TRIBUNAL CANTONAL
Jl17.036520-180254
344
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 11 juin 2018
Composition : Mme Merkli, juge déléguée Greffière : Mme Logoz
Art. 261 al. 1 CPC ; 134 al. 2, 286 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par P., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 février 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.S., à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 février 2018, adressée pour notification aux conseils des parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 22 novembre 2017 par P.________ à l’encontre de A.S.________ (I), a mis les frais de l’ordonnance, arrêtés à 400 fr., à la charge d’P.________ et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (II), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais supportés par l’Etat (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).
En droit, le premier juge a retenu qu’après paiement de ses charges incompressibles, par 4'072 fr., et de la contribution d’entretien de B.S., enfant commun des parties, par 630 fr., le requérant, qui réalisait un salaire mensuel net moyen de 4'051 fr. 35, supportait un déficit de 650 fr. 70. Cette atteinte au minimum vital du requérant ne revêtant toutefois qu’un caractère provisoire, il se justifiait de rejeter la requête de mesures provisionnelles tendant à la suppression des contributions dues pour l’entretien de B.S. avec effet immédiat. En effet, cette suppression allait à l’encontre de l’intérêt de l’enfant et le requérant n’avait pas démontré qu’il serait dans une urgence particulière qui ne lui permettrait pas de subvenir aux besoins de sa fille, le requérant ayant expliqué s’acquitter régulièrement des contributions d’entretien et ne devant d’ailleurs plus d’arriérés de pensions.
B. Par acte du 12 février 2018, P.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la contribution due pour l’entretien de l’enfant B.S.________ soit supprimée dès le 22 novembre 2017. A titre subsidiaire, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a produit un bordereau de pièces.
Par ordonnance du 15 mars 2018, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 12 février 2018 et a désigné l’avocate Nathalie Studer Comte en qualité de conseil d’office.
Dans sa réponse du 29 mars 2018, A.S.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Une enfant est issue de cette union libre :
P.________ a reconnu l’enfant B.S.________ par acte du 2 mai 2013 par devant l’Officier d’Etat civil de l’arrondissement de [...].
b) Selon la convention d’entretien du 19 novembre 2013, ratifiée par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois le 10 décembre suivant, P.________ s’est engagé à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains du représentant légal de l’enfant, d’un montant, allocations familiales non comprises, de 530 fr. jusqu’à l’âge de 6 ans révolus, 630 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et 730 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité. Il est précisé que si l'enfant poursuit des études ou un apprentissage au-delà de sa majorité, le père continuera à verser la pension jusqu'à la fin de sa formation pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux.
Le procès-verbal de l’audience du 19 novembre 2013 de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois mentionne que les pensions précitées ont été calculées sur la base d’un salaire mensuel net de 3'576 fr. pour P.________.
Le 18 août 2017, A.S.________ a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois une demande tendant à ce que la convention alimentaire du 19 novembre 2013 soit modifiée avec effet au 1er mai 2017 en ce sens que la contribution due pour l’entretien de l’enfant B.S.________ soir arrêtée à 700 fr. jusqu’à l’âge de 6 ans révolus, 800 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, puis 900 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de B.S.________ ou l’achèvement d’une formation professionnelle pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux.
Dans sa réponse du 7 septembre 2017, P.________ a conclu au rejet de la demande.
A l’audience d’instruction du 15 novembre 2017, le défendeur a conclu à la suppression des contributions d’entretien dès le 1er décembre 2017.
[...], beau-père de A.S., a expliqué qu’il gardait l’enfant B.S. lorsque sa mère travaillait, soit cinq fois par semaine. Il prenait le matin le bus pour l’accompagner à l’école, puis il rentrait à la maison. Il allait la rechercher à midi. B.S.________ dînait à la maison, il la ramenait à l’école, puis il rentrait à la maison. L’après-midi, à la fin de l’école, il allait la rechercher et la ramenait à la maison. Elle prenait chez lui le déjeuner, le dîner et le goûter. A.S.________ lui remettait 600 fr. par mois de la main à la main ; elle lui payait également l’abonnement de bus qu’il prenait pour effectuer les trajets avec l’enfant.
Le 22 novembre 2017, P.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à la suppression, avec effet immédiat, des contributions dues pour l’entretien de sa fille B.S.________. A l’appui de sa requête, il a en substance fait valoir que son revenu et ses charges ne lui permettaient plus de servir la contribution d’entretien sans entamer gravement son minimum vital.
Dans sa réponse du 11 décembre 2017, A.S.________ a conclu au rejet des conclusions de la requête.
A l’audience de mesures provisionnelles du 15 décembre 2017, P.________ a expliqué qu’il avait pu s’acquitter de la totalité des arriérés de pensions pour sa fille, grâce à son treizième salaire reçu au mois de novembre 2017. Pour le surplus, il a précisé qu’il s’acquittait régulièrement et entièrement de la contribution d’entretien due pour sa fille, ce que l’intimée n’avait pas réfuté.
A l’entretien de fixation des objectifs et d’appréciation qui a eu lieu le 1er octobre 2016, son employeur lui a fixé pour objectif 2017 d’améliorer ses connaissances orales et écrites de la langue française dans un délai au 30 septembre 2017. Cet objectif lui a à nouveau été fixé lors de l’entretien d’appréciation pour l’année 2018, un délai au 30 septembre 2018 étant prévu à cet effet.
b) Depuis le 15 novembre 2017, le requérant occupe seul un appartement de 2,5 pièces sis à [...] dont le loyer est de 1'310 fr. par mois, charges comprises. Il louait précédemment un studio meublé à [...] dont le loyer mensuel se montait à 720 fr., charges comprises.
Selon le certificat d’assurance 2017, la prime d’assurance maladie de base du requérant se monte à 274 fr. 60 par mois, subside cantonal par 30 fr. à déduire, soit 244 fr. 60.
P.________ a acquis le 20 septembre 2013 un véhicule d’occasion de marque « [...]». Selon le contrat de leasing conclu le même jour à cet effet, l’intéressé est tenu au paiement d’une redevance mensuelle de 178 fr. 05, la durée du contrat étant de 48 mois.
Selon une confirmation d’ordre du 27 mars 2017 de P.________ s’est inscrit à un cours de français écrit de niveau B2 se déroulant à Lausanne du 26 avril au 25 octobre 2017, dont le coût est de 640 francs.
D’après une confirmation de réservation du 28 août 2017, le requérant a ensuite réservé une place dans le même institut pour un cours de français écrit B2 FLE devant avoir lieu du 1er novembre 2017 au 28 février 2018, l’écolage de ce cours se montant à 630 francs. La confirmation de réservation précise qu’une inscription définitive est attendue et que sans nouvelles de la part du requérant d’ici au 11 octobre 2017, la réservation sera annulée.
c) Le premier juge a arrêté le minimum vital de P.________ comme suit :
Base mensuelle
1'200.00
Loyer, charges comprises
1’310.00
Droit de visite
150.00
Prime d’assurance-maladie LAMAL
244.60
Frais de déplacement professionnels
972.15
Frais de repas
195.30
Total
4'072.05
En ce qui concerne les frais de déplacement, il a été retenu que le requérant effectuait des trajets de 34 km pour se rendre à son lieu de travail, ses frais de transport professionnels se montant ainsi à 972 fr. 15 par mois ([64 km x 21,7 jours] x 0.70 centimes).
Pour les frais de repas pris à l’extérieur, non remboursés par l’employeur, il a été admis un montant de 9 fr. par repas, ce qui correspond à des frais mensuels de 195 fr. 30 (9 fr. x 21,7 jours).
b) A.S.________ occupe un logement de 3.5 pièces dont le loyer mensuel se monte à 1'610 fr., charges comprises.
Sa prime d’assurance-maladie LAMAL se monte à 388 fr. 25, dont à déduire 255 fr. de subside cantonal, soit une prime nette de 133 fr. 25 par mois.
Elle allègue des frais de transport de 200 fr. et se prévaut également de redevances mensuelles de leasing se montant à 392 fr. 05, la durée du contrat, conclu le 8 octobre 2013, étant de 48 mois.
Ses impôts 2016 s’élèvent à 2'693 fr. 05, soit une charge fiscale mensualisée de 225 francs.
Elle a souscrit en 2006, pour une durée de 30 ans, un contrat de prévoyance professionnelle 3e pilier et a versé à ce titre en 2016 des cotisations totalisant 1'800 fr., soit 150 fr. par mois.
Le père a demandé un élargissement du droit de visite sur l’entier des week-ends. Dans son rapport du 27 décembre 2016, le Service de protection de la jeunesse a estimé qu’un tel élargissement serait en l’état prématuré, compte tenu des conditions d’accueil que le père, qui vivait dans un studio avec une seule pièce à disposition, était alors en mesure d’offrir. Il était précisé qu’P.________, conscient de ce problème, recherchait activement un autre lieu de vie.
b) La prime LAMAL de B.S.________ se monte à 119 fr. 55, dont à déduire 89 fr. de subside à l’assurance-maladie, soit une prime nette de 30 fr. 55 par mois.
Dans une attestation du 5 juin 2017, [...] déclarent garder leur petite fille B.S.________ quand sa maman travaille pour un montant de 600 fr. par mois. A.S.________ rembourserait en outre à [...] son abonnement de bus, se montant à 68 fr. par mois, qu’il utilise pour conduire l’enfant à l’école.
B.S.________ est inscrite à un cours de danse dont le tarif se monte à 50 fr. par mois.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).
Ces exigences s’appliquent aux litiges régis par la maxime inquisitoire (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Une solution plus souple peut toutefois être envisagée lorsque la cause est régie par la maxime d’office, par exemple lorsque le litige porte sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2010 III 139). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, publié in RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore été tranchée ; TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2).
2.2.2 Selon la jurisprudence, les faits notoires, qu’il n’est pas nécessaire d’alléguer ni de prouver, sont ceux dont l’existence est certaine au point d’emporter la conviction du juge, qu’il s’agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge (ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; ATF 130 III 113 et les arrêts cités). En ce qui concerne internet, seules les informations bénéficiant d’une empreinte officielle (p. ex. Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaires de train des CFF, etc.) peuvent être considérées comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées (ATF 143 IV 380 consid. 1.2).
2.2.3 En l’espèce, les pièces produites par l’appelant sont toutes des pièces de forme, de sorte qu’elles sont recevables.
L’intimée a produit un bordereau de 8 pièces comprenant, outre une pièce de forme (P. 101), 5 pièces (p. 104 à P. 108) déjà toutes versées au dossier de première instance. Elles sont dès lors également recevables. Quant aux extraits de Google Maps pour le trajet [...] à [...] (P. 102) et [...] à [...] (P. 103), qui sont nouvelles, on admettra également leur recevabilité dans la mesure où elles sont en lien avec une information à caractère notoire manifeste.
3.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir arrêté son minimum vital à 4'072 fr. 05, sans prendre en compte les frais liés aux cours de français suivis à [...] (écolage et trajets), que son employeur lui avait recommandé de suivre dans le cadre de ses deux derniers entretiens annuels d’appréciation, ni la franchise mensuelle de 50 fr. au titre de remboursement de l’assistance judiciaire. Il fait en outre valoir que son nouveau loyer, par 1'310 fr., ne serait pas provisoire, de sorte que le premier juge aurait également dû en tenir compte. Se prévalant du principe de l’intangibilité du minimum vital du débirentier, il soutient que l’autorité intimée ne pouvait quoi qu’il en soit pas le contraindre à continuer à servir la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant B.S.________, alors même qu’il ressort de l’ordonnance attaquée que ses revenus, par 4'051 fr. 30, ne lui permettent même pas de couvrir ses charges essentielles, retenues par le premier juge à hauteur de 4'072 fr. 05.
3.2 3.2.1 Selon l'art. 286 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. La modification de la contribution d’entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier (ou dans celle du parent gardien pour la contribution d’entretien de l’enfant), qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement mais de l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (TF 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; ATF 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; ATF 128 III 305 consid. 5b ; TF 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1).
La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.1 ; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.1).
3.2.2 A teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l’impression que le fait invoqué s’est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu’il ait pu se dérouler autrement (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 261 CPC et les réf. citées).
Le débiteur d'entretien, demandeur au procès en modification, qui requiert la réduction ou la suppression de la contribution d'entretien à titre provisionnel doit rendre vraisemblable que le maintien de la contribution d'entretien pendant la durée du procès en modification risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Ce préjudice doit être mis en balance avec le préjudice que subirait le créancier d'entretien, défendeur au procès en modification, en cas d'octroi des mesures provisionnelles sollicitées (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 14 et 17 ad art. 261 CPC). Comme pour toutes les mesures provisionnelles, le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (cf. ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; Juge délégué CACI 30 septembre 2016/540 ; Juge délégué CACI 7 août 2013/391 ; Juge délégué CACI 6 juillet 2012/316).
Selon de Luze, Page et Stoudmann, une réduction de la contribution d’entretien de l’enfant n'est pas admissible du seul fait que le débirentier subit une atteinte à son minimum vital, car cette éventuelle atteinte ne revêtirait qu'un caractère provisoire (Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.16 ad art. 286 CC ; cf. CREC 7 octobre 2014/349). Ces auteurs, citant la même référence – à savoir un arrêt soleurois du 13 avril 2007 (cf. FAMPra 2009, p. 777) –, affirment également que des mesures provisionnelles tendant à faire modifier la réglementation concernant les enfants ne peuvent être ordonnées que si elles sont dans l’intérêt de l’enfant (loc. cit.), ce qui exclurait une réduction de la contribution d’entretien par voie de mesures provisionnelles.
On ne voit pas pour quelle raison une telle réduction serait exclue par principe. Il n’en demeure pas moins qu’afin de préserver le bien-être de l’enfant, de telles mesures provisionnelles ne sont admissibles qu’en cas d’urgence particulière et que pour des motifs spécifiques, des exigences particulièrement élevées devant par ailleurs être posées quant à la capacité contributive du débiteur (Juge délégué CACI 6 avril 2018/205).
3.2.3 En l’espèce, force est de constater que l’appelant ne démontre nullement que le maintien de la contribution d'entretien pendant la durée de la procédure provisionnelle risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable, celui-ci conservant la faculté de répéter les sommes versées indûment. En outre, l’appelant a expliqué s’acquitter régulièrement de la contribution d’entretien en faveur de sa fille B.S.________ et n’avoir plus d’arriérés de pensions, de sorte qu’on ne saurait dire que l’appelant se trouve dans une situation financière telle qu’il s’impose d’ordonner la suppression de cette contribution avec effet immédiat. L’appelant ne fait état d’aucune situation d’urgence particulière qui pourrait justifier l’admission de sa requête.
Cela étant, on constate au stade des mesures provisionnelles que les revenus de l’appelant ont augmenté depuis la conclusion de la convention d’entretien, puisqu’il réalise actuellement un salaire mensuel net de 4'056 fr., alors que ce salaire se montait en 2013 à 3'576 francs. Les revenus de l’intimée ont en revanche diminué, passant de 5'419 fr. en 2013 à 4'155 fr. à l’heure actuelle. Quant aux charges incompressibles de l’appelant, on retiendra en l’état 1'200 fr. à titre de base mensuelle d’entretien, 1'310 fr. à titre de loyer, dès lors qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir pris en location un logement devant lui permettre d’accueillir sa fille lors de l’exercice de son droit de visite, 244 fr. 60 à titre de prime d’assurance-maladie et 195 fr. 30 à titre de frais de repas. Le montant de 150 fr. pour les frais liés à l’exercice du droit de visite ne sera en revanche pas pris en considération, dès lors que ces frais doivent rester à la charge du parent visiteur, si, comme en l’espèce, sa situation économique est meilleure ou égale à celle du parent gardien (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 87). En ce qui concerne ses frais de transport, retenus par le premier juge à hauteur de 972 fr. 15, il y a lieu de relever qu’ils sont manifestement excessifs au vu du salaire perçu par l’appelant. Pour le calcul des frais de véhicule, on retiendra la formule incluant tous les frais (nombre de km parcourus par jour x nombre de jour de travail par mois x 0,1 [soit 10 litres/100 km] x prix du litre de l’essence + 100 fr. pour l’entretien du véhicule ; Bastons Bulletti, op. cit., p. 86, note infrapaginale p. 51), soit 336 fr. par mois (64 km x 21,7 x 0,1 x 1,7 + 100 fr.), dès lors qu’on ne voit pas pour quelle raison l’appelant s’est éloigné de son lieu de travail de nuit au lieu de s’en rapprocher, contribuant ainsi volontairement à l’augmentation de ses frais de déplacement disproportionnés ; au demeurant, il apparaît que le contrat de leasing de l’appelant est échu, de sorte qu’aucune redevance ne doit être prise en compte à ce titre. Quant aux cours de français, on ne saurait dire qu’il s’agit d’une dépense strictement nécessaire au sens du minimum vital du droit des poursuites, d’autant plus que ces cours n’étaient que recommandés par son employeur ; c’est donc à juste titre qu’ils n’ont pas été retenus par le premier juge. Enfin, lorsque, comme en l’espèce, la situation financière est serrée, il n’y a pas lieu de prendre en considération la franchise mensuelle dont l’appelant doit s’acquitter en remboursement de l’assistance judiciaire (Juge délégué CACI 9 août 2013/395 ; Juge délégué CACI 20 septembre 2017/421 et réf.). Au stade des mesures provisionnelles, les charges incompressibles de l’appelant peuvent ainsi être estimées à 3'285 fr. 90 (1’200 + 1'310 + 244.60 + 195.30+ 336), de sorte qu’on ne constate aucune atteinte à son minimum vital. Son disponible, par 765 fr. 45 (4'051.35 – 3'285.90), lui permet d’assumer la pension de 630 fr. due pour l’entretien de sa fille B.S.________.
Au surplus, même si l’on devait retenir une atteinte au minimum vital de l’appelant, l’intérêt de l’intimée au maintien de la contribution d’entretien devrait l’emporter, au stade des mesures provisionnelles, sur celui de l’appelant à sa suppression, l’intimée se trouvant au chômage et ses revenus, de l’ordre de 4'155 fr. par mois, lui permettant tout juste de couvrir son minimum vital par 3'518 fr. 25 (1'350 fr. à titre de base mensuelle d’entretien, 1'610 fr. de loyer, 133 fr. 25 de prime d’assurance-maladie, 200 fr. de frais de transport et 225 fr. de charge fiscale puisque les impôts de l’appelant, prélevés à la source, sont pris en compte) et celui de sa fille, par 630 fr. 55 (600 fr. à titre de base mensuelle d’entretien, 30 fr. 55 de prime d’assurance-maladie), mais en tout cas pas de couvrir d’éventuels frais de garde de l’enfant.
Dès lors que les conditions de la suppression de la contribution d’entretien par voie de mesures provisionnelles ne sont pas réalisées, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la mesure requise.
4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65. al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) pour l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, l’intéressé plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire.
4.3 L’avocate Nathalie Studer Comte, conseil d’office de l’appelant, a indiqué avoir consacré 4 heures et 51 minutes à la procédure d’appel, ses débours se montant à 42 francs. Ce décompte peut être admis, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr., son indemnité doit être arrêtée à 873 fr. pour ses honoraires, plus 42 fr. à titre de débours, soit une indemnité totale de 915 fr., l’avocate Nathalie Studer-Comte ayant au surplus indiqué qu’elle n’était pas soumise à la TVA.
4.4 Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, la requête de l’intimée, tendant à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée dès la réception, le 19 mars 2018, du courrier de la Cour de céans lui impartissant un délai de dix jours pour déposer une réponse, sera admise, l’avocate Cyrielle Kern étant désignée en qualité de conseil d’office de A.S.________ et l’intimée étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er juillet 2018 à verser au Service Juridique et Législatif.
4.5 Dans son décompte du 2 mai 2018, l’avocate Cyrielle Kern a indiqué avoir consacré 7.9 heures (07h54) à son mandat pour son activité du 13 février au 2 mai 2018, ses débours se montant à 14 francs. Les opérations du 13 février au 22 février 2018, totalisant 1.7 heures, ne seront pas prises en compte, l’assistance judiciaire ayant été requise et accordée avec effet au 19 mars 2018. Pour le surplus, le temps consacré à la procédure d’appel apparaît exagéré. En effet, le conseil de l’intimée, qui avait déjà représenté sa cliente en première instance et qui avait ainsi une parfaite connaissance du dossier, n’a pas déposé un appel, contrairement à ce qui ressort de la liste des opérations, mais a été invitée à déposer une réponse. Or celle-ci ne nécessitait pas des recherches juridiques poussées, la cause ne présentant pas de difficultés particulières. Elle ne nécessitait pas non plus une « modification de l’appel selon commentaires de la cliente », s’agissant d’une simple réponse à l’appel. En outre, le temps consacré aux nombreux courriers électroniques et aux conférences avec la cliente s’avère excessif, étant précisé que l’avocat d’office ne saurait être rétribué pour ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ni, en particulier, pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui s’apparentent à du soutien moral (cf. TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 25 janvier 2013/29, in JdT 2013 II 35). En définitive, il y a lieu de retenir 4 heures pour la rédaction de la réponse et les opérations y relatives ainsi que 1,5 heures pour l’activité du conseil d’office postérieure au dépôt de la réponse. Les opérations de Me Cyrielle Kern représentent ainsi 5,5 heures au total, son indemnité d’office se montant à 990 fr. pour ses honoraires, plus 14 fr. pour ses débours, TVA par 7.7% (77 fr. 30) en sus, soit une indemnité totale de 1'081 fr. 30.
4.6 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat.
4.7 L’assistance judiciaire ne dispense pas de verser des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC).
Vu l’adjudication respective des conclusions des parties, l’appelant, qui succombe entièrement, versera à l’intimée des pleins dépens de deuxième instance qui seront arrêtés à 1'300 francs.
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant P.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité de Me Nathalie Studer Comte, conseil d’office de l’appelant P.________, est arrêtée à 915 fr. (neuf cent quinze francs), débours compris.
V. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée A.S.________ est admise pour la procédure d’appel avec effet au 19 mars 2018, Me Cyrielle Kern étant désignée en qualité de conseil d’office et l’intimée étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1er juillet 2018, à verser au Service Juridique et Législatif.
VI. L’indemnité de Me Cyrielle Kern, conseil d’office de l’intimée A.S.________, est arrêtée à 1'081 fr. 30 (mille huitante et un francs et trente centimes), débours et TVA compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat.
VIII. L’appelant P.________ doit verser à l’intimée A.S.________ la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IX. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Nathalie Studer Comte (pour P.), ‑ Me Cyrielle Kern (pour A.S.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :