TRIBUNAL CANTONAL
JI14.035909-150009
62
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 27 février 2015
Composition : M. Sauterel, juge délégué Greffière : Mme Choukroun
Art. 286 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par G., à [...] (France), requérant au fond, contre l’ordonnance rendue le 22 décembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.R. et B.R., enfants mineurs représentés par leur mère C.R., à [...], intimés au fond, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 décembre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que G.________ contribuera à l’entretien de ses enfants A.R., née le [...] 2004, et B.R., né le [...] 2007, par le régulier versement, par mois et d’avance, de la somme de 900 fr. par enfant en mains de C.R.________, dès et y compris le 1er septembre 2014, jusqu’à droit connu sur la procédure en aliment (I), que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., suivent le sort de la cause au fond (II) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (III).
En droit, le premier juge a considéré que l’arrivée des requérants en Suisse le 1er janvier 2014 avait notablement modifié la situation des parents qui prévalait lors du jugement rendu le 24 janvier 2014 par les juridictions françaises, de sorte qu’il y avait lieu de réexaminer la situation à la lumière du droit suisse. Il a estimé que G.________ n’avait justifié de manière suffisante que l’utilisation d’un tiers de la prime de licenciement de 48'000 fr. perçue en avril 2014. Le premier juge a en outre considéré que la situation des enfants et de leur mère était précaire, le budget de cette dernière présentant un solde négatif de 2’630 fr. une fois ses charges incompressibles assumées, alors que G.________ percevait un revenu mensuel moyen de 6'125 fr., pour des charges incompressibles arrêtées à 3'250 fr., étant précisé que son loyer effectif a été jugé trop élevé et n’a été pris en considération qu’à hauteur de 1'800 francs. Appliquant la méthode dite « des pourcentages », le premier juge a fixé le montant de la contribution mise à la charge de G.________ à 900 fr. pour chaque enfant (soit 6'125 fr. x 27% = 1'653 fr. 75, arrondi à 1'800 fr.), considérant que cette somme correspondait à la capacité contributive du père et n’entamait pas son minimum vital.
B. Par acte du 24 décembre 2014, G.________ a fait appel de cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la requête de mesures provisionnelles déposée par C.R.________ étant irrecevable et le jugement rendu par les autorités françaises étant maintenu. A titre subsidiaire, il a conclu à la fixation d’une contribution d’entretien maximale de 1'200 fr., soit 20% de ses indemnités de chômage.
Par réponse du 5 février 2015, A.R.________ et B.R., représentés par leur mère C.R., ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Ils ont produit un bordereau de pièces.
Les parties ont été citées à comparaître le 27 février 2015. La tentative de conciliation a échoué.
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Durant les années 2000 à 2013, G., né le [...] 1975 et C.R., née le [...] 1975, ont vécu en concubinage.
Deux enfants sont issus de cette relation, à savoir A.R., née le [...] 2004 et B.R., né le [...] 2007, tous les deux à [...].
En raison de difficultés relationnelles, le couple – qui vivait alors en France voisine – s’est séparé au mois de mars 2013. Le 15 juillet 2013, G.________ a déménagé dans un appartement sis à la rue [...], à [...], en France, puis – dès le 10 février 2014 – à la [...], [...], toujours à [...]. Les enfants et leur mère ont, quant à eux, déménagé à [...], depuis le 1er janvier 2014.
Le 24 janvier 2014, G.________ a saisi le Tribunal de Grande instance de Bourg en Bresse d’une requête en vue de régler les modalités de la séparation.
Par jugement du 29 avril 2014, ce tribunal a attribué l’autorité parentale conjointe sur les enfants, fixé leur résidence habituelle auprès de leur mère en Suisse, accordé un libre et large droit de visite en faveur de G.________ à fixer d’entente avec la mère, étant précisé qu’à défaut d’entente, celui-ci s’exercerait un week-end sur deux ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, et astreint G.________ à verser une contribution d’entretien mensuelle de 500 € par enfant, payable d’avance en mains de la mère.
Par arrêt du 25 juillet 2014, la Cour d’appel de Lyon a confirmé ce jugement et rejeté l’appel déposé par C.R.________.
a) Le 2 septembre 2014, C.R.________ a déposé, au nom des enfants A.R.________ et B.R., une requête de mesures provisionnelles auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge), concluant à ce qui suit : « Préalablement Ordonner à Monsieur G. de produire les justificatifs de ses revenus actuels, le contrat de bail du logement actuel, les relevés bancaires mensuels détaillés du 1er janvier 2013 au 31 août 2014 de tous ses comptes dont notamment ceux auprès de la [...] à [...], et de la [...] de Morbier (F-39400) ;
Principalement Condamner Monsieur G.________ à verser à Madame C.R., par mois et d’avance, au titre de contribution d’entretien pour A.R. et B.R., la somme de 2'135 fr. par enfant, dès le 1er juillet 2013 ; Condamner Monsieur G. aux dépens et frais judiciaires ; Condamner Monsieur G.________ à verser la provision ad litem en 5'000 fr. et les dépens judiciaires en mains de l’avocate soussignée. Débouter Monsieur G.________ de toutes autres ou contraires conclusions.
Subsidiairement Préalablement Reconnaître et déclarer exécutoire les décisions françaises référencées, soit le jugement du 29 avril 2014 du Tribunal de Grande instance de Bourg en Bresse et l’arrêt du 25 juillet 2014 sur contredit de la Cour d’Appel de Lyon ;
Principalement Annuler et mettre à néant le montant de la contribution d’entretien des enfants mineurs telle que fixée par jugement référencé du 29 avril 2014 ; Cela fait et statuant à nouveau Condamner Monsieur G.________ à verser à Madame C.R., par mois et d’avance, au titre de contribution d’entretien pour A.R. et B.R., la somme de 2'135 fr., par enfant, dès le 1er juillet 2013 ; Condamner Monsieur G. aux dépens et frais judiciaires ; Condamner Monsieur G.________ à verser la provision ad litem de 5'000 fr et les dépens judiciaires en mains de l’avocate soussignée. Débouter Monsieur G.________ de toutes autres ou contraires conclusions. »
Par réponse du 27 octobre 2014, G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de cette requête.
b) Deux audiences se sont tenues, respectivement les 28 octobre et 8 décembre 2014, devant le premier juge, en présence de C.R.________ représentant les enfants, A.R.________ et B.R., ainsi que de G., assistés de leur conseil respectif. A cette occasion, les parties ont admis que le domicile des enfants était auprès de leur mère à [...] en Suisse.
La situation économique des parties est la suivante :
G.________ et C.R.________ sont copropriétaires de deux immeubles sis en France, dont l’un est loué alors que l’autre est occupé de manière informelle par des connaissances de C.R.. Les loyers perçus font l’objet d’une saisie par des huissiers. Au vu de leur situation financière, ni G. ni C.R.________ ne sont à même d’assumer les importantes charges que représentent ces immeubles et la dette liée à ces immeubles n’a pas été prise en considération dans le calcul de leur minimum vital (ATF 140 III 337 c. 4.4).
a) Le 30 avril 2014, G.________ a été licencié de son poste de directeur financier de la société [...] SA et a reçu une prime de licenciement de 48'000 francs. Il a utilisé cette somme pour assumer ses charges d’entretien entre les mois de mai et août 2014, ne percevant les prestations de l’assurance chômage en France qu’à compter du 1er septembre 2014, pour un montant mensuel moyen de 5'500 Euros. En tenant compte du taux de change en cours au 1er septembre 2014, à savoir 1 € pour 1 fr. 20, ce montant correspond à 6'600 fr., alors qu’en appliquant le taux de change en cours dès le 15 janvier 2015, soit 1€ pour 1 fr. 10, il équivaut à 6'050 francs.
Les charges mensuelles incompressibles de G.________, calculées selon les Lignes directrices du 1er juillet 2009, sont les suivantes :
minimum vital (personne seule) 1'200 fr. droit de visite 150 fr. loyer (réduit) 1'800 fr.
frais de recherche d’emploi 100 fr.
total 3'250 fr.
Il convient de préciser que la charge effective de loyer assumée par G.________ est de 2'400 fr., mais qu’il n’y a lieu de tenir compte que d’un montant de 1'800 fr., le loyer effectif paraissant excessivement élevé au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 c. 3.1). Par ailleurs, l’assurance maladie, à savoir 147 € par mois, est prise en charge par les autorités de chômage françaises de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans ses charges mensuelles.
b) C.R.________ est comptable indépendante à temps partiel et cette activité lui assure un revenu mensuel moyen net de 2'250 francs.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
minimum vital (parent avec enfant) 1'350 fr. minimum vital pour les enfants 1'000 fr. assurance maladie 580 fr. loyer 2’150 fr. total 5'080 fr.
Ces montants appellent les précisions suivantes : le montant de base mensuel pour B.R., âgé de moins de dix ans, est de 400 fr. alors que le montant à retenir pour sa grande sœur A.R., âgée de dix ans révolus, est de 600 francs conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Une fois ses charges incompressibles assumées, le budget de C.R.________ présente un déficit de 2'830 francs.
En droit :
a) L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d CPC, par renvoi de l'art. 303 al. 1 CPC pour la procédure applicable aux enfants (demande d'aliments), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
b) Il convient de préciser que C.R.________ n’est pas partie à la procédure mais qu’elle représente les enfants mineurs A.R.________ et B.R.________.
En effet, selon l'art. 318 al. 1 CC (Code civil suisse du 19 décembre 1907 ; RS 210), les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale. La jurisprudence en a déduit que le détenteur de l'autorité parentale, qui a l'administration et la jouissance des biens de l'enfant mineur en vertu d'un droit propre, peut protéger en son nom les droits patrimoniaux de l'enfant et les faire valoir en justice en agissant personnellement comme partie (ATF 84 II 241, relatif à l'art. 290 al. 1 aCC, dont la teneur est identique à l'actuel art. 318 al. 1 CC; ATF 90 II 351 c. 3). Ce principe vaut pour toutes les questions de nature pécuniaire et, par conséquent aussi, d'une manière générale, pour celles relatives à des contributions d'entretien. Il s'ensuit que la légitimation active ou passive doit être reconnue aussi bien au détenteur de l'autorité parentale qu'à l'enfant mineur (cf. ATF 90 II 351 précité). La doctrine partage majoritairement ce point de vue, considérant par exemple que la demande de modification de la contribution à l'entretien de l'enfant fixée par le jugement de divorce peut être dirigée contre le détenteur de l'autorité parentale en tant que «Prozessstandschafter», disposant de la faculté d'être poursuivi en justice pour le droit d'autrui (cf. par exemple Bühler/Spühler, Berner Kommentar und Ergänzungsband, nn. 59 et 279 ad art. 156 aCC; Hegnauer, Berner Kommentar, n. 63 ad art. 286 CC). Le Tribunal fédéral en a jugé de même dans le contexte d'une procédure de modification du jugement de divorce tendant également à la restitution de contributions d'entretien payées en trop, estimant que celles-ci faisaient partie de la fortune de l'enfant et que la faculté du détenteur de l'autorité parentale de conduire un procès en son propre nom et comme partie à la place de l'enfant obligé concerne la fortune de celui-ci considérée dans son ensemble (ATF 128 III 305 c. 7 et 9 non publiés).
Compte tenu de ce qui précède, les conclusions principales de l’appelant, qui tendent à déclarer irrecevable la requête de mesures provisionnelles de C.R.________ et à la condamner personnellement aux frais et dépens, sont recevables.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, ibid., p. 136).
Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43). Ces exigences s’appliquent aux litiges régis par la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2). Une solution plus souple peut toutefois être envisagée lorsque la cause est régie par la maxime d’office, par exemple lorsque le litige porte sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées).
En l'espèce, dès lors que les parties intimées sont deux enfants mineurs, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par les parties en instance d’appel doivent ainsi être prises en compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la cause. 3. L’appelant reproche au premier juge d’avoir appliqué le droit de manière erronée et conteste la recevabilité de la requête déposée par les intimés en septembre 2014.
3.1 Il semble tout d’abord soutenir, de manière peu claire, que le premier juge aurait dû se déclarer incompétent en raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC) et donc refuser d’entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles dont il était saisi.
a) La présente cause présente un caractère d'extranéité compte tenu du domicile en France de l’appelant. Selon l’art. 79 LDIP, les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l’enfant ou de son domicile sont compétents en matière d’action relative à l’entretien de l’enfant.
Les conventions réservées à l’art. 85 LDIP, dans sa nouvelle teneur au 1er juillet 2009, ne s’appliquent pas en matière d’entretien de l’enfant (TF 5A_528/2010 du 27 juillet 2009).
La résidence habituelle de l’enfant au sens de l’art. 79 al. 1 LDIP relève de la notion générale énoncée à l’art. 20 al. 1 let. b LDIP. La notion de résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné; la résidence habituelle de l'enfant se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa propre vie et ne peut pas être simplement déduite de la situation du parent investi de la garde ou de l'autorité parentale (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 c. 4.4); il n'en demeure pas moins que la résidence habituelle d'un jeune enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie du parent qui en a la charge (TF 5A_427/2009 précité c. 3.2 et les références citées). Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (TF 5A_665/2010 du 2 décembre 2010 c. 4.1 et les références citées); pour déterminer l'existence d'une résidence habituelle, ce n'est donc pas la durée de la présence dans un endroit donné qui est décisive, mais la perspective d'une telle durée (TF 5A_607/2008 précité c. 4.4).
Aux termes de l’art. 303 al. 1 CPC, si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d’avancer des contributions d’entretien équitables.
b) En l’espèce, le premier juge a retenu que les enfants étaient domiciliés à [...] depuis le 1er janvier 2014. L’appelant soutient, quant à lui, que les intimés ont déménagé en Suisse en mars 2014. En tout état de cause, il convient de retenir qu’au moment où les intimés ont saisi le premier juge d’une requête de mesures provisionnelles, soit le 2 septembre 2014, leur résidence auprès de leur mère était incontestablement en Suisse, ce que l’appelant a d’ailleurs admis à l’audience du 28 octobre 2014. Partant le premier juge était compétent pour examiner cette requête à la lumière du droit suisse.
3.2 L’appelant soutient encore que le jugement français serait exécutoire et que l’ordonnance attaquée violerait le principe de la chose jugée au sens de l’art. 59 al. 2 let. e CPC.
a) Il ressort de cette disposition que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, notamment que le litige ne fait pas l’objet d’une décision entrée en force.
En matière d’action en modification de la contribution d’entretien au sens de l’art. 286 al. 2 CC, des mesures provisionnelles sont en principe admissibles en cas d’urgence particulière et si elles répondent à l’intérêt de l’enfant, ce qui exclut une réduction (TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 c. 2.1.; ATF 120 II 177 c. 3a ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n° 1.1.6 ad art. 286 CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., n°1144, p. 758 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 303 CPC).
b) En l’espèce, le jugement français est un jugement d’entretien sur le fond et le juge suisse des mesures provisionnelles ne peut trancher à ce stade la question du bien fondé au fond de l’action en modification. L’argument de l’appelant selon lequel le litige serait déjà jugé par une décision au fond entrée en force ne saurait dès lors être invoqué dans une instance distincte relevant des mesures provisionnelles.
En revanche, on pourrait se demander si la vraisemblance de l’admission de l’action en modification, soit la constatation d’une situation ayant notablement changé (art. 286 al. 2 CC), constitue une condition à la recevabilité de la requête de mesures provisionnelles. Comme l’exprime spécifiquement l’art. 303 al. 1 CPC, l’objet des mesures provisionnelles consiste à obliger le défendeur à avancer des contributions d’entretien. Dans la classification des mesures provisionnelles, il s’agit donc de mesures provisoires d’exécution anticipée ayant pour objet des prestations en argent (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, nn. 1737, 1797 et 1799). Le paiement visé est provisoire en ce sens qu’il ne fait pas encore l’objet d’un jugement entré en force, le droit à la contribution (supplémentaire) n’est pas établi et le débiteur pourra exiger le remboursement des montants versés (art. 62 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) s’il se révèle qu’il ne les devait pas au fond (Hohl, op. cit. n. 1806). Il en résulte que la requête de mesures provisionnelles était recevable sans que le premier juge ne s’interroge sur la vraisemblance d’une modification au fond et que c’est à bon droit qu’il est entré en matière sur la requête de mesures provisionnelles déposée par les intimés.
La méthode de calcul appliquée par le premier juge pour fixer le montant de la contribution d’entretien, à savoir celle dite « du pourcentage », n’est pas contestée. L’appelant reproche en revanche au magistrat d’avoir apprécié les faits de manière erronée.
4.1 L’appelant conteste le montant retenu par le premier juge à titre de loyer, expliquant avoir dû s’installer dans l’urgence pour recevoir ses enfants et sans connaître encore son licenciement.
a) La capacité contributive du parent débirentier doit être appréciée en fonction de ses charges effectives : seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte. Il y a ainsi lieu de retenir des frais de logement effectifs et raisonnables compte tenu d’un certain nombre de critères (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 85) (Juge délégué CACI 23 décembre 2013/637). En cas de situation économique précaire, il est cependant admissible d’exiger du débiteur d’aliments de réduire ses frais de logement déterminants pour le calcul du minimum vital, ou de ne pas les accroître, même si ces frais ont été consentis afin d’améliorer le confort de l’exercice du droit de visite (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.60 ad art. 176 CC et les réf. cit.).
b) En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’appelant a signé un bail à loyer le 10 février 2014, portant sur un appartement de 110 m2 comprenant entrée, séjour, cuisine ouverte sur séjour, buanderie, trois chambres, une salle d’eau, une salle de bains, loggia de 13 m2 et box pour un loyer de 1'800 € et 150 € de charges. Le premier juge a considéré que ce montant apparaissait excessif au vu des revenus de l’appelant et que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui qu’il trouve un logement moins cher dans la même région de France.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être suivie. Compte tenu de la situation économique précaire des intimés, le premier juge était fondé à prendre en considération un montant réduit de loyer dans les charges incompressibles de l’appelant. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
4.2 L’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré à tort qu’il n’aurait pas établi de manière suffisante avoir dépensé l’intégralité de la prime de licenciement perçue en avril 2014 à hauteur de 48'000 francs.
a) En vertu de l’art. 276 al. 1 2e phr. CPC, les mesures provisionnelles durant la procédure de divorce suivent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale (art. 271 ss CPC). Le tribunal établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). La procédure de mesures protectrice de l’union conjugale est une procédure sommaire au sens propre, de sorte que la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles et que le juge parvienne à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 c. 3.1).
b) En l’espèce, il ressort du relevé du compte [...] que des paiements et versements BCV ont notamment été effectués pour 21'500 fr. en avril 2014, 20'730 fr. en mai 2014 et 5'730 fr. en juin 2014. Ces pièces suffisent à établir de manière vraisemblable que l’appelant a consommé l’entier de l’indemnité de licenciement perçue à la fin du mois d’avril 2014.
Pour le surplus, il n’est pas aisé de comprendre l’affectation de ce montant faute de connaître les destinataires des paiements groupés, ni, juridiquement, de le qualifier de revenu ou de fortune. Dans la mesure où il s’agit de fixer une contribution dès le 1er septembre 2014, il est de toute manière justifié de faire abstraction de ce montant.
Compte tenu de ce qui précède, le montant de la contribution doit être fixé sur la base des seules prestations que l’appelant perçoit de l’assurance chômage, soit une moyenne mensuelle de 5'500 Euros. Il y a lieu d’admettre l’appel sur ce point et de modifier l’ordonnance litigieuse en conséquence.
En appliquant le taux de change de 1 fr. 20 pour 1 €, on obtient un revenu mensuel moyen de 6'600 fr. (5'500 € x 1.20) et une contribution d’entretien arrêtée à 891 fr., montant que l’on peut arrondir à 890 fr. par enfant, à compter du 1er septembre 2014 et jusqu’au 31 janvier 2015. Dès le 1er février 2015 et jusqu’à droit connu sur la procédure au fond en aliment, il convient de calculer le montant de la contribution d’entretien sur la base d’un taux de change de 1 fr. 10 contre 1 Euro. Les revenus de l’appelant doivent dès lors être pris en compte à hauteur de 6'050 fr. (5'500 € x 1.1) et la contribution d’entretien arrêtée à 816 fr. 75, montant que l’on peut arrondir à 820 fr., pour chaque enfant.
En définitive, l’appel est partiellement admis dans la mesure où le seul revenu pris en considération pour fixer la contribution d’entretien correspond aux indemnités de chômage perçues par l’appelant. L’ordonnance est réformée en ce sens que la contribution d’entretien mise à la charge de l’appelant est arrêtée – pour chaque enfant – à 890 fr. dès et y compris le 1er septembre 2014 jusqu’au 31 janvier 2015, puis à 820 fr. dès le 1er février 2015 et jusqu’à droit connu sur la procédure en aliment. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de la procédure de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010]; RSV 270.11.5), seront mis par 400 fr. à la charge de l’appelant et par 400 fr. à la charge des intimés, solidairement entre eux. Ceux-ci verseront à l’appelant le montant de 400 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
Les dépens de deuxième instance seront en outre compensés (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif :
I. dit que G.________ contribuera à l’entretien de ses enfants A.R., née le [...] 2014, et B.R., né le [...] 2007, par le régulier versement, par mois et d’avance, de la somme de 890 fr. (huit cent nonante francs) par enfant en mains de C.R.________, dès et y compris le 1er septembre 2014 jusqu’au 31 janvier 2015, puis de la somme de 820 fr. (huit cent vingt francs) par enfant, dès le 1er février 2015, jusqu’à droit connu sur la procédure en aliment.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de l’appelant G., et par 400 fr. (quatre cents francs), à la charge des intimés A.R. et B.R.________, solidairement entre eux.
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. Les intimés A.R.________ et B.R., solidairement entre eux, verseront à G. la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 2 mars 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Yves Magnin, avocat (pour G.), ‑ Me Béatrice Antoine, avocate (pour A.R. et B.R., représentés par C.R.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :