TRIBUNAL CANTONAL
JS22.007853-220627
457
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 12 septembre 2022
Composition : Mme Chollet, juge unique Greffier : M. Magnin
Art. 176 et 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.E., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 mai 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.E., à [...], intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 mai 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment rappelé la convention conclue par les parties lors de l’audience du 12 avril 2022, laquelle avait été ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant A., née le [...], à 1’009 fr. 15 par mois, allocations familiales, par 300 fr., déduites (II), a astreint A.E. à contribuer, dès et y compris le 1er avril 2022, à l’entretien de la prénommée par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’400 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.E.________ (III), a astreint A.E.________ à contribuer, dès et y compris le 1er avril 2022, à l’entretien de B.E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’500 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré l’ordonnance, rendue sans frais judiciaires ni dépens, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI).
En droit, le premier juge a relevé que le requérant percevait un revenu mensuel net, bonus compris, de 8’700 fr. par mois et qu’il avait des charges pour un total de 3’974 fr. 45 (base mensuelle de 1’200 fr. ; loyer estimé de 1’650 fr., prime d’assurance-maladie obligatoire de 283 fr. 45, frais de transport de 74 fr. ; frais de repas de 217 fr. ; frais de droit de visite de 150 fr. ; intérêts hypothécaires de l’appar-tement en [...] de 400 fr.) par mois, de sorte que son budget présentait un disponible de 4’725 fr. 55. Il a ajouté que, pour sa part, l’intimée, qui exerçait la garde de fait de l’enfant A.________, réalisait un salaire mensuel net de 3’620 fr. et qu’elle avait des charges pour un total de 3’245 fr. 85 (base mensuelle de 1’350 fr. ; part au loyer de 1’377 fr. ; prime d’assurance-maladie obligatoire de 318 fr. 85 ; frais de transport de 160 fr. ; frais de repas de 40 fr.) par mois, de sorte que son budget présentait un disponible de 375 francs. Ensuite, le premier juge a relevé que les coûts directs de la fille des parties s’élevaient à 1’009 fr. 15 (base mensuelle de 400 fr. ; part au loyer de 243 fr. ; prime d’assurance-maladie obligatoire de 129 fr. 55, frais médicaux non remboursés de 12 fr. ; frais de logopédiste de 95 fr. ; frais de prise en charge par des tiers de 429 fr. 60 ; allocations familiales - 300 fr.). Au vu de ces paramètres, il a constaté qu’après couverture de ses coûts directs, le requérant bénéficiait d’un disponible de l’ordre de 3’725 fr. par mois et que l’excédent global des parties s’élevait à 4’100 francs. Il a toutefois renoncé à attribuer l’entier de la part de cet excédent à l’enfant, soit 820 fr. (4’100 fr. x 1/5), dès lors qu’un tel montant était excessif et ne correspondait pas aux besoins concrets de celle-ci, même en tenant compte de postes tels que les loisirs et la part des impôts, et qu’un montant mensuel de 400 fr. était à cet égard raisonnable. Il a ainsi fixé le montant de la pension due par le requérant à sa fille à 1’400 fr. par mois, allocations familiales en sus. Enfin, le premier juge a arrêté le montant de la contribution d’entretien de l’intimée à 1’475 fr. par mois, correspondant, selon lui, à sa part de l’excédent global, après déduction de l’excédent attribué à l’enfant, auquel il convenait de déduire son propre disponible ([4’100 fr. - 400 fr.] : 2 - 375 fr.). Il a relevé que cette répartition des ressources était équitable et équilibrée pour les deux parties, dès lors que celles-ci disposeraient chacune d’un résiduel similaire, leur permettant notamment d’assumer leur charges fiscales respectives.
B. a) Par acte du 23 mai 2022, A.E.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le montant de l’entretien convenable de l’enfant A.________ soit arrêté à 1’200 fr. par mois, allocations familiales déduites, qu’il soit astreint, dès et y compris le 1er avril 2022, à contribuer à l’entretien de la prénommée par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’370 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.E.________ (ci-après : l’intimée) et qu’il soit astreint, dès et y compris le 1er avril 2022, à contribuer à l’entretien de la prénommée par le régulier versement de la somme de 440 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Le 15 juin 2022, l’appelant a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
c) Par ordonnance du 30 juin 2022, la juge unique a rejeté la requête d’assistance judiciaire présentée par l’appelant.
d) Par lettre du 11 août 2022, l’appelant a à nouveau requis l’assistance judiciaire.
e) Le 12 août 2022, l’intimée a déposé une réponse et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel du 23 mai 2022 et à la réforme d’office des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens que le montant de l’entretien convenable de l’enfant A.________ soit fixé à 2’198 fr. 57 par mois, allocations familiales déduites, et que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de celle-ci par le versement d’une pension mensuelle de 2’125 fr. pour la période du 1er avril au 31 mai 2022, de 2’285 fr. 81 pour le mois de juin 2022 et de 2’948 fr. 21 dès et y compris le 1er juillet 2022.
f) Par ordonnance du 18 août 2022, la juge unique a déclaré la de-mande d’assistance judiciaire formulée le 11 août 2022 par l’appelant irrecevable.
g) Les 25 et 26 août 2022, l’intimée a déposé des écritures.
h) Le 29 août 2022, l’appelant a déposé des déterminations. Il a pris, à titres superprovisionnelle et principal, les conclusions suivantes : « I. Ordonne à l’employeur de A.E., [...], de cesser avec effet immédiat de prélever chaque mois le montant de CHF 2’900.- et CHF 300 (allocations familiales) du salaire versé à A.E.. II. Arrête le montant de l’entretien convenance [sic] de l’enfant A.________ à CHF 803.50 par mois, allocations familiales par CHF 300.- déduites ; III. Astreint A.E., dès et y compris le 1er avril 2022, à contribuer à l’entretien de sa fille A. par le régulier versement d’une pension mensuelle de CHF 1’083.50.- [sic], allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.E.________ ; IV. Astreint A.E., dès et y compris le 1er avril 2022, à contribuer à l’entretien de son épouse B.E. par le régulier versement d’une pension mensuelle de CHF 240.-, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en ses mains. ».
i) Le 30 août 2022, la juge unique a tenu une audience, en présence des parties, assistées de leur conseil. A cette occasion, l’intimée a produit une duplique et a confirmé les conclusions prises dans sa réponse du 12 août 2022.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance querellée complétée par les pièces du dossier :
L’appelant, né le [...], originaire de [...], et l’intimée, née [...] le [...], originaire [...], tous deux ayant obtenu la nationalité suisse au mois de septembre 2021, se sont mariés le [...], à [...].
L’enfant A.________, née le [...], est issue de cette union.
a) Le 25 février 2022, l’appelant a notamment déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Il a en particulier pris les conclusions suivantes : « V. A.E.________ contribuera à l’entretien de sa fille A.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 230.-, éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de B.E., dès la séparation effective. En outre, il s’acquittera directement des primes d’assurance-maladie de sa fille, ainsi que de ses frais de garde. VI. Le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant A. est de CHF 1’268.- par mois, allocations familiales déduites. VII. Un délai de trois mois, dès décision définitive et exécutoire, est octroyé à B.E.________ pour augmenter son taux d’activité à 100%. A l’échéance de ce délai, la pension alimentaire telle qu’arrêtée au ch. V ci-dessus devra à nouveau être fixée, à la requête de la partie la plus diligente. VIII. Aucune rente ni pension n’est due entre [...] et [...]. ».
b) Le 17 mars 2022, l’intimée a déposé des déterminations. Elle a conclu au rejet de ces conclusions et a pris, reconventionnellement, notamment les conclusions suivantes : « V. Le montant correspondant à l’entretien convenable de l’enfant A.________ est fixé à CHF 1’300.-. allocations familiales en sus. VI. A.E.________ est astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant A., née le [...], par le régulier versement, par mois et d’avance, dès le 1er mai 2022, d’une contribution d’entretien de CHF 2’230.-, allocations familiales en sus, sur le compte bancaire de B.E.. VII. A.E.________ est astreint à contribuer à l’entretien de B.E.________, par le régulier versement par mois et d’avance, dès le 1er mai 2022, d’une contribution d’entretien de CHF 1’730.-. ».
c) Le 11 avril 2022, l’appelant a déposé un procédé écrit, a conclu au rejet de ces conclusions et a confirmé les siennes.
d) Le 12 avril 2022, le président a tenu l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, en présence des parties, assistées de leur conseil. A cette occasion, les parties ont conclu une convention, ratifiée pour valoir ordon-nance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est notamment la suivante : « I. Les époux A.E.________ et B.E., née [...], conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 19 mars 2022. II. Le lieu de résidence de l’enfant A., née le [...], est provisoirement fixé au domicile de sa mère B.E., laquelle exerce, par conséquent, la garde de fait. III. A.E. jouira d’un libre et large droit de visite à l’égard de sa fille, à exercer d’entente avec la mère de cette dernière. [...]. IV. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à mère [sic] B.E.________, qui en assumera seule le loyer et les charges. ».
La situation des parties est la suivante, étant précisé que les éléments qui ne sont pas contestés ou qui ne prêtent pas à discussion sont repris tels qu’ils figurent dans l’ordonnance entreprise.
3.1 a) Depuis la séparation des parties, l’appelant a eu plusieurs logements successifs. Il a allégué qu’il avait logé, pour un loyer de 1’000 fr. par mois, chez un ami à [...], à [...], du 16 mars au 30 avril 2022, puis qu’il aurait trouvé un nouveau logement situé à la [...], à [...], à partir du mois de mai 2022 jusqu’à la fin du mois de juin 2022, dont le loyer mensuel s’élevait à environ 1’600 francs. Ensuite, selon ses explications et les pièces qu’il a produites, l’appelant aurait pris des vacances durant le mois de juillet 2022, puis sous-louerait, depuis le mois d’août 2022, une chambre dans une maison à la [...] pour un loyer de 1’450 fr. par mois. L’appelant indique qu’il louera, à partir du mois de novembre 2022, un logement plus grand pour un loyer mensuel de 2’000 francs.
b) L’appelant travaille à plein temps pour la société [...] SA. Selon ses fiches de salaire à partir du mois d’avril 2022, il réalise à ce titre un salaire mensuel brut, versé treize fois l’an, de 8’994 fr. 60 par mois, auquel s’ajoute un bonus, perçu en mars 2022 et mensualisé sur douze mois, de 776 fr. (9’312 fr. : 12), soit un total de 10’520 fr. 15 ([8’994 fr. 60 x 13 : 12] + 776 fr.). Ses charges sociales s’élèvent quant à elles à 5,3% d’AVS/AI/APG, à 1,1% d’AC et à un montant fixe de 321 fr. 15 de cotisation LPP. L’appelant perçoit ainsi un revenu mensuel net moyen de 9’525 fr. 70 (10’520 fr. 15 - 6,4% - 321 fr. 15), treizième salaire et bonus compris.
L’appelant est propriétaire d’un appartement en [...]. Celui-ci peut lui rapporter, s’il est loué, un loyer de l’ordre de 260 fr. par mois.
c) Les charges mensuelles de l’appelant sont les suivantes :
base mensuelle 1’200 fr. 00
loyer 1’650 fr. 00
prime d’assurance-maladie obligatoire 289 fr. 45
frais de repas 217 fr. 00
frais de transport 74 fr. 00
Sous-total (MV droit des poursuites) 3’430 fr. 45
impôts 1’350 fr. 00
frais de droit de visite 150 fr. 00
taxe d’exemption de l’obligation de servir 293 fr. 55
intérêts hypothécaire de l’appartement en [...] 400 fr. 00
Total (MV droit de la famille) 5’624 fr. 00
3.2 a) L’intimée vit avec l’enfant des parties dans l’ancien domicile conjugal, à [...], dans un appartement dont le loyer s’élève à 1’620 fr. par mois.
b) Elle travaille pour la société [...] SA, à [...], à un taux d’activité de 80%. Elle a fait du télétravail à raison de trois jours par semaine durant les mois d’avril et de mai 2022. Depuis le mois de juin, elle se rend trois jours par semaine sur son lieu de travail. Selon ses fiches de salaire des mois de mars à juillet 2022, elle réalise un salaire mensuel net de 3’628 fr. 40 par mois, allocations familiales déduites. Le contrat de travail conclu le 8 septembre 2020 par l’intimé et son employeur ne prévoit pas de treizième salaire. Il mentionne en outre qu’un bonus annuel est discrétionnaire et pourra être fixé en fonction de la bonne marche des affaires. L’intimée n’a pas perçu de bonus durant les années 2021 et 2022.
c) Les charges mensuelles de l’intimée sont les suivantes :
base mensuelle 1’350 fr. 00
part au loyer (1’620 fr. - 15%) 1’377 fr. 00
prime d’assurance-maladie obligatoire 318 fr. 85
frais de repas 130 fr. 00
frais de transport 278 fr. 00
Sous-total (MV droit des poursuites) 3’453 fr. 85
Total (MV droit de la famille) 4’188 fr. 85
Durant les mois d’avril et de mai 2022, l’intimée ne se rendait à son travail qu’un jour par semaine, de sorte que ses frais de repas s’élevaient à 40 fr. et ses frais de transport à 160 fr. par mois. Ainsi, durant cette période, le minimum vital du droit de la famille de l’intimée s’élevait à 3’980 fr. 85.
3.3 Le budget de l’enfant A.________ est le suivant :
base mensuelle 400 fr. 00
part au loyer (1’620 fr. - 85%) 243 fr. 00
prime d’assurance-maladie obligatoire 129 fr. 55
frais médicaux non couverts 12 fr. 00
prise en charge par des tiers 246 fr. 00
Sous-total (MV droit des poursuites) 1’030 fr. 55
Total (MV droit de la famille) 1’395 fr. 55
Total 1’095 fr. 55
Durant les mois d’avril et de mai 2022, la prénommée avait des frais de prise en charge par des tiers de 429 fr. 60. Ainsi, durant cette période, le budget de l’intéressée s’élevait à 1’279 fr. 15, allocations familiales déduites.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile et dans les formes prescrites par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions pécuniaires dont la valeur, capitalisée selon l’art. 92 CPC, est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable.
1.3 Dans sa réponse, l’intimée a pris des conclusions en réforme d’office du dispositif de l’ordonnance entreprise concernant la question de l’entretien convenable de la fille des parties et de la contribution d’entretien due à celle-ci. L’intimée n’ayant pas déclaré former appel joint, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ces conclu-sions. Au surplus, il va de soi que l’autorité de céans réformera d’office le dispositif de l’ordonnance querellée qui concerne l’enfant des parties en fonction des résultats obtenus.
1.4 Dans ses déterminations du 29 août 2022, l’appelant a pris des conclu-sions à titre superprovisionnel tendant, d’une part, à ordonner la cessation de l’avis aux débiteurs qui a été ordonné à son employeur et, d’autre part, à la réforme des chiffres du dispositif concernant l’entretien de l’enfant A.________ et la contribution d’entretien due à l’intimée.
La conclusion tendant à ordonner la cessation de l’avis aux débiteurs doit être déclarée irrecevable. L’avis aux débiteurs a en effet été ordonné par voie de mesures superprovisionnelles par le premier juge par ordonnance du 30 mai 2022, après avoir rendu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale querellée, du 10 mai 2022. Elle ne fait donc pas l’objet du présent appel. L’autorité de céans ne saurait donc entrer en matière sur cette question.
S’agissant des autres conclusions, l’appelant ne rend vraisemblable aucune urgence à statuer. Par ailleurs, s’il souhaitait sursoir à l’exécution de l’ordon-nance entreprise, il pouvait requérir l’effet suspensif en même temps que le dépôt de son appel. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre l’appel en s’appuyant sur un argument non explicite-ment discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
2.2 Selon l’art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC – qui régit les conditions relatives à la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel – n’est pas justifiée (cf. ATF 128 III 411 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les références citées ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).
Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Partant, si, lors d’un recours dirigé contre les deux contributions d’entretien, il s’avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l’enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire, l’instance de recours doit déterminer à nouveau l’une et l’autre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d’entretien du conjoint sur la base d’un état de fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire ne s’applique qu’aux questions relatives aux enfants (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral veut ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d’entretien de l’enfant et du conjoint sur la base d’un état de fait différent, sous prétexte que le procès n’est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l’autre. Il n’est en revanche d’aucune façon question d’admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d’entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l’objet de conclusions et, le cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.3).
En l’espèce, dès lors que la présente procédure concerne notamment la contribution d’entretien d’une enfant mineure et qu’elle est, partant, soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les faits nouveaux invoqués par les parties et les pièces nouvelles produites par celles-ci sont recevables, sans qu’il y ait lieu d’examiner si les conditions prévues par l’art. 317 al. 1 CPC sont réalisées.
L’appelant conteste les montants des contributions d’entretien fixés par le premier juge.
4.1 4.1.1 Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux.
L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
L’art. 285 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1) ; la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2).
4.1.2 Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).
Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et références citées). En d’autres termes, la contribution de prise en charge correspond aux frais (indirects) que supporte un parent en raison du temps qu’il dédie à l’enfant en lieu et place d’exercer une activité lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179).
Si, et seulement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; ATF 147 III 265 consid. 5.6).
4.1.3 Le Tribunal fédéral a considéré que, pour arrêter les coûts directs de l’enfant, il y avait lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, qui se base sur les frais de subsistance (ATF 147 III 265 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer dans toute la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – voire les contributions d’entretien du droit de la famille en général vu l’imbrication des différentes contributions d’entretien –, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application n’aurait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables où l’entretien de l’enfant doit trouver des limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4.5 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6).
4.1.4 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : le minimum vital LP) constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2), pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète, et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3 et les références citées).
4.1.5 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers le permettent (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2).
Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favora-bles, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Pour les coûts directs des enfants, appartiennent notamment au minimum vital du droit de la famille une part des impôts et, le cas échéant, des primes d’assurance-maladie complémentaire (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2).
En ce qui concerne la part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant, elle se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l’enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 LHID [loi sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 ; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral en raison de sa simplicité (ATF 147 III 57 consid. 2.3.2.3 et 4.2.3.5 et les références citées), même si cela suppose d’évaluer par avance la contribution d’entretien.
4.1.6 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; cf. aussi ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).
La répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).
4.2 4.2.1 L’appelant indique qu’il est exact qu’il perçoit un revenu mensuel net moyen de 8’700 fr., bonus compris et allocations familiales déduites. Il relève toutefois que, dès le 1er septembre 2022, sa cotisation LPP passera de 2,4%, soit 321 fr., à 3,2%, soit 428 fr., correspondant à une différence de 107 fr. par mois. Il expose ainsi qu’à partir de cette date, son salaire mensuel net sera de 8’593 francs. A l’appui de ses allégations, il produit un document intitulé « Pension Plan » de son employeur (pièce 18), ainsi que ses fiches de salaire des mois de janvier à juillet 2022 (pièces 151).
L’intimée expose que le calcul opéré par l’appelant serait erroné, dès lors que la cotisation de 3,2% sur le salaire brut de 8’818 fr. 15 donnerait comme résultat 282 fr. 18, soit un montant inférieur à celui retenu sur ces précédents salaires. Elle ajoute que le salaire de l’intéressé a augmenté à partir du mois d’avril 2022.
4.2.1.1 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d’entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s’agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Le revenu net comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu’elles constituent un droit du salarié –, le treizième salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d’indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s’ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (Juge délégué CACI 22 janvier 2020/31 consid. 5.2 et les références citées).
4.2.1.2 En l’espèce, l’appelant explique que sa cotisation au deuxième pilier va augmenter à partir du mois de septembre 2022 puisqu’il aura 35 ans. Afin d’attester son allégation, il produit un document intitulé « Pension Plan » de son employeur (pièce 18). Ce document relève effectivement qu’à partir de l’âge de 35 ans, le pourcentage de cotisation de l’employé va augmenter de 2,4% à 3,2%, selon le « Standard Plan ». Cela étant, les calculs de l’appelant ne sont pas étayés et paraissent erronés. A titre d’exemple, on relève qu’en procédant au calcul de la cotisation LPP pour le mois de janvier 2022, soit pour un salaire brut de 8’815 fr. 15 (pièces 151), on parvient à un résultat de 211 fr. 55, et non de 321 francs. On arrive en outre à un résultat de 317 fr. 35 en utilisant le taux de 3,6%, appliqué selon le « Plus Plan ». Dans ces circonstances, on ne saurait suivre l’appelant dans ses explications. Par ailleurs, le document produit indique qu’il appartient à l’employé de préciser s’il souhaite choisir d’être soumis au « Standard Plan » ou au « Plus Plan ». Or, outre que ce document n’a pas été rempli par l’appelant, celui-ci n’a pas indiqué de manière suffisamment compréhensible à l’autorité de céans à quel plan il était soumis. On relève à toutes fins utiles qu’à supposer que l’intéressé soit soumis au « Plus Plan », ce qui n’est pas rendu vraisemblable, il devrait faire le nécessaire d’ici la fin de l’année pour reprendre le « Standard Plan », afin de ne pas augmenter ses charges. Enfin, à cela s’ajoute que la pièce produite n’est ni signée ni datée par l’appelant. Il s’ensuit que quand bien même on peut admettre que la cotisation LPP va peut-être augmenter prochainement, l’appelant n’a pas rendu vraisemblable le montant de cette augmentation. Il convient donc de s’en tenir aux fiches de salaire de l’intéressé et de calculer le revenu de celui-ci en prenant en considération les pièces les plus récentes. On relève qu’il n’est pas pertinent de prendre en compte les années 2020 et 2021, les paramètres ayant prévalu durant ces années n’étant plus d’actualité.
Il y a lieu de prendre en compte les bulletins de salaire à partir d’avril 2022, mois à partir duquel les contributions d’entretien doivent être versées. Selon les fiches de salaire, l’appelant réalise un salaire brut de 8’994 fr. 60, auquel il convient de déduire 5,3% d’AVS/AI/APG, 1,1% d’AC et un montant fixe de 321 fr. 15 de cotisation au deuxième pilier. En 2022, il a en outre perçu, au mois de mars 2022, un bonus brut de 9’312 fr., soit 776 fr. par mois, duquel il y a, selon le bulletin de salaire concerné, lieu de soustraire l’AVS/AI/APG et l’AC, mais non la cotisation LPP.
Ainsi, il y a lieu de considérer que l’appelant réalise un salaire mensuel net total de 9’525 fr. 70 ([[8’994 fr. 60 x 13 : 12] + 776 fr.] - 6,4% - 321 fr. 15), treizième salaire compris, depuis le mois d’avril 2022.
4.2.2 4.2.2.1 L’intimée fait valoir que l’appelant perçoit des revenus provenant de la location de l’appartement dont il est propriétaire en [...] de 280 fr. par mois.
L’appelant explique que cet appartement a été loué entre le 1er février 2019 et le 31 janvier 2020, mais que tel n’est plus le cas aujourd’hui, de sorte qu’aucun revenu ne devrait être pris en compte à cet égard.
4.2.2.2 En l’espèce, l’appelant a pu louer l’appartement en question durant un temps. Ce logement est donc susceptible d’être loué et de procurer des revenus à l’intéressé. Dans la simulation d’impôts 2021 qu’il a produite le 23 mai 2022 (pièce 12), l’appelant a de surcroît annoncé un revenu locatif de 3’360 fr. par année. Il y a donc lieu de retenir un revenu locatif et d’arrêter, selon le site internet https://fr.-exchange-rate.com/tnd/chf-850-currency-rates.html (cf. ordonnance de refus d’assis-tance judiciaire du 30 juin 2022), le montant de celui-ci à 260 fr. par mois. Cela vaut d’autant plus que l’appelant fait valoir des charges hypothécaires importantes relatives à cet appartement, de sorte qu’il ne serait pas équitable de retenir des charges pour cet objet, mais pas les revenus qu’il peut procurer.
4.2.3 En définitive, l’appelant perçoit des revenus mensuels pour un total de 9’785 fr. 70 (9’525 fr. 70 + 260 fr.).
4.3 4.3.1 L’appelant relève que sa prime d’assurance-maladie obligatoire pour l’année 2022 s’élève à 289 fr. 45. Il produit à cet égard le document de communi-cation des primes 2022 de son assurance (pièce 2).
Quand bien même l’intéressé aurait dû produire ce document devant l’autorité de première instance, il sera tenu compte de ce montant dans ses charges, afin d’actualiser sa situation au plus juste.
4.3.2 L’appelant fait valoir des frais de dentiste pour un montant de 130 fr. par mois. Il produit un document intitulé « Estimation d’honoraires » d’une clinique dentaire pour un total de 1’556 fr. 40 (pièce 20).
Le montant allégué ne sera pas retenu dans les charges de l’appelant. En effet, d’une part, la pièce produite ne constitue qu’une estimation d’honoraires, et non une facture, de sorte qu’on ne sait pas si l’intéressé devra réellement payer le montant concerné. D’autre part, les frais de dentiste allégués ne concernent qu’un évènement ponctuel, si bien qu’il ne s’agit pas d’une charge qui devra être payée de manière régulière.
4.3.3 L’appelant ne conteste pas le montant de 1’650 fr. retenu pour ses frais de logement par le premier juge. Il relève toutefois que, depuis le mois de novembre 2022, il louera un appartement plus grand pour un loyer de 2’000 fr. par mois.
L’intimée relève que l’appelant a séjourné plusieurs semaines hors de son domicile, notamment en [...], dans le courant du mois de juillet 2022, afin d’économiser des frais de logement et qu’il n’y aurait donc pas lieu de retenir de tels frais. Il ajoute que le contrat de bail qu’il a conclu pour la location d’une chambre pour un loyer de 1’450 fr. à partir du mois d’août 2022 serait excessif.
4.3.3.1 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d’entretien. Les charges de logement d’un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.1.3, FamPra.ch 2022 p. 256 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1), ainsi qu’aux prix moyens de location d’un objet de même taille dans la localité (Juge délégué CACI 27 septembre 2021/469 ; Juge délégué CACI 31 août 2021/417). Lorsque le débiteur savait qu’il devrait contribuer à l’entretien des siens dès son départ du domicile conjugal et au vu de la situation économique précaire du couple, de sorte qu’il n’était pas fondé à prendre à bail un appartement pour lui seul plus grand et plus onéreux que celui de sa famille, il est admissible de retenir un loyer hypothétique dès la séparation (Juge délégué CACI 6 août 2020/339 ; Juge délégué CACI 8 mars 2018/155 ; Juge délégué CACI 23 mai 2017/207).
4.3.3.2 En l’espèce, s’il est vrai que l’appelant a séjourné plusieurs semaines en [...], on ne saurait en tenir compte afin d’écarter les frais de logement de l’intéressé, ce d’autant plus qu’il est probable, comme celui-ci l’a indiqué, qu’il était dans ce pays pour y passer des vacances. De plus, l’appelant a certes logé à plusieurs endroits à des prix qui peuvent apparaître excessifs, comme dans un studio ou une chambre à 1’000 fr. ou à 1’450 fr. par mois. Cependant, cela n’est pas déterminant, dans la mesure où les périodes concernées ont été brèves et où l’intéressé aurait pu louer un appartement sur le marché, qui aurait selon toute vraisemblance été plus onéreux. En outre, depuis la séparation, l’intéressé a également loué un logement, à la rue du [...], à [...], pour un loyer raisonnable d’environ 1’600 fr. par mois.
Pour le reste, la motivation du premier juge est pertinente et doit être suivie. L’appelant ne saurait invoquer des frais de logement à hauteur de 2’000 fr. à partir du mois de novembre 2022. En effet, outre que cette charge n’est pas rendue vraisemblable, l’intéressé doit faire le nécessaire afin de trouver un logement, par exemple de 2,5 à 3,5 pièces, correspondant à ses besoins et à un coût raisonnable, équivalent à celui de l’intimée. Il ne saurait en effet accroître ses charges en concluant un contrat de bail pour un appartement dont le loyer serait trop élevé, au détriment de l’entretien de sa famille.
Il convient donc de s’en tenir au loyer hypothétique de 1’650 fr. retenu par le premier juge. Celui-ci portera sur toute la période couvrant les contributions d’entretien, les frais de logement de l’intéressé ayant fluctué depuis la séparation des parties. L’appelant admet en outre que le montant précité est raisonnable pour un appartement à [...].
4.3.4 L’appelant reproche à l’autorité de première instance de n’avoir pas retenu le remboursement de l’emprunt bancaire contracté en date du 10 décembre 2019 auprès de la banque [...] pour un montant de 846 fr. 20 par mois. Il fait valoir que ce crédit aurait été intégralement utilisé au profit des deux époux lorsqu’ils faisaient encore ménage commun, et non, comme le soutient l’intimée, pour acquérir son bien immobilier en [...]. Il ajoute que celui-ci aurait été acquis au mois de janvier 2018 grâce à un prêt hypothécaire qui lui a été accordé par la banque [...] et que le crédit auprès de la banque [...] ne lui aurait été octroyé que l’année suivante. Il produit à cet égard plusieurs extraits de son compte bancaire [...], ainsi qu’un tableau d’amortissement de la banque [...] (pièces 4 à 10 et 21).
L’intimée estime que l’appelant n’établirait aucun lien entre le contrat de crédit et les frais courants qu’il a payés par le débit de son compte [...]. Elle fait valoir que les pièces démontreraient en réalité un lien avec le financement de l’appartement dont l’appelant est propriétaire en [...], dès lors que l’emprunt auprès de la banque [...] constituerait la reprise d’un ancien crédit (pièces 3 et 124).
4.3.4.1 Lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l’entretien des deux époux – mais non au profit d’un seul des époux –, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références citées ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3 ; TF 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s’acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b ; ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 ; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3). Lorsque la situation financière est serrée, le remboursement d’un prêt bancaire contracté avant la séparation n’entre pas dans le minimum vital du débiteur (TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.2).
4.3.4.2 En l’espèce, le crédit contracté par l’appelant auprès de la banque [...] l’a été durant la vie commune des époux. Celui-ci peut dès lors en principe être pris en compte dans les charges de l’appelant si, d’une part, il a servi aux deux époux et si, d’autre part, la situation financière de la famille est suffisamment favorable. Toutefois, l’intéressé ne rend pas vraisemblable que cet emprunt aurait permis d’assumer des frais du ménage durant la vie commune des époux. Les extraits de son compte [...] (pièce 4 à 9) ne permettent en effet pas de faire un lien entre les paiements figurant sur ces extraits et l’emprunt fait à la banque [...]. De plus, l’intimée conteste que cet emprunt ait pu servir à assumer les frais du ménage durant la vie commune. Elle relève que celui-ci aurait été contracté dans le but de financier l’acquisition de l’appartement dont l’appelant est seul propriétaire en [...]. Or, au regard des pièces du dossier, on ne peut, en l’état, exclure que tel a, à tout le moins en partie, été le cas. Par ailleurs, on relève que les charges de l’appelant tiennent déjà compte de dettes personnelles à hauteur de 400 fr. par mois pour l’amortissement de son emprunt hypothécaire. Ainsi, au vu de la situation financière des parties, on ne saurait encore accroître les charges de l’intéressé par le prise en considération d’une autre dette importante. C’est donc à juste titre que le premier juge n’a pas tenu compte du montant de 846 fr. 20 dans les charges de l’appelant.
4.3.5 4.3.5.1 L’appelant requiert que sa taxe d’exemption de l’obligation de servir soit prise en compte pour un montant de 261 fr. par mois, soit, selon les art. 11 et 13 al. 1 LTEO (loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 12 juin 1959 ; RS 661), 3% de son revenu annuel net. Il produit un courriel du service de la taxe d’exemption du 18 mai 2022, lui confirmant qu’il sera soumis au paiement de cette taxe dès l’année d’assujettissement 2022 et que celle-ci lui sera adressée à partir de l’année 2023 (pièce 11).
L’intimée conteste la prise en compte de cette charge. Elle ajoute que l’appelant est âgé de 34 ans et qu’il serait en mesure d’effectuer du service civil pour réduire le montant de la taxe d’exemption.
4.3.5.2 En l’espèce, selon le courriel produit, l’appelant est assujetti à la taxe d’exemption de l’obligation de servir à partir de l’année 2022. Cette taxe devra être acquittée à partir l’année 2023. Il y a donc lieu de tenir compte de cette taxe dans le minimum vital du droit de famille de l’intéressé dès à présent, la situation financière de la famille le permettant et la taxe devant être payée, a priori, durant les trois prochaines années (cf. 3 al. 1 LTEO). L’appelant est en outre déjà âgé de près 35 ans, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’astreindre à effectuer des jours de service civil ou de protection civile afin de réduire le montant de la taxe.
La taxe est perçue, selon la législation sur l’impôt fédéral direct, sur le revenu net total que l’assujetti réalise en Suisse et à l’étranger (art. 11 et 13 al. 1 LTEO). Ainsi, la taxe d’exemption de l’obligation de servir de l’appelant doit être évaluée à 293 fr. 55 (9’785 fr. 70 x 3%) par mois.
4.3.6 L’appelant reproche au premier juge d’avoir omis de tenir compte des impôts dans ses charges. La situation financière des parties étant suffisamment favorable, il y a effectivement lieu de prendre en considération les impôts.
Les impôts doivent être estimés sur la base des revenus effectifs de l’appelant et des contributions d’entretien prévisibles qu’il devra verser à l’intimée et à sa fille A.________. En l’état, il y a lieu d’évaluer, à première vue et sous l’angle de la vraisemblance, les contributions d’entretien à hauteur de 2’000 fr. pour la prénom-mée et de 900 fr. pour l’intimée. Les montants qui seront évalués à titre d’impôts ne tiendront pas compte d’autres éventuelles sources génératrices d’impôts.
Il convient de tenir compte, pour l’appelant, d’un revenu annuel net, déduction faite des contributions d’entretien prévisibles à sa charge, de 82’628 fr. 40 ([9’785 fr. 70 - 2’900 fr.] x 12). Ainsi, en utilisant le calculateur de l’administration cantonale vaudoise, la charge mensuelle prévisible de l’intéressé s’élève à environ 1’450 fr. (17’624 fr. : 12). L’appelant pouvant déduire des dettes aux impôts, comme ses intérêts hypothécaires ou son crédit, on peut admettre, à première vue, une réduction de ce montant de l’ordre de 100 francs. Ainsi, il convient en définitive d’évaluer les impôts de l’intéressé à 1’350 francs.
4.3.7 Dans ses déterminations du 29 août 2022, mais non dans son appel, l’appelant a indiqué des frais de droit de visite pour un montant de 200 francs. Il y a lieu de s’en tenir au montant de 150 fr. par mois retenu par le premier juge, conformément à la pratique vaudoise. L’intéressé ne formule par ailleurs aucun argument indiquant que l’exercice de son droit de visite lui coûterait plus que le forfait usuel.
4.3.8 La franchise mensuelle relative à l’assistance judiciaire, par 200 fr., ne sera enfin pas prise en compte dans les charges de l’appelant. Celui-ci s’est en effet également contenté d’ajouter ce poste, sans autres explications, dans ses charges dans le cadre de ses déterminations du 29 août 2022. Outre qu’il n’avait pas invoqué ce poste dans le cadre de son appel, il appartient à l’intéressé de s’expliquer de manière claire sur les postes qu’il souhaite inclure dans son minimum vital. En outre, un poste similaire n’est pas pris en considération dans les charges de l’intimée, de sorte que le montant de la franchise mensuelle relative à l’assistance judiciaire ne sera pas retenu.
4.4 4.4.1 L’appelant relève que l’intimée percevrait un bonus de 200 fr. par mois, de sorte que son salaire mensuel devrait être fixé à 3’820 francs.
L’intimée indique qu’elle n’a reçu aucun bonus durant les années 2021 et 2022, celui-ci étant discrétionnaire et la situation de son employeur n’étant pas bonne en raison de la pandémie de Covid-19. Elle a produit son contrat de travail, ainsi que ses fiches de salaire des mois de mars à juillet 2022 (pièces 52 et 113).
4.4.2 En l’espèce, l’affirmation de l’appelant, qui n’est pas étayée, ne repose sur aucun élément au dossier. Elle ne sera donc pas suivie. Il convient donc de suivre les allégations de l’intimée et d’admettre qu’elle n’a pas reçu de bonus durant les années 2021 et 2022, celui-ci étant, selon le contrat de travail, alloué en fonction de la bonne marche des affaires (pièce 113). Selon ses fiches de salaire des mois de mars à juillet 2022, l’intimée réalise un salaire mensuel net de 3’628 fr. 40 par mois, allocations familiales déduites (pièces 52). Le contrat de travail ne prévoit pas de treizième salaire.
4.5 4.5.1 L’appelant conteste les frais professionnels retenus par le premier juge dans les charges de l’intimée, à savoir 160 fr. de frais de transport et 40 fr. de frais de repas, en raison des quatre déplacements par mois que faisaient l’intimée pour se rendre à son travail.
L’intimée estime que les frais professionnels retenus par l’autorité de première instance étaient corrects s’agissant des mois d’avril et de mai 2022. A cet égard, elle fait valoir qu’elle se rendait une fois par semaine à son travail et que le prix de ses trajets en transports publics était de 44 fr. par jour, soit 176 fr. par mois. Elle ajoute que, depuis le 17 mai 2022, elle doit être présente sur son lieu de travail trois jours par semaine. Elle produit sur ce point un courriel de son employeur du 13 mai 2022, indiquant que, du lundi au mercredi, les employés doivent se rendre au bureau (pièce 102). Elle indique qu’elle a pris un abonnement de parcours lui coûtant 278 fr. par mois pour faire les trajets de son domicile à son travail (pièce 103). L’intimée relève enfin que ses frais de repas doivent être adaptés à cette situation et que ceux-ci s’élèvent à 143 fr. depuis le mois de juin 2022.
4.5.1.1 S’agissant des frais de transport et de repas de midi, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d’une multitude de facteurs qu’il n’est pas aisé de déterminer, cela d’autant plus lorsqu’on se trouve en procédure sommaire (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508).
Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II). Il n’y a pas lieu de tenir compte des montants forfaitaires fiscaux (Juge délégué CACI 4 juin 2018/332 ; Juge délégué CACI 4 mai 2011/65). Lorsque la situation financière est particulière-ment serrée, on peut retenir un montant journalier de 9 fr. (CACI 8 janvier 2021/10). Il est admissible de s’en tenir aussi à la moyenne de 10 fr. (TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.2). Ainsi, ces frais peuvent être fixés à 217 fr. par mois en tenant compte d’un forfait journalier de 10 fr. et d’une moyenne de 21,7 jours.
4.5.1.2 En l’espèce, les frais professionnels retenus par le premiers juges sont corrects et doivent être confirmés pour les mois d’avril et de mai 2022. Durant cette période, l’intimée ne se rendait qu’une fois par semaine sur son lieu de travail, ce qui correspondait à environ 160 fr. de frais de déplacement (cf. site internet des CFF : 4 billets de train aller-retour de [...] à [...] à 40 fr. 40) et à 40 fr. de frais de repas (4 x 10 fr.), la moyenne de 10 fr. par jour de frais de repas étant admissible. Sur ce point, les allégations des deux parties, peu étayées, ne sont pas pertinentes ni conformes à la jurisprudence.
Selon le courriel de l’employeur de l’intimée du 13 mai 2022, celle-ci se rend à son travail trois fois par semaine depuis le mois de juin 2022 (pièce 102). Il y a dès lors lieu d’adapter les frais professionnels de l’intéressée à cette nouvelle situation. S’agissant des frais de transport, il paraît effectivement plus avantageux de prendre un abonnement de parcours pour un prix de 278 fr. par mois (cf. pièce 103) que de prendre un billet chaque jour où l’intéressée se rend à son travail, de sorte qu’il convient de retenir ce montant à titre de frais de transport. S’agissant des frais de repas, ceux-ci passent désormais, selon la jurisprudence, à 130 fr. ([21,7 x 60%] x 10 fr.) par mois.
4.5.2 L’appelant relève que l’autorité de première instance a omis de tenir compte des impôts dans les charges de l’intimée. La situation financière des parties étant suffisamment favorable, il faut, pour cette derrière également, tenir compte des impôts.
Les impôts doivent être estimés sur la base des revenus effectifs de l’intimée, auxquels s’ajoutent les contributions d’entretien prévisibles, soit 2’000 fr. pour l’enfant A.________ et 900 fr. pour l’intimée. Les montants qui seront évalués à titre d’impôts ne tiendront pas compte d’autres éventuelles sources génératrices d’impôts. Il est en outre précisé qu’aucune déduction fiscale, impossible à établir, ne sera prise en considération.
Ainsi, il y a lieu de tenir compte d’un revenu annuel net de 81’940 fr. 80 ([3’628 fr. 40 fr. + 2’900 fr. + 300 fr.] x 12). En utilisant le calculateur de l’admi-nistration cantonale vaudoise, la charge prévisible de l’intéressée s’élève à environ 1’100 fr. (13’757 fr. 20 : 12) par mois.
Selon la jurisprudence, il convient encore de répartir proportionnelle-ment la part des impôts de l’intimée entre celle-ci et l’enfant des parties. Les revenus de l’intimée qui sont attribués à celle-ci sont de 2’300 fr. (2’000 fr. + 300 fr.), ce qui représente un tiers du revenu total imposable de l’intimée. Il convient donc de retenir une part des impôts d’un montant arrondi de 365 fr. (1’100 fr. : 3) dans les charges de la fille des parties. La charge fiscale de l’intimée sera enfin de 735 fr. (1’100 fr. - 365 fr.).
4.6 4.6.1 L’appelant allègue des frais de garde par des tiers pour un montant de 246 fr. dans les coûts directs de l’enfant A.________. Il produit un courriel du directeur de la garderie de la prénommée du 23 août 2022, ainsi qu’un tableau, indiquant qu’un nouveau tarif est entré en vigueur à partir du mois de juin 2022, soit 246 fr. par mois (pièces 17).
En l’espèce, dans les pièces produites par l’appelant, le directeur de la garderie indique expressément qu’à partir du mois de juin 2022, le tarif, calculé sur la base du salaire de l’intimée, a changé, qu’il s’élèvera à 246 fr., que la facture du mois de juin sera corrigée et que la différence sera déduite sur les factures suivantes. Il y a lieu de tenir compte de ces documents, clairs et détaillés, et de retenir un montant de 246 fr. de frais de prise en charge par des tiers dès le mois de juin 2022.
4.6.2 4.6.2.1 L’appelant conteste la prise en compte de frais de logopédiste, par 95 fr., dans les coûts directs de l’enfant. Il relève que la pièce produite pour attester cette charge, à savoir un simple facture écrite en russe (pièce 118), ne permettrait pas de corroborer le paiement effectif de ces frais, ni leur périodicité. Il ajoute que le montant précité ne se rapporterait pas à des frais de santé, mais plutôt à l’apprentis-sage du russe, si bien qu’il devrait être intégré dans les loisirs de l’enfant. L’appelant fait en outre valoir que cette dernière serait déjà suivie par une logopédiste de langue française, dont les frais seraient entièrement pris en charge par l’Etat (pièces 14 et 15).
L’intimée estime pour sa part qu’un suivi logopédique en russe serait indispensable pour l’enfant afin d’assurer le bon développement de celle-ci et que ce suivi devrait donc être intégré dans ses coûts directs. Elle a produit de nouvelles factures en russe pour un montant de 95 euros chacune (pièces 104).
4.6.2.2 En l’espèce, au regard des pièces produites par l’appelant, à savoir un rapport logopédique du 26 avril 2021 (pièce 14), ainsi que des notes de séance du 11 mai 2021 (pièce 15), celui-ci rend vraisemblable que l’enfant A.________ est déjà suivie par une logopédiste en français. Il n’y a donc pas lieu de retenir des frais pour une autre éventuelle logopédiste en russe. Les conclusions du rapport du 26 avril 2021, qui préconisent certes un suivi logopédique, n’indiquent par ailleurs pas que celui-ci devrait être mis en place en russe. En outre, les factures produites en russe pour un montant de 95 euros sont succinctes et n’attestent nullement que ces frais concerneraient un tel suivi. Ces frais, a priori destinés à l’apprentissage du russe, doivent dès lors être considérés comme des loisirs. Enfin, il y a lieu d’admettre que les frais de logopédiste en français sont pris en charge par l’Etat, cette affirmation n’étant pas contestée par l’intimée et aucune facture n’ayant été produite à cet égard. Les frais de logopédiste de 95 fr. seront donc retranchés des coûts directs de l’enfant, étant précisé qu’ils pourront cependant être réglés grâce à la participation à l’excédent que percevra l’enfant.
4.7 Il y a lieu de procéder au calcul des contributions d’entretien en prenant en considération les paramètres susmentionnés, ainsi que ceux, non contestés, retenus par l’autorité de première instance. Celles-ci seront fixées sur deux périodes, à savoir du 1er avril au 31 mai 2022, le dies a quo n’étant pas contesté, puis dès le 1er juin 2022, dès lors que, depuis cette date, les frais professionnels de l’intimée et les frais de garde par des tiers de l’enfant ont changé (cf. consid. 4.5.1 et 4.6.1 supra).
4.7.1 Pour la première période, soit du 1er avril au 31 mai 2022, le budget de l’appelant présente un disponible de 4’161 fr. 70 (9’785 fr. 70 - 5’624 fr.) et celui de l’intimée un déficit de 352 fr. 45 (3’628 fr. 40 - 3’980 fr. 85). Ce déficit doit être ajouté aux coûts directs de l’enfant à titre de contribution de prise en charge. Après avoir couvert les coûts directs de l’enfant et la contribution de prise en charge, il reste un excédent de 2’530 fr. 10 (4’161 fr. 70 - [1’279 fr. 15 + 352 fr. 45]). Selon la jurisprudence, ce montant doit être réparti par « grandes et petites têtes », à savoir à raison de deux cinquièmes pour chaque parent, soit 1’012 fr. 05, et d’un cinquième pour l’enfant, soit 506 francs. Il n’y a en l’espèce aucune circonstance justifiant de déroger à cette règle.
Ainsi, pour la première période, l’appelant devra en principe contribuer à l’entretien de sa fille A.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, sous déduction des éventuels montants déjà versés, de 2’137 fr. 60 (1’279 fr. 15 + 352 fr. 45 + 506 fr.). Il sera également en principe astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement, d’avance le premier de chaque mois, en ses mains, d’une pension mensuelle de 1’012 fr. 05 par mois.
4.7.2 Pour la deuxième période, soit dès le 1er juin 2022, le budget de l’appelant présente un disponible de 4’161 fr. 70 (9’785 fr. 70 - 5’624 fr.) et celui de l’intimée un déficit de 560 fr. 45 (3’628 fr. 40 - 4’188 fr. 85). Ce déficit doit être ajouté aux coûts directs de l’enfant à titre de contribution de prise en charge. Après avoir couvert les coûts directs de l’enfant et la contribution de prise en charge, il reste un excédent de 2’505 fr. 70 (4’161 fr. 70 - [1’095 fr. 55 + 560 fr. 45]). Selon la jurisprudence, ce montant doit être réparti par « grandes et petites têtes », à savoir à raison de deux cinquièmes pour chaque parent, soit 1’002 fr. 30, et d’un cinquième pour l’enfant, soit 501 fr. 15.
Ainsi, pour la deuxième période, l’appelant devra en principe contribuer à l’entretien de sa fille A.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, sous déduction des éventuels montants déjà versés, de 2’157 fr. 15 (1’095 fr. 55 + 560 fr. 45 + 501 fr. 15). Il sera en outre en principe astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement, d’avance le premier de chaque mois, en ses mains, d’une pension mensuelle de 1’002 fr. 30.
4.7.3 Les montants des contributions d’entretien étant proches pour les deux périodes, il convient d’arrondir ceux-ci à la centaine inférieure et de fixer la pension mensuelle due à l’enfant A.________ à 2’100 fr. et celle due à l’intimée à 1’000 francs.
4.7.4 Il n’y a enfin pas lieu de constater le montant de l’entretien convenable de la prénommée dans le dispositif du présent arrêt, celui-ci étant entièrement couvert par l’appelant.
5.1 En définitive, l’appel doit rejeté et l’ordonnance entreprise réformée d’office dans le sens des considérants.
5.2 L’appelant, qui a conclu à une réduction des contributions d’entretien totales à 1’810 fr., puis à 1’323 fr. 50 dans ses déterminations du 29 août 2022, a succombé sur ce point, dès lors, qu’en définitive, le total des pensions mensuelles allouées par l’autorité de céans est plus élevé que celui retenu par le premier juge. Il a également succombé sur les autres conclusions qu’il a prises le 29 août 2022. L’intimée a quant à elle conclu au rejet de l’appel. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que l’appelant succombe entièrement.
Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), auxquels s’ajoutent les frais d’interprète, par 157 fr. 40, seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
5.3 Le conseil de l’intimée a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré 18 heures et 58 minutes au dossier. Au regard de la nature du litige et de la difficulté de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s’ensuit que l’indemnité du conseil d’office de l’intimée doit être fixée à 3’414 fr. (18h58 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires, par 68 fr. 30 (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), une vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout, par 277 fr. 35, soit à 3’879 fr. 65 au total.
5.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire sera tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).
5.5 L’appelant versera à l’intimée la somme de 3’000 fr. (cf. art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
III. L’ordonnance est réformée d’office aux chiffres II, III et IV de son dispositif, comme il suit :
II. (supprimé) ;
III. astreint A.E., dès et y compris le 1er avril 2022, à contribuer à l’entretien de sa fille A., née le [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2’100 fr. (deux mille cent francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.E.________ ;
IV. astreint A.E., dès et y compris le 1er avril 2022, à contribuer à l’entretien de son épouse B.E. par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’000 fr. (mille francs), payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 757 fr. 40 (sept cent cinquante-sept francs et quarante centimes), sont mis à la charge de l’appelant A.E.________.
V. L’indemnité allouée à Me Jérôme Campart, conseil d’office de l’intimée B.E.________, est arrêtée à 3’879 fr. 65 (trois mille huit cent septante-neuf francs soixante-cinq centimes), TVA et débours compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnités de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VII. L’appelant A.E.________ doit verser à l’intimée B.E.________ la somme de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Amir Dhyaf, avocat (pour A.E.), ‑ Me Jérôme Campart, avocat (pour B.E.),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :