TRIBUNAL CANTONAL
TD17.010663-200607
362
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 26 août 2020
Composition : Mme MERKLI, juge déléguée Greffier : M. Steinmann
Art. 179 al. 1 et 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par P., à Grandson, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 avril 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec H., à Montagny-près-Yverdon, intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 avril 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a astreint P.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant J.________ par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 110 fr., éventuelles allocations familiales perçues en faveur de cette enfant en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de H., dès le 1er février 2020 (I), a astreint H. à contribuer à l’entretien de l’enfant A.________ par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 390 fr., éventuelles allocations familiales perçues en faveur de cet enfant en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de P.________, dès le 1er février 2020 (II), a dit que la décision sur les frais judiciaires et les dépens était renvoyée à la décision finale (III), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré que dès lors que H.________ vivait en concubinage, il y avait lieu d’admettre qu’un changement justifiant un nouveau calcul des contributions d’entretien dues par les parties en faveur de leurs enfants était intervenu. S’agissant des coûts directs de J., le magistrat a relevé que les parties se référaient sur ce point à la réponse à l’appel du 20 mai 2019, à l’exception des frais de psychothérapie arrêtés lors de l’audience d’appel à 77 fr. 10, de sorte que lesdits coûts directs s’élevaient à 1'116 fr. 55 et n’avaient pas changé depuis lors. S’agissant d’A., les coûts directs de 607 fr. n’avaient pas non plus changé pour le même motif que les parties se référaient sur ce point à la réponse à l’appel du 20 mai 2019. Selon le premier juge, le salaire mensuel de P.________ avait baissé de 87 fr. 10 pour atteindre 4'890 fr. 40, alors que ses charges mensuelles, telles que retenues dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mai 2019 et dans le tableau de H.________ produit à l’audience du 9 mars 2020, s’élevaient à 2'593 fr., P.________ disposant ainsi d’un excédent de 2'297 fr. 40 par mois. Le magistrat a relevé que le salaire de H.________ avait aussi diminué – en l’occurrence de 185 fr. 20 pour s’élever désormais à 4'793 fr. 90 par mois – et qu’il en allait de même de ses charges mensuelles, en particulier de son montant de base et de son loyer, dès lors qu’elle vivait désormais en concubinage. Les charges de H.________ résultant de la réponse à l’appel du 20 mai 2019, sur laquelle les deux parties se fondaient, devaient ainsi être corrigées dans cette mesure et arrêtées à 2'726 fr. 70, avec pour conséquence que la prénommée disposait d’un excédent de 2'067 fr. 20 par mois. Au vu de ce qui précède, le premier juge a retenu que le disponible de P.________ représentait 52.64% du disponible total du couple et celui de H.________ 47.36%. Il a considéré que les coûts directs d’A.________ et J.________ devaient être supportés par les parties en fonction de cette clé de répartition, les pensions dues en leur faveur devant toutefois être pondérées pour tenir compte de la prise en charge effective des enfants par chacun des parents et des disponibles respectifs de ceux-ci.
B. Par acte du 1er mai 2020, P.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I à III de son dispositif en ce sens qu’il soit dit que dès le 1er janvier 2020, il n’aura plus à contribuer à l’entretien de sa fille J.________ lorsqu’elle sera chez sa mère, celle-ci conservant les allocations familiales pour payer les frais fixes (II/I), que H.________ soit astreinte à contribuer à l’entretien de l’enfant A.________ par le versement d’une pension mensuelle de 605 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains dès le 1er janvier 2020 (II/II) et que H.________ soit tenue de lui verser des dépens pour l’audience de mesures provisionnelles, les frais judiciaires étant mis à sa charge (II/III). A l’appui de son appel, P.________ a produit un bordereau de pièces.
Par réponse du 31 juillet 2020, H.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé par P.________ (I) et à ce que la présente procédure d’appel soit confiée au même juge délégué que la précédente procédure d’appel, à savoir à la Juge cantonale Sylvie Giroud Walther (II). Elle a en outre produit deux pièces.
Le 7 août 2020, P.________ a déposé des déterminations spontanées, au pied desquelles il a en substance conclu, avec dépens, au rejet des conclusions prises par H.________ dans sa réponse et maintenu intégralement les conclusions de son appel.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Les époux P., [...] le 12 octobre 1976, de nationalité portugaise, et H., née le 17 août 1984, originaire de Guggisberg (BE), se sont mariés le 8 août 2008 à Orbe.
Deux enfants sont issus de cette union :
A.________, né le […] mars 2010 ;
J.________, née le […] décembre 2011.
a) H.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 8 mars 2017.
b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mai 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président) a notamment dit que la garde sur l’enfant A.________ était confiée à P.________ et constaté que tel était le cas depuis le 20 décembre 2018 (I), a dit que le domicile légal de l’enfant A.________ se trouvait au domicile de P.________ (II), a dit que P.________ et H.________ continuaient d’exercer une garde alternée sur l’enfant J., d’entente entre eux, un régime subsidiaire ayant été prévu à défaut d’entente (III), a dit que le domicile légal de l’enfant J. se trouvait au domicile de H.________ (IV), a astreint H.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant A.________ par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 150 fr., éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de P., dès le 1er janvier 2019 (V), et a astreint P. à contribuer à l’entretien de l’enfant J.________ par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 360 fr., éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de H.________, dès le 1er janvier 2019 (VI).
c) Par acte du 20 mai 2019, P.________ a formé appel contre l’ordonnance précitée.
L’audience d’appel s’est tenue le 22 août 2019 par devant la Juge déléguée de la Cour de céans alors en charge du dossier, [...]. A cette occasion, la conciliation a abouti et les parties ont signé la convention suivante, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles :
« I. Les chiffres V et VI du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mai 2019 du président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois sont réformés comme il suit :
V. Astreint H.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant A.________ par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 300 fr. (trois cents francs), éventuelles allocations familiales perçues en faveur de cet enfant en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de P.________, dès le 1er janvier 2019.
Dite contribution tient compte de ce que P.________ assume seul l’entretien en nature d’A.________, dont il assume la garde de fait, ainsi que les coûts directs concernant cet enfant, arrêtés à 907 fr., sous déduction d’allocations familiales par 300 fr., soit un montant net de 607 francs.
VI. Astreint P.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant J.________ par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 300 fr. (trois cents francs), éventuelles allocations familiales perçues en faveur de cette enfant en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de H.________, dès le 1er janvier 2019.
Dite contribution est calculée sur la base de coûts directs totaux de J.________ de 1'117 fr., incluant notamment une part au loyer chez chaque parent, ainsi que des frais de psychothérapie de 77 fr. 70 et de prise en charge par des tiers de 256 fr. 85. Elle tient compte de ce que la prise en charge de J.________ est alternée entre les parents, de ce que H.________ assume l’intégralité des coûts de cette enfant, hormis la part au logement paternel, la demi-base mensuelle et la moitié des frais de loisirs lorsque l’enfant est chez le père.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
II. Chaque partie supporte la moitié des frais de justice et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance.
III. Parties requièrent la ratification de la présente convention. »
d) Par requête de mesures provisionnelles du 8 janvier 2020, P.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivante à l’encontre de H.________ :
« I.- Dès le 1er janvier 2020, H.________ contribuera à l’entretien de son fils A.________ par le versement d’une pension mensuelle de 607 francs, allocations familiales non comprises, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de P.________.
II.- Dès le 1er janvier 2020, P.________ contribuera à l’entretien de sa fille J.________ par le versement d’une pension mensuelle de 187 fr. 50, allocations familiales non comprises, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de H.________.
III.- Le régime des mesures provisionnelles tel qu’institué dans l’ordonnance du 9 mai 2019 est confirmé pour le surplus.
IV.- Des dépens sont octroyés au requérant. »
A l’appui de sa requête, P.________ a fait valoir que la situation de H.________ s’était modifiée en ce sens qu’elle faisait désormais ménage commun avec un tiers, ce qui entraînait une diminution de ses charges lui permettant de contribuer pleinement à l’entretien de l’enfant A.________ et justifiant également une réduction de la pension due en faveur de l’enfant J.________.
e) Par écriture du 4 mars 2020, P.________ a modifié la conclusion II de sa requête de mesures provisionnelles du 8 janvier 2020, en ce sens que dès le 1er janvier 2020, il ne soit plus astreint à contribuer à l’entretien de sa fille J.________ lorsqu’elle sera chez sa mère, celle-ci conservant l’allocation familiale allouée en faveur de cette enfant pour payer les frais fixes.
f) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 9 mars 2020, en présence des parties, assistées de leurs conseils. A cette occasion, H.________ a produit un tableau relatif à la situation financière des époux et aux coûts directs des enfants A.________ et J.. En outre, elle a partiellement adhéré à la conclusion I de la requête de mesures provisionnelles de P. du 8 janvier 2020, en ce sens que la contribution d’entretien due par elle en faveur d’A.________ soit augmentée de 300 fr. à 390 fr., allocations familiales en sus. Elle a également partiellement adhéré à la conclusion II nouvelle formulée par P.________ le 4 mars 2020, en ce sens que la contribution d’entretien due par celui-ci en faveur de J.________ soit réduite de 300 fr. à 130 fr., allocations familiales en sus. Pour le surplus, H.________ a conclu au rejet des conclusions de la requête de mesures provisionnelles de P.________.
La situation personnelle et financière des parties et des enfants A.________ et J.________ est la suivante :
a) P.________ travaille à plein temps au sein de la société [...]. Il ressort de ses fiches de salaire des mois de janvier et février 2020 qu’il a perçu, lors des mois en question, un revenu mensuel net de 4'514 fr. 20. Il bénéficie par ailleurs d’un treizième salaire, comme l’atteste sa fiche de salaire du mois de décembre 2019. Il en résulte que le revenu mensuel net de P.________ s’élève à 4'890 fr. 40 (4'514 fr. 20 x 13/12), part au treizième salaire compris, alors qu’il avait été arrêté à 4'977 fr. 50 dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mai 2019.
P.________ vit en concubinage, ce qui était déjà le cas lorsque l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mai 2019 a été rendue. Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
½ base mensuelle selon normes OPF
850 fr.
Frais de logement
525 fr.
Assurance-maladie (LAMal et LCA)
370 fr. 40
Frais de transport
150 fr.
Frais de repas
200 fr.
Impôts
685 fr.
Total
2'780 fr. 40
Dans la mesure où ils sont litigieux en appel, les montants retenus ci-dessus à titre de prime d’assurance-maladie et de frais d’impôts seront discutés dans la partie en droit du présent arrêt (cf. infra consid. 3.3.1 et 3.3.3).
b) H.________ est employée à 80% auprès de la société [...]. Selon sa fiche de salaire du mois de février 2020, son revenu mensuel net s’élève désormais à 4'793 fr. 90, alors qu’il avait été arrêté à 4'979 fr. 10 dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mai 2019.
H.________ fait désormais ménage commun avec un tiers, ce qui n’était pas le cas au moment où l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mai 2019 a été rendue, respectivement lors de l’audience d’appel du 22 août 2019.
Les charges mensuelles de H.________ s’établissent comme il suit :
½ base mensuelle selon normes OPF
850 fr.
Frais de logement
637 fr. 50
Assurance-maladie (LAMal et LCA)
329 fr. 20
Droit de visite
150 fr.
Impôts
555 fr.
Total
2'521 fr. 70
Dans la mesure où ils sont litigieux en appel, les montants retenus ci-dessus à titre de frais d’exercice du droit de visite et de frais d’impôts seront discutés dans la partie en droit du présent arrêt (cf. infra consid. 3.3.1 et 3.3.2).
c) aa) Les coûts directs de l’enfant A.________ se présentent comme il suit :
Base mensuelle selon normes OPF
600 fr.
Part au frais de logement (père)
225 fr.
Assurance-maladie (LAMal et LCA)
137 fr. 95
Frais médicaux
25 fr.
Devoirs surveillés
25 fr.
Loisirs
100 fr.
Besoins de l’enfant
1'112 fr. 95
Allocations familiales
300 fr.
Total coûts directs
812 fr. 95
Dès lors que ces postes diffèrent de ceux retenus par le premier juge, il sera discuté de la base mensuelle et de la prime d’assurance-maladie retenues ci-dessus dans la partie en droit du présent arrêt (cf. infra consid. 3.3.3 et 3.3.4).
bb) Les coûts directs de l’enfant J.________ – qui sont incontestés en appel – s’établissement quant à eux comme il suit :
Base mensuelle selon norme OPF
400 fr.
Part au frais de logement (père)
225 fr.
Part au frais de logement (mère)
225 fr.
Assurance-maladie (LAMal et LCA)
132 fr.
Frais de psychothérapie
77 fr. 70
Prise en charge par des tiers
256 fr. 85
Loisirs
100 fr.
Besoins de l’enfant
1'416 fr. 55
Allocations familiales
300 fr.
Total coûts directs
1'116 fr. 55
En droit :
1.1
L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
La conclusion prise par l’intimée au pied de sa réponse – tendant à ce que la présente procédure d’appel soit confiée au même juge délégué que la procédure d’appel précédente – est en revanche irrecevable. L’intimée ne peut en effet faire valoir une telle prétention, dès lors qu’il s’agit là d’une question qui relève de l’organisation interne de la Cour de céans. Elle n’est de toute manière pas décisive pour le sort de la cause.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue toutefois sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
2.2
L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). L’art. 296 al. 3 CPC impose par ailleurs la maxime d'office (TF 5A_608/2014 précité consid. 4.2.1 ;TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 ss ad art. 276 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 6 ad art. 272 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). La contribution due à l’entretien d’un enfant est notamment soumise à la maxime d’office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références citées), ce qui a pour conséquence que le juge n’est pas lié par les conclusions des parents à cet égard (TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231 ; TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2).
2.3
2.3.1
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC – qui régit les conditions relatives à la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel – n'est pas justifiée (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). Les parties peuvent ainsi présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.3.2 En l’espèce, le litige concerne le montant des contributions d’entretien dues en faveur des enfants mineurs des parties, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office sont applicables. En conséquence, les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième instance sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
3.1
L’appelant fait valoir en substance que la solution retenue par le premier juge reviendrait à lui faire supporter pratiquement seul l’entretien d’A.________ – la pension versée par la mère pour celui-ci étant dérisoire – mais aussi à le contraindre à participer financièrement à l’entretien de J., alors que la garde sur celle-ci est partagée et que l’intimée bénéficie seule des allocations familiales relatives à cette enfant. Il estime cette solution d’autant plus surprenante que les revenus mensuels des deux parties seraient identiques (4’890 fr. 40 pour lui-même et 4'793 fr. 90 net pour l’intimée), tout comme leurs charges actuelles, lesquelles auraient selon lui été évaluées à tort par le premier juge à 2'593 fr. pour lui-même et à 2'726 fr. 70 pour l’intimée. Il soutient que depuis l’audience d’appel du 22 août 2019, le disponible mensuel de l’intimée aurait en réalité augmenté de plus de 1'000 fr., ce qui justifierait que la pension due par celle-ci en faveur d’A. soit augmentée à hauteur de 605 fr. par mois et que la pension due par lui-même en faveur de J.________ soit supprimée.
3.2
Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Ainsi, ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et les références citées). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 consid. 5 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1).
Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1 ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). En ce qui concerne la modification de la contribution d'entretien due à un enfant, la survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1).
3.3 3.3.1 3.3.1.1
L’appelant reproche en particulier au premier juge d’avoir comptabilisé des impôts dans le minimum vital des parties, estimant que cette solution serait contraire à la jurisprudence compte tenu du faible revenu réalisé par celles-ci. Il soutient en outre que les montants retenus à ce titre – soit 760 fr. pour l’intimée et 600 fr. pour lui-même – seraient erronés, dès lors que sa propre charge fiscale augmentera s’il n’est plus astreint à contribuer à l’entretien de J.________ et que la charge fiscale de l’intimée diminuera si celle-ci est astreinte à payer une pension plus élevée en faveur d’A.________.
3.3.1.2 Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa), ni les arriérés d'impôts (JdT 2015 II 227 ; TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.2, in : FamPra.ch 2016 p. 976). En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011, consid. 6.3.1 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5 ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011, consid. 2.2.3).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 précité, ibidem ; TF 5A_302/2011 précité, ibidem). Il y a lieu de préciser que l'excédent éventuel à partager selon la jurisprudence précitée doit être déterminé en tenant compte de la charge fiscale des époux ; le contraire reviendrait en effet, si l'on prenait le montant de 500 fr. retenu par la jurisprudence sans égard à la charge fiscale, à admettre que ce montant puisse être affecté au paiement des impôts et que le solde de ceux-ci entame le minimum vital (Juge délégué CACI 15 août 2018/467 ; Juge délégué CACI 24 octobre 2014/552).
Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être chez les deux époux (TF 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 6.3). Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. A cet effet, on peut utiliser la calculette de l'Administration cantonale des impôts. Le Tribunal fédéral a fait référence à de telles simulations d'impôts disponibles sur des sites de l'administration fiscale (TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 6.1.1), méthode qui comporte toutefois une part d'incertitude (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités) dans la mesure où elle n’opère aucune distinction entre le revenu net et le revenu imposable.
3.3.1.3 En l’espèce, le premier juge a constaté que l’appelant et l’intimée présentaient respectivement un disponible mensuel de 2'297 fr. 40 et 2'067 fr. 20, après la prise en compte de leur charge d’impôts respective. Au regard de la jurisprudence précitée, la condition financière des parties apparaît dès lors comme étant suffisamment favorable pour qu’il y ait lieu d’inclure leurs impôts courants dans leur minimum vital, que l’on se fonde à cet égard sur les montants retenus par le premier juge ou sur ceux retenus dans le présent arrêt. Partant, le grief soulevé par l’appelant sur ce point doit être rejeté.
Cela étant, les montants pris en compte par le premier juge à titre de charge fiscale des parties – à savoir 600 fr. par mois pour l’appelant et 760 fr. par mois pour l’intimée – semblent ne pas correspondre à leur situation financière réelle. En ce qui concerne l’appelant, il ressort en effet de la calculette d’impôts en ligne de l’Etat de Vaud qu’au vu de son revenu et après déduction de la pension mise à sa charge par le premier juge pour l’entretien de J.________ – soit compte tenu d’un revenu imposable de 57’364 fr. 80 (58'684 fr. 80 [4'890 fr. 40 x 12] – 1’320 fr. [110 fr. x 12]) – , la charge fiscale annuelle d’une personne avec un enfant, vivant à Grandson, se monte à 8'135 fr. 65 pour l’impôt cantonal, communal et pour l’impôt fédéral direct, respectivement à 677 fr. 97 par mois. En tenant compte de la contribution d’entretien de J.________ arrêtée ci-après en fonction des autres griefs soulevés en appel (cf. infra consid. 3.4.3.2) – soit compte tenu d’un revenu imposable de 57'904 fr. (58'684 fr. 80 [4'890 fr. 40 x 12] – 780 fr. [65 fr. x 12]) –, cette même charge fiscale se monte à 8'256 fr. 40 par an, respectivement à 688 fr. par mois. Le poste impôts de l’appelant sera ainsi arrêté à un montant arrondi de 685 francs. S’agissant de l’intimée, au vu de son revenu et après déduction de la pension en faveur d’A.________ arrêtée par le premier juge – soit compte tenu d’un revenu imposable de 52’846 fr. 80 (57’526 fr. 80 [4'793 fr. 90 x 12] – 4'680 fr. [390 fr. x 12]) –, la charge fiscale annuelle d’une personne avec un enfant, vivant à Montagny-près-Yverdon, se monte à 7'045 fr. 95 pour l’impôt cantonal, communal et pour l’impôt fédéral direct, respectivement à 587 fr. 15 par mois. En tenant compte de la contribution d’entretien d’A.________ arrêtée ci-après en fonction des autres griefs soulevés en appel (cf. infra consid. 3.4.3.3) – soit compte tenu d’un revenu imposable de 50'686 fr. 80 (57'526 fr. 80 [4'793 fr. 90 x 12] – 6'840 fr. [570 fr. x 12]) –, cette même charge fiscale se monte à 6'660 fr. 70 par an, respectivement à 555 fr. 05 par mois. Le poste impôt de l’intimée doit ainsi être arrêté à un montant arrondi de 555 francs.
3.3.2 3.3.2.1 Selon l’appelant, l’enfant A.________ refuserait – malgré ses efforts – d’aller en visite chez sa mère, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de tenir compte des frais d’exercice du droit de visite par 150 fr. dans les charges de celle-ci.
3.3.2.2 Lorsqu’il est dans l’intérêt de l’enfant de pouvoir maintenir un lien avec le parent non gardien sans que ce lien ne soit mis à mal pour des motifs financiers, on peut tenir compte du forfait usuel de 150 fr., même si le droit de visite n’est en l’état pas exercé (Juge déléguée CACI 18 juin 2020/243 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 24 février 2020/86 consid. 6.3.3). Le juge dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation.
3.3.2.3 En l’espèce, il apparaît justifié de maintenir le montant de 150 fr. lié à l’exercice du droit de visite dans le minimum vital de l’intimée, si l’on veut continuer à favoriser les liens entre A.________ et celle-ci. Partant, le grief doit être rejeté.
3.3.3 3.3.3.1 Selon l’appelant, le premier juge aurait considéré à tort que ses charges n’avaient pas changé depuis l’audience d’appel du 22 août 2019. Il se prévaut à cet égard de la pièce 10 du bordereau produit à l’appui de son appel – soit d’un courrier de son conseil du 20 mars 2020 énumérant ses charges –, ainsi que des pièces 11 et 12 dudit bordereau, soit d’avis de primes d’assurance-maladie exposant l’augmentation de celles-ci.
Dans sa réponse, l’intimée fait valoir qu’elle n’aurait pas pu se déterminer sur la question de la modification des charges de l’appelant, dès lors qu’elle n’aurait pas eu connaissance de la pièce 10 précitée avant que l’ordonnance entreprise soit rendue.
3.3.3.2 En l’espèce, la lettre du conseil de l’appelant du 20 mars 2020 (pièce 10) ayant été adressée au premier juge après l’audience de mesures provisionnelles du 9 mars 2020, elle constitue un nova que ce magistrat n’était pas tenu de prendre en compte. Elle est néanmoins recevable en appel pour les motifs évoqués précédemment (cf. supra consid. 2.3.2) ; peu importe à cet égard que l’intimée ait eu ou non la possibilité de se déterminer à son sujet en première instance, puisqu’elle peut le faire dans le cadre de la présente procédure d’appel. Quoi qu’il en soit, cette lettre se limite à énumérer des postes qui n’étaient pas mentionnés dans la requête de mesures provisionnelles du 8 janvier 2020 ni ailleurs dans le dossier et qui ne sont pas rendus vraisemblables par des pièces, hormis par les pièces 11 et 12 précitées, voire qui relèvent en partie déjà du montant de base retenu dans le minimum vital de l’appelant (notamment des frais d’électricité). Elle est dès lors dépourvue de pertinence et de valeur probante.
Il convient en revanche de tenir compte de l’augmentation des primes d’assurance-maladie de l’appelant et de l’enfant A., attestées par les pièces 11 et 12 du bordereau de l’appel. Il en ressort qu’à tout le moins depuis le 1er février 2020, la prime d’assurance-maladie de l’appelant se monte à 370 fr. 40 – alors que le premier juge avait retenu un montant de 286 fr. à ce titre – et celle d’A. s’élève à 137 fr. 95, alors qu’elle avait été arrêtée à 89 fr. dans l’ordonnance entreprise. Le grief doit dès lors être admis, en ce sens que les charges de l’appelant et les coûts directs d’A.________ doivent être adaptés dans cette mesure.
3.3.4 Dès lors qu’A.________ a dix ans depuis le 5 mars 2020, il convient de modifier d’office le montant de base de 400 fr. retenu par le premier juge dans ses coûts directs, ce montant s’élevant en effet à 600 fr. pour un enfant de dix ans selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (état au 1er juillet 2009).
3.4
3.4.1 Il convient à présent de recalculer les contributions d’entretien litigieuses en fonction des revenus et des charges des parties, ainsi que des coûts directs des enfants tels qu’ils ont été arrêtés ci-dessus.
3.4.2 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1, 1re phrase, CC). Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de la loi fédérale du 20 mars 2015 modifiant le code civil suisse, le principe selon lequel le parent gardien contribue à l'entretien de l'enfant exclusivement en nature et le parent non gardien exclusivement en espèces n'a plus cours (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 511 [ci-après : Message], p. 553). Il convient donc d'arrêter la clé de répartition des coûts directs d'entretien des enfants entre les parents en fonction de leur disponible respectif et de leur temps respectif de prise en charge effective (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : Ce qui change et ce qui reste, RMA 2016 p. 427, spéc. pp. 429-430).
Le Tribunal fédéral considère que, comme sous l'ancien droit, le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de contribuer à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 9.3.2.1 ; TF 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3 ; TF 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.2, non publié in ATF 137 III 586) ; mais il est aussi admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (TF 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1 ; TF 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1, publié in FamPra.ch 2019 p. 1215). Cela se justifie en particulier lorsque la charge de l'entretien en espèces serait particulièrement lourde pour le débirentier vivant dans des conditions économiques modestes (TF 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2, non publié à l'ATF 145 III 393). En d'autres termes, ce n'est que si les moyens à disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l'entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents que les revenus du parent gardien doivent être mis à contribution (Stoudmann, La répartition des coûts directs de l'enfant en cas de garde exclusive, RMA 4/2018 pp. 255 ss, spéc. p. 266).
En cas de garde alternée, plusieurs méthodes peuvent être envisagées pour tenir compte de la répartition des charges de l’enfant entre parents. L’une d’elle consiste à répartir la charge des enfants entre les parents en proportion de leur solde disponible respectif après avoir établi le coût des enfants et soustrait les coûts directement pris en charge par chacun d’entre eux (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.2 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 7.4 ; Juge délégué CACI 7 septembre 2017/397).
3.4.3
3.4.3.1 En l’espèce, le budget de l’appelant présente un disponible de 2'110 fr. (4'890 fr. 40 – 2'780 fr. 40), alors que celui de l’intimée présente un disponible de 2'272 fr. 20 (4'793 fr. 90 – 2'521 fr. 70). Le disponible de l’appelant équivaut ainsi à 48.15% ([2'110 fr. x 100] ./. [2'110 fr. + 2'272 fr. 20]) du disponible total des parties et celui de l’intimée à 51.85% ([2'272 fr. 20 x 100] ./. [2’272 fr. 20 + 2'110 fr.]).
Contrairement à ce que soutient l’appelant, la faible différence entre ces disponibles n’implique ni qu’il devrait être dispensé de participer financièrement à l’entretien de sa fille J.________ – sur laquelle il exerce une garde partagée avec l’intimée –ni que l’intimée doive supporter l’entier des coûts directs de son fils A.________ dont il a la garde exclusive.
3.4.3.2 En ce qui concerne J., c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le fait que les parents en avaient la garde partagée n’excluait pas le versement d’une contribution d’entretien par l’appelant (cf. les références jurisprudentielles citées au consid. 3.4.2 ci-dessus ; voir aussi Maier, Die konkrete Berechnung von Kinderunterhaltsbeiträgen, in FamPra.ch2/2020, p. 377 note infrapaginale 428 et la référence à l’arrêt TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.4), correspondant en l’occurrence à la différence entre le montant des coûts directs de l’enfant qui sera effectivement payé par la mère et celui que celle-ci doit être tenue de payer en proportion du disponible respectif des parties. Pour des raisons pratiques, soit de domicile légal de l’enfant, le premier juge a en effet tenu compte de ce que dans les faits, l’intimée prendra en charge directement certains postes des coûts directs – tels que les frais d’assurance-maladie, de psychothérapie et de prise en charge par des tiers, à concurrence d’un montant total de 641 fr. 55 – incombant en réalité aux deux parents. Il en a ensuite soustrait la part des coûts directs à la charge de l’intimée, déterminée au prorata des disponibles des parties, pour arrêter la contribution due par l’appelant en faveur de J..
Au vu de la situation financière similaire des parties, cette solution – qui est préconisée en cas de garde partagée selon la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.4.2 in fine) – est adéquate et doit être confirmée. Les coûts directs de J., par 1'116 fr. 55, demeurant inchangés par rapport à ceux retenus dans l’ordonnance entreprise, leur répartition « dans les faits » entre les parents peut être maintenue à hauteur de 641 fr. 55 (1'116 fr. 55 – [400 fr. / 2] – 225 fr. – [100 fr. / 2]) pour l’intimée et de 475 fr. (1'116 fr. 55 – 641 fr. 55) pour l’appelant. Le solde disponible des parties a en revanche été modifié par rapport à celui retenu par le premier juge, de sorte que l’appelant doit désormais supporter les coûts directs de sa fille à concurrence de 537 fr. 60 (1'116 fr. 55 x 48.15%) et l’intimée à hauteur de 578 fr. 95 (1'116 fr. 55 x 51.85%). En conséquence, la différence entre le montant que paiera effectivement l’intimée à titre de coûts directs de J. et celui qu’elle est tenue de payer s’élève désormais à 62 fr. 60 (641 fr. 55 – 578 fr. 95).
La pension due en faveur de cette enfant sera dès lors réduite à un montant arrondi de 65 fr. par mois, et ce dès le 1er février 2020, soit le premier jour du mois suivant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles de l’appelant.
3.4.3.3 En ce qui concerne A.________, les coûts directs de celui-ci ont été augmentés à 812 fr. 95 (cf. supra lettre C, ch. 3 c aa).
Le premier juge a considéré que le fait que l’appelant avait la garde exclusive d’A.________ et que l’intimée disposait d’un disponible qui lui permettrait de couvrir l’entier des coûts directs de cet enfant ne dispensait pas nécessairement l’appelant de participer financièrement à l’entretien de celui-ci. Il a exposé que la prise en charge par l’intimée de l’entier des coûts directs d’A.________ entraînerait un déséquilibre notable de la situation financière respective des parties puisqu’après paiement des pensions en faveur des deux enfants et des coûts de prise en charge de J., le disponible de l’intimée ne s’élèverait plus qu’à 928 fr. 65 (2'067 fr. 20 – [641 fr. 55 – 110 fr.] – 607 fr.) alors que celui de l’appelant serait encore de près du double, soit de 1'712 fr. 40 (2'297 fr. 40 – [475 fr. + 110 fr.]). Le premier juge a dès lors retenu qu’il convenait de mettre une partie des coûts directs d’A. à la charge du père mais que la clé de répartition déterminée en fonction du disponible des parties devait être pondérée pour tenir compte de la prise en charge en nature de l’enfant par l’appelant. Partant, il a considéré que les coûts directs d’A.________ devaient être mis par 65% à la charge de l’intimée et par 35% à la charge de l’appelant.
Au vu de la situation financière similaire des parties et afin d’éviter un déséquilibre de leurs disponibles respectifs, cette solution se justifie et peut être confirmée sur le principe. Dans la mesure où le disponible de l’appelant s’avère en définitive moins élevé et celui de l’intimée plus élevé que les disponibles retenus dans l’ordonnance entreprise, il convient toutefois d’adapter quelque peu la clé de répartition des coûts directs d’A.________, en ce sens que 30% de ceux-ci seront mis à la charge de l’appelant et 70% à la charge de l’intimée. La pondération entreprise doit en effet tenir compte du changement intervenu dans les charges de l’appelant et de l’intimée. Contrairement à ce que celle-ci soutient dans sa réponse, peu importe à cet égard que la convention conclue par les parties lors de l’audience du 22 août 2019 prévoyait une pondération arithmétique de la répartition des coûts directs de l’enfant, le principe de la pondération n’étant pas remis en cause ici mais simplement adapté aux charges des parents telles qu’elles ont été modifiées depuis lors. Les notes d’audience du conseil de l’intimée produites à l’appui de la réponse – qui n’ont du reste pas de force probante allant au-delà du procès-verbal – ne change pas le constat qui précède. Ces notes ne sont en effet pas relevantes, dès lors que l’issue d’une conciliation est par essence basée sur des concessions réciproques et que les charges des parties se sont de toute manière modifiées depuis l’audience du 22 août 2019.
En définitive, compte tenu des nouveaux coûts directs d’A.________ et de la clé de répartition arrêtée ci-dessus, la pension due par l’intimée en faveur de cet enfant doit être fixée à un montant arrondi de 570 fr. par mois (812 fr. 95 x 70%) dès le 1er février 2020, soit le premier jour du mois suivant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles de l’appelant.
3.4.3.4 Après paiement des contributions d’entretien en faveur des deux enfants et des coûts de leur prise en charge, le disponible de l’intimée s’élève ainsi à 1'125 fr. 65 (2'272 fr. 20 – [641 fr. 55 – 65 fr.] – 570 fr.) alors que celui de l’appelant s’élève à 1'327 fr. 05 (2'110 fr. – [475 fr. + 65 fr.] – 242 fr. 95), ce qui permet d’assurer un certain équilibre entre les parents (le solde à disposition de l’intimée et de l’appelant étant de respectivement 1'145 fr. 65 et 1'495 fr. selon la clé de répartition retenue par le premier juge).
3.5
3.5.1 L’appelant requiert encore que l’intimée soit astreinte à lui verser des dépens de première instance et que les frais judiciaires de première instance soient mis à sa charge.
3.5.2 En l’espèce, le premier juge a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale, ce qu’il était fondé à faire selon l’art. 104 al. 3 CPC qui prévoit expressément cette possibilité en matière de mesures provisionnelles. Partant, le grief doit être rejeté.
En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce qui concerne les contributions d’entretien des enfants, dans le sens des considérants qui précèdent.
En deuxième instance, l’appelant obtient gain de cause dans une large mesure s’agissant de ses conclusions tendant à l’augmentation de la pension due en faveur d’A.________ mais pas s’agissant de ses conclusions tendant à la suppression, respectivement à la diminution de la pension due en faveur de J.________. Dans ces conditions, les frais judiciaires de deuxième instance – arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) – seront mis à hauteur de deux tiers à la charge de l’intimée, par 400 fr., et d’un tiers à la charge de l’appelant, par 200 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 400 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie.
La charge des dépens peut être arrêtée à 900 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) pour chacune des parties. Au vu de la répartition des frais judiciaires, l’intimée versera à l’appelant la somme de 300 fr. (900 fr. x [2/3 – 1/3]) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit :
I. astreint P.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant J.________ par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 65 fr. (soixante-cinq francs), éventuelles allocations familiales perçues en faveur de cette enfant en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de H.________, dès le 1er février 2020 ;
II. astreint H.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant A.________ par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 570 fr. (cinq cent septante francs), éventuelles allocations familiales perçues en faveur de cet enfant en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de P.________, dès le 1er février 2020.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’appelant P.________ et par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de l’intimée H.________.
IV. L’intimée H.________ versera à l’appelant P.________ la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Laurent Gilliard (pour P.), ‑ Me Jean-Philippe Heim (pour H.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :