique qui lui est imputé, l’appelant est réputé bénéficier d’un disponible mensuel de 332 fr. 50 (1'280 – 947,50) du 1er octobre 2020 au 31 juillet 2022, de 63 fr. 85 (640 – 576,15) du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, de 410 fr. 10 (1'280 – 869,90) du 1er août 2023 au 31 juillet 2028, de 1'278 fr. 85 (2'560 – 1'281,15) du 1er août 2028 au 31 juillet 2034 et de 1'772 fr. (3'200 – 1'428) depuis le 1er août 2034.
7.7 En vertu du principe d’équivalence de l’entretien en nature et de l’entretien en espèces, l’appelant, qui assume prioritairement la prise en charge des enfants C.D.________ et E.D., n’est tenu de financer qu’une petite partie de l’entretien de ces deux enfants. Réputé travailler à 40% du 1er octobre 2020 au 31 août 2022 et s’occuper notamment de C.D. le reste du temps, avec son épouse en fin de journée, il ne saurait être obligé de verser plus qu’une participation de 15% aux coûts directs de cet enfant pendant cette période. Les problèmes de santé que son épouse a eus pendant sa grossesse n’ont pas entraîné de réduction durable et notable de ses revenus. Son taux d’activité étant de 20% et consacrant 80% du temps à la prise en charge de C.D.________ et d’E.D.________, l’appelant ne saurait être tenu de verser plus qu’une participation de 8% aux coûts directs de ces enfants du 1er août 2022 au 31 juillet 2023. Son taux d’activité étant à nouveau de 40% du 1er août 2023 au 31 juillet 2028, il ne saurait être tenu de verser une participation de plus de 15% des coûts directs de ces deux enfants pendant cette période. Une fois le taux d’activité passé à 80%, sa participation devra être fixée à 30%. Lorsque son taux d’activité sera de 100%, dès le 1er août 2032, sa participation devra être fixée à 40%, son revenu correspondant à peu près à 80% de celui de son épouse.
7.8 Les contributions doivent dès lors être calculées comme il suit :
7.8.1 Durant la période écoulée du 1er octobre 2020 (date à partir de laquelle la modification est demandée) jusqu’au 31 juillet 2022 (fin du mois au cours duquel est née E.D.), le disponible de l’appelant, par 332 fr. 50, ne lui permet pas de supporter les coûts directs de B.D., par 339 fr. 80 jusqu’au 31 juillet 2021 et 450 fr. 80 depuis le 1er août 2021, et la part des coûts directs de C.D.________ qui lui incombent, par 65 fr. 65 (437 fr. 50 x 15%). Son disponible doit ainsi être réparti entre ses deux enfants proportionnellement à leurs besoins, ce qui a pour conséquence que la pension due à B.D.________ se monterait mathématiquement à 278 fr. 65 (332,50 x 339,80 : [339,80 + 65,65]) par mois du 1er octobre 2020 au 31 juillet 2021, puis à 290 fr. 25 (332,50 x 450,80 x [450,80 + 65,65]) par mois du 1er août 2021 au 31 juillet 2022, allocations familiales en sus. En moyenne, la pension doit donc être fixée, en chiffres arrondis, à 285 fr. ([10 x 278,65 + 12 x 290,25] : 22) par mois, allocations familiales en sus, pour la période écoulée du 1er octobre 2020 au 31 juillet 2022.
7.8.2 Durant la période allant du 1er août 2022 (naissance d’E.D.) au 31 juillet 2023 (un an d’E.D.), le disponible de l’appelant, par 63 fr. 85, ne lui permet pas de supporter les coûts directs de B.D., par 450 fr. 80, et la part qui lui incombe des coûts directs de C.D., par 35 fr. (437,50 x 8%), et d’E.D., par 32 fr. (397,50 x 8%). Son disponible doit ainsi être réparti entre ses trois enfants proportionnellement à leurs besoins, ce qui a pour conséquence que la pension due à B.D. doit être fixée, en chiffres arrondis, à 55 fr. (63,85 x 450,80: [450,80 + 35 + 32]) par mois du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, allocations familiales en sus.
7.8.3 Durant la période allant du 1er août 2023 (un an d’E.D.) au 31 octobre 2026 (majorité de B.D.), le disponible de l’appelant, par 410 fr. 10, ne lui permet pas de supporter les coûts directs de B.D., par 450 fr. 80, et la part qui lui incombe des coûts directs de C.D. et d’E.D., par 65 fr. 65 (437,50 x 15%) pour C.D. et par 59 fr. 65 (397,50 x 15%) pour E.D.. Son disponible doit ainsi être réparti entre ses trois enfants proportionnellement à leurs besoins, ce qui a pour conséquence que la pension due à B.D. doit être fixée, en chiffres arrondis, à 320 fr. (410,10 x 450,80 : [450,80 + 65,65 + 59,65]) par mois du 1er août 2023 au 31 octobre 2026, allocations familiales en sus. Pour le mois d’août 2023, le jugement sera donc réformé in peius.
7.8.4 Il est à prévoir que l’enfant B.D.________ n’aura pas achevé sa formation professionnelle lorsqu’elle accédera à la majorité, en octobre 2026. La pension fixée pour la période du 1er août 2023 au 31 octobre 2026 sera dès lors maintenue après la majorité de l’enfant, à condition que celle-ci n’ait pas achevé sa formation appropriée, cessé de la poursuivre ou dépassé les délais normaux de formation au sens de l’art. 277 al. 2 CC. La Cour renonce à tirer d’ores et déjà dans la présente décision les conséquences de l’augmentation de la capacité de gain de l’appelant une fois que sa fille E.D.________ sera entrée en 3e Harmos (en 2028), dès lors qu’il appartiendra à l’enfant elle-même de faire valoir ce changement, survenu après sa majorité, s’il y a lieu.
7.8.5 L’appel doit dès lors être partiellement admis et le jugement être réformé dans le sens de ce qui précède. Le calcul des contributions d’entretien auquel il est ainsi procédé ne prend pas en compte la possibilité que l’intimée obtienne une rente d’invalidité et une rente complémentaire pour enfant. Dans cette hypothèse, qui est réservée mais non réglée par la présente décision, le montant des contributions devra être adapté dans une procédure de modification, si l’importance des rentes principale et complémentaire octroyées justifie que la clé de répartition des coûts directs de B.D.________ entre l’appelant et l’intimée soit modifiée (cf. CACI 26 juillet 2022/386 consid. 5 ; CACI 29 août 2022/437 consid. 7).
Dans les situations de déficit, c’est-à-dire lorsque le montant de la contribution d'entretien allouée à l'enfant est limité par la capacité contributive du débiteur d'aliments, de sorte qu'il ne couvre pas tous les besoins de l'enfant créancier, l'art. 301a let. c CPC exige que la décision qui fixe les contributions d'entretien indique aussi le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant. Selon le Conseil fédéral, ce montant doit être constaté dans le dispositif (Message, FF 2014 p. 511 ss, spéc. p. 561).
Dans le cas présent, les contributions allouées en faveur de l’enfant B.D.________ ne couvrent pas le montant nécessaire à l’entretien convenable de cette enfant. Ce montant est égal, en chiffres ronds, à 340 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites, du 1er octobre 2020 au 31 août 2021 et, en chiffres ronds, à 450 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites, depuis le 1er septembre 2021. Le constat de ces montants sera introduit d’office dans le dispositif du jugement.
Lorsqu’il fixe une contribution d’entretien dans un jugement au fond pour un enfant mineur, le tribunal doit en prévoir l’indexation, au besoin d’office (cf. Wullschleger, in FamKomm Scheidung, vol 1, 4e éd., n. 3 ad art. 286 CC p. 1188).
En l’espèce, l’appelant a porté en deuxième instance la question de la fixation des contributions d’entretien en faveur de l’enfant, laquelle inclut leur éventuelle indexation. Le premier juge ayant omis de statuer sur cette dernière question, le dispositif du jugement doit être complété d’office par l’indexation de la pension.
10.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.
10.2 Les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, pour déterminer si et dans quelle mesure une partie succombe, il faut se référer au résultat final de la procédure ; il est sans importance que certains moyens d’attaque ou de défense aient été admis ou rejetés (TF 5A_942/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2).
10.3 En première instance, l’appelant demandait la suppression des contributions d’entretien de 800 fr. par mois. L’intimée concluait à libération. Après réforme, l’appelant obtient une réduction à 285 fr. par mois sur 22 mois, à 55 fr. par mois sur 12 mois, à 315 fr. par mois sur 39 mois, compte non tenu des contributions à verser éventuellement après la majorité de l’enfant. Il obtient ainsi l’allocation de 67% ([22 x [800 – 285] + 12 x [800 – 55] + 39 x [800 – 315]] : [22 + 12 + 39] x 800) de ses conclusions. Dans ces conditions, il sied de mettre deux tiers des frais de première instance à la charge de l’intimée et un tiers à la charge de l’appelant.
Arrêtés à 1'100 fr., soit 800 fr. pour la procédure au fond et 300 fr. pour celle de conciliation (art. 55 al. 1 et 87 al. 1 TFJC), les frais judiciaires seront, sous réserve de l’assistance judiciaire, mis par 367 fr. à la charge de l’appelant et par 733 fr. à la charge de l’intimée.
La charge totale des dépens étant estimée à 3'600 fr. pour chacune des parties, l’intimée devra verser, après compensation, 1’200 fr. ([2/3 – 1/3] x 3'600 fr.) à l’appelant à titre de dépens réduits de première instance.
10.4 En deuxième instance, l’appelant demande la suppression de contributions que le jugement attaqué a réduites à 300 fr. sur 35 mois et qu’il a maintenues à 800 fr. sur 38 mois, compte non tenu des contributions à verser éventuellement après la majorité de l’enfant. Il obtient ainsi l’allocation de la moitié environ de ses conclusions de deuxième instance. Dans ces conditions, il sied de mettre les frais par moitié à la charge de chacune des parties (art. 106 al. 2 CPC).
Arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC), les frais judiciaires de deuxième instance seront dès lors mis, sous réserve de l’assistance judiciaire, par 300 fr. à la charge de l’appelant et par 300 fr. à la charge de l’intimée.
Les dépens de deuxième instance seront compensés (art. 106 al. 2 CPC).
11.1 Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 6 heures et 45 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Ducret doit être fixée à 1’215 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 24 fr, 30 (2%; art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010]) et la TVA sur le tout par 95 fr. 45, soit 1'335 fr. en chiffres ronds.
11.2 Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 10 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Brandt doit être fixée à 1’800 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 36 fr. (2% ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 141 fr. 40, soit 1'978 en chiffres ronds.
11.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I à IV de son dispositif comme il suit :
I.- déclare irrecevable la demande déposée le 8 mars 2021 par A.D.________ dans la mesure où elle est dirigée contre l’État de Vaud ;
Ibis.- admet partiellement la demande déposée le 8 mars 2021 par A.D.________ contre N.________ et l’État de Vaud dans la mesure où elle est dirigée contre N.________ ;
320 fr. (trois cent vingt francs), dès et y compris le 1er août 2023, jusqu’au 31 octobre 2026 et au-delà tant que l’enfant n’aura pas achevé sa formation appropriée, cessé de la poursuivre ou dépassé les délais normaux de formation au sens de l’art. 277 al. 2 CC,
sous déduction, pour les pensions échues avant le 7 novembre 2022, des montants déjà versés avant cette même date ;
IIbis
IIter.- dit que le montant des contributions fixées au chiffre II ci-dessus sera indexé au début de chaque année, la première fois le 1er janvier 2024, sur l’IPC (indice officiel suisse des prix à la consommation), l’indice de revalorisation étant celui du mois de novembre précédent, l’indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement sera devenu définitif et exécutoire, à moins que A.D.________ n’établisse que le salaire minimal qui lui est imputé n’a pas augmenté ou qu’il n’a pas augmenté dans la même proportion, auquel cas le montant des contributions sera augmenté dans la même proportion ;
III.- arrête les frais judiciaires à 1'100 fr. et les laisse provisoirement à la charge de l’État, par 367 fr. (trois cent soixante-sept francs) pour A.D.________ et par 733 fr. (sept cent trente-trois francs) pour N.________ ;
IV.- dit que N.________ doit verser 1’200 fr. (mille deux cents francs) à A.D.________ à titre de dépens réduits de première instance ;
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont laissés provisoirement à la charge de l’État, par 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelant A.D.________ et par 300 fr. (trois cents francs) pour l’intimée N.________.
IV. L’indemnité due à Me Lionel Ducret, conseil d’office de l’appelant A.D.________, est arrêtée à 1'335 fr. (mille trois cent trente-cinq francs), débours et TVA compris.
V. L’indemnité due à Me Pierre-Yves Brandt, conseil d’office de l’intimée N.________, est arrêtée à 1’978 (mille neuf cent septante-huit francs), débours et TVA compris.
VI. Chaque bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu de rembourser sa part des frais judiciaires et l'indemnité de son conseil d'office, laissées provisoirement à la charge de l’État, dès qu’il sera en mesure de le faire.
VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de l’Est,
communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
et communiqué sous la forme d’un extrait de dispositif, une fois l’arrêt entré en force :
l’enfant mineure B.D.________, qui est âgée de plus de 14 ans (art. 301 let. b CPC).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :