TRIBUNAL CANTONAL
JS13.052732-141252
478
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
Arrêt du 8 septembre 2014
Présidence de M. Giroud, juge délégué Greffier : M. Elsig
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC ; 296 al. 3, 314 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.X., à Nyon, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 26 juin 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.X., à Pully, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 juin 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), confié à B.X.________ la garde sur l’enfant C.X., né le [...] 2009 (II), dit que A.X. bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur l’enfant à exercer d’entente entre les parties (III), fixé ce droit en cas de défaut d’entente à un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance (IV), attribué à A.X.________ la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (V), défini les meubles et objets qu’B.X.________ pourrait emporter avec elle (VI), attribué à B.X.________ la jouissance du véhicule du couple, à charge pour elle d’en assumer les frais (VII), dit que A.X.________ contribuerait à l’entretien des siens par le versement d’une pension de 4'400 fr. par mois, allocations familiales non comprise, dès le 1er mai 2014 (VIII), rendu le prononcé sans frais ni dépens (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
En droit, le premier juge a, en ce qui concerne le véhicule du couple, pris en compte le fait que A.X.________ se rendait à son travail en transports publics et qu’B.X.________ en avait besoin pour amener l’enfant à ses différentes activités. Il a retenu que les charges essentielle d’B.X.________ s’élevaient à 4'712 fr. 85 (1350 de montant de base, 400 fr. de montant de base pour l’enfant, 1'755 fr. de loyer, 80 fr. de loyer pour une place de parc, 362 fr. 85 de primes d’assurance-maladie pour elle-même, 108 fr. de primes d’assurance-maladie pour l’enfant, 500 fr. de frais de garde, 57 fr. de cours de conservatoire pour l’enfant et 100 fr. de frais de transport) pour des revenus globaux de 3'199 fr. 50 et que les charges essentielles de A.X.________ s’élevaient à 5'578 fr. 15 (1'350 fr. de montant de base, 2'650 fr. de loyer, 193 fr. 45 de primes d’assurance-maladie, 820 fr. de frais d’un appartement en France, 24 fr. 05 de primes pour Swisscaution, 266 fr. 65 de frais de repas et 274 fr. de frais de transport) pour des revenus globaux de 11'423 fr. 30. Le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent et attribué les deux tiers de celui-ci à B.X.________.
B. A.X.________ a interjeté appel le 7 juillet 2014 contre ce prononcé en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son droit de visite, à défaut d’entente, soit fixé à trois week-end par mois (II/IV), que la jouissance du véhicule du couple lui soit attribuée (II/VII) et que la contribution d’entretien mise à sa charge soit fixée à un montant ne dépassant pas 3'000 fr. par mois dès le 1er juillet 2014, dont à déduire tout revenu supplémentaire non pris en compte, notamment toute rente LPP versée à l’intimée B.X.________ (II/VIII). Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du prononcé (III). Il a produit un bordereau de pièces
Dans sa réponse du 17 juillet 2014, l’intimée a conclu, avec dépens, au rejet de l’appel et à ce que la contribution d’entretien mise à la charge de l’appelant soit fixée à 4'671 fr. 75, allocations familiales non comprises dès le 1er mai 2014. Elle a produit un bordereau de pièces et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par décision du 30 juillet 2014, le juge de céans a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et a désigné Me Nicolas Mattenberger conseil d’office.
A l’audience du 5 septembre 2014, les parties ont produit chacune un bordereau de pièces et signé la convention partielle suivante, dont les chiffres I et II ont été ratifiés par le juge de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale :
« I. Parties conviennent de modifier le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance attaquée en ce sens que A.X.________ ira chercher son fils C.X.________ le vendredi à 19 h 00 et le dimanche à 19 h 30.
II. B.X.________ s’engage à favoriser les relations de son fils avec son père, cas échéant en confiant son fils à celui-ci trois week-ends par mois plutôt que deux.
III. L’appelant retire la conclusion II/IV de son appel. »
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
L’appelant A.X., né le [...] 1976, et l’intimée B.X. le [...] 1972, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2009. Un enfant est issu de cette union : C.X.________, né le [...] 2009.
Selon attestation de son employeur, l’appelant réalise en tant que salarié un revenu annuel brut de 125'000 fr. depuis le 1er janvier 2011, soit 10'575 fr. net par mois, allocations familiales par 300 fr. par mois non comprises, montant auquel se sont ajoutées des heures supplémentaires pour un montant de 2'174 fr. 90 en 2012, de 26'637 fr. 50 pour l’année 2013 et de 5'458 fr. 45 jusqu’au mois de juin 2014. Ces heures supplémentaires ont résulté de projets spécifiques aujourd’hui achevés. L’appelant sous-loue un appartement à Genève, dont le loyer s’élève à 1'575 fr. par mois alors que le sous-loyer qu’il encaisse atteignait 2'400 fr. jusqu’au 25 août 2014 et 2'000 fr. dès lors. Il estime les charges mensuelles de cet appartement à 300 fr. par mois. Le loyer de l’appartement de Nyon s’élève, avec la location du garage, à 2'650 francs par mois. L’appelant supporte en outre des charges de primes d’assurance-maladie de 193 fr. 45, de 24 fr. de caution locative, de 266 fr. de frais de repas hors du domicile et de 274 fr. de frais de transport. Selon une simulation informatique, sa charge d’impôt s’élève à 804 fr. par mois. L’appelant est copropriétaire pour un quart d’un appartement en France occupé par ses parents pour lequel il rembourse un emprunt à raison de 820 fr. par mois.
L’intimée a bénéficié d’indemnités journalières de l’assurance-chômage jusqu’à la moitié du mois de juillet 2014 d’un montant de 2'119 fr. 50 pour le mois de février, de 2'225 fr. 50 pour le mois de mars et de 2'331 fr. 45 pour le mois d’avril 2014. Depuis le mois de septembre 2014, elle travaille à 40 % pour un salaire mensuel net de 2'171 fr. versé treize fois l’an. Selon préavis de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud du 21 février 2014, l’intimée a droit à une demi-rente d’invalidité, ce qui représente un montant de 974 fr. par mois pour elle-même et un montant de 390 fr. pour l’enfant C.X.________. L’intimée supporte des charges mensuelles de loyer par 1'755 pour l’appartement et par 80 fr. pour le parking, de primes d’assurance-maladie pour elle-même par 362 fr. 85 et pour l’enfant par 108 francs, des frais de garde pour l’enfant par 500 fr. et de conservatoire par 57 fr., ainsi que des frais de transport, par 100 francs. Selon simulation informatique, sa charge d’impôt s’élève à 1'000 fr. par mois.
Le 5 décembre 2013, B.X.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant à ce que celui-ci statue sur la suspension de la vie commune, l’attribution de la garde de l’enfant, l’exercice du droit de visite, la fixation d’un délai au conjoint pour qu’il quitte le domicile conjugal, l’attribution du mobilier et le calcul de la contribution d’entretien.
Une première audience, tenue le 11 mars 2014, a été suspendue pour des compléments d’instruction.
Le 1er mai 2014, l’intimée a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à l’attribution en sa faveur de la garde sur l’enfant C.X.________, à la fixation du droit de visite du père, au paiement par celui-ci d’une contribution d’entretien indexée dès la séparation effective dont le montant serait précisé à réception des pièces requises, à ce que la jouissance du logement conjugal soit attribuée à l’appelant, elle-même étant autorisée à emmener ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement, en particulier en emportant la chambre à coucher, et à l’attribution en sa faveur de la jouissance du véhicule du couple.
Le 6 mai 2014, l’appelant a conclu, avec dépens, au rejet de ces conclusions, à ce que les parties soit autorisées à vivre séparées pour une durée de six mois, à l’attribution en sa faveur dès le 15 mai 2014 de la jouissance du logement conjugal, à l’attribution au père de la garde sur l’enfant C.X.________, et à la fixation du droit de visite de la mère. L’appelant s’en est en outre remis à justice quant à la fixation d’une contribution d’entretien à la charge de l’appelante en faveur de l’enfant.
A l’audience du 8 mai 2014, huit témoins ont été entendus. Les parties ont passé une convention partielle au sujet de la prise en charge de l’enfant jusqu’à la fin de l’année scolaire, l’intimée s’engageant à quitter le domicile conjugal au plus tard le 17 mai 2014.
Par courriel du 29 juin 2014, l’intimée a posé par écrit la proposition suivante concernant les pensions : « mai 2014 : tu as contribué aux frais communs. De ce fait, je ne te réclame rien pour ce mois-ci.
juin 2014 : tu déduiras les frais des BAB des 4'400 francs dus et tu me verseras le solde au 1er juillet. J’avais déjà touché les 300 francs de l’allocation familiale.
juillet 2014 : merci de verser 4'400 francs sur mon compte au 1er juillet. Je prendrai les 300 francs directement du compte commun, compte que je fermerai après cela. Il faudra donc que tu avertisses de suite les RH que cette allocation doit être dorénavant versée sur ton compte privé.
Dès août 2014 : merci de verser 4'700 francs sur mon compte, dont voici les coordonnées.
(…) »
En droit :
L’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), les mesures protectrices de l’union conjugale devant être assimilées à des mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 51 ss ad art. 273 CPC, pp. 1077 ss, Juge délégué CACI 12 février 2013/88 c. 1 et référence).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt dans un litige dont la valeur litigieuse de première instance, calculée selon l’art. 92 CPC, dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable.
a) L'appel portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale, il relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
c) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).
Les restrictions posées par l’art. 317 CPC s’appliquent aux cas régis par la maxime inquisitoire, l’art. 229 al. 3 CPC ne s’appliquant qu’à la procédure de première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n° 2414, p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (HohI, op. cit., n° 2415, p. 438; JT 2011 III 43).
En l’espèce, la présente procédure a trait notamment à la situation d’un enfant mineur. Les pièces produites en deuxième instance par les parties sont en conséquence recevables.
Le recourant revendique l’attribution en sa faveur du véhicule des époux.
Selon l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures notamment en ce qui concerne le mobilier de ménage. La jurisprudence a précisé qu’un véhicule entrait dans la notion de mobilier de ménage s’il faisait partie du niveau de vie des époux. Et déterminant à cet égard dans l’attribution la réglementation qui apparaît le plus appropriée et non le fait que l’un des époux est propriétaire ou possède un meilleur droit aux objets concernés (ATF 114 II 18 c. 4, JT 1990 I 140 ; TF 5P.476/2006 du 16 janvier 2007 c. 4).
En l’espèce, il y a lieu d’admettre avec l’intimée que le véhicule en cause est plus utile à une mère qui travaille et vit avec un enfant de cinq ans qu’à un père qui se rend à son travail au moyen des transports publics et devrait effectuer un trajet de Nyon à Pully deux fois par mois. L’enfant étant le plus souvent sous la responsabilité de la mère, c’est celle-ci qui doit bénéficier le plus souvent de l’allègement que procure l’usage d’un véhicule. A cet égard, il y a lieu de relever que l’appelant a la faculté d’effectuer le trajet précité en train, dès lors que les deux domiciles ne sont guère éloignés des gares, ou de louer un véhicule deux fois par mois, respectivement d’adhérer à une entreprise de partage de véhicules.
a) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire qui est à verser par l'une des parties à l'autre. Selon la jurisprudence, le montant des aliments se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2 ), la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial.
Lorsque les parties ne sont pas dans une situation matérielle favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4), le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après couverture de leurs charges respectives, de manière égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003 pp. 428 ss, 430 et les citations), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités, JT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 c. 4b/bb).
b) L’appelant fait grief au premier juge de n’avoir pas déduit des besoins de l’enfant les montant de 390 fr. à titre de rente AI pour enfant et de 300 fr. à titre d’allocation familiales.
Selon la jurisprudence, les allocations familiales ne doivent en principe pas être retenues dans la capacité contributive du débiteur de la contribution ou du parent gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires et qu’il doit en être tenu compte dans la fixation de l’entretien que leur doit le parent débiteur (TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 451). Elles sont cependant retranchées du coût d’entretien de l’enfant et doivent donc être déduites dans le calcul du minimum vital lors de la fixation de la contribution due par le parent non gardien pour l’entretien des siens (ATF 137 III 59 c. 4.2.3 ; TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.2.1 et références ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 3). Il en va de même des rentes pour enfant versées par l’assurance-vieillesse et survivant, l’assurance-invalidité ou la prévoyance professionnelle (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 2.1 ad art. 285 CC, p. 509).
Les montants de 390 fr. à titre de rente pour enfant et de 300 fr. à titre d’allocations familiales doivent donc être retranchés des montants affectés à l’enfant dans le calcul du minimum vital de l’intimée.
c) L’appelant conteste les frais de parking de l’intimée, par 80 fr., et ceux de garde de l’enfant, par 500 francs.
S’agissant d’une mère et d’un enfant de cinq ans, à laquelle on reconnaît la faculté d’utiliser un véhicule, qui a déménagé à Pully au mois de juillet 2014, a recherché du travail et en a trouvé à compter du mois de septembre 2014, on ne saurait lui dénier la nécessité d’engager de tel frais. Le montant de 500 fr. apparaît raisonnable sans qu’il faille déterminer précisément des frais effectifs.
d) L’appelant soutient que son revenu doit être déterminé sur la base de sa déclaration fiscale afférente à l’année 2012, qui faisait apparaître un montant net de 126'905 fr. correspondant à un montant mensuel de 10'575 fr. en chiffres ronds. Il expose que ni les revenus de l’année 2013 ni ceux des six premiers mois de l’année 2014 ne sont représentatifs, dès lors qu’il a effectué alors des heures supplémentaires dans une mesure importante sans que cette situation ne doive se reproduire.
A lire le courriel de son employeur du 4 juillet 2014 (pièce n° 3), tel est effectivement le cas et on ne saurait présumer que ses déclarations sont de complaisance. Dès lors que, selon une lettre de l’employeur du 3 juillet 2014, le salaire annuel brut de l’appelant s’élève à 125'000 fr. depuis 2011 et que le revenu déclaré pour l’année 2012 comprend des heures supplémentaire, par 2'174 fr. 90 (pièce n° 2), il y a lieu de prendre en considération le montant de 10'575 fr. susmentionné.
L’intimée se plaint à juste titre de ce que l’appelant n’a produit que tardivement les pièces susmentionnées, alors qu’il lui incombait des les fournir en première instance, même si la maxime inquisitoire illimitée était applicable. Il devra être tenu compte de ce fait dans le cadre de la fixation des dépens.
e) L’appelant entend que soit prise en considération sa charge fiscale.
Lorsque la contribution est calculée conformément â la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante — â l’exclusion des arriérés d’impôts – (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1, La Pratique du droit de la famile [FamPra.ch] 2012 p. 160; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1). Ce principe s’applique aussi aux mesures protectrices de l’union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_51 1/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.5; TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 c. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a considéré qu’un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d’impôts soit prise en considération (TF SA_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3; cf. TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p: 160: disponible du couple de 2’500 fr.). Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l’être chez les deux époux (Juge délégué CACI 4 mai 2011/65). Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. A cet effet, on peut utiliser la calculette de l’ACI http://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/impots-individus-personnes-physiques/calculer-mes-impôts. Le Tribunal fédéral a fait référence à de telles simulations d’impôts disponibles sur des sites de l’administration fiscale (TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 6.1.1.) et précisé que cette façon de procéder n’était pas arbitraire dans la mesure où la même méthode de calcul avait été utilisée pour évaluer la charge fiscale des deux parties, et où, d’autre part, il se justifiait de s’écarter des chiffres retenus par l’autorité de première instance, lesquels n’étaient plus actuels (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 c. 4.5.2).
En l’espèce, l’appelant a produit un formule de déclaration pour l’année 2013 qu’il a remplie comme si la séparation avait été effective au 31 décembre 2012, à savoir en déduisant de son revenu la pension en cause. Selon la simulation (pièce n° 23), il en résulte un charge fiscale mensuelle de quelque 800 fr. par mois (9'651 : 12).
L’intimée supporte une charge fiscale correspondant à un revenu mensuel d’environ 2'200 fr., eu égard à l’indemnité de chômage perçue jusqu’à mi juillet 2014 et au salaire perçu à compter du mois de septembre 2014, auquel il y a lieu d’ajouter une rente AI de 974 fr. et la contribution en cause. Introduits dans la formule de déclaration d’impôts du logiciel Vaud-tax avec les déductions forfaitaires usuelles, ces montants déterminent un revenu imposable de 45'400 fr. pour l’ICC et de 79'900 pour l’IFD. Il en résulte, selon la simulation de la calculette susmentionnée, un charge mensuelle de 1'000 fr. en chiffres ronds (12'772 : 12).
f) L’appelant entend que la pension soit due à compter du mois de juillet 2014 et non du mois de mai précédent.
L’intimée a conclu à une pension par requête du 1er mai 2014. Par convention passée à l’audience du 8 mai 2013, les parties ont prévu que l’intimée quitterait le domicile conjugal dans un délai échant au 17 mai 2014. Elle a pris à bail un appartement à Pully à compter du 15 avril 2014. Il est vrai que, selon un courriel de l’intimée du 29 juin 2014 (pièce n° 6), celle-ci renonçait à réclamer une pension pour le mois de mai 2014 et demandait, pour le mois de juin suivant, la différence entre un montant de 4'400 fr. et les « frais de la BAB ». Toutefois, il ne s’agissait que d’une proposition qui n’a pas débouché sur un accord et qui ne lie désormais plus l’intimée.
g) L’intimée soutient qu’il convient de prendre en compte au titre de revenu de l’appelant un montant de 825 fr. correspondant à la différence entre le loyer perçu d’un sous-locataire, par 2'400 fr. et celui versé par l’appelant pour l’appartement de Genève, par 1'575 francs. L’appelant expose qu’un changement de sous-locataire est intervenu et qu’il ne réalise plus désormais qu’un gain de 200 francs.
L’appelant pourrait cependant remettre l’appartement de Nyon, pour lequel il verse un loyer de 2'650 fr., et reprendre l’appartement de Genève, en réalisant ainsi une économie de 1'075 fr. (2'650 fr. – 1'575 fr.). Cela vaut même si, comme il l’a déclaré en audience, l’appartement genevois ne comprend qu’une grande pièce et qu’il devrait être aménagé pour accueillir son fils en fin de semaine. Il pourrait également prendre à bail un appartement moins onéreux, pour un loyer de l’ordre de 1'800 fr., dont il déduirait le gain de 200 fr. précité.
Il y a dès lors lieu de prendre en considération une charge de loyer de 1'600 fr. pour l’appelant.
h) L’intimée conteste la prise en compte du montant de 820 fr. correspondant au remboursement du crédit octroyé à l’appelant pour l’achat d’un appartement en France occupé par les parents de celui-ci.
Selon la jurisprudence, pour autant que la situation financière des parties le permette, il peut être tenu compte d’une dette dans le calcul du minimum vital uniquement lorsqu’elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l’entretien des deux époux, mais non lorsqu’elle a été assumée au profit d’un seul d’entre eux, à moins que les deux époux n’en répondent solidairement (ATF 127 III 289 c. 2a, cité par de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.72 ad art. 176 CC, p. 271).
En l’espèce, l’appelant ne démontre pas que la dette en cause aurait été contractée aux fins de l’entretien des parties. En outre, dans la mesure où les parents de l’appelant occupent cet appartement, les frais liés à celui-ci leur incombent et l’appelant ne démontre pas qu’il serait débiteur à leur égard d’une contribution d’entretien. Le remboursement de ce crédit n’a dès lors pas à être pris en considération.
i) L’intimée soutient qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte le montant de 150 fr. pour le droit de visite dans le calcul du minimum vital de l’appelant.
Les frais liés à l’exercice du droit de visite peuvent être pris en compte dans le calcul du minimum vital du parent visiteur (TF 7B 145/2005 du 11 octobre 2005, FamPra.ch 2006, p. 198 ; Vetterli, FamKomm Scheidung, Band I, 2e éd., 2011, n. 33 ad art. 176 CC, p. 431; Juge délégué CACI 2 décembre 2011/387 c. 4b). Selon la jurisprudence non publiée du Tribunal fédéral, cette prise en considération ne s’impose pas (TF 5A_42/2013 du 27 juin 2013 c. 2.2.4 ; TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 c. 4.2.1).
En l’espèce, compte tenu du trajet important imposé à l’appelant pour l’exercice du droit de visite, il y a lieu de prendre en compte le montant de 150 fr. litigieux.
j) En définitive, les dépenses essentielles de l’appelant doivent être fixées à 4'511 fr. (1'200 fr. de montant de base, 150 fr. de montant de base pour le droit de visite, 1'600 fr. de loyer, 193 fr. de primes d’assurance-maladie, 24 fr. pour Swisscaution, 266 fr. de repas pris hors du domicile, 274 fr. de frais de transport et 804 fr. d’impôt). Compte tenu d’un salaire de 10'575 fr., le disponible de l’appelant s’élève à 6'064 francs.
Les dépenses essentielles de l’intimée doivent être fixées à 4'965 fr. (1'350 fr. de montant de base, 210 fr. [400 fr. de montant de base + 500 fr. de frais de garde + 57 de frais de conservatoire – 390 fr. de rente pour enfant – 300 fr. d’allocations familiales] de frais liés à l’enfant C.X.________, 1'835 fr. de loyer pour l’appartement et le parking, 470 fr. de primes d’assurance-maladie pour l’intimée et l’enfant, 100 fr. de frais de transport et 1'000 fr. d’impôts). Compte tenu de revenus de 3'325 fr. (2'351 fr. de salaire + 974 de rente AI), le budget de l’intimée présente un déficit de 1'640 francs.
Les revenus globaux des parties s’élevant à 13'900 fr. et leurs dépenses essentielles à 9'476 francs, le couple bénéficie d’un disponible de 4'424 francs, qu’il convient de répartir, comme l’a fait le premier juge, à raison de deux tiers en faveur de l’intimée, compte tenu du fait qu’elle a la garde de l’enfant, et d’un tiers en faveur de l’appelant. L’appelant doit ainsi couvrir le déficit de l’intimée, par 1'640 fr. et lui verser sa part du disponible, par 2'949 fr. 30 (4'424 x 2 : 3), de sorte que la contribution litigieuse atteint 4'589 fr. 30, montant supérieur à celui alloué par le premier juge.
L’appel doit en conséquence être rejeté.
L’intimée a pris dans sa réponse à l’appel des conclusions tendant à l’augmentation de la contribution litigieuse.
Selon l’art. 296 al. 3 CPC, qui fait partie du Titre 7 « Procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille », le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Quant à l’interdiction de la réformatio in pejus, elle n’entre pas en considération là où s’applique la maxime d’office (ATF 129 III 417 c. 2.1.1 ; TF 5A_766/2010 du 30 mai 2011 c. 4.1.1). Il n’empêche qu’à tout le moins s’agissant de conclusions pécuniaires, on ne conçoit pas que l’intimée, privée de la faculté de former un appel joint (art. 314 al. 2 CPC), puisse néanmoins prendre en réponse des conclusions tendant à remettre en cause la décision du premier juge. Dès lors que l’intérêt de l’enfant ne commande pas une modification de la pension dans le sens voulu par l’intimée, cela même celle-ci n’a pas obtenu un plein revenu durant les mois de juillet et d’août 2014, que la fixation de cette pension relève pour une bonne part de l’appréciation et que l’intimée n’a pas formé appel, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de celle-ci.
Les parties ont signé à l’audience d’appel du 5 septembre 2011 un convention partielle, ratifiée sur le siège par le juge de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale prévoyant notamment une modification des heures auxquelles le droit de visite de l’appelant les week-end débuterait et prendrait fin, ces heures étant fixées à 19 h 00 le vendredi et à 19 h 30 le dimanche. Il y a dès lors lieu de modifier le chiffre IV du prononcé attaqué dans cette mesure.
En conclusion, l’appel doit être rejeté et le prononcé confirmé, excepté en ce qui concerne le chiffre IV de son dispositif, modifié en ce sens que l’appelant pourra avoir son enfant auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 19 h 00 au dimanche à 19 h 30.
Vu le rejet de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui versera en outre à l’intimée des dépens de deuxième instance, fixés à 2'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC).
Le conseil d’office de l’intimée a déposé une liste de ses opérations dont il ressort qu’il a consacré 9 heures au dossier et supporté des débours par 15 fr. 10. Cette durée, à laquelle il convient d’ajouter 1 heure d’audience, et ces débours apparaissent adéquat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité s’élève à 1'800 fr., montant auquel il convient d’ajouter les frais de vacation, par 120 fr., la TVA à 8 % sur ces montants, par 153 fr. 60, les débours par 15 fr. 10, ainsi que la TVA à 8 % sur ceux-ci, par 1 fr. 85. L’indemnité globale s’élève en conséquence à 2'090 fr. 55.
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé, excepté en ce qui concerne le chiffre IV de son dispositif, dont la teneur est désormais la suivante, compte tenu de la convention des parties, ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale :
IV. Dit qu’à défaut d’entente, A.X.________ pourra avoir son enfant auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 19 h 00 au dimanche à 19 h 30, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance ;
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) sont mis à la charge de l’appelant A.X.________.
IV. L’indemnité d’office de Me Nicolas Mattenberger, conseil de l’intimée, est arrêtée à 2'090 fr. 55 (deux mille nonante francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’appelant A.X.________ doit verser à l’intimée B.X.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Patricia Michellod (pour A.X.), ‑ Me Nicolas Mattenberger (pour B.X.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :