Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 549
Entscheidungsdatum
13.07.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD15.000277-171664

405

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 13 juillet 2018


Composition : M. Abrecht, président

M. Hack et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Choukroun


Art. 122 al. 1, 125 al. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.P., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 22 août 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.P., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 22 août 2017, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment admis la demande unilatérale en divorce déposée le 5 janvier 2015 par B.P., à l'encontre d’A.P. (I), a prononcé le divorce des époux (II) et a astreint A.P.________ à contribuer à l'entretien de B.P.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'500 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à ce que B.P.________ atteigne l'âge de la retraite (V).

En droit, les premiers juges ont considéré qu’au vu de la durée du mariage des parties, du fait que deux enfants étaient issus de cette union et que la demanderesse avait cessé toute activité lucrative à la naissance de son premier enfant en 1991, il était patent que le mariage des parties avait influencé sa situation. Ils ont sur cette base admis le principe d'une contribution d'entretien.

Les magistrats ont déterminé le train de vie des parties durant la vie commune et ont fixé la contribution d'entretien selon la méthode dite du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent. Ils ont arrêté le minimum vital élargi de B.P.________ à 3'628 fr. 30. Cette somme ne tient pas compte des frais liés à l’usage de son véhicule privé, dont elle n'avait pas un absolu besoin puisque son employeur lui payait un abonnement Mobilis, inclus dans son revenu, de sorte qu’aucun frais de déplacement ou de transport ne devait être retenu dans son budget. Les premiers juges ont ensuite arrêté le minimum vital d’A.P.________ à 5'680 fr. 40. Cette somme ne tient pas compte des frais allégués en lien avec l’usage de son véhicule privé, les magistrats considérant que ces frais n’étaient pas nécessaires à l’acquisition du revenu puisque A.P.________ avait déclaré prendre sa voiture par commodité mais que son employeur lui offrait l'abonnement général CFF pour ses trajets professionnels. De même, les magistrats n'ont tenu compte ni du prix de l’abonnement général CFF déjà inclus dans son revenu, ni de ses frais de repas considérant qu’ils étaient remboursés par son employeur, ni enfin du crédit contracté par A.P.________ après la séparation du couple.

Sur la base de ce qui précède, les premiers juges ont retenu un excédent de 496 fr. 35 pour B.P.________ et de 2'826 fr. 35 pour A.P., soit un excédent total de 3'322 fr. 70, justifiant qu’A.P. verse une contribution d'entretien mensuelle de 1'500 fr. à B.P.________.

B. Par acte du 21 septembre 2017, A.P.________ a déposé un appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit versée en faveur de l’un ou de l’autre des époux après divorce, sous quelque forme que ce soit, les frais judiciaires, arrêtés à 3'400 fr., étant mis à la charge de B.P.________, cette dernière devant en outre lui verser la somme de 15'000 fr. à titre de dépens de première instance.

Le 22 septembre 2017, B.P.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, ce qui lui a été accordé par ordonnance du 27 novembre 2017, l’avocate Tiphanie Chappuis lui étant désignée comme conseil d’office. La bénéficiaire a été astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er janvier 2018, à verser auprès du Service juridique et législatif.

Dans sa réponse du 15 janvier 2018, B.P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a produit des pièces.

Par courrier du 26 avril 2018, B.P.________ a, par son conseil, relevé une erreur manifeste dans le jugement de première instance. Il y est en effet indiqué que A.P.________ doit verser le montant de la prestation de sortie LPP auprès de [...] alors qu’elle n’est pas affiliée à cette caisse mais à la Caisse [...], (dossier n° […], contrat n° […]). Elle a requis la correction de cette erreur dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir, ce qu’A.P.________ a accepté par courrier du 1er mai 2018.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

B.P., née [...] le [...] 1966, et A.P., né le [...] 1964, se sont mariés le [...] 1986 devant l’Officier d’Etat civil de [...].

Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union, à savoir C.P., née le [...] 1991, et D.P., né le [...] 1995.

Les parties vivent séparées depuis 2010. Leur séparation est régie par une convention, ratifiée le 7 mai 2010 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, laquelle prévoyait notamment que A.P.________ (ci-après : le défendeur ou l’appelant) contribuerait à l’entretien de sa famille par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de B.P.________ (ci-après la demanderesse ou l’intimée) d’un montant de 1'240 fr., allocations familiales en sus, ce dès le 1er mars 2010 et qu’il prendrait en outre en charge les activités extra-scolaires des enfants, alors chiffrées à 107 fr. par mois, ainsi que leur argent de poche, alors de 160 fr. par mois.

Par demande unilatérale du 5 janvier 2015, la demanderesse a ouvert action en divorce, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qui suit :

« I. Le mariage des époux A.P.________ et B.P., célébré le [...] 1986 devant l’Officier de l’Etat civil de [...] est dissous par le divorce. II. A.P. contribuera à l’entretien de B.P.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, d’une pension de CHF 2'500.- (deux mille cinq cents francs) jusqu’à l’achèvement de sa formation par l’enfant C.P., puis de CHF 2'000.- (deux mille francs) jusqu’à l’achèvement de celle de l’enfant D.P., puis de CHF 1'500.- (mille cinq cents francs) jusqu’à la retraite de B.P.. III. La contribution d’entretien prévue sous chiffre II ci-dessus sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2016, pour autant que les revenus d’A.P. aient eux-mêmes été indexés, à charge pour lui de prouver que tel n’est pas le cas. IV. Les avoirs LPP accumulés par les parties pendant la durée de leur mariage seront partagés selon des modalités à préciser en cours d’instance. V. Le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé selon des précisions à fournir en cours d’instance ».

a) Le 22 janvier 2015, le défendeur a déposé une requête de mesures provisionnelles dans laquelle il a conclu, ce que la contribution d’entretien en faveur de ses enfants soit ramenée à un montant de 432 fr. pour chacun, allocations familiales en sus, à charge pour la demanderesse de payer l’intégralité de leurs factures et de leur donner de l’argent de poche à hauteur de 80 fr. pour chacun (I) et à ce que ces contributions d’entretien prennent fin dès que les enfants auraient terminé leurs formations et ne rempliraient plus les conditions posées à l’art. 277 al. 2 CC (II).

b) Par déterminations du 13 avril 2015, la demanderesse a conclu au rejet de la requête susmentionnée.

c) L’audience de conciliation et de mesures provisionnelles s’est tenue le 20 avril 2015, au cours de laquelle les parties ont admis l’existence d’un motif de divorce au sens de l’art. 114 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) mais n’ont pas trouvé d’accord sur les effets accessoires du divorce.

Le défendeur a modifié ses conclusions provisionnelles en ce sens que dès et y compris le 1er janvier 2015, plus aucune contribution d’entretien n’est versée entre les parties sous quelque forme que ce soit, chacune assumant seul son propre entretien.

La demanderesse a conclu au rejet de cette nouvelle conclusion et a conclu, à titre provisionnel, à l’allocation en sa faveur d’une pension mensuelle de 2'500 fr., dès et y compris le 1er janvier 2015.

Le défendeur a conclu au rejet de cette conclusion.

d) Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 mai 2015, le défendeur a été astreint à contribuer à l’entretien de la demanderesse, dès et y compris le 1er mai 2015, par le régulier versement d’un montant mensuel de 800 francs.

e) La demanderesse a déposé un appel contre cette ordonnance. À l’audience d’appel tenue le 16 juillet 2015, les parties ont passé une convention, ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

« I. A.P.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.P., par le régulier versement d’un montant mensuel de 800 fr. (huit cents francs) du 1er mai 2015 au 31 juillet 2015 et de 1'100 fr. (mille cent francs) dès le 1er août 2015, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière. Parties se réservent de revoir la situation en cas de chômage effectif d’A.P.. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens ».

a) Par réponse du 5 janvier 2016, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération des conclusions de la demanderesse. Il a en outre pris les conclusions reconventionnelles suivantes :

« I.- Le mariage des époux [...], célébré le [...] 1986 à [...], est dissous par le divorce. II.- Aucune contribution d’entretien ne sera versée par l’une ou l’autre des parties en faveur de l’autre après divorce, sous quelque forme que ce soit. III.- Chaque partie est reconnue seule propriétaire des meubles et objets en sa possession, le régime matrimonial des époux [...] pouvant être considéré comme dissous et liquidé. IV.- Les avoirs de libre passage accumulés par les parties durant le mariage seront partagés par moitié, conformément aux articles 122 et suivants du Code civil et selon indications données en cours d’instance ».

b) Par réplique déposée le 7 mars 2016, la demanderesse a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises par le défendeur. Elle a en outre maintenu les conclusions prises au pied de sa demande en divorce du 5 janvier 2015, sous réserve de la conclusion II qu’elle a modifiée en ce sens que le montant de la contribution d’entretien après divorce auquel elle pouvait prétendre est fixé à 1'500 fr. jusqu’à sa retraite.

La situation économique des parties est la suivante :

a) A.P.________ est domicilié à [...]. Son loyer s’élève à 2'220 fr. charges comprises. Sa participation aux frais médicaux a été de 649 fr. 95 en 2013, de 637 fr. 10 en 2014, de 1'301 fr. 45 en 2015 et de 1'082 fr. 95 en 2016. Ses primes d’assurances maladie étaient en 2016 de 399 fr. 10 (LAMal) et 64 fr. 80 (LCA). Il a produit en première instance un décompte de prime pour janvier 2017 de 490 fr. 25 (pièce 136). Il rembourse un emprunt contracté le 27 mars 2014 auprès de la Banque Migros à raison de 467 fr. 40 chaque mois. Sa taxation 2014 arrête un impôt cantonal et communal de 17'549 fr. 45 et un impôt fédéral direct de 2'887 fr. 25. Cette taxation est fondée sur un salaire net total de 120'525 francs. Ses acomptes 2016 s’élevaient à 12'901 fr. 95 pour l’impôt cantonal et 5'177 fr. 50 pour l’impôt communal. La détermination de ces acomptes (pièce 111) indique que l’impôt communal est « non payé par l’Etat », et que ces acomptes seront directement facturés par la commune concernée. Jusqu’à la fin du mois de septembre 2014, l’intéressé a travaillé à [...] pour un salaire mensuel net de l’ordre de 9'500 francs. Depuis 2015, il est employé en qualité de spécialise en gestion de mandats au sein de l’entreprise [...] SA à [...]. Il perçoit à ce titre un revenu mensuel net, part au treizième salaire incluse, de 8'506 fr. 80, frais de transports payés par l’employeur à hauteur de 125 fr. 90 (abonnement général CFF en l’occurrence) inclus. La Convention collective des [...] prévoit notamment le remboursement des frais pour déplacements professionnels lorsqu’ils sont nécessaires (art. 6 annexe 7 CCT [...]). À l’audience de plaidoiries finales, A.P.________ a indiqué devoir se déplacer sur des chantiers ou se rendre à des cours professionnels, précisant que si la plupart de ces déplacements pouvaient être faits en train, il devait toutefois en effectuer environ 30% au moyen de son véhicule privé. S’agissant des frais de repas, un dédommagement de 20 fr. est prévu pour le collaborateur qui doit prendre un repas principal à ses propres frais à l’extérieur du lieu de travail (art. 4 al. 4 annexe 7 CCT [...]).

Le jugement entrepris retient que son minimum vital élargi se présente de la manière suivante :

Base mensuelle OP 1'200 fr. 00 Loyer charges comprises 2'220 fr. 00 Assurance-maladie (LAMaI) 399 fr. 10 Assurance-maladie (LCA) 64 fr. 80 Frais médicaux 41 fr. 55 Impôts

1'747 fr. 00 Total :

5’680 fr. 45

Ces coûts seront discutés ci-après (cf. infra consid. 5).

Une fois ses charges assumées, il resterait ainsi à A.P.________ un montant disponible de (8'506 fr. 80 - 5’680 fr. 45) 2'826 fr. 35.

b) B.P.________ est domiciliée à [...]. Son loyer s’élève à 1'278 fr., ses primes d’assurance-maladie à 399 fr. 10 (LAMal) et 29 fr. (LCA). Ses frais médicaux se sont montés à un total de 1'430 fr. 50 en 2015, soit 119 fr. 20 par mois. Entre novembre 2015 et janvier 2016, elle a eu des frais dentaires pour un total de 976 euros (elle effectue ses traitements en France). En 2016, elle a assumé des frais médicaux de 1'110 francs. En décembre 2017, elle a eu des frais dentaires de 1'293 euros. Elle s’acquitte également d’une taxe automobile de 375 fr. par année, soit 31 fr. 25 par mois, et d’une prime d’assurance responsabilité civile et casco de 402 fr. par an, soit de 33 fr. 50 par mois. Elle a des frais de repas de 108 fr. par mois. Enfin, elle paie des impôts à hauteur de 395 fr. par mois.

Au bénéfice d’une formation d’infirmière, l’intéressée a travaillé jusqu’en 1991, date à laquelle elle a cessé toute activité pour se consacrer à l’éducation de ses enfants, et ce jusqu’à ce qu’elle reprenne le travail en 2008. Depuis le 1er février 2015, elle travaille en qualité d’infirmière pour la Fondation [...]. Initialement engagée à un taux d’occupation de 50%, elle a augmenté ce taux à 60% depuis le 1er janvier 2016 et a perçu, en 2016, un revenu mensuel net moyen que les premiers juges ont arrêté à 3'761 fr. 65, frais de transports payés par l’employeur (abonnement Mobilis) inclus. Souffrant d’un diabète sucré de type I depuis son plus jeune âge, elle perçoit en outre un quart de rente d’invalidité, représentant un montant mensuel de 363 francs. Chaque mois ses revenus mensuels s’élèvent ainsi, selon les premiers juges, à 4'124 fr. 65 (3'761 fr. 65 + 363 fr.).

Il ressort des pièces produites en première instance que l’intéressée perçoit chaque mois un salaire net de 3'727 fr., ainsi qu’un treizième salaire de 4'170 fr. 55 net.

Son minimum vital élargi s’établit, selon les premiers juges, comme il suit :

Base mensuelle OP 1'200 fr. 00 Loyer charges comprises 1'278 fr. 00 Assurance-maladie (LAMaI) 399 fr.10 Assurance-maladie (LCA) 29 fr. 00 Frais médicaux 219 fr. 20 Frais de repas 108 fr. 00 Impôts

395 fr. 00 Total : 3'628 fr. 30

Ces coûts seront discutés ci-après (cf. infra consid. 4 et 5).

Une fois ses charges assumées, il reste ainsi à B.P.________, selon le jugement, un montant mensuel disponible de (4'124 fr. 65 - 3'628 fr. 30) 496 fr. 35.

En droit :

Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC.

2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 Ill 43 et les références citées).

On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 et les références ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.3; TF 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2). Les faux nova, ou pseudo nova, sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils pouvaient être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_117/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.2.1). La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320, avec note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les nova sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes régies par la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 437, n. 2410). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (ATF 138 III 625 consid. 2.2).

L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux. Si l’instance d'appel doit procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l'art. 317 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 9 ad art. 316 CPC).

2.3 En l'espèce, les pièces 101, 103 et 104 produites par l'intimée avec sa réponse, savoir une note d’honoraires pour ses frais dentaires du 8 décembre 2017, par 1'293 euros, une copie du calcul de ses acomptes d’impôt 2018, de 576 fr. 50, du 24 novembre 2017, et un avis de vérification du Service du logement et des gérances, du 18 octobre 2017, concernant son appartement subventionné, sont toutes postérieures au jugement. On ne saurait faire grief à l’intimée de ne pas les avoir produites avant le délai qui lui était fixé pour déposer sa réponse. Elles sont donc recevables. La pièce 102 qu’elle produit également, soit un extrait d’un convertisseur de devises concernant l’euro, est en revanche sans pertinence, le taux de change de l'euro étant notoire comme on le verra.

L'appelant requiert la production par l'intimée de pièces établissant son revenu pour 2017, faisant valoir que cette production figurait dans l'ordonnance de preuves, mais que l'intimée aurait refusé de s’exécuter. Il n'y a pas lieu de faire droit à cette réquisition, l’appelant n’ayant pas requis cette production – comme il lui appartenait de le faire – à l'audience de plaidoiries finales au plus tard. D'ailleurs les premiers juges se sont fondés pour les deux parties sur l'année 2016, ce qui est raisonnable.

L'appelant fait tout d'abord valoir que les premiers juges auraient dû appliquer le principe du « clean break » et retenir que l’intimée ne peut prétendre à aucune contribution d’entretien.

3.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d’une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce (clean break) ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 (TF 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 consid. 3.1.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 consid. 9.1 et les arrêts cités).

Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux crédirentier (« lebensprägende Ehe »), en d'autres termes si le mariage a créé pour cet époux – pour quelque motif que ce soit – une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre les époux durant le mariage, mérite objectivement d'être protégée et le crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau de vie des conjoints durant le mariage (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; ATF 135 III 59 consid. 4.1; ATF 134 III 145 consid. 4). Pour pouvoir parler d'impact décisif, il faut en principe qu'un certain temps se soit écoulé et distinguer entre le mariage d'une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une présomption de fait respectivement de l'absence ou de l'existence d'un impact décisif du mariage sur la vie des époux (ATF 135 III 59 consid. 4.1). A cet égard est décisive la durée du mariage jusqu'à la séparation effective des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2). La doctrine relève que la distinction entre mariage de courte ou de longue durée doit surtout être considérée comme un indice de la dépendance économique pour l'un ou l'autre des conjoints découlant du mariage; en fin de compte, la dépendance économique effective dans le cas concret est déterminante (Pichonnaz, Commentaire romand CC I, Bâle 2010, n. 14 ad art. 125 CC). L'impact du mariage sur la vie des époux est plus décisif que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de l'octroi de l'entretien après divorce, SJ 2004 H 47, spéc. p. 54). Il faut toujours distinguer si l'on se trouve en présence d'un mariage sans répercussions négatives sur l'autonomie économique d'une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l'activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la contribution d'entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc. p. 279).

La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence en règle générale concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1; TF 5A_95/2012 du 28 mars 2012 consid. 3, in FamPra.ch 2012 p. 761 ;TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.2, in FamPra.ch 2009 p. 1051). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien. Selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC ; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 134 III 145 consid. 4). Il faut donc examiner quelle situation économique aurait cet époux au moment du divorce s'il n'était pas marié. Le conjoint a en quelque sorte droit à la réparation du dommage causé par le mariage ("Eheschaden"), qui correspond dans la terminologie de la responsabilité contractuelle à la réparation de l'intérêt négatif (TF 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2.3.1 et les réf. citées).

3.2 En l'espèce, le mariage a duré, jusqu'à la séparation des époux, vingt-quatre ans, ce qui justifie une présomption de fait de l'existence d'un impact décisif du mariage sur la vie des époux. Ceux-ci ont eu deux enfants communs, ce qui en règle générale signifie que le mariage a influencé la situation économique des conjoints. Concrètement, l'intimée a arrêté pendant une longue période toute activité économique pour se consacrer à l’éducation des enfants. Cela étant, il importe peu, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, que l'intimée soit capable de subvenir à ses besoins, en ce sens qu'elle a un revenu supérieur au minimum vital. La confiance qu'elle a placée dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre les époux durant le mariage, mérite d'être protégée et elle a en principe un droit au maintien du niveau de vie des conjoints durant le mariage. Ce premier moyen, mal fondé, doit être rejeté.

Les premiers juges ont retenu que le revenu mensuel de l’intimée était de 4'124 francs. Selon l’appelant, ce revenu s’élève à 4'438 fr. 10. L’intimée ne le conteste pas. Les premiers juges ont effectivement omis le treizième salaire de l’intimée, qui s’élève à 4'170 fr. 55, soit 347 fr. 54 par mois. Ajouté au salaire mensuel net de 3'727 fr. 55, cela fait 4'075 fr. 10 (cf. pièce 38, produite en première instance). Le quart de rente AI est de 363 fr., de sorte que le revenu mensuel net de l’intimée s’élève effectivement à 4'438 fr. 10.

L’appelant conteste ensuite certains postes retenus par les premiers juges pour fixer le minimum vital de chacune des parties.

5.1 Il conteste les frais médicaux de l'intimée retenus par les premiers juges, de 219 fr. par mois. Il souligne qu'il s'agit là de ses frais en 2015, alors que les frais de 2016 étaient de 92 fr. 50.

L'intimée fait valoir qu'elle a eu des frais encore plus élevés en 2017 et a produit une pièce nouvelle, recevable, à ce sujet.

Il ressort des pièces au dossier que la participation aux frais médicaux de l'intimée pour 2015 était de 1'430 fr. 50. Entre novembre 2015 et janvier 2016, elle a eu des frais dentaires pour 976 euros. Au taux de change de 1,0835 au 1er janvier 2016 selon le site fxtop, dont le contenu doit être tenu pour notoire (ATF 135 III 88 cons. 4.1), cela représente un montant de 1'057 fr. 50. Le total équivaut à ([1'430 fr. 50 + 1'057 fr. 50] : 12) 207 fr. 33 par mois.

Pour l’année 2016, elle a assumé des frais médicaux de 1'110 fr. au total, soit 92 fr. 50 par mois. Le dossier ne contient pas d'information sur d'éventuels frais dentaires pour cette année-là. Enfin, en décembre 2017, l'intéressée a eu des frais dentaires de 1'293 euros, ce qui représente au cours de 1,1691 au 1er décembre 2017 (même source), le montant de 1'511 fr. 64, soit 126 fr. par mois. On peut donc considérer que la participation de l’intimée aux frais médicaux est à peu près constante, en prenant en compte 1'270 fr. 25 par an (soit la moyenne entre 2015 et 2016). Les frais dentaires entre 2015 et 2017, donc sur trois ans, se sont élevés à 2'569 fr. 15, soit 856 fr. 38 par an. Le tout représente 2'126 fr. 63 par an, soit 177 fr. 21 par mois, ce qui doit être retenu dans le budget de l’intimée.

5.2 L'appelant reproche aux premiers juges de s’être fondés sur l'année 2014, et non 2016, pour déterminer ses propres frais médicaux.

Il ressort des pièces du dossier que la participation aux frais médicaux de l'appelant a été de 649 fr. 95 en 2013 et de 637 fr. 10 en 2014. En 2015, elle a été de 1'301 fr. 45 et en 2016 de 1'082 fr. 95. L'intimée fait valoir que l’année 2016 a été une année exceptionnelle, ce qui ne suffit pas pour ne pas en tenir compte. Le fait qu’il figure une facture de « Let’s go Fitness » dans la liste des frais établie par l’assurance-maladie de l’appelant ne permet pas d’exclure ce montant des frais médicaux qu’il a assumé : cela semble tout au plus indiquer que l’appelant avait besoin de mouvements selon avis médical. La moyenne des montants qui précèdent est de ([649 fr. 95 + 637 fr. 10 + 1'301 fr. 45 + 1'082 fr. 95] : 4) 917 fr. 86, ce qui représente 76 fr. 50 par mois. Il convient de tenir compte de ce montant au titre de frais médicaux dans le budget mensuel de l’appelant.

5.3 L'appelant fait valoir que sa prime d'assurance-maladie s'élève à 428 fr. 90 et non à 399 fr. 10, ce qui était le cas en 2016. Il se fonde sur la pièce 136 produite en première instance.

Il ressort de cette pièce que pour janvier 2017, l’appelant a versé une prime de 490 fr. 25. On ignore à la lecture de cette pièce à quoi correspond exactement ce montant, mais il est vraisemblable qu’il couvre à la fois l’assurance obligatoire et l’assurance complémentaire. Quoi qu’il en soit, s’agissant de la prime LAMal, les premiers juges ont retenu pour les deux parties les montants pour l’année 2016, soit 399 fr. 10 par mois, ce que l’appelant ne conteste pas. Les deux parties sont d’ailleurs assurées auprès de la même assurance ( [...]), et leurs primes évoluent de la même manière. Il serait exclu de tenir compte d’une (légère) augmentation pour une seule des parties. Par ailleurs, il ressort de la pièce 137 que les primes d'assurance complémentaire de l'appelant, contrairement à ce qu'il affirme, n'ont que très peu changé entre 2015 et 2016, passant de (728 fr. 40 : 12) 60 fr. 70 en 2015 à (777 fr. 60 : 12) 64 fr. 90 en 2016. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.

5.4 L'appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu des frais de repas pris à l'extérieur pour l'intimée, mais non pour lui. Il fait valoir que tant la CCT qui lui est applicable que son contrat de travail prévoient que seuls les repas pris hors du lieu de travail sont remboursés, et qu'il est exceptionnel qu’il soit en déplacement.

Le contrat de travail de l’appelant ne prévoit rien à propos des modalités de remboursement des frais de repas. La convention collective mentionne effectivement à son annexe 7, art. 4 que les repas pris à la charge du travailleur à l'extérieur du lieu de travail, en l’occurrence à [...], sont dédommagés à raison de 20 francs. Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009). Dans la mesure où l’appelant habite à [...] et qu’il travaille tous les jours à [...], il convient d’inclure dans son minimum vital le montant de (24 x 9) 216 fr. au titre de frais de repas.

5.5 L'appelant soutient qu'il a « parfois » un besoin professionnel de sa voiture, alors même que l'employeur met à sa disposition un abonnement général, et que ce serait de manière « parfaitement arbitraire » que les premiers juges n'ont pas retenu les frais de leasing et de déplacements professionnels qu’il avait allégués.

Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et les références citées ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, entendu comme partie, l'intéressé a déclaré ad allégué 122 qu'il était amené à se déplacer dans le cadre de son travail, effectuait environ 30 % de ses déplacements professionnels avec sa voiture, et qu'il « aurait tendance à dire » qu'il était obligé d'avoir une voiture pour des raisons professionnelles – et non qu'il prenait sa voiture par commodité.

Cela étant, l'appelant a été engagé comme spécialiste de gestion des mandats et travaille à [...]. Il n'est pas établi qu'il ait de quelconques déplacements professionnels. On a vu qu'à l'appui de son précédent moyen, l'appelant indique ne pratiquement pas prendre de repas ailleurs qu'à son lieu de travail. Pour des déplacements de [...] à [...], il reçoit un abonnement général de CFF, ce qui couvre bien davantage que ses frais de déplacement. A cela s'ajoute que selon l'art. 6 de l'annexe 7 de la CCT qui lui est applicable, l'employeur lui verse 70 centimes par kilomètre en cas de déplacement professionnel avec sa voiture. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’inclure des frais de déplacement ou de leasing dans le budget de l’appelant. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.

5.6 L'appelant estime enfin que le remboursement du prêt qu'il a contracté en mars 20014 devrait être pris en compte, dès lors qu'il aurait servi à payer des arriérés d'impôt du couple et à aménager son appartement.

Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1 ; TF 5A_747/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.4 ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.3.2). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b ; ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 ; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3).

En l’espèce, le prêt dont se prévaut l’appelant date du 27 mars 2014, quatre ans après la séparation. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, il ne ressort pas des pièces 126 à 128 qu'il aurait servi à rembourser l'arriéré d'impôt du couple. Il n'est d'ailleurs pas établi qu'il y ait eu un arriéré à ce moment-là. Au vu de la date de l'emprunt, l'affirmation selon laquelle ce prêt aurait servi à meubler le nouvel appartement de l'appelant n’est manifestement pas fondée. Ce grief doit être rejeté.

L'intimée fait également valoir que le jugement serait erroné.

6.1 Selon elle, le montant des impôts de l'appelant aurait été surévalué.

Les premiers juges ont retenu à cet égard un montant mensuel de 1'747 fr., correspondant à ce que l'appelant avait allégué. Selon la pièce 111 produite à l'appui de son allégué 41, les acomptes 2016 de l’appelant s’élevaient à 12'901 fr. 95 pour l'impôt cantonal et à 5'177 fr. 50 pour l'impôt communal. La pièce précise que l'impôt communal n'est pas perçu par l'Etat.

On ne peut suivre l'intimée qui en déduit, à tort, qu'il ne faudrait pas tenir compte de ce montant ; en effet, il est évident que l'impôt communal doit être payé, et la pièce 111 précise d’ailleurs que ces acomptes-là seront directement facturés par la commune. Cela étant, le montant total équivaut non à 1'747 fr. comme retenu par les premiers juges, mais à 1'506 fr. 60 ([12'901 fr. 95 + 5'177 fr. 50] : 12) par mois.

La taxation 2014 de l'intéressé (pièce requise 52/3) arrête un impôt cantonal et communal de 17'549 fr. 45, auquel s'ajoute l'impôt fédéral direct, par 2'887 fr. 25, ce qui fait un total de 20'436 fr. 70, soit 1'703 fr. 05 par mois. Il faut toutefois tenir compte du fait que cette taxation est fondée sur un salaire net total de 120'525 francs. L’appelant ayant changé d’emploi en 2015, le salaire dont il doit être tenu compte est de 102'117 fr. 60. Par contre, l’appelant perd depuis sur le quotient familial (qui était de 1,5 pour l'année concernée). L'un dans l'autre, il se justifie de retenir le montant des acomptes 2016, mais en corrigeant l'erreur de calcul, soit 1'506 fr. 60 par mois.

6.2 L'intimée fait valoir de son côté que ses impôts ont augmenté, car n'ayant plus d'enfant à sa charge, son quotient est passé de 1,5 à 1. La pièce produite à cet égard (pièce 103 relative aux acomptes 2018) est recevable. L’intimée demande que la Cour de céans se livre à une simulation, comme cela avait été le cas pour les mesures provisionnelles, pour fixer le montant à retenir dans son budget au titre d’acomptes d’impôts.

On connaît certes les revenus nets des parties, mais on ignore les déductions qu’elles peuvent faire admettre, de sorte qu’une simulation paraît délicate à réaliser en l’état. De plus, en vertu de la maxime des débats, qui s’applique à l’entretien du conjoint, il appartenait aux parties de produire une simulation en cours de procédure, ce que l’intimée n’a pas fait. Enfin, par égalité de traitement, il y a lieu de tenir compte des acomptes 2016 pour les deux parties. Or, il ressort des décisions de taxation 2013 et 2014 que l’intimée a eu droit à un demi quotient, soit 0,25 par enfants, ce qui fait en tout 1,5 et que cela était toujours le cas en 2016. Dans le cas où ce quotient n’est plus admis, cela s’applique pour les deux parents, dont les impôts ont augmentés de ce fait, dans une proportion a priori équivalente. Les premiers juges ont retenu, de manière conforme au principe de l’égalité de traitement, les acomptes 2016 pour les deux parties, le montant de 395 fr. pris en considération dans le budget de l’intimée, s'agissant des impôts de l'intimée, étant fondé sur ses acomptes 2016 (pièce 29).

Il convient de fixer le montant de la contribution due par l’appelant en faveur de l’intimée au vu de la situation économique des parties telle qu’elle ressort des considérations qui précèdent.

a) Le minimum vital élargi de l’appelant se présente ainsi :

Base mensuelle : 1'200 fr. 00 Loyer charges comprises 2'220 fr. 00 Assurance-maladie (LAMaI) 399 fr. 10 Assurance-maladie (LCA) 64 fr. 80 Frais médicaux 76 fr. 50 Frais acquisition du revenu/repas 216 fr. 00 Impôts 1'506 fr. 60 Total 5'683 fr. 00

Avec un revenu mensuel net de 8'506 fr. 80, il reste à l’appelant, une fois ses charges incompressibles assumées, un montant disponible de (8'506 fr. 80 - 5'683 fr.) 2'823 fr. 80 à la place du montant de 2'826 fr. 35 retenu par les premiers juges.

b) Le minimum vital élargi de l’intimée se présente ainsi :

Base mensuelle : 1'200 fr. 00 Loyer charges comprises 1'278 fr. 00 Assurance-maladie (LAMaI) 399 fr.10 Assurance-maladie (LCA) 29 fr. 00 Frais médicaux 177 fr. 20 Frais de repas 108 fr. 00 Impôts 395 fr. 00 Total 3'595 fr. 30

Avec un revenu mensuel net de 4'438 fr. 10, l’intimée dispose, une fois ses charges incompressibles assumées, d’un montant de (4'438 fr. 10 - 3'595 fr. 30) 842 fr. 80 à la place du montant de 496 fr. 35 retenu par les premiers juges.

Le disponible cumulé des parties s’élève ainsi à (2'823 fr. 80 + 842 fr. 80) 3'666 fr. 60. Conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, l’intimée a droit à la moitié de cette somme (soit 1'833 fr. 30) sous déduction de son propre excédent de 842 fr. 80. Elle peut ainsi prétendre à une contribution d’entretien mensuelle de 990 fr. 50, montant qui peut être arrondi à 1’000 francs.

Il y a lieu de relever qu’indépendamment des questions examinées ci-dessus, concernant les revenus et charges des parties, le calcul des premiers juges, qui n’ont pas déduit l’excédent de l’intimée de la moitié de l’excédent total, était erroné.

En définitive, l’appel est partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

L’appelant obtient gain de cause sur environ un tiers de ses conclusions et l’intimée sur deux tiers. Il convient de répartir les frais et dépens de première et de deuxième instance selon cette proportion, soit deux tiers à la charge de l’appelant et un tiers à la charge de l’intimée.

8.1 Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'400 fr. seront ainsi mis à la charge de l’appelant par 2'267 francs. Le solde par 1'133 fr. pour l’intimée, sera laissé provisoirement à la charge de l’Etat, cette dernière plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire.

La charge des dépens de première instance a été évaluée à 15'000 fr. pour chaque partie. Compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de deux tiers et de l’intimée à raison d’un tiers, l’appelant versera en définitive à l’intimée la somme de 5’000 fr. (2/3 de 15'000 – 1/3 de 15’000) à titre de dépens de première instance.

8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant selon la même proportion qu’en première instance, à raison de 800 fr., et provisoirement laissés à la charge de l’Etat, pour l’intimée qui plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, à raison de 400 francs.

L’appelant versera à l’intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 7 TDC).

8.3 En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Tiphanie Chappuis a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC).

Dans la liste d’opérations qu’elle a produite le 1er mai 2018, elle a indiqué avoir consacré 10 heures et 36 minutes à ce mandat et avoir supporté des débours par 54 fr. 20, ce qui peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Chappuis doivent être fixés à 1'920 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 50 fr. ainsi qu’une TVA au taux de 8%, par 9 fr. 60, pour la période antérieure au 1er janvier 2018, et au taux de 7,7%, par 142 fr. 45, pour la période postérieure au 1er janvier 2018, soit un total arrondi de 2'122 francs.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l'art. 123 CPC, de rembourser l'indemnité de son conseil d'office et la part des frais de deuxième instance laissée à la charge de I'Etat.

Il y a enfin lieu de procéder à la rectification requise par l’intimée et admise par l’appelant, concernant la désignation de la caisse LPP de l’intimée.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement est rectifié au chiffre III et réformé aux chiffres V, VII et VIII de son dispositif comme il suit :

III. ordonne à la Caisse de pensions [...], de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle n° [...] ouvert au nom d’A.P.________ le montant de 185'353 fr. 25 (cent huitante-cinq mille trois cent cinquante-trois francs et vingt-cinq centimes) et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance professionnelle n° [...] (contrat n° 209) ouvert au nom de B.P.________ auprès de la Caisse [...] ;

V. astreint le défendeur à contribuer à l’entretien de la demanderesse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr. (mille francs), payable d’avance le premier jour de chaque mois sur le compte postal de la crédirentière, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à ce que la demanderesse ait atteint l’âge de la retraite ;

VII. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'400 fr. (trois mille quatre cents francs), sont mis à la charge du défendeur à raison de 2'267 fr. (deux mille deux cent soixante-sept francs), et sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour la demanderesse à raison de 1’133 fr. (mille cent trente-trois francs) ;

VIII. dit que le défendeur versera à la demanderesse la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant à raison de 800 fr. (huit cents francs) et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’intimée à raison de 400 fr. (quatre cents francs).

IV. L’appelant A.P.________ versera à l’intimée B.P.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’indemnité du conseil d’office de l’intimée, Me Tiphanie Chappuis, est fixée à 2'122 fr. (deux mille cent vingt-deux francs), TVA et débours compris.

VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser l’indemnité de son conseil d’office et la part des frais de deuxième instance provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Angelo Ruggiero, pour A.P., ‑ Me Tiphanie Chappuis, pour B.P.,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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