Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 174
Entscheidungsdatum
13.03.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS18.023027-181986

120

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 13 mars 2019


Composition : Mme Courbat, juge déléguée Greffier : M. Clerc


Art. 176 CC ; 316 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.K., à Prangins, requérant et intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 novembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.K., à Prangins, requérante et intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 novembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a autorisé les époux B.K.________ et A.K.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a confié la garde des enfants F.________ et V.________ à leur mère (II), a dit qu’en l’état, A.K.________ bénéficierait sur ses enfants d’un droit aux relations personnelles à exercer par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (III), a attribué la jouissance du domicile conjugal à A.K., à charge pour lui d’en assumer toutes les charges (V), a révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 13 juin 2018 (VI), a ordonné la radiation de la mention de « blocage (art. 178 CC) », sur les parcelles nos [...] et [...] de [...], inscrite sous no [...] au Registre foncier de La Côte (VII), a dit qu’A.K. contribuerait à l’entretien de ses enfants F.________ et V.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1er juin 2018, d’un montant de 1'950 fr. chacun, allocations familiales et rente liée à la rente du père dues en sus (VIII et X), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable, hors allocations familiales et rente liée à la rente du père, des enfants F.________ et V.________ à 2'255 fr. et 2'250 fr. respectivement (IX et XI), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office des conseils des parties à une décision ultérieure (XII), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (XIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV).

En droit, la présidente s’est en substance fondée sur les constatations de l’assistante sociale en charge du mandat d’évaluation qui avait constaté que les enfants n’étaient pas en danger auprès de leur mère ou de leur père mais avaient l’air confiants et souriants en leur compagnie, que les parents lui avaient semblé adéquats avec les enfants, mais qu’elle ne voyait aucune raison de retirer la garde des enfants à la mère pour la confier au père. La présidente a relaté les constatations de l’assistante sociale selon laquelle les enfants ne couraient aucun risque à visiter leur père, sans surveillance, à raison d’un week-end sur deux, mais qu’il convenait que l’élargissement des visites se fasse de manière progressive, ce qui justifiait de commencer par accorder au père la possibilité de sortir du Point Rencontre avec ses enfants. Le premier juge a constaté que, selon les documents médicaux au dossier, A.K.________ ne semblait pas surconsommer d’alcool depuis la mi-août 2018, mais qu’on ne pouvait pas ignorer les épisodes survenus au domicile conjugal qui avaient nécessité l’intervention de la police à plusieurs reprises, de sorte que des investigations supplémentaires s’imposaient pour évaluer de manière plus complète la situation du père et sa capacité à prendre en charge de jeunes enfants. La présidente a relevé que l’attitude d’B.K.________ semblait froide et distante à l’égard de l’enfant L., mais que le conflit conjugal avait certainement joué un rôle dans la scission familiale. Aussi, la présidente a considéré qu’il se justifiait en l’état de maintenir la garde des enfants chez leur mère et de suivre les recommandations de l’assistante sociale s’agissant du droit de visite, étant précisé que la situation pourrait être revue à réception du rapport complet de l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) du Service de Protection de la Jeunesse (ci-après : SPJ). La présidente a estimé qu’il convenait d’impartir un délai de six mois à B.K. pour trouver un emploi, dès lors qu’elle était à même de travailler à 50%, et qu’après ce délai la question d’un éventuel revenu hypothétique pourrait être revue. Elle a arrêté les charges d’B.K.________ à 3'169 fr. 19. S’agissant de A.K.________, son disponible a été fixé à 4'861 fr. 39, compte tenu d’un montant total de rentes de 8’033 fr. 17 et de charges par 3'171 fr. 78.

B. a) Par acte du 13 décembre 2018, A.K.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la garde des enfants F.________ et V.________ soit confiée à leur père, B.K.________ bénéficie sur ceux-ci d’un droit aux relations personnelles à exercer par l’intermédiaire d’un Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de trois heures, qu’B.K.________ contribue à l’entretien de F.________ et de V.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, de 438 fr. chacun et que le montant assurant l’entretien convenable de F.________ et de V.________ soit arrêté à 671 fr. 06 et 666 fr. 10 respectivement. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de sa procédure, il a requis une série de mesures d’instruction, en particulier des auditions de témoins, dont il sera objet au consid. 2.3 infra, et a requis la tenue d’une audience.

b) Par réponse du 25 février 2019, B.K.________ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.

c) A.K.________ et B.K.________ ont également requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel les 12 décembre 2018 et 25 février 2019 respectivement.

d) Par courrier du 17 janvier 2019, le premier juge a transmis à la juge de céans le rapport d’évaluation déposé le 16 janvier 2019 par l’UEMS.

e) Par courriers des 4 et 5 mars 2019, les conseils des parties ont transmis leur liste d’opérations pour la procédure d’appel. Le conseil d’A.K.________ a réitéré ses réquisitions de mesures d’instruction et a à nouveau conclu à la tenue d’une audience.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

La requérante et intimée B.K., née [...] le [...] 1980, de nationalité ukrainienne, et l’intimé et requérant A.K., né le [...] 1950, de nationalité américaine, se sont mariés le [...] 2008 à [...].

Deux enfants sont issus de cette union :

  • F.________, né le [...] 2009 ;

  • V.________, née le [...] 2011.

L’intimé est également le père de l’enfant L.________, né le [...] 2004, issu d’une précédente union, qui vit avec les parties.

a) Par courrier du 5 janvier 2012, le Dr [...] a signalé au SPJ la situation de l’enfant L.________ en ces termes :

« Je fais ce signalement car j’ai l’impression que M. A.K.________ n’arrive pas à répondre aux besoins de L., ni à le protéger contre la maltraitance psychologique qu’il subit de la part de sa belle-mère. C’est un signalement qui aurait probablement dû être fait il y bien des années. Je connais L. depuis sa naissance. [...]. Durant la première année de vie, les parents avait (sic) besoin de beaucoup de guidance. En septembre 2005, la mère décède dans un accident [...]. Suite à ce décès, j’ai l’impression que le père a eu de nombreuses phases de dépression et n’a toujours pas pu faire le deuil de son épouse. Il ne peut pas parler à L.________ de sa mère et ne lui a jamais montré de photos. De multiples prises en charge ont été proposées aussi bien pour le père que pour L.________ : psychiatrie, SEI, logopédie,… Si certaines de ces mesures ont été mise (sic) en place, ce n’est toujours que partiellement et tardivement par rapport aux besoins de [...], le père ayant toujours beaucoup de difficultés à prendre position et à prendre des décisions. Il faut souligner ici que M. [...] est très attaché à [...] et lui veut tout le bien du monde. Le symptôme le plus évident était un important retard de langage, [...] disant ces premiers mots à 25 mois mais commençant à faire des phrases après 3 ans. Après l’école ordinaire, il a aujourd’hui [...]. Les origines de son retard son (sic) probablement psychologiques, mais un bilan formel à ce niveau n’a jamais été effectué. Des bilans logopédiques ont été effectués. Par la suite, M. [...] s’est remarié avec une femme originaire d’Ukraine, née en [...], avec qui il a eu 2 enfants : le premier [...] en 2009 et la deuxième [...] en 2011. Elle ne deviendra pas une figure maternelle pour [...], elle ne semble avoir aucune affection pour lui, il est vraiment un enfant en trop dans la famille. Selon sa belle-mère il a une mauvaise influence sur [...] et [...]. A tout ceci, ce (sic) rajoute un conflit conjugal important. Actuellement M. [...] semble enfin penser à être capable de demander de l’aide et à vouloir protéger [...]. Mme [...] est depuis quelques mois dans sa famille en Ukraine et il est prévu qu’elle revienne en février. Son attitude envers [...] me semble représenter une forme de maltraitance psychologique. Enfin, le dernier point, M. [...] est malade et ne sait pas ce que deviendrai (sic) [...] si jamais il venait à décéder. Il me semble que sur ce sujet, le SPJ pourrait donner des informations qui lui seront utiles. Il s’agit d’une situation complexe et difficile. Jusqu’ici M. [...] a toujours eu beaucoup de peine à demander de l’aide pour lui ou [...], il est isolé et dans ce contexte a parfois de la peine à protéger son fils. Dans mon esprit ce signalement a pour but d’une part de clarifier certains points concernant la maltraitance psychologique, mais surtout d’encadrer et de soutenir M. [...] dans les décisions difficiles qu’il doit prendre. M. [...] est informé de ce signalement et a une copie de cette lettre. »

b) A la suite de ce signalement, le SPJ a effectué un suivi en faveur des trois enfants. On peut ainsi notamment lire dans un bilan périodique effectué par ce service les 30 mai et 2 juin 2014 ce qui suit :

« 2. Résumé des faits concernant la famille et le(s) enfants(s) Le lien entre [...] et son père est très fort, voire fusionnel, et nous constatons qu’il y a une scission à l’intérieur de cette famille recomposée. La belle-mère exprime de la difficulté à entrer en contact [...], la famille ne se retrouve jamais au complet, même pour les moments de repas, [...] est souvent livré à lui-même et les parents sont souvent débordés. Nous avons aussi observé d’importantes mésententes au niveau du couple avec beaucoup de hauts et de bas. [...] a eu d’importants problèmes de langage et après l’école l’ordinaire il a été orienté [...]. [...] a commencé sa première année scolaire et [...] est en garderie. M. [...] ne travaille pas, c’est lui qui s’occupe des enfants lorsque sa femme travaille (à 50%). 3. Evolution de la situation Au départ il nous a été très difficile de "convaincre" les parents d’accepter de faire un temps d’essai avec l’AEMO. Cela nous a pris plusieurs semaines avant de pouvoir fixer un premier rendez-vous. Actuellement, nous pouvons dire que l’AEMO a toute sa place dans cette famille. Petit à petit, une relation de confiance a pu s’instaurer entre l’éducatrice et les parents qui ont pu voir dans cette intervention plutôt une aide qu’une contrainte. Un travail se fait actuellement au tour (sic) de la disposition des chambres, afin que les enfants puissent avoir leurs propres espaces. Par la suite, l’objectif est de tenter de réunir cette famille recomposée autour de repas auxquels tous les membres y participeront. Un travail aussi autour des liens entre la fratrie est envisagé. L’intervention de l’AEMO se poursuivra, avec l’accord des parents, sur une 2ème année. L’évolution au niveau scolaire de [...] est positive. Il bénéficie du cadre que [...] lui offre et qui se poursuivra aussi l’année prochaine. Mme [...] a pu parfaire sa formation et a trouvé un travail. Elle s’est par ailleurs inscrite à un fitness et dit se sentir beaucoup mieux dans sa peau. »

c) Ce suivi a cessé en mars 2016, le SPJ estimant avoir été au bout de ce qu’il pouvait apporter à cette famille.

d) Il ressort des mains courantes de la police cantonale vaudoise que celle-ci a dû intervenir à différentes reprises au domicile des époux depuis 2012. Ces interventions ont été sollicitées à plusieurs reprises par la requérante.

Ainsi, le 2 août 2013, l’intimé ne se montrant pas coopérant, il a été menotté et ramené au poste, où il a passé la nuit dès lors que malgré plusieurs recherches, il n’a pas été possible de lui trouver une chambre dans un hôtel. Cette nuit-là, à 01h10, il présentait un taux d’alcoolémie de 1.50 ‰.

Le 16 novembre 2013, à la suite d’un appel de la requérante, la police a retrouvé l’intimé, dans la rue, en petite tenue. A 19h55 le test à l’éthylomètre présentait un taux de 1.27 ‰.

Le 31 août 2014, un voisin a contacté la police dès lors que l’intimé était « en train de cogner contre sa propre porte comme un forcené ». Il ressort de la main courante relative à cette intervention qu’aux dires de la requérante, son époux « l’avait violenté en la poussant et en lui hurlant dessus. Se sentant alors menacée par lui, elle l’avait enfermé dehors de l’appartement pour qu’il se calme ». A 19h20, l’intimé a présenté un taux de 0.92 ‰ au test de l’air expiré.

Le 12 mars 2016, à la suite de l’appel d’un voisin à cause de bruits dans l’appartement, la police indique que « vu l’état très alcoolisé de M. A.K.________, il n’a pas été possible de le soumettre au test de l’air expiré ».

Aucune intervention n’a eu lieu jusqu’au 3 mai 2018, date à laquelle la police a reçu un courrier de la requérante concernant des menaces de mort proférées par son mari, une semaine auparavant, indirectement par le biais de sa fille. Aussi, le 4 mai 2018, la requérante a déposé une plainte pénale à l’encontre de son époux au motif qu’elle a surpris son époux, le soir du 25 avril 2018, en train de crier sur V., laquelle était, selon elle, en position de protection, les bras protégeant son visage. L’intimé, sous l’influence de l’alcool, aurait hurlé à l’enfant « pourquoi tu veux toujours maman, je vais la tuer ». La requérante a encore indiqué dans sa plainte n’avoir constaté aucun coup sur le corps de sa fille et que celle-ci lui avait dit ne pas avoir été frappée par son père. Dans ses plaintes, la requérante a déclaré que son époux lui envoyait des messages à contenu suicidaire. Selon les déclarations de l’intimé devant la police, il a admis avoir envoyé parfois un message à son épouse disant qu’il était triste, qu’il en avait marre et évoquant un potentiel suicide, étant précisé qu’il n’avait toutefois pas l’intention de passer à l’acte. L’intimé a contesté avoir un quelconque problème d’alcool et a admis boire une ou deux bières tous les jours, mais ne pas être ivre. S’agissant du 25 avril 2018, l’intimé a indiqué aux forces de l’ordre qu’il avait eu une dispute avec l’enfant V. parce que, à son souvenir, elle ne voulait pas manger. Il a précisé souhaiter « garder [sa] petite habitude de consommer une bière en fin de journée ».

Le 10 mai 2018, la requérante a, à nouveau, fait appel à la police, qui a constaté sur place que « Madame a décidé de divorcer, veut garder les enfants et la maison. Monsieur ne veut pas la séparation. Il y a 5 mois, Monsieur avait projeté de partir une dizaine de jours dans son pays, et le couple s’était mis d’accord pour que Madame garde les enfants. Depuis les événements passés ces derniers temps, Madame a refusé de prendre en charge le fils aîné de Monsieur (car n’étant "pas le sien") et lui exigeait d’annuler son voyage ».

Les 20 et 21 mai 2018, l’intimé a contacté la police dès lors qu’en voyage il ne parvenait pas à joindre ses enfants.

Le 31 mai 2018, les deux parties ont contacté les forces de l’ordre, la requérante au motif que son époux s’en était pris physiquement à elle et qu’elle s’était rendue au Centre MalleyPrairie avec ses enfants, et l’intimé car son épouse avait disparu avec leurs enfants.

L’intimé a ensuite porté plainte contre la requérante pour violences conjugales, diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse. La procédure est pendante.

a) Par lettre du 30 mai 2018, B.K.________ a requis des mesures tendant en substance à la suspension de la vie commune en urgence, à l’attribution de la garde des enfants et au versement d’une contribution d’entretien pour les enfants communs.

b) Le 3 juillet 2018, en complément de ladite requête, la requérante a, sous suite de frais et dépens, conclu en substance à ce que la garde sur les enfants lui soit attribuée, à ce que [...]ait d’Union de la Croix-Rouge vaudoise, à raison de trois heures, et à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié à l’UEMS, avec pour mission de former toutes propositions quant aux modalités du droit de visite du père sur ses enfants.

c) Le 4 juillet 2018, A.K.________ a, sous suite de frais et dépens, conclu en substance au rejet des conclusions de la requérante, à ce que la garde sur les enfants lui soit attribuée, à ce que leur mère bénéficie d’un droit de visite à exercer au Point Rencontre, à raison d’une fois par semaine, et à la mise en œuvre d’une enquête sociale.

d) A l’audience du 4 juillet 2018, la requérante a complété ses conclusions en ce sens qu’A.K.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants F.________ et V.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois d’un montant de 2'349 fr. 50 et de 2'219 fr. 50 respectivement.

e) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 juillet 2018, la présidente a en substance autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, a confié la garde des enfants F.________ et V.________ à leur mère, a dit que le père exercerait un droit aux relations personnelles sur ses enfants avec l’accompagnement du service Trait d’Union de la Croix-Rouge vaudoise, une fin de semaine sur deux, le samedi ou le dimanche, durant trois heures, à son domicile, a mandaté le Service Trait d’Union afin qu’il mette en place le droit aux relations personnelles accompagné, a dit que le droit aux relations personnelles accompagné s’exercerait selon les disponibilités du Service Trait d’Union et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement définis par la Croix-Rouge vaudoise, qui sont obligatoires pour les deux parents, a confié à l’UEMS un mandat d’évaluation de la situation des enfants F.________ et V.________ en vue d’examiner leurs conditions de vie et faire toutes propositions quant à la garde et au droit aux relations personnelles avec chacun de leurs parents et a dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension de 2'000 fr. chacun, à compter du 6 juillet 2018, puis d’avance le premier de chaque mois en mains de la requérante.

Par courrier du 9 juillet 2018, la Croix-Rouge vaudoise a informé la présidente que le service Trait d’Union était surchargé et que la mise en route du droit aux relations personnelles nécessitait un délai d’attente de cinq mois environ.

En conséquence, le 10 juillet 2018, le premier juge a, par voie de mesures superprovisionnelles, ordonné l’instauration en faveur de l’intimé d’un droit de visite sur ses enfants F.________ et V.________ à exercer par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents.

Par lettre du 4 août 2018, l’intimé a requis en particulier la garde de ses enfants.

Par avis du 6 août 2018, la présidente a en particulier informé les parties que lesdites conclusions seraient traitées à l’audience du 29 août 2018.

Par déterminations du 28 août 2018, l’intimé a conclu au rejet des conclusions prises par la requérante le 4 juillet 2018 et a précisé ses conclusions du 4 juillet 2018 en ce sens qu’un mandat d’évaluation soit confié à l’UEMS, avec pour mission de former toutes propositions quant aux modalités du droit de visite d’B.K.________ sur les enfants du couple, que la requérante soit astreinte à verser, d’avance le 1er de chaque mois, une pension à F.________ et V.________ de 800 fr. 30 chacun, allocations familiales en sus, que l’entretien convenable des enfants F.________ et V.________ soit arrêté à 1’000 fr. 40 chacun, et qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les époux.

a) Lors de la reprise d’audience du 29 août 2018, la présidente a informé les comparants qu’au vu de l’enquête du SPJ en cours, elle ne statuerait sur la question de la garde des enfants qu’à réception de ce rapport et qu’elle entendait statuer par voie de mesures superprovisionnelles sur le droit de visite du père.

b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 août 2018, la présidente a prévu que le droit aux relations personnelles de l’intimé sur ses enfants F.________ et V.________ s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, la première fois le 1er septembre 2018, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents, à raison de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, durant les deux premières visites, puis à raison de six heures, avec possibilité de sortir des locaux, moyennant que l’intimé ait produit au tribunal une attestation médicale certifiant qu’il se soumet à des contrôles réguliers d’abstinence totale à l’alcool et a relevé le service Trait d’Union de la Croix-Rouge vaudoise du mandat qui lui avait été confié le 4 juillet 2018.

a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 septembre 2018, la requérante a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : I. Autoriser B.K.________ et A.K.________ à vivre séparées (sic), leur séparation effective étant intervenue le 31 mai 2018. II. Fixer le lieu de résidence des enfants F., né le [...] 2009, et V., née le [...] 2011, au domicile d’B.K., qui en exercera la garde de fait. III. Dire que l’exercice du droit de visite d’A.K. sur F., né le [...] 2009, et V., née le [...] 2011, s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents. IV. Confirmer le mandat d’évaluation confié au Groupe évaluation et missions spécifiques du Service de protection de la jeunesse avec pour mission de former toutes propositions quant aux modalités du droit de visite d’A.K.________ sur [...], né le [...] 2009, et V., née le [...] 2011. V. Attribuer la jouissance du domicile conjugal, sis J., à A.K.. VI. Dire que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant F., né le [...] 2009, s’élève à CHF 2'602.95 (deux mille six cent deux francs et nonante-cinq centimes) en l’état. VII. Dire qu’A.K.________ contribuera à l’entretien de son fils F., né le [...] 2009, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte B.K.B.K. montant de CHF 2'000.00 (deux mille francs). VIII. Ordonner à [...], de retenir la somme de CHF 2'000.00 (deux mille francs) sur la rente A.K., réf. [...], à titre de contribution à l’entretien de son fils F., né le [...] 2009, et d’en opérer le paiement sur le compte B.K. ouvert auprès de [...]). IX. Dire que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant V., née le [...] 2011, s’élève à CHF 2'599.10 (deux mille cinq cent nonante-neuf francs et dix centimes) en l’état. X. Dire A.K. contribuera à l’entretien de sa fille V., née le [...] 2011, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte B.K. ouvert auprès de PostFinance (IBAN [...]), d’un montant de CHF 2'000.00 (deux mille francs). XI. Ordonner à [...][...] de retenir la somme de CHF 2'000.00 (deux mille francs) sur la rente A.K., réf. [...], à titre de contribution à l’entretien de sa fille V., née le [...] 2011, et d’en opérer le paiement sur le compte F.________ ouvert auprès de [...]. XII. Rejeter toutes autres ou plus amples conclusions.

b) Par requête de mesures provisionnelles des 1er et 2 octobre 2018, l’intimé a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« Par voie de mesures provisionnelles : IV. Confier la garde des enfants F., né le [...] 2009 et V., née le [...] 2011, à leur père, A.K.________ V. Dire B.K.________ bénéficiera d’un droit de visite sur ses enfants F., né le [...] 2009 et V., née le [...] 2011 par l’intermédiaire d’un Point Rencontre, une semaine sur deux, le samedi ou le dimanche durant trois heures. VI. Confier un mandat d’évaluation au Groupe évaluation et missions spécifiques du Service de protection de la jeunesse, avec pour mission de former toutes propositions quant aux modalités du droit de visite B.K.________ sur les enfants F., né le [...] 2009 et V., née le [...] 2011.

Lors de la reprise d’audience du 31 octobre 2018, H.________, assistante sociale auprès de l’UEMS, a été entendue et a déclaré en particulier ce qui suit : « Vous me rappelez que le père ne travaille pas et demande la garde des enfants et vous me demandez si je peux aller dans ce sens et je vous réponds que non. Vous me demandez si aujourd’hui il existe une raison de retirer la garde des enfants à la mère pour la confier au père et je vous réponds qu’à ce stade, non. Pour moi, il est possible dès aujourd’hui de prévoir l’ouverture du droit de visite du père. Pour moi, dès la prochaine fois, soit sauf erreur samedi, le père doit pouvoir sortir durant six heures avec ses enfants et ce durant les quatre mois prochains, dans le respect du calendrier Point Rencontre, soit tous les quinze jours. Ce n’est qu’après que le père pourra voir son droit de visite élargi et ce de manière progressive pour arriver à un week-end sur deux. ».

Ensuite de cette audition, le conseil de la requérante a indiqué que sa cliente adhérait aux conclusions du SPJ telles que formulées aux débats, étant précisé qu’elle avait pris bonne note de la continuation de l’évaluation. L’intimé, par son conseil, a maintenu ses conclusions.

a) Afin d’organiser la première visite avec sortie des locaux prévue le 6 octobre 2018, le Point Rencontre a, par lettre du 6 septembre 2018, requis de la présidente qu’elle lui confirme que l’intimé lui avait produit une attestation médicale certifiant qu’il se soumettait à des contrôles réguliers d’abstinence totale à l’alcool, conformément à la décision du 31 août 2018.

A cet effet, l’intimé a produit un rapport établi par le laboratoire d’analyses médicales Unilabs le 5 septembre 2018 dont la teneur est en particulier la suivante :

Produits d’addiction CDT (Carbohydrate deficient 1.47 % (<2.50) transferrine) (asialo

  • monosialo + disialo)

2.50 : consomm. de plus de 60g

d’éthanol /jour durant plus de 2 semaines)

L’intimé a également produit un certificat médical daté du 21 septembre 2018 du Dr G., spécialiste FMH en médecine interne, qui a certifié n’avoir « aucune indication clinique ni biologique d’abus d’alcool pour M. A.K. : les tests hépatiques ont toujours été normaux et le dosage de CDT qui reflète une éventuelle consommation chronique excessive d’alcool durant les 4-5 dernières semaines et effectué de manière impromptue, s’est révélé normal ».

Il a encore produit une attestation, dont la date est illisible, du Dr G.________ qui indique que les tests hépatiques réalisés sur l’intimé, y compris en 2016 et 2017, se sont révélés normaux et précisant que l’intimé « n’a pas de problème d’alcool ».

b) Par lettre du 28 septembre 2018, la présidente de céans a informé les parties que les pièces produites par l’intimé ne démontrent pas qu’il se soumet à des contrôles réguliers d’abstinence totale à l’alcool. Dès lors, elle a refusé d’informer Point Rencontre que la condition posée par le chiffre I de la décision du 31 août 2018 pour une extension du droit de visite du père était réalisée.

a) Le 31 mai 2018, la Police cantonale a adressé au SPJ un rapport d’intervention valant signalement concernant l’enfant L.________.

b) Par courriel du 2 juillet 2018, la pédiatre de L., la Dresse [...], a indiqué au SPJ que l’enfant lui avait raconté son quotidien en exprimant sa tristesse, en particulier qu’il se sentait exclu de sa famille. Il avait également évoqué des problèmes de sommeil et des problèmes alimentaires. Il expliquait qu’il dormait dans la même chambre que son père, alors que F. et V.________ dormaient avec leur mère, qu’il faisait ses devoirs, supervisés par son père. S’agissant des repas, L.________ recevait un plateau télé qu’il mangeait seul dans sa chambre, tandis que ses frère et sœur mangeaient sans lui, vers 17h30. Son père mangeait plus tard les restes qu’il avait cuisinés.

c) Le 15 octobre 2018, le SPJ a rendu un rapport sur la situation de l’enfant L.________ dont la teneur était en particulier la suivante :

« Avant le signalement, L.________ partageait sa chambre avec son père. Ce dernier a pu dire, en entretien, qu’il avait souvent été peu considéré par sa belle-mère, ignoré et peu aimé. Le départ de Mme B.K.________ à Malley-Prairie a permis à L.________ de retrouver son espace. Les tensions entre L.________ et sa belle-mère se sont arrêtées.

Depuis le mois de mai 2018, L.________ ne voit plus sa belle-mère. En entretien, il a pu dire qu’il n’avait pas l’intention de la revoir. M. A.K.________ est très présent pour L.. Ce dernier [sic] l’assiste dans ses devoirs et dans son loisir (il accompagne L. aux entraînements de football). Au niveau de l’école, L.________ est bien intégré. Il a un réseau d’amis et en ce début d’année les apprentissages scolaires sont dans la norme. Le père de L.________ est également présent. Les devoirs sont faits. »

Le rapport concluait que L.________ se développait correctement et ceci malgré le vif conflit entre son père et sa belle-mère, qu’il avait une bonne relation avec son père et que la séparation avait permis de clarifier la relation entre lui et sa belle-mère, L.________ ayant pu dire qu’il ne subissait plus de maltraitance psychologique de la part de sa belle-mère. Le SPJ encourageait l’intimé à mettre en place un suivi thérapeutique pour L., si le besoin s’en faisait sentir, et a recommandé aux époux B.K. de veiller à répondre aux besoins de L.________ de garder un lien avec F.________ et V.________.

d) Par lettre du 15 octobre 2018, le Dr D.________, responsable scientifique [...], auprès [...], a écrit en particulier ce qui suit au conseil de l’intimé :

« je vous prie de trouver ci-dessous l’interprétation des résultats biologiques de CDT de votre client. La transferrine circulante est une protéine produite par le foie. Lorsque le foie est exposé régulièrement à une prise importante d’éthanol, la fonction de sialylation est affectée et les formes de transferrine pauvres en acide sialique, dites carbohydrates déficientes ou CDT, naturellement présentes en faible proportion voient leur quantité augmenter. Il est normal et physiologique de trouver 1 ou 2 % de CDT chez un individu ne consommant pas du tout ou sans excès. Un taux à 0% évoquerait en fait une maladie congénitale du métabolisme. La prise d’alcool provoque donc une élévation (et non une apparition) de la CDT par rapport à un niveau de base jusqu’à dépasser le seuil de surconsommation. Le marqueur ne permet pas d’interprétation robuste sous le seuil. Dans le cas de notre méthode d’analyse, le seuil est de 2,50% et votre patient se situe clairement en-dessous ce qui veut dire qu’il ne surconsomme pas. Par ailleurs ses valeurs personnelles sont stables entre début septembre et début octobre, on peut donc raisonnablement exclure toute surconsommation depuis la mi-août au minimum. Il faut noter que la CDT ne garantit ni n’exclut l’abstinence complète. Il s’agit d’un marqueur de consommation excessive et semi-chronique (au moins 60g d’alcool pur -soit environ six verres- par jour pendant deux semaines). »

e) Par lettre du 29 octobre 2018, Point Rencontre a informé les parties que n’ayant rien reçu lui permettant d’élargir le droit de visite à 6 heures avec possibilité de sortir des locaux, les visites de l’intimé sur ses enfants se poursuivraient de 10h00 à 12h00, sans possibilité de sortir des locaux.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er novembre 2018, la présidente a en particulier dit que dès la prochaine visite, le droit aux relations personnelles de l’intimé sur ses enfants s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de 6 heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents.

Le Point Rencontre a informé les parties que dès le 3 novembre 2018 puis deux fois par mois selon le calendrier de Point Rencontre, le droit de visite de l’intimé s’exercerait de 10h00 à 16h00 avec possibilité de sortir des locaux.

Le 16 janvier 2019, H.________ a rendu son rapport d’évaluation concernant la situation de F.________ et V.. Il ressort en particulier de ce rapport qu’A.K. a dû interrompre temporairement son droit de visite en décembre, pour cause d’une intervention chirurgicale imprévue. Le rapport fait état des observations suivantes : « Nous avons observé deux enfants qui s’entendent bien, assez complices et vont bien dans leur développement. Au domicile de la mère [le 11 octobre 2018] leur père, ils étaient souriants et contents de nous montrer leur nouvel appartement et leur chambre. F.________ a dit sa surprise car il croyait qu'ils allaient retourner à Prangins. V.________ était réticente à discuter puis nous a raconté qu'elle ne veut pas retourner à Prangins, la maison ne sentait pas bon. Pour préciser sa réponse elle a dit qu'il y avait des odeurs de toilette. C'était sa mère, aidée parfois par les enfants qui nettoyait les toilettes. F.________ était ouvert et posait des questions. Il souhaite aller à Prangins chercher son porte-monnaie et voir L.. Son frère lui manque. Les deux enfants ont été d'accord de rencontrer leur père à Lausanne. Lors de notre observation en présence du père, dans un lieu public, V. a dit avoir aperçu leur père devant le musée où nous nous sommes rencontrés. Nous l'avons rejoint dans le café. F.________ était souriant, V.________ mal à l'aise. Monsieur a demandé après l'école, et les enfants ont raconté. F.________ a demandé pourquoi il n'avait pas donné les passeports à sa mère. Puis, nous sommes allés dans un centre commercial. Les deux enfants étaient animés et gais. V.________ a reçu un cadeau. F.________ a préféré ne pas en recevoir, il souhaite économiser pour un Iphone. Ils ont pris un repas qu'ils ont choisi, ont discuté de plusieurs sujets puis se sont dit au revoir avec plein de tendresse. Les deux enfants ont dit qu'ils avaient envie de revoir L.________ et lui ont transmis leur bonjour. [L.] nous a aussi dit qu'il était triste et regrettait cette situation. F. et V.________ lui manquent beaucoup à la maison. Il va bien à l'école. Il aime jouer au football et à l'ordinateur. »

L’assistante sociale a en outre relaté le point de vue de plusieurs professionnels en contact avec les enfants du couple. En particulier, [...], employé de l’Office régional de protection des mineurs, qui connaît la famille depuis le 29 mai 2018, a indiqué que, selon lui, « les deux parents sont adéquats lorsqu'ils sont seuls à s'occuper des enfants. F.________ et V.________ s'entendent bien avec leur père et avec leur frère aîné. Monsieur a été toujours présent pour ses enfants. Il est calme et se préoccupe de leur santé et de leur avenir. Rien ne s'oppose à des visites chez ce père. Un mandat de surveillance n'est pas nécessaire. Le couple est pris dans un gros conflit avec des questions pécuniaires importantes. Ceci prend de la place et met les enfants dans une situation très difficile. Afin de pas nuire au bon développement des enfants une médiation entre les parents serait un plus ». L’enseignant de F.________ a déclaré qu’il était un élève très concentré, calme et travailleur, qu’il avait de très bons résultats, de la facilité et un bon niveau, qu’il était bien intégré et que ses devoirs étaient toujours faits. L’enseignante de V.________ a remarqué qu’elle est une enfant réservée, calme et agréable, qu’elle a de bonnes capacités, que ses apprentissages se font avec régularité et que sa mère semble attentive à son bien-être et à ses besoins. L’assistante sociale a retenu en substance que les enfants F.________ et V.________ avaient un bon lien affectif avec leurs deux parents, qu’ils aiment beaucoup L., qui reste toutefois dans une position fragile étant donné le manque de liens familiaux et l’éloignement brusque de ses demi-frère et sœur, et qu’il serait souhaitable de porter une attention particulière à cet adolescent. Il est également fait état de ce qu’B.K. est adéquate et douce avec ses deux enfants, qu’elle sait se débrouiller, a pu trouver un logement confortable et a des projets, quA.K.________ est très lié à ses trois enfants et a toujours été présent, qu’il est adéquat et soucieux de leur scolarité et santé, qu’il a par exemple pris contact avec les autorités scolaires des enfants.

Aussi, l’UEMS a conclu à ce que la garde soit octroyée à la mère, à ce qu’un droit de visite soit maintenu par le Point Rencontre jusqu’aux prochaines vacances de Pâques, puis à ce qu’un droit de visite progressif soit ordonné, d’entente entre les parents et à défaut selon les modalités suivantes : les premiers et troisièmes samedis du mois de 9h00 à 18h00 pendant trois mois puis de deux week-ends par mois, du samedi 10h00 au dimanche 18h00 ainsi qu’un jour par semaine le temps d’un repas et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

a) L’intimé est au bénéfice, depuis le 1er mai 2010, d’une rente viagère de [...], d’un montant mensuel de 7'847 fr. 17. Il perçoit en sus une rente de vieillesse de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS d’un montant annuel de 2'232 fr., soit 186 fr. par mois.

Le premier juge a arrêté ses charges mensuelles comme suit :

  • minimum vital Fr. 1'350.00

  • exercice du droit de visite Fr. 150.00

  • frais de logement (85% de 1'436 fr. 80) Fr. 1'221.30

  • assurance maladie Fr. 450.48

Total Fr. 3'171.78

b) L’intimée ne travaille pas. Ses charges mensuelles ont été arrêtées comme suit en première instance:

  • minimum vital Fr. 1'350.00

  • loyer (70 % de 2'080 fr.) Fr. 1'456.00

  • assurance maladie Fr. 213.19

  • frais de recherches d’emploi Fr. 150.00

Total Fr. 3'169.19

c) Les coûts effectifs de l’enfant F.________ ont été définis comme suit :

  • minimum vital Fr. 400.00

  • participation au loyer (15% de 2'080 fr.) Fr. 312.00

  • assurance maladie Fr. 237.06

  • loisirs Fr. 70.00

Total Fr. 1'019.06

d) Les coûts effectifs de l’enfant V.________ ont été établis comme suit :

  • minimum vital Fr. 400.00

  • participation au loyer (15% de 2'080 fr.) Fr. 312.00

  • assurance maladie Fr. 132.10

  • loisirs Fr. 170.00

Total Fr. 1'014.10

En droit :

L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135).

2.2

2.2.1 Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1).

L’application de la maxime inquisitoire illimitée et de la maxime d’office aux questions relatives aux enfants implique également que le juge n’est ainsi pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d’entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de chaque enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4e éd., 2016, n. 281 p. 187, citant l’ATF 126 III 8 ; Jeandin, CPC Commenté, Bâle, 2011, n. 16 ad art. 296 CPC). Le tribunal peut en conséquence octroyer plus que demandé ou moins qu’admis (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 296 CPC). La maxime d’office applicable à l’entretien de l’enfant mineur échappe ainsi à l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne s’appliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 2.2).

2.2.2 La présente cause concerne les contributions à l’entretien des enfants et leur prise en charge, de sorte que ce sont la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office qui s’appliquent. En conséquence, les pièces produites par les parties sont recevables, et il en a été tenu compte dans la mesure utile.

2.3 2.3.1 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6).

2.3.2 En l’espèce, l’appelant requiert l’audition des enfants F.________ et V.________. Or, ils ont déjà été entendus à plusieurs reprises par l’UEMS, qui a relaté ses propos dans les rapports figurant au dossier, de sorte qu’il ne paraît pas opportun de les soumettre à nouveau à l’exercice.

L’appelant requiert également l’audition de [...]. Or, le premier juge, qui l’a entendue, a déjà eu l’occasion d’exposer les raisons pour lesquelles ses déclarations orales et écrites, contradictoires, ne pouvaient pas être retenues. On ne peut que confirmer cette appréciation. Ce d’autant plus que ladite témoin a déclaré elle-même qu’elle aurait été « manipulée », admettant ainsi qu’elle n’est pas un témoin de confiance, ce qui ne fait que confirmer qu’on ne peut pas se fier à ses déclarations.

S’agissant plus généralement des autres auditions requises par l’appelant, y compris la sienne, elles ne sont pas nécessaires à l’instruction de la présente cause, dès lors que les questions soulevées, à savoir les problèmes relatifs aux relations personnelles avec les enfants et les contributions d’entretien, sont suffisamment documentées.

De même, la production du dossier pénal n’est pas davantage pertinente, la cause étant au demeurant encore pendante devant les autorités pénales, et l’appelant n’indiquant d’ailleurs pas ce qu’il entend concrètement en retirer.

Enfin, la réquisition de production du rapport de l’UEMS est sans objet puisque celui-ci a été remis à l’autorité de céans dans l’intervalle.

Au demeurant, un délai de 10 jours s’est écoulé depuis les dernières correspondances des parties, leur permettant ainsi d’exercer leur droit de réplique spontané (ATF 133 I 98 consid. 2.2 ; ATF 132 I 42 consid. 3.3 ; JdT 2012 III 10 ; Colombini, CPC Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 3.1 et 3.6 ad art. 253 CPC).

3.1 En premier lieu, l’appelant reproche en substance à la présidente d’avoir omis les principes légaux et jurisprudentiels topiques en attribuant la garde des enfants à l’intimée.

3.2 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2).

Dans le nouveau droit de l’autorité parentale, entré en vigueur le 1er juillet 2014 (RO 2014 364), la notion de « droit de garde » – qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d’encadrement quotidien de l’enfant – a été remplacée par celle du « droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant », qui constitue désormais une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). Le générique de « garde » se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait », qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 et les références citées).

La garde de fait sur l'enfant peut être attribuée à un seul des parents même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe. Un parent ne peut en effet pas déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (TF 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Il n’y a aucune présomption dans un sens ou l’autre, le juge devant en effet évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.2, JdT 2017 II 195 note Sandoz ; TF 5A_72/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3.1, FamPra.ch. 2017 p. 346).

Lorsque le juge parvient à la conclusion qu’une garde alternée n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, il doit décider à quel parent cette garde doit être attribuée. La règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux (ATF 114 II 200 consid. 5a), est important. En particulier, si le juge ne peut pas se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit ici d'un poids particulier (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1 et les arrêts cités ; TF 5A_847/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.2.3 ; TF 5A_714/2015 du 20 avril 2016 consid. 4.2.1.3, FamPra.ch 2016 p. 766, SJ 2016 I 373). En sus, il devra examiner la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l’enfant et l’autre parent (ATF 142 III 612 consid. 4.4, JdT 2017 II 195 note Sandoz ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.4 ; TF 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5.1).

3.3 En l’espèce, force est tout d’abord de constater que le premier juge a statué sans avoir connaissance du rapport d’évaluation du SPJ du 16 janvier 2019, qui ne lui avait pas encore été communiqué. Il convient donc, non seulement d’examiner si le premier juge a correctement apprécié les faits déjà connus pour rendre sa décision, mais également si le rapport d’évaluation est de nature à modifier son appréciation, étant précisé que l’ordonnance entreprise mentionne expressément que la situation devra être revue après le dépôt du rapport.

La présidente a relevé que, selon les documents médicaux, l’appelant ne surconsomme pas d’alcool depuis la mi-août 2018 au minimum. Elle a toutefois fait remarquer que l’appelant avait eu des comportements inquiétants par le passé, en particulier qu’il avait été retrouvé dans un état très alcoolisé en mars 2016, qu’il consommait quotidiennement de l’alcool, qu’il s’était disputé avec l’enfant V.________ et avait envoyé à son épouse des messages dans lesquels il invoquait un potentiel suicide. Le premier juge a relaté les propos de H.________ selon qui, lors de la rencontre à laquelle elle avait assisté, l’appelant était adéquat et les enfants étaient à l’aise et souriants et ne paraissaient pas en danger, mais qu’il n’y avait pas lieu de confier la garde au père. Respectivement, l’assistante sociale avait déclaré qu’il n’y avait aucune raison de la retirer à la mère, qui paraissait adéquate avec les enfants, qui avaient l’air confiants, souriants et contents dans leur nouveau logement et ne semblaient pas en danger avec leur mère ni maltraités. La présidente a rappelé que l’attitude de l’intimée à l’égard de L.________ semblait froide et distante et les relations entre eux mauvaises mais a relevé que, selon l’UEMS, il y avait un lien quasi fusionnel entre L.________ et son père et qu’il y avait une scission dans cette famille recomposée, scission qu’on ne pouvait toutefois attribuer exclusivement à l’attitude de la requérante, le conflit conjugal ayant certainement joué un rôle.

Ces considérations sont entièrement confirmées par le rapport du 16 janvier 2019 qui atteste que les enfants se portent bien dans leur développement et dans leur nouveau domicile. Selon leur enseignant respectif, les enfants suivent une évolution scolaire régulière et pour le moins adéquate, voire très bonne dans le cas de F.________. Aussi, contrairement à ce qu’indique l’appelant, l’intimée semble en mesure d’assister les enfants dans leur cursus scolaire. Le rapport relate en outre que les enfants ont un bon lien affectif avec leurs deux parents, qui sont tous deux adéquats avec les enfants, que le père a toujours été présent, qu’il est calme, soucieux de leur scolarité et de leur santé, tandis que la mère est douce et sait se débrouiller.

L’appelant relève qu’en cas de capacités éducatives identiques, la jurisprudence commanderait de confier la garde au parent qui est le plus disponible, soit en l’espèce, lui-même. En réalité, c’est l’ensemble des facteurs évoqués ci-dessus qui doivent être pris en compte, un emploi du temps plus large ne suffisant pas à lui seul à fonder la décision du juge. En outre, les enfants seront bientôt âgés de 8 et 10 ans et sont tous deux scolarisés, de sorte qu’une prise en charge à 100% ne se justifie pas, une activité à temps partiel étant parfaitement envisageable selon la jurisprudence (TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.7.6, destiné à la publication). Aussi, l’activité à 50% de l’intimée qu’elle devra trouver dans le délai imparti par le premier juge, ne sera pas inconciliable avec la prise en charge des enfants du couple.

L’appelant soutient que le premier juge aurait dû tenir compte du comportement néfaste de l’intimée à l’égard de L.________, ce qui ne laisserait rien présager de bon s’agissant de la sécurité des deux autres enfants.

Il est exact que l’attitude de l’intimée vis-à-vis de son beau-fils telle qu’elle ressort des pièces au dossier est pour le moins inadéquate, voire inquiétante. Toutefois, l’UEMS ainsi que les instituteurs et le pédiatre interrogés à ce propos ont confirmé que les enfants du couple n’étaient pas en danger avec leur mère et qu’ils se sentaient bien avec elle. Aussi, on ne peut que suivre les recommandations de ces professionnels.

L’appelant relève qu’en quittant le domicile conjugal en urgence avec F.________ et V., l’intimée aurait brisé la fratrie que ceux-ci formaient avec L.. Il est vrai que, si l’intimée craignait pour l’intégrité physique des enfants, on peut se demander pourquoi elle n’a pas cherché à protéger également son beau-fils. Néanmoins, il convient de tenir compte en priorité du bien-être des enfants. Or, même si F.________ et V.________ ont tous deux témoigné leur affection pour leur demi-frère, il appert qu’ils ne semblent pas en souffrir particulièrement et que leur environnement actuel leur convient parfaitement, ce qui l’emporte sur une éventuelle réunion avec L.. Il ressort d’ailleurs, sans que ce point soit à lui seul déterminant, des déclarations faites par celui-ci en juillet 2018 à la pédiatre [...], que la famille était scindée en deux, avec l’appelant et L. d’une part, et l’intimée, F.________ et V.________ d’autre part. On ne remarque pas non plus dans le rapport et l’attitude des enfants les signes d’une éventuelle aliénation parentale, F.________ et V.________ ayant tous deux souhaité voir leur père et partageant un bon lien affectif avec lui.

L’appelant estime que l’incapacité de collaborer de l’intimée aurait dû être prise en compte pour déterminer le sort des enfants. En premier lieu, la police étant déjà intervenue chez les époux plusieurs fois, parfois sur requête d’un voisin, on ne peut pas ignorer que l’environnement familial était vraisemblablement toxique pour les deux parties et leurs enfants. Aussi, on ne peut pas reprocher à l’intimée d’avoir quitté le domicile conjugal et on ne peut pas admettre que cela constituait un défaut de collaboration. S’agissant de la transmission d’informations concernant les enfants, l’appelant ne fournit aucun exemple pertinent à l’appui de ses allégations. Les professionnels interrogés et, plus généralement, la procédure attestent des difficultés de communication, lesquelles sont reprochées aux deux époux et non pas seulement à l’intimée.

L’appelant tire argument de ce que le premier juge avait retenu que les enfants « apparaissent en l’état en sécurité avec leur mère à Malley Prairie, où ils bénéficient d’un encadrement par des professionnels, ce qui semble a priori les protéger des dérives potentielles dont l’intimé accuse la requérante ». Il expose que, sans l’assistance desdits professionnels, les enfants se retrouveraient dorénavant « livrés » à leur mère. Or, il ressort de l’ordonnance entreprise que le passage cité par l’appelant ne constituait pas une admission des prétendues maltraitances exercées par l’intimée, mais visait plutôt à rassurer, tant que de besoin, l’appelant sur l’aide dont bénéficiaient les enfants durant cette période transitoire. Dans tous les cas, les observations figurant au rapport établi par l’UEMS confirment que l’intimée est adéquate avec les enfants, qui se sentent bien avec elle.

Selon l’appelant, le premier juge aurait retenu à tort qu’il aurait une consommation problématique d’alcool et en aurait tenu compte dans la fixation du droit de garde et du droit aux relations personnelles. Or, la présidente a en réalité constaté que les documents médicaux produits attestaient que l’appelant ne surconsomme pas d’alcool, cette circonstance n’a donc pas été retenue contre lui.

L’appelant reproche à la présidente d’avoir écarté à tort le témoignage de X.________. Toutefois, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2.3.2 supra), compte tenu de ses déclarations orales et écrites totalement contradictoires et du fait qu’elle admet elle-même avoir été « manipulée », c’est à juste titre que ses propos n’ont pas été retenus.

L’appelant allègue que le premier juge aurait omis de tenir compte de nombreux éléments au dossier. Or, la présidente a clairement relaté le contenu des rapports du SPJ, la substance du dernier rapport en date étant dans tous les cas reprise dans le présent arrêt. On ne peut en revanche tirer aucun argument de la procédure pénale, toujours pendante. Enfin, les raisons pour lesquelles les déclarations de certains témoins n’ont pas été requises sont exposées ci-dessus.

Enfin, il est inexact de prétendre, comme le fait l’appelant, que la présidente aurait nié ses capacités parentales. Le premier juge a effectivement attiré l’attention, à juste titre, sur les interventions de la police, la dispute entre l’appelant et l’enfant V.________, les messages dans lesquels l’appelant invoquait un potentiel suicide et le fait que l’appelant n’avait pas démontré son abstinence totale d’alcool alors qu’elle lui était imposée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 août 2018, mais a finalement fondé sa décision sur les éléments invoqués ci-dessus, en particulier les déclarations de l’assistante sociale qui attestaient des conditions de vie et du développement des enfants auprès de leur mère. On peut relever en outre que l’appelant a dû récemment subir une intervention chirurgicale imprévue qui l’a notamment empêché d’exercer son droit de visite depuis décembre, de sorte qu’on envisage mal dans tous les cas de lui confier la garde de trois enfants.

A toutes fins utiles, on peut relever le fort conflit entre les époux qui a conduit l’intimée à quitter le domicile d’urgence et qui se manifeste encore régulièrement au travers des procédures. Ces difficultés s’opposent à l’instauration d’une garde alternée, seule une garde exclusive pouvant dès lors être mise en œuvre à ce stade.

En conséquence, il se justifie de confirmer pleinement le raisonnement du premier juge, dès lors qu’aucune pièce au dossier ne justifie de retirer la garde des enfants à l’intimée, le rapport de l’UEMS attestant au contraire que les enfants s’y sentent bien et que leur développement n’est pas mis en danger. Le grief de l’appelant doit être rejeté.

4.1 L’appelant conteste les postes qui ont été retenus par le premier juge dans le cadre du calcul de ses charges mensuelles.

4.2 S’agissant des charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte le montant de base mensuel fixé dans les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du 1er juillet 2009 établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse.

Le minimum vital de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d'assurance ménage, ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (cf. not. Juge délégué CACI 30 avril 2018/264 et les réf. cit. ; Juge déléguée CACI 23 août 2018/557). Il y a lieu d’y ajouter les frais de logement, les primes d’assurances obligatoires, les frais d’acquisition du revenu ainsi que les charges liées aux enfants, en particulier les frais relatifs à l’exercice d’un droit de visite (De Weck-Immelé Céline, in CPra Matrimonial, n. 86 ss ad art. 176 CC et les références citées).

Dans les situations modestes, la charge fiscale ne doit en principe pas être prise en compte (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb, ATF 126 III 353 consid. 1a/aa ; TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.5, rés. RMA 2012 p. 110). Pour déterminer si l’on se trouve dans une situation financière permettant la prise en compte des impôts, il ne faut pas se fonder uniquement sur la situation d’une des parties, mais sur leur situation globale, soit les revenus et charges cumulés des deux époux, y compris la charge fiscale des époux (Juge délégué CACI 8 juin 2017/223 ; Juge délégué CACI 24 octobre 2014/552). En d'autres termes, il n'est en principe pas tenu compte de la charge fiscale en présence de moyens limités par rapport au minimum vital (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.58 ad art. 176 CC), tandis que lorsqu'il demeure un excédent à partager entre époux, la charge fiscale entre en considération (De Weck-Immelé, in Bohnet/Guillod, Droit matrimonial: fond et procédure, 2016, n. 113 ad art. 176 CC).

4.3 La présidente a estimé que les frais relatifs au véhicule, soit la taxe véhicule à moteur par 50 fr. 75, l’assurance véhicule par 67 fr. 75 et l’essence par 250 fr., ne constituaient pas des frais d’acquisition du revenu dès lors que l’appelant n’exerce aucune activité professionnelle, de sorte qu’ils ne doivent pas être ajoutés à ses charges. Ce raisonnement peut être confirmé (ATF 140 III 337 consid. 5.2 a contrario ; CACI 24 juillet 2018/430).

Conformément à la jurisprudence qui précède, dont le premier juge a fait application, les frais de téléphone, du raccordement électricité et téléréseau et la prime ECA font partie du montant de base du minimum vital, de sorte qu’ils ne doivent pas non plus être ajoutés.

Enfin, la situation des parties ne permet pas de retenir la charge d’impôts, ceux-ci étant, comme l’a relevé la présidente, subsidiaire à la contribution d’entretien.

Les montants retenus par le premier juge au titre des charges de l’appelant doivent par conséquent être intégralement confirmés.

5.1 L’appelant estime qu’il conviendrait d’imputer immédiatement à l’intimée un revenu hypothétique à temps complet de 7'127 francs.

5.2 Pour fixer la contribution d'entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (cf. consid. 7.2 infra), le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – ­cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a, JdT2002 I 294; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 II 77). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 p. 669).

Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence à ce sujet. S’il a confirmé qu’en règle générale, il ne peut être exigé d’un parent qu’il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l’enfant dont il a la garde ait atteint l’âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d’attendre de lui qu’il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire, et à 80% à partir du moment ou celui-ci débute le degré secondaire (TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.7.6, destiné à la publication).

Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2, JdT 2004 I 115 ; TF 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). Ce délai d'adaptation sera fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1). Néanmoins, la jurisprudence retient qu'il n'est pas arbitraire de s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, elle retient que, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1 et les réf. citées).

5.3 En l’espèce, le premier juge a retenu que l’intimée avait travaillé à temps partiel durant la vie commune et était en mesure, compte tenu de l’âge de V.________, de reprendre une activité à 50%. Il lui a alors fixé un délai de six mois pour trouver un emploi, à l’issue duquel la question d’un éventuel revenu hypothétique pourrait être revenue.

Ce raisonnement est en parfaite conformité avec les principes rappelés ci-dessus, de sorte qu’il peut être intégralement suivi.

Au demeurant, l’appelant développe son raisonnement sur le postulat que la garde des enfants aurait été retirée à l’intimée pour lui être confiée. Or, comme indiqué ci-dessus (cf. consid. 3.3), le grief de l’appelant à sujet a été rejeté, ce qui vide ses développements de pertinence.

L’appelant critique en outre les charges qui ont été retenues dans le budget de l’intimée.

Il estime en premier lieu qu’il serait arbitraire de retenir dans les charges de l’intimée des frais de recherche d’emploi de 150 fr. par mois au motif que celle-ci ne s’en serait pas prévalue, ce qui empêcherait le premier juge d’aller au-delà des conclusions prises par celle-ci.

Comme exposé ci-dessus, l’application de la maxime inquisitoire illimitée et de la maxime d’office aux questions relatives aux enfants implique également que le juge n’est ainsi pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d’entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de chaque enfant (cf. consid. 2.2.1 supra). Or, en l’espèce, dès lors que la présidente a fixé à l’intimée un délai de six mois pour trouver un emploi, il est indéniable que celle-ci est tenue dans l’intervalle de faire des recherches d’emploi, ce qui justifie de retenir des frais à ce titre. Toutefois, il convient de faire une légère adaptation à cet égard comme il sera exposé ci-dessous.

Dans un même grief, l’appelant critique le montant retenu au titre de loyer à charge de chez l’intimée et, incidemment, la dies a quo de la contribution d’entretien. Le premier juge a considéré que la contribution était due à compter du jour où l’intimée et les enfants du couple ont quitté le domicile conjugal, soit dès le 1er juin 2018, ce qui est incontestable. Pour rappel, les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC ; ATF 115 II 201 consid. 2 ; TF 5A_935/2012 du 11 juin 2013 consid. 3.2; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.3).

En revanche, l’appelant doit être suivi lorsqu’il relève que c’est seulement à compter du 1er octobre 2018 que l’intimée a déménagé à Lausanne et qu’elle assumait donc un loyer puisqu’entre le 1er juin et le 30 septembre 2018, elle résidait avec les enfants du couple à MalleyPrairie. L’intimée se contente de préciser que la prise en charge au Centre d’accueil MalleyPrairie n’est pas gratuite mais ne produit aucun document qui permettrait au moins d’estimer la somme que son séjour lui a coûté, le site internet dudit centre précisant uniquement que la participation aux frais de séjour est adaptée au revenu. Or, l’intimée n’ayant aucun revenu ni pension, il paraît vraisemblable qu’elle n’ait déboursé aucun montant à titre de loyer du 1er juin au 30 septembre 2018. De même, il est indéniable que, pendant son séjour au Centre d’accueil MalleyPrairie, l’intimée n’était pas en mesure de rechercher un emploi. Aussi, on ne peut pas lui imputer, pour cette période, de frais de recherches d’emploi, qui ne seront ajoutés à ses charges qu’à compter du 1er octobre 2018.

En conséquence, il convient de calculer les charges de l’intimée et des enfants en deux étapes, entre le 1er juin et le 30 septembre 2018, puis à compter du 1er octobre 2018.

7.1 Il s’agit de déterminer les contributions d’entretien dues par l’appelant aux enfants du couple et éventuellement à l’intimée selon les principes dégagés ci-dessus.

7.2

7.2.1 Le juge fixe le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Le juge doit alors partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L’art. 163 CC demeure en effet la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 consid. 3.2, JdT 2005 I 111). Le juge doit ensuite prendre en considération qu’en cas de suspension de la vie commune (art. 175 CC), le but de l’art. 163 CC, à savoir l’entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l’adapter à ces faits nouveaux. C’est dans ce sens qu’il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l’ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l’art. 163 CC, les critères applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC ; ATF 137 III 385 consid. 3.1).

7.2.2 Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556).

Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, nn. 46 ss et les réf. citées ; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, RMA 6/2016, pp. 427 ss [cité ci-après : Stoudmann, RMA 6/2016], spéc. pp. 443 ss ; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd., 2010, pp. 163 ss ; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, FamPra.ch 1/2015, pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.2 et 7.1.3 et les réf. citées ; Juge délégué CACI 31 mai 2018/322 consid. 6.2 ; Juge délégué CACI 8 mars 2018/155 consid. 6.4.2 et 6.4.3 ; Juge délégué CACI 4 décembre 2017/555 consid. 7.2.2 ; Juge délégué CACI 28 mars 2017/128 consid. 3.1 et les réf. citées). Au final, si après paiement de la contribution d’entretien due pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (Stoudmann, RMA 6/2016, pp. 443 ss).

Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4 b/bb).

7.3 7.3.1 Pour la période du 1er juin au 30 septembre 2018, les charges mensuelles de l’intimée sont les suivantes :

  • minimum vital Fr. 1'350.00

assurance maladie Fr. 213.19

Total Fr. 1'563.19

Les coûts effectifs de l’enfant F.________ pour cette période sont les suivants :

  • minimum vital Fr. 400.00

  • assurance maladie Fr. 237.06

  • loisirs Fr. 70.00

Total Fr. 707.06

Les coûts effectifs de l’enfant V.________ pour cette période sont les suivants :

  • minimum vital Fr. 400.00

  • assurance maladie Fr. 132.10

  • loisirs Fr. 170.00

Total Fr. 702.10

Après déduction des allocations familiales et de la rente AVS enfant par 348 fr. (290 + 58), les coûts directs des enfants F.________ et V.________ s’élèvent à 359 fr. 06 (707 fr. 06 – 348 fr.) et 354 fr. 10 (702 fr. 10 – 348 fr.) par mois respectivement.

Il convient d’y ajouter le déficit de leur mère, réparti par moitié entre eux à titre de contribution de prise en charge. Aussi, pour cette période, la contribution d’entretien due pour F.________ s’élève à 1'140 fr. 65 (359 fr. 06 + 781 fr. 59), arrondie à 1'141 fr., tandis que la contribution d’entretien due pour V.________ s’élève à 1'135 fr. 69(354 fr. 10 + 781 fr. 59), arrondie à 1'136 francs.

Ainsi, pour la période du 1er juin au 31 septembre 2018, l’entretien convenable des enfants, hors déduction des allocations familiales et de la rente AVS, s’élève à 1'488 fr. 65 pour F.________ et à 1'483 fr. 70 pour V.________.

Le disponible de l’appelant s’élève, après couverture des coûts directs de son fils L.________, à 3'904 fr. 92 (4'861 fr. 39 – 956 fr. 47). Il est en mesure de couvrir les contributions d’entretien dues à ses enfants, pour un total de 2'276 fr. 35.

Pendant la période visée, il est clair qu’il ne pouvait être exigé de l’intimée qu’elle participe à l’augmentation des charges inhérente à la tenue de deux ménages distincts. L’art. 163 CC demeure dans tous les cas la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux, de sorte que l’intimée a droit à une part de l’excédent. Dès lors que les besoins d’entretien des enfants ont déjà été pris en compte (Stoudmann, op. cit., RMA 6/2016, p. 445), il n’y a pas lieu de s’écarter du principe du partage de l’excédent à parts égales entre les époux.

En conséquence, l’appelant devra verser à l’intimée, pour cette période, une contribution d’entretien correspondant à la moitié de son disponible de 1'628 fr. 57, soit 814 fr. 28, arrondie à 815 francs.

7.3.2 Pour la période à compter du 1er octobre 2018, les calculs effectués par le premier juge peuvent être repris dans leur intégralité.

Aussi, dès cette date, l’appelant contribuera à l’entretien de F.________ par le régulier versement d’un montant arrondi de 1'950 fr. par mois et à l’entretien de V.________ par le régulier versement d’un montant de 1'950 fr. par mois, aucune contribution n’étant due à l’entretien de l’intimée.

8.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis, et l’ordonnance réformée dans le sens de ce qui précède.

8.2 L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

8.3 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’art. 118 al. 1 let. c CPC précise que la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal suppose que la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat. Il faut tenir compte à la fois d’éléments objectifs, tenant en particulier à la nature de la cause et au type de procédure appliquée, et d’éléments subjectifs fondés sur l’aptitude concrète de la partie concernée à procéder seule (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 118 CPC). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure, la commission d’un conseil d’office étant en outre soumise à une troisième condition, soit la nécessité de son intervention. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst.

8.4 Compte tenu de sa situation financière et au regard des pièces déposées, l’appelant réalise les conditions fixées par l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire peut lui être octroyée, Me Laurent Maire étant désigné comme son conseil d’office. L’appelant sera par ailleurs astreint à verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er avril 2019 en mains du Service juridique et législatif du Canton de Vaud en application de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

Le conseil de l’appelant, Me Laurent Maire, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a indiqué que sa collègue, Me Rachel Cavargna-Debluë, a consacré 9 heures et 35 minutes à la cause. Ce temps paraît adéquat au regard des opérations effectuées. Aussi, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03]), l’indemnité du conseil doit être arrêtée à 1'725 fr. (9 heures et 35 minutes x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent des débours par 86 fr. 25 ainsi qu’une TVA à 7,7% sur le tout, soit 139 fr. 46 (7,7% x 1'811 fr. 25), pour un total de 1'950 fr. 71 (1'811 fr. 25 + 139 fr. 46), arrondi à 1'951 francs.

8.5 L’intimée a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Compte tenu de sa situation financière et au regard des pièces déposées, elle réalise les conditions fixées par l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire peut lui être octroyée, Me Matthieu Genillod étant désigné comme conseil d’office. L’intimée sera par ailleurs astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er avril 2019 en mains du Service juridique et législatif du Canton de Vaud.

Le conseil de l’intimée, Me Matthieu Genillod, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a indiqué avoir consacré 7 heures et 6 minutes à la cause. Ce temps paraît adéquat au regard des opérations effectuées. Aussi, au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité du conseil doit être arrêtée à 1'278 fr. (7 heures et 6 minutes x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent des débours par 6 fr. ainsi qu’une TVA à 7,7% sur le tout, soit 98 fr. 40 (7,7% x 1'284 fr.), pour un total de 1'382 fr. 40 (1'284 fr. + 98 fr. 40), arrondi à 1'383 francs.

8.6 L’appelant obtient gain de cause sur un grief secondaire, dès lors qu’il a pour conséquence de modifier les contributions d’entretiens qu’il doit à ses enfants et à son épouse pendant quatre mois. Aussi, les frais judiciaires de l’appel, arrêtés à 600 fr. (art. 65 aI. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à sa charge par 450 fr. puisqu’il a succombe sur la majorité de ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC), et à la charge de l’intimée par 150 francs. Ces frais seront néanmoins provisoirement laissés à la charge de l’Etat, les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire.

8.7 L’appelant versera à l’intimée des dépens de deuxième instance, dont la charge peut être estimée, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail, du temps consacré à cette procédure et du fait que l’appelant a obtenu gain de cause sur une faible proportion de ses conclusions, à 600 fr. (art. 3 al. 1 et 2 ainsi que 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Les chiffres VIII à XIV du dispositif de l’ordonnance sont réformés réformé comme il suit :

VIII. dit A.K.________ contribuera à l’entretien de son fils F.________ par le régulier versement d’une pension de 1'141 fr. (mille cent quarante et un francs), allocations familiales et rente liée à la rente du père dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.K.________, pour la période du 1er juin 2018 au 30 septembre 2018 ;

IX. dit que le montant assurant l’entretien convenable, hors allocations familiales et rente liée à la rente du père, de l’enfant F.________ est arrêté à 1'488 fr. 65 (mille quatre cent huitante-huit francs et soixante-cinq centimes) par mois pour la période du 1er juin 2018 au 30 septembre 2018 ;

X. dit qu’A.K.________ contribuera à l’entretien de sa fille V.________ par le régulier versement d’une pension de 1'136 fr. (mille cent trente-six francs), allocations familiales et rente liée à la rente du père dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.K.________, pour la période du 1er juin 2018 au 30 septembre 2018 ;

XI. dit que le montant assurant l’entretien convenable, hors allocations familiales et rente liée à la rente du père, de l’enfant V.________ est arrêté à 1'483 fr. 70 (mille quatre cent huitante-trois francs et septante centimes) par mois, pour la période du 1er juin 2018 au 30 septembre 2018 ;

XII. dit qu’A.K.________ contribuera à l’entretien d’B.K.________ par le régulier versement d’une pension de 815 fr. (huit cent quinze francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, pour la période du 1er juin 2018 au 30 septembre 2018 ;

XIII. dit qu’A.K.________ contribuera à l’entretien de son fils F.________ par le régulier versement d’une pension de 1'950 fr. (mille neuf cent cinquante francs), allocations familiales et rente liée à la rente du père dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains B.K.________, dès et y compris le 1er octobre 2018 ;

XIV. dit que le montant assurant l’entretien convenable, hors allocations familiales et rente liée à la rente du père, de l’enfant F.________ est arrêté à 2'255 fr. (deux mille deux cent cinquante-cinq francs) par mois, dès et y compris le 1er octobre 2018 ;

XV. dit A.K.________ contribuera à l’entretien de sa fille V.________ par le régulier versement d’une pension de 1'950 fr. (mille neuf cent cinquante francs), allocations familiales et rente liée à la rente du père dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains B.K.________, dès et y compris le 1er octobre 2018 ;

XVI. dit que le montant assurant l’entretien convenable, hors allocations familiales et rente liée à la rente du père, de l’enfant V.________ est arrêté à 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) par mois, dès et y compris le 1er octobre 2018 ;

XVII. renvoie la décision sur l’indemnité d’office des conseils des parties à une décision ultérieure ;

XVIII. dit que la décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens ;

XIX. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. L’assistance judiciaire est octroyée à A.K.________ avec effet au 12 décembre 2019, Me Laurent Maire étant désigné comme son conseil d’office pour la procédure d’appel, et A.K.________ étant astreint à fournir une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er avril 2019, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne.

IV. L’assistance judiciaire est octroyée à B.K.________ avec effet au 25 février 2019, Me Matthieu Genillod étant désigné comme son conseil d’office pour la procédure d’appel, et B.K.________ étant astreinte à fournir une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er avril 2019, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.K.________ par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) et à la charge de l’intimée B.K.________ par 150 fr. (cent cinquante francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

VI. L’indemnité d’office de Me Laurent Maire, conseil d’office de l’appelant, est arrêtée à 1'951 fr. (mille neuf cent cinquante et un francs), TVA et débours compris.

VII. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’intimée, est arrêtée à 1’383 fr. (mille trois cent huitante-trois francs), TVA et débours compris.

VIII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

IX. L’appelant A.K.________ versera à l’intimée B.K.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

X. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Laurent Maire (pour A.K.), ‑ Me Matthieu Genillod (pour B.K.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Còte.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 125 CC
  • art. 163 CC
  • art. 173 CC
  • art. 175 CC
  • art. 176 CC
  • art. 178 CC
  • art. 276 CC
  • art. 301a CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 58 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 118 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 253 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LOJV

  • art. 84 LOJV

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 5 RAJ

Gerichtsentscheide

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