Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2016 / 412
Entscheidungsdatum
18.04.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PD14.021687-160148

222

COur d’appel CIVILE


Arrêt du 18 avril 2016


Composition : M. ABRECHT, président

Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 286 al. 2 CC

Statuant sur l'appel interjeté par A., à Yverdon-les-Bains, défenderesse, contre le jugement rendu le 22 décembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec B., à Yverdon-les-Bains, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 22 décembre 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président du Tribunal d'arrondissement) a dit que le jugement de divorce rendu le 10 mai 2007 par le Président du Tribunal d'arrondissement est modifié à son chiffre II/III en ce sens que, dès le mois de janvier 2016, aucune contribution d'entretien n'est due par B.________ en faveur de son enfant C., né le [...] 2004 (I), fixé les frais judiciaires à 3'783 fr. 40 pour A. (II), dit que les frais judiciaires arrêtés au chiffre II sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat, compte tenu de l'assistance judiciaire (III), dit que A.________ doit payer la somme de 9'000 fr., débours et TVA compris, à B.________ à titre de dépens (IV), arrêté à 6'356 fr. 35 l'indemnité allouée au conseil d'office de B., l'avocate Alexa Landert, à Yverdon-les-Bains (V), dit que l'avocate Alexa Landert n'aura droit au paiement de l'indemnité que si elle rend vraisemblable que les dépens alloués ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse et ne pourront pas l'être (VI), arrêté à 3'717 fr. 10 l'indemnité allouée au conseil d'office de A., l'avocat Marcel Paris, à Yverdon-les-Bains (VII), dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leurs conseils d'office provisoirement mis à la charge de l'Etat (VIII) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IX).

En droit, le premier juge a considéré que B.________ était atteint dans sa santé depuis 2010, ce qui constituait un changement notable et durable depuis le jugement de divorce du 10 mai 2007. Dès lors que, du 1er décembre 2013 au 10 septembre 2015, date de l'audience de jugement, B.________ avait bénéficié de l'aide sociale, puis des indemnités de l'assurance-chômage en juillet et août 2015, et avait recouvré une capacité de travail de 50 % depuis le 1er août 2015, avec limitations fonctionnelles, il y avait lieu de constater que ses revenus effectifs entre la date de sa demande de modification de jugement de divorce du 27 mai 2014 et la date de l'audience de jugement du 10 septembre 2015 ne lui permettaient pas de s'acquitter de la contribution d'entretien de son fils C.________ mise à sa charge dans le jugement de divorce. En effet, le revenu hypothétique brut que l'intéressé pouvait réaliser s'élevait à 2'350 fr. et ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient à 2'148 francs. En outre, vu que A.________ avait pu compter sur le maintien du jugement d'origine par le biais de mesures provisionnelles, il se justifiait de faire partir la modification du jugement de divorce au mois suivant la date du jugement, soit au 1er janvier 2016.

B. Par acte du 26 janvier 2016, assorti d'une requête d'effet suspensif, A.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de modification de jugement de divorce soit rejetée, les frais et dépens de première instance étant mis à la charge de son ex-époux. Subsidiairement, elle a conclu à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l'Etat et à ce qu'aucuns dépens de première instance ne soient dus. Elle a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par ordonnance du 29 janvier 2016, la Juge déléguée de la Cour de céans a déclaré la requête d'effet suspensif de A.________ sans objet, dès lors que l'appel suspendait ex lege la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise.

Par ordonnance du 1er février 2016, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 26 janvier 2016, dans la procédure d'appel qui l'oppose à B.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Marcel Paris, et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er mars 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne.

B.________ a déposé une requête d'assistance judiciaire le 29 janvier 2016. Par avis du 1er février 2016, la Juge déléguée de la Cour de céans l'a informé que sa décision définitive sur l'assistance judiciaire était réservée.

Dans sa réponse du 9 mars 2016, B.________ a conclu au rejet de l'appel, les frais et dépens étant mis à la charge de A.________.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

B., né le [...] 1973, et A., née le [...] 1973, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 1992.

Ils ont eu deux enfants : [...], née le [...] 1992, et C.________, né le [...] 2004.

Par jugement rendu le 10 mai 2007, le Président du Tribunal d'arrondissement a notamment prononcé le divorce des époux, dit que la garde sur l'enfant C.________ était confiée à la mère et dit que le père devait contribuer à l'entretien de l'enfant à raison de 400 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 450 fr. par mois dès lors et jusqu'à l'âge de 14 ans révolus et 500 fr. par mois dès lors et jusqu'à la majorité ou l'achèvement de la formation professionnelle, sous réserve de l'art. 277 al. 2 CC.

Le 15 octobre 2008, B.________ a épousé [...], ressortissante [...]. Celle-ci a quitté la Suisse le 9 mai 2014 pour [...].

Le jugement de divorce retenait que B.________ était au chômage et travaillait auparavant comme maçon. Il a retrouvé du travail à partir du 11 juin 2008, puis a été engagé en qualité d'aide-jardinier dès le 17 mai 2010.

B.________ a subi plusieurs incapacités totales de travail pour cause de maladie du 6 août au 7 septembre 2010, du 5 octobre au 13 décembre 2010 et du 5 janvier au 27 juin 2011. Après avoir été opéré de la colonne lombaire le 21 juillet 2011, il a été en incapacité totale de travail jusqu'au 8 octobre 2011. Le dernier certificat médical indiquait qu'il devait éviter le port de charges lourdes, soit de plus de dix kilos.

B.________ a ensuite perçu des indemnités journalières de l'assurance-chômage du 25 janvier 2012 au 25 novembre 2013, date de la fin de son droit.

Selon les certificats médicaux produits par le Dr H., médecin généraliste, B. a été en incapacité totale de travail du 12 octobre au 18 décembre 2012, du 14 janvier au 26 juin 2013, du 4 septembre au 2 octobre 2013 et du 4 décembre 2013 au 31 juillet 2015. Il a recouvré une capacité de travail à 50 % depuis le 1er août 2015, avec limitations fonctionnelles, soit ne pas porter des charges de plus de quinze kilos, ne pas travailler avec les bras au-dessus de la tête et éviter les échafaudages et le travail de nuit.

Par décision du 17 juillet 2012, l'Office de l'Assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'Office AI) a rejeté la demande de prestations que B.________ avait déposée le 28 février 2011. L'office a relevé que si l'intéressé ne pouvait plus exercer son activité habituelle d'aide-jardinier, il pouvait néanmoins exercer à plein temps une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, soit une activité simple et répétitive dans le domaine privé, et réaliser ainsi un salaire annuel net de 55'780 fr. 17, après déduction d'un abattement de 10 % pour tenir compte des limitations fonctionnelles. Dans la mesure où, sans atteinte à la santé, il aurait perçu un salaire net de 55'326 fr. 20 en qualité d'aide-jardinier, aucune rente ne pouvait lui être allouée.

Par décision du 16 mars 2015, l'Office AI n'est pas entré en matière sur la deuxième demande de prestations que B.________ avait déposée le 11 août 2014, au motif que la situation de fait n'avait pas changé depuis la dernière décision du 17 juillet 2012.

Le 27 mai 2014, B.________ a déposé une demande de modification de jugement de divorce tendant à ce qu'il ne doive aucune contribution d'entretien en faveur de son fils C.________.

Dans sa réponse du 31 octobre 2014, A.________ a conclu au rejet de la demande.

Le 30 septembre 2014, B.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles en sollicitant la suspension de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant C.________ jusqu'à droit connu sur sa demande de modification de jugement de divorce du 27 mai 2014.

Le 29 octobre 2014, A.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 30 septembre 2014.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mai 2015, le Président du Tribunal d'arrondissement a dit que le versement de la contribution d'entretien due par B.________ en faveur de son fils C.________ était suspendu dès le 1er juin 2015, jusqu'à droit connu sur la demande de modification de jugement de divorce du 27 mai 2014.

Par arrêt du 10 juillet 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a réformé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mai 2015 en ce sens que B.________ devait continuer à verser une pension mensuelle en faveur de son fils C.. La Juge déléguée a retenu que la condition de l'urgence posée par la loi et la jurisprudence pour l'obtention de mesures provisionnelles dans le cadre d'une demande de modification de jugement de divorce n'était pas réalisée et que, même à supposer qu'elle le fût, B. pourrait se voir imputer un revenu hypothétique. En effet, il ressortait de la décision de l'Office AI du 17 juillet 2012, confirmée implicitement par la décision de non-entrée en matière du 16 mars 2015, que l'intéressé pouvait travailler dans une activité simple et répétitive adaptée à ses limitations fonctionnelles, par exemple dans le commerce de détail, ce qui confirmait qu'il conservait une capacité lucrative. De plus, dès lors que l'Office AI avait retenu qu'il pouvait réaliser un salaire mensuel net de 4'648 fr. (55'780 fr. 17 / 12), un tel salaire était à l'évidence largement suffisant pour servir la contribution d'entretien mensuelle de 450 francs.

B.________ a sollicité le bénéfice de l'assurance-chômage auprès de la Caisse Unia le 7 juillet 2015, en indiquant qu'il était disposé à travailler à plein temps. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès cette date jusqu'au 6 juillet 2017. Il avait droit à 90 indemnités journalières. Selon les formulaires de preuves de recherches d'emploi de l'assurance-chômage, il cherchait un travail à plein temps en qualité de serveur, nettoyeur, aide de cuisine ou ouvrier.

L'audience de jugement a eu lieu le 10 septembre 2015. Le Président du Tribunal d'arrondissement a ordonné la production des dossiers de l'intimé auprès de la Caisse de chômage UNIA et de l'Office régional de placement, sur lesquels les parties ont pu se déterminer.

Quant à A.________, le jugement de divorce retenait qu'elle était au chômage depuis novembre 2005 et percevait des indemnités journalières de l'ordre de 2'390 fr. net par mois, hors allocations familiales. Depuis lors, elle a retrouvé un travail en qualité de nettoyeuse à un taux d'activité partiel et variable et réalise un revenu mensuel net moyen de 648 fr. 60, indemnités vacances, jours fériés et part au treizième salaire compris. Elle perçoit en sus 100 fr. pour les frais de voiture, parfois une trentaine de francs pour les frais de représentation, les allocations familiales par 230 fr., ainsi que des prestations complémentaires pour familles à concurrence de 844 fr. par mois depuis le 1er janvier 2013.

En droit :

Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

Le litige porte sur la modification d'une contribution due pour l'entretien d'un enfant mineur ; il est donc régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss).

On ne saurait donc reprocher au premier juge – comme le fait l'appelante dans son mémoire – d'avoir décidé, au cours de l'audience de jugement du 10 septembre 2015, d'ordonner la production des dossiers de l'intimé auprès de la Caisse de chômage UNIA et de l'Office régional de placement.

4.1 L'appelante soutient qu'il convient d'examiner si des changements notables et durables sont intervenus depuis la date de l'arrêt sur appel du 10 juillet 2015 et non depuis le jugement de divorce du 10 mai 2007. En outre, le premier juge aurait dû, à l'instar de la juge d'appel, prendre en compte les deux décisions négatives de l'assurance-invalidité de 2012 et 2015 et non les seuls certificats médicaux du médecin traitant de l'intimé pour déterminer si celui-ci était en mesure d'exercer une activité lucrative ou pas. Ainsi, dans la mesure où la première décision de l'assurance-invalidité a retenu que l'intimé pouvait réaliser à plein temps un revenu mensuel net de 4'648 fr. et que la seconde décision a retenu que l'intimé échouait à démontrer que la situation avait changé, l'appelante considère qu'il y a lieu d'imputer un revenu hypothétique à l'intimé et que, partant, celui-ci peut continuer à verser la contribution d'entretien mise à sa charge dans le jugement de divorce.

4.2 Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable ; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1 ; ATF 120 II 177 consid. 3a). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce ; il n'est en revanche pas besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour justifier la demande de modification étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4, JdT 2005 I 324 ; ATF 128 III 305 consid. 5b, JdT 2003 I 50 ; TF 5C_214/2004 du 16 mars 2005 consid. 2.1). On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.2, rés. RMA 2012 p. 300).

La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.3, rés. in RMA 2012 p. 300) (CACI 10 février 2016/82 consid. 4.2.1 et 4.2.2).

4.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu ou à un revenu supérieur est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 1177).

Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2).

Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail ; Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts-und berufsübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 Ill 604 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2).

4.4 En l'espèce, selon le certificat médical établi par le Dr H.________, l'intimé était en incapacité de travail à 100 % lorsqu'il a déposé sa demande de modification de jugement de divorce le 27 mai 2014. Or, comme retenu par la Juge déléguée de la Cour de céans dans son arrêt du 10 juillet 2015, même si la condition de l'urgence nécessaire pour prononcer des mesures provisionnelles durant la procédure de modification de jugement de divorce avait été remplie, il ressort de la décision rendue par l'Office AI le 17 juillet 2012, confirmée par la décision de non-entrée en matière du 16 mars 2015 au motif que la situation n'avait pas changé, que si l'intimé ne peut plus exercer son activité habituelle d'aide-jardinier, il peut néanmoins exercer à plein temps une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, soit une activité simple et répétitive dans le domaine privé, par exemple dans le commerce de détail, et réaliser ainsi un salaire mensuel net de 4'648 fr., de sorte que l'intéressé serait toujours en mesure de verser une contribution d'entretien mensuelle de 450 fr. en faveur de son fils.

De surcroît, alors que le Dr H.________ avait également attesté que son patient était en incapacité de travail à 50 % depuis le 1er août 2015, force est de constater que l'intimé s'est inscrit dans le même temps à l'assurance-chômage, soit le 7 juillet 2015, en déclarant qu'il était apte au placement à plein temps. L'intimé reconnaît ainsi lui-même qu'il est en mesure de travailler à un tel taux d'activité, comme déjà retenu deux fois par l'Office AI dans ses décisions des 17 juillet 2012 et 16 mars 2015 et comme le confirment encore les formulaires de preuves de recherches d'emploi présentées à l'Office régional de placement. Quoi qu'en dise l'intimé, les certificats médicaux établis par son médecin traitant ne lui sont donc d'aucun secours.

Vu ce qui précède, on ne discerne aucun fait nouveau important et durable relatif à l'état de santé de l'intimé justifiant une modification du jugement de divorce du 10 mai 2007 sur la question de la contribution d'entretien due à l'enfant C.. L'intimé doit par conséquent continuer à contribuer à l'entretien de son fils C. conformément aux modalités fixées dans le jugement de divorce du 10 mai 2007.

5.1 Il s'ensuit que l'appel de A.________ doit être admis. Le jugement entrepris sera réformé aux chiffres I, II et IV de son dispositif en ce sens que la demande de modification de jugement de divorce déposée le 27 mai 2014 par B.________ est rejetée (I), que les frais judiciaires, fixés à 3'783 fr. 40 pour B., sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat, dès lors que celui-ci est au bénéfice de l'assistance judiciaire (II), et que B. doit verser à A.________ la somme de 9'000 fr. à titre de dépens de première instance (IV). Les chiffres III et VI seront annulés et le jugement sera confirmé pour le surplus.

5.2 Dès lors qu'une réponse sur l'appel a été requise, la demande d'assistance judiciaire de B.________ sera admise, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Alexa Landert, l'intéressé étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er mai 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) pour l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès lors que celui-ci est au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Marcel Paris a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il sera retenu 6,1 heures de travail, comme annoncé. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité sera arrêtée à 1'185 fr. 85 fr. (1'098 fr., plus 87 fr. 85. de TVA au taux de 8 %), et les débours à 34 fr. 55, TVA comprise, soit au total à 1'220 fr. 40.

En sa qualité de conseil d’office de l'intimé, Me Alexa Landert a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il sera retenu 3 h 20 de travail, comme annoncé. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité sera arrêtée à 648 fr. (600 fr., plus 48 fr. de TVA au taux de 8 %), et les débours à 29 fr. 80, TVA comprise, soit au total à 677 fr. 80.

L'intimé versera à l’appelante la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. d CPC).

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I, II, III, IV et VI de son dispositif :

I. dit que la demande de modification de jugement de divorce déposée le 27 mai 2014 par B.________ est rejetée. II. dit que les frais judiciaires, fixés à 3'783 fr. 40 (trois mille sept cent huitante-trois francs et quarante centimes) pour B., sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat. III. annulé. IV. dit que B. doit verser à A.________ la somme de 9'000 fr. (neuf mille francs) à titre de dépens. VI. annulé. Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. La requête d'assistance judiciaire de l'intimé B.________ est admise, celui-ci étant astreint à verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs), payable en mains du Service juridique et législatif à Lausanne, dès le 1er mai 2016, et Me Alexa Landert étant désignée comme conseil d'office.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l'intimé B.________, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

V. L'indemnité d'office de Me Marcel Paris, conseil de l'appelante A.________, est arrêtée à 1'220 fr. 40 (mille deux cent vingt francs et quarante centimes), débours et TVA compris.

VI. L'indemnité d'office de Me Alexa Landert, conseil de l'intimé B.________, est arrêtée à 677 fr. 80 (six cent septante-sept francs et huitante centimes), débours et TVA compris.

VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire doivent, dans la mesure de l'art. 123 CPC, rembourser les frais judiciaires et l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VIII. L'intimé B.________ doit verser à l'appelante A.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

IX. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 20 avril 2016

Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Marcel Paris (pour A.) ‑ Me Alexa Landert (pour B.)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

15

CC

  • art. 134 CC
  • art. 277 CC
  • Art. 286 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 63 TFJC

Gerichtsentscheide

22