TRIBUNAL CANTONAL
TD16.016288-201557-210609 390
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 19 août 2021
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
MM. Oulevey et de Montvallon, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 125 CC ; 58 al. 1 et 85 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par R., à Lausanne, défenderesse, contre le jugement de divorce rendu le 8 octobre 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec Q., à [...], demandeur, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 8 octobre 2020, notifié aux parties le 9 octobre 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges), a rejeté l’introduction des pièces nouvelles 200 et 201 de la défenderesse R.________ (I), a prononcé le divorce des époux Q.________ (ci-après : [...]) et R.________ dont le mariage a été célébré le [...] 1992 à [...] (Indonésie) (II), a dit que Q.________ contribuerait à l’entretien de R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de R., dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 30 avril 2021, d’un montant de 3'500 fr. (III), a dit que Q. devait immédiat paiement à R.________ de la somme de 97'290 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (IV), a dit que le régime matrimonial des parties était, pour le surplus, dissous et liquidé, étant précisé que Q.________ demeurait propriétaire de ses comptes bancaires, de la voiture et de la villa, sise [...], et R.________ de la maison, sise [...], Indonésie (V), a ordonné à [...] de prélever sur le compte de libre passage d’Q.________ (n° AVS [...]) le montant de 123'821 fr. 10, augmenté des intérêts compensatoires courant à partir du 5 avril 2016 au jour du transfert, et de le verser sur le compte de prévoyance ouvert au nom de R., en précisant qu’un délai de 10 jours depuis la notification du présent jugement lui était accordé pour communiquer à Q. et au tribunal les coordonnées de sa nouvelle caisse de pension (VI), a fixé l'indemnité finale du conseil d’office de R., allouée à Me Cyrille Piguet, à 4'808 fr., débours, vacations et TVA compris pour la période du 13 janvier 2020 au 11 août 2020, et a relevé dit conseil de sa mission (VII), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 12'096 fr. 80, étaient mis à la charge de Q. à hauteur de 4'032 fr. 55 et à la charge de R.________ à hauteur de 8'064 fr. 55, la part des frais judiciaires de cette dernière étant pour l’instant laissée à la charge de l’Etat (VIII), a dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'article 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de sa part de frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office, pour l’instant laissées à la charge de l'Etat (IX), a dit que R.________ verserait à Q.________ la somme de 17’500 fr. à titre de dépens (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
En droit, les premiers juges ont considéré que les conditions légales du divorce étaient remplies et que les conclusions relatives aux enfants, devenus majeurs en cours de procédure, étaient désormais sans objet. Ils ont ensuite retenu que Q.________ percevait un revenu de 10'502 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et faisait face à des charges incompressibles de 6'296 fr. 20 par mois. Quant à R.________, elle n’avait jamais travaillé en Suisse et assumait pour sa part des charges mensuelles de 2'934 fr. 90. Relevant que cette dernière n’avait jamais fourni aucun effort pour s’intégrer en Suisse, qu’elle s’était peu investie auprès de ses enfants pendant la vie commune, qu’elle n’avait jamais recherché une activité lucrative malgré l’insistance de ses proches et qu’elle n’avait plus d’enfants à charge depuis la séparation en 2014, les premiers juges lui ont imputé un revenu hypothétique. En se fondant sur le fait qu’elle avait refusé un emploi que sa fille lui avait trouvé en 2015 dans un restaurant pour un salaire mensuel de 3'800 fr., ils ont fixé ce revenu à 3'800 fr. tout en accordant à l’intéressée un délai d’adaptation de six mois.
Les premiers juges ont procédé à la liquidation du régime matrimonial en se fondant sur le rapport d’expertise et son complément rendu par Me [...], notaire, rejetant à cet égard les contestations soulevées par R.________. Cet expert a en particulier retenu que celle-ci n’avait pas apporté la preuve qu’elle aurait été dépossédée de sa maison en Indonésie en raison de l’abandon de sa nationalité indonésienne au profit de la nationalité suisse.
B. Par acte adressé au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 3 novembre 2020, R.________, non assistée par un avocat, a interjeté appel contre le jugement précité. Sans prendre de conclusions dans les formes usuelles, elle déclare contester que la contribution d’entretien versée par l’intimé soit limitée dans le temps, au mois d’avril 2021 seulement et déclare qu’elle trouverait « assez élégant et honorable de la part de son mari » que celui-ci lui verse une pension à vie ou au minimum jusqu’à l’âge de la retraite. Cet acte a été transmis d’office à la Cour de céans comme objet de sa compétence.
Par courrier du 26 novembre 2020, l’appelante a complété son recours en produisant une copie de la loi foncière indonésienne, avec une traduction libre, une offre transactionnelle faite par la partie adverse antérieurement au jugement et plusieurs certificats médicaux attestant de problèmes de santé.
Par courrier du 15 février 2021, Me Grégoire Ventura a informé la Cour de céans que l’appelante l’avait consulté le 12 février 2021 et a requis un délai de 15 jours pour déposer un bref mémoire et éventuellement demander la tenue d’une audience.
Par courrier du 19 février 2021, le juge délégué de la Cour de céans a refusé le dépôt d’une écriture complémentaire au motif que le délai légal de recours, échu, n’était pas prolongeable.
Par acte du 3 mars 2021, R.________, par l’intermédiaire de Me Ventura, a déposé une écriture complémentaire. Par courrier du même jour, elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Ventura en qualité de défenseur d’office.
Par courrier du 16 mars 2021, le juge délégué a imparti à l’intimé un délai de trente jours pour déposer une réponse limitée à la question de la contribution d’entretien.
Le 16 avril 2021, Q.________ a déposé une réponse accompagnée d’un appel joint. Il a pris les conclusions suivantes :
III. Le jugement rendu le 8 octobre 2020 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne est réformé aux chiffres IV, V, VIII et X de son dispositif comme il suit :
IV. supprimé.
V. dit que le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé, étant précisé que Q.________ demeure propriétaire de ses comptes bancaires, de la voiture et de la villa, sise [...] et R.________ de la maison, sise [...], Indonésie ;
VIII. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 12'096 fr. 80, sont mis à la charge de R.________ et qu’ils sont pour l’instant laissé à la charge de l’Etat ;
X. dit que R.________ versera à Q.________ la somme de 26'000 fr. à titre de dépens.
Q.________ a requis la production, par R.________, de tout document attestant des recherches concrètes d’emploi effectuées par celle-ci depuis le mois d’octobre 2020.
Dans sa réponse à l’appel joint du 9 juin 2021, R.________ a conclu au rejet de l’appel joint. Elle a requis l’octroi d’un délai pour produire un certificat médical ainsi que la suspension de la procédure pendant deux mois, arguant à ce dernier égard qu’il serait hautement vraisemblable, selon les explications de son ancien conseil, que des arguments supplémentaires nouveaux puissent intervenir en relation avec des vrais nova concernant notamment la liquidation du régime matrimonial et le calcul des pensions.
Dans ses déterminations spontanées du 15 juin 2021, Q.________ a conclu au rejet des requêtes déposées par R.________.
Par décision du 18 juin 2021, le juge délégué a rejeté la requête de suspension de la procédure au motif du caractère vague de son objet et du fait que si des novas véritables étaient survenus, l’appelante aurait dû les invoquer dans sa réponse à l’appel joint.
Le 15 juillet 2021, l’appelante a déposé les nouvelles pièces suivantes :
un certificat médical établi le 2 mars 2021 par le Dr [...], médecin, et par Mme [...], psychologue FSP, qui attestent que l’appelante est suivie au Centre de psychiatrie et de psychothérapie des Toises depuis le 19 novembre 2013 ;
un certificat médical établi le 12 mai 2021 par le Dr [...], spécialiste FMH en pneumologie, attestant que l’appelante souffre d’une insuffisance respiratoire sévère et que son incapacité de travail est totale ; dans un certificat annexé, il précise que la période d’incapacité s’étend du 1er avril 2021 au 31 mai 2021, avec une reprise prévue le 1er juin 2021.
un certificat médical établi le 15 juillet 2021 par la Dre [...], médecin généraliste FMH, attestant que l’état de santé de l’appelante est incompatible avec une activité professionnelle.
Par lettre du 19 juillet 2021, le conseil de l’intimé a contesté la recevabilité de ces pièces et contesté leur force probante, celle des certificats des 2 mars et 12 mai pour établir la situation présente et celle du certificat du 15 juillet 2021 à raison de son caractère trop vague pour attester une incapacité de travail.
Le 5 août 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
C. La Cour d’appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Q., né le [...] 1968, de nationalité suisse, et R., née [...] le [...] 1966, de nationalité indonésienne, se sont mariés le [...] 1992 à [...] (Indonésie). Aucun contrat de mariage n’a été conclu entre les parties, de sorte qu’elles sont soumises au régime légal de la participation aux acquêts.
Les parties se sont établies en Suisse rapidement après leur mariage et deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
[...], né le [...] 1994 ;
[...], né le [...] 1998.
R.________ est également mère de trois autres enfants, aujourd’hui majeurs, issus de deux précédentes relations :
[...], née le [...] 1980 ;
[...], née le [...] 1982 ;
[...], né le [...] 1986.
Au cours de son mariage, R.________ a obtenu la nationalité suisse.
Les parties sont séparées depuis le 31 mars 2014. Leur séparation a été réglée par convention signée le 28 janvier 2014, ratifiée sur le siège par le Président du tribunal pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Celle-ci prévoyait en particulier que la garde de l’enfant [...] était confiée à son père, R.________ disposant un droit de visite, et que Q.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le versement mensuel d’une pension de 3'500 fr. dès la séparation effective.
Par décision du 2 février 2016, l’assistance judiciaire a été accordée à R.________ avec effet au 20 janvier 2016.
a) Par acte du 4 avril 2016, Q.________ a déposé une demande en divorce, en prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
I. Le mariage contracté par Q.________ et R., le 6 novembre 1992, en Indonésie est dissous par le divorce. II. L’autorité parentale sur [...], né le [...] 1998, continuera à s’exercer de manière conjointe. III. La garde de [...] est attribuée à Q.. IV. R.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur son fils à exercer d’entente avec ce dernier et son père. V. Aucune contribution d’entretien n’est due après divorce. VI. Chaque partie demeurera propriétaire des biens actuellement en sa possession, Q.________ demeurant seul propriétaire de la villa, sise [...], et R.________ seule propriétaire de la maison sise [...], Indonésie.
Le régime matrimonial est considéré comme dissous et liquidé en l’état. VII. Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulé par les époux durant le mariage seront partagés en application de l’article 122 CC selon des précisions à fournir en cours d’instance.
b) Le 31 mai 2016 s’est tenue une audience de conciliation à laquelle se sont présentées les parties, toutes deux assistées, et une interprète en langue indonésienne. Tentée à cette occasion, la conciliation sur les effets accessoires du divorce n’a pas abouti. Un délai au 30 juin 2016 a été octroyé au demandeur pour compléter sa demande.
c) Le 30 juin 2016, Q.________ a motivé sa demande en divorce.
d) R.________ a déposé sa réponse le 20 septembre 2016, en prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
I. La présente cause est suspendue jusqu’à droit connu sur l’action qu’entend déposer la défenderesse à l’effet de faire reconnaître ses droits de copropriétaire de la maison familiale sis à [...], un délai étant imparti à la défenderesse pour ce faire. II. La demande en divorce est admise. III. Les conclusions prises par le demandeur sont rejetées sous réserve des chiffres II, III, IV et VII qui sont admis. IV. Le demandeur est astreint au versement d’une pension alimentaire que justice dira mais a minima de CHF 3'738.- par mois et d’avance en mains de la défenderesse. V. La liquidation de la copropriété ([...]) est ordonnée, respectivement le partage de ladite copropriété est ordonné. »
a) Me [...] a, en date du 24 janvier 2017, accepté la mission d’expert pour la liquidation du régime matrimonial. Il a rendu son rapport sur la liquidation du régime matrimonial des parties le 10 octobre 2018.
b) Il ressort dudit rapport que la maison double en Indonésie a été financée par les deux parties, à hauteur respectivement de 10'000 fr. par la défenderesse (bien propres) et de 70'000 fr. par le demandeur (acquêts). L’expert a retenu que la maison en Indonésie se rattachait à la masse des biens propres de l’épouse, en vertu du principe selon lequel le bien entrait par remploi dans la masse qui avait fait la prestation au comptant. Ainsi, les acquêts du demandeur avaient envers les biens propres de l’épouse une créance correspondant à sept huitièmes (7/8) de la valeur vénale actuelle de l’immeuble en Indonésie (70'000 fr. financés pour l’achat et la rénovation sur un montant total de 80'000 francs). La maison ayant été évaluée à 1'200'000’00 IDR (soit 78'300 fr., selon le taux de change applicable au 10 octobre 2018), la créance des acquêts du demandeur se montait à 68'500 fr. (7/8 de 78'300 fr.) en chiffres ronds.
c) Concernant la ville familiale sis [...], l’expert a retenu que le demandeur en était propriétaire, ce dernier l’ayant financé seul par un prêt hypothécaire (550'000 fr.), sa prestation de libre passage du 2ème pilier (49’874 fr.) et des donations de la part de son père (82'201 francs). L’expert a ainsi rattaché ladite villa aux biens propres du demandeur, en vertu du principe selon lequel le bien entrait par remploi dans la masse qui en avait fait la prestation au comptant la plus importante (donations paternelles). La prestation de libre passage du 2ème pilier du mari venant manifestement de fonds épargnés durant le mariage et la dette hypothécaire ayant été partiellement amortie à hauteur de 42'000 fr., le notaire a rattaché ces deux montants aux acquêts. Ainsi, la récompense totale des acquêts du mari envers ses biens propres représentait 14.9% (8,1% + 6,8%) de la valeur vénale actuelle de la villa de Prilly, 49'874 fr. représentant 8,1% et 42'000 fr. représentant 6,8% du prix d’achat. Dès lors que la villa avait été estimée à 1'160'000 francs, la récompense des acquêts du demandeur envers ses biens propres correspondait à 14,9% de 1'160'000 fr., soit 172'840 francs.
d) L’expert a retenu que le compte des acquêts du mari comprenait les éléments suivants, étant précisé qu’aucun acquêt n’a été retenu pour la défenderesse :
Créance pour la maison en Indonésie :
68'500 fr.
Créance pour la villa de Prilly :
172'840 fr.
Comptes bancaires :
90'940 fr.
Voiture :
4'600 fr.
TOTAL :
336'880 fr.
Chacun des époux ayant droit à la moitié du bénéfice des acquêts de l’autre (art. 215 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), il en ressortait que l’épouse avait droit à 168'440 francs.
e) L’expert a ainsi proposé la liquidation du régime matrimonial suivante :
la défenderesse conserve la maison en Indonésie, sa dette envers les acquêts de son mari étant compensée par sa créance en participation au bénéfice des acquêts ;
le demandeur conserve la villa de [...], ainsi que ses comptes bancaires et sa voiture, sa créance envers les biens propres de l’épouse étant partiellement compensée avec sa dette envers l’épouse, en participation au bénéfice des acquêts ;
le demandeur est débiteur de son épouse d’un montant résiduel de 99'940 fr. se calculant comme suit :
Créance de l’épouse (bénéfice des acquêts) :
168'440 fr.
créance du mari (maison d’Indonésie)
68'500 fr.
TOTAL :
99'940 fr.
f) L’expert a déposé le 5 novembre 2019 un rapport complémentaire sur la liquidation du régime matrimonial des parties. Il a confirmé ses propositions à teneur de son rapport déposé le 10 octobre 2018 et a actualisé ses calculs, les acquêts étant estimés au jour de la liquidation du régime matrimonial (art. 214 al. 1 CC). Il a ainsi retenu que la valeur de la maison en Indonésie de 1'200'000'000 IDR correspondait à 84'345 francs et que la créance du demandeur contre les biens propres de l’épouse revenait à 73'800 fr. en chiffres ronds. Au vu de cette modification, les acquêts du demandeur comprenaient les éléments suivants :
Créance pour la maison en Indonésie :
73’800 fr.
Créance pour la villa de [...] :
172'840 fr.
Comptes bancaires :
90'940 fr.
Voiture :
4'600 fr.
TOTAL :
342’180 fr.
Il en ressortait que l’épouse avait droit à 171'900 fr. au titre de participation au bénéfice des acquêts, le solde de la dette du demandeur envers la défenderesse s’élevant ainsi à 97'290 fr., selon le tableau suivant :
Créance de l’épouse (bénéfice des acquêts) :
171'090 fr.
créance du mari (maison d’Indonésie)
68'400 fr.
TOTAL :
97'290 fr.
a) L’audience pour l’audition des témoins du demandeur s’est tenue le 8 juillet 2020 en présence des parties, toutes deux assistées, et d’une interprète en langue indonésienne. Les témoins [...], père du demandeur, [...] et [...], enfants des parties, ont été entendus. Tous trois ont notamment attesté que les enfants [...] et [...] étaient encore financièrement dépendants de leur père, même si [...] avait quitté la maison familiale.
[...] a pour sa part mentionné ignorer si des propositions concrètes de travail avait été offertes à plusieurs reprises à sa mère par son entourage, mais a cependant confirmé que sa mère avait une formation de designer et qu’elle pourrait trouver un travail en faisant un effort nécessaire, effort qu’elle n’avait jamais fourni, malgré l’insistance de ses proches.
[...] a quant à lui expliqué que, tout au long de la vie commune, sa mère ne s’était jamais investie auprès des siens et plus particulièrement de lui et de son frère et qu’ils avaient souffert de ce manque d’attention. Il a précisé que sa mère était toujours dans son bureau sur son ordinateur et qu’ils ne faisaient pas grand-chose ensemble, sauf les sorties en famille, toujours organisées par son père. Il a affirmé que la situation s’était nettement détériorée après les grandes vacances d’été et qu’il ne s’entendait plus avec sa mère. Il a confirmé que son frère et lui mangeaient une fois toutes les deux semaines chez leur mère et que l’ambiance y était bonne car il y voyait ses frères et sœurs. Il a cependant indiqué ne rien faire de plus que manger avec sa mère. Il a par ailleurs indiqué qu’il était exact qu’elle avait une formation de designer, mais qu’elle n’avait jamais cherché d’emploi dans ce domaine et qu’elle n’avait, de manière générale, fourni aucun effort pour s’intégrer et trouver une activité en Suisse, malgré sa pleine capacité de travail et l’insistance de ses proches.
b) En date du 10 août 2020 s’est tenue l’audience de plaidoiries finales à laquelle se sont présentées les parties, assistées de leur conseil respectif, et une interprète en langue indonésienne. Le conseil de R.________ a produit un bordereau de pièces 200 et 201 contenant deux lots de photos des enfants [...] et [...] avec leur mère à l’appui de sa réponse du 20 septembre 2016. Le demandeur s’est opposé à la production de ces pièces et le tribunal de céans a informé les parties qu’il s’agissait de novas et qu’il statuerait sur la recevabilité de ces pièces dans le cadre de son jugement. Les parties ont en outre été entendues. Le demandeur a notamment confirmé que son épouse ne s’était jamais investie auprès des siens et plus particulièrement de ses enfants et qu’elle ne leur avait que rarement témoigné l’attention nécessaire. Il a également affirmé que cette dernière n’avait jamais fourni le moindre effort pour s’intégrer et trouver un travail en Suisse, malgré une formation de designer, une pleine capacité de travail et l’insistance de ses proches. Il a précisé qu’il était exact qu’[...], l’une des filles de R.________, avait trouvé pour sa mère un poste assuré dans un restaurant pour un salaire mensuel de 3'800 fr. et que celle-ci n’y avait donné aucune suite. Concernant son budget, il a renoncé à être entendu. Il a cependant précisé que ses fils étaient financièrement dépendants de lui, mais que seul [...] vivait encore chez lui.
R.________ a quant à elle indiqué qu’il était inexact que ses filles étaient aujourd’hui indépendantes financièrement et a confirmé que ses fils étaient financièrement dépendants de leur père. Elle a expliqué que son diplôme de designer « n’était pas à 100% » et qu’il n’était pas reconnu en Suisse. Elle a contesté bénéficier d’une pleine capacité de travail et a contesté ne pas s’être donnée la peine de donner suite à l’offre de travail que sa fille lui avait trouvée dans un restaurant. Concernant les cours de langue française, elle a mentionné n’avoir jamais suivi de formation, hormis dans une école gratuite de l’Etat. Pour le surplus, elle a affirmé s’être occupée des enfants et du ménage pendant la vie commune, le demandeur partant à 6 heures du matin et revenant le soir. Elle a pour finir indiqué que la relation avec ses enfants était bonne, ces derniers venant manger chez elle parfois deux fois par mois, parfois une fois par semaine.
a) Q.________ est employé à temps plein en qualité d’informaticien auprès de [...] pour un salaire mensuel net de 10'502 fr., versé douze fois l’an, allocations familiales par 600 fr. non comprises. Ses charges, non contestées en appel, ont été arrêtées par les premiers juges à 6'296 fr. 20, ce montant comprenant son minimum vital par 1'350 fr., les intérêts et charges de la villa par 2'228 fr., son assurance-maladie par 380 fr. 20, son assurance-ménage par 85 fr., ses frais de repas par 250 fr., ses frais de transport par 551 fr., ses loisirs par 300 fr., ses impôts par 952 fr. et un poste « divers » par 200 francs.
b) R.________ a suivi, avant son mariage, une école de design qu’elle n’aurait, selon ses déclarations, pas menée à terme. Elle est sans activité lucrative et n’a jamais travaillé en Suisse. Elle a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) en date du 15 décembre 2015 pour des problèmes d’asthme et de rhumatisme. Il ressort cependant du rapport d’examen du Service médical régional Suisse romande (ci-après : SMR) datée du 29 novembre 2016, mandaté par l’Office de l’assurance-invalidité le 24 mars 2016, que « les éléments médicaux présents dans le dossier ne montrent pas d’atteinte à la santé justifiant une incapacité de travail ». Ses charges, non contestées en appel, ont été arrêtées par les premiers juges à 2'934 fr. 90, ce montant comprenant son minimum vital par 1'200 fr., son loyer par 850 fr., son assurance-maladie par 391 fr. 60, ses frais de transport par 117 fr. 70 et ses impôts par 375 fr. 60.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et réf. cit. ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et réf. cit.).
Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Il ne peut pas être prolongé par l'envoi d'une déclaration d'appel annonçant un mémoire motivé ultérieur. Cependant, l'envoi d'un acte d'appel n'épuise pas le droit de faire appel. En effet, une fois l'appel introduit, l'appelant conserve le droit de produire des compléments à son écriture, pour autant que ces écritures soient introduites dans le délai d'appel (TF 5A_75/2019 du 19 février 2019 consid. 3.1).
1.2 En l’espèce, le jugement a été notifié aux parties le 9 octobre 2021, de sorte que le délai d’appel expirait le lundi 9 novembre 2020, le 8 novembre étant un dimanche (art. 142 al. 3 CPC). L’appel de R.________, remis à la poste le 3 novembre 2020, a ainsi été déposé en temps utile. Portant en outre sur une affaire purement patrimoniale relevant du droit de la famille, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., la voie de l’appel est ouverte. En revanche, l’écriture complémentaire a été déposée le 26 novembre 2020 hors du délai d’appel, de sorte qu’elle est irrecevable. Quant aux pièces annexées, elles auraient toutes pu être produites devant les juges de première instance, de sorte qu’elles seraient également irrecevables en vertu de l’art. 317 al. 1 let. b CPC. On relève à cet égard que les problèmes de rhumatisme et d’asthme étaient connus du premier juge, de sorte que les pièces médicales produites n’apportent de toute manière pas de nouveaux éléments. Par ailleurs, aucun allégué nouveau n’accompagne ces pièces.
L’appelante a encore produit des pièces le 15 juillet 2021. S’agissant du certificat médical établi le 2 mars 2021, il se rapporte à un suivi en cours depuis 2013. Il ne constitue ainsi pas un vrai novum et est inadmissible au regard de l’art 317 al. 1 let. b CPC (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4). En revanche, on peut admettre que les certificats médicaux des 12 mai 2021 et 15 juillet 2021 sont recevables, dès lors qu’ils ont été établis pendant la procédure d’appel et sont destinés à prouver une incapacité de travail actuelle (vrais nova).
2.1
2.1.1 L’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, la partie appelante doit, sous peine d’irrecevabilité, prendre des conclusions au fond. Les conclusions réformatoires doivent être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n° 2871 p. 510). Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce d'autant plus qu'il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle (TF 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.2 ; 5A_913/2014 du 5 février 2015 consid. 1.2).
Lorsque le litige porte sur le paiement d'une somme d'argent, les conclusions doivent également être chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2). Même lorsque la maxime d’office est applicable, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité ; il ne saurait être remédié à l’absence de telles conclusions par la fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et les réf. citées). Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221). Des conclusions non chiffrées suffisent exceptionnellement lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée, voire du rapprochement des deux actes (ATF 134 III 235 consid. 2 et les références ; TF 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 2.2, publié in FamPra.ch 2009 p. 422).
2.1.2 L’appel doit en outre être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 ; CREC 30 janvier 2017/50 consid. 4.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut pas entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 précité ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
2.2
2.2.1 En l’espèce, l’appel porte tout d’abord sur la durée limitée de la contribution d’entretien. A cet égard, l’appelante déclare contester que la contribution d’entretien versée par l’intimé soit limitée dans le temps, au mois d’avril 2021 seulement. Elle précise dans son argumentation qu’elle trouverait « assez élégant et honorable de la part de son mari » que celui-ci lui verse une pension à vie ou au minimum jusqu’à l’âge de la retraite. Si ces conclusions ne peuvent certes pas être reprises telles quelles dans le dispositif, on comprend toutefois aisément que l’appelante demande que le chiffre III du dispositif du jugement soit réformé en ce sens que Q.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 3'500 francs, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à son décès, subsidiairement jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de sa retraite.
En ce qui concerne la motivation de cette conclusion, elle peut être considérée comme suffisante dans la mesure où elle explique les motifs à l’origine de son incapacité à travailler ou à trouver un emploi et conteste la version des faits retenue par les premiers juges au sujet de la répartition des tâches au sein de son couple.
2.2.2 L’appel porte également sur la liquidation du régime matrimonial, en particulier sur la maison en Indonésie attribuée à l’appelante en pleine propriété. A cet égard, celle-ci prend des conclusions en ces termes : « Mon mari ne peut plus rien me réclamer 7/8 de son argent et il doit donc enlever la déduction de la maison en Indonésie dans le calcul de mes droits durant notre mariage ici en Suisse ». Elle motive son grief en alléguant que l’un des conseillers de l’ambassade d’Indonésie lui avait expliqué que n’ayant plus la nationalité indonésienne, elle n’avait plus le droit d’avoir un bien immobilier en Indonésie et ne pouvait même pas le vendre. Elle sous-entend ainsi qu’elle aurait perdu son droit de propriété sur cette maison et qu’il n’y avait pas lieu d’en tenir compte dans la liquidation du régime matrimonial. Force est d’admettre que l’appelante ne chiffre pas la somme demandée à titre de liquidation du régime matrimonial, comme l’exige la jurisprudence. Cette conclusion doit ainsi être déclarée irrecevable.
L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
4.1 L’appelante allègue tout d’abord que son état de santé continue de se dégrader et que son incapacité de travail perdure.
4.2 Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 8C _619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), à l’instar d’une expertise privée (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162). Lorsqu’elle est contestée avec la précision requise, l’allégation de partie doit être prouvée. Comme l’allégué de partie, le certificat médical peut, en lien avec des indices étayés par tous moyens de preuve, apporter la preuve. Le tribunal ne saurait cependant se fonder sur un certificat médical dûment contesté comme seul moyen de preuve (CACI 21 novembre 2017/533). L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions de l’expert soient bien motivées (TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid 2.4.1 ; 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 ; 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid .2.4, FamPra.ch 2018 p. 212). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (ATF 125 V 351 consid 3 ; TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4.1 ; 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2).
4.3 En l’espèce, les certificats médicaux produits sont très brefs, ne comportent aucune explication relative à l’incapacité de travail et ont été dûment contestés par l’intimé. Etabli par des médecins traitants, on doit admettre qu’ils n’établissent pas avec certitude l’incapacité de travail. En outre, ces certificats n’attestent de toute manière pas une incapacité durable. Vu le large délai imparti à l’appelante pour trouver un emploi, comme on le verra plus loin, les problèmes médicaux actuels de l’appelante ne l’empêcheront pas de trouver un emploi dans ce délai.
5.1 L’appelante soutient qu’elle devrait avoir droit à une contribution d’entretien à vie, ou à tout le moins jusqu’à sa retraite, de la part de son ex-mari. Elle explique qu’elle est certaine qu’aucun employeur ne l’engagerait, relevant qu’elle a 55 ans, qu’elle ne parle pas le français, que sa santé est médiocre depuis 2011 (asthme et rhumatisme), qu’elle n’a aucune expérience professionnelle, que le mariage a duré 31 ans et qu’elle s’est occupée de ses fils désormais majeurs avec beaucoup de soin. Elle soutient également qu’il aurait été convenu avec son époux que celui-ci travaille pour subvenir aux besoins financiers de la famille et qu’elle-même s’occuperait du foyer et des enfants, à l’exception des devoirs scolaires des enfants. A cet égard, elle déclare contester les témoignages de ses enfants en ce sens qu’elle se serait toujours très bien occupée d’eux.
L’intimé n'a quant à lui pris aucune conclusion active sur le montant, ni la date d'échéance de la pension, demandant seulement que le jugement soit confirmé sur ce point. Il soutient que l’art. 125 al. 3 ch. 1 CC serait applicable en l’espèce, l’appelante ayant commis des violations graves de ses obligations relatives aux soins et à l’éducation de ses enfants, qui auraient occasionné de sévères difficultés à la famille.
Dans ces conditions, il appartient à la cour de céans de déterminer si l'appelante a droit à une contribution d'entretien de la part de l'intimé et, dans l'affirmative, de la lui allouer dans les limites de ses conclusions, soit à concurrence de 3'500 fr. par mois au maximum, à vie, subsidiairement jusqu'au mois suivant celui auquel elle atteindra l'âge légal de la retraite.
5.2
5.2.1 Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce (clean break) ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 consid. 9.1 et les références citées ; TF 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 consid. 3.1.1).
L’art. 125 al. 2 CC dispose que pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1), la durée du mariage (ch. 2), le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3), l’âge et l’état de santé des époux (ch. 4), les revenus et la fortune des époux (ch. 5), l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6), la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien (ch. 7) et les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).
Une contribution d’entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d’existence de l’époux crédirentier (« lebensprägende Ehe »), en d’autres termes si le mariage a créé pour cet époux – par quelque motif que ce soit – une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre les époux durant le mariage, mérite objectivement d’être protégée et le crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau de vie des conjoints durant le mariage (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; ATF 135 III 59 consid. 4.1 ; ATF 134 III 145 consid. 4). Pour pouvoir parler d’impact décisif, il faut en principe qu’un certain temps se soit écoulé et distinguer entre le mariage d’une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une présomption de fait respectivement de l’absence ou de l’existence d’un impact décisif du mariage sur la vie des époux (ATF 135 III 59 consid. 4.1). A cet égard est décisive la durée du mariage jusqu’à la séparation effective des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2). La doctrine relève que la distinction entre mariage de courte ou de longue durée doit surtout être considérée comme un indice de la dépendance économique pour l'un ou l'autre des conjoints découlant du mariage ; en fin de compte, la dépendance économique effective dans le cas concret est déterminante (Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 14 ad art. 125 CC). L’impact du mariage sur la vie des époux est toutefois plus décisif que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de l’octroi de l’entretien après divorce, SJ 2004 Il 47, spéc. p. 54). Il faut toujours distinguer si l’on se trouve en présence d’un mariage sans répercussions négatives sur l’autonomie économique d’une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l’activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la contribution d’entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc. p. 279).
Le mariage est présumé avoir eu une influence concrète, peu importe sa durée, en cas de déracinement culturel ou linguistique de l'un des époux. C'est notamment le cas lorsque le créancier de l'entretien a quitté son environnement culturel en vue du mariage ou ensuite du mariage pour rejoindre son conjoint et qu'il dépende de celui-ci dans son nouvel environnement (Simeoni, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Bâle 2016, n. 21 ad art. 125 CC et les références citées). On ne saurait en revanche retenir que le mariage a eu une influence concrète sur la vie d'un conjoint lorsque celui-ci peut retourner librement dans son pays d'origine et facilement s'y réintégrer et retrouver un emploi après la séparation (TF 5A_844/2014 du 23 avril 2015 consid. 5 ; Simeoni, op. cit., n. 21 ad art. 125 CC).
Au reste, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien. Ainsi, un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; ATF 134 III 145 consid. 4). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe d'autonomie est mis à jour de manière particulière à partir de la date du divorce ; cependant, une obligation pertinente existe déjà à partir de la date de la séparation s'il n'y a plus de perspective raisonnable de reprendre la vie conjugale (ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; 137 III 385 consid. 3.1 ; 138 III 97 consid. 2.2 ; TF 5A_907/2018 du 3 novembre 2020 consid. 3.4.4, destiné à la publication).
Selon la jurisprudence constante, cette obligation d'exercer un emploi rémunéré est soumise à une double restriction : premièrement, un conjoint peut être empêché d'exercer un emploi rémunéré en raison de la garde des enfants. A cet égard, la règle dite "10/16" s'appliquait, qui a été remplacée par le modèle de l'étape scolaire dans l'ATF 144 III 481 ; selon cette règle, en règle générale, le parent qui a la charge principale de l'enfant doit travailler à 50% à partir de la scolarité obligatoire du plus jeune enfant, à 80% à partir du passage du plus jeune enfant à l'école secondaire inférieure, et à plein temps à partir du 16e anniversaire du plus jeune (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Deuxièmement, dans le cas des mariages ayant eu un aspect décisif sur la vie de l’un des époux (« lebensprägend »), selon une jurisprudence de longue date du Tribunal fédéral, il existait une présomption selon laquelle on ne pouvait raisonnablement attendre d'un conjoint qui était complètement hors du marché du travail qu'il (ré)intègre le marché du travail après avoir atteint l'âge de 45 ans, le conjoint dans une telle situation pouvant faire financer son entretien par l'autre conjoint après le mariage. Dans un arrêt récent (TF 5A_104/2018 du 2 février 2021 destiné à la publication), le Tribunal fédéral est toutefois revenu sur ce dernier point, en renonçant à instaurer une limite d’âge spécifique pour la reprise d’un emploi, une présomption généralisée ne rendant pas suffisamment justice au cas individuel. Il a ainsi jugé que le facteur décisif reposait sur un examen concret fondé notamment sur les critères de l’âge, de la santé, des compétences linguistiques, de l’éducation et de la formation antérieures et futures, des activités antérieures, de la flexibilité personnelle et géographique et de la situation sur le marché du travail. Tout en admettant que l'âge demeurait souvent un facteur décisif dans l'évaluation de la possibilité réelle d'exercer un emploi rémunéré, le Tribunal fédéral a considéré que ce critère n’a plus une signification abstraite détachée de tous les autres facteurs dans le sens d'une présomption pour ou contre le caractère raisonnable d'un emploi rémunéré. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a encore précisé que le terme d’« examen concret » ne signifie pas qu'il s'agit exclusivement d'établir des faits, mais qu’il faut également examiner la question juridique de savoir si, globalement et dans quelle mesure, l'exercice d'une activité lucrative est raisonnable et impose l’octroi d’un revenu hypothétique au titre du principe de l’autonomie. Toutefois, il peut être dérogé à ce principe dans des cas individuels justifiés, par exemple dans le cas d'un conjoint proche de l'âge de la retraite ou lorsque le mariage a marqué de manière décisive la vie d'un des conjoints, en ce sens que celui-ci a renoncé à la poursuite de sa propre carrière, s'est consacré au ménage et à l'éducation des enfants sur la base d'une décision commune et a soutenu l'autre conjoint pendant des décennies, de sorte que ce dernier a pu se consacrer entièrement à son avancement professionnel et à l'augmentation de ses revenus qui en découle, et que deux ménages peuvent également être financés par le seul revenu du débirentier ; Toutefois, une influence concrète sur les conditions d’existence de l’époux crédirentier (« Lebensprägung ») au sens de la jurisprudence antérieure, ne suffit plus pour s'écarter du principe d’autonomie des parties (consid. 5-6).
5.2.2 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d'autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 ; Mülhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufsübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Lorsque les situations financières sont bonnes, les délais transitoires seront d’autant plus longs, car la pression économique de se procurer un revenu immédiat est réduite (Juge délégué CACI 2 mai 2017/167 ; TF 5A_241/2008 du 16 juillet 2008 consid. 6).
Sur la question des délais d'adaptation, il convient d'accorder au parent gardien – selon le degré de reprise ou d'étendue de l'activité lucrative, de la marge de manœuvre financière des parents et d'autres circonstances – un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; TF 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3 ; TF 5A 830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2). Ainsi, un délai de six mois a été accordé à l'épouse pour augmenter son taux de travail à 60% (Juge délégué CACI 18 décembre 2018/711), un délai de quatre mois a été jugé bref mais non arbitraire (TF 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 6.3), le Tribunal fédéral ayant confirmé un délai d'adaptation de six mois (TF 5A_97/2017 du 3 février 2017 consid. 3.2.2), voire de quinze mois pour une épouse qui s'était consacrée aux soins et à l'éducation des enfants, vu également la situation financière favorable de l'ex-époux (TF 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.4).
5.2.3 Après avoir, de jurisprudence constante, admis un pluralisme des méthodes de calcul des contributions d’entretien en droit de la famille – méthode fondée sur les dépenses effectives ou méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent dans les autres cas ou encore, plus anciennement, méthode des quotas – en n’intervenant qu’en cas de mélange des méthodes (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 ; ATF 140 III 485 consid. 3.3), le Tribunal fédéral a considéré, en accord avec ce qu’il avait déjà décidé en matière d’entretien de l’enfant (cf. TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 6, destiné à la publication), qu’il y avait lieu de donner de manière impérative la préférence à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (ou méthode concrète en deux temps avec répartition de l’excédent) en l’absence de circonstances particulières, comme des situations financières exceptionnellement favorables, dans lesquelles l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent est dénuée de sens. La décision doit toujours motiver pour quelle raison la méthode fondée sur les dépenses effectives est exceptionnellement appliquée (sur le tout : TF 5A_891/2018 du 2 février 2021 consid. 4.5, destiné à la publication).
Le recours à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent implique de déterminer les ressources et les besoins des personnes concernées, puis à répartir les ressources en fonction des besoins des ayants-droit (TF 5A_311/2019, déjà cité, consid. 6.6).
Les besoins sont déterminés en prenant, comme point de départ, le minimum vital du droit des poursuites, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 1er juillet 2009, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les Lignes directrices), servant à cet égard de référence. Ce minimum vital se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2). Les frais d’assurance mobilière sont également compris dans le montant de base et ne doivent pas y être ajoutés (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1, in FamPra.ch 2016 p. 976).
S’ajoutent au montant de base mensuel des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, lesquels comprennent notamment les coûts du logement – dont font partie le loyer ou les intérêts hypothécaires sans l’amortissement, les charges immobilières ou les charges accessoires (y compris le chauffage) – pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur (TF 5A_266/2015, déjà cité, consid. 7.2.2.3 ; TF 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3), les cotisations sociales non déjà déduites du salaire (par exemple les primes d’assurance-maladie obligatoire), les frais liés à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi (cf. Lignes directrices).
Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille, auquel appartiennent typiquement les impôts, les frais de logement correspondant à la situation réelle ou encore l’amortissement des dettes (TF 5A_311/2019, déjà cité, consid. 7.2 et les références citées), soit notamment de la dette hypothécaire (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références citées ; TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_687/2011, déjà cité, consid. 6.2 ; TF 5P.498/2006 du 18 juin 2006 consid. 4.4.2, in FramPra.ch 2007 p. 929), ou encore les forfaits pour la télécommunication et les assurances (cf. TF 5A_311/2019, déjà cité, ibid.). Dans des circonstances favorables, il est possible de prendre en compte les primes d’assurance non obligatoires (TF 5A_311/2019 précité, ibid.). D’autres dépenses, tels des frais relatifs au recours à une femme de ménage ou à un jardinier, sont admissibles en cas de niveau de vie élevé (TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 4.2.2). Par ailleurs, en cas de situation financière suffisamment favorable, il est possible de prendre en considération des frais de véhicule, y compris pour les activités ménagères ou de loisirs (TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012, consid. 4.2). En revanche, la prise en compte dans les besoins des parties de dépenses relatives à des frais de voyage ou de loisirs, entre autres, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par le biais de la participation à un éventuel excédent (TF 5A_311/2019, déjà cité, ibid.).
En plus des besoins du crédirentier (Verbrauchsunterhalt), l’entretien convenable de l’art. 125 al. 1 CC comprend, lorsque la pension alimentaire est fixée sous la forme d'une rente limitée dans le temps et prenant fin avant l'âge de la retraite du crédirentier, la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée Vorsorgeunterhalt) – laquelle comprend les premier et deuxième piliers (cf. ATF 129 III 257 consid. 3.1 et les références citées) –, dont le but est de compenser les pertes futures en matière de prévoyance dues à l'impact décisif du mariage (ATF 135 III 158 consid. 4.1 ; ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 ; TF 5A_181/2017 du 27 septembre 2017 consid. 3.3). Il ne s’agit de compenser les éventuelles lacunes de prévoyance post‑divorce que lorsqu’en présence d’un mariage ayant eu une influence concrète sur la situation financière d’un époux, ce dernier ne peut pas, après le divorce, exercer d’activité lucrative, ou ne peut exercer qu’une activité limitée et qu’il ne peut pas, de ce fait, verser les cotisations complètes pour sa propre prévoyance vieillesse (TF 5A_903/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.3.2, in FamPra.ch 2020 p. 1034 ; TF 5A_421/2016 du 7 février 2017 consid. 2.3.2 ; TF 5A_507/2011 du 31 janvier 2012 consid. 5.4.).
Après couverture des minima vitaux du droit de la famille des intéressés, comprenant le cas échéant un montant visant à combler une lacune de prévoyance vieillesse post‑divorce pour le crédirentier, l’éventuel excédent est en règle générale réparti, en l’absence d’enfants mineurs, par moitié entre les ex-époux, après déduction des éventuelles contributions d’entretien dues à des enfants majeurs, dont l’entretien passe après la couverture du minimum vital élargi des enfants mineurs et des parents, mais avant la répartition de l’excédent, à laquelle il ne participent pas (cf. TF 5A_311/2019, déjà cité, consid. 7.3). Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent avant répartition (TF 5A_891/2018, déjà cité, consid. 4.5).
5.2.4 Aux termes de l’art. 125 al. 3 CC, l'allocation d'une contribution d'entretien peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier a gravement violé son obligation d'entretien de la famille (ch. 1), a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve (ch. 2) ou a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou l’un de ses proches (ch. 3).
La jurisprudence a précisé que l'utilisation des termes « gravement violé » au ch. 1, « délibérément » au ch. 2 et « infraction pénale grave » au ch. 3 parle en faveur d'une application restreinte des motifs de réduction ou de suppression de la rente, même si les motifs ne sont pas énumérés d'une manière exhaustive dans cet alinéa. La faculté énoncée à l'art. 125 al. 3 CC est placée dans la perspective de l'abus de droit, avec cette conséquence que la réclamation d'une contribution d'entretien dont le montant ne serait pas réduit doit apparaître comme choquant (venire contra factum proprium) ou manifestement inéquitable ; c'est pourquoi l'obligation de payer une rente ne doit être réduite ou même supprimée qu'avec une grande retenue, l'un des buts prépondérants de la révision du droit du divorce étant de réduire aussi fortement que possible l'importance de la faute des époux dans la détermination du droit à une contribution d'entretien (ATF 127 III 65 consid. 2a, JdT 2001 I 225). Un comportement qui n'est pas expressément visé par les chiffres 1 à 3 de l'art. 125 al. 3 CC ne peut entrer en considération comme motif de réduction ou de suppression de la rente que s'il revêt une gravité ou une intensité comparable aux circonstances énumérées par ces dispositions (ATF 127 III 65 consid. 2b ; TF 5C.232/2004 du 10 février 2005 consid. 2.3 ; Simeoni, in Bohnet/Guillod [éd.], Commentaire pratique, Droit matrimonial : fond et procédure, 2016, n. 130 ad art. 125 CC ; Schwenzer/Büchler, in FamKomm Scheidung, 3e éd., 2017, tome I, n. 111 ad art. 125 CC ; Gloor/Spycher, Basler Kommentar ZGB I, 5e éd., 2014, n. 37 ad art. 125 CC).
Il y a violation grave de l'obligation d'entretien de la famille selon l'art. 125 al. 3 ch. 1 CC lorsqu'un époux ne se conforme pas à la répartition des tâches qui a été convenue selon l'art. 163 CC, en ce sens qu'il néglige totalement la prise en charge des enfants et le ménage, qu’il ne paie pas ce qu'il doit à la famille ou qu'il l'abandonne. Pour que cette violation entraîne la suppression ou la réduction de la contribution d'entretien, elle doit être grave, ce critère s'examinant d'après les circonstances ainsi que la durée des répercussions sur les membres de la famille. Le cas échéant, il y aura violation grave de l'obligation d'entretien même lorsque l'autre époux parvient par des efforts extraordinaires à pallier de sérieuses difficultés, notamment financières. D'un point de vue subjectif, il est nécessaire que l'époux qui commet une violation grave de l'entretien de la famille le fasse au moins avec une négligence caractérisée (Schwenzer/Büchler, op. cit., n. 116 et 117 ad art. 125 CC ; Simeoni, op. cit., nn. 125 ss ad art. 125 CC ; Pichonnaz, op. cit., n. 159 ad art. 125 CC ; Gloor/Spycher, op. cit., n. 38 ad art. 125 CC).
5.3 5.3.1 En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de déterminer si l’examen concret de la situation de l’appelante permet d’exiger d’elle une autonomie financière par la prise d’un emploi. A cet égard, on doit admettre, en dépit de ce que soutient l’intimé, que le mariage, impliquant un déracinement culturel et linguistique, a manifestement eu une influence concrète sur les conditions d’existence de l’épouse. Comme on l’a vu plus haut, cela ne suffit toutefois pas pour s'écarter du principe d’autonomie des parties, un examen des circonstances concrètes du cas d’espèce devant être entrepris.
En l’occurrence, l’appelante n’a pas établi une quelconque incapacité de travail sur le plan médical. Si son âge, sa formation très ancienne de designer en Indonésie – peu importe qu’elle ait été terminée ou pas –, son absence d’expérience professionnelle et ses connaissances très limitées en français représentent des obstacles importants dans sa recherche d’emploi, son manque de volonté est manifeste. En effet, elle est arrivée en Suisse peu après 1992 à la suite de son mariage, soit il y a près de trente ans, période durant laquelle elle n’a pas appris le français. Il n’apparaît par ailleurs pas que son investissement auprès de sa famille l’en ait empêché, puisque ses enfants lui reprochent justement de ne pas leur avoir consacré suffisamment d’attention. Depuis la séparation en 2014, alors qu’elle avait 48 ans, elle vit seule – l’intimé ayant obtenu la garde de [...], alors adolescent – et perçoit une contribution d’entretien de 3'500 fr. par mois. Pendant ces sept années, elle n’a entrepris aucune démarche de formation ou de recherche d’emploi, en dépit des incitations de ses proches. A cela s’ajoute qu’elle n’a pas donné suite à une proposition sérieuse de travailler dans un restaurant pour un salaire de 3'800 fr. par mois en 2015, faite à la suite d’une initiative de sa fille [...], ce fait n’ayant pas été valablement contesté en appel.
Sur la base de la jurisprudence récente et des éléments précités, en particulier de sa mauvaise volonté et de la période de sept ans pendant laquelle elle a perçu une contribution d’entretien sans avoir la charge de ses enfants et est demeurée inactive dans la recherche d’un emploi, en allant même jusqu’à refuser d’accomplir l’ultime démarche nécessaire pour postuler à un emploi assuré, on doit admettre que l’on peut raisonnablement exiger de l’appelante qu’elle prenne un emploi ne nécessitant pas de qualifications ni d’expérience particulières pour subvenir à son entretien, par exemple dans les domaines du nettoyage, du service ou de la cuisine d’un restaurant ou d’un hôtel.
dans le domaine de l’hébergement : entre 3’649 fr. et 3’808 fr. brut selon la taille de l’entreprise.
En tenant compte de charges sociales d’environ 15%, on peut admettre que l’appelante pourrait obtenir un revenu mensuel net d’environ 3'133 fr. ([3'564 + 3’808] : 2 – 552 fr. 90 de charges sociales).
5.3.3 Demeure encore la question du délai nécessaire à la prise d’une activité professionnelle. Dans le contexte actuel entourant la pandémie, la possibilité de prendre un emploi dans la restauration ou de l’hôtellerie ne peut plus être appréciée de la même manière qu’auparavant compte tenu de l’impact des mesures sanitaires subies par ce secteur d’activité. Quant aux emplois dans le domaine du nettoyage en dehors de ce secteur d’activité, ils ne sont pas non plus légion dans la situation actuelle. Il paraît ainsi adéquat de lui accorder un délai au 31 juillet 2022. Si l’on doit certes admettre que l’appelante aurait dû chercher un emploi depuis plusieurs années déjà, la durée du mariage, le mode de vie adopté par les parties jusqu’à la séparation, l’âge de l’appelante, son absence de formation reconnue et d’expérience professionnelle, ainsi que sa faible maîtrise du français, doivent conduire à ne pas se montrer plus exigent en termes de délai pour la prise d’un premier emploi en Suisse. D’ici là, l’appelante est vivement invitée à tout entreprendre pour s’insérer sans délai dans le marché du travail. Au vu du contexte sanitaire actuel, il n’y pas lieu de donner suite à la réquisition formulée par l’intimé, tendant à la production, par l’appelante, de la preuve de ses récentes recherches d’emploi.
5.3.4 Enfin, il reste à déterminer si, et le cas échéant dans quelle mesure, l’appelante a droit à une contribution d’entretien.
Selon les constatations des premiers juges, non contestées en appel, le revenu de l'intimé permet de couvrir le minimum vital des deux ex-conjoints, de sorte qu'il y a lieu d'élargir les charges des parties pour calculer leur minimum vital élargi au sens du droit de la famille. Au regard des postes de son budget, non contestés en deuxième instance, le minimum vital élargi de l'appelante se monte à 2'934 fr. 90 par mois (montant de base LP 1'200 fr. + loyer 850 fr.+ primes d'assurance-maladie 391 fr.60 + frais de transport 117 fr.70 + impôts 375 fr. 60). Quant au minimum vital élargi de l'intimé, il peut être établi à 5'796 fr.20 (montant de base LP 1'350 + frais de logement 2'228 fr. + assurance maladie 380 fr. 20 + assurance ménage 85 fr. + frais de repas 250 fr. + frais de transport 551 fr. + impôts 952 fr.), étant précisé que les frais de loisirs et le poste « divers » n'ont pas à y être inclus (cf. TF, arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2). L'intimé gagne 10'502 fr. net par mois ; en l'état, l'appelante n'a pas de revenu. L'intimé doit dès lors couvrir le déficit de l'appelante. Après couverture des minima vitaux élargis des parties, il reste à l’intimé un disponible de 1'770 fr. 90 (10'502 fr. - 5'796 fr. 20 - 2'934 fr. 90), qui doit être partagé par moitié. Le montant mensuel de la pension à laquelle l'appelante peut prétendre jusqu'au 31 juillet 2022 est donc en théorie de 3'820 fr. 35 (2'934 fr. 90 + 50% x 1770 fr. 90). Les conclusions de l'appelante, tendant au paiement de 3'500 fr. par mois, doivent dès lors être admises pour cette première période.
À compter du 1er août 2022, l'appelante est réputée gagner 3'133 fr. 10 net par mois. Une activité professionnelle lui rapportant ce revenu entraînerait des frais de repas, que l'on peut estimer à 250 fr. comme pour l'intimé. Le salaire perçu entraînerait aussi une hausse de la charge fiscale, puisqu'il ne réduirait pas la pension de l'entier du montant du salaire, dès lors qu'il y a partage du disponible. La charge fiscale hypothétique de l'appelante à partir du 1er août 2022 – liée au revenu hypothétique qui lui est imputé dès cette date – peut être estimée à 866 fr. 70 par mois (la calculatrice en ligne de l'ACI indiquant un total annuel d'impôts de 10'400 fr. 10 sur la base d'un revenu annuel de 60'396 fr. – égal à la somme annualisée du revenu hypothétique et d’une pension de 1'900 fr. par mois – et d'une fortune nulle pour une personne seule à Lausanne en 2021). Ainsi, le minimum vital élargi de l'appelante dès le 1er août 2022 doit être arrêté à 3'676 fr. (2'934 fr. 90 + 250 fr. + 866 fr. 70 - 375 fr. 60), pour un revenu de 3'133 fr. 10, ce qui représente un déficit de 542 fr. 90. Quant à la charge fiscale de l'intimé, elle augmentera du fait que la pension, déductible de son revenu imposable, baissera ; elle peut être estimée à 2'408 fr. 90 par mois (la calculatrice en ligne de l'ACI indiquant un total annuel d'impôts de 28'906 fr. 45 sur la base d'un revenu imposable annuel de 103'224 fr. – égal au solde annualisé du revenu de 10'502 fr. par mois de l'intimé après déduction d'une pension mensuelle de 1'900 fr. – et d'une fortune estimée à 800'000 fr. pour une personne seule à [...] en 2021). Le total de ses charges se montera ainsi à 7’253 fr. 10 (5'796 fr. 20 + 2'408 fr. 90 - 952 fr.). Ainsi, après avoir couvert le déficit de l'appelante et ses propres charges, l'intimé aura un disponible de 2'706 fr. (10'502 fr. - 7'253 fr. 10 - 542 fr. 90), qu'il convient de partager par moitié. Le montant de la pension due à compter du 1er août 2022 par l'intimé à l'appelante s'élève ainsi à 1'895 fr. 90 (542 fr. 90 + 50% x 2’706 fr.), arrondi à 1'900 francs.
Cette contribution d’entretien ne sera pas limitée dans le temps, étant donné que les parties n’ont pas allégué de faits en lien avec leur situation financière postérieure à l’âge de la retraite et que l’appelante ne disposera vraisemblablement pas de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins au-delà de la retraite. Le cas échéant, les parties disposeront de la possibilité de requérir une modification du jugement de divorce si les conditions de l’art. 129 al. 1 CC sont réalisées.
On relèvera encore qu’il ne ressort pas des faits du jugement, ni des écritures de l’intimé, que l’enfant cadet des époux, actuellement âgé de 22 ans, est toujours à la charge de l’intimé. Cet élément, qui n’est pas établi, n’a ainsi pas été pris en compte ici. Au demeurant, aucune conclusion n’a été prise, dans la présente procédure, pour le compte de l’enfant, qui conserve tous ses droits à l’égard de ses deux parents.
5.3.5 En dernier lieu, on ajoutera encore que les carences de l’appelante dans les soins et l’éducation apportés aux enfants telles qu’elles ressortent des faits retenus par les premiers juges n’apparaissent pas d’une gravité telle qu’il faille considérer que l’art. 125 al. 3 ch. 1 CC devrait s’appliquer ici. En effet, la faculté de réduire ou de supprimer la contribution d’entretien, énoncée par cette disposition, est placée dans la perspective de l'abus de droit et avec cette conséquence que la réclamation d'une contribution d'entretien dont le montant ne serait pas réduit doit apparaître comme choquant ou manifestement inéquitable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ou n’est à tout le moins pas suffisamment établi par les déclarations des enfants des parties qui auraient manqué de l’attention de leur mère. 5.3.6 En définitive, la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de l’appelante s’élèvera à 3'500 fr. par mois jusqu’au 31 juillet 2022, puis à 1'900 fr. dès le 1er août 2022. Ces contributions d’entretien seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, sur la base de l’indice du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel la présente décision entrera en force, à moins que Q.________ n’établisse que ses propres revenus n’ont pas augmenté ou qu’ils ont augmenté dans une moindre mesure, auquel cas la pension ne sera pas augmentée ou, respectivement, dans la seule mesure où les revenus de Q.________ ont augmenté. 6.
6.1 Dans son appel joint, Q.________ soutient que R.________ n’aurait pas pris, en première instance, de conclusions chiffrées s’agissant de la liquidation du régime matrimonial. Selon lui, il y aurait ainsi lieu, en vertu des art. 58 al. 1 et 85 CPC, de s’en tenir à ses conclusions tendant à ce qu’il soit constaté que le régime matrimonial des parties soit dissous et liquidé en l’état, sans soulte.
Dans sa réponse à l’appel joint, R.________ admet que ses écritures ne comportaient pas de conclusions chiffrées sur ce point, mais soutient – en se référant aux principes de la bonne foi et de l’interdiction du formalisme excessif –qu’elle avait fait valoir clairement, au cours des débats et des plaidoiries, que le montant de 97'720 fr. était une prétention trop basse par rapport à sa créance réelle et qu’il consistait en un chiffre plancher dont elle requérait le paiement. Tout en admettant que ces éléments ne ressortent d’aucun procès-verbal, elle fait valoir qu’il y aurait lieu de les admettre, comme l’avait fait le premier juge. 6.2 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC - applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et les références) -, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend (TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3, publié in SJ 2019 I p. 391; 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.3.3, publié in FamPra.ch 2013 p. 722; 5A_621/2012 précité consid. 4.1). Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 142 III 102 consid. 3; TF 5A_368/2018 précité loc. cit.). Selon cette disposition, le demandeur peut intenter une action non chiffrée s'il est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée. Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit toutefois chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2, 1ère phr., CPC), autrement dit, dès que possible. L'art. 85 CPC n'a ainsi pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition, le demandeur n'étant pas libéré de son obligation de chiffrer ses prétentions, mais pouvant seulement différer le moment auquel il doit y procéder (TF 4A_516/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.2.2; 5A_368/2018 précité).
Le chiffrage des conclusions en paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC) compte parmi les conditions de recevabilité (art. 59 CPC; ATF 142 III 102 consid. 3), que le tribunal doit examiner d'office (art. 60 CPC; ATF 146 III 290 consid. 4.3.3). Sur le principe, la demande non chiffrée, alors que les conditions de l'art. 85 al. 1 CPC ne sont pas réalisées, est irrecevable, sans qu'il y ait lieu à fixation d'un délai selon l'art. 132 CPC (ATF 140 III 409 consid. 4.3.2; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.4).
Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (TF 5A_368/2018 précité).
Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1; TF 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 4.1.1 et les autres références). En tant que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.). Dans les arrêts 5A_368/2018 susmentionné (consid. 4.3.4) et 5A_871/2020 du 15 février 2021 (consid. 3.3.3.2), le Tribunal fédéral a considéré que l'exigence de conclusions chiffrées n'était pas excessivement formaliste lorsque la liquidation du régime matrimonial n’était pas « simple ».
6.3 En l’espèce, le demandeur et appelant par voie de jonction avait initialement conclu dans sa demande à ce que chaque partie demeure propriétaire des biens en sa possession, lui-même demeurant seul propriétaire de la villa sise à [...] et R.________ seule propriétaire de la maison sise en Indonésie, le régime matrimonial étant considéré comme dissous et liquidé en l’état. Dans sa réponse, la défenderesse et intimée par voie de jonction avait prétendu être copropriétaire de la villa familiale et elle avait conclu à ce que soit ordonné la « liquidation » de la copropriété de la maison familiale de [...], respectivement son partage. Aucune des parties n’a ensuite modifié ses conclusions quant à la liquidation du régime matrimonial. En particulier, l’appelante, qui était alors assistée d’un avocat, n’a pris aucune conclusion en paiement, fût-ce à titre subsidiaire, après le dépôt du rapport d’expertise notariale qui contenait un avis de valeur concernant la villa familiale et qui avait chiffré à 97'720 fr. le montant de la soulte due par l’intimé à l’appelante en partant de l’idée que celui-là était seul propriétaire de la villa familiale.
Dans sa réponse sur l’appel joint, l’appelante allègue qu’à l’audience de plaidoirie finale, elle-même et son conseil auraient critiqué le rapport d’expertise en « formulant des conclusions supérieures » au montant retenu par l’expert pour la soulte. Ce fait n’est toutefois pas établi et, quand bien même, il ne serait d’aucun secours à l’appelante, les conclusions devant être prises par écrit (cf. art. 130 et 221 CPC) ou, éventuellement, en procédure sommaire, par dictée au procès-verbal (cf. art. 252 al. 2 CPC) ; de simples demandes formulées oralement à l’occasion des plaidoiries finales ne suffisent pas à saisir le tribunal.
Dans ces conditions, les premiers juges ont violé le principe de disposition en allouant à l’appelante une somme en paiement de laquelle elle ne concluait pas ou à tout le moins pas valablement.
On relèvera encore que la défenderesse et intimée par voie de jonction ne saurait être protégée ici par le principe de la bonne foi et par l’interdiction du formalisme excessif, dans la mesure où la liquidation du régime matrimonial, ayant nécessité une expertise et un complément d’expertise, ne peut pas être qualifiée de simple.
L’appel joint doit dès lors être admis, la soulte prévue par les premiers juges être supprimée et la réserve de cette soulte au chiffre V du jugement être supprimée également.
7.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel de R.________ est partiellement admis et l’appel joint de Q.________ est admis. Le jugement de divorce doit ainsi être réformé en ce sens que Q.________ contribuera à l’entretien de R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'500 fr. jusqu’au 31 juillet 2022, puis de 1’900 fr. sans limitation dans la durée (III), que ces contributions d’entretien seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, sur la base de l’indice du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel la présente décision entrera en force, à moins que Q.________ n’établisse que ses propres revenus n’ont pas augmenté ou qu’ils ont augmenté dans une moindre mesure, auquel cas la pension ne sera pas augmentée ou, respectivement, dans seule mesure où les revenus de Q.________ ont augmenté (IV) et que les parties n’ont aucune créance l’une envers l’autre issue de la liquidation du régime matrimonial (V).
7.2 L’appelante R.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions, cumulatives, qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès.
En l’espèce, au vu de la situation financière de R.________ et de l’admission partielle de son appel, il apparaît que les conditions de l’art. 117 CPC sont remplies, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire doit être admise, Me Grégoire Ventura étant désigné en qualité de défenseur d’office avec effet au 12 février 2021.
7.3
7.3.1 Selon l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ; lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).
7.3.2 Dès lors que la Cour de céans statue à nouveau au sens de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, elle doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Compte tenu de l’issue du litige et des conclusions prises par chacune des parties en première instance, les frais judiciaires de première instance seront supportés par moitié par chacune des parties et les dépens de première instance compensés.
7.3.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont fixés à 1'200 fr. pour la procédure liée à l’appel de R.________ (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Vu l’issue du litige, il se justifie de les mettre à la charge de l’appelante à raison d’un tiers, sous réserve de l’assistance judiciaire, et de l’intimé à raison de deux tiers.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont fixés à 600 fr. pour la procédure liée à l’appel joint de Q.________ (art. 63 al. 1 TFJC). Vu l’issue du litige, il se justifie de les mettre entièrement à la charge de R.________, sous réserve de l’assistance judiciaire.
Compte tenu des avances de frais effectuées par les parties (1'200 fr. par R.________ et 600 fr. par Q.), Q. versera un montant de 200 fr. à R.________ à titre de remboursement partiel de l’avance de frais qu’elle a effectuée. En outre, un montant de 1'000 fr. sera versé à R.________ par l’Etat à titre de remboursement du solde de cette avance de frais, au vu de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée.
7.3.4 Compte tenu de l’issue du litige, les dépens de deuxième instance seront entièrement compensés.
7.4 Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 33 heures et 50 minutes au dossier, soit 16h00 pour ses deux écritures, 3h30 pour des correspondances et courriels, 6h25 pour des recherches juridiques et étude du dossier, 3h45 pour des téléphones et 4h10 pour des conférences et la consultation du dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce nombre d’heures paraît excessif, même en tenant compte du fait que cet avocat a dû prendre connaissance du dossier en cours de procédure d’appel, que la question de la liquidation du régime matrimonial soulevée par la partie adverse a justifié des éclaircissements auprès l’ancien avocat d’office et que les conférences avec la cliente nécessitaient une traduction d’une tierce personne rallongeant le temps de parole. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, il apparaît qu’un total de douze heures pour les actes de procédure et les recherches juridiques, ajouté de six heures pour le reste des opérations, soit la prise de connaissance du dossier, les conférences avec la cliente, les téléphones et courriers auraient été largement suffisants, étant rappelé que l'avocat d'office ne doit pas être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client ou qui consistent en un soutien moral.
En définitive, il y a lieu de retenir 18 heures de travail d’avocat. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l'indemnité de Me Ventura doit être fixée à 3’240 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 184 fr. 80 (120 fr. de vacation + 2 % de 3’240 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA sur le tout par 263 fr. 70, soit au total à 3'688 fr. 50, arrondis à 3'690 francs.
7.5 La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel de R.________ est partiellement admis.
II. L’appel joint de Q.________ est admis.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante R.________ est admise, Me Grégoire Ventura étant désigné conseil d’office avec effet au 12 février 2021 dans la procédure d’appel.
IV. Les chiffres III, IV, V, VI, VIII et X du jugement du 8 octobre 2020 sont réformés comme il suit :
III. dit que Q.________ contribuera à l’entretien de R., par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de R., d’un montant de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) dès jugement exécutoire et jusqu’au 31 juillet 2022, puis de 1’900 fr. (mille neuf cents francs) dès le 1er août 2022 ;
IV. dit que les contributions d’entretien précitées seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, sur la base de l’indice du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel la présente décision entrera en force, à moins que Q.________ n’établisse que ses propres revenus n’ont pas augmenté ou qu’ils ont augmenté dans une moindre mesure, auquel cas la pension ne sera pas augmentée ou, respectivement, dans seule mesure où les revenus de Q.________ ont augmenté ;
V. dit que le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé, étant précisé que Q.________ demeure propriétaire de ses comptes bancaires, de la voiture et de la villa, sise chemin [...], [...], et R.________ de la maison, sise [...], Indonésie ;
VIII. met les frais judiciaires, arrêtés à 12'096 fr. 80, à la charge de Q.________ à hauteur de 6'048 fr. 40 (six mille quarante-huit francs et quarante centimes) et à la charge de R.________ à hauteur de 6'048 fr. 40 (six mille quarante-huit francs et quarante centimes), la part des frais judiciaires de cette dernière étant pour l’instant laissée à la charge de l’Etat ;
X. dit qu’il n’est pas alloué de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
V. a) Les frais judiciaires liés à l’appel de R., arrêtés à 1'200 fr., sont mis par 800 fr. (huit cents francs) à la charge de Q. et provisoirement à la charge de l’Etat à hauteur de 400 fr. (quatre cents francs) pour R.________.
b) Les frais judiciaires liés à l’appel joint de Q., arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement mis à la charge de l’Etat pour R..
c) Q.________ doit verser à R.________ un montant de 200 fr. (deux cents francs) à titre de restitution partielle de son avance de frais judiciaires de deuxième instance.
VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. L'indemnité d'office de Me Grégoire Ventura, conseil de l'appelante R.________, est arrêtée à 3'690 fr. (trois mille six cent nonante francs), TVA et débours compris.
VIII. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office provisoirement mis à la charge de l'Etat.
IX. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Grégoire Ventura (pour R.), ‑ Me Michael Stauffacher (pour Q.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :