TRIBUNAL CANTONAL
205
JUGE DELEGUé DE LA cour d’appel CIVILE
Arrêt du 19 août 2011
Présidence de M. Winzap, juge délégué Greffière : Mme Tchamkerten
Art. 163 al. 1, 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 273, 274 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.Z., à Paudex, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 1er juillet 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec B.Z., à Lausanne, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er juillet 2011, expédié pour notification le même jour, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a autorisé B.Z.________ à vivre séparée de son époux A.Z.________ pour une durée indéterminée (I); attribué la garde des enfants D., W. et F.________ à leur mère (II); dit que le droit de visite du père s'exercera par l'intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cette institution, et dit que Point Rencontre détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copie aux autorités compétentes (III); attribué la jouissance de l'appartement conjugal à B.Z., qui en payera le loyer et les charges (IV); imparti à A.Z. un délai au 31 juillet 2011 pour quitter cet appartement (V); dit que A.Z.________ contribuera à l'entretien de sa famille par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'700 fr. dès et y compris le 1er août 2011 (VI); déclaré le prononcé, rendu sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire nonobstant appel (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge a estimé qu'il se justifiait d'autoriser les époux à vivre séparément pour une durée indéterminée, dès lors que leur vie commune était devenue insupportable et qu'il n'y avait aucune perspective de réconciliation. Il a considéré que la garde des enfants devait être attribuée à la mère, le père ne la revendiquant pas, et fixé le droit de visite en fonction de l'intérêt des enfants. Enfin, pour déterminer la contribution d'entretien, le premier juge a imputé à A.Z.________ un revenu hypothétique et appliqué la méthode dite du minimum vital.
B. Par acte motivé du 18 juillet 2011, A.Z.________ a fait appel de ce prononcé en concluant à sa réforme en ce sens qu'il bénéficie d'un droit de visite usuel sans restriction et que la contribution d'entretien due en faveur de sa famille est réduite.
L'intimée B.Z.________ n'a pas été invitée à se déterminer.
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
B.Z., née X. le [...] 1958, et A.Z., né le [...] 1968, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1995 à Avenches. Trois enfants sont issus de cette union: D., né le [...] 1995, W., né le [...] 1997, et F., née le [...] 1999.
La famille vit dans un contexte difficile depuis des années. En août 2009, A.Z.________ a été condamné pénalement pour avoir giflé son fils D.________ à plusieurs reprises.
En mai 2009, le juge de paix du district de Lausanne a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale à l'endroit des époux Z.. Dans le cadre de cette enquête, le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) a établi un rapport d'évaluation le 9 juin 2010 relevant, en bref, un dysfonctionnement général de la famille dû notamment au caractère très autoritaire du père et à l'absence de tout dialogue avec les enfants. Si la violence physique avait cessé, les conséquences de la violence psychologique étaient, quant à elles, toujours présentes. S'opposant à tout soutien extérieur, A.Z. tenait son épouse pour responsable de l'intervention du SPJ, qu'il vivait très mal. Les enfants, pris dans un conflit de loyauté, avaient adopté ce point de vue et refusaient de collaborer. Les deux aînés étaient en situation d'échec scolaire. La cadette allait bien à l'école mais était décrite par ses enseignants comme une enfant très fermée. En conclusion de son rapport, le SPJ recommandait à la justice de paix la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, afin de déterminer les capacités éducatives des deux parents et de juger de la nécessité d'une éventuelle limitation de l'autorité parentale.
La juge de paix a chargé le Service Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent (ci-après: SUPEA), rattaché au Département de psychiatrie du CHUV, de réaliser cette expertise.
Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale et d'extrême urgence du 3 mars 2011, B.Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, notamment à ce que les époux Z.________ soit autorisés à vivre séparés, que la garde des enfants lui soit confiée, que A.Z.________ exerce son droit de visite par l'intermédiaire du Point Rencontre, que la jouissance du logement soit attribuée à B.Z.________ et que A.Z.________ soit astreint à contribuer à l'entretien des siens par le versement régulier d'une pension mensuelle de 2'000 francs.
Le 4 mars 2011, le Président a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence.
L'audience d'instruction des mesures protectrices de l'union conjugale a eu lieu le 30 mars 2011. B.Z.________ a été entendue, assistée de son conseil, de même que A.Z.________, non assisté.
L.________, assistante sociale auprès du SPJ, a été entendue en qualité de témoin. Elle a indiqué qu'il fallait, dans un premier temps, organiser un droit de visite au Point Rencontre, lequel pourrait être élargi en cas de collaboration du père à une prise en charge thérapeutique. Selon elle, bien que les enfants ne refusent pas de voir leur père, l'attitude de ce dernier nuisait à ce point à leur développement qu'il était inadéquat de les laisser seul avec lui le temps d'un droit de visite usuel.
Le 9 juin 2011, les experts du SUPEA ont rendu leur rapport, lequel a été transmis au premier juge postérieurement à son prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er juillet 2011. Ils y ont relevé que le père ne semblait pas avoir la capacité de répondre aux besoins de ses enfants, dès lors qu'il ne parvenait pas à faire le lien entre son attitude intransigeante et la souffrance de ceux-ci, et refusait toute aide tant personnelle que familiale. Dans l'hypothèse où les enfants vivaient avec leur mère, un droit de visite au père était nécessaire pour préserver son lien avec eux, lequel devrait s'exercer dans un lieu sécurisé.
B.Z.________ travaille à temps partiel (37,5%) en qualité de nettoyeuse, au service de la commune de Lausanne. Son revenu net est de l'ordre de 1'500 fr. par mois.
Ses charges incompressibles sont les suivantes:
Frais de transport: 60 fr.
Total: 5'425 fr.
A.Z.________ a démissionné, avec effet au 31 décembre 2010, de son poste de conducteur aux Transports publics lausannois, selon lui pour des raisons de santé. Après s'être inscrit dans un premier temps à l'Office régional de placement (ORP) de Lausanne, il a annulé son inscription en date du 24 mars 2011, renonçant ainsi à son droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage. A l'audience du 30 mars 2011, il a motivé sa décision par le dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale par son épouse.
Ses charges incompressibles sont les suivantes:
Prime d'assurance-maladie: 338 fr.
Total: 2'688 fr.
En droit :
L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., in JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (ibid., p. 136).
a) L'appelant reproche au premier juge d'avoir fixé un droit de visite surveillé et restreint, considérant qu'une telle limitation des relations père-enfants fragilise les liens affectifs.
b) Au stade des mesures protectrices de l’union conjugale en cas de suspension de vie commune, l’art. 176 al. 3 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) régit les relations personnelles entre un parent et ses enfants et renvoie, à cette fin, aux dispositions sur les effets de la filiation, notamment les art. 273 à 275 CC.
L’art. 273 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde, ainsi que l’enfant mineur, ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (al. 1); lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité tutélaire peut rappeler les père et mère ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions (al. 2).
Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1) que, autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 c. 5 p. 212 et les réf. citées). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 c. 2.2.2. p. 590 et les réf. citées).
Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé.
D'après la jurisprudence (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1), il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 c. 3b; 120 II 229 c. 3b/aa et les réf. citées). En revanche, si le risque peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le principe de la proportionnalité et le droit aux relations personnelles interdisent la suppression complète du droit de visite (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P_131/2006 du 25 août 2006 précité). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007, publié in FamPra.ch 2008, p. 173).
Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation conformément à l’art. 4 CC (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1).
c) En l'espèce, le premier juge a considéré que, dès lors que l'appelant ne montrait aucun signe d'ouverture ni de remise en question, se bornant à contester l'utilité d'une aide extérieure dans l'éducation des enfants, il était préférable d'instaurer une protection des enfants, sous forme d'un droit de visite surveillé, dans l'attente de l'expertise établie par le SUPEA.
Ce point de vue ne peut qu'être confirmé, ce d'autant que, dans l'intervalle, les experts du SUPEA ont rendu leur rapport, dont il ressort qu'ils préconisent, eux aussi, un droit de visite surveillé. Il apparaît en effet qu'il est de l'intérêt des enfants d'être soustraits du conflit parental exacerbé par un dysfonctionnement général de la famille. L'exercice, par l'appelant, de son droit de visite par l'intermédiaire du Point Rencontre permettra à cet égard de limiter au maximum les contacts entre les parents et d'éviter ainsi des conflits perturbateurs pour les enfants. De plus, le fait que le père refuse toute démarche de type thérapeutique, niant par là même un quelconque problème, alors qu'il a été condamné pour s'être livré à des actes de violences sur son fils D.________, est inquiétant, car il dénote une attitude fermée et rigide susceptible de compromettre le développement des enfants. Enfin, en refusant les indemnités de l'assurance-chômage par réaction vindicative au dépôt, par son épouse, de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, précarisant ainsi la situation financière de sa famille, l'appelant fait preuve d'un comportement irresponsable et démissionnaire qui vient conforter le sentiment qu'il ne se soucie pas sérieusement de ses enfants. Ainsi, sous l'angle de la proportionnalité, la solution visant à instaurer un droit de visite par l'intermédiaire du Point Rencontre paraît adéquate et la plus à même de préserver l'intérêt des enfants: elle assure une surveillance tout en permettant de garantir un lien entre le parent non gardien et ses enfants.
L'appel doit dès lors être rejeté sur ce point.
a) L'appelant estime également que la contribution d'entretien mise à sa charge est trop élevée. Selon lui, son épouse devrait augmenter son taux d'activité à 100% afin de subvenir entièrement à ses besoins. Par ailleurs, il considère que le loyer de l'appartement occupé par elle et les enfants, le montant des primes d'assurance-maladie et les frais de transport tels que retenus par le premier juge sont trop élevés.
b) Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Il le fait en application de l’art. 163 aI. 1 CC. Le montant de la contribution d’entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur. En cas de situation financière favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894). C’est au créancier de la contribution d’entretien qu’il incombe de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 lI 424 c. 2 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2).
Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul pour fixer les contributions d’entretien. L’une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114 Il 26 ; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 lI 314 c. 4 b/bb). Selon la jurisprudence, dans le domaine du droit de la famille, le minimum vital du débiteur de l'entretien ne doit pas être entamé (ATF 135 III 66; ATF 133 III 57 c. 3 et références, JT 2007 I 351).
Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien en se fondant, en principe, sur le revenu effectif du débiteur. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et – cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3) – qu'elle puisse raisonnablement être exigée de celui-ci (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. citées). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations; les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 précité c. 4a; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement paru aux ATF 129 III 577; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1).
c) En l'espèce, le premier juge a imputé à A.Z.________ un revenu hypothétique de 5'451 fr., correspondant à celui auquel l'appelant a renoncé en annulant, volontairement, son inscription à l'Office régional de placement de Lausanne. Il a considéré, sur la base des déclarations mêmes de l'appelant, que celui-ci avait procédé à dite annulation par mesure de rétorsion ou de punition suite au dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale par son épouse.
L'imputation d'un revenu hypothétique à A.Z.________, qui n'est du reste pas contestée par celui-ci, est parfaitement justifiée vu les circonstances dans lesquelles l'appelant a délibérément renoncé à un revenu.
Après déduction des charges essentielles de l'appelant, le premier juge a constaté qu'il restait à celui-ci un solde positif de 2'763 fr., devant servir intégralement à combler le manco de l'intimée, qui s'élève à 3'925 francs.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'on ne saurait exiger de B.Z.________ qu'elle augmente son taux d'activité, dès lors qu'elle a la charge de trois enfants, dont l'une est préadolescente, ce d'autant qu'il est établi que ces enfants connaissent d'importantes difficultés et requièrent une attention accrue. Quant au loyer de l'appartement occupé par l'intimée et ses enfants, dont le montant est de 1'411 fr., il peut être qualifié de modeste au regard des conditions actuelles du marché du logement, compte tenu du fait qu'il abrite quatre personnes. En ce qui concerne les frais de transport, devisés à 60 fr., ils correspondent à ceux retenus par les autorités de poursuites, de sorte qu'ils ne sauraient être qualifiés d'excessifs. Enfin, le montant retenu par le premier juge à titre des primes d'assurance-maladie de B.Z.________ et de ses trois enfants est conforme à la pièce n°8 du bordereau de pièces produites par l'intimée et comprend déjà le subside octroyé par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents.
En définitive, les griefs de l'appelant sont dénués de tout fondement et le montant de la contribution d'entretien tel que calculé par le premier juge doit être confirmé.
En définitive, l'appel doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant qui succombe.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 francs (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.Z.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 23 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. A.Z., ‑ Me Matthieu Genillod (pour B.Z.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :