Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 392
Entscheidungsdatum
15.09.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI18.022781-201699 JI18.022781-210225

447

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 15 septembre 2021


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

Mme Merkli et M. Oulevey, juges Greffier : M. Grob


Art. 285 CC

Statuant sur l’appel interjeté par F., à [...], défendeur, ainsi que sur l’appel joint interjeté par J., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 27 octobre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 27 octobre 2020, adressé aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a astreint F.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant D.________ par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, de 525 fr. du 1er janvier au 31 mars 2018, de 710 fr. du 1er avril 2018 au 31 juillet 2020, puis de 910 fr. dès le 1er août 2020 jusqu’à la majorité de celle-ci et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (I), a fixé le montant mensuel nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant D., allocations familiales déduites, à 525 fr. 05 du 1er janvier au 31 mars 2018, à 711 fr. 35 du 1er avril 2018 au 31 juillet 2020, puis à 911 fr. 35 dès le 1er août 2020 (II), a astreint F. à contribuer à l’entretien de l’enfant N.________ par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, de 660 fr. du 1er janvier au 31 mars 2018, de 845 fr. du 1er avril 2018 au 31 juillet 2020, puis de 1'045 fr. dès le 1er août 2020 jusqu’à la majorité de celui-ci et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (III), a fixé le montant mensuel nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant N., allocations familiales déduites, à 658 fr. 45 du 1er janvier au 31 mars 2018, à 844 fr. 75 du 1er avril 2018 au 31 juillet 2020, puis à 1'044 fr. 75 dès le 1er août 2020 (IV), a dit que les pensions précitées, qui correspondaient à la position de l’indice des prix à la consommation du mois d’octobre 2020, seraient indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2021, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, à moins que F. n’établisse que ses revenus n’ont pas augmenté, ou qu’ils n’ont pas augmenté dans la même mesure que l’indice, cas dans lequel les pensions seraient indexées proportionnellement (V), a fixé les frais judiciaires à 3'800 fr. et les a répartis par moitié entre les parties, à raison de 1'900 fr. à la charge de J.________ et de 1'900 fr. à la charge de F.________ (VI), a dit que les dépens étaient compensés (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

En droit, le premier juge a statué sur une demande de modification, dans le sens d’une augmentation, des pensions dues par F.________ pour l’entretien de ses enfants D.________ et N., déposée par la mère de ceux-ci, J.. Il a considéré que la circonstance du mariage de F.________ et de la naissance de son enfant V.________ justifiait d’entrer en matière sur cette demande. L’autorité précédente a ensuite établi les revenus et les charges des parties et des enfants. Elle a retenu que les coûts directs mensuels des enfants D.________ et N.________ s’élevaient respectivement à 525 fr. 05 et 658 fr. 45 du 1er janvier au 31 mars 2018, à 711 fr. 35 et 844 fr. 75 du 1er avril 2018 au 31 juillet 2020, puis à 911 fr. 35 et 1'044 fr. 75 dès le 1er août 2020. S’agissant de J., son revenu mensuel net était de 4'686 fr. du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2019, à savoir des indemnités de chômage de 4'210 fr. et un revenu locatif hypothétique de 476 fr., puis de 3'108 fr. dès le 1er août 2019, à savoir un revenu hypothétique de 2'632 fr. pour un emploi à 50% comme maîtresse de disciplines académiques et un revenu locatif hypothétique de 476 francs. Compte tenu de charges mensuelles constituant son minimum vital de 2'331 fr. du 1er janvier au 31 mars 2018, de 3'003 fr. 20 du 1er avril 2018 au 31 juillet 2019 et de 3'061 fr. 70 dès le 1er août 2019, le budget de J. présentait un disponible de respectivement 2'345 fr. 50, 1'682 fr. 80 et 46 fr. 30 selon les périodes. Au vu de ces disponibles, il n’y avait pas de place pour une contribution de prise en charge et les montants assurant l’entretien convenable des enfants correspondaient ainsi à ceux de leurs coûts directs. Quant à F., son revenu mensuel net s’élevait à 4'895 fr. 60, à savoir 3'805 fr. provenant de l’exploitation de son entreprise individuelle et 1'090 fr. 60 de revenus locatifs, et les charges mensuelles constituant son minimum vital s’élevaient à 2'763 fr. 55, de sorte que son budget présentait un disponible de 2'132 fr. 05. Compte tenu de ce disponible et dans la mesure où J. assumait déjà l’entretien en nature des enfants, le premier juge a considéré que F.________ devait prendre en charge l’intégralité des montants assurant l’entretien convenable de ceux-ci et les pensions ont été fixées, en chiffres ronds, auxdits montants.

B. Par acte du 27 novembre 2020, F.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens que les pensions mensuelles dues pour l’entretien des enfants D.________ et N.________ soient fixées à respectivement 91 fr. 60 et 96 fr. 70 du 1er février 2018 au 31 juillet 2020, puis à 129 fr. 60 et 143 fr. 70 dès le 1er août 2020. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 14 janvier 2021, J.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a en outre formé un appel joint dans cette écriture, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du jugement en ce sens que l’entretien convenable mensuel de l’enfant D.________ soit fixé à 725 fr. 05 du 1er janvier au 31 mars 2018, à 911 fr. 35 du 1er avril 2018 au 31 juillet 2020, puis à 1'111 fr. 35 dès le 1er août 2020, la pension due par F.________ pour l’entretien de celle-ci étant fixée auxdits montants, que l’entretien convenable mensuel de l’enfant N.________ soit fixé à 1'188 fr. 45 du 1er janvier au 31 mars 2018, à 1'374 fr. 75 du 1er avril 2018 au 31 juillet 2020, puis à 1'574 fr. 75 dès le 1er août 2020, la pension due par F.________ pour l’entretien de celui-ci étant fixée auxdits montants, que F.________ lui doive paiement « à titre de contribution de prise en charge » d’un montant mensuel de 2'572 fr. 20 du 1er août 2019 au 30 septembre 2020, puis de 3'048 fr. 40 dès le 1er octobre 2020, et que les pensions précitées soient indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2022. A l’appui de son mémoire, elle a produit un lot de quatre pièces réunies sous bordereau.

Dans sa réponse à l’appel joint du 12 avril 2021, F.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de celui-ci. Il a par ailleurs modifié les conclusions en réforme de son appel en ce sens que le montant mensuel assurant l’entretien convenable des enfants soit fixé à 743 fr. 60 pour D.________ et à 777 fr. pour N.________ et qu’il ne doive aucune contribution d’entretien en faveur de ceux-ci. A l’appui de cette écriture, il a produit un lot de neuf pièces réunies sous bordereau.

Le 22 avril 2021, J.________ a déposé des déterminations spontanées et a modifié ses conclusions en réforme en ce sens que l’entretien convenable mensuel de l’enfant D.________ soit fixé à 725 fr. 05 du 1er janvier au 31 mars 2018, à 911 fr. 35 du 1er avril 2018 au 31 juillet 2020, à 1'111 fr. 35 du 1er août au 31 décembre 2020, puis à 1'191 fr. 35 dès le 1er janvier 2021, la pension due par F.________ pour l’entretien de celle-ci étant fixée auxdits montants, et que l’entretien convenable mensuel de l’enfant N.________ soit fixé à 1'188 fr. 45 du 1er janvier au 31 mars 2018, à 1'374 fr. 75 du 1er avril 2018 au 31 juillet 2020, à 1'574 fr. 75 du 1er août au 31 décembre 2020, puis à 1'654 fr. 75 dès le 1er janvier 2021, la pension due par F.________ pour l’entretien de celui-ci étant fixée auxdits montants ; elle a confirmé ses autres conclusions réformatoires.

Par avis du 5 août 2021, le Juge délégué de la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

a) J., née le [...] 1971, et F., né le [...] 1974, sont les parents non mariés des enfants D.________ et N.________, tous deux nés le [...] 2010.

b) F.________ s’est marié le [...] 2016 avec P., née [...] ; de cette union est issu l’enfant V., né le [...] 2017.

P.________ est elle-même mère de deux enfants issus de précédentes unions, à savoir [...], né le [...] 2000 et désormais majeur, et I.________, née le [...] 2005.

Tous les membres de cette famille recomposée vivaient ensemble à [...] jusqu’en août 2020, date à laquelle l’enfant I.________ est partie vivre chez son père en France.

c) J.________ et les enfants D.________ et N.________ vivent à [...], dans le canton du Tessin, depuis le mois d’avril 2018.

a) Par convention du 14 septembre 2011, ratifiée le 11 octobre 2011 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, F.________ s’est engagé à contribuer à l’entretien des enfants D.________ et N.________ par le versement d’une pension mensuelle, pour chacun d’entre eux, allocations familiales non comprises, de 575 fr. jusqu’à leurs six ans, de 675 fr. dès lors et jusqu’à leurs douze ans et de 775 fr. dès lors et jusqu’à leur majorité et, au-delà, si les enfants poursuivent des études ou un apprentissage.

b) Par convention du 29 juin 2018, ratifiée par le Juge de paix du district du Jura Nord vaudois le même jour pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les parties ont réglementé l’exercice des relations personnelles entre F.________ et les enfants D.________ et N.________ et ont convenu que chacune d’entre elles ferait la moitié des trajets entre [...] et [...] pour assurer l’exercice de de celles-ci.

a) Par demande du 3 mai 2018, J.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la convention du 14 septembre 2011 soit modifiée en ce sens que les pensions dues par F.________ pour l’entretien de chacun des enfants soient fixées, dès le 1er août 2017, à 1'250 fr. jusqu’à leurs dix ans, à 1'500 fr. dès lors et jusqu’à leurs quinze ans et à 1'750 fr. dès lors et jusqu’à leur majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de leur formation.

b) Dans sa réponse du 13 septembre 2018, F.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce que la convention précitée soit modifiée en ce sens que les pensions dues pour l’entretien de chacun des enfants soient fixées, dès le 1er février 2018, à 350 fr. jusqu’à leurs quatorze ans, et à 400 fr. dès lors et jusqu’à leur majorité et, au-delà, « dans les limites » de l’art. 277 al. 2 CC.

c) J.________ s’est déterminée le 22 octobre 2018 et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises F.________, en confirmant celles de sa demande.

Par duplique du 17 décembre 2018, F.________ a confirmé les conclusions de sa réponse.

Dans des « déterminations finales » du 29 janvier 2019, J.________ a confirmé ses conclusions.

d) Lors de l’audience de plaidoiries finales du 30 juillet 2019, un délai a été imparti aux parties pour préciser leurs réquisitions de production de pièces, avec l’indication qu’une audience serait refixée.

A la reprise d’audience, le 29 janvier 2020, un délai a été imparti aux parties pour déposer des plaidoiries écrites et celles-ci ont renoncé à la tenue d’une nouvelle audience.

e) Chaque partie a déposé un mémoire de plaidoiries écrites le 10 avril 2020.

Au pied de son écriture, J.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la convention du 14 septembre 2011 soit modifiée en ce sens que l’entretien convenable mensuel de l’enfant N.________ soit fixé à 4'460 fr. 73 et celui de l’enfant D.________ à 3'863 fr. 73 et que les pensions dues par F.________ pour l’entretien de chaque enfant soient fixées, dès le 1er août 2017, à 2'000 fr. jusqu’à leurs dix ans, à 2'500 fr. dès lors et jusqu’à leurs quinze ans et à 2'750 fr. dès lors et jusqu’à leur majorité et, au-delà, si les enfants poursuivent des études ou un apprentissage, ainsi qu’au rejet des conclusions prises par F.________.

Quant à F., il a conclu à ce que les pensions mensuelles dues pour l’entretien des enfants D. et N.________ soient fixées à respectivement 91 fr. 60 et 96 fr. 70 du 1er février 2018 au 31 juillet 2020, puis à 129 fr. 60 et 134 fr. 70 dès le 1er août 2020, celles-ci étant augmentées de 50 fr. dès leurs quatorze ans.

Les parties se sont encore chacune déterminées par écriture du 22 mai 2020 ; J.________ a confirmé les conclusions de son mémoire de plaidoiries écrites et F.________ a modifié les siennes en ce sens que les pensions ne seraient pas augmentées de 50 fr. dès les quatorze ans des enfants.

a) J.________ est au bénéfice d’une licence de pilote de ligne et d’une formation dans le domaine de l’enseignement obligatoire. Elle a travaillé comme pilote de ligne jusqu’en avril 2016. A la suite de la résiliation de son contrat de travail, elle a été engagée comme enseignante remplaçante dans trois établissements scolaires du degré secondaire entre mai et juin 2016. Elle a ensuite été engagée pour une durée déterminée, du 1er août 2016 au 31 juillet 2017, comme maîtresse de disciplines académiques à 85% dans un autre établissement scolaire du degré secondaire, pour un salaire mensuel net de 4'130 fr., versé treize fois l'an. Arrivée au terme de son contrat, elle a activement recherché du travail dans le domaine de l’aviation, en vain. Elle a bénéficié des indemnités de l’assurance-chômage du 1er août 2017 au 26 juillet 2019 ; du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2019, elle a perçu à ce titre un revenu mensuel moyen de 4'210 francs. J.________ n’a pas retrouvé d'activité lucrative et ne perçoit plus d’indemnités de chômage.

J.________ était copropriétaire, à raison d’une moitié, d’un bien immobilier à [...], qui était occupé par sa mère, [...], laquelle était copropriétaire de l’autre moitié ; J.________ ne percevait alors pas de loyer de la part de celle-ci. Par contrat de vente à terme du 15 septembre 2020, J.________ et sa mère ont vendu à un tiers l’immeuble en question, avec effet au 1er octobre 2020.

Jusqu’au 31 mars 2018, les frais de logement de J.________ s’élevaient, parts des enfants déduites (107 fr. 90 par enfant), à 503 fr. 40. Depuis le 1er avril 2018 et son emménagement dans le canton du Tessin, ceux-ci sont de 1'141 fr. après déduction des parts des enfants (244 fr. 50 par enfant).

Sa prime mensuelle LAMal s’élevait à 307 fr. 10 pour l’année 2018 et à 336 fr. 80 pour l’année 2019, étant précisé qu’aucune pièce n’a été produite s’agissant de l’année 2020. Pour l’année 2021, celle-ci est de 363 fr. 15.

J.________ bénéficie d’une assurance-maladie complémentaire, dont la prime mensuelle s’élevait à 21 fr. en 2018 ; depuis 2019, celle-ci est de 19 francs.

Depuis qu’elle vit dans le canton du Tessin, J.________ véhicule les enfants jusqu’à Brig, localité se situant peu ou prou à mi-chemin entre les domiciles des parties, pour que F.________ les prenne en charge et exerce son droit de visite ; elle les récupère ensuite à cet endroit, où ils sont amenés par leur père. Depuis son domicile tessinois, elle se rend dans un premier temps à Iselle (Italie) pour charger sa voiture sur un train traversant le Simplon en direction de Brig.

b/aa) F.________ exploite sa propre entreprise individuelle sous le nom de [...], à [...]. Les comptes de cette entreprise font état de bénéfices nets de 30'394 fr. 34 pour l’année 2015, de 40'060 fr. 28 pour l’année 2016, de 13'343 fr. 14 pour l’année 2017, de 45'669 fr. 77 pour l’année 2018 et de 45'596 fr. 80 pour l’année 2019 ; aucun document n’a été produit s’agissant de de l’année 2020.

F.________ est propriétaire d’un bien immobilier à [...], dans lequel il habite et qu’il a entièrement rénové. Ce bien est notamment composé de nombreux ateliers qu’il loue à des artisans. Ces locations lui ont procuré un revenu annuel de 1907 fr. 70 en 2016 et de 37'353 fr. en 2017. En 2018, il a essuyé une perte locative de 17'350 fr. (109'850 fr. de rendement locatif brut, sous déduction de 14'846 fr. de valeur locative, de 102'777 fr. de frais d’entretien et d’administration de l’immeuble et de 9'577 fr. d’intérêts hypothécaires). En 2019, le compte pertes et profits relatif à l’immeuble fait état d’une perte de 10'775 fr. 15.

L’entreprise individuelle de F.________ et le bien immobilier précité se situent à la même adresse.

F.________ s’acquitte d’un amortissement de sa dette hypothécaire de 15'000 fr. par année.

En sa qualité d’indépendant, il verse des cotisations AVS à raison de 217 fr. 90 par mois.

La prime mensuelle LAMal de F.________ s’élevait à 330 fr. 70 en 2018, à 292 fr. 70 en 2019 et, subside déduit, à 282 fr. 25 en 2020.

b/bb) L’épouse de F., P., travaille à un taux de 35% au sein de l’entreprise de celui-ci, pour un salaire mensuel net de 927 fr. 75.

La prime mensuelle LAMal de l’intéressée s’élevait à 307 fr. 10 en 2018, à 271 fr. 80 en 2019 et à 260 fr. 65 en 2020.

b/cc) La prime mensuelle LAMal de l’enfant V.________ était de 99 fr. 90 en 2018 et de 62 fr. 30 (subside déduit) en 2019. En 2020, elle était entièrement subsidiée. Pour l’année 2021, elle s’élève, subside déduit, à 15 fr. 25.

Cet enfant bénéficie d’assurances-maladies complémentaires, dont la prime mensuelle s’élevait à 7 fr. 30 en 2018 et à 10 fr. 50 en 2019 ; depuis 2020, celle-ci est de 9 fr. 25.

Depuis le mois de janvier 2021, l’enfant V.________ fréquente une garderie à raison de huit après-midis et de quatre matinées par mois, pour un coût mensuel de 246 francs.

b/dd) L’enfant I., fille de P., a quitté le domicile de sa mère et de F.________ en août 2019 ; elle vit désormais chez son père en France. P.________ ne percevait aucune pension du père de l’enfant I.________ pour l’entretien de celle-ci. Le premier juge a retenu que l’entretien de cette enfant, du temps où elle vivait chez sa mère et son beau-père, s’élevait à 500 fr. par mois.

Dans une déclaration écrite signée le 1er avril 2021, le père de l’enfant I.________ a attesté que P.________ lui versait une pension de 300 euros pour celle-ci depuis le mois d’août 2020.

b/ee) L’enfant majeur [...], fils de P.________, a commencé un apprentissage le 1er août 2018, devant s’achever le 31 juillet 2021.

c) Les enfants D.________ et N.________ fréquentent l’école obligatoire.

Depuis le mois de janvier 2021, ils prennent certains de leurs repas de midi à la cantine, pour un coût pour les deux enfants de 126 fr. en janvier 2021, de 108 fr. en février 2021 et de 162 fr. en mars 2021.

Leur prime mensuelle LAMal s’est élevée, pour chacun d’entre eux, à 101 fr. 80 en 2018, à 96 fr. 10 en 2019 et à 100 fr. 25 en 2020 ; en 2021, elle s’élève à 101 fr. 35.

Chaque enfant bénéficie d’assurances-maladies complémentaires, dont la prime mensuelle s’élevait, pour chacun d’entre eux, à 34 fr. 75 en 2018 et à 33 fr. 95 en 2019 ; celle-ci s’élève à 36 fr. depuis 2020.

Les frais médicaux non remboursés de l’enfant D.________ s’élèvent en moyenne à 30 fr. 60 par mois et ceux de l’enfant N.________ à 64 fr. par mois.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).

La réponse doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC) ; la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel principal est recevable.

Il en va de même de la réponse à l’appel principal et de l’appel joint qu’elle contient, de la réponse à l’appel joint, ainsi que des déterminations spontanées de J.________ sur cette réponse, ces dernières ayant été déposées dans les dix jours suivant la communication de la réponse à l’appel joint (ATF 138 I 484 consid. 2, JdT 2014 I 32 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3, JdT 2013 I 162 ; TF 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1).

1.3 L’art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d’une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu’elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d’autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC) (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Les limitations découlant de cette disposition ne valent pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (CACI 6 avril 2021/168 ; RJN 2019 p. 170 ; Juge délégué CACI 10 novembre 2014/586), mais sous réserve qu’elles portent sur un objet tranché en première instance et porté valablement en deuxième instance.

En l’espèce, même si elle ne prend pas formellement de conclusions réformatoires en ce sens, on comprend des développements de J.________ figurant dans la partie de son mémoire consacrée à l’entretien convenable des enfants que celle-ci entend régler la question de la répartition des frais extraordinaires des enfants, en ce sens que chaque partie doit prendre en charge la moitié de ceux-ci et que F.________ devra lui rembourser la moitié, sous-entendant ainsi qu’en sa qualité de parent gardien, elle se chargera d’acquitter l’entier des factures y relatives. Or, les parties n’ont pris aucune conclusion concernant la répartition des frais extraordinaires en première instance. Cette question ne faisant pas l’objet du jugement attaqué, elle ne peut être portée pour la première fois en justice devant l’autorité d’appel. Il s’ensuit que les prétentions de J.________ concernant les frais extraordinaires des enfants sont irrecevables. La question de savoir si, comme elle semble également le prétendre, ces frais doivent être intégrés dans les coûts directs des enfants sera examinée ci-dessous (cf. infra consid. 4.3).

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

2.2 En vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_ 877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3).

L'art. 296 al. 3 CPC – aussi applicable en appel (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 JdT 2014 II 187 ; TF 5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.5) – impose la maxime d'office pour les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2). Dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). L'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique pas (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4.1 ; TF 5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.5).

2.3 La cause étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée, toutes les pièces produites par les parties, ainsi que les faits nouveaux invoqués par celles-ci, sont recevables indépendamment des conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).

3.1 Le litige porte exclusivement sur une nouvelle fixation des contributions dues par l’appelant principal et intimé par voie de jonction (ci-après : l’appelant) pour l’entretien des enfants D.________ et N.________, l’intéressé en demandant en dernier lieu la suppression et l’intimée principale et appelante par voie de jonction (ci-après : l’intimée) en demandant l’augmentation. Dans ce cadre, chaque partie fait valoir différents moyens concernant leur situation financière respective et les coûts directs des enfants. L’existence de faits nouveaux justifiant l’entrée en matière sur la demande de modification des pensions fixées dans la convention du 14 septembre 2011 n’est – à juste titre – pas remise en cause en appel.

On précisera que les conclusions en réforme de l’intimée tendant à ce que l’appelant lui verse, selon les périodes, des montants mensuels de 2'572 fr. 20 et de 3'048 fr. 20 « à titre de contribution de prise en charge » ne pourront pas, le cas échéant, être admises comme telles. En effet, une éventuelle contribution de prise en charge correspond à des coûts indirects des enfants et doit être ajoutée aux coûts directs de ceux-ci pour déterminer le montant de leur entretien convenable. Les pensions dues pour leur entretien devront, si les moyens à disposition le permettent, couvrir en tout ou partie le montant assurant leur entretien convenable, de sorte qu’une éventuelle contribution de prise en charge sera incluse dans les pensions à verser aux enfants D.________ et N.________ et ne sera pas due en faveur de l’intimée.

On observe également que dans les conclusions en réforme prises au pied de son mémoire d’appel du 27 novembre 2020, l’appelant requiert une modification des contributions d’entretien dès le 1er février 2018, alors que le premier juge a retenu comme dies a quo de la modification la date du 1er janvier 2018. L’appelant ne consacre aucun développement dans ses écritures de deuxième instance sur cette question et s’est contenté d’indiquer dans les conclusions de son appel qu’il tenait « compte des conclusions prises en première instance, dans leur dernière version soit celle formulée [sic] au pied des Déterminations du 22 mai 2020 ». Force est ainsi de constater que l’appelant faillit à son devoir de motivation de l’appel (cf. art. 311 al. 1 CPC) sur la question du dies a quo de la modification, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur la date du 1er janvier 2018 retenue par l’autorité précédente. La situation financière des différents intéressés sera alors examinée à compter de cette date.

3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et références citées). En d'autres termes, la contribution de prise en charge correspond aux frais (indirects) que supporte un parent en raison du temps qu'il dédie à l'enfant en lieu et place d'exercer une activité lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179).

Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC).

3.2.2 3.2.2.1 Dans un arrêt récent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à publication), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (« Barunterhalt »), il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (« zweistufige Methode mit Überschussverteilung »), qui se base sur les frais de subsistance (« Lebenshaltungskosten ») (TF 5A_311/2019 précité consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (TF 5A_311/2019 précité consid. 6.6 in fine).

3.2.2.2 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : le minimum vital LP) constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2), pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète, et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.

En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 et les références citées).

3.2.2.3 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers le permettent (TF 5A_311/2019 précité consid. 5.4 et 7.2).

Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2). La pratique vaudoise admet toutefois la prise en compte dans le minimum vital LP déjà du parent non gardien un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite. Des forfaits de 100 à 120 fr. par mois et par ménage sont pris en considération dans le canton de Zurich pour la télécommunication, tandis que les assurances (autres que LAMal et LCA, soit essentiellement accidents non professionnels, ménage et RC) sont comptées à raison de 30 fr. par mois et par ménage ; dans le canton de Berne, un forfait de 100 fr. par mois et par ménage couvre ces deux postes (cf. Maier, Die Konkrete Berechnung von Kinderunterhaltsbeiträgen, in FamPra.ch 2/2020 pp. 314 ss, spéc. pp. 358-361 ; Bähler, Unterhaltsberechnungen - von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 2/2015 pp. 271 ss, spéc. p. 330, note infrapaginale n° 11).

Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et, le cas échéant, des primes d’assurance-maladie complémentaire (TF 5A_311/2019 précité loc. cit.).

3.2.2.4 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (TF 5A_311/2019 précité loc. cit. ; cf. également ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).

3.2.3 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).

4.1 Chaque partie conteste le montant des coûts directs des enfants D.________ et N.________ retenu par le premier juge.

On précisera que conformément à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral définissant la méthode de calcul des contributions d’entretien (cf. supra consid. 3.2.2) – applicable immédiatement à la présente cause dès lors que celle-ci était pendante au moment où cette jurisprudence a été adoptée (cf. ATF 135 II 78 consid. 3.2 et les références citées ; TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2) –, les coûts directs des enfants seront déterminés, dans un premier temps, selon le minimum vital LP.

Dans ce cadre, seuls le montant de base du droit des poursuites, la part au logement, l’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé et les frais de garde par des tiers peuvent être pris en considération. Partant, les griefs des parties relatifs aux frais de loisirs des enfants tombent à faux, dès lors que le Tribunal fédéral a clairement considéré à ce sujet que la prise en compte de tels frais dans le minimum vital LP ou dans le minimum vital du droit de la famille était inadmissible et que ces dépenses devaient être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. supra consid. 3.2.2.4). Les frais loisirs des enfants ne font dès lors pas partie de leurs coûts directs, que ceux-ci soient déterminés selon le minimum vital LP ou, si la situation financière le permet, selon le minimum vital du droit de la famille. Quant aux primes d’assurance-maladie complémentaire selon la LCA, celles-ci ne pourront, le cas échéant, être prises en considération que dans le cadre de la détermination des coûts directs des enfants selon le minimum vital du droit de la famille.

4.2 L’appelant fait valoir qu’il ressortirait des éléments du dossier que chacun des enfants bénéficierait à tout le moins depuis janvier 2019 d’un subside à l’assurance-maladie obligatoire et qu’il y aurait lieu de déduire ce subside du montant de la prime devant être comptabilisé dans leurs coûts directs.

En l’espèce, il ressort des avis de prime pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 que le total annuel des primes d’assurance-maladie obligatoire de chacun des enfants s’est élevé, après déduction de la « redistribution du produit des taxes environnementales (COV et CO2) à la population », à 1'153 fr. 20 (P. 254 et 256), ce qui équivaut à un montant mensuel de 96 fr. 10. Ces documents font par ailleurs état d’assurances selon la LCA de 407 fr. 40 par an, soit 33 fr. 95 par mois, et d’un total à payer sur l’année pour la LAMal et la LCA, de 1'560 fr. 60, respectivement de 1'527 fr. après déduction d’un rabais en cas de paiement annuel. Les pièces 254 et 256 comportent plusieurs récépissés de paiement démontrant que les primes 2019 ont été payées mensuellement, de sorte qu’il ne se justifie pas de retenir que les enfants ont profité du rabais pour paiement annuel.

La pièce 220 dont se prévaut l’appelant pour tenter de démontrer que les enfants bénéficieraient d’un subside est constituée de relevés de compte établis par l’assureur-maladie le 20 décembre 2018. Ces documents font état, s’agissant des enfants, d’une émission des primes de janvier à décembre 2019 de 1'527 fr. le 30 novembre 2018, d’une modification de celles-ci le 18 décembre 2018 avec l’indication d’un montant de 1'129 fr. 65 devant être porté en déduction et d’un solde de 397 fr. 35 (1'527 fr. - 1'129 fr. 65), ainsi que d’une modification des primes d’avril à décembre 2019 le même jour avec l’indication d’un montant de 7 fr. 20 devant être porté en déduction et d’un solde de 390 fr. 15 (397 fr. 35 - 7 fr. 20). Contrairement à ce que soutient l’appelant, ce titre n’est pas « limpide » et ne permet pas de retenir que les enfants ont bénéficié d’un subside pour l’année 2019. En effet, la modification des primes indique une déduction de 1'129 fr. 65 sur un total de 1'527 fr. qui comprend tant la LAMal que la LCA, de sorte que l’on ignore si cette déduction concerne exclusivement la LAMal ou la LCA également. On ne peut ainsi pas déterminer quelle part de cette déduction concerne spécifiquement la LAMal. Quant à la modification des primes d’avril à décembre 2019, le montant à déduire de 7 fr. 20, à savoir 0 fr. 80 par mois (7 fr. 20 : 9 mois), a manifestement trait à la résiliation de l’assurance complémentaire « catégorie Medna » de 0 fr. 80 par mois telle qu’elle ressort des avis de primes précités (P. 254 et 256). En outre et surtout, les pièces 254 et 256 comportent des récépissés de paiement qui démontrent que, postérieurement aux décomptes du 20 décembre 2018 produits sous pièce 220, les primes afférentes aux mois de janvier à juin 2019 ont été acquittées à raison de 130 fr. 05 chacune, montant comprenant la LAMal par 96 fr. 10 et la LCA par 33 fr. 95. A cela s’ajoute que l’assureur-maladie a adressé des rappels de paiement les 30 août et 13 septembre 2019 – également postérieurement aux décomptes précités – concernant les primes LAMal d’août et septembre 2019 de chacun des enfants, indiquant que la prime mensuelle réclamée était de 96 fr. 10. Dans ces conditions, l’appelant échoue à démontrer que les enfants auraient bénéficié d’un subside pour l’année 2019, tandis que l’intimée a prouvé par titre que la prime mensuelle 2019 était de 96 fr. 10, montant qui sera ainsi retenu dans les coûts directs des enfants pour l’année considérée.

Pour les primes des années 2020 et 2021, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les enfants ont bénéficié d’un subside et on s’en tiendra aux montants ressortant des avis de primes y relatifs (P. 309 et 316), qui font état, pour chaque enfant, de primes mensuelles de 100 fr. 25 (136 fr. 25 - 36 fr. de LCA) pour 2020 et de 101 fr. 35 en 2021.

Pour l’année 2018, la prime mensuelle LAMal était de 101 fr. 80 par enfant conformément aux pièces 23 et 25.

Par mesure de simplification, pour éviter de devoir distinguer plusieurs périodes pour la fixation des coûts directs en fonction de l’évolution – minime – des primes LAMal pour le passé, on retiendra pour chaque enfant une moyenne des primes mensuelles des années 2018 à 2020, soit un montant de 99 fr. 40 ([101 fr. 80 + 96 fr. 10 + 100 fr. 25] : 3). A compter du 1er janvier 2021, on comptabilisera la prime de 101 fr. 35 conformément au montant résultant de la pièce 316.

4.3 L’intimée fait valoir qu’il conviendrait de tenir compte des frais médicaux extraordinaires des enfants en sus des frais médicaux déjà retenus par le premier juge. Elle allègue à cet égard que l’enfant N.________ aurait déjà subi un traitement orthodontique en 2019 et 2020 et qu’un traitement identique serait prévu pour l’enfant D.________ en 2021. Elle soutient que tous les frais extraordinaires des enfants devraient être pris en charge par moitié par les parties et que l’appelant aurait à charge de lui rembourser la moitié de ceux-ci au plus tard dans les trente jours après présentation de la facture.

Or, les frais extraordinaires au sens de l’art. 286 al. 3 CC – qui comprennent notamment les frais d’orthodontie (CACI 31 août 2016/493 ; CACI 30 juin 2014/361) – ne font pas partie des coûts directs des enfants, que ce soit à l’aune du minimum vital LP ou de celui du droit de la famille, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans ce cadre « en sus des frais déjà admis », comme le requiert l’intimée.

Pour les surplus, comme exposé précédemment (cf. supra consid. 1.3), la question de la répartition des frais extraordinaires ne fait pas l’objet du jugement attaqué, de sorte que les prétentions de l’intimée tendant à ce que cette question soit réglée sont irrecevables.

4.4 L’intimée soutient qu’il faudrait comptabiliser un montant de 80 fr. par enfant à titre de frais de prise en charge pour les repas de midi. Elle prétend qu’elle se verrait contrainte de déléguer la prise en charge de ses enfants le midi afin d’accompagner sa mère à tous ses rendez-vous médicaux. Elle produit à cet égard trois factures de cantine pour les mois de janvier à mars 2021, de montants de 126 fr., 108 fr. et 162 francs pour les deux enfants.

Comme il le sera exposé ci-dessous s’agissant du revenu hypothétique du travail de l’intimée (cf. infra consid. 5.3.1), il n’appartient pas à l’appelant d’assumer les conséquences financières du choix de l’intéressée de s’occuper de sa mère malade. Cela étant, dans la mesure où un revenu hypothétique du travail est imputé à l’intimée dès le 1er août 2019 (cf. infra ibid.), il y a lieu de considérer que ces frais de prise en charge par des tiers, établis par titres à compter du 1er janvier 2021, sont justifiés et doivent être comptabilisés dans les coûts directs des enfants. Sur la base des documents produits en appel (P. 322), on retiendra un montant mensuel moyen de 66 fr. ([{126 fr. + 108 fr. + 162 fr.} : 3] : 2) par enfant. Ce montant sera comptabilisé dès le 1er août 2019 déjà vu l’imputation à l’intimée d’un revenu hypothétique du travail à cette date.

4.5 4.5.1 L’intimée fait valoir qu’il ne se justifierait pas de déduire les allocations familiales des coûts directs des enfants, au motif que l’appelant ne lui aurait pas versé ces allocations depuis le 1er août 2019. Il faudrait selon elle ne les déduire que dès le premier mois après l’entrée en vigueur de l’arrêt sur appel.

De son côté, l’appelant prétend qu’il ne percevrait plus les allocations familiales pour les enfants D.________ et N.________ depuis que l’intimée a déménagé dans le canton du Tessin.

Le premier juge a considéré que compte tenu de l’emménagement au Tessin de l’intimée en avril 2018, il fallait tenir compte des allocations familiales versées par ce canton, soit 200 fr. par enfant, à compter de cette date.

4.5.2 Selon l’art. 7 al. 1 LAFam (Loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales du 24 mars 2006 ; RS 836.2), lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l’ordre de priorité suivant : à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a), à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant (let. b), à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité (let. c), à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant (let. d), à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé (let. e), à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé (let. f).

Dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l’autre (art. 7 al. 2 LAFam).

4.5.3 En l’occurrence, l’intimée n’exerce aucune activité lucrative ; selon l’ordre de priorité défini par l’art. 7 al. 1 LAFam, c’est donc en principe l’appelant qui a droit aux allocations familiales – vaudoises compte tenu de son canton de domicile – pour les enfants D.________ et N.________. Le fait qu’un revenu hypothétique a été imputé à l’intimée n’y change rien en l’état dès lors qu’elle ne travaille actuellement pas.

Dans ces conditions, le premier juge ne pouvait pas considérer qu’il fallait tenir compte des allocations familiales tessinoises au vu du déménagement de l’intimée dans ce canton.

Partant, il y a lieu de déduire des coûts directs des enfants les allocations familiales vaudoises même pour la période postérieure à leur emménagement dans le canton du Tessin, lesquelles s’élèvent à 250 fr. par enfant jusqu’au 31 décembre 2018, puis à 300 fr. par enfant.

Il appartiendra à l’appelant de requérir le versement rétroactif de ces allocations et de les verser en sus des contributions qu’il devra pour l’entretien des enfants D.________ et N.________.

4.6 Pour ce qui est des autres postes composant les coûts directs des enfants selon le minimum vital LP, on s’en tiendra aux montants retenus par le premier juge qui n’ont pas été contestés en appel, à savoir : une part au loyer de chaque enfant de 107 fr. 90 pour la période du 1er janvier au 31 mars 2018, puis de 244 fr. 50 dès le 1er avril 2018 – étant précisé que ces coûts ne sont pas disproportionnés au regard de la situation financière des parties ; des frais médicaux non remboursés de 30 fr. 60 pour l’enfant D.________ et de 64 fr. pour l’enfant N.________ ; une base mensuelle par enfant de 400 fr. jusqu’au 31 juillet 2020, puis de 600 fr. dès le 1er août 2020, mois lors duquel ils ont atteint l’âge de dix ans révolus.

4.7 Au vu de ce qui a été exposé, les coûts directs des enfants D.________ et N.________, déterminés selon le minimum vital LP, se présentent comme il suit en fonction des différentes périodes :

D.________ N.________

Du 1er janvier au 31 mars 2018

Base mensuelle minimum vital 400 fr. 00 400 fr. 00

Part au loyer 107 fr. 90 107 fr. 90

Assurance-maladie LAMal 99 fr. 40 99 fr. 40

Frais médicaux 30 fr. 60 64 fr. 00

./. allocations familiales -250 fr. 00 -250 fr. 00

Total 387 fr. 90 421 fr. 30

Du 1er avril au 31 décembre 2018

Base mensuelle minimum vital 400 fr. 00 400 fr. 00

Part au loyer 244 fr. 50 244 fr. 50

Assurance-maladie LAMal 99 fr. 40 99 fr. 40

Frais médicaux 30 fr. 60 64 fr. 00

./. allocations familiales -250 fr. 00 -250 fr. 00

Total 524 fr. 50 557 fr. 90

Du 1er janvier au 31 juillet 2019

Base mensuelle minimum vital 400 fr. 00 400 fr. 00

Part au loyer 244 fr. 50 244 fr. 50

Assurance-maladie LAMal 99 fr. 40 99 fr. 40

Frais médicaux 30 fr. 60 64 fr. 00

./. allocations familiales -300 fr. 00 -300 fr. 00

Total 474 fr. 50 507 fr. 90

Du 1er août 2019 au 31 juillet 2020

Base mensuelle minimum vital 400 fr. 00 400 fr. 00

Part au loyer 244 fr. 50 244 fr. 50

Assurance-maladie LAMal 99 fr. 40 99 fr. 40

Frais médicaux 30 fr. 60 64 fr. 00

Prise en charge par des tiers 66 fr. 00 66 fr. 00

./. allocations familiales -300 fr. 00 -300 fr. 00

Total 540 fr. 50 573 fr. 90

Du 1er août au 31 décembre 2020

Base mensuelle minimum vital 600 fr. 00 600 fr. 00

Part au loyer 244 fr. 50 244 fr. 50

Assurance-maladie LAMal 99 fr. 40 99 fr. 40

Frais médicaux 30 fr. 60 64 fr. 00

Prise en charge par des tiers 66 fr. 00 66 fr. 00

./. allocations familiales -300 fr. 00 -300 fr. 00

Total 740 fr. 50 773 fr. 90

Dès le 1er janvier 2021

Base mensuelle minimum vital 600 fr. 00 600 fr. 00

Part au loyer 244 fr. 50 244 fr. 50

Assurance-maladie LAMal 101 fr. 35 101 fr. 35

Frais médicaux 30 fr. 60 64 fr. 00

Frais de cantine 66 fr. 00 66 fr. 00

./. allocations familiales -300 fr. 00 -300 fr. 00

Total 742 fr. 45 775 fr. 85

5.1 L’intimée conteste le montant de ses revenus tel que retenu par l’autorité précédente. Elle fait tout d’abord grief au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique du travail. Elle soutient à cet égard que pour pouvoir exercer l’activité de maîtresse de disciplines académiques, le canton du Tessin – où elle réside – exigerait, contrairement au canton de Vaud, un « diplôme spécifique » et que faute de disposer d’un tel document, il lui serait impossible de trouver un travail de ce genre. Elle relève également que l’emploi de professeur à l’école primaire qu’elle avait obtenu à [...] lui aurait été « offert » par une connaissance à un moment où cette école ne serait pas parvenue à trouver d’employé prêt à faire des remplacements, de sorte que cette situation aurait été exceptionnelle et ne pourrait pas se reproduire. Elle prétend par ailleurs qu’elle ne serait pas en mesure d’exercer une activité lucrative dès lors qu’elle s’occuperait seule des deux enfants des parties et qu’elle devrait en particulier emmener l’enfant N.________ à ses entrainements de tennis quotidiens, ainsi qu’à des compétitions le week-end. Elle fait en outre valoir qu’elle serait contrainte de prendre soin de sa mère, gravement malade et dont la situation se serait péjorée dernièrement, lors de tout son temps disponible. L’intimée conteste en deuxième lieu le revenu locatif hypothétique retenu par l’autorité précédente et soutient qu’il ne pourrait plus être pris en considération dès lors qu’elle aurait procédé à la vente de la maison à [...] dont elle était copropriétaire pour une demie avec sa mère.

Pour sa part, l’appelant fait valoir que l’intimée ne démontrerait pas, preuve à l’appui, que le canton du Tessin exigerait un « diplôme spécifique » pour l’exercice de l’activité de maîtresse de disciplines académiques, ni que la formation qu’elle aurait suivie serait insuffisante pour exercer dans ce domaine, comme elle avait pu le faire dans le canton de Vaud. Il relève également que compte tenu de l’âge des enfants dont elle a la garde, il pourrait être exigé de l’intimée d’exercer une activité lucrative à 50%. Quant à la circonstance de l’état de santé de la mère de l’intimée, il considère qu’il ne lui appartiendrait pas d’en supporter les conséquences, en relevant que le fait de travailler à 50% n’empêcherait pas l’intimée de consacrer le reste de son temps aux siens. S’agissant du revenu locatif, l’appelant prétend qu’en procédant à la vente de son bien immobilier, l’intimée aurait délibérément renoncé à une rémunération de ce chef et aurait ainsi diminué ses revenus mensuels. Il fait valoir que le produit de cette vente aurait augmenté la fortune de l’intéressée et qu’il devrait être attendu d’elle qu’elle réinvestisse cet argent pour en tirer un revenu équivalent aux 476 fr. retenus par le premier juge, de sorte que ce montant devrait continuer à être comptabilisé dans ses revenus totaux.

Le premier juge a retenu qu’eu égard à son âge, à ses formations et expériences professionnelles, ainsi qu’à l’âge de ses enfants, il pouvait être exigé de l’intimée qu’elle trouve un emploi à 50%. Il a relevé que l’intéressée aurait pu dès le début élargir ses offres d’emploi au domaine scolaire, et non se cantonner uniquement au domaine de l’aviation comme elle l’avait fait sans succès, et qu’elle avait au contraire préféré déménager dans le canton du Tessin pour des motifs peu clairs. L’autorité précédente a ainsi considéré qu’il y avait lieu d’imputer à l’intimée un revenu hypothétique de 2'632 fr. pouvant être réalisé en exerçant à 50% la profession de maîtresse de disciplines académiques, à savoir le revenu qu’elle avait perçu en travaillant précédemment en cette qualité. Ce revenu lui a été imputé dès le 1er août 2019, soit le mois suivant la fin de son droit au chômage, l’intéressée ayant cherché un travail pendant deux ans. Le premier juge a en outre considéré qu’au vu de la situation financière des parties, l’intimée ne pouvait pas se permettre de laisser à sa mère l’usage à bien plaire du bien immobilier dont elle était copropriétaire à [...], sans percevoir aucun loyer. Il a dès lors tenu compte d’un revenu locatif hypothétique de 476 fr. par mois, sur la base de la valeur locative de la part de l’intimée, qui s’élevait à 5'714 francs.

5.2 5.2.1 5.2.1.1 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique du travail, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées).

Le Tribunal fédéral a récemment précisé qu'il fallait procéder à un examen concret, selon les circonstances du cas d'espèce, de la possibilité effective d'exercer ou d'augmenter une activité lucrative en fonction notamment de l'âge, de l'état de santé, des connaissances linguistiques, des activités antérieures, des formations antérieures ou futures, de la flexibilité personnelle et de la situation sur le marché du travail. Il faut donc, d'une manière générale, évaluer les possibilités concrètes d'exercer une activité professionnelle dans un domaine déterminé, qui ne doit pas nécessairement correspondre au domaine d'activité antérieur (TF 5A_907/2018 du 3 novembre 2020 consid. 3.4.4, destiné à la publication ; cf. également TF 5A_104/2018 du 2 février 2021 consid. 5.6, destiné à la publication). La capacité de travail existante doit être complètement exploitée et il y a une certaine astreinte à l'effort, en particulier s'agissant de l'entretien d'un enfant ; toutefois, l'astreinte à l'effort trouve évidemment ses limites dans la réalité concrète et il ne faut pas retenir des revenus hypothétiques irréalistes (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.4 et les références citées).

Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d'autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3, publié in FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). L'utilisation de statistiques pour arrêter le salaire hypothétique n'est nullement impérative, en particulier lorsqu'un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 3.2 et les références citées, destiné à la publication).

5.2.1.2 S'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire. On peut s'écarter de cette règle, en fonction des possibilités de garde par des tiers (crèche, maman de jour, jardin d'enfant ou offres scolaires complémentaires), en particulier lorsque les parents sont à la limite du minimum vital, voire à l'aide sociale. Il en va de même en fonction d'autres circonstances, telles que le nombre d'enfants (quatre) ou le handicap d'un enfant. Ces principes directeurs s'appliquent également à l'entretien de l'époux, durant et après le mariage (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 à 4.7.9, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, publié in SJ 2019 I 223).

5.2.2 Lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique, lorsque celui-ci peut être obtenu et est exigible (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_744/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.3). On ne peut pas retenir un rendement hypothétique de la fortune lorsque son titulaire a aliéné son patrimoine – pour quelque raison que ce soit, même de manière fautive ou de mauvaise foi – et qu'il n'est plus possible de le reconstituer (ATF 117 II 16 consid. 1b ; TF 5A_671/2014 du 5 juin 2015 consid. 4.2 ; TF 5A_210/2013 du 24 décembre 2013 consid. 4.2, publié in FamPra.ch 2014 p. 415). Ce principe vaut également lorsque c'est le crédirentier qui a aliéné sa fortune (TF 5A_210/2013 du 24 décembre 2013 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2014 p. 415).

Toutefois, selon la jurisprudence plus récente rendue en matière de revenu hypothétique du travail, lorsqu'un débiteur d'entretien a volontairement accepté une réduction de son revenu dans le dessein de nuire à sa famille, il n'est pas nécessaire d'examiner si cette baisse de revenu est irréversible et un revenu correspondant à celui qu'il gagnait auparavant peut lui être imputé, même s'il ne s'avère plus concrètement possible de le réaliser en mettant pleinement à profit sa capacité de gain (ATF 143 III 233 consid. 3.4, JdT 2017 II 455 ; TF 5A_403/2019 du 12 mars 2020 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2020 p. 813 ; TF 5A_1008/2018 du 28 juin 2019 consid. 5.2.2). Stoudmann considère qu'il est vraisemblable que ce principe plus récent s'applique désormais aussi au revenu hypothétique de la fortune (Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, Lausanne 2021, p. 93 et les références citées à la note infrapaginale 272). Cette opinion est convaincante dès lors que le débiteur d'entretien qui se met lui-même, par un comportement contraire à la bonne foi, dans l'incapacité de contribuer à l'entretien du créancier ne saurait pas plus se prévaloir de cette incapacité que celui qui a empêché l'avènement d'une condition suspensive (cf. art. 154 CO).

5.3 5.3.1 En l’espèce, au vu des principes rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 5.2.1.2) et compte tenu du fait que le plus jeune des enfants dont l’intéressée a la garde fréquente l’école obligatoire, il peut être exigé de l’intimée qu’elle exerce une activité lucrative à 50%, comme l’a retenu à juste titre le premier juge. Partant, les arguments de l’intimée en lien avec la prise en charge des enfants tombent à faux, dès lors que l’intéressée ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui permettrait de s’écarter de ces principes, le fait de devoir emmener l’enfant N.________ à ses entraînements prétendument quotidiens de tennis ne constituant manifestement pas une telle circonstance.

S’agissant de la circonstance de l’état de santé de la mère de l’intimée, [...], il ressort en substance des différents documents produits en appel – en langue italienne, non traduits – que celle-ci a souffert d’une occlusion intestinale sur un carcinome séreux de haut grade de dérivation tubo-ovarienne, qu’elle a eu plusieurs rendez-vous médicaux dans un service d’oncologie, qu’elle a été opéré de ce carcinome le 12 janvier 2021, qu’elle a entrepris une chimiothérapie le 15 janvier 2021 et qu’elle a été convoquée en vue d’une hospitalisation à compter du 31 mars 2021. Ces pièces, au demeurant non explicitées, sont insuffisantes pour retenir que l’intimée devrait prendre soin de sa mère lors de « tout son temps disponible » comme elle le prétend, au point qu’il ne pourrait pas être exigé d’elle d’exercer une quelconque activité lucrative. L’intimée ne démontre par ailleurs pas qu’elle serait contrainte de s’occuper personnellement de sa mère en raison de l’état de santé de celle-ci et que cette dernière ne bénéficierait d’aucune aide de tiers. En tout état de cause, la circonstance de l’état de santé de la mère de l’intimée ne lui est d’aucun secours, dès lors qu’il n’appartient pas aux enfants mineurs des parties, et indirectement à l’appelant, de pâtir de son choix de renoncer à l’exercice d’une activité lucrative, et ainsi à sa capacité de pourvoir en tout ou partie à son propre entretien et à celui des enfants, pour pouvoir prendre soin de sa mère. De plus, dans la mesure où il peut être exigé de l’intimée qu’elle travaille à 50%, celle-ci dispose encore de 50% de temps libre pour s’occuper des enfants et de sa mère.

En ce qui concerne la possibilité effective de l’intimée d’exercer l’activité de maîtresse de disciplines académiques retenue par le premier juge, l’intéressée se contente d’alléguer, sans l’établir, qu’elle ne pourrait pas exercer une telle activité dans le canton du Tessin au motif qu’il serait alors exigé d’elle de disposer d’un « diplôme spécifique », document dont elle ne précise pas la nature exacte. Elle ne démontre ainsi pas qu’elle n’aurait pas la possibilité effective d’exercer une telle activité pour des motifs liés à sa formation, alors même qu’il résulte de l’état de fait – non contesté sur ce point – qu’elle bénéficie d’une formation dans l’enseignement obligatoire et qu’elle a travaillé dans le canton de Vaud en qualité de maîtresse de disciplines académiques au sein d’un établissement scolaire du degré secondaire dans le cadre d’un contrat de durée déterminée du 1er août 2016 au 31 juillet 2017. Elle avait précédemment été engagée comme enseignante remplaçante en mai et juin 2016 dans des établissements scolaires du degré secondaire. On relèvera par ailleurs que le Tribunal fédéral considère que la perte de revenu résultant d’un transfert de domicile à l’étranger ne peut pas être invoquée au détriment d’une obligation d’entretien lorsque la personne considérée peut continuer de réaliser au lieu de son ancien domicile le revenu dont il bénéficiait auparavant et qu’il est possible de l’exiger de lui (TF 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.3, publié in FamPra.ch 2014 p. 1110, concernant le cas d’un déménagement hors de Suisse). Il n’y a aucun motif de raisonner autrement en cas de déménagement en Suisse. Quant à l’allégation de l’intimée selon laquelle son emploi de maîtresse de disciplines académiques exercé dans le canton de Vaud lui aurait été « offert » par une connaissance dans des circonstances particulières ne pouvant pas se reproduire, elle n’est pas davantage établie, l’intéressée n’entreprenant aucune démonstration en ce sens.

Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l’autorité précédente d’avoir retenu qu’il pouvait être exigé de l’intimée qu’elle travaille à 50% comme maîtresse de disciplines académiques et réalise ainsi un revenu hypothétique de 2'632 fr., correspondant au revenu qu’elle avait réalisé en travaillant en cette qualité dans le canton de Vaud, et ce dès le 1er août 2019, étant relevé que la quotité de ce revenu et la date à partir de laquelle celui-ci est retenu ne sont pas spécifiquement contestés en appel.

5.3.2 En ce qui concerne le revenu locatif hypothétique, l’intimée ne le remet pas en cause pour le passé, mais uniquement à compter du moment où elle a vendu son immeuble.

Par contrat de vente à terme du 16 septembre 2020, l’intimée et sa mère [...] ont vendu à un tiers la maison à [...] dont elles étaient copropriétaires pour une moitié chacune, avec effet au 1er octobre 2020. Dans la mesure où l’intimée a aliéné le bien immobilier dont elle était copropriétaire et qui avait fondé l’imputation d’un revenu locatif hypothétique, il n’est en principe plus possible de retenir un tel revenu à compter du 1er octobre 2020.

L’appelant soutient en substance que la vente de ce bien immobilier aurait considérablement augmenté la fortune de l’intimée et qu’il pourrait être attendu d’elle qu’elle réinvestisse le prix de vente dans un nouvel immeuble ou de toute autre manière pour en tirer un revenu locatif ou bancaire à tout le moins équivalent aux 476 fr. par mois retenus par le premier juge. Ce faisant, l’appelant n’entreprend aucune démonstration chiffrée en ce sens et n’explicite pas comment l’intimée pourrait continuer à percevoir un revenu de sa fortune identique.

Cela étant, alors même qu’elle invoque ce fait nouveau en deuxième instance pour contester l’imputation d’un revenu locatif hypothétique, l’intimée n’a pas expliqué, que ce soit dans sa réponse et appel joint du 14 janvier 2021 ou dans ses déterminations du 22 avril 2021, la raison pour laquelle elle a procédé à la vente de son bien immobilier. Elle s’est contentée, d’une part, d’indiquer que dans la mesure où ce bien avait été vendu, aucun revenu locatif ne pouvait lui être imputé dès la date de la vente et, d’autre part, de contester, sans autre commentaire, l’argumentation de l’appelant quant à la prise en compte d’un tel revenu malgré la vente. En outre, le contrat de vente produit a été caviardé et on ignore ainsi tant le prix de vente que l’estimation fiscale. Le prix de vente n’est ainsi pas déterminable sur la base des seules informations disponibles, soit qu’il s’agit d’un appartement de 111 m2 en propriété par étages, grevé d’une hypothèque de 490'000 fr. et se situant à [...]. On ignore également tout du remploi du prix de vente perçu par l’intimée, celle-ci n’apportant aucune explication à ce sujet.

Dans la mesure où, pour démontrer que le revenu locatif hypothétique ne devrait plus lui être imputé, l’intimée se prévaut du fait nouveau relatif à la vente de l’immeuble sans préciser ni le motif de la vente, ni son prix, ni le remploi des fonds provenant du prix de vente et où, vu sa situation financière, il peut raisonnablement être attendu d’elle qu’elle réinvestisse le produit de la vente pour en tirer un revenu, il se justifie de lui imputer ces lacunes et de retenir qu’elle bénéficie de fonds suffisamment conséquents pour permettre leur remploi de manière à s’assurer un rendement de la fortune équivalent aux 476 fr. par mois retenus par le premier juge.

Dans ces conditions, le revenu locatif hypothétique de 476 fr. par mois retenu dans le jugement – montant qui n’est pas remis en cause en tant que tel en appel – doit continuer à être imputé à l’intimée nonobstant la vente de son bien immobilier.

5.3.3 En définitive, on retiendra que le revenu mensuel net total de l’intimée s’est élevé à 4'686 fr. – à savoir 4'210 fr. d’indemnités de chômage, montant non contesté en appel, et 476 fr. de revenu locatif hypothétique – du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2019 et s’élève à 3'108 fr. – à savoir 2'632 fr. de revenu hypothétique du travail et 476 fr. de revenu locatif hypothétique – dès le 1er aout 2019.

6.1 Chaque partie fait valoir des moyens concernant les charges devant être comptabilisées dans le minimum vital de l’intimée.

Comme exposé précédemment dans le cadre de la détermination des coûts directs des enfants (cf. supra consid. 4.1), les charges de l’intimée doivent être déterminées, dans un premier temps, selon le minimum vital LP. Il s’ensuit que seuls les montants ressortant des Lignes directrices peuvent être pris en considération, de sorte que la prime d’assurance-maladie complémentaire selon la LCA de l’intéressée n’entre pas en ligne de compte à ce stade.

6.2 L’appelant soutient qu’à l’instar des enfants, l’intimée bénéficierait, ou aurait bénéficié, d’un subside à l’assurance-maladie obligatoire.

L’intimée le conteste, en relevant qu’elle aurait payé sa LAMal mensuellement, et non en une seule fois pour l’année ; elle fait également valoir que sa prime aurait augmenté en 2021.

En l’espèce, selon la communication des primes 2018 (P. 11), la prime d’assurance-maladie obligatoire de l’intimée s’est élevée à 307 fr. 10 par mois.

Pour l’année 2019, l’avis de primes produit sous pièce 255 fait était d’un total annuel, après déduction de la « redistribution du produit des taxes environnementales (COV et CO2) à la population », de 4'041 fr. 60, ce qui équivaut à un montant mensuel de 336 fr. 80. Ce document mentionne également des assurances complémentaires selon la LCA de 228 fr. par an, soit 19 fr. par mois, et un total à payer sur l’année pour la LAMal et la LCA, de 4'269 fr. 60, respectivement de 4'182 fr. 60 après déduction d’un rabais en cas de paiement annuel. La pièce 255 comporte toutefois plusieurs récépissés de paiement démontrant que les primes 2019 ont été payées mensuellement, de sorte qu’il ne se justifie pas de retenir que l’intimée a profité du rabais pour paiement annuel.

La pièce 220 dont se prévaut l’appelant pour tenter de démontrer que l’intimée aurait bénéficié d’un subside fait état d’une émission des primes de janvier à décembre 2019 de 4'182 fr. 60 le 30 novembre 2018 et d’une modification de celles-ci le 18 décembre 2018, avec l’indication d’un montant de 3'115 fr. 20 devant être porté en déduction et d’un solde de 1'067 fr. 40 (4'182 fr. 60 - 3'115 fr. 20). A l’instar de ce qui a été exposé s’agissant des enfants (cf. supra consid. 4.2), ce titre ne permet pas de retenir que l’intimée aurait bénéficié d’un subside à la LAMal pour l’année 2019 dès lors que l’on ignore si le montant à porter en déduction concerne exclusivement la LAMal ou également la LCA. De plus, l’intimée a produit des récépissés de paiement (P. 255) démontrant qu’elle s’est acquittée de primes mensuelles de 355 fr. 80, correspondant à l’addition de la prime LAMal par 336 fr. 80 et de la prime LCA par 19 francs. A cela s’ajoute que la pièce 304 démontre que les 30 août et 13 septembre 2019, l’intimée a reçu des rappels de paiement pour les primes LAMal d’août et septembre 2019, indiquant une prime mensuelle réclamée de 336 fr. 80. Dans ces conditions, on retiendra que la prime d’assurance-maladie obligatoire de l’année 2019 devant être comptabilisée dans le minimum vital LP de l’intimée s’est élevée à 336 fr. 80 par mois.

Pour l’année 2020, l’intimée n’a produit aucune pièce permettant de déterminer le montant de sa prime, de sorte que l’on s’en tiendra pour l’année en question au montant mensuel de 336 fr. 80 de l’année précédente.

Pour l’année 2021, la communication des primes produite sous pièce 318 fait état d’une prime mensuelle LAMal « avec adaptation » de 363 fr. 15, montant qui sera comptabilisé dans son minimum vital LP.

6.3 6.3.1 L’intimée soutient que des frais de transport afférents au droit de visite de l’appelant devraient être comptabilisés dans ses charges. Elle explique que les parties se rencontreraient à Brig pour que l’appelant puisse récupérer les enfants et exercer son droit de visite et prétend que ses frais de transport de son domicile de [...] à Brig s’élèveraient à 140 fr. par mois, en se référant à cet égard à la pièce 229.

L’appelant fait valoir que c’est l’intimée qui aurait fait le choix de partir vivre dans le canton du Tessin. Admettant que chaque partie fait la moitié du trajet pour assurer l’exercice du droit de visite, il prétend que si des frais de transport y relatifs sont retenus dans le budget de l’intimée, il faudrait en faire de même en ce qui le concerne, en relevant que le premier juge n’a comptabilisé dans ses propres charges qu’un forfait de 150 fr. qui ne permettrait même pas de couvrir les coûts de déplacement qu’il devrait lui-même assumer pour l’exercice de son droit de visite.

6.3.2 Comme exposé précédemment, la pratique vaudoise admet l’inclusion des frais d’exercice du droit de visite du parent non gardien dans son minimum vital LP (cf. supra consid. 3.2.2.3) ; le canton de Fribourg a également adopté une telle pratique (cf. Stoudmann, op. cit., p. 141 et les références citées aux notes infrapaginales 488 et 489).

En principe, les frais liés à l’exercice du droit aux relations personnelles sont à la charge du parent ayant droit. Des circonstances particulières peuvent toutefois justifier une répartition de ces frais entre les parents, à condition que cette solution apparaisse équitable au vu de la situation financière de chaque parent et qu’elle ne soit pas préjudiciable à l’enfant, qui verrait les moyens indispensables à son entretien affectés à la couverture des frais liés à l’exercice des relations personnelles. Dans le cas d’une situation financière serrée où les enfants vivaient avec leur père à Zurich alors que leur mère était domiciliée à Genève, le Tribunal fédéral a estimé que le prix des billets de train Zurich-Genève pouvait être mis à la charge du père et celui des billets Genève-Zurich à la charge de la mère (Stoudmann, op. cit., p. 142 et les références citées aux notes infrapaginales 494 et 495).

Dans des situations précaires ou moyennes, la pratique vaudoise accorde en principe un montant forfaitaire de 150 fr. au parent non gardien pour ses frais lors de l’exercice du droit de visite sur tous les enfants ; exceptionnellement, selon les circonstances et les moyens à disposition, des frais de déplacement plus importants liés au droit de visite devraient également être pris en considération (Stoudmann, op. cit., p. 141 et les références citées à la note infrapaginale 491).

6.3.3 En l’espèce, il est admis que chaque partie effectue en voiture la moitié du trajet séparant leur domicile pour se retrouver à Brig afin d’assurer le passage des enfants pour l’exercice du droit de visite de l’appelant. Les parties ont ainsi pu trouver un accord sur ces modalités conformément à la convention du 29 juin 2018, dans l’intérêt bien compris de leurs enfants à entretenir des relations personnelles avec le parent non gardien. Chacune des parties assume ainsi des frais liés à ces déplacements, inhérents au fait que l’intimée vit dans le canton du Tessin et l’appelant dans le canton de Vaud.

Ces circonstances justifient que les frais assumés par l’intimée en lien avec l’exercice du droit de visite de l’appelant soient comptabilisés dans son minimum vital LP, étant au surplus relevé qu’il est dans l’intérêt des enfants que l’exercice de ce droit ne soit pas mis en péril pour des motifs financiers.

En ce qui concerne la quotité de ces frais, la pièce 229 à laquelle se réfère l’intimée est constituée de tickets et récépissés de paiements, de montants de 250 fr., respectivement de de 88.20 et 3.40 euros, qui tendent à démontrer que l’intimée se rend dans un premier temps à Iselle (Italie) pour charger sa voiture sur un train traversant le Simplon en direction de Brig. Ces documents ne permettent toutefois pas de déterminer précisément le coût de chaque déplacement dès lors que les billets achetés semblent être valables pour plusieurs trajets. Cela étant, le montant de 140 fr. revendiqué par l’intimée, au demeurant non spécifiquement contesté par l’appelant, ne paraît pas surévalué et correspond peu ou prou au forfait de 150 fr. admis par la pratique vaudoise pour l’exercice du droit de visite.

Au vu de ces éléments, un montant mensuel de 140 fr. à titre de frais de transport nécessaires à l’exercice du droit de visite de l’appelant sera comptabilisé dans le minimum vital LP de l’intimée à compter du 1er avril 2018, date de son emménagement dans le canton du Tessin.

6.4 S’agissant des autres charges devant être intégrées dans le minimum vital LP de l’intimée, on retiendra les montants non contestés en appel retenus par le premier juge, à savoir : un montant de base mensuel pour famille monoparentale de 1'350 fr. ; des frais de logement (déduction faite des parts des enfants) de 503 fr. 40 pour la période du 1er janvier au 31 mars 2018, puis de 1'141 fr. dès le 1er avril 2018 ; des frais de recherche d’emploi de 150 fr. par mois du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2019 ; des frais d’acquisition du revenu hypothétique à compter du 1er août 2019, soit 100 fr. de frais de transport et 108 fr. 50 de frais de repas, les frais de prise en charge des enfants par des tiers ayant été intégrés dans le budget de ceux-ci (cf. supra consid. 4.4).

6.5 Compte tenu de ce qui a été exposé, les charges constituant le minimum vital LP de l’intimée se présentent comme il suit en fonction des différentes périodes :

Du 1er janvier au 31 mars 2018 :

Base mensuelle minimum vital 1'350 fr. 00

Frais de logement (./. parts des enfants) 503 fr. 40

Assurance-maladie LAMal 307 fr. 10

Frais de recherche d’emploi 150 fr. 00

Total 2'310 fr. 50

Du 1er avril au 31 décembre 2018 :

Base mensuelle minimum vital 1'350 fr. 00

Frais de logement (./. parts des enfants) 1'141 fr. 00

Assurance-maladie LAMal 307 fr. 10

Frais de recherche d’emploi 150 fr. 00

Frais de transport droit de visite 140 fr. 00

Total 3'088 fr. 10

Du 1er janvier au 31 juillet 2019 :

Base mensuelle minimum vital 1'350 fr. 00

Frais de logement (./. parts des enfants) 1'141 fr. 00

Assurance-maladie LAMal 336 fr. 80

Frais de recherche d’emploi 150 fr. 00

Frais de transport droit de visite 140 fr. 00

Total 3'117 fr. 80

Du 1er août 2019 au 31 décembre 2020 :

Base mensuelle minimum vital 1'350 fr. 00

Frais de logement (./. parts des enfants) 1'141 fr. 00

Assurance-maladie LAMal 336 fr. 80

Frais de transport (hypothétiques) 100 fr. 00

Frais de repas (hypothétiques) 108 fr. 50

Frais de transport droit de visite 140 fr. 00

Total 3'176 fr. 30

Dès le 1er janvier 2021 :

Base mensuelle minimum vital 1'350 fr. 00

Frais de logement (./. parts des enfants) 1'141 fr. 00

Assurance-maladie LAMal 363 fr. 15

Frais de transport (hypothétiques) 100 fr. 00

Frais de repas (hypothétiques) 108 fr. 50

Frais de transport droit de visite 140 fr. 00

Total 3'202 fr. 65

7.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir retenu que son revenu mensuel net total s’élevait à 4'895 fr. 60. Il lui reproche en premier lieu d’avoir considéré que le revenu tiré de son activité indépendante était de 3'805 fr., en se fondant exclusivement sur les états financiers 2018 de l’entreprise individuelle qu’il exploite. Il soutient que les états financiers de 2015 à 2017 démontreraient d’importantes fluctuations de son revenu, de sorte que le premier juge aurait dû calculer une moyenne des bénéfices réalisés lors des années 2015 à 2018 et retenir un montant mensuel de 2'695 fr. 25. A l’appui de sa réponse à l’appel joint, l’appelant a produit les états financiers 2019 et fait valoir que la moyenne devrait être calculée sur la base des années 2015 à 2019. En second lieu, l’appelant reproche à l’autorité précédente d’avoir retenu que le revenu mensuel net qu’il retire des locations de son bien immobilier s’élevait à 1'090 fr. 60, en calculant une moyenne sur les années 2016 à 2018. Il soutient que dans la mesure où l’année 2018 était déficitaire et que le revenu locatif était nul, le premier juge n’aurait pas dû compter un revenu de 0 fr. pour l’année en question, mais aurait dû prendre en considération un déficit de 17'350 fr., montant correspondant au rendement locatif brut annuel de 109'850 fr., sous déduction de la valeur locative par 14'846 fr., des frais d’entretien et d’administration de l’immeuble par 102'777 fr. et des intérêts hypothécaires par 9'577 fr. (109'850 fr. - 14'846 fr. - 102'777 fr. - 9'577 fr. = -17'350 fr.). L’appelant fait encore valoir avoir subi une perte de quelque 10'775 fr. 15 lors de l’année 2019. Calculé sur la base d’une moyenne sur les années 2016 à 2019, son revenu locatif net serait selon lui de 232 fr. ([{1'907 fr. 70 + 37'353 fr. + -17'350 fr. + -10'775 fr. 75} : 4] : 12 mois). Il prétend enfin que les objets mis en location seraient de simples box situés dans une usine désaffectée et qu’il n’aurait pas la possibilité de pratiquer des loyers plus élevés, dès lors qu’il peinerait déjà à trouver des locataires pour tous ses locaux.

De son côté, l’intimée soutient que dans la mesure où il y aurait eu une hausse constante des revenus de l’appelant provenant de son entreprise individuelle, la prise en compte de l’année 2018 comme année déterminante pour calculer le revenu mensuel de l’intéressé à 3'805 fr. ne prêterait pas le flanc à la critique, ce qui l’inciterait du reste à augmenter ses revenus pour assurer l’entretien de ses trois enfants mineurs. Elle relève également que les états financiers 2019, équivalents à ceux de 2018, justifieraient également de confirmer le montant retenu par le premier juge. En ce qui concerne le revenu locatif de l’appelant, l’intimée soutient que le fait de comptabiliser une perte pour l’année 2018 reviendrait à dire qu’il n’y aurait pas eu de revenu pour l’année en question, ce qui serait faux. Elle prétend également que pas moins de cinq locaux appartenant à l’intéressé seraient loués et qu’en augmentant les loyers pratiqués pour « se conformer à la situation en vigueur sur le marché », l’appelant serait en mesure d’augmenter son revenu locatif de 500 fr. par mois, de sorte qu’il se justifierait de prendre en considération un revenu locatif mensuel de 1'590 fr. 60 (1'090 fr. 60 + 500 fr.). Se fondant sur la pièce 319 produite à l’appui de ses déterminations du 22 avril 2021, l’intimée soutient que l’appelant ne laisserait pas de locaux vides et que le montant de 232 fr. articulé par l’intéressé ne pourrait pas être retenu tant il serait dérisoire, en précisant qu’une simple recherche sur Internet concernant des locations de locaux à [...] permettrait de « prouver le contraire ».

Le premier juge a retenu que le revenu mensuel net de l’appelant tiré de l’exploitation de son entreprise individuelle pouvait être arrêté en moyenne à 3'805 fr. sur la base des états financiers au 31 décembre 2018 (45'669 fr. 77 : 12 mois). Il a également relevé que l’intéressé était propriétaire d’un bien immobilier dans lequel il habitait et notamment composé de nombreux ateliers qu’il louait à des artisans et que ces locations lui avaient procuré un revenu annuel de 1'907 fr. 70 en 2017 et de 37'353 fr. en 2017, en indiquant qu’en 2018, l’appelant n’avait pas perçu de revenus locatifs mais avait essuyé une perte. Le premier juge a ainsi considéré que le revenu locatif mensuel moyen réalisé par l’appelant était de 1'090 fr. 60 ([{1'907 fr. 70 + 37'353 fr.

  • 0 fr.} : 3] : 12 mois).

7.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (ATF 143 III 617 consid. 5.1 ; TF 5A_220/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2).

7.3 7.3.1 En l’espèce, les comptes de l’entreprise individuelle de l’appelant font état de bénéfices net de 30'394 fr. 34 pour l’année 2015, de 40'060 fr. 28 pour l’année 2016, de 13'343 fr. 14 pour l’année 2017, de 45'669 fr. 77 pour l’année 2018 et de 45'596 fr. 80 pour l’année 2019 ; aucun document n’a été produit s’agissant de de l’année 2020. On constate ainsi que les revenus de l’intéressé sont fluctuants, de sorte que le premier juge ne pouvait effectivement pas se fonder sur le seul résultat de l’année 2018 pour déterminer le revenu de l’appelant. En outre, les différents bénéfices précités ne démontrent pas une augmentation constante comme le soutient l’intimée, de sorte que l’on ne saurait prendre uniquement en compte le gain de l’année précédente. Le fait que les bénéfices des années 2018 et 2019 sont presque égaux n’y change rien et ne permet pas de se fonder sur ces seuls résultats, obtenus sur une période de seulement deux ans. Dans ces conditions, il se justifie de prendre en compte une moyenne des bénéfices réalisés sur plusieurs années pour déterminer le revenu mensuel net de l’appelant tiré de son entreprise individuelle. S’agissant des années à prendre en considération, on observe que le bénéfice de l’année 2017 est exceptionnellement bas au regard de ceux des années précédentes et subséquentes, si bien qu’il y a lieu d’en faire abstraction. Partant, pour obtenir un résultat fiable, le bénéfice moyen réalisé par l’appelant sera calculé sur la base des résultats des années 2015, 2016, 2018 et 2019, ce qui démontre un montant de 40'430 fr. 30 ([30'394 fr. 34 + 40'060 fr. 28 + 45'669 fr. 77 + 45'596 fr. 80] : 4).

Il s’ensuit que le revenu mensuel net que l’appelant retire de l’entreprise individuelle qu’il exploite sera arrêté à 3'369 fr. 20 (40'430 fr. 30 : 12 mois).

7.3.2 En ce qui concerne le revenu locatif de l’appelant, on relèvera que l’intimée se contente d’alléguer de manière générale, sans prendre appui sur un quelconque élément probatoire ni entreprendre une quelconque démonstration chiffrée, que l’intéressé pourrait pratiquer des loyers plus élevés et percevoir ainsi 500 fr. de plus au total par mois. Cette argumentation, qui ne satisfait pas au devoir de motivation de l’appel (cf. art. 311 al. 1 CPC), est insuffisante pour retenir que tel serait le cas. Quant à la pièce 319 produite par l’intimée, il s’agit d’une photographie – non datée et dont il n’est pas possible de déterminer la date à laquelle elle a été prise – de six boîtes aux lettres, dont une comporte le nom de l’appelant, trois comportent des noms de tiers et deux ne comportent pas de nom. Ce titre n’est également d’aucun secours à l’intéressée dès lors qu’il démontre que certains locaux ne sont apparemment pas loués, ce qui tend au contraire à corroborer la thèse de l’appelant, selon laquelle il accuse une perte locative car il ne parvient pas à louer tous ses locaux. En outre, contrairement à ce que semble soutenir l’intimée, il ne faut pas perdre de vue que le revenu locatif devant le cas échéant être pris en compte dans la capacité contributive de l’appelant est un revenu locatif net, après déduction des charges, et non uniquement les loyers perçus par l’intéressé, qui constituent un revenu locatif brut.

Il résulte de l’état de fait – non remis en cause sur ce point – que les locaux mis en location par l’appelant lui ont procuré un revenu annuel de 1'907 fr. 70 en 2016 et de 37'353 fr. en 2017. Le montant de 1'907 fr. 70 résulte du compte pertes et profits 2016 de l’immeuble (P. 105) ; il correspond également aux données ressortant de la déclaration fiscale 2016 de l’appelant (P. 104), qui fait état d’un rendement locatif brut de 64'928 fr., d’une valeur locative nulle, de frais d’entretien et d’administration de l’immeuble de 56'837 fr. et d’intérêts hypothécaires de 6'184 fr., ces chiffres démontrant, selon le mode de calcul invoqué par l’intéressé pour établir une perte lors de l’année 2018, un bénéfice net de 1'907 fr. (64'928 fr. - 0 fr. - 56'837 fr.

  • 6'184 fr.). Quant au montant de 37'353 fr., il résulte des données ressortant de la déclaration fiscale 2017 de l’appelant (P. 116), qui fait état d’un rendement locatif brut de 109'344 fr., d’une valeur locative de 7'424 fr., de frais d’entretien et d’administration de l’immeuble de 54'664 fr. et d’intérêts hypothécaires de 9'903 fr. (109'344 fr. - 7'424 fr. - 54'664 fr. - 9'903 fr. = 37'353 fr.). On relèvera que le chiffre de 37'279 fr. 90 ressortant du compte pertes et profits 2017 de l’immeuble (P. 59) n’a pas été retenu, sans que cela ne soit contesté. Pour l’année 2018, l’autorité précédente a retenu que l’appelant avait essuyé une perte, sans autre précision. Aucun compte pertes et profits n’a été produit pour l’année en question. La déclaration fiscale 2018 de l’appelant fait état d’un rendement locatif brut de 109'850 fr., d’une valeur locative de 14'846 fr., de frais d’entretien et d’administration de l’immeuble de 102'777 fr. et d’intérêts hypothécaires de 9'577 fr., ce qui démontre effectivement une perte de 17'350 fr. (109'850 fr. - 14'846 fr. - 102'777 fr. - 9'577 fr.), selon la méthode de calcul invoquée par l’appelant, non contestée et au demeurant utilisée par le premier juge pour déterminer les revenus locatifs 2016 et 2017. Au vu des fluctuations de ces résultats au cours des ans, c’est à bon droit que l’autorité précédente a calculé le revenu locatif de l’appelant sur la base d’une moyenne.

Cela étant, dans la mesure où l’année 2018 avait été déficitaire, la moyenne des revenus locatifs 2016 à 2018 ne pouvait pas être calculée en comptant un résultat nul pour l’année 2018, car cela revient à considérer que les revenus locatifs bruts ont été équivalents aux charges, ce qui est contredit par les chiffres ressortant de la déclaration fiscale. Il faut ainsi tenir compte dans le calcul d’un résultat négatif de -17'350 fr. pour l’année 2018.

Pour l’année 2019, l’appelant se prévaut en deuxième instance également d’un déficit, en se fondant sur le compte pertes et profits 2019 de l’immeuble (P. 404), qui démontre une perte de 10'775 fr. 15. Ce compte fait état de loyers encaissés de 80'157 fr., soit un montant nettement inférieur aux rendements locatif bruts des deux années précédentes (109'850 fr. en 2017 et 109'344 fr. en 2018), ce qui tend à démontrer que la perte de l’exercice 2019 est liée au fait que moins de locaux ont été loués, ce que corrobore du reste la photographie des boîtes aux lettres produite par l’intimée (P. 319), comme indiqué ci-dessus.

Dans ces conditions, le revenu locatif net réalisé par l’appelant sera calculé sur la base d’une moyenne des résultats des années 2016 à 2019 et on retiendra un montant mensuel de 232 fr. ([{1'907 fr. 70 + 37'353 fr. + -17'350 fr. + ‑10'775 fr. 15} : 4 ans] : 12 mois).

7.3.3 En définitive, le revenu mensuel net total de l’appelant devant être pris en considération pour déterminer sa capacité contributive s’élève à 3'601 fr. 20 (3'369 fr. 20 + 232 fr.).

8.1 Chaque partie fait valoir des moyens concernant les charges devant être comptabilisées dans le minimum vital de l’appelant.

Comme exposé précédemment dans le cadre de la détermination des coûts directs des enfants (cf. supra consid. 4.1), les charges de l’intéressé doivent être déterminées, dans un premier temps, selon le minimum vital LP.

8.2 8.2.1 L’appelant reproche au premier juge de n’avoir comptabilisé aucuns frais de logement dans son minimum vital. Il soutient que si les intérêts hypothécaires ont déjà été pris en considération en déduction du rendement locatif brut de son immeuble pour calculer son revenu locatif net, il n’en irait pas de même de l’amortissement de la dette, qui s’élèverait à 1'250 fr. par mois. Il prétend que cet amortissement serait imposé par l’établissement bancaire qui a octroyé le crédit, de sorte qu’il devrait être inclus dans les charges constituant son minimum vital à titre de frais de logement.

L’intimée prétend que l’amortissement de la dette hypothécaire ne ferait pas partie du minimum vital LP.

Le premier juge n’a retenu aucune charge de loyer dans le budget de l’appelant, au motif que les revenus tirés des locations des locaux de l’immeuble dans lequel il vit couvraient les charges de celui-ci.

8.2.2 A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital du droit des poursuites, l’amortissement de la dette hypothécaire n’est généralement pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent : il ne sert pas, en effet, à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références citées, JdT 2002 I 236 ; TF 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2). Il importe peu que l’amortissement soit prévu dans un plan de remboursement (TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1). Si les moyens financiers des époux le permettent, l’amortissement peut cependant être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille au même titre que l’amortissement d’autres dettes (Stoudmann, op. cit., p. 130, se référant à l’arrêt TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2).

8.2.3 En l’espèce, conformément aux principes rappelés ci-dessus, l’amortissement de la dette hypothécaire ne pourra, le cas échéant, être comptabilisé dans le budget de l’appelant que dans le cadre de la détermination de ses charges selon le minimum vital du droit de la famille, peu importe à cet égard que l’amortissement soit imposé par l’établissement bancaire.

Partant, c’est à bon droit que l’autorité précédente n’a retenu aucune charge de logement, les intérêts hypothécaires et charges liées à l’immeuble ayant déjà été comptabilisés dans le cadre de la détermination du revenu locatif net, ce qui est du reste admis par l’appelant.

8.3 8.3.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir sous-évalué les coûts de son fils V., qu’il considère devoir être intégrés dans les charges constituant son minimum vital. Il soutient qu’il y aurait lieu de comptabiliser, outre le montant de base du minimum vital pour enfant, la part au loyer de celui-ci, à savoir 15% du montant de l’amortissement mensuel de la dette hypothécaire de 1'250 fr., ainsi que sa prime LAMal et des frais de prise en charge par des tiers. Il fait également valoir que depuis la fin du contrat d’apprentissage de l’enfant majeur [...] et le départ de l’enfant I., les allocations familiales perçues pour cet enfant ne s’élèveraient plus qu’à 300 fr. par mois.

De son côté, l’intimée soutient qu’aucune part au loyer ne devrait être prise en compte chez cet enfant dès lors que l’amortissement de la dette hypothécaire ne devrait pas l’être non plus chez l’appelant. S’agissant des frais de garde par des tiers, elle relève que cette charge serait nouvelle, que la mère de l’enfant V.________ ne travaillerait pas à plein temps et qu’aucun changement majeur dans la vie de l’appelant ne serait intervenu pour justifier une prise en charge par des tiers plusieurs fois par semaine qui n’aurait pas existé auparavant. Dans ces conditions, cette charge ne devrait pas être prise en considération dès lors que les parents de l’enfant V.________ auraient jusqu’ici toujours réussi à s’occuper de lui sans prise en charge externe. Elle ajoute que si cette dépense devait être admise, il conviendrait de retenir que P.________ travaille pour l’entreprise individuelle de l’appelant pour un salaire de 1'000 fr. par mois et « qu’aucune preuve d’une quelconque activité lucrative n’a été produite depuis ».

8.3.2 Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c, JdT 2011 II 359 ; TF 5A_111/2017 du 20 juin 2017 consid. 5.1). Les enfants d'un même débiteur d'entretien, qu'ils vivent dans le ménage ou non, ont le droit d'être traités de la même manière, proportionnellement à leurs besoins objectifs (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359 ; ATF 126 III 353 consid. 2b, JdT 2002 I 162 ; TF 5A_78/2019 du 25 juillet 2019 consid. 5.3).

Le débirentier ne peut prétendre à la protection du minimum vital que pour sa propre personne. Il n'est donc protégé qu'à concurrence du montant du minimum vital du droit des poursuites qui le concerne seul (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359), et non celui de toute sa seconde famille (cf. ATF 144 III 502 consid. 6.4 à 6.7 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1). Ainsi, les frais d'entretien des enfants vivant dans le ménage commun, tout comme les contributions d'entretien en faveur d'enfants nés d'une autre union ou nés hors mariage et vivant dans un autre ménage, ne doivent pas être ajoutés au minimum vital du débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JdT 2011 II 359 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1).

8.3.3 En l’espèce, il résulte des principes rappelés ci-dessus que les coûts directs de l’enfant mineur V.________ ne doivent pas être comptabilisés dans le minimum vital de l’appelant – LP ou du droit de la famille – car cela reviendrait à déduire les coûts de cet enfant du disponible de l’appelant devant servir – également – à l’entretien des enfants D.________ et N.. La capacité financière de l’appelant pour contribuer à l’entretien des enfants des parties se verrait ainsi restreinte par l’entretien de l’enfant V., ce qui serait contraire à l’égalité de traitement devant prévaloir entre les enfants d’un même débirentier. Pour assurer l’égalité de traitement entre les différents enfants mineurs de l’intéressé, à savoir D., N. et V.________, il conviendra d’examiner dans quelle mesure le disponible de l’appelant, après la couverture de son propre minimum vital, peut financer l’entretien de chacun de ces enfants, en fonction de leurs besoins respectifs.

A cet effet, on déterminera les coûts de l’enfant V.________, dans un premier temps selon le minimum vital LP.

Compte tenu de son âge, on tiendra compte d’un montant de base mensuel de 400 francs.

Dans la mesure où l’amortissement de la dette hypothécaire n’a pas été comptabilisé dans les charges de logement de l’appelant, il ne se justifie pas de calculer la part au logement de l’enfant V.________ sur la base de celui-ci et aucun montant ne sera au surplus retenu à ce titre ; on rappellera en effet qu’aucuns frais de logement n’ont été comptabilisés dans le minimum vital de l’appelant puisque les intérêts hypothécaires et charges liées à l’immeuble dans lequel il vit ont déjà été pris en compte dans le cadre de la détermination de son revenu locatif net (cf. supra consid. 8.2.3).

S’agissant des primes LAMal de l’enfant, celles-ci se sont élevées à 99 fr. 90 par mois en 2018 (P. 110). Pour l’année 2019, la communication des primes (P. 117) fait état d’un montant mensuel de 107 fr. 30 et l’appelant allègue dans son appel (p. 6 let. b) la perception d’un subside de 45 fr., de sorte que l’on retiendra un montant de 62 fr. 30 (107 fr. 30 - 45 fr.). En ce qui concerne l’année 2020, l’avis de primes pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020 (P. 141) indique une prime mensuelle nette de 117 fr., un total de 351 fr. (3 x 117 fr.) pour la période considérée et la déduction d’un subside cantonal de 351 francs. Il ressort ainsi de ce titre que l’assurance-maladie obligatoire de l’enfant V.________ était entièrement subsidiée lors de l’année 2020. Pour l’année 2021, l’avis de primes concernant la période du 1er avril au 30 juin 2021 (P. 405) démontre un total à payer lors de la période de 45 fr. 75, après déduction du subside cantonal et de la « Redistribution de la taxe sur le CO2 », de sorte que l’on retiendra un montant mensuel de 15 fr. 25 (45 fr. 75 : 3 mois).

Pour ce qui est des frais de prise en charge par des tiers, l’appelant allègue que l’enfant V.________ se rend désormais à raison d’une matinée et d’un après-midi par semaine à la garderie de l’Association [...] à [...]. Il a produit à cet égard deux factures concernant les mois de janvier et février 2021, d’un montant de 246 fr. chacune et faisant état d’une prise en charge mensuelle à raison de huit après-midis (« Petite après-midi ») et de quatre matinées (« Petite matinée »). L’appelant n’explique toutefois pas la raison pour laquelle cette prise en charge serait désormais nécessaire, alors que son organisation familiale permettait auparavant de ne pas confier la garde de l’enfant à des tiers dès lors qu’il n’avait pas fait valoir de frais de garde. Cela étant, on constate d’une part que la mère de l’enfant V., P., travaille à 35% pour le compte de l’entreprise individuelle de l’appelant pour un salaire mensuel net de 927 fr. 75 (P. 62), alors même qu’il ne pourrait en principe pas être exigé d’elle qu’elle exerce une activité lucrative, compte tenu de l’âge de cet enfant. D’autre part, l’enfant, qui a atteint l’âge de quatre ans le [...] 2021, a vraisemblablement débuté l’école obligatoire à la fin du mois d’août 2021 et une prise en charge extra-scolaire sera nécessaire, étant précisé qu’il peut alors être exigé de P.________ qu’elle travaille à un taux de 50% dès le 1er septembre 2021 (cf. supra consid. 5.2.1.2). Dans ces conditions, les frais de prise en charge par des tiers revendiqués par l’appelant sont justifiés et le montant de 246 fr. ressortant des factures produites sera intégré dans les coûts de l’enfant V.________ à compter du 1er janvier 2021.

Quant aux allocations familiales, le premier juge a retenu un montant de 346 fr. correspondant au montant total des allocations perçues par la famille de l’appelant réparti entre les trois enfants, à savoir [...], I.________ et V.________ ([300 fr. + 360 fr. + 380 fr.] : 3). L’appelant prétend toutefois que ces allocations ne s’élèveraient actuellement plus qu’à 300 fr. par mois au motif que le contrat d’apprentissage de l’enfant majeur [...] aurait pris fin et que l’enfant I.________ ne vivrait plus sous son toit depuis l’été 2020. Le premier juge ne pouvait pas tenir compte d’une moyenne des allocations familiales perçues « par la famille » de l’appelant dans le budget de l’enfant V., mais devait comptabiliser le montant des allocations effectivement perçu en faveur de celui-ci. Selon l’art. 4 al. 1 OAFam (Ordonnance sur les allocations familiales du 31 octobre 2007 ; RS 836.21), les enfants du conjoint de l’ayant droit donnent droit aux allocations familiales s’ils vivent la plupart du temps dans le foyer de l’ayant droit ou y ont vécu jusqu’à leur majorité. Ce n’est ainsi pas l’appelant qui peut percevoir des allocations pour l’enfant I., qui, de plus, vit désormais en France après avoir quitté la Commune de [...] le 19 août 2020 selon l’attestation de départ produite sous pièce 408. Si l’enfant a son domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention le prévoit (art. 7 al. 1 OAFam), soit à en l’occurrence le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), qui lie les Etats membres de l’Union européenne et la Suisse. On ne peut ainsi pas exclure que les allocations familiales auxquelles l’enfant I.________ peut prétendre soient servies au père de celle-ci en France ; néanmoins, aucun élément du dossier ne permet d’établir ce fait. Dans ces conditions, il se justifie de tenir compte d’allocations familiales d’un montant de 300 fr. – soit le montant pour un enfant de moins de 16 ans pour les 1er et 2e enfant – dans le budget de l’enfant V.________ dès le 1er janvier 2018.

Compte tenu de ce qui a été exposé, les coûts directs de l’enfant V.________, déterminés selon le minimum vital LP, sont les suivants en fonction des différentes périodes :

Du 1er janvier au 31 décembre 2018 :

Base mensuelle minimum vital 400 fr. 00

Assurance-maladie LAMal 99 fr. 90

./. allocations familiales -300 fr. 00

Total 199 fr. 90

Du 1er janvier au 31 décembre 2019 :

Base mensuelle minimum vital 400 fr. 00

Assurance-maladie LAMal 62 fr. 30

./. allocations familiales -300 fr. 00

Total 162 fr. 30

Du 1er janvier au 31 décembre 2020 :

Base mensuelle minimum vital 400 fr. 00

Assurance-maladie LAMal 0 fr. 00

./. allocations familiales -300 fr. 00

Total 100 fr. 00

Dès le 1er janvier 2021 :

Base mensuelle minimum vital 400 fr. 00

Assurance-maladie LAMal 15 fr. 25

Prise en charge par des tiers 246 fr. 00

./. allocations familiales -300 fr. 00

Total 361 fr. 25

Il convient ensuite de déterminer si le budget selon le minimum vital LP de la mère de l’enfant V., P., présente un déficit au vu de son taux d’activité réduit, justifié par l’âge de cet enfant, déficit qui devra alors être pris en compte pour l’entretien de l’enfant V.________ à titre de contribution de prise en charge théorique. En effet, comme il le sera exposé ci-après (cf. infra consid. 8.5), les charges de P.________ ne doivent pas être, en tout ou partie, intégrées à celles de l’appelant, faute de quoi la priorité de l’entretien des enfants mineurs sur celui d’autres créanciers majeurs ne serait pas assurée. Mais dans la mesure où l’appelant a une obligation d’entretien envers son épouse actuelle indépendamment du fait qu’ils vivent ensemble, il se justifie de comptabiliser une contribution de prise en charge théorique ou hypothétique pour l’entretien de l’enfant V.________, qui équivaudra au déficit de la mère de celui-ci, laquelle travaille à temps partiel pour prendre soin de l’enfant (cf. ATF 144 III 502 consid. 6.5, 6.6 et 6.7, JdT 2019 II 200 ; Juge déléguée CACI 1er octobre 2019/520 consid. 7.2 et 7.3).

P.________ réalise un revenu mensuel net de 927 fr. 75 en travaillant à 35% au sein de l’entreprise de l’appelant. Dans la mesure où, comme exposé précédemment, l’enfant V.________ a vraisemblablement débuté l’école obligatoire à la fin du mois d’août 2021, il peut être exigé de l’intéressée qu’elle travaille à 50% dès le 1er septembre 2021. Sur la base de son salaire actuel, on tiendra compte d’un revenu mensuel net hypothétique de 1'325 fr. 35 ([927 fr. 75 x 50] : 35) pour un taux d’activité de 50% dès cette date.

En ce qui concerne les charges constituant le minimum vital LP de P., on comptabilisera la moitié du montant de base du minimum vital pour couple marié, soit 850 fr., ainsi que sa prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire, laquelle s’élevait à 307 fr. 10 en 2018, à 271 fr. 80 en 2019 et à 260 fr. 65 en 2020. Dès lors qu’aucun document n’a été produit s’agissant de l’année 2021, on s’en tiendra au montant de l’année 2020, l’appelant ne faisant pas valoir que la prime aurait augmenté. Comme pour l’appelant (cf. supra consid. 8.2.3), il n’y a pas lieu de retenir des frais de logement. En outre, il ne se justifie pas de tenir compte de frais d’acquisition du revenu (frais de transport ou de repas pris à l’extérieur) puisque P. travaille dans l’entreprise de l’appelant à [...], laquelle se situe à la même adresse que le bien immobilier dans lequel le couple habite.

Le budget de P.________ selon le minimum vital LP présente ainsi un déficit de 229 fr. 35 (927 fr. 75 - 850 fr. - 307 fr. 10) du 1er janvier au 31 décembre 2018, de 194 fr. 05 (927 fr. 75 - 850 fr. - 271 fr. 80) du 1er janvier au 31 décembre 2019, puis de 182 fr. 90 (927 fr. 75 - 850 fr. - 260 fr. 65) du 1er janvier 2020 au 31 août 2021. Ces déficits, en lien avec la pris en charge de l’enfant V.________ compte tenu de son âge, constituent des contributions de prise en charge théoriques de celui-ci devant être couvertes par l’appelant si ses moyens le permettent. A compter du 1er septembre 2021, le budget de P.________ présente un disponible de 214 fr. 70 (1'325 fr. 35 - 850 fr. - 260 fr. 65), si bien qu’il n’y plus de contribution de prise en charge.

En définitive, l’entretien de l’enfant V.________, correspondant à l’addition de ses coûts directs et, le cas échéant, de la contribution de prise en charge théorique, s’élève ainsi à 429 fr. 25 (199 fr. 90 + 229 fr. 35) du 1er janvier au 31 décembre 2018, à 356 fr. 35 (162 fr. 30 + 194 fr. 05) du 1er janvier au 31 décembre 2019, à 282 fr. 90 (100 fr. + 182 fr. 90) du 1er janvier au 31 décembre 2020, à 544 fr. 15 (361 fr. 25 + 182 fr. 90) du 1er janvier au 31 août 2021, puis à 361 fr. 25 dès le 1er septembre 2021.

8.4 8.4.1 L’appelant revendique la prise en compte dans son minimum vital des frais d’entretien de l’enfant I., fille de son épouse P.. Il soutient que ces coûts s’élèveraient à 500 fr. par mois et que ce montant vaudrait également pour la période postérieure à son départ pour la France en août 2020 dès lors qu’il s’acquitterait d’un montant mensuel de 300 euros, soit 330 fr., en mains du père de celle-ci et qu’il financerait à raison d’une fois par mois un des deux trajets qu’I.________ effectuerait pour se rendre à [...], pour un montant de 150 francs.

L’intimée soutient que dans la mesure où l’enfant I.________ aurait quitté le logement de l’appelant en juin 2020, et non en août 2020 comme il prétend, aucuns frais liés à cette enfant ne devraient être retenus dans le minimum vital de l’intéressé. Elle ajoute que la pièce produite relative au versement d’un montant mensuel de 300 euros en mains du père de l’enfant ne revêtirait aucune force probante.

Le premier juge a comptabilisé dans le minimum vital de l’appelant un montant de 500 fr. pour l’entretien de l’enfant I., en se référant au principe de solidarité du beau-parent vis-à-vis de l’enfant de son conjoint et en retenant que P. ne percevait aucune pension du père de cette enfant.

8.4.2 Il résulte du devoir général d'assistance entre époux selon l'art. 159 al. 3 CC, concrétisé à l'art. 278 al. 2 CC, que les conjoints doivent en principe s'entraider financièrement pour l'éducation des enfants issus d'une précédente union ou nés hors mariage (ATF 127 III 68 consid. 3). Le devoir d'assistance du conjoint est toutefois subsidiaire (TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.3.2.2).

Cette subsidiarité signifie, notamment, que le nouveau conjoint ne doit l'assistance que dans la mesure où il dispose encore de moyens après la couverture de son minimum vital et de celui de ses propres enfants (Stoudmann, op. cit., p. 166).

8.4.3 En l’espèce, conformément aux principes déjà rappelés ci-dessus s’agissant de l’enfant V.________ (cf. supra consid. 8.3.2), l’entretien de l’enfant I.________ ne doit pas être intégré dans le minimum vital de l’appelant, au risque de prétériter l’entretien des enfants des parties. En outre, l’obligation d’assistance de l’appelant envers l’enfant I.________ n’est que subsidiaire au regard de son obligation d’entretien envers ses propres enfants mineurs. Partant, et pour respecter le principe de subsidiarité, il y a lieu de considérer que l’entretien de l’enfant I.________ ne pourra être pris en compte en vertu du devoir général d’assistance de l’appelant que si le minimum vital du droit de la famille – et non simplement le minimum vital LP – de l’appelant et des enfants D., N. et V.________ est couvert. On précisera que le fait que le père de l’enfant I.________ ne verse aucune pension en faveur de celle-ci n’est pas contesté par l’intimée, pas plus que le fait que l’épouse de l’appelant n’est pas en mesure d’assumer elle-même l’entretien de sa fille.

8.5 En ce qui concerne les autres postes devant être comptabilisés dans le minimum vital LP de l’appelant, le premier juge a retenu un montant de base mensuel de 1'360 fr., correspondant à 80% de celui pour un couple marié, au motif que son épouse ne pouvait que modestement contribuer aux charges du ménage. Ce faisant, l’autorité précédente a inclus dans le minimum vital de l’intéressé des charges qui constituent en réalité des frais d’entretien de l’épouse de celui-ci. Or, l’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Les frais qui concernent exclusivement le nouveau conjoint doivent être exclus du minimum vital du débirentier, même s'ils sont à la charge de celui-ci en vertu des art. 163 ss CC (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JdT 2011 II 359). Dans ces conditions, seule la moitié du montant de base pour couple marié, soit 850 fr., sera retenu dans le minimum vital de l’appelant.

Le premier juge a retenu que l’assurance-maladie obligatoire de l’appelant et de son épouse s’élevait au total à 539 fr. 55 et qu’il se justifiait de comptabiliser 80% de ce montant, soit 431 fr. 65, dans le minimum vital de l’appelant dès lors que la situation financière de son épouse ne lui permettait pas de contribuer à parts égales aux charges du ménage. Pour les mêmes motifs qu’exposés ci-dessus, cette appréciation ne peut pas être suivie et seule la prime d’assurance-maladie obligatoire de l’appelant doit être intégrée dans son minimum vital LP. La prime mensuelle LAMal de l’intéressé s’élevait à 330 fr. 70 en 2018, à 292 fr. 70 en 2019 et, subside déduit, à 282 fr. 25 en 2020. Aucun document n’a été produit s’agissant de l’année 2021, de sorte que l’on s’en tiendra au montant de l’année 2020, l’appelant ne faisant pas valoir que sa prime aurait augmenté.

On tiendra également compte des frais liés à l’exercice du droit de visite (cf. supra consid. 6.3.2). On relèvera à cet égard que le montant usuel de 150 fr. initialement retenu par le premier juge est insuffisant au vu des circonstances du cas d’espèce. En effet, il est établi que chaque partie effectue en voiture la moitié du trajet séparant leur domicile pour se retrouver à Brig afin d’assurer le passage des enfants pour l’exercice du droit de visite de l’appelant et un montant de 140 fr. a été retenu à ce titre dans le minimum vital de l’intimée à compter du 1er avril 2018 (cf. supra consid. 6.3.3). Partant et en équité, il se justifie d’augmenter le forfait usuel pour tenir compte des frais de déplacement, de sorte que l’on retiendra un montant de 220 fr. dès le 1er avril 2018. Pour la période antérieure, il convient de maintenir le forait usuel de 150 fr., qui semble adéquat.

Enfin, les cotisations AVS acquittées par l’appelant en sa qualité d’indépendant seront également comptabilisées à raison de 217 fr. 90 par mois, ce qui est du reste expressément admis par l’intimée (réponse et appel joint p. 20 ch. v).

8.6 Compte tenu de ce qui a été exposé, les charges mensuelles constituant le minimum vital LP de l’appelant se présentent comme il suit en fonction des différentes périodes :

Du 1er janvier au 31 mars 2018 :

Base mensuelle minimum vital 850 fr. 00

Frais droit de visite 150 fr. 00

Assurance-maladie LAMal 330 fr. 70

Cotisation AVS indépendant 217 fr. 90

Total 1'548 fr. 60

Du 1er avril au 31 décembre 2018 :

Base mensuelle minimum vital 850 fr. 00

Frais droit de visite 220 fr. 00

Assurance-maladie LAMal 330 fr. 70

Cotisation AVS indépendant 217 fr. 90

Total 1'618 fr. 60

Du 1er janvier au 31 décembre 2019 :

Base mensuelle minimum vital 850 fr. 00

Frais droit de visite 220 fr. 00

Assurance-maladie LAMal 292 fr. 70

Cotisation AVS indépendant 217 fr. 90

Total 1'580 fr. 60

Dès le 1er janvier 2020 :

Base mensuelle minimum vital 850 fr. 00

Frais droit de visite 220 fr. 00

Assurance-maladie LAMal 282 fr. 25

Cotisation AVS indépendant 217 fr. 90

Total 1'570 fr. 15

9.1 Au vu de ses revenus et charges tels que définis ci-dessus (cf. supra consid. 5.3.3 et 6.5), le budget de l’intimée, parent gardien, déterminé selon le minimum vital LP, présente des disponibles de 2'375 fr. 50 (4'686 fr. - 2'310 fr. 50) du 1er janvier au 31 mars 2018, de 1'597 fr. 90 (4'686 fr. - 3'088 fr. 10) du 1er avril au 31 décembre 2018 et de 1'568 fr. 20 (4'686 fr. - 3'117 fr. 80) du 1er janvier au 31 juillet 2019, puis des déficits de 68 fr. 30 (3'108 fr. - 3'176 fr. 30) du 1er août 2019 au 31 décembre 2020 et de 94 fr. 65 (3'108 fr. - 3'202 fr. 65) dès le 1er janvier 2021.

Ces déficits, en lien avec la prise en charge des enfants D.________ et N.________, doivent être ajoutés aux coûts directs de ceux-ci au titre de contribution de prise en charge pour déterminer le montant de leur entretien convenable. Compte tenu du fait que les enfants ont le même âge et nécessitent ainsi un besoin de prise en charge équivalent, les déficits de l’intimée seront répartis par moitié entre eux.

Pour les périodes lors desquelles le budget de l’intimée présente un disponible, une contribution de prise en charge n’entre pas en ligne de compte et les montants assurant l’entretien convenable des enfants correspondra à ceux de leurs coûts directs.

Compte tenu des coûts directs tels que définis ci-dessus (cf. supra consid. 4.7), les montants mensuels assurant l’entretien convenable de l’enfant D.________, déterminés en l’état selon le minimum vital LP, sont les suivants en fonction des différentes périodes :

387 fr. 90 du 1er janvier au 31 mars 2018 ;

524 fr. 50 du 1er avril au 31 décembre 2018 ;

474 fr. 50 du 1er janvier au 31 juillet 2019 ;

574 fr. 65 (540 fr. 50 + [68 fr. 30 : 2] de contribution de prise en charge) du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 ;

774 fr. 65 (740 fr. 50 + [68 fr. 30 : 2] de contribution de prise en charge) du 1er août au 31 décembre 2020 ;

789 fr. 75 (742 fr. 45 + [94 fr. 65 : 2] de contribution de prise en charge) dès le 1er janvier 2021.

Ceux de l’enfant N.________ se présentent comme il suit :

421 fr. 30 du 1er janvier au 31 mars 2018 ;

557 fr. 90 du 1er avril au 31 décembre 2018 ;

507 fr. 90 du 1er janvier au 31 juillet 2019 ;

608 fr. 05 (573 fr. 90 + [68 fr. 30 : 2] de contribution de prise en charge) du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 ;

808 fr. 05 (773 fr. 90 + [68 fr. 30 : 2] de contribution de prise en charge) du 1er août au 31 décembre 2020 ;

823 fr. 20 (775 fr. 85 + [94 fr. 65 : 2] de contribution de prise en charge) dès le 1er janvier 2021.

9.2 Au vu de ses revenus et charges tels que définis ci-dessus (cf. supra consid. 7.3.3 et 8.6), le budget de l’appelant, déterminé en l’état selon le minimum vital LP, présente des disponibles de 2'052 fr. 60 (3'601 fr. 20 - 1'548 fr. 60) du 1er janvier au 31 mars 2018, de 1'982 fr. 60 (3'601 fr. 20 - 1'618 fr. 60) du 1er avril au 31 décembre 2018, de 2'020 fr. 60 (3'601 fr. 20 - 1'580 fr. 60) du 1er janvier au 31 décembre 2019, puis de 2'031 fr. 05 (3'601 fr. 20 - 1'570 fr. 15) dès le 1er janvier 2020.

Il convient de déterminer dans quelle mesure ces différents disponibles peuvent assurer l’entretien des trois enfants mineurs de l’appelant, D., N. et V.. C’est le lieu de préciser que puisque l’intimée assume déjà l’entretien en nature des enfants D. et N.________, l’entretien en argent de ceux-ci devra être intégralement assumé par l’appelant, même pour les périodes lors desquelles le budget de l’intimée présente un disponible. Les différents disponibles présentés par les parties ne présentent en effet pas une disproportion justifiant de s’écarter du principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (cf. supra consid. 3.2.1).

Compte tenu des montants assurant la couverture des minima vitaux LP et des contributions de prise en charge tels que déterminés ci-dessus (cf. supra consid. 8.3.3 et 9.1), les montants totaux assurant l’entretien des trois enfants mineurs de l’appelant selon le minimum vital LP s’élèvent, selon les périodes, à :

1'238 fr. 45 (387 fr. 90 + 421 fr. 30 + 429 fr. 25) du 1er janvier au 31 mars 2018 ;

1'511 fr. 65 (524 fr. 50 + 557 fr. 90 + 429 fr. 25) du 1er avril au 31 décembre 2018 ;

1'338 fr. 75 (474 fr. 50 + 507 fr. 90 + 356 fr. 35) du 1er janvier au 31 juillet 2019 ;

1'539 fr. 05 (574 fr. 65 + 608 fr. 05 + 356 fr. 35) du 1er août au 31 décembre 2019 ;

1'465 fr. 60 (574 fr. 65 + 608 fr. 05 + 282 fr. 90) du 1er janvier au 31 juillet 2020 ;

1'865 fr. 60 (774 fr. 65 + 808 fr. 05 + 282 fr. 90) du 1er août au 31 décembre 2020 ;

2'157 fr. 10 (789 fr. 75 + 823 fr. 20 + 544 fr. 15) du 1er janvier au 31 août 2021 ;

1'974 fr. 20 (789 fr. 75 + 823 fr. 20 + 361 fr. 25) dès le 1er septembre 2021.

9.3 9.3.1 Pour la période du 1er janvier au 31 mars 2018, le disponible de l’appelant de 2'052 fr. 60 lui permet de couvrir l’entier du montant de 1'238 fr. 45 assurant l’entretien de ses trois enfants mineurs selon le minimum vital LP et il subsiste un disponible résiduel de 814 fr. 15. Se pose ainsi la question d’élargir la prise en compte des besoins des personnes concernées au minimum vital du droit de la famille.

Dans le cadre de la détermination du minimum vital du droit de la famille, le Tribunal fédéral préconise de procéder par étapes, en ce sens qu’il y a lieu de considérer par exemple d’abord les impôts de tous les intéressés, puis d’ajouter chez chacun les forfaits de télécommunication et d’assurance, etc. (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.3). Toutefois, s’il ne reste qu’un faible montant après avoir calculé la situation familiale selon le minimum vital LP, il peut être renoncé à un nouveau calcul selon le minimum vital du droit de la famille, le modeste solde pouvant être, par exemple, ajouté à la pension de base pour l’enfant mineur ou laissé au débirentier (Stoudmann, op. cit., p. 149 et la référence citée à la note infrapaginale 539).

En l’espèce, le disponible résiduel de l’appelant de 814 fr. 15 est insuffisant pour prendre en considération même la charge fiscale, de sorte que l’on s’en tiendra à la couverture du minimum vital LP et de la contribution de prise en charge. Le disponible résiduel précité sera dès lors réparti « par grandes et petites têtes » entre l’appelant et les personnes envers lesquelles il a une obligation d’entretien selon le droit de la famille, à savoir ses trois enfants mineurs D., N. et V., ainsi que son épouse P.. Le disponible résiduel de 814 fr. 15 sera ainsi réparti à raison de deux septièmes pour l’appelant, de deux septièmes pour son épouse et d’un septième, soit 116 fr. 30, pour chacun des enfants D., N. et V.. Il appartiendra principalement à P. et, au besoin, à l’appelant de soutenir l’enfant I.________ au moyen de leur part du disponible résiduel.

Il s’ensuit que pour la période du 1er janvier au 31 mars 2018, les contributions mensuelles dues par l’appelant pour l’entretien des enfants des parties seront fixées, en chiffres ronds, à 505 fr. (387 fr. 90 + 116 fr. 30) pour D.________ et à 538 fr. (421 fr. 30 + 116 fr. 30) pour N.________, ces montants couvrant l’entier de leur entretien convenable.

9.3.2 Pour la période du 1er avril au 31 décembre 2018, le disponible de l’appelant de 1'982 fr. 60 lui permet de couvrir l’entier du montant de 1'511 fr. 65 assurant l’entretien de ses trois enfants mineurs selon le minimum vital LP et il subsiste un disponible résiduel de 470 fr. 95.

Pour les mêmes motifs qu’exposé ci-dessus (cf. supra consid. 9.3.1), on s’en tiendra à l’entretien selon le minimum vital LP et ce disponible résiduel sera réparti à raison de deux septièmes pour l’appelant, de deux septièmes pour son épouse et d’un septième, soit 67 fr. 25, pour chacun de ses trois enfants mineurs.

Il s’ensuit que pour la période du 1er avril au 31 décembre 2018, les contributions mensuelles dues par l’appelant pour l’entretien des enfants des parties seront fixées, en chiffres ronds, à 592 fr. (524 fr. 50 + 67 fr. 25) pour D.________ et à 626 fr. (557 fr. 90 + 67 fr. 25) pour N.________, ces montants couvrant l’entier de leur entretien convenable.

9.3.3 Pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2019, le disponible de l’appelant de 2'020 fr. 60 lui permet de couvrir l’entier du montant de 1'338 fr. 75 assurant l’entretien de ses trois enfants mineurs selon le minimum vital LP et il subsiste un disponible résiduel de 681 fr. 85.

Pour les mêmes motifs qu’exposé ci-dessus (cf. supra consid. 9.3.1), on s’en tiendra à l’entretien selon le minimum vital LP et ce disponible résiduel sera réparti à raison de deux septièmes pour l’appelant, de deux septièmes pour son épouse et d’un septième, soit 97 fr. 40, pour chacun de ses trois enfants mineurs.

Il s’ensuit que pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2019, les contributions mensuelles dues par l’appelant pour l’entretien des enfants des parties seront fixées, en chiffres ronds, à 572 fr. (474 fr. 50 + 97 fr. 40) pour D.________ et à 606 fr. (507 fr. 90 + 97 fr. 40) pour N.________, ces montants couvrant l’entier de leur entretien convenable.

9.3.4 Pour la période du 1er août au 31 décembre 2019, le disponible de l’appelant de 2'020 fr. 60 lui permet de couvrir l’entier du montant de 1'539 fr. 05 assurant l’entretien de ses trois enfants mineurs selon le minimum vital LP et il subsiste un disponible résiduel de 481 fr. 55.

Pour les mêmes motifs qu’exposé ci-dessus (cf. supra consid. 9.3.1), on s’en tiendra à l’entretien selon le minimum vital LP et ce disponible résiduel sera réparti à raison de deux septièmes pour l’appelant, de deux septièmes pour son épouse et d’un septième, soit 68 fr. 80, pour chacun de ses trois enfants mineurs.

Il s’ensuit que pour la période du 1er août au 31 décembre 2019, les contributions mensuelles dues par l’appelant pour l’entretien des enfants des parties seront fixées, en chiffres ronds, à 644 fr. (574 fr. 65 + 68 fr. 80) pour D.________ et à 677 fr. (608 fr. 05 + 68 fr. 80) pour N.________, ces montants couvrant l’entier de leur entretien convenable.

9.3.5 Pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2020, le disponible de l’appelant de 2'031 fr. 05 lui permet de couvrir l’entier du montant de 1'465 fr. 60 assurant l’entretien de ses trois enfants mineurs selon le minimum vital LP et il subsiste un disponible résiduel de 565 fr. 45.

Pour les mêmes motifs qu’exposé ci-dessus (cf. supra consid. 9.3.1), on s’en tiendra à l’entretien selon le minimum vital LP et ce disponible résiduel sera réparti à raison de deux septièmes pour l’appelant, de deux septièmes pour son épouse et d’un septième, soit 80 fr. 75, pour chacun de ses trois enfants mineurs.

Il s’ensuit que pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2020, les contributions mensuelles dues par l’appelant pour l’entretien des enfants des parties seront également fixées, en chiffres ronds, à 656 fr. (574 fr. 65 + 80 fr. 75) pour D.________ et à 689 fr. (608 fr. 05 + 80 fr. 75) pour N.________, ces montants couvrant l’entier de leur entretien convenable.

9.3.6 Pour la période du 1er août au 31 décembre 2020, le disponible de l’appelant de 2'031 fr. 05 lui permet de couvrir l’entier du montant de 1'865 fr. 60 assurant l’entretien de ses trois enfants mineurs selon le minimum vital LP et il subsiste un disponible résiduel de 165 fr. 45.

Pour les mêmes motifs qu’exposé ci-dessus (cf. supra consid. 9.3.1), on s’en tiendra à l’entretien selon le minimum vital LP et ce disponible résiduel sera réparti à raison de deux septièmes pour l’appelant, de deux septièmes pour son épouse et d’un septième, soit 23 fr. 60, pour chacun de ses trois enfants mineurs.

Il s’ensuit que pour la période du 1er août au 31 décembre 2020, les contributions mensuelles dues par l’appelant pour l’entretien des enfants des parties seront fixées, en chiffres ronds, à 799 fr. (774 fr. 65 + 23 fr. 60) pour D.________ et à 832 fr. (808 fr. 05 + 23 fr. 60) pour N.________, ces montants couvrant l’entier de leur entretien convenable.

9.3.7 Pour la période du 1er janvier au 31 août 2021, le disponible de l’appelant de 2'031 fr. 05 ne lui permet pas de couvrir l’entier du montant de 2'157 fr. 10 assurant l’entretien de ses trois enfants mineurs selon le minimum vital LP.

On rappellera qu’en application de la méthode en deux étapes, après avoir laissé au débiteur d’entretien au moins son minimum vital LP, il faut couvrir avec les moyens restants, toujours à l’aune du minimum vital LP, les coûts directs des enfants mineurs, puis la contribution de prise en charge, puis l’éventuel entretien de l’(ex-) conjoint (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.3).

Le total des coûts directs des trois enfants s’élève à 1'879 fr. 55 (742 fr. 45 + 775 fr. 85 + 361 fr. 25) pour la période considérée. Après couverture de cette somme, l’appelant bénéficie d’un disponible résiduel de 151 fr. 50 (2'031 fr. 05 - 1'879 fr. 55).

Pour assurer l’égalité de traitement entre les trois enfants mineurs, chacun d’entre eux doit bénéficier d’une proportion égale de ce disponible résiduel pour couvrir une partie de leurs contributions de prise en charge respectives, qui s’élèvent au total à 277 fr. 55 (94 fr. 65 pour D.________ et N.________ + 182 fr. 90 pour V.________). On constate que le disponible résiduel de 151 fr. 50 suffit uniquement à combler 54.58% des contributions de prise en charge des trois enfants ([151 fr. 50 x 100] : 277 fr. 55).

Il s’ensuit que pour la période du 1er janvier au 31 août 2021, les contributions mensuelles dues par l’appelant pour l’entretien des enfants des parties seront fixées à 768 fr. 25 pour D.________ (742 fr. 45 + [54.58% de {94 fr. 65 : 2}]) et à 801 fr. 70 pour N.________ (775 fr. 85 + [54.58% de {94 fr. 65 : 2}]). Dans la mesure où ces pensions ne suffisent pas à couvrir les montants assurant leur entretien convenable, ceux-ci – à savoir 789 fr. 75 pour D.________ et 823 fr. 20 pour N.________ – seront mentionnés dans le dispositif du présent arrêt.

9.3.8 A compter du 1er septembre 2021, le disponible de l’appelant de 2'031 fr. 05 lui permet de couvrir l’entier du montant de 1'974 fr. 20 assurant l’entretien de ses trois enfants mineurs selon le minimum vital LP et il subsiste un disponible résiduel de 56 fr. 85.

On renoncera à répartir ce modeste solde, qui sera laissé à l’appelant.

Il s’ensuit qu’à compter du 1er septembre 2021, les contributions mensuelles dues par l’appelant pour l’entretien des enfants des parties seront fixées, en chiffres ronds, à 790 fr. pour D.________ et à 824 fr. pour N.________, ces montants couvrant l’entier de leur entretien convenable.

9.3.9 En résumé, l’appelant devra contribuer à l’entretien de ses enfants D.________ et N.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois (art. 285 al. 3 CC), de pensions mensuelles, allocations familiales en sus, de :

505 fr. pour D.________ et 538 fr. pour N.________ du 1er janvier au 31 mars 2018,

592 fr. pour D.________ et 626 fr. pour N.________ du 1er avril au 31 décembre 2018,

572 fr. pour D.________ et 606 fr. pour N.________ du 1er janvier au 31 juillet 2019,

644 fr. pour D.________ et 677 fr. pour N.________ du 1er août au 31 décembre 2019,

656 fr. pour D.________ et 689 fr. pour N.________ du 1er janvier au 31 juillet 2020,

799 fr. pour D.________ et 832 fr. pour N.________ du 1er août au 31 décembre 2020,

768 fr. 25 pour D.________ et 801 fr. 70 pour N.________ du 1er janvier au 31 août 2021,

790 fr. pour D.________ et 824 fr. pour N.________ dès le 1er septembre 2021, jusqu’à leur majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de leur formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

9.4 Dans la mesure où les pensions sont modifiées au regard de celles arrêtées par le premier juge et que la dernière période prévue commence à courir en 2021, et non plus en 2020, il convient d’adapter la clause d’indexation prévue au chiffre V du dispositif du jugement, qui prévoyait une première indexation au 1er janvier 2021.

Partant, les contributions d’entretien fixées ci-dessus, qui correspondent à la position de l’indice des prix à la consommation du mois de mai 2021 – dernier indice connu –, seront indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2022, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, à moins que l’appelant n’établisse que ses revenus n’ont pas augmenté, ou qu’ils n’ont pas augmenté dans la même mesure que l’indice, cas dans lequel les pensions seront indexées proportionnellement.

10.1 En définitive, l’appel principal doit être partiellement admis, l’appel joint rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement réformé en ce sens que les contributions dues par l’appelant pour l’entretien des enfants D.________ et N.________ seront fixées aux montants figurant au consid. 9.3.8 ci-dessus, les montants assurant leur entretien convenable n’étant indiqués que pour la période lors de laquelle ceux-ci ne sont pas couverts, soit du 1er janvier au 31 août 2021.

10.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l’occurrence, la modification, à la baisse, des pensions dues pour l’entretien des enfants par rapport à celles initialement fixées dans le jugement entrepris ne justifie pas, au regard du sort des prétentions des parties devant le premier juge, de revenir sur la répartition des frais de première instance telle que définie par l’autorité précédente, qui a considéré, en faisant usage de son libre pouvoir d’appréciation, que ceux-ci devaient être répartis par moitié entre les parties.

10.3 Vu le sort de l’appel principal, l’émolument forfaitaire de décision y relatif, arrêté à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sera mis à la charge de l’appelant à raison de trois quarts par 450 fr. et à la charge de l’intimée à raison d’un quart par 150 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 150 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par celui-ci (art. 111 al. 2 CPC).

L’appel joint étant intégralement rejeté, l’émolument forfaitaire de décision y relatif, arrêté à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC), sera mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC).

Il s’ensuit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés au total à 1'200 fr. (600 fr. + 600 fr.), seront mis à la charge de l’appelant par 450 fr. et à la charge de l’intimée par 750 fr. (150 fr. + 600 fr.).

La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 4'000 fr. pour chaque partie. Compte tenu des clés de répartition définies ci-dessus et après compensation, l’intimée versera à l’appelant la somme de 1'000 fr. à ce titre.

En définitive, l’intimée versera à l’appelant la somme de 1'150 fr. (1'000 fr.

  • 150 fr.) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel principal est partiellement admis.

II. L’appel joint est rejeté dans la mesure où il est recevable.

III. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. astreint F.________ à contribuer à l’entretien de sa fille D., née le [...] 2010, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de J., d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de :

505 fr. (cinq cent cinq francs) du 1er janvier au 31 mars 2018,

592 fr. (cinq cent nonante-deux francs) du 1er avril au 31 décembre 2018,

572 fr. (cinq cent septante-deux francs) du 1er janvier au 31 juillet 2019,

644 fr. (six cent quarante-quatre francs) du 1er août au 31 décembre 2019,

656 fr. (six cent cinquante-six francs) du 1er janvier au 31 juillet 2020,

799 fr. (sept cent nonante-neuf francs) du 1er août au 31 décembre 2020,

768 fr. 25 (sept cent soixante-huit francs et vingt-cinq centimes) du 1er janvier au 31 août 2021,

790 fr. (sept cent nonante francs) dès le 1er septembre 2021, jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;

II. dit que le montant mensuel nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant D.________ s’élève à 789 fr. 75 (sept cent huit-neuf francs et septante-cinq centimes) pour la période du 1er janvier au 31 août 2021 ;

III. astreint F.________ à contribuer à l’entretien de son fils N., né le [...] 2010, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de J., d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de :

538 fr. (cinq cent trente-huit francs) du 1er janvier au 31 mars 2018,

626 fr. (six cent vingt-six francs) du 1er avril au 31 décembre 2018,

606 fr. (six cent six francs) du 1er janvier au 31 juillet 2019,

677 fr. (six cent septante-sept francs) du 1er août au 31 décembre 2019,

689 fr. (six cent huitante-neuf francs) du 1er janvier au 31 juillet 2020,

832 fr. (huit cent trente-deux francs) du 1er août au 31 décembre 2020,

801 fr. 70 (huit cent un francs et septante centimes) du 1er janvier au 31 août 2021,

824 fr. (huit cent vingt-quatre francs) dès le 1er septembre 2021, jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;

IV. dit que le montant mensuel nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant N.________ s’élève à 823 fr. 20 (huit cent vingt-trois francs et vingt centimes) pour la période du 1er janvier au 31 août 2021 ;

V. dit que les pensions fixées au chiffres I et III ci-dessus, qui correspondent à la position de l’indice des prix à la consommation du mois de mai 2021, seront indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2022, sur la base de l’indice du mois précédent, à moins que F.________ n’établisse que ses revenus n’ont pas augmenté, ou qu’ils n’ont pas augmenté dans la même mesure que l’indice, cas dans lequel les pensions seront indexées proportionnellement ;

VI. fixe les frais judiciaires à 3'800 fr. (trois mille huit cents francs) et les répartit par moitié entre les parties, soit 1'900 fr. (mille neuf cents francs) à la charge de J.________ et 1'900 fr. (mille neuf cents francs) à la charge de F.________ ;

VII. dit que les dépens sont compensés ;

VIII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant principal et intimé par voie de jonction F.________ par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) et à la charge de l’intimée principale et appelante par voie de jonction J.________ par 750 fr. (sept cent cinquante francs).

V. L’intimée principale et appelante par voie de jonction J.________ doit verser à l’appelant principal et intimé par voie de jonction F.________ la somme de 1'150 fr. (mille cent cinquante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Yvan Guichard (pour F.), ‑ Me Jacques Barillon (pour J.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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