TRIBUNAL CANTONAL
PD18.011260-200954
129
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 24 mars 2021
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
MM. Hack et Oulevey, juges Greffier : M. Clerc
Art. 129 al. 1, 134 al. 2, 286 al. 2 CC; 227 al. 1, 230 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par M., à Crissier, défenderesse, contre le jugement rendu le 3 juin 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec P., à Penthaz, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 juin 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a admis la demande en modification de jugement de divorce déposée le 25 septembre 2018 par le demandeur P.________ à l’encontre de la défenderesse M.________ (I), a modifié le chiffre XIII de la convention sur les effets accessoires du divorce du 25 janvier 2017, ratifiée dans le jugement de divorce du 24 avril 2017, en ce sens que dès et y compris le 1er octobre 2018, le demandeur était libéré du paiement de toute contribution d’entretien à l’égard de la défenderesse (II), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable d’I.________ à 517 fr. 55 (III), celui de D.________ à 288 fr. 85 jusqu’au 4 août 2020, puis, dès le 5 août 2020, à 488 fr. 85 (V), et celui de H.________ à 280 fr. 25 (VII), ces montants étant entendus par mois, allocations familiales de 326 fr. 65 déduites, a arrêté la pension mensuelle due par le demandeur à I.________ à 517 fr. 55, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er décembre 2019 (IV), celle due à D.________ à 288 fr. 85, allocations familiales en sus, pour la période du 1er décembre 2019 au 31 juillet 2020, puis, dès et y compris le 1er août 2020, à 488 fr. 85 (VI), et celle due à H.________ à 280 fr. 25, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er décembre 2019 (VIII), a maintenu le jugement de divorce du 24 avril 2017 pour le surplus (IX), a déclaré irrecevable la conclusion subsidiaire VIII prise par la défenderesse dans sa réponse du 22 mars 2019 (X), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI), a réglé la question des frais et dépens (XII et XIII), a arrêté les indemnités des conseils d’office des parties (XIV et XV), a rappelé aux parties bénéficiaires de l’assistance judiciaire leur obligation de remboursement au sens de l’art. 123 CPC (XVI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (sic) (XVII).
En droit, le premier juge a fondé l’admission de la demande de modification du jugement de divorce sur deux points. D’une part, il a constaté que le demandeur était devenu père d’un quatrième enfant qu’il a eu avec sa précédente compagne. D’autre part, il a relevé que, depuis la signature par les parties de la convention de divorce, le ménage commun de la défenderesse avec son nouveau compagnon s’était mué en concubinage qualifié. Il a estimé que ces circonstances constituaient des faits nouveaux qui justifiaient de recalculer l’intégralité des charges et des revenus des parties. Il est entré en matière sur la conclusion formulée par le demandeur à l’audience d’instruction du 3 octobre 2019 et a considéré que la défenderesse et son concubin exercent tous deux une activité professionnelle, de sorte que la défenderesse n’est pas financièrement dépendante de la pension de 150 fr. versée mensuellement par le demandeur et qu’il convenait de supprimer cette contribution.
B. Par acte du 6 juillet 2020, M.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de modification du jugement de divorce soit rejetée. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause en première instance. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire.
Par avis du 9 juillet 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a dispensé l’appelante de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Dans sa réponse du 30 novembre 2020, P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a en outre requis l’assistance judiciaire et a produit trois pièces.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Le demandeur P., né le [...] 1981, et la défenderesse M., née le [...] 1984, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le [...] 2010 à Lausanne (VD).
Trois enfants sont issus de cette union :
I.________, né le [...] 2005,
D.________, né le [...] 2010, et
H.________, né le [...] 2012.
Le demandeur est également le père d'un quatrième enfant, L., né le [...] 2017 de sa relation avec son ex-compagne, F..
Par jugement rendu le 24 avril 2017, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties (I) et a ratifié, pour valoir jugement, les conventions sur les effets accessoires du divorce conclues par les parties les 1er juin 2015 et 25 janvier 2017, qui en règlent entièrement ses effets (II).
La convention du 25 janvier 2017 prévoyait notamment le versement par le demandeur d'une contribution d'entretien mensuelle de 720 fr., allocations familiales dues en sus, pour son fils I., jusqu'à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VIII), de 520 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, pour son fils D., jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis de 620 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis de 720 fr. jusqu'à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (X), de 470 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, pour son fils H.________ jusqu'à l'âge de 6 ans révolus, puis de 520 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de 620 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis de 720 fr. jusqu'à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (XII). Les parties sont en outre convenues du versement par le demandeur d'une pension mensuelle de 150 fr. pour l'entretien de la défenderesse pour une durée de trois ans dès jugement définitif et exécutoire (XIII).
Aux termes de ce jugement, le demandeur travaillait à 100% en qualité de chappeur-isoleur auprès de l'entreprise T.________ et percevait un salaire mensuel net d'environ 6'000 fr., versé treize fois l'an. La défenderesse, pour sa part, était employée auprès de la [...] et percevait un salaire mensuel net de quelque 2'500 fr., versé treize fois l'an.
a) Le 25 septembre 2018, le demandeur a déposé une demande en modification de jugement de divorce, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, en substance, à ce que les chiffres VIII, X et XII du chiffre II du dispositif du jugement du 24 avril 2017 soient supprimés et remplacés par un nouveau chiffre IIbis prévoyant le versement par le demandeur d’une contribution à l’entretien de ses enfants I., D. et H.________ d’un montant de 450 fr. chacun, allocations familiales en sus, et la prise en charge par le demandeur de la moitié des frais exceptionnels des enfants au sens de l’art. 286 al. 3 CC. Il a conclu à ce que le jugement de divorce rendu le 24 avril 2017 soit maintenu pour le surplus.
Cette demande ne contenait aucune conclusion, aucun allégué ni aucun grief sur la diminution de la pension de la défenderesse.
b) Par réponse du 22 mars 2019, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet des conclusions du demandeur. Subsidiairement, elle a pris les conclusions ainsi libellées :
« II. L'entretien convenable de l'enfant I.________ est arrêté à CHF 567.30, allocations familiales déduites. III. P.________ contribuera à l'entretien de son fils I.________ par le régulier versement d'une contribution d'entretien de CHF 700 jusqu'à sa majorité et au-delà aux conditions de l'article 277 al. 2 CC. IV. L'entretien convenable de l'enfant D.________ est arrêté à CHF 588.60, allocations familiales déduites. V. P.________ contribuera à l'entretien de son fils D.________ par le régulier versement d'une contribution d'entretien de CHF 600 jusqu'à l'âge de 10 ans révolus puis CHF 650 dès lors et jusqu'à l'âge de 15 ans révolus puis CHF 700 dès lors, jusqu'à sa majorité et au-delà aux conditions de l'article 277 al. 2 CC. VI. L'entretien convenable de l'enfant H.________ est arrêté à CHF 534.95, allocations familiales déduites. VII. P.________ contribuera à l'entretien de son fils D.________ par le régulier versement d'une contribution d'entretien de CHF 600 jusqu'à l'âge de 10 ans révolus puis CHF 650 dès lors et jusqu'à l'âge de 15 ans révolus puis CHF 700 dès lors et jusqu'à sa majorité et au-delà aux conditions de l'article 277 al. 2 CC. VIII. P.________ est condamné à payer à M.________ un montant de CHF 541.45 au titre de participation aux frais extraordinaires des enfants. »
La défenderesse a produit un document signé par sa mère, S.________, aux termes duquel celle-ci confirmait percevoir 400 fr. par mois de sa fille pour la prise en charge des trois enfants du couple.
c) Par déterminations du 14 mai 2019, le demandeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la défenderesse et a confirmé les conclusions prises au pied de sa propre demande du 25 septembre 2018.
d) L'audience d'instruction et de premières plaidoiries s'est tenue le 23 mai 2019, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif.
e) Par courrier du 26 septembre 2019, la défenderesse a requis sa dispense de comparution à l'audience du 3 octobre 2019 en raison de sa grossesse (la défenderesse étant alors enceinte de huit mois). Elle a en outre indiqué que sa mère était retournée définitivement vivre au Portugal.
f) Une seconde audience d'instruction s'est tenue le 3 octobre 2019, en présence du demandeur, de son conseil et du conseil de la défenderesse, celle-ci ayant été dispensée de comparution personnelle en raison de sa grossesse. A cette occasion, l'ancienne compagne du demandeur, F., a été entendue en qualité de témoin. Elle a indiqué avoir entretenu une relation sentimentale avec le demandeur de 2011 jusqu'au mois de février 2019, avec des interruptions. S'agissant de l'entretien de leur enfant commun, L., elle a précisé que le demandeur ne lui avait pas encore versé de pension, mais que des démarches auprès du BRAPA avaient été entreprises. Le conseil de la défenderesse a informé le président que la mère de celle-ci était retournée vivre définitivement dans son pays d’origine. Le procès-verbal de ladite audience contient par ailleurs l’indication suivante : « Me Ruggiero [ndr : conseil du demandeur] rectifie une erreur relative à sa conclusion I en ce sens que le chiffre XIII [recte : chiffre II.XIII du dispositif] du jugement du 24 avril 2017 doit également être supprimé ».
g) L'audience de plaidoiries finales s'est tenue le 28 janvier 2020, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif.
a) Le demandeur travaille à temps plein en qualité de chappeur-isoleur pour la société T.________ à Cheseaux. Selon ses fiches de salaire pour les mois de janvier à décembre 2018, il a réalisé à ce titre un revenu mensuel net de 6'467 fr. 60 (81'612 fr. - 4'000 fr. [allocations familiales] / 12), treizième salaire compris et allocations familiales déduites. En 2019, son salaire brut a augmenté de 80 fr. par mois, ce qui représente, après déduction des charges sociales, un montant de 66 fr. (80 fr. - 17.405%). Le salaire mensuel net du demandeur depuis 2019 s'élève ainsi à 6'533 fr. 60 (6'467 fr. 60 + 66 fr.) par mois.
Par convention alimentaire et en fixation des relations personnelles sur un enfant mineur du 29 mai 2018, approuvée par la Justice de Paix du district de l'Ouest lausannois par décision du 13 mars 2019, le demandeur s'est notamment engagé à contribuer à l'entretien de son fils L.________ par le versement d'une pension mensuelle de 400 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu'à l'âge de 5 ans révolus, de 450 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 500 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et de 550 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC.
Le demandeur vit seul dans un logement de trois pièces à [...], dont le loyer s'élève à 1’730 fr. par mois, place de parc par 130 fr. incluse. Au moment de la séparation des parties, le demandeur a contracté un crédit à la consommation pour se constituer un nouveau logement et le meubler.
Le premier juge a arrêté ses charges comme il suit :
Montant de base OPF 1'200 fr. 00 Forfait droit de visite 150 fr. 00 Prime LAMaI (part. subsidiée) 387 fr. 70 Prime LCA 20 fr. 50 Loyer 1'600 fr. 00 Place de parc 130 fr. 00 Frais de transport 231 fr. 00 Crédit à la consommation 247 fr. 60 Impôts 684 fr. 15 Pension enfant L.________ 400 fr. 00 Total 5'050 fr. 95
b) La défenderesse travaille à 50% pour la société [...] et réalise à ce titre un revenu mensuel de 1'950 fr. (33'851 – 10'440 fr. [allocations familiales] / 12), treizième salaire inclus et allocations familiales déduites. S'agissant de son horaire de travail, elle travaille les après-midis de 16 heures à 19 heures.
Depuis 2015 au moins, la défenderesse entretient une relation avec X.________, avec qui elle a eu un enfant à la fin de l’année 2019. Elle est depuis lors en congé maternité.
La défenderesse habite dans un logement de six pièces et demie à [...], où elle fait ménage commun avec son compagnon X., l’enfant issu de sa relation avec lui et les fils des parties. Le loyer de cet appartement s’élève à 2'900 fr., plus 140 fr. pour la place de parc. Il ressort de la copie d’un ordre permanent que la défenderesse verse un montant mensuel de 1'500 fr. à son concubin. Son compagnon travaille pour le compte de la société V. et réalise à ce titre un revenu net de l'ordre de 4'500 fr. (27'298 fr. / 6) par mois.
Le président a arrêté ses charges comme il suit : Montant de base OPF 1'000 fr. 00 Prime LAMaI (part. subsidiée) 149 fr. 60 Loyer (60 % x 750 fr.) 450 fr. 00 Frais de déplacement 74 fr. 00 Impôt 364 fr. 00 Total 2'037 fr. 60
Allocations familiales
d) Le président a fixé les coûts directs de l’enfant D.________ de la manière suivante :
Allocations familiales
Allocations familiales
Allocations familiales
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers d'un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 12 ad art. 308 CPC et réf. cit., notamment TF 5D_106/2007 du 14 novembre 2007 consid. 1.2). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).
2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3).
Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).
2.3 A l’appui de son écriture, l’intimé a produit un onglet de trois pièces qui figurent toutes au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables.
3.1 Dans un premier grief, l’appelante soutient que les conditions pour entrer en matière sur la demande de modification du jugement de divorce n’auraient pas été réunies. Elle soutient d’abord qu’au jour de la signature de la convention sur les effets accessoires du divorce, l’intimé savait déjà que sa compagne était enceinte « de ses œuvres », de sorte qu’il aurait pris en compte la charge de son enfant à naître. Elle allègue en outre que la charge d’entretien de ce quatrième enfant n’entraînerait pas un déséquilibre entre les deux parents ni une péjoration singulière de la situation de l’intimé puisque, selon les calculs de l’appelante, même en lui ajoutant cette charge, l’intimé conserverait un disponible d’environ 2'800 fr. tandis que l’appelante souffrirait d’un manco de 443 fr. 60. L’appelante prétend également que son concubinage avec son compagnon était déjà stable au moment du jugement de divorce et ne constituerait dès lors pas non plus un fait nouveau justifiant une modification.
3.2 3.2.1 Selon l'art. 129 al. 1 CC, la modification de la contribution d'entretien entre époux après divorce suppose que des faits nouveaux importants et durables interviennent dans la situation financière d'une des parties et commandent une réglementation différente.
L'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, soumet une modification de la contribution d'entretien en faveur d'un enfant aux mêmes conditions que l'art. 129 al. 1 CC.
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1).
La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_760/2016 précité consid. 5.1).
Le changement doit par ailleurs être durable, soit probablement de durée illimitée. S'il est d'une durée limitée ou incertaine, il peut aboutir à une suspension partielle de la rente, voire à une réduction de celle-ci pour un laps de temps déterminé. On peut aussi prévoir une suspension de la rente avec une réserve de réaugmentation (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1). Cette jurisprudence n’est pas applicable pour la modification des contributions d’entretien envers les enfants, où les conditions relatives au caractère durable de la modification sont plus souples (CACI 4 septembre 2017/392 consid. 4.2).
Lorsque les conditions de l’art. 129 CC sont réalisées, la contribution d’entretien doit à nouveau être fixée sur la base des critères de l’art. 125 CC, après actualisation de tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n’est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau, au sens de l’art. 129 al. 1 CC (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A_762/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.2).
3.2.2 Selon la jurisprudence, il faut entendre par concubinage qualifié (ou concubinage stable) une communauté de vie d'une certaine durée entre deux personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme communauté de toit, de table et de lit ; le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 118 II 235 consid. 3b ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et réf. cit., JdT 1999 I 168 ; TF 5C.265/2002 du 1er avril 2003 consid. 2.4 non publié aux ATF 129 III 257). Le Tribunal fédéral a posé la présomption – réfragable – qu'un concubinage est qualifié lorsqu'il dure depuis cinq ans (ATF 118 II 235 consid. 3a ; ATF 114 II 295 consid. 1c). L'existence ou non d'un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l'existence d'une communauté de destins (ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, JdT 1999 I 168 ; TF 5A 760/2012 du 27 février 2013 consid. 5.1.2.1).
Malgré la présomption réfragable posée par la jurisprudence d'un concubinage qualifié lorsqu'il dure depuis plus de cinq ans, la preuve complète doit être apportée qu'il s'agit d'une relation assimilable à un mariage, car le droit fédéral ne prévoit aucun allègement du fardeau de la preuve ; le demandeur débirentier ne satisfait pas à ce devoir en se bornant à alléguer que la défenderesse partage son habitation avec une personne du sexe opposé et qu'elle a créé l'apparence d'une communauté de vie semblable au mariage (ATF 118 II 235 consid. 3).
3.3 En l’espèce, il est indéniable que la naissance du nouvel enfant de l’intimé plusieurs mois après le jugement de divorce du 24 avril 2017 constitue un fait nouveau. Sa prévisibilité au moment de la signature de la convention sur les effets accessoires du divorce n’est pas décisive puisque, comme exposé ci-dessus, ce qui est déterminant pour apprécier l’existence d’un fait nouveau est exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de cette circonstance future. Or, en l’espèce, rien ne démontre que cette circonstance avait effectivement été prise en compte ni même discutée lors de la signature de la convention, encore moins lors de sa ratification par le juge du divorce. L’appelante n’allègue d’ailleurs pas que la question de l’enfant à naître de l’intimé aurait été abordée durant les pourparlers ou en audience mais simplement que « l’intimé a bien évidemment pris en considération » cette charge future, ce qui n’est pas établi.
Il est par ailleurs constant que la naissance d’un nouvel enfant constitue un fait qui entraîne un déséquilibre entre les parents, sauf situation financière favorable qui n’est pas réalisée en l’espèce (ATF 137 III 604 consid. 4.2). Force est donc de constater que cette circonstance déjà suffit à entrer en matière sur la demande de modification du jugement de divorce.
Par ailleurs, l’appelante se contente d’alléguer que son concubinage avec X.________ était déjà stable au moment du jugement de divorce, si bien que cette circonstance ne serait pas nouvelle et ne justifierait dès lors pas non plus de modifier les modalités du divorce.
Au jour du jugement de divorce du 24 avril 2017, le concubinage de l’appelante avec son compagnon ne durait que depuis environ deux ans et l’appelante ne fait pas valoir qu’il présentait une composante spirituelle, corporelle et économique telles qu’il correspondait déjà à un concubinage qualifié. L’appelante n’a pas apporté de preuves permettant de renverser la présomption de cinq ans posée par le Tribunal fédéral. A ce jour, l’appelante et X.________ vivent ensemble depuis cinq ans au moins et ont eu dans l’intervalle un enfant, de sorte qu’on peut considérer qu’ils ont créé l’apparence d’une communauté de vie semblable au mariage. Cet élément nouveau justifie lui aussi d’entrer en matière sur la demande en modification du jugement de divorce.
Le grief de l’appelante doit dès lors être rejeté.
4.1 Selon l’appelante, le premier juge ne pouvait pas admettre la « rectification » de ses conclusions par l’intimé à l’audience du 3 octobre 2019 visant à la suppression de la pension due par celui-ci à son épouse. Elle soutient que l’action en modification de l’intimé ne contenait aucun allégué ni aucune motivation relative à la suppression de la contribution due à l’appelante. Elle estime que « l’intimé devait supporter le fardeau de l’allégation s’agissant de la contribution d’entretien servie à l’appelante » et que le premier juge ne pouvait pas statuer d’office sur une telle question.
Au demeurant, elle estime que la conclusion en suppression de la pension de l’appelante serait dénuée de toute pertinence juridique dès lors que ladite contribution d’entretien avait été expressément limitée à une période de trois ans dans le but de tenir compte du concubinage de l’appelante.
4.2 Aux termes de l’art. 227 al. 1 let. a CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et qu’elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention. L’art. 230 al. 1 CPC ajoute que la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L’art. 227 al. 3 CPC précise quant à lui que la demande peut être restreinte en tout état de la cause.
Même si le principe de la bonne foi exige que la partie qui a connaissance de faits et moyens de preuve nouveaux de nature à modifier ses prétentions modifie ses conclusions rapidement après avoir eu connaissance desdits éléments nouveaux, la loi n'impose pas une modification immédiate de la demande, à l'instar de ce que prévoit l'art. 229 CPC en matière de nova (TF 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 5.1, RSPC 2016 p. 415, note Bohnet). Dans tous les cas, la partie adverse doit avoir la possibilité de prendre position sur les conclusions amplifiées de la demande, afin de garantir son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 53 CPC ; ATF 142 III 48 consid. 4.1 ; TF 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 5.1, RSPC 2016 p. 415, note Bohnet).
Une partie peut augmenter ou modifier ses conclusions durant les débats principaux en relation avec les compléments d’allégations ou d’offres de preuve introduits librement selon l’art. 229 al. 2 ou 3 CPC (Tappy, CR-CPC, n. 8 ad art. 230 CPC). S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux (cf. art. 229 al. 2 CPC). Par « à l’ouverture des débats principaux », on entend que des faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être librement invoqués dans les premières plaidoiries au début de l’audience de débats principaux, mais non dans une audience de reprise de débats principaux (TF 5A_767/2015 du 28 mars 2017 consid. 3.3 ; Colombini, op. cit., n. 1.1.5 ad art. 229 CPC). Lorsque la maxime inquisitoire est applicable, y compris la maxime inquisitoire simple, les parties peuvent introduire des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC ; ATF 142 III 402 consid. 2.1 ; ATF 139 III 457 consid. 4.4.3.2 ; Colombini, op. cit., nn. 1.1.5 ad art. 229 CPC et 2.3.1 ad art. 247 CPC).
4.3 A l’audience d’instruction du 3 octobre 2019, l’intimé a « rectifié une erreur » relative à sa conclusion I en ce sens que le chiffre XIII du jugement du 24 avril 2017, soit celui prévoyant le versement d’une pension en faveur de l’appelante, devait être supprimé. La demande en modification du jugement de divorce de l’intimé ne contient aucune conclusion en suppression ou en réduction de la pension due à l’appelante. Cette question n’est pas discutée par l’intimé dans ladite écriture ni même abordée. Au contraire, l’intimé précise que sa situation financière serait telle qu’il ne serait « plus en mesure de verser les pensions fixées en faveur de ses enfants dans le jugement de divorce du 24 avril 2017 » et ne fait aucun cas de la contribution à l’entretien de l’appelante. Aussi, on ne peut pas considérer qu’il s’agit là d’une simple « erreur de frappe » qui pourrait être aisément rectifiée, mais bien d’une modification de la demande, ce que l’intimé admet d’ailleurs dans sa réponse à l’appel. En effet, en page 10 de sa réponse à l’appel, l’intimé allègue ce qui suit : « l’appelante soutient que la modification de ses conclusions par l’intimé lors de l’audience d’instruction du 3 octobre 2019 » et « l’appelante n’a pas contesté la modification des conclusions prises par l’intimé », puis, en page 12 de sa réponse, il se réfère à l’art. 227 al. 1 CPC relatif à la modification des conclusions.
Cette conclusion a été formulée pour la première fois lors d’une audience d’instruction, soit postérieurement à l’audience de premières plaidoiries, durant la phase des débats principaux, de sorte que sa recevabilité est soumise aux règles de l’art. 230 al. 1 CPC ; en particulier, la conclusion doit reposer sur des faits ou des preuves nouveaux. Or, la suppression de la pension due à l’appelante se fonde sur les mêmes motifs que ceux avancés par l’intimé dans sa demande pour réduire les contributions des enfants et celui-ci n’invoque aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle qui justifierait une modification de la demande. Au demeurant, la pension de l’appelante étant soumise au principe de disposition, le premier juge ne pouvait pas dépasser le cadre posé par les conclusions de la demande (cf. consid. 2.2 supra).
Au surplus, même à considérer cette nouvelle conclusion recevable, elle devrait être rejetée puisque, compte tenu des calculs exposés ci-dessous (cf. consid. 11 infra), le disponible de l’appelant lui permet de s’acquitter d’une pension de 150 francs. Cette pension ayant été limitée à une durée de trois ans par convention du 25 janvier 2017, elle devrait avoir pris fin en février 2020.
Le grief de l’appelante doit être admis et la conclusion modifiée par l’intimé le 3 octobre 2019 doit être déclarée irrecevable.
5.1 L’appelante estime que le président n’aurait pas dû tenir compte, dans les charges de l’intimé, du remboursement du crédit à la consommation qu’il a contracté au moment de la séparation des parties afin de meubler son nouveau logement.
5.2 Si les ressources permettent de couvrir le minimum vital du droit des poursuites, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à la publication, consid. 7.2 ; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1 ; TF 5A_747/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.4 ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.3.2). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b ; ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 ; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3 ; Juge déléguée CACI 10 août 2020 consid. 5.2.2).
Les dettes contractées après la séparation ne doivent en principe pas être prises en compte, à l'exception des dettes nécessaires à l'obtention du revenu, tel le leasing raisonnable d'un véhicule nécessaire à l'exercice de la profession ou un prêt contracté pour l'achat d'un tel véhicule (Juge délégué CACI 12 octobre 2018/571 consid. 3.3 ; Juge délégué CACI 26 octobre 2011/316 ; Juge délégué CACI 13 mars 2014/122).
5.3 L’intimé ne conteste pas avoir contracté un crédit à la consommation lors de la séparation des parties afin de se constituer un nouveau logement et de le meubler.
Les mensualités de remboursement du crédit constituent donc une dette postérieure à la fin de la vie commune dont les époux ne répondent pas solidairement et qui n’est pas nécessaire à l’acquisition du revenu. Aussi, indépendamment du point de savoir si les ressources couvrent le minimum vital des parties au sens du droit des poursuites, le montant de 247 fr. 60 à titre de « crédit à la consommation » doit être retranché des charges de l’intimé.
6.1 L’appelante critique la manière dont le président a calculé sa part de loyer. En premier lieu, le loyer total de l’appartement de l’appelante et de son compagnon ne serait pas de 1'500 fr. comme retenu par le premier juge mais de 3'040 francs. En outre, elle reproche au premier juge d’avoir déduit de la charge locative de l’appelante la participation des quatre enfants qui partagent son appartement, à savoir les trois enfants des parties et le quatrième enfant qu’elle a eu avec son compagnon. Or, elle estime qu’il ne faudrait pas déduire de sa charge locative la participation aux frais de logement de l’enfant qu’elle a eu avec son concubin.
6.2 Seuls les frais de logement effectifs doivent être pris en compte dans le calcul du minimum vital du droit des poursuites, menant à celui de la contribution d'entretien (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 ; TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1).
Si le débiteur de l'entretien occupe son logement avec son conjoint ou avec d'autres personnes adultes, il ne faut inclure dans son minimum vital qu'une fraction convenable de l'ensemble des coûts de logement calculés en fonction de la capacité – réelle ou hypothétique – des personnes qui partagent son logement. Si le conjoint ou le compagnon n'a aucune capacité économique, on tiendra compte dans les charges du débiteur de l'entier des frais de logement (CACI 14 décembre 2012/579 consid. 5b bb ; Juge délégué CACI 30 juillet 2013/376).
L’obligation de soutien, au demeurant subsidiaire, du débiteur d’entretien à l’égard des enfants d’un premier lit de son conjoint s’éteint avec la fin du mariage, de sorte qu’il n’est pas admissible de prendre en compte dans les besoins du conjoint crédirentier des dépenses qui concernent un bel-enfant, sauf à constater que la charge de logement du crédirentier atteindrait ce niveau même hors la présence du bel-enfant, par exemple parce que celui-ci ne dispose pas de sa propre chambre (TF 5A_637/2018 du 22 mai 2019 consid. 5.5.1 rés. in RMA 5/2019 RJ 103-19 pp. 372 s.).
Selon la jurisprudence, on peut déduire du minimum vital du crédirentier la participation d'un enfant majeur vivant avec lui. Une participation équitable doit être estimée compte tenu de ses possibilités financières. Le Tribunal fédéral a considéré qu'aucune participation au loyer ne doit être retenue si l'enfant majeur doit s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (TF 5C.45/2006 du 15 mars 2006 consid. 3.6 ; CACI 16 mai 2014/268 : idem pour un salaire d'apprenti entre 770 fr. et 1400 fr. ; CACI 28 mars 2018/203 consid. 5.2).
6.3 Il ressort des pièces que, contrairement à ce que le premier juge a retenu, le loyer de l’appartement de six pièces et demi occupé par l’appelante et son compagnon s’élève, charges comprises, à 2'900 fr., plus la place de parc à 140 fr., pour un total de 3'040 fr., ce que l’intimé admet au demeurant.
C’est à bon droit que le premier juge a déduit du loyer de l’appelante la part de l’enfant qu’elle a eu avec son nouveau compagnon. A défaut, cela reviendrait à faire supporter à l’intimé la charge locative d’un enfant dont il n’est pas le père, l’appelante n’ayant pas démontré au demeurant que son logement atteindrait le même niveau hors la présence de son dernier enfant. En revanche, mais l’appelante ne le soulève pas, le premier juge a faussement déduit la participation aux charges locatives des enfants de la seule moitié du loyer de l’appartement occupé par l’appelante. Or, selon la jurisprudence, la participation aux charges locatives doit être déduite du loyer total (Juge déléguée CACI 21 juillet 2020/313 consid. 8.2.2 ; Juge déléguée CACI 18 décembre 2017/596 consid. 5.4).
La part des enfants ne doit néanmoins être déduite que du loyer de l’appartement et non de celui de la place de parc, celle-ci n’étant pas affectée par la présence des enfants.
Aussi, compte tenu de ce qui précède, le loyer de 2'900 fr. doit être réduit de la participation des quatre enfants par 10% chacun, pour un total de 1'740 fr. (2'900 fr. x 60%), montant auquel il convient d’ajouter le loyer de la place de parc par 140 francs. Le total, par 1'880 fr. doit ensuite être réparti entre les deux concubins, de sorte que la charge locative résiduelle de l’appelante s’élève à 940 francs.
Le grief de l’appelante doit être admis dans cette mesure.
7.1 Selon l’appelante, le premier juge aurait ignoré sans motif que l’appelante se serait acquittée régulièrement d’un montant de 400 fr. par mois en mains de sa propre mère pour que celle-ci garde ses enfants. L’appelante admet que sa mère est définitivement retournée dans son pays d’origine mais reproche au premier juge d’avoir écarté ses déclarations en audience selon lesquelles elle allait devoir trouver, à l’issue de son congé maternité, une nouvelle solution de garde dont elle estime les coûts à 400 francs.
7.2 Les frais de garde par un tiers (crèche, garderie, maman de jour, baby-sitter, etc.) – en principe admis pendant le travail du parent gardien (Juge délégué CACI 28 mars 2011/23) – constituent des coûts directs de l’enfant à prendre en compte dans le calcul du minimum vital du droit des poursuites (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 ; Juge déléguée CACI 24 janvier 2020/39 consid. 7.2.1 ; Juge délégué CACI 12 février 2018/84 ; Juge délégué CACI 18 décembre 2017/596). 7.3 Le premier juge a écarté les frais de prise en charge par des tiers au motif que c’est la mère de l’appelante qui s’occupait des enfants et que celle-ci était retournée définitivement vivre dans son pays d’origine.
L’appelante a produit en première instance un document signé par sa mère aux termes duquel celle-ci confirmait percevoir 400 fr. par mois pour la prise en charge des trois enfants du couple. Cette pièce suffit à considérer que l’appelante s’acquittait bien d’une somme de 400 fr. par mois pour faire garder ses enfants, étant précisé que l’appelante travaillait à 50%, qu’il n’y a pas de raison de présumer la gratuité de la prise en charge d’enfants par les grands-parents et que ce montant est raisonnable pour les trois enfants.
L’appelante a admis que sa mère était retournée vivre définitivement dans son pays d’origine et qu’à compter de cette date elle n’avait donc plus recouru à une solution de garde, mais n’a pas précisé la date de son départ. Il faut néanmoins considérer que, puisque cette information a été communiquée au premier juge à l’audience du 26 septembre 2019, les frais de garde de 400 fr. doivent être répartis entre les trois enfants jusqu’en août 2019 au plus tard, soit à hauteur de 133 fr. 50 chacun.
L’appelante soutient qu’elle devra trouver une nouvelle solution de garde à l’issue de son congé maternité, lorsqu’elle retournera travailler.
L’appelante est employée à 50%. Il est indéniable qu’à sa reprise d’emploi, elle devra trouver une solution de garde pour ses enfants D.________ et H., ceux-ci étant trop jeunes pour se prendre en charge seuls – contrairement à I., pour qui aucun frais de garde ne sera retenu.
La cour de céans ignore la somme dont l’appelante s’acquitte pour assurer la garde des deux enfants du couple. Toutefois, le sort des enfants mineurs est régi par la maxime inquisitoire illimitée (consid. 2.2 supra) et la jurisprudence permet de recourir à des montants forfaitaires pour déterminer les besoins (TF 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.2.1). Aussi, puisque l’appelante s’acquittait d’un montant de 400 fr. à titre de prise en charge par des tiers de ses trois enfants avant son congé maternité, on peut estimer à 300 fr. les coûts qu’elle devra dorénavant assumer pour la garde de D.________ et H.________.
L’appelante a donné naissance au fils issu de sa relation avec X.________ à la fin de l’année 2019. Son congé maternité a donc pris fin en juillet 2020 au plus tard. C’est donc à compter d’août 2020 qu’un montant de 300 fr. sera ajouté aux charges des enfants à titre de frais de prise en garde par des tiers, soit un montant de 150 fr. pour D.________ et de 150 fr. pour H.________.
Le grief de l’appelante doit être partiellement admis.
8.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu la charge fiscale des parties alors que tel n’avait pas été le cas dans le cadre du jugement de divorce du 24 avril 2017. Elle soutient que la situation des parties ne pourrait pas être qualifiée de confortable au sens de la jurisprudence puisque le revenu net cumulé des parties s’élèverait seulement à 8'500 fr. environ.
8.2 En présence de moyens limités par rapport au minimum vital du droit des poursuites, il ne doit pas être tenu compte de la charge fiscale, celle-ci entrant en considérant seulement lorsque les moyens financiers permettent d’élargir l’entretien convenable au minimum vital du droit de la famille (TF 5A_311/2019 précité, consid. 7.2 ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.58 ad art. 176 CC ; de Weck-Immelé, in Bohnet/Guillod, Droit matrimonial : fond et procédure, 2016, n. 113 ad art. 176 CC).
8.3 En l’espèce, comme cela sera développé ci-dessous, la situation des parties n’est pas confortable puisque, si on ajoutait les impôts aux charges des parties, l’intimé ne pourrait plus couvrir l’entretien convenable des enfants du couple. Faute d’excédent significatif, les charges des parties ont été établies conformément au minimum vital du droit des poursuites (cf. consid. 11 infra), de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des impôts du couple.
Le grief de l’appelante doit être admis et les impôts doivent être retranchés des charges des parties.
Il convient de relever que, l’appelante vivant en concubinage, son montant de base mensuel s’élève à 850 fr. (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JdT 2011 III 359) et non à 1'000 fr. comme arrêté en première instance. Ce montant doit être corrigé d’office dans les charges de l’appelante.
Par ailleurs, les charges des parties sont arrêtées conformément au minimum vital du droit des poursuites (cf. consid. 11 infra), ce qui exclut la prise en compte des primes d’assurances complémentaires (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2). Aussi, le montant de 20 fr. 50 relatif à la « prime LCA » de l’intimé doit être retranché de ses charges.
10.1 Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 ; TF 5A_178/2008 consid. 3.2). D'une manière générale, plusieurs enfants d'un même débiteur d'entretien − qu'ils vivent dans le même ménage ou non − ont en principe le droit d'être traités de la même manière (ATF 126 III 353). Leurs besoins seront donc pris en compte selon des critères identiques, sauf si des circonstances objectives justifient une dérogation (ATF 120 Il 289, JdT 1996 I 219 ; ATF 116 II 115, JdT 1993 I 167). L'allocation de montants distincts n'est dès lors pas d'emblée exclue, mais commande une justification particulière (ATF 137 III 59, JdT 2011 II 359 consid. 4.2.1 ; TF 5A.62/2007 du 24 août 2007 consid. 6.1, et les réf. cit., publié in FamPra.ch 2008 p. 223 et résumé in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 300 ; TF 5A_309/2012 du 19 octobre 2012 consid. 3.4, in FamPra.ch 2013 p. 230).
Ces principes valent également lorsqu’un enfant naît d’un nouveau lit ; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d’un précédent lit au bénéfice de contributions d’entretien (TF 5A_111/2017 du 20 juin 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1 ; TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007). 10.2 En l’espèce, selon le jugement entrepris, un montant de 400 fr. a été ajouté aux charges de l’intimé à titre de pension due à l’entretien de son fils L.________. Toutefois, conformément à la jurisprudence qui précède, il convient de vérifier que l’égalité de traitement entre les enfants de l’intimé est respectée.
La situation de l’enfant L.________ et les ressources de sa mère n’ont pas été précisément établies, mais il est constant que l’intimé verse 400 fr. par mois pour son entretien. Il convient dès lors de retenir que cette prestation correspond à la part que l’intimé doit assumer des coûts directs de cet enfant compte tenu des ressources de la mère de celui-ci.
En conséquence, les contributions à l’entretien des enfants du couple seront calculées en tenant compte du fait que l’intimé est père de quatre enfants et s’acquitte d’une pension de 400 fr. en faveur de L.________, étant précisé que ce montant correspond en définitive peu ou prou à ce qui est alloué aux enfants des parties (cf. consid. 11.6 infra), si l’on tient compte de ce que l’enfant en bas âge a des besoins moins élevés que ses aînés.
Il s’agit de calculer les charges des parties et l’entretien convenable des enfants en fonction de ce qui précède. A ce stade, il y a lieu de s’en tenir au calcul selon le minimum vital du droit des poursuites. Le budget des membres de la famille ne pourra être élargi, ensuite, que si les revenus le permettent (cf. TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2).
11.1 Les charges de l’intimé doivent être arrêtées comme il suit :
Montant de base OPF 1'200 fr. 00 Forfait droit de visite 150 fr. 00 Prime LAMaI (part. subsidiée) 387 fr. 70 Loyer 1'600 fr. 00 Place de parc 130 fr. 00 Frais de transport (nécessaires à l’acquisition du revenu) 231 fr. 00 Total 3’698 fr. 70
Le montant relatif à la pension due à l’enfant L.________, par 400 fr., a été retranché de ses charges. En effet, le principe de l’égalité de traitement doit être respecté entre tous les enfants du même débirentier (ATF 127 III 68 consid. 2c, JdT 2001 I 562). Les pensions doivent donc être calculées en faisant abstraction des décisions ou conventions qui fixent les pensions des enfants d’un autre lit et en calculant à combien ces enfants pourraient prétendre concurremment aux enfants des parties.
Compte tenu d’un salaire de 6'533 fr. 60, le disponible de l’intimé s’élève à 2'834 fr. 90.
11.2 Les charges de l’appelante sont les suivantes : Montant de base OPF 850 fr. 00 Prime LAMaI (part. subsidiée) 149 fr. 60 Loyer (60 %) 940 fr. 00 Frais de déplacement (nécessaires à l’acquisition du revenu) 74 fr. 00 Total 2'013 fr. 60
Compte tenu d’un salaire de 1'950 fr., le manco de l’appelante s’élève à 63 fr. 60.
Allocations familiales
Il convient d’ajouter aux coûts directs d’I.________ un tiers du manco de l’appelante à titre de contribution de prise en charge, de sorte que l’entretien convenable de l’enfant s’élève à 740 fr. 35 (719 fr. 15 + [63 fr. 60 / 3]) pour cette période.
Allocations familiales
Compte tenu de la contribution de prise en charge, l’entretien convenable d’I.________ à compter du 1er septembre 2019 s’élève à 606 fr. 85 (585 fr. 65 + 21 fr. 20).
Allocations familiales
Il convient d’ajouter aux coûts directs de H.________ un tiers du manco de l’appelante à titre de contribution de prise en charge, de sorte que l’entretien convenable de l'enfant s’élève à 553 fr. 05 (531 fr. 85 + 21 fr. 20) pour cette période.
Allocations familiales
Compte tenu de la contribution de prise en charge, l’entretien convenable de H.________ du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2020 s’élève à 419 fr. 55 (398 fr. 35 + 21 fr. 20).
Allocations familiales
Compte tenu de la contribution de prise en charge, l’entretien convenable de H.________ à compter du 1er août 2020 s’élève à 569 fr. 55 (548 fr. 35 + 21 fr. 20).
Allocations familiales
Il convient d’ajouter aux coûts directs de D.________ le tiers du manco de l’appelante à titre de contribution de prise en charge, de sorte que l’entretien convenable de l’enfant s’élève à 561 fr. 65 (540 fr. 45 + 21 fr. 20) pour cette période.
Allocations familiales
Compte tenu de la contribution de prise en charge, l’entretien convenable de D.________ pour cette période est de 428 fr. 15 (406 fr. 95 + 21 fr. 20).
Allocations familiales
Compte tenu de la contribution de prise en charge, l’entretien convenable de D.________ à compter du 1er août 2020 s’élève à 778 fr. 15 (756 fr. 95 + 21 fr. 20).
11.6 11.6.1 Pour la période jusqu’au 31 août 2019, l’intimé doit supporter l’entretien convenable des enfants du couple (soit 740 fr. 35 pour I., 553 fr. 05 pour H. et 561 fr. 65 pour D.), la pension due à L. (par 400 fr.) et la pension due à l’appelante (par 150 fr.). Son excédent de 429 fr. 85 ne permet pas un élargissement du budget des membres de la famille. Il doit être réparti entre lui-même et ses quatre enfants, y compris L.________, à raison d’un tiers pour lui et d’un sixième pour chaque enfant (soit 71 fr. 65 par enfant).
Il n’y a pas lieu d’attribuer une éventuelle part de l’excédent à l’appelante dès lors que la pension due à celle-ci a déjà été fixée par convention et n’est pas remise en cause (cf. consid. 8.3 supra).
En conséquence, l’intimé est en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles qui s’élèvent, allocations familiales non comprises et dues en sus, à :
812 fr., arrondis à 820 fr. pour I.________,
624 fr. 70, arrondis à 630 fr. pour H.________ et
633 fr. 30, arrondis à 640 fr. pour D.________.
Ces montants seront dus à compter du mois suivant le dépôt de la demande en modification de jugement de divorce, soit dès le 1er octobre 2018 y compris, aucune partie n’ayant conclu à ce que les pensions soient octroyées avec effet rétroactif selon l’art. 279 CC (Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 28-29 ad art. 284 CPC et réf. cit. ; TF 5A_506/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5).
11.6.2 Du 1er septembre 2019 au 29 février 2020, l’intimé doit supporter l’entretien convenable des enfants (par 606 fr. 85 pour I., par 419 fr. 55 pour H. et par 428 fr. 15 pour D.), la pension due à L. (par 400 fr.) et la pension due à l’appelante (par 150 fr.). Son excédent de 830 fr. 35 doit être réparti à hauteur d’un sixième pour chaque enfant (soit 138 fr. 40), de sorte que l’intimé doit contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles qui s’élèvent, allocations familiales non comprises et dues en sus, à :
745 fr. 25, arrondis à 750 fr. pour I.________,
557 fr. 95, arrondis à 560 fr. pour H.________ et
566 fr. 55, arrondis à 570 fr. pour D.________.
11.6.3 Du 1er mars au 31 juillet 2020, l’intimé doit supporter l’entretien convenable des enfants (par 606 fr. 85 pour I., par 419 fr. 55 pour H. et par 428 fr. 15 pour D.) et la pension due à L. (par 400 fr.). L’intimé ne s’acquitte en effet plus d’une pension de 150 fr. en faveur de l’appelante depuis mars 2020, le terme de son obligation de trois ans ayant été fixé, par simplification pour les présents calculs, à février 2020. Son excédent de 980 fr. 35 doit être réparti à hauteur d’un sixième pour chaque enfant (soit 163 fr. 40), de sorte que l’intimé doit contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles qui s’élèvent, allocations familiales non comprises et dues en sus, à :
770 fr. 25, arrondis à 780 fr. pour I.________,
582 fr. 95, arrondis à 590 fr. pour H.________ et
591 fr. 55, arrondis à 600 fr. pour D.________.
11.6.4 A compter du 1er août 2020, l’intimé doit supporter l’entretien convenable des enfants (par 606 fr. 85 pour I., par 569 fr. 55 pour H. et par 778 fr. 15 pour D.) et la pension due à L. (par 400 fr.). Son excédent de 480 fr. 35 doit être réparti à hauteur d’un sixième pour chaque enfant (soit 80 fr. 05), de sorte que l’intimé doit contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles qui s’élèvent, allocations familiales non comprises et dues en sus, à :
686 fr. 90, arrondis à 690 fr. pour I.________,
649 fr. 60, arrondis à 650 fr. pour H.________ et
858 fr. 20, arrondis à 860 fr. pour D.________
11.7 Dès lors que l’entretien convenable des enfants du couple est couvert, il n’est pas nécessaire d’en indiquer le montant dans le dispositif puisque c’est exclusivement dans les cas de déficit que la convention ou la décision fixant le montant des contributions d’entretien doit constater le montant de l’entretien convenable (cf. aussi Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 551, p. 561 ; CACI 27 août 2018/483 consid. 8.2).
12.1 Pour ces motifs, l’appel doit être partiellement admis et le jugement querellé réformé dans le sens de ce qui précède.
12.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions, cumulatives, qu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès.
L’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, sa requête doit être admise. Me Vincent Demierre sera désigné comme conseil d’office pour la procédure d’appel avec effet au 8 juin 2020.
L’intimé a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Les conditions de l'art. 117 CPC étant réalisées, sa requête doit être admise. Me Angelo Ruggiero sera désigné comme conseil d’office pour la procédure d’appel avec effet au 6 juillet 2020.
12.3 12.3.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.
Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais englobent les frais judiciaires et les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (95 al. 3 let. a et b CPC), notion qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, CR-CPC, n. 26 ad art. 95 CPC, p. 349).
Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, CR-CPC, n. 12 ad art. 106 CPC).
12.3.2 En l’espèce, en première instance, l’appelante a succombé sur la question principale de l’entrée en matière sur la demande en modification du jugement de divorce. Elle a obtenu subsidiairement gain de cause sur la quasi-totalité des montants qu’elle a réclamés à titre de pensions dues aux enfants, mais pas sur le montant réclamé à titre de participation aux frais extraordinaires. Pour sa part, l’intimé a obtenu gain de cause sur le principe de l’admission de sa demande, mais a succombé sur la question de la pension due à l’appelante. Alors qu’il concluait au versement d’une pension de 450 fr. pour chacun de ses enfants, les contributions d’entretien ont toutes été fixées à un montant supérieur, voire à un montant supérieur à celui auquel il était astreint aux termes du jugement de divorce du 24 avril 2017. Il faut néanmoins tenir compte du fait que ce résultat est en partie dû au nouvel arrêt TF 5A_311/2019, rendu postérieurement à l’introduction de l’appel, qui a entraîné un changement dans la pratique vaudoise.
En conséquence, les frais judiciaires de première instance, qui ont été arrêtés à 3'360 fr., doivent être répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 CPC), soit à hauteur de 1'680 fr. chacun, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, les parties étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Pour les mêmes motifs, les dépens doivent être compensés.
12.3.3 En deuxième instance, l’appelante succombe sur la question principale de l’entrée en matière sur la demande en modification du jugement de divorce. Elle obtient subsidiairement gain de cause sur le versement de sa pension et sur certains de ses griefs relatifs aux charges des enfants et de l’intimé. Il convient à cet égard de relever que l’appelante n’a pas pris de conclusion formelle relative aux pensions dues par l’intimé en faveur des enfants et que c’est le pouvoir d’examen du juge de céans, en vertu de la maxime d’office, qui lui a permis de les recalculer. Dans l’ensemble, les pensions ont été fixées à un montant supérieur à celles arrêtées par le premier juge.
En conséquence, les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être répartis à hauteur de 400 fr. pour l’appelante et de 200 fr. pour l’intimé, mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
L’appelante doit verser à l’intimé des dépens réduits qu’il convient d’arrêter, compte tenu de l’importance de la cause et du temps consacré à la procédure de deuxième instance, à 1'400 fr. (art. 118 al. 3 CPC et art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
12.4 12.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
12.4.2 Me Vincent Demierre, conseil d’office de l’appelante, a indiqué avoir consacré 8 heures et 35 minutes à la procédure d’appel. Ce temps paraît adéquat et peut être confirmé. En revanche, les débours, calculés à 5% du défraiement hors taxe, doivent être réduits à 2% conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Demierre doit être arrêtée à 1'545 fr. (8 heures et 35 minutes x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 30 fr. 90 (2% x 1'545 fr.), ainsi que la TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit 121 fr. 35 (7.7% x 1'575 fr. 90), pour un total de 1'697 fr. 25, montant arrondi à 1'698 francs.
12.4.3 Me Angelo Ruggiero, conseil d’office de l’intimé, a indiqué avoir consacré 11.5 heures à la cause, dont 6.5 heures effectuées par sa stagiaire. Il convient toutefois de retrancher de ce total l’opération libellée « réception et étude d’un bordereau de pièces accompagnant l’appel » comptabilisée à 30 minutes puisque l’appelante n’a produit qu’une pièce de forme à l’appui de son appel, à savoir le jugement de première instance, ce dont le conseil avait selon toute vraisemblance déjà pris connaissance. De même, les 30 minutes consacrées à la « rédaction d’un bordereau de pièces accompagnant le mémoire-réponse » doivent être déduites du total puisque cette opération relève d’un travail de secrétariat (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et réf. cit.). La liste d’opérations de Me Ruggiero n’étant pas détaillée, il est impossible de déterminer si lesdites opérations ont été effectuées par lui ou par sa stagiaire, partant, à quel tarif horaire elles ont été comptabilisées. Faute d’informations, ces deux opérations seront déduites du total d’heures de l’avocate-stagiaire de Me Ruggiero. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Ruggiero doit être arrêtée à 1'505 fr. ([5 heures x 180 fr.] + [5.5 heures x 110 fr.]), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 30 fr. 10 (2% x 1'505 fr.), ainsi que la TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit 118 fr. 20 (7.7% x 1'535 fr. 10), pour un total de 1'653 fr. 30, montant arrondi à 1'654 francs.
12.5 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. admet la demande en modification de jugement de divorce déposée le 25 septembre 2018 par P.________ à l’encontre de M.________ ;
II. dit que les chiffres II.VII à II.XII du dispositif du jugement de divorce rendu le 24 avril 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne sont modifiés comme il suit :
VII. supprimé.
VIII. P.________ contribuera à l’entretien de son fils I.________ par le régulier versement en mains de M.________, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une pension mensuelle de 820 fr. (huit cent vingt francs) du 1er octobre 2018 au 31 août 2019, de 750 fr. (sept cent cinquante francs) du 1er septembre 2019 au 29 février 2020, de 780 fr. (sept cent huitante francs) du 1er mars 2020 au 31 juillet 2020 et de 690 fr. (six cent nonante francs) à compter du 1er août 2020 jusqu’à sa majorité et, au-delà, jusqu’à la fin de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;
IX. supprimé.
X. P.________ contribuera à l’entretien de son fils D.________ par le régulier versement, en mains de M.________, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une pension mensuelle de 640 fr. (six cent quarante francs) du 1er octobre 2018 au 31 août 2019, de 570 fr. (cinq cent septante francs) du 1er septembre 2019 au 29 février 2020, de 600 fr. (six cents francs) du 1er mars 2020 au 31 juillet 2020 et de 860 fr. (huit cent soixante francs) à compter du 1er août 2020 jusqu’à sa majorité et, au-delà, jusqu’à la fin de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; XI. supprimé.
XII. P.________ contribuera à l’entretien de son fils H.________ par le régulier versement, en mains de M.________, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une pension mensuelle de 630 fr. (six cent trente francs) du 1er octobre 2018 au 31 août 2019, de 560 fr. (cinq cent soixante francs) du 1er septembre 2019 au 29 février 2020, de 590 fr. (cinq cent nonante francs) du 1er mars 2020 au 31 juillet 2020 et de 650 fr. (six cent cinquante francs) à compter du 1er août 2020 jusqu’à sa majorité et, au-delà, jusqu’à la fin de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;
Le jugement de divorce du 24 avril 2017 est confirmé pour le surplus.
III. déclare irrecevable la conclusion subsidiaire VIII prise par M.________ dans sa réponse du 22 mars 2019 ;
IV. déclare irrecevable la modification de la conclusion I formulée par le demandeur P.________ à l’audience du 3 octobre 2019 ;
V. dit que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'360 fr., sont mis à la charge du demandeur P.________ par 1'680 fr. (mille six cent huitante francs) et à la charge de la défenderesse M.________ par 1'680 fr. (mille six cent huitante francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat ;
VI. dit que les dépens de première instance sont compensés ;
VII. arrête l'indemnité finale du conseil d'office du demandeur P.________, allouée à Me Angelo Ruggiero, à 7'157 fr. 20 (sept mille cent cinquante-sept francs et vingt centimes), débours, frais de vacation et TVA compris, pour la période du 5 mars 2018 au 28 janvier 2020, et relève ledit conseil de sa mission ;
VIII. arrête l'indemnité finale du conseil d'office de la défenderesse M.________, allouée à Me Vincent Demierre, à 7'912 fr. 05 (sept mille neuf cent douze francs et cinq centimes), débours, frais de vacation et TVA compris, pour la période du 9 mars 2018 au 28 janvier 2020, et relève ledit conseil de sa mission ;
IX. dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire P.________ et M.________ sont tenus, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement de l'indemnité de leur conseil d'office respectif et de leur part respective de frais judiciaires, pour l'instant laissées à la charge de l'Etat ;
X. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante M.________ est admise, Me Vincent Demierre étant désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel avec effet au 8 juin 2020.
IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé P.________ est admise, Me Angelo Ruggiero étant désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel avec effet au 6 juillet 2020.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante M.________ et par 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimé P.________.
VI. L’indemnité d’office de Me Vincent Demierre, conseil d’office de l’appelante M.________, est arrêtée à 1'698 fr. (mille six cent nonante-huit francs), TVA et débours compris.
VII. L’indemnité d’office de Me Angelo Ruggiero, conseil d’office de l’intimé P.________, est arrêtée à 1'654 fr. (mille six cent cinquante-quatre francs), TVA et débours compris.
VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaires sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office respectifs mis provisoirement à la charge de l’Etat.
IX. L’appelante M.________ doit verser à l’intimé P.________ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
X. L’arrêt est exécutoire.
La présidente :
Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Vincent Demierre (pour M.), ‑ Me Angelo Ruggiero (pour P.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :