TRIBUNAL CANTONAL
TD12.048733-141406
489
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
Arrêt du 23 septembre 2014
Présidence de M. Giroud, juge délégué Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par W.F., à Lausanne, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 juillet 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.F., à [...] (F), requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juillet 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente du tribunal) a dit qu’A.F.________ contribuera à l’entretien de W.F.________ par le régulier versement d’une pension de 120 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, dès et y compris le 1er février 2014 (I), dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle et superprovisionnelle, arrêtés à 300 fr. pour chacune des parties, sont laissés à la charge de l’Etat (II), dit que les dépens sont compensés (III), renvoyé la décision sur l’indemnité d’office des conseils respectifs des parties à une décision ultérieure (IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et déclaré le prononcé immédiatement exécutoire nonobstant appel (VI).
Le premier juge a notamment admis que la situation du requérant s’était modifiée depuis l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mai 2013, dans la mesure où la contribution d’entretien mise à sa charge à hauteur de 4'500 fr. par mois avait été calculée en tenant compte de l’indemnité de départ qu’il avait perçue de son précédent employeur, qui avait été échelonnée fictivement sur douze mois, et que désormais sa seule source de revenu provenait de l’assurance-chômage, à l’exception d’une mission temporaire effectuée. Il ainsi considéré qu’il y avait lieu de fixer à nouveau la contribution d’entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour son calcul. Dès lors que le revenu de requérant était uniquement constitué de ses indemnités de chômage de 6'634 fr. 60 par mois et que ses charges mensuelles se montaient à 6'510 fr., il a retenu qu’il disposait désormais d’un disponible de 124 fr. 60 par mois, qui ne suffisait pas à couvrir le déficit mensuel de l’intimée. Il a finalement astreint le requérant à verser à son épouse un montant de 120 fr. par mois dès le 1er février 2014, la capacité contributive du débiteur constituant la limite pour toute contribution d’entretien.
B. Par acte du 28 juillet 2014, W.F.________ a formé appel contre l’ordonnance précitée, concluant à la réforme de son chiffre I en ce sens que la contribution d’entretien est fixée à 3'538 fr. à compter du 1er février 2014, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle statue dans le sens des considérants. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 18 août 2014, A.F.________ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Les parties ont été entendues lors d’une audience tenue le 4 septembre 2014. A cette occasion, elles ont toutes deux retiré leur requête d’assistance judiciaire.
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
A.F.________ (ci-après : [...]), né le [...] 1954, et W.F.________ (ci-après [...]), née [...] le [...] 1961, tous deux de nationalité française, se sont mariés le [...] 2007 devant l’officier d’état civil de Nyon (VD).
Un enfant, [...], né le [...] 1994, est issu de cette union.
a) Suite à la requête de mesures protectrices de l’union conjugale formée le 19 octobre 2012 par W.F.________, les parties ont été citées à comparaître à une audience de le 29 novembre 2012. A cette occasion, elles ont, d’entrée de cause, conclu conjointement au divorce et signé une convention de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« I. Le bail du domicile conjugal, sis Chemin [...], à 1260 Nyon, est prolongé jusqu’au 31 janvier 2013. Il est attribué à W.F., qui en assumera le loyer et les charges. II. A.F. quittera le domicile conjugal au mois de janvier 2013. III. A.F.________ contribuera à l’entretien des siens pendant les mois de décembre 2012 et janvier 2013, par le versement d’une pension mensuelle payable d’avance en mains de W.F.________, de fr. 13'500.- (treize mille cinq cents francs), allocations familiales éventuelles non comprises et dues en sus.
Le montant de la pension sera prélevé sur l’indemnité consignée sous chiffre IV ci-dessous. IV. Parties conviennent que le montant de l’indemnité de licenciement d’A.F.________ sera consigné sur le compte bancaire ad hoc de Me von Braun.
A.F.________ s’engage à poursuivre les démarches entamées avec Madame [...] en vue d’optimiser fiscalement son indemnité de licenciement.
Si des dépenses particulières liées au déménagement d’A.F.________ devaient intervenir avant fin janvier 2013, parties s’engagent à en discuter les modalités de paiement, le cas échéant au moyen de l’indemnité de licenciement consignée. V. Parties conviennent qu’A.F.________ pourra s’installer dans la villa dont les parties sont copropriétaires à [...] en France, jusqu’en juin 2013.
A.F.________ quittera la villa plus tôt si elle venait à être vendue. Par ailleurs, la durée de son installation à [...] sera rediscutée dans le cadre de la convention sur les effets du divorce définitive à intervenir. »
Cette convention a été ratifiée séance tenante par la présidente du tribunal pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mai 2013, rendue suite à la requête de mesures provisionnelles formée par W.F.________ le 21 janvier 2013, la présidente du tribunal a, en substance, dit qu’A.F.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de W.F., d’une contribution mensuelle de 4'500 fr., dès le 1er février 2013 (I) et dit que l’indemnité de licenciement d’A.F. n’a plus lieu d’être consignée sur le compte de son conseil, Me Albert von Braun, et doit dès lors être restituée à l’intimé (II).
Les charges d’A.F.________ ont été retenues dans la mesure suivante :
Minimum vital Fr. 1'200.00 Assurance maladie en France Fr. 300.00 Frais de logement maison de [...] Fr. 386.70 Remboursement crédit maison de [...] Fr. 1'224.00 Frais de chauffage maison de [...] Fr. 197.00 Frais de transports Fr. 867.00 Impôts Fr. 1'500.00 Total Fr. 3'642.00
Avec un revenu de 31'635 fr. 50, il disposait d’un solde mensuel de 25'960 fr. 80.
Quant aux charges de W.F.________, elles ont été retenues dans la mesure suivante :
Minimum vital Fr. 1'200.00 Loyer et charges appartement Fr. 3’160.00 Location d’une place de parc Fr. 140.00 Assurance maladie (base et complément) Fr. 402.00 Autres frais médicaux non remboursés Frais de transports Fr. 1’290.00 Impôts Fr. 1'500.00 Total Fr. 7'992.00
Avec un revenu de 4'300 fr., elle disposait d’un déficit mensuel de 3'692 francs.
Le 3 juin 2013, A.F.________ a fait appel contre l’ordonnance précitée.
A l’audience d’appel, qui s’est tenue le 17 septembre 2013 devant la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, les parties ont signé la convention suivante :
« I. A.F.________ contribuera à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, sur son compte UBS, d’une contribution mensuelle de 1'600 fr. dès le 1er septembre 2013. II. A.F.________ contribuera en sus à l’entretien de son fils [...] par un versement unique sur son compte UBS de 10'440 fr. au plus tard le 31 décembre 2013. III. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mai 2013 est maintenue pour le surplus. IV. Les frais et dépens sont compensés. »
La convention qui précède a été ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles.
a) Par requête de mesures provisionnelles du 29 janvier 2014, A.F.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes, à titre de mesures provisionnelles d’extrême urgence de mesures provisionnelles :
« I. Interdiction est faite au notaire [...] de bloquer ou de consigner à quelque titre que ce soit tout ou partie du prix de vente de 770'000 euros de l’immeuble sis [...], anciennement propriété des époux F., dont l’acte authentique a été instrumentée (sic) le 11 décembre à 14h00. II. Ordre est donné au notaire [...] de verser immédiatement à A.F., sur son compte bancaire dont les coordonnées lui sont connues, le solde du prix qui lui revient sur la vente de l’immeuble sis [...], anciennement propriété des époux F., soit 192'500 Euros. III. La contribution mensuelle de Fr. 4'500.- servie par A.F. pour l’entretien de W.F.________, telle que prévue au chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mai 2013 est supprimée dès le mois de janvier 2014. »
Par télécopie du 31 janvier 2014, W.F.________ a conclu au rejet des conclusions superprovisionnelles prises par le requérant au pied de sa requête du 29 janvier 2014.
Par courrier du 31 janvier 2014, la présidente du tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
Dans sa réponse du 12 mai 2014, W.F.________ a conclu au rejet des conclusions prises par le requérant dans sa requête du 29 janvier 2014.
Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues à l’audience de premières plaidoiries et de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mai 2014.
Par courrier du 3 juillet 2014, le conseil du requérant a en substance exposé une nouvelle fois la situation dans laquelle se trouvait son client et requis qu’une décision soit rendue dans les meilleurs délais. Par courrier du 4 juillet 2014, le conseil de l’intimée a indiqué que les faits allégués dans le courrier de son confrère étaient postérieurs aux plaidoiries, de sorte qu’ils devaient être réputés non écrits.
b) Par décision du 10 octobre 2013, le président a admis la requête d’assistance judiciaire déposée par A.F., avec effet au 27 septembre 2013. Par décision du 30 janvier 2014, il en a fait de même pour W.F., avec effet 11 janvier 2013.
Les parties étaient copropriétaires d’une maison sise à [...] (France). Lors de leur séparation, elles ont convenu qu’A.F.________ pourrait y loger. Celui-ci a donc assumé les coûts et les charges depuis lors et ce jusqu’à la vente de l’immeuble intervenue le 11 décembre 2013. En septembre 2013, il a acquis un logement en Alsace pour un montant total de 286'025 euros, y compris une commission de l’agence immobilière, frais notariés et émoluments divers. Pour sa part, W.F.________, après avoir logé avec leur fils majeur dans la villa conjugale de Nyon, a pris un appartement en location à Gland.
A.F.________ a été engagé en qualité de « Vice President European Sourcing » par la société [...] Sàrl, avec effet au 1er août 2008. Selon sa déclaration d’impôts, il a perçu, en 2011, un revenu annuel net de 877'947 fr., correspondant à un revenu mensuel net de 73'162 fr. 25. Son employeur a mis fin à son contrat de travail avec effet au 31 octobre 2012. Il lui a versé une indemnité de départ de 317'411 fr. 90, ainsi qu’un bonus relatif à l’année 2012 mais versé en avril 2013 de 50'000 francs. Au mois de décembre 2012, A.F.________ a en outre perçu un montant de 10'718.19 euros pour une mission ponctuelle effectuée en France, à savoir réaliser une étude de marché pour le compte de l’un de ses anciens fournisseurs.
A ce jour, A.F.________ n’a pas encore retrouvé d’activité professionnelle et ne perçoit plus que les indemnités versées par la caisse française de chômage. Il dispose d’une pleine et entière capacité de travail et est en mesure d’exercer une activité à temps complet. Il a effectué des recherches pour tenter de retrouver un emploi, y compris hors de sa région et pour des fonctions pour lesquelles il serait manifestement surqualifié. Le 7 avril 2014, il a participé à un séminaire d’information sur le thème du portage salarial.
Les indemnités chômage françaises perçues par A.F.________ s’élèvent à 181.77 euros par jour. Celui-ci a ainsi touché un total de 5'634.87 euros (181.77 x 31 jours) pour le mois de janvier 2014 et de 5'453.10 euros (181.77 x 30 jours) en avril 2014. On peut ainsi admettre que le montant de ses indemnités s’élèvent à 66'346 euros par année (181.77 x 365 jours), soit 5'528 euros par mois, ce qui correspondant à 6'634 fr. 60 au taux de 1.2.
W.F.________ est employée auprès de la société [...] SA à 80% depuis le 1er octobre 2012. Auparavant, elle travaillait auprès de la même société à un taux de 60%. En 2013, son salaire mensuel net actuel se composait d’un montant fixe de 3'917 fr. 05, versé douze fois l’an, ainsi que de commissions. En tenant compte des commissions, elle a allégué que son salaire mensuel net moyen s’élevait à 4'300 francs.
En droit :
L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l'union conjugale et donc notamment à l'art. 271 CPC qui prévoit l'application de la procédure sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est formellement recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, ibid., p. 136).
a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas, lorsque la maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), sont soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Le Tribunal fédéral, après avoir considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 c. 4.2, in RSPC 2012 p. 231; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 c. 3.2.2, qui ne tranche pas la controverse, l'appelant n'ayant pas fait valoir que le premier juge n'aurait pas instruit conformément à la maxime inquisitoire), l'a définitivement confirmée dans l'ATF 138 III 625 c. 2.2. On doit donc retenir que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, et que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2, RSPC 2013 p. 32, note Bohnet).
Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, op. cit., no 2414 p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., no 2415 p. 438; JT 2011 III 43).
b) En l’espèce, l’intimé a requis la production par l’appelante de ses certificats de salaire pour les années 2012 et 2013 et de sa fiche de salaire pour le mois de janvier 2014. En l’absence d’enfants mineurs, la maxime d’office n’est pas applicable, de sorte que cette réquisition de preuves doit remplir les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. En l’occurrence, celle-ci n’a pas été formulée en première instance et ne porte pas sur des novas, de sorte qu’elle doit être rejetée.
Une fois ordonnées, les mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ne peuvent être modifiées par le juge qu’aux conditions de l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210 ; TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 c. 3.1; 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 c. 3.1). Le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. La modification des mesures ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures requises dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 c. 4.1; 5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.1); pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 c. 2.7.4 p. 199; 120 II 177 c. 3a p. 178 ; 285 c. 4b p. 292 s.). A titre d’exemple, le Tribunal fédéral a admis le maintien de l'octroi d'allocations familiales en plus de la pension alors même qu'elles auraient dû être déduites des besoins de l'enfant, au motif que la précédente décision n'avait pas été attaquée (TF 5A_547/2012, c. 9.2).
Ainsi, lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisionnelles se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 c. 11.1.1 p. 292; 137 III 604 c. 4.1.2 p. 606). La survenance de faits nouveaux importants et durables n’entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d’entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 c. 3.1).
Dans un premier grief, l’appelante soutient qu’il aurait fallu tenir compte d’un revenu réalisé par l’intimé lors de la vente de certaines options intervenue le 22 avril 2013 pour un montant de 82'548 francs. Elle fait également valoir qu’il dispose encore à ce jour d’options et qu’il est possible qu’il ait exercé celles qui seraient venues à échéance en 2014.
On constate que ce montant aurait pu être pris en considération au moment de déterminer le revenu global de l’intimé dans la procédure de mesures provisionnelles ayant abouti à l’ordonnance du 23 mai 2013, puisque l’instruction a été clôturée le 16 mai 2014. Dans cette ordonnance, il a cependant été fait droit à la conclusion de l’épouse en paiement d’une pension de 4'500 fr. eu égard à un revenu mensuel du mari de plus de 30'000 fr. net, de sorte que le produit de la vente d’options était sans portée, réserve étant faite de la liquidation du régime matrimonial. Cet élément ne constitue ainsi ni un fait nouveau, ni une modification commandée par un fait nouveau. Il n’y a dès lors pas lieu, plus d’une année plus tard, de prendre en considération ce produit pour actualiser la contribution d’entretien eu égard au revenu de l’intimé, de sorte que l’on doit s’en tenir désormais au revenu que celui-ci réalise en tant que chômeur. Quant aux options que l’intimé détiendrait encore ou qui seraient exercées en cours de procédure, on doit admettre que, dès lors qu’elles ne procurent pas un revenu régulier à l’intimé, elles relèvent de la liquidation du régime matrimonial. L’appelante elle-même ne prend d’ailleurs en considération dans ses calculs que le montant de 6'635 fr. au titre de revenu de l’intimé correspondant à ses indemnités de chômage. Ce grief doit par conséquent être rejeté.
a) L’intimé soutient pour sa part que l’appelante gagnerait davantage que le montant de 4'300 fr. net qu’elle a allégué pour son activité à 80% de responsable de recrutement. Il ne peut cependant se fonder sur aucun élément au dossier pour étayer ses allégations, sa réquisition de preuves y relative ayant été déclarée irrecevable (cf. c. 3 ci-avant).
b) Il fait valoir au surplus qu’il se justifie d’imputer à l’appelante un revenu hypothétique supérieur, en se référant à un calculateur disponible sur le site internet du canton de Vaud qui projette, selon les paramètres 2010, qu’une personne du profil de l’appelante, titulaire d’un titre universitaire et active comme cadre moyen dans la gestion du personnel ou l’informatique, devrait réaliser un salaire mensuel moyen de l’ordre de 8'500 à 9'500 fr. net.
Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille - et notamment la contribution pécuniaire à verser par l’un des conjoints à l’autre dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. art. 176 al. 1 ch. 1 et 163 al. 1 CC; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011) - en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4 ; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. citées). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal ; il s'agit simplement d'inciter une partie à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations ; les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement publié aux ATF 129 III 577; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1; TF 5A_724/2009 du 26 avril 2010 c. 5.2 et les réf. citées). On notera encore que les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 no 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 c. 3.2). En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 c. 2.2; ATF 114 II 13 c. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 c. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486).
En l’espèce, on peut admettre que cette question est liée à la baisse du revenu de l’intimé, de sorte qu’elle doit être examinée ici, même si elle ne l’avait pas été dans l’ordonnance du 23 mai 2013. Il n’est toutefois pas établi que l’appelante aurait la possibilité suffisamment concrète – notamment au regard de la situation du marché du travail – de réaliser un revenu supérieur en travaillant à 100%, justifiant par là de lui imputer un revenu hypothétique. Dès lors qu’elle a attesté de l’impossibilité d’augmenter son taux d’activité au sein de l’entreprise qui l’emploie actuellement, il faut s’en tenir à un revenu net mensuel de 4'300 francs.
L’appelante fait ensuite valoir, de manière générale, qu’en déterminant le montant de la contribution d’entretien en fonction d’un disponible déterminé à partir d’un budget élargi, qualifié de façon erronée de « charges mensuelles essentielles », et en ne prenant pas en compte de façon paritaire les besoins des deux parties, le premier juge aurait largement et sans motif favorisé le débirentier.
a) En principe, les époux ont droit à une prise en compte paritaire de leurs besoins (TF 5P.101/2001 du 30 avril 2001). Si la situation financière est serrée, seules les charges correspondant au minimum vital du droit des poursuites sont prises en compte, car seul ce minimum vital doit alors être préservé. Si les ressources du couple dépassent le minimum vital du droit des poursuites, on tient compte aussi des dépenses non strictement nécessaires, appelées aussi minimum vital élargi du droit de la famille (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in : SJ 2007 77, p. 84).
En l’espèce, on constate à lecture du dossier que la situation financière des parties est devenue serrée avec le nouveau statut de chômeur de l’intimé et que le minimum vital élargi des parties n’est manifestement plus couvert par leurs revenus. En tenant compte de la contribution d’entretien de 120 fr. fixée par le premier juge en faveur de l’appelante, celle-ci est confrontée à un déficit mensuel de 3'572 francs. En application des principes jurisprudentiels exposés au considérant 4 ci-avant, le nouveau statut de chômeur de l’intimé et la situation financière désormais largement moins favorable des parties qui en découle commande une prise en compte plus restrictive de leurs charges. Il y a donc lieu d’admettre, avec l’appelante, que le premier juge aurait dû limiter les charges des parties au minimum vital du droit des poursuites.
b) L’appelante reproche en particulier au premier juge d’avoir imputé à l’intimé un minimum vital de 1'200 fr. alors qu’il vit en France, où le coût de la vie serait notablement moins élevé qu’en Suisse.
Même si l’ordonnance du 23 mai 2013 tient compte d’un minimum vital de 1'200 fr. alors que l’intimé vivait déjà en France, on doit admettre, dans ce cas également, que la réduction de ce montant constitue une adaptation commandée par la nouvelle situation financière des parties. Il y a ainsi lieu d’adapter le minimum vital à cette nouvelle situation en tenant du compte du coût de la vie réduit en France. Référence étant faite à la pratique de la CACI (Caci du 24 août 2011 no 210, c. 3cc ; Juge délégué de la Caci du 12 septembre 2013 no 470 c. 3d) ainsi qu’à la pièce 102, il se justifie de prendre en compte une réduction de 30% et de retenir ainsi un montant de 840 francs à titre de minimum vital de l’intimé.
c) L’appelante fait également valoir que la charge fiscale de l’intimé n’aurait pas dû être prise en compte en raison de la situation financière déficitaire des parties et, subsidiairement, que la charge fiscale retenue par le premier juge serait surévaluée.
Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 c. 2a/bb, 126 III 353 c. 1a/aa, JdT 2002 I 62). Tel est le cas en l’espèce, si bien que ce moyen doit être admis. Cela vaut cependant également pour l’appelante.
d) Compte tenu de ce que seuls peuvent être pris en considération dans le minimum vital LP les frais de véhicule nécessaires à l'exercice de sa profession (ATF 110 III 17 c. 2; TF 5A_837/2010 du 11 février 2011 c. 3.2; Rolf Vetterli in FamKomm, Scheidung, vol. I, 2e éd. 2011, n. 33 ad art. 176 CC), c’est également à juste titre que l’appelante entend que soient retranchés des charges de l’intimé à prendre en considération ses frais de véhicule. Celui-ci est en effet sans emploi et n’a pas démontré qu’un véhicule lui serait indispensable pour effectuer des recherches de travail.
e) L’appelante conteste également le montant de 738 fr. retenu au titre de charges d’habitation de l’intimé. Ce montant correspond selon le premier juge à 38 fr. d’assurance habitation, 210 fr. de taxe d’habitation, 170 fr. de taxe foncière et 320 fr. de chauffage. Si l’appelante relève à juste titre que certains de ces montants correspondent à ce qui était payé par les parties pour la maison dont ils étaient propriétaires à [...] (pièces 31 i et j), elle ne démontre pas qu’ils seraient inférieurs pour la maison acquise par l’intimé. Elle ne démontre pas non plus que le montant relatif au chauffage ne serait pas représentatif pour une année. Quoi qu’il en soit, avec les frais de remboursement d’un second emprunt, l’intimé s’est vu attribuer une charge de logement de 1'398 fr. (660 + 738), qui est raisonnable compte tenu notamment des frais d’entretien de son immeuble et qui doit par conséquent être maintenue.
f) L’appelante s’en prend au surplus à tort à la charge de remboursement d’un emprunt contracté pour l’achat de la maison de [...], par 1'224 francs. Les dettes hypothécaires servant l’acquisition d’un bien immobilier ne sont prises en compte dans le calcul du minimum vital que si elles concernent le logement familial selon la volonté commune des époux (TF 5A_747/2012 du 2 avril 2013 c. 5.4). Tel est le cas pour la maison de [...], qui a été acquise d’un commun accord et dont la réalisation a profité aux deux conjoints, même s’il s’est agi d’une résidence secondaire. On notera que le montant résultant de la vente de ce bien n’a pas servi à rembourser l’emprunt y relatif au motif que l’intimé l’a réinvesti pour se reloger.
g) Quant à l’intimé, il s’en prend à juste titre au montant de 3'160 fr. que l’appelante s’est vu imputer par le premier juge au titre de charge de logement. Un tel montant paraît en effet excessif pour un conjoint seul lorsque, comme en l’espèce, la situation financière du couple n’est pas favorable. Que le fils des parties vive avec sa mère n’y change rien puisqu’il n’y a pas, comme on le verra plus loin, à tenir compte de l’entretien en faveur d’un enfant majeur. Pour respecter l’égalité entre parties, il y a lieu d’imputer à l’appelante un loyer de 30 % supérieur au coût du logement de l’intimé qui vit en France, à savoir 1'817 fr. 40 (1'398 x 130/100), arrondi à 1'800 francs. On doit en effet admettre, s’agissant d’un logement situé dans la région de la Côte, qu’il est loisible à l’appelante de se défaire à bref délai de son bail et de trouver un autre logement pour un loyer de quelque 1'800 francs.
h) L’intimé soutient encore à juste titre que les frais de transport de l’appelante, par 1'430 fr. place de parc comprise, sont trop élevés. Comme elle ne démontre pas qu’un véhicule privé lui serait indispensable pour se rendre de Gland sur son lieu de travail à Lausanne, il y a lieu de ne retenir comme frais de transport qu’un montant de 300 fr. par mois correspondant au coût d’un abonnement général CFF.
i) L’intimé conteste encore que l’appelante puisse se voir imputer des « frais médicaux non remboursés », par 300 francs. Dès lors que celle-ci n’a pas produit de pièces et qu’elle a déclaré en audience que ses frais s’étaient réduits en 2014, il se justifie de supprimer ce montant de ses charges.
j) L’intimé fait enfin valoir qu’il contribue à l’entretien de l’enfant [...], actuellement étudiant dans une Université privée, par le versement mensuel de 1'600 fr. et par le règlement des frais d’écolage à raison de 32'000 fr. par an.
L’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de l’enfant majeur. Le Tribunal fédéral a posé le principe qu’on ne peut exiger d’un parent qu’il subvienne à l’entretien de son enfant majeur que si, après le versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d’un revenu dépassant d’environ 20% son minimum vital au sens large. Les frais d'entretien de l'enfant majeur découlant de l’art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi de l'époux débirentier (ATF 132 III 209 c. 2.3).
En l’espèce, les charges en question concernent l’entretien d’un enfant majeur, de sorte qu’elles sont subsidiaires à la pension due à l’épouse et ne doivent pas être prises en compte dans les charges de l’intimé.
Compte tenu de ce qui précède, les charges de l’intimé doivent désormais être retenues dans la mesure suivante :
Minimum vital Fr. 840.00 Logement Fr. 1'398.00 Emprunt [...] Fr. 1'224.00 Assurance maladie Fr. 180.00 Total Fr. 3'642.00
Avec un revenu de 6'634 fr., il dispose d’un solde mensuel de 2'992 francs.
Quant aux charges de l’appelante, elles doivent désormais être retenues dans la mesure suivante :
Minimum vital Fr. 1'200.00 Logement Fr. 1'800.00 Assurance maladie Fr. 402.00 Transports Fr. 300.00 Total Fr. 3'702.00
Avec un revenu de 4'300 fr., elle dispose d’un solde mensuel de 598 francs.
a) Le premier juge a admis le principe de la répartition de l’excédent par moitié entre les époux – même s’il a dû s’en écarter en raison de la capacité contributive insuffisante du débiteur – , ce qui n’est pas contesté par les parties. Cette méthode de calcul paraît au demeurant adaptée au cas d’espèce dès lors qu’elle tient compte du fait que le mariage, dont est issu un enfant, a eu un impact décisif sur la vie des époux et permet à ces derniers de profiter dans la même mesure des ressources acquises grâce aux efforts des deux époux pendant le mariage (cf. à cet égard, Bastons Bulletti, op. cit., p. 92-94).
b) En l’occurrence, les époux totalisent un solde de 3’590 fr. (2'992 fr. + 598 fr.) qu’il y a lieu de partager entre eux. La contribution d’entretien due en faveur de l’appelante doit ainsi être fixée à 1'200 fr. ([3590 :2] – 598 = 1'197 fr. , arrondi à 1'200 fr.).
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que l’intimé contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension de 1'200 fr. dès et y compris le 1er février 2014.
Aucune partie n'obtenant entièrement gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis par moitié à la charge de chacune des parties (art. 106 al. 2 CPC).
Vu l'issue du litige, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3 et 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L'ordonnance est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif:
I. Dit qu’A.F.________ contribuera à l'entretien de l’intimée W.F.________ par le régulier versement d'une pension de 1'200 fr. (mille deux cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, dès et y compris le 1er février 2014 ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge d’A.F.________ par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de W.F.________ par 300 fr. (trois cents francs).
IV. Les dépens sont compensés.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Laurent Fischer (pour W.F.), ‑ Me Albert von Braun (pour A.F.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :