Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2012 / 646
Entscheidungsdatum
16.10.2012
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD11.039353-121416 481

JUGE DELEGUEe DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 16 octobre 2012


Présidence de Mme Charif Feller, juge déléguée Greffier : M. Corpataux


Art. 176 al. 1 ch. 1 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B., à Morges, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 juillet 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.B., à Arni (AG), intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 juillet 2012, communiquée le même jour aux parties, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que, sous réserve de la convention passée à l’audience du 14 juin 2012 et ratifiée par lui-même pour valoir décision partielle, la convention ratifiée le 12 janvier 2011 par le Gerichtspräsidium de Bremgarten est maintenue pour valoir prononcé de mesures provisionnelles (I), fixé les frais de la procédure provisionnelle à 400 fr. pour le requérant A.B.________ (II), dit que les dépens de la procédure provisionnelle suivront le sort de la cause au fond (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

En droit, s’agissant de la seule question qui restait litigieuse en première instance, à savoir le montant de la contribution d’entretien mise à la charge de A.B., le premier juge a d’abord estimé que B.B. ne pouvait augmenter son taux d’activité à plus de 50 %, dès lors que son employeur ne pouvait accéder à une telle requête et que son fils X., dont elle avait la garde, n’était âgé que de 4 ans. Le premier juge a ensuite considéré qu’aucun fait nouveau justifiant un nouveau calcul de la pension n’était intervenu dans la situation respective des parties depuis la ratification de la convention du 12 janvier 2011, de sorte qu’il y avait lieu de maintenir les pensions alors mises à la charge de A.B., à savoir 2'880 fr. en faveur de son épouse et 1'200 fr. en faveur de son fils. Enfin, estimant que le principe de solidarité devait primer celui du clean break, le premier juge n’a pas non plus consenti à la modification du chiffre 4.4 de la convention du 12 janvier 2011 prévoyant le partage par moitié du bonus net de fin d’année perçu par A.B.________.

B. Par mémoire du 2 août 2012, A.B.________ a fait appel de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la contribution mise à sa charge en faveur des siens soit réduite à 3'178 fr. et qu’aucune part du bonus annuel net qu’il pourrait percevoir ne soit due à B.B.________.

L’appelant a produit une pièce à l’appui de son appel, à savoir son décompte de salaire pour les mois de mai à juillet 2012.

Par mémoire du 8 octobre 2012, B.B.________ s’est déterminée sur l’appel, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet.

L’intimée a produit un bordereau de six pièces à l’appui de ses déterminations, comprenant sa fiche de salaire pour le mois de janvier 2011 et les certificats de salaire de l’appelant pour les années 2007 à 2011.

C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

a) A.B.________ et B.B.________ se sont mariés le 12 janvier 2007 devant l’officier de l’état civil de Lucerne.

Un enfant est issu de cette union : X.________, né le 15 mars 2008.

b) Les parties vivent séparées depuis le 1er novembre 2009. Leur séparation a été réglée par une convention de mesures protectrices de l’union conjugale conclue lors de l’audience du 12 janvier 2011 du Gerichtspräsidium de Bremgarten (AG), ratifiée le même jour par cette autorité, par laquelle les parties étaient notamment convenues que la garde de l’enfant X.________ serait attribuée à sa mère, que son père disposerait d’un droit de visite sur son fils à exercer selon les modalités convenues, que le logement familial serait attribué à B.B., que A.B. contribuerait à l’entretien de son fils par le versement d’une pension de 1'200 fr., dès le 1er septembre 2010, et de son épouse par le versement d’une pension de 2'410 fr. dès le 1er septembre 2010, de 2'660 fr. dès le 1er janvier 2011 et de 2'880 fr. dès le 1er mai 2011, et que la moitié du bonus perçu en fin d’année par A.B.________ serait versée à son épouse.

Pour déterminer le montant de la contribution d’entretien mise à la charge de A.B., le Gerichtspräsidium de Bremgarten a établi un décompte des revenus et des charges des parties. Il en ressort, pour la période postérieure au 1er mai 2011, que A.B. réalisait un revenu mensuel de 8'852 fr. 95 et que B.B.________ percevait un revenu mensuel de 4'477 fr. 25 ; quant aux charges des parties, le Gerichtspräsidium de Bremgarten a retenu, dans le budget de A.B., un loyer de 1'500 fr., sa prime d’assurance-maladie de 270 fr., une charge fiscale de 800 fr. ainsi que le montant de base de son minimum vital par 850 fr. et, dans le budget de B.B. et de l’enfant X.________, un loyer de 2'000 fr., des primes d’assurance-maladie par 281 fr. 50, des frais de crèche par 1'080 fr., des frais de transport par 522 fr., des frais de repas par 80 fr., une charge fiscale de 500 fr. ainsi que le montant de base de leur minimum vital par 1'600 fr. (1'200 fr. + 400 fr.), dont à déduire 200 fr. correspondant aux allocations familiales perçues pour l’enfant.

c) Par demande unilatérale du 13 octobre 2011, A.B.________ a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Une audience de conciliation s’est tenue le 18 janvier 2012, au cours de laquelle B.B.________ a conclu au rejet de la demande, au motif que le délai de deux ans de séparation n’était pas écoulé. Le 2 avril 2012, A.B.________ a déposé une nouvelle demande unilatérale en divorce.

d) Par requête de mesures provisionnelles du 21 mars 2012, A.B.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président), concluant, avec suite de frais, à ce qu’il puisse bénéficier d’un libre et large droit de visite sur son fils à exercer d’entente avec la mère ou, à défaut d’entente, un week-end sur deux du vendredi à la fin des cours au dimanche à 17 h., l’enfant étant ramené à Berne, et 15 jours durant les vacances d’été ainsi que la moitié des vacances de Noël, alternativement une année à Noël, l’autre année à Nouvel An, qu’il ne doive aucune contribution d’entretien en faveur de son épouse, tant sous la forme d’une pension mensuelle que sous celle d’un partage du bonus annuel qui lui est versé, et que la convention valant ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée en date du 12 janvier 2011 par le Gerichtspräsidium de Bremgarten soit maintenue pour le surplus.

L’audience a eu lieu le 14 juin 2012, en présence des parties, assistées chacune de leur conseil. A cette occasion, B.B.________ s’est déterminée sur la requête de son époux, déclarant que sa situation financière ainsi que celle de son époux n’avaient pas changé depuis la ratification de la convention du 12 janvier 2011 et concluant au rejet de la requête. Les parties ont ensuite pu signer une convention réglant les questions du droit de visite du père sur l’enfant X.________ – prévoyant notamment que les retours du droit de visite du dimanche soir se feraient par chemin de fer par l’intermédiaire de l’association [...] et que l’enfant serait alors accompagné par une personne avec laquelle il a déjà voyagé –, laquelle a été ratifiée séance tenante par le président pour valoir prononcé de mesures provisionnelles, de sorte que seule restait litigieuse la question de l’entretien de B.B.________ et de l’enfant X.________.

e) Actuellement, la situation financière des parties est pratiquement la même que celle retenue le 12 janvier 2011 par le Gerichtspräsidium de Bremgarten, sous réserve des frais liés à l’exercice du droit de visite, qui a été modifié par la convention conclue lors de l’audience du 14 juin 2012.

A.B.________ réalise un revenu mensuel net de 8'873 fr. 60, éventuel bonus non compris ; ses charges mensuelles comprennent un loyer de 1'500 fr., une prime d’assurance-maladie de 240 fr., une charge fiscale de 800 fr. et des frais d’exercice du droit de visite par 500 fr., auxquelles s’ajoute le montant de base de son minimum vital par 1'200 francs.

B.B.________ réalise un revenu mensuel net de 4’796 fr. 25 ; ses charges mensuelles comprennent un loyer de 2'600 fr., des primes d’assurance-maladie pour elle et son fils de 280 fr. 50, des frais de crèche par 1'080 fr., une charge fiscale de 500 fr., des frais de repas par 80 fr. et des frais de transport par 522 fr., auxquelles s’ajoutent les montants de base du minimum vital pour elle et son fils par 1'750 fr. (1'350 fr. + 400 fr.).

En droit :

L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions de mesures provisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales ayant une valeur litigieuse, capitalisée selon l’art. 92 CPC, supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable à la forme.

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées ; JT 2011 III 43).

En l’espèce, la cause concerne notamment un enfant mineur, de sorte que les pièces produites en deuxième instance sont recevables ; elles ont ainsi été prises en compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la cause.

a) L’appelant conteste le montant de la contribution qu’il doit verser en faveur de l’intimée. S’il ne conteste pas la méthode utilisée par le premier juge, à savoir la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, il conteste certains des postes retenus dans le budget des parties. Ses griefs seront examinés séparément (cf. infra c. 3c).

b) aa) Selon la jurisprudence, les mesures protectrices de l’union conjugale – notamment celles fixant la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre (cf. art. 176 al. 1 ch. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) – prises avant la litispendance de l'action en divorce restent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été révoquées ou modifiées par le juge des mesures provisoires (ATF 129 III 60, JT 2003 I 45 ; ATF 101 II 1 ; cf. art. 276 al. 2 CPC). Si des faits nouveaux justifient une modification de la réglementation antérieure, le juge du divorce est alors compétent pour modifier ou révoquer les mesures ordonnées (ATF 129 III 60, JT 2003 I 45 ; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1).

Une modification des mesures provisionnelles en matière matrimoniale peut être demandée en tout temps si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, ou si le juge, lorsqu'il a ordonné les mesures dont la modification est sollicitée, a ignoré des éléments essentiels ou a mal apprécié les circonstances (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 c. 2.4 ; TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 c. 3.1 ; TF 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 c. 4.1 ; cf. art. 179 al. 1 CC par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC). Les décisions de mesures protectrices et de mesures provisionnelles étant revêtues d’une autorité de la chose jugée limitée (cf. ATF 127 III 474 c. 2b/aa), la requête de modification de ces mesures ne peut avoir pour objet qu’une adaptation aux circonstances nouvelles, mais non une nouvelle fixation de la contribution (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.1 ; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 c. 4.2.2 et les réf. citées).

bb) D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC – applicable par analogie lorsque le juge ordonne des mesures provisionnelles dans un procès en divorce (art. 276 al. 1 CC) –, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Dans les cas – les plus nombreux – où les parties ne sont pas dans une situation matérielle favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4), le juge peut fixer la contribution d’entretien en appliquant la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après couverture de leurs charges respectives, de manière égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1 ; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003, pp. 428 ss, notamment p. 430 et les réf. citées), étant précisé que lorsqu’un époux a encore la charge d’un ou plusieurs enfants, la répartition du solde disponible doit se faire selon une proportion équitable, généralement de 60 % ou de deux tiers pour le parent gardien (Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993, p. 447).

Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse – montant qui est actuellement fixé à 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul et à 400 fr. pour chaque enfant de moins de 10 ans –, les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire, mais également le montant de la franchise et la part des frais médicaux qui demeure à la charge de l’assuré lorsqu’il est certain que celui-ci devra assumer des frais médicaux [JT 2003 II 104]), les frais de déplacement et de repas hors du domicile, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession, ainsi que, selon les circonstances, les frais liés à l’exercice du droit de visite, les impôts – s’agissant de ce poste, uniquement lorsque les conditions financières sont favorables, soit lorsque le revenu des époux suffit à couvrir les besoins minimaux de deux ménages (cf. ATF 128 III 257 c. 4a/bb ; ATF 127 III 289 c. 2a/bb ; ATF 126 III 353 c. 1a/aa), ce principe s’appliquant aussi aux mesures protectrices de l’union conjugale (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3 ; TF 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 c. 2) – et les dettes contractées d’entente pour l’entretien du ménage (sur le tout : cf. Chaix, in Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les réf. citées ; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II, pp. 84-88). Les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l’exercice de sa profession, l’utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l’intéressé (TF 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 c. 2.3 ; TF 5P.238/2005 du 28 novembre 2005).

c) aa) L’appelant reproche d’abord au premier juge d’avoir retenu un loyer de 2'600 fr. dans le budget de l’intimée, correspondant à un appartement de 5,5 pièces, ce qui serait excessif pour un ménage ne comportant qu’un adulte et un enfant. Il soutient que seul un loyer de 1'905 fr. peut être retenu à ce titre.

Les frais de logement dont il faut tenir compte sont les frais de logement effectifs ou raisonnables. Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle de la partie peut ainsi être réduit à un niveau normal, après l’expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail, eu égard aux prix moyens de location d’un objet de même taille dans la localité, aux moyens de l’intéressé ainsi qu’à ses besoins et à sa situation économique concrète. Les charges de logement d’un conjoint peuvent par conséquent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_56/2011 du 25 août 2011 c. 3.3.1 ; cf. Bastons Bulletti, op. cit., p. 85).

En l’espèce, dans leur convention du 12 janvier 2011, qui a été ratifiée par le Gerichtspräsidium de Bremgarten le même jour, la garde de l’enfant du couple a été attribuée à l’intimée tout comme la jouissance du domicile conjugal pour la durée de la séparation. Il y a dès lors lieu d’examiner si des changements essentiels sont intervenus, qui justifieraient de considérer le loyer de l’intimée comme une charge disproportionnée par rapport à ses besoins et ses revenus, compte tenu de la convention signée par les parties. A cet égard, il convient de relever que dans le décompte établi par le juge argovien, celui-ci avait tenu compte d’un loyer de 2’000 fr., charges non comprises, s’agissant de l’intimée, et d’un loyer de 1’500 fr., s’agissant de l’appelant. L’intimée a produit en première instance son bail à loyer du 1er mai 2011 (y compris pour deux places de parc que le propriétaire déclare impossibles à louer en dehors de l’immeuble, au vu de l’accès limité et réservé aux habitants de l’immeuble à ces places de parc), ainsi que des extraits internet concernant notamment des appartements de 4,5 pièces dans la région, dont les loyers ne sont pas plus bas que le loyer actuel de son appartement. Quant à l’appelant, il a produit des extraits internet d’appartements de 3,5 pièces offerts à la location, dont le loyer moyen s’élève à 1'905 fr. et dont le loyer le plus élevé s’élève à 2'200 francs.

Au vu de ces éléments, il n’apparaît pas qu’un changement significatif soit survenu postérieurement à la convention conclue entre les parties, qui fait partie intégrante de la décision du 12 janvier 2011, laquelle a tenu compte d’un loyer de 2’000 francs. Au surplus, le loyer actuel ne saurait être qualifié d’inadapté à la situation économique concrète de l’intimée. Le grief de l’appelant est dès lors mal fondé.

bb) L’appelant soutient ensuite que le premier juge aurait à tort retenu à titre de salaire mensuel net de l’intimée un montant de 4’323 fr. 55, en omettant de tenir compte du treizième salaire réalisé par l’intimée. Il fait valoir à ce propos que le certificat de salaire de celle-ci pour l’année 2011 atteste d’un revenu annuel net de 57’555 fr., ce qui correspond à un revenu mensuel net de 4’796 fr. 25. Il fait ainsi grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l’augmentation de salaire dont a bénéficié l’intimée depuis la première procédure.

En l’espèce, on peut donner acte à l’appelant qu’en divisant le montant total net de 57’555 fr. par douze, on obtient le montant de 4’796 fr. 25, qui figure d’ailleurs sur les décomptes de salaire de l’intimée, notamment des mois de janvier à avril 2012. Toutefois, il ressort de la pièce 57e figurant au dossier de première instance et intitulée « Details zur Steuerveranlagung 2010 » que le revenu annuel de l’intimée s’élevait à 57’211 en 2010, ce qui représente un montant mensuel de 4’767 fr. 60 (divisé par douze également). Il en est de même si l’on compare les fiches de salaire des mois de janvier 2012 et de janvier 2011, qui attestent respectivement d’un salaire mensuel de 4’769 fr. 25 en 2011 et de 4’796 fr. 25 en 2012. L’augmentation du revenu de l’intimée ne peut dès lors être qualifiée de significative, de sorte que le grief de l’appelant doit être rejeté.

cc) L’appelant reproche en outre au premier juge de ne pas avoir tenu compte de ses frais de transport dans l’établissement de ses charges incompressibles, à l’instar du Gerichtspräsidium de Bremgarten, qui s’est fondé sur la situation des parties au 1er septembre 2010, au 1er janvier 2011 et au 1er mai 2011.

Les frais de transport de 527 fr. 30 que fait valoir l’appelant correspondent aux frais figurant sur son certificat de salaire du mois de janvier 2010, produit par l’intimée lors de l’audience du 14 juin 2012, à titre de « calcul voiture service » ou de « Prest. sal. acc. auto service ». Le même montant ressort également du certificat de salaire pour l’année 2010 sous « Part privée voiture de service » (6’327 fr. divisé par douze) et des pièces produites par l’appelant dans le cadre du présent appel.

Certes, lorsque la situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l’existence de deux ménages, il y a lieu de prendre en compte des frais de véhicule lorsqu’un montant forfaitaire fixe est obligatoirement déduit du salaire net à titre de participation à l’utilisation du véhicule d’entreprise à des fins privées (TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 c. 4.2). Toutefois, en l’espèce, il n’apparaît pas que la situation de l’appelant à cet égard ait changé depuis la ratification de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale par le Gerichtspräsidium de Bremgarten, qui s’est appuyé sur les données fournies par les parties et à laquelle l’appelant a consenti en toute connaissance de cause. Dès lors que l’appelant n’établit pas sur ce point un changement de situation, son grief doit être rejeté.

dd) L’appelant reproche enfin au premier juge d’avoir maintenu le partage par moitié entre les parties du bonus qui pourrait lui être versé en fin d’année.

Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions, gratifications, bonus, honoraires d’administrateur ou de délégué, ou encore les pourboires effectivement versés. Le fait qu’un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l’entreprise et ne soit pas garanti ne s’oppose pas à sa qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, in FamPra.ch 2011, p. 483). Pour autant que l’on considère que le grief de l’appelant relatif au partage du bonus est suffisamment motivé (cf. art. 311 al. 1 CPC), force est de constater que l’appelant ne fait état d’aucun changement notable à cet égard par rapport à la convention ratifiée par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale. Le grief doit dès lors être rejeté.

ee) Il découle de ce qui précède que, s’agissant de la question de l’entretien, les circonstances de fait n’ont pas changé de manière essentielle depuis que les parties ont passé leur convention du 12 janvier 2011, ratifiée par le Gerichtspräsidium de Bremgarten, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de l’appelant, sous réserve de la convention passée à l’audience du 14 juin 2012 portant sur les modalités du droit de visite. On précisera à cet égard que le fait que ces modalités ont été revues par les parties postérieurement à la convention du 12 janvier 2011 ne justifie pas une modification des contributions d’entretien mises à la charge de l’appelant, d’autant moins que l’appelant encourait également des frais avant cette modification, puisqu’il devait se rendre personnellement au domicile de l’intimée pour aller chercher son fils (cf. requête du 21 mars 2012, all. 10 ss).

Mal fondé, le moyen de l’appelant doit être rejeté.

En conclusion, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Vu le sort de l’appel, l’appelant versera à l’intimée, qui s’est déterminée par l’intermédiaire de son conseil, la somme de 1'000 fr. (art. 12 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant.

IV. L’appelant A.B.________ doit verser à l’intimée B.B.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Me Alain Dubuis (pour A.B.) ‑ Me Patrick Frunz (pour B.B.)

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte

Le greffier :

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