Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 563
Entscheidungsdatum
25.08.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD18.050994-200912

361

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 25 août 2020


Composition : Mme Bendani, juge déléguée Greffier : M. Grob


Art. 285a al. 3 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.B., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 juin 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec X., B.B., et C.B., tous trois à [...], requérants, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2020, adressée aux parties pour notification le même jour, dont le chiffre VII du dispositif a été rectifié par prononcé du 24 juin 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a partiellement admis la requête des enfants B.B.________ et C.B.________ déposée par leur curateur Me Angelo Ruggiero le 27 février 2020 et complétée le 26 mars 2020 (I), a partiellement admis la requête déposée le 25 mars 2020 par X.________ (II), a dit que dès le 1er février 2020, l’entier des rentes servies pour enfant d’invalide et des rentes complémentaires reconnues en faveur des enfants B.B.________ et C.B.________ perçues par A.B.________ devaient être versées en mains de la mère des enfants, X., parent gardien, jusqu’à la majorité des enfants et en mains de chacun de ceux-ci dès leur majorité respective (III), a ordonné à l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger de verser immédiatement à X. l’entier des rentes complémentaires reconnues en faveur des enfants dans le cadre de la décision de rente ordinaire rendue en faveur de A.B.________ (IV), a ordonné à K.________ SA de verser immédiatement à X.________ l’entier des rentes servies pour enfant d’invalide en faveur des enfants dans le cadre du contrat de prévoyance de A.B.________ (V), a ordonné à [...] de verser toutes rentes, autres prestations ou capital dus à A.B.________ pour ses enfants B.B.________ et C.B.________ directement à X.________ (VI), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge de A.B.________ (VII), a dit que ce dernier devait verser au curateur des enfants la somme de 1'500 fr. et à X.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (VIII), a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IX) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire nonobstant appel (X).

En droit, le premier juge a retenu que les précédentes décisions relatives aux pensions dues par A.B.________ pour l’entretien de ses enfants B.B.________ et C.B.________ n’avaient jamais fait état de la rente d’invalidité du 2e pilier qu’il percevait de la part de K.________ SA, ni celle de [...], A.B.________ ayant celé cette information. Il a considéré que ces circonstances étaient significatives, de sorte qu’il se justifiait de statuer sur la question de l’attribution des rentes perçues en faveur des enfants. Constatant que A.B.________ percevait, pour chacun de ses deux enfants, une rente d’invalidité complémentaire pour enfant de 668 fr. versée par l’Office AI, ainsi qu’une rente pour enfant d’invalide de 2'539 fr. 65 versée par son institution de prévoyance K.________ SA, le magistrat a retenu que ces prestations devaient revenir à X., parent gardien, puis aux enfants dès leur majorité. Après avoir relevé que, depuis la séparation des parties, A.B. n’avait pas versé le moindre franc pour l’entretien des enfants, l’autorité précédente a considéré qu’il se justifiait d’ordonner à l’Office AI et aux institutions de prévoyance concernées de verser les rentes dues en faveur des enfants directement en mains de X.________.

B. Par acte du 25 juin 2020, A.B.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que dès le 1er février 2020, les rentes servies pour enfants d’invalide et les rentes complémentaires reconnues en faveur des enfants B.B.________ et C.B.________ soient versées pour moitié en mains de X.________ jusqu’à la majorité des enfants, lui-même conservant l’autre moitié, des rentes entières étant versées en mains de chacun des enfants dès leur majorité respective, qu’ordre soit donné à l’Office AI pour les assurés résidants à l’étranger, ainsi qu’aux assurances concernées, de verser à X.________ la moitié des rentes en faveur des enfants, lui-même conservant l’autre moitié de celles-ci, et que les chiffres VI, VII, XI (recte : IX) et X de l’ordonnance soient supprimés.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

A.B., né le [...] 1967, de nationalité [...], et X., née le [...] 1969, de nationalité [...], se sont mariés le [...].

Deux enfants sont issus de cette union, à savoir :

  • B.B.________, né le [...] 2002,

  • C.B.________, né le [...] 2006.

Les époux entretiennent des relations conflictuelles depuis plusieurs années. Ils vivent séparés de fait depuis le mois de février 2015 au moins. La procédure a fait l’objet de nombreuses requêtes, décisions superprovisionnelles et provisionnelles ainsi que d’échanges d’écritures.

La procédure de divorce des parties, ouverte par demande unilatérale de X.________ du 22 novembre 2018, est actuellement pendante.

Par convention conclue lors d’une audience du 30 mars 2015, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont notamment et en substance convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, de confier la garde des enfants à X.________ et de prévoir les modalités du droit de visite de A.B.________ sur ses enfants.

a) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 avril 2016, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a confirmé les chiffres I, II et III de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 12 mai 2005 prévoyant en substance le blocage de comptes bancaires de A.B.________ auprès de la banque [...], ainsi que la séparation de biens des époux (I), a précisé que cette séparation de biens prenait effet au 12 mai 2015 (II), a statué sans frais judiciaires ni allocation de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), notamment celles prises par X.________ tendant au versement par A.B.________ d’une contribution d’entretien en faveur des enfants et pour elle-même.

b) Par arrêt du 30 août 2016 (cité ci-après : Juge délégué CACI 30 août 2016/444), la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a rejeté l’appel de X.________ contre le prononcé précité (I), a confirmé cette décision (II), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., à la charge de X.________ (III), a dit que celle-ci devait verser à A.B.________ la somme de 1'600 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV) et a déclaré l’arrêt exécutoire (V).

La juge déléguée a en particulier considéré ce qui suit concernant la situation de A.B.________ et la question des contributions d’entretien :

« En fait :

[…]

c) ca) A.B.________, au bénéfice d’un Master en [...] et de deux MBA accomplis aux Etats-Unis, a connu un parcours professionnel brillant qui l’a conduit à exercer plusieurs postes à hautes responsabilités et fortement rémunérateurs. En dernier lieu, il occupait le poste de Senior Account Manager pour le compte de la société [...]. Il a récemment effectué une formation USPI […].

Comme l’en attestent les nombreux documents au dossier (expertise psychiatrique, bilans, certificats médicaux), en particulier l’extrait, daté du 16 juin 2016, du résumé de l’essentiel des expertises multidisciplinaires menées par le Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du CHUV, la perte de son emploi, combinée aux douloureux et récurrents problèmes de santé dont il souffre de longue date, ont entraîné chez l’intimé une incapacité totale de travail. Celui-ci a ainsi bénéficié de prestations de pertes de gain de l’ordre de 22'275 fr. par mois depuis le 6 mars 2013. Entre septembre et décembre 2014, il a tenté de reprendre une activité de consultant et effectué à ce titre quelques heures de travail, rémunérées 10'562 fr. (soit 880 fr. mensualisé sur douze mois), pour le compte de la société [...] SA, dont il est l’administrateur unique. En 2014, il a ainsi perçu un revenu de l’ordre de 23'155 fr. nets par mois. En 2015, il a réalisé un mandat pour le compte de la Fondation [...], qui a été rétribué par un montant de 6'246 fr. 60 le 22 février 2016 […]. Son droit aux indemnités pertes de gain a pris fin en janvier 2015. Il perçoit actuellement une rente invalidité 2ème pilier de 1'350 fr. 20 par mois qui lui est versée par l’assurance K.________ dans l’attente d’une décision de l’assurance-invalidité.

L’intimé est propriétaire […], et de deux appartements en PPE situés à [...]. A l’audience du 5 octobre 2015, il a expliqué que ces appartements n’étaient pas terminés et que son projet immobilier était actuellement bloqué, la banque ayant suspendu son financement eu égard à son absence de revenus et au blocage de ses comptes. Ce projet immobilier a été achevé dans l’intervalle. […]

Les deux appartements neufs sis à [...] ont été proposés à la location pour des loyers respectivement de 3'300 fr. pour l’appartement de quatre pièces et demi, et 2'850 fr. pour l’appartement de trois pièces […], soit de 6'150 fr. au total.

[…]

cb) Les dépenses de l’intimé se sont élevées à 194'974 fr. 43 au total pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016 sur la base du compte [...] susmentionné. Parmi les postes représentant des dépenses que l’on ne peut qualifier d’agréments figurent les montants totaux suivants :

32'310 fr. de loyer (6 x 5'385 fr.) ;

18'700 fr. en faveur de la société [...] Sàrl ;

16'200 fr. en raison de la procédure de divorce ;

5'509 fr. 85 de frais médicaux […] ;

590 fr. 60 de physiothérapie ;

1035 fr. 45 de frais de clinique et hôpital […] ;

557 fr. de frais de pharmacie ;

1'720 fr. 20 en faveur de l’assurance-maladie Mutuel ;

2'527 fr. 80 en faveur de l’assurance Axa Winterthur ;

337 fr. 05 de primes d’assurance protection juridique ;

223 fr. de frais de notaire ;

1991 fr. 20 en faveur du Service des automobiles ;

189 fr. 80 en faveur de Billag ;

1'326 fr. de frais de téléphone ;

420 fr. de frais de fiduciaire (établissement de la déclaration d’impôt 2014) ;

596 fr. 65 de frais de garage Total : 92'234 fr. 60

Sur six mois, les dépenses mensuelles nécessaires s’élèvent à 15'372 fr. (montant arrondi), auxquels on peut ajouter, comme pour l’appelante […], 1'200 fr. de frais de nourriture, vêtements et soins corporels, ainsi que 400 fr. de frais de véhicule (essence et entretien) et frais de droit de visite, de sorte que le total des charges mensuelles est de 16'972 francs.

En droit :

[…]

3.3.4.5 Le premier juge a retenu que les revenus de l’appelante et ceux perçus par l’intimé ne leur permettaient pas de couvrir les charges alléguées et de maintenir leur train de vie respectif ainsi que celui de leurs deux enfants. Lors de l’audience du 5 octobre 2015, les parties sont convenues de se répartir par moitié le solde de leur compte bancaire [...], soit 132'512 fr. 49 chacun, afin de pouvoir continuer à assumer leur train de vie. Ce montant a vraisemblablement alimenté le compte [...] de l’intimé […]. Il a été augmenté par l’intimé le 24 février 2016 par un virement de 20'000 euros correspondant à 21'430 fr. de son compte d’épargne postal. Il faut également y ajouter le montant de 6'246 fr. 60 (mandat avéré de la Fondation [...]). Les fonds dont la provenance est rendue vraisemblable et qui ont alimenté ce compte entre octobre 2015 et mars 2016 s’élèvent ainsi à 160'189 fr. 09, la différence étant de 35'149.89 pour ces six mois [195'338 fr. 98 - 160'189 fr. 09]. La vente d’un véhicule pour 9'000 fr. le 13 mai 2016, soit après la période considérée dans le titre 1010 (1er octobre 2015 au 31 mars 2016), n’entre pas en ligne de compte.

En additionnant 35'149 fr. 89 et 6'246 fr. 60, le revenu – partiellement – hypothétique s’élève à 6'899 fr. 40 par mois pour ces six mois. Ajouté aux 5'983 fr. (revenu locatif hypothétique) et aux 1'350 fr. 20 de K.________ [réd. : rente d’invalidité du 2e pilier], le revenu – partiellement – hypothétique pour la période allant d’octobre 2015 à mars 2016 s’élève à 14'232 fr. 40 et permet à l’intimé – pour ces six mois à tout le moins – de couvrir ses dépenses alléguées mais non établies de 12'000 fr. par mois, en laissant subsister un solde mensuel de 2'232 francs.

Toutefois, l’état de santé actuel de l’intimé ne permet pas d’envisager, à ce stade déjà, le développement d’une activité professionnelle régulière rapportant des revenus réguliers de l’ordre de 6'899 fr. à tout le moins. On ignore aussi dans quelle mesure le compte [...] de l’intimé, examiné à ce stade sur une période de six mois seulement, sera alimenté à l’avenir, l’intimé paraissant devoir recourir à sa fortune pour assurer son propre entretien et/ou diminuer son train de vie antérieur (cf. arrêt TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2). En outre, la fortune des parties a déjà été entamée dans la mesure autorisée par le premier juge (132'512 fr. chacun), l’intimé s’étant vraisemblablement dessaisi d’un montant qui n’est pas arrêté à ce jour et qui relèvera de la liquidation du régime matrimonial, la fortune – résiduelle – des deux parties n’étant au surplus pas déterminable à ce stade. Il en est ainsi du financement de la somme de 198'908 fr. 45 due par l’intimé à la société [...] Sàrl, de la prétendue donation d’actions représentant 60 % du capital de la société [...] du père de l’appelante, estimées en novembre 2014 à 2'601'246 euros, et de la question de la propriété de la maison en [...]. Aussi, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’intimé, qui n’est plus en mesure de réaliser à ce stade de la procédure le revenu confortable qu’il réalisait durant la vie commune, la contribution alimentaire réclamée. Cela se justifie au surplus également du fait que la fortune de l’appelante, qui pendant la vie commune a participé à réaliser les revenus confortables qui ont permis aux parties de mener un train de vie luxueux, ne paraît pas, en l’état du dossier, inférieure à celle de son conjoint.

Par ailleurs, compte tenu des revenus locatifs issus de la sous-location d’une chambre meublée de son logement, d’un montant mensuel de 1'000 fr. respectivement 900 fr. en 2013 et 2016 (électricité et chauffage compris), soit d’une moyenne de 950 fr. […], le montant des revenus perçus par l’appelante ne s’élève pas à 13'330 fr., comme retenu dans le prononcé, mais à 14'280 fr., de sorte que le « manco » n’est pas de 2'270 fr., mais de 1'320 francs. Or, ce montant peut être couvert pendant une longue durée par la part de l’épargne afférente à l’appelante, déjà répartie entre les époux à cette fin (132'512 fr. pour chacun), si les deux enfants continuent à fréquenter une école privée. On peut encore relever que le certificat médical du médecin généraliste, attestant du haut potentiel de l’aîné […], ne revêt pas à lui seul une valeur probante suffisante sur cette question. »

Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 juillet 2017, le président a notamment redéfini le droit de visite de A.B.________ sur ses enfants.

a) Par courrier du 24 novembre 2017 valant requête de mesures protectrices de l’union conjugale, A.B.________ a en substance exposé au président que son épouse ne faisait pas d’effort pour que le droit de visite se passe bien et qu’il sollicitait la fixation d’une audience « afin d’assurer que les enfants puissent continuer de voir leur père régulièrement ». Il a également indiqué ne plus résider en Suisse depuis le 12 avril 2017 et être installé au Portugal à titre définitif ; il a pris diverses conclusions en lien avec l’exercice du droit de visite.

Le 8 janvier 2018, A.B.________ a notamment confirmé les difficultés relatives à l’exercice du droit de visite et a pris de nouvelles conclusions à cet égard.

b) Par déterminations et requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er février 2018, X.________ a notamment conclu à ce que A.B.________ contribue à l’entretien des enfants B.B.________ et C.B.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr. par enfant, allocations familiales en sus, avec effet au 1er janvier 2017.

c) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 février 2018, les parties ont conclu une convention partielle modifiant les modalités de l’exercice droit de visite de A.B.________ sur ses enfants telles que définies dans le prononcé du 14 juillet 2017, pour tenir compte de sa résidence au Portugal. Cette convention a été ratifiée sur le siège pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale.

A cette occasion, A.B.________ a par ailleurs renoncé à toutes ses autres requêtes des 27 novembre 2017 et 15 janvier 2018, hormis la problématique de la règlementation des vacances d’été et des mesures de protection pour sa personne.

X.________ a quant à elle maintenu sa requête du 1er février 2018.

d) Par courrier du 5 mars 2018, A.B.________ a retiré l’ensemble de ses requêtes, ce dont il a été pris acte.

Le 2 avril 2018, A.B.________ a par ailleurs déclaré renoncer à l’accord trouvé lors de l’audience du 28 février 2018, la logistique requise par l’exercice du droit de visite n’ayant pu être mise en place.

e) Par prononcé du 18 juin 2018, le président a pris acte du retrait par A.B.________ de ses requêtes de mesures protectrices de l’union conjugale des 27 novembre 2017 et 15 janvier 2018 (I), a rejeté la requête de mesures protectrices de l’union conjugale formée le 1er février 2018 par X.________ (II), a statué sans frais judiciaires ni dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

f) Par arrêt du 15 février 2019 (cité ci-après : Juge délégué CACI 15 février 2019/95), la juge déléguée a partiellement admis l’appel de X.________ contre le prononcé précité (I), a réformé le chiffre II du dispositif de cette décision et l’a complété par les chiffres IIbis et IIter, comme il suit : « II. La requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 1er février 2018 par X.________ contre A.B.________ est partiellement admise. IIbis. A.B.________ contribuera à l’entretien de B.B.________ par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 660 fr. […], éventuelles allocations familiales en sus, à partir du 1er mai 2017. IIter. A.B.________ contribuera à l’entretien de C.B.________ par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 660 fr. […], éventuelles allocations familiales en sus, à partir du 1er mai 2017. Le prononcé est confirmé pour le surplus. » (II), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'600 fr., par moitié à la charge de chacune des parties (III), a dit que A.B.________ devait verser à X.________ la somme de 1'800 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance (IV), a compensé les dépens de deuxième instance (V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI).

En droit, la juge déléguée a considéré que le fait que A.B.________ était officiellement domicilié au Portugal et ne résidait plus en Suisse depuis le 12 avril 2017 constituait une modification essentielle et durable des circonstances qui justifiait d’entrer en matière sur la requête de X.________ et notamment d’actualiser les charges de A.B.________ au regard de celles qui avaient été retenues dans l’arrêt Juge délégué CACI 30 août 2016/444.

Au stade de la vraisemblance et faute d’élément plus vraisemblable en sens contraire, la juge déléguée a retenu que A.B.________, qui était toujours en incapacité totale de travail et de gain de toute activité, réalisait désormais un revenu mensuel moyen de l’ordre de 7'330 fr., composé d’un revenu locatif de 5'983 fr. et d’une rente d’invalidité du 2e pilier de 1'350 fr. 20.

Les charges de A.B.________ ont été définies comme il suit :

Montant de base 1'200 fr. 00

Loyer 2'285 fr. 00

Frais médicaux 900 fr. 00

Physiothérapie 100 fr. 00

Frais de clinique et d’hôpital 170 fr. 00

Frais de pharmacie 90 fr. 00

Prime d’assurance-maladie 300 fr. 00

Prime d’assurance RC/ménage 420 fr. 00

Prime d’assurance protection juridique 60 fr. 00

Frais de téléphone 120 fr. 00

Frais de fiduciaire 70 fr. 00

Frais de véhicule et de droit de visite 300 fr. 00

Total 6'015 fr. 00

En particulier, la juge déléguée a considéré que même si le coût de la vie au Portugal étant moins élevé qu’en Suisse, il se justifiait quand même de retenir un montant forfaitaire de 1'200 fr. à titre de « montant de base » pour les frais de nourriture, de vêtements et de soins corporels, au motif que A.B.________ exerçait son droit de visite entre le Portugal et la France, ce qui générait vraisemblablement des coûts de transport importants. Le montant de 400 fr. initialement retenu dans l’arrêt Juge délégué CACI 30 août 2016/444 en lien avec l’exercice du droit de visite et l’utilisation d’un véhicule a quant à lui été ramené à 300 francs.

L’autorité d’appel a arrêté les coûts mensuels d’entretien des enfants en reprenant ceux qui avaient été retenus dans l’arrêt Juge délégué CACI 30 août 2016/444, à savoir 2'028 fr. 70 pour B.B.________ et 1'707 fr. 85 pour C.B.________.

g) Par arrêt du 11 avril 2019, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.B.________ contre l’arrêt susmentionné.

Par courrier du 26 juin 2019 faisant suite à une requête de X., la Caisse de compensation a confirmé à celle-ci que A.B. avait été mis au début de l’année 2018 au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité avec effet au 1er mars 2014 et que cette prestation donnait droit à des rentes complémentaires pour enfant qu’il était possible de lui verser directement, les conditions légales étant remplies.

Le 6 août 2019, la Caisse de compensation a adressé au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte une copie de la décision d’attribution d’une rente d’invalidité à A.B.. Selon cette décision rendue le 16 janvier 2018, l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger a alloué à A.B., à partir du 1er mars 2014, une rente entière d’invalidité de 1'649 fr., ainsi que deux rentes entières d’invalidité pour enfant liées à la rente du père de 659 fr. chacune.

a) Par écriture du 17 septembre 2019, X.________ a demandé la révision des arrêts Juge délégué CACI 30 août 2016/444 et Juge délégué CACI 15 février 2019/95 (I). Elle a ainsi requis, d’une part, que l’arrêt du 30 août 2016 soit révisé en ce sens que l’appel soit admis (II.I), que A.B.________ contribue à l’entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement, en ses mains, d’un montant mensuel de 2'000 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er février 2015 (II.II), que les frais judiciaires de deuxième instance, par 2'000 fr., soient mis à la charge de A.B.________ (II.III), que celui-ci lui verse la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (II.IV) et que l’arrêt soit exécutoire (II.V) et, d’autre part, que l’arrêt du 15 février 2019 soit révisé en ce sens que l’appel soit admis (III.I), que le prononcé du 18 juin 2018 soit réformé au chiffre II de son dispositif et complété par les chiffres IIbis et IIter, en ce sens que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er février 2018 soit admise et que A.B.________ contribue à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement d’une contribution mensuelle de 2'000 fr. chacun, éventuelles allocations familiales en sus, à partir du 1er février 2015, le prononcé étant confirmé pour le surplus (III.II), que les frais judiciaires de deuxième instance, par 3'600 fr., soient entièrement mis à la charge de A.B.________ (III.III), que celui-ci doive lui verser la somme de 8'600 fr., à titre de restitution de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance (III.IV et III.V), et que l’arrêt soit exécutoire (III.VI).

X.________ a fondé sa demande de révision sur le courrier du 26 juin 2019 de la Caisse de compensation l’informant que son époux avait été mis, au début de l’année 2018, au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité, avec effet au 1er mars 2014. Elle a également invoqué le fait que A.B.________ percevrait des rentes complémentaires pour enfants d’invalide de sa caisse LPP K.________ SA.

b) Le 11 mars 2020, A.B.________ s’est très brièvement déterminé. Dans un mémoire de réponse du 20 mars 2020, il a notamment conclu au rejet de la demande de révision.

c) Par arrêt du 11 mai 2020 (cité ci-après : Juge délégué CACI 11 mai 2020/176), la juge déléguée a partiellement admis la demande de révision, dans la mesure où elle était recevable (I), a annulé l’arrêt Juge délégué CACI 15 février 2019/95 et a statué à nouveau sur la cause comme il suit : « I. L’appel est partiellement admis. II. Le prononcé du 18 juin 2018 est réformé au chiffre II de son dispositif et complété par les ch. IIbis et IIter, comme il suit : "II. La requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 1er février 2018 par X.________ contre A.B.________ est partiellement admise. IIbis. A.B.________ contribuera à l’entretien de B.B.________ […] par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'120 fr. […] du 1er mai 2017 au 30 septembre 2018, de 1'040 fr. […] du 1er octobre au 31 décembre 2018 et de 1'010 fr. […] dès le 1er janvier 2019, éventuelles allocations familiales et rentes d’assurance-invalidité liées dues en sus. IIter. A.B.________ contribuera à l’entretien de C.B.________ […] par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 800 fr. […] du 1er mai 2017 au 31 décembre 2018 et de 750 fr. […] dès le 1er janvier 2019, éventuelles allocations familiales et rentes d’assurance-invalidité liées dues en sus. Le prononcé est confirmé pour le surplus." III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'600 fr. […], sont mis à la charge de l’appelante X.________ par 1'800 fr. […] et à la charge de l’intimé A.B.________ par 1'800 fr. [...]. IV. L’intimé A.B.________ doit verser à l’appelante X.________ la somme de 1'800 fr. […] à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. » (II), a rejeté la demande de révision pour le surplus (III), a mis les frais judiciaires de la procédure de révision, arrêtés à 4'000 fr., à la charge de X.________ par 2'000 fr. et à la charge de A.B.________ par 2'000 fr. (IV), a condamné A.B.________ à verser à X.________ la somme de 2'000 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais de la procédure de révision (V), a compensés les dépens de la procédure de révision (VI) et a déclaré l’arrêt exécutoire (VII).

En substance, la juge déléguée a retenu que seul le fait relatif à la perception par A.B., depuis le 1er mars 2014, d’une rente entière d’invalidité et de rentes liées pour les enfants pouvait fonder la demande de révision et que le fait que l’intéressé percevrait des rentes complémentaires d’enfants d’invalide de sa caisse LPP K. SA devait être déclaré irrecevable. Elle a considéré que toutes les conditions étaient réalisées pour admettre la révision de l’arrêt Juge délégué CACI 15 février 2019/95 s’agissant de l’octroi d’une rente entière d’invalidité, si bien qu’il y avait lieu de statuer à nouveau sur cette procédure en reprenant les éléments qui avaient été pris en compte dans cet arrêt et en y ajoutant les éléments en lien avec l’octroi de ladite rente. En revanche, s’agissant de l’arrêt Juge délégué CACI 30 août 2016/444, la condition de l’existence d’un pseudo nova n’était pas réalisée, de sorte que la demande de révision de ce dernier arrêt devait être rejetée.

La juge déléguée a retenu que A.B.________ réalisait un revenu mensuel de 8'979 fr., à savoir le revenu mensuel moyen de 7'330 fr. retenu dans l’arrêt Juge délégué CACI 15 février 2019/95 – lui-même composé d’un revenu locatif de 5'983 fr. et d’une rente d’invalidité du 2e pilier versée par K.________ SA de 1'350 fr. 20 (cf. supra let. C ch. 6f) – et la rente mensuelle de l’assurance-invalidité de 1'649 francs. Sur la base des charges mensuelles de 6'015 fr. retenues dans l’arrêt précité, elle a constaté que le budget de l’intéressé présentait un disponible mensuel de 2'964 fr. (8'979 fr. - 6'015 fr.).

La juge déléguée a ensuite défini les coûts d’entretien des enfants en déduisant de leurs coûts tels qu’arrêtés dans l’arrêt Juge délégué CACI 15 février 2019/95 – à savoir 2'028 fr. 70 pour B.B.________ et 1'707 fr. 85 pour C.B.________ – les allocations familiales – dont les montants variaient selon les périodes et l’âge des enfants – ainsi que les rentes d’assurance-invalidité liées à celle du père dues en faveur de ceux-ci, à savoir 659 fr. par enfant. Les coûts d’entretien de l’enfant B.B.________ ont ainsi été fixés, en chiffres ronds, à 1'120 fr. (2'028 fr. 70 - 250 fr. - 659 fr.) pour la période du 1er mai 2017 au 30 septembre 2018, à 1'040 fr. (2'028 fr. 70 - 330 fr. - 659 fr.) pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018, puis à 1'010 fr. (2'028 fr. 70 - 360 fr. - 659 fr.) dès le 1er janvier 2019. Ceux de l’enfant C.B.________ ont été fixés, en chiffres ronds, à 800 fr. (1'707 fr. 85 - 250 fr. - 696 fr.) pour la période du 1er mai 2017 au 31 décembre 2018, puis à 750 fr. (1'707 fr. 85 - 300 fr. - 696 fr.) dès le 1er janvier 2019.

Retenant que le disponible mensuel de A.B., par 2'964 fr., était suffisant et que X. assurait la prise en charge en nature des enfants, la juge déléguée a considéré que l’entier de ces montants devait être assumé par A.B.________ à titre de contributions pour l’entretien des enfants, allocations familiales et rentes liées de l’assurance-invalidité dues en sus, à compter du 1er mai 2017.

a) Le 27 janvier 2020, parallèlement à la procédure de révision précitée, les enfants B.B.________ et C.B.________, par le biais de leur curateur Me Angelo Ruggiero, ont saisi le président d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, au pied de laquelle ils ont pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« I.- Dès et y compris le 1er juillet 2019, A.B.________ doit contribuer à l'entretien de ses enfants B.B.________ et C.B.________ par le versement mensuel régulier d'une pension pour chacun d'eux, payable d'avance le premier de chaque mois en mains leur mère X.________, d'un montant de CHF 3'227.65 (trois mille deux cent vingt-sept francs et soixante-cinq centimes), allocations familiales en sus.

II.- En conséquence, ordre est donné à K.________ SA, [...], de verser immédiatement en mains de X.________ l'entier des rentes servies pour enfant d'invalide en faveur de ses enfants B.B.________ et C.B.________ dans le cadre du contrat de prévoyance conclu au nom de A.B.________, numéro AVS [...], contrat n° [...].

III.- Ordre est donné à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100 à 1211 Genève 2, de verser immédiatement en mains de X.________ l'entier des rentes complémentaires reconnues en faveur des enfants B.B.________ et C.B.________ dans le cadre de la décision de rente ordinaire rendue en faveur de A.B.________, numéro AVS [...]. »

Par ordonnance du 28 janvier 2020, le président a rejeté les mesures superprovisionnelles requises.

Par courrier déposé le 28 janvier 2020, X.________ s’est déterminée sur l’urgence invoquée dans la requête précitée.

Par requête de mesures provisionnelles du 17 février 2020, X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à la fixation d’une contribution d’entretien pour les enfants B.B.________ et C.B.________ et à ce que « les contributions d’entretien » [sic] soient payées directement par l’Office AI ainsi que par K.________ SA, en application de l’art. 177 CC.

Le 19 février 2020, les enfants B.B.________ et C.B.________, par leur curateur, ont réitéré les conclusions de leur requête du 27 janvier 2020.

A.B.________ a déposé des déterminations le 22 février 2020.

X.________ en a fait de même le 26 février 2020.

A.B.________ s’est encore déterminé par écriture du 24 mars 2020 et a conclu en substance au rejet des requêtes des enfants B.B.________ et C.B.________ et de X.________.

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 25 mars 2020, X.________ a pris les conclusions suivantes :

« Dans tous les cas

I. Ordonner le blocage par [...] de toutes rentes, autres prestations ou capital dus à A.B.________ (No AVS [...]), né le [...].

Principalement

II. Ordonner le versement mensuel par [...] de toutes rentes, autres prestations ou capital dus à A.B.________ (No AVS [...]), né le [...], pour ses enfants B.B.________ et C.B.________ directement à X.________ sur le compte [...].

Subsidiairement

III. Ordonner le versement mensuel par [...] de la somme de CHF 1'320.— à prélever sur les rentes, autres prestations ou capital dus à A.B.________ (No AVS [...]), né le [...], directement à X.________ sur le compte [...]. »

Par écriture du 26 mars 2020, les enfants B.B.________ et C.B.________, par leur curateur, ont modifié les conclusions superprovisionnelles et provisionnelles de leur requête du 27 janvier 2020 comme il suit :

« I.- Dès et y compris le 1er juillet 2019, A.B.________ doit contribuer à l'entretien de ses enfants B.B.________ et C.B.________ par le versement mensuel régulier d'une pension pour chacun d'eux, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de leur mère X.________, d'un montant de CHF 3'227.65 (trois mille deux cent vingt-sept francs et soixante-cinq centimes), allocations familiales en sus.

II.- En conséquence, ordre et donné à [...] de verser en mains de X.________ l'entier des rentes servies pour enfant d'invalide en faveur de ses enfants B.B.________ et C.B.________ dans le cadre du contrat de prévoyance conclu au nom de A.B.________, numéro AVS [...], contrat n° [...].

III.- Ordre est donné à l'office AI pour les assurées résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100 à 1211 Genève 2, de verser immédiatement en mains de X.________ l'entier des rentes complémentaires reconnues en faveur des enfants B.B.________ et C.B.________ dans le cadre de la décision de rente ordinaire rendue en faveur de A.B.________, numéro AVS [...]. »

A.B.________ a déposé des déterminations le 1er mai 2020.

Par écriture du 27 mai 2020, X.________ a précisé ses conclusions provisionnelles comme il suit :

« I. Dire que A.B.________ contribuera à l'entretien de ses enfants B.B.________ et C.B.________ par le versement d'une contribution d'entretien équivalente aux rentes Al et LPP perçue pour chacun des enfants, soit de CHF 3'208.65.- par mois et par enfant, versées d'avance le 1er de chaque mois, dès le mois de février 2015, allocations familiales en sus.

II. Ordonner le versement mensuel par Caisse suisse de compensation (CSC), Av. Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100 1211 Genève 2 de toutes rentes dus [sic] à A.B.________ (No AVS [...]), né le [...], pour ses enfants B.B.________ et C.B.________ directement à X.________ sur le compte [...].

III. Ordonner le versement mensuel par [...] de toutes rentes, autres prestations ou capital dus à A.B.________ (No AVS [...]), né le [...], pour ses enfants B.B.________ et C.B.________ directement à X.________ sur le compte [...]. »

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).

L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). L'art. 296 al. 3 CPC impose par ailleurs la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29 ss ad art. 276 CPC). La contribution due à l'entretien d'un enfant est notamment soumise à la maxime d'office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références citées), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents à cet égard (TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2 ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231).

2.3 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC – qui régit les conditions relatives à la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel – n'est pas justifiée (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3).

3.1 L'appelant requiert que la moitié des rentes en faveur des enfants lui soit laissée à disposition, afin de pouvoir assumer les frais liés au maintien des relations personnelles, lui-même étant domicilié au Portugal. Rappelant que son état de santé l'empêcherait de se déplacer en Suisse, il soutient que le fait de bénéficier de la moitié de ces rentes lui permettrait d'accueillir régulièrement ses enfants au Portugal en prenant en charge leurs déplacements en avion et d'assurer leur entretien sur place.

3.2 3.2.1 Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien. Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales et des rentes pour enfants selon les art. 22ter al. 1 LAVS (Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10), 35 LAI (Loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20) et 25 LPP (Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; RS 831.40). Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, ces prestations ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (ATF 128 III 305, consid. 4b ; TF 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2 ; TF 5A_207/209 du 21 octobre 2009 consid. 3.2). En revanche, elles doivent être déduites des coûts d'entretien de l'enfant. L'art. 285 al. 2 CC prescrit principalement au tribunal compétent en matière de divorce de déduire préalablement, lors de la fixation de la contribution d'entretien, ces prestations sociales (TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 ; TF 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2010 p. 226).

L'art. 285 al. 2bis aCC – dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 et dont l'art. 285a al. 3 CC, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, a repris la teneur – permet de faire l'économie d'une procédure formelle en modification de la contribution d'entretien lorsque des rentes d'assurances sociales ou d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, telles que les rentes pour enfants selon les art. 35 LAI, 22ter LAVS, 17 et 25 LPP, reviennent par la suite au débiteur d'entretien en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité (TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.2 ; TF 5A_496/2013 du 11 septembre 2013 consid. 2, publié in FamPra.ch 2014 p. 219). L'application de l'art. 285 al. 2 bis aCC présuppose que le droit à la rente n'ait pas été pris en compte pour le calcul des contributions d'entretien et que la rente pour enfants remplace le revenu. Si ces conditions sont réalisées, le montant de la contribution d'entretien se réduit de par la loi à concurrence de la rente pour enfants, sans qu'une modification de jugement de divorce ne soit préalablement nécessaire (ATF 129 V 362 consid. 5.1 ; ATF 128 Ill 305 consid. 3 ; TF 5A_496/2013 du 11 septembre 2013 consid. 2.3.2, publié in FamPra.ch 2014 p. 219).

Les rentes pour enfants versées selon les art. 35 LAI, 22ter LAVS, 17 et 25 LPP tombent dans le champ d'application de l'art. 285 al. 2bis aCC (ATF 128 III 305 consid. 3 ; TF 5A_496/2013 du 11 septembre 2013 consid. 2.3.4, publié in FamPra.ch 2014 p. 219).

Les rentes pour enfants qui n'ont pas été prises en compte dans le jugement de divorce parce qu'elles ont pris naissance ultérieurement doivent être entièrement versées à l'enfant, même si elles dépassent le montant de la contribution d'entretien (TF 5A_496/2013 du 11 septembre 2013 consid. 2.4, publié FamPra.ch 2014 p. 219).

3.2.2 Aux termes de l'art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement: une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement (TF 5A_236/2011 du 20 octobre 2011 consid. 5.3 ; TF 5P.427/2003 du 12 décembre 2003 consid. 2.2 publié in FamPra.ch 2004 p. 372).

3.3 3.3.1 En l'espèce, les frais en lien avec l'exercice du droit de visite de l'appelant, compte tenu de la circonstance de son domicile au Portugal, ont déjà été comptabilisés dans ses charges. En effet, pour décider de l'attribution des rentes versées en faveur des enfants, le premier juge s'est notamment référé au budget de l'appelant tel que défini dans l'arrêt Juge délégué CACI 11 mai 2020/176, qui révélait un disponible mensuel de 2'964 francs. Dans cet arrêt, la juge déléguée avait repris les charges mensuelles de l'appelant telles qu'arrêtées dans l'arrêt Juge délégué CACI 15 février 2019/95, d'un montant total de 6'015 francs. Or, le total précité comprend un poste intitulé « Frais de véhicule et de droit de visite » d'un montant de 300 francs. Dans ce dernier arrêt, l'autorité d'appel avait arrêté un tel montant en tenant compte du fait qu'un montant forfaitaire usuel de 1'200 fr. pour les frais de nourriture, de vêtements et de soins corporels avait quand même été retenu bien que le coût de la vie au Portugal soit moins élevé qu'en Suisse, au motif que l'appelant exerçait son droit de visite entre le Portugal et la France, ce qui générait vraisemblablement des coûts de transport importants (cf. supra let. C ch. 6f). L'appelant ne saurait ainsi se prévaloir du fait qu'il aurait besoin de la moitié des rentes dues en faveur de ses enfants pour financer les frais d'exercice de son droit de visite compte tenu de son domicile au Portugal, étant rappelé qu'en principe, le bénéficiaire du droit de visite assume l'obligation de chercher et de reconduire l'enfant à sa demeure actuelle et les frais occasionnés par ces déplacements (ATF 95 II 385 consid. 3 ; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2006 p. 193), de même que les frais liés à l'exercice de ce droit (TF 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 3, publié in FamPra.ch 2003 p. 677).

A cela s'ajoute qu'au vu des faits retenus dans l'arrêt Juge délégué CACI 11 mai 2020/176, et repris dans l'ordonnance entreprise, l'appelant réalise un revenu mensuel de 8'979 fr., composé d'un revenu mensuel moyen de 7'330 fr. – qui comprend un revenu locatif de 5'983 fr. et une rente d’invalidité du 2e pilier versée par K.________ SA de 1'350 fr. 20 – et de la rente mensuelle de l’assurance-invalidité de 1'649 francs. Quant à ses charges mensuelles, elles ont été arrêtées à un montant total de 6'015 francs. Après déduction des pensions mensuelles dues aux enfants à compter du 1er janvier 2019 telles que définies dans l'arrêt précité, à savoir 1'010 fr. pour B.B.________ et 750 fr. pour C.B.________, le budget de l'appelant présente un disponible résiduel de 1'204 fr. (8'979 fr. - 6'015 fr. - 1'010 fr. - 750 fr.). Ce disponible résiduel est amplement suffisant pour que l'appelant puisse assurer un exercice régulier des relations personnelles avec ses enfants au Portugal, étant précisé que des frais pour plus de 300 fr. ont déjà été comptabilisés pour ce poste, comme indiqué ci-dessus.

On relèvera encore que le revenu mensuel de 8'979 fr. précité tient compte d'une rente d'invalidité du 2e pilier versée par K.________ SA de 1'350 fr. 20, montant qui était versé dans l'attente d'une décision de l'assurance-invalidité selon l'état de fait de l'arrêt Juge délégué CACI 30 août 2016/444 (cf. supra let. 4b). Cette décision étant désormais rendue, la rente qu'il perçoit actuellement de K.________ SA est vraisemblablement plus élevée, comme en atteste le certificat de prévoyance au 1er janvier 2019 établi par cette société (pièce 2 produite par l'intimée X.________ à l'appui de ses déterminations du 17 février 2020), qui fait état d'une rente annuelle d'invalidité en cas de maladie de 152'376 fr., soit un montant mensuel de 12'698 francs. En outre, il ressort de l'état de fait de l'ordonnance entreprise que l'appelant perçoit une rente de [...], dont on ignore tout du montant, le dossier ne contenant aucun élément à ce sujet. Le montant de la rente d'invalidité du 2e pilier à laquelle il a droit selon le certificat précité augmente de manière substantielle le disponible résiduel de l'appelant tel que déterminé ci-dessus et permet encore davantage à l'intéressé d'assumer les frais en lien avec l'exercice de son droit de visite.

Compte tenu de ces éléments, il ne se justifie pas d'octroyer à l'appelant la moitié des rentes qui lui sont versées en faveur de ses enfants.

3.3.2 Pour le surplus, l'appelant ne conteste pas que les conditions de l'avis aux débiteurs soient réalisées, étant précisé que selon l'état de fait non contesté de l'ordonnance entreprise, il n'a pas versé, depuis la séparation des époux, le moindre franc pour l'entretien de ses enfants.

4.1 En définitive, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.

4.2 Vu le sort de l'appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance dès lors que les intimés n'ont pas été invités à déposer une réponse (art. 312 al. 1 in fine CPC).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.B.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Jacques Michod (pour A.B.), ‑ Me Alexandre Reil (pour X.),

Me Angelo Ruggiero (curateur des enfants B.B.________ et C.B.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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aCC

  • art. 285 aCC

CC

  • art. 8 CC
  • art. 177 CC
  • art. 285 CC
  • Art. 285a CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LAI

  • art. 35 LAI

LAVS

  • art. 22ter LAVS

LOJV

  • art. 84 LOJV

LPP

  • art. 25 LPP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 65 TFJC

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