Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 261
Entscheidungsdatum
07.04.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT20.036264-210767

198

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 7 avril 2022


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

M. Hack et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Spitz


Art. 337c al. 3 CO ; 59 al. 2 let. c. CPC

Statuant sur l’appel interjeté par N., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 16 février 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant, le M. et le X., tous trois à [...], défendeurs, d’avec F., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 16 février 2021, dont la motivation a été adressée aux parties pour notification le 26 mars 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal) a admis la demande déposée le 16 septembre 2020 par F.________ contre N., le D., le M.________ et le X.________ (I), a dit que ces derniers étaient les débiteurs, solidairement entre eux, de F.________ et lui devaient immédiat paiement du montant brut de 9'547 fr. 45, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 juin 2019, échéance moyenne, à titre du solde du salaire relatif aux mois de mai à juillet 2019, soit le délai de congé légal (II), du montant de 5'512 fr. 45, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 juillet 2019, à titre d’indemnité afférente aux vacances (III), ainsi que du montant de 46'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 31 juillet 2019, à titre d’indemnité de tort moral subi à cause du licenciement avec effet immédiat injustifié (IV), a arrêté les frais judiciaires à 3'500 fr., les a mis à la charge d’N., du D., du M.________ et du X., solidairement entre eux, en les compensant avec l’avance de frais versée par F. (V), a dit que ceux-ci étaient les débiteurs, solidairement entre eux, de F.________ et lui devaient immédiat paiement de la somme de 3'500 fr. à titre de remboursement de son avance de frais judiciaires (VI), ainsi que de la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

En droit, les premiers juges ont considéré que les différentes parties défenderesses se confondaient en la personne d’N., unique acteur derrière ces raisons distinctes, « sans que l’on ne puisse clairement identifier qui est l’employeur du demandeur », et que F. était donc légitimé à agir contre chacune d’elles. Ils ont retenu que l’immédiateté nécessaire à un licenciement pour justes motifs faisait défaut, puisque le motif – l’absence d’autorisation de pratiquer – faisait défaut depuis le début des rapports de travail. Ils ont par ailleurs estimé que les justes motifs n’étaient pas réalisés, puisque le contrat de travail ne faisait aucune allusion à une telle autorisation. F.________ avait donc droit à son salaire jusqu’au 31 juillet 2021 et l’employeur lui devait ce salaire pour la période du 1er mai au 19 juin 2019. Ils ont également alloué à F.________ 5'512 fr. 45 pour son droit aux vacances.

Les premiers juges ont fixé l’indemnité pour licenciement immédiat injustifié à l’équivalent net de quatre mois de salaire brut. A l’appui de cette solution, ils ont considéré que le demandeur avait été atteint dans sa santé en raison du congé, motif pour lequel il avait été en arrêt de travail pendant deux mois, et que si les rapports de travail n’avaient pas été longs, l’employeur avait manifestement conscience du fait que les conditions d’un licenciement immédiat n’étaient pas réunies, mais n’avait pas pour autant daigné respecter ses obligations.

B. Par acte du 11 mai 2021, N., « respectivement le D. » (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, II et V à VIII de son dispositif en ce sens que la demande déposée le 16 septembre 2020 par F.________ (ci-après : l’intimé) soit déclarée irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre le D., le M. et le X.________ (I), qu’elle soit partiellement admise en tant qu’elle est dirigée contre l’appelant (II), que l’appelant soit le débiteur de l’intimé et lui doive immédiat paiement de la somme de 11'500 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2019 à titre d’indemnité pour tort moral subi à cause du licenciement avec effet immédiat injustifié (V), que les frais judiciaires soient arrêtés à 3'500 fr. et mis à la charge de l’appelant à concurrence de 3'000 fr. et à la charge de l’intimé à concurrence de 500 fr. (VI), que l’appelant soit le débiteur de l’intimé et lui doive immédiat paiement de la somme de 3'000 fr. à titre de remboursement partiel de son avance de frais judicaires (VII), ainsi que de la somme de 1'500 fr. à titre de dépens réduits (VIII).

Par réponse du 12 août 2021, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

Le D.________ est une entreprise en raison individuelle inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud depuis le [...] janvier 2020, dont le but est le suivant : « [...]». Son titulaire est l’appelant.

Par décision du [...] 2020, le tribunal a déclaré le titulaire de cette entreprise individuelle en faillite par défaut des parties avec effet au [...] 2020 à 16h00.

Il ressort du Registre du commerce que par décision du [...] 2020, le Président du tribunal (ci-après : le président) a admis une requête en restitution de délai, a révoqué le prononcé de faillite rendu le [...] 2020 et a réintégré le titulaire dans la libre administration de ses biens.

L’appelant est également l’unique associé gérant de la société X.________ Sàrl, inscrite le [...] 2018 au Registre du commerce du Canton de Vaud, dont la raison sociale est devenue X.________ Sàrl le [...] 2019. Cette société est désormais en liquidation, sa dissolution ayant été prononcée selon décision de son assemblée des associés du 1er décembre 2020.

L’intimé a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec le M., représenté par « le Dr méd. N. ». Il a été engagé en qualité de chef de clinique à 80% dès le 1er septembre 2018 pour un salaire mensuel brut de 10'900 fr. (130'800.- / 12) versé douze fois l’an. Dès le 1er janvier 2019, son salaire mensuel brut s’est élevé à 11'500 fr. (138'000.- / 12), soit à 10'249 fr. 90 nets.

Le contrat de travail ne fait état d’aucune condition relative à l’obtention d’une autorisation de pratiquer délivrée par le Département de la santé publique.

Entendu à l’audience de jugement du 28 janvier 2021, l’intimé a confirmé ses propres allégations selon lesquelles il a été un collaborateur irréprochable et a précisé avoir remplacé l’appelant durant ses vacances sans aucune supervision.

Il a également confirmé avoir fait des démarches, soit plusieurs téléphones et courriels, auprès du Service de la santé publique dans le but de clarifier sa situation, n’étant pas au bénéfice d’une autorisation de pratiquer la médecine dans le canton de Vaud.

Par courrier daté du 29 avril 2019 mais remis à la poste le 24 mai 2019, l’intimé a été licencié avec effet immédiat en raison de l’absence de délivrance d’une autorisation de pratiquer en qualité de médecin dans le canton de Vaud.

Le dernier salaire mensuel net perçu par l’intimé s’est élevé à 6'833 fr. 30 et a été versé le 29 mai 2019.

Il résulte de certificats médicaux établis par le Dr [...] que l’intimé a été en incapacité de travail à 100% du 21 mai au 29 juillet 2019. Aux dires du demandeur, ses problèmes de santé étaient dus aux conditions de travail déplorables et à la pression psychique permanente.

En date du 27 mai 2019, l’appelant a adressé à son assurance perte de gain, à savoir la [...], une déclaration de maladie relative à l’incapacité de travail du demandeur.

Par courrier du 4 juillet 2019 adressé à la [...], N.________ a indiqué que l’intimé, « médecin pratiquant au M.________», était en arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 21 mai 2019 et a précisé que le contrat du demandeur était « toujours d’actualité ».

Par courrier du 12 juin 2019, l’appelant a en outre adressé à la Direction générale de la santé, Domaine des autorisations, une annonce d’engagement concernant l’intimé, datée du 11 juin 2018 et faisant état d’un engagement du 1er septembre 2018 au 1er décembre 2019.

Par courriers des 29 mai et 29 juillet 2019, l’intimé, sous la plume de ses conseils, a enjoint l’appelant à respecter ses obligations en sa qualité d’employeur.

Par courrier du 6 juillet 2020 adressé au M.________ et remis en copie au conseil du demandeur, la [...] a indiqué s’en tenir au courrier du 4 juillet 2019 susmentionné – lequel indiquait que les rapports de travail étaient toujours intacts – et a accepté de verser les indemnités journalières dues au demandeur pour l’incapacité de travail attestée par le Dr [...] durant la période du 21 mai au 31 juillet 2019.

Le contrat d’assurance collective prévoyant un délai d’attente non couvert par l’assureur d’une durée de 30 jours, l’intimé a été indemnisé par la [...] pour la période du 20 juin au 31 juillet 2019, à hauteur de 12'702 fr. 90 nets.

En novembre 2019, l’intimé avait engagé une procédure de conciliation à l’encontre de la société X., qui était inscrite au Registre du commerce sous la raison sociale X. Sàrl durant la période des rapports de travail liant les parties, à laquelle l’appelant a fait échec en soutenant que ladite société n’avait signé aucun contrat de travail avec l’intimé.

D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.

a) L’intimé a déposé une requête de conciliation devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 28 avril 2020. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 16 juin 2020.

b) Par demande du 16 septembre 2020, l’intimé a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :

« I.- Condamner D.________ à payer à Monsieur F.________ un montant brut de CHF 9'547.45.-, sous déduction des charges légales et conventionnelles, à titre du solde de salaire relatif aux mois de mai à juillet 2019, soit le délai de congé légal, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mai 2019.

II.- Condamner D.________ à payer à Monsieur F.________ le montant de CHF 8'816.65.-, à titre d’indemnité afférente aux vacances, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 juillet 2019.

III.- Condamner D.________ à payer à Monsieur F.________ le montant net de CHF 46'000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 juillet 2019, à titre d’indemnité pour tort moral subi à cause du licenciement avec effet immédiat injustifié.

IV.- Constater pour toutes les créances figurant aux chiffres II à III ci-dessus la responsabilité solidaire du D., d’avec Monsieur N., X.________ et M.________.

B) Dans le cas où le D.________ ne serait pas considéré comme l’employeur :

I.- Condamner Monsieur N.________ à payer à Monsieur F.________ un montant brut de CHF 9'547.45.-, sous déduction des charges légales et conventionnelles, à titre du solde de salaire relatif aux mois de mai à juillet 2019, soit le délai de congé légal, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mai 2019.

II.- Condamner Monsieur N.________ à payer à Monsieur F.________ le montant de CHF 8'816.65.-, à titre d’indemnité afférente aux vacances, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 juillet 2019.

III.- Condamner Monsieur N.________ à payer à Monsieur F.________ le montant net de CHF 46'000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 juillet 2019, à titre d’indemnité pour tort moral subi à cause du licenciement avec effet immédiat injustifié.

IV.- Constater pour toutes les créances figurant aux chiffres II à III ci-dessus la responsabilité solidaire de Monsieur N.________ d’avec le D., le X. et M.________.

C) Pour le cas où Monsieur N.________ prétendrait qu’il existe une autre raison sociale, soit X., pouvant être qualifié comme l’employeur de Monsieur F. :

I.- Condamner X.________ à payer à Monsieur F.________ un montant brut de CHF 9'547.45.-, sous déduction des charges légales et conventionnelles, à titre du solde de salaire relatif aux mois de mai à juillet 2019, soit le délai de congé légal, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mai 2019.

II.- Condamner X.________ à payer à Monsieur F.________ le montant de CHF 8'816.65.-, à titre d’indemnité afférente aux vacances, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 juillet 2019.

III.- Condamner X.________ à payer à Monsieur F.________ le montant net de CHF 46'000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 juillet 2019, à titre d’indemnité pour tort moral subi à cause du licenciement avec effet immédiat injustifié.

IV.- Constater pour toutes les créances figurant aux chiffres II à III ci-dessus la responsabilité solidaire du X.________ d’avec le D., Monsieur N. et le M.________.

D) Pour le cas où le M.________ serait considéré comme l’employeur :

I.- Condamner M.________ à payer à Monsieur F.________ un montant brut de CHF 9'547.45.-, sous déduction des charges légales et conventionnelles, à titre du solde de salaire relatif aux mois de mai à juillet 2019, soit le délai de congé légal, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mai 2019.

II.- Condamner M.________ à payer à Monsieur F.________ le montant de CHF 8'816.65.-, à titre d’indemnité afférente aux vacances, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 juillet 2019.

III.- Condamner M.________ à payer à Monsieur F.________ le montant net de CHF 46'000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 juillet 2019, à titre d’indemnité pour tort moral subi à cause du licenciement avec effet immédiat injustifié.

IV.- Constater pour toutes les créances figurant aux chiffres II à III ci-dessus la responsabilité solidaire du M.________ d’avec le D., Monsieur N. et X.________. »

c) La demande précitée a été notifiée à l’appelant, au D., au M. et au X.________ le 29 septembre 2020.

d) Aucune réponse n’a été déposée par les parties défenderesses, bien qu’un délai supplémentaire leur ait été imparti à cet effet.

Le 25 janvier 2021, l’avocat Pierre-Yves Brandt a informé le tribunal du fait qu’il était consulté par l’appelant et que celui-ci, atteint du COVID-19, se trouvait bloqué en [...]. Il a sollicité le renvoi de l’audience prévue le 28 janvier 2021. La Présidente a refusé de faire droit à cette demande.

e) L’audience de jugement s’est tenue le 28 janvier 2021, en présence de l’intimé et de son conseil. Aucune des parties défenderesses ne s’est présentée, ni personne en leur nom. L’intimé a été interrogé à forme de l’art. 191 CPC.

f) Le jugement a été rendu sous la forme d’un dispositif le 16 février 2021, dont la motivation a été requise le 17 février 2021 par l’appelant et le 18 février 2021 par l’intimé.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

3.1 En premier lieu, l’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir déclaré la demande irrecevable dans la mesure où elle était dirigée contre le D., le M. et le X.________, lesquels ne sont pas dotés de la personnalité juridique.

3.2 La capacité d'être partie et la capacité d'ester en justice sont inséparables des notions, respectivement, de jouissance des droits civils et d'exercice des droits civils appartenant au droit matériel (ATF 142 III 782 consid. 3.1.2). Seules les personnes physiques (art. 11 CC) et les personnes morales (art. 53 CC) ont la jouissance des droits civils, et donc la capacité d’être partie.

La capacité d’être partie représente le pendant procédural de la jouissance des droits civils. Il s’agit d’une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. c CPC), qui doit être examinée d’office par le tribunal (art. 60 CPC). Une demande déposée par – ou contre une partie inexistante doit être déclarée irrecevable.

3.3 En l’espèce, le D., le M. et le X.________ ne sont pas dotés de la personnalité juridique, la première entité étant une raison individuelle inscrite au Registre du commerce et les deux autres de simples noms commerciaux, ce qui aurait dû être constaté d’office par les premiers juges.

Le grief de l’appelant doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que la demande est irrecevable dans la mesure où elle concerne le D., le M. et le X.________. Cela est toutefois sans incidence sur le sort matériel du procès, ni donc sur le sort des frais et des dépens de première et deuxième instances (cf. infra consid. 5.2 et 5.3).

4.1 L’appelant conteste la quotité de l’indemnité pour licenciement immédiat allouée à l’intimé. A cet égard, il invoque que, si les premiers juges ont relevé que les rapports de travail avaient été de courte durée, cet élément n’aurait pas été suffisamment pris en considération lors de la fixation du montant de l’indemnité litigieuse. En outre, il conteste que le congé ait été donné alors que l’employeur savait délibérément que les conditions d’une résiliation avec effet immédiat n’étaient pas réalisées, ce qui serait contraire aux éléments figurant au dossier.

4.2 L’art. 337c al. 3 CO prévoit qu’en cas de résiliation immédiate injustifiée le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l’équivalent de six mois de salaire. Cette indemnité revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage ; revêtant un caractère sui generis, elle s’apparente à la peine conventionnelle (TF 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). En principe elle est due en cas de résiliation immédiate et injustifiée du contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles (ATF 121 III 64 consid. 3c ; ATF 120 II 243 consid. 3e ; ATF 116 II 300 consid. 5a ; TF 4C.74/2000 du 16 août 2001 consid. 5a). Les exceptions qui doivent être fondées sur les circonstances de chaque cas particulier, supposent l’absence de faute de l’employeur ou d’autres motifs qui ne sauraient être mis à la charge de celui-ci (ATF 116 II 300 consid. 5a ; TF 4C.74/2000 op. cit. consid. 5a ; TF 4C.137/2000 du 16 août 2001 consid. 4 et les réf. cit.).

Le juge doit fixer le montant de l’indemnité en équité, en tenant compte de toutes les circonstances, notamment de la gravité de l’atteinte à la personnalité du travailleur, de son âge, de sa situation sociale, de l’intensité et de la durée des relations de travail antérieures au congé et de la faute concomitante du travailleur, notamment lorsque son comportement a joué un rôle décisif sur la décision de résilier (cf. ATF 123 III 391 consid. 3 ; ATF 121 III 64 consid. 3c ; TF 4A_255/2020 du 25 août 2020 consid. 3.3.1 ; TF 4A_161/2016 du 13 décembre 2016 consid. 3 ; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, p. 574 ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd., 2019, pp. 765 ss).

Statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, tant sur le principe que sur l’ampleur de l’indemnité.

4.3 En l’espèce, pour allouer l’équivalent de quatre mois de salaire, les premiers juges se sont fondés d’une part sur le fait que l’employé aurait vu sa santé affectée par le congé et d’autre part sur le fait que l’employeur savait qu’il ne disposait pas d’un motif de résiliation immédiate. Ces motifs ne résistent toutefois pas à l’examen. En effet, il n’est nullement établi que le congé aurait affecté l’intimé dans sa santé. Au contraire, l’intimé était en arrêt maladie avant que le congé ne soit donné et il a lui-même affirmé que sa maladie était due aux pressions rencontrées au travail – et non au congé. Le dossier ne comporte aucun indice selon lequel le licenciement – ni d’ailleurs le travail, hormis les déclarations de la partie – aurait eu une quelconque incidence sur l’état de santé de l’intimé. De plus, rien ne permet d’affirmer que l’employeur aurait délibérément signifié un congé injustifié en toute connaissance de cause. Celui-ci, en rédigeant sa lette de résiliation et en la mettant à la poste un mois plus tard, semble surtout avoir été léger et négligent, ce qui ne justifie toutefois pas le versement d’une indemnité particulièrement étendue.

S’agissant des éléments objectifs, il y a lieu de relever que les rapports de travail – qui ont duré moins d’une année – ont été très brefs. La résiliation des rapports de travail ne relève pas d’une faute crasse. En effet, si le congé immédiat était injustifié, il demeure que le fait d’employer un médecin qui n’est pas au bénéfice d’une autorisation de pratiquer est problématique. Selon l’état de fait du jugement entrepris, non contesté sur ce point, l’intimé a travaillé sans supervision, à savoir « sous sa propre responsabilité ». Or, à teneur de l’art. 76 al. 1 LSP (Loi sur la santé publique du 29 mai 1985 ; BLV 800.01), une autorisation de pratique est nécessaire en pareille configuration, de sorte que le motif du congé est effectivement réalisé. Les premiers juges ont certes relevé que cette exigence ne figurait pas dans le contrat de travail. Cela est toutefois sans pertinence tant cela va de soi et vu la teneur explicite de la disposition légale précitée. On constate par ailleurs, au vu des faits retenus, que l’employé n’a effectué aucune démarche sérieuse en vue d’obtenir cette autorisation ; il n’a produit aucune pièce à cet égard et n’a fait état que de téléphones et de courriels à l’autorité compétente.

Ainsi, même si l’employeur s’est lui aussi montré négligent en omettant de s’inquiéter plus tôt de cette situation, on ne saurait, contrairement aux premiers juges, nier l’existence d’un motif de résiliation ordinaire. Le contraire reviendrait à admettre que l’intimé pouvait continuer à travailler de manière illégale, ou que l’employeur devait continuer de l’employer sans qu’il n’ait à fournir de travail.

Le licenciement n’a pas été communiqué de manière particulièrement brutale ou inadéquate. Enfin, aucune circonstance, particulière, qui rendrait le congé particulièrement choquant, n’a été alléguée, ni a fortiori établie, que ce soit notamment du point de vue de l’atteinte à la personnalité du travailleur ou de ses conséquences financières pour l’intimé.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’indemnité pour licenciement immédiat ne saurait excéder l’équivalent d’un mois de salaire.

Partant, le grief est fondé et la somme due par l’appelant en faveur de l’intimé à titre d’indemnité pour licenciement immédiat doit être fixée à 11'500 francs.

5.1 En définitive, l’appel doit être admis et le jugement entrepris modifié dans le sens de ce qui précède (cf. consid. 4.3 supra).

5.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.

En l’occurrence, l’intimé – qui avait pris des conclusions à hauteur de 64'364 fr. 10 au total – obtient en définitive gain de cause à hauteur de 26'559 fr. 90, soit sur environ 40% de ses prétentions. Il se justifierait ainsi de mettre les frais judiciaires de première instance à sa charge à hauteur de trois cinquièmes et d’allouer à l’appelant des dépens réduits à un cinquième (trois cinquièmes moins deux cinquièmes) (art. 106 al. 2 CPC). L’appelant a toutefois conclu en deuxième instance à ce que ces frais soient mis à sa propre charge à hauteur de 3'000 fr. et à la charge de l’intimé, à hauteur de 500 francs. Il conclut également à des dépens réduits en faveur de l’intimé de 1'500 francs. En application du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu de s’écarter de ces montants.

5.3 Compte tenu du sort réservé à l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 672 fr. (art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimé versera enfin à l’appelant la somme de 2’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement est réformé aux chiffres I, IV, V, VI et VII de son dispositif, comme il suit :

I. La demande déposée le 16 septembre 2020 par F.________ contre N.________ est partiellement admise. Les conclusions dirigées contre le D., le M. et X.________ sont irrecevables.

IV. N.________ est le débiteur du demandeur F.________ et lui doit immédiat versement de la somme de 11'500 fr. (onze mille cinq cents francs) net, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 juillet 2019, à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié.

V. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge du défendeur N.________ à hauteur de 3'000 fr. (trois mille francs) et à la charge du demandeur F.________ à hauteur de 500 fr. (cinq cents francs).

VI. Le défendeur N.________ doit verser au demandeur F.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de remboursement partiel de son avance de frais judiciaires de première instance.

VII. Le défendeur N.________ doit verser au demandeur F.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de première instance.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 672 fr. (six cent septante-deux francs), sont mis à la charge de l’intimé F.________.

IV. L’intimé F.________ doit verser à l’appelant N.________ la somme de 2'672 fr. (deux mille six cent septante-deux francs) à titre de remboursement de son avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Pierre-Yves Brandt (pour N.________ et le D.), ‑ Me Hüsnü Yilmaz (pour F.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

20

CC

  • art. 4 CC
  • art. 11 CC
  • art. 53 CC

CPC

  • art. 58 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 60 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 157 CPC
  • art. 191 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 318 CPC

LSP

  • art. 76 LSP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 7 TDC

TFJC

  • art. 62 TFJC
  • art. 67 TFJC

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