Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, AP / 2013 / 17
Entscheidungsdatum
09.08.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS13.007027-131273

397

JUGE DELEGUEe dE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 9 août 2013


Présidence de Mme Kühnlein, juge déléguée Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 169 al. 1, 176 al. 1 ch. 2 et al. 2 CC ; 308 al. 1 let. b CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.H., à Denges, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 5 juin 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.H., à Denges, requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 juin 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé les époux A.H.________ et B.H.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I) ; attribué la jouissance du domicile conjugal, sis Chemin du [...], à B.H., à charge pour elle d’en assumer les intérêts hypothécaires et les charges (II) ; ordonné à A.H. de quitter le domicile conjugal dans un délai de quinze jours, dès réception du présent prononcé, en emportant avec lui ses effets personnels et en remettant à B.H.________ les clés de ce logement (III) ; interdit à A.H.________ d’aliéner ou de grever l’immeuble no [...] du cadastre de [...], part d’étage de l’immeuble de base no [...] du même cadastre, abritant le domicile conjugal (IV) ; ordonné au Conservateur du registre foncier, office de [...], de porter la mention prévue sous chiffre IV ci-dessus sur l’immeuble no [...] de la Commune de [...] (V) ; dit que la décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

Considérant qu’aucune des parties ne démontrait une utilité accrue pour l’attribution du domicile conjugal, le premier juge a examiné à quel époux on pouvait le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Retenant que l’intimé était autonome et paraissait plus à même de s’installer dans un autre lieu de vie que son épouse, dont le maintien à domicile supposait l’aide ponctuelle de sa belle-fille vivant dans la villa contiguë, il a attribué la jouissance de ce logement à la requérante, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges, et imparti à l’intimé un délai de quinze jours pour le quitter, ce délai correspondant à celui auquel il avait lui-même conclu pour le cas où la jouissance lui en était attribuée. Estimant que les conditions d’application de l’art. 169 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) étaient en l’espèce réalisées, il a interdit à l’époux d’aliéner ou de grever l’immeuble abritant le domicile conjugal et en a fait porter, conformément à l’art. 178 al. 3 CC, l’interdiction au registre foncier. Considérant que la proximité du fils des parties ne suffisait pas à justifier l’attribution à la requérante d’un droit d’habitation sur le logement de la famille appartenant à l’intimé, lequel droit pourrait prétériter une éventuelle vente postérieure de l’immeuble à laquelle du reste l’épouse n’était pas opposée à moyen terme, et que le droit en question était un effet du divorce qui ne trouvait pas application au stade des mesures provisionnelles, le premier juge en a refusé l’attribution à l’épouse. Il a rejeté la conclusion de l’intimé au service d’une pension, qui entamerait le minimum vital de la requérante, et celle de cette dernière en séparation de biens, au motif qu’il n’était pas rendu vraisemblable que l’intimé mettait en péril les intérêts économiques du couple.

B. Par acte motivé du 17 juin 2013, accompagné d’un bordereau de huit pièces, A.H.________ a fait appel de ce prononcé et pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

«I. Le chiffre II du dispositif du Prononcé rendu par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte le 5 juin 2013 est modifié en ce sens que la jouissance du domicile conjugal, sis chemin du [...] est attribuée à A.H.________, à charge pour lui d’en assumer les intérêts hypothécaires et les charges.

II. Le chiffre II du dispositif du Prononcé rendu par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte le 5 juin 2013 est modifié en ce sens qu’un délai de deux mois est imparti à B.H.________ pour quitter le domicile précédemment familial.

III. Le chiffre IV du dispositif du Prononcé rendu par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte le 5 juin 2013 est modifié en ce sens que A.H.________ est autorisé à procéder à la vente de la parcelle n° [...] de la commune de [...] sur laquelle se trouve la maison familiale.

IV. Le chiffre V du dispositif du Prononcé rendu par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte le 5 juin 2013 est annulé. »

Le 25 juin 2013, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif déposée par l’appelant selon télécopie du même jour et au rejet de laquelle l’intimée avait conclu. Aux termes de sa décision, elle rappelait que la requête d’effet suspensif concernant l’appel contre une décision négative, qui écartait une demande, était irrecevable, tel étant le cas de cette requête en tant qu’elle visait l’attribution immédiate du logement familial à l’appelant, alors que celui-ci avait été attribué à l’autre conjoint par l’ordonnance attaquée. Elle ajoutait qu’en outre, le fait de devoir quitter provisionnellement le logement familial ne créait pas un préjudice difficilement réparable. Cela étant, le délai accordé à l’appelant par le premier juge pour quitter le domicile conjugal étant échu, la juge déléguée a accordé à A.H.________ un délai supplémentaire au 1er juillet 2013 à midi pour quitter le domicile conjugal.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

A.H., né le [...] 1931, et B.H., née B.H.________ le [...] 1932, se sont mariés le [...] 1953 à [...]VD. Quatre enfants sont issus de leur union. L’aînée et le cadet de la fratrie sont décédés, les puînés étant majeurs.

Le 20 février 2013, B.H.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes, à titre de mesures d’extrême urgence :

« I. B.H.________ et A.H.________ sont autorisés à vivre séparément pour une durée indéterminée.

II. La jouissance du domicile conjugal est attribuée à B.H.________.

III. Ordre est donné à A.H.________ de quitter le domicile conjugal sous 48 heures, en emportant avec lui ses effets personnels, et de rendre à B.H.________ toutes les clés de cet immeuble, sous commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP.

IV. Interdiction est faite à A.H.________ d’accéder à un périmètre de 200 mètres autour du logement du domicile conjugal, sis [...], sous commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP.

V. Interdiction est faite à A.H.________ d’aliéner ou grever l’immeuble n° [...], part d’étages de l’immeuble de base n° [...] du même cadastre, sous commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP.

VI. Ordre est donné au Conservateur du registre foncier de Morges d’annoter une restriction d’aliéner et de grever l’immeuble n° [...] du cadastre de [...] dont A.H.________ est propriétaire et qui constitue une part d’étages de l’immeuble de base n° [...] du même cadastre.

VII. Ordre est donné de prononcer la séparation de biens. »

A titre de mesures protectrices de l’union conjugale, B.H.________ a repris l’intégralité de ces conclusions, numérotées de VIII à XIV.

Par lettre du 21 février 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

Par procédé écrit du 21 mars 2013, A.H.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requérante (I). Reconventionnellement, il a pris les conclusions suivantes :

« II. A.H.________ et B.H.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée.

III. La jouissance du domicile précédemment familial, sis chemin du [...], est attribuée à A.H.________.

IV. Un délai de 15 jours est imparti à B.H.________ pour quitter le domicile précédemment familial.

V. A.H.________ est autorisé à procéder à la vente de la parcelle n° [...] sur laquelle se trouve la maison familiale. »

Par dictée au procès-verbal de l’audience du 28 mars 2013, B.H.________ a pris la conclusion supplémentaire suivante :

« Subsidiairement aux conclusions XII et XIII, un droit d’habitation d’une durée de quinze ans sur le logement conjugal, sis [...] (immeuble no [...], part d’étage de l’immeuble de base n° [...] du même cadastre) est attribué à B.H.________ à titre de contribution d’entretien de la part de A.H.________.

L’intimé a conclu au rejet de cette conclusion subsidiaire et pris la conclusion complémentaire suivante :

« Pour le cas où A.H.________ n’est pas autorisé à procéder à la vente de la parcelle n° [...], B.H.________ lui versera une contribution d’entretien de 1'000 fr. (mille francs) par mois, dès la séparation effective des parties. »

A.H.________ bénéficie d’une rente AVS de 1'755 fr. par mois, versée par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, d’une rente viagère de 38 fr. 45 par mois (461 fr. 70 : 12), servie par [...], et d’une rente viagère de 12 fr. 70 (152 fr. 85 : 12), servie par les [...], pour un total de 1'806 fr. 15. Il a pris une retraite anticipée à fin décembre 1993 ; son avoir LPP, qui s’élevait au 28 décembre 1993 à 447'577 fr. 15, a été viré à raison de 147'577 fr. 15 sur un compte n° 27.0190.4 auprès de la [...], pour l’amortissement de la villa familiale, et à raison de 300'000 fr. sur un compte auprès du même établissement, pour la constitution d’une rente viagère.

A.H.________ possédait 6'108 fr. sur son compte [...] n° [...] le 16 janvier 2013, 15'813 fr. 30 sur son compte [...] le 3 janvier 2013 et EUR 52'967.65 sur son compte [...] le 1er janvier 2013, pour un total de quelque 86’871 fr. 50 (1 CHF = 1.23 EUR). A mi-juin 2013, ces comptes affichaient les soldes respectifs de 2'042 fr. 44, 13'693 fr. 44 et EUR 26'915.02, pour un total de 48'841 fr. 35.

A.H.________ est propriétaire depuis le [...] 2002 de la parcelle n° [...] de la commune de [...], sur laquelle a été érigée la villa familiale. Son fils [...] est propriétaire de la parcelle n° [...], qui abrite une villa mitoyenne à celle de ses parents. Le 30 décembre 2002, A.H.________ a procédé à un amortissement extraordinaire de 100'000 fr., prélevé sur le produit de la vente de la parcelle n° [...] dont il était propriétaire, si bien que la dette hypothécaire de la villa familiale a été ramenée de 432'515 fr. 18, en février 2002, à 326'548 fr. 83, en février 2003.

A.H.________ bénéficie des subsides à l’assurance-maladie d’un montant de 438 fr. par mois. Ses assurances complémentaires sont de 48 fr. par mois.

Cité à témoigner à l’audience du 28 mars 2013, [...] a déclaré que son père était autonome et à même d’entretenir la maison et le jardin, et qu’il « faisait du bois » pour les gens. Par ailleurs, le témoin a déclaré qu’il était lui-même courtier, que sa sœur connaissait beaucoup de monde dans les gérances, que sa nièce travaillait du reste dans l’une d’elles et qu’ils pourraient cas échéant aider A.H.________ à trouver un appartement.

Les charges relatives à la maison familiale totalisent 898 fr. 40 par mois, soit : 402 fr. pour les intérêts hypothécaires, 245 fr. pour l’eau et le gaz, 53 fr. 30 pour l’impôt foncier et la taxe égouts, 21 fr. 75 pour la prime ECA bâtiment et 29 fr. 80 pour la prime RC bâtiment [...], soit un total arrondi de 750 fr. par mois.

B.H.________ est au bénéfice d’une rente AVS et d’allocations pour impotent d’un montant total de 1'972 fr. par mois. Elle bénéficie des subsides à l’assurance-maladie d’un montant de 438 fr. par mois ; ses assurances complémentaires sont de 15 fr. par mois.

B.H.________ a allégué dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale qu’elle avait subi des violences de la part de son époux. Son fils [...] a déclaré que son père avait menacé d’ouvrir le gaz dans la maison.

En droit :

L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 121 ; TF 5A_238/2013 du 13 mai 2013), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

En l’espèce, formé en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est formellement recevable (art. 311 CPC).

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43 et les références citées).

2.2

Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 317, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).

2.3

L’appelant produit un bordereau de huit pièces à l’appui de son mémoire. Les pièces 204 et 205 sont largement antérieures au prononcé querellé et doivent être écartées si tant est qu’elles soient pertinentes pour la procédure d’appel. S’agissant des pièces 201, 202, 203, 206, 207 et 208, elles sont postérieures à la décision entreprise. Dès lors qu’il est possible de tenir compte de vrais novas, postérieurs à la décision attaquée (Tappy, op. cit., p. 139), la production de ces pièces est admise, d’autant qu’elles concernent des données factuelles postérieures à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale en lien avec la situation patrimoniale de l’appelant.

2.4 L'art. 271 CPC soumet les mesures protectrices de l'union conjugale des art. 172 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). La cognition est ainsi limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables (Hohl, op. cit. n. 1901 et les réf. citées). La preuve est vraisemblable lorsque le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 130 III 231 c. 3.3; TF 5A_597/2007 c. 3.2.3).

3.1 L’appelant s’en prend dans un premier temps à l’attribution exclusive de la maison familiale à son épouse. Il soutient que l’aide apportée à celle-ci par son fils et sa belle-fille n’est pas un critère suffisant pour que l’intimée se voie attribuer le logement conjugal. L’intimée serait mieux en ville, à proximité des commerces. Quant à lui, il a de nombreux amis à [...], qu’il rencontre régulièrement, et participe à la vie locale au contraire de l’intimée, qui vit beaucoup plus recluse à son domicile.

3.2 Selon l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l’une des parties en faisant usage de son pouvoir d’appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes.

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l’intérêt de l’enfant, confié au parent qui réclame l’attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l’environnement qui lui est familier, l’intérêt professionnel d’un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l’immeuble, ou encore l’intérêt d’un époux à pouvoir rester dans l’immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé.

Si ce premier critère de l’utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l’état de santé ou l’âge avancé de l’un des époux qui, bien que l’immeuble n’ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu’entretient l’un d’eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d’ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement.

Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte des droits réels ou contractuels sur le logement (TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 c. 3.3.3 et les références citées).

3.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’intimée tire le plus grand bénéfice du domicile conjugal. Il ressort du témoignage de son fils, [...], que sa mère n’est pas totalement autonome. Si elle l’est suffisamment pour vivre seule à domicile, elle doit pouvoir bénéficier de l’aide de proches, notamment pour faire ses courses. Elle perçoit d’ailleurs une allocation pour impotent. Actuellement, cette aide lui est apportée par sa belle-fille, qui vit dans la villa adjacente. L’appelant, lui, est totalement indépendant. En conséquence, même si la villa n’a pas été aménagée spécialement pour tenir compte des besoins de l’intimée, l’aide dont elle peut bénéficier en y habitant est un critère déterminant dont il convient de tenir compte. Ainsi, selon le critère de l’utilité, il convient d’attribuer le logement conjugal à l’intimée. Au demeurant, même si l’on devait considérer que ce critère ne donne pas un résultat suffisamment clair, un déménagement serait plus préjudiciable à l’intimée dont l’état de santé est plus précaire que celui de l’appelant. Les arguments avancés par l’appelant, à savoir le fait qu’il ait son réseau d’amis à [...], qu’il participe à la vie des sociétés locales et qu’il est important qu’il conserve ses relations ne sauraient justifier l’attribution du logement conjugal, l’état de santé de l’intimé et son besoin d’aide étant prépondérant. Rien n’indique par ailleurs qu’un déménagement empêchera l’appelant de continuer ses activités à [...] dès lors qu’il peut encore se déplacer en voiture et pourrait bénéficier de l’aide de son fils, courtier, de sa fille et de sa petite-fille, qui travaillent dans des gérances, pour trouver un appartement dans la région. Si, comme il l’indique, l’intimée vit beaucoup plus recluse à domicile que lui, il se justifie d’autant plus de ne pas l’éloigner de sa famille en la contraignant d’aller vivre dans un autre lieu et il n’était pas adéquat de retenir que le besoin d’aide dont se prévalait l’intimée l’emportait sur le maintien du réseau social de l’appelant. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de tenir compte du fait que l’appelant est propriétaire de l’immeuble en question.

Le grief de l’appelant est ainsi infondé.

4.1 A titre subsidiaire, l’appelant se plaint du délai imparti par le premier juge pour quitter le domicile conjugal et estime qu’il convient de lui fixer un délai de deux mois pour quitter son logement.

4.2 L’art. 176 al. 2 CC ne donne aucune indication quant au délai dans lequel l’époux non attributaire doit quitter le logement ; il faut ainsi prendre en compte les circonstances du cas d’espèce, notamment la situation familiale et le marché immobilier (Vetterli, FamKomm. Scheidung, 2è éd., n. 17 ad art. 176 CC). Selon la doctrine, un délai de quelques semaines est, sauf circonstances exceptionnelles, admissible (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 13 ad art. 176 CC ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2è éd., n. 658 p. 322 ; Vetterli, op. cit., n. 17 ad art. 176 CC ; Juge délégué CACI 28 novembre 2011/378 ; Juge délégué CACI 3 juillet 2012/312).

4.3 En l’espèce, selon le prononcé entrepris, l’appelant a disposé d’un délai de quinze jours pour quitter le domicile conjugal. Ayant reçu la décision le 6 juin 2013, il devait obtempérer le 21 juin 2013 au plus tard. Au motif qu’une requête d’effet suspensif était pendante et qu’une décision n’a été rendue que le 25 juin 2013 par le juge de céans, un ultime délai au 1er juillet 2013 lui a été imparti pour déménager. Dans ces circonstances, sauf à considérer que l’appelant doit pouvoir réintégrer provisoirement le logement conjugal, ce qui n’est pas envisageable, la conclusion à cet égard est sans objet. Au demeurant, il est vraisemblable que la cohabitation entre les parties soit devenue extrêmement pénible, l’intimée alléguant avoir subi des violences et le témoin ayant fait état de menaces proférées par l’appelant. Dans ces circonstances, le délai de deux semaines fixé par le premier juge était parfaitement justifié.

Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.

5.1 L’appelant considère que la décision d’interdiction de vendre la villa dont il est propriétaire est arbitraire. Il rappelle que les deux parties sont dans une situation financière précaire, même si les charges engendrées par la villa sont plus que raisonnables. Si le logement familial lui était attribué, l’appelant devrait alors se reloger et subirait mensuellement un manco de l’ordre de 1'100 fr. (le montant retenu par le premier juge au titre de loyer hypothétique étant de surcroît totalement utopique) lui imposant d’entamer sa fortune actuelle qui est de l’ordre de 40'000 francs. D’ailleurs l’intimée ne s’est pas opposée à la vente, mais a seulement considéré qu’elle était prématurée. L’appelant allègue encore qu’il doit disposer du montant de la vente pour offrir des garanties à un éventuel bailleur.

5.2 L’art. 169 al. 1 CC prévoit qu’un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l’appartement familial, ni restreindre par d’autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. Le deuxième alinéa mentionne que s’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, sans motif légitime, l’époux intéressé peut en appeler au juge. Cette disposition est impérative. Elle a pour objectif d’empêcher, en particulier en cas de tensions, que l’époux titulaire des droits réels et personnels dont dépend le logement puisse disposer unilatéralement de ce logement qui a une importance vitale pour l’autre conjoint (ATF 114 II 396, JT 1990 I 261 ; ATF 115 II 361, JT 1990 I 95 ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, op. cit., n° 187 ss., p. 126 ss). Aux termes de l’art. 178 al. 3 CC, lorsque le juge interdit à un époux de disposer d’un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier, laquelle n’a pas d’effet constitutif, mais seulement déclaratif (Chaix, op. cit., n° 11 ad art. 178 CC).

5.3 En l’espèce, l’intimée est au bénéfice d’une rente AVS et d’allocations pour impotent d’un montant de 1'972 fr. et ses charges inévitables sont de 1'965 fr. par mois. L’appelant est également au bénéfice d’une rente AVS d’un montant mensuel de 1'755 fr. ainsi que de deux rentes viagères de 38 fr. 45 et 12 fr. 70, pour un total de 1'806 fr. 15. Si, comme l’a fait le premier juge, on tient compte d’un loyer hypothétique de 1'000 fr., ses charges mensuelles sont de 2'248 francs. Elles pourraient s’élever à 2'948 fr. selon l’appelant (assurance-maladie, logement et base mensuelle), ce qui nécessite qu’il entame sa fortune à concurrence d’environ 1'100 fr. chaque mois. Il dispose actuellement de 40'000 fr. déposés sur divers comptes. Si le déficit est bien celui qui est plaidé en appel, cela signifie que l’appelant n’aura plus de fortune mobilière dans environ trois ans et qu’à ce moment-là, il sera de toute manière contraint de vendre son immeuble, n’ayant pas accès à des prestations complémentaires de l’Etat s’il dispose d’une fortune immobilière. Il ne fait donc aucun doute que l’intimée ne pourra pas bénéficier du logement conjugal encore longtemps et qu’elle devra se résoudre à trouver un autre lieu de vie à moyen terme. Cela étant, rien ne justifie que l’appelant soit autorisé à vendre son bien dans l’immédiat. Au contraire, cela lui permettrait d’augmenter son train de vie alors même que l’intimée n’aurait pas des moyens similaires et à entamer une fortune dont l’intimée pourrait, cas échéant, bénéficier au moment de la liquidation du régime matrimonial. Enfin, l’argument selon lequel le produit de la vente familiale faciliterait ses recherches de logement est dénué de pertinence, dès lors qu’une fortune immobilière permet également d’offrir des garanties suffisantes à un bailleur. Dans ces circonstances, l’interdiction de vendre ordonnée par le premier juge est en l’état parfaitement justifiée et peut être confirmée.

Le moyen est en conséquence rejeté.

En conclusion, l’appel doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC et la décision querellée confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l’art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.H.________.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

La juge déléguée :

Le greffier :

Du 9 août 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Me Dominique-Anne Kirdhhofer (pour A.H.), ‑ Me Olivier Bastian (pour B.H.).

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (Art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 169 CC
  • art. 176 CC
  • art. 178 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • Art. 100 LTF

TFJC

  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

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