TRIBUNAL CANTONAL
PT19.039072-220584
523
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 13 octobre 2022
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Schwab Eggs
Art. 394 ss CO ; 311 al. 1 et 317 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par K.________ et O., tous deux à [...], demandeurs, contre le jugement rendu le 30 mars 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec B., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 mars 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions prises par les demandeurs K.________ et O.________ contre le défendeur B.________ au pied de leur écriture du 16 août 2019 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 7'300 fr., à la charge des demandeurs, solidairement entre eux (II), a dit que les demandeurs, solidairement entre eux, rembourseraient au défendeur le montant de 150 fr. versé au titre de son avance des frais judiciaires (III), ainsi que la somme de 3'500 fr. à titre de dépens (IV).
En droit, les premiers juges étaient appelés à statuer sur un litige concernant la responsabilité civile de l’avocat mandataire – soit le défendeur – dans l’insuccès des demandeurs à l’issue d’un procès les ayant opposés à un tiers pour des travaux de plâtrerie/peinture. Les premiers juges ont examiné successivement les quatre manquements reprochés au défendeur au regard de la violation – ou non – de son devoir de diligence, principalement s’agissant de la mise en œuvre d’un complément d’expertise. S’agissant du grief de l’absence de réaction du défendeur au courrier du 4 juillet 2014 de l’expert L., ils ont considéré que rien ne permettait de déduire de la lecture de ce courrier que l’expert aurait mal compris les contours de sa mission – étant entendu qu’il fallait examiner l’éventuel manquement à ce moment-là et non a posteriori une fois l’expertise rendue et que, même à supposer que le comportement du défendeur aurait alors été contraire aux règles généralement admises et reconnues – ce qui n’était pas le cas – il se serait agi d’un manquement mineur ; aucun manquement ne résultait non plus de l’envoi de photos à l’expert – invoqué comme tardif par les demandeurs (premier grief). Pour ce qui était du reproche de ne pas avoir donné suite à leur demande du 6 janvier 2015 requérant du défendeur qu’il explicite à l’expert la portée de l’expertise, les premiers juges ont considéré que le défendeur leur avait répondu que l’ordonnance de preuves était très claire et qu’il était alors loisible au défendeur de s’assurer que l’expert avait bien saisi les contours de son mandat lors de la séance de mise en œuvre, étant relevé que la réponse du défendeur à ses mandants respectait au contraire son obligation de les informer (deuxième grief). Concernant l’absence de mise en œuvre de l’expertise proprement dite invoquée par les demandeurs, les premiers juges ont souligné que la durée de la séance n’était pas déterminante, une durée de quelques minutes ne permettant pas de considérer qu’elle n’existait pas – celle-ci n’étant d’ailleurs pas obligatoire ; la brièveté de la séance en cause pouvait également résulter du fait que l’expert disposait de tous les documents nécessaires et qu’il s’agissait d’une expertise « très classique » selon les termes de l’expert. A cet égard, le fait que les allégués sur lesquels devait porter l’expertise, ainsi que l’expertise de T. aient été transmis à l’expert après l’inspection locale n’était pas constitutif d’une violation du devoir de diligence (troisième grief). Enfin, s’agissant du manque de réactivité du défendeur qui aurait transformé l’expertise de L.________ en expertise complète au lieu du simple complément initialement mis en œuvre, les premiers juges ont relevé que le défendeur n’avait à aucun moment demandé à l’expert de s’écarter de sa mission, que le défendeur avait d’ailleurs réagi le 9 mars 2015 au courrier de l’expert du 18 février 2015 en indiquant au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le président du tribunal) qu’il n’entendait nullement qu’il soit dérogé à l’ordonnance de preuves du 23 juin 2014, étant précisé qu’il appartenait au président de délimiter le mandat de l’expert (quatrième grief). Faute pour les demandeurs d’avoir prouvé que le défendeur avait manqué aux devoirs lui incombant, leurs conclusions devaient être rejetées.
Au surplus, même à supposer que la violation du devoir de diligence du défendeur soit établie, les premiers juges ont considéré que les demandeurs avaient échoué à prouver avoir subi un préjudice. Ils ne pouvaient en effet se contenter d’alléguer globalement la quotité des honoraires de deux de leurs avocats – le premier ayant précédé le défendeur et le second lui ayant succédé –, ce qui ne permettait pas aux premiers juges de juger de la nécessité des opérations ni de leur adéquation. Enfin, les autres postes allégués – honoraires de l’expert L., frais de justice, provision versée au défendeur et frais d’une expertise privée – ne pouvaient être examinés indépendamment de l’existence ou non d’un lien de causalité. Sur ce point, les premiers juges ont rappelé que l’avocat ne répondait en principe pas de l’insuccès d’un procès. Ils ont précisé que le reproche à l’égard du défendeur avait trait à sa passivité dans la mise en œuvre d’une expertise, de sorte qu’il leur appartenait d’alléguer et de prouver ce qui se serait hypothétiquement passé si le défendeur avait agi avec la diligence qu’ils attendaient de lui, soit de rendre hautement vraisemblable que leurs droits auraient été reconnus et que par conséquent, ils n’auraient pas subi de diminution de patrimoine, ce qu’ils avaient échoué à faire. A cet égard, l’expertise privée produite était sans pertinence, étant au demeurant relevé que les défendeurs n’avaient pas contesté le rapport d’expertise judiciaire de L.. En définitive, rien ne permettait de considérer que si le défendeur avait agi différemment, respectivement avec la diligence que les demandeurs attendaient de lui, l’issue du procès contre N.________ Sàrl aurait été autre. En dernier lieu, les premiers juges ont laissé irrésolue la question de la faute, tout en relevant que le manquement n’était qualifié de fautif que s’il représentait une erreur manifeste, voire grossière, ce qui n’était sans aucun doute pas le cas des manquements reprochés au défendeur.
B. Par acte motivé du 16 mai 2022, K.________ et O.________ (ci-après : les appelants) ont fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que leur demande soit admise et que B.________ (ci-après : l’intimé) leur doive immédiat paiement d’un montant de 42'399 fr. 10 avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 janvier 2019.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Des parties et des circonstances de leur relation contractuelle
a) L'intimé B.________ exerce la profession d'avocat et est inscrit au Registre des avocats vaudois depuis le [...] 2011.
b) Le 7 novembre 2013, les appelants K.________ et O.________ ont consulté le défendeur et lui ont confié un mandat visant à les représenter et à les défendre dans le cadre d'une procédure ouverte à leur encontre par la société N.________ Sàrl devant le président du tribunal, afférente à l'inscription d'une hypothèque légale d'un montant de 14'325 fr. 75 sur leur maison (ci-après : le procès N.________ Sàrl).
Dans le cadre de cette procédure, les appelants avaient formulé des conclusions reconventionnelles, réclamant environ 15'000 fr. à titre de montant payé en trop, au motif que les travaux effectués étaient incomplets et défectueux.
De l'expertise L.________
a) Dans le cadre du procès N.________ Sàrl, les experts privés et judiciaires H., P. et T.________ se sont succédé. Par ordonnance de preuves du 23 juin 2014, le président du tribunal a ordonné un complément d'expertise et a désigné L.________ en qualité d'expert, celui-ci étant chargé de répondre aux questions posées par les appelants dans leur courrier du 11 mars 2013, rédigé par leur conseil d'alors, Me [...], dont le contenu est notamment le suivant :
« Cela étant, le rapport d'expertise daté du 14 décembre 2012 [réd. : établi par T.________] n'est malheureusement pas acceptable pour les raisons suivantes : [...] Dans le cas d'espèce, les experts ne répondent pas aux questions qui leur sont posées et qui sont nécessaires à la compréhension de l'expertise. Pour être suffisante, l'expertise aurait dû déterminer pour chaque allégué : a. l'existence ou non d'un défaut ; b. cas échéant la cause du défaut ; c. qui est responsable du défaut ; d. si le défaut est réparable ou non ; e. les coûts de réparations du défaut lorsque celui-ci est réparable et dans le cas contraire, la moins-value engendrée par le défaut ».
Me [...] a ensuite détaillé avec précision les allégués sur lesquels les expertises judiciaires précédentes s'étaient révélées insuffisantes, voire inutilisables, respectivement sur lesquels devait porter l'expertise complémentaire.
b) Lorsque l'intimé a repris le mandat de défense des intérêts des appelants dans la cause les opposant à la société N.________ Sàrl, l'échange d'écritures était terminé.
c) Par courrier du 4 juillet 2014, l'expert L.________ a informé le président du tribunal qu'il acceptait le mandat d'expertise. Il a en outre écrit ce qui suit :
« Du dossier mis à disposition il ressort que la demanderesse [réd.: la société N.________ Sàrl] a exécuté des travaux de plâtrerie/peinture dans l'immeuble des défendeurs [réd. : les appelants]. Parce que sa facture n'a pas été payée, la demanderesse a déposé une hypothèque légale pour un montant de 14 325.75 francs avec 5 % d'intérêt p.a. dès le 14 février 2009. Les défendeurs contestent ce montant, font valoir des défauts et évaluent les contre-prétentions à 31 772.45 francs. L'expertise a pour but d'évaluer les travaux exécutés, respectivement les défauts dénoncés ».
Par courriel du 17 juillet 2014, l'appelante a sollicité de l'intimé qu'il transmette à l'expert L.________ des photos des défauts sur lesquels le courrier du 11 mars 2013 de l'avocat [...] précisait que le complément d'expertise devait porter, ce à quoi l'intimé n'a pas immédiatement donné suite. Lors de son interrogatoire en qualité de partie, l'appelante a indiqué que ces photos étaient en couleur et qu'elles se trouvaient au dossier, mais qu'elle et son époux ignoraient si l'expert les avait bien reçues.
Dans une lettre du 29 décembre 2014, adressée notamment à l'intimé, l'expert L.________ a exposé les modalités de l'inspection locale à intervenir, le but de la séance étant selon lui une « visite des lieux afin de répondre aux questions mentionnées dans la requête d'hypothèque légale du 2 juillet 2009 ».
Par courrier du 6 janvier 2015, l'appelante a sollicité de l'intimé qu'il explicite à l'expert L.________ la portée de l'expertise qu'il devait réaliser, ce à quoi l'intimé n'a pas donné suite.
Par courriel du 20 janvier 2015 adressé aux appelants, l'intimé a notamment écrit ce qui suit concernant l'objet de l'expertise :
« Je vous rassure également, le courrier du juge est très clair (complément d'expertise), de sorte que l'expert n'a pas pu comprendre autre chose. Il procédera donc bien à ce "complément d'expertise" ».
d) Le 17 février 2015, l'expert L.________ s'est rendu dans la villa des appelants. Avant de procéder à l'inspection locale, il s'est entretenu durant quelques minutes devant la porte de la villa, en tête-à-tête avec les conseils de chacune des parties, hors la présence de celles-ci, soit avec l'intimé – en sa qualité de conseil des appelants – et avec le conseil de la société N.________ Sàrl.
Lors de son interrogatoire en qualité de partie, l'intimé a affirmé que cette mise en œuvre ne devait pas durer très longtemps puisqu'il s'était d'abord assuré que l'expert avait tout reçu du tribunal, ce que le précité lui avait confirmé. La discussion avait porté sur le déroulement de l'expertise. Aux dires de l'intimé, « tout était clair ». Entendu en qualité de témoin au cours de la présente procédure, l'expert L.________ a indiqué qu'il était possible que lors de cette séance, il ait discuté de la manière dont il devrait formuler ses conclusions, confirmant que l'intimé ne lui avait à aucun moment demandé de s'écarter de la mission qui lui avait été confiée par le président du tribunal.
e) Par courrier du 18 février 2015 – transmis en copie à l'intimé –, l'expert L.________ a indiqué notamment ce qui suit au président du tribunal :
Expertises élaborées jusqu'à ce jour Selon l'ampleur de ces documents, il est possible que les frais d'expertise estimés soient dépassés. Ce dépassement éventuel pourrait atteindre quelque 2'500 francs [...] ».
Le 23 février 2015, le président a répondu à l'expert en ces termes :
« Je me réfère à votre courrier du 18 février 2015 et vous adresse, comme demandé, une copie des allégués Nos 13, 57, 58, 59, 60, 63, 64 et 68, ainsi que des expertises élaborées jusqu'à ce jour. Les allégués 56, 69, 70, 74, 75 et 77 sont prouvés par les expertises ».
f) Le 9 mars 2015, les appelants ont adressé un courriel à l'intimé à teneur duquel ils lui ont indiqué que de leur point de vue, l'expert L.________ aurait également dû être mis en possession de l'expertise de T.________, puisque l'expertise qu'il devait effectuer consistait, en vertu de l'ordonnance de preuves du 23 juin 2014, en un complément de cette expertise.
Par courrier du même jour adressé au président du tribunal, l'intimé a précisé que « l'expert [devait] également disposer de l'expertise T., puisqu'il lui [appartenait] de la compléter », ajoutant que l'ordonnance de preuves était limpide, dans la mesure où « l'expert L. [était] chargé de "répondre aux questions posées par les [appelants] dans leur courrier du 11 mars 2013", donc également aux questions relatives aux allégués susmentionnés [réd.: 56, 69, 70, 74, 75 et 77] ».
g) Par courrier du 17 mars 2015 – confirmé le 23 mars suivant –, le président a informé l'expert L.________ que son mandat était bien celui décrit dans son courrier du 18 février 2015 et l'a invité à consulter le dossier au greffe ainsi qu'à lever copie des pièces qui lui étaient nécessaires.
h) En réponse à un courriel de l’appelant du 18 mars 2015, l'intimé a, par courriel du même jour, indiqué ce qui suit :
« Nous ne pouvons pas a priori exclure que l'expert L.________ réponde également aux questions de la partie adverse ; toutefois, son mandat a été clairement défini dans l'ordonnance de preuves, donc je pense qu'il ne le fera pas ».
i) Par courrier du 23 mars 2015, l'intimé a informé le président qu'il envoyait à l'expert le jour-même, par courriel et sous format PDF, les photographies des défauts prises par les appelants.
j) Le 5 juin 2015, l'expert L.________ a rendu son rapport en complément d'expertise.
Interpellé par le conseil des appelants lors de son audition en qualité de témoin, l'expert a indiqué ceci s'agissant de l'objet de son expertise :
« J'étais saisi d'un mandat d'expertise par un tribunal comme je le fais souvent, la mission et les questions n'étaient pas spéciales. C'était quelque chose de très classique. Je ne me souviens pas très bien, cela fait 6 ans. Il y avait un catalogue de questions, et j'ai répondu exactement à ce catalogue de questions. Il est exact que chiffrer le montant des défauts faisait partie de la mission. J'ai fait mon travail d'expertise comme j'ai compris ma mission. [...] J'estime avoir estimé les moins-values de manière précise, en me référant à des heures de travail nécessaires pour la réfection. C'est une méthode de travail usuelle ».
k) L'expert a arrêté le coût de son expertise à 8'073 fr., ce qui représente un dépassement de 2'500 fr. par rapport au montant de la provision. Par courrier du 2 octobre 2015, l'expert a expliqué au président du tribunal que le dépassement de ses honoraires était justifié par les éléments suivants :
« - L'organisation de la vision locale a été très difficile. Ceci du fait des exigences des parties et de l'ampleur de la correspondance et des entretiens téléphoniques nécessaires.
La procédure d'expertise a dû être interrompue, parce que de nouvelles pièces ont été remises au dernier moment. Ces pièces ont dû être réexaminées par l'expert. En conclusion, il peut être constaté que les exigences des parties ont été considérables, d'où l'impact des coûts ».
Interpellé sur ce dépassement lors de son audition en qualité de témoin, l'expert a indiqué que « l'expertise était administrativement compliquée », et que c'était la raison pour laquelle il avait augmenté la provision due. Il a ajouté que « rien que pour trouver une date pour la visite, il y [avait] eu de nombreux échanges de courriels, pour savoir qui pourrait être présent ».
Les appelants ayant contesté la note d'honoraires de l'expert, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (ci-après : la chambre des recours) a rejeté leur recours par arrêt du 20 septembre 2016. Les juges cantonaux ont notamment retenu ce qui suit :
« sur requête de l'expert L.________ du 18 février 2015 faisant suite à l'inspection locale du 17 février 2015, l'étendue de son mandat a été précisée en ce sens que l'objet de l'expertise à rendre portait sur les quatre points suivants : "1. Prendre acte des allégués 13, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 74, 75 et 77 ainsi que des expertises élaborées jusqu'à ce jour (et qui n'ont pas donné satisfaction) 2. Documenter les défauts 3. Evaluer les non-conformités 4. Décrire les conséquences (mesures de réfection ou moins-values)" ».
l) Estimant que le rapport d'expertise de l'expert L.________ n'était pas suffisamment détaillé, les appelants ont fait réaliser une expertise privée par la société [...] Sàrl. Ce rapport, déposé le 20 mai 2016, arrive à la conclusion que les frais de remise en état de la propriété des appelants, liés aux défauts constatés dans le travail de l'entreprise N.________ Sàrl, s’élèvent à 41'146 fr. 15 hors taxe, soit à 44'437 fr. 80 TVA comprise.
Les frais de réalisation de cette expertise privée ont coûté 2'130 fr. 85, soit 1'749 fr. 60 pour l'expertise d'[...], et 381 fr. 25 pour les travaux de toiture effectués par l'entreprise [...] SA, tous deux indiqués comme nécessaires à l'établissement du rapport précité.
De la résiliation du mandat par l'intimé et de ses honoraires
a) Par courriel du 14 avril 2015, soit trois semaines avant que l'expert L.________ ne rende son rapport, l'intimé a résilié unilatéralement le mandat qui le liait aux appelants, par ces termes :
« Je constate ce matin que vous ne vous êtes pas encore acquitté des CHF 2'000.- de provisions, malgré mon rappel de la semaine dernière. Dans la mesure où vous avez 10 jours de retard sur mon paiement, je vous laisse le soin de transmettre vous-même ces documents à l'expert L.________. Je regrette d'en arriver là, mais vous ne me laissez pas le choix ».
Par courrier du même jour adressé en copie à l’expert, l’intimé a informé le président du tribunal de la résiliation du mandat. Il a en outre requis qu’un délai au 30 avril suivant soit imparti pour permettre aux appelants de remettre à l’expert les pièces qu’ils souhaitaient encore déposer et à l’expert d’en prendre connaissance et de se déterminer sur celles-ci dans son rapport.
Selon un décompte d’honoraires du 15 avril 2015, l'intimé a facturé un montant total de 13'360 fr. 60, dont à déduire la provision versée par les appelants à hauteur de 9'400 francs.
b) Le 8 juillet 2016, l'intimé a saisi le président du tribunal d'une procédure de modération, en vue du recouvrement du solde des honoraires qui lui étaient dus par les appelants.
Les appelants ont recouru à deux reprises devant la chambre des recours contre des décisions de refus de suspension de la cause rendues par le juge de paix ; si leur premier recours a été rejeté par arrêt du 26 juin 2019, le second a été déclaré irrecevable par arrêt du 15 novembre 2019.
c) Par prononcé du 25 janvier 2018, le président du tribunal a arrêté à 12'377 fr. 55 le montant total des honoraires dus à l'intimé par les appelants, sous déduction des provisions versées à hauteur de 10'000 fr., pour les opérations effectuées du 22 octobre 2013 au 15 avril 2015, dans la cause opposant les précités à la société N.________ Sàrl.
Par arrêt du 30 mai 2018, la chambre des recours a rejeté le recours interjeté par les appelants contre ce prononcé, exposant en substance que c'était en vain qu’ils avaient fait valoir, pour l'essentiel, que des opérations avaient été surfacturées par l'intimé, une telle critique n'étant pas conforme aux réquisits de la jurisprudence. Les juges cantonaux ont en outre relevé que l'intimé leur avait régulièrement adressé des relevés détaillés de ses opérations, afin qu’ils soient en mesure de vérifier l'exactitude des activités facturées. Or les appelants n'avaient jamais contesté l'existence même ou la quotité des opérations facturées mais avaient, au contraire, payé plusieurs provisions après avoir réceptionné les relevés d'activité intermédiaires de leur conseil. De ce fait, leur recours s'avérait abusif.
De l'issue du procès N.________ Sàrl
Par jugement rendu le 4 juillet 2018, le président du tribunal a en substance admis les conclusions de la demande en paiement et en inscription définitive d'une hypothèque légale déposée le 2 juillet 2009 par la société N.________ Sàrl contre les appelants.
A l'appui de sa décision, le président a en particulier relevé, d'une part, que les avis des défauts donnés par les appelants s'agissant des travaux et retouches réalisés par la société N.________ Sàrl au rez-de-chaussée de leur villa étaient tardifs et que par conséquent, seuls les travaux réalisés à l'étage de la villa étaient encore concernés par la procédure. D'autre part, sur la base des différentes expertises, il apparaissait que les défauts constatés ensuite des travaux réalisés par la société N.________ Sàrl étaient qualifiés de mineurs, corrigeables par des retouches, et que l'entier de ces défauts n'était pas imputable à la société précitée. Par ailleurs, il ressortait des différents rapports d'expertise établis que le contrôle de la bienfacture des travaux réalisés par la société N.________ Sàrl devait se faire à une distance d'environ 1.50 mètre du travail exécuté, à la lumière naturelle du jour, et non avec des lumières artificielles et rasantes, comme le soutenaient les appelants.
Le président a qui plus est considéré que les appelants avaient échoué à établir avec certitude la nature et le coût de réfection des défauts résultant des travaux réalisés par la société N.________ Sàrl à l'étage de leur villa, exposant que « les expertises rendues [faisaient] une estimation en bloc du coût de réfection des défauts mineurs constatés, sans distinction claire et précise entre le rez-de-chaussée et l'étage de la villa », de sorte qu'il y avait lieu « de s'écarter des rapports d'expertises déposés en cours d'instruction ».
Les appelants ont fait appel de ce jugement, en vain ; ils ont ensuite recouru au Tribunal fédéral, qui, par arrêt du 30 juin 2020, l'a déclaré irrecevable.
Des dommages réclamés à l'intimé
Les appelants allèguent avoir subi les dommages suivants :
honoraires de l'expert L.________ : 8'073 fr. ;
honoraires de l'avocat [...] : 9'587 fr. 15 ;
restitution de la provision versée au défendeur : 9'400 fr. ;
frais de justice (recours contre la note d'honoraires de l'expert L.________) : 400 fr. ;
honoraires de l'avocat [...], soit leur précédent mandataire :
expertise privée [...] Sarl : 2'130 fr. 85.
De la présente procédure
Les appelants ont saisi le tribunal d’arrondissement par le dépôt d'une demande du 16 août 2019, au pied de laquelle ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l'intimé soit reconnu leur débiteur et leur doive immédiat paiement de la somme de 42'399 fr. 10, avec intérêts à 5 % l'an dès le 23 janvier 2019.
Par réponse du 7 janvier 2020, l'intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les appelants soient déboutés des fins de leur demande.
L'audience de plaidoiries finales s'est tenue le 28 octobre 2021, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, il a été procédé à l'interrogatoire des parties, ainsi qu'à l'audition de L.________, en qualité de témoin. Ces déclarations ont été reprises dans la mesure nécessaire à l'établissement des faits retenus ci-dessus.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 Formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.1 S'agissant des faits pertinents pour statuer sur le présent appel, il convient de rappeler au préalable plusieurs règles fondamentales de procédure au vu de la manière de procéder des appelants, longue, répétitive et inutilement mélodramatique – ceux-ci décrivant le litige en des termes et excessifs.
2.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).
Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2).
L'appelant doit ainsi expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être modifié notamment en raison d'une constatation inexacte des faits. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n'est mentionnée (CACI 6 février 2012/59 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 8.2.2 ad art. 311 CPC). De même, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à la Cour d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (cf. not. CACI 29 juin 2017/273 ; CACI 21 novembre 2018/651 ; CACI 16 décembre 2019/665 ; CACI 8 juin 2020/223 ; CACI 5 mai 2022/241).
2.2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). Sous réserve de l’art. 317 al. 1 CPC, la procédure d’appel ne sert dès lors en principe pas à compléter la procédure de première instance, mais à examiner et, cas échéant, corriger le jugement de première instance, sur la base des griefs concrètement articulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1).
Il appartient à l'appelant de démontrer que les conditions posées par l’art. 317 CPC sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 note Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; cf. déjà JdT 2011 III 43).
2.3 En l’espèce, sur la base des principes rappelés ci-dessus, les faits invoqués par les appelants à l’appui de leur écriture d’appel et qui ne figurent pas dans l’état de fait du jugement entrepris sont irrecevables, faute pour eux d'exposer en quoi les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC seraient remplies, respectivement d'articuler à leur égard un grief de constatation inexacte des faits respectant les exigences de motivation posées par l'art. 311 CPC, indiquant notamment quelle preuve au dossier aurait impliqué de retenir l'un ou l'autre fait. Les faits tels qu’invoqués par les appelants sont dès lors irrecevables et, par voie de conséquence, les moyens que les appelants tentent de fonder sur eux.
Il en va ainsi notamment des allégations selon lesquelles les expertises précédentes auraient été entachées de tels ou tels défauts, auraient « échoué » ou encore auraient été susceptibles ou non de prouver les défauts invoqués par les appelants et ce que cela aurait impliqué pour le nouveau conseil des appelants. C’est également le cas du fait que le mandat de l'intimé n'aurait consisté qu'à vérifier la mise en œuvre du complément d'expertise confié à l'expert L.________. A cet égard, on relève que l'intimé a été mandaté par les appelants le 7 novembre 2013, alors que l'ordonnance de preuves ordonnant le complément d'expertise n'a été rendue que le 23 juin 2014, soit sept mois plus tard.
Est également irrecevable l’allégation assénée à plusieurs reprises dans l'appel, mais non constatée par l'autorité précédente, que l'expert L.________ n'aurait pas rempli sa mission, en établissant – aux dires des appelants – une troisième expertise, soit une « expertise globale », au lieu du complément d'expertise requis dans l'ordonnance de preuve du 23 juin 2014, qui le chargeait de répondre aux questions posées par les appelants – alors défendeurs – dans leur courrier du 11 mars 2013. En effet, les appelants, pourtant dûment assistés, ne soulèvent à l'égard de l'omission de ce fait aucun grief de constatation inexacte des faits correctement motivé, se contentant de l'affirmer à longueur de pages. Cette affirmation est ainsi irrecevable et la prétendue violation par l'intimé de son devoir de diligence, fondée sur un tel fait, également. Ainsi déjà, dès lors qu'il n'a pas été constaté que l'expert, malgré ses écrits, n'aurait en définitive pas compris la nature de son mandat et ne l'aurait ainsi pas correctement exécuté, on ne saurait reprocher à l'intimé de ne pas le lui avoir rappelé.
Cela dit, la Cour d’appel relève que les appelants n'ont allégué en première instance ni la teneur des questions indiquées dans le courrier du 11 mars 2013 auxquelles l'expert aurait dû répondre, ni le contenu du rapport d'expertise. Dans ces conditions, il aurait été difficile de tenir compte de ces éléments pour considérer que le second n'aurait pas répondu aux questions qui lui étaient posées, les faits invoqués aux allégués 11, 46, 61, 62 et 65 n'étant pas suffisants pour instruire sur le fait que l'expert n'aurait pas rempli sa mission. Au demeurant, l'expert a déclaré lors de son audition comme témoin (jugement p. 6 ch. 17) qu'« il y avait un catalogue de questions et j'ai répondu exactement à ce catalogue de questions ». Un tel témoignage, en l'absence d'autres éléments correctement allégués, rend peu crédible le fait que l'expert n'ait pas compris sa mission ni rempli celle-ci. A titre superfétatoire, la Cour de céans juge encore ici utile de relever que l'expert L.________, dans l'avant-propos de son rapport du 5 juin 2015 – produit de manière incomplète et dans une très mauvaise mouture sous pièce 19 par les appelants – indique expressément sous le titre « 1.1 Mandat » : « Le mandat d'expertise a été remis par l'ordonnance du 13 octobre 2014 du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, Vevey. Cette ordonnance mentionne que l'expert est chargé de répondre aux questions posées par les défendeurs [réd.: les appelants] dans leur courrier du 11 mars 2013 ». Une telle indication permet également d'infirmer que l'expert n'aurait pas compris sa mission telle qu'elle ressortait de l'ordonnance de preuve ni ne l’aurait exécutée correctement. En soutenant le contraire sans autre indication, les appelants font preuve de témérité.
Dans ces conditions, on ne peut déjà pas suivre les appelants lorsqu'ils invoquent qu'il serait incontestable que l'intimé a violé son devoir de diligence lorsqu'on prend en considération l'ensemble de son intervention (appel, p. 11, ch. 2.11) : dès lors qu'il n'est pas établi que l'expert n'a pas exécuté son mandat, le grief – pris globalement comme le veulent les appelants – est vain.
On ne saurait pas non plus suivre les appelants lorsqu'ils invoquent que leur cause aurait été « très particulière », ce qui aurait échappé notamment à l'expert, le fait qu'un complément d'expertise soit demandé après une ou deux expertises ne l'étant pas, de l’expérience de la cour de céans.
3.1 S'agissant du droit, les appelants reprochent en substance à l'autorité précédente de n'avoir pas retenu que l'intimé avait violé à de multiples égards ses devoirs d'avocat (fidélité, diligence, information) et lui réclament la restitution des honoraires et provisions versés en ses mains, de même que le remboursement des frais d'avocats l’ayant précédé et suivi ainsi que des frais engagés pour l'expertise L.________ et pour l’expertise privée après son mandat.
3.2 3.2.1 Selon l'art. 397 al. 1 CO, le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation.
Il en découle que lorsque le mandataire suit précisément les instructions qu'il a reçues, il n'assume pas de responsabilité pour les conséquences de leur exécution, sous quelques réserves (Chappuis, La profession d'avocat, tome II, 2e éd., Genève/Zurich 2017, p. 174). Lorsque les instructions du client, sans être illégales, sont inappropriées ou alors inopportunes, l'avocat a, en premier lieu, un devoir d'information et de mise en garde de son client (Chappuis, op. cit., pp. 202 ss).
Le devoir de diligence de l'avocat comprend également un devoir général d'information envers son client (Chappuis, op. cit., p. 173). L'avocat est notamment tenu d'informer exhaustivement son mandant sur les risques de l'affaire et les difficultés qu'elle implique (ATF 127 III 357 consid. Id). Le mandant doit ainsi être pleinement conscient des risques qu'il encourt. L'étendue du devoir d'information ne concerne toutefois que les risques liés au mandat dont l'avocat est chargé et ne va pas au-delà (Chappuis, op. cit., p. 174).
3.2.2 Une fois établie la violation du devoir de diligence du mandataire, encore faut-il prouver le préjudice subi – soit essentiellement un dommage de nature économique – du fait de cette violation. Cette preuve est souvent difficile à apporter, notamment dans la mesure où elle est liée à celle du rapport de causalité. Ainsi, même si le mandat porte sur la défense d'intérêts pécuniaires, le client doit encore établir que si l'avocat avait agi avec diligence, ses droits auraient été reconnus ; en d'autres termes, il n'aurait pas subi de ce fait une diminution de patrimoine, soit par une perte éprouvée (frais judiciaires, dépens à la partie adverse), soit par un gain manqué (valeur de la prestation due). Cette preuve est d'autant plus difficile à rapporter que le mandataire promet d'exécuter une activité le plus souvent aléatoire (d'autres facteurs peuvent conduire à l'échec) et qu'il ne répond en principe pas de l'insuccès. En effet, l'avocat exerce une tâche à risque, dont il sied de tenir compte en droit de la responsabilité civile. En particulier, il ne saurait engager sa responsabilité pour chaque mesure ou omission qui se révèle a posteriori comme ayant provoqué le dommage ou qui aurait pu éviter sa survenance. C'est aux parties de supporter les risques du procès ; elles ne peuvent pas les transférer sur les épaules de leur conseil (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2, rés. in JdT 2008 1 335, SJ 2009 1 149 ; ATF 127 III 357 consid. la et lb, JdT 2002 1192 ; ATF 117 II 563 consid. 2a, rés. in JdT 1993 I 156).
3.3 En premier lieu, les appelants reprochent à l'intimé de n'avoir pas rendu suffisamment attentif l'expert L.________ sur la mission qui lui avait été confiée par l'ordonnance sur preuve du 23 juin 2014 alors qu'il aurait été manifeste dès sa nomination qu’il n'était pas au clair avec sa mission.
3.3.1 Les appelants se réfèrent tout d'abord au courrier du 4 juillet 2014 de l'expert, qui révélerait selon eux que celui-ci n'avait pas compris sa mission de sorte que l'intimé aurait dû intervenir à ce stade déjà.
Par ce courrier du 4 juillet 2014, l'expert a indiqué – passage que les appelants passent témérairement sous silence dans leur appel – « pour faire suite à votre courrier du 15 mai 2014, j'ai le plaisir de vous confirmer que j'accepte le mandat d'expertise ». Les appelants – demandeurs au fond en première instance dans la présente procédure – n'ont toutefois pas allégué la teneur du courrier du 15 mai 2014 auquel se réfère l’expert, ni produit celui-ci alors qu'il s'agissait clairement du courrier indiquant à l'expert l'objet de son mandat. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que l’expert n'aurait pas compris la mission qui lui était confiée.
L'intimé n'avait pas à réagir à ce stade et aucune violation de son devoir de diligence ou d'information ne saurait lui être reprochée.
3.3.2 Les appelants se réfèrent ensuite à un courrier du 29 décembre 2014. L'expert L.________ y a informé l'intimé des modalités de la vision locale qu'il souhaitait faire. Il a alors précisé que le « but de la séance » était la « visite des lieux afin de répondre aux questions mentionnées dans la requête d'hypothèque légale du 2 juillet 2009 ». Ici encore, faute de savoir quelle information avait été donnée à l'expert avant sa nomination, cette seule mention, dans le cadre en somme de la convocation à la vision locale, ne saurait signifier que l'expert allait s'écarter de la mission donnée par le président du tribunal. L'intimé, interpellé par l'appelante, a ainsi rassuré celle-ci en ce sens, ce bien avant la date de la vision locale du 17 février 2015, par courriel du 20 janvier 2015 indiquant que le courrier du juge (complément d'expertise) était très clair de sorte que l'expert ne pouvait avoir compris autre chose. Il procédera donc bien à ce « complément d'expertise ».
Ici encore, sur la base des éléments allégués et produits, on ne décèle pas de violation du devoir de diligence ou d'information de l'intimé. Dans ces conditions, on ne saurait non plus reprocher à l'intimé de ne pas avoir interpelé à nouveau l'expert (ou le président) sur l'objet de sa mission à l’occasion de la vision locale ou de la discussion qui l'a immédiatement précédée entre conseils et expert. Aucun élément ne permettait de retenir que l’expert n’aurait pas saisi sa mission à ce moment-là, soit le 17 février 2015, ni auparavant.
3.3.3 Les appelants invoquent également le courrier du 18 février 2015 de l'expert au président du tribunal. L'expert y annonce que la vision locale a eu lieu, qu’elle a porté sur les défauts signalés par les appelants et qu'il a été convenu que l'objet de l'expertise serait de prendre acte de certains allégués ainsi que des expertises élaborées jusqu'à ce jour – sans toutefois donner satisfaction –, de documenter les défauts, d'évaluer les non-conformités et d’en décrire les conséquences.
Dans la présente procédure, les questions du courrier du 11 mars 2013 auquel se référait l'ordonnance sur preuve du 23 juin 2014 que les appelants invoquent comme étant très précises, n'ont pas été alléguées, pas plus que le mandat communiqué à l'expert par le président. Dans ces conditions, il n’est pas possible de considérer a posteriori que la mission de l'expert, non alléguée donc dans son objet précis, aurait été modifiée par le courrier du 18 février 2015 de l’expert, ce qui aurait alors pu impliquer une intervention de l'intimé pour le « remettre sur le droit chemin ». Le fait que le courrier du 18 février 2015 ne se réfère pas expressément à la requête du 11 mars 2013 ni à l'ordonnance de preuve du 23 juin 2014 ne suffit pas à le retenir. Cela est d'autant plus vrai qu’au vu du rappel de l’objet du mandat figurant en tête du rapport d’expertise (cf. consid. 2.3 ci-dessus), on constate que l'expert a toujours gardé à l'esprit qu'il devait répondre aux questions contenues dans la requête du 11 mars 2013.
Dès lors que l'expert demandait le 18 février 2015, soit au lendemain de la vision locale, à obtenir les expertises effectuées précédemment, il apparaît qu'à réception de ce courrier l'intimé n'avait pas à solliciter également du président que ces expertises soient transmises à l’expert.
3.3.4 Les appelants invoquent encore leur écrit du 9 mars 2015 demandant à l'intimé que l'expertise T.________ soit transmise à l'expert L.________. Or l'intimé l'a requis le jour même, de sorte qu’on ne distingue pas où résiderait une violation de son devoir de diligence.
S'agissant du fait que l'expertise L.________ devait être un complément, il faut à nouveau constater que les écrits précédents ne permettent pas de retenir que l'expert l'aurait oublié ou mal compris, celui-ci l'ayant au demeurant expressément rappelé en avant-propos de son rapport. On relèvera encore qu'il est difficile de critiquer quoi que ce soit s'agissant du courrier du 9 mars 2015 de l'intimé, dès lors que celui-ci se réfère à des indications données dans le courrier du président du 4 mars 2015, mais que ce courrier n'a été ni allégué, ni produit. On ne voit dans ces conditions pas qu'on puisse reprocher à l’intimé de n'avoir pas insisté. On notera en outre que dans son courrier du 9 mars 2015 au président du tribunal, l'intimé a expressément rappelé que la mission de l'expert L.________ était de répondre, selon l'ordonnance de preuves rendue, aux questions posées par les appelants dans leur courrier du 11 mars 2013, dont font partie les allégués susmentionnés. Or ce courrier est également indiqué comme envoyé à l'expert, lui rappelant ainsi, encore une fois – cela eût-il été nécessaire – le cadre précis de sa mission.
3.3.5 Les appelants se réfèrent au courrier du 17 mars 2015 du président du tribunal. Or ce courrier renvoie à un autre courrier – du 11 mars 2015 du conseil de la partie adverse dans le procès N.________ Sàrl –, qui n’a été ni allégué ni produit. Dès lors que l'on ne comprend pas pour quelle raison une telle confirmation intervient et sur la base de quelle hésitation elle repose, on ne peut en tirer aucune conséquence, notamment sur l'obligation pour l'intimé d'intervenir.
De façon générale, les appelants produisent uniquement les passages de la correspondance qui les arrangent à l’exception des éléments sur lesquels reposent dites correspondances. Le fait de sortir des éléments de leur contexte est contraire au principe de bonne foi en procédure, empêche d'avoir une vue claire des événements et ne mérite aucune protection. A nouveau, dès lors qu'on ignore l'objet précis du mandat d'expertise, tel que transmis par le président à l'expert, on ne saurait considérer qu'il y aurait eu une modification de cette mission. Dans ces conditions également, on ne saurait considérer que les appelants auraient établi une violation par l'intimé de son devoir de diligence en ne rappelant pas à l’expert, à réception du courrier du 17 mars 2015, la teneur de la mission qui lui aurait été donnée. Comme exposé ci-dessus, on relève que l'expert a exposé dans son rapport que son mandat était celui donné par l'ordonnance de preuves. Ainsi et comme l'intimé l'indiquait aux appelants, le mandat de l’expert avait été clairement défini et compris, malgré le courrier du 17 mars 2015.
3.3.6 Au vu de ces éléments, on ne saurait retenir que l'intimé aurait violé son devoir de diligence ou d'information en ne rappelant pas à l'expert, respectivement en ne demandant pas au président de rappeler à l'expert, sa mission initiale, ou encore en n’informant pas ses clients que l'expert aurait modifié la teneur de la mission qui lui avait été confiée. Au vu des allégués et preuves au dossier, il n'est en définitive pas établi que l'expert n'aurait pas compris l’objet de la mission qui lui était confiée et que l'intimé aurait en outre dû le percevoir.
Il s'ensuit que pour ce motif déjà la responsabilité de l'intimé ne saurait être engagée de ce fait.
3.3.7 Au demeurant, les appelants font preuve de mauvaise foi : l'intimé a résilié son mandat le 14 avril 2015 en indiquant aux appelants qu'il leur laissait le soin de transmettre eux-mêmes des documents à l'expert. Ceux-ci, estimant alors que l'intimé ne s'était à leurs yeux pas suffisamment manifesté auprès de l'expert – conviction qu'ils allèguent avoir eu début janvier 2015 déjà (appel, p. 4 et 14 notamment), auraient eu le temps de le faire eux-mêmes, le courrier de résiliation de l'intimé du 14 avril 2015, envoyé en copie à l'expert L.________, requérant au surplus – ce que les appelants passent sous silence – qu'un délai au 30 avril 2015 soit imparti aux appelants pour qu'ils puissent déposer d'éventuelles pièces et l'expert en prendre connaissance et se déterminer sur celles-ci dans son rapport (cela ressort de l’allégué 199 du procédé de première instance de l’intimé prouvé par la pièce 111). Or les appelants n'ont pas établi avoir fait quoique ce soit dans ce laps de temps, alors que le rapport d’expertise contesté a été rendu plus d'un mois après la résiliation par l'intimé de son mandat.
De même, on relèvera que si une troisième expertise n'était certes pas possible sur la base de l'art. 239 al. 2 aCPC/VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010), les appelants auraient pu, conformément à l'art. 240 al. 2 aCPC/VD exiger l'audition de l'expert comme tel à l'audience de jugement. L'art. 240 al. 3 CPC/VD prévoit à cet égard que les déclarations de l'expert sont ténorisées au procès-verbal si elles précisent, complètent ou infirment les conclusions du rapport. Il résulte de ce qui précède que les appelants auraient pu, lors de l'audience de jugement tenue le 31 mai 2018 – soit près de trois ans après la fin du mandat de l'intimé, faire compléter le rapport de l'expert L.________ en demandant, s'ils estimaient que cela n'avait pas été tranché clairement – ce qui n'est ici pas établi –, à l'expert de se déterminer sur chaque point soulevé dans le courrier du 11 mars 2013. Ils n'ont pas allégué l'avoir fait et cela ne ressort pas de l’instruction. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que le fait que l'expert ne se soit pas déterminé – selon ce que les appelants indiquent sans l'établir – sur ledit courrier serait en définitive imputable à l'intimé. Si le rapport d'expertise était réellement incomplet, les appelants avaient en effet l'occasion de le faire compléter, occasion qu'ils n’ont pas saisie. Pour ce motif encore, la responsabilité de l'intimé ne saurait être engagée en lien avec l'expertise L.________.
Dans ces conditions, on ne saurait considérer, dût-on admettre une violation par l'intimé de son devoir de diligence en lien avec la mission d’expertise ou sa mise en œuvre, que celle-ci serait en rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'entier de chacun des postes de dommage invoqués par les appelants ou même de l'un d'eux seulement, notamment les honoraires payés à l'intimé. Il leur appartenait à cet égard au surplus de démontrer, conformément à l'art. 8 CC, la quotité en lien avec cette prétendue violation, pour chaque poste invoqué, ce qu'ils n'ont pas fait. Pour ce motif également leur action a été rejetée, à juste titre.
Au vu du cas d'espèce, c’est en vain que les appelants invoquent sur ce point la jurisprudence publiée aux ATF 144 III 519 s'agissant des allégations relatives à une facture, perdant en effet totalement de vue que cette jurisprudence ne s'applique que dans des « circonstances exceptionnelles » (consid. 5.2.2.3), dont les appelants ne disent rien et qui n'apparaissent clairement pas réalisées ici. Le fait que le montant d'une facture soit contesté sans détail ne conduit en effet pas à considérer comme admis l'entier des postes de celle-ci, pas plus que l'existence d'un lien de causalité entre l'entier de ces postes et un acte reproché au défendeur.
3.4 Les appelants réitèrent le grief selon lequel l'intimé n’aurait pas remis assez tôt à l'expert des photos et autres documents, sans autre précision.
A l’instar de l'autorité précédente, on ne voit pas en quoi un tel retard aurait causé un dommage aux appelants, qui supportaient le fardeau de la preuve tant de ce dommage que du rapport de causalité entre le retard allégué et le dommage. D'une part, l'expert a lui-même procédé à l'examen des défauts invoqués par les appelants lors de la vision locale du 17 février 2015 et a pris à cette occasion de nombreuses photos qui figurent dans son rapport. Les appelants n'ont pas allégué, ni établi, que les photos qu'ils voulaient transmettre à l'expert auraient été différentes et auraient dû prendre le pas sur celles prises par l'expert lui-même, ce que rien ne permet ici de retenir. D'autre part et surtout, les photos dont font état les appelants ont été transférées à l'expert par l'intimé le 23 mars 2015, soit un mois et demi avant que celui-ci ne rende son rapport. L'expert avait ainsi largement le temps d'en prendre connaissance, ce qu’il a d’ailleurs fait en interrompant la procédure d'expertise pour les examiner (cf. jugement entrepris, ch. 18, p. 7), de sorte qu'on ne saurait retenir le contraire du fait qu’elles ont été envoyées le 23 mars 2015 seulement. Dans ces conditions, le temps mis par l'intimé pour l’envoi à l’expert des photos dans la qualité voulue par les appelants ne constitue pas une violation de son devoir de diligence, respectivement n’a pas causé de dommage à ses mandants ; cela n'est pas établi. Au demeurant et comme déjà constaté ci-dessus, les appelants auraient pu demander l'audition de l'expert et l'interroger en audience sur leurs photos, ce qu'ils n'ont pas fait, violant ainsi, s'ils estimaient avoir subi un dommage, leur obligation de le réduire.
Enfin, il résulte du jugement rendu entre les appelants et l'entrepreneur que les prétendus défauts devaient être examinés à la lumière naturelle et à une distance de 1 m 50 et non à l’aide de lumière artificielle et rasante comme l’ont soutenu les appelants. Une telle appréciation – que la Cour de céans fait sienne – ne permet pas de penser que les photos des appelants, même transmises plus tôt, auraient été d’une quelconque utilité. Dans ces conditions, faute de preuve d'un dommage et d'un rapport de causalité de celui-ci avec la tardiveté alléguée de remise des photos par l'intimé, la responsabilité de ce dernier ne saurait non plus être engagée de ce fait.
3.5 S'agissant des photos toujours, les appelants reprochent en outre à l'intimé de ne pas avoir vérifié que l'expert les aient reçues dans la qualité selon eux nécessaire, comme ils le lui auraient demandé. Les appelants, bien qu'assistés, n'exposent toutefois pas avoir allégué ces faits en première instance, notamment une demande de vérification de leur part. Tel n'est effectivement pas le cas, de sorte que ces faits et le moyen que les appelants tentent d'en tirer sont irrecevables. Quand bien même ce grief serait recevable, il serait infondé pour les motifs ci-dessus (cf. consid. 3.4).
Il en va de même, pour des motifs identiques, des autres prétendues violations par l'intimé de ses devoirs de loyauté, de diligence et d'information alléguées en appel (not. ch. 1.10 p. 9 et ch. 2.1.10 p. 20). On rappelle à cet égard que les faits figurant uniquement dans des déterminations sur allégués ne sauraient être considérés comme ayant été valablement allégués et imposant à l'autorité de première instance de les traiter comme tels. Dans ces conditions, les développements dans l’appel des déterminations des appelants sur les allégués de la réponse – déterminations qui constituaient déjà en réalité des interprétations personnelles alambiquées irrecevables des faits allégués par l'intimé – n'apportent absolument rien ici.
3.6 Les appelants estiment encore que I'« on doit encore s'interroger juridiquement sur la résiliation » (appel, p. 19 ch. 2.1.8). Abrupte, voire brutale, et sans transition, elle serait constitutive de violation par l'intimé de son devoir de diligence.
Ici encore, les faits sur lesquels les appelants fondent leur grief n'ont pas été constatés par l'autorité précédente ; cela sans que les appelants, malgré la longueur de leur appel, n'invoquent de grief de constatation inexacte des faits. Ces faits sont dès lors irrecevables, de même que le grief selon lequel l'intimé aurait violé son devoir de diligence en résiliant le mandat. Les appelants n'en tirent au demeurant aucune conséquence financière précise, alors qu’il leur appartenait de le motiver. En outre, au vu de ce qui précède et de la teneur du courrier de 14 avril 2015 de l'intimé, tel qu'exposé ci-dessus (cf. ci-dessus ch. 3a et consid. 3.3.7), le grief est vain.
3.7 Enfin, les appelants reviennent de manière longue et peu intelligible sur le dommage qu'ils auraient subi, la causalité et la faute, ne faisant aucun détail entre les différentes violations alléguées (appel ch. 2.2 p. 20 ss).
Dès lors que l'on a vu ci-dessus qu'il n'était pas établi que l'expert n'avait pas compris sa mission, on ne voit pas qu'on puisse retenir que l'appelant ne l'y aurait pas suffisamment rendu attentif, encore moins qu'un tel manquement – au demeurant non établi –, pourrait se trouver dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec les dépenses effectuées par les appelants avant et après la consultation de l'intimé. Au vu des faits constatés par l'autorité précédente, que les appelants n'ont pas contestés comme ils l'auraient pu, la manière dont l'intimé a rappelé à l'expert sa mission n'a eu aucun effet sur celle-ci, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ne l'ait pas respectée. Pour ce motif encore, la responsabilité de l'intimé ne saurait être engagée.
3.8 En définitive, au vu de ce qui précède, la responsabilité de l'intimé, qui présuppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives, ne saurait être admise pour aucune des critiques soulevées par les appelants.
Pour ces motifs, l'appel, manifestement mal fondé (art. 312 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'424 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC) et qui en ont déjà fait l'avance.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, l'intimé n'ayant pas été invité à procéder.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'424 fr. (mille quatre cent vingt-quatre francs), sont mis à la charge des appelants K.________ et O.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Nicolas Rouiller, avocat (pour K.________ et O.), ‑ Me Daniel Pache, avocat (pour B.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :