Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 1118
Entscheidungsdatum
20.11.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS18.004281-181344

707

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 20 novembre 2018


Composition : Mme Giroud Walther, juge déléguée Greffière : Mme Logoz


Art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par E., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 août 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.V., à [...], requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 août 2018, adressée pour notification aux conseils des parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a dit que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant B.V., née le [...] 2004, s'élevait à 720 fr. 60 (I), a dit que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant C.V., née le [...] 2008, s'élevait à 942 fr. 95 (II), a dit que dès et y compris le 1er janvier 2019, A.V.________ assumerait l'entier des coûts directs de ses filles tels qu'indiqués aux chiffres I et II ci-dessus (III), a dit que dès et y compris le 1er janvier 2019, A.V.________ contribuerait à l'entretien de sa fille B.V.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, de la somme de 410 fr. en mains d’E.________ (IV), a dit que dès et y compris le 1er janvier 2019, A.V.________ contribuerait à l'entretien de sa fille C.V.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, de la somme de 410 fr. en mains d’E.________ (V), a dit que, jusqu'au 31 octobre 2018, A.V.________ continuerait de contribuer à l'entretien d’E.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, de la somme de 2'900 fr. tel que prévu dans la convention du 20 juin 2016 ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale le 18 octobre 2016 (VI), a dit que dès le 1er novembre 2018 et jusqu'au 31 décembre 2018, A.V.________ contribuerait à l'entretien d’E.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, de la somme de 1'450 fr. (VII), a dit que dès le 1er janvier 2019, toute contribution d'entretien versée par A.V.________ en faveur d’E.________ serait supprimée (VIII), a fixé l'indemnité du conseil d'office d’E.________ allouée à Me Claire Charton à 2'522 fr. 50, débours, frais de vacation et TVA inclus (IX), a dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office laissée à la charge de l'Etat (X), a relevé Me Claire Charton, conseil d'office d’E.________, de sa mission de conseil d'office (XI), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XII) et a déclaré l’ordonnance, rendue sans frais judiciaires ni dépens, immédiatement exécutoire (XIII).

En droit, le premier juge a retenu que l’épouse, âgée de 48 ans et en bonne santé, était à même de travailler et savait depuis la signature de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale le 20 juin 2016 que le soutien financier que lui apportait son mari était transitoire. Il se justifiait, puisque la séparation était définitive, de faire application du principe du « clean break » et d’imputer à l’épouse un revenu hypothétique mensuel net de 3'825 fr., fixé sur la base de sa formation de vidéaste, de son âge et du marché actuel de l’emploi et de lui impartir en conséquence un ultime délai au 31 octobre 2018 pour gagner son indépendance financière. Dès lors que ses charges essentielles se montaient à 3'351 fr. 55 par mois, elle bénéficiait d’un disponible de 473 fr. 45. Quant au mari, il réalisait un revenu mensuel net de 6'464 fr. 50 et assumait des charges essentielles de 2'829 fr. 05 par mois, son disponible se montant donc à 3'635 fr. 45 par mois. En ce qui concerne les coûts directs des enfants, ils s’élevaient à 720 fr. 60 pour B.V.________ et à 942 fr. 95 pour C.V.________. Les budgets de chacun des parents s’avérant excédentaires, il n’y avait pas lieu de prévoir une contribution de prise en charge en faveur des enfants. Dès lors que les parents exerçaient une garde alternée, il convenait de fixer à 410 fr. par mois la contribution due pour chacune d’elles lorsqu’elles se trouvaient chez leur mère, ce montant correspondant à la base mensuelle de 600 fr. et à la part au loyer de 220 fr. chacune, divisé par deux compte tenu de la garde partagée. Vu le délai imparti à l’épouse pour s’adapter à sa nouvelle situation, le mari a été astreint au versement d’une contribution d’entretien de 2'900 fr., telle que prévue dans la convention précitée du 20 juin 2016, jusqu’au 31 octobre 2018, réduite à 1'450 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2018 et enfin supprimée dès le 1er janvier 2019.

B. a) Par acte du 10 septembre 2018, E.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I à VIII de son dispositif, en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant B.V.________ soit arrêté à 685 fr. 45 (I), que celui de l’enfant C.V.________ soit arrêté à 907 fr. 80 (II), que A.V.________ assume l’entier des coûts directs précités (III), qu’il soit astreint à verser en ses mains, d’avance et par mois, une contribution d’entretien de 392 fr. 40 pour chacune des filles (IV et V) et qu’il soit astreint à contribuer à son propre entretien, d’avance et par mois, à hauteur de 2'885 fr. (VI), les chiffres VII et VIII du dispositif étant supprimés. L’appelante a produit un onglet de pièces sous bordereau.

Par ordonnance du 11 septembre 2018, la Juge déléguée a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel.

Le même jour, elle a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 6 septembre 2018 et a désigné Me Antoine Golano en qualité de conseil d’office.

b) Le 24 septembre 2018, A.V.________ a déposé une réponse par laquelle il a conclu au rejet des conclusions prises par son épouse au pied de sa requête d’appel. Il a produit également un bordereau de pièces.

Par ordonnance du 28 septembre 2018, la Juge déléguée a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 12 septembre 2018 et a désigné Me Rachid Hussein en qualité de conseil d’office.

Le 8 octobre 2018, l’appelante s’est déterminée sur les moyens nouveaux contenus dans la réponse ainsi que sur les pièces nouvelles produites dans ce cadre et a conclu à ce que ces pièces soient déclarées irrecevables.

c) A l’audience d’appel du 9 octobre 2018, les parties ont chacune produit un bordereau de pièces. Sous réserve de l’admission des pièces produites ce jour, l’appelante a retiré sa requête d’irrecevabilité de pièces du 8 octobre 2018. La juge déléguée a ensuite procédé à l’instruction de la cause et les parties ont été interrogées à forme de l’art. 191 CPC. Un délai au 12 octobre 2018 a été imparti aux parties pour faire connaître l’aboutissement de leurs pourparlers transactionnels.

Par courrier du 11 octobre 2018, l’intimé a indiqué que les parties n’étaient pas parvenues à un accord. Il a confirmé que, selon toute vraisemblance, l’enfant [...], né le [...] 2018 de sa relation avec sa compagne, ne pourrait vraisemblablement pas bénéficier d’une place en crèche publique avant le mois de septembre 2019 et qu’il devrait donc être inscrit dans une crèche privée. Il a produit le règlement de la garderie [...] à [...], faisant état d’un tarif de 2'626 fr. par mois pour une fréquentation à plein temps.

Par courrier mis à la poste le lendemain, l’appelante s’est opposée à la production de cette pièce, faisant valoir que la clôture de l’instruction avait été prononcée le 9 octobre 2018 et que les faits nouvellement allégués n’étaient pour le surplus en rien notoires.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

A.V., né le [...] 1971, et E., née le [...] 1970, se sont mariés le [...] 2004 à [...].

Deux enfants sont issues de cette union :

  • [...], née le [...] 2004,

  • C.V.________, née le [...] 2008.

Les parties se sont séparées le 1er juillet 2016 et ont réglé les modalités de leur séparation par une convention, signée le 20 juin 2016 et ratifiée le 18 octobre 2016 par la Présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. La teneur de cette convention est la suivante :

« 1. E.________ et A.V.________ conviennent qu'ils vivront séparés à compter du 1er juillet 2016, pour une durée indéterminée.

Ils conviennent d'un commun accord que A.V.________ reste domicilié dans le logement en propriété [...] et qu'E.________ s'installe dans un appartement locatif [...] à [...].

  1. E.________ et A.V.________ gardent l'autorité parentale conjointe de leurs deux enfants (B.V., née le [...]2004 et C.V., née le [...]2008).

La garde des enfants est partagée à parts égales entre la mère et le père.

En dehors des périodes de vacances scolaires, les enfants résident lundi, mardi et mercredi chez la mère, jeudi et vendredi chez le père et un week-end sur deux chez chacun des parents. Le changement de résidence s'effectue le lundi matin au départ à l'école, le mercredi soir à 18h00 et le vendredi soir à la sortie de l'école.

Pendant les vacances et jours fériés, les enfants résident la moitié du temps avec la mère et l'autre moitié avec le père. L'attribution des semaines se fait suffisamment à l'avance (le premier des parents qui doit s'organiser peut demander à ce que les dates soient fixées).

Le lieu de retrouvaille est [...].

Les parents assument chacun la charge des enfants pendant leur (sic) périodes de garde respectives.

E.________ prend en charge les primes LAMaI pour B.V.________ et A.V.________ les primes LAMaI pour C.V.________.

Les frais dentaires et médicaux des enfants sont partagés à parts égales entre la mère et le père.

Les frais pour les activités extrascolaires (cours de théâtre, d'athlétisme, de danse, de fifre, de natation) sont partagés à parts égales entre la mère et le père. D'éventuelles nouvelles activités sont à convenir au cas par cas.

A.V.________ prend à sa charge l'achat des vêtements et équipements sportifs (vélo, ski, chaussures de sport, etc.) pour les enfants.

E.________ prend à sa charge l'achat des vêtements et chaussures de ville pour les enfants.

  1. Pour des raisons administratives, B.V.________ sera domiciliée chez E.________ et C.V.________ chez A.V.________.

  2. Pendant la période qu'il faudra à E.________ pour trouver une activité lucrative, A.V.________ contribuera à son entretien par le versement de 2900.00 CHF par mois. Ce montant sera réévalué dès qu'E.________ aura trouvé une activité lucrative. Il pourra aussi faire l'objet d'une réévaluation en cas de changement significatif de la situation professionnelle de A.V.________.

A.V.________ reversa (sic) en sus à E.________ 50% des allocations familiales cantonales perçues.

  1. (…)

  2. La présente convention sera soumise à la ratification du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Elle entrera en vigueur le 1er juillet 2016. »

Le 19 janvier 2018, les parties ont signé un avenant à cette convention, ainsi libellé :

« 1. E.________ et A.V.________ conviennent que A.V.________ continue de contribuer à l'entretien d'E.________ par le versement de 2900.00 CHF par mois (payable d'avance) jusqu'en juin 2018, puis par le versement de 1450.00 CHF par mois de juillet 2018 à décembre 2018.

  1. Pour le reste, les dispositions de la convention du 20 juin 2016 restent applicables. »

Les parties ont requis le même jour la ratification de cet avenant et ont été convoquées à cet effet à une audience de mesures protectrices de l'union conjugale, qui s’est tenue le 1er mars 2018 en leur présence. A cette occasion, un tableau indicatif de leurs revenus et charges, ainsi que des coûts directs des enfants, a été établi. Les parties sont convenues de suspendre la procédure le temps pour elles d'examiner ces éléments et de solliciter ensuite soit la reprise d'audience, soit la ratification d'une convention.

  1. Par courrier du 15 avril 2018, A.V.________ a indiqué à la Présidente que les parties n'étaient pas parvenues à un accord et a sollicité la reprise de la procédure. Il a conclu à ce qu'aucune contribution de prise de charge des enfants ne soit prise en compte, à ce que la contribution d'entretien due en faveur de son épouse soit supprimée et à ce qu'il soit statué sur les contributions dues pour l'entretien de ses filles lorsque celles-ci étaient chez l'intimée.

E.________ a déposé des déterminations le 22 mai 2018, faisant valoir en substance que le calcul des charges et revenus des parties, tel qu’il ressortait du tableau indicatif remis à l’audience du 1er mars 2018, devait être corrigé compte tenu du fait que son mari vivait en concubinage, que l’enfant C.V.________ supporterait à partir du mois de septembre prochain des frais d’écolage de 233 fr. par mois et qu’il ne se justifiait pas de prendre en compte les charges d’un enfant non encore né.

A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 juin 2018, E.________ a exposé qu’elle n’avait pas encore trouvé d’emploi malgré ses différentes postulations et qu’en l’état, elle n’était pas en mesure de pourvoir seule à son entretien. Pour sa part, A.V.________ a proposé de prendre à sa charge l’entier des coûts directs des enfants du couple et a émis le vif souhait qu’en revanche son épouse s’assume financièrement. Il a en outre confirmé qu’il allait devenir père d’un enfant conçu avec sa concubine.

Le 12 juillet 2018, A.V.________ a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal d’arrondissement.

  1. La situation matérielle et personnelle des parties est la suivante :

a) A.V.________ :

aa) Le mari travaille auprès de la société [...] et réalise à ce titre un revenu mensuel brut se montant à 8'130 fr. 50. Son revenu mensuel net, après déduction des charges sociales (970 fr. 60), des allocations familiales (500 fr. à titre d’allocation pour enfants et 225 fr. à titre d’allocation pour famille) et de l’indemnité de repas (108 fr.), se monte à 6'326 fr. 90.

ab) A.V.________ partage sa vie avec [...]. Sa compagne est biologiste de formation et réalise un revenu mensuel net de 3'166 fr. 30 en qualité de chercheuse en neurosciences [...]. Elle travaille actuellement à 50% et souhaiterait augmenter son taux d’activité à 80% au moins.

Selon convention du 21 mars 2018, K.________ verse à A.V.________ un montant de 350 fr. par mois à titre de participation au loyer du logement de famille.

De leur union est né l’enfant [...], le [...] 2018. A l’audience d’appel, le père a expliqué qu’il était prévu qu’il fréquente la crèche et qu’il était inscrit en liste d’attente à une fréquence comprenant tous les matins de la semaine, appelée à augmenter en fonction du taux d’activité de sa maman. Il était probable qu’en fonction du délai d’attente dans le public, de l’ordre d’une année, il faille inscrire entretemps [...] dans une crèche privée. A ce stade, le père n’avait aucune idée du coût d’une telle crèche

La prime d’assurance-maladie LAMal de D.V.________ se monte à 98 fr. 60, comme celle de sa sœur C.V.________. Une demande a été déposée pour qu’il bénéficie également du subside cantonal LAMal.

ac) Dès lors que A.V.________ vit en concubinage, sa base mensuelle selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital), fixée en fonction de la situation du débiteur, correspond à la moitié de la base pour couple avec enfants, soit 850 francs.

A.V.________ est propriétaire de son logement dont les frais se montent à 1'637 fr. par mois.

Sa prime mensuelle d’assurance-maladie LAMal, après déduction du subside cantonal, est de 150 fr. 10.

Ses frais professionnels sont estimés à 162 fr. pour ses frais de repas, après déduction de l’indemnité accordée à ce titre par son employeur ([12x5x4.5] - 108) et à 25 fr. pour ses frais de transport.

Sa charge fiscale se monte à 548 fr. par mois.

ad) A l’audience d’appel, A.V.________ a expliqué que durant la vie commune, il assumait sa part de la prise en charge des filles dans la mesure de sa disponibilité, étant rappelé qu’il travaillait à 100% mais qu’il s’arrangeait pour les assumer lorsque son épouse n’avait pas pu gérer toute l’organisation de son absence. Il participait également à la préparation de certains repas

b) E.________ :

ba) L’épouse est diplômée d’une école artistique belge ( [...]), équivalant plus ou moins à l’ECAL. Depuis plusieurs années, elle a développé une activité artistique qui ne lui procure pas de revenus réguliers. Du temps de la vie commune, son mari avait admis de travailler à plein temps pour générer un salaire permettant d’assurer l’entretien de la famille tout en laissant à son épouse la possibilité de participer à divers projets artistiques, quand bien même ceux-ci étaient peu rémunérés. E.________ dit réaliser actuellement à ce titre un revenu mensuel net de l’ordre de 350 francs. Elle a en outre une activité très accessoire dans une association pour laquelle elle cherche des annonceurs, activité lui rapporte 280 fr. net par mois.

S’agissant de ses recherches d’emploi, E.________ a produit un lot de pièces comprenant une postulation en 2014, deux postulations en 2015, une dizaine de postulations en 2016 et autant en 2017, ainsi que six postulations en 2018. Elle a indiqué avoir cherché dans différents domaines, tels l’accueil, la vente, l’enseignement en arts plastiques ou encore comme surveillante de musée.

A l’audience d’appel, l’épouse a expliqué que l’école qu’elle avait fréquentée ne formait pas à un travail technique mais purement artistique. Elle avait développé personnellement une pratique de vidéaste dans le cadre artistique exclusivement, de sorte que, selon l’intéressée, elle ne serait pas en mesure par exemple de proposer ses services comme technicienne sur un plateau.

En l’état, elle dit consacrer tout son temps à son activité artistique dans la mesure où elle n’a pas d’emploi. Elle travaille actuellement sur un gros projet qui l’occupe au-delà d’un plein temps.

E.________ a également indiqué que les filles fréquentaient la garderie pendant deux jours, respectivement l’APEMS à partir du moment où elles avaient été scolarisées. Lorsqu’elle s’absentait du domicile conjugal, les parties faisaient appel à une prise en charge supplémentaire de la garderie ou d’amies qui accueillaient leurs filles, afin que le mari n’ait pas à modifier son horaire de travail. D’après l’épouse, c’est à elle qu’il incombait d’organiser cette prise en charge et de renseigner son mari lorsqu’il l’appelait, très régulièrement, sur l’horaire d’école, les activités ou le contenu de l’armoire des enfants. C’est également elle qui amenait les enfants à la garderie et qui gérait tout le reste, ces affirmations étant cependant contestées par le mari.

bb) Compte tenu de la situation familiale d’E.________, sa base mensuelle d’entretien se monte à 1'350 francs.

Elle assume un loyer de 1'646 fr. par mois.

Ses coûts de santé se montent à 164 fr. 30 pour sa prime mensuelle d’assurance-maladie, une fois déduit le subside cantonal, et à 208 fr. pour ses frais médicaux, lesquels correspondent à sa franchise mensualisée de 2'500 francs.

Ses frais mensuels de transport, comprenant l’abonnement demi-tarif et la carte de bus, sont de 77 francs.

Selon la déclaration d’impôt 2017 de l’épouse, sa charge fiscale annuelle est de 1'838 fr., ce qui correspond à une charge fiscale mensualisée de 153 fr. 15.

Les deux filles du couple, âgées de treize et dix ans, vivent alternativement chez chacun des parents.

Selon l’ordonnance entreprise, les coûts d’entretien des enfants, hors allocations familiales (725 : 2 = 362.50 par enfant), sont les suivants :

a) B.V.________ :

Base mensuelle 600.00

Participation au loyer 220.00

Prime d’assurance-maladie LAMal (98.60 – 85 [subside]) 13.60

Prime d’assurance-maladie complémentaire 4.00

Frais médicaux 25.00

Frais de transport 5.00

Frais de repas (5 x 5 x 4) 100.00

Frais de loisirs 65.00

Total 1'032.60

b) C.V.________ :

Base mensuelle 600.00

Participation au loyer 220.00

Prime d’assurance-maladie LAMal (98.60 – 96 [subside]) 2.60

Prime d’assurance-maladie complémentaire 4.00

Frais médicaux 25.00

Frais d’écolage 233.35

Frais de transport 5.00

Frais de repas (5 x 5 x 4) 100.00

Frais de loisirs 65.00

Total 1'254.95

En ce qui concerne la participation des enfants au loyer des parents, le premier juge s’est fondé sur un loyer de 1'287 fr. pour le père, compte tenu de la contribution au loyer de sa compagne par 350 fr. (1'637 – 350), et de 1'646 fr. pour la mère et a retenu que cette participation, qui s’élevait au total à 30% de chacun des loyers, devait être divisée par deux, vu la garde partagée ([1'287 x 30% = 386.10] + [1'646 x 30% = 493.80] : 2 = 439.95), et répartie par moitié entre chaque enfants, ce qui correspondait, en chiffres arrondis, à une part au loyer mensuelle de 220 fr. par enfant.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant la première instance et capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit ; il n’y a pas violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1 ; Juge déléguée CACI 19 août 2014/447 consid. 2.1). Conformément au principe consacré par l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.

2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 destiné à la publication).

2.2.2 En l’espèce, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée dès lors qu’elle a notamment pour objet la fixation de contributions d’entretien en faveur d’enfants mineurs. Les pièces nouvelles produites par les parties sont dès lors recevables, hormis la pièce jointe au courrier de l’intimé du 11 octobre 2018, qui a été produite après que la Juge déléguée ait prononcé la clôture de l’instruction à l’audience d’appel du 9 octobre 2018.

3.1 L’appelante conteste l’imputation d’un revenu hypothétique. Elle fait valoir que le principe du clean break ne joue aucun rôle dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles au cours d’une procédure de divorce et soutient que c’est l’application du principe de solidarité qui qui aurait dû prévaloir car on ne saurait admettre que l’aide fournie par un époux soit limitée dans le cadre d’une séparation. Compte tenu de la durée du mariage, de ce que l’appelante se serait principalement occupée des enfants, qu’elle n’a jamais été indépendante financièrement avant la séparation des parties et que celle-ci ne remonte qu’à deux ans, le premier juge aurait dû calculer la contribution due pour l’entretien de l’épouse sur la base de ses revenus effectifs uniquement. Par ailleurs, on ne saurait déduire de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 juin 2016 que l’appelante était censée retrouver son indépendance financière à ce jour, car cela reviendrait à faire l’impasse sur les efforts qu’elle aurait concrètement consentis pour trouver un travail. Enfin, dans l’hypothèse où l’imputation d’un revenu hypothétique serait confirmée, il y aurait lieu à tout le moins de lui accorder un délai d’adaptation d’au moins six mois à compter du jour où l’ordonnance querellée a été rendue.

3.2 3.2.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l'art. 163 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1) ; ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 ss CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance. Cela vaut tant en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, lorsqu'il est établi en fait qu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, qu'en matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, la rupture définitive du lien conjugal étant à ce stade très vraisemblable. En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Le principe du clean break ne joue par conséquent aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles (ATF 137 III 385 consid. 3.1; TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2 et 4.3).

3.2.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l’une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et − cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) − dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 p. 669).

Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en retirer, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (http://www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail ; Mühlhauser/Jung, Lohnbuch Schweiz 2018, Alle Löhne der Schweiz auf einen Blick, Zurich 2018 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2).

En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l’on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l’on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d'adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation ; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_137/2017 précité; 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3 ; 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2 et les références). Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.3 ; 5A_137/2017 précité ; 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.5 ; 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2).

Pour déterminer si on peut exiger du conjoint qui n'a pas travaillé qu'il reprenne une activité lucrative, il faut se fonder sur la date de la séparation définitive, à moins qu'il ait pu considérer de bonne foi qu'il ne devait pas (encore) se soucier de son propre revenu (TF 5C.320/2006 du 1er février 2007 consid. 5.6.2.2., FamPra.ch 2007 p. 685 ; TF 5A_201/2016 du 22 mars 2017 consid. 8.1). La seule situation financière très favorable de l’époux débirentier ne crée pas une telle situation de confiance (TF 5A_201/2016 du 22 mars 2017 consid. 8.1 ; TF 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1). De même, la seule longue durée pendant laquelle un époux s’est occupé exclusivement du ménage et des enfants n’est pas un critère déterminant pour trancher si on peut exiger de cet époux qu’il reprenne une activité lucrative (TF 5A_201/2016 du 22 mars 2017 consid. 8.3).

3.3 En l’espèce, il ressort de l’ordonnance attaquée que l’appelante bénéficie d’une pleine capacité de travail, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. Si c’est elle qui paraît s’être occupée principalement des enfants durant la vie commune, tout en développant parallèlement ses activités artistiques, elle bénéficie depuis la séparation à l’été 2016 d’une disponibilité accrue, puisque les enfants ont désormais 10 et 14 ans et qu’ils sont gardés alternativement par chacun des parents. A ce jour, l’appelante n’exerce pas d’activité lucrative régulière et ne réalise que des revenus accessoires. De son côté, l’intimé perçoit un salaire mensuel net de l’ordre de 6'400 fr. ; il est en outre devenu le père d’un nouvel enfant, né le [...] 2018 de sa relation avec sa compagne actuelle. Il n’apparaît dès lors pas déraisonnable d’exiger de l’appelante, au regard des revenus et charges respectifs des parties, qu’elle contribue à son propre entretien, ce d’autant plus que l’intimé a offert d’assumer entièrement les coûts directs des filles. En outre, la reprise de la vie commune n’apparaît guère vraisemblable puisque depuis l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, l’intimé a déposé une demande unilatérale en divorce. Dans ces circonstances, le résultat auquel est parvenu le premier juge ne prête pas le flanc à la critique dès lors qu’il s’agit de tenir compte de la capacité de chacun des époux de contribuer à l’entretien de la famille et qu’il y a lieu d’adapter, lorsque c’est nécessaire, l’accord trouvé durant la vie commune pour l’adapter à la situation nouvelle résultant de la séparation, en particulier eu égard aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée. Or en l’espèce, les parties sont séparées depuis plus de deux ans, l’intimé a refait sa vie et il ressort de la convention signée lors de leur séparation que la contribution d’entretien accordée à l’appelante ne l’était qu’à titre provisoire, le temps pour elle de trouver un travail. On ne saurait dès lors faire grief au premier juge d’avoir retenu, au vu de tout ce qui précède, qu’il se justifiait de privilégier l’indépendance financière des parties, en exigeant de l’appelante qu’elle participe, dans la mesure de son entretien, aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée. Ce faisant, le premier juge n’a méconnu ni le principe de solidarité entre époux ni la répartition des taches convenue du temps de la vie commune, mais a fait une juste application des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus.

En ce qui concerne le revenu hypothétique imputé à l’appelante, force est de constater que depuis la séparation des parties, elle n’a postulé qu’une dizaine de fois en 2016 et autant en 2017, soit moins d’une postulation par mois en moyenne, ce qui s’avère clairement insuffisant pour retenir que le marché du travail ne lui permettrait pas de trouver un nouvel emploi ; il en va d’ailleurs de même pour l’année 2018, puisqu’on dénombre en l’état six postulations seulement. Les recherches infructueuses de l’appelante s’avèrent d’autant moins convaincantes que depuis la séparation des parties, l’appelante paraître s’être essentiellement consacrée au développement de ses activités artistiques de vidéaste, qu’elle a elle-même déclaré exercer à plein temps, voire davantage. Or, cette activité n’apparaît guère compatible avec l’engagement et les efforts que l’on est en droit d’attendre de l’épouse pour rechercher un emploi, particulièrement lorsque l’activité choisie ne lui procure que des revenus accessoires. L’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante sera en conséquence confirmée dans son principe. Quant au délai d’adaptation fixé par le premier juge, on retiendra que depuis la signature de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale, l’appelante savait qu’elle devait rechercher un emploi et qu’elle a ainsi bénéficié de plus de deux ans pour se réinsérer professionnellement, sans compter le fait que ses premières recherches datent d’avant la séparation. Le délai d’adaptation fixé par le premier juge au 31 octobre 2018 ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

Au surplus, l’appelante ne conteste pas la quotité du revenu hypothétique retenue par le premier juge sur la base des tabelles élaborées par l’Office fédéral de la statistique faisant état, pour les activités artistiques, d’un revenu mensuel brut de 6'000 fr., ramené à 4'525 fr. compte tenu de l’âge de l’appelante et du marché actuel de l’emploi. Cette appréciation, fondée sur des données statistiques et dûment pondérée par l’autorité intimée apparaît adéquate, les rares postulations produites par l’appelante ne permettant pas de retenir que le marché de l’emploi ne lui permettrait pas de trouver du travail dans son domaine d’activité. On constate d’ailleurs que l’appelante exerce actuellement une activité très accessoire pour le compte d’une association pour laquelle elle recherche des annonceurs et effectue de nombreuses démarches en vue de promouvoir ses activités artistiques auprès de programmateurs d’événements. Elle fait ainsi preuve de compétences rédactionnelles et d’une certaine maîtrise de l’informatique, du moins dans l’exercice d’une activité purement administrative, qui lui permettraient de réaliser selon le calculateur statistique de salaire de l’Office fédéral de la statistique, en tant qu’employé de bureau non qualifiée, un revenu mensuel brut de l’ordre de 3'825 fr. (branche économique : activités créatives, artistiques et de spectacle) à 4'200 fr. (branche économique : activités des organisations associatives et religieuses), soit un revenu proche de celui retenu par le premier juge.

En définitive, le moyen de l’appelante tendant à ce qu’une contribution d’entretien lui soit allouée sur la base de ses revenus effectifs sera donc rejeté.

L’appelante soutient ensuite que le calcul opéré par le premier juge contient un certain nombre d’erreurs.

4.1 4.1.1 Elle conteste d’abord la prise en compte de la charge fiscale des parties dans le minimum vital de chacune d’elle.

4.1.2 Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb, 126 III 353 consid. 1a/aa), ni les arriérés d'impôts (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.2, FamPra.ch 2016 p. 976). Ce principe s'applique non seulement pour les contributions d'entretien dues dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3), mais aussi pour les pensions dues pour l'entretien des enfants et du conjoint après divorce (TF 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 4.1 et réf.). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3; cf. TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 : disponible du couple de 2'500 fr. ; TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 5.4.2 : disponible du couple de 1'052 fr.). En revanche, dans les situations modestes – comme dans le cas d’espèce où l'excédent des époux s'élevait à 186 fr., la charge fiscale ne doit en principe pas être prise en compte (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.5, rés. RMA 2012 p. 110).

4.1.3 En l’espèce, le budget de l’appelante présente un excédent de 720 fr. par mois (cf. consid 4.2.5 ci-dessous). Quant à l’intimé, il bénéficie, après couverture de ses propres charges ainsi que des coûts d’entretien des filles du couple et de l’enfant D.V.________, d’un disponible de 1'500 fr., respectivement 1'050 fr. dès le 1er février 2019. (cf. consid 4.5.2 ci-dessous). La prise en compte de la charge fiscale dans le minimum vital de chacun des époux s’avère dès lors justifiée.

4.2 4.2.1 L’appelante reproche au premier juge de s’être basé sur un montant de 350 fr. à titre de participation de la compagne de l’intimé aux frais de logement de celui-ci. Elle soutient qu’il aurait fallu retenir une participation à la charge du concubin de la moitié du loyer, même si ses revenus sont inférieurs à ceux de l’intimé, dès lors qu’en application des directives relatives aux normes d’insaisissabilité, le concubinat impliquerait le partage au prorata du loyer, indépendamment de la répartition effective de ces coûts entre les concubins.

4.2.2 4.2.2.1 Lorsque le débirentier vit en concubinage simple, la jurisprudence a admis que la contribution d'entretien peut être déterminée en tenant compte du fait que le concubin du débiteur prend en charge la moitié des frais communs, en particulier de logement, même si cette participation est en réalité moindre (ATF 128 III 159, JdT 2002 I 58 ; TF 5A_625/2007 du 26 mars 2008 consid. 2.3 ; TF 5P.463/2003 du 20 février 2004 consid. 3.2 ; TF 5P.90/2002 du 1er juillet 2002 consid. 2b aa, publié in FamPra 2002 p. 813). D'autres arrêts retiennent que c’est la capacité économique du concubin ou du nouvel époux – réelle ou hypothétique – qui détermine la participation de celui-ci aux frais de logement (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2., JdT 2011 II 352; CACI 17 avril 2012/172). D'autres arrêts encore mentionnent, dans cette hypothèse, la prise en compte de "frais de logement réduits" (TF 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.2.3). Si l'on peut s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l'enfant), la répartition du montant de base LP par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune (TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1).

4.2.2.2 Lorsque le parent gardien partage son logement avec son concubin, une déduction de la part de loyer de l’enfant uniquement sur la part de son parent et non sur l’entier du loyer apparaît inéquitable pour le concubin de celui-ci, dès lors qu’en l’absence de l’enfant non commun, les concubins auraient été mesure de louer un logement moins grand et à moindre coût et que les frais de logement du concubin auraient été moins élevés (Juge déléguée CACI 18 décembre 2017/596 consid. 5.4).

4.2.3 En l’espèce, l’intimé réalise un revenu mensuel net de 6'326 fr. 90, tandis que sa compagne perçoit un salaire mensuel net de 3'166 fr. 30, soit au total 9'493 fr. 20. Le salaire de sa compagne correspond ainsi, en chiffres arrondis, à 33% des revenus totaux. Il apparaît dès lors équitable, quelle que soit la répartition convenue entre les concubins en ce qui concerne les frais de logement, de fixer la part au loyer de la compagne de l’intimé en proportion de sa capacité contributive, soit 33%.

Cela étant, dès lors que la part au loyer des enfants doit également profiter au concubin, il convient préalablement de calculer cette part et d’appliquer le taux précité de 33% sur le solde des frais de logement de l’intimé. Pour tenir compte de la garde alternée, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de prendre en compte chez chacun des parents la moitié de la part au loyer des enfants, correspondant à 30% du loyer pour deux enfants. Ce raisonnement ne saurait toutefois être suivi, dans la mesure où la charge effective des parents correspond à un plein loyer et non à un demi-loyer, même si les enfants sont gardés alternativement par les parents. C’est donc une participation complète de chacun des enfants aux loyers respectifs des parents qu’il convient de comptabiliser dans les besoins de ces derniers et de déduire des coûts de subsistance des parents. En l’espèce, le loyer mensuel de l’intimé se monte à 1'637 fr., la part au loyer des enfants est donc de 491 francs. C’est donc sur le montant de 1'146 fr. (1'637 – 491) qu’il y a lieu de calculer la participation au loyer de la compagne de l’intimé, participation qui se monte ainsi à 378 fr. par mois.

4.2.4 Compte tenu de ce qui précède, les charges essentielles des enfants se présentent comme suit :

a) B.V.________:

Base mensuelle 600.00

Participation au loyer ([1'637 + 1’646] x 15%) 492.45

Prime d’assurance-maladie LAMal (98.60 – 85 [subside]) 13.60

Prime d’assurance-maladie complémentaire 4.00

Frais médicaux 25.00

Frais de transport 5.00

Frais de repas (5 x 5 x 4) 100.00

Frais de loisirs 65.00

Total 1'305.05

b) C.V.________ :

Base mensuelle 600.00

Participation au loyer ([1'637 + 1’646] x 15%) 492.45

Prime d’assurance-maladie LAMal (98.60 – 96 [subside]) 2.60

Prime d’assurance-maladie complémentaire 4.00

Frais médicaux 25.00

Frais d’écolage 233.35

Frais de transport 5.00

Frais de repas (5 x 5 x 4) 100.00

Frais de loisirs 65.00

Total 1'527.40

Compte tenu des allocations familiales se montant à 362 fr. 50 par enfant ([500 + 225] : 2), l’entretien convenable des filles doit être arrêté à 942 fr. 55 pour B.V.________ et à 1'164 fr. 90 pour C.V.________. Les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance attaquée doivent ainsi être réformés en conséquence.

4.2.5 Dans son courrier du 15 avril 2018 sollicitant la reprise de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, l’intimé a conclu à ce que soit fixé le montant qu’il devait verser à son épouse au titre des coûts directs liés aux enfants lorsqu’ils se trouvaient chez elle et s’est engagé à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 juin 2018 à assumer l’entier des coûts directs des enfants. La répartition des charges des enfants entre parents n’est ainsi pas litigieuse. Il reste en revanche à fixer la contribution que l’intimé doit verser à l’appelante pour les frais qu’elle doit assumer lorsque les enfants sont auprès d’elle. Pour sa part, le premier juge a considéré que cette contribution devait être calculée en prenant en compte une demi-base mensuelle d’entretien et la part au loyer de chacun des enfants. Ce mode de calcul du premier juge n’a pas été contesté par les parties, de sorte qu’on peut partir du principe qu’il correspond à la façon dont elles se sont organisées pour la prise en charge effective des dépenses relatives aux enfants. L’intimé devra dès lors contribuer à leur entretien, lorsqu’elles se trouvent chez leur mère, par le versement d’une contribution correspondant à une demi-base mensuelle d’entretien, par 300 fr., et à la part au loyer de la mère, par 246 fr. 90, soit une contribution mensuelle arrondie à 550 fr., étant relevé qu’il appartiendra pour le surplus à l’intimé d’assumer le solde des coûts directs retenus ci-dessus. Compte tenu de ce que l’intimé continuera à verser jusqu’au 31 octobre 2018 la somme de 2'900 fr. par mois prévue par la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 juin 2016, les contributions d’entretien des enfants seront dues à compter du 1er novembre 2018. Les chiffres IV et V du dispositif seront réformés dans ce sens.

4.2.6 Les charges essentielles de l’épouse, après prise en compte de la part au loyer des enfants à hauteur de 493 fr. 80 (1'646 x 30%), sont les suivantes :

Base mensuelle 1’350.00

Loyer ([1'646 – 493.80) 1'152.20

Prime d’assurance-maladie LAMal 164.30

Frais médicaux 208.00

Frais de transport 77.00

Impôts 153.15

Total 3'104.65

Après couverture de ses charges essentielles, l’épouse bénéficie d’un disponible de 720 fr. par mois, en chiffres arrondis (3'825 – 3'104.65).

4.2.7 Compte tenu de la part au loyer des enfants par 491 fr. et de celle de la concubine par 378 fr., le minimum vital du mari se présente comme suit :

Base mensuelle 850.00

Loyer ([1'637 – 491 – 378) 768.00

Prime d’assurance-maladie LAMal 150.10

Frais de repas 162.00

Frais de transport 25.00

Impôts 548.00

Total 2'503.10

4.2.8 L’intimé assume de nouvelles charges en lien avec la naissance de l’enfant D.V.________ le [...] 2018. Compte tenu d’une base mensuelle de400 fr., d’une participation au loyer de 245 fr. (1'627 x 15%), de frais médicaux que l’on peut estimer, sur la base des montants retenus pour ses sœurs (prime LAMal, prime d’assurance maladie complémentaire, autres frais médicaux), à 30 fr. par mois, ainsi que des allocations familiales de 250 fr., les coûts directs d’entretien de D.V.________ se montent à tout le moins à 425 fr. par mois tant que sa mère sera en congé maternité, soit un montant de 212 fr. 50 à la charge de l’intimé. A la reprise de son activité, les parents auront inévitablement à assumer des frais de garde, dont la quotité demeure inconnue à ce jour mais qui peuvent être évalués à un montant de l’ordre de 900 fr. selon le barème de la Commune de Lausanne disponible sur internet. L’enfant étant né le [...] 2018, on peut partir de l’idée, vu le congé maternité de 4 à 5 mois accordé par l’Etat de Vaud, que l’enfant fréquentera la garderie à compter du 1er février 2019 et que ses coûts directs d’entretien seront de l’ordre de 1'325 fr. par mois à compter de cette date. C’est donc un montant de 662 fr. 50 (1'325 : 2 compte tenu du concubinage) qu’il y aura lieu de prendre en considération à compter de cette date à titre de charges supplémentaires de l’intimé.

4.3 4.3.1 L’appelante soutient que le premier juge aurait erré en retenant un disponible de de 1'151 fr. 90 en faveur de l’intimé. Elle expose que ce montant aurait été obtenu en soustrayant du disponible de l’intimé (3'635 fr. 45) les coûts directs d’entretien des enfants par 1'663 fr. 55 (720 fr. 60 + 942 fr. 95), puis en soustrayant la contribution d’entretien de 410 fr. en faveur de chacune des filles (820 fr.), de sorte que la prise en charge des enfants incombant à l’intimé aurait été prise comptée deux fois.

4.3.2 Dans la mesure où l’intimé supporte la totalité des coûts d’entretien des enfants, il convient de déduire de son disponible le montant afférant à la prise en charge des enfants des parties, ainsi que de l’enfant D.V.. Après couverture des charges essentielles de l’intimé, des coûts directs des enfants des parties ainsi que de sa part à l’entretien de D.V., le disponible de l’intimé se monte, en chiffres arrondis, à 1'500 fr., respectivement 1'050 fr. dès le 1er février 2019 (6'326.90 – 2'503.10 – 942.55 – 1'164.90 – 212.50 [662.50]).

De ce disponible, il n’y a effectivement pas lieu, comme le soutient l’appelante, de soustraire les contributions d’entretien en faveur des enfants des parties, puisque le coût afférant à leur prise en charge a déjà été compté une fois.

4.4 4.4.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir renoncé au partage du disponible des parties et fait valoir que selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, applicable en l’espèce au vu de la situation des parties, il conviendrait de répartir le disponible par moitié entre les époux.

4.4.2 Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4 b/bb).

4.4.3 En l’espèce, s’il apparaît qu’il peut désormais être exigé de l’intimée qu’elle participe, selon ses facultés, à l’augmentation des charges inhérente à la tenue deux ménages distincts, il n’en reste pas moins que l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux et que le principe du clean break ne joue aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles. En conséquence, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’appelante a effectivement droit à une part de l’excédent.

Cela étant, dès lors que les besoins d’entretien des enfants ont déjà été pris en compte (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, RMA 6/2016, p. 445), il n’y a pas lieu de s’écarter du principe du partage de l’excédent à parts égales entre les époux. Déduction faite du disponible de l’épouse, la contribution due pour son entretien sera ainsi arrêtée à 390 fr. par mois ([720 + 1’500] : 2 ./. 720). Compte tenu du délai d’adaptation imparti à l’épouse, cette contribution sera due à compter du 1er novembre 2018, l’intimé devant continuer à verser entretemps la somme de 2'900 fr. telle que prévue dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 octobre 2016. Dès le 1er février 2019, la contribution d’entretien en faveur de l’épouse sera réduite à 165 fr. par mois ([720 + 1’050] : 2 ./. 720). Les chiffres VII et VIII du dispositif de l’ordonnance attaquée seront modifiés en conséquence.

5.1 En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

5.2 L’appelante obtient gain de cause en ce qui concerne le principe de la répartition de l’excédent entre époux et la prise en compte du loyer de la concubine de l’intimé ; elle perd en revanche sur la question de l’imputation d’un revenu hypothétique. En conséquence, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis pour moitié à la charge de chaque partie (art. 106 al. 2 CPC) et seront assumés provisoirement par l’Etat, les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Vu le sort du litige, les dépens seront compensés.

5.3 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. c CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]).

5.3.1 Dans sa liste des opérations du 12 octobre 2018, l’avocat Antoine Golano, conseil d’office de l’appelante, indique avoir consacré 17.90 heures à la procédure d’appel, ses débours se montant à 170 francs. S’agissant d’une cause ne présentant pas de difficulté particulière, le temps comptabilisé pour la rédaction de l’appel, soit 8.00 heures pour une écriture de 13 pages, apparaît excessif et sera ramené à 6.00 heures. Dès lors que le litige n’a pas connu d’évolution significative depuis le dépôt du mémoire d’appel, le temps compté pour la préparation de l’audience, par 2.00 heures, apparaît également exagéré et sera ramené à 1.00 heure. Quant aux correspondances facturées les 10 septembre 2018 (2 x 0.10 heure) et 12 octobre 2018 (1 x 0.10 heure), il s’agit manifestement de mémos de transmission, qui ne sauraient être pris en compte à titre d’activité déployée par le conseil d’office, s’agissant de pur travail de secrétariat inclus dans le tarif horaire de l’avocat (CACI 27 avril 2016/243 et les réf. citées). En ce qui concerne le bordereau de pièces, on ne conçoit pas que l’avocat doive y consacrer 1h00, 0.50 heure apparaissant suffisante pour cette activité, la confection du bordereau relevant pour le surplus du travail de secrétariat. S’agissant des débours, il y a lieu de rembourser au conseil d’office ses frais d’affranchissement, par 5 fr., et ses frais de déplacement, par 120 fr., les frais de photocopies des écritures ou des pièces produites à leur appui faisant partie, sauf exception particulière comme par exemple la copie d'un dossier particulièrement volumineux, des frais généraux de l'avocat et ne pouvant en principe être facturés en sus à titre de débours (TF 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.4 et les réf. cit.). En définitive, c’est donc une durée de 14.10 heures qui sera retenue pour les opérations relatives à la procédure d’appel, de sorte que l’indemnité due à Me Golano se monte à 2'538 fr. (14.10 x 180), plus 120 fr. pour ses frais de vacation et 5 fr. pour ses débours, TVA par 7.7% en sus (205 fr.), soit une indemnité totale de 2'868 francs.

5.3.2 Il ressort de la liste des opérations de Me Rachid Hussein, conseil d’office de l’intimé, que celui-ci a consacré 15.4 heures à la procédure d’appel et que ses débours se montent à 262 fr. 80. Ce décompte peut être admis, hormis les frais de photocopie, facturés à hauteur de 120 fr. 20, qui n’ont pas à être pris en compte, les copies des actes de procédure à destination du client ou de la partie adverse entrant dans les frais généraux de l’avocat (cf. consid. 5.3.1 ci-dessus). Il s’ensuit que l’indemnité de Me Hussein doit être arrêtée à 2'772 fr. (180 x 15.40), plus 12 fr. 60 à titre de frais de débours et 120 fr. à titre de frais de vacation, TVA par 223 fr. 65 en sus, soit une indemnité totale arrondie à 3'128 fr. 25.

5.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité à leurs conseils d’office respectifs et des frais judiciaires, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Les chiffres I, II, IV, V, VII et VIII du dispositif de l’ordonnance sont réformés d’office comme il suit :

I. dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant B.V.________, née le [...] 2004, s’élève à 942 fr. 55 (neuf cent quarante-deux francs et cinquante-cinq centimes) ;

II. dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.V.________, née le [...] 2008, s’élève à 1'164 fr. 90 (mille cent soixante-quatre francs et nonante centimes) ;

IV. dit que dès et y compris le 1er novembre 2018, A.V.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.V., par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, de la somme de 550 fr. (cinq cent cinquante francs), en mains d’E..

V. dit que dès et y compris le 1er novembre 2018, A.V.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.V., par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, de la somme de 550 fr. (cinq cent cinquante francs), en mains d’E..

VII. dit que dès le 1er novembre 2018 et jusqu’au 31 janvier 2019, A.V.________ contribuera à l’entretien d’E.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, de la somme de 390 fr. (trois cent nonante francs) ;

VIII. dit que dès le 1er février 2019, A.V.________ contribuera à l’entretien d’E.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, de la somme de 165 fr. (cent soixante-cinq francs) ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelante E.________ et à 300 fr. (trois cents francs) pour l’intimé A.V.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’indemnité de Me Antoine Golano, conseil d’office de l’appelante E., est arrêtée à 2'868 fr. (deux mille huit cent soixante-huit francs), TVA et débours compris, celle de Me Rachid Hussein, conseil d’office de A.V., étant arrêtée à 3'128 fr. 25 (trois cent vingt-huit francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris.

V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité à leurs conseils d’office respectifs et des frais judiciaires provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Antoine Golano (pour E., ‑ Me Rachid Hussein (pour A.V.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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