TRIBUNAL CANTONAL
JS19.040024-200427 JS19.040024-200428
334
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 10 août 2020
Composition : Mme Courbat, juge déléguée Greffier : M. Grob
Art. 176 al. 1 CC
Statuant sur les appels interjetés par A.Z., à [...], requérant, et B.Z., née [...], à [...], intimée, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 4 mars 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, rectifié par prononcé du 12 mars 2020, dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 mars 2020, adressé aux parties pour notification le même jour et dont le chiffre IV du dispositif a été rectifié par prononcé du 12 mars 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que le montant assurant l’entretien convenable, hors allocations familiales, de l’enfant P.________ était arrêté à 1'299 fr. 70 par mois (I), a dit que le montant assurant l’entretien convenable, hors allocations familiales, de l’enfant O.________ était arrêté à 1'352 fr. par mois (II), a dit que A.Z.________ assumerait l’entier des coûts directs des enfants précités, dont il avait la garde, et continuerait à percevoir les allocations familiales (III), a dit que A.Z.________ contribuerait à l’entretien de B.Z.________ par le régulier versement d’une pension de 700 fr. par mois dès le 15 juillet 2019 (IV), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (V), a renvoyé la fixation de l’indemnité d’office du conseil de B.Z.________ à une décision ultérieure (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a défini les coûts directs des enfants et les budgets des parties selon la méthode du minimum vital. Il a retenu que le budget de A.Z.________ présentait un disponible mensuel de 3'431 fr. 15, tandis que celui de B.Z.________ présentait un déficit de 2'206 fr. 30, de sorte que le premier nommé devait prendre en charge l’intégralité de l’entretien des enfants, dont il avait la garde. Constatant qu’après couverture des montants assurant l’entretien convenable des enfants, le budget de A.Z.________ présentait un disponible résiduel de 779 fr. 45, l’autorité précédente a considéré qu’il devait contribuer à l’entretien de B.Z.________ par le versement d’une pension mensuelle de 700 fr., qui ne couvrait pas l’entier du déficit de celle-ci.
B. a) Par acte du 16 mars 2020, A.Z.________ a interjeté appel contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il ne doive aucune contribution d’entretien en faveur de B.Z.________. A l’appui de son écriture, il a produit un lot de six pièces réunies sous bordereau.
Par acte du même jour, B.Z.________ a également interjeté appel contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’entretien convenable de l’enfant O.________ soit fixé à 1'152 fr. par mois pour la période du 15 juillet au 31 octobre 2019, puis à 1'352 fr. par mois à compter du 1er novembre 2019, et que la contribution d’entretien due pour elle-même soit fixée à 2'180 fr. (recte : 2'320 fr. conformément à ses réponse et réplique spontanée des 11 et 20 mai 2020) par mois pour les mois de juillet à octobre 2019, puis à 2'180 fr. par mois à compter du mois de novembre 2019. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Elle a produit un lot de deux pièces réunies sous bordereau. Elle a par ailleurs requis l’assistance judiciaire.
b) Par avis du 30 mars 2020, la Juge déléguée de la cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a informé B.Z.________ qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Par ordonnance du 8 avril 2020, la juge déléguée a accordé à B.Z.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 16 mars 2020 et a désigné Me Pascale Botbol en qualité de conseil d’office.
c) Le 8 avril 2020 également, A.Z.________ a produit une pièce.
d) Dans sa réponse du 11 mai 2020, B.Z.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de A.Z.________ et a confirmé ses propres conclusions.
Dans sa réponse du même jour, A.Z.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de B.Z.________. Il a produit un lot de cinq pièces réunies sous bordereau.
e) Le 20 mai 2020, B.Z.________ a spontanément déposé une réplique confirmant ses conclusions et a produit une pièce.
Par écriture du 22 mai 2020, A.Z.________ a sollicité la tenue d’une audience d’appel.
f) Lors de l’audience d’appel tenue par la juge déléguée le 9 juin 2020, A.Z.________ a été interrogé à forme de l’art. 191 CPC.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
A.Z., né le [...] 1972, et B.Z., née [...] le [...] 1978, se sont mariés le [...] 2004.
Deux enfants sont issus de cette union :
P.________, née le [...] 2006, et
O.________, né le [...] 2009.
a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en matière d’expulsion (art. 28b CC) du 8 juillet 2019, A.Z.________ a en substance conclu à ce qu’ordre soit donné à B.Z.________ de quitter le domicile conjugal et qu’interdiction lui soit faite d’approcher les enfants à moins de 200 mètres, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP.
Dans ses déterminations du 2 septembre 2019, B.Z.________ a conclu au rejet des conclusions de la requête précitée (I) et, à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées (II), à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à A.Z., à charge pour lui d’en assumer tous les frais (III), à ce que la garde des enfants soit attribuée à A.Z. (IV), à ce que l’autorité parentale conjointe soit maintenue (IV), à ce qu’elle puisse bénéficier d’un droit de visite sur les enfants à exercer d’entente avec A.Z.________ ou, à défaut d’entente, à exercer tous les mercredis après-midi, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (VI) et à ce que A.Z.________ contribue à son entretien par le versement d’une pension à définir en cours d’instance (VII).
b) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 septembre 2019, A.Z.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission des conclusions II, III et IV prises par B.Z.________ dans son écriture du 2 septembre 2019, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce que le logement conjugal lui soit attribué, à charge pour lui d’en assumer les frais, à ce que l’autorité parentale exclusive et la garde sur les enfants lui soit attribuées, à ce qu’ordre soit donné à B.Z.________ de quitter le domicile conjugal dans un délai de dix jours avec interdiction de le réintégrer, sous la menace des peines de l’art. 292 CP, à ce qu’une curatelle de surveillance du droit de visite sur les enfants au sens de l’art. 308 CC soit instaurée, à ce que le droit de visite de B.Z.________ sur les enfants soit fixé à raison de quatre heures, une semaine sur deux, au Point Rencontre, sous la surveillance du curateur désigné, à ce que l’entretien convenable de l’enfant P.________ soit fixé à un montant de 1'432 fr. par mois, à ce que l’entretien convenable de l’enfant O.________ soit fixé à un montant de 1'280 fr. par mois, à ce qu’il assume l’entier des coûts des enfants et les prenne à sa charge, en se réservant de requérir une contribution d’entretien pour les enfants à l’encontre de B.Z.________ dès que celle-ci aurait trouvé un emploi, et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux.
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 septembre 2019, B.Z.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les mêmes conclusions que celles de son écriture du 2 septembre 2019.
c) Lors d’une audience du 9 septembre 2019, les parties ont conclu la convention suivante relative aux mesures provisionnelles requises au sens de l’art. 28b CC, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles :
« I. B.Z.________ s’engage à ne pas réintégrer le domicile conjugal sis [...], sous réserve de deux ou trois passages pour venir récupérer ses effets personnels, qui seront prévus avec A.Z.________.
II. Parties conviennent, vu la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ouverte en parallèle dont il sera fait état ci-après, qu’aucun délai n’est en l’état imparti au requérant pour déposer une action au fond.
III. Chaque partie garde ses frais provisionnels et renonce à l’allocation de dépens. »
Toujours à l’occasion de cette audience, les parties ont en outre conclu la convention partielle suivante s’agissant des mesures protectrices de l’union conjugale, ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale :
« I. Les époux A.Z.________ et B.Z.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée.
II. La jouissance du domicile conjugal sis [...] est attribuée à A.Z.________, à charge pour lui d’en payer les intérêts hypothécaires et toutes les charges y afférents.
III. La garde des enfants P.________ et O.________ est confiée à leur père.
B.Z.________ se réserve de revenir sur cet accord provisoire en fonction de l’évolution de son état de santé.
En l’état, le domicile des enfants est fixé chez le père.
IV. Parties conviennent de mandater le Service de protection de la jeunesse afin de procéder à un mandat d’évaluation sur la garde, les relations personnelles et faire toutes propositions utiles dans l’intérêt bien compris des enfants, cas échéant en proposant toutes mesures de suivi thérapeutique nécessaires.
V. B.Z.________ bénéficiera sur ses enfants d’un droit de visite qui s’exercera deux heures par semaine, le mercredi après-midi de 14 à 16 heures, au Signal de Bougy, étant précisé que les grands-parents maternels seront en principe également présents.
B.Z.________ conserve par ailleurs la possibilité d’appeler ses enfants en tout temps.
En fonction de l’intérêt des enfants et de l’évolution de la situation, les parties envisageront une augmentation des relations personnelles de la mère.
VI. A.Z.________ s’engage à prendre en charge les coûts directs des enfants, étant précisé que les parties sollicitent la fixation d’une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale pour qu’il soit statué sur l’ensemble des questions financières. »
d) Par écriture du 12 novembre 2019, B.Z.________ a précisé ses conclusions en ce sens que A.Z.________ soit condamné à lui verser une pension de 4'032 fr. par mois dès le 15 juillet 2019. Elle a en outre conclu à ce que A.Z.________ doive lui verser des montants de 4'266 fr. 65 à titre d’arriérés de frais médicaux remboursés par l’assurance-maladie pour l’année 2018 et de 15'527 fr. 95 à titre d’arriérés de frais médicaux remboursés par l’assurance-maladie pour les mois de janvier à juillet 2019.
Le 4 décembre 2019, A.Z.________ a déposé un complément à sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale et a modifié ses conclusions en ce sens que l’entretien convenable de l’enfant P.________ soit fixé à 1'670 fr. et que celui de l’enfant O.________ soit fixé à 1'750 francs.
e) Une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est déroulée le 5 décembre 2019. A cette occasion, les parties ont conclu la convention partielle suivante, ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale :
« I. Le chiffre V de la convention du 9 septembre 2019 est modifié en ce sens que B.Z.________ bénéficiera sur O.________ un [sic] droit de visite qui s’exercera le mercredi après-midi de la sortie de l’école à midi à 19h, étant précisé que O.________ mangera et soupera avec sa mère, à charge pour sa mère d’aller le chercher à la sortie des classes et de le ramener chez son père.
En fonction de l’évolution de la situation et de l’intérêt d’O.________, les parties envisageront une augmentation du droit de visite de la mère pour arriver à un droit de visite usuel d’un week-end sur deux en passant par une transition équivalant à un jour par semaine à déterminer entre les parties.
S’agissant de P., les parties constatent que les relations avec la mère sont malheureusement aujourd’hui insuffisantes. Ils s’engagent en conséquence, notamment par un appui concret de A.Z., à favoriser une reprise des relations personnelles comprenant dans la mesure du possible un contact au minimum par semaine par téléphone ou à l’occasion d’une visite. »
f) Le 8 janvier 2020, la présidente a procédé à l’audition des enfants P.________ et O.________.
Dans un rapport d’évaluation du 6 mai 2020, l’Unité évaluation et missions spécifiques du Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) a notamment exposé ce qui suit :
« S'agissant des relations personnelles avec la mère, le manque de contact peut provoquer une distanciation affective ou un renfermement émotionnel des enfants. Cela peut rendre la reprise du lien plus difficile et plus longue. Par conséquent, nous proposons la mise en place d'un droit de visite évolutif par l'intermédiaire du Point rencontre, en commençant par des visites de deux heures à quinzaine selon l'horaire et les modalités du Point Rencontre. Il est à considérer pour P.________, vu son âge et son degré d'indépendance, que le droit de visite dans l'espace du Point rencontre doit se faire en parallèle avec l'approche thérapeutique à Consyl. Au vu de la collaboration des parents, leur adhésion aux dispositions proposées, la situation ne nécessite pas la mise en place d'une mesure de protection à travers un mandat du SPJ.
CONCLUSIONS : Au vu de ce qui précède, et en notre connaissance actuelle de cette situation, nous nous permettons de proposer à votre Autorité :
· De confier la garde de fait de P.________ et O.________ à A.Z.________ ; De fixer à B.Z.________ un droit de visite sur P.________ et O.________ à quinzaine au Point rencontre : de deux heures pendant trois mois dans les locaux du Point Rencontre, ensuite avec sortie autorisée, d'une durée maximale de trois heures pendant trois mois, et enfin avec sortie autorisée à la journée d'une durée de 6 heures. Le Point Rencontre informera votre Autorité de l'évolution du droit de visite à chaque étape. · D'exhorter les parents à entreprendre un suivi thérapeutique dans un premier temps auprès de [sic] Dr [...], pédopsychiatre ; · D'exhorter les parents à entreprendre une thérapie systémique familiale auprès de la Consultation systémique de Lucinge, Consyl. »
Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 mai 2020, les parties ont conclu la convention suivante, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale :
« I. La garde des enfants P.________ et O.________ demeure confiée à leur père.
II. B.Z.________ bénéficiera sur O.________ d’un droit de visite qui s’exercera dans un premier temps dans le cadre des séances thérapeutiques organisées par la Dresse [...] durant au moins quatre séances, si possible une fois par semaine.
Sauf contre-indication de la Dresse [...] ou du curateur désigné sous chiffre IV, le cadre sera ensuite ouvert à des visites hebdomadaires libres de B.Z., le mercredi après-midi de la sortie de l’école à midi jusqu’à 19h00, étant précisé que O. mangera et soupera avec sa mère, à charge pour sa mère d’aller le chercher à la sortie des classes et de le ramener chez son père.
En fonction de l’évolution de la situation, de l’intérêt d’O.________ et de l’avis des différents intervenants, les parties envisageront une augmentation du droit de visite de la mère pour arriver à un droit de visite usuel d’un week-end sur deux en passant par une transition équivalant à un jour par semaine à déterminer entre les parties.
III. B.Z.________ bénéficiera sur P.________ d’un droit de visite qui s’organisera et évoluera conformément aux recommandations de la Consultation systémique de Lucinge, Consyl, et celles du curateur SPJ désigné sous chiffre IV, qui informera en temps utile l’autorité de céans des modalités d’exercice du droit de visite.
IV. Parties conviennent que l’autorité de céans désigne le Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Ouest, en qualité de curateur au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC, étant précisé que l’ORPM communiquera le nom de la personne référente.
A cet égard, [...], signataire du rapport d’évaluation de l’UEMS du 6 mai 2020, indique d’ores et déjà qu’il prendra contact avec la personne référente pour lui communiquer l’état de la situation.
V. Les parties s’engagent à entreprendre immédiatement une thérapie systémique familiale auprès de la Consultation systémique de Lucinge, Consyl, étant d’ores et déjà précisé que cette Consultation a déjà été approchée dans ce sens par [...].
VI. A.Z.________ ne s’oppose pas et encourage B.Z.________ à contacter librement ses enfants téléphoniquement sur leur propre téléphone portable, de préférence les mardis et jeudis soirs aux alentours de 19h00. A.Z.________ rappellera cet horaire aux enfants et les incitera à saisir cette occasion de discuter avec leur mère. »
a) A.Z.________ travaille à plein temps en qualité de pompier à l’Aéroport de [...]. Sur la base de ses fiches de salaire pour les mois de janvier à septembre 2019, le premier juge a retenu que l’intéressé réalisait à ce titre un revenu mensuel net moyen de 8'798 fr. 44, « primes exceptionnelles et treizième salaire inclus ».
Depuis le 1er novembre 2016, l’intéressé avait remis à bail à un tiers l’appartement dont il est propriétaire à [...], pour un loyer mensuel de 1'100 francs. Après déduction des charges et de l’hypothèque liées à l’immeuble, cette location lui rapportait un montant de 522 fr. par mois. Le 6 avril 2020, le locataire a résilié son bail avec effet au 15 juin 2020.
Le premier juge a retenu que les charges mensuelles constituant le minimum vital de A.Z.________ étaient les suivantes :
Base mensuelle minimum vital 1'350 fr. 00
Logement (./. part des enfants) 1'743 fr. 00
LAMal (./. participation de l’employeur) 261 fr. 50
Leasing véhicule 388 fr. 90
Assurance véhicule 107 fr. 80
Taxe véhicule 40 fr. 00
Place de parc professionnelle 90 fr. 00
Frais de déplacement 287 fr. 50
Frais de repas 217 fr. 00
Cashgate Microcrédit 278 fr. 15
Impôts 1'125 fr. 00
Total 5'888 fr. 85
Les revenus et charges de l’intéressé seront discutés ci-après (cf. infra consid. 4 et 5).
b) B.Z.________ n’exerce aucune activité lucrative et ne perçoit aucun revenu.
Dans un rapport du 25 mars 2019, le Dr Y.________ a indiqué que la prénommée présentait des diagnostics de « trouble [sic] mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance, actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé », en précisant que la consommation d’alcool avait un caractère chronique, et de « trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen sans syndrome somatique ». Il ressort de ce document que dans le cadre d’une consommation massive d’alcool le 19 mars 2019, B.Z.________ avait été hospitalisée à l’Hôpital de Prangins, « soumise au PLAFA », qu’elle avait ensuite été hospitalisée dans un cadre volontaire le 21 mars 2019 et qu’elle avait pris les mesures nécessaires afin de mettre en place un traitement adéquat. Ce praticien a également relevé que le risque de rechute était très probable dans le cas où l’intéressée ne poursuivrait pas le programme de soins. B.Z.________ suit actuellement un traitement ambulatoire pour lutter contre son addiction.
Dans un certificat du 8 juin 2020, le Dr [...] a indiqué que l’état de santé de B.Z.________ ne lui permettait pas de travailler actuellement.
B.Z.________ vit en concubinage avec un dénommé [...]. Le 3 décembre 2019, l’intéressée a signé une reconnaissance de dette en faveur de son concubin, libellée en ces termes :
« Je soussignée, B.Z.________, reconnaît devoir la somme de CHF 700.- mensuel à [...] au titre de participation au loyer. A ce jour, la dette s'élève à CHF 2'100.- (3*700.-) au total. Je m'engage à rembourser ce montant dès que ma situation fiancière [sic] me le permettera [sic].
Ce document, signé, a valeur de reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite). »
Le premier juge a retenu que les charges mensuelles constituant le minimum vital de B.Z.________ étaient les suivantes :
Demi base mensuelle minimum vital 850 fr. 00
Loyer 700 fr. 00
Assurance-maladie 506 fr. 30
Frais droit de visite 150 fr. 00
Total 2'206 fr. 30
Les charges de l’intéressée seront discutées ci-après (cf. infra consid. 7).
c) L’autorité précédente a défini comme il suit les coûts directs de l’enfant P.________ :
Base mensuelle minimum vital 600 fr. 00
Part au logement (15%) 373 fr. 50
LAMal 140 fr. 95
Cantine scolaire 200 fr. 00
Frais de garde (jeune fille au pair) 250 fr. 00
Frais de transport 35 fr. 25
./. allocations familiales 300 fr. 00
Total 1'299 fr. 70
Ceux de l’enfant O.________ ont été arrêtés comme il suit :
Base mensuelle minimum vital 600 fr. 00
Part au logement (15%) 373 fr. 50
LAMal 128 fr. 50
Cantine scolaire 200 fr. 00
Frais de garde (jeune fille au pair) 250 fr. 00
Garderie 100 fr. 00
./. allocations familiales 300 fr. 00
Total 1'352 fr. 00
Les coûts directs des enfants seront discutés ci-après (cf. infra consid. 8).
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., les appels, écrits et motivés (art. 311 al. 1 CPC), sont recevables.
Les réponses, déposées en temps utile, sont également recevables, de même que la réplique spontanée de l’appelante du 20 mai 2020.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).
2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87).
Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).
En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29-30 ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).
La jurisprudence publiée aux ATF 128 III 411 tranche par l'affirmative la question de savoir si, dans un recours dirigé tant contre la contribution d'entretien de l'enfant que contre celle du conjoint, ou contre cette dernière seulement vu l'art. 148 al. 1 aCC, la violation de la maxime inquisitoire peut conduire à modifier non seulement la première, mais aussi la seconde, bien que l'établissement des faits y relatif soit soumis à la maxime de disposition. Par cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre. En revanche, il n'a d'aucune façon entendu admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d'entretien du conjoint est soumise à la maxime de disposition. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l'objet de conclusions et, le cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci. Il en résulte que lorsque seule la contribution d'entretien due au conjoint fait l'objet d'un recours, le juge peut fixer à nouveau celle-ci, mais également celle due à l'enfant. Lorsque seule la contribution d'entretien de l'enfant fait l'objet d'un recours, la contribution due au conjoint entre en force de chose jugée partielle, de sorte que l'autorité de recours, que les conclusions des parties lient sur ce point, ne peut pas modifier cette prétention (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3 et les références citées, publié in RSPC 2012 p. 196).
Chaque partie a produit des pièces nouvelles, respectivement fait valoir des faits nouveaux. Dès lors que ces éléments peuvent avoir une influence sur les questions relatives aux enfants P.________ et O.________, qui sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (cf. supra consid. 2.2), ceux-ci sont recevables indépendamment des conditions posées par l’art. 317 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Ces faits et moyens de preuve nouveaux seront pris en compte dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige.
4.1 L’appelant conteste le montant de son revenu tel que retenu par l’autorité précédente.
4.2 4.2.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu que son revenu mensuel net moyen provenant de son activité salariée s’élevait à 8'798 fr. 44. Il soutient que le magistrat n’aurait pas dû prendre en compte la prime exceptionnelle de 1'500 fr. perçue en janvier 2019, au motif qu’il se serait agi d’une prime unique liée au décès de son supérieur hiérarchique, et que la prime « P3 » de 2'882 fr. 55 perçue en juillet 2019 aurait été exceptionnellement haute en raison d’interventions externes inhabituelles, les montants perçus à ce titre lors des années précédentes étant de l’ordre de 2'000 fr. au maximum. Il fait ainsi valoir que son revenu mensuel net issu de son activité salariée serait de l’ordre de 8'590 fr. 10. Interrogé lors de l’audience d’appel du 9 juin 2020, l’appelant a déclaré qu’en raison de la crise sanitaire liée au virus COVID-19, son employeur avait fait un emprunt pour assurer les salaires jusqu’à la fin de l’année, qu’il n’avait pas eu d’assurances pour la suite, qu’il avait dû signer un document selon lequel il était d’accord d’être mis au chômage technique et que dans ce cadre, son employeur lui avait parlé du fait qu’il pourrait y avoir une suspension des primes de fidélité, en précisant qu’il n’était pas sûr d’avoir un travail l’année prochaine, que l’Aéroport de [...] tournait au ralenti et que ses conditions de travail étaient très aléatoires.
Le premier juge a retenu, sur la base des fiches de salaire des mois de janvier à septembre 2019, que l’appelant réalisait un salaire mensuel net moyen de 8'798 fr. 44, primes exceptionnelles et 13e salaire inclus.
4.2.2 Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions gratifications, bonus, honoraires d'administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l'entreprise et ne soit pas garanti ne s'oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, publié in FamPra.ch 2011 p. 483).
De telles rémunérations (bonus), même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans la capacité contributive du débirentier, pour autant toutefois qu'elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne. On ne peut ainsi déduire du paiement d'une prime exceptionnelle pour une année que celle-ci sera versée l'année suivante (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2).
4.2.3 En l’espèce, les seuls titres figurant au dossier pour déterminer le revenu de l’activité salariée de l’appelant sont son certificat de salaire de l’année 2018 et ses fiches de salaires des mois de janvier à septembre 2019.
Le certificat de salaire 2018 fait état d’un revenu annuel net de 101'976 fr., « prime de fidélité » d’un montant brut de 8'302 fr. et « prime P3 » d’un montant brut de 1'584 fr. incluses, ce qui correspond à un revenu mensuel net de 8'498 francs.
En janvier 2019, l’appelant a réalisé un salaire mensuel net de 9'243 fr. 45 qui comprenait – en sus du salaire fixe, de la participation à l’assurance-maladie et des indemnités pour horaires irréguliers – une « prime exceptionnelle » d’un montant brut de 1'500 francs. En février, mars, avril et mai 2019, son salaire mensuel net était de respectivement 7'732 fr. 70, de 7'549 fr. 70, de 7'660 fr. 90 et de 7'390 fr. 40. En juin 2019, il a perçu un salaire mensuel net de 15'664 fr. 75 qui comprenait – en sus du salaire fixe, de la participation à l’assurance-maladie et des indemnités pour horaires irréguliers – une « prime de fidélité » d’un montant brut équivalant à son salaire mensuel brut fixe, à savoir 8'302 fr. 25. En juillet 2019, le salaire mensuel net était de 10'078 fr. 30 et comprenait – en sus du salaire fixe, de la participation à l’assurance-maladie et des indemnités pour horaires irréguliers – une « prime P3 » d’un montant brut de 2'882 fr. 55. En août et septembre 2019, l’intéressé a perçu un salaire mensuel net de respectivement 7'219 fr. 80 et de 7'685 fr. 45. Il est précisé que les salaires mensuels nets précités ne tiennent pas compte de la retenue opérée par l’employeur pour la place de parc professionnelle dès lors que celle-ci est comptabilisée dans les charges de l’appelant (cf. infra consid. 5.7).
On constate que la « prime exceptionnelle » perçue en janvier 2019 n’a pas été perçue lors des mois subséquents et ne ressort pas du certificat de salaire 2018. Dans ces conditions, les explications de l’appelant, selon lesquelles cette prime serait liée au décès de son supérieur hiérarchique, sont rendues vraisemblables. Partant, la comptabilisation de cette prime à caractère unique et exceptionnel ne se justifie pas pour l’avenir. Celle-ci ne sera prise en compte que pour déterminer le salaire mensuel net de l’appelant pour l’année 2019, année lors de laquelle ladite prime a été effectivement perçue et a augmenté de facto son revenu. En revanche, celle-ci ne sera plus comptabilisée pour déterminer son salaire mensuel net moyen à compter du 1er janvier 2020.
En ce qui concerne la prime « P3 », on constate que celle-ci n’était que de 1'584 fr. bruts en 2018 et que celle perçue en 2019 était de 2'882 fr. 55 bruts. La prime « P3 » de 2019 est effectivement plus élevée que lors de l’année précédente comme le prétend l’appelant. Compte tenu du fait que l’appelant est pompier à l’Aéroport de [...] et que cet aéroport a notoirement connu une baisse significative de son activité à compter du mois de mars 2020 en raison de la situation sanitaire liée au virus COVID-19, il apparaît vraisemblable que ladite prime sera moins élevée, voire nulle, en 2020. Partant, la prime « P3 » de 2'882 fr. 55 ne sera prise en compte que pour déterminer le salaire mensuel net moyen de l’appelant pour l’année 2019. A compter du 1er janvier 2020, on s’en tiendra au montant brut de 1'584 fr. perçu lors de l’année 2018.
S’agissant de la « prime de fidélité », on constate que celle-ci a été versée en 2018 et en 2019 et qu’elle s’élevait à chaque fois au même montant brut de 8'302 fr., à savoir le montant du salaire fixe brut. Cette prime apparaît ainsi être versée de manière régulière. Dans ces conditions et malgré les explications de l’appelant selon lesquelles il « pourrait y avoir suspension des primes de fidélité » en raison de la crise sanitaire liée au virus COVID-19, il y a lieu de comptabiliser une telle prime pour déterminer le revenu mensuel net moyen de l’intéressé pour l’année 2019 et également à compter du 1er janvier 2020.
Au vu de ce qui a été exposé, on retiendra que le salaire mensuel net moyen réalisé par l’appelant jusqu’au 31 décembre 2019 s’élevait à 8'913 fr. 95 ([9'243 fr. 45 + 7'732 fr. 70 + 7'549 fr. 70 + 7'660 fr. 90 + 7'390 fr. 40 + 15'664 fr. 75 + 10'078 fr. 30 + 7'219 fr. 80 + 7'685 fr. 45] : 9 mois).
A compter du 1er janvier 2020, il n’y a plus lieu de tenir compte de la « prime exceptionnelle » d’un montant brut de 1'500 fr. et la prime « P3 » s’élèvera vraisemblablement à un montant brut de 1'584 fr. au lieu des 2'882 fr. 55 bruts perçus en 2019. Les déductions sociales mentionnées sur les fiches de salaire de l’appelant s’élèvent au total à 7.366%. La « prime exceptionnelle » s’élève ainsi à un montant net de 1'389 fr. 51 (1'500 fr. - 7.366%). Quant à la « prime P3 », le montant brut de 2'882 fr. 55 de l’année 2019 équivaut à un montant net de 2'670 fr. 22 (2'882 fr. 55 - 7.366%) et celui de 1'584 fr. retenu à compter du 1er janvier 2020 à un montant net de 1'467 fr. 32 (1'584 fr. - 7.366%). Partant, on retiendra qu’à compter de la date précitée, l’appelant réalise un salaire mensuel net moyen de 8'625 fr. 90 ([{8'913 fr. 95 x 9 mois} - 1'389 fr. 51 - 2'670 fr. 22 + 1'467 fr. 32] : 9 mois).
4.3 4.3.1 L’appelant soutient qu’il n’y aurait pas lieu de retenir un revenu supplémentaire lié à la location de son appartement de [...]. Il fait valoir que le locataire en place aurait résilié le bail avec effet au 15 juin 2020. Il a déclaré lors de son interrogatoire du 9 juin 2020 que cet appartement avait été mis en vente et qu’il ne voulait pas le remettre en location pour ne pas bloquer la vente.
Le premier juge a retenu que l’appelant avait mis en location son appartement de [...] pour un loyer mensuel de 1'100 fr. et qu’après déduction des charges par 430 fr. et de l’hypothèque par 148 fr., cette location lui rapportait un revenu mensuel supplémentaire de 522 francs.
4.3.2 En l’occurrence, il ressort effectivement de la pièce 6 produite par l’appelant le 8 avril 2020 que le locataire de l’appartement de [...] a résilié son bail le 6 avril 2020 avec effet au 15 juin 2020. Contrairement à ce que soutient l’appelante, on ne saurait exiger de l’appelant qu’il remette ce bien en location dès lors qu’il ressort de l’instruction que celui-ci a été mis en vente et qu’une remise en location aurait vraisemblablement pour effet de dissuader d’éventuels acheteurs, respectivement de faire baisser la valeur du bien.
Dans ces conditions, le revenu supplémentaire de 522 fr. tel que retenu par l’autorité précédente – montant non remis en cause dans sa quotité – ne sera plus comptabilisé dans les revenus totaux de l’appelant à compter du 16 juin 2020.
4.4 En définitive, le revenu mensuel net de l’appelant s’élève au total à 9'435 fr. 95 (8'913 fr. 95 + 522 fr.) jusqu’au 31 décembre 2019, à 9'147 fr. 90 (8'625 fr. 90 + 522 fr.) pour la période du 1er janvier au 15 juin 2020, puis à 8'625 fr. 90 à compter du 16 juin 2020.
5.1 Chaque partie conteste les charges mensuelles de l’appelant telles que définies par l’autorité précédente.
5.2 5.2.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu dans les charges mensuelles de l’appelant un montant de 278 fr. 15 sous la dénomination « Cashgate Microcrédit », à titre de remboursement d’un crédit. Elle soutient en substance que l’appelant n’aurait pas rendu vraisemblable que ce crédit aurait été contracté pour payer des dettes du couple.
L’appelant prétend que ce crédit aurait été contracté en septembre 2015 pour payer des dettes du couple, en particulier des dettes d’impôts, des charges des appartements de [...] et de [...], ainsi que des dettes sur la carte VISA.
Le premier juge a considéré que la décision du 4 novembre 2019 de l’Autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dette et faillite démontrait qu’il y avait eu un problème quant au paiement des primes LAMal de l’appelante qui avait pu justifier que l’appelant contracte des crédits pour régulariser la situation de la famille, de sorte que le remboursement du crédit Cashgate devait être comptabilisé dans les charges de l’intéressé.
5.2.2 Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1 ; TF 5A_747/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.4 ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.3.2). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b ; ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 ; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3).
5.2.3 En l’espèce, les pièces invoquées par l’appelant ne lui sont d’aucun secours pour démontrer que le crédit Cashgate aurait été conclu pour régler des dettes du couple.
Les pièces 220 et 220bis auxquelles il se réfère ont trait à la procédure s’étant déroulée devant l’Autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dette et faillite, qui concernait une poursuite relative à des primes d’assurance-maladie de l’appelante à la suite d’un commandement de payer ayant été notifié le 22 mai 2019. Cette procédure a abouti à une décision rendue le 4 novembre 2019 par ladite autorité. Dans la mesure où le crédit litigieux a été conclu le 17 septembre 2015, celui-ci n’apparaît pas être en lien avec le non-paiement par l’appelante de ses primes d’assurance-maladie en 2019.
Quant à la pièce 310, il s’agit d’un courrier de la banque UBS à l’appelant du 26 mars 2020 concernant un montant impayé sur la carte de crédit. Ce courrier est également largement postérieur à la conclusion du crédit et ne permet dès lors pas de démontrer que le crédit aurait été conclu pour notamment régler des dettes de carte de crédit.
S’agissant des allégations de l’appelant, selon lesquelles le crédit aurait également servi à payer des charges des appartements de [...] et de [...], elles ne sont nullement étayées. En particulier, on peine à suivre l’appelant lorsqu’il soutient que l’« utilisation intensive de douches très chaudes et très longues de la part de l’appelante » aurait fait « exploser » la consommation d’eau chaude de l’ancien domicile conjugal au point de nécessiter la conclusion d’un crédit de 12'000 fr. le 17 septembre 2015.
Dans ces conditions, l’appelant échoue à rendre vraisemblable que le crédit Cashgate aurait été conclu pour payer des dettes du couple, aucun autre élément du dossier ne permettant de corroborer ses dires.
Partant, le montant retenu à ce titre par le premier juge sera retranché des charges constituant le minimum vital de l’appelant.
5.3 5.3.1 L’appelant reproche à l’autorité précédente d’avoir refusé de comptabiliser dans ses charges les frais liés aux vacances et à son abonnement de fitness.
Le premier juge a considéré que ces frais faisaient partie du montant de base du minimum vital.
5.3.2 Dans le cadre de la méthode du minimum vital, en cas de situation économique favorable, il est admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3).
Les frais pour les vacances ne sont pas compris dans le montant de base et peuvent être ajoutés en cas de situation favorable (TF 5A_956/2016 du 7 septembre 2016 consid. 4.2). En l’absence de pièces, un montant à titre de vacances peut être retenu de manière forfaitaire lorsqu’il apparaît vraisemblable que les parties avaient de tels frais durant la vie commune, compte tenu de leur situation financière favorable (Juge délégué CACI 19 mai 2020/134)
La proposition d'étendre les frais de subsistance du parent gardien à des dépenses pour les vacances, les loisirs et les « hobbies » de celui-ci paraît s'éloigner du but de l'institution, même en présence d'une situation financière aisée du côté du débirentier (CACI 23 juillet 2019/434).
5.3.3 En l’espèce, on rappellera que la situation des parties n’est pas réglée par la méthode du train de vie mais par la méthode du minimum vital – dont l’application n’a pas été remise en cause en appel –, ce qui implique que chaque partie a droit à la couverture de ses besoins, certes élargis, sans pouvoir prétendre à la couverture de toutes les charges existantes pendant l'union conjugale.
Cela étant, la situation financière des parties ne saurait être qualifiée de favorable. En effet, le budget global de la famille est déficitaire, sauf pour la courte période du 15 juillet au 30 septembre 2019 qui révèle un disponible résiduel à partager de quelque 280 fr. (cf. infra consid. 9.3). C’est ainsi à juste titre que le premier juge n’a pas comptabilisé dans les charges de l’appelant des frais relatifs aux vacances et à ses frais de fitness. A cela s’ajoute que les frais de vacances ne sont corroborés par aucune pièce. En outre, la pièce 232 produite pour établir les frais de fitness est insuffisante pour retenir, au degré de la vraisemblance, qu’il s’agit d’une charge effective puisqu’il ne s’agit que d’un document de nature publicitaire indiquant que le prix annuel d’un abonnement est de 1'030 fr., aucun autre élément du dossier ne démontrant que l’appelant s’en acquitte effectivement.
5.4 5.4.1 L’appelant fait valoir que dans la mesure où son appartement de [...] n’est désormais plus loué à un tiers, les charges liées à ce bien, par 430 fr. par mois, ainsi que l’hypothèque payée pour celui-ci, par 148 fr. par mois, devraient être comptabilisées dans les charges constituant son minimum vital.
5.4.2 En l’espèce, comme il l’a été démontré ci-dessus (cf. supra consid. 4.3.2), le bail de l’appartement en question a été résilié par le locataire en place avec effet au 15 juin 2020 et il ne saurait être exigé de l’appelant qu’il le remette en location en raison du fait qu’il l’a mis en vente.
Dans ces conditions, il se justifie de comptabiliser dans le minimum vital élargi de l’appelant, dès le 16 juin 2020, les charges et l’hypothèque dudit appartement, à raison de respectivement 430 fr. et 148 fr., montants retenus par le premier juge sur la base des pièces figurant au dossier et qui n’ont pas été contestés par l’appelante.
5.5 5.5.1 L’appelant soutient qu’il faudrait comptabiliser dans son minimum vital les charges de mazout, d’électricité et de ramonage liées à son logement actuel de [...], pour un montant total de 250 fr. par mois.
5.5.2 Les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner font notamment partie du montant de base mensuel du minimum vital. Les dépenses moyennes – réparties sur douze mois – pour le chauffage et les charges accessoires du logement font en revanche partie des suppléments au montant de base mensuel (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009).
5.5.3 En l’espèce, conformément aux principes rappelés ci-dessus, les frais d’électricité revendiqués par l’appelant sont compris dans le montant mensuel de base du minimum vital et ne doivent ainsi pas être comptabilisés en sus.
En ce qui concerne les frais de mazout et de ramonage, on relèvera que l’appelant loue une villa de 4.5 pièces à [...]. Le bail à loyer produit sous pièce 227 mentionne un loyer mensuel net de 2'490 fr. et la rubrique « Frais de chauffage, eau chaude et frais accessoires » ne fait état d’aucun montant à payer et renvoie à une clause 5 du bail qui ne figure pas au dossier, le contrat n’ayant pas été produit dans son intégralité. Dans la mesure où l’appelant loue une villa, il apparaît vraisemblable que les charges liées au chauffage et à l’eau chaude ne sont pas facturées dans le cadre du paiement du loyer et que le locataire doit s’en acquitter personnellement en sus. Il apparaît également vraisemblable que le chauffage et l’eau chaude sont produits par le biais d’une chaudière à mazout qui doit faire l’objet d’un entretien régulier. En effet, la facture produite par l’appelant sous pièce 305, relative à une intervention du 6 janvier 2020 de [...], fait notamment état d’un ramonage de la chaudière à mazout. Dans ces conditions, les frais de mazout et de ramonage revendiqués par l’appelant font partie des frais de chauffage et des charges accessoires du logement devant être comptabilisés en sus du montant de base du minimum vital, étant précisé que dans ce contexte, les frais de ramonage ne sauraient être qualifiés de somptuaires comme le prétend l’appelante.
Pour justifier la quotité de ses frais de mazout, l’appelant se fonde sur la pièce 303, soit un courriel qu’il a adressé à son conseil le 16 mars 2020 dans lequel il a indiqué que le prix du mazout était bien d’environ 1'500 fr. par an pour 2'000 litres, « soit la consommation moyenne pour une petite maison comme la [s]ienne », en précisant qu’il n’avait pas la facture car il venait de déménager. En annexe à ce courriel figure un tableau de commande provenant vraisemblablement d’un site Internet, sur lequel il est notamment indiqué une quantité de 2'000 litres, la localité de [...] et un prix total de 1'568 fr. 80. Au degré de la vraisemblance, on retiendra que ce titre suffit à établir que les frais de mazout servant à la production de chauffage et d’eau chaude du logement de l’appelant s’élèvent à 130 fr. par mois en chiffres ronds (1'568 fr. 80 : 12 mois).
Quant aux frais de ramonage, la facture produite sous pièce 305 mentionne un total de 291 fr. 70. Ces frais devant vraisemblablement être assumés annuellement, on retiendra un montant mensuel de 24 fr. 30 (291 fr. 70 : 12 mois).
5.6 5.6.1 L’appelante soutient qu’aucun montant n’aurait dû être comptabilisé à titre de charge fiscale dans le budget de l’appelant, au motif que la situation financière des parties ne le permettrait pas.
5.6.2 Lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, publié in FamPra.ch 2012 p. 160 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5 ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3 ; cf. également TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 5.4.2 : disponible du couple de 1'052 fr. et TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1 précité : disponible du couple de 2'500 fr.), étant précisé que l'excédent éventuel à partager selon la jurisprudence précitée doit être déterminé en tenant compte de la charge fiscale des époux (Juge délégué CACI 24 octobre 2014/552).
5.6.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, il résulte des principes rappelés ci-dessus qu’un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifie de prendre en compte la charge fiscale courante, ce qui signifie que ce solde à répartir entre les époux doit être déterminé après le paiement des contributions d’entretien dues aux enfants et la couverture des minima vitaux des époux, charge fiscale comprise.
Or, au vu des différents revenus de l’appelant déterminés ci-dessus (cf. supra consid. 4.4), ainsi que des minima vitaux des parties et des coûts directs des enfants tels qu’arrêtés ci-dessous (cf. infra consid. 5.7, 7.6 et 8.5), il n’existe aucun solde à partager. En effet, pour la période allant jusqu’au 30 septembre 2019, le revenu de l’appelant ne permet pas de couvrir son propre minimum vital avec la charge fiscale de 1'125 fr. – montant non remis en cause en appel –, celui de l’appelante et les coûts directs des enfants, le budget global de la famille révélant un déficit de 839 fr. (9'435 fr. 95 - [4'640 fr. + 1'125 fr.] - 1'658 fr. 25 - 1'499 fr. 70 - 1'352 fr.). Il en va de même pour les périodes du 1er au 31 octobre 2019, du 1er novembre au 31 décembre 2019, du 1er janvier au 15 juin 2020, puis à compter du 16 juin 2020 puisque le budget global de la famille révèle des déficits de respectivement 1'539 fr. (9'435 fr. 95 - [4'640 fr. + 1'125 fr.] - 2'358 fr. 25
Dans ces conditions, la charge fiscale courante de l’appelant ne doit pas être comptabilisée dans les charges constituant son minimum vital.
5.7 Compte tenu de ce qui a été exposé et des montants retenus par le premier juge qui n'ont pas été discutés ci-dessus (cf. supra let. C ch. 5a), les charges mensuelles constituant le minimum vital élargi de l’appelant sont les suivantes jusqu’au 15 juin 2020 :
Base mensuelle minimum vital 1'350 fr. 00
Logement (./. part des enfants) 1'743 fr. 00
LAMal (./. participation de l’employeur) 261 fr. 50
Leasing véhicule 388 fr. 90
Assurance véhicule 107 fr. 80
Taxe véhicule 40 fr. 00
Place de parc professionnelle 90 fr. 00
Frais de déplacement 287 fr. 50
Frais de repas 217 fr. 00
Charges mazout [...] 130 fr. 00
Ramonage [...] 24 fr. 30
Total 4'640 fr. 00
A compter du 16 juin 2020, dans la mesure où il y a lieu de comptabiliser en sus les charges de l’appartement de [...] par 430 fr. et l’hypothèque de celui-ci par 148 fr., le total des charges de l’appelant s’élève à 5'218 fr. (4'640 fr. + 430 fr. + 148 fr.).
Sans formellement conclure à l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante, l’appelant soutient que dans la mesure où celle-ci prétend désormais être sobre, elle devrait pouvoir travailler et ainsi épuiser sa capacité de gain pour lui permettre de gagner sa vie.
L’appelante suit actuellement un traitement ambulatoire pour lutter contre son addiction à l’alcool, le Dr Y.________ ayant indiqué dans son rapport du 25 mars 2019 que le risque de rechute étant très probable dans le cas où l’intéressée ne poursuivrait pas le programme de soins. Dans un certificat du 8 juin 2020, le Dr [...] a indiqué que l’état de santé de l’appelante ne lui permettait pas de travailler actuellement.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir en l’état que l’appelante n’est pas en mesure de travailler, de sorte qu’aucun revenu hypothétique ne peut lui être imputé. Cela étant, l’appelante est enjointe à retrouver un travail, même à temps partiel, afin de subvenir en tout ou partie à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des enfants dont elle n’a pas la garde, dès que son état de santé le lui permettra.
7.1 Chaque partie conteste les charges mensuelles de l’appelante telles que définies par l’autorité précédente.
7.2 7.2.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir comptabilisé dans les charges de l’appelante des frais de loyer. Il soutient que la part du loyer de celle-ci ne serait pas effectivement payée dans la mesure où elle a signé une reconnaissance de dette en faveur de son concubin. Il conclut au retranchement de ce poste de dépense.
L’appelante rappelle qu’elle ne réalise aucun revenu et fait valoir qu’elle ne peut pas s’acquitter de sa part du loyer et qu’elle n’avait pas d’autre choix que de signer une reconnaissance de dette à cet égard, en soulignant que cette charge n’en demeurerait pas moins effective car elle devrait de toute manière être acquittée.
Le premier juge a relevé que le concubin de l’appelante lui réclamait un montant mensuel de 700 fr. pour le loyer conformément à la reconnaissance de dette signée le 3 décembre 2019, de sorte qu’il se justifiait de retenir ce montant dans les charges de l’intéressée, en précisant qu’elle ne payait actuellement aucun loyer.
7.2.2 En l’espèce, le fait que l’appelante ait signé une reconnaissance de dette pour sa part de loyer en faveur de son concubin démontre que l’intéressée n’a pas été dispensée du paiement du loyer par celui-ci et que cette charge doit être en principe acquittée par l’appelante, dont la situation financière ne lui permet actuellement pas de le faire.
En outre, le fait de considérer que l’appelante n’aurait pas charge de loyer effective au motif que le concubin de celle-ci accepte en l’état de s’acquitter de l’entier du loyer compte tenu de la situation financière de l’intéressée reviendrait à faire supporter l’entretien de l’appelante du point de vue de ses frais de logement à son concubin au détriment de l’appelant, à qui ce devoir d’entretien incombe de par la loi.
Partant, la part de loyer de 700 fr. par mois de l’appelante doit sur le principe être comptabilisée dans les charges constituant son minimum vital.
Cela étant, on constate que la reconnaissance de dette signée le 3 décembre 2019 précise qu’au jour de la signature de celle-ci, la dette s’élève à 2'100 fr. avec la mention « 3*700.- », ce qui signifie, au degré de la vraisemblance, qu’il s’agit des trois parts de loyer afférentes aux mois d’octobre, de novembre et de décembre 2019, le loyer étant usuellement payable par mois d’avance (cf. art. 1 Contrat cadre romand de baux à loyer).
Dans ces conditions, le montant de 700 fr. à titre de participation au loyer ne sera retenu qu’à compter du 1er octobre 2019. 7.3 7.3.1 L’appelant soutient qu’il ne faudrait pas prendre en compte l’entier de la prime d’assurance-maladie obligatoire de l’appelante dès lors qu’elle serait en droit de requérir l’allocation d’un subside. Il estime que ce poste ne devrait s’élever qu’à 200 francs.
Le premier juge a retenu que la prime d’assurance-maladie de l’appelante, par 506 fr. 30, était attestée par pièce, de sorte qu’il l’a comptabilisée à hauteur de ce montant dans le budget de celle-ci.
7.3.2 En l’occurrence, le raisonnement du premier juge est exempt de critique et doit être confirmé, le montant de 506 fr. 30 ressortant de la pièce 251c.
Compte tenu de la situation financière de l’appelante, on peut certes se demander si celle-ci ne pourrait pas bénéficier d’un subside total ou partiel de sa prime d’assurance-maladie. Cela étant, on ignore si l’appelante a déjà effectué des démarches en ce sens et aucun élément du dossier ne permet d’établir que sa prime serait effectivement subsidiée. Partant, au degré de la vraisemblance, on s’en tiendra en l’état au montant de 506 fr. 30 retenu par le premier juge dès lors qu’il ressort de la pièce 251c.
L’appelante est néanmoins enjointe à entreprendre toutes démarches utiles pour faire une demande de subside et sera tenue d’informer l’appelant du sort de ces démarches conformément au devoir d’information réciproque des époux résultant de l’art. 170 CC.
7.4 7.4.1 L’appelant fait valoir que le montant forfaitaire de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite de l’appelante devrait être retranché de ses charges, au motif que son droit de visite ne s’exercerait que de manière extrêmement limitée.
7.4.2 En principe, le bénéficiaire du droit de visite assume l'obligation de chercher et de reconduire l'enfant à sa demeure actuelle et les frais occasionnés par ces déplacements (ATF 95 II 385 consid. 3 ; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2006 p. 193), de même que les frais liés à l'exercice de ce droit (TF 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 3, publié in FamPra.ch 2003 p. 677).
Si le droit fédéral n'impose pas de prendre en considération les frais occasionnés par le droit de visite dans le calcul du minimum vital, une telle prise en compte d'un forfait – généralement de 150 fr. – pour l'exercice du droit de visite, usuelle dans la pratique vaudoise, n'est pas prohibée par le droit fédéral (Juge délégué CACI 11 juin 2013/295). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis que la question de savoir s'il y avait lieu de prendre en compte un montant forfaitaire pour l'exercice du droit de visite relevait du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_693/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2015 p. 261 ; TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1).
7.4.3 En l’espèce, aux termes de la convention du 9 septembre 2019, l’appelante bénéficiait d’un droit de visite sur les deux enfants à exercer à raison de deux heures par semaine, le mercredi après-midi de 14 à 16h00, au Signal de Bougy, en principe en présence des grands-parents maternels. Ce système a été modifié par convention du 5 décembre 2019, selon laquelle l’appelante bénéficiait d’un droit de visite sur l’enfant O.________ à exercer le mercredi après-midi de 12h00 à 19h00, à charge pour elle d’aller chercher l’enfant à la sortie des classes et de le ramener chez son père et de lui faire prendre son repas de midi et du soir. S’agissant de l’enfant P., il a été constaté que les relations avec l’appelante étaient insuffisantes et l’appelant s’est engagé à favoriser une reprise des relations personnelles comprenant dans la mesure du possible un contact au minimum par semaine, soit par téléphone, soit à l’occasion d’une visite. Par convention du 19 mai 2020, les parties ont ensuite convenu que l’appelante bénéficierait d’un droit de visite sur l’enfant O. à exercer dans un premier temps dans le cadre de séances thérapeutiques durant au moins quatre séances, si possible une fois par semaine, puis, sauf contre-indication – non rendue vraisemblable par l’appelant –, à exercer librement tous les mercredis après-midi de 12h00 à 19h00, à charge pour elle d’aller chercher l’enfant à la sortie des classes et de le ramener chez son père et de lui faire prendre son repas de midi et du soir. A terme et en fonction de l’évolution de la situation, les parties ont convenu de mettre en place un droit de visite usuel d’un week-end sur deux, en passant par une phase de transition. Pour l’enfant P.________, le droit de visite s’organisera et évoluera conformément aux recommandations des différents intervenants.
Au moment où le présent arrêt est rendu, il apparaît vraisemblable que l’appelante bénéficie d’un droit de visite sur l’enfant O.________ à exercer tous les mercredis après-midi, à charge pour elle d’aller le chercher et le ramener chez son père et de lui faire prendre deux repas, conformément à la convention du 19 mai 2020. A tout le moins, ces modalités devraient être mises en place tout prochainement. De ce point de vue, l’inclusion du montant forfaitaire de 150 fr. usuellement admis pour l’exercice du droit de visite se justifie. La prise en compte de ce montant se justifiait également pour la période précédente au vu du contenu des conventions des 9 septembre et 5 décembre 2019.
En tout état de cause, dès lors qu’il apparaît être dans l’intérêt des enfants de pouvoir maintenir un lien de qualité avec leur mère sans que celui-ci ne soit mis à mal pour des motifs financiers, il se justifie de faire abstraction du principe selon lequel seuls les coûts réels sont déterminants. Partant, le forfait usuel de 150 fr. pour l'exercice du droit de visite comptabilisé par le premier juge sera maintenu dans le budget de l’appelante.
7.5 7.5.1 L’appelante reproche à l’autorité précédente d’avoir refusé de tenir compte de ses frais médicaux non remboursés. Elle soutient que la pièce 251b établirait que ceux-ci se sont élevés à 81 fr. 55 par mois en 2018 et à 151 fr. 90 par mois en 2019.
L’appelant soutient que ces frais seraient liés aux hospitalisations de l’appelante en raison de ses problèmes d’alcool. Relevant que l’intéressée affirme être guérie, il considère que ces frais devraient être moins élevés à l’avenir, de sorte qu’il se justifierait de ne pas en tenir compte.
Le premier juge a retenu que les frais médicaux non remboursés de l’appelante n’étaient étayés par aucune pièce, de sorte qu’il n’en a pas tenu compte.
7.5.2 Le montant de la franchise et les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2, JdT 2003 II 104 ; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1 ; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1).
7.5.3 En l’espèce, la pièce 251b à laquelle se réfère l’appelante fait état de frais médicaux non remboursés de 978 fr. 50 en 2018 et de 1'823 fr. 65 en 2019. Le détail des frais révèle que la plupart de ceux-ci avaient trait à des factures de pharmacie et à des consultations auprès du Dr Y.________ ainsi qu’auprès d’autres praticiens. Les frais relatifs à l’année 2019 ont été plus élevés en raison d’une hospitalisation au CHUV notamment.
S’il est à espérer que le problème d’addiction de l’appelante, actuellement abstinente, ne la contraindra plus à être hospitalisée à l’avenir, il n’en demeure pas moins que l’intéressée suit un traitement ambulatoire et que dans ce cadre, elle sera vraisemblablement amenée à consulter régulièrement un ou plusieurs médecins. On ne saurait ainsi suivre l’appelant lorsqu’il soutient que l’appelante n’aurait plus aucuns frais médicaux non remboursés à assumer à l’avenir du fait qu’elle soutient être guérie.
Compte tenu de ces éléments, on retiendra que les frais médicaux non remboursés de l’appelante jusqu’au 31 décembre 2019 s’élèvent à 151 fr. 95 (1'823 fr. 65 : 12 mois) conformément au montant relatif à l’année 2019 ressortant de la pièce 251b. A compter du 1er janvier 2020, on retiendra, au degré de la vraisemblance et en équité, que ses frais médicaux non remboursés correspondront à ceux de l’année 2018, à savoir 81 fr. 55 par mois (978 fr. 50 : 12 mois).
7.6 Compte tenu de ce qui a été exposé et des montants retenus par le premier juge qui n'ont pas été discutés ci-dessus (cf. supra let. C ch. 5b), les charges mensuelles constituant le minimum vital élargi de l’appelante sont les suivantes pour la période allant jusqu’au 30 septembre 2019 :
Demi base mensuelle minimum vital 850 fr. 00
Assurance-maladie 506 fr. 30
Frais droit de visite 150 fr. 00
Frais médicaux non remboursés 151 fr. 95
Total 1'658 fr. 25
Pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2019, dès lors qu’il y a lieu de comptabiliser en sus un loyer de 700 fr., le minimum vital de l’appelante s’élève au total à 2'358 fr. 25 par mois (1'658 fr. 25 + 700 fr.).
A compter du 1er janvier 2020, dès lors que les frais médicaux non remboursés ne sont plus que de 81 fr. 55 au lieu de 151 fr. 95, le minimum vital élargi de l’appelante s’élève au total à 2'287 fr. 85 par mois (2'358 fr. 25 - 151 fr. 95 + 81 fr. 55).
8.1 Chaque partie conteste les coûts directs des enfants.
8.2 8.2.1 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir retenu un montant de 600 fr. à titre de montant de base du minimum vital pour l’enfant O.________. Elle soutient que dans la mesure où cet enfant avait neuf ans au moment au dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 juillet 2019, seul un montant de 400 fr. aurait dû être comptabilisé à ce titre, à tout le moins jusqu’au mois de novembre 2019, mois lors duquel l’enfant a atteint l’âge de dix ans.
8.2.2 Le montant de base mensuel du minimum vital pour un enfant jusqu’à dix ans est de 400 fr. et de 600 fr. pour un enfant de plus de dix ans (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009).
8.2.3 En l’espèce, conformément aux principes rappelés ci-dessus, il y a lieu de comptabiliser dans les coûts directs de l’enfant O.________, né le 12 novembre 2009, le montant de base de 400 fr. jusqu’au 31 octobre 2019 et celui de 600 fr. à compter du 1er novembre 2019, mois lors duquel il a atteint l’âge de dix ans.
8.3 8.3.1 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte des frais de cours de danse de l’enfant P.________ et des frais de cours de peinture de l’enfant O.. Il soutient que les parties ne se seraient pas entendues sur la suppression des cours de danse, que l’enfant P. aurait déclaré qu’elle souhaitait pouvoir prendre de tels cours, que l’enfant O.________ n’aurait jamais fait part de son intention d’arrêter les cours de peinture et qu’il souhaiterait vivement les poursuivre.
Le premier juge a retenu que les parties s’étaient entendues sur la suppression des cours de danse de l’enfant P.________ et que l’enfant O.________ avait arrêté les cours de peinture depuis au moins une année.
8.3.2 S'agissant du montant pris en compte au titre de loisirs d’un enfant, il est admissible de tenir compte d’une enveloppe forfaitaire de 200 fr., laquelle inclut les frais d’équipement, les cotisations et les déplacements pour se rendre aux activités, ceci afin d’éviter de revoir le calcul de l’entretien en cas de changement dans les activités et pour garantir l’égalité de traitement entre les enfants (Juge délégué CACI 17 juillet 2019/423 ; Juge délégué CACI 18 décembre 2018/711).
8.3.3 En l’espèce, il est notoire que les activités de loisirs servent le bien d’un enfant et contribuent à un développement harmonieux de celui-ci. Il est également notoire que la volonté des enfants de l’âge de ceux des parties d’effectuer telle ou telle activité peut varier au fil du temps, en fonction de leurs envies ou aspirations.
Partant, conformément aux principes rappelés ci-dessus et indépendamment de toute considération sur les activités de loisirs effectivement suivies par les enfants P.________ et O.________ et leur volonté supposée de faire ou de cesser telle ou telle activité, il se justifie, conformément à la pratique de la Cour de céans, de prévoir un montant forfaitaire de 200 fr. à titre de loisirs dans leurs coûts directs, ce qui leur permettra d’effectuer une activité de loisir de leur choix sans que des considérations financières n’y fassent obstacle.
8.4 8.4.1 L’appelant reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir intégré dans les coûts directs des enfants les primes de leurs assurances-vie. Il prétend que ces assurances s’étendraient également à la couverture de l’assurance-accident et que celles-ci auraient été conclues dans l’intérêt des enfants. Il soutient qu’un montant mensuel de 116 fr. 65 par enfant devrait être retenu dans leurs coûts directs.
L’autorité précédente a refusé de comptabiliser ces charges en indiquant qu’au vu de la situation financière serrée des parties, l’appelant devrait entreprendre les démarches nécessaires afin de suspendre le paiement de la prime d’assurance-vie contractée à la naissance des enfants.
8.4.2 En l’espèce, pour justifier les frais d’assurance-vie des enfants, l’appelant s’est référé en première instance à la pièce 233, à savoir une attestation des cotisations versées au pilier 3a lors de l’année 2018, pour un montant total de 3'032 fr. 90. Ce document mentionne l’appelant comme preneur d’assurance et personne assurée et fait état d’une durée du contrat du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2036. Aucun élément ne permet de rendre vraisemblable les allégations de l’appelant selon lesquelles cette assurance s’étendrait également à la couverture de l’assurance-accident des enfants.
Partant et compte tenu de la situation financière serrée des parties, le raisonnement du premier juge doit être confirmé.
8.5 8.5.1 Compte tenu de ce qui a été exposé et des montants retenus par le premier juge qui n'ont pas été discutés ci-dessus (cf. supra let. C ch. 5c), les coûts directs de l’enfant P.________ se présentent comme il suit :
Base mensuelle minimum vital 600 fr. 00
Part au logement (15%) 373 fr. 50
LAMal 140 fr. 95
Cantine scolaire 200 fr. 00
Frais de garde (jeune fille au pair) 250 fr. 00
Frais de transport 35 fr. 25
Loisirs 200 fr. 00
./. allocations familiales 300 fr. 00
Total 1'499 fr. 70
8.5.2 Ceux de l’enfant O.________ sont les suivants jusqu’au 31 octobre 2019 :
Base mensuelle minimum vital 400 fr. 00
Part au logement (15%) 373 fr. 50
LAMal 128 fr. 50
Cantine scolaire 200 fr. 00
Frais de garde (jeune fille au pair) 250 fr. 00
Garderie 100 fr. 00
Loisirs 200 fr. 00
./. allocations familiales 300 fr. 00
Total 1'352 fr. 00
A compter du 1er novembre 2019, dès lors que le montant de base est de 600 fr. au lieu de 400 fr., le total de ces coûts s’élève à 1'552 fr. (1'352 fr. - 400 fr. + 600 fr.).
8.6 Les coûts directs des enfants définis ci-dessus correspondent aux montants assurant leur entretien convenable dès lors que l’appelant, parent gardien, n’accuse pas de déficit et qu’il n’y a ainsi pas de contribution de prise en charge à ajouter aux coûts directs.
8.7 Dans la mesure où l’appelante ne réalise aucun revenu et que son budget accuse un déficit, elle n’est pas en mesure de participer à la prise en charge des montants assurant l’entretien convenable des enfants, qui doivent dès lors être intégralement assumés par l’appelant, dont le budget présente un disponible suffisant.
8.8 Les besoins des enfants étant couverts par les différents disponibles présentés par l’appelant (cf. infra consid. 9.3), il n’y a pas lieu de fixer dans le dispositif du présent arrêt le montant de leur entretien convenable selon l’art. 287a CC (Juge délégué CACI 14 février 2018/94).
9.1 Il convient à présent de déterminer la contribution éventuellement due par l’appelant pour l’entretien de l’appelante en fonction des données factuelles déterminées ci-dessus, étant rappelé que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent n’est pas remise en cause en appel.
9.2 9.2.1 Selon l’art. 276a al. 1 CC, l’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille. Avant l’introduction de cette disposition le 1er janvier 2017, la jurisprudence avait déjà eu l'occasion de préciser qu'une fois calculé le minimum vital du débirentier, l'excédent disponible devait être réparti en premier lieu entre tous les enfants mineurs crédirentiers (ATF 140 III 337 consid. 4.3 in fine ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.3). La primauté de l'entretien dû à l'enfant mineur consacrée par l'art. 276a CC impose au tribunal, quand plusieurs prétentions d'entretien sont émises, de procéder par étapes. Pour calculer les contributions d'entretien dues en application du nouveau droit, le tribunal commencera donc par définir le montant de l'entretien convenable en faveur de l'enfant mineur, avant d'examiner si le conjoint peut également prétendre à une contribution et, le cas échéant, dans quelle mesure. La pension en faveur du conjoint sera fixée en fonction du solde disponible des époux, soit de ce qui leur reste après imputation de leurs besoins respectifs et du montant nécessaire à l'entretien de l'enfant. L'introduction dans la loi du principe de la priorité de la contribution due à l'enfant mineur par rapport à celle due au conjoint renforce la position de l'enfant dans les situations de déficit, lorsque tant l'enfant que le parent divorcé ont droit au financement de leur entretien. Dans ce cas, en effet, l'entier du montant disponible doit être attribué à l'enfant (TF 5A_464/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.4).
9.2.2 Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26 ; TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les références citées, JdT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb).
9.3 En l’espèce, pour la période allant jusqu’au 30 septembre 2019, après couverture de son propre minimum vital et des coûts directs des enfants, l’appelant bénéficie d’un disponible de 1'944 fr. 25 (9'435 fr. 95 - 4'640 fr. - 1'499 fr. 70 - 1'352 fr.) qui lui permet de couvrir l’entier du déficit de 1'658 fr. 25 présenté par l’appelante. Après couverture de ce déficit, il reste à l’appelant un disponible résiduel à partager de 286 francs. Compte tenu du fait que l’appelant assume la prise en charge des deux enfants du couple tant financièrement qu’en nature, il ne se justifie pas d’attribuer une part de ce disponible résiduel à l’appelante. Partant, pour la période du 15 juillet 2019 – dies a quo de la contribution due pour l’entretien de l’appelante non remis en cause en appel – au 30 septembre 2019, l’appelant devra contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle de 1'660 fr. en chiffres ronds.
Pour la période du 1er au 31 octobre 2019, après couverture de son propre minimum vital et des coûts directs des enfants, l’appelant bénéficie d’un disponible de 1'944 fr. 25 (9'435 fr. 95 - 4'640 fr.
Pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2019, après couverture de son propre minimum vital et des coûts directs des enfants, l’appelant bénéficie d’un disponible de 1'744 fr. 25 (9'435 fr. 95 - 4'640 fr. - 1'499 fr. 70 - 1'552 fr.) qui se révèle insuffisant pour combler l’entier du déficit de 2'358 fr. 25 présenté par l’appelante. Partant, pour la période considérée, l’appelant devra contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle de 1'740 fr. en chiffres ronds.
Pour la période du 1er janvier au 15 juin 2020, après couverture de son propre minimum vital et des coûts directs des enfants, l’appelant bénéficie d’un disponible de 1'456 fr. 20 (9'147 fr. 90
A compter du 16 juin 2020, après couverture de son propre minimum vital et des coûts directs des enfants, l’appelant bénéficie d’un disponible de 356 fr. 20 (8'625 fr. 90 - 5'218 fr. - 1'499 fr. 70 - 1'552 fr.) qui se révèle insuffisant pour combler l’entier du déficit de 2'287 fr. 85 présenté par l’appelante. Partant, à compter de la date précitée, l’appelant devra contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle de 350 fr. en chiffres ronds.
On relèvera que l’argument invoqué par l’appelant pour tenter de nier son obligation d’entretien envers l’appelante, selon lequel il assume l’entretien des enfants tant financièrement qu’en nature, ne lui est d’aucun secours pour la période à compter du 1er octobre 2019. En effet, cet élément aurait pu être pris en considération pour déterminer dans quelle mesure le disponible résiduel, après couverture des coûts des enfants et des minima vitaux des parties, devait être réparti entre les époux. Or dans le cas présent, il n’y a aucun disponible résiduel à partager à compter du 1er octobre 2019 et les différents disponibles présentés par l’appelant ne suffisent pas à couvrir l’entier du minimum vital de l’appelante. Dans ces conditions et pour assurer à l’appelante au moins une couverture partielle de son minimum vital, l’entier des disponibles de l’appelant doit être affecté à l’entretien de l’appelante.
10.1 En définitive, chaque appel doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que A.Z.________ doit contribuer à l’entretien de B.Z.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'660 fr. pour la période du 15 juillet au 30 septembre 2019, de 1'940 fr. pour la période du 1er au 31 octobre 2019, de 1'740 fr. pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2019, de 1'450 fr. pour la période du 1er janvier au 15 juin 2020, puis de 350 fr. à compter du 16 juin 2020.
10.2 10.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484).
Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3). En matière de droit de famille, aucune règle n’impose à l’autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.5).
10.2.2 En l’occurrence, il n’est pas perçu de frais judiciaires de première instance pour les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Compte tenu du sort de l’ensemble des conclusions respectivement prises par les parties en première instance, il se justifie, en équité, de compenser les dépens de première instance en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC.
10.3 S’agissant de la répartition des frais de deuxième instance, on constate que l’appelant concluait à ce qu’aucune pension ne soit due à l’appelante. Au final, la pension a été augmentée pour la période du 15 juillet 2019 au 15 juin 2020 et a été diminuée de moitié à compter du 16 juin 2020. Quant à l’appelante, elle concluait à une contribution d’entretien en sa faveur de 2'320 fr. pour la période du 15 juillet au 31 octobre 2019, puis de 2'180 fr. à compter du 1er novembre 2019, ce qui correspond à une augmentation de 1'620 fr., respectivement de 1'480 fr. au regard de la pension de 700 fr. arrêtée par le premier juge. Au final, l’intéressée obtient une augmentation de sa pension de 960 fr. pour la période du 15 juillet au 30 septembre 2019, de 1'240 fr. pour la période du 1er au 31 octobre 2019, de 1'040 fr. pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2019 et de 550 fr. pour la période du 1er janvier au 15 juin 2020, puis voit sa pension être diminuée de 350 fr. à compter du 16 juin 2020. En outre, elle n’obtient pas gain de cause sur ses conclusions tendant à ce que les montants assurant l’entretien convenable des enfants soient réduits au regard de ceux définis par l’autorité précédente, ceux-ci ayant été arrêtés à des montants supérieurs.
Dans ces conditions, il se justifie de considérer, en équité dès lors que le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC), que chaque partie obtient gain de cause, respectivement succombe, dans la même mesure.
Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés au total à 1'200 fr. (2 x 600 fr. ; art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant par 600 fr. et de l’appelante par 600 francs. Toutefois, dès lors que l’appelante est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Les dépens de deuxième instance sont compensés.
10.4 10.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
10.4.2 Le conseil d’office de l’appelante a indiqué dans sa liste des opérations du 9 juin 2020 avoir consacré 19 heures et 50 minutes au dossier et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 5% de sa rémunération, ainsi que des frais de vacation de 240 fr. correspondant à un déplacement pour un rendez-vous avec le conseil de l’appelant et à un déplacement à l’audience d’appel.
Il se justifie de ne pas rémunérer l’opération intitulée « Courrier au TC bordereau de pièces et envoi final de l’appel » comptabilisée le 18 mars 2020 à raison de 35 minutes. En effet, ledit courrier correspond à la lettre d’accompagnement de l’appel qui ne contenait aucune indication particulière et s’apparente dès lors à un simple envoi de transmission relevant relèvent d’un travail de secrétariat qui fait partie des frais généraux de l’avocat couverts par le tarif horaire applicable (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CREC 18 août 2017/310 consid. 5.3 ; CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Quant à l’élaboration du bordereau de pièces, cette opération relève également d’un travail de secrétariat (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et les références citées). Il en va de même de l’opération intitulée « Courrier adressé au Tribunal » comptabilisée le 11 mai 2020 à raison de 15 minutes puisqu’il s’agit du courrier d’accompagnement du mémoire de réponse.
Le temps consacré à la rédaction de la réplique spontanée et aux recherches juridiques y relatives, pour un total de 4 heures et 50 minutes (opérations des 18, 19 et 20 mai 2020), est excessif. En effet, cette écriture reprend et complète les moyens déjà développés dans l’appel. Partant, une durée de 2 heures sera admise pour l’élaboration de cette écriture, recherches juridiques comprises, étant précisé que le temps consacré à la rédaction d’un courrier à l’autorité de céans et à la partie adverse, à savoir de simples envois de transmission, ressortant de l’opération du 20 mai 2020 n’a pas à être rémunéré pour les raisons exposées ci-dessus.
En définitive, il sera retenu un temps admissible consacré au dossier de 16 heures et 10 minutes (19h50 - 0h35 - 0h15 - 2h50).
En ce qui concerne les débours, on rappellera que ceux-ci sont désormais fixés forfaitairement à 2% du montant de la rémunération hors taxe en deuxième instance selon l’art. 3bis al. 1 RAJ et comprennent les frais de photocopies, d’acheminement postal et de télécommunication (art. 3bis al. 2 RAJ). Dans la mesure où le conseil d’office de l’intimée ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 3 RAJ), les débours seront arrêtés conformément au forfait prévu par l’art. 3bis al. 1 RAJ.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Botbol doit être fixée à 2'910 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 58 fr. 20 (2% de 2'910 fr.), deux forfaits de vacation par 240 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 247 fr. 05, soit 3'455 fr. 25 au total.
10.5 L’appelante, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel de A.Z.________ est partiellement admis.
II. L’appel de B.Z.________ est partiellement admis.
III. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. DIT que A.Z.________ assumera l’entier des coûts directs des enfants P., née le [...] 2006, et O., né le [...] 2009, dont il a la garde et continuera à percevoir les allocations familiales ;
II. DIT que A.Z.________ contribuera à l’entretien de B.Z.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de mensuelle de 1'660 fr. (mille six cent soixante francs) pour la période du 15 juillet au 30 septembre 2019, de 1'940 fr. (mille neuf cent quarante francs) pour la période du 1er au 31 octobre 2019, de 1'740 fr. (mille sept cent quarante francs) pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2019, de 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) pour la période du 1er janvier au 15 juin 2020, puis de 350 fr. (trois cent cinquante francs) à compter du 16 juin 2020 ;
III. DIT que la décision est rendue sans frais judiciaire ni dépens ;
IV. RENVOIE la fixation de l’indemnité d’office de Me Pascale Botbol, conseil de B.Z.________, à une décision ultérieure ;
V. REJETTE toutes autres ou plus amples conclusions.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Z.________ à hauteur de 600 fr. (six cents francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat à hauteur de 600 fr. (six cents francs) pour l’appelante B.Z.________.
IV. L’indemnité d’office de Me Pascale Botbol, conseil de l’appelante B.Z.________, est arrêtée à 3'455 fr. 25 (trois mille quatre cent cinquante-cinq francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris.
V. L’appelante B.Z.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Bertrand Gygax (pour A.Z.), ‑ Me Pascale Botbol (pour B.Z.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :