TRIBUNAL CANTONAL
JS19.029711-191889
187
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 19 mai 2020
Composition : Mme Merkli, juge déléguée Greffière : Mme Spitz
Art. 173, 176 et 276a al. 1 CC ;
Statuant sur l’appel interjeté par A.K., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 novembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.K., à [...], intimé, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 novembre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a rappelé la convention partielle signée par les parties à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 octobre 2019, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle les parties ont notamment convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée, la vie commune ayant été suspendue le 15 juin 2019 (I/I), d’attribuer le domicile conjugal ainsi que les biens mobiliers le garnissant à A.K., à charge pour elle d’assumer le loyer et les charges dudit logement (I/II), d’attribuer la garde de l’enfant D.K. à sa mère (I/IV), que le père disposerait sur son fils D.K.________ d’un droit de visite à exercer un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, deux semaines pendant les vacances d’été, une semaine alternativement entre les vacances scolaires d’automne et les relâches et entre les vacances scolaires de Noël et de Pâques, alternativement à Pâques ou Pentecôte, à Noël ou Nouvel An, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, étant précisé que la semaine de vacances s’entend du dimanche à 18h00 au dimanche suivant à 19h00, ce sans que le calendrier des visites des week-ends ne soit modifié (I/V), a dit que B.K.________ contribuerait à l’entretien de son fils D.K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.K., allocations familiales en sus, de 1'844 fr. du 1er août au 31 décembre 2019, déduction faite des montants déjà versés, et de 955 fr. dès le 1er janvier 2020 (II), a dit que le montant nécessaire à l’entretien convenable de D.K. était de 2'633 fr. par mois jusqu’au 31 décembre 2019, puis de 955 fr. 10 par mois dès le 1er janvier 2020, allocations familiales déduites (III), a dit que B.K.________ contribuerait à l’entretien d’A.K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 876 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en main de la bénéficiaire, dès le 1er janvier 2020 (IV), a arrêté l’indemnité finale de l’avocate Elodie Fuentes, conseil d’office d’A.K., à 2'544 fr. 60, vacation, débours et TVA compris, montant avancé par l’Etat (V), l’a relevée de sa mission (VI), a dit qu’A.K. était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat (VII), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a déclaré l’ordonnance directement exécutoire, nonobstant appel (X).
En droit, le premier juge a imputé à A.K.________, qui réalise actuellement un revenu net total de l’ordre de 510 fr. par mois, un revenu hypothétique de 1'547 fr. 85, dès le 1er janvier 2020, soit après l’échéance d’un délai d’adaptation de six mois dès la séparation, correspondant à une activité en tant qu’aide de ménage au sein d’une entreprise à mi-temps.
B. Par acte du 9 décembre 2019, A.K.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II et IV de son dispositif en ce sens que les contributions d’entretien mises à la charge de B.K.________ s’élèvent, pour D.K.________, à 2'384 fr. par mois du 15 juin au 31 décembre 2019, puis à 955 fr. par mois dès le 1er janvier 2020 jusqu’à sa majorité et/ou la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu’elles se terminent dans un délai raisonnable, et, pour elle-même, de 1'146 fr. par mois, dès le 1er janvier 2020. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, laquelle lui a été accordée le 11 février 2020 avec effet au 9 décembre 2019.
Par réponse du 24 février 2020, B.K.________ a conclu, avec suite de fais et dépens, à la réforme des chiffres II, III et IV du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens que la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de son fils D.K.________ s’élève à 1'542 fr. par mois du 15 juin au 31 décembre 2019 et à 525 fr. par mois dès le 1er janvier 2020, déduction faite des montants déjà versés, que le montant nécessaire à l’entretien convenable de D.K.________ soit arrêté à 1'703 fr. 35 par mois jusqu’au 31 décembre 2019, puis à 524 fr. 70 par mois dès le 1er janvier 2020, allocations familiales déduites, et que la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur d’A.K.________ s’élève à 675 fr. par mois, dès le 1er janvier 2020. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et a conclu au rejet de la requête d’assistance judiciaire de l’appelante.
Suite à la réponse de l’intimé, la Juge déléguée de céans a indiqué, par courrier du 5 mars 2020, à A.K.________ que, compte tenu des nouveaux éléments du dossier, une reformatio in pejus était envisagée et lui a imparti un délai pour se déterminer sur le sort de l’appel.
Par déterminations du 3 avril 2020, A.K.________ a modifié les conclusions prises au pied de son appel en ce sens que les contributions d’entretien mises à la charge de B.K.________ s’élèvent, pour D.K.________, à 2'384 fr. par mois du 15 juin au 31 décembre 2019, puis à 1'080 fr. par mois du 1er janvier au 31 août 2020, et enfin à 1'525 fr. par mois dès le 1er septembre 2020, jusqu’à sa majorité et/ou la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu’elle se termine dans un délai raisonnable, et, pour elle-même, à 1'146 fr. dès le 1er janvier 2020
Lesdites déterminations du 3 avril 2020 ont été transmises à l’intimé pour information le 7 avril 2020. Le 20 avril 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Les époux A.K.________ (ci-après : la requérante), née le [...] 1976, et B.K.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1970, se sont mariés le [...] 1994 à [...].
Trois enfants sont issus de cette union :
C.K.________, né le [...] 1995, aujourd’hui majeur,
[...], né le [...] 1996, aujourd’hui majeur,
D.K.________, né le [...] 2004.
a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles du 3 juillet 2019, la requérante a en substance conclu, à titre superprovisionnel, au versement, par l’intimé, d’une contribution à l’entretien de leur fils D.K., d’un montant de 3'200 fr. par mois, dès le 1er juillet 2019, éventuelles allocations familiales et patronales en sus (I) et, à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, dès le 15 juin 2019, pour une durée indéterminée (II/1), à l’attribution du domicile conjugal ainsi que des biens mobiliers le garnissant, à charge pour elle d’en assumer seule les charges courantes (II/2), à l’attribution de la garde de D.K. (II/3), à l’exercice, par le père, d’un droit de visite à fixer d’entente entre les parties et en tenant compte des souhaits de D.K.________ (II/4), au versement par l’intimé d’une contribution mensuelle à l’entretien de D.K.________ d’un montant de 3'200 fr., éventuelles allocations familiales et patronales en sus (II/5), au partage par moitié entre les parents des frais extraordinaires le concernant, après présentation des devis et factures idoines (II/6), au versement par l’intimé d’une contribution mensuelle à son propre entretien d’un montant à préciser en cours d’instance (II/7), à la restitution, par l’intimé, de la moitié des économies substituées, à savoir 12'000 fr., dans un délai de 5 jours suivant l’entrée en force de la décision, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (II/8).
b) Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 4 juillet 2019, le président a ordonné à l’intimé de contribuer à l’entretien de son fils D.K.________ par le versement d’une pension mensuelle de 620 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er juillet 2019 et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions superprovisionnelles.
c) Par déterminations du 27 septembre 2019, l’intimé a adhéré aux conclusions II/1, II/2, II/3 et II/6 de la requête précitée et a conclu à son rejet pour le surplus. Reconventionnellement, il a en outre conclu, avec suite de frais et dépens, à être autorisé à venir récupérer ses effets personnels au domicile conjugal (ad. 2), à ce qu’il dispose, sur son fils D.K.________, d’un droit de visite à exercer d’entente entre les parties, en tenant compte des souhaits de l’intéressé, et, à défaut d’entente, d’un droit de visite usuel à exercer selon des modalités précisées (ad. 4), au versement par ses soins d’une contribution à l’entretien de son fils d’un montant de 175 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 15 juin 2019 (ad. 5), à ce qu’il soit fait interdiction aux parties de disposer des biens et valeurs en sa possession, ainsi que de modifier les assurances souscrites, sans l’accord exprès de l’autre ou du juge, sous la menace de l’art. 292 CP (10) et au versement en sa faveur, par la requérante, d’une provisio ad litem d’un montant de 5'000 fr. (11), subsidiairement, à l’octroi de l’assistance judiciaire (12).
d) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 octobre 2019, la requérante a précisé la teneur de sa conclusion II/7 en ce sens que le montant soit fixé à 3'000 francs. A cette occasion, les parties ont en outre signé une convention, ratifiée séance tenante par le président, par laquelle elles ont notamment convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée, la vie commune ayant été suspendue le 15 juin 2019 (I), d’attribuer le domicile conjugal ainsi que les biens mobiliers le garnissant à la requérante, à charge pour elle d’assumer le loyer et les charges dudit logement (II), des modalités selon lesquelles l’intimé pourrait récupérer ses objets personnels (III), d’attribuer la garde de l’enfant D.K.________ à sa mère (IV), de réserver au père un droit de visite sur son fils D.K.________ à exercer à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, deux semaines pendant les vacances d’été, une semaine alternativement entre les vacances scolaires d’automne et les relâches et entre les vacances scolaires de Noël et de Pâques, alternativement à Pâques ou Pentecôte, à Noël ou Nouvel An, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, étant précisé que la semaine de vacances s’entend du dimanche à 18h00 au dimanche suivant à 19h00, ce sans que le calendrier des visites des week-ends ne soit modifié (V).
a) La requérante ne bénéficie d’aucune formation professionnelle. Elle effectue des travaux de conciergerie depuis le 1er janvier 2008 dans l’immeuble où elle réside et perçoit à ce titre un revenu mensuel de 200 francs. Le 1er novembre 2015, elle a conclu un second contrat de conciergerie dans le même immeuble, relatif aux extérieurs, pour un revenu mensuel de 110 francs. En outre, elle effectue des ménages chez à tout le moins un particulier à raison d’environ deux heures par semaine pour un salaire variant de 50 fr. à 75 fr. par semaine, soit de l’ordre de 200 fr. nets par mois. Elle totalise ainsi des revenus mensuels de 510 francs.
La requérante est par ailleurs inscrite à l’Office régional de placement et effectue actuellement des recherches d’emploi pour un taux d’activité n’excédant pas 50 %. Selon le rapport du 11 septembre 2019 du Dr [...], la requérante présente une pathologie cervicale chronique qui peut justifier une réduction d’activité, voire contre-indiquer certaines activités professionnelles. Son chiropraticien, le Dr [...], a quant à lui préconisé dans son rapport du 17 juillet 2019 un taux d’occupation maximum de 50 % dans une activité où les changements de positions étaient fréquents.
Le premier juge a imputé à la requérante un revenu hypothétique de 1'547 fr. 85 nets, dès le 1er janvier 2020, ce qui n’est pas remis en cause en appel.
A l’audience du 2 octobre 2019, la requérante avait déclaré que leur fils majeur C.K.________ vivait chez sa copine et que le couple cherchait un appartement pour s’installer une fois que cette dernière aurait terminé sa formation, soit d’ici environ quatre mois. Au 17 février 2020, C.K.________ était encore domicilié auprès de sa mère. Il a attesté par écrit du fait qu’il vivait en réalité auprès de sa compagne avec laquelle il cherchait un appartement, tout en précisant que cela leur prenait plus de temps que prévu en raison du fait qu’il poursuivait une formation en parallèle à son activité professionnelle. Il a indiqué qu’il se rendait au domicile de sa mère pour prendre son véhicule qui y était stationné.
Jusqu’au 31 décembre 2019, les charges essentielles de la requérante étaient les suivantes :
base mensuelle selon les normes OPF fr. 1'350.00
frais résiduels de logement (85 % de 920 fr.) fr. 782.00
assurance-maladie subsidiée (468 fr. 60 - 212 fr.) fr. 256.60
frais médicaux nécessaires non-couverts fr. 190.75
Total fr. 2'579.35
Dès le 1er janvier 2020, ses charges essentielles peuvent être arrêtées comme il suit :
base mensuelle selon les normes OPF fr. 1'350.00
frais résiduels de logement (85 % de 920 fr.) fr. 782.00
assurance-maladie fr. 441.95
frais médicaux nécessaires non-couverts fr. 190.75
frais de transport (hypothétiques) fr. 85.00
frais de repas (hypothétiques) fr. 108.50
Total fr. 2'958.20
b) L’intimé travaille en qualité d’ouvrier auprès de [...] à [...] à plein temps. Selon ses fiches de salaire des mois de janvier à septembre 2019, il réalise un revenu mensuel net moyen de 5'658 fr. 50, part au treizième salaire comprise mais hors allocations familiales, étant précisé que ce salaire comprend la rémunération d’heures supplémentaires.
Jusqu’au 31 décembre 2019, les charges essentielles de l’intimé étaient les suivantes :
base mensuelle selon les normes OPF fr. 1'200.00
supplément droit de visite fr. 150.00
frais de logement fr. 1'250.00
place de parc fr. 50.00
assurance-maladie subsidiée (380 fr. 70 - 193 fr.) fr. 187.70
frais de transport fr. 573.60
frais de repas fr. 217.00
Total fr. 3'628.30
Dès le 1er janvier 2020, l’intimé ne perçoit plus de subsides pour sa prime d’assurance maladie, dont la prime de base s’élève à 370 fr. 35. Pour le surplus, ses charges sont identiques et s’élèvent ainsi à 3'810 fr. 95 (3'628.30 - 187.70 + 370.35) par mois.
S’agissant de ses frais de véhicule, l’intimé a expliqué au premier juge avoir acheté un véhicule Nissan, modèle [...], pour un montant de 18'000 fr. qu’il a revendu seulement quelques mois plus tard à 10'500 fr. parce que le modèle ne lui convenait plus, pour enfin contracter, le 25 septembre 2019, un leasing sur un véhicule Nissan, modèle [...], dont les mensualités s’élèvent à 264 fr. 35. Il a en outre allégué des frais d'assurance RC/casco/accident de 111 fr. 60, l'imposition de son véhicule par 39 fr. 25 (soit le maximum correspondant à une cylindrée de 1'800 cm3) et des frais de déplacement professionnels par 270 fr., incluant des frais d'entretien par 100 fr. ([50 km x 2 trajets x 20 jours x 0.1 (soit 10 litres / 100 km) x 1.70 (prix du litre d’essence)]
c) Jusqu’au 31 décembre 2019, les coûts directs de l’enfant D.K.________ étaient les suivants :
base mensuelle selon les normes OPF fr. 600.00
participation aux frais de logement (15% de 920 fr.) fr. 138.00
assurance-maladie subsidiée (142 fr. 70 - 128 fr.) fr. 14.70
frais médicaux fr. 11.00
loisirs
fr. 60.00
Sous-total fr. 823.70
fr. - 300.00
Total fr. 523.70
Les allocations familiales versées en faveur d’un enfant de moins de 16 ans, s’élèvent à 300 fr. par mois (art. 3 al. 1 LVLAFam [loi d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille du 23 septembre 2008 ; BLV 836.01]) et augmentent, le cas échéant, à 360 fr. lorsque celui-ci débute une formation ou des études, et ce même s’il n’a pas encore atteint l’âge de 16 ans (art. 3 al. 1bis et al. 2 let. b et art. 48 b al. 2 LVLAFam).
Dès le 1er janvier 2020, D.K.________ ne bénéficie plus de subsides pour sa prime d’assurance maladie, laquelle s’élève désormais à 137 fr. 25 par mois. Pour le surplus, ses charges mensuelles sont identiques et s’élèvent ainsi à 716 fr. 25 (593.70 - 14.70 + 137.25) par mois, allocations familiales déduites.
Dès le 1er septembre 2020, D.K.________ poursuivra ses études auprès du Gymnase intercantonal de la Broye et ses coûts directs seront les suivants :
base mensuelle selon les normes OPF fr. 600.00
participation aux frais de logement (15% de 920 fr.) fr. 138.00
assurance-maladie fr. 137.25
frais médicaux fr. 11.00
frais de transport (765 fr. par an)
fr. 63.75
frais scolaires fr. 100.00
frais de repas hors du domicile (estimation) fr. 150.00
loisirs
fr. 60.00
Sous-total fr. 1'260.00
fr. - 360.00
Total fr. 1'030.00
Les frais de transport correspondent au prix d’un abonnement annuel des transports publics fribourgeois pour les 3 zones séparant le domicile de l’intéressé du Gymnase précité, au tarif « junior », lequel est applicable de 6 à 25 ans (www.frimobil.ch/produits-tarifs/abonnements).
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2
1.2.1 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
1.2.2 La réponse a également été déposée en temps utile et par une partie qui a un intérêt digne de protection. Elle est ainsi recevable sous cet angle. La réponse est recevable en tant qu’elle conclut au rejet de l’appel et à l’octroi de l’assistance judiciaire à l’intimé pour la procédure de deuxième instance. En revanche, les conclusions prises par B.K.________ à l’appui de sa réponse, qui tendent à la réforme de l’ordonnance, sont irrecevables. Elles constituent en effet un appel joint, irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC), dans la mesure où elles vont au-delà de la simple confirmation de la décision entreprise (TF 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.1). Sa conclusion préliminaire tendant au rejet de la requête d’assistance judiciaire de l’appelante est également irrecevable, faute pour l’intimé de disposer d’un quelconque intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC. En effet, de jurisprudence constante, la procédure relative à l’assistance judiciaire est une procédure entre le requérant et l’Etat (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2). La partie adverse du requérant dans le procès principal n’a pas la qualité de partie dans la procédure en question, à moins qu’elle ait requis des sûretés en garantie des dépens au sens de l’art. 99 CPC (art. 119 al. 3 2e phrase CPC ; ATF 139 III 334 consid. 4.3 ; TF 5A_217/2017 du 21 juin 2017 consid. 1.1.1 et les réf. citées ; cf. CREC 8 janvier 2020/1 consid. 3.2), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
1.2.3 S’agissant des déterminations de l’appelante suite à l’interpellation de la juge de céans, le délai imparti à cet effet n’avait nullement pour but qu’elle dépose une deuxième écriture dans le cadre de la présente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, ce qui est en principe exclu en procédure sommaire (cf. consid. 2.3.1 infra), mais uniquement qu’elle se détermine sur le sort de l’appel, c’est-à-dire qu’elle confirme ou non sa volonté de maintenir son appel nonobstant le risque de reformatio in pejus lié aux éléments nouveaux invoqués par l’intimé dans sa réponse et concernant sa propre contribution d’entretien. Quoi qu’il en soit, indépendamment de cette deuxième écriture, les nova concernant l’enfant mineur D.K.________ étaient alors recevables, l’instruction n’étant pas encore close (cf. consid. 2.3.1 infra). S’agissant des conclusions portant sur la contribution d’entretien de l’enfant mineur D.K.________, c’est de toute manière la maxime inquisitoire illimitée qui s’applique en l’espèce (cf. consid. 2.3 infra ; voir aussi consid. 8.1 infra).
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).
En revanche, s’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). La maxime d’office applicable à l’entretien de l’enfant mineur échappe ainsi à l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne s’appliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 2.2).
La jurisprudence publiée aux ATF 128 III 411 tranche par l'affirmative la question de savoir si, dans un recours dirigé tant contre la contribution d'entretien de l'enfant que contre celle du conjoint, ou contre cette dernière seulement vu l'art. 148 al. 1 aCC, la violation de la maxime inquisitoire peut conduire à modifier non seulement la première, mais aussi la seconde, bien que l'établissement des faits y relatif soit soumis à la maxime de disposition. Par cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre. En revanche, il n'a d'aucune façon entendu admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d'entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l'objet de conclusions et, cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 ; TF 5A_ 361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3).
2.3
2.3.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références).
Sous réserve de l’art. 317 al. 1 CPC, la procédure d’appel ne sert en principe
pas à compléter la procédure de première instance, mais à examiner et, cas échéant,
corriger le jugement de première instance, sur la base des griefs concrètement articulés
(ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). Dans le cas d'un appel en procédure sommaire, un deuxième
échange d'écritures est pratiquement exclu (cf. ATF 144 III 117 consid. 2.1 et 2.2 ; Colombini,
op. cit., n. 3.1 ad art. 253 CPC ; ibidem,
ses observations selon la jurisprudence ATF 133 I 98 (ATF 138 III 252 consid. 2, RSPC 2012 p. 322, note
Bohnet, qui estime à 10 jours le délai de réplique spontanée).
2.3.2 En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée est applicable dès lors que l’objet du litige porte notamment sur la fixation en mesures protectrices de l’union conjugale de la contribution d’entretien relative à un enfant mineur. La Juge déléguée de céans n’est par conséquent pas liée par les conclusions des parties s’agissant de l’enfant mineur des parties. Les pièces nouvelles produites par l’intimé à l’appui de sa réponse à l’appel sont recevables. Les nova (faits, pièces et conclusions) qui concernent la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant mineur D.K.________ sont également recevables (cf. consid. 1.2 supra).
L’appelante invoque la constatation inexacte des faits et la violation des art. 176 et 173 CC.
3.1 L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu à tort dans les charges de l'intimé un montant de 759 fr. 50 à titre de frais de déplacements professionnels. L'intimé n'aurait ni allégué ni prouvé que son véhicule était nécessaire pour l'exercice de sa profession. Selon l'appelante, il pourrait se rendre sur son lieu de travail au moyen des transports publics, dès lors qu'il réside à [...] et qu'il travaille à [...], de sorte que ces frais ne sauraient excéder 270 fr. par mois. Elle soutient en outre qu'il n'y aurait pas lieu de tenir compte du montant de 50 fr. relatif à la place de parc. L'appelante relève que le montant de 270 fr. correspondrait au montant allégué par l'intimé devant le premier juge, incluant un montant de 100 fr. à titre d'entretien du véhicule, lequel comprendrait la prime d'assurance véhicule et les impôts de l'Office de la circulation et de la navigation (TC FR 101 2018 187 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1).
3.2 Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf. ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Ces frais grèvent en revanche le disponible d'un époux qui utilise le véhicule pour ses loisirs, y compris pour un exercice plus commode du droit de visite des enfants (TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2). Les frais de leasing d'un véhicule nécessaire à la profession doivent être entièrement pris en compte, sous réserve du leasing d'un véhicule trop onéreux (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en déduire la part d'amortissement (contra Juge délégué CACI 14 décembre 2018/708). L'entier des redevances de leasing d'un véhicule, qui a la qualité d'objet de stricte nécessité (« Kompetenzcharakter »), doit ainsi être pris en compte (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227).
Il est exigible du débiteur qu'il utilise les transports publics pour se rendre à son travail, lorsque chaque trajet fait moins d'une heure, la doctrine évoquant que le caractère de compétence d'un véhicule peut être admis en cas de gain de temps de deux heures par jour (TF 5A_78/2019 du 25 juillet 2019 consid. 4.3.2, FamPra.ch 2019 p. 1222). Lorsque le trajet quotidien en transport public dépasse quatre heures par jour, alors que le trajet en véhicule privé permet de limiter ce temps à 1h30, il est admissible de préférer le transport en véhicule, même s'il en résulte des charges beaucoup plus élevées. Lorsque ces charges sont disproportionnées par rapport aux revenus, il y a lieu de fixer un délai d'adaptation soit pour se trouver un logement plus proche du lieu de travail, soit trouver un travail plus proche du logement, à défaut de quoi les frais de transports admissibles peuvent être drastiquement réduits (Juge délégué CACI 20 mars 2019/151).
Le forfait de 70 centimes par kilomètre ne comprend pas seulement l'amortissement, mais également les assurances, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ajouter un poste supplémentaire pour le coût de ces assurances (CACI 12 juin 2017/228 ; Juge délégué CACI 30 août 2017/384). En revanche, il faut y ajouter la taxe véhicule (Juge délégué CACI 30 avril 2018/264).
Le remboursement des dettes cède en principe le pas aux obligations d'entretien, sauf parfois pour la durée pendant laquelle la dette ne peut pas être dénoncée, notamment pour des leasings de stricte nécessité (ATF 140 III 337 consid. 5). Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1). Est seul décisif le fait que la dette ait été contractée pour l'entretien des deux époux et ne serve pas seulement à un seul des époux. Le point de savoir quand elle est née ou a été exigible est sans pertinence, de même le fait qu'un époux ait payé des acomptes de bonne foi (TF 5A_923/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.1).
3.3 En l'espèce, le premier juge a retenu des frais de véhicule de 759 fr. 50 au total, correspondant au trajet aller-retour entre le domicile et le lieu de travail de l’intimé (2 x 25 km), multiplié par le nombre moyen de jours ouvrables mensuels (21.5 jours), au le tarif forfaitaire admis par la jurisprudence (70 centimes), relevant que le leasing allégué par 264 fr. 35 ne pouvait être retenu, dès lors que l'intimé – qui avait déclaré avoir acheté un véhicule pour 18'000 fr., revendu quelques mois plus tard à 10'500 fr. parce que le modèle ne lui convenait plus, pour ensuite contracter un leasing – avait non seulement perdu une somme non négligeable, mais n'invoquait aucune raison convaincante pouvant expliquer son choix. A ce montant, le premier juge aurait dû ajouter la taxe véhicule de 38 fr. 75 (pour une cylindrée de 1'601 cm3, l'intimé ayant indiqué le maximum de 39 fr. 25 pour une cylindrée de 1'800 cm3). Le total se serait ainsi élevé à 798 fr. 25.
Or l'intimé lui-même avait fait valoir en première instance des frais de leasing véhicule de 264 fr. 35, des frais d'assurance RC/casco/accident de 111 fr. 60, l'imposition de son véhicule par 39 fr. 25 (soit le maximum correspondant à une cylindrée de 1'800 cm3) et des frais de déplacement professionnels par 270 fr., incluant des frais d'entretien par 100 fr. ([50 km x 2 trajets x 20 jours x 0.1 litre/km x 1.70 fr./litre] + 100 fr.). Le total allégué s'élevait ainsi à 685 fr. 20. Le raisonnement du premier juge, qui ne voulait en particulier pas tenir compte du leasing, aurait dû le conduire à admettre un montant plus bas que le total allégué par l'intimé, qui a du reste conclu le leasing le 25 septembre 2019 soit quelques jours avant l'audience du 2 octobre 2019, de sorte que l'on ne peut exclure que c'était pour les besoins de la cause, au vu notamment de ses explications peu crédibles concernant la revente du véhicule neuf acheté peu de temps auparavant.
Quoi qu'il en soit, au vu de la confirmation produite à l'appui de la réponse, selon laquelle un véhicule est indispensable à l’intimé compte tenu de ses horaires de travail (5h45 en semaine et travail le samedi), les frais de véhicule doivent être admis, mais uniquement à hauteur de 573 fr. 60 (685.20 - 111.60). Au demeurant, la jurisprudence fribourgeoise citée par l’appelante retient un montant forfaitaire pour l’entretien du véhicule, qui comprend effectivement la prime d’assurance et les taxes, mais dont le montant s’élève à 200 fr. et non pas à 100 francs.
4.1 L'intimé, pièce à l'appui, soutient que C.K.________, fils majeur des parties, est toujours officiellement domicilié chez sa mère, qui avait déclaré devant le premier juge qu'il vivait chez sa copine et que le couple cherchait un appartement pour s'installer une fois que celle-ci aura terminé sa formation, soit dans un délai d’environ quatre mois depuis le jour de l’audience du 2 octobre 2019.
4.2 II est admissible de traiter différemment la stabilité et les synergies découlant d'une vie commune avec un enfant majeur que celle résultant d'un concubinage (TF 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3.4, FamPra.ch 2014 p. 715). Plus récemment, le Tribunal fédéral a considéré que le ménage commun formé par l'épouse et ses enfants majeurs n'entraient pas dans la communauté de vie fondée par un partenariat, justifiant la prise en compte de la moitié du montant de base d'un couple. Le fait en question peut être pris en compte uniquement dans les coûts de loyer et, cas échéant, par une légère réduction du montant de base pour un débiteur vivant seul (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200).
4.3 II n'y a pas lieu de considérer, à ce stade, que C.K.________ forme avec sa mère une communauté de vie stable, nonobstant la pièce produite attestant qu'il était toujours domicilié chez sa mère le 17 février 2020, soit quatre mois et 15 jours plus tard. En effet, le délai de quatre mois articulé lors de l'audience du 2 octobre 2019 pour l'achèvement de la formation de cette copine n'était qu'approximatif. Par ailleurs, l'intimé ne soutient pas que la situation personnelle de son fils aurait changé dans l'intervalle. Il apparait bien plus vraisemblable et prévisible que, compte tenu de l'âge de C.K.________ (25 ans) ainsi que de son indépendance professionnelle et financière, il passe la majeure partie de son temps chez sa copine et qu'il envisage de s'installer avec celle-ci une fois sa formation achevée. Il n'y a ainsi pas lieu d'admettre l'existence d'une communauté stable entre la mère et son fils C.K.________.
5.1
Les éventuels subsides publics doivent être déduits des cotisations d'assurance-maladie. Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2019, la prime d’assurance maladie des parties et de D.K.________ seront prises en compte à hauteur du solde, après déduction des subsides perçus, tel que retenu par le premier juge. Dès le 1er janvier 2020, dans la mesure où ils ne perçoivent plus de subsides, leurs budgets doivent tenir compte de l’entier de leurs primes d’assurance maladie de base, par 441 fr. 95 pour l’appelante, 370 fr. 35 pour l’intimé et 137 fr. 25 pour D.K.________, à l’exclusion, s’agissant des parties, de leurs primes d’assurance complémentaire, leur situation financière ne permettant pas en ce qui les concerne de s’écarter du calcul d’un minimum vital strict (ATF 134 III 323 consid. 3).
5.2 Le montant de la franchise et de la part des frais médicaux qui demeure à la charge de l'assuré peuvent être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisé, lorsqu'il est certain que l'intéressé devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en cas de maladie chronique (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104).
L'intimé ne rend pas vraisemblable l'existence d'une maladie chronique, de sorte que l’on ne retiendra rien à cet égard. Au demeurant, l’intimé aurait pu et dû s’en prévaloir devant le premier juge.
6.1 Selon l'ordonnance, l'intimé avait indiqué en audience que son employeur aurait changé sa politique concernant les heures supplémentaires et que désormais il n'en effectuerait plus. Toutefois cet élément n'a pas été établi ni même rendu vraisemblable. Dès lors, l'on tiendra compte de toutes les heures supplémentaires effectivement payées qui figure dans les fiches de salaire de l'intimé pour calculer son revenu mensuel moyen.
L'intimé soutient dans sa réponse qu'il serait soumis à des horaires, dont également de nuit et le week-end. Par ailleurs, la pièce 17 n'atteste nullement d'un changement de politique de l'employeur, nonobstant l'indication concernant la majoration de 25 % sous forme d'argent ou de congé, puisque la majoration reste ainsi possible sous forme d'argent, que la majoration était libellée de la même manière sur les fiches de salaires précédentes (« Majoration HS/Nuit 25% » pour les mois d'août et de septembre 2019) et qu'elle n'apparaissait de toute façon pas systématiquement sur toutes les fiches de salaire produites en première instance. L'intimé n'ayant pas rendu vraisemblable la restriction alléguée du paiement des heures supplémentaires, il y a lieu de s'en tenir pour l'année 2020 – pour laquelle une seule fiche a été produite à ce jour – au salaire retenu par le premier juge, dont la quotité modifiée n'est au demeurant pas démontrée par l'intimé.
6.2 Les charges de l’intimé s’élèvent ainsi à 3'628 fr. 30 jusqu’au 31 décembre 2019 et à 3'810 fr. 95 dès le 1er janvier 2020. Compte tenu de ses revenus, de 5'658 fr. 50 par mois, son budget présente un solde de 2’030 fr. 20 jusqu’au 31 décembre 2019, lequel s’élève à 1'847 fr. 55 depuis le 1er janvier 2020.
7.1
7.1.1 L'art. 276a al. 1 CC, issu de la novelle, institue expressément une hiérarchie des contributions d'entretien, celles dues aux enfants mineurs primant les autres obligations du droit de la famille (De Luze, Entretien de l'enfant : évolution en cours, in Le droit en question, Mélanges en l'honneur de la Professeure Margareta Baddeley, 2017, p. 102 s. ; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien en pratique, in RMA 2016 p. 427 ss, 435 ; Geiser, Übersicht über die Revision des Kindesunterhaltsrechts, PJA 2016 p. 1279 ss, 128 ; Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 [ci-après : Message], p. 555), soit celles à l'égard du conjoint et de l'enfant majeur.
Ainsi que cela ressort implicitement du Message lui-même qui préconise d' « ancrer dans la loi le principe de la priorité de l'obligation d'entretien à l'égard d'un enfant mineur », cette disposition ne modifie pas fondamentalement la situation juridique qui prévalait jusqu'au 31 décembre 2016, dès lors que la jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser qu'une fois calculé le minimum vital du débirentier, l'excédent disponible devait être réparti en premier lieu entre tous les enfants mineurs crédirentiers (ATF 140 III 337 consid. 4.3 in fine ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.3 ; Stoudmann, op. cit., p. 436 ; Message, p. 512). La jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit ne faisait toutefois primer le droit à l'entretien de l'enfant mineur sur celui du conjoint ou ex-conjoint crédirentier qu'en ce qui concernait son minimum vital LP (TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1 in fine). Or, le nouveau droit prévoit désormais non seulement que le droit à l'entretien de l'enfant mineur doit prévaloir sur celui des autres créanciers d'entretien mais également que cette primauté porte sur l'entretien convenable de l'enfant (art. 276 al. 2 CC ; Message, p. 555) et non seulement sur son minimum vital LP. Le nouveau droit précise en outre que la prise en charge de l'enfant est l'un des éléments qu'il y a lieu de considérer lors de la détermination de la contribution d'entretien (art. 285 al. 2 CC), ce qui n'était pas le cas précédemment (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3e éd. 2017, n. 672 p. 426).
La primauté de l'entretien dû à l'enfant mineur consacrée par l'art. 276a CC impose au tribunal, quand plusieurs prétentions d'entretien sont émises, de procéder par étapes. Pour calculer les contributions d'entretien dues en application du nouveau droit, le tribunal commencera donc par définir le montant de l'entretien convenable en faveur de l'enfant mineur, avant d'examiner si le conjoint peut également prétendre à une contribution et, le cas échéant, dans quelle mesure. La pension en faveur du conjoint sera fixée en fonction du solde disponible des époux, soit de ce qui leur reste après imputation de leurs besoins respectifs et du montant nécessaire à l'entretien de l'enfant. L'introduction dans la loi du principe de la priorité de la contribution due à l'enfant mineur par rapport à celle due au conjoint renforce la position de l'enfant dans les situations de déficit, lorsque tant l'enfant que le parent divorcé ont droit au financement de leur entretien. Dans ce cas, en effet, l'entier du montant disponible doit être attribué à l'enfant (Message, p. 555).
7.1.2 Selon le Tribunal fédéral, on est en droit d'attendre du parent gardien, en principe, qu'il commence ou recommence à travailler à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire et à 80 % à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire. Dès que l’enfant dont il a la garde atteint l’âge de 16 ans révolus, il peut être exigé du parent qu’il exerce une activité lucrative à temps complet (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, SJ 2019 I 223). C’est donc au regard de cette capacité de gain, générant un revenu réel ou hypothétique, qu’il faudra examiner s’il se justifie encore de mettre à disposition de l’un des parents un montant qui permette la prise en charge personnelle de l’enfant (Stoudmann, La contribution de prise en charge, in Fountoulakis/Jungo [édit.], Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 2018, pp. 83 ss, spéc. p. 88 ; Juge déléguée CACI 24 janvier 2020/39 consid. 4.2.2 ; Juge délégué CACI 11 juin 2019/321 consid 8.3.2).
Lorsque l'impossibilité du parent gardien d'assumer ses propres frais de subsistance n'est pas en lien avec la prise en charge de l'enfant, il n'y a pas lieu d'octroyer une contribution à ce titre. Ainsi, si l'enfant est placé auprès de tiers chacun des cinq jours ouvrables, il ne se justifie pas de tenir compte d'une contribution de prise en charge, quand bien même le parent gardien est en situation de déficit (Juge délégué CACI 31 mai 2019/298 consid. 8.2.1 ; Juge déléguée CACI 31 mai 2018/322 consid. 6.2). Tel est également le cas lorsque le déficit est lié à l'état de santé du parent gardien (Juge déléguée CACI 24 février 2020/86 consid. 5.4).
7.2 En l’espèce, jusqu’au 31 décembre 2019, le budget de l’appelante présentait un déficit de 2'069 fr. 35 (510 - 2'579.35). Conformément à l’ordonnance entreprise, qui n’est pas contestée sur ce point, il y a lieu d’intégrer ce montant en tant que contribution de prise en charge aux coûts d’entretien de l’enfant D.K.________, dont le montant s’élève ainsi, jusqu’à cette date, à 2'593 fr. 05 (523.70 + 2'069.35), soit à un montant arrondi de 2'593 fr. par mois, allocations familiales déduites.
Dès le 1er janvier 2020, le premier juge a imputé à la requérante un revenu hypothétique de 1'547 fr. 85 nets, qui n’est pas remis en cause en appel. A compter de cette date, le budget de l’appelante présente ainsi un déficit de 1'410 fr. 35 (1'547.85 - 2'958.20). Selon la méthode appliquée par le premier juge et non contestée en appel, à laquelle il y a ainsi lieu de se référer, la contribution de prise en charge doit être déterminée sur la base d’un revenu pour l’appelante correspondant à une activité à 80%, qu’elle serait – du point de vue de la prise en charge de son fils – en mesure d’exercer, soit de 2'476 fr. 55, et de tenir compte de frais de repas de 173 fr. 60 (10 x 21.7 x 80 %) et donc de charges de 3'023 fr. 30 (2'958.20 - 108.50
Dès le 1er septembre 2020, D.K.________ poursuivra ses études auprès du Gymnase intercantonal de la Broye, de sorte que ses coûts d’entretien s’élèveront à 1'446 fr. 75 (900 + 546.75).
Enfin, D.K.________ atteindra l’âge de 16 ans le [...] 2020, de sorte qu’à compter du 1er novembre 2020, son entretien convenable ne doit plus comprendre de contribution de prise en charge et se limitera ainsi au montant de ses coûts directs, soit à 900 fr. par mois.
7.3 Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2019, la situation financière de l’intimé ne lui permet pas de couvrir l’intégralité de l’entretien convenable de son fils, qui s’élève à 2'593 fr., de sorte qu’il y contribuera à hauteur de l’entier de sa capacité contributive, de 2'030 fr. 20, soit par le versement d’une pension d’un montant arrondi à 2’030 fr. par mois, au lieu des 1'844 fr. par mois retenus par le premier juge, allocations familiales non comprises et dues en sus.
En revanche, dès le 1er janvier 2020, la capacité financière de l’intimé lui permet d’assumer l’entier de l’entretien convenable de D.K.________, par le versement d’une pension mensuelle d’un montant arrondi à 1’193 fr. par mois, du 1er janvier au 31 août 2020, à 1'446 fr. du 1er septembre au 31 octobre 2020, puis à 900 fr. dès le 1er novembre 2020, allocations familiales non comprises et dues en sus.
7.4
7.4.1 L’appelante conteste le dies a quo de la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de son fils, arrêté au 1er août 2019 par le premier juge, et soutient qu’il devrait être fixé au 15 juin 2019, conformément aux conclusions qu’elle avait prises au pied de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles du 3 juillet 2019. L’intimé s’en remet à justice sur ce point.
7.4.2 La contribution d'entretien peut être demandée pour l'avenir et pour l'année précédant le dépôt de la requête (ATF 129 III 60 consid. 3), l'effet rétroactif visant à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a, JdT 1991 I 537). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.2 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et réf. cit.).
Lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (TF 5A_454/2017, déjà cité, consid. 4.1 non publié aux ATF 144 III 377 ; TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2 et les réf. citées). La fixation du dies a quo au premier jour du mois le plus proche de la séparation effective des parties n’est pas arbitraire (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.6).
7.4.3 En l’espèce, il est incontesté que la séparation effective des parties est intervenue le 15 juin 2019. En outre, l’appelante avait conclu à ce que la contribution d’entretien due en faveur de son fils prenne effet au 15 juin 2019. Dans ces circonstances, il se justifie de faire application de l’art. 173 al. 3 CC et de fixer le point de départ de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant mineur au jour de la séparation effective, soit au 15 juin 2019.
7.5 L’appelante a conclu au versement de la contribution d’entretien due en faveur de son fils au-delà de la majorité de celui-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. L’application de cette disposition apparaît toutefois comme prématurée au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, ce d’autant plus que D.K.________ n’a même pas atteint l’âge de 16 ans et que sa prochaine entrée au gymnase ne permet pas d’entrevoir à ce stade une évolution prévisible de ses coûts directs. Il ne se justifie dès lors pas de compléter le dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens.
8.1 Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26 ; TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les références citées, JdT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb).
Selon l’art. 276a al. 1 CC, l’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille. Avant l’introduction de cette disposition le 1er janvier 2017, la jurisprudence avait déjà eu l'occasion de préciser qu'une fois calculé le minimum vital du débirentier, l'excédent disponible devait être réparti en premier lieu entre tous les enfants mineurs crédirentiers (ATF 140 III 337 consid. 4.3 in fine ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.3). La primauté de l'entretien dû à l'enfant mineur consacrée par l'art. 276a CC impose au tribunal, quand plusieurs prétentions d'entretien sont émises, de procéder par étapes. Pour calculer les contributions d'entretien dues en application du nouveau droit, le tribunal commencera donc par définir le montant de l'entretien convenable en faveur de l'enfant mineur, avant d'examiner si le conjoint peut également prétendre à une contribution et, le cas échéant, dans quelle mesure. La pension en faveur du conjoint sera fixée en fonction du solde disponible des époux, soit de ce qui leur reste après imputation de leurs besoins respectifs et du montant nécessaire à l'entretien de l'enfant. L'introduction dans la loi du principe de la priorité de la contribution due à l'enfant mineur par rapport à celle due au conjoint renforce la position de l'enfant dans les situations de déficit, lorsque tant l'enfant que le parent divorcé ont droit au financement de leur entretien. Dans ce cas, en effet, l'entier du montant disponible doit être attribué à l'enfant (TF 5A_464/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.4).
Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier au sens des art. 92 et 93 LP doit être préservé, de sorte qu’un éventuel déficit est supporté uniquement par le crédirentier (TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.4 ; ATF 140 III 337 consid. 4.3, JdT 2015 II 227 ; SJ 2016 II 143 ss, spéc. p. 158 et réf. cit.). En effet, l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; ATF 140 III 337 consid. 4.3 et réf. cit.).
L’interdiction de la reformatio in pejus signifie que l’instance d’appel ne peut modifier le jugement attaqué au détriment de la partie appelante, sauf si la partie intimée a également déposé appel. Est arbitraire une décision qui viole ce principe clair et incontesté. En lien avec les contributions d’entretien, l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas à des positions de revenus ou de charges déterminées, mais seulement aux conclusions dans leur ensemble (TF 5A_165/2018 du 25 septembre 2018 consid. 3.4 et les arrêts cités ; Colombini, op. cit., n. 2.2.2.1 ad art. 318 CPC).
8.2 Jusqu’au 31 décembre 2019, après déduction de la contribution d’entretien mise à la charge de l’intimé en faveur de son fils D.K.________, par 2'030 fr., il y a lieu de constater, à l’instar du premier juge, que l’intimé n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de l’appelante.
Dès le 1er janvier 2020, le budget de l’appelante présente encore, après déduction de la contribution de prise en charge intégrée au budget de D.K.________, un déficit de 863 fr. 60 (1'410.35
Du 1er septembre au 31 octobre 2020, le budget de l’appelante demeure identique, alors que la capacité contributive de l’intimé diminue vu l’augmentation de la pension due en faveur de son fils, et s’élève alors à 401 fr. 55 (1'847.55 - 1'146). Enfin, dès le 1er novembre 2020, la contribution d’entretien due en faveur de D.K.________ ne comprendra plus de contribution de prise en charge, de sorte que le déficit de l’appelante s’élèvera à 1'410 fr. 35 et le disponible de l’intimé à 947 fr. 55 (1'847.55 - 900).
Partant, dans la mesure où, contrairement à ce que soutient l’appelante, le minimum vital de l’intimé ne peut en aucun cas être atteint, ce qui serait d’ailleurs contraire à la volonté du législateur, et que l’entretien de l’enfant mineur est prioritaire à celui du conjoint (cf. consid. 8.1 supra), l’intimé s’acquittera, en faveur de son épouse, d’une contribution d’entretien d’un montant arrondi à 654 fr. du 1er janvier au 31 août 2020, à 401 fr. du 1er septembre au 31 octobre 2020, et à 947 fr. dès le 1er novembre 2020. Au demeurant, les contributions d’entretien ainsi versées en mains de l’appelante, pour son fils et pour elle-même, représentent globalement une somme plus élevée que celles résultant de l’ordonnance entreprise.
9.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée aux chiffres II, III et IV de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de son fils s’élève à 2’030 fr. du 15 juin au 31 décembre 2019, à 1'193 fr. du 1er janvier au 31 août 2020, à 1'446 fr. du 1er septembre au 31 octobre 2020 et à 900 fr. dès le 1er novembre 2020, que l’entretien convenable de l’enfant s’élève à 2'593 fr. jusqu’au 31 décembre 2019 et que la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de l’appelante s’élève à 654 fr. du 1er janvier au 31 août 2020, à 401 fr. du 1er septembre au 31 octobre 2020, et à 947 fr. dès le 1er novembre 2020.
Le premier juge a statué sans frais ni dépens de première instance, de sorte que l’ordonnance peut être confirmée sur ce point.
9.2 La requête d’assistance judiciaire de l’intimé peut être admise, les conditions fixées par l’art. 117 CPC étant réalisées. Le bénéfice de l’assistance judiciaire lui sera ainsi octroyé, dès et y compris le 24 février 2020, Me Alexandre Dafflon étant désigné comme son conseil d’office.
9.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être répartis, au vu du sort de l’appel, à raison de 4/5, soit de 480 fr. pour l’appelante et de 1/5, soit de 120 fr. pour l’intimé (art. 106 al. 2 CPC). Les parties étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
9.4 S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelante, Me Fuentes a déposé une liste de ses opérations le 21 avril 2020, faisant état d’un temps consacré au dossier de 11 heures et 35 minutes, de frais de photocopie par 24 fr. et de débours d’un montant de 27 fr. 40. Les opérations intitulées « e-mail [à la] cliente » et « Lettre à Me Dafflon + 1 copie » qui suivent directement un courrier adressé ou reçu de la partie adverse ou de la Juge déléguée de céans, facturées à raison de 5 minutes s’apparentent en réalité à la simple transmission de copies de correspondances et ne doivent pas être facturées, dans la mesure où il s’agit de pur travail de secrétariat, d’ores et déjà compris dans le tarif horaire accordé au conseil. Tel est le cas des opérations ainsi désignées des 9 décembre 2019 (deux fois), 7 janvier (deux fois), 14 janvier, 28 janvier, 18 mars (deux fois), 19 mars et 3 avril 2020, pour un total de 50 minutes (10 x 5 minutes). Pour le mois de janvier 2020, il y a lieu de retrancher les 10 minutes invoquées pour compléter les formulaires d’assistance judiciaire, dans la mesure où cette tâche incombe au justiciable personnellement et relève au surplus du travail de secrétariat qui n’a donc pas à être comptabilisé dans les heures de l’avocat. Au mois de février 2020, il y a lieu de retrancher le temps (10 minutes) relatif à l’examen de l’ordonnance du 11 février 2020 et à sa transmission à la cliente, dès lors qu’une telle décision, accordant l’assistance judiciaire à l’appelante dans la mesure requise, ne nécessite aucune analyse particulière et, s’agissant de sa transmission, pour les mêmes motifs qu’exposés ci-dessus. Aux mois de mars et avril 2020, Me Fuentes se prévaut encore de 4 heures en lien avec la rédaction de déterminations, de 30 minutes d’échanges y relatifs avec la partie adverse, ainsi que de 60 minutes de contacts avec la cliente à ce sujet. Il sera retenu à cet égard un temps maximum de 60 minutes pour la rédaction des déterminations et les échanges y relatifs avec le tribunal, de 15 minutes pour les échanges avec la partie adverse et de 15 minutes supplémentaires avec la cliente, dans la mesure où le délai imparti par la Juge déléguée de céans le 5 mars 2020 portait sur le sort de l’appel, au regard des nouveaux éléments de la réponse, soit sur le maintien ou non des conclusions de l’appel, ce qui n’impliquait nullement l’élaboration d’une nouvelle écriture calquée sur l’appel mais en l’étoffant, ce travail n’apparaissant pas comme nécessaire dans le cadre de cette cause soulevant des questions d’une simplicité évidente dans la présente procédure sommaire. En définitive, sur les 11 heures et 35 minutes invoquées, il y a lieu d’en retrancher 5 heures, de sorte que l’indemnité due au conseil susmentionné correspondra à un temps total consacré au dossier en deuxième instance de 6 heures et 35 minutes. Les débours seront quant à eux arrêtés à un montant correspondant à 2 % du défraiement hors taxe, conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ (Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03). Ainsi, au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Fuentes doivent être arrêtés à 1’185 fr., débours par 23 fr. 70 et TVA sur le tout par 93 fr. 05 en sus, soit à une indemnité d’un montant total de 1'301 fr. 75.
S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office de l’intimé, Me Dafflon a déposé une liste de ses opérations le 22 avril 2020, faisant état d’un temps consacré au dossier de 13 heures et 50 minutes à compter du 16 décembre 2019 et de débours d’un montant de 124 fr. 50. Le conseil précité a fait valoir 8 heures pour la préparation de la réponse et les échanges y relatif avec l’intimé, y compris la requête d’assistance judiciaire, la préparation du bordereau de pièces et la transmission de copies de cette écriture à son client et à la partie adverse, opérations qui ne sauraient être prises en compte pour déterminer l’indemnité d’office du conseil, pour les motifs exposés ci-avant pour le conseil de l’appelante. Il en va de même des transmissions de courriers d’une durée de 5 minutes chacune, des 14 janvier, 2 mars, 19 mars, 21 mars et 23 mars 2020, pour un total de 25 minutes. Pour le surplus, dans la mesure où le conseil était sollicité pour de simples déterminations dans une cause sans aucune complexité et pour laquelle l’appel joint est irrecevable, la prise de conclusions et la motivation y relative n’étaient pas nécessaires. Partant, le temps consacré à la préparation de la réponse sera réduit à 3 heures. En outre, celui consacré à la rédaction du courrier du 19 décembre 2019 apparaît excessif, respectivement relève du travail de secrétariat, et le courrier du 18 février 2020 n’était pas nécessaire, de sorte que les 50 minutes y relatives seront déduites du temps facturé. De plus, le téléphone du 25 mars 2020 (25 minutes) n’apparaît pas avoir été nécessaire pour la procédure de deuxième instance ; les courriers reçus de Me Karlen les 8 et 21 avril 2020 (10 minutes) ne concernent manifestement pas la présente procédure d’appel, de même que les autres e-fax et courriers du 21 avril 2020 (35 minutes), qui relèvent de la procédure de première instance, respectivement du travail de secrétariat. Ainsi, le temps relatif à ces opérations, pour un total de 1 heure et 10 minutes ne sera pas pris en compte. Enfin, seules 20 minutes seront prises en compte pour les opérations consécutives à l’arrêt sur appel, au lieu des 45 minutes requises. En définitive, l’indemnité d’office de Me Dafflon sera ainsi calculée sur la base d’un temps total de 6 heures (13 heures et 50 minutes - 7 heures et 50 minutes). Les débours seront quant à eux arrêtés à un montant correspondant à 2% du défraiement hors taxe, conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ (Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03). Ainsi, au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Dafflon doivent être arrêtés à 1'080 fr., débours par 21 fr. 60 et TVA sur le tout par 84 fr. 80 en sus, correspondant à une indemnité d’un montant total de 1'186 fr. 40.
9.5 Vu le sort du litige, les dépens de deuxième instance, arrêtés forfaitairement à 1'600 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) pour chaque partie, doivent être répartis selon la même clé de répartition que les frais judiciaires de deuxième instance. Aussi, l’appelante devra verser à l’intimé la somme de 960 fr. ([1'600 x 4/5] - [1'600 x 1/5]), à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres II, III et IV de son dispositif :
900 fr. (neuf cents francs) dès le 1er novembre 2020 ;
III. dit que le montant nécessaire à l’entretien convenable de D.K.________ est de 2'593 fr. (deux mille cinq cent nonante-trois francs) par mois jusqu’au 31 décembre 2019, allocations familiales déduites.
947 fr. (neuf cent quarante-sept francs) dès le 1er novembre 2020 ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé B.K.________ est admise, Me Alexandre Dafflon étant désigné comme son conseil d’office avec effet au 24 février 2020 dans la procédure d’appel.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) au total, soit à 480 fr. (quatre cent huitante francs) pour l’appelante A.K.________ et à 120 fr. (cent vingt francs) pour l’intimé B.K.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité d’office de Me Elodie Fuentes, conseil de l’appelante A.K.________, est arrêtée à 1'301 fr. 75 (mille trois cent un francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris.
VI. L’indemnité d’office de Me Alexandre Dafflon, conseil d’office de l’intimé B.K.________, est arrêtée à 1’186 fr. 40 (mille cent huitante-six francs et quarante centimes), débours et TVA compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat.
VIII. L’appelante A.K.________ doit verser à l’intimé B.K.________ la somme de 960 fr. (neuf cent soixante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IX. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Elodie Fuentes (pour A.K.), ‑ Me Alexandre Dafflon (pour B.K.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :