Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2012 / 504
Entscheidungsdatum
17.07.2012
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS12.012283-121153

336

JUGE DELEGUé DE LA cour d'appel CIVILE


Arrêt du 17 juillet 2012


Présidence de M. Battistolo, juge délégué Greffier : M. Perret


Art. 176 al. 1 ch. 2 CC; 271, 308 al. 1 let. b et al. 2, 312 al. 1, 317 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.D., à Gland, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 12 juin 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d'avec B.D., à Gland, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 juin 2012, dont la motivation a été adressée pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a autorisé les époux B.D.________ et A.D.________ à vivre séparés pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 30 juin 2014 (I), dit que la jouissance du domicile conjugal situé [...], à 1196 Gland, est attribuée à B.D., à charge pour elle d'en payer les charges courantes (notamment les intérêts hypothécaires et les charges PPE), dès le départ effectif de A.D. du domicile conjugal, pro rata temporis s'il quitte ledit domicile au cours d'un mois (II), ordonné à A.D.________ de quitter le domicile conjugal dans un délai au 30 septembre 2012 (III), dit que la garde sur les enfants C.D., née le [...] 1998 et D.D., né le [...] 2001, est attribuée à leur mère, B.D.________ (IV), dit que A.D.________ exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants C.D.________ et D.D., d'entente avec la mère de ceux-ci et, à défaut de meilleure entente : un week-end sur deux, du vendredi 17h00 au dimanche 19h00; un soir par semaine, de la sortie de l'école au lendemain matin à la reprise des cours; la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte, l'Ascension ou le Jeûne fédéral (V), dit que A.D. contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de 5'750 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, à verser d'avance le premier de chaque mois en mains de B.D., dès le départ effectif de A.D. du domicile conjugal, pro rata temporis s'il quitte ledit domicile au cours d'un mois (VI), rendu le prononcé sans frais judiciaires ni dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

En droit, le premier juge a constaté que rien ne s'opposait à la séparation des époux, dont il a fixé en équité la durée à deux ans. Il a attribué la garde des enfants mineurs des parties à leur mère B.D.________ et a accordé un libre et large droit de visite à leur père A.D., compte tenu en particulier de l'accord informel des parties sur ces points à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale. S'agissant du domicile conjugal, le premier juge en a attribué la jouissance à B.D., parent ayant la garde des enfants, et a imparti à A.D.________ un délai à la fin du mois de septembre 2012 au plus tard pour quitter ledit domicile. Enfin, s'agissant de la contribution mensuelle due par A.D.________ pour l'entretien des siens, le premier juge a retenu que B.D.________ ne percevait aucun revenu mensuel et avait des charges qui se montaient à 6'159 fr. 70 par mois, si bien que ce montant correspondait au manco pour équilibrer son budget. Quant à A.D., ses revenus s'élevaient au total à 10'851 fr. 05 par mois (savoir un montant moyen de 8'905 fr. 90 au titre des revenus principaux et accessoires provenant de l'exercice de son activité professionnelle, auquel s'ajoutait un montant de 1'945 fr. 15 perçu pour la location d'un immeuble lui appartenant), pour des charges mensuelles s'élevant à 5'072 fr. 50, de sorte que son budget présentait un excédent de 5'778 fr. 55 par mois. Par conséquent, le premier juge a considéré que A.D. devait contribuer à l'entretien des siens en couvrant une part du manco de son épouse à l'aide de son excédent par le régulier versement d'une pension mensuelle arrondie à 5'750 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, à verser d'avance le premier de chaque mois en mains de B.D., à partir de la date du départ de A.D. du domicile conjugal, pro rata temporis si ce départ intervenait au cours d'un mois.

B. Par acte motivé du 25 juin 2012, A.D.________ a interjeté appel contre ce prononcé, en prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

"Principalement,

I. L'Appel est admis.

Statuant à nouveau :

II. Dire que le Prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, rendu par le Président du Tribunal Civil d'Arrondissement de La Côte le 12 juin 2012 est annulé.

III. Dire que A.D.________ quittera le domicile conjugal dans un délai au 31 décembre 2012.

IV. Dire que A.D.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle dont le montant sera fixé à dire de justice, dès le départ effectif de A.D.________ du domicile conjugal, pro rata temporis s'il quitte ledit domicile au cours d'un mois.

V. Dire que le Prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu par le Président du Tribunal Civil d'Arrondissement de La Côte le 12 juin 2012 est maintenu pour le surplus.

Subsidiairement,

VI. Renvoyer la cause à la première instance pour compléter l'état de fait sur les conclusions III et IV."

L'appelant a produit un bordereau de pièces.

L'intimée B.D.________ n'a pas été invitée à se déterminer.

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

A.D., né le [...] 1955, et B.D., née [...] le [...] 1969, se sont mariés le [...] 1997 devant l'officier d'état civil de [...] (NE).

Deux enfants sont issus de cette union :

  • C.D.________, née le [...] 1998;

  • D.D.________, né le [...] 2001.

Les époux rencontrent des difficultés conjugales.

Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 mars 2012 adressée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le président), B.D.________ a pris les conclusions suivantes à l'encontre de A.D.________, avec suite de frais et dépens :

"I. Les époux B.D.________ et A.D.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée.

II. La garde sur les enfants C.D., née le [...] 1998 et D.D., né le [...] 2001 est attribuée à B.D.________.

III. A.D.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, trois semaines durant les vacances scolaires d'été, avec un préavis de trois mois, alternativement durant les relâches d'automne ou celles de février, une semaine à Noël ou à Nouvel An et quatre jours à Pâques ou à l'Ascension.

IV. Un délai au 31 mars 2012 est imparti à A.D.________ pour quitter le domicile conjugal.

V. Dès le 1er avril 2012, la jouissance de l'appartement conjugal est attribuée à B.D., A.D. continuant à en assumer les charges (intérêts et amortissement hypothécaires, charges PPE, impôt foncier).

VI. Dès le 1er avril 2012, A.D.________ contribuera à l'entretien de sa famille par le régulier versement d'une pension de CHF 4'000.-, payable d'avance le 1er de chaque mois sur le compte bancaire de B.D.________, allocations familiales non comprises et devant être versées en sus."

Par déterminations du 11 mai 2012, l'intimé A.D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet des conclusions de la requête de B.D.________. En outre, il a pris les conclusions reconventionnelles suivantes :

"I. Les époux A.D.________ et B.D.________ vivront séparés pour une durée d'une année.

II. La garde sur les enfants C.D., née le [...] 1998 et D.D., né le [...] 2001 est attribuée à A.D.________.

III. B.D.________ bénéficiera sur ses deux enfants d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec le père de ceux-ci et que, à défaut d'entente préférable, ledit droit de visite s 'exercera comme suit :

un week-end sur deux, du vendredi 17h00 au dimanche 19h00;

pendant la moitié des vacances scolaires des enfants.

IV. B.D.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le régulier versement, dès le 1er avril 2012, d'une pension fixée à dires de justice, allocations familiales en sus.

V. La jouissance exclusive du logement conjugal sis à 1196 Gland, [...], est attribuée à A.D.________, à charge pour lui d'en payer les charges de copropriété, les intérêts hypothécaires et toutes les charges d'usage."

A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale tenue par le président le 15 mai 2012 ont comparu les parties, chacune assistée de son conseil. L'intimé a indiqué oralement qu'il admettait que la garde des enfants C.D.________ et D.D.________ soit confiée à leur mère, pour autant qu'il bénéficie d'un droit de visite élargi. Les parties n'ont cependant pas signé de convention sur ces points.

B.D.________ habite le domicile conjugal. Titulaire d'un CFC de vendeuse, elle donnait des cours de peinture à mi-temps jusque dans la première moitié de l'année 2011. Elle a mis un terme à cette activité, qui ne lui procurait plus de revenus, car elle parvenait tout juste à couvrir ses frais. Actuellement, elle recherche un emploi à 50%, mais elle n'a pas trouvé de place de travail à ce jour.

B.D.________ ne perçoit aucun revenu. Ses charges mensuelles sont les suivantes :

Minimum vital Fr. 1'350.00

Minimum vital enfants 1'200.00

Intérêts hypothécaires et charges PPE du domicile conjugal 3'000.00

Assurance maladie 323.90

Assurance complémentaire 50.90

Assurances maladie enfants 81.60

Assurances complémentaires enfants 29.30

Assurance véhicule 80.45

Taxe Service des automobiles 43.55 Total Fr. 6'159.70

A.D.________ habite en l'état le domicile conjugal. Il exerce à titre principal l'activité d'architecte au service de la ville d'[...]. Il réalise en outre un revenu tiré de l'exercice d'activités accessoires. Enfin, il perçoit un revenu locatif issu du bail commercial d'un immeuble, dont il est propriétaire au Locle (NE).

Jusqu'en avril 2012, A.D.________ était administrateur avec signature individuelle de E.________ SA SA, à [...], dont le but est "l'exploitation d'un café-restaurant, ainsi que la conduite de tous travaux de construction dans le secteur du bâtiment, entreprise générale, achat, vente, location et courtage d'immeubles (pour but complet cf statuts)". Les deux autres administrateurs avec signature individuelle étaient T.________ et L.. Au cours de l'audience du 15 mai 2012, A.D. a indiqué qu'il avait aidé T.________ à reprendre l'exploitation du café-restaurant de [...] dans le cadre de ses activités au sein de la société. En avril 2012, A.D.________ écrivait au nom de cette société qu'il envisageait de reprendre le fonds de commerce "[...]", à Moudon, pour un montant de 40'000 fr. et au nom de E.________ SA SA. La société était supposée ensuite encaisser un loyer mensuel de 2'500 fr., avec progression annuelle de 200 fr., pour arriver finalement à un loyer mensuel de 3'500 fr., étant précisé que les charges mensuelles s'élèveraient à 600 francs. A l'heure actuelle, T.________ est seul inscrit en qualité d'administrateur de la société, étant donné que A.D.________ et L.________ lui ont vendu leurs actions pour le montant symbolique de 1 franc.

En 2009, selon sa déclaration d'impôts, A.D.________ a bénéficié d'un revenu mensuel net de 8'948 fr. 50 (107'382 fr. / 12), allocations familiales par 400 fr. comprises, soit un revenu net de 8'548 fr. 50 par mois hors allocations familiales. Il a bénéficié en outre d'un revenu mensuel net de 375 fr. (4'500 fr. / 12) issu d'activités accessoires. Son revenu mensuel net 2009 s'élevait par conséquent à 8'923 fr. 50 (8'548 fr. 50 + 375 fr.).

En 2011, selon sa déclaration d'impôts et sa fiche de salaire, A.D.________ a bénéficié d'un revenu mensuel net de 9'064 fr. 85 (108'778 fr. / 12), allocations familiales par 400 fr. comprises, soit un revenu net de 8'664 fr. 85 par mois hors allocations familiales. Il a bénéficié en outre d'un revenu mensuel net de 191 fr. 70 (2'300 fr. / 12) issu d'activités accessoires. Son revenu mensuel net 2011 s'élevait par conséquent à 8'856 fr. 55 (8'664 fr. 85 + 191 fr. 70).

Selon sa fiche de salaire de mars 2012, A.D.________ réalise actuellement un salaire mensuel net de 8'473 fr. 10, allocations familiales par 400 fr. comprises, soit un revenu net de 8'073 fr. 10 par mois hors allocations familiales et hors treizième salaire. En tout et pour tout, son activité principale d'architecte lui procure ainsi un revenu mensuel net de 8'745 fr. 85 hors allocations familiales et de 9'145 fr. 85 (8'745 fr. 85 + 400 fr.) allocations familiales comprises. Il bénéficie en outre d'un revenu mensuel net supplémentaire de l'ordre de 191 fr. 70 issu d'activités accessoires. Son revenu mensuel net actuel s'élève par conséquent à 8'937 fr. 60 (8'745 fr. 85

  • 191 fr. 70).

A.D.________ réalise ainsi un revenu moyen de 8'905 fr. 90 ([8'923 fr. 50 + 8'856 fr. 55 + 8'937 fr. 60] / 3) provenant de l'exercice de son activité professionnelle.

Le loyer commercial que A.D.________ perçoit pour l'immeuble du Locle s'élève à 4'575 fr. par mois. Le président a retenu que les charges mensuelles que le prénommé devait assumer pour l'immeuble se montaient à 2'629 fr. 85 (savoir 25 fr. pour la toiture, 55 fr. 30 pour la rénovation de la chaudière, 21 fr. 50 pour le ramonage, 36 fr. 75 pour le déneigement, 58 fr. 50 pour l'impôt foncier, 115 fr. 10 pour I'ECA, 1'968 fr. 35 pour les intérêts hypothécaires et l'amortissement, 12 fr. 75 pour l'assurance responsabilité civile et 336 fr. 60 pour la conciergerie et le chauffage). Le président a ainsi retenu que A.D.________ percevait chaque mois de la location de l'immeuble un revenu net de 1'945 fr. 15 (4'575 fr. - 2'629 fr. 85).

Les charges mensuelles de A.D.________ sont les suivantes :

Minimum vital Fr. 1'350.00

Loyer (après départ du domicile conjugal) 2'500.00

Assurance maladie 328.40

Assurance complémentaire 50.50

Assurance Vie 317.35

Assurance véhicule 92.30

Taxe Service des automobiles 33.95

Essence 400.00 Total Fr. 5'072.50

En droit :

L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs, l'appel est recevable.

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (ibidem, p. 136).

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ibidem, pp. 136-137).

La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC) est applicable également en appel et si des faits et moyens de preuves nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième instance même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées. La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., p. 115; HohI, Procédure civile, Tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (HohI, op. cit., n. 2414, p. 438).

En l'espèce, l'appelant produit une lettre de son employeur qui est antérieure aux débats de première instance ainsi que deux contrats de courtage portant sur l'immeuble du Locle. Ces pièces sont irrecevables : les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas remplies et l'appelant ne le soutient pas ni ne tente de l'établir. Il est vrai que l'un des contrats de courtage est daté de la veille seulement des débats de première instance mais, l'autre étant antérieur de six mois, il en résulte suffisamment que l'intention de l'appelant de tenter de vendre son immeuble ne constitue pas un fait nouveau.

Comme on le verra plus bas, ces pièces nouvelles ne sont au surplus pas déterminantes.

c) Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 c. 2b/bb). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 c. 5; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 1.3).

L'art. 176 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) ne donne aucune indication quant au délai dans lequel l'époux non attributaire doit quitter le logement; il faut ainsi prendre en compte les circonstances du cas d'espèce, notamment la situation familiale et le marché immobilier (Vetterli, FamKommentar, 2e éd., Berne 2011, n. 17 ad art. 176 CC, p. 417), et respecter le principe de proportionnalité. Selon la doctrine et la jurisprudence de la Cour d'appel civile, un délai de quelques semaines est, sauf circonstances exceptionnelles, admissible (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, n. 13 ad art. 176 CC, p. 1238; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Effets du mariage, 2e éd., Berne 2009, n. 658, p. 322; Vetterli, op. cit., n. 17 ad art. 176 CC, p. 417; Juge délégué CACI 28 novembre 2011/378; Juge délégué CACI 3 juillet 2012/312).

En l'occurrence, l'appelant s'en prend à la date du 30 septembre 2012 qui lui a été impartie pour quitter le domicile conjugal. Le prononcé de mesures protectrices ayant toutefois été adressé pour notification aux parties le 12 juin 2012, le délai de départ, d'ailleurs plutôt supérieur à la moyenne, est amplement suffisant pour lui permettre de trouver un nouveau logement. Les tensions sur le marché du logement ne peuvent justifier l'octroi d'un délai supérieur. L'appelant devra recourir en cas de besoin à des solutions provisoires.

L'appel doit dès lors être rejeté sur ce point.

L'appelant conclut implicitement à la réduction de la contribution d'entretien mise à sa charge.

Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation de la contribution d'entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 II 26; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 c. 4 b/bb).

En l'espèce, le premier juge a correctement tenu compte des ressources et des besoins des époux et de leurs enfants. Sauf sur les points qui seront examinés plus en détail ci-dessous, l'appelant ne le conteste d'ailleurs pas, ni ne soutient que le premier juge aurait dû entreprendre d'office des investigations supplémentaires.

a) L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que son épouse avait la possibilité de s'inscrire au chômage. Cette possibilité n'est toutefois pas avérée, l'intimée à l'appel n'ayant pas exercé d'emploi depuis longtemps, n'ayant travaillé que comme indépendante et ayant cessé depuis plusieurs mois son activité indépendante. Le grief tombe par conséquent à faux.

Il y a lieu de rappeler par ailleurs que l'époux qui a la charge des enfants ne peut en principe être contraint de reprendre une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2 et les arrêts cités).

b) L'appelant soutient que son taux d'activité a été réduit et que, dès le mois de septembre prochain, ses revenus ne seront plus que ceux d'un indépendant.

Comme relevé au c. 2b précédent, la pièce relative à la réduction du taux d'activité de l'intéressé est irrecevable. Au surplus, elle ne serait pas déterminante, faute pour l'appelant d'établir que cette réduction du taux de travail lui aurait été imposée par son employeur. L'appelant n'a d'ailleurs pas fait état d'une telle réduction devant le premier juge, pas plus qu'il n'a parlé d'un passage éventuel à une activité indépendante. Il n'est au surplus possible de prendre en compte les changements importants et durables des besoins des époux que lorsque le pronostic correspondant peut être dressé avec une certitude suffisante (TF 5A_751/2011 du 22 décembre 2011, in FamPra.ch 2012 p. 430) et la simple allégation du passage à une activité ne garantissant plus de revenus fixes est insuffisante à cet égard.

Le moyen doit dès lors être rejeté.

c) Enfin, l'appelant conteste implicitement le montant retenu comme revenu supplémentaire net provenant de l'immeuble du Locle.

L'appelant a admis devant le premier juge un revenu net de 1'300 francs environ. Le premier juge a retenu un revenu net de 1'945 fr. 15.

Il n'est pas contesté que le revenu brut de l'immeuble s'élève à 4'575 francs par mois.

Les charges annuelles établies par les pièces au dossier sont les suivantes : 1'381 fr. pour l'assurance incendie; 300 fr. pour le contrôle de la toiture; 257 fr. pour le ramonage; 663 fr. pour l'abonnement du brûleur; 440 fr. pour le déneigement; 3'600 fr. pour les intérêts du prêt hypothécaire. Rapportées en une charge mensuelle, ces charges représentent un montant de 553 fr. par mois ([1'381 fr. + 300 fr. + 257 fr. + 663 fr. + 440 fr. + 3'600 fr.] / 12). La mention dans la déclaration d'impôt 2011 (pièce 114) d'une charge de conciergerie de 4'039 francs n'établit ni l'existence ni la justification de cette charge. Si l'on en tient toutefois compte, il faut ajouter un montant mensuel de 336 fr. (4'039 fr. / 12) au montant retenu plus haut. L'avis d'échéance bancaire du 2 mars 2012 (pièce 108 produite par A.D.________ à l'audience du 15 mai 2012) fait état d'un amortissement de 5'000 francs. La pièce n'établit toutefois pas que cet amortissement soit dû chaque trimestre. En outre, il ne s'impose pas à l'évidence qu'un tel amortissement constitue une charge notamment lorsque, comme en l'espèce, le montant du prêt hypothécaire ne représente qu'une fraction (env. 35%) de la valeur vénale de l'immeuble (cf. pièces 108 et 114).

Au vu de l'ensemble de ces éléments, on ne saurait retenir, au titre du revenu net de l'immeuble, un montant inférieur à celui retenu par le premier juge. Partant, l'appel doit aussi être rejeté sur ce point.

d) Pour le surplus, il a déjà été constaté plus haut que le premier juge avait correctement tenu compte des ressources et des besoins des parties et des enfants mineurs. S'il n'a pas été tenu compte de la charge fiscale, c'est à juste titre, les moyens financiers à disposition des parties ne suffisant pas à garantir un entretien suffisant (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1; ATF 127 III 289 c. 2a/bb; ATF 126 III 353 c. 1a/aa).

Au vu de ce qui précède, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé.

L'appelant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), qui sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judicaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), et sont compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel et n'a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (art. 95 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.D.________.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du 19 juillet 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Denys Gilliéron (pour A.D.), ‑ Me Astrid Von Bentivegni Schaub (pour B.D.).

Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

  • Art. 176 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 277 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 65 TFJC

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