Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 701
Entscheidungsdatum
16.10.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI18.028579-200597

454

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 16 octobre 2020


Composition : M. Perrot, juge délégué Greffière : Mme Cottier


Art. 286 CC

Statuant sur l'appel interjeté par S., à [...], requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 avril 2020 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec A.W., aux [...], intimée, et l’Etat de Vaud (Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires), le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 avril 2020, adressée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 décembre 2019 par S.________ (ci-après : l'appelant) tendant à une réduction de la contribution d’entretien en faveur de sa fille A.W.________ (ci-après : l'intimée) (I), a institué une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant A.W.________, née le [...] 2012, et a désigné en qualité de curateur un assistant social du Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) dont le nom serait communiqué ultérieurement au Tribunal (II), a dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond (III) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IV).

En droit, le premier juge a constaté que la naissance du nouvel enfant M.________ avait été annoncée par S.________ devant le juge d’appel. Il a toutefois retenu que ce juge n’en avait pas tenu compte dans l’arrêt sur appel, de sorte qu’il s’agissait d’un fait nouveau qui justifiait d’entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles tendant à la réduction de la contribution d’entretien due à l’enfant A.W.. Le magistrat a ensuite considéré que le disponible de l’appelant, estimé à 2'975 fr. 95, était suffisant pour lui permettre d’assumer l’entretien convenable des enfants M., par 1'194 fr. 20, et A.W.________, par 1'610 fr., de sorte qu’il n’y avait pas lieu de réduire le montant de la contribution d’entretien de cette dernière au stade des mesures provisionnelles.

B. Par acte du 1er mai 2020, S.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à titre préjudiciel, à l’octroi de l’effet suspensif à son appel, à titre principal, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que la requête de mesures provisionnelles qu’il a déposé le 12 décembre 2019 soit admise et qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille A.W.________ par une pension mensuelle de 595 fr. 20 jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure au fond avec effet au 1er novembre 2019. A titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance de mesures provisionnelles et à son renvoi à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a simultanément requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par courrier du 5 mai 2020, A.W., par l’intermédiaire de sa mère B.W., s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet.

Par écriture du 7 mai 2020, le Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) s’en est remis à justice.

Par ordonnance du 8 mai 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête d'effet suspensif.

Par ordonnance du 18 mai 2020, le juge délégué a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à A.W.________.

Par avis du 27 mai 2020 donnant suite à une requête d’assistance judiciaire présentée par S.________, le juge délégué a imparti à ce dernier un délai au 5 juin 2020 pour produire la deuxième page du procès-verbal de taxation 2018, le procès-verbal de taxation 2019, ses déclarations fiscales 2018 et 2019, un état détaillé des parts successorales touchées en 2019 et 2020 ainsi que tous justificatifs utiles établissant le montant total dont il avait bénéficié dans le cadre de son héritage. Ces pièces n'ont pas été produites dans le délai imparti.

Par ordonnance du 17 juin 2020, le juge délégué a rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée par S.________.

Par courrier du 23 juillet 2020, le BRAPA s'en est remis à justice quant au sort de l'appel de S.________.

Par réponse du 27 juillet 2020, A.W., par l'intermédiaire de sa mère, s'est déterminée sur l'appel de S. et a conclu à son rejet. A titre de mesures d'instruction, elle a requis la production par l'appelant de tout document établissant l'entier des revenus réalisés par sa compagne R., dès et y compris le 1er janvier 2018 jusqu'à aujourd'hui (p. 251) ainsi que tout document établissant l'entier des mouvements intervenus sur les comptes bancaires et/ou postaux détenus en tout ou partie en Suisse et/ou à l'étranger par R., dès et y compris le 1er janvier 2019 jusqu'à aujourd'hui (p. 252).

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

B.W.________ et S.________, non mariés, ont vécu en couple de décembre 2011 à septembre 2013.

Le 8 mai 2012, devant l’Officier d’Etat civil de [...],S.________ a reconnu sa fille A.W.________, née le [...] 2012.

En séance du 8 novembre 2012, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a approuvé la convention signée le 3 août 2012 par B.W.________ et S.. Par cette convention, ce dernier s’était engagé à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 826 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 6 ans. La convention ne dit rien sur l’entretien de A.W. pour la période courant au-delà de ses 6 ans révolus.

Depuis la séparation des parents en septembre 2013, B.W.________ a exercé la garde de fait sur leur fille A.W.. S. a contribué à l’entretien de cette dernière par le paiement mensuel de 826 fr., allocations familiales de 250 fr. en sus.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 novembre 2018, le président a révoqué la convention signée par S.________ et B.W.________ le 3 août 2012 et approuvée par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron le 19 décembre 2012 (I), a dit que l’entretien convenable de A.W., née le [...] 2012, était arrêté à 3'410 fr. par mois pour la période du 1er juin 2018 au 31 mars 2019 et à 1'660 fr. par mois à compter du 1er avril 2019 (II), a dit que S. contribuerait à l’entretien de sa fille A.W., née le [...] 2012, par le régulier versement d’une pension alimentaire mensuelle, d’avance le premier de chaque mois en mains d'B.W., éventuelles allocations familiales en sus, de 2'700 fr. par mois pour la période du 1er juin 2018 au 31 mars 2019 et de 1'660 fr. par mois à compter du 1er avril 2019 (III).

Le 22 novembre 2018, S.________ a déposé un appel contre l’ordonnance précitée.

Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues par le Juge délégué de la Cour d’appel civile lors de l’audience d’appel du 14 janvier 2019. A cette occasion, S.________ a déclaré que sa compagne attendait un enfant pour le mois de juillet 2019.

Par arrêt rendu le 26 mars 2019, le juge délégué a réformé l’ordonnance du 14 novembre 2018 en fixant l’entretien convenable de A.W.________ à 3'410 fr. par mois pour la période du 1er juin au 31 décembre 2018, à 3'360 fr. du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 et à 1'610 fr. dès le 1er avril 2019 et a fixé la contribution d’entretien de S.________ en faveur de sa fille A.W.________ à 3'100 fr. par mois pour la période du 1er juin au 30 octobre 2018, à 3'300 fr. par mois pour le mois de novembre 2018, à 2'800 fr. par mois pour la période du 1er décembre 2018 au 31 mars 2019 et à 1'610 fr. dès le 1er avril 2019.

L’arrêt sur appel retient que S.________ vivait à [...], avec sa nouvelle compagne, « avec qui il devrait avoir un enfant en juillet 2019, selon ses déclarations lors de l’audience d’appel ». En outre, le juge d’appel a notamment considéré que S.________ bénéficiait d’un excédent de 2'835 fr. par mois dès le 1er décembre 2018 et que, par conséquent, il était en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille A.W.________ par le versement d’une pension de 1'610 fr. dès le 1er avril 2019.

Le 16 novembre 2018, A.W., représentée par sa mère B.W., a ouvert action alimentaire à l’encontre de S.________.

Par réponse du 22 mars 2019, S.________ s’est déterminé sur la demande précitée et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet et a conclu notamment, à titre reconventionnel, à la réduction de la contribution d’entretien due en faveur de sa fille A.W.________. Par écriture du 27 septembre 2019, il a conclu en outre au transfert de la garde.

Le [...] 2019, la compagne de S.________ a donné naissance à l’enfant M.________.

Par requête de mesures provisionnelles du 18 novembre 2019 déposée à l’encontre de A.W., S. a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la contribution d’entretien soit réduite à 400 fr. par mois.

Par courrier du 9 décembre 2019, A.W.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de cette requête.

Le 12 décembre 2019, S.________ a retiré sa requête du 19 novembre 2019 et a introduit une nouvelle requête de mesures provisionnelles dirigée contre A.W.________ et le BRAPA, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la contribution d’entretien en faveur de sa fille A.W.________ soit réduite à 400 fr. par mois jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure au fond, avec effet au 1er novembre 2019.

Par courrier du 23 décembre 2019, le BRAPA s’en est remis à justice.

L’audience de mesures provisionnelles a été tenue le 24 janvier 2020 en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs.

a) L'appelant travaille auprès de la société [...], sise à [...], et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 5'746 fr. 95, part au 13e salaire comprise.

Il ressort des relevés de comptes bancaires de S.________, que celui-ci a perçu le 25 septembre 2019 la somme de 45'949 fr. 80 sur son compte courant et le 31 janvier 2020 le montant de 61'373 fr. 89 sur son compte épargne à titre de part successorale.

S.________ vit à [...], avec sa nouvelle compagne, R., ainsi que leur fille M..

Le premier juge a retenu que les charges mensuelles incompressibles de S.________ s’élevaient à 2'771 fr. par mois et se composaient de la base du minimum vital LP par 850 fr. (couple), de ses frais de logement, dont il est copropriétaire, par 560 fr. (700 – 140 [part au logement de l'enfant M.________]), de ses primes d’assurance-maladie (LAMal) par 212 fr. 30, de ses frais liés à l’exercice du droit de visite par 150 fr., de ses frais de repas par 238 fr. 70 (11 fr. x 21.7) et de ses frais de véhicule (leasing, assurance, essence) de 760 francs.

Le disponible de l’appelant s’élève ainsi, selon le premier juge, à 2'975 fr. 95 par mois (5'746.95 – 2'771).

b) S'agissant de la situation financière de la compagne de l'appelant, R.________, il ressort de son certificat de travail (p. 155) que celle-ci a travaillé du 20 novembre 2017 au 10 octobre 2019 auprès de la société [...]. Son contrat de travail a pris fin suite à la fin d’activité de la société. Depuis lors, il ressort de ses extraits de compte bancaire qu'elle a perçu des allocations de maternité s’élevant à 7'957 fr. 85 (2'907.50 + 5'050.35) pour les mois d’octobre et novembre 2019. Du 28 novembre au 28 décembre 2019, elle a été engagée en qualité de vendeuse polyvalente auprès de la société [...] à [...] et a perçu à ce titre la somme brute de 666 fr. 65. La Caisse cantonale de chômage lui a en outre versé la somme de 1'437 fr. 45, le 5 décembre 2019, à titre d’indemnités d’insolvabilité de son précédent employeur.

S'agissant de ses charges incompressibles, le premier juge les a arrêtées à 1'677 fr. 70, soit 850 fr. de minimum vital LP, 560 fr. de frais de logement (après déduction de la moitié de la part de l'enfant M.________ [1'400 x 20 %]) et 267 fr. 70 de prime d'assurance-maladie LAMal.

c) Le premier juge a retenu que les coûts directs de l'enfant M.________ s’élevaient à 516 fr. 50 (400 fr. de minimum vital LP + 280 fr. de part au loyer [1'400 x 20 %] + 136 fr. 50 de prime d'assurance-maladie LAMal – 300 fr. d'allocations familiales).

Dans sa requête de mesures provisionnelles, l’appelant a allégué que sa compagne avait cessé toute activité professionnelle pour se consacrer entièrement à l’éducation de leur fille M.________.

a) Avant la naissance de l’enfant A.W., B.W. travaillait à plein temps en qualité d’assistante en soins et percevait à ce titre un revenu mensuel net de l’ordre de 3'000 francs. Elle a cessé toute activité deux mois avant la naissance de l’enfant, afin de se consacrer entièrement à son éducation. Mise à part une période de trois mois durant laquelle elle a retrouvé un emploi, B.W.________ n’a plus exercé d’activité lucrative depuis la naissance de sa fille en juin 2012. Elle bénéficie du revenu d’insertion, percevant à ce titre un montant de l’ordre de 2'650 fr. par mois. Par arrêt de la Cour de céans du 26 mars 2019, un revenu hypothétique net de 1'750 fr. par mois lui a été imputé à partir du 1er avril 2019.

Elle vit seule avec sa fille A.W.________ dont elle a la garde dans un appartement aux [...].

Le premier juge, en se référant à l’arrêt sur appel du 26 mars 2019, a retenu que les charges mensuelles incompressibles d’B.W.________ s’élevaient à 2'850 fr. par mois et se composaient de la base mensuelle du minimum vital LP de 1'350 fr., de ses frais de logement par 1'440 fr. (80 % de 1'800 fr.) et de ses primes d’assurance-maladie (LAMal et LCA), subsides déduits, par 60 francs.

Compte tenu de son revenu hypothétique de 1'750 fr., B.W.________ présentait un déficit de 1'100 fr. par mois (1'750 – 2'850).

b) Le premier juge a retenu que l’entretien convenable de l’enfant A.W.________ s’élevait à 1'610 fr. par mois, comprenant la somme de 560 fr. à titre de coûts directs (400 fr. de minimum vital LP + 360 fr. de frais de logement [1'800 x 20 %] + 50 fr. de primes d'assurance-maladie, subsides déduits, – 300 fr. d'allocations familiales) et la somme de 1'100 fr. à titre de contribution de prise en charge.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., si bien qu’il est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).

Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2).

2.2

L’intimée requiert la production de tout document établissant les revenus et comptes bancaires d’R.________. Dans la mesure où ces pièces ne sont pas déterminantes sur le sort de l’appel (cf. infra consid. 3.4, 3.5 et 3.6), il convient de rejeter cette requête, étant précisé qu’il appartenait à l’appelant, pour appuyer sa requête de mesures provisionnelles, d’établir soigneusement sa situation financière, de sorte qu’il assumera seul les conséquences de son manque de transparence à cet égard.

3.1 Dans un premier grief, l'appelant expose que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la naissance de sa fille M.________ constituait un fait nouveau qui justifiait le dépôt d'une requête de mesures provisionnelles. Toutefois, il reproche au magistrat d'avoir considéré que son disponible lui permettait d'assumer l'entretien convenable de ses deux enfants A.W.________ et M.________.

Pour sa part, l'intimée relève tout d’abord que la naissance de l'enfant M.________ ne constituait pas un fait nouveau, dans la mesure où l'appelant avait déjà allégué ce fait dans le cadre de la précédente procédure d'appel. Elle soutient ensuite que le disponible de l'appelant suffit de toute manière à couvrir l'entretien convenable de ses deux enfants.

3.2 3.2.1

Selon l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable ; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (ATF 120 II 177 consid. 3a ; TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce ; il n'est en revanche pas besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4, JDT 2005 I 324 ; ATF 128 III 305 consid. 5b, JdT 2003 I 50 ; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 ; TF 5C_214/2004 du 16 mars 2005 consid. 2.1). On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [à propos de l'art. 129 al. 1 CC] ; TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1, FamPra.ch 2020, p. 177 ; TF 5A_64/2018, déjà cité, consid. 3.1 ; TF 5A_617/2017, déjà cité, consid. 3.1).

La partie requérante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova (ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3 ; TF 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2), c'est-à-dire des faits ou moyens de preuves qui ne sont apparus ou devenus disponibles qu'après le moment où, dans une procédure antérieure, achevée par un jugement entré en force, les moyens d'attaque et de défense pouvaient pour la dernière fois être invoqués. Sont assimilés à de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n'ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les prouver (ATF 142 III 42 consid. 5.2 ; TF 5A_18/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.5 ; TF 5A_721/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.2 ; TF 5C.84/2005 du 21 juin 2005 consid. 2.1 et la doctrine citée). En d'autres termes, la voie de la modification est ouverte soit lorsque le fait allégué est un vrai novum, soit lorsqu'il constitue un pseudo novum, mais que le moyen de preuve apte à l'établir est un vrai novum (TF 5A_154/2019, déjà cité, consid. 4.1).

En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes ; la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_501/2018, déjà cité, consid. 2 ; TF 5A_848/2018, déjà cité, consid. 5.1.2 ; TF 5A_1005/2017 du 23 août 2018 consid. 3.1.1).

S’agissant des rapports entre la procédure d’appel contre le premier jugement et la procédure de modification de ce jugement, le Tribunal fédéral a estimé que des éléments nouveaux, sur la base desquels un changement des circonstances pouvait être invoqué ne devaient pas être renvoyés à une procédure de modification au sens de l’art. 129 CC mais devaient être invoqués et pris en compte dans la procédure d’appel contre le jugement de divorce dès lors qu’ils étaient recevables d’après l’art. 317 al. 1 CPC. A l’inverse, les moyens, sur la base desquels sont allégués, respectivement prouvés des changements de circonstances ne doivent pas permettre une modification des mesures protectrices (art. 179 CC) lorsqu’ils auraient déjà pu être invoqués dans le cadre de l’appel contre la décision de mesures protectrices (ATF 143 III 42 consid. 5.3).

3.2.2 Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1.).

3.2.3 La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1, FamPra.ch 2020 p. 497 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.3, rés. in RMA 2012 p. 300).

3.2.4 Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.2 ; TF 5A_477/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1).

3.2.5 Des mesures provisionnelles tendant à réduire ou supprimer une contribution d'entretien envers l'enfant ne sont pas exclues par principe, mais, afin de préserver le bien-être de l'enfant, ne seront admises qu'en cas d'urgence particulière et pour des motifs spécifiques, des exigences particulièrement élevées devant par ailleurs être posées quant à la capacité contributive du débiteur (Juge délégué CACI 11 juin 2018/344 consid. 3.2.2).

3.3 Le premier juge a constaté que l’appelant avait annoncé la future naissance de sa fille M.________ dans le cadre de la précédente procédure d’appel. Il a ensuite considéré que le juge d’appel n’avait cependant pas pris en compte cet élément dans son arrêt. Dès lors, il a considéré que la naissance de l’enfant M.________ constituait un fait nouveau qui justifiait d’entrer en matière sur la requête en réduction de la contribution d’entretien de l’enfant A.W.________.

Le premier juge a toutefois rejeté la requête de l’appelant, considérant que le disponible de celui-ci lui permettait d’assumer l’entretien de ses deux enfants A.W.________ et M.________ sans entamer son minimum vital.

3.4 S’agissant de la question de l’existence d’un fait nouveau, il convient de constater que l’appelant avait annoncé lors de l’audience d’appel du 14 janvier 2019 que sa compagne attendait un enfant à naître en juillet 2019. Il s’agissait d’un fait nouveau. A cette occasion, il n’a ni produit d’attestation en ce sens ni estimé les coûts prévisibles de l’enfant à naître. Il aurait pourtant aisément pu alléguer que sa compagne comptait arrêter de travailler pour se consacrer entièrement à l’éducation de son enfant et évaluer le montant de l'entretien convenable, ce qu'il n'a pas fait.

Cette question peut toutefois rester ouverte, dans la mesure où le recours est de toute manière rejeté pour d’autres motifs (cf. infra consid. 3.5).

3.5 Il s’avère en effet que l'appelant n'a pas rendu vraisemblable que son disponible ne suffisait pas à contribuer à l'entretien de ses deux enfants. A l’appui de son appel, l’intéressé allègue que l'entretien convenable de l'enfant M.________ s'élèverait à 2'216 fr. 10, dont la somme de 1'699 fr. 60 à titre de contribution de prise en charge. A cet égard, l’appelant a tout d’abord allégué que sa compagne avait résilié son contrat de travail pour se consacrer à l’éducation de sa fille M.. Or, il ressort de son certificat de travail daté du 22 octobre 2019 (cf. pièce 155) que le contrat de travail de la compagne de l'appelant R. s’est terminé le 10 octobre 2020 en raison de la fin d’activité de la société qui l’employait. Elle a ensuite perçu des allocations de maternité jusqu’au mois de novembre 2019. De plus, au mois de décembre 2019, R.________ a été engagée en qualité de vendeuse polyvalente et a perçu à ce titre la somme brute de 666 fr. 65. Dans ces conditions, il n'apparaît pas vraisemblable que la compagne de l'appelant ait volontairement arrêté son travail pour se consacrer à sa famille, comme le prétend l’appelant. Au contraire, il semblerait qu'au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, soit le 12 décembre 2019, R.________ travaillait, ce qui contredit manifestement les dires de l’appelant. Par ailleurs, les extraits de compte d’R.________ ont été produits jusqu’au 23 janvier 2020, de sorte qu’on ignore si celle-ci a continué de percevoir des revenus depuis lors. La situation financière de la compagne de l’appelant est à ce stade opaque et les simples allégations de l’appelant ne sont pas suffisantes.

Dans la mesure où le disponible de l’appelant s’élève à tout le moins à 1'365 fr. 95 (2'975.95 – 1'610) après paiement de la contribution d'entretien due à sa fille A.W., il convient de constater que l’appelant n’a pas rendu vraisemblable, dans le cadre de sa requête de mesures provisionnelles, que son disponible ne suffisait pas à couvrir l’entretien convenable de sa fille M. et entamerait son minimum vital.

3.6 Par surabondance, on relèvera que l’appelant n’a pas respecté son devoir de collaboration (art. 160 CPC). En effet, il est troublant de constater que celui-ci n’a pas produit les pièces nécessaires à établir sa situation financière, notamment en lien avec sa fortune et son héritage récent. En l’état, il n’est pas possible de déterminer l’étendue réelle des ressources financières de l’appelant, de sorte que ce motif justifie également le rejet de sa requête en réduction de la contribution d’entretien de l’enfant A.W.________.

4.1 En définitive, l'appel doit être rejeté.

4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

En outre, vu le sort de l’appel, l’appelant supportera seul les frais judiciaires en lien avec l’effet suspensif, par 200 fr. (art. 60 TFJC et 106 al. 1 CPC).

L'appelant versera à l'intimée la somme de 2'100 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

4.3 L’intimée a obtenu l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel.

En sa qualité de conseil d’office, Me Matthieu Genillod a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit une liste des opérations faisant état de 8 heures et 56 minutes de travail consacrées à la procédure de deuxième instance. Les opérations indiquées sont correctes, de sorte que l’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod sera fixée à 1'608 fr. (8 h 56 x 180), plus 32 fr. 16 pour ses débours (2%), TVA par 7,7% en sus sur le tout (126 fr. 29), soit à 1'767 fr. au total, en chiffres arrondis.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant S.________.

IV. L’indemnité de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’intimée, est arrêtée à 1'767 fr. (mille sept cent soixante-sept francs), TVA et débours compris.

V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement mis à la charge de l’Etat.

VI. L’appelant S.________ doit verser à l'intimée A.W.________ la somme de 2'100 fr. (deux mille cent francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour S.), ‑ Me Matthieu Genillod (pour A.W.), ‑ Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (BRAPA),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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