Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 961
Entscheidungsdatum
25.10.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

P317.029904-180357-180322

597

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 25 octobre 2018


Composition : M. Abrecht, président

MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière : Mme Pitteloud


Art. 8 CC ; 19, 20, 21 et 330a CO ; 29 al. 2 Cst.

Statuant sur l’appel interjeté par G., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 1er février 2018 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.F., à [...], défenderesse, ainsi que sur le recours interjeté par cette dernière contre ce même jugement, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 1er février 2018, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rejeté la demande de G.________ (I), a débouté les parties de toutes autres conclusions (II) et a rendu le jugement sans frais (judiciaires, réd.) ni dépens (III).

En droit, les premiers juges, se prononçant sur une demande en paiement introduite par G.________ contre son ancienne employeuse A.F., ont considéré que cette dernière avait tardé à remettre un certificat de travail à G., mais que la question d'une éventuelle violation de ses obligations contractuelles à cet égard pouvait rester ouverte car il n'était pas établi que cette omission avait causé un préjudice à G.________ en l'empêchant de trouver plus rapidement du travail. Les magistrats ont en outre considéré que les prestations convenues par les parties n'étaient pas dans un rapport de disproportion évident durant la période antérieure à l'obtention par G.________ de la reconnaissance en Suisse de son titre étranger de physiothérapeute, au vu de ses lacunes en français, que celui-ci ne se trouvait pas dans une situation de gêne lorsqu'il avait été engagé par A.F.________ et qu'il n'était pas inexpérimenté dans ce domaine d'activité lorsqu'il avait signé le contrat du 13 octobre 2012, de sorte qu'aucune lésion au sens de l'art. 21 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) n'était réalisée en l'espèce.

B. a) Par acte du 2 mars 2018, G.________ a interjeté appel du jugement du 1er février 2018, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation et à ce que A.F.________ soit condamnée à lui verser les sommes de 7'865 fr. à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er octobre 2016, et de 12'100 fr. à titre d'arriérés de salaire brut, avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 mars 2013.

Par réponse du 7 avril 2018, A.F.________ a conclu au rejet de l’appel, les frais de la procédure et une indemnité équitable au sens de l'art. 95 al. 3 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étant mis à la charge de G.________.

b) Par acte du 8 février 2018, complété par acte du 15 mars 2018, A.F.________ a recouru contre le jugement du 1er février 2018 en tant qu'aucune indemnité équitable ne lui était allouée.

Le 23 mai 2018, G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

c) Dans le cadre d'un échange de vues entre la Cour de céans et la Chambre des recours civile, il a été décidé, conformément à la pratique habituelle, que les deux causes seraient jointes et qu'elles feraient l'objet d'une instruction et d'une décision communes auprès de la Cour de céans, ce dont les parties ont été informées le 22 mars 2018.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

Physiothérapeute diplômée, A.F.________ exploite un cabinet de physiothérapie sur deux sites, à [...] et à [...].

G.________ a obtenu un diplôme de physiothérapeute au [...] en 2001. Il a pratiqué ce métier dans divers cabinets au [...], dès lors et jusqu’au milieu de l’année 2012, exception faite d’une période entre 2003 et 2004 durant laquelle il a travaillé au [...].

Le 13 octobre 2012, les parties ont conclu un contrat de travail, aux termes duquel G., qui ne parlait pas le français et devait obtenir la reconnaissance de son titre professionnel en Suisse, a été engagé par A.F. en qualité de physiothérapeute à compter du 15 octobre 2012. Le contrat prévoyait notamment que le salaire s’élèverait à 2'000 fr. brut « pendant le temps que l’employé est partiellement qualifié », montant auquel s’ajouteraient 2 fr. par traitement facturé pendant le mois précédent. Le contrat prévoyait également que lorsque l’employé serait « entièrement qualifié », le salaire brut s’élèverait à 4'500 fr. par mois, montant auquel s’ajouteraient 3 fr. 50 par traitement facturé pendant le mois précédent.

A l’audience du 10 janvier 2018, G.________ a déclaré s’être rendu compte qu’un salaire mensuel de 2’000 fr. n’était pas suffisant pour vivre en Suisse. Il a par ailleurs indiqué avoir requis de son employeuse de pouvoir percevoir un salaire plus élevé que celui fixé dans le contrat, bien qu’il n’eût pas encore obtenu la reconnaissance de son diplôme. Il a encore dit avoir menacé A.F.________ de résilier à défaut son contrat de travail. A compter du mois de juin 2013, la part fixe de sa rémunération mensuelle a été arrêtée à 4'500 fr. brut par mois.

Le 22 janvier 2014, G.________ a saisi la Croix-Rouge suisse d’une requête tendant à faire reconnaître son diplôme [...] en suisse. Le 23 janvier 2014, la Croix-Rouge suisse lui a répondu que son dossier était incomplet et que manquaient notamment les copies de ses certificats et attestations de travail précisant la fonction exercée, le taux d'occupation et la durée des rapports de travail.

G.________ a indiqué à l’audience du 10 janvier 2018 avoir demandé à A.F., immédiatement après avoir reçu le courrier du 23 janvier 2014, qu’elle lui délivre un certificat ou une attestation de travail mentionnant son taux d’occupation, et ceci à plusieurs reprises. A.F. n’a jamais délivré le document demandé et G.________ a reconnu ne pas avoir insisté. G.________ a déclaré avoir indiqué à A.F.________ qu’il ne pourrait pas faire valider la reconnaissance de son titre en Suisse tant et aussi longtemps qu’il ne produirait pas un certificat ou une attestation de travail.

a) Par courrier du 10 mars 2016, A.F.________ a résilié les rapports de travail la liant à G.________ avec effet au 31 mai 2016. Dans ce courrier, A.F.________ a notamment précisé qu’en cas de nouveau comportement irrespectueux, menaçant ou inutilement blessant de G.________ envers elle-même, un de ses collègues ou un client, de propos négatifs au sujet du cabinet ou d’elle-même, d’actes de violence, de prise de vacances sans autorisation ou de non-respect des règles d'organisation du cabinet, elle se verrait contrainte de résilier le contrat de travail de l’intéressé avec effet immédiat.

b) G.________ n’a pas contesté ce congé. Il a revendiqué le paiement d’indemnités de chômage à compter du 1er juin 2016 et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur, dès lors et jusqu’au 31 mai 2018.

Par courrier du 16 juin 2016 adressé à la caisse de chômage, G.________ a contesté les motifs du congé invoqués par A.F.________ dans la lettre du 10 mars 2018. Son droit aux indemnités de chômage n’a pas été suspendu pour perte fautive d’emploi.

G.________ a déclaré avoir effectué quinze à vingt recherches d’emploi par mois durant sa période de chômage. Sa candidature a suscité l’intérêt de cinq employeurs potentiels, lesquels lui ont tous demandé de fournir l’attestation de reconnaissance de son diplôme étranger par la Croix-Rouge suisse. Un seul employeur potentiel, soit [...], lui a demandé qu’il lui transmette un certificat de travail.

G.________ a pris un nouvel emploi le 9 janvier 2017 et a perçu des indemnités journalières jusqu’au 8 janvier 2017.

a) Le 19 septembre 2016, G.________ a réclamé à A.F.________ la délivrance d’un certificat de travail répondant aux exigences de l’art. 330a al. 1 CO.

Le 20 octobre 2016, A.F.________ a remis à G.________ un document dont la teneur est la suivante :

«(…) La soussignée A.F., physiothérapeute, atteste que G., né le [...], de nationalité portugaise, a été employé en mon cabinet de [...] en qualité de physiothérapeute du 15 octobre 2012 au 31 mai 2016.

Durant cette période G.________ a rempli toutes les fonctions habituelles d'un physiothérapeute. Le travail de G.________ a donné satisfaction.

G.________ a quitté mon cabinet à fin mai 2016, libre d'engagement et de toute obligation, sous réserve de celle résultant du secret professionnel.

La soussignée forme ses meilleurs vœux pour son avenir. (…) ».

b) Le 31 octobre 2016, G., par son assurance de protection juridique, a fait savoir à A.F. que ce document n’était pas acceptable, l’a invitée à lui transmettre un nouveau certificat de travail et lui a remis un projet de texte à cet effet.

A.F.________ ne s’est pas exécutée.

a) A l’audience de conciliation du 8 mai 2017, les parties ont convenu que A.F.________ délivrerait à G.________ un nouveau certificat et se sont accordées sur sa teneur.

b) Par demande du 5 juillet 2017 adressée au tribunal, G.________ a conclu, sous suite de dépens, à ce que A.F.________ soit condamnée à lui verser la somme de 7'865 fr. à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2016, et la somme de 12'100 fr. à titre d’arriérés de salaire brut, avec intérêts à 5 % dès le 15 mars 2013. Il a notamment allégué que A.F.________ avait entravé ses recherches d’emploi, en mentionnant des motifs de congé qui ne correspondaient pas à la réalité dans la lettre de résiliation du 10 mars 2016 (cf. all. 8). A titre de moyens de preuve, il a offert à l’appui de cet allégué la lettre de résiliation du 10 mars 2016 et un courrier du 16 juin 2016.

Par réponse du 4 octobre 2017, A.F., par son mari B.F., a conclu au rejet des conclusions de la demande et à l’octroi d’une indemnité équitable au sens de l’art. 95 al. 3 let. c CPC.

G.________ s’est déterminé le 6 décembre 2017.

Une audience a été tenue le 10 janvier 2018 par le tribunal.

En droit :

L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115 [cité ci-après : Tappy, JdT 2010 III 115], spéc. p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, JdT 2010 III 115, spéc. p. 135).

2.2 En vertu de l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. La doctrine admet toutefois que si une partie conteste le montant ou la répartition des frais en interjetant un recours au sens des art. 319 ss CPC avant de savoir si son adversaire fera appel et qu'un tel appel est finalement déposé, il conviendra alors de joindre les deux procédures devant la juridiction d'appel, en application de l'art. 125 let. CPC, et d'admettre une extension du pouvoir d'examen sur le recours au sens étroit à la constatation inexacte des faits selon l'art. 310 CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 14 s. ad art. 110 CPC ; CACI 29 novembre 2013/631 consid. 1b).

Partant, il sera statué dans le cadre du présent arrêt sur le recours interjeté par A.F.________ (ci-après : l’intimée), recevable puisque écrit, motivé et introduit en temps utile (art. 321 al. 1 CPC), par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

3.1 Dans un premier moyen, G.________ (ci-après : l’appelant) reproche aux premiers juges de ne pas s'être prononcés sur l'allégué 8 de sa demande, dans lequel il soutenait que l'intimée avait entravé ses recherches d’emploi en faisant figurer dans la lettre de résiliation du 10 mars 2016 des motifs de congé ne correspondant pas à la réalité. Selon l’appelant, cette motivation défavorable du congé l'aurait empêché de trouver un nouvel emploi car, durant les mois ayant précédé la remise du certificat de travail, il n’aurait pas pu espérer trouver de l'embauche puisqu’il n’était pas en mesure de produire un document établi par son dernier employeur.

De son côté, l’intimée relève que la lettre de résiliation du 10 mars 2016 n’était pas destinée à être communiquée à des employeurs potentiels, de sorte que ce courrier serait sans lien avec la durée des recherches d’emploi de l’appelant.

3.2 Aux termes de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour tout le domaine du droit civil fédéral, la loi réglemente non seulement la répartition du fardeau de la preuve mais aussi les conséquences de l'absence de preuve (ATF 114 II 289 consid. 2a). Un droit à la preuve et à la contre-preuve est également déduit de l'art. 8 CC (ATF 129 III 18 consid. 2.6). Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine qui doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve (ATF 132 III 689 consid. 4.5, rés. in JdT 2007 I 69, SJ 2007 I 185). Elle accorde également à la partie ayant la charge de la preuve le droit de faire administrer des preuves pour des allégations pertinentes (ATF 129 III 18 consid. 2.6, SJ 2003 I 208).

Le juge enfreint en particulier l'art. 8 CC s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par l'autre, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4 ; ATF 114 II 289 consid. 2a ; ATF 105 II 143 consid. 6a/aa). En présence de deux affirmations opposées des parties, les juridictions cantonales ne sauraient dès lors admettre celle qui leur paraît la plus plausible, sans avoir fait administrer des preuves, ne fût-ce que par des indices ou par l'interrogatoire des parties (ATF 71 II 127). L'art. 8 CC ne régit pas l’appréciation des preuves et ne précise pas comment ni par quels moyens la preuve doit être administrée, ni de quelle manière le juge doit l'apprécier (ATF 137 III 226, rés. in JdT 2011 II 431). Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge que le fait litigieux est établi, la répartition du fardeau de la preuve (art. 8 CC) n'a plus d'objet (ATF 132 III 626 consid. 3.4 ; ATF 119 II 114 consid. 4c et les arrêts cités).

3.3 En l’espèce, les premiers juges n’ont pas analysé spécifiquement si l’allégué 8 de la demande était prouvé, puisqu’ils se sont contentés de relever que l’appelant n’avait pas contesté le congé et qu’au vu du contenu de la lettre du 10 mars 2016, il ne pouvait pas s’attendre à recevoir un certificat de travail élogieux. Toutefois, dans la mesure où les moyens de preuve offerts en première instance par l'appelant pour l’allégué précité consistaient uniquement en la lettre de résiliation du 10 mars 2016 – qui, comme le relève à juste titre l’intimée, n’était pas destinée à être communiquée à de futurs employeurs – et son courrier du 16 juin 2016, on ne saurait considérer que les faits intégrés dans cet allégué sont établis. On ne voit en effet pas en quoi ces deux écrits prouveraient, d'une part, que les motifs du congé ne correspondaient pas à la réalité et, d'autre part, qu'ils auraient entravé les recherches d'emploi de l'appelant. D'ailleurs, l’appelant n'expose pas en quoi ces deux pièces auraient été de nature à démontrer que les motifs du congé étaient erronés. Le simple fait que l'intimée ait finalement accepté, après bien des réticences et uniquement dans le cadre d'une procédure judiciaire, d'établir un certificat de travail plus favorable n'est assurément pas suffisant, à lui seul, pour prouver indirectement que l'appelant avait toujours adopté une attitude irréprochable sur sa place de travail, notamment à l'égard de l'intimée.

4.1 Dans un second moyen, l’appelant affirme que le certificat de travail du 20 octobre 2016 serait lacunaire car il n'indiquerait pas une activité en tant que physiothérapeute diplômé, ne préciserait pas de manière complète toutes les tâches effectivement exécutées, ainsi que le taux d'activité, et ne comporterait pas d'appréciation sur sa conduite. Quant à l'appréciation de son travail, elle ne serait pas suffisamment élogieuse. L'intimée aurait ainsi violé son obligation de lui remettre dès le 31 mai 2016 un certificat de travail conforme aux exigences posées par l'art. 330a CO, ce qui l’aurait empêché d'être engagé avant le 9 janvier 2017.

De son côté, l’intimée relève que l’appelant n’a pas sollicité la remise d’un certificat de travail avant le mois de septembre 2016 et qu’il a trouvé un emploi sans fournir un certificat de travail conforme au modèle qu’il avait proposé.

4.2 Selon l'art. 330a al. 1 CO, le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite. Ce document a pour but de faciliter l'avenir économique du travailleur. Il doit être véridique et complet (ATF 129 III 177 consid. 3.2). Le choix de la formulation appartient en principe à l’employeur; conformément au principe de la bonne foi, la liberté de rédaction reconnue à celui-ci trouve ses limites dans l’interdiction de recourir à des termes péjoratifs, peu clairs ou ambigus, voire constitutifs de fautes d’orthographe ou de grammaire. Le certificat doit contenir la description précise et détaillée des activités exercées et des fonctions occupées dans l’entreprise, les dates de début et de fin de l’engagement, l’appréciation de la qualité du travail effectué ainsi que de l’attitude du travailleur. S’il doit être établi de manière bienveillante, le certificat peut et doit contenir des faits et appréciations défavorables, pour autant que ces éléments soient pertinents et fondés (TF 4C.129/2003 du 5 septembre 2003, reproduit in Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts [JAR] 2004, p. 308, consid. 6.1 pp. 313 ss. et les réf. citées).

Lorsqu'il subit un préjudice du fait du refus de l'employeur de lui délivrer un certificat de travail ou en raison de la délivrance d'un certificat inexact, le travailleur peut agir en réparation contre l'employeur sur la base de l'art. 97 CO ; en effet, l'employeur qui établit un certificat de travail inexact engage sa responsabilité contractuelle envers le travailleur pour le dommage créé. Le dommage allégué consistant généralement dans le salaire que l'employé aurait obtenu dans un emploi lui ayant échappé, il lui incombera notamment d'établir qu'il aurait été embauché si son précédent employeur avait correctement rempli ses obligations et que la violation par ce dernier de ses obligations est de nature, selon le cours ordinaire des choses, à décourager l'employeur d'embaucher un candidat ainsi présenté (lien de causalité adéquate). La difficulté de cette preuve explique le caractère peu fréquent de telles actions (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., 2014, p. 420 et les réf. citées).

Un comportement est en lien de causalité adéquate avec le dommage survenu lorsqu'il est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner le résultat qui s'est produit (ATF 139 V 176 consid. 8.4.2). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 129 II 312 consid. 3.3 et les réf. citées). Lorsqu'il s'agit de juger de l'existence d'un lien de causalité adéquate entre une ou des omissions et un dommage, il convient alors de s'interroger sur le cours hypothétique qu'auraient pris les événements si le défendeur avait agi conformément à ses devoirs (ATF 129 III 129 consid. 8 ; ATF 127 III 453 consid. 5d). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait (ATF 130 III 591 consid. 5.3). En revanche, la méconnaissance du concept même de la causalité naturelle ainsi que l'existence d'un rapport de causalité adéquate constituent des questions de droit (ATF 123 III 110 consid. 2 et les réf. citées).

4.3 En l’espèce, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, il importe peu de savoir si l'intimée a respecté ou non son obligation de délivrer un certificat de travail, car il n'est manifestement pas établi que cette omission l'aurait empêché d'être engagé avant le 9 janvier 2017. Sur ce point, il n'est pas contesté que l'appelant a effectué un certain nombre de recherches d'emploi et que cinq employeurs potentiels lui ont demandé l'attestation de reconnaissance de son diplôme étranger par la Croix-Rouge suisse. Or l'appelant n'a pas démontré, ni même allégué en première instance, que ces pourparlers étaient avancés et qu'il aurait très certainement été engagé s'il avait été en possession d’un certificat de travail conforme à ses exigences. On relèvera que l’appelant prétend avoir réclamé maintes fois que l’intimée lui délivre un nouveau certificat de travail, mais qu’il n'établit nullement avoir relancé concrètement et avec insistance son employeuse. En outre, comme l'ont relevé les premiers juges, l'appelant a eu la possibilité de présenter le certificat du 20 octobre 2016, notamment à un certain [...], soit le seul employeur potentiel ayant requis la transmission d’un certificat de travail, mais il a préféré ne pas fournir le document précité. Or rien n'indique que cette démarche aurait été vouée à l'échec et on peut sérieusement se demander si l'appelant n'est pas lui-même quelque peu responsable de l'absence d'embauche dont il se prévaut. Dans ce contexte incertain, l'appréciation du premier juge s’agissant de l'absence de lien de causalité doit être confirmée.

5.1 L’appelant se plaint finalement de ce que les premiers juges n’aient pas condamné l’intimée à lui verser une somme à titre d’arriérés de salaire pour les premiers mois ayant suivi son engagement, alors que le salaire perçu ne lui permettait pas de couvrir son minimum vital. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir examiné, en sus de l’art. 21 CO, l’application subsidiaire des art. 19 et 20 CO.

De son côté, l’intimée soutient que l’appelant n’aurait pas apporté la preuve de la disproportion dont il se prévaut.

5.2 Sous le titre marginal « lésion », l’art. 21 al. 1 CO dispose qu’en cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l’une des parties et la contre-prestation de l’autre, la partie lésée peut, dans le délai d’un an, déclarer qu’elle résilie le contrat et répéter ce qu’elle a payé, si la lésion a été déterminée par l’exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. Il incombe au lésé de démontrer la disproportion évidente des prestations promises, la situation précaire dans laquelle il se trouvait (gêne, inexpérience, légèreté) et le fait d’avoir été exploité par le lésant (Schmidlin, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012 [cité ci-après : CR-CO I], n. 34 ad art. 21 CO).

Conformément à l’art. 19 CO, l'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi (al. 1). La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux mœurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité (al. 2). Aux termes de l’art. 20 CO, le contrat est nul s’il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs (al. 1). Si le contrat n’est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu’il n’y ait lieu d’admettre que le contrat n’aurait pas été conclu sans elles (al. 2). Conformément à cette dernière disposition, le juge doit rechercher la volonté hypothétique des parties, c’est-à-dire déterminer ce que celles-ci auraient convenu de bonne foi si elles avaient envisagé la possibilité de la nullité partielle (ATF 120 II 35 consid. 4 ; ATF 138 III 29 consid. 2.3.3). La non-équivalence des prestations entre aussi dans le champ d’application des art. 19 et 20 CO lorsqu’il existe entre elles une disproportion manifeste, notamment en présence d’un taux d’intérêt usuraire (Guillod/Steffen, CR-CO I, n. 71a ad art. 19,20 CO ; ATF 129 III 209, JdT 2003 I 623).

5.3 En l’espèce, l’argumentation de l’appelant s’agissant du prétendu arriéré de salaire qu’il revendique ne saurait être suivie. En effet, il ressort du dossier que l'appelant a bénéficié auprès de l'intimée de la possibilité de débuter une activité lucrative en Suisse, alors qu’il ne disposait pas de connaissances suffisantes en langue française et ne remplissait ainsi pas les conditions pour que son diplôme étranger soit reconnu. L’appelant ne saurait reprocher à l’intimée d’avoir abusé d'une situation qu'il avait clairement acceptée et qui lui était favorable, puisqu’il était manifestement dans une phase d'apprentissage du français au moment de son engagement. On relèvera que l'appelant n'a nullement allégué en première instance avoir été dans un état de grande détresse lors de ses pourparlers avec l'intimée. On ne saurait donc conclure que celle-ci aurait sciemment exploité sa gêne et son inexpérience, ce d'autant moins que l'appelant apparaît simplement avoir saisi une opportunité d'être engagé en Suisse alors qu'il travaillait au [...], de façon à pouvoir, à court ou moyen terme, faire reconnaître son titre en Suisse.

6.1 A l’appui des conclusions de son recours, l’intimée et recourante invoque une violation de son droit d’être entendue consistant selon elle en un défaut de motivation affectant le rejet de sa demande d'indemnité équitable fondée sur l'art. 95 al. 3 let. c CPC. En outre, sur le fond, elle prétend avoir droit à une telle indemnité, son mari ayant consacré passablement de temps à la défendre. Elle se prévaut à ce titre de discussions fréquentes ayant eu lieu entre elle et son mari et du fait que l’intervention de celui-ci devrait être rémunérée dans une proportion similaire à celle de l’avocat de la partie adverse.

De son côté, l’appelant et intimé au recours affirme que la recourante n’aurait pas établi avoir effectué des démarches particulières qui justifieraient une indemnité équitable dans le cadre de la procédure de première instance. De plus, la recourante et intimée n’aurait rien entrepris personnellement dans le cadre de la procédure.

6.2 6.2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2, JdT 2004 I 588).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf. citées ; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011 ; TF 4A_283/2013 du 20 août 2013, RSPC 1/2014 5 ; CACI).

6.2.2 Selon l’art. 95 al. 3 let. c CPC, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, les dépens comprennent une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie. Il est inhabituel que les coûts pour les démarches d’une partie non assistée par un avocat soient indemnisables, de sorte que cela nécessite une justification particulière (TF 4A_192/2016 du 22 juin 2016 consid. 8.2 ; TF 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4.1, RSPC 2018 p. 25). Une indemnité équitable ne se justifie que si les démarches liées au procès sont d’une certaine ampleur, dépassant les procédés administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans en être indemnisé, les circonstances et la situation personnelle de l’intéressé devant être prises en compte. Pourrait ainsi être indemnisée la perte de gain subie par un indépendant (CREC 3 mars 2014/76 consid. 3b ; CREC 13 juillet 2017/201 consid. 3.2.1 ; CREC 7 septembre 2017/334 consid. 3.2).

6.3 En l’espèce, s’il est exact que le jugement entrepris ne traite pas de la question de l’indemnité équitable, ce vice peut être réparé en appel, au vu du large pouvoir d’examen de l’autorité de céans, et il n’y a pas lieu d’annuler le jugement.

Les démarches entreprises par l’intimée et recourante, respectivement par son mari, dans le cadre de la procédure de première instance ne dépassent pas les procédés administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans être indemnisé. En particulier, l'intimée et recourante n'invoque pas le moindre manque à gagner lié aux heures consacrées au procès. Elle fait d'ailleurs uniquement état de discussions fréquentes au sein du couple, ce qui ne saurait en soi justifier une indemnisation, dont on rappellera qu’elle doit rester exceptionnelle.

7.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel et le recours doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé.

7.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC), si bien que l’avance de frais de 100 fr. versée par A.F.________ lui sera restituée (art. 111 al. 2 CPC).

7.3 A.F.________ obtient gain de cause sur l’appel, mais elle ne saurait prétendre à une indemnité équitable au sens de l’art. 95 al. 3 let. c CPC, dès lors que ses démarches en deuxième instance ne dépassent pas les procédés administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans être indemnisé.

G.________ obtient gain de cause sur le recours, mais il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens, son conseil s’étant borné à répondre au recours par une simple lettre, de quelques lignes.

Il ne sera dès lors pas alloué de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le recours est rejeté.

III. Le jugement est confirmé.

IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance et l’avance de frais versée par A.F.________, d’un montant de 100 fr. (cent francs), lui est restituée.

V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Alain Ribordy (pour G.), ‑ M. B.F. (pour A.F.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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