TRIBUNAL CANTONAL
TD18.036832-201835 TD18.036832-210439
440
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 10 septembre 2021
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mme Crittin Dayen et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Robyr
Art. 125, 273 al. 1, 285 CC ; 296, 308 al. 1 let. a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.R., à [...], demandeur, et sur l’appel joint interjeté par V., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 19 novembre 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux A.R.________ et V.________ (I), a ratifié pour faire partie intégrante du dispositif les chiffres I à III de la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties à l'audience du 30 octobre 2018 et prévoyant que l’autorité parentale des parties sur leur fille B.R., née le [...] 2013, resterait conjointe, que la garde de l’enfant serait attribuée à la mère et que son domicile serait au domicile de sa mère (II), a dit que A.R. bénéficierait sur sa fille B.R.________ d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir sa fille auprès de lui deux week-ends par mois, du vendredi soir à 17h30 au lundi matin à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement le 24 ou le 25 décembre, à Pâques ou Pentecôte, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où elle se trouve et de la ramener à l'école le lundi matin, A.R.________ devant communiquer à V., trois mois à l'avance, ses disponibilités pour trois week-ends par mois – pour autant qu'il dispose de trois et non de deux week-ends par mois – et V. devant indiquer à A.R., au moins un mois à l'avance, les deux week-ends de visite qui conviennent (III), a ratifié pour faire partie intégrante du dispositif les chiffres IV à VI de la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties à l'audience du 14 novembre 2019 concernant le partage de la prévoyance professionnelle et la bonification pour tâches éducatives (IV), a en conséquence ordonné à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud de prélever sur le compte de libre passage de A.R. la somme de 18'122 fr. 50 et de la verser dans un but de prévoyance professionnelle sur le compte de libre passage de V.________ auprès de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (V), a dit que A.R.________ contribuerait à l’entretien de sa fille B.R.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de V., la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, de 1'250 fr. jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire de l’enfant, puis de 1'400 fr. jusqu’à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, allocations familiales non comprises et dues en sus (VI), a dit que A.R. contribuerait à l'entretien de V.________ par le régulier versement en ses mains d'une pension mensuelle de 700 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, la première fois dès le jugement définitif et exécutoire et jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire de B.R.________ (VII), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à la charge de chaque partie par moitié (VIII), a en conséquence dit que la défenderesse V.________ devrait restituer au demandeur A.R.________ l'avance de frais que celui-ci avait fournie à concurrence de 1'500 fr. (IX), a compensé les dépens (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
En droit, les premiers juges ont constaté que les parties avaient signé une convention leur attribuant l’autorité parentale conjointe sur leur fille B.R.________ et confiant le droit de garde (ndr : de fait) à la mère, ce qui correspondait à la situation depuis la séparation de parties et semblait convenir à l’enfant, de sorte que la convention pouvait être ratifiée. S’agissant du droit de visite, ils ont relevé que les deux parties avaient des horaires de travail irréguliers et que la situation commandait de réserver un droit de visite du père deux week-ends par mois, et non un week-end sur deux, ce qui avait déjà lieu dans les faits. S’agissant des horaires, il convenait de confirmer ceux qui avaient cours depuis la séparation, les critères de stabilité et de l’intérêt supérieur de l’enfant prévalant. Enfin, dans le but de permettre à chaque partie de s’organiser, il convenait que le demandeur communique trois mois à l’avance ses disponibilités pour trois week-ends par mois, pour autant qu’il dispose de trois week-ends.
Les premiers juges ont ensuite arrêté les coûts directs de l’enfant, les revenus et charges de chaque partie et ont constaté que le disponible du père lui permettait de couvrir intégralement l’entretien convenable de l’enfant. Ils ont considéré que le mariage avait concrètement influencé la situation de l’épouse, que ce soit sur le plan financier, organisationnel ou professionnel et que le principe du droit de l’épouse à une contribution d’entretien ne faisait pas de doute. Ils ont fixé en équité une pension mensuelle après divorce à 700 fr. jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire de l’enfant.
B. Par acte du 21 décembre 2020, accompagné d’un bordereau de pièces, A.R.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres III, VI et VII de son dispositif comme il suit :
« III. a) dit que A.R.________ bénéficiera sur sa fille B.R.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties.
b) dit qu’à défaut d’entente, A.R.________ pourra avoir sa fille auprès de lui deux week-ends par mois, du vendredi soir à 17h30 au lundi matin à la reprise de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement le 24 ou le 25 décembre, Pâques ou Pentecôte, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de la ramener à l’école le lundi matin.
Les deux week-ends par mois seront répartis entre les parties, de la même manière que les vacances scolaires, à savoir à la fin de l’année pour l’entier de l’année suivante. Il est précisé que, au vu des professions des parties, des changements éventuels pourront toutefois intervenir. Ils seront communiqués à l’autre partie dès que le parent concerné en aura connaissance.
Il est également précisé que lorsque A.R.________ sera de permanence, il ramènera l’enfant B.R.________ le dimanche soir à 19h00, au domicile de V.. A.R. transmettra ses dates de permanence concernant les dimanches à V.________ avec un préavis de deux mois.
VI. dit que A.R.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.R.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de V.________, avec effet rétroactif au premier jour du mois suivant l’entrée en force du prononcé de divorce, sous déduction des montants déjà versés, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales non comprises et dues en sus :
CHF 900.- dès lors et jusqu’à la majorité de B.R.________ et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
VII. dit qu’aucune contribution d’entretien après divorce n’est due entre les parties, avec effet rétroactif au premier jour du mois suivant l’entrée en force du prononcé de divorce. »
Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par réponse et appel joint du 18 mars 2021, également accompagné d’un bordereau de pièces, V.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la réforme des chiffres III, VI, VIII et IX du dispositif du jugement comme il suit :
« III. Dit que A.R.________ bénéficiera sur sa fille B.R.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties.
Dit qu’à défaut d’entente, A.R.________ pourra avoir sa fille auprès de lui deux week-ends par mois, du vendredi soir à 17h30 au dimanche soir à 19h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement le 24 ou le 25 décembre, Pâques ou Pentecôte, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener, A.R.________ devant communiquer à V., trois mois à l’avance, ses disponibilités pour trois week-ends par mois – pour autant qu’il dispose de trois et non de deux week-ends par mois – et V. devant indiquer à A.R.________, au moins un mois à l’avance les deux week-ends de visite qui conviennent.
VI. Dit que A.R.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.R.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de V.________, la première fois le mois suivant le présent jugement définitif et exécutoire, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales non comprises et dues en sus :
2'470 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de B.R.________ et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
VIII. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000.- (trois mille francs) sont mis à la charge de A.R.________.
IX. supprimé. »
Par réponse du 4 mai 2021, accompagnée d’un bordereau de pièces, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel joint.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
L’appelant A.R., né le [...] 1983, et l’intimée V., née [...] le [...] 1983, se sont mariés le [...] 2012.
Une enfant est issue de cette union, B.R.________, née le [...] 2013.
Les époux vivent séparés depuis le 1er juillet 2016.
Les parties ont réglé les modalités de leur séparation par convention de mesures protectrices de l'union conjugale signée les 7 et 8 février 2017, ratifiée le 9 février 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Les parties ont notamment convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), ont fixé le lieu de résidence habituel de l'enfant au domicile de sa mère, laquelle en exercerait en conséquence la garde de fait (II), ont dit que le père exercerait un libre et large droit de visite d'entente avec la mère et qu'à défaut d'entente, il pourrait exercer son droit de visite un week-end sur deux du vendredi soir à 17h30 au lundi matin, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où elle se trouve et de la ramener à la crèche ou à l'école le lundi matin, avec la précision que lorsque A.R.________ serait de permanence, il ramènerait l’enfant le dimanche soir au domicile de la mère et qu'il transmettrait à celle-ci ses dates de permanence concernant les dimanches avec un préavis de deux semaines (III), ont attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse (IV), ont dit que A.R.________ contribuerait à l'entretien de sa fille par le paiement d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'700 fr. dès et y compris le 1er décembre 2016 (V), ont dit que l'entretien convenable de l'enfant, calculé à la date de la convention, correspondait à 1'974 fr. 70 (VI) et ont dit que A.R.________ contribuerait à l'entretien de son épouse par le paiement d'une contribution d'entretien mensuelle de 700 fr. dès et y compris le 1er décembre 2016 (VII).
Par demande unilatérale en divorce du 27 août 2018, A.R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le divorce soit prononcé, à ce que l’autorité parentale sur l’enfant B.R.________ soit conjointe, à ce que la garde (ndr : de fait) soit attribuée à la mère, à ce qu’il bénéficie d’un libre et large droit de visite sur sa fille et, à défaut d’entente, à ce qu’il puisse avoir sa fille deux fois par mois, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 20 heures, à charge pour lui d'aller la chercher là où elle se trouve et de la ramener, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à ce qu’il contribue à l'entretien de B.R.________ par le versement d'une contribution d'entretien fixée à dire de justice, à ce qu’il ne doive aucune contribution d’entretien en faveur de V.________, à la dissolution du régime matrimonial selon des précisions à donner en cours d’instance et au partage de la prévoyance professionnelle selon les règles en la matière.
A l’audience de conciliation du 30 octobre 2018, les parties ont signé la convention partielle suivante :
«I. L'autorité parentale sur l'enfant B.R.________, née le [...] 2013, continuera à s'exercer conjointement entre les parents.
II. La garde de l'enfant B.R., née le [...] 2013, est attribuée à sa mère V..
III. A.R.________ et V.________ conviennent que le domicile légal de l'enfant B.R.________, née le [...] 2013, sera au domicile de sa mère. »
Le 13 décembre 2018, A.R.________ a déposé une motivation écrite et confirmé ses conclusions du 27 août 2018.
Par réponse du 2 avril 2019, V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur et, reconventionnellement, à ce que le divorce soit prononcé, à ce que A.R.________ bénéficie sur sa fille B.R.________ d’un libre et large droit de visite à fixer d’entente entre les parties et, à défaut d’entente, à ce qu’il puisse avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 17h30 au lundi matin à la reprise de l’école, durant la moitié des vacances scolaires et durant la moitié des jours fériés, le père venant chercher et ramener sa fille au domicile de la mère, à ce que l’entretien convenable de B.R.________ soit fixé à 2'000 fr., allocations familiales déduites, à ce que A.R.________ contribue à l’entretien de sa fille par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, de 2'000 fr. jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire de l'enfant, puis de 2'300 fr. jusqu'à la fin de la formation professionnelle ou des études de l'enfant aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, à ce que A.R.________ contribue à son entretien par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution d'entretien de 700 fr. par mois jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire de l'enfant B.R., à ce qu’ordre soit donné à la caisse de pensions de A.R. de prélever sur le compte de libre passage de celui-ci la somme de 18'122 fr. 50 et de la verser sur son propre compte de libre passage et à la dissolution du régime matrimonial selon des précisions à fournir en cours d'instance.
Par réplique du 13 mai 2019, A.R.________ a conclu au rejet des conclusions prises par V.________ et confirmé ses propres conclusions.
Par duplique du 19 septembre 2019, V.________ a confirmé ses conclusions.
A l'audience de premières plaidoiries du 14 novembre 2019, les parties ont signé une convention partielle, libellée comme il suit :
«IV. Chaque partie conserve les assurances vie et 3ème pilier à leur (sic) nom et renonce à toutes prétentions à ce titre l'une à l'encontre de l'autre.
Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties considèrent leur régime matrimonial comme dissous et liquidé ;
V. Ordre est donné à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, Caroline 9, case postale 288, 1001 Lausanne, de prélever sur le compte de libre passage en faveur de A.R.________ (AVS 756.3121.4416.24 ; dossier de prévoyance n° 89'647) la somme de CHF 18'122 fr. 50 (dix-huit mille cent vingt-deux francs et cinquante centimes) et de la verser dans un but de prévoyance professionnelle sur le compte de libre passage en faveur de n° 108'905) (recte : V.________ (AVS n° 756.5452.0019.04; dossier de prévoyance professionnelle n° 108’905) auprès de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud ;
VI. Parties conviennent que la bonification pour tâches éducatives est imputée en totalité à V.________ qui assume la garde de l'enfant, conformément à l'art. 52fbis al. 2 RAVS. »
Lors de l'audience de plaidoiries finales du 7 mai 2020, V.________ a complété ses conclusions reconventionnelles en ce sens que A.R.________ communique trois mois à l'avance ses disponibilités pour trois week-ends par mois, elle-même indiquant un mois à l’avance à A.R.________ les deux week-ends de visite qui conviennent. Celui-ci a conclu au rejet et a pour sa part précisé sa conclusion concernant la contribution d’entretien en faveur de sa fille, en ce sens qu’elle soit fixée à 1'100 fr. par mois, allocations éventuelles non comprises. V.________ a conclu au rejet de cette conclusion.
V.________ a expliqué qu’en principe, le droit de visite a lieu un week-end sur deux ou deux week-ends d’affilée, du vendredi vers 17 heures au dimanche vers 19-20 heures. Elle a précisé que dans les faits, elle s’adaptait systématiquement aux disponibilités annoncées par le demandeur. Ce dernier a estimé que depuis la séparation, il n’y avait jamais eu de problème dans l’organisation du droit de visite.
4.1 B.R., née le [...] 2013, présente une paralysie cérébrale de type hémiparésie-spastique droite séquellaire d'une leucomalacie périventriculaire associée à une hémorragie matricielle frontale gauche de grade IV. Elle présente aussi une anisocorie gauche essentielle. B.R. est suivie par le Dr[...], chef de clinique de l'Unité de neurologie et neuro-réhabiliation pédiatrique du CHUV.
Selon un rapport établi le 2 novembre 2020 par le Dr [...] et par la Dre [...], médecin assistante auprès du Service de pédiatrie du CHUV, B.R.________ – alors âgée de 7 ans et scolarisée en 3P – bénéficiait d’une aide à l’intégration dix périodes par semaine ainsi que d’un renfort pédagogique pour la gymnastique scolaire environ 2 fois par mois. Elle disposait d’un ordinateur à l’école sur lequel elle travaillait une heure par semaine avec l’ergothérapeute, la manipulation de l’outil scripteur étant plus difficile pour elle. L’enfant était globalement physiquement très active, elle savait faire du vélo, du roller, du ski et avait participé à un camp d’équitation d’une semaine. Pour la motricité fine, elle continuait de faire des progrès avec une bonne autonomie dans les gestes de la vie quotidienne. Il persistait quelques difficultés pour l’habillage et parfois pour découper des aliments en utilisant le couteau et la fourchette. B.R.________ bénéficiait de deux séances d’ergothérapie par semaine, une à l’école et une en cabinet. Elle faisait un bloc de six séances de logopédie. Elle avait terminé un stage d’ergothérapie intensive auprès de [...] centré sur les gestes de la vie quotidienne. Les médecins ont noté qu’il convenait de poursuivre la prise en charge thérapeutique au même rythme et que l’orthèse jambo-pédieuse devait être portée la nuit de manière plus régulière. Ils ont proposé de revoir l’enfant une année plus tard.
Dans un courrier adressé le 13 avril 2021 à A.R., le Dr [...] a apporté différentes précisions ensuite d’un certificat médical établi le 22 octobre 2020 dans lequel il soutenait que la maman de B.R. puisse bénéficier d’un congé pour proche aidant au regard du règlement d’application de la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud. Dans son courrier du 13 avril 2021, Le Dr [...] a noté que B.R.________ nécessitait un accompagnement accru dans son quotidien, notamment dans le cadre familial. Le médecin s’est réjoui du fait que l’enfant parvenait à être le plus autonome possible, grâce à son bon développement et à ses capacités de compensation. Il a souligné que pour favoriser ces dernières, il pouvait y avoir un besoin important d’accompagnement et de surveillance/guidance de la part de l’entourage familial si le souhait était de pouvoir guider B.R.________ à utiliser le plus possible et de la façon la plus « correcte » l’hémicorps touché par la spasticité et que paradoxalement, cela pouvait être plus contraignant que de laisser l’enfant « performer » comme il pouvait/voulait, au risque de développer ce que l’on pouvait appeler des «mauvaises habitudes », ou, peut-être plus médicalement, de négliger certaines compétences motrices sur l’hémicorps affecté.
4.2 Les frais de garderie de l’enfant ont été de 2'700 fr. en 2019 et de 2'641 fr. 50 en 2020. En mars 2021, ils ont été de 259 fr. 50, ce montant comprenant un dépannage d’un jour à hauteur de 35 fr. 40.
Les frais médicaux non remboursés ont été de 144 fr. 55 en 2019 et de 145 fr. 30 en 2020, sans tenir compte des coûts non assurés.
L'assurance-invalidité rembourse les frais de transport encourus à raison du handicap de l’enfant à raison de 45 centimes au kilomètre pour un véhicule privé (art. 2 du fascicule 4.05 Prestations de l'AI, remboursement des frais de voyage dans l'AI).
5.1 V.________ est infirmière au CHUV à 60%, experte en soins intensifs et en dons d'organes et de tissus. En 2017, elle a perçu un revenu annuel net de 51'322 fr. (54'072 fr. selon certificat de salaire – 11 allocations familiales de 250 fr.). En 2018, elle a perçu un revenu annuel net de 52'573 fr. (55'573 fr. selon certificat de salaire – 12 allocations familiales de 250 fr.). En 2019, elle a perçu un revenu annuel net de 56'013 fr. (59'613 fr. selon certificat de salaire – 12 allocations familiales de 300 fr.) comprenant un montant brut de 500 fr. à titre de gratification d’ancienneté. En 2020, elle a réalisé un revenu annuel net de 57'768 fr. (61'368 fr. selon certificat de salaire – 12 allocations familiales de 300 fr.), dont 1'000 fr. brut à titre d’indemnité unique pour travaux spéciaux.
Son salaire mensuel brut de base était de 4'489 fr. 40 en 2018, de 4'551 fr. 20 en 2019, de 4'612 fr. 90 en 2020 et de 4'674 fr. 65 en 2021.
5.2 V.________ assume un loyer pour son appartement et une place de parc de 1'975 fr. par mois.
Sa prime d’assurance-maladie de base était de 459 fr. 95 en 2020. Elle est de 466 fr. 75 depuis le 1er janvier 2021. Sa prime d’assurance-maladie complémentaire est de 88 fr. 75 depuis 2020. Les frais médicaux non remboursés ont été de 458 fr. 15 en 2019 et de 466 fr. en 2020, sans tenir compte des coûts non assurés.
Selon le décompte final du 24 avril 2020, les impôts 2019 de V.________ ont été arrêtés à 9'202 fr. 05, soit 766 fr. 85 par mois. Les acomptes d’impôts pour l’année 2020 ont été arrêtés par l’Office d’impôts des districts de Nyon et Morges à 9'105 fr. 20, soit 758 fr. 75 par mois.
V.________ acquitte mensuellement un montant de 113 fr. pour une place de parc sur son lieu de travail, montant qui est directement retenu sur son salaire.
6.1 A.R.________ est gendarme à plein temps auprès de [...]. Il a perçu un revenu annuel net de 105'149 fr. en 2017 (après déduction d’une allocation familiale de 250 fr. perçue en 2017), de 107'410 fr. en 2018 (108'010 sous déduction d’une prime d’ancienneté de 600 fr.), de 109'680 fr. en 2019 et de 109'547 fr. en 2020.
Son salaire mensuel brut de base était de 8’125 fr. 08 en 2017, de 8'236 fr. 85 en 2018, de 8'348 fr. 60 en 2019, de 8'460 fr. 40 en 2020 et de 8'572 fr. 10 en 2021.
6.2 En 2018, A.R.________ a dû assumer un montant de 86 fr. 30 au titre de sa franchise d’assurance-maladie. En 2020, A.R.________ a eu des coûts non assurés par l’assurance-maladie LCA de 370 fr. 75. Ces coûts concernent des prestations non prises en charge par l’assurance complémentaire à hauteur de 238 fr. 75. La participation à hauteur de 20% de prestations couvertes par l’assurance LCA est ainsi de 132 francs.
6.3 En janvier 2021, A.R.________ a emménagé avec sa compagne [...] dans l’appartement de cette dernière à [...].
Il a produit un document bancaire selon lequel il a versé un montant de 1'600 fr. par mois à sa compagne les 31 décembre 2020, 29 janvier 2021, 26 février 2021 et 6 avril 2021.
Le couple a prévu d’emménager en juillet 2021 dans la maison achetée par [...] à [...] et dont elle est seule propriétaire. En juin 2019, A.R.________ a contracté aux côtés de sa compagne un prêt de construction d’un montant de 775'000 fr. auprès de la BCV, avec un taux d’intérêt de 1.2 % net pour une durée de 10 ans. Un amortissement de 2'422 fr. est prévu trimestriellement sur le prêt hypothécaire.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). L'appel joint n’est jamais soumis à des exigences quant à la valeur litigieuse (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., (ci-après : CR-CPC), n. 6 ad art. 313 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales et sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
L’appel joint a été déposé dans le délai imparti pour le dépôt de la réponse, de sorte qu’il est également recevable à cet égard.
1.3 La prise de conclusions nouvelles dans l’acte d’appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 10-12 ad art. 317 CPC).
Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC ; Juge délégué CACI 10 novembre 2014/586 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.2.1 ad art. 317 CPC).
En l’espèce, l’appelant a conclu, s’agissant de l’exercice du droit de visite, à ce que les week-ends de visite soient répartis à la fin de l’année pour l’année suivante et à ce qu’il ramène l’enfant auprès de sa mère le dimanche soir et non le lundi matin lorsqu’il sera de permanence. Ces modalités sont nouvelles. Les conclusions en ce sens sont toutefois recevables dès lors que le juge n’est pas lié par les conclusions des parties concernant les enfants.
Les conclusions de l’intimée quant aux contributions d’entretien de l’enfant sont augmentées par rapport aux conclusions de première instance. Là encore, elles sont recevables dès lors qu’elles concernent l’enfant et que la maxime d’office (art. 296 CPC) s’applique.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2 La maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC est applicable à toutes les procédures du droit de famille concernant le sort des enfants. Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3).
S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique, en sus de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 2 CPC). La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant plus que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; Colombini, op. cit., n. 9.4.1 ad art. 311 CPC).
Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (Tappy, CR-CPC, nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). Même en appliquant à l’époux la maxime inquisitoire illimitée compte tenu de la présence d’enfants mineurs, on ne saurait toutefois admettre une entorse au principe de disposition auquel la pension du conjoint est soumise (TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1).
2.3 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (Colombini, op. cit., n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Il n’est pas arbitraire de mettre aussi à profit pour l’entretien du conjoint les éléments dont le juge a eu connaissance sur la base de nova en rapport avec l’entretien de l’enfant (TF 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 2).
2.4 En l’espèce, la procédure concerne en particulier le sort de l’enfant mineure B.R.________, soit les modalités de sa prise en charge et de son entretien. La cause, dans son intégralité, est ainsi soumise à la maxime inquisitoire illimitée, de sorte que les pièces produites par les parties sont recevables, indépendamment de déterminer si elles réalisent les conditions de l’art. 317 CPC.
3.1 L’appelant fait valoir qu’aucun élément au dossier ne permet de remettre en question les modalités d’organisation du droit de visite prévues par la convention signée les 7 et 8 février 2018 et que rien ne justifie qu’il doive fournir à l’intimée trois mois à l’avance les dates de trois week-ends libres par mois. Il critique également le fait qu’un délai de trois mois lui soit imparti pour communiquer trois week-ends libres à l’intimée et qu’un mois seulement soit fixé à celle-ci pour valider deux week-ends, ce qui le laisserait durant deux mois dans l’incertitude, alors qu’il doit faire coïncider ses week-ends de congé avec les week-ends où il aura sa fille auprès de lui. Il requiert dès lors de pouvoir arrêter les week-ends de visite à la fin de l’année pour l’année suivante, tout en réservant les changements éventuels qui devront être communiqués dès que le parent concerné en aura connaissance.
L’intimée explique qu’elle souhaite une meilleure communication et une meilleure répartition des attentes de chacun afin de pouvoir s’organiser. Elle fait valoir que jusqu’ici, elle s’est adaptée aux disponibilités décidées par l’appelant mais que celui-ci ne serait pas transparent dans la communication de ses vacances et week-ends libres. Elle invoque en outre ses propres horaires, qui sont également irréguliers. S’agissant d’une fixation annuelle des week-ends, l’intimée expose qu’elle est illusoire au vu des professions respectives des parties.
3.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 984 pp. 635s. et les réf. citées). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit – ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 985 p. 636 et les réf. citées).
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (ATF 120 II 229 consid. 4a ; TF 5A_22/2017 du 27 février 2017 consid. 3.1.3).
3.3 En l’espèce, ce n’est pas à proprement parler l’étendue du droit de visite qui est discutée, les deux parties étant d’accord que l’appelant exerce son droit aux relations personnelles avec sa fille deux week-ends par mois, ainsi que la moitié des vacances et des jours fériés. Les parties sont opposées sur la fixation de ces week-ends, étant admis qu’elles ont des horaires professionnels astreignants et variables qui peuvent impliquer que le père voie sa fille parfois deux week-ends de suite.
Dans sa réponse du 2 avril 2019 sur la demande unilatérale en divorce de l’appelant, l’intimée a fait valoir que l’appelant ne lui communiquait que les dates auxquelles il entendait garder l’enfant et non ses jours de congé, si bien qu’elle devait faire appel aux grands-parents maternels lorsqu’elle-même avait des obligations professionnelles le même week-end (all. nos 89 à 91). L’appelant a répondu dans sa réplique qu’il avait transmis à l’intimée, une fois ses vacances et congés définis, un planning 2019 complet comportant tous les jours de congés et de vacances où il pouvait prendre l’enfant, que l’intimée n’y avait pas répondu, qu’elle « [s’évertuait] à vouloir connaître l’ensemble des jours de congé du demandeur pour 2019 », « ce qui ne la [regardait] pas » (all. nos 142 à 147).
Il ressort de ce qui précède que l’appelant paraît ainsi admettre qu’il ne communique pas tous ses jours de congé à l’intimée, mais uniquement un planning de périodes (fins de semaine ou semaines) lors desquelles il peut garder sa fille. On doit relever, avec l’intimée, que le procédé n’est pas équitable dans la mesure où il ne tient compte que des contraintes – voire des souhaits ou préférences – de l’appelant.
Aucun élément au dossier ne permet de déterminer quand sont fixés les week-ends de permanence de l’appelant (un an, trois mois ou un mois à l’avance) et ce dernier ne l’allègue d’ailleurs pas. Il ne soutient pas que ses week-ends de permanence seraient tous fixés une année à l’avance. On ignore également s’il est consulté pour la fixation de ses permanences. L’appelant fait uniquement valoir que la solution choisie par les premiers juges ne lui permettrait de connaître que tardivement, soit un mois avant, les week-ends où il pourrait exercer son droit de visite sur sa fille. Il soutient que de telles modalités organisationnelles ne sont pas nécessaires et que les parties se sont toujours tenues aux modalités fixées dans leur convention de séparation : selon cette convention, le droit de visite s’exerçait un week-end sur deux.
On doit admettre que la solution visant à ce que l’appelant donne tous les mois à l’intimée ses disponibilités pour trois mois plus tard et obtienne une réponse un mois avant le mois concerné n’est pas adéquate : elle va constituer une source de conflit qui reviendra chaque mois et une injustice dans la mesure où la réponse à donner par l’intimée est effectivement tardive. D’un autre côté, on doit reconnaître que l’intimée a besoin de pouvoir s’organiser et de ne pas être tributaire du bon vouloir de l’appelant. Il convient dès lors de maintenir un droit de visite d’un week-end sur deux, tout en prévoyant que l’appelant devra informer deux mois à l’avance l’intimée s’il est empêché d’exercer son droit aux relations personnelles en raison d’un service de permanence qui serait agendé sur un week-end de visite, en fournissant à l’intimée la preuve documentée de l’annonce ou de la fixation par son employeur de son week-end de permanence. L’intimée sera alors tenue d’accorder à l’appelant, sur ses week-ends à elle et à la date de son choix à elle, un week-end de remplacement pour l’exercice du droit de visite, à moins qu’elle ne lui fournisse la preuve documentée qu’elle doit elle-même travailler le week-end pendant lequel l’appelant est empêché, car, dans cette dernière hypothèse, il n’y a aucune raison que l’appelante perde un week-end qu’elle pourrait passer personnellement avec l’enfant alors que l’impossibilité de prise en charge pour elle est au départ le fait du père.
4.1 Dans le cadre de son appel joint, l’intimée fait valoir que l’appelant a déménagé et qu’il en résultera pour l’enfant un trajet de 40 minutes pour être conduite à l’école le lundi matin, ce qui serait contraire à ses intérêts. Elle requiert dès lors que l’enfant soit ramenée le dimanche soir. L’intimée soutient en outre que l’appartement dans lequel l’appelant a déménagé est un 2,5 pièces et que l’enfant n’a pas de chambre à elle, ce qui n’est pas satisfaisant.
L’appelant pour sa part soutient que la durée du trajet est raisonnable et qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’entretenir des relations avec le parent qui n’en a pas à la garde.
4.2 Les relations personnelles permettent aux père et mère non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des père et mère, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les réf. citées ; TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; 5A_454/2019 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 ; TF 5A_369/2018 consid. 5.1).
4.3 L’intimée est domiciliée à [...]. L’appelant a déménagé dans l’appartement de sa compagne à [...] en janvier 2021 et a prévu de déménager en juillet à [...].
Le fait que B.R.________ n’ait pas de chambre à soi dans l’appartement de 2,5 pièces que l’appelant occupe avec sa compagne depuis janvier 2021 n’est pas déterminant dès lors qu’il s’agissait à l’évidence d’une courte période transitoire jusqu’au déménagement dans une maison à [...] en juillet 2021, où l’enfant doit avoir une chambre à elle.
Le trajet de [...] ou [...] à [...] est d’approximativement 35 minutes. L’enfant sera exposée à un tel trajet deux matins par mois seulement, de sorte qu’on ne saurait y voir un obstacle insurmontable, qui justifie de réduire la durée du week-end de visite de l’appelant. Le grief de l’intimée est mal fondé et il convient de maintenir la durée prévue initialement par convention des 7 et 8 février 2017 et confirmée par le jugement attaqué, étant précisé, comme dans la convention, que l’enfant sera ramenée le dimanche soir au domicile de sa mère lorsque l’appelant sera de permanence le dimanche soir.
5.1 L’appelant demande une diminution de la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de sa fille et une suppression de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée. Cette dernière requiert une augmentation de la contribution d’entretien en faveur de B.R.________. Les parties remettent en cause les coûts directs de l’enfant, leurs revenus et charges et se fondent sur des faits nouveaux, eux-mêmes allégués sur la base de pièces nouvelles recevables (cf. supra consid. 2.4).
5.2
5.2.1 Dans un arrêt récent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à publication), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (TF 5A_311/2019 précité consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – et celui du conjoint (art. 125 CC) le cas échéant (TF 5A_891/2018 du 2 février 2021 consid. 4, destiné à publication) – sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (TF 5A_891/2018 précité, consid. 4.5 in fine) – (TF 5A_311/2019 précité, consid. 6.6 in fine).
Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) / des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (frais d’acquisition du revenu, primes d’assurance‑maladie obligatoire, frais de scolarité, frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (TF 5A_311/2019 précité consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2).
Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (TF 5A_311/2019 précité loc. cit.).
En ce qui concerne la part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant, elle se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l'enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 [LHID ; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021, destiné à la publication, consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral en raison de sa simplicité (TF 5A_816/2019 précité consid. 4.2.3.2.3 et les réf. citées et consid. 4.2.3.5), même si cela suppose d’évaluer par avance la contribution d’entretien. A noter que selon les auteurs, la charge d’impôts de l’enfant doit être calculée en prenant en compte les coûts directs de l’enfant, les allocations familiales, les éventuelles rentes d’assurances sociales et prestations assimilées, mais pas la contribution de prise en charge (TF 5A_816/2019 précité consid. 4.2.3.5).
Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
5.2.2 L’arrêt TF 5A_311/2019 précité est postérieur à l’audience de plaidoiries finales mais a été rendu avant les écritures d’appel. Une nouvelle jurisprudence devant s’appliquer immédiatement, y compris aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée (ATF 135 II 78 consid. 3.2 et réf. cit. ; TF 5A_800/2019 précité consid. 4.3 in fine ; TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2 ), il convient d’examiner la présente cause au regard de cette nouvelle jurisprudence et de procéder à un nouveau calcul des contributions d’entretien après divorce.
5.3 En l’espèce, on relèvera d’entrée de cause que les charges arrêtées par les premiers juges en première instance correspondent de manière globale aux charges constituant le minimum vital du droit de la famille. Les revenus des parties étant à l’évidence suffisants, il conviendra d’établir les budgets de tous les intéressés en tenant compte du minimum vital élargi du droit de la famille. Il sied donc de déterminer les revenus et charges de l’épouse (cf. infra consid. 6 et 7), puis les revenus et charges du mari (cf. infra consid. 8 et 9), avant de définir les coûts directs de l’enfant (cf. infra consid. 10) et la contribution d’entretien qui doit lui être allouée (cf. infra consid. 11). Enfin, il s’agira d’examiner si une contribution d’entretien est due en faveur de l’épouse et, dans l’affirmative, de quel montant (cf. infra consid. 12).
Revenus de V.________ 6.1 L’appelant fait valoir dans son écriture d’appel que les revenus de l’intimée ont augmenté à 59'967 fr. brut par année au 1er janvier 2020, l’intéressée ayant passé de l’échelon 10 à l’échelon 11 dans sa classe de salaire. Il requiert en outre la prise en compte des indemnités pour dimanches, jours fériés, service de piquet, etc. que l’intimée à perçues en 2019 à hauteur de 5'404 fr. 60, ainsi que la gratification d’ancienneté de 500 fr. par année. Le salaire mensuel net de l’intimée serait selon lui de 4'710 francs.
L’intimée constate que l’appelant voit également ses revenus augmenter d’année en année avec le système d’échelons prévu pour les employés de l’Etat de Vaud et qu’il perçoit également une part variable de salaire, de sorte que leur situation est similaire. Elle relève que la prime de 500 fr. qu’elle a reçue en 2019 est exceptionnelle puisqu’elle lui a été allouée pour ses 10 ans d’ancienneté. Enfin, elle allègue que l’année 2020 a été une année particulière dans la mesure où elle a été très fortement mobilisée au vu de la pandémie liée au Covid-19. Elle soutient avoir travaillé à un taux de 70 à 80%. Elle requiert dès lors qu’une moyenne soit réalisée sur quatre ans pour arrêter ses revenus, ce qui revient à retenir en sa faveur un salaire de 4'503 fr. par mois.
Dans sa réponse sur l’appel joint, l’appelant s’oppose en tous les cas à effectuer une moyenne sur plusieurs années des revenus des parties, en faisant valoir que cela aurait « pour conséquence de camoufler l’augmentation annuelle des revenus des parties et de sous-évaluer les revenus effectivement perçus ». Il requiert que soit pris en compte le salaire mensuel net 2020, soit 4'814 fr. par mois.
6.2 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit, s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites (Meier/Stettler, op. cit., n. 1390, p. 915). Le revenu net comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le treizième salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (Juge délégué CACI 27 juillet 2020/318, JdT 2020 III 132 ; Juge délégué CACI 22 janvier 2020/31 consid. 5.2 ; Meier/Stettler, ibidem, note infrapaginale 3242 ; Chaix, Commentaire romand, CC-I, 2010, n. 7 ad art. 176 CC).
Les bonus, même fluctuants et versés à bien plaire, doivent être pris en compte dans la capacité contributive du débirentier, pour autant toutefois qu’ils soient effectifs et régulièrement versés, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne. On ne peut en revanche déduire du paiement d'une prime exceptionnelle pour une année que celle-ci sera versée l'année suivante (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2).
6.3 L’intimée a perçu un revenu annuel net de 51'322 fr. en 2017 (4'276 fr. 85 par mois), de 52'573 fr. en 2018 (4'381 fr. par mois), de 56'013 fr. en 2019 comprenant un montant de 500 fr. à titre de gratification d’ancienneté (4'626 fr. par mois sans la prime) et de 57'768 fr. en 2020 comprenant un montant de 1'000 fr. à titre d’indemnité unique pour travaux spéciaux (4'730 fr. par mois sans l’indemnité unique). Il n’y pas lieu de tenir compte de la prime et de la gratification dont le caractère est exceptionnel, s’agissant d’une prime d’ancienneté et d’une indemnité unique pour travaux spéciaux. L’intimée a donc augmenté son salaire annuel net de 104 fr. 15 en 2018, puis de 3'440 fr. en 2019 et de 1'755 fr. en 2020.
Son salaire mensuel brut de base était de 4'489 fr. 40 en 2018, de 4'551 fr. 20 en 2019, de 4'612 fr. 90 en 2020 et de 4'674 fr. 65 en 2021, soit une progression de salaire annuelle assez faible, d’environ 62 fr. brut par mois (744 fr. brut par année).
Il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’augmentation de revenus constatée n’est pas seulement liée au système des échelons (lequel se limite à une augmentation de 744 fr. brut par an). L’intimée a clairement réalisé une part variable importante en 2019 déjà, puis en 2020 durant la pandémie. Il paraît dès lors correct, pour avoir un montant représentatif des revenus effectifs de l’intimée, de faire une moyenne sur quatre ans, dès lors que l’on ignore dans quelle proportion la part variable va se maintenir. C’est ainsi un salaire de 4'503 fr. ([4'276 fr. 85 + 4'381 fr. + 4'626 fr. + 4'730 fr.] : 4) qui sera retenu.
L’appelant n’estime pas correcte cette façon de procéder et requiert la prise en compte du salaire 2020 de 4'814 fr. par mois. D’abord ce montant comprend une indemnité unique qui ne saurait être prise en compte : c’est un montant de 4'730 fr. net par mois qui a été réalisé en 2020. Ensuite, on ne saurait dénier l’influence de la pandémie de Covid-19 sur les conditions de travail du personnel hospitalier qui, de manière notoire, a dû concéder un effort particulier en 2020. A ce stade, rien ne permet d’admettre que l’intimée effectuera en 2021 une part variable aussi importante qu’en 2020, voire même qu’en 2019. On notera en outre que si l’on devait se fier au seul salaire de base réalisé depuis janvier 2021, soit 4'674 fr. 65, on obtiendrait un salaire mensuel net de 3'943 fr. 80 (4'674 fr. 65 – 7.255% – 391 fr. 70 LPP), soit un salaire de 4'272 fr. 45 treizième salaire compris. Le montant retenu de 4'503 fr. tient compte d’une part variable et se trouve en définitive à mi-chemin entre le salaire de base net réalisé en 2021 (4'272 fr.) et le salaire réalisé de manière exceptionnelle en 2021 (4'730 fr.). Quant à l’argument selon lequel ce mode de procéder tendrait à camoufler l’augmentation annuelle des revenus, on relèvera d’une part que l’augmentation annuelle est très modeste et, d’autre part, qu’elle concerne dans la même mesure les deux parties.
Charges de V.________ 7.1 7.1.1 L’intimée requiert la prise en compte dans ses charges mensuelles d’un montant de 113 fr. au titre de la place de parking qu’elle loue au CHUV. Elle explique que cette place de stationnement est nécessaire au vu de ses horaires irréguliers (travail de nuit, durant les week-ends et les jours fériés) et de l’absence de transports publics durant la nuit en particulier.
L’appelant estime qu’il s’agit d’un faux novum qui ne peut être pris en compte.
7.1.2 Selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites, doivent être pris en compte les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession dans la mesure où l’employeur ne les prend pas à sa charge. A titre d’exemple, on entend les frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail, les frais supplémentaires de repas à l’extérieur, les éventuels frais d’équipement (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77, sp. p. 86).
7.1.3 En l’espèce, il convient dans un premier temps de constater que le fait invoqué par l’intimée touche à sa situation financière et, partant, aux coûts de l’enfant par le biais de la contribution de prise en charge. La maxime inquisitoire illimitée s’appliquant, le fait est recevable (cf. supra consid. 2).
L’intimée a un travail qui demande de la flexibilité puisqu’elle est appelée à travailler de nuit, les dimanches et jours fériés. La pratique de ces heures hors des horaires normaux lui permet d’ailleurs d’augmenter son salaire de base. L’usage de la voiture est ainsi nécessaire, de même que la possibilité de parquer son véhicule. Partant, on doit admettre dans le cas présent que le montant de 113 fr. qui est retenu sur le salaire de l’intimée au titre de place de parc est indispensable à l’exercice de sa profession.
7.2 Chaque partie requiert une réévaluation de la charge fiscale au vu des contributions d’entretien dont elle demande la modification, à juste titre. Il convient dès lors de procéder à une nouvelle estimation des impôts de V.________ sur la base du revenu arrêté au considérant qui précède, après prise en compte des contributions d’entretien qui seront en définitive allouées pour sa fille et pour elle-même (cf. infra consid. 11 et 12) et en déduisant la charge fiscale de l’enfant.
Selon le calculateur de l’Administration cantonale des impôts, il apparaît que compte tenu d’un revenu imposable de 93’636 fr. ([4’503 fr. x 12] + [300 fr. x 12] + [2’300 fr. x 12] + [700 fr. x 12]), la charge fiscale annuelle d’une personne avec un enfant, vivant à [...], se monte à 16'572 fr. pour l’impôt cantonal, communal et fédéral direct, respectivement à un montant arrondi à 1'380 fr. par mois. La part de « revenus de l’enfant » qui doit être prise en compte au regard de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 5.2.1) comprend les coûts directs de l’enfant et les allocations familiales, soit un montant de l’ordre de 2'000 fr. par mois (1’691 fr. 25 + 300 fr.), qui lui-même équivaut à environ 25,6% des revenus de l’intimée, parent bénéficiaire, cumulés avec ceux de l’enfant (4'503 fr. + 300 fr. + 2'300 fr. + 700 fr. = 7'803 fr.). C’est ainsi un montant de 353 fr. (1'380 fr. x 25.6%) qui doit être comptabilisé dans les coûts directs de l’enfant au titre des impôts et un montant de 1'027 fr. (1'380 fr. – 353 fr.) qui doit être pris en compte au titre de charge fiscale de l’intimée.
7.3 Le minimum vital du droit de la famille de V.________ s’établit, depuis le 1er janvier 2021 comme il suit :
base mensuelle d’entretien 1'350 fr. 00
loyer et place de parc (80%) 1'580 fr. 00
assurance-maladie LAMal 466 fr. 75
assurance-maladie LCA 88 fr. 75
frais médicaux non remboursés 38 fr. 85
frais de transport 309 fr. 90
frais de repas 143 fr. 25
place de stationnement professionnel 113 fr. 00
impôts 1'027 fr. 00
Total 5'117 fr. 50
Revenus de A.R.________ 8.1 L’intimée soutient qu’il était erroné de la part des premiers juges d’avoir ajouté aux revenus 2019 les salaires des mois de janvier et février 2020 et d’avoir divisé le tout par 14 mois, dès lors que cela ne tenait pas compte de la part de treizième salaire des mois de janvier et février 2020. Elle remarque que le salaire de l’appelant comprend également une partie variable en fonction des indemnités de nuits, samedis, dimanches et jours fériés et qu’il convient dès lors de faire une moyenne sur quatre ans.
L’appelant estime, comme pour les revenus de l’intimée, qu’une moyenne sur plusieurs années n’a pas lieu d’être faite car elle tendrait à camoufler l’augmentation annuelle des revenus des parties.
8.2 Il convient d’admettre, avec l’intimée, que le mode de calcul des premiers juges ne tient effectivement pas compte de la part de treizième salaire des mois de janvier et février 2020, de sorte que le calcul est erroné.
Le salaire mensuel brut de base de l’appelant était de 8’125 fr. 08 en 2017, de 8'236 fr. 85 en 2018, de 8'348 fr. 60 en 2019, de 8'460 fr. 40 en 2020 et de 8'572 fr. 10 en 2021, soit une progression chaque année de 111 fr. brut par mois, 1'332 fr. par année.
Selon les certificats de salaire de 2017 à 2020, et sans tenir compte de la prime d’ancienneté exceptionnelle réalisée en 2018, l’appelant a réalisé des revenus de 105'149 fr. en 2017 (8'762 fr. par mois), 107'410 fr. en 2018 (8'950 fr.), 109'680 fr. en 2019 (9'140 fr.) et 109'547 fr. en 2020 (9'129 fr.). Compte tenu du fait que l’appelant a également une part variable, que cette part a été proportionnellement plus faible en 2020 qu’en 2019, il se justifie – comme pour l’intimée – de faire une moyenne sur quatre ans, ce qui est du reste à l’avantage de l’appelant. C’est ainsi un salaire de 8'995 fr. ([8'762 fr.+ 8’950 fr. + 9’140 fr. + 9’129 fr.] : 4) qui sera retenu.
Charges de A.R.________ 9.1 9.1.1 L’intimée relève que l’appelant vit désormais en concubinage et qu’il convient d’en tenir compte dans l’établissement de ses charges. Elle requiert la prise en compte d’une base mensuelle de 850 fr. et d’un loyer de 800 fr. pour l’appartement qu’il occupe avec sa compagne, dès lors qu’il s’agit d’un petit logement.
L’appelant admet la prise en compte dès le 1er janvier 2021 d’une base mensuelle de 850 fr. pour tenir compte du concubinage. Il invoque un loyer de 1'600 fr. de janvier à juin 2021 : il soutient verser ce montant à sa compagne pour le loyer. Dès le mois de juillet 2021, il invoque un loyer identique correspondant à la moitié des frais de logement pour la maison achetée par sa compagne et dont il est codébiteur du crédit de construction.
9.1.2 Lorsque le débirentier vit en concubinage simple, la jurisprudence a admis que la contribution d'entretien peut être déterminée en tenant compte du fait que le concubin du débiteur prend en charge la moitié des frais communs, en particulier de logement, même si cette participation est en réalité moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, JdT 2012 II 479 ; TF 5A_86/2013 du 12 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_625/2007 du 26 mars 2008 consid. 2.3). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP émises par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ATF 128 III 159 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018, consid. 3.1 ; TF 5A_86/2013 du 12 mars 2014 consid. 2.3).
9.1.3 En l’espèce, les parties s’entendent toutes deux sur le fait que l’appelant vit en concubinage et qu’il doit en résulter une prise en compte d’un montant de 850 fr. au titre de base mensuelle et d’un partage par moitié des frais de logement.
9.2 9.2.1 L’appelant a produit en appel un document bancaire selon lequel il a versé un montant de 1'600 fr. par mois à sa compagne les 31 décembre 2020, 29 janvier 2021, 26 février 2021 et 6 avril 2021. On ignore toutefois à quoi correspond ce montant. L’intéressé n’a en particulier pas produit une copie du bail de sa compagne, qui attesterait du loyer. Au demeurant, comme le constate l’intimée, s’agissant d’un logement dans lequel l’enfant ne peut avoir sa propre chambre mais dort avec son père et la compagne de celui-ci, l’appartement semble être petit. On ne peut dès lors admettre un loyer de 3'200 fr. (par hypothèse 1'600 fr. x 2) pour un tel logement.
La question n’a toutefois pas d’incidence en l’espèce : la contribution d’entretien qui doit être fixée sera due dès le jugement de divorce définitif et exécutoire. Or, depuis le mois de juillet 2021, l’appelant vit avec sa compagne dans une maison que celle-ci a achetée et dont elle est propriétaire.
L’appelant invoque une charge d’intérêts hypothécaires de 9'300 fr., une charge d’amortissement de 9'688 fr., des charges de 10'500 fr. correspondant à 1% du bien immobilier et une participation à un fonds de rénovation de 10'000 fr. par année, soit un montant mensuel de 3'290 francs.
9.2.2 En principe, seules les charges de logement effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2). Toutefois, suivant les circonstances, il n'est pas arbitraire de tenir compte d'un loyer hypothétique. Il a notamment été pris en compte un loyer correspondant aux frais de logement de l’ancien domicile conjugal et permettant le maintien du même niveau de vie (Juge délégué CACI 2 octobre 2020/422).
Dans le cadre de la fixation des contributions d’entretien et de la détermination des charges des époux, on admet que les dettes consécutives à un prêt hypothécaire ne sont prises en compte que si le crédit profite aux deux conjoints, notamment si elles concernent le logement familial selon la volonté commune des époux (TF 5A_747/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.3 et 5.4). A la différence des intérêts hypothécaires, l'amortissement de la dette hypothécaire n'est généralement pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent : il ne sert pas, en effet, à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (TF 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1; TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1 ; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les réf. citées). Il importe peu que l’amortissement soit prévu dans un plan de remboursement (TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1).
9.2.3 En l’espèce, l’appelant n’est pas propriétaire du bien dans lequel il a emménagé avec sa compagne. S’il a contracté à ses côtés un prêt de construction d’un montant de 775'000 fr., prévoyant intérêt hypothécaire et amortissement, on doit constater que le bien en question reste la seule propriété de sa compagne. L’amortissement et la participation au fonds de rénovation vont donc servir à la constitution d’un patrimoine, qui plus est de la compagne de l’appelant (sous réserve de la prise en compte d’un apport dans la société simple que peuvent former les concubins). Quoi qu’il en soit, par analogie à ce qui a été dit au considérant qui précède concernant le bien immobilier d’un époux, il n’y a pas lieu de tenir compte de montants acquittés en vue d’amortir le bien propriété de la concubine de l’appelant ou de pourvoir à sa rénovation, nonobstant le fait que l’appelant ait cosigné le crédit de construction prévoyant l’amortissement.
La part des intérêts hypothécaires supportée par l’appelant – présumée égale à la moitié des intérêts dus à la banque (cf. art. 533 al. 1 CO) – doit quant à elle être prise en compte, dès lors qu’elle fait partie des coûts de logement de l’appelant. Celui-ci et sa concubine devant 1,2% d’intérêts nets par an sur un capital prêté de 775'000 fr., il y a lieu de retenir à ce titre, dans les frais de logement de l’appelant, un montant de 387 fr. 50 ([775'000 fr. x 1,2 %] : 12 mois : 2). À cela s’ajoute la participation de l’appelant aux autres coûts de logement, tels les frais d’entretien et de chauffage de la maison. Leur existence est certaine. L’appelant allègue que ces frais se montent annuellement à 1% de la valeur du bien-fonds, soit à 875 fr. par mois ([1'050'000 fr. x 1%] : 12 mois), ce qui n’est certainement pas surévalué. La moitié de ce montant, par 437 fr. 50, doit dès lors être prise en compte dans les frais de logement de l’appelant. En revanche, pour les motifs déjà exposés, il n’y a lieu de prendre en compte ni une participation aux amortissements ni une participation aux contributions au fonds de rénovation. Il n’y a pas davantage lieu d’ajouter des frais de location d’une place de parc, l’appelant n’établissant pas louer une place de parc près de son nouveau domicile. Les frais mensuels de logement à prendre en compte pour l’appelant se montent ainsi à 825 fr. (387 fr. 50 + 437 fr. 50)
9.3 Des frais médicaux de 7 fr. 20 ont été pris en compte par les premiers juges, correspondant aux frais encourus en 2018. En 2020, l’appelant a eu des coûts non assurés par l’assurance-maladie LCA de 370 fr. 75. Ces coûts concernent toutefois des prestations non prises en charge par l’assurance complémentaire à hauteur de 238 fr. 75. Seule doit donc être prise en compte la participation à hauteur de 20% de prestations couvertes par l’assurance LCA, soit 11 fr. (132 fr. : 12).
9.4 Les premiers juges avaient admis des frais de transport de 449 fr. 80 correspondant aux trajets de [...] au Mont-sur-Lausanne, soit 17 km deux fois par jour, à raison de 21,7 jours par mois, au coût de 70 centimes par kilomètre (17 km x 2 x 21,7 j. x 0,70), sous déduction de la somme de 66 fr. 65 perçue par A.R.________ de son employeur à titre d'« indemnité fixe véhicule privé ». L’intimée et l’appelant requièrent la prise en compte d’un montant de 784 fr. correspondant aux trajets de [...] au Mont-sur-Lausanne. L’appelant habite depuis le mois de juillet 2021 la commune de [...], de sorte que ses frais de transport sont de 632 fr. ([23 km x 2 x 21,7 j. x 0,70] – 66 fr. 65), montant qui doit donc être pris en compte au vu du déménagement de l’intéressé.
9.5 La charge fiscale de A.R.________ doit également être réévaluée pour tenir compte tant du revenu finalement arrêté au considérant qui précède que des contributions finalement arrêtées (dans la mesure où celles-ci seront déductibles du revenu imposable). Selon le calculateur de l’Administration cantonale des impôts, compte tenu d’un revenu imposable de 71'940 fr. ([8'995 fr. – 3’000] x 12), la charge fiscale annuelle d’une personne vivant à [...] – ou à [...] – se monte à 14'800 fr., soit 1’233 fr. par mois, ou un montant arrondi à 1’230 francs.
9.6 Au vu de ce qui précède, le minimum vital du droit de la famille de A.R.________ s’établit, depuis le 1er juillet 2021, comme il suit :
base mensuelle d’entretien 850 fr. 00
frais exercice droit visite 150 fr. 00
loyer 825 fr. 00
assurance-maladie LAMal 414 fr. 75
assurance-maladie LCA 62 fr. 90
frais médicaux non remboursés 11 fr. 00
frais de transport 632 fr. 00
impôts 1'230 fr. 00
Total 4'175 fr. 65
Coûts directs de B.R.________ 10.1
10.1.1
L’intimée requiert que soit pris en compte un montant au titre de « réserve UAPE » de 300 fr. par mois, en sus des frais effectifs de garde à hauteur de 259 fr. 50. Elle fait valoir que jusqu’alors, elle a pu compter sur ses parents lorsqu’elle ne peut garder sa fille en raison de ses activités professionnelles, mais que cette situation peut s’interrompre à tout moment.
L’appelant conteste la prise en compte d’une réserve. Il fait valoir qu’elle aurait pour conséquence de constituer une épargne au parent crédirentier.
10.1.2 B.R.________ est âgée de 8 ans. Elle a terminé sa troisième année de scolarité primaire. Sa maman travaille à 60% pour s’occuper d’elle et l’enfant est pour le surplus prise en charge par des tiers (garderie). Les frais de prise en charge par des tiers ont été de 2'700 fr. en 2019 (225 fr. par mois) et de 2'641 fr. 50 en 2020 (220 fr. par mois). En mars 2021, ils étaient de 259 fr. 50 par mois, ce montant comprenant un dépannage d’un jour à hauteur de 35 fr. 40.
Le montant de 259 fr. 50 que l’intimée allègue est supérieur au montant moyen payé en 2019 et 2020, soit respectivement 225 fr. et 220 fr. par mois. Il est légèrement supérieur au montant de 253 fr. 85 retenu par le premier juge et non contesté par l’appelant. Au demeurant, il comprend un dépannage d’un jour. On admettra dès lors un montant arrondi de 260 fr. au titre des frais de garde, ce montant comprenant une réserve d’un jour par mois qui paraît raisonnable.
Pour le surplus, comme l’ont constaté à juste titre les premiers juges, il n’est pas établi que la réserve demandée par l’intimée corresponde à une dépense effective, récurrente et prévisible, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. L’intimée soutient qu’il s’agit d’une « réserve pour imprévu ». Toutefois, le montant dont elle demande la prise en compte est supérieur au montant effectif des frais mensuels et elle n’établit pas que l’enfant aurait besoin d’être prise en charge par des tiers le double du temps actuel. Seul le montant de 260 fr. sera dès lors retenu au titre des frais de prise en charge par des tiers.
10.2 L’intimée requiert la prise en compte d’un montant de 17 fr. par mois pour l’écolage, soit sac d’école, affaires de gymnastiques, tablier de bricolage, plumier, livres, camps et sorties, etc. Si ce montant est faible, il n’a pas à être comptabilisé en dehors de la base mensuelle de 400 fr. par mois. Le montant de base comprend notamment l’alimentation, les vêtements, les frais culturels, etc. Seule une dépense particulière liée à la formation pourrait être admise. Les frais invoqués n’ont rien d’exceptionnel. Au reste ils ne sont pas établis.
10.3 L’intimée requiert la prise en compte de frais de transport de l’enfant à hauteur de 100 francs. Les premiers juges avaient retenu que l’assurance-invalidité remboursait les frais de transport encourus à hauteur de 45 centimes le kilomètre, de sorte que seule la différence de 25 centimes par kilomètres devait être admise, soit un montant de 31 fr. 50 (21 km x 2 x 3 jours x 0 fr. 25). L’intimée fait valoir que ce remboursement partiel ne couvre pas toutes les dépenses liées aux déplacements nécessités par sa fille. Elle invoque des frais de transport pour les séances de logopédie et pour les rendez-vous médicaux hors handicap. Elle requiert également la prise en compte de frais de parking.
L’appelant pour sa part soutient que ces frais ne sont pas établis.
Il est admis que l’enfant a des besoins de soins accrus et que c’est l’intimée qui se charge de la conduire à ses différents rendez-vous médicaux. Il convient dès lors de tenir compte dans les coûts de l’enfant également des frais de transport pour se rendre auprès de la logopédiste à Echandens, à raison d’une fois par semaine. De même, on retiendra des frais de parking à hauteur de 3 fr. de l’heure, une fois par semaine. C’est ainsi un montant forfaitaire de 85 fr. qui sera retenu au titre des frais de transports et de parking.
10.4 Selon l’arrêt TF 5A_311/2019 précité, il n’y a pas lieu d’inclure d’autres postes dans les coûts directs des enfants. En particulier, la prise en considération de frais de loisirs – y compris lorsque les coûts directs sont élargis au minimum vital du droit de la famille – est désormais inadmissible, de telles dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent.
10.5 Au vu de ce qui précède, et afin de tenir compte des montants actualisés au titre des primes d’assurance-maladie, les coûts directs de B.R.________ sont les suivants :
base mensuelle d’entretien 400 fr. 00
participation au loyer de la mère (20%) 395 fr. 00
assurance-maladie LAMal 120 fr. 15
assurance-maladie LCA 56 fr. 85
frais médicaux non remboursés 12 fr. 90
prise en charge par des tiers 260 fr. 00
frais transports, parking rendez-vous médicaux 85 fr. 00
ergothérapie 8 fr. 35
impôts 353 fr. 00
Sous-total 1'691 fr. 25
allocations familiales
TOTAL 1'391 fr. 25
Lorsque l’enfant aura terminé sa scolarité obligatoire (cf. infra consid. 11.4 sur la prise en compte d’un seul palier constitué par la fin de la scolarité obligatoire), ses coûts directs seront de 1'331 fr. 25, allocations familiales déduites, compte tenu d’une base mensuelle de 600 fr. et de la suppression des frais de prise en charge par des tiers (1'391 fr. 25 + 200 fr. – 260 fr.).
Contribution d’entretien en faveur de l’enfant 11.1 L’appelant fait valoir que l’intimée ne présente plus de déficit mensuel, de sorte que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant ne doit comprendre que ses coûts directs, à hauteur de 1'100 fr. par mois. Pour le surplus, il conteste l’augmentation de la contribution due à la fin de la scolarité obligatoire de l’enfant. Il soutient que l’intimée devra alors travailler à 100% et qu’elle bénéficiera dès lors d’une augmentation de revenus d’au minimum 3'140 fr. par mois. Compte tenu de son excédent, elle devra également contribuer à l’entretien de l’enfant. Il requiert dès lors qu’une contribution de 900 fr. soit fixée lorsque l’enfant aura terminé sa scolarité obligatoire.
L’intimée constate que dès les 10 ans de l’enfant, sa base mensuelle augmente de 400 fr. à 600 fr., de sorte que le palier calculé par les premiers juges n’est en réalité que de 100 francs. Pour le surplus, elle invoque que le parent gardien assume l’entretien de l’enfant en nature, de sorte que c’est au parent non gardien d’assumer l’entretien en espèces.
11.2 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 135 III 66 consid. 4 ; ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du précité consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ) (sur le tout : TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.5).
Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et réf. citées). En d'autres termes, la contribution de prise en charge correspond aux frais (indirects) que supporte un parent en raison du temps qu'il dédie à l'enfant en lieu et place d'exercer une activité lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179).
11.3 Il convient d’abord de constater que l’intimée présente un déficit, contrairement à ce que soutient l’appelant, de sorte qu’une contribution de prise en charge doit être ajoutée aux coûts directs de l’enfant pour déterminer le montant assurant son entretien convenable.
Ainsi, au vu de ses revenus et après déduction de son minimum vital du droit de la famille, l’intimée présente un déficit mensuel de 614 fr. 50 (4'503 fr. – 5'117 fr. 50). Quant à l’appelant, il dispose d’un excédent de revenu de 4'819 fr. 35 par mois (8'995 fr. – 4'175 fr. 65)
Dans ces conditions, l’appelant peut assumer l’entretien convenable de l’enfant, lequel se monte à 2’005 fr. 75 (1'391 fr. 25 coûts directs + 614 fr. 50 contribution de prise en charge). Il reste encore à l’appelant un excédent de 2'813 fr. 60 (8'995 fr. – 4'175 fr. 65 – 2’005 fr. 75)
Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la contribution d’entretien due à l’enfant se composerait de la couverture de son minimum vital du droit de la famille, de sa contribution de prise en charge, ainsi que d’une part de l’excédent total de la famille, qu’il convient en principe de répartir à raison de 1/5 pour l’enfant et de 2/5 pour chaque parent (dans la composition familiale de l’espèce), et qui permet notamment de tenir compte des loisirs. Cependant, dans ce cas, la pension mensuelle qui devrait être fixée s’élèverait à un montant arrondi à 2'568 fr. 45 (2’005 fr. 75 + [2'813 fr. 60 : 5]), montant quelque peu excessif parce que disproportionné par rapport aux besoins concrets de l’enfant et à la prise en compte de ses loisirs. Il convient donc d’attribuer à l’enfant une part d’excédent de 300 fr. et de fixer la contribution d’entretien à un montant de 2'300 francs.
11.4 Les parties ont conclu au paiement de contributions d’entretien en faveur de leur fille en tenant compte d’un seul palier, fixé à la fin de la scolarité obligatoire de celle-ci. Ce palier peut dès lors être maintenu.
Il convient en revanche de constater que l’appelant n’explique pas comment il parvient au montant de 900 fr. qui serait dû lorsque l’enfant aurait terminé sa scolarité obligatoire. Il n’invoque pas non plus de circonstances particulières qui justifieraient de s’écarter du principe selon lequel l’obligation d’entretien en argent incombe entièrement au parent non-gardien.
Lorsque l’enfant aura terminé sa scolarité obligatoire, ses coûts directs seront de 1'331 fr. 25, montant auquel il n’y aura plus lieu d’ajouter une contribution de prise en charge : en effet, à ce moment-là, la mère pourra vraisemblablement travailler à plein temps, pour un salaire net d’au moins 7'505 fr. ([4'503 fr. : 60] x 100). Le père aura un disponible d’un montant arrondi à 3'488 fr. 10 (8'995 fr. - 4'175 fr. 65 – 1'331 fr. 25) dès lors que l’intimée n’aura plus droit à une contribution d’entretien. L’excédent devrait en principe être réparti à raison d’un tiers pour l’enfant (1'162 fr. 70) et de deux tiers pour le débiteur de l’entretien (2’325 fr. 40). Toutefois, il convient de tenir compte du fait que la capacité contributive de l’intimée sera alors plus importante et qu’il ne faut pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Il convient dès lors de maintenir en faveur de l’enfant une participation à l’excédent réduite. Compte tenu des besoins de l’enfant, qui seront néanmoins plus conséquents lorsqu’elle aura terminé sa scolarité obligatoire, c’est un montant de 450 fr. qui lui sera attribué au titre de l’excédent, portant la contribution d’entretien à un montant arrondi de 1'780 fr. (1'331 fr. 25 + 450 fr.).
Contributions d’entretien en faveur de V.________ 12.1 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu que le mariage avait eu un impact décisif sur la situation de l’intimée. Il relève que le mariage a été de courte durée – quatre ans jusqu’à la séparation – et que l’enfant réalise des progrès et est toujours plus autonome. Par ailleurs, l’intimée serait à même de pourvoir à son entretien convenable, de sorte qu’aucune contribution ne lui serait due. Il se réfère à cet égard à la jurisprudence selon laquelle le parent gardien serait à même de travailler à 80% dès l’entrée en secondaire de l’enfant.
L’intimée explique que leur fille bénéficie d’un suivi médical spécifique depuis l’âge de six mois, que l’entrée à l’école de l’enfant a été retardée d’une année et que son évolution favorable nécessite un encadrement conséquent mis en place en thérapie, à l’école et à la maison. L’enfant a des difficultés d’apprentissage et est suivie par un enseignant spécialisé. L’intimée fait valoir que c’est d’entente avec l’appelant qu’elle a réduit son activité à 60% à la naissance de l’enfant, avant même de connaître l’état de santé de cette dernière. Elle soutient que le mariage a donc eu une influence concrète sur sa situation financière. B.R.________ nécessite une présence importante de sa mère, laquelle ne peut dès lors pas travailler plus dans l’immédiat, ni même à 80% avant la fin de la scolarité obligatoire.
Les premiers juges ont considéré que la mère s’était consacrée prioritairement à l’enfant, s’occupant seule des différents déplacements, contrôles et/ou séances relatives à la prise en charge de la santé de l’enfant. Il ne faisait ainsi aucun doute que le mariage avait concrètement influencé sa situation.
12.2 Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce (clean break) ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 consid. 9.1 et les réf. citées ; TF 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 consid. 3.1.1).
L’art. 125 al. 2 CC dispose que pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1), la durée du mariage (ch. 2), le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3), l’âge et l’état de santé des époux (ch. 4), les revenus et la fortune des époux (ch. 5), l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6), la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien (ch. 7) et les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).
Une contribution d’entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d’existence de l’époux crédirentier (« lebensprägende Ehe »), en d’autres termes si le mariage a créé pour cet époux – par quelque motif que ce soit – une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre les époux durant le mariage, mérite objectivement d’être protégée et le crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau de vie des conjoints durant le mariage (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; ATF 135 III 59 consid. 4.1 ; ATF 134 III 145 consid. 4). Pour pouvoir parler d’impact décisif, il faut en principe qu’un certain temps se soit écoulé et distinguer entre le mariage d’une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs). A cet égard est décisive la durée du mariage jusqu’à la séparation effective des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2). La doctrine relève que la distinction entre mariage de courte ou de longue durée doit surtout être considérée comme un indice de la dépendance économique pour l'un ou l'autre des conjoints découlant du mariage ; en fin de compte, la dépendance économique effective dans le cas concret est déterminante (Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 14 ad art. 125 CC). L’impact du mariage sur la vie des époux est toutefois plus décisif que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de l’octroi de l’entretien après divorce, SJ 2004 Il 47, spéc. p. 54). Il faut toujours distinguer si l’on se trouve en présence d’un mariage sans répercussions négatives sur l’autonomie économique d’une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l’activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la contribution d’entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc. p. 279).
La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence en règle générale concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1 ; TF 5A_95/2012 du 28 mars 2012 consid. 3, publié in FamPra.ch 2012 p. 761 ; TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2009 p. 1051) et que les soins assumés par le parent ne lui ont pas permis d’exercer une activité lucrative ou ne lui ont permis d’exercer qu’une activité lucrative réduite (TF 5A_103/2008 du 5 mai 2008 consid. 2.2.2). A l’inverse, le seul fait d’avoir un enfant commun ne suffit pas toujours pour que le mariage ait un impact décisif.
Un mariage ayant un impact décisif ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC ; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 105 consid. 4.1.2 ; ATF 134 III 145 consid. 4 ; TF 5A_844/2014 du 23 avril 2015 consid. 4.2).
12.3 Selon la jurisprudence jusqu'ici bien établie du Tribunal fédéral, il ne pouvait en principe être exigé d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 30 à 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et réf. cit.). Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié cette jurisprudence. S'il a confirmé qu'en règle générale, il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui, en principe, qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire déjà, et à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179).
Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9).
12.4 En l’espèce, il n’est pas contesté que le mariage a été de courte durée et que l’intimée, qui travaille actuellement à 60%, a une pleine capacité de travail de sorte qu’elle pourra augmenter son taux d’activité le moment venu.
Le fait est que les parties ont une enfant mineure et qu’elles ont d’un commun accord souhaité que l’épouse diminue son taux d’activité à la naissance de l’enfant, avant d’avoir eu connaissance de son état de santé. L’essentiel est surtout que cette enfant est atteinte d’un handicap, soit d’une paralysie cérébrale de type hémiparésie-spastique droite séquellaire, qui nécessite des soins particuliers. Son entrée à l’école a dû être retardée, elle bénéficie d’une aide à l’intégration, d’un renfort pédagogique pour la gymnastique scolaire, d’un ordinateur à l’école, de séances d’ergothérapie et parfois de logopédie, ainsi que d’une orthèse jambo-pédieuse qui doit être portée la nuit. L’appelant insiste sur les progrès de l’enfant et sur l’autonomie qu’elle acquiert toujours davantage. Toutefois, selon le Dr[...] qui la suit, l’enfant nécessite un accompagnement accru dans son quotidien, notamment dans le cadre familial. Il ressort de son courrier du 13 avril 2021 que B.R.________ parvient à être le plus autonome possible, grâce à son bon développement et à ses capacités de compensation, tout en soulignant que pour favoriser ces dernières, il peut y avoir un besoin important d’accompagnement et de surveillance/guidance de la part de l’entourage familial si le souhait est de pouvoir guider l’enfant à utiliser le plus possible et de la façon la plus « correcte » l’hémicorps touché par la spasticité. Il ne fait ainsi aucun doute, malgré les bons progrès constatés, que l’état de santé de [...] nécessite un accompagnement plus conséquent que celui dont aurait besoin un autre enfant dépourvu de handicap, surtout si le but est de permettre à [...] de continuer à développer le plus possible ses compétences et capacités. Or cela est clairement dans l’intérêt de l’enfant et il est évident que c’est l’intimée, par sa présence auprès de l’enfant dès lors qu’elle en a la garde, qui assume en grande partie cet accompagnement. Partant, on doit admettre que l’état de santé de l’enfant commune a impacté de manière importante la situation de l’intimée et que cela ouvre son droit à une contribution d’entretien.
Cela étant, on doit reconnaître que cette contribution peut être de durée déterminée. Il est dans l’intérêt de l’enfant des parties d’être accompagnée et guidée le plus longtemps possible, à tout le moins jusqu’à la fin de son cursus scolaire. L’état de santé de l’enfant est une circonstance particulière qui justifie de considérer que l’intimée ne pourra pas augmenter son taux d’activité avant la fin de la scolarité obligatoire de l’enfant. Cela se justifie d’autant plus que l’intimée a des horaires variables qui requièrent déjà de sa part une grande flexibilité puisqu’elle est appelée à travailler de nuit, ainsi que les week-ends. Si elle devait augmenter son taux d’activité, la part variable de ses horaires augmenterait dans la même proportion et il est douteux qu’elle puisse consacrer à l’enfant le temps dont celle-ci a besoin.
Partant, le principe d’une contribution d’entretien en faveur de l’épouse doit être confirmé jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire de B.R.________.
12.5 Selon le principe de répartition par grandes et petites têtes, l’intimée aurait droit à une part de l’excédent correspondant à 2/5 (cf. supra consid. 11.3), soit 1'125 fr. 40 (2 x 562 fr. 70). Elle a toutefois conclu au versement en sa faveur d’un montant de 700 fr., montant qui peut et doit lui être alloué, le principe de disposition s’appliquant à l’objet du litige (cf. supra consid. 2.2).
13.1 L’intimée considère que l’entier des frais de justice de première instance aurait dû être mis à la charge de l’appelant au vu de ses conclusions.
13.2 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
13.3 En l’espèce, il convient à titre préalable de constater que l’intimée, de manière contradictoire, critique le partage des frais judiciaires de première instance mais pas la compensation des dépens.
En première instance, s’agissant de la fixation du droit de visite du père sur sa fille, il convient de relever que les parties ont pris des conclusions similaires, le litige portant essentiellement sur la manière de fixer les deux week-ends de visite par mois. On doit considérer sur ce point qu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause et qu’un partage des frais se justifie.
Concernant les contributions d’entretien, le demandeur avait requis de payer un montant de 1'100 fr. pour sa fille et aucun montant pour son épouse. Quant à la défenderesse, elle avait conclu au paiement de contributions de 2'700 fr. pour l’enfant et pour elle-même jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire de B.R.________, puis de 2'300 fr., pour l’enfant. Au vu des contributions globales fixées – 3’000 fr. puis 1'300 fr. à la fin de la scolarité obligatoire –, on admettra que les frais judiciaires demeurent partagés entre les parties.
14.1 En définitive, l’appel de A.R.________ est partiellement admis, de même que l’appel de V.. Le jugement attaqué doit être réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens que A.R. bénéficiera sur sa fille B.R.________ d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 17h30 au lundi matin à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement le 24 ou le 25 décembre, Pâques ou Pentecôte, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où elle se trouve et de la ramener à l'école le lundi matin, A.R.________ devant communiquer à V.________ deux mois à l'avance s’il est empêché d’exercer son droit aux relations personnelles en raison d’un service de permanence qui serait agendé sur un week-end de visite, en fournissant à V.________ la preuve documentée de l’annonce ou de la fixation par son employeur de son week-end de permanence, V.________ étant alors tenue d’accorder à A.R., sur ses week-ends à elle et à la date de son choix à elle, un week-end de remplacement pour l’exercice du droit de visite, à moins qu’elle ne lui fournisse la preuve documentée qu’elle doit elle-même travailler le week-end pendant lequel l’appelant est empêché, et étant encore précisé que A.R. ramènera l’enfant le dimanche soir au domicile de la mère lorsqu’il sera de permanence le dimanche soir. Le jugement sera également réformé au chiffre VI de son dispositif en ce sens que A.R.________ contribuera à l’entretien de sa fille par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de V.________, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, de 2’300 fr. jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire de l’enfant, puis de 1’780 fr. jusqu’à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, allocations familiales non comprises et dues en sus.
14.2 Chaque partie n’obtient que partiellement gain de cause sur la question du droit de visite et sur celle des contributions d’entretien de sorte qu’elle assumera les frais judiciaires de son appel, arrêtés à 600 fr. pour chaque appel (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Les dépens seront en outre compensés.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel de A.R.________ est partiellement admis.
II. L’appel de V.________ est partiellement admis.
III. Le jugement attaqué est réformé aux chiffres III et VI de son dispositif, comme il suit :
III. a) dit que A.R.________ bénéficiera sur sa fille B.R.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties ;
b) dit qu’à défaut d’entente, A.R.________ pourra avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 17h30 au lundi matin à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement le 24 ou le 25 décembre, Pâques ou Pentecôte, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où elle se trouve et de la ramener à l'école le lundi matin, A.R.________ devant communiquer à V.________ deux mois à l'avance s’il est empêché d’exercer son droit aux relations personnelles en raison d’un service de permanence qui serait agendé sur un week-end de visite, en fournissant à V.________ la preuve documentée de l’annonce ou de la fixation par son employeur de son week-end de permanence, V.________ étant alors tenue d’accorder à l’appelant, sur ses week-ends à elle et à la date de son choix à elle, un week-end de remplacement pour l’exercice du droit de visite, à moins qu’elle ne lui fournisse la preuve documentée qu’elle doit elle-même travailler le week-end pendant lequel l’appelant est empêché, et étant encore précisé que A.R.________ ramènera l’enfant le dimanche soir au domicile de la mère lorsqu’il sera de permanence le dimanche soir ;
VI. dit que A.R.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.R.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de V.________, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales non comprises et dues en sus :
1'780 fr. (mille sept cent huitante francs) dès lors et jusqu’à sa majorité et au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel principal, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de A.R.________.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel joint, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de V.________.
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Olivier Constantin (pour A.R.), ‑ Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour V.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :