Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 536
Entscheidungsdatum
17.08.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TU09.009867-171903/180420

491

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 17 août 2018


Composition : M. Abrecht, président

M. Perrot, juge, et Mme Cherpillod, juge suppléante Greffière : Mme de Benoit


Art. 152 al. 1 et 188 al. 2 CPC ; 124a, 124e al. 1, 125, 200, 206, 210 al. 1 et 215 al. 1 CC.

Statuant sur l’appel interjeté par A.M., à [...], défendeur, et sur l’appel joint interjeté par H.M., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 3 octobre 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause les divisant entre eux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 3 octobre 2017, notifié aux parties le même jour par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux H.M., et A.M., dont le mariage a été célébré le [...] 1969 (I), a constaté que le régime matrimonial était dissous et liquidé, chaque partie étant, pour le surplus, reconnue propriétaire des biens, meubles et objets en sa possession et responsable de ses propres dettes (II), a dit que A.M.________ était le débiteur d’H.M., de la somme de 820'000 fr. à titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC, montant payable comme il suit : par la libération immédiate, en faveur d’H.M., des montants de 9'193 fr. 50, bloqué sur le compte n° [...], de 1'300 fr., bloqué sur le compte n° [...], de 1'268 fr., bloqué sur le compte n° [...], et de 628 fr. 15, bloqué sur le compte n° [...], dont A.M.________ était titulaire auprès de [...] à [...] ; par la libération immédiate, en faveur d’H.M., du montant de 10'508 fr., bloqué sur le compte n° [...], dont A.M. était titulaire auprès de [...] à [...] ; par la libération immédiate, en faveur d’H.M., du montant de 315'223 fr., bloqué sur le compte n° [...], dont A.M. était titulaire auprès de [...] à [...] ; par le régulier versement, le premier de chaque mois, dès le jugement de divorce, d’une rente viagère mensuelle d’un montant de 3’500 fr. (III).

En conséquence, les premiers juges ont ordonné à [...] à [...] de libérer immédiatement en faveur d’H.M., le montant de 9'193 fr. 50, bloqué sur le compte n° [...], le montant de 1'300 fr., bloqué sur le compte n° [...], le montant de 1'268 fr., bloqué sur le compte n° [...], et le montant de 628 fr. 15, bloqué sur le compte n° [...], dont A.M. était titulaire et, pour le surplus, ont levé la mesure de blocage dirigée contre celui-ci s’agissant de l’ensemble des comptes précités (IV), ont ordonné à [...] à [...] de libérer immédiatement en faveur d’H.M., le montant de 10'508 fr., bloqué sur le compte n° [...], dont A.M. était titulaire, et, pour le surplus, ont levé la mesure de blocage dirigée contre celui-ci s’agissant du compte précité (V), ont ordonné à [...] à [...] de libérer immédiatement en faveur d’H.M., le montant de 315'223 fr. bloqué sur le compte n° [...], dont A.M. était titulaire et, pour le surplus, ont levé la mesure de blocage dirigée contre celui-ci s’agissant du compte précité (VI). Les premiers juges ont également ordonné à A.M.________ de verser à H.M., une rente viagère mensuelle de 3’500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, la première fois dès jugement de divorce définitif et exécutoire (VII), et ont ordonné au Conservateur du Registre foncier du district de La Côte de procéder à la radiation de l’annotation d’une restriction du droit d’aliéner sur le lot PPE [...] dont A.M. était propriétaire à [...], étant précisé que cet ordre ne serait adressé qu’une fois le jugement devenu définitif et exécutoire (VIII).

Le Tribunal de première instance a également dit que A.M.________ devait contribuer à l’entretien d’H.M., par le régulier versement d’une pension mensuelle, d’un montant de 2’500 fr., payable d’avance, le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, sans limite de durée (IX) et que la pension mentionnée sous chiffre IX précédent serait indexée le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2017, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation au 30 novembre de l’année précédente, l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement serait devenu définitif et exécutoire, pour autant que les revenus du débiteur de la pension soient également indexés, à charge pour lui de prouver que tel ne serait pas le cas (X). Les frais et émoluments du tribunal de première instance ont été arrêtés à 1’452 fr. 20 pour H.M. et à 15’176 fr. 25 pour A.M.(XI). Par ailleurs, A.M. devait verser à H.M.________, la somme de 10'000 fr. à titre de dépens (XII) et toutes autres ou plus amples conclusions ont été rejetées (XIII).

En droit, les premiers juges ont examiné en premier lieu le contenu de l’expertise notariale qui avait été ordonnée par le Président du tribunal s’agissant de la liquidation du régime matrimonial. Ils ont constaté que le défendeur se contentait d'une contestation toute générale de l’expertise, laquelle avait pourtant été ordonnée sur requête commune des parties et selon leur choix d’expert. Le défendeur n’avait invoqué aucun motif déterminant qui justifierait de s’en écarter et avait échoué à apporter la preuve de la propriété des biens qu’il revendiquait et, partant, à renverser les présomptions légales de copropriété et d’acquêts posées par l’art. 200 al. 2 et 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). D'ailleurs, le défendeur, qui soutenait que les acquêts et les propres de son épouse auraient dû être diminués, n’avait toutefois pas indiqué dans quelle mesure, et il avait en outre renoncé à recourir contre la décision du Président du tribunal refusant une contre-expertise, de même qu’il avait renoncé à requérir une expertise immobilière sur la valeur des biens. Il n’existait ainsi aucune raison valable de s’écarter des propositions du rapport d’expertise, respectivement de la répartition des biens entre époux et de leur affectation à chacune des masses, sous réserve de l’actualisation des valeurs bancaires en monnaies étrangères au cours du jour de la liquidation et de la correction de l’erreur de calcul mises en exergue par le Professeur Steinauer dans son avis de droit. Pour le surplus, les propositions développées par l’experte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial pouvaient être intégralement suivies et les valeurs reprises comme telles. Par conséquent, les premiers juges ont retenu que le compte d’acquêts de la demanderesse se composait, au moment déterminant, de ses comptes bancaires, d’une créance en la forme d’un prêt en faveur de son époux, d’une voiture, d’un immeuble à [...] et d’une dette envers ses biens propres. Il présentait donc un solde total de 1'021'818 fr. 05. Le compte d’acquêts du défendeur se composait, pour sa part, de ses comptes bancaires, d’une voiture, d’un bateau, d’un immeuble à Nyon et d’un quart de parcelle à [...] et enfin, d’une dette envers ses biens propres. Il présentait ainsi un déficit de 441'862 fr. 70. Conformément à l’art. 210 al. 2 CC, il n’a pas été tenu compte du déficit. Le défendeur, qui avait droit à la moitié du bénéfice de l’union conjugale, avait donc à ce titre une créance de participation de 510'909 fr. envers son épouse.

En ce qui concernait l’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC, les époux ayant tous deux atteint l’âge de la retraite, il ne faisait aucun doute que le mariage avait eu un impact décisif sur la répartition des tâches et sur la possibilité pour la demanderesse de se constituer une prévoyance professionnelle adéquate, ce qui ne pouvait pas lui être reproché. En effet, la vie commune avait duré près de 48 ans, le couple avait eu trois enfants et l’épouse avait cessé toute activité lucrative une année après le mariage pour se consacrer exclusivement à l’éducation de ceux-ci, étant précisé qu’elle avait encore sous son toit son fils majeur, B.M., au bénéfice d’une rente entière d’invalidité. Il a en outre été considéré qu’âgée de 73 ans, la demanderesse touchait pour tout revenu une rente AVS d’un montant de 2'125 fr. par mois et qu’elle bénéficiait en outre d’un revenu de sa fortune mobilière estimé à 1'237 fr. 75, soit 3'362 fr. 75 au total. L’instruction n’avait pas permis d’établir ses charges, cependant il pouvait être considéré que celles-ci étaient du même ordre que celles de son époux, arrêtées à 5'370 fr., sous réserve du fait que l’enfant commun B.M. était à la seule charge de sa mère. Dans ces circonstances, les parties s’étant accordées dans le cadre des mesures provisionnelles sur une pension en faveur de la demanderesse de 6'000 fr. par mois, il y avait lieu de considérer que cette somme, additionnée aux revenus précités, constituait son entretien convenable. Au terme de la liquidation du régime matrimonial, le rendement du patrimoine de la demanderesse n’était pas de nature à pallier les carences de la prévoyance professionnelle de la demanderesse. Au contraire, le défendeur présentait un disponible de 9'430 fr. par mois (revenus de près de 15'000 fr. moins charges de 5'370 fr.), en sus de la fortune dont il bénéficiait. De plus, il s’était constitué durant le mariage un capital de retraite supérieur à un million de francs, dont l’instruction n’avait pas permis d’établir ce qu’il en était advenu. Il bénéficiait d’un revenu confortable durant sa retraite, tandis que la demanderesse n’était pas en mesure de se procurer pour sa retraite un revenu lui permettant de couvrir ses charges. Ainsi, les premiers juges ont considéré qu’un partage par moitié des ressources de prévoyance du couple apparaissait équitable et qu'il n’existait aucun élément justifiant de s’en écarter. Pour fixer la quotité de l’indemnité équitable, les parties se sont fondées sur la méthode préconisée par le Professeur Steinauer dans son avis de droit du 4 octobre 2010. S’agissant du montant en capital, il convenait notamment de tenir compte de la liquidation du régime matrimonial. Le montant touché par le défendeur sous forme de capital au moment de son départ à la retraite, par 1'277'642 fr., ainsi que les rentes versées jusqu’au jour de la dissolution du régime, ne devaient pas être prises en compte, dès lors qu’ils avaient déjà été intégrés aux acquêts de celui-ci. Devait en revanche être prise en considération dans le calcul de l’indemnité la valeur de la rente annuelle de 83'472 fr., capitalisée au jour de la dissolution du régime, à laquelle le défendeur avait renoncé en échange du versement en capital précité. Afin de déterminer l’indemnité équitable due en faveur de la demanderesse, les premiers juges se sont référés au montant arrêté par l’expertise notariale s’agissant de la partie sous forme de capital, soit 1'131'847 fr., dont il fallait déduire des acquêts du défendeur. Quant à la rente, il convenait de retenir le montant versé à l’assuré au moment de la demande en divorce, soit 9'786 fr. par mois. La valeur capitalisée de cette rente se montait à 1'530'189 fr., dont la moitié était à additionner au montant sous forme de capital. En définitive, le défendeur devait à son épouse la somme de 1'331'018 fr. à titre d’indemnité équitable. Pour sa part, la demanderesse devait à son époux le montant de 510'909 fr. en lien avec la liquidation du régime matrimonial. Après compensation des créances, le défendeur devait à son épouse la somme arrondie de 820'000 francs.

S’agissant des formes et modalités de paiement de l’indemnité équitable, les premiers juges ont considéré que le défendeur disposait d’un patrimoine suffisamment conséquent pour verser sous forme de capital, pour partie tout du moins, l’indemnité équitable qu’il devait à la demanderesse. La somme de 335'000 fr. devait donc être libérée en faveur de la demanderesse. Déduction faite de cette somme, la demanderesse avait encore droit à 485'000 fr., qu’il convenait de verser sous forme de rente convertie à l’aide des tables Stauffer et Schaetzle. Les premiers juges se sont fondés sur une table de mortalité pour une rente viagère temporaire d’une durée déterminée, payable au plus durant 18 ans. Selon leurs calculs, la rente annuelle due à la demanderesse s’élevait à 41'9991 fr. 35 (recte : 41'991 fr. 35), soit à un montant mensuel arrondi à 3'500 francs. Le défendeur, au bénéfice d’un disponible d’à tout le moins 9'430 fr. par mois, était en mesure de s’acquitter de cette rente relative à l’indemnité équitable, due à compter du jour du jugement. En conséquence, il y avait lieu de lever les mesures de blocage des comptes du défendeur et de restriction d’aliéner sur son immeuble de Nyon, dès lors que ces restrictions visaient essentiellement à garantir le droit de la demanderesse selon l’art. 124 CC.

Enfin, en ce qui concernait le principe d’une contribution d’entretien due par le défendeur en faveur de la demanderesse, selon les critères de l’art. 125 al. 2 CC, il était incontestable que le mariage avait eu un impact décisif sur la vie de la demanderesse et avait concrètement influencé sa situation financière. Le principe d’une contribution devait donc être admis. S’agissant de la détermination de l’entretien convenable, compte tenu de la séparation des parties qui remontait au 1er janvier 2007, soit il y a plus de 10 ans, c'était la situation économique de la demanderesse durant cette période qui devait être prise en compte pour la détermination de son entretien convenable, et non le train de vie qui prévalait durant la vie commune. Les parties ayant toutes deux atteint l’âge de la retraite au moment de leur séparation, la situation financière des parties après divorce devait être, sous réserve des prétentions découlant de la liquidation du régime matrimonial ainsi que du partage des avoirs de deuxième pilier, identique à celle prévalant pendant leur séparation, soit 6'000 fr. par mois. Dès lors qu’il fallait tenir compte de la rente viagère qui devait être versée à la demanderesse par le défendeur à titre d’indemnité équitable partielle, par 3'500 fr. par mois, le défendeur devait encore verser à la demanderesse une pension d’un montant de 2'500 fr. par mois (6'000 – 3'500), due sans limite de durée et indexée au coût de la vie conformément aux modalités usuelles.

B. a) Par acte du 3 novembre 2017, A.M.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation des chiffres III à VII et IX à XIII de son dispositif et, cela fait, à ce qu’il doive à H.M.________ un montant de 599'000 fr. à titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC, à ce qu’il paie ce montant par l’intermédiaire de la Fondation Z., à ce qu’ordre lui soit donné de verser une rente viagère de 4'891 fr. 50 par mois, payable le premier de chaque mois, en mains H.M., la première fois dès le jugement de divorce définitif et exécutoire, à ce que la levée des mesures de blocage dirigées contre lui soit ordonnée s’agissant des comptes dont il est titulaire auprès d’ [...] à [...], no [...], no [...], no [...] et no [...], auprès de [...] à [...], no [...] et auprès de [...], no [...], et enfin, à ce qu’il ne doive aucune contribution d’entretien à H.M.________. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation des chiffres III à VII et IX à XIII du dispositif du jugement précité et au renvoi de la cause au Tribunal civil pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à ce qu’une contre-expertise soit ordonnée en vue de la liquidation du régime matrimonial.

b) Par réponse et appel joint du 19 mars 2018, H.M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de l’appel déposé par A.M.________ et à la réforme du jugement en ce sens que A.M.________ lui doive la somme de 820'000 fr. à titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC, montant payable comme il suit : par la libération immédiate, en sa faveur, des montants de 9'193 fr. 50 bloqué sur le compte no [...], de 1'300 fr. bloqué sur le compte no [...], de 1'268 fr., bloqué sur le compte no [...] et de 628 fr. 15 bloqué sur le compte no [...] dont A.M.________ est titulaire auprès de [...], par la libération immédiate, en sa faveur, du montant de 10'508 fr. bloqué sur le compte no [...] dont A.M.________ est titulaire auprès de [...], par la libération immédiate, en sa faveur, du montant de 315'223 fr. bloqué sur le compte no [...] dont A.M.________ est titulaire auprès de [...], par le transfert de la propriété du quart de la parcelle no [...] située sur le territoire de la Commune de [...] et par le régulier versement, le premier de chaque mois, dès le jugement de divorce, d’une rente viagère mensuelle versée par l’Institut (sic) de prévoyance d’un montant fixé sur la base de la conversion par l’Institution de prévoyance d’une part de la rente de A.M.________ de 2'611 fr. 45. Elle a également conclu à ce qu’ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier du district de La Côte de procéder au transfert de la propriété du quart de la parcelle no [...] de la Commune de [...], dont A.M.________ est propriétaire, au nom d’H.M., après la reprise par celle-ci de l’entier de la dette hypothécaire grevant ledit immeuble, et à ce qu’ordre soit donné à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de Z. de lui verser une rente viagère mensuelle établie après conversion d’une part, fixée à 2'611 fr. 45, de la pension mensuelle de retraite versée à A.M.________, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, la première fois dès jugement définitif et exécutoire.

A titre subsidiaire, H.M.________ a conclu à la réforme du jugement en ce sens que A.M.________ lui doive la somme de 820'000 fr. à titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC, montant payable comme il suit : par la libération immédiate, en sa faveur, des montants de 9'193 fr. 50 bloqué sur le compte n° [...], de 1'300 fr. bloqué sur le compte no [...], de 1'268 fr., bloqué sur le compte no [...] et de 628 fr. 15 bloqué sur le compte no [...] dont A.M.________ est titulaire auprès de [...], par la libération immédiate, en sa faveur, du montant de 10'508 fr. bloqué sur le compte no [...] dont A.M.________ est titulaire auprès de [...], par la libération immédiate, en sa faveur, du montant de 315'223 fr. bloqué sur le compte no [...] dont A.M.________ est titulaire auprès de la [...], par le régulier versement, le premier de chaque mois, dès le jugement de divorce, d’un montant fixé sur la base de la conversion par l’Institution de prévoyance d’une part de la rente de A.M.________ de 3'500 fr. et à ce qu’il soit ordonné à Fondation de prévoyance en faveur du personnel de Z.________ de lui verser une rente viagère mensuelle établie après conversion d’une part, fixée à 3'500 fr., de la pensions mensuelle de retraite versée à A.M.________, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, la première fois dès jugement de divorce définitif et exécutoire.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

H.M.________ le [...] 1944, et A.M.________, né le [...] 1943, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1969 à [...] (GE).

Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :

[...], né le [...] 1971 à [...] (GE) ;

[...], née le [...] 1976 à [...] (GE) ;

B.M.________, né le [...] 1979 à [...] (GE).

Les époux vivent séparés à tout le moins depuis le 1er janvier 2007.

La situation des parties a donné lieu à la tenue de multiples audiences, fait l’objet d’une convention et nécessité de nombreuses décisions de diverses natures. On en relatera ici l’essentiel, utile au jugement de la cause.

La séparation

Les parties ont dans un premier temps réglé leur séparation par une convention signée le 31 janvier 2007, les autorisant à vivre séparées pour une durée d’un an dès le 1er janvier 2007 (I), attribuant la jouissance du domicile conjugal à H.M., à charge pour elle d’en acquitter les charges (eau, électricité et téléphone), les intérêts hypothécaires et les impôts relatifs à l’immeuble étant à la charge de A.M. (II), et prévoyant le versement par A.M.________ d’une contribution d’entretien en faveur de son épouse de 10'000 fr. par mois, dès le 1er janvier 2007 (III).

La procédure de divorce

a) Par demande unilatérale déposée le 13 mars 2009 auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal de première instance), H.M.________ (ci-après : la demanderesse) a conclu, avec suite de frais et dépens, à la dissolution du mariage célébré le [...] 1969 par le divorce (I), à ce que A.M.________ (ci-après : le défendeur) contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 7'500 fr. (II), à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial selon les précisions à apporter en cours d’instance (III) et à ce que A.M.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement d’une indemnité équitable de 900'000 fr. (IV).

b) Par convention conclue lors de l’audience de mesures provisionnelles tenue le 24 avril 2009 ensuite de la requête formée le 18 mars 2009 par H.M., ratifiée séance tenante par le président du tribunal de première instance (ci-après : le président) pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les époux ont notamment convenu, sous chiffre I, que A.M. contribuerait à l’entretien de son épouse par le versement d’un montant de 6'000 fr. par mois dès le 1er mai 2009 (I).

c) Par réponse du 9 novembre 2009, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse au pied de sa demande du 12 mars 2009 (I) et, reconventionnellement, au divorce (I) ainsi qu’à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial, selon précisions à fournir en cours d’instance (II).

d) Par déterminations du 13 novembre 2009, la demanderesse a confirmé les conclusions prises dans sa demande du 12 mars 2009 et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises au pied du mémoire de réponse.

e) À l’issue de l’audience préliminaire et de mesures provisionnelles tenue le 8 décembre 2009, en présence des parties et de leurs conseils respectifs, le président a rendu une ordonnance sur preuves, désignant X.________ en qualité d’expert pour répondre aux allégués 27 et 28 de la demande, respectivement déterminer le montant de la réserve mathématique constituée en faveur du défendeur par sa fondation de prévoyance et, partant le montant de l’indemnité équitable due, le cas échéant, à la demanderesse. L’ordonnance a été notifiée aux parties le 9 décembre 2009.

f) L’expert X., directeur adjoint de la Banque privée [...] et expert fédéral en assurances de pension au sens de l’art. 37 OPP 2, a déposé le 12 mars 2010 un rapport, daté du 11 mars 2010, tendant à la détermination de la réserve mathématique des prestations versées par la Fondation de prévoyance en faveur du personnel Z. au défendeur au moment du dépôt de sa demande (1er avril 2009) et au 1er mars 2010.

A la réquisition de la demanderesse, ce rapport a été suivi d’un complément d’expertise, daté du 5 juillet et déposé le 12 juillet 2010, actualisant la réserve mathématique sur la base des taux techniques de 3.5 % et 4 %.

Le rapport et son complément seront traités sous chiffre 8 ci-dessous.

g) La notaire D.________, à Morges, mise en œuvre sur proposition des conseils des parties le 7 octobre 2009 en vue de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux, a établi le 15 juin 2010 un rapport d’expertise intermédiaire, modifié en dernier lieu le 18 août 2010.

h) A la demande d’H.M., un avis de droit a été établi le 4 octobre 2010 par Paul-Henri Steinauer, professeur de droit à l’Université de Fribourg, concernant la question de savoir si la liquidation du régime matrimonial, telle que traitée par Me D. dans son rapport intermédiaire du 18 août 2010, avait été effectuée conformément au droit, le cas échéant, sur le montant de l’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC auquel elle pouvait prétendre.

En substance, le Professeur Steinauer a considéré que le rapport de Me D.________ respectait les différentes étapes de la liquidation du régime matrimonial et que la créance de participation avait été établie conformément au droit, sous réserve de « quelques remarques de détail », à savoir qu’il conviendrait d’actualiser les valeurs bancaires en monnaie étrangère au jour effectif de la liquidation et qu’il y avait lieu, en raison d’une petite erreur de calcul figurant en page 12 paragraphe 3.3 du rapport, de retenir une somme de 168'500 fr., en lieu et place de 168'750 fr., à titre de montant à déduire des acquêts de l’époux. Sous les réserves précitées, les acquêts du défendeur présentaient, selon ses observations, un déficit de 439'028 fr. 75 et les acquêts de la demanderesse un bénéfice de 1'022'640 fr. 15, de sorte que cette dernière était redevable envers son époux d’une somme estimée à 511'320 fr. à titre de créance de participation.

Le Professeur Steinauer a indiqué que le montant de l’indemnité équitable fondée sur l’art. 124 CC devait dépendre de la valeur capitalisée que les experts allaient donner à la rente perçue par le défendeur. En l’état, il a arrêté cette indemnité au jour du jugement de divorce à un montant de l’ordre de 1'366'000 fr., correspondant à la somme arrondie à 1’132'000 fr., soit à la valeur capitalisée au moment de la demande en divorce de la rente annuelle de 83'472 fr. à laquelle l’époux avait renoncé en échange du versement du capital, ajoutée à la valeur capitalisée, également au jour du jugement de divorce, de la rente LPP perçue par celui-ci, que le professeur admettait à titre hypothétique à hauteur de 1'600'000 fr., le tout divisé par deux ([1'132'000 + 1'600'000] / 2). Le Professeur Steinauer a préconisé de calculer le montant de l’indemnité équitable au jour du jugement de divorce, les rentes versées au défendeur jusqu’alors devant être déduites des avoirs LPP acquis entre la date du mariage et le jour de la survenance du cas de prévoyance, et de prévoir le versement de celle-ci sous la forme d’un capital, au moyen des avoirs bancaires et des biens immobiliers du défendeur, vu les liquidités substantielles et la perspective d’un « clean break ».

En résumé, le Professeur Steinauer a conclu que la liquidation du régime matrimonial des époux B.M., telle qu’établie par la notaire D., lui paraissait conforme au droit et que le montant de l’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC dépendrait notamment de la valeur de la rente du défendeur capitalisée à l’époque du jugement de divorce, selon les calculs des experts.

i) Le 23 novembre 2010, la notaire D.________ a déposé son rapport d’expertise final, daté du 19 novembre 2010, concernant la liquidation du régime matrimonial des parties, dont il sera fait état sous chiffre 7 ci-dessous.

La demanderesse a indiqué, par courrier du 7 février 2011, n’avoir aucune observation particulière à formuler sur le rapport d’expertise. Par lettre du 11 mars 2011, le défendeur a, pour sa part, requis la mise en œuvre d’un complément d’expertise, respectivement l’adaptation du rapport pour « tenir compte des circonstances », et en particulier du « mémo détaillant l’usage qui avait été fait en 2001 du capital reçu du fond de pensions de Z.________» remis en juin 2010 à l’experte.

Par avis du 21 mars 2011, le président a ordonné un complément d’expertise sur les points indiqués par le défendeur dans l’écrit susmentionné.

Par lettre du 14 avril 2011, le conseil du défendeur a explicité les points concernés par sa requête de complément d’expertise, visant en substance la détermination des acquêts de chacun des époux.

Par lettre du 17 juin 2011, l’experte D.________ a explicité les raisons qui l’avaient amenée aux conclusions figurant dans son rapport, expliquant notamment que les comptes de la demanderesse auprès de [...] (n° [...], [...] et [...]) avaient été rattachés aux acquêts de celle-ci car ils étaient ouverts à son nom et que, selon les explications apportées par le défendeur lors de leur entretien du 30 novembre 2011, les époux n’avaient aucuns biens propres au moment de leur mariage, la villa de [...] ayant été acquise au moyen de leurs économies. En outre, selon les éléments en sa possession, le produit de la vente de la villa de [...] attribué à la demanderesse avait été en partie réinvesti par cette dernière dans l’achat de la maison de [...] et non entièrement versé sur les comptes [...]. Elle a invité le défendeur à lui produire toutes pièces utiles attestant du contraire.

Par avis du 31 janvier 2013, le président a invité Me D.________ à procéder au complément d’expertise requis par le défendeur.

Par courrier du 11 novembre 2013, l’experte précitée a toutefois renoncé à déposer un complément à son rapport, dès lors qu’elle n’avait aucune modification à apporter à celui-ci, dont elle a ainsi confirmé les conclusions, en exposant ce qui suit :

« (…) Par la présente, je vous informe qu’à la suite de ma rencontre avec les parties, ainsi que leurs conseils, je renonce à déposer un complément d’expertise, les pourparlers transactionnels ayant échoué.

A.M.________ conteste aujourd’hui le rattachement même des biens aux patrimoines respectifs des époux, ainsi que leur nature (acquêts ou propres aux sens des articles 197 et 198 CC).

Toutefois, et malgré les pièces remises par ce dernier, la présomption d’acquêts au sens de l’art. 200 al. 3 CC n’a pas été renversée à mon sens. (…) ».

Le 27 novembre 2013, le défendeur a requis la mise en œuvre d’une seconde expertise et la désignation à cet effet de Me H.________, notaire à Pully, en vue de faire des propositions pour la liquidation du régime matrimonial des époux. La demanderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de deuxième expertise.

Par décision incidente du 18 juillet 2014, le président a rejeté la requête de seconde expertise formée par le défendeur. Il a en particulier considéré qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une contre-expertise, dès lors que l’experte D.________ avait effectué un travail de recherche convaincant en se penchant sur les questions soulevées par le défendeur dans le cadre du complément d’expertise, en demandant à celui-ci des explications et en l’invitant à produire des pièces justificatives, en rencontrant les parties et en analysant les pièces qui lui avaient été remises. Pour le président, l’experte ayant finalement confirmé ses conclusions, notamment s’agissant de la présomption de rattachement en faveur des biens propres de la demanderesse, elle avait à raison renoncé à déposer un complément d’expertise et n’avait pas refusé sa mission, aucun élément soulevé par le défendeur ne permettant de soutenir le contraire, celui-ci n’ayant en particulier nullement indiqué que des pièces pertinentes qu’il avait produites auraient été écartées. En définitive, le magistrat a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’émettre de doutes quant à l’exactitude du travail fourni par l’experte au sens de l’art. 239 CPC-VD.

Le défendeur n’a pas fait recours contre cette décision.

j) Le 14 janvier 2015, le défendeur a déposé une requête de réforme, tendant au dépôt d’une écriture complémentaire contenant les allégués 47 à 61 et à leur appui un avis de droit établi le 19 novembre 2014 par Me H., notaire à Pully. Le défendeur a exposé que sa requête était motivée à la fois par le refus du juge d’ordonner une contre-expertise et de Me D. de parachever son projet de complément à son projet initial.

Le 2 février 2015, la demanderesse s’est déterminée en concluant au rejet de la requête de réforme.

Les parties se sont présentées personnellement, assistées de leurs conseils respectifs, à l’audience du 5 mars 2015, transformée en audience incidente en vue de trancher la question de la recevabilité de la requête de réforme, selon avis du président du 3 février 2015.

Par jugement incident du 18 mars 2015, le président a rejeté la requête de réforme déposée par A.M.________ le 14 janvier 2015, considérant en substance qu’elle avait manifestement pour but de remettre en cause l’expertise de Me D.________ et qu’elle tentait d’obtenir indirectement par ce biais le réexamen du refus d’une nouvelle expertise, ce qui était contraire au but de la réforme et constituait un procédé dilatoire.

Par arrêt rendu le 13 juillet 2015, dont la motivation a été expédiée aux parties le 28 juillet 2015 pour notification, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a écarté le recours interjeté le 1er mai 2015 par le défendeur à l’encontre du jugement incident précité. En substance, la Chambre des recours civile a constaté qu’il ne pouvait pas être reproché à l’experte d’avoir refusé de donner suite à une requête de complément d’expertise ou d’avoir rendu un rapport incomplet, cette dernière aboutissant en définitive, notamment sur la base de l’analyse fouillée des pièces qui lui avaient été remises par les parties et après s’être entretenue avec elles, à la même conclusion que celle retenue dans son rapport initial. Dès lors, elle a constaté que la requête de réforme tendait en définitive à remettre en cause l’expertise judiciaire effectuée, en lui opposant un avis allant en sens contraire, ce qui était contraire à son but. En outre, la requête aurait abouti, si elle avait été admise, à l’introduction d’une deuxième expertise, laquelle avait pourtant déjà été refusée par le premier juge dans sa décision incidente du 18 juillet 2014, sans que cette décision fasse l’objet d’un recours.

k) Par courrier du 15 décembre 2015, le conseil de la demanderesse a déposé une réévaluation de la réserve mathématique de X.________ relative à la rente annuelle du défendeur, valeur au 1er janvier 2016, conformément à la recommandation formulée par le Professeur Steinauer dans son avis de droit d’estimer l’indemnité équitable au jour du jugement de divorce, étant précisé qu’il convenait, selon elle, de relativiser la baisse de la valeur capitalisée dans la mesure où celle-ci résultait essentiellement des « manœuvres dilatoires » adoptées en procédure par la partie adverse.

l) Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été personnellement entendues à l’audience de jugement du 5 janvier 2016. D’entrée de cause, le conseil du défendeur a formulé une requête incidente en contre-expertise. Le président a alors interpellé les parties sur l’application de l’art. 151 CPC-VD permettant qu’une décision non motivée, sans allocation de dépens et non susceptible de recours, soit rendue séance tenante, ce à quoi le conseil du défendeur s’est opposé. La conciliation a été tentée, en vain. Sur proposition du conseil de la demanderesse et avec l’accord du conseil du défendeur, il a été procédé à l’audition des experts D.________ et X.________ avant l’instruction de l’incident. Leurs déclarations, figurant au procès-verbal de l’audience, seront relatées dans la mesure pertinente aux chiffres dédiés à leurs expertises respectives (cf. infra, ch. 7 et 8).

m) Par jugement incident du 7 janvier 2016, dont la motivation a été expédiée aux parties pour notification le 15 février 2016, le président a rejeté la conclusion formée par le défendeur lors de l’audience du 5 janvier 2016, au motif qu’il n’apportait aucun élément nouveau, concret et objectif de nature à remettre en cause les décisions précédentes refusant d'ordonner une seconde expertise.

n) A l’audience de jugement du 14 septembre 2016, les parties se sont présentées personnellement, assistées de leurs conseils respectifs.

o) A la date du jugement du divorce, le taux de conversion entre l’Euro et le Franc suisse était de 1,0947 CHF pour 1 EUR ; le taux de conversion entre la Livre sterling et le Franc suisse était pour sa part de 1,2886 CHF pour 1 GBP ; enfin, le taux de conversion entre le Dollar et le Franc suisse était de 0,97312 CHF pour 1 USD (cf. exchange-rates.org).

Les mesures de sûreté

a) Lors de l’audience du 24 avril 2009, H.M.________, a pris à titre préprovisionnel deux conclusions en interdiction d’aliéner un immeuble et en blocage d’avoirs bancaires contre son époux.

Par ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le même jour, le président a fait droit aux conclusions dictées au procès-verbal de l’audience par le conseil de la demanderesse, à savoir qu’ordre était donné au Conservateur du Registre foncier de Nyon de procéder à l’inscription d’une restriction du droit d’aliéner sur le lot PPE [...], sis à [...], dont A.M.________ était propriétaire (I), et a donné ordre aux banques [...], [...], [...], [...] ainsi qu’à [...] de bloquer tous les avoirs de A.M.________ au 24 avril 2009, sauf autorisation d’H.M.________ (II).

b) En cours d’instance, le défendeur a requis à de multiples reprises que les mesures d’extrême urgence ordonnées le 24 avril 2009 soient déclarées caduques, respectivement levées.

On citera à ce titre que ces mesures ont dans un premier temps été confirmées par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 janvier 2010. L’ordonnance retenait en substance que la diminution drastique qu’avait connue la fortune de l’époux avait notamment conduit le président à ordonner le blocage de ses comptes par mesures préprovisionnelles ; elle constatait que, depuis la mise en place de cette mesure, la fortune du défendeur avait augmenté. En outre et malgré ce qui précède, le défendeur était parvenu à s’acquitter durant de nombreux mois de la pension due à son épouse. Ainsi, « après pesée des intérêts en présence et dans le but de garantir les prétentions découlant du régime matrimonial », la mesure en blocage des comptes du défendeur a été maintenue.

c) Par avis du 8 janvier 2010, le président, constatant que la demanderesse avait expressément consenti à la levée de la mesure de blocage du ou des comptes de chèques postaux dont son époux était titulaire, a avisé [...] que le ou les comptes de chèques postaux au nom de A.M.________ n’étai(en)t pas ou plus concerné(s) par la mesure de blocage.

d) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2010, le président, à la suite de la requête déposée le 26 août 2010 par le défendeur, a une nouvelle fois confirmé l’ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 24 avril 2009, respectivement l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 janvier 2010.

L’ordonnance retenait en substance qu’au vu de la diminution de la fortune du défendeur entre 2006 et 2008, celui-ci avait pris un certain nombre de risques dans la gestion de son patrimoine. La sauvegarde des prétentions résultant de la liquidation du régime matrimonial et de l’indemnité équitable vraisemblablement due à l’épouse et dont le défendeur devrait probablement s’acquitter, le cas échéant, sur ses avoirs bancaires et ses biens immobiliers justifiait le maintien des mesures de blocage, ce d’autant plus qu’après examen de sa situation financière, ce dernier se trouvait en mesure de couvrir ses charges mensuelles et de s’acquitter de la contribution d’entretien de 6'000 fr. en faveur de son épouse sans entamer son minimum vital.

L’expertise notariale en vue de la liquidation du régime matrimonial

a) i) Il résulte notamment et en substance du rapport d’expertise relatif à la liquidation du régime matrimonial déposé le 23 novembre 2010 par Me D.________ que les époux A.M.________ sont soumis au régime matrimonial de la participation aux acquêts et que la date de la dissolution de celui-ci devait être le 12 mars 2009, jour de la demande en divorce.

La notaire a précisé, à titre préalable, qu’elle avait converti en francs suisses les valeurs bancaires exprimées en euros et en dollars, selon le cours au 1er novembre 2010 (1.37 pour l’euro et 0.99 pour le dollar), étant rappelé qu’au sens de l’art. 214 CC, « les acquêts existant à la dissolution [ont été] estimés à leur valeur à l’époque de la liquidation ». En outre, il a été spécifié que, sans autre contestation, la valeur retenue pour les immeubles propriétés de Monsieur et Madame A.M.________ serait celle communiquée par ces derniers et qu’en cas de désaccord, il conviendrait d’effectuer une expertise immobilière.

ii) S’agissant des comptes bancaires, l’experte a relevé, en substance, qu’il ressortait de ses entretiens avec les parties que l’ensemble des biens des époux avait été acquis durant le mariage. Elle a en conséquence rattaché la valeur des comptes bancaires, arrêtée au jour de la dissolution (12 mars 2009), aux acquêts respectifs des époux A.M.________, selon leur titularité. Il y est précisé que, bien que cela n’ait pas été établi par la moindre pièce justificative, les parties avaient admis que la somme de 571’235 fr. 75 (déduction faite de l’impôt sur les successions), dont la demanderesse avait hérité dans la succession de sa mère, décédée le 25 juillet 2001, avait été versée sur l’un des comptes dont celle-ci était détentrice auprès de [...], si bien qu’il s’agissait d’un bien propre de la demanderesse, devant être soustrait de ses acquêts à titre de récompense, au sens de l’art. 209 al. 3 CC.

Le rapport attribuait les comptes bancaires aux acquêts de chacun des époux comme il suit :

« Montants rattachés aux acquêts d’ H.M.________:

[...], compte épargne n° [...] annexe n° 2 fr. 247’583,65

[...], compte personnel n° [...] annexe n° 2 fr. 11’571,75

[...], dépôt titres n° [...] annexe n° 2 fr. 425’441,10

[...], compte personnel n° [...] annexe n° 3 fr. 33’487,90

[...], compte courant n° [...] annexe n° 3 fr. 1’856.--

[...], dépôt de titres n° [...] annexe n° 3 fr. 393’663,30

Soit au total fr. 1’113’743,50

dont à déduire une récompense en faveur des

propres d’H.M.________ (annexe n° 4) fr. 571’235,75

Montants rattachés aux acquêts de A.M.________:

[...], compte courant n° [...] annexe n° 5 fr. 9’193,50

[...], compte épargne n° [...] annexe n° 6 fr. 1’300.--

[...], compte courant n° [...] annexe n° 7 fr. 1’268.--

[...], compte courant [...] annexe n° 8 fr. 746.--

[...], compte courant n° [...] annexe n° 9 fr. 5’503,50

[...] portefeuille n° [...] annexe n° 10 fr. 10’508.--

[...] n° [...] annexe n° 11 fr. 0.--

[...] n° [...] annexe n° 12 fr. 13’856, 25

[...] n° client [...] annexe n° 13 fr. 315’223.--

[...] portefeuille de titres

N° [...] annexe n° 13bis fr. 43’758.--

[...] compte options annexe n° 13bis pour mémoire »

iii) S’agissant des immeubles des parties, il est exposé à titre préalable qu’en 1988 les époux ont acquis en copropriété, chacun pour une demie, au moyen d’économies, une villa, sise à [...] (parcelle n° [...] du cadastre), qui constituait alors leur domicile conjugal. Ce bien a été vendu en 2008 pour un prix de 2’690'000 francs. Après paiement des charges fiscales, du remboursement de l’emprunt hypothécaire et de la commission de courtage, le produit de la vente a été réparti entre eux selon décompte établi par Me Thomas, notaire, à savoir un montant de 963’996 fr. (soit 667’995 fr. 95, auquel s’ajoutait l’acompte reçu au moment de la signature de la vente à terme de 296’000 fr.), pour la demanderesse, et un montant de 739'444 fr. 15 pour le défendeur, qui représente, d’entente entre parties et au sens de la loi, un acquêt pour la part revenant à chacun des époux.

Grâce au produit de cette vente, la demanderesse a acquis en 2007 une villa à [...] (feuillet [...] du Registre foncier) dont la valeur vénale nette a été estimée à 1’034’378 fr., montant qui doit être rattaché à ses acquêts, et grevée d’une dette hypothécaire de 600’000 fr., montant qui doit être déduit de ses acquêts, étant précisé que les intérêts de cette dette ont été acquittés au moyen d’économies et qu’aucun amortissement n’a eu lieu.

Le défendeur est, pour sa part, propriétaire d’un appartement à [...] (feuillet [...] du Registre foncier), acquis en 2006 au moyen de ses économies (acquêts), ainsi qu’à l’aide d’un emprunt souscrit auprès de la banque [...]. D’entente entre les parties, la valeur vénale nette de ce bien a été estimée au jour du rapport à 641’200 fr., montant qui doit être rattaché aux acquêts du défendeur. En outre, le capital dû à la banque [...] était alors de 520’000 fr., montant qu’il convient de déduire des acquêts, étant précisé que les intérêts ont été acquittés au moyen d’économies du défendeur.

Depuis 2002, le défendeur possède également en copropriété avec sa fille, [...], un immeuble à [...] (parcelle [...] du Registre foncier), pour 1/4 (25/100), acquis au moyen d’économies, dans le cadre d’enchères publiques, ainsi que par un emprunt souscrit auprès de [...]. D’entente entre parties, la valeur vénale de cette parcelle a été estimée à 1’255’000 fr., de sorte que le prix de vente net de la parcelle propriété du défendeur a été arrêtée à 291’802 fr., montant qui doit être entièrement rattaché à ses acquêts. En outre, il convient de déduire de ces derniers un montant de 168’750 fr., étant précisé que le capital dû à [...] au 31 mars 2009 s’élevait alors à 674’000 fr., montant qu’il convient de déduire des acquêts, étant précisé que les intérêts ont été acquittés au moyen d’économies du défendeur.

iv) S’agissant de la prévoyance professionnelle, après un rappel des dispositions légales en vigueur, le rapport d’expertise retenait ce qui suit :

« A.M.________ reçoit une rente de la Fondation de Prévoyance en faveur du personnel de la société Z.________, à Genève. En outre, un capital de CHF 1'277'642.-- lui a été versé au moment de son départ à la retraite en 2001 (annexe n° 37).

Comme susmentionné, il n’est donc pas tenu compte du versement des rentes effectuées et à recevoir.

En revanche, du montant existant au 12 mars 2009 provenant de la prévoyance de A.M.________ versé sous forme de capital devra être déduit, en faveur des propres de ce dernier, la valeur capitalisée de la rente qui lui aurait été versée s’il n’avait pas reçu immédiatement ce capital. En l’occurrence, la valeur capitalisée d’une rente mensuelle de fr. 83'472.-- est de fr. 1'131'847.-- au 1er avril 2009 (annexe 37bis).

Montant rattaché aux biens propres de A.M.________ en déduction de ses acquêts fr. 1'131'847.-- »

v) En définitive, selon l’experte, les comptes de propres et d’acquêts des époux se décomposent comme suit :

Biens matrimoniaux

Propres A.M.________

Propres H.M.________

Acquêts A.M.________

Acquêts H.M.________

Comptes bancaires

[...] n° [...]

247'583,65

[...] n° [...]

11'571,75

[...] n° [...]

425'441,10

[...] n° [...]

33'487,90

[...] n° [...]

1'856.-

[...] n° [...]

393'663,30

Récompense en faveur des propres de H.M.________ (héritage)

571'235,75

– 571'235,75

[...] n° [...]

9'193,50

[...] n° [...]

1'300.-

[...] n° [...]

1'268.-

[...] n° [...]

746.-

[...]

5'503,50

[...]

10'508.-

[...]

0.-

[...]

13'856,25

[...]

315'223.-

[...]

43'758.-

Prêt en faveur de [...]

21'467,55

Capital Prévoyance : Récompense en faveur des propres de A.M.________ (art. 207 CC)

1'131'847.-

– 1'131'847.-

Véhicules

Mercedes Benz

30'000.-

Bateau

15'000.-

Chrysler

24'486.-

Mobilier

Pour mémoire

Pour mémoire

Feuillet [...] de [...]

Prix de vente

1'034'378.-

Dette hypothécaire

– 600'000.-

Feuillet [...] [...]

Prix de vente

641'200.-

Dette hypothécaire

– 520'000.-

Parcelle [...] de [...] (pour ¼)

Prix de vente

291'802.-

Dette hypothécaire

– 168'750.-

Total

441'238,75

1'022'699,50

Sur la base de ce qui précède, les comptes de propres et d’acquêts des parties se décomposent comme suit :

Propres A.M.________ 1'131'847 fr. 00

Acquêts A.M.________ – 441'238 fr. 75

Propres H.M.________ 571'235 fr. 75

Acquêts H.M.________ 1'022'699 fr. 50

L’experte a conclu qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte du déficit de 441'238 fr. 75 que présentaient les acquêts de l’époux. Considérant en outre que chacun des époux avait droit à la moitié du bénéfice de l’union conjugale, l’experte a retenu que la demanderesse devait s’acquitter en faveur de son époux d’une créance de participation d’un montant de 511'349 fr. 75, étant précisé que ce montant devrait être, le cas échéant, compensé avec une indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC.

b) Auditionnée en sa qualité d’experte à l’audience du 5 janvier 2016, la notaire D.________ a confirmé la teneur de son rapport d’expertise du 19 novembre 2010, ainsi que son courrier du 11 novembre 2013. Interrogée par le conseil du défendeur, elle a exposé que, sur la base des éléments relevés dans le cadre de la discussion avec les parties au moment du complément, il était apparu que le défendeur remettait en cause l’intégralité de son rapport et requérait davantage une seconde expertise qu’un complément, de sorte qu’elle s’était ainsi rendue compte que les questions qui opposaient les parties n’étaient pas de nature à être résolues devant elle en l’absence de pièces justificatives suffisantes. La notaire a encore indiqué qu’elle aurait dû refuser tout de suite la mission de complément d’expertise et qu’elle n’a du reste jamais déposé le rapport ébauché par lequel elle voulait montrer aux parties où l’on se dirigeait si l’on changeait l’affectation des biens en propres et acquêts. Elle a encore ajouté qu’elle n’avait pas souvenir d’avoir eu en mains les décomptes AVS de chacune des parties.

L’expertise portant sur le montant de la réserve mathématique (LPP)

a) i) Le 12 mars 2010, l'expert X.________ a déposé son rapport, dont la teneur est notamment la suivante :

« Réserve mathématique

Une réserve mathématique représente, en valeur probable, le montant que doit posséder à la date de calcul l’institution de prévoyance pour être en mesure d’assurer, eu égard aux intérêts à percevoir comptés au taux d’intérêt technique, le service des rentes promises.

Au moment du départ en retraite de A.M.________ (2001), la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de Z.________ utilisait les bases techniques EVK 2000 au taux de 5.0%. Depuis le 1er janvier 2009, elle applique les bases techniques LPP 2005 au taux de 4.5%. Ainsi, d’un point de vue du bénéficiaire, la rente versée a été acquise « sous le régime EVK 2000 5.0% » alors que d’un point de vue de la Fondation, sa valorisation est faite depuis 2009 avec LPP 2005 4.5%. Pour cette raison, nous avons établis nos calculs selon les deux variantes.

Les particularités suivantes ont été considérées pour la détermination des réserves mathématiques :

· Rente de retraite annuelle de CHF 117'396 due mensuellement d’avance (trimestriellement d’avance selon l’art. 9.2 du règlement) à A.M.________ né le 28.07.1943. · Rente expectative de conjoint survivant de 60% de la rente de retraite en cours (méthode collective).

Date de calcul

EVK 2005 5.0%

LPP 2005 4.5%

01.04.2009

1'501’519

1'584’220

01.03.2010

1'470’952

1'548’792

Dans son attestation du 5 octobre 2001, la Fondation fait état du versement d’un capital de CHF 1'322'783.50. Dans son attestation du 7 janvier 2010, [...] mentionne le versement d’un capital de 1'277'642.00 lors du départ en retraite. Interpellée à ce sujet, [...] n’a pas pu nous fournir d’explication quant à cette divergence. »

ii) Le 5 juillet 2010, l’expert X., désormais sous la raison sociale [...], a ensuite répondu dans un complément d'expertise daté du 5 juillet 2010 à la question de la partie demanderesse tendant à la détermination des réserves mathématiques des prestations versées au défendeur par la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de Z., sur les bases techniques LPP 2005, aux même dates que dans son premier rapport mais cette fois aux taux de 3.5% et 4.0%. Les résultats étaient les suivants :

Date de calcul

LPP 2005 3.5%

LPP 2005 4.0%

01.04.2009

1'747’300

1'662’410

01.03.2010

1'704’048

1'623’303

iii) Sur demande du conseil de la demanderesse, l’expert X.________ a procédé à une actualisation des calculs de la réserve mathématique relative à la rente annuelle du défendeur, valeur au 1er janvier 2016, comme suit :

« Nous avons établi nos calculs au 01.01.2016 avec les bases techniques LPP 2005 ainsi qu’avec les bases LPP 2010 qui leur ont succédé et considèrent des espérances de vie accrues (notons que des bases techniques LPP 2015 seront prochainement publiées). Nous avons appliqué 3 taux d’escomptes différents, soit un taux de 3.0% en sus des taux de 3.5% et 4.0% de nos précédents calculs (tendance à la baisse des taux d’intérêt technique).

Date de LPP 2005 LPP 2005 LPP 2005 LPP 2010 LPP 2010 LPP 2010 calcul 3.0% 3.5% 4.0% 3.0% 3.5% 4.0% 01.01.2016 1'475'466 1'415'276 1'359'144 1'530'189 1'466'324 1'406’827 »

b) Auditionné en sa qualité d’expert à l’audience du 5 janvier 2016, X.________ a confirmé la teneur de ses rapports déposés en mars et juillet 2010. Il a indiqué n’avoir jamais prétendu faire de calcul d’indemnité compensatoire mais s’être contenté de répondre à la question du montant provisionné au sein de la caisse de pensions pour servir la rente du défendeur. A cet égard, il s’est fondé, dans le cadre de l’expertise, sur les deux bases techniques différente utilisées par la caisse de pension du défendeur (EVK 2000 et LPP 2005), puis a procédé dans le cadre du complément à la réactualisation des taux techniques uniquement sur la base LPP 2005. Il a enfin expliqué avoir fait mention de la rente expectative du conjoint survivant, dès lors qu’il s’agissait d’un montant provisionné par les caisses dans le cadre d’un calcul collectif complexe qui tenait notamment compte des probabilités d’être marié au moment du décès.

La situation personnelle et financière des parties

a) i) La demanderesse a cessé toute activité professionnelle en 1970, soit une année après le mariage. Selon attestation AVS, les revenus de l’épouse générés depuis la date du mariage ont représenté quelque 27'000 francs. Elle s’est ensuite consacrée à l’éducation de ses enfants et à la tenue du ménage pendant la vie commune, période durant laquelle le couple a vécu exclusivement des revenus de l’époux. Elle a aujourd’hui encore à charge son fils cadet, B.M.________, au bénéfice d’une rente entière d'invalidité.

Depuis sa retraite intervenue au mois d’août 2006, la demanderesse touche mensuellement une rente AVS d’un montant de 2’125 fr. par mois.

Il ressort en outre de sa déclaration d’impôt 2007 que la demanderesse détient une fortune mobilière, sous la forme de titres et autres placements, à hauteur de 740'299 fr., générant un rendement annuel de quelque 14'853 fr., soit un montant de 1'237 fr. 75 par mois. Les comptes bancaires au nom de la demanderesse comptabilisaient toutefois un montant total de 1'113'743 fr. 50 au 12 mars 2009.

Depuis la séparation, intervenue au 1er janvier 2007, la demanderesse perçoit de son époux une contribution d’entretien, fixée conventionnellement à 6'000 fr. par mois depuis le 1er mai 2009.

Les charges auxquelles la demanderesse doit faire face n’ont pas été déterminées, cette dernière n’ayant produit aucune pièce les établissant.

ii) Sans activité professionnelle depuis 1970, la défenderesse n’a pas accumulé d’avoir de prévoyance professionnelle durant le mariage.

b) i) Selon attestation AVS, les revenus du défendeur durant le mariage ont dépassé la somme de 7'190'000 francs.

Le défendeur a pris une retraite anticipée et a perçu jusqu’au 31 juillet 2006 de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de Z.________ une rente viagère mensuelle de 10'433 fr. par mois, à laquelle s’ajoutait une rente temporaire de 1'568 fr. par mois jusqu’à l’âge de 63 ans, financée par le biais d’une réduction de 650 fr. de sa rente de base débutant le mois suivant ses 63 ans. Ainsi, au 1er août 2006, la rente complémentaire a été annulée et la pension mensuelle viagère de 10'433 fr. réduite en conséquence à 9’783 fr. (12'001 – [1'568 – 650]).

Il ressort de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2010 – le défendeur n’a depuis lors pas produit de pièces actualisant sa situation financière – que depuis qu’il a atteint l’âge légal de la retraite, il bénéficie, en sus de la rente de deuxième pilier, d’une rente ordinaire de vieillesse d’un montant de 1'969 fr. par mois ainsi que d’une pension française d’un montant de 566 fr. 70.

Enfin, selon les déclarations d’impôt 2001 à 2008, le défendeur dispose encore d’une fortune mobilière, notamment sous la forme de titres et de placements, qui a connu l’évolution suivante :

Année

Fortune en titres et autres placements

Rendement de la fortune en titre et autres placements

2001

2'067'073.00

2'949.00

2002

2'067'073.00

27'949.00

2003

2'540'311.00

29'328.00

2004

3'142'604.00

25'173.00

2005

3'677'495.00

45'865.00

2006

4'412'413.00

33'681.00

2007

2'508'811.00

42'924.00

2008

566'087.00

31'570.00

Fondé sur ce qui précède, il peut être retenu qu’entre 2001 et 2008, les titres et autres placements du défendeur lui ont procuré un rendement mensuel moyen de l’ordre de 2’500 fr. ([239'439 / 8] / 12).

En définitive, le défendeur réalise un revenu net moyen d’environ 14’800 fr. par mois (9'783 + 1'969 + 566.70 + 2'500).

Les charges courantes du défendeur ont été retenues dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2010 à hauteur de 5'370 fr. par mois, soit 1'200 fr. pour la base mensuelle, 1'735 fr. pour les intérêts hypothécaires, 150 fr. pour les charges de PPE, 570 fr. pour l’assurance-maladie, 1'000 fr. pour les impôts, 215 fr. pour les frais de location de garage et 500 fr. de frais de voiture et de bateau.

Le défendeur bénéficie ainsi d’un excédent d’environ 9'430 fr. (14'800

  • 5'370) par mois.

ii) A la date du départ anticipé à la retraite, soit au 1er octobre 2001, le défendeur a reçu de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de la société Z.________ un capital de prévoyance. Cette dernière a attesté en premier lieu, en date du 5 octobre 2001, que le montant dudit capital s’était élevé à 1'322'783 fr. 50, puis, dans une seconde attestation du 7 janvier 2010, que le montant versé s’était élevé à 1'277'642 francs. Ce dernier chiffre sera retenu, dès lors qu’autant Me D.________ que le Professeur Steinauer se sont fondés dessus dans leur expertise et avis de droit respectifs et qu’il n’est d’ailleurs contesté par aucune des parties. L’instruction n’a pas permis d’établir ce qu’il est advenu de ce montant.

En acceptant le capital précité, le défendeur a renoncé à une rente annuelle de 83'472 fr., dont la valeur capitalisée arrêtée par l’expertise notariale représentait 1'131'847 francs.

En droit :

1.1 Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 3 octobre 2017, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 130, JdT 2011 II 228 ; Tappy, in Bohnet et alii, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En revanche, dès lors que la demande a été déposée le 12 mars 2009, c'est l'ancien droit de procédure qui régit la procédure de première instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé).

1.2 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).

En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; JdT 2011 Ill 43 précité et les réf. citées). Au demeurant, le Tribunal fédéral admet qu'il n'est pas insoutenable d'appliquer strictement l'art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s'applique la maxime inquisitoire (cf. TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2., RSPC 2014 p. 456).

2.2.2 En l’espèce, l’appelant fait valoir un élément nouveau consistant dans le libellé de l’art. 11.4 du nouveau règlement de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de Z.________, approuvé le 20 avril 2017.

Dès lors qu’il s’agit d’un fait nouveau survenu après la clôture de l’instruction de la procédure de première instance, il est recevable en appel. Toutefois, cet élément est sans portée, au vu de ce qui sera développé ci-après (cf. infra, consid. 5.4.2).

2.2.3 L’appelant allègue encore un fait nouveau relatif au fils des parties, B.M.________, qui aurait quitté le domicile de sa mère pour s’installer dans un appartement d’une pièce et demie au [...] à [...] depuis le 1er juillet 2017.

Etant donné qu’il s’agit d’un fait nouveau, il est recevable en appel, mais sa portée est nulle, au vu de ce qui sera développé ci-après (cf. infra, consid. 5.3.2).

3.1 L'appelant estime que les premiers juges auraient violé son droit d'être entendu et son droit à la contre-preuve en renonçant au complément d'expertise ordonné, respectivement en rejetant sa demande de contre-expertise s'agissant de la liquidation du régime matrimonial des époux. Il conclut à titre subsidiaire au renvoi de la cause à l'autorité précédente et à la mise en œuvre par elle d'une contre-expertise portant sur ce point.

3.2 3.2.1 Selon l'art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'être entendues. Le droit d'être entendu inclut celui de faire administrer des preuves à l'appui de ses demandes ou défenses en justice (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101] ; Schweizer, CPC Commenté, op. cit., n. 1 ad art. 152 CPC). Le droit à la preuve, découlant de l’art. 152 al. 1 CPC, n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte en temps utile selon les règles de la procédure (ATF 138 V 125 consid. 2.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 4A_381/2016 du 29 septembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 5.2). Par moyens de preuve « adéquats », il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction du tribunal sur la réalité d’un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence sur l’issue du litige (Schweizer, op. cit., n. 8 ad art. 152 CPC). Selon l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.

Le juge ne peut refuser une mesure probatoire que lorsqu’il est parvenu à se forger une conviction exempte d’arbitraire sur la base des preuves déjà recueillies et qu’il conclut sans arbitraire que la mesure requise ne conduirait pas à modifier sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; ATF 133 III 295 consid. 7.1 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 114 II 289 consid. 2a). Le droit à la preuve ne s’oppose pas à ce que l’autorité mette un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 136 I 229 consid 5.3 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3) ou lorsque le moyen de preuve n’est d’emblée pas susceptible de prouver l’allégation (TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.1).

3.2.2 Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1). De tels facteurs de doute peuvent consister par exemple dans le fait que l’expertise est incohérente, qu’elle repose sur un état de fait lacunaire ou même erroné, ou encore qu’elle tient pour acquis des faits ou des preuves auxquels le tribunal accorde une valeur probante atténuée, ou le contraire (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1 ; ATF 110 Ib 42 consid. 2 ; ATF 101 Ib 405 consid. 3b/aa ; Schweizer, CPC commenté, op. cit., n. 19 ad art. 157 CPC).

L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard, sous peine de verser dans l'arbitraire (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 ; TF 4D_8/2008 du 31 mars 2008 consid. 3.2.1 ; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; ATF 130 I 337).

Le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert, conformément à l’art. 188 al. 2 CPC. Lorsque les conclusions d'une expertise apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit, le cas échéant, mettre en œuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre en œuvre des preuves supplémentaires, peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (TF 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.3.2 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2).

3.3 En l’espèce, comme exposé ci-après (cf. infra, consid. 4.4.2), il conviendra de s'écarter sur certains points du rapport d'expertise déposé par Me D.. Ce rapport et les éléments qu'il comporte n'en restent pas moins complets et suffisants pour permettre au juge de trancher les questions litigieuses, notamment la qualification d'acquêt ou de propre des différents biens au nom de l'intimée et l'existence de créances entre époux. On ne saurait à cet égard faire grief aux premiers juges de n'avoir pas imposé à Me D. de déposer un complément d'expertise. Comme cette dernière l'explique clairement, faute de documents probants de la part de l'appelant, les assertions de ce dernier selon lesquelles l'entier des acquêts accumulés durant le mariage, et notamment ceux figurant au nom de l'intimée, proviendraient uniquement des revenus réalisés par l'appelant, même répétées à de multiples reprises et accompagnées de relevés de comptes AVS montrant que l'appelant a effectivement réalisé des revenus importants pendant le mariage, ne sont pas suffisantes en l'espèce pour établir ce fait et la qualité d'acquêts des biens qu'il souhaite en tirer. Selon le courrier de l’experte du 11 novembre 2013 confirmant ses conclusions telles qu’elles ressortent de son rapport du 19 novembre 2010 et renonçant à déposer un complément d’expertise, Me D.________ a entendu les parties et a analysé les pièces qui lui ont été remises, sans que la présomption d’acquêts au sens de l’art. 200 al. 3 CC ait été renversée. Un complément d'expertise ou une contre-expertise, faute de documents complémentaires probants, ne se justifiaient ainsi pas et leur refus ne violait pas, dans ces circonstances, le droit d'être entendu de l'appelant.

Par ailleurs, l’appelant invoque d'autres documents, notamment un projet de rapport de Me D.________ jamais déposé par celle-ci auprès du Tribunal et une expertise privée de Me H.. A l'égard de ce dernier document, l'appelant passe sous silence le fait que cette pièce n'a pas été admise à la procédure, selon décision incidente du 18 mars 2015, confirmée par arrêt du 13 juillet 2015, arrêt que l'appelant ne critique pas. Au surplus, le projet précité, tout comme le rapport de Me H., ont été établis selon les dires des parties, respectivement du seul appelant, et ne sont pas étayés à satisfaction de droit par pièces. Aussi, lors de son audition du 5 janvier 2015, Me D.________ a expliqué que son « ébauche » de complément d’expertise, daté du 16 avril 2013 et soumis aux parties, sans avoir été déposé en procédure, était dicté davantage par une tentative de conciliation, en proposant un arrangement aux parties. L’experte a cependant réalisé qu’elle n’y parviendrait pas et que les pièces justificatives en sa possession n’étaient pas suffisantes pour déposer un tel complément d’expertise qui modifierait ses conclusions du 19 novembre 2010. Partant, ces deux documents ne sauraient imposer de s'écarter des conclusions du rapport d'expertise, respectivement justifier la mise en œuvre d'un complément ou d'une contre-expertise.

4.1 L'appelant conteste la manière dont le régime matrimonial des parties a été liquidé.

4.2 4.2.1 En application de l'art. 181 CC, le régime matrimonial de la participation aux acquêts est le régime applicable à tous les époux, du début de leur mariage à sa dissolution, lorsque ces derniers ne sont pas convenus d'un autre régime et que la séparation de biens légale (régime extraordinaire) ne trouve pas application. Sauf cas particulier – non réalisé en l'espèce –, le régime matrimonial ordinaire de la participation aux acquêts a rétroagi également s'agissant des rapports patrimoniaux des époux dont le mariage a été célébré avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1988, de la novelle du 5 octobre 1984 (cf. art. 9a à 9d Tit. fin. CC ; sur le droit transitoire, cf. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3e éd., Berne 2017, nn. 1661 ss).

4.2.2 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC). Elle est effectuée en différentes étapes, en vue desquelles la réglementation légale est implicitement structurée, selon l'ordre suivant : la dissolution des patrimoines des époux (art. 205 et 206 CC), la dissociation des biens propres et des acquêts de chaque époux et la détermination du bénéfice de celui-ci (art. 207 à 214 CC), la participation de chaque époux au bénéfice de l'autre (art. 215 à 217 CC) et, enfin, le règlement des créances entre époux (art. 218 à 220 CC) (Steinauer, in Pichonnaz/Foëx édit., Commentaire Romand du Code civil I, Bâle 2010, n. 2 ad art. 205 CC).

La liquidation du régime matrimonial est régie par la maxime des débats, ce qui signifie que c'est à la partie qui entend se prévaloir d'un fait qu'il incombe de l'alléguer et de l'établir. En particulier, aux termes de l'art. 200 CC, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en apporter la preuve (al. 1). A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (al. 3). L'art. 200 CC ne traite pas de la question de savoir à qui incombe le fardeau de la preuve lorsque la question de l'existence d'un bien à l'époque de la dissolution du régime est litigieuse : le fardeau de la preuve est alors régi par l'art. 8 CC (ATF 125 III 1 ; ATF 118 II 27, JdT 1994 I 535 consid. 2). La preuve qu’un bien appartient à l’un des époux peut être apportée par tous moyens : pièces, témoignages, expertises, inventaires (ATF 117 II 124 consid. 2 ; ATF 116 III 32 consid. 2).

Conformément à l'art. 204 al. 2 CC, en cas de divorce, la dissolution du régime matrimonial rétroagit au jour de la demande. Les acquêts et les propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime matrimonial (art. 207 al. 1 CC). Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être alors attribués à l'une ou l'autre masse, mais les actifs et passifs de la fortune des époux sont estimés au moment de la liquidation du régime matrimonial et, si cette estimation intervient dans une procédure judiciaire, la date du jugement est déterminante (ATF 121 III 152, JdT 1997 1134). Après la dissolution, il ne peut plus y avoir création ou augmentation d'acquêts (ATF 123 III 289, JdT 1997 1134), même pour les biens acquis en remploi (ATF 135 III 241, JdT 2009 I 402).

Aux termes de l’art. 206 al. 1 CC, lorsqu’un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens. Le droit à une part de la plus-value suppose qu'un époux ait fourni, sans intention libérale et sans contrepartie, une contribution à l'acquisition, l'amélioration ou la conservation d'un bien appartenant à son conjoint et ayant augmenté de valeur (Steinauer, op. cit., n. 8 ad art. 206 CC ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1164, p. 688). En général, la contribution est d'ordre financier, en ce sens qu'un des époux met à la disposition de l'autre une somme d'argent ou d'autres moyens de paiement (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1165, p. 689). Il y a lieu à récompense entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre masse (art. 209 al. 1 CC). Le critère d'attribution d'une dette à une masse est le rapport de connexité avec cette masse, fondé sur l'origine de la dette, le moment de sa naissance, son contenu ainsi que son but. Dans le doute, la dette est rattachée aux acquêts (cf. Steinauer, op. cit., n. 5 ad art. 209 CC).

Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation, tandis que ceux sujet à réunion sont estimés à leur valeur au jour de l'aliénation (art. 214 al. 1 CC), la communauté d'intérêts entre époux étant prolongée jusqu'à la liquidation effective du régime (Steinauer, op. cit., n. 5 ad art. 214 CC). Si le compte d’acquêts d’un époux se solde par un bénéfice, la loi prévoit une participation du conjoint à la moitié de ce bénéfice (art. 215 al. 1 CC). En revanche, lorsque le compte d’acquêts d’un époux se solde par un déficit, celui-ci est à la charge de cet époux (art. 210 al. 2 CC), le droit suisse ne prévoyant pas de participation d’un époux aux pertes subies par son conjoint, de sorte que celui-ci est tout de même indirectement associé aux pertes subies puisqu’il doit partager son bénéfice alors qu’il ne reçoit rien de la part de son conjoint (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1343, p. 761 ; Honsell/Vogt/ Geiser (éd.), Basler Kommentar, ZGB I, 5e éd., Bâle 2014, nn. 10-12 ad art. 210 CC et n. 8 ad art. 215 CC ; Steinauer, op. cit., nn. 6-8 ad art. 210 CC).

4.3 L'appelant se plaint que les premiers juges aient retenu, dans la partie en droit relative à la liquidation du régime matrimonial, que l'intimée était titulaire d'une créance à son encontre en la forme d'un prêt de 21'467 fr. 55. Ce prêt aurait en réalité été contracté auprès de l'intimée par le frère de cette dernière. Ce dernier fait est exact, au regard du rapport d'expertise de Me D.________, en page 13, tout comme cela ressort d'ailleurs du jugement, en page 13 également. L'appelant n'en tire aucun grief juridique et ce à juste titre : cette erreur figurant dans la partie droit n'emporte aucune conséquence juridique, dès lors que le montant litigieux a uniquement été pris en compte dans les acquêts de l'intimée. Quant à la quotité de l'indemnité équitable fixée conformément à l'art. 124 aCC, le prêt n'y est mentionné que comme élément de fortune de l'intimée, sans prêter à conséquence.

4.4 Toujours dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, l'appelant estime que les premiers juges ne pouvaient pas retenir que l'intimée aurait eu des acquêts pour un montant de 1'022'699 fr. 50, après déduction d'une récompense en faveur de ses biens propres. A l'appui de ce grief, il invoque que l'intimée n'a réalisé qu'un revenu de 27'000 fr. par son activité professionnelle durant la première année de mariage, entre 1969 et 1970, tandis que l'appelant a réalisé durant le mariage des revenus pour un total de 7'190'000 fr., comptes AVS à l'appui.

Il convient ici de distinguer comptes bancaires, immeubles des parties et autres actifs.

4.4.1 S'agissant des comptes bancaires des parties, l'appelant se plaint en vain que ces comptes aient été rattachés sans autre explication aux acquêts des époux selon leur titularité. Conformément à la présomption de possession, il était correct d'attribuer dans un premier temps ces comptes aux masses de la partie au nom de laquelle lesdits comptes étaient ouverts. En effet, la présomption de l’art. 930 al. 1 CC, qui dispose que le possesseur d’une chose mobilière est présumé en être le propriétaire, s’applique également aux comptes bancaires et aux créances y afférentes (ATF 84 II 505, JdT 1959 I 296 ; ATF 89 II 87, JdT 1963 I 599). L’appelant n’a en l’espèce pas tenu en échec ladite présomption, notamment en établissant que la possession de l’intimée était viciée ou qu’elle n’était pas la titulaire légitime des comptes bancaires en question.

Se posait ensuite la question de savoir si les comptes devaient être considérés comme des propres ou des acquêts de l'époux visé. Faute de preuve que l'un ou l'autre des comptes ait été financé par des propres, il était correct de qualifier l'ensemble des comptes d'acquêts (art. 200 al. 3 CC).

Il est établi et non contesté que l'intimée a reçu un héritage de 571'235 fr. 75 à la suite du décès de sa mère en 2001, montant qu'elle a versé sur un de ses comptes. Faute de savoir sur quel compte ce montant a été versé, les premiers juges ont à juste titre admis une récompense au sens de l'art. 209 CC à la charge des acquêts de l'intimée en faveur de ses propres à hauteur de ce montant.

L'appelant invoque qu'il aurait financé l'entier des comptes de l'intimée. Il invoque à l'appui de ce fait uniquement qu'il a réalisé durant le mariage des revenus pour un total de 7'190'000 fr., tandis que l'intimée n'a réalisé, seulement la première année de mariage, qu'un revenu de 27'000 francs. Soutenant que les comptes n'auraient ainsi pu être alimentés que par des paiements venant de sa part, il réclame par conséquent qu'une créance soit mise à la charge des acquêts de l'intimée en faveur de ses acquêts à hauteur de 1'000'000 francs.

L'appelant qui réclame la reconnaissance d'une créance fondée sur l'art. 206 CC supporte le fardeau de la preuve des faits fondant tant l'existence que la quotité d'une telle créance. Or en l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée a reçu un héritage pour un montant de 571'235 fr. 75, montant qu'elle a placé en 2001 sur les comptes ouverts en son nom. Ce montant a sans aucun doute produit des intérêts, qui constituent des acquêts de l'intimée (art. 197 al. 2 ch. 4 CC). Or rien ne permet de retenir que ces profits, générés depuis 2001, aient été négligeables. Ainsi, l'argumentation de l'appelant, selon laquelle l'intimée n'ayant réalisé aucun revenu depuis 1970, les avoirs se trouvant sur les comptes ouverts au nom de celle-ci auraient nécessairement été financés par des avoirs de son mari, tombe à faux. Pour le surplus, l'appelant aurait pu simplement produire des documents établissant le versement de revenus issus de son activité professionnelle sur les comptes litigieux de l'intimée. Il n'a toutefois pas apporté cette preuve, ni une autre susceptible de démontrer l'existence et la quotité de la créance qu'il prétend avoir s'agissant des comptes bancaires de l'intimée. Dans ces conditions, force est de constater que l'appelant échoue à établir l'existence et la quotité de la créance qu'il invoque en faveur de ses acquêts et à la charge des acquêts de son épouse s'agissant des comptes bancaires de l'intimée. Sa prétention doit ainsi être rejetée.

4.4.2 Quant aux immeubles, la situation se présente différemment. Les époux ont acquis, en 1988, un immeuble en copropriété à Nyon qu'ils ont revendu en 2008. Après paiement des charges fiscales, du remboursement de l'emprunt hypothécaire et de la commission de courtage, le produit de la vente a été réparti entre eux à hauteur de 963'996 fr. pour l'intimée et de 739'444 fr. pour l'appelant. Grâce au produit de cette vente, l'intimée a acquis en 2007 une villa à [...], financée à hauteur de 528'040 fr. par l'intimée, et à hauteur de 600'000 fr. par un emprunt hypothécaire. La valeur vénale nette actuelle de la villa a été arrêtée par l'expert à 1'034'378 fr., montant grevé d'une dette hypothécaire de 600'000 francs.

La villa de [...] appartenant à l'intimée, c'est à juste titre qu'elle a été prise en compte dans les masses de l'intimée, puis qualifiée d'acquêt (art. 200 al. 3 CC). Il ressort toutefois de l’expertise que cette villa a été financée par remploi d'argent obtenu de la vente en 2008 de l'immeuble de Nyon, qui avait lui-même été acquis en 1988, soit à un moment où l'intimée n'avait plus réalisé de revenus d'une activité professionnelle depuis 19 ans et n'avait pas d'économie, n'ayant pas encore reçu d'héritage. Dans ces conditions, il convient d'admettre que la seule source de financement au moment de l'acquisition de la villa de Nyon était les revenus de l'intimé. Ceux-ci ont donc, sous déduction du crédit hypothécaire, entièrement financé le prix d'achat de la villa de Nyon, et par voie de conséquence le prix d'achat, toujours déduit de l'hypothèque, de la villa de [...]. Il se justifie par conséquent de reconnaître en faveur des acquêts de l'appelant une créance fondée sur l'art. 206 al. 1 CC à la charge des acquêts de l'intimée. Conformément à l'art. 206 al. 1 in fine CC, celle-ci ne peut pas être inférieure au prix payé par l'intimée lors de l'achat de la parcelle de [...], soit 528'040 francs.

Le fait que l'acquisition de la villa de Nyon en 1988 ne pouvait avoir été financé que par les acquêts de l'appelant, faute de toute ressource à l'époque de l'intimée – aucun élément ne permettant de retenir qu'elle aurait encore à l'époque disposé des 27'000 fr. gagnés entre 1969 et 1970 – a échappé à l'experte, qui a par conséquent omis de prendre en compte une créance en faveur de l'appelant. Il convient sur ce point de s'écarter de l'expertise, qui pour le surplus apparaît complète et convaincante. Il n’y a donc pas de nécessité d'en mettre en œuvre une nouvelle ou d'obtenir un complément, le point de droit pouvant être tranché directement par la Cour de céans, comme il aurait pu l'être par les premiers juges.

4.4.3 Pour le surplus, l'appelant ne démontre pas qu'il aurait financé par ses acquêts d'autres biens ou avoirs composant les acquêts de l'intimée au jour de la dissolution. Il n'établit notamment pas ce qu'il serait advenu du solde du produit de la vente de l'immeuble de Nyon attribué à l'intimée. A cet égard, il affirme que les comptes [...], rubriques [...], [...] et [...] seraient en réalité issus du produit de la vente de la villa de Nyon. Il ne fournit toutefois aucune preuve à l'appui d'un tel fait. En l'absence de tout élément établissant ses prétentions, il se justifie par conséquent de dénier toute autre créance fondée sur l'art. 206 CC envers ses acquêts.

4.5 Aux termes de l'art. 210 al. 1 CC, on déduit toutes les dettes qui grèvent les acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, pour dégager le bénéfice de l’union conjugale.

Il apparaît, en définitive, que le compte d’acquêts de l’intimée se compose, au moment déterminant, de ses comptes bancaires totalisant 1'112'722 fr. 25, d’une créance en la forme d’un prêt en faveur de son frère, par 21'467 fr. 55, d’une voiture de marque Chrysler, par 24'486 fr., d’un immeuble à [...] dont le solde actif est de 434'378 fr. (1'034'378 – 600'000), et d’une dette envers ses propres par 571'235 fr. 75. A cela s’ajoute encore la dette envers les acquêts de l’appelant par 528'040 fr. (cf. supra, consid. 4.4.2). Ainsi, le solde du compte d’acquêts de l'intimée totalise 493'778 fr. 05.

Quant au compte d’acquêts de l’appelant, il se compose de ses comptes bancaires pour un total de 400'492 fr. 30, d’une voiture Mercedes Benz et d’un bateau, respectivement par 30'000 fr. et 15'000 fr., d’un immeuble à Nyon dont le solde actif est de 121'200 fr. (641'200 – 520'000), d’un quart de la parcelle de [...] dont le solde actif est de 123'302 fr. (291'208 – 168'500) et d’une dette envers ses propres de 1'131'847 francs. Au total, auquel les premiers juges étaient parvenus ( – 441'862 fr. 70, recte : – 441'852 fr. 70), s’ajoute la créance envers les acquêts de l’intimée, par 528'040 fr., ce qui donne en définitive un bénéfice de 86'187 fr. 30.

Partant, conformément à l'art. 215 CC, l'appelant a droit à la moitié du bénéfice de l'intimée, dont à déduire la moitié de son propre bénéfice, soit en définitive à 203'795 fr. 37 à titre de participation au bénéfice.

4.6 La créance issue du solde des créances de bénéfice de chaque époux n'est pas la seule créance existant entre les conjoints. En effet, comme l’exposent Deschenaux/Steinaueur/Baddeley (Les effets du mariage, 3e éd., Berne 2017, n. 1343), à la créance en participation au bénéfice de l’un des époux envers l’autre (art. 215 CC) s’ajoutent les autres créances des conjoints, notamment celle découlant de l’art. 206 CC, soit la part à la plus-value.

Dans le cas d'espèce, il convient donc de tenir compte en faveur de l'appelant d'une créance découlant de l'art. 206 CC par 528'040 fr. (cf. supra, consid. 4.4.2). L'appelant a ainsi contre l'intimée une créance résultant de la liquidation du régime matrimonial dans son ensemble, non pas de 510'909 fr. comme retenu par les premiers juges, mais de 731'835 fr. 37.

5.1 S'agissant de la prévoyance professionnelle, l'appelant critique le montant de la créance de l'intimée résultant de la compensation entre la créance de l'appelant issue de la liquidation du régime matrimonial et l'indemnité équitable accordée à l'intimée. Il conteste également le mode de paiement de cette indemnité : selon lui, dès lors qu'un cas de prévoyance était survenu pour les deux époux, c'était la voie du versement d'une rente mensuelle qui aurait dû être retenue par les premiers juges. Il requiert donc que l'intimée reçoive de la part de la fondation de prévoyance de l'appelant une pension viagère de 4'891 fr. 50 en tout et pour tout. L'appelante par voie de jonction critique également le mode de paiement de l'indemnité équitable accordée.

5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 7d Titre final CC, le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce est régi par le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015. Les questions relatives à la prévoyance professionnelle des parties doivent ainsi être examinées à la lumière des art. 122 ss CC, entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

5.2.2 Aux termes de l'art. 124a CC, si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux (al. 1). La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère. L'institution de prévoyance du conjoint débiteur lui verse cette dernière ou la transfère dans sa prévoyance professionnelle (al. 2). Si le principe d'un partage par moitié doit guider le juge, il ne s'agit nullement de l'appliquer de manière automatique ; il faut tenir compte des circonstances du cas d'espèce et se prononcer en équité (Leuba, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce in FamPra.ch 2017 pp. 3 ss, sp. p. 11 ; CACI 2017/1125 consid. 4.2).

En vertu de l'art. 124d CC, si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle ne peut pas être raisonnablement exigée compte tenu des besoins de prévoyance de chacun des époux, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une prestation en capital.

Enfin, selon l'art. 124e al. 1 CC, si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.

La nouveauté par rapport au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 consiste ainsi en ce que les prétentions de prévoyance seront aussi partagées si, au moment du divorce, le cas de prévoyance « vieillesse » ou « invalidité » est déjà survenu (art. 124 et 124a CC). Ces cas ne donneront donc en principe plus lieu au versement d'une indemnité équitable (Message concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce] du 29 mai 2013, ad remarque préliminaire concernant les art. 122 à 124e CC). Il ressort également de ces dispositions que la priorité est donnée à un partage des rentes. Ce n'est que si l'exécution d'un tel partage apparaît ne pas pouvoir être raisonnablement exigée, respectivement apparaît impossible, qu'une prestation en capital (art. 124d CC), respectivement une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente (art. 124e CC), doit être envisagée (dans ce sens, Message, ibidem).

5.3

5.3.1 En l'espèce, l'appelant a pris une retraite anticipée au 1er octobre 2001. Le partage de la prévoyance doit dès lors être opéré en principe selon l'art. 124a CC. L'appelant a toutefois bénéficié d'une partie de ses avoirs de prévoyance professionnelle sous la forme d'un versement en capital de 1'277'642 francs. De ce fait, un partage tel que prévu par l'art. 124a CC de l'ensemble de la rente qu'aurait pu toucher l'appelant sans ce versement n'est plus possible. Une indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC pour le montant déjà versé à l'appelant sous forme de capital devait donc être attribuée à l'intimée, en plus d'une part de rente au sens de l'art. 124a al. 1 CC convertie en rente viagère (art. 124a al. 2 CC).

A cet égard, l'intimée ne peut pas être suivie lorsqu'elle soutient que l'art. 124a CC ne serait plus applicable, dès lors que la rente touchée par l'appelant ne constituerait qu'une partie des avoirs de prévoyance : tant que l'assuré a droit à une rente, celle-ci doit pouvoir être partagée conformément à l'art. 124a CC, sous réserve, en sus, d'une indemnité équitable en vertu de l'art. 124e CC. De plus, lorsque les conditions posées par l'art. 124a CC sont remplies et l'exécution du partage possible, le juge doit y procéder. L'art. 124e CC, comme son titre l'indique, n'est applicable que lorsque l'exécution du partage s'avère « impossible ».

5.3.2 En l'occurrence, les premiers juges ont estimé qu'au vu de la situation de chaque partie, un partage par moitié des ressources de prévoyance du couple apparaissait équitable. Selon eux, il ne faisait aucun doute que le mariage avait eu un impact décisif sur la répartition des tâches et sur la possibilité pour l’intimée de se constituer une prévoyance professionnelle adéquate. En effet, durant la vie commune, qui a duré près de 47 ans, le couple a eu trois enfants et l’épouse a cessé toute activité lucrative une année après le mariage pour se consacrer exclusivement à l’éducation de ceux-ci. Elle n’a jamais repris de travail, étant précisé qu’elle avait encore sous son toit son fils majeur, B.M.________, au bénéfice d’un rente entière d’invalidité. Au demeurant, que ce dernier ait récemment acquis de l’indépendance, comme l’allègue l’appelant et le conteste l’intimée, ne changerait rien au fait que cette dernière n’a pas pu se constituer une prévoyance professionnelle durant le mariage, ce qu'on ne saurait lui reprocher. Partant, l’appréciation des premiers juges apparaît justifiée et aucun élément, notamment ceux allégués par l'appelante par voie de jonction (cf. infra, consid. 5.5), ne permet de s'en écarter.

En application de l'art. 124a al. 1 CC, la rente mensuelle touchée par l'appelant, par 9'783 fr., sera donc partagée entre les parties par moitié. L'intimée se verra ainsi accorder un montant de 4'891 fr. 50 par mois. Cette part de rente devra être convertie en rente viagère que l'institution de prévoyance de l'appelant versera à l'intimée (art. 124a al. 2 CC et 19h OLP). Enfin, ce partage ne saurait être considéré comme ne pouvant pas être raisonnablement exigé de l’appelant, dès lors que celui-ci le requiert lui-même.

5.4 Il convient ensuite de refixer l'indemnité équitable due par l'appelant à l'intimée pour la part de prévoyance qui ne pourra pas être partagée, conformément à l'art. 124e CC.

5.4.1 A cet égard, les parties déclarent toutes deux ne pas contester le montant de l'indemnité équitable due par l'appelant à l'intimée et fixée à 1'331'018 fr. par les premiers juges pour l'entier des questions de prévoyance. Rien ne justifiant de s'en écarter, il convient donc de s'en tenir à ce montant, dont on devra déduire la capitalisation de la part de rente revenant à l'intimée conformément à l'art. 124a CC. Cette capitalisation peut être opérée selon le mode de calcul appliqué en première instance, non remis en question par l'appelant, auquel l'intimée se réfère et qui paraît ici adéquat (cf. jugement attaqué, p. 33-34). La capitalisation de la part de rente revenant à l'intimée, par 4'891 fr. 50, s'élève ainsi à 677'961 fr. 90 (4'891 fr. 50 x 12 mois x 11.55). En conséquence, l'indemnité équitable due par l'appelant à l'intimée s'élève à 653'056 fr. 10 (1'331'018 fr. – 677'961 fr. 90).

5.4.2 S'agissant du mode de paiement de l'indemnité équitable, la jurisprudence relative à l'art. 124 CC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, apparaît toujours applicable. Selon celle-ci, lorsque la situation patrimoniale du débiteur le permet, la préférence est accordée au versement d'une prestation pécuniaire en capital, ce qui permet de diminuer le risque de défaillance. L'attribution d'une prestation sous forme de capital présuppose en principe l'existence d'un tel capital. En revanche, on optera pour un paiement sous forme de rente lorsqu'il n'y a pas de liquidités suffisantes pour assurer un versement en capital et que le débiteur reçoit des versements réguliers du fait de sa propre rente vieillesse (TF 5A_147/2011 du 24 août 2011 consid. 7.1).

Au vu de ce qui précède, il se justifie de compenser l'indemnité équitable due par l'appelant à l'intimée avec la dette de celle-ci envers celui-là à titre de liquidation du régime matrimonial. Comme exposé ci-dessus, ce montant doit être arrêté à 731'835 fr. 37 (cf. supra, consid. 4). Il s'ensuit que la créance de l'intimée contre l'appelant découlant de l'art. 124e CC, par 653'056 fr. 10, est éteinte par compensation. L'appelant ne conclut pas au paiement par l'intimée d'un montant à titre de la liquidation du régime matrimonial. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPC, il n'y a dès lors pas lieu de prononcer une créance à cet égard en sa faveur.

Il résulte de ce qui précède que les comptes bloqués durant la procédure, dans le but d'assurer le paiement de l'indemnité éventuelle fondée sur l'art. 124 aCC, doivent être libérés dans leur intégralité en faveur de l'appelant.

L'appelant invoque qu'une nouvelle disposition du règlement de sa fondation de prévoyance prévoit que la pension de retraite est diminuée du montant arrêté par le tribunal et la diminution convertie en pension viagère versé au conjoint bénéficiaire. Il ne s'agit toutefois là que de la mise en œuvre dans le règlement de prévoyance de l'art. 124a al. 2 CC notamment. Cela n'enlève rien à la portée de l'art. 124e CC et à la solution qui précède.

Il s'ensuit que l'appel doit être partiellement admis et le jugement réformé en conséquence.

5.5

5.5.1 L'appelante par voie de jonction requiert qu'un versement en capital plutôt que sous forme de rente soit privilégié autant que possible. L'entier des avoirs bloqués devraient dès lors lui profiter. Elle demande en outre à titre de paiement de l'indemnité équitable le transfert de biens immobiliers, plus spécifiquement le 1/4 de la parcelle [...] à [...] – propriété par 1/4 de l'appelant et par 3/4 de la fille des parties – dont la valeur serait de 123'052 francs. Le solde devrait être versé sous la forme d'une rente viagère ; la part de la rente mensuelle de l'appelant devant lui être octroyée serait alors fixée à 2'611 fr. 45. A titre subsidiaire, si le transfert immobilier susmentionné n'était pas ordonné, l'appelante par voie de jonction estime justifiée la solution des premiers juges consistant à prévoir le versement des avoirs bloqués en sa faveur et l'octroi d'une part de la rente servie à l'appelant à hauteur de 3'500 fr., soit un montant plus faible que la moitié de la rente revenant à l'appelant, au vu « des besoins en prévoyance de l'intimée, déjà relativement âgée ».

5.5.2 Comme exposé précédemment (cf. supra, consid. 5.2.2), le système voulu par le législateur et entré en vigueur le 1er janvier 2017 prescrit en premier lieu de partager les rentes et en second lieu, lorsque le partage est « impossible » (art. 124e CC), de prévoir une indemnité équitable au sens de cette dernière disposition. Il n'est dès lors pas possible de suivre l'appelante par voie de jonction qui requiert d'abord que le maximum lui soit versé sous forme de capital ou de transfert de propriété, puis le reste sous forme du partage de rente.

5.5.3 En l’espèce, les seuls « besoins en prévoyance de l'intimée, déjà relativement âgée » avancés par l'appelante par voie de jonction à titre subsidiaire, sans plus de détails, ne suffisent pas à justifier que la Cour de céans s'écarte du partage par moitié de la rente de l'appelant, qui apparaît ici correct. L'appelante par voie de jonction se verra ainsi octroyer prioritairement, comme la loi le prévoit et l'appelant le requiert, un montant de 4’891 fr. 50, converti en rente viagère que l'institution de prévoyance de l'appelant versera à l'appelante par voie de jonction (art. 124 al. 2 CC et 19h OLP).

A titre subsidiaire également, l'appelante par voie de jonction requiert qu'une « indemnité équitable plus élevée que la moitié du capital réduit lui soit octroyée pour tenir compte d'une rente peu élevée », qu'elle souhaite voir fixée à 3’500 francs. En l’occurrence, la rente finalement arrêtée ne saurait être considérée comme peu élevée. Son montant est en outre insuffisant à lui seul pour justifier la fixation d'une indemnité équitable plus élevée que celle indiquée ci-dessus (cf. supra, consid. 5.4.1).

Le solde du montant dû, respectivement admis par les parties, par 1'331'018 fr., soit 653'056 fr. 10, sera donc acquitté – et éteint – par voie de compensation (cf. supra, consid. 5.4.2). Dès lors que l'appelante par voie de jonction n'a plus de créance à faire valoir contre l'appelant, le transfert de propriété requis n'entre pas en considération. Au demeurant, un tel mode d'indemnisation n'est prévu dans un tel cas d'espèce ni par les art. 124 ss CC, ni par aucune autre disposition légale. Par conséquent, l'appel par voie de jonction est sur ces points infondé.

5.6 L'appelante par voie de jonction requiert que la rente prononcée soit viagère et versée par l'institut de prévoyance de l'intimé par voie de jonction.

L'autorité précédente avait mis à la charge de l'appelant une rente viagère mensuelle de 3'500 fr. en faveur de l'appelante par voie de jonction, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, la première fois dès jugement de divorce définitif et exécutoire (dispositif, ch. VII). L'appelant a quant à lui conclu dans son appel au versement par sa fondation de prévoyance d'une rente viagère de 4’891 fr. 50 dès jugement de divorce définitif et exécutoire, ce dont l'appelante par voie de jonction a pris acte (appel joint, notamment p. 16) et ce qui a été admis ci-dessus.

Dans ces conditions, dès lors que la conclusion de l'appel suffisait, on ne saurait considérer que l'appel joint aurait également eu un objet sur ce point et devrait à cet égard être considéré comme partiellement fondé. Au contraire, il apparaît que l’appelante par voie de jonction et intimée a acquiescé à la conclusion formulée par l’appelant, qui a obtenu gain de cause sur ce point.

6.1 L'appelant conclut à la suppression de la pension mise à sa charge conformément à l'art. 125 CC en faveur de l'intimée. Selon lui, celle-ci serait en mesure d'assurer son entretien convenable, alors qu’il ne pourrait pas supporter le versement d’une telle contribution d’entretien à l'issue de la procédure de divorce.

6.2 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement pas attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce (« clean break »), qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 consid. 9.1 ; ATF 129 III 7 consid. 3.1 ; TF 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.2.1), soit de la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1), de la durée du mariage (ch. 2), du niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3), de l’âge et de l’état de santé des époux (ch. 4), des revenus et de la fortune des époux (ch. 5), de l’ampleur et de la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6), de la formation professionnelle et des perspectives de gain des époux, ainsi que du coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien (ch. 7) et, enfin, des expectatives de l’assurance vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).

Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier (« lebensprägend » ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Selon la jurisprudence, quand le mariage a eu un impact décisif sur la vie du conjoint concerné, il a en principe droit au maintien du niveau de vie mené durant le mariage, alors que, dans le cas contraire, il convient de s'en tenir à la situation qui était la sienne avant le mariage (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Si le mariage a duré au moins dix ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2 ; ATF 127 III 136 consid. 2c) –, il a eu, en règle générale, une influence concrète (TF 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 consid. 2.1 et les réf. cit.), cette présomption pouvant toutefois être renversée (ATF 135 III 59 consid. 4.1 et les réf. cit.). La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints en cas de déracinement culturel de l'un des époux (TF 5A_844/2014 du 23 avril 2015 consid. 4.2 ; TF 5A 649/2009 du 23 février 2010 consid. 3.2.2 et les réf. cit.), lorsque l'un des époux peut se prévaloir d'une position de confiance (« Vertrauensposition » ; TF 5C.49/2005 du 23 juin 2005 consid. 2.1) ou encore si les époux ont eu des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Dans ces cas, on admet que la confiance dans la continuation du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles convenue librement par les parties mérite objectivement d'être protégée (TF 5A_384/2008 du 21 octobre 2008 consid. 3.1 ; TF 5C.169/2006 du 13 septembre 2006 consid. 2.4). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien (ATF 137 III 102, consid. 4.1.2 ; 134 III 145, consid. 4). La détermination de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 116 II 103 consid. 2f). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a).

Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC, il faut tout d’abord déterminer l'entretien convenable sur la base du niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation, si celle-ci a duré dix ans environ ; ATF 137 III 102 consid. 4.2 et les références). Lorsque l’union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l’époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d’un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 précité).

L’art. 125 CC ne prévoit pas de limite temporelle à la contribution d’entretien. La plupart du temps cependant, la pension prendra fin ou sera réduite lors de la retraite du débiteur de l’entretien, puisque les ressources financières de celui-ci diminuent en principe à ce moment-là et que les époux qui atteignent tous deux l’âge de la retraite disposent en général de ressources financières équivalentes. Le conjoint divorcé créancier de l’entretien qui parvient à l’âge de la retraite avant son ex-époux a droit au maintien de son niveau de vie antérieur ou, à défaut de ressources suffisantes, au même niveau de vie que le débiteur de l’entretien. Le conjoint retraité qui ne parvient plus à assumer son entretien convenable peut dès lors prétendre à une contribution d’entretien de la part de son ex-conjoint encore actif et jusqu’à la retraite de ce dernier. Néanmoins, le Tribunal fédéral a déjà relevé que la contribution d’entretien ne prend pas obligatoirement fin à l’âge de la retraite (ATF 132 III 593 consid. 7.2) et peut perdurer au-delà de ce stade, lorsque l’amélioration de la situation financière du crédirentier n’apparaît pas envisageable et si les ressources du débirentier le permettent (ATF 132 III 593, consid. 7.2 et les réf. citée ; TF 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 6.2.1 ; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 6 ; 5A_124/2007 du 19 septembre 2007 consid. 2.2).

Selon la jurisprudence rendue sous le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, l'allocation d'une contribution d'entretien doit en outre être examinée en fonction des expectatives de l'assurance vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 ; ATF 129 III 257 consid. 3.4), y compris du résultat prévisible du partage des prestations de sortie (art. 125 al. 2 ch. 8 CC) ou de l'indemnité accordée en application de l'art. 124 al. 1 aCC (TF 5C.6/2006 du 31 mars 2006 consid. 4.2, FamPra.ch 2006, p. 925). Lorsque le juge attribue une indemnité équitable (art. 124 aCC) et fixe une contribution d’entretien après le divorce (art. 125 CC) dans la même procédure, les besoins effectifs des conjoints sont déterminants. Les deux montants sont interdépendants. Il n’y a pas lieu d’imputer à la crédirentière les intérêts de l’indemnité équitable, mais il se justifie de la convertir en une rente mensuelle. En outre, la pleine rente du débirentier doit être incluse dans son revenu en vue de calculer la contribution d’entretien (TF 5A_210/2013 du 24 décembre 2013 consid. 5.2. et 5.3, FamPra.ch 2014 p. 415).

6.3 En l’espèce, le mariage des parties a duré plus de 48 ans et leur vie commune plus de 38 ans. Il s’agit donc d’un mariage de longue durée. Les époux ont eu trois enfants et l’appelante s’est entièrement consacrée à leur éducation, après avoir arrêté de travailler moins d’une année après le mariage et n’avoir jamais repris d’activité lucrative. Il est donc incontestable que le mariage a concrètement influencé la situation financière de l’intimée. Sur le principe, il est manifeste que celle-ci peut prétendre à une contribution d'entretien de la part de son époux.

6.4 Les parties ayant été séparées depuis dix ans au moins, c'est le train de vie durant cette période qui constitue la limite supérieure de l'entretien convenable de l'intimée. Durant la séparation, celle-ci a eu les revenus suivants : une rente AVS par 2'125 fr., le rendement de sa fortune par 1’237 fr. 35, et la pension versée par l'intimé à hauteur de 6'000 fr. par mois. Ainsi, le montant de 9'362 fr. 35 constitue la limite supérieure de l'entretien convenable de l'intimée. Dès lors que les charges de l’intimée n’ont pas été établies et au vu de la situation financière des parties, il se justifie de retenir que le montant de 9'362 fr. 35 constitue l’entretien convenable de l’intimée.

6.5 S’agissant des revenus dont l’intimée disposera après le divorce, celle-ci touchera une rente AVS par 2'125 fr., ainsi que le rendement de sa fortune mobilière. Les premiers juges avaient arrêté ladite fortune mobilière à un montant de 740'299 fr. au vu de sa déclaration d'impôt 2007. Comme l'appelant l'indique et comme cela ressort de l'expertise notariale, les comptes bancaires au nom de l'intimée comptabilisaient toutefois un montant total, au 12 mars 2009, de 1'113'743 fr. 50. Ces comptes seront après divorce définitivement acquis à l'intimée (cf. ch. Il du dispositif du jugement de première instance, non contesté par les parties). Ce montant est ici déterminant. Les premiers juges avaient retenu un rendement de 1'237 fr. 75 par mois pour une fortune de 740'299 fr., soit un rendement, arrondi, de 2 %. Au vu de la conjoncture actuelle, un tel rendement apparaît adéquat (cf. TF 5A_671/2014 consid. 4.3). Il convient par conséquent de retenir que la fortune de l'intimée lui permettra de réaliser un rendement mensuel de 1'856 fr. 20. A ces revenus s'ajoutera la part de rente, par 4'891 fr. 50 (cf. supra, consid. 5.6), convertie en rente viagère. A cet égard, l'appelant réclame que soit pris au titre de revenus de l'intimée un montant de 4'891 fr. 50 (appel, p. 11), montant qui sera ici retenu. L'intimée aura ainsi des revenus mensuels de 8'872 fr. 70, ce qui ne lui permet pas d'assurer son entretien convenable, arrêté à 9'362 fr. 35. Par conséquent, il lui manquera un montant de 489 fr. 65 par mois, arrondi à 490 francs.

6.6 L'appelant invoque ne pas avoir la capacité financière de contribuer à l'entretien convenable de l'intimée.

Il ressort de la procédure que l'appelant disposera après le divorce d'une rente AVS de 1'969 fr., d'une pension française par 566 fr. 70 et d'une rente LPP par 4'891 fr. 50 (9’783 / 2 ; cf. appel, p. 11). A ces montants s'ajoutera le rendement de sa fortune pour un minimum de 2'500 fr., ce montant devant bien lui être imputé dès lors qu'il ne devra pas transférer une partie de sa fortune à son épouse, seul grief qu'il invoque pour contester ce montant. L'appelant réalisera ainsi des revenus qui ne sont pas inférieurs à 9'926 fr. 50. Invoquant ses charges pour un montant de 5'370 fr., tel qu'arrêté en première instance, l'appelant a donc un disponible d'au moins 4'556 fr. 50. Cela lui permet sans autre de s'acquitter envers l'intimée d'une contribution d'entretien, afin d'assurer son entretien convenable, de 490 francs.

Cette appréciation de la capacité de l'appelant à s'acquitter de cette faible contribution d'entretien ressort encore du fait que l'appelant avait une fortune de 4'412'413 fr. en 2006, année précédant la séparation. Celle-ci a drastiquement diminué à 2'508'811 fr. en 2007, année de la séparation. En 2008, elle n'était plus que de 566'087 francs. L'appelant n'a fourni aucun document expliquant cette fonte soudaine et opportune de son importante fortune déclarée. Il n'a plus établi sa situation financière au-delà de 2008. Au vu de ces éléments, la Cour estime que l'appelant, faute d'explication quant à ce qui précède, doit être considéré comme ayant la surface financière suffisante pour s'acquitter mensuellement envers son ex-épouse d'un montant de 490 francs. Il se justifie de l'y astreindre sans limite de durée. En effet, les parties ont toutes deux atteint l’âge de la retraite. Partant, la situation des parties peut être considérée comme stable, dès lors qu’aucun évènement prévisible modifiant la situation financière des parties de manière durable et déterminante n’aura d’impact dans le futur sur le montant de la contribution d’entretien.

Au vu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis sur ce point et le jugement réformé en conséquence.

7.1 En définitive, l'appel principal doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants.

L'appel joint doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC.

7.2 L'appelant voit son grief de violation du droit d'être entendu rejeté, tandis que son appel est largement admis s'agissant de la liquidation du régime matrimonial. En outre, la pension mise à sa charge en vertu de l'art. 125 CC se voit réduite. Son attitude dilatoire et abusive en première instance ne doit néanmoins pas être oubliée. Dès lors, il se justifie de laisser à la charge de chaque partie ses propres frais de procédure de première instance et de dire que les dépens de première instance seront compensés. Les chiffres XI et XII du jugement seront ainsi réformés en conséquence.

7.3 Au vu du sort de l'appel, les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel, par 8’000 fr. (art. 58 al. 1 et 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'appelant par 1/4, soit 2'000 fr., et mis à la charge de l'intimée par 3/4, soit 6'000 fr. L'intimée H.M.________ versera donc à l'appelant A.M.________ la somme de 6'000 fr. à titre de restitution d'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel joint, arrêtés à 2'230 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de l'appelante par voie de jonction H.M.________, qui succombe quant à son appel joint (art. 106 al. 1 CPC).

7.4 Les dépens de deuxième instance relatifs à l'appel principal seront répartis dans la même proportion que les frais y afférents, à savoir 1/4 à la charge de l'appelant et 3/4 à la charge de l'intimée, étant précisé qu'il n'y a pas lieu à des dépens pour l'appel joint, aucune réponse n'ayant été requise. Compte tenu de la nature et de la complexité de l'affaire, les dépens peuvent être estimés à 10'000 fr. pour chaque partie (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). L'intimée H.M., après compensation, doit par conséquent verser à l'appelant A.M. la somme de 5'000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’appel joint est rejeté.

III. Le jugement rendu le 3 octobre 2017 est réformé comme il suit aux chiffres III à VII et IX à XII de son dispositif :

III. ordonne à Fondation de prévoyance en faveur du personnel de Z.________ de verser à H.M.________ la part de rente de A.M.________ attribuée à cette dernière à hauteur de 4'891 fr. 50 (quatre mille huit cent nonante-et-un francs et cinquante centimes), après conversion, sous forme de rente viagère, le premier de chaque mois, la première fois dès jugement de divorce définitif et exécutoire ;

IV. ordonne à [...] à [...] de lever immédiatement les mesures de blocages dirigées contre A.M.________ s’agissant des comptes [...], [...], [...] et [...] ;

V. ordonne à [...] à [...] de lever immédiatement la mesure de blocage dirigée contre A.M.________ s’agissant du compte n° [...] ;

VI. ordonne à [...] à [...] de lever immédiatement la mesure de blocage dirigée contre A.M.________ s’agissant du compte n° [...] ;

VII. supprimé ;

IX. dit que A.M.________ contribuera à l’entretien d’H.M.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 490 fr. (quatre cent nonante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès jugement de divorce définitive et exécutoire, sans limite de durée ;

X. dit que la pension mentionnée sous chiffre IX ci-dessus sera indexée le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2017, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation au 30 novembre de l’année précédente, l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement sera devenu définitif et exécutoire, pour autant que les revenus du débiteur de la pension soient également indexés, à charge pour lui de prouver que tel ne serait pas le cas ;

XI. arrête les frais et émoluments du tribunal à 8'713 fr. 60 (huit mille sept cent treize francs et soixante centimes) pour H.M.________ et à 7'914 fr. 90 (sept mille neuf cent quatorze francs et nonante centimes) pour A.M.________ ;

XII. dit que les dépens sont compensés

Le jugement est confirmé pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires afférents à l’appel, arrêtés à 8'000 fr. (huit mille francs), sont mis à la charge de A.M.________ par 2'000 fr. (deux mille francs) et à la charge de H.M.________ par 6'000 fr. (six mille francs).

V. Les frais judiciaires afférents à l’appel joint, arrêtés à 2'230 fr. (deux mille deux cent trente francs), sont mis à la charge d’H.M.________.

VI. H.M.________ doit verser à A.M.________ la somme de 11'000 fr. (onze mille francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Denys Gilliéron (pour A.M.), ‑ Me Olivier Freymond (pour H.M.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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