TRIBUNAL CANTONAL
TD16.024947-181599
168
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 26 mars 2019
Composition : M. Abrecht, Président
Mme Crittin Dayen et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 286 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.W., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 10 septembre 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.Y., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 10 septembre 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal) a reconnu le jugement de divorce du 8 juillet 2011, rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de [...], France, ainsi que la convention conjointe en divorce après ordonnance de non-conciliation du 14 février 2011, ratifiée pour valoir partie intégrante du jugement de divorce susmentionné (I), et a ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, les chiffres I et II de la convention sur les effets du divorce signée à l’audience du 29 mai 2018 par les parties, ainsi libellée (II) :
« I. Parties conviennent de continuer à exercer conjointement l’autorité parentale sur les enfants C., née le [...] 2003, et D., né le [...] 2006.
Parties s’engagent à collaborer à toutes questions administratives et scolaires au sujet des enfants. En cas de désaccord, et dans l’intérêt des enfants, parties s’engagent à échanger sur les difficultés rencontrées. A défaut d’entente, elles s’adresseront à un organisme de médiation ou équivalent et, en cas d’échec, à l’autorité compétente.
A.W.________ fera en sorte que les enfants soient munis de leur agenda scolaire ainsi que de leur carte d’identité ou passeport lors de chaque exercice du droit de visite. II. B.Y.________ jouira sur ses enfants C.________ et D.________ d’un libre droit de visite à exercer d’entente entre parties.
s’agissant des jours fériés non inclus dans les périodes de vacances, parties conviennent que ceux qui jouxtent un week-end seront rattachés à celui-ci. ».
Le tribunal a rejeté pour le surplus les chiffres IV à VI de la demande en modification de jugement de divorce déposée par A.W.________ le 1er juin 2016 (III), a donné acte à B.Y.________ de ce qu’il s’engage à verser 1'130 fr. pour l’entretien de ses deux enfants, soit 565 fr. par enfant (IV), a dit que le jugement de divorce du 8 juillet 2011, rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de [...], France, était maintenu pour le surplus (V), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'380 fr. pour la demanderesse, étaient laissés à la charge de l’Etat (VI), a arrêté l’indemnité d’office de Me Nicolas Perret, conseil de la demanderesse, à 3'230 fr. 45, débours et TVA compris (VII), a dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'article 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat (VIII) et a dit que A.W.________ devait verser au défendeur la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (IX).
En droit, les premiers juges ont considéré que même si le défendeur était domicilié en France, ils étaient compétents pour connaître de la demande en modification de jugement de divorce du 1er juin 2016 et statuer sur les questions de l’autorité parentale, de droit de visite et de l’entretien des enfants en raison du domicile de la mère et des enfants en Suisse, en application des art. 5 CLaH96 (Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ; RS 0.211.231.011), 59, 64 et 79 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), ainsi que 5 ch. 2 let. c CL (Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ; RS 0.275.12). Les premiers juges ont ensuite admis que le jugement de divorce français rendu le 8 juillet 2011 et la convention conjointe en divorce pouvaient être reconnus en Suisse eu égard aux art. 23 CLaH96 et 4 de la Convention du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires (RS 211.213.02) et au fait que rien n’indiquait que la convention serait contraire au bien des enfants.
Les premiers juges ont ensuite comparé la situation financière des parties au moment du divorce et au moment du dépôt de la demande de modification du jugement, tout en relevant que la demanderesse vivait déjà en Suisse avec ses enfants au moment de la signature de la convention de divorce et que le niveau de vie et les charges relatives à la vie dans ce pays avaient ainsi déjà été pris en compte. Ils ont ensuite considéré que la demanderesse ne démontrait pas en quoi les charges des enfants auraient augmenté et que rien ne laissait penser que leur évolution à la hausse en fonction de l’âge des enfants n’aurait pas été envisagée et prise en considération lors de la signature de la convention. Quant aux frais de logement de la demanderesse, il n’était pas établi qu’ils seraient plus élevés que ceux qu’elle payait en 2011. Enfin, la naissance d’un nouvel enfant en 2016 n’était pas pertinente non plus, puisque les charges le concernant étaient entièrement couvertes par la convention alimentaire signée avec le père de cet enfant dont la demanderesse était séparée et n’avaient pas à être supportées par le défendeur. En définitive, la demanderesse n’avait ainsi pas établi qu’il existait, au moment de l’ouverture de l’action, des faits nouveaux importants et durables justifiant une modification de la contribution d’entretien. Les premiers juges ont ajouté que même si de telles circonstances avaient été démontrées, la charge d’entretien n’aurait pas été considérée comme déséquilibrée entre les deux parents au vu des circonstances prises en compte dans le jugement de divorce, avec la précision que le défendeur s’était désormais engagé à verser le montant de 565 fr. par enfant, ce dont il fallait donner acte.
B. Par acte du 11 octobre 2018, A.W.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que pour la période du 1er juin 2016 au 31 juillet 2018, le montant de l’entretien convenable de C.________ soit fixé à 804 fr. et celui de D.________ à 727 fr., que dès le 1er août 2018, le montant de l’entretien convenable de C.________ soit fixé à 979 fr. et celui de D.________ à 902 fr. et que le jugement de divorce en cause soit modifié en ce sens que B.Y.________ contribue à l’entretien de ses enfants par le versement, allocations familiales non comprises, d’un montant mensuel de 804 fr. pour C.________ et 727 fr. pour D.________ du 1er juin 2016 au 31 juillet 2018, puis de 979 fr. pour C.________ et 902 fr. pour D.________ dès le 1er août 2018, ces montants étant indexés chaque année à l’indice suisse des prix à la consommation. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 15 novembre 2018, le juge délégué de la Cour de céans a accordé l’assistance judiciaire à l’appelante.
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
A.W., née le [...] 1973, de nationalités française et suisse, et B.Y., né le [...] 1974, de nationalité française, se sont mariés le [...] 1997 à [...] (GE).
Deux enfants sont issus de cette union :
C.________, née le [...] 2003 à [...] (GE) ;
D.________, né le [...] 2006 à [...] (GE).
Par jugement rendu le 8 juillet 2011, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de [...], en France, a prononcé le divorce des époux.
Par convention conjointe en divorce après ordonnance de non-conciliation du 14 février 2011, ratifiée pour valoir partie intégrante du jugement de divorce du Tribunal de Grande Instance de [...], les parties ont convenu notamment de fixer la pension alimentaire à la charge de B.Y.________ à 400 euros par enfant, soit à 800 euros par mois, outre indexation légale annuelle, en se fondant sur les revenus des époux, soit 5'000 euros par mois pour B.Y.________ et 2'500 euros par mois pour A.W.. Ni le jugement, ni la convention en question ne donne des indications supplémentaires au sujet de la situation financière des parties. 3. a) Par demande en modification de jugement de divorce du 1er juin 2016 adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, A.W. a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. L’autorité parentale exclusive sur D.________ et C.________ est attribuée à Mme A.W.. II. Mme A.W. s’engage à tenir informé M. B.Y.________ de tous les faits et situations liés à D.________ et C., qu’il s’agisse du domicile, de la scolarité, ou encore des traitements médicaux dont ils pourraient bénéficier. III. L’exercice du droit de visite sera fixé selon les modalités à déterminer en cours de procédure. IV. La contribution d’entretien mise à charge de M. B.Y. est modifiée en ce sens que dès et y compris le 1er juin 2016, M. B.Y.________ versera, par mois et d’avance, allocations familiales en sus, en mains de la mère, pour l’entretien de chacun de ses enfants :
Frs 1'100.- jusqu’à l’âge de 15 ans révolus.
Frs 1'200.- dès lors, et jusqu’à la majorité, ou ensuite si l’enfant effectue des études sérieuses et suivies, l’article 272 CCS (sic) étant expressément réservés.
V. Les montants qui précèdent seront indexés, chaque année, suivant l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2017, sur la base de l’indice en vigueur au 30 novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois où le jugement à intervenir sera devenu définitif et exécutoire.
VI. La modification des conclusions à intervenir est réservée en vertu des pièces à produire par M. B.Y.________.
VII. Le jugement de divorce est maintenu pour le surplus.
VIII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. ».
Par requête de mesures provisionnelles du même jour, A.W.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit autorisée à requérir du Centre de biométrie, à Lausanne, la délivrance d’une carte d’identité et d’un passeport biométrique pour ses enfants D.________ et C.________ (I), à ce que B.Y.________ bénéficie, en dérogation et modification du jugement de divorce rendu le 8 juillet 2011, par le Tribunal de Grande Instance de [...] – Juge aux affaires familiales, d’un droit de visite qui s’exercera selon modalités à déterminer en cours d’instance (II) et à ce que B.Y.________ verse, à titre provisionnel, dès et y compris le 1er juin 2015 et pendant toute la procédure de modification de jugement de divorce, pour l’entretien de chacun de ses enfants, la somme de 1'100 fr. par mois et d’avance, en mains de A.W.________, allocations familiales non comprises (III).
CONDAMNER la requérante aux entiers dépens, lesquels comprendront une participation aux honoraires d’avocat de Monsieur B.Y.________. A titre subsidiaire :
ACHEMINER Monsieur B.Y.________ à prouver, par toutes voies de droit, les faits allégués dans les présentes écritures. »
c) A l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 3 novembre 2016, la conciliation a été tentée au fond, en vain. Il a ensuite été passé à l’instruction des mesures provisionnelles. La conciliation a été tentée et les parties ont convenu de ce qui suit : « I. Les parties s’engagent à ne pas se critiquer devant les enfants et à ne pas mêler les enfants à leur conflit parental. II. Les parties s’engagent à collaborer à toutes questions administratives et scolaires au sujet des enfants. III. B.Y.________ jouira sur ses enfants d’un libre droit de visite à exercer d’entente entre parties. A défaut d’entente, il les aura auprès de lui :
un weekend sur deux, du vendredi à 18 heures au lundi matin à la rentrée scolaire ;
la moitié des vacances scolaires et des jours fériés selon calendrier que les parties vont se communiquer au début de l’année. Il est précisé que A.W.________ aura ses enfants auprès d’elle la première semaine des vacances de Noël 2016, que B.Y.________ les aura la deuxième semaine ainsi que la semaine des relâches de février soit la semaine du 18 au 25 février 2017. »
d) En date du 7 décembre 2016, les enfants C.________ et D.________ ont été entendus ensemble par la présidente du tribunal.
e) Dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 21 décembre 2016, la présidente du tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 1er juin 2016 par A.W.________(I), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge de la requérante (II) et a dit que les dépens suivaient le sort de la cause au fond (III).
CONDAMNER la requérante aux entiers dépens, lesquels comprendront une participation aux honoraires d’avocat de Monsieur B.Y.________. A titre subsidiaire :
ACHEMINER Monsieur B.Y.________ à prouver, par toutes voies de droit, les faits allégués dans les présentes écritures. »
g) Le 19 mai 2017, A.W.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, déposé ses déterminations au fond.
h) Par décision du 27 novembre 2017, A.W.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 1er juin 2016.
i) A l’audience de plaidoiries finales et de jugement du 29 mai 2018, la conciliation a abouti au sujet de l’autorité parentale et du droit de visite.
Les parties ont conclu conjointement à la ratification de cette convention partielle, qu’elles ont confirmé avoir signée après mûre réflexion et de leur plein gré.
E.Z.________ a ensuite été entendu en qualité de témoin.
pour C.________ : 870 fr. dès lors, et jusqu’à la majorité, ou ensuite si l’enfant effectue des études sérieuses et suivies, l’art. 277 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ; étant expressément réservé.
Finalement, la parole a été donnée aux conseils des parties qui ont chacun plaidé pour leur client respectif.
a) A.W.________ vit en Suisse, pays où elle était déjà établie au moment de son divorce. A la suite de celui-ci, elle a vécu quelques années avec son compagnon E.Z.. Ils ont acquis ensemble, en copropriété, une maison à [...] en 2016 et ont eu une fille, F., née le [...] 2016. Ils se sont toutefois séparés dans le courant de l’année 2017. La convention d’entretien de F.________ prévoit que l’entretien convenable de celle-ci s’élève à 941 fr., allocations familiales déduites, et que E.Z.________ contribue à son entretien depuis le 1er mai 2018 par le versement mensuel de 950 fr. jusqu’à 5 ans révolus, 1'000 fr. jusqu’à 10 ans révolus, 1'050 fr. jusqu’à 15 ans révolus et 1'100 fr. jusqu’à la majorité et ensuite si l’enfant effectue des études sérieuses et suivies, l’art. 277 al. 2 CC étant expressément réservé.
A.W.________ est employée auprès de l’entreprise [...] à [...]. Elle a réduit son taux d’activité à 80% depuis la naissance de F.________ en 2016. Elle a perçu un revenu mensuel net de 4'294 fr. 25 en 2017, puis de 4’251 fr. 65 entre janvier et mars 2018.
b) B.Y.________ est domicilié en France, mais travaille à Genève, où il est employé à 100% auprès de l’entreprise [...] SA. Son revenu mensuel net moyen, calculé entre le 1er janvier 2016 et le 31 mai 2018, s’élève à 7'212 fr. 75, impôt à la source déduit.
En droit :
L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Code de procédure civil, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
3.1 L’appelante invoque un fait nouveau en appel, soit que E.Z.________ ne participerait plus au paiement des charges hypothécaires et des charges de la maison comme il le faisait auparavant et comme relevé dans le jugement attaqué. Selon elle, il y aurait dès lors lieu de prendre en compte, dans son propre budget, un montant de 2'330 fr. à titre de loyer et charges de la maison. Elle a produit, en appel, un procès-verbal d’audience, daté du 24 août 2018, dont il ressort qu’une requête de mesures provisionnelles en protection de la personnalité a été déposée par l’appelante contre son ancien compagnon et qu’une décision a été prise d’interdire à celui-ci de se rendre ou de s’approcher du domicile familial à [...], ainsi que de prendre contact avec elle de quelque manière que ce soit.
3.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
3.3 En l’espèce, il ressort notamment des déclarations de E.Z.________ à l’audience de jugement et de la convention d’entretien de F.________ (P. 53) que l’appelante était déjà séparée de son compagnon au moment du jugement de première instance. Certes, les premiers juges ont retenu que celui-ci continuait à prendre en charge la moitié de la charge hypothécaire de la maison dont il est copropriétaire, alors que ce fait ne paraît pas établi, mais le procès-verbal du 24 août 2018 produit en appel n’établit pas non plus que cela ne serait plus le cas. Quoi qu’il en soit, comme on le verra plus loin, ce fait nouveau, même s’il était établi, ne changerait de toute manière pas l’issue du présent litige.
4.1 L’appelante soutient que le jugement attaqué irait à l’évidence à l’encontre du devoir de protection de l’enfant et de la maxime inquisitoire, son propre revenu ne lui permettant plus de couvrir ses propres charges et les contributions d’entretien versées par l’intimé en faveur des enfants ne couvrant pas les charges de ceux-ci. Elle précise à cet égard que ses charges n’étaient pas inférieures à 3'598 fr. entre 2016 et août 2018 – période où son compagnon lui versait encore la moitié de ses charges de logement –, alors que son revenu s’élevait à 4'294 fr. 25, ce qui démontrerait selon elle qu’elle ne parvenait désormais même pas à subvenir à ses propres besoins avec son revenu. Selon ses calculs, il lui manquerait une somme de 401 fr. pour couvrir l’entretien convenable de ses enfants. Elle ne serait ainsi plus en mesure, depuis 2016 et comme elle aurait pu le faire auparavant, de prendre en charge le solde de l’entretien convenable de ses enfants, alors que l’intimé disposerait, pour sa part, d’un montant disponible de 2'858 fr. 10. Partant, il se justifierait de modifier les contributions des enfants en ce sens que l’intimé prenne désormais en charge l’entier de l’entretien convenable des enfants.
4.2 Dans le cadre d’une action en modification de jugement de divorce, l’art. 134 al. 2 CC dispose que les conditions se rapportant à la modification de la contribution d’entretien des enfants ou aux relations personnelles sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 270 ss CC).
Aux termes de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; ATF 120 II 177 consid. 3a ; cf. aussi TF 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 5.2.2). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; ATF 128 III 305 consid. 5b ; TF 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1). Le changement doit également être durable, soit probablement de durée illimitée (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1 ; Pichonnaz, Commentaire romand, CC I, Bâle 2010, nn. 34 et 35 ad art. 129 CC et les références citées). Ce sont les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et futures prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si l'on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et essentielle (CACI 21 avril 2015/172 consid. 3.1 ; CACI 25 juin 2014/352 consid. 7a).
La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien due à l'enfant. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution d'entretien selon l'art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 ; ATF 108 II 83 consid. 2c ; TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5).
Des comparaisons en pourcentages des revenus peuvent représenter un indice utile pour déterminer un changement notable des circonstances, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce (ATF 118 II 229 consid. 3a ; TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1). Ainsi, une modification de revenu de 10 à 15% peut se révéler suffisante lorsque la capacité économique des parties est restreinte, tandis qu'une modification de revenu de 15 à 20% est nécessaire lorsque la situation économique des parties est bonne (TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3.3.). Il importe par ailleurs de prendre en compte tous les facteurs susceptibles de provoquer une modification durable, à savoir non seulement la diminution de revenu mais également l'augmentation de charges, ces facteurs devant être appréciés globalement (CACI 26 avril 2012/195). Le Tribunal fédéral a jugé qu'une baisse de revenu de 6,5% ne constituait pas un changement notable (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.4, publié in RMA 2011 p. 126).
Enfin, la modification du droit de l'entretien de l'enfant adoptée le 20 mars 2015 est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 4299). Aux art. 13c et 13c bis Tit. fin. CC, elle comporte deux dispositions transitoires qui déterminent dans quelle teneur le droit matériel s'applique. L'art. 13c Tit. fin. CC règle la question des effets des nouvelles règles sur les situations déjà existantes, soit celles où l'enfant est déjà au bénéfice d'une contribution d'entretien. Pour les enfants de parents mariés qui se sont séparés ou qui ont divorcé, l'art. 13c 2e phr. Tit. fin. CC prévoit que les contributions d'entretien dues à l'enfant peuvent être modifiées seulement si la situation change notablement. Le Message du Conseil fédéral précise que, pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien destinée à l'enfant, il faut procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents (art. 286 al. 2 CC). L'entrée en vigueur des nouvelles dispositions en la matière ne suffit pas à justifier une modification de la contribution d'entretien (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), du 29 novembre 2013, FF 2013 p. 511 ss [569 s. n° 2.7.1]; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018, consid. 4.1.1).
4.3
4.3.1 En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de déterminer si l’un des éléments invoqués par l’appelante constitue bel et bien un fait nouveau notable qui commande une règlementation différente. Dans l’affirmative, il sera procédé, dans un second temps, à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien.
4.3.2 En ce qui concerne les frais de logement de l’appelante, l’on constate qu’au moment du divorce des parties en 2011, l’appelante était déjà domiciliée en Suisse, à Carouge (GE), mais ne vivait pas encore en concubinage. Elle était alors vraisemblablement locataire, mais son loyer, tout comme l’ensemble de ses charges de cette époque, n’est pas connu, les parties – assistées de mandataires professionnels – s’étant limitées à prendre en compte leurs revenus pour répartir entre elles la charge d’entretien des enfants. Dans ces circonstances, la comparaison nécessaire entre les frais de logement de l’appelante au moment du divorce et au moment de l’ouverture de la présente procédure ne peut pas être entreprise, faute de pouvoir établir le montant de ses frais de logement au moment du divorce. L’augmentation des charges n’est dès lors pas établie. A cet égard, il est d’ailleurs tout à fait vraisemblable que le loyer de l’appelante, à Carouge – commune aux loyers élevés au vu de sa situation –, pour un appartement où elle vivait avec ses deux enfants, ne se soit pas monté à moins de 2'300 fr. par mois, charges comprises. Partant, même si l’on admettait que E.Z.________ ne participe plus au paiement des charges du logement actuel de l’appelante, le fait d’avoir des frais de logement de 2'330 fr. par mois ne saurait être considéré comme un fait nouveau notable pour justifier une modification du jugement de divorce. Enfin, il faut encore relever qu’une part du loyer actuel est prise en charge par le père de F.________ à raison de 439 fr. par mois.
4.3.3 S’agissant ensuite du nouvel enfant de l’appelante, force est d’admettre, comme l’a retenu le premier juge, que la convention d’entretien signée par l’appelante au nom de sa fille et par le père E.Z.________ laisse apparaître que celui-ci s’est engagé à verser une contribution d’entretien couvrant l’entier des charges de l’enfant, ce qui permet de retenir que cet élément n’est pas un fait nouveau modifiant notablement la situation financière de l’appelante. L’appelante ne semble d’ailleurs pas contester ce point du jugement.
4.3.4 Entre le jugement de divorce et le dépôt de la demande de modification des pensions, les revenus des parties sont passés de 2'500 €, soit 3'075 fr. (selon cours annuel moyen en 2011 de 1.23 [cf. www.estv.admin.ch]), à 4'200 fr. environ actuellement s’agissant de l’appelante (+ 36%) et de 5'000 €, soit 6'150 fr., à 7'200 fr. environ actuellement s’agissant de l’intimé (+ 17%). Les parties ont ainsi chacune augmenté leur revenu d’un peu plus de 1'000 fr. par mois. Il s’agit certes d’un fait nouveau. Toutefois, dans la mesure où il s’agit d’augmentations de revenus qui touchent les deux parties, ces modifications de salaire ne commandent pas une règlementation différente des pensions, cela d’autant moins que le revenu de l’appelante a augmenté dans une mesure plus importante que celui de l’intimé. L’appelante ne semble d’ailleurs pas contester ce point du jugement.
4.3.5 Il reste à déterminer si la situation déficitaire de l’appelante doit être considérée comme un fait nouveau notable. A cet égard, force est d’admettre que la situation globale des parties qui prévalait au moment du divorce n’est pas connue. On ne saurait ainsi retenir, comme le soutient l’appelante, qu’il serait établi qu’à cette époque elle était en mesure de prendre en charge le solde de l’entretien convenable de ses enfants. Ainsi, le simple fait que la situation de l’appelante soit actuellement déficitaire ne saurait être considéré comme un fait nouveau, dès lors qu’il n’a pas pu être établi que sa situation financière antérieure était plus favorable. A cet égard, le seul fait que la convention de divorce ait été ratifiée par le juge français ne suffit pas pour l’admettre, puisqu’il semble que seuls les revenus des parties – et non leur situation financière globale – ont été pris en compte. En ayant vécu à Carouge avec un revenu global pour elle-même et ses deux enfants de 4'059 fr. par mois, contributions d’entretien comprises ([2'500 € + 800 €] x 1.23) mais allocations familiales non comprises, on ne peut d’ailleurs affirmer avec certitude que son budget était alors équilibré.
4.3.6 En définitive, force est d’admettre qu’aucun des éléments précités ne constitue un fait nouveau notable qui commanderait une règlementation différente. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien. L’application de la maxime inquisitoire et le devoir de protection de l’enfant n’y changent rien, contrairement à ce que soutient l’appelante, étant rappelé que la modification des pensions au sens de l’art. 286 al. 2 CC n’a pas pour but de « corriger » une convention de divorce qui serait en défaveur d’une partie.
5.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
5.2 Vue l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante. Ils seront toutefois provisoirement assumés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire octroyée à celle-ci (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC).
5.3 Le conseil d’office de l’appelante, Me Nicolas Perret, a produit sa liste des opérations le 22 mars 2019. Il allègue avoir consacré 9h05 à la procédure d’appel et se prévaut de 38 fr. 15 de débours, ce qui peut être admis.
Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Nicolas Perret doit être fixée à 1'635 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 38 fr. 15 et la TVA à 7.7% sur le tout par 128 fr. 80, soit à 1'801 fr. 95 au total.
5.4 La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office, mis à la charge de l'Etat.
5.5 Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelante A.W.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité de Me Nicolas Perret, conseil d’office de l’appelante A.W.________, est arrêtée à 1'801 fr. 95 (mille huit cent un francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.
VI. Il n’est pas alloué de dépens.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le Président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Nicolas Perret (pour A.W.), ‑ Me Cédric Duruz (pour B.Y.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :