Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2014 / 876
Entscheidungsdatum
10.11.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS14.035266-141796

579

JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 10 novembre 2014


Présidence de Mme COURBAT, juge déléguée Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.G., à Renens, requérant, contre l’ordonnance rendue le 24 septembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.G., au Mont-sur-Lausanne, intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 septembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a autorisé le requérant A.G.________ et l’intimée B.G.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance de l’appartement conjugal, sis [...], à 1020 Renens, à A.G., à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges (II), imparti à B.G. un délai d’un mois dès la notification de l’ordonnance pour quitter le domicile conjugal en emportant ses seuls effets personnels (III), interdit à B.G., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, d’emporter du domicile conjugal aucun autre objet que ses effets personnels (IV), ordonné à A.G., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de remettre à B.G.________ l’ensemble des documents personnels la concernant ainsi que les effets personnels qui lui appartiennent dans un délai de 48 heures dès la notification de l’ordonnance (V), dit que A.G.________ contribuera à l’entretien de B.G.________ par le régulier versement en mains de cette dernière, d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er septembre 2014, d’une pension mensuelle de 3'000 fr. (VI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et déclaré l’ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire (VIII).

En droit, s’agissant de la contribution d’entretien, le premier juge a retenu que les époux s’étaient mis d’accord, avant leur mariage, sur le fait que B.G.________ entreprendrait des études durant environ trois ans dès son arrivée en Suisse afin d’obtenir un diplôme lui permettant d’enseigner et que le couple vivrait grâce au seul revenu de l’époux durant ce laps de temps, de sorte que A.G.________ ne pouvait exiger de son épouse qu’elle abandonne ses études, pour autant qu’elle s’y consacre de manière sérieuse. Cela étant, le premier juge a considéré que l’intimée était en mesure de travailler à 20 % à côté de ses études, ce qui justifiait de lui imputer un revenu hypothétique de 700 francs.

B. Par acte du 6 octobre 2014, A.G.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il ne doit aucune contribution à son épouse, subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour complément d’instruction et modification du chiffre VI de la décision attaquée.

Par lettre du 8 octobre 2014, la juge déléguée de la Cour d’appel civile a informé A.G.________ que sa requête d’effet suspensif était rejetée, dès lors que son obligation d’entretien n’apparaissait pas de nature à provoquer un préjudice difficilement réparable et qu’il conservait la faculté de répéter les sommes qu’il aurait indûment versées.

Dans sa réponse du 3 novembre 2014, B.G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et au paiement par son époux de l’entier des frais d’appel et de première instance comprenant une indemnité valant participation aux honoraires de son conseil de 3'000 francs. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’elle puisse rapporter, par toutes voies de droit utiles, la preuve des faits articulés dans son mémoire de réponse.

C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et des déclarations des parties à l’audience d’appel du 10 novembre 2014 :

B.G., née le [...] 1991, de nationalité [...], et A.G., né le [...] 1980, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2013 à Prilly. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Les parties se sont rencontrées en [...] en été 2012. B.G.________ a quitté son pays en août 2013 afin de s’établir en Suisse en vue de son mariage.

Les époux sont partis en vacances en [...] le 9 juillet 2014. A.G.________ est rentré seul en Suisse le 13 août 2014 et B.G.________ a regagné la Suisse entre le 14 et le 15 août 2014. Elle s’est installée chez une amie, puis s’est présentée au domicile de sa belle-sœur accompagnée de deux agents de police, le 21 août 2014. Elle a réintégré le domicile familial, qu’elle a finalement quitté le 22 octobre 2014.

B.G.________ est titulaire depuis juin 2013 d’une licence fondamentale en langue, civilisation et littérature française, de l’Université de [...]. Les époux avaient convenu que B.G.________ poursuivrait ses études en Suisse en vue de devenir enseignante, à savoir qu’elle obtiendrait tout d’abord un master à l’Université de Lausanne (trois semestres), puis qu’elle suivrait des cours à la Haute Ecole Pédagogique (une année). A.G.________ était ainsi conscient que les études de son épouse dureraient environ trois ans et que le couple vivrait sur son seul revenu.

B.G.________ s’est inscrite aux deux semestres de l’année académique 2013-2014 à la Faculté des Lettres de l’Université de Lausanne, section Français moderne. Elle s’est présentée, sans succès, à un seul examen en janvier 2014. Elle n’a pas suivi les cours du deuxième semestre. Le 12 mars 2014, le décanat de la Faculté des Lettres a refusé la demande du 28 février 2014 de B.G.________ tendant à changer de discipline (master de Français langue étrangère au lieu de master de Français moderne), au motif que le plan d’études envisagé était destiné à un public non francophone et qu’elle n’avait pas la possibilité de changer de discipline au niveau du master.

B.G.________ s’est à nouveau inscrite à la Faculté des Lettres de Lausanne, section Français moderne, pour le semestre d’automne 2014. Son programme de cours est le suivant : le mardi de 15h00 à 17h00, le mercredi alternativement de 8h30 à 15h00 et de 10h00 à 15h00 et le vendredi de 10h00 à 12h00.

Lors de l’audience du 10 novembre 2014, B.G.________ a exposé que le master de Français moderne nécessitait 120 crédits, avec une mise à niveau de type bachelor en sus, et qu’elle n’avait obtenu aucun crédit à ce jour, de sorte qu’elle était consciente qu’elle ne serait pas en mesure d’obtenir un diplôme master à l’issue de ce troisième semestre. Elle a indiqué qu’elle avait l’intention présenter son dossier de candidature à l’Ecole de langue et civilisation françaises, à Genève (ci-après : ELCF), pour le semestre d’automne 2015, et que, par ailleurs, elle avait rendez-vous la semaine suivante à la Croix-Rouge, à Genève, en vue de donner des cours de français à titre bénévole à raison d’environ six heures par semaine. Enfin, elle a expliqué qu’elle rencontrait des problèmes de santé d’ordre psychologique.

B.G.________ était au bénéfice d’une autorisation de séjour « B » valable jusqu’au 5 septembre 2014.

Par lettre du 8 octobre 2014 adressée au Service de la population, à Lausanne (ci-après : SPOP), elle a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. Aucune décision n’a encore été rendue à ce sujet.

Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles du 2 septembre 2014, A.G.________ a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal sis à Renens lui soit attribuée, un délai au 10 septembre 2014 étant fixé à l’intimée pour quitter le domicile conjugal, en emportant ses seuls effets personnels (II et III), et à ce qu’interdiction soit faite à l’intimée, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, d’emporter du domicile conjugal quelque objet autre que ses effets personnels (IV).

Par courrier du même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

Par réponse et requête de mesures superprovisionnelles du 8 septembre 2014, B.G.________ a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit confiée, un délai de 48 heures étant imparti au requérant pour lui remettre l’ensemble des clés du domicile conjugal et l’ensemble des documents personnels la concernant, ainsi que les effets personnels qui lui appartiennent, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (II, III et V) et au versement d’une contribution d’entretien dont le montant et le point de départ seraient précisés en cours d’instance (IV).

Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 septembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté sur le siège la requête de mesures superprovisionnelles de B.G.________ du 8 septembre 2014, considérant l’absence d’urgence. B.G.________ s’est en outre engagée à renseigner le tribunal sur les démarches effectuées auprès du SPOP afin d’obtenir le renouvellement de son permis de séjour.

Selon un certificat médical du 31 octobre 2014, les Drs [...], psychologue-psychothérapeute FSP, et [...], psychiatre FMH, ont attesté que B.G.________ présentait un syndrome anxieux et dépressif sévère avec idéation suicidaire (F32.2). La patiente a refusé de se faire hospitaliser et tout traitement médicamenteux et il était prévu un suivi psychothérapeutique toutes les deux semaines.

L’audience d’appel a eu lieu le 10 novembre 2014. Bien que tentée, la conciliation a échoué. La juge déléguée de la Cour d’appel civile a rejeté sur le siège la requête de B.G.________ tendant à auditionner le témoin [...].

a) A.G.________ travaille à plein temps en qualité d’enseignant, [...]. Il réalise un salaire mensuel net de 7'178 fr. 05, treizième salaire compris. Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :

minimum vital pour personne seule 1'200.00

loyer 1'150.00

assurance-maladie 200.55

frais de transports publics 66.00

frais de repas professionnels 195.30 total 2'811.85

b) B.G.________ ne réalise à ce jour aucun revenu. Ses charges mensuelles incompressibles étaient les suivantes jusqu’au 22 octobre 2014, date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal :

minimum vital pour personne seule 1'200.00

assurance-maladie 220.30

frais de transports publics 66.00

inscription Université 96.70

livres et polycopiés 16.70 total 1’599.70

B.G.________ sous-loue une chambre meublée au [...], au Mont-sur-Lausanne, depuis le 27 octobre 2014. Ses charges incompressibles sont désormais les suivantes :

minimum vital pour personne seule 1'200.00

loyer 750.00

assurance-maladie 220.30

frais de transports publics 66.00

inscription Université 96.70

livres et polycopiés 16.70 total 2'349.70

En droit :

L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles sont assimilées aux mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Colombini, JT 2013 III 131 n. 6a et les réf.), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, s’élèvent à 10'000 fr. au moins, l'appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).

a) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 et les réf. citées, in SJ 2013 I 311).

A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, n. 40, p. 150 et les réf.).

b) En l'espèce, dès lors que la cause ne porte pas sur la situation d’enfants mineurs, le litige n’est pas régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss).

Ainsi, les pièces 4 (extrait internet du 1er juin 2014) et 12 (écrit de l’intimée du 17 mai 2014) produites par l’appelant ne sont pas recevables, dès lors qu’elles auraient pu être produites en première instance et que l’appelant n’expose pas et a fortiori ne démontre pas en quoi il aurait été empêché de le faire jusqu’à l’audience du 9 septembre 2014. Les pièces 5 (récépissés du paiement des pensions de septembre et octobre 2014) et 6 (récépissés du paiement des loyers de septembre et octobre 2014) sont recevables, de même que les pièces 1 à 3 (décision attaquée, enveloppe l’ayant contenue et procuration). Les témoignages écrits (pièces 7 à 11) ne sont pas recevables, puisqu’ils concernent uniquement certaines circonstances de la dégradation des relations entre les époux et non le montant de la contribution d’entretien, seul objet litigieux de l’appel (cf. infra, c. 4). De plus, le témoignage écrit n’est pas un des moyens de preuve de la liste exhaustive de l’art. 168 CPC (TF 5A_957/2012 du 28 mai 2013 c. 2). Au demeurant, l’appelant n’a pas non plus exposé en quoi les conditions de l’art. 317 CPC seraient réalisées.

S’agissant de l’intimée, les pièces 107 (extrait du casier judiciaire), 115 et 116 (consultations médicales antérieures à l’audience du 9 septembre 2014) et 124, 125 et 126 (CD d’une conversation téléphonique du 29 juillet 2014, retranscription et traduction) ne sont pas recevables, dès lors qu’elles auraient pu être produites en première instance et que l’intimée n’expose pas et a fortiori ne démontre pas en quoi elle aurait été empêchée de le faire jusqu’à l’audience du 9 septembre 2014. A l’instar de l’appelant, les témoignages écrits de l’intimée (pièces 118 à 122) relatent plusieurs événements concernant la vie matrimoniale et la séparation du couple, qui n’ont aucun rapport avec l’objet de l’appel, et ne font pas partie de la liste exhaustive des moyens de preuve de l’art. 168 CPC. Les pièces 105 (contrat de sous-location d’une chambre meublée du 27 octobre 2014), 106 (garantie de loyer et quittance du loyer de novembre 2014), 108 (plainte pénale du 28 septembre 2014), 110 et 111 (demande de renouvellement du permis de séjour le 8 octobre 2014 et convocation au SPOP le 13 novembre 2014), 113 et 114 (demande de baisse de franchise de l’assurance-maladie du 23 octobre 2014 et calculateur de prime) et 117 et 123 (certificats médicaux des 29 et 31 octobre 2014 pour des consultations postérieures à la décision attaquée) sont recevables. Les pièces 104 (bail à loyer commercial), 109 (copie du permis B) et 112 (prime d’assurance-maladie) figurent déjà au dossier.

a) L’appelant soutient que le permis de séjour de son épouse est échu depuis le 5 septembre 2014 et que celle-ci doit retourner en [...] dans l’attente d’une décision concernant son statut au regard du droit des étrangers. Il considère que l’intimée est en mesure de travailler à plein temps en [...] et qu’il ne lui doit par conséquent aucune contribution d’entretien. S’agissant des charges de l’intimée, l’appelant fait valoir que son épouse habitait encore dans l’appartement conjugal en septembre et octobre 2014 et qu’il s’est acquitté des deux loyers, de sorte que ce poste de charges ne doit pas être pris en compte durant cette période. Il soutient que les frais de transport par 66 fr. ne doivent pas être retenus car ils n’ont pas été invoqués en première instance, de même que la prime d’assurance-maladie pour laquelle l’intimée peut demander un subside en tant qu’étudiante. Enfin, l’appelant considère que son épouse peut travailler à 50 % à côté de ses études et qu’il n’y a pas lieu de répartir l’excédent du couple à raison de moitié pour chacun, les règles du « clean break » devant s’appliquer dans le cas particulier, compte tenu du fait que le mariage n’a duré que dix mois.

L’intimée fait valoir qu’elle a sollicité une baisse de la franchise de son assurance-maladie et que sa prime sera de 393 fr. 45 au lieu de 220 fr. 30 à partir du 1er janvier 2015. Selon ses calculs, son époux lui devrait une contribution d’entretien mensuelle de 3'120 fr., mais elle s’en tient à la pension de 3'000 fr. fixée par le premier juge. L’intimée soutient aussi que son beau-père et son mari l’auraient répudiée et que ce stress émotionnel a entraîné des troubles anxieux et dépressifs sévères.

b) Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l’existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d’une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 lI 314 c. 4b/aa). Le montant de la contribution d’entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L’une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l’art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l’excédent. En cas de situation financière favorable, la comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune ; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 Il 424 c. 3 ; TF 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 c. 2.1, publié in FamPra.ch 2009 p. 429 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2 ; TF 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 c. 2a/bb, publié in Fam 2002 p. 331). Le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (ATF 121 I 97 c. 3b ; ATF 118 II c. 20b).

Le juge peut s’écarter du revenu effectif réalisé par les époux et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et – cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3) – qu'elle puisse raisonnablement être exigée de celui-ci (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4 ; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. citées). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal ; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations ; les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 précité c. 4a ; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement paru aux ATF 129 III 577 ; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3 ; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est une question de droit ; en revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 137 III 118 c. 2.3 ; ATF 128 III 4 précité c. 4c/bb; 126 III 10, JT 2000 I 121 c. 2b). Le juge doit examiner concrètement ce point et, s'agissant du salaire, éventuellement en se basant sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail) (ATF 137 III 118 c. 3.2 ; TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 c. 3.1). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 c. 3.2).

La prise en considération des critères applicables à l'entretien après divorce ne signifie pas que le juge des mesures provisionnelles puisse trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Ainsi, il ne saurait refuser à un conjoint une contribution au seul motif que le mariage n'a pas eu d'impact sur la vie de ce dernier (ATF 137 III 385 c. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.1, in FamPra.ch 2011 n. 67 p. 993 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 c. 4.1.1 et réf. ; TF 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 c. 4.1 ; TF 5A_973/2013 du 9 mai 2014 c. 6.3.3). Le principe du clean break ne joue par conséquent aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles ou des mesures protectrices. De même, à lui seul, le fait que l'épouse dispose d'un disponible après couverture de son minimum vital n'est pas décisif non plus (TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.3). De même encore, l'absence de perspectives de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 c. 4.1, SJ 2014 I 245 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 c. 4.2).

c) En l’espèce, l’intimée poursuit actuellement ses études à la Faculté des Lettres de l’Université de Lausanne, section Français moderne. Elle suit les cours alternativement une semaine pendant dix heures et l’autre semaine pendant huit heures. Lors de l’audience du 10 novembre 2014, elle a admis qu’elle ne serait pas en mesure d’obtenir un diplôme master et que les crédits éventuels qu’elle obtiendrait à la fin de l’année académique 2014-2015 à la Faculté des Lettres de Lausanne n’étaient pas nécessaires à son dossier de candidature auprès de l’ELCF pour la rentrée de septembre 2015. Les quelques cours qu’elle suit actuellement à la Faculté des Lettres sont donc inutiles à son nouveau projet d’études, de sorte que l’on pourrait considérer qu’elle est apte à travailler à plein temps.

Dans sa réponse du 4 novembre 2014, l’intimée n’a pas contesté le revenu hypothétique de 700 fr. retenu par le premier juge pour une activité exercée à 20 %. Lors de l’audience du 10 novembre 2014, elle a indiqué qu’elle avait quelques travaux et un examen à préparer pour le semestre en cours et qu’elle avait rendez-vous la semaine suivante à la Croix-Rouge, à Genève, en vue de donner des cours de français à titre bénévole à raison d’environ six heures par semaine. Si l’intimée considère, en dépit de son état anxieux et dépressif lié à la séparation dont elle se prévaut, qu’elle peut travailler bénévolement en sus de ses études et d’un travail à 20 %, il faut considérer qu’elle peut aussi le faire en contrepartie d’un salaire afin de participer aux frais liés à l’existence de deux ménages parallèles. Au vu du nombre d’heures modeste de cours hebdomadaires (soit 20-25 % durant la journée), on peut raisonnablement attendre de l’intimée qu’elle travaille à 50 % à côté de ses études, ce d’autant plus que, comme évoqué ci-dessus, les cours qu’elle suit en ce moment et l’examen qu’elle en train de préparer à l’Université de Lausanne ne lui sont d’aucune utilité pour son nouveau projet d’études. Elle disposera ainsi du solde du temps durant la journée (25-30 %), des soirées, des week-ends et/ou des vacances scolaires pour étudier, préparer son examen et ses loisirs. Agée de 23 ans, elle est au bénéfice d’un titre universitaire obtenu en [...], mais elle n’a pas d’expérience professionnelle et n’a jamais travaillé. Il y a lieu de retenir qu’elle peut travailler dans une activité ne nécessitant aucune formation particulière, par exemple en tant qu’ouvrière d’usine non qualifiée. Selon l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2010 (ESS), le salaire d’une femme pour une activité simple et répétitive dans l’industrie manufacturière est de 4'267 fr., soit 1'920 fr. net pour une activité à mi-temps ([4'267 / 2] x 0.9 compte tenu de son jeune âge). C’est ce salaire qui sera retenu en tant que revenu hypothétique. Au demeurant, l’arrêt du Tribunal fédéral auquel l’intimée fait référence (TF 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 c. 4.4.2) concerne une étudiante qui peut travailler à 20 % à côté de ses études, mais qui suit son cursus universitaire de manière régulière et utile, ce qui n’est précisément pas le cas de l’intimée.

Dans la mesure où l’intimée se voit imputer un revenu hypothétique, il se justifie de prendre en compte le montant de 66 fr. pour les frais de transports publics, à égalité avec l’appelant. Le 23 octobre 2014, elle a sollicité auprès de son assureur-maladie de pouvoir réduire sa franchise annuelle de 2'500 fr. à 300 fr. depuis le 1er janvier 2015, ce qui augmenterait sa prime mensuelle à 393 fr. 45. Dès lors qu’on ignore si cette requête sera acceptée, il convient de confirmer sa prime mensuelle actuelle qui s’élève à 220 fr. 30. Au demeurant, si l’intimée entreprenait les démarches nécessaires, elle pourrait obtenir un subside en raison de son statut d’étudiante (cf. art. 1 de l’arrêté du 18 septembre 2013 concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2014 ; RSV 832.00.180913.1, non publié), le minimum accordé étant de 30 fr. et le maximum de 320 francs.

La méthode du minimum vital appliquée par le premier juge n’est, à juste titre, pas contestée par les parties. Il est établi que, pendant l’année académique 2013-2014 (coïncidant avec la durée de la vie commune), l’intimée n’a pas suivi ses études avec sérieux et assiduité. En effet, elle ne s’est présentée qu’à un seul examen en janvier 2014, qu’elle n’a pas réussi, et elle a admis qu’elle n’avait suivi aucun cours durant le deuxième semestre (cf. all. 20 de l’appel du 6 octobre 2014 et de la réponse du 3 novembre 2014). Le fait d’avoir demandé à changer de discipline ne l’empêchait pas suivre les cours du semestre de printemps 2014, ce d’autant plus que le décanat de la Faculté des Lettres lui a répondu – négativement – dans un bref délai, à savoir le 12 mars 2014 ensuite de sa demande du 28 février 2014. L’intimée s’est inscrite une seconde fois en section Français moderne pour le semestre d’automne 2014, mais elle a déclaré, lors de l’audience du 10 novembre 2014, qu’elle était consciente qu’elle n’obtiendrait pas le nombre de crédits nécessaires à l’obtention du master en Français moderne et qu’elle avait décidé de présenter son dossier de candidature à l’ELCF pour le semestre d’automne 2015. On sait aussi que les quelques cours qu’elle suit actuellement à la Faculté des Lettres sont inutiles à son nouveau projet d’études.

Il en résulte qu’à la fin de l’année académique 2014-2015, l’intimée devra recommencer ses études à zéro, d’une part en raison de son manque de persévérance, d’autre part en raison de sa décision de changer de formation. Cela étant, il apparaît manifestement inéquitable de faire supporter à l’époux dans sa totalité le suivi actuel de cours dont l’utilité n’a pas été démontrée et le commencement d’un nouveau plan d’études, dont on ignore s’il pourra être suivi puisque l’intimée n’a pas encore obtenu l’autorisation de s’inscrire à l’ELCF. Compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose le juge dans la fixation du montant des contributions d'entretien dues selon le droit de la famille (ATF 128 III 161 c. 2c/aa ; ATF 116 II 103 c. 2f ; TF 5A_127/2009 du 12 octobre 2009 c. 6.3.2 ; TF 5A_792/2008 du 26 février 2009 c. 5.3.1 ; TF 5A_507/2007 du 23 avril 2008 c. 5.1), il se justifie de s'écarter d'une répartition par moitié du disponible et d’attribuer 70 % en faveur de l’appelant et 30 % en faveur de l’intimée. Au demeurant, contrairement à ce que soutient l’appelant, le principe du clean break a trait à l'influence du mariage sur l'octroi d'une contribution d'entretien après divorce (art. 125 CC), aspect qui n'a pas à être tranché dans le cadre de l'organisation de la vie séparée durant les mesures protectrices de l’union conjugale.

d) Les parties ont admis que l’intimée avait quitté le domicile conjugal le 22 octobre 2014. En outre, l’appelant a démontré qu’il s’était acquitté seul des loyers de septembre et octobre 2014 et l’intimée a prouvé qu’elle devait payer un loyer mensuel de 750 fr. depuis le 27 octobre 2014. Il y a donc lieu de calculer la contribution d’entretien tout d’abord du 1er septembre au 31 octobre 2014, puis à partir du 1er novembre 2014.

Les charges incompressibles de l’appelant sont les suivantes :

minimum vital pour personne seule 1'200.00

loyer 1'150.00

assurance-maladie 200.55

frais de transports publics 66.00

frais de repas professionnels 195.30 total 2'811.85

Les charges incompressibles de l’intimée sont les suivantes du 1er septembre au 31 octobre 2014 :

minimum vital pour personne seule 1'200.00

assurance-maladie 220.30

frais de transports publics 66.00

inscription Université 96.70

livres et polycopiés 16.70 total 1’599.70

Les charges incompressibles de l’intimée sont les suivantes à partir du 1er novembre 2014 :

minimum vital pour personne seule 1'200.00

loyer 750.00

assurance-maladie 220.30

frais de transports publics 66.00

inscription Université 96.70

livres et polycopiés 16.70 total 2'349.70

L’appelant perçoit un salaire mensuel de 7'178 fr. 05 et l’intimée peut réaliser un revenu de 1'920 francs.

Du 1er septembre au 31 octobre 2014, le solde disponible de l’appelant était de 4'366 fr. 20 (7'178 fr. 05 – 2'811 fr. 85) et celui de l’intimée de 320 fr. 30 (1’920 fr. – 1'599 fr. 70), soit au total 4'686 fr. 50. L’époux a droit à 70 % de ce montant, soit 3'280 fr. 55, et l’épouse à 30 %, soit 1'405 fr. 95. Après déduction du solde disponible de l’intimée (1'405 fr. 95 – 320 fr. 30), l’époux doit contribuer à l’entretien de son épouse à hauteur de 1’100 fr. par mois en chiffres ronds.

A partir du 1er novembre 2014, le budget de l’intimée présente un manco de 429 fr. 70 (1'920 fr. – 2'349 fr. 70). Le total disponible du couple est donc de 3'936 fr. 50 (4'366 fr. 20 – 429 fr. 70). L’époux a droit à 70 % de ce montant, soit 2'755 fr. 55, et l’épouse à 30 %, soit 1'180 fr. 95. Avec couverture du manco de l’intimée (1'180 fr. 95 + 429 fr. 70), l’époux doit contribuer à l’entretien de son épouse à hauteur de 1'650 fr. par mois en chiffres ronds.

e) Enfin, on sait que l’intimée a sollicité le renouvellement de son permis de séjour auprès du SPOP et qu’aucune décision définitive n’a encore été rendue. Dans ces conditions, il y a lieu de s’en tenir à la situation actuelle, à savoir que l’intimée peut étudier et travailler dans le même temps. De toute manière, même si elle devait retourner dans son pays, la pension allouée serait en l’état amplement suffisante, considérant le coût de la vie en [...].

Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que A.G.________ doit contribuer à l’entretien de B.G.________ par le régulier versement en mains de celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, de la somme mensuelle de 1’100 fr. du 1er septembre au 31 octobre 2014 et de 1’650 fr. à partir du 1er novembre 2014.

Vu qu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis pour moitié à la charge de chacune des parties (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 600 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC).

Vu le sort de l’appel, les dépens sont compensés (art. 106 al. 2 CPC).

Dans sa réponse du 3 novembre 2014, le conseil de l’intimée, Me Roland Burkhard, a exposé qu’il avait plaidé jusqu’ici au bénéfice de l’assistance judiciaire, mais que les frais de la procédure d’appel n’avaient pas à être supportés par l’Etat de Vaud. N’ayant à aucun moment présenté de requête d’assistance judiciaire au sens de l’art. 119 al. 5 CPC, ni pris de conclusions en ce sens, Me Burkhard n’a pas droit une rémunération équitable de la part du canton de Vaud (art. 122 al. 1 let. a CPC).

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance attaquée est réformée au chiffre VI de son dispositif comme il suit :

VIa. dit que A.G.________ contribuera à l’entretien de B.G.________ par le régulier versement en mains de cette dernière, d’avance le premier de chaque mois, du 1er septembre au 31 octobre 2014, d’une pension mensuelle de 1’100 fr. (mille cent francs) ; VIb. dit que A.G.________ contribuera à l’entretien de B.G.________ par le régulier versement en mains de cette dernière, d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er novembre 2014, d’une pension mensuelle de 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs).

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.G.________ par 600 fr. (six cents francs) et de l’intimée B.G.________ par 600 fr. (six cents francs).

IV. L’intimée B.G.________ doit verser à l’appelant A.G.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VI. L'arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Micaela Vaerini (pour A.G.) ‑ Me Roland Burkhard (pour B.G.)

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne

La greffière :

Zitate

Gesetze

22

CC

  • art. 125 CC
  • art. 163 CC
  • Art. 176 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 168 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 63 TFJC

Gerichtsentscheide

33