Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2017 / 739
Entscheidungsdatum
26.10.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

598

PE17.010406-BDR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 26 octobre 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Rouiller


Art. 310 CPP, 312 CP

Statuant sur le recours interjeté le 11 juillet 2017 par Z.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 juin 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.010406-BDR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Z.________ a été impliqué dans un accident de la circulation. Ce sinistre a fait l'objet d'un rapport de police établi le 11 janvier 2017 et signé par le [...] de la police de l'Ouest Lausannois (P. 5). Il en ressort que le vendredi 6 janvier 2017 à 15h58, T.________ circulait au volant de son automobile sur la rue de [...]. Arrivé peu avant le débouché de l[...], inattentif, il n'a pas remarqué que la phase de la signalisation routière était au rouge et que deux véhicules étaient à l'arrêt devant lui. Malgré un freinage d'urgence, il n'a pas pu éviter qu'un heurt se produise entre l'avant de sa voiture et le pare-choc arrière de celle Z.. Sous l'effet du choc, ce dernier véhicule est allé percuter le pare-choc arrière de la voiture conduite par G.. Lors des contrôles d'usage, il s'est avéré qu'Z.________ était sous le coup d'une mesure administrative (retrait de permis). En outre, Z.________ a spontanément indiqué aux policiers avoir "fumé un joint". Cela étant, les policiers se sont déplacés au poste de police de [...] où ils ont interrogé les trois personnes impliquées dans l'accident et procédé à un contrôle de l'état physique du prévenuZ.________ a été pris charge par [...] son beau-père.

Interpellé sur ce qu'il avait bu et consommé la veille de l'accident, Z.________ a indiqué avoir, à son domicile, pris un repas sans boire d'alcool, "fumé un joint" vers 20h30 et s'être couché vers 23 heures. Réveillé à 9h00, le 6 janvier 2017, il avait vaqué à ses occupations à domicile sans consommer de drogue, ni d'alcool jusqu'au milieu de l'après-midi. A 15h10, son beau-père l'avait amené au garage automobile [...] pour lui permettre de récupérer sa voiture. Alors qu'il se trouvait sous retrait de permis de conduire pour consommation de produits stupéfiants, Z.________ ─ qui a reconnu conduire de temps en temps son véhicule et "fumer un joint" par jour en moyenne ─, avait tout de même pris le volant de sa [...] en direction de [...] avant d'être embouti par l'arrière à la hauteur du dépôt [...] sur la route de [...] et de se faire interpeller par la police ; il est à relever que l'accident avait fait l'objet d'un constat à l'amiable.

L'intéressé avait les yeux injectés. Un test de dépistage aux produits stupéfiants a été effectué. Le résultat était positif au cannabis. L'éthylotest était Z.________, une prise d'urine a été faite à 18h30, de même qu'une prise de sang à 18h35.

Au vu de ces éléments, la police a, notamment, dénoncé pénalement Z.________ pour conduite d'un véhicule automobile en dépit d'une interdiction ou d'une mesure de retrait de permis (art. 10 al. 2 et 95 al. 1 let. b LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01] et conduite sous l'influence de produits stupéfiants (art. 31 al. 2 LCR ; art. 2 al. 1 OCR [ordonnance sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11]).

b) Par pli du 14 février 2017 adressé au Ministère public (P. 6/1), Z.________ a remis en cause le contenu du rapport de police du 11 janvier 2017 et critiqué le comportement des policiers le jour des faits. Ainsi, la police aurait indiqué faussement que l'intéressé avait avoué spontanément avoir "fumé un joint". Au poste, les policiers l'auraient mis, sans raison apparente, en cellule de dégrisement ; ils auraient détruit sans son consentement et à son insu le constat à l'amiable dressé après l'accident et l'auraient soumis à un interrogatoire digne d'un criminel, ainsi qu'à différents tests, alors que l'accident du 6 janvier 2017 ne lui serait pas imputable. Z.________ a également contesté le retrait de permis prononcé à son encontre, lequel serait abusif.

c) Il ressort du rapport d'expertise toxicologique du 10 mars 2017 établi à la demande du Ministère public par l'Unité de toxicologie et chimie forensiques du CHUV (P. 7 ; ci-après : l'Unité de toxicologie du CHUV) que la concentration de THC dans le sang Z.________ était supérieure à la valeur limite définie dans l'art. 34 OOCCR (Ordonnance de l'OFROU [Office fédéral des routes] concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2018 ; RS 741.013.1). La concentration de THCCOOH mesurée dans le sang (61 µg/l) était en outre indicatrice d'une consommation répétée de cannabinoïdes. DZ.________, l'unité de toxicologie du CHUV a trouvé des métabolites du THC dont le THCCOOH, du cannabigérol, de la phéniramine et un motabolite de la nicotine. Au vu de ces résultats, elle a préconisé une évaluation de l'aptitude à conduire à effectuer par l'autorité administrative.

B. a) Par acte du 31 mai 2017, Z.________ a déposé plainte pénale pour abus de pouvoir et d'autorité, ainsi que pour violation de la Constitution fédérale contre des agents de police, ainsi que contre Mme C.________, juriste au Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN). Il a reproché à cette dernière d'avoir manqué d'objectivité, de pragmatisme, de pertinence et de bonne foi. Elle n'aurait en outre pas pris en compte ses dires, l'aurait menacé d'une plainte et lui aurait signifié que tout nouveau courrier de sa part serait ignoré. A l'encontre des policiers, le plaignant a repris les arguments qu'il avait développés dans le courrier qu'il avait adressé au Ministère public le 14 février 2017 (P. 4).

b) Par ordonnance du 27 juin 2017 notifiée le 3 juillet 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais à la charge de l'Etat (II).

Il a considéré que si Z.________ n'était pas à l'origine de la collision, il conduisait malgré un retrait de permis en étant sous l'influence de stupéfiants, comme l'avaient révélé les analyses. En cela, les policiers étaient fondés à le conduire au poste et à procéder à un contrôle de son état physique. En outre, dès lors que des dénonciations pénales étaient intervenues, tant pour le conducteur ayant percuté le plaignant que pour le plaignant lui-même, le constat à l'amiable n'avait plus lieu d'être. En détruisant ce constat, les policiers n'avaient pas abusé des pouvoirs découlant de leur charge. En définitive, l'intervention de la police, au regard des circonstances objectives du cas, ne prêtait pas le flanc à la critique, de sorte que les conditions de l'ouverture d'une action pénale n'étaient pas réunies.

Par ailleurs, en tant qu'il contestait une décision du SAN sans démontrer avoir été victime d'une infraction pénale de la part de ce service de l'Etat, il appartenait à Z.________ de saisir les voies de droit administratives offertes.

C. Par acte posté le 11 juillet 2017, Z.________ a recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 27 juin 2017 dont il a requis implicitement l'annulation. En se référant à sa plainte, le recourant a reproché au Ministère public d'avoir statué sur des faits non établis. Il aurait retenu, comme l'a fait le SAN, une incapacité à conduire due au cannabis alors que celle-ci n'aurait pas encore été démontrée conformément aux règles de la circulation routière par le résultat d'une course de contrôle (P. 8).

Par pli du 19 juillet 2017, l'autorité de céansZ.________ qu'il effectue, dans un délai au 8 août 2017, un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais pouvant être mis à sa charge en cas d'irrecevabilité ou de rejet du recours.

Répondant le 3 août 2017, Z.________ a fait valoir que sa situation financière l'empêchait de payer l'avance de frais requise. Il a produit une liasse de pièces censées démontrer son impécuniosité. Pour le surplus, il a repris les arguments de son recours en se plaignant du fait que le SAN ne prendrait jamais ses courriers au sérieux.

Par courrier du 7 août 2017, le Président de l'autorité de céans a dispensé Z.________ d'avancer les sûretés, au vu de sa situation financière.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recoursZ.________ est recevable.

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

3.1 Z.________ conteste avoir, sur les lieux de l'accident, indiqué spontanément qu'il avait "fumé un joint", comme cela ressort du rapport de police du 11 janvier 2017.

3.2 Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police. On ne saurait, toutefois, dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites. Il en va de la sorte, non seulement, en matière de circulation routière mais aussi, par exemple, s'agissant d'établir les antécédents pénaux d'un délinquant (TF 6B_685/2010 du 4 avril 2011 consid. 3.1 et les références citées).

3.3 En l'espèce, l'intervention de la police qui a eu lieu lors de l'accident du 6 janvier 2017 impliquant le recourant a été effectuée par deux policiers assermentés (le [...] et l'[...] ; cf. rapport du 11 janvier 2017, p. 6). A ce sujet, les constatations ressortant du rapport de police du 11 janvier 2017 sont claires, détaillées et exemptes de contradictions ou d'incohérences, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter.

Sur cette base, on peut tenir pour constant que peu après ledit sinistre, l'intéressé a été interpellé au volant de sa voiture alors qu'il faisait l'objet d'un retrait de permis. Au vu de ses dires et du fait qu'il avait les yeux rouges, il était en outre suspecté d'avoir consommé des produits stupéfiants. Constatant cela, les policiers l'ont amené au poste et lui ont appliqué la procédure ad hoc (cf. rapport du 11 janvier 2017 pp. 3 et 5).

4.1 Z.________ ne remet pas en cause le fait d'avoir été emmené au poste. Il reproche à des policiers de l'avoir mis en cellule de dégrisement et de lui avoir fait subir un interrogatoire digne d'un criminel, alors qu'il n'est pas fautif. En outre, des policiers auraient détruit sans son consentement et à son insu le constat à l'amiable établi après l'accident. Ces agissements seraient constitutifs d'abus d'autorité et violeraient la Constitution fédérale.

4.2 4.2.1 L'art. 312 CP prévoit que les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Cette disposition réprime l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Elle protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L’incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l’acte litigieux (ATF 127 IV 209 consid. 1b; TF 6S.171/2005 du 30 mai 2005 consid. 2.1 ; Heimgartner, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013, n. 4 ss ad art. 312 CP).

Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l’auteur soit un membre d’une autorité ou un fonctionnaire au sens de l’art. 110 al. 3 CP, qu’il ait agi dans l’accomplissement de sa tâche officielle et qu’il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. Berne 2010, nn. 1 ss ad art: 312 CP). La jurisprudence admet que l'auteur abuse de son autorité lorsqu'il use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés. Une violation insoutenable des pouvoirs confiés n’est en revanche pas nécessaire. (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa; ATF 113 IV 30 consid. 1; ATF 104 IV 22 consid. 2 ; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 7e éd., Berne 2013, n. 10 ad § 59).

Du point de vue subjectif, l’infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel. L’auteur doit avoir conscience de son statut et accepter l’éventualité d’abuser des pouvoirs de sa charge. A cette condition s’ajoute un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (Corboz, op. cit., n. 9 s. ad art. 312 CP; TF 6B_688/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime (CREP 27 septembre 2017/656 consid. 3.1.1 et réf.).

4.2.2 Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. L'art. 14 CP, à l'instar de l'art. 32 aCP, ne renferme en lui-même aucun motif justificatif et ne constitue qu'une norme de renvoi, par exemple au droit public cantonal, s'agissant de déterminer l'existence et l'étendue d'un devoir de fonction (Monnier, Commentaire romand CP, Bâle 2009, n. 21 ad art. 14-18 CP, p. 174 et la référence citée ; CREP 27 septembre 2017/656 consid. 3.1.4).

Selon l’art. 12 al. 1 LVCR (loi vaudoise sur la circulation routière du 25 novembre 1974 : RSV 714 01), la police communale est compétente pour constater et dénoncer toutes les contraventions aux règles fédérales et cantonales en matière de circulation routière, à l'exception du dépassement de la vitesse imposée par un signal ou fixée par la loi, qu'il y ait ou non accident, ainsi que les délits de lésions corporelles en rapport avec les infractions routières. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la police communale est également compétente pour constater et dénoncer les infractions réprimées par les articles 95, 96, 97, chiffre 1, alinéas 1 et 3 LCR et par l'article 145 OAC, ainsi que les infractions réprimées par l'article 92, alinéa 1 LCR, pour autant que les opérations d'enquête ne dépassent pas le territoire de l'accréditation.

4.3 En l'espèce, les agissements des policiers n'ont rien de pénalement répréhensible. Suspectant un comportement contraire aux règles de la circulation routière, les policiers ont amené Z.________ au poste où ils l'ont entendu et ont opéré un contrôle de son état physique. Dans ce cadre, ils étaient légitimés à lui demander ce qu'il avait mangé et bu. En outre, les prises de sang et d'urine ont été faites avec le consentement de l'intéressé (cf. rapport du 11 janvier 2017, p. 5). Enfin, rien au dossier ne permet de retenir qu'Z.________ aurait été victime de violence physique ou verbale de la part d'un ou de plusieurs policiers. Pour le reste, le rapport de police du 11 janvier 2017 ne mentionne pas le fait allégué par Z., selon lequel il aurait été mis en cellule de dégrisement et le recourant ne cite aucun témoin de cette scène. Au vrai, les policiers ont mis en œuvre les mesures propres à constater que l'intéressé avait commis plusieurs infractions au droit fédéral (conduite malgré un retrait de permis et sous l'influence de produits stupéfiants), ce qui s'est avéré et a été dénoncé (cf. supra p. 3). Ce faisant, les policiers ont agi conformément aux devoirs découlant de leur charge (cf. art. 12 LVCR par renvoi de l'art. 14 CP). Le fait qu'Z. soit ou non responsable de l'accident survenu le 6 janvier 2017 n'est pas décisif.

4.4 On note encore qu'ensuite de la dénonciation intervenue, les faits déterminants ressortent du présent dossier pénal. Ce dossier se réfère à la mesure administrative prise par le SAN, soit le retrait de permis dont l'intéressé admet faire l'objet. Il contient le rapport de police du 11 janvier 2017 décrivant les circonstances de l'accident du 6 janvier 2017, les tests et les interrogatoires auxquels l'intéressé a été soumis, ainsi que l'expertise de l'Unité de toxicologie du CHUV indiquant que le taux de THC dans son sang était supérieur à la valeur limite légale. Au vu de ces éléments, un constat à l'amiable n'avait plus lieu d'être. Certes, sa destruction était inopportune, s'agissant d'un accord passé entre conducteurs impliqués, puisque cette pièce gardait un intérêt pour le règlement du litige civil. Le rapport de police pouvait toutefois remplacer complètement les constatations figurant dans ce document, de sorte que l'on ne saurait y voir un abus de pouvoir.

Z.________ reproche à Mme C.________, juriste au SAN, son manque de pragmatisme, de pertinence et de bonne foi. Il lui fait grief de ne pas avoir pris en compte ses dires, d'avoir menacé de porter plainte et de ne pas prendre ses courriers au sérieux. Ces éléments ne démontrent toutefois pas qu'une infraction pénale aurait été commise par la prévenue ou par ce service de l'Etat. De toute manière, comme l'a indiqué le procureur, il existe des voies de droit pour contester les décisions administratives.

Z.________ conteste la légitimité du retrait de permis dont il fait l'objet. Il prétend qu'en l'absence de course de contrôle, son incapacité à conduire due au cannabis n'aurait pas été légalement constatée. Or, l'examen de cette question est de la compétence des autorités administratives. Ainsi, encore une fois, il appartenait à Z.________ de saisir les voies de droit offertes par la procédure administrative et non pas le juge pénal.

Il résulte de ce qui précède que les faits de la cause, clairement établis, ne constituant aucune infraction pénale, c'est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la chaZ.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 27 juin 2017 est confirmée.

III. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix Z.________ Z.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Z.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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