TRIBUNAL CANTONAL
CT06.019673-130724
12
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 7 janvier 2014
Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Abrecht et Perrot Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 322, 322 d, 324a, 327a, 329d, 336c, 337 et 337c CO ; 3, 5 et 6 LEg ; 85a LP ; 114 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C., à Sierre, demanderesse, contre le jugement rendu le 13 juin 2012 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelante et la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage d’avec H., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 13 juin 2012, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties pour notification le 14 mars 2013, la Cour civile a dit que la défenderesse H.________ doit payer à la demanderesse C.________ la somme de 69'026 fr. 90, sous déduction des cotisations légales, avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 août 2005, sous déduction de la somme de 38'982 fr. 50, valeur au 1er novembre 2005 (I), que la demanderesse C.________ doit payer à la défenderesse la somme de 30'971 fr. 50, avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 juillet 2009 (II), que l'opposition formée par la demanderesse C.________ au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Sierre est définitivement levée à concurrence du montant en capital et intérêts alloué sous chiffre II ci-dessus (III), que les frais de justice sont arrêtés à 4'951 fr. pour la demanderesse C.________ et à 6'244 fr. pour la défenderesse (IV), que la demanderesse C.________ doit verser à la défenderesse le montant de 38'595 fr. 20 à titre de dépens (V) et que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré en substance ce qui suit, avec la précision que l’instance a été régie par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11) et la LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01) dans leur teneur au 31 décembre 2010 :
a) Les parties avaient conclu un contrat de travail en date des 12 et 20 juillet 2009 (recte : 1999) et la défenderesse avait valablement résilié ce contrat le 20 juin 2005 pour le 31 août 2005, sans que cette dernière ne s'y oppose par écrit ; l’incapacité de travail alléguée par la demanderesse pour la période du 10 août 2005 au 14 février 2006 n’était pas établie et le délai de congé de vingt et un jours restant à courir au début de la prétendue incapacité de travail n’avait donc pas été suspendu ; le contrat avait ainsi pris fin le 31 août 2005 et la grossesse de la demanderesse n’avait pas eu d’effet sur ce point car elle avait débuté plusieurs mois après, soit au mois de décembre 2005 ; en conséquence, les conclusions de la demanderesse en paiement de son salaire et de frais forfaitaires pour la période allant du 1er mars 2006 au 31 janvier 2007 étaient infondées, de même que celle de l’intervenante Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, subrogée à la demanderesse, en remboursement des indemnités de chômage versées à cette dernière pour la période du 7 mars au 12 septembre 2006.
b) Il ressortait de l’état de fait qu’au sein de la défenderesse, les primes étaient fixées en fonction des résultats de l’entreprise plutôt que des performances des employés. Il n’était toutefois pas établi que la défenderesse ait transmis à la demanderesse ou à d’autres employés des renseignements sur ses résultats, de sorte que la prime mentionnée dans le contrat de travail du 20 novembre 1999 (recte : 29 novembre 1999) ne correspondait pas à une participation au résultat de l’exploitation au sens de l’art. 322a CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220).
Ensuite, la formulation du contrat laissait un large pouvoir d’appréciation à la défenderesse s’agissant du montant de la prime, de sorte que le caractère à tout le moins partiellement facultatif de cette rémunération était a priori établi. Les sommes versées à la demanderesse à titre de bonus ordinaire et/ou de bonus spécial pour les années 2000, 2001, 2003 et 2004 avaient certes un caractère accessoire, mais le bonus ordinaire, soit celui qui était dans un premier temps annoncé à la demanderesse, avait régulièrement été versé à cette dernière sans aucune réserve quant à son caractère facultatif – contrairement au bonus spécial ‑, perdant de ce fait son caractère discrétionnaire. Dans ces conditions, le bonus ordinaire devait être considéré non pas comme une gratification au sens de l’art. 322d CO mais comme un élément variable du salaire, de sorte que la demanderesse y avait droit pour l’année 2005 nonobstant l’extinction des rapports de travail avant l’échéance du contrat. Ce bonus annuel pour 2005 s’élevait à un montant arrondi de 37'000 fr. compte tenu d’une augmentation prévisible de 29,6 %, calculée sur la base des années précédentes, par rapport au montant initialement annoncé par la défenderesse ; comme les rapports de travail avaient pris fin le 31 août 2005, la demanderesse avait droit aux 8/12èmes du bonus ordinaire de 37'000 fr. pour 2005, soit 24'666 fr. 65, sous déduction des cotisations légales. En revanche, la demanderesse n’avait droit à aucune somme à titre de bonus pour 2006, vu qu’elle n’avait plus été employée par la défenderesse au cours de cette année.
c) La demanderesse avait été libérée de son obligation de travailler entre le 20 juin 2005, date de la résiliation ordinaire des rapports de travail, et le 31 août 2005, fin du délai de congé. Etant donné qu’à l’échéance de son contrat, la demanderesse bénéficiait d’un solde de vacances de 59,5 jours qui excédait le solde de la durée de l’obligation de travailler (52 jours), celle-ci pouvait en conséquence prétendre à une indemnisation en espèces dont le montant devait être fixé à 44'360 fr. 25 ([142'000 fr. à titre de salaire, 13e compris + 37'000 fr. à titre de bonus ordinaire] x 8.33% x 59.5/20 jours).
d) Les rapports de travail ayant pris fin le 31 août 2005 et la demanderesse n’ayant plus été employée de la défenderesse le 3 mars 2006, date du nouveau congé donné avec effet immédiat, la demanderesse n’était pas en droit de prétendre au paiement d’une indemnité pour résiliation immédiate injustifiée.
e) De même, la prétention de la demanderesse tendant au remboursement de la prime forfaitaire pour le passage en assurance individuelle perte de gain n’était pas fondée car la période couverte par cette prime (du 5 mars 2006 au 31 décembre 2007) était postérieure à la fin du contrat de travail, intervenue le 31 août 2005.
f) Sur la somme de 10'924 fr. versée par la défenderesse à la demanderesse à titre de salaire pour la période du 10 août au 8 septembre 2005 (période de carence de 30 jours), la défenderesse était en droit d’obtenir le remboursement du montant de 2'913 fr. correspondant à l’indu encaissé par son employée après la fin du contrat de travail, soit du 1er au 8 septembre 2005, la défenderesse ayant été dans l’erreur au moment d’accomplir volontairement ce paiement, puisqu’elle pensait à tort que le terme du délai de congé avait été reporté en raison de l’incapacité de travail de la demanderesse ; pour le même motif, la défenderesse pouvait prétendre au remboursement de la somme de 67'041 fr. versée indûment par l’assureur E.________ à la demanderesse pour la période du 9 septembre 2005 au 14 février 2006, cette compagnie lui ayant cédé sa créance en restitution de cet indu ; il en découlait que la demanderesse était débitrice de la défenderesse de la somme de 69'954 fr. (2'913 fr + 67'041 fr.).
g) Compte tenu de la compensation opposée par la défenderesse à hauteur de 38'982 fr. 50, les créances respectives de chacune des parties étaient éteintes à concurrence de ce montant et la demanderesse restait devoir à la défenderesse la somme de 30'971 fr. 50 (69'954
h) S’agissant des conclusions de la demanderesse en annulation des poursuites dirigées contre elle, celle-ci ne disposait pas de l’action de l’art. 85a LP (Loi fédérale sur la poursuites pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) mais uniquement de l’action générale en constatation de l’inexistence de la créance déduite en poursuite et elle n’avait pas pris de conclusion en ce sens.
i) Finalement, la conclusion de la défenderesse tendant à la mainlevée définitive de l’opposition formée par la demanderesse au commandement de payer notifié dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuite de Sierre devait être admise. En effet, le juge civil saisi de la même réclamation pécuniaire que celle objet de la poursuite pouvait, en même temps qu’il statuait sur le fond, prononcer la mainlevée de l’opposition. Il se justifiait ainsi de lever l’opposition en question à concurrence de 30'971 fr. 50 avec intérêt à 5 % dès le 11 juillet 2009.
B. Par acte d’appel du 12 avril 2013, remis à la poste le même jour, C.________ a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens de première et de seconde instance :
« A. Principalement
A) L’appel est admis en ce sens qu’il est statué à nouveau sur la cause, de sorte que le jugement rendu par la Cour civile le 13 juin 2012 est réformé en ce sens qu’il est prononcé, avec suite de frais et dépens :
I. H.________ est débitrice de C.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 249'877 fr. 35 plus intérêts à 5 % l’an dès le 3 mars 2006, sous déduction des charges sociales usuelles qui seront précisées à dire de justice et sous déduction du montant à concurrence duquel la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage est subrogée.
II. H.________ est débitrice de C.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 94'900.- net plus intérêts à 5 % l’an dès le 3 mars 2006. III. La poursuite n°[...] de l’Office des poursuites de Sierre, notifiée à C.________ sur requête de H., est annulée. IV. H. est débitrice de C.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 3'859 plus intérêts à 5 % l’an dès le 6 mars 2006. V. La poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Sierre, notifiée à C.________ sur requête de H.________, est annulée.
B. Subsidiairement à la conclusion A ci-dessus :
B) Le jugement rendu par la Cour civile le 13 juin 2012 est annulé et la cause est renvoyée à la Cour civile pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. »
Par réponse du 21 juin 2013, H.________ a conclu au rejet de l’appel avec suite de frais et dépens.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
La défenderesse H.________ est une société anonyme dont le siège est à [...] (VD).
Par contrat signé les 12 et 20 juillet 1999, la demanderesse C.________ ‑ dont le nom est désormais [...] ensuite de son mariage le 14 décembre 2007 ‑ été engagée par la défenderesse comme responsable marketing et promotions, dès le 1er octobre 1999 "au plus tard". Le contrat prévoyait un temps d'essai de trois mois, à l'issue duquel le salaire mensuel brut de la demanderesse devait être porté à 8'200 fr., payable treize fois l'an.
Le 20 juillet 1999, les parties au contrat ont signé une fiche de description de la fonction de la demanderesse.
Par contrat du 29 novembre 1999, il a été décidé de confirmer l'engagement de la demanderesse auprès de la défenderesse dès le 1er décembre 1999. La nouvelle fonction de la demanderesse était celle de responsable marketing, communication et relations publiques. Son salaire mensuel brut a été porté à 9'550 fr., payable treize fois l'an. En sus du salaire, le contrat prévoyait des frais de représentation de 700 fr. par mois, payables douze fois l'an, de même qu'une prime en fonction des résultats de l'entreprise et de l'atteinte des objectifs personnels. Enfin, le contrat indiquait que l'affiliation à l'assurance collective perte de gain en cas de maladie était obligatoire.
Entre les mois de septembre et octobre 1999, la société B.________ a racheté la totalité du capital-actions de la défenderesse et D.________ a été élu administrateur président du conseil d'administration de la défenderesse avec effet au 3 mars 2000.
Le personnel de la défenderesse a ainsi été soumis au manuel du personnel de B.________.
En ce qui concerne la couverture en cas de maladie, l'art. 9.4 du manuel du personnel prévoyait ce qui suit :
"Si vous tombez malade, l'employeur maintient votre salaire pendant 90 jours. A partir du 91ème jour et durant les 640 jours suivants, vous êtes au bénéfice d'une assurance qui couvre le 85 % de votre salaire brut.
Lorsque l'incapacité de travail est partielle, l'indemnité journalière est proportionnelle au degré de cette incapacité.
En ce qui concerne l'assurance des frais de traitement, l'employeur n'intervient que par le paiement de la contribution signalée au point 4.10."
La défenderesse prélevait mensuellement 0.5 % du salaire de la demanderesse à titre de "déduction APG maladie". Cette déduction correspondait à la part des primes mise à la charge de l'employé par la défenderesse, s'agissant de l'assurance collective perte de gain.
L'art. 6.4 du manuel du personnel, intitulé "réduction des vacances", prévoyait ce qui suit :
"Des absences en cours d'année n'entraînent pas de réduction du droit aux vacances, à moins qu'elles n'atteignent quatre mois (le congé maternité et le service militaire n'étant pas compris dans ce calcul)."
L'art. 19.6 de la Convention collective de travail des industries horlogères et microtechnique suisses avait la teneur suivante :
"Le droit aux vacances peut être réduit lorsque les absences dépassent trois mois durant l'année réglementaire, chaque mois de dépassement provoquant une réduction de 1/12."
Finalement, en ce qui concerne les éventuels congés maternité, l'art. 8.1 du manuel du personnel prévoyait ce qui suit :
"En cas d'accouchement, nos collaboratrices ont droit à 16 semaines de congé maternité, intégralement payé, à condition qu'il y ait au moins dix mois entre leur entrée dans le groupe et la date prévue de l'accouchement (date attestée par un certificat médical). En règle générale, ce congé est pris après l'accouchement. Il ne peut être avancé, d'un commun accord entre la collaboratrice et l'entreprise, que dans le cadre prévu par la convention collective de travail. "
Le 31 juillet 2000, B., sous la signature de D., a adressé un courrier à la demanderesse l'informant que le conseil d'administration et la direction générale de B.________ avaient approuvé sa nomination en qualité de fondée de pouvoir. Dans le même courrier, il était notamment indiqué que B.________ se réjouissait de collaborer à l'avenir étroitement avec elle, dans un esprit ouvert et communicatif. La demanderesse a ainsi été inscrite au Registre du commerce comme fondée de procuration à deux, dès le 18 février 2000.
La demanderesse était responsable du département de la communication et des relations publiques, ainsi que du matériel relatif à ces activités. Elle était subordonnée à D.________, ce dernier étant responsable du département marketing de la défenderesse.
D.________ se rendait régulièrement à [...], généralement pour une séance mensuelle à laquelle participait notamment la demanderesse, parmi une douzaine d'autres personnes. Il arrivait également à la demanderesse de se déplacer à [...], lieu du siège de B., pour rendre compte à D., comme cela était requis de très nombreux autres collaborateurs.
Le 17 mai 2001, 91 fr. ont été déduits en tant que dépenses privées de la note de frais de la demanderesse. Au mois de mai 2002, 1'390 fr. ont été retenus de son salaire pour un ensemble deux pièces qu'elle s'était acheté ‑ via son employeur ‑ en vue d'une présentation à Versailles. A cette occasion, D.________ a annoté que "aucun costume pour Versailles ne sera payé par H.________. Les personnes qui considèrent ceci comme injuste ne doivent pas venir à Versailles". Sur ordre de la défenderesse, le montant de 1'390 fr. a toutefois été recrédité à la demanderesse en date du 27 mai 2002 avec l'indication "frais de tiers".
Une note interne du 2 février 2001, parmi les destinataires de laquelle se trouvait la demanderesse, a indiqué que les pouvoirs de signature collective nécessitaient obligatoirement d'impliquer un directeur et un responsable de service. Il était précisé ce qui suit :
"La signature collective à deux doit obligatoirement être utilisée :
A – Pour tous les documents qui fondent ou pourraient fonder des droits ou des obligations quelconques (contrats, offres, confirmations de commandes, garanties, engagements éventuels, etc…).
B – Pour tous les documents par lesquels des droits sont exercés ou abandonnés (résiliations, déclarations de renonciation, etc…).
C – Sur des lettres officielles dépourvues de contenu obligatoire (par exemple prises de position officielles)."
La veille, la demanderesse avait engagé, sous sa seule signature, une hôtesse pour un stand de la Foire de Bâle du 3 au 11 avril 2002, pour une rémunération de 2'700 francs.
Par note interne du 13 mars 2002, l'employeur a rappelé encore à la demanderesse que la signature des documents écrits engageant la société devait être collective.
Par fax du 18 mars 2002, D.________ a écrit à la demanderesse notamment ce qui suit :
"Je m'aperçois avec indignation que vous avez signé des contrats avec des tiers toute seule, sans informer les services d'achats de H.________, que vous prenez des engagements d'engager des gens par exemple pour Bâle sans passer par le département responsable et que vous prenez des libertés de citer des gens qui seraient d'accord pour certains achats sans avoir leur accord écrit.
Madame C.________, je me sens ici dans une situation que je voudrais clarifier :
Même si vous avez un accord silencieux de ma part, je vous interdits [sic] de prendre des engagements ou de signer des accords sans avoir informé M. [...] et son département.
Je vous interdits [sic] de signer des accords toute seule étant donné que les contrats signés d'une seule personne de chez nous sont caducs. Même moi, je signe à deux.
Pour tout engagement que vous aurez pris sans signature à deux avec une membre de la direction, soit M. [...] ou moi-même, vous en porterez la responsabilité personnelle."
Le 3 mai 2002, la demanderesse a passé une commande auprès de la société [...], à Bienne, de 1'500 exemplaires de la plaquette [...]. Le 8 mai 2002, la société [...] confirmait à la demanderesse la commande de neuf cents exemplaires en anglais et six cents exemplaires en français de la plaquette désirée, pour un prix total de 19'600 francs.
Par courrier du 17 mai 2002, la défenderesse a indiqué à la demanderesse notamment ce qui suit :
"Ce n'est pas sans surprise que nous avons constaté ce jour les manquements suivants :
· malgré votre parfaite connaissance des procédures en vigueur au sein de H.________ · malgré les avertissements qui vous ont été notifiés selon note interne du 13 mars 2002 relative à la double signature et lettre du 18 mars 2002 relative aux contrats Vous n'appliquez toujours pas la double signature et la procédure de commande.
Nous en voulons pour preuve la commande relative à la plaquette [...]. En effet, pour ce cas précis, la commande a été passée par téléphone et/ou par mail à l'Agence de communication [...] avant le 2 mai 2002. Cette agence a ensuite pris contact avec l'imprimerie [...] le 2 mai 2002 afin de confirmer par téléphone l'impression de la plaquette susmentionnée. Le bon de commande no [...] destiné à l'imprimerie [...] a été établi en date du 3 mai 2002, soit 1 jour au minimum après la commande téléphonique à l'Agence [...]. Ce même bon de commande a été présenté pour signature au département financier en date du 13 mai 2002 et ensuite a été faxé le même jour à Monsieur [...] pour approbation. Ce bon de commande n'est actuellement pas validé. Par contre, l'imprimerie [...] a déjà effectué la totalité de l'impression et les plaquettes sont en cours de reliure.
Par conséquent, nous constatons que vous ne tenez aucun compte des avertissements qui vous ont été formulés par écrit. Nous ne tolérons aucune dérogation aux règles et procédures en vigueur au sein de H.. Il est inadmissible de la part d'une personne responsable, cadre de notre société, d'agir de son propre chef et non dans l'intérêt de H.."
Entre les années 2004 et 2005, la demanderesse s'est vu signifier un avertissement oral par D.________ relatif à un conflit avec une autre collaboratrice, [...]. Les deux intéressées avaient été menacées de licenciement.
Le 25 octobre 2004, le président du Concours de Genève [...] a écrit à D.________ qu'il avait eu un grand plaisir à négocier et construire un partenariat avec son équipe, en particulier la demanderesse. Le 18 janvier 2005, il a écrit à la demanderesse notamment ce qui suit :
"Chère C.________,
J'ai été très touché par votre délicat message. Comment vous exprimer ma reconnaissance pour tout ce que vous avez accompli pour le Concours? Votre charme, votre douceur, mais aussi votre fermeté et votre connaissance des problèmes divers, cela restera pour moi un des meilleurs souvenirs de ma présidence."
Le 21 décembre 2004, le journaliste [...] du magazine [...] a écrit à D.________ notamment ce qui suit :
"Secondly, I want to express to you my appreciation for all the assistance that H.________ gave to me personally and the entire [...] team who worked on the project. C.________ did a magnificent job coordinating the avalanche of details involved in this complex project. Our team relied on her greatly. She supplied us with an enormous amount of information, arranged trips and interviews, answered countless numbers of e-mails, read and corrected the texts, oversaw the translations, had major input on the design of the issue, etc., etc. C.________'s expertise and her innate good taste are reflected throughout the issue. It was a pleasure to work with her."
A la fin de l'année 2004, D.________ a remis à la demanderesse une photographie avec, au verso de celle-ci, l'adjonction manuscrite suivante :
"A C.________
Collaboratrice précieuse
Avec mes meilleurs sentiments
[signature], 2004"
Au sein de la défenderesse, les bonus étaient fixés d'après les résultats de l'entreprise plutôt que les performances individuelles des employés. Seuls les cadres de la défenderesse bénéficiaient de bonus. Certains autres employés recevaient des primes.
Par courrier du 4 avril 2001, la défenderesse a indiqué à la demanderesse que pour l'année 2000, elle lui accordait un "bonus spécial" de 10'000 fr. "en reconnaissance des travaux très positifs" qu'elle avait fait pour elle.
Par courrier du 11 décembre 2001, la défenderesse a annoncé à la demanderesse qu'elle lui versait la moitié de son bonus potentiel, soit 10'000 fr., le montant final devant être calculé en fonction du résultat opérationnel et de l'atteinte des objectifs qui lui avaient été fixés, et versé dans le courant du premier semestre de l'année 2002 ; la défenderesse remerciait par ailleurs chaleureusement la demanderesse de son engagement et de sa fidélité. Par un autre courrier du même jour, la défenderesse écrivait à la demanderesse que son salaire annuel serait porté à 135'000 fr. dès le 1er janvier 2002, et que son bonus potentiel pour l'année 2002 serait de 22'000 francs ; elle remerciait une nouvelle fois la demanderesse de son engagement et de sa fidélité.
Par courrier du 23 avril 2002, la défenderesse a confirmé à la demanderesse que son bonus pour l'année 2001 serait de 20'000 fr., ce qui correspondait au 100 % de son bonus potentiel.
Par courrier du 26 décembre 2002, la défenderesse indiquait à la demanderesse que son salaire annuel serait porté à 137'007 fr. dès le 1er janvier 2003, que les frais de représentation pour l'année 2003 seraient de 8'400 fr. et que le bonus potentiel pour l'année 2003 serait de 25'000 francs ; elle y remerciait par ailleurs chaleureusement la demanderesse de son engagement et de sa fidélité.
Par courrier du 9 janvier 2004, la défenderesse a informé la demanderesse de l'augmentation de son salaire annuel à 140'000 fr. pour l'année 2004 et de la fixation d'un bonus potentiel de 27'000 fr. pour l'année 2004.
Le 23 avril 2004, la défenderesse a confirmé à la demanderesse sa décision de lui verser, pour l'année 2003, un bonus de 26'000 fr. et un "bonus spécial" de 10'000 fr. "en reconnaissance du travail très positif" qu'elle avait fourni au cours de cette année.
Par courrier du 16 décembre 2004, la défenderesse informait la demanderesse de l'augmentation de son salaire annuel à 142'000 fr. pour l'année 2005, avec un bonus potentiel de 28'000 fr. et un paiement additionnel fixe de 10'800 francs. Dès le 1er janvier 2005, le salaire mensuel brut de la demanderesse était donc de 10'924 fr., payable treize fois l'an (= 142'000 fr. / 13), auquel s'ajoutaient 900 fr. de frais de représentation.
Par courrier du 18 avril 2005, la défenderesse a indiqué à la demanderesse qu'elle avait contribué au développement de la société H.________ avec toute l'équipe en place ; elle la remerciait en outre de ses efforts et son engagement et lui annonçait le paiement d'un bonus pour l'année 2004 de 35'000 fr., ainsi qu'un "bonus extraordinaire et unique" de 10'000 francs.
Au mois d'octobre 2004, la demanderesse a eu des contacts avec la société [...], concurrente importante de B.________. Elle a eu un entretien dans les locaux de cette entreprise le 20 octobre 2004.
La demanderesse a pris des vacances du mercredi 25 mai 2005 au dimanche 5 juin 2005. La facture de l'agence de voyage pour ce séjour date du 25 mars 2005. En relation avec lesdites vacances, la demanderesse a rempli une fiche de gestion des temps mentionnant des vacances du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 2005 inclus. Compte tenu d'un solde précédent de septante-six jours et demi de vacances et de cinq nouveaux jours de vacances, la fiche de gestion des temps indique un nouveau solde de vacances de septante et un jours et demi pour l'entier de l'année 2005.
La copie de la fiche de gestion produite par la défenderesse fait mention de vacances du 30 mai au 3 juin 2005. La demanderesse allègue avoir rempli une autre fiche pour le jeudi 26 mai et le vendredi 27 mai. De même que la première fiche, celle-ci a été visée par D.________ dans la case "RESPONSABLE/DIRECTION" ; elle ne comporte en revanche pas le timbre "enregistré".
Au sein de la défenderesse sont apparus des doutes au sujet de l'emploi du temps de la demanderesse, de sa manière de conduire une équipe et de ses relations, qui n'étaient pas harmonieuses avec tout le monde.
Le 20 juin 2005, la demanderesse a eu un bref entretien avec D.________. Elle s'est alors vu remettre en mains propres, contre signature, une lettre de licenciement dont le texte est notamment le suivant :
"Par celle-ci nous portons à votre connaissance que nous résilions le contrat de travail du 20 juillet 1999 avec un délai de congé de 2 mois conformément à l'article 335c du Code des obligations au 31 août 2005.
Nous vous prions d'agréer, Madame C.________, nos salutations distinguées."
Cette lettre était signée par D.________ et un administrateur de la défenderesse, ainsi que par la demanderesse en regard de la mention "lettre remis [sic] le 20 juin 2005".
Le même jour, la demanderesse est retournée sur son lieu de travail récupérer des effets personnels sous surveillance. Elle n'a pas eu la possibilité de faire ses adieux à ses collaborateurs et a restitué à la défenderesse, contre quittances, les clés de son bureau et de l’armoire, son Blackberry, son portable et son badge.
A ce moment-là, la demanderesse était pleinement apte à travailler. Elle n'a pas été libérée par écrit de son obligation de travailler.
La demanderesse a récupéré par la suite, par voie postale, divers objets personnels qu’elle avait oublié d’emporter le jour de son licenciement.
Le 28 juin 2005, la défenderesse a adressé à la demanderesse un projet de certificat de travail, non signé.
Le 3 juillet 2005, la demanderesse a adressé un courriel à N., proposant des modifications à son certificat de travail et demandant que celui-ci soit signé par D., puisqu'il avait été son supérieur direct pendant six ans. Elle ajoutait en post-scriptum ce qui suit :
"J'ai bien reçu mes affaires personnelles et tiens à ce que vous remerciez la personne qui s'est occupée de l'envoi : tous les objets étaient extrêmement bien emballés et sont arrivés en excellent état. J'ai toutefois oublié de vous signaler un dernier effet personnel : à côté, de l'imprimante se trouvaient 3-4 bacs de rangements noirs, pourriez-vous faire le nécessaire pour me les retourner? Encore mille excuses pour cet oubli et navrée du dérangement."
Sur requête de la demanderesse, la défenderesse lui a adressé, le 27 juillet 2005, un certificat de travail intermédiaire.
Le 11 juillet 2005, la demanderesse a adressé un courriel à la défenderesse pour l’informer qu'elle prenait des dispositions administratives pour le futur et lui demander de lui faire parvenir dès que possible un détail des prestations qui lui seraient versées à la fin du mois d'août 2005 (salaire, bonus pro rata, vacances etc.). Elle a également requis quelques renseignements au sujet de l'assurance-accidents et de l'assurance perte de gain, précisant qu'elle souhaitait solliciter un "libre passage légal". Par courrier daté du lendemain, la défenderesse lui a transmis les coordonnées de son assurance pour un éventuel libre-passage en assurance individuelle pour la perte de gain maladie. Elle lui a en outre indiqué ce qui suit :
"Concernant votre solde de vacances, celui-ci était de 71,5 jours le 20 juin 2005 si vous aviez travaillé l'année complète. Vu la résiliation du contrat au 31 août, 10 jours doivent être déduits de ce droit. Le solde dû est donc de 61,5 jours."
Elle a donc calculé le solde de vacances au 31 août 2005 à soixante et un jours et demi sur la base du solde indiqué dans la première fiche de gestion des temps remplie par la demanderesse pour ses dernières vacances prises.
La demanderesse ne s'est pas présentée à son travail entre le 21 juin et le 9 août 2005.
En été 2005, la demanderesse a fait acte de candidature auprès de la société [...]. Cette dernière a téléphoné aux ressources humaines de la défenderesse pour connaître les raisons du licenciement de la demanderesse. La demanderesse a obtenu un entretien auprès des organes dirigeants de [...] au début du mois d'août 2005. Leur choix s'est toutefois porté sur un collaborateur interne et la demanderesse n'a pas été engagée.
Le 10 août 2005, la demanderesse a consulté son médecin généraliste, le Dr Y.________, qui lui a délivré un certificat médical attestant d’une incapacité de travail à 100 %. Il ressort des « notes personnelles » de ce dernier, datées du 30 juin 2005, que la demanderesse avait été licenciée avec effet immédiat ensuite de ses démarches pour trouver un emploi chez un concurrent direct.
Selon un document intitulé "formulaire de maladie" comportant le timbre du Dr Y.________ et indiquant les dates de onze consultations, dont la dernière était le 15 février 2006, la demanderesse aurait été en incapacité de travailler à 100 % du 10 août 2005 au 14 février 2006. Dans un courrier qu'il a adressé au médecin-conseil de l'assurance de la demanderesse le 17 décembre 2005, le Dr Y.________ mentionnait un "épisode dépressif majeur, survenu dans le cadre d'une surcharge professionnelle (burn-out), aggravée par un conflit professionnel", dont les symptômes étaient les suivants : « ralentissement psychomoteur, ruminations, troubles de l’attention et de la concentration, insomnies et angoisses ».
Le 17 octobre 2005, la demanderesse a envoyé un courriel à sa conseillère ORP (Office régional de placement) pour l'informer de la prolongation de son incapacité de travail. Elle y précisait ce qui suit :
"Pour votre information, j'ai entrepris toutes les démarches nécessaires auprès de la caisse de chômage [...] qui est au courant de ma situation."
Elle y suggérait encore de renvoyer un rendez-vous agendé au 20 octobre 2005. Par réponse du 18 octobre 2005, la conseillère ORP a déclaré accepter le renvoi du rendez-vous, tout en gardant le dossier ouvert. Ensuite des encouragements de cette conseillère, la demanderesse a écrit ce qui suit :
"Merci infiniment pour votre message qui m'a fait chaud au cœur. Je sais que vous savez exactement ce que je suis en train de vivre."
[...] Protection juridique avait un dossier ouvert sous le numéro de sinistre [...]. Le 9 novembre 2005, elle a envoyé un courriel à la demanderesse, requérant de lui indiquer l'évolution de ses relations avec son ancien employeur et demandant si son intervention était toujours utile. La demanderesse lui a répondu ce qui suit :
"Comme je vous l'avais dit en septembre, je suis en arrêt maladie, vraisemblablement pour plusieurs mois encore et je ne désire pas entreprendre cette démarche auprès de mon employeur actuellement. Une fois rétablie, j'enverrai la lettre que nous avions préparée, mais je désire avoir fait le plein d'énergie pour cela car pour l'instant, je ne me sens pas prête à affronter M. D.________."
Le 31 janvier 2006, la défenderesse a écrit à la demanderesse pour l'informer que la période de protection de six mois qui suspendait son délai de congé arrivait à échéance le 10 février 2006, de telle sorte que le contrat prendrait automatiquement fin le 28 février 2006. Elle précisait que si la demanderesse se trouvait encore en arrêt maladie passé cette date, elle devait prendre contact avec E.________ pour une couverture et prise en charge directe individuelle.
Pour la période du 10 août 2005 au 14 février 2006, pour une incapacité à 100 %, la demanderesse a perçu de la défenderesse la somme de 10'924 fr. brut durant les trente premiers jours de carence, puis 67'041 fr. de l'assureur E.________ pour la période du 9 septembre 2005 au 14 février 2006 (somme versée par l'employeur); cette dernière somme a été cédée à fin d'encaissement à la défenderesse par E.________ à l'encontre de la demanderesse.
La demanderesse n'a perçu aucun bonus ou paiement additionnel pour l'année 2005. Certains autres cadres de la défenderesse ont reçu pour l'année 2005 des bonus supérieurs à ceux annoncés à la fin de l'année 2004.
Le 6 février 2006, à la requête de la défenderesse qui éprouvait des doutes sur la nature et l'importance de la maladie de la demanderesse, E.________ a adressé un courrier à la demanderesse, l'invitant à se rendre chez le Dr [...], lequel avait été prié de procéder à une expertise aux fins de connaître les troubles psychiques de la demanderesse et l'effet qu'ils produisaient sur son activité professionnelle. A cette lettre était joint un questionnaire pour l'examen psychiatrique. La lettre précisait encore que si la demanderesse n'était pas d'accord avec les questions, elle était priée de prendre contact avec l'assureur jusqu'au 10 février 2006. Les questions à l'attention du Dr [...], aux fins de l'expertise, étaient les suivantes :
"1. Anamnèse psychiatrique et diagnostic psychiatrique?
Description détaillée des troubles et de l'état psychiques actuels. Quel en était l'effet produit sur l'activité professionnelle et quel est l'effet qu'ils produisent encore à l'heure actuelle sur la vie quotidienne.
Quels traitements et quelles thérapies sont suivis actuellement? Les estimez-vous appropriés ou existe-t-il d'autres possibilités de traitement qui pourraient avoir plus de succès? Lesquelles?
Dans quelle mesure peut-on compter dans un proche avenir avec une stabilisation et/ou une amélioration de l'état psychique suite aux traitements et thérapies?
A combien de pourcent estimez-vous l'assurée comme étant apte au travail?
Quel est votre pronostic quant à une reprise partielle ou complète de l'activité exercée jusqu'à présent? Eventuellement à partir de quelle date et à combien de pourcent?
A combien de pourcent estimez-vous l'incapacité de travail dans une autre activité adaptée que l'on pourrait raisonnablement attendre de la patiente? A partie de quelle date une telle activité pourrait-elle être exercée par la patiente? A combien de pourcent?
Autres remarques?"
Le 10 février 2006, le Dr [...] a écrit à la demanderesse pour lui demander de prendre contact avec lui en vue de fixer un rendez-vous. Le 20 février 2006, la demanderesse a directement écrit à E.________ en lui faisant parvenir une copie d'un certificat médical du Dr Y.________ attestant qu'elle n'était plus en incapacité de gain depuis le 15 février 2006. Dans cette lettre, elle précisait ce qui suit :
"Je pense, par conséquent, qu'il n'est plus nécessaire que le Dr. [...] établisse une expertise. Toutefois, si cela ne devait pas être le cas, n'hésitez pas à me contacter à ce sujet et je prendrai rendez-vous très prochainement avec le médecin précité.
C'est bien volontiers que je reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire."
E.________ lui a répondu le 23 février 2006 ce qui suit :
"Etant donné que l'aptitude au travail est rétablie au 15.02.2006 nous renonçons à l'expertise prévue et considérons le cas comme liquidé."
L'expertise n'a ainsi pas eu lieu. La défenderesse a eu connaissance de cet échange de courriers le 11 mai 2006 au moins.
Le 24 février 2006, la demanderesse a adressé à la défenderesse le courrier suivant :
"Prolongation du contrat de travail
Monsieur,
Par la présente, j'accuse bonne réception de votre correspondance du 31 janvier 2006 laquelle a retenu toute mon attention.
Toutefois, je tiens à vous communiquer quelques éléments nouveaux survenus récemment dans ma situation personnelle.
Je suis enceinte depuis peu. Vous trouverez, en annexe, une attestation à ce sujet. Mon médecin m'a confirmé lors d'une consultation de ce jour que cette grossesse se passe bien et est viable.
Etant protégée contre le licenciement également pendant cette grossesse, mon contrat de travail garde donc actuellement tous ses effets.
Pour le surplus, mon état de santé s'étant amélioré, mon incapacité de travail a pris fin le 15 février 2006 (voir certificat médical annexé).
Je me tiens ainsi à votre disposition pour reprendre mon poste de travail ou, pour le cas où celui-ci aurait déjà été repourvu, tout autre poste équivalent.
Dans l'attente de vos nouvelles, je vous pris d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
C.________"
Etait jointe à ce courrier une attestation de grossesse établie le 24 février 2006 par le Dr [...] mentionnant notamment ce qui suit :
"Mademoiselle C.________, née le [...] est actuellement enceinte de 12 semaines."
La demanderesse était ainsi enceinte depuis le mois de décembre 2005. Le terme était prévu pour le 11 septembre 2006.
Le 28 février 2006, N.________, vice-président en charge des finances, de l'administration, des ressources humaines et du département juridique de la défenderesse, a écrit à l'attention de l'un des collaborateurs de la défenderesse ce qui suit :
"SVP vérifier si les propos de Mme C.________ sont effectivement recevables et m'en informer.
A notre avis, Mme C.________ ne fait plus partie de H.________"
Par courrier du 3 mars 2006, la défenderesse a résilié le contrat de travail de la demanderesse avec effet immédiat. Ce courrier a la teneur suivante :
"Madame,
Ce n'est que par votre envoi du 24 février 2006, posté en réalité le 27 février 2006 seulement, que vous nous avez informé de la fin de votre incapacité complète de travail subie depuis le 10 août 2005 jusqu'au 14 février 2006, en transmettant une copie des attestations médicales de votre médecin, Dr Y.________, certifiant d'une pleine capacité de travail dès et y compris le 15 février 2006.
Par votre même correspondance, vous vous dites d'ailleurs prête à reprendre votre poste de travail, alors que vous ne vous êtes pas du tout présentée pour le reprendre auprès de votre employeur, du 15 février 2006 au vendredi 24 février 2006 y compris, a fortiori depuis lors encore.
Vous comprendrez aisément qu'il est impossible à H.________ de considérer que les relations de confiance qui doivent présider au maintien d'un contrat de travail sont encore et toujours réunies par votre silence abusif, après six mois d'absence, durant plus de huit jours ouvrables.
Par voie de conséquence, nous sommes au regret de vous informer qu'en application des articles 337 et 337 d CO, votre contrat de travail est résilié avec effet immédiat, pour abandon d'emploi.
A cela s'ajoute que H.________ vient de s'apercevoir que vous avez abusé systématiquement, extensivement et de manière répétée, de votre employeur, à des fins privées en particulier :
· En usant extensivement des moyens de travail et de communications (fax, téléphone, ordinateur et Internet) à des fins privées, durant votre temps de travail,
· En enjoignant à tels ou tels autres employés de H.________ travaillant dans votre département d'aller acheter pour vous des vêtements et autres, durant le temps de travail, en abusant de votre position,
· En abusant en facturant des frais de déplacement, notamment des frais de restaurant, exagérés voir privés,
· En utilisant des journées entières ou partielles à des fins privés, alors que vous étiez censée travailler à l'extérieur pour votre employeur.
Il s'agit-là de motifs supplémentaires de résiliation avec effet immédiat du contrat de travail, en application de l'article 337 CO.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées."
Sur le formulaire d'attestation de chômage qu'elle a rempli, la défenderesse n'a pas répondu à la question de savoir si la demanderesse avait été empêchée de travailler durant le délai de congé, au motif que la question était sans pertinence, s'agissant d'une résiliation au sens des art. 337 et 337d CO.
Le 13 mars 2006, le Dr Y.________ a délivré à la demanderesse un certificat médical mentionnant une incapacité de travail à 100 % du 15 février 2006 au 1er mars 2006. Le 22 février 2007, il a établi l'attestation suivante :
"Je soussigné, médecin spécialiste à Lausanne, certifie que Madame C.________, née le [...], a été suivie à ma consultation au mois de février 2006 pour les suites d'un accident domestique ayant entraîné une incapacité de travail totale du 15 au 28 février 2006."
Le Dr Y.________ avait toutefois rencontré la demanderesse le 14 février 2006 et attesté qu'elle avait une pleine capacité de travail dès le 15 février 2006. A cet égard, la demanderesse a allégué qu'un accident à la soude caustique avait eu lieu environ une heure avant cette consultation, qu'elle avait reçu de la soude caustique près des yeux, sur le visage, et que son état de santé avait empiré dès le lendemain, savoir le 15 février 2006, raison pour laquelle le Dr Y.________ lui avait délivré le certificat médical ultérieurement.
Au regard, mais plus bas, qu'un tampon "14 février 2006", les notes du Dr Y.________ mentionnent "a reçu de l'acide caustique dans la figure (Acc domestique) sans traces apparentes".
Le produit "Rohrvit" contient de la soude caustique concentrée et est vendu en droguerie et pharmacie au prix de 13 francs. L'achat de ce produit corrosif, qui peut provoquer de graves brûlures et nécessite que l'on se conforme aux indications de sécurité du fabriquant, nécessite la signature d'une quittance et la présentation d'une pièce d'identité. La demanderesse a produit un ticket de caisse daté du 13 février 2007 attestant d'un achat pour un montant de 13 fr. auprès de la Droguerie [...], à Sierre. Ce document n'établit ainsi pas que la demanderesse ait acheté du Rohrvit avant le 14 février 2006.
La demanderesse a postulé pour un emploi auprès de la société [...] et y a obtenu un entretien. Le 15 février 2006, elle a toutefois adressé un courriel à [...], l'informant que l’entretien prévu devait être annulé au motif qu'elle était "brûlante de fièvre".
Le 20 février 2006, la demanderesse avait écrit à E.________ ne plus être "en incapacité de gain et cela depuis le 15 février 2006", sans évoquer l’atteinte qu’elle aurait subie par l’acide caustique. Elle ne mentionnait pas davantage cet élément dans la lettre qu'elle avait adressée à la défenderesse le 27 février 2006, dans laquelle elle indiquait "mon état de santé s'étant amélioré, mon incapacité de travail a pris fin le 15 février 2006. (…) Je me tiens ainsi à votre disposition pour reprendre mon poste de travail ou, pour le cas où celui-ci aurait déjà été repourvu, tout autre poste équivalent." Le certificat médical du Dr Y.________ du 13 mars 2006 n'a par ailleurs jamais été porté à la connaissance de la défenderesse avant le dépôt de la demande du 7 juillet 2006 dont il sera fait état plus bas.
Le 7 avril 2006, la défenderesse a fait notifier à la demanderesse un commandement de payer dans le cadre de la poursuite no [...] de l'Office des poursuites de Sierre pour un montant de 5'000 fr. comme "Indemnité selon l'art. 337d CO". La demanderesse a formé opposition totale à ce commandement de payer.
Par courrier du 28 avril 2006, le conseil de la demanderesse a offert à la défenderesse d'annuler la résiliation avec effet immédiat et de réintégrer la demanderesse dans l'entreprise, dans une activité équivalente à celle qu'elle avait occupée auparavant.
Le conseil de la défenderesse a répondu par courrier du 11 mai 2006 notamment ce qui suit :
"2.- H.________ a éprouvé des doutes sur la nature et l'importance de la maladie de C.________ et, après de longues hésitations, a fait demander à l'employée, par l'intermédiaire de l'assurance perte de gain [...], selon lettre du 2 février 2006, de se présenter auprès d'un médecin de confiance.
C.________ ne s'y est pas rendue, et a préféré consulter son médecin-traitant qui, dès le 15 février 2006, a attesté de sa capacité de travail.
Ce n'est sans doute que par pure coïncidence qu'un autre médecin a pu certifier, le même 24 février 2006, de son état de grossesse.
(…)
4.- C.________ a d'autant moins été libérée de son obligation de travailler le 20 juin 2005 qu'elle a choisi effectivement d'éteindre un solde de jours de vacances, d'ici le terme du congé ordinaire d'alors. Elle disait aussi vouloir rechercher un autre emploi.
(…)".
Le 26 mai 2006, la défenderesse a adressé à la demanderesse le courrier suivant :
"Madame,
Nous revenons à votre courrier daté du 24 février 2006, nous communiquant entre autres que vous êtes enceinte depuis peu, ainsi qu'aux événements qui ont suivi.
Etant donné les implications que cette nouvelle pourrait avoir pour notre société, nous vous demandons de vous présenter au plus vite auprès de notre médecin de confiance, votre test de grossesse en main, afin que nous puissions faire établir une deuxième opinion :
Dr [...] Lausanne
Tél. [...]
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
[…] "
Le 1er juin 2006, le conseil de la demanderesse a écrit au Dr [...] notamment ce qui suit :
"En annexe à la présente, je vous prie de trouver copie du courrier qui a été adressé par H.________ à Mme C.________ le 26 mai 2006.
Mme C.________ est extrêmement surprise de cette demande. En effet, par courrier du 24 février 2006, Mme C.________ a adressé à H.________ une lettre informant notamment son employeur qu'elle est enceinte et que le terme de sa grossesse est prévu pour le 11 septembre 2006.
Par courrier du 3 mars 2006, H.________ a résilié le contrat de travail de Mme C.________ avec effet immédiat.
Vous comprendrez dès lors la surprise de Mme C.________ face à une démarche qui ne lui est pas expliquée et qui ne ressort pas du courrier de H.________.
Néanmoins, Mme C.________ accepte de se soumettre à votre examen médical, aux conditions suivantes :
· Elle vous demande de respecter sa sphère privée et votre secret médical en ne transmettant à H.________ que les indications qui sont strictement nécessaires aux investigations que semble mener H.________, à savoir :
confirmation ou information de l'état de grossesse, avec date probable de l'accouchement;
indication quant à l'existence ou l'inexistence d'une capacité de travailler, cas échéant partielle, avec attribution de l'éventuelle incapacité à une cause accidentelle ou maladive.
Tout autre indication relève de la sphère privée et n'a pas à être transmise à H.________.
Bien entendu, si vous estimez qu'une autre information doit être transmise à H., je vous laisse en discuter directement avec Mme C. et recueillir son accord à cet effet.
· Enfin, Mme C.________ pose également comme condition à son acceptation que vous lui adressiez une copie du rapport que vous allez envoyer à H.________, soit directement, soit par mon intermédiaire.
Au bénéfice de ce qui précède, Mme C.________ vous téléphonera ces prochains jours pour prendre rendez-vous."
Le même 1er juin 2006, le conseil de la demanderesse a écrit au conseil de la défenderesse un courrier dont le contenu était notamment le suivant :
"Mon cher Confrère,
En annexe à la présente, vous trouverez copie de la correspondance que H.________ a directement adressée à ma cliente en date du 26 mai 2006.
Vous reconnaîtrez avec moi que cette pratique est pour le moins étonnante. En effet, H.________ n'a pas accepté l'offre de Mme C.________ de la réintégrer dans l'entreprise, de sorte que C.________ n'est plus une employée de H.________.
Cette demande intervient de nombreuses semaines après le licenciement avec effet immédiat. De surcroît, cette demande semble particulièrement invasive, dans la mesure où Mme C.________ ignore quelles sont les questions qui sont posées au Dr [...].
Au vu de ce qui précède, Mme C.________ accepte de se soumettre à l'examen médical, en limitant le droit du Dr [...] de donner des indications à H.________ aux seules questions qui tendent à confirmer l'existence de la grossesse et l'existence d'une éventuelle incapacité de travail.
Si H.________ devait estimer que d'autres renseignements lui sont nécessaires, je vous remercie de me le faire savoir.
Vous constaterez l'ouverture de Mme C.________ à cette démarche; cependant, la protection de la sphère privée du travailleur ne permet pas à H.________ d'exiger des renseignements qui relèvent de la protection de la personnalité.
Cela exposé, le ton de la lettre de H.________ du 26 mai 2006 est absolument inadmissible, dès lors qu'elle est dépourvue d'explication; Mme C.________ le ressent comme une nouvelle atteinte à sa personnalité.
Dans mon courrier du 28 avril 2006, j'avais demandé à H.________ de m'adresser dorénavant toute correspondance afférente à cette affaire. Manifestement, cette dernière n'a pas respecté cette demande; encore une fois, je vous prie, ainsi que votre cliente, de m'adresser exclusivement toute correspondance relative à cette affaire. Cela évitera à Mme C.________ de subir de plein fouet des attaques blessantes ou qui ne correspondent pas à la réalité."
La demanderesse s'est soumise à l'expertise du Dr [...] en date du 26 juin 2006. Le lendemain, ce dernier a écrit à la défenderesse notamment ce qui suit :
"Afin d'honorer votre mandat du 26.05.2006 dont je vous remercie, j'ai reçu, comme prévu, Mme C.________ à ma consultation du 26.06.2006. Mme C.________ m'a soumis copie d'un certificat de son médecin traitant, le Dr [...], gynécologue à Lausanne, daté du 24.02.2006 et attestant que Mme C.________ était, à cette date, enceinte de 12 semaines, avec un terme de la grossesse prévu pour le 11.09.2006.
En outre, elle m'a remis une copie d'un rapport d'amniocentèse du 18.04.2006. Celui-ci conclut à un examen biométrique normal pour l'âge gestationnel, un examen morphologique normal et une vitalité fœtale normale.
Cliniquement, Mme C.________ présente à l'évidence une grossesse avancée parfaitement compatible avec la durée de gestation annoncée et un terme prévu au 11.09.2006.
(…)"
Le 4 juillet 2006, la demanderesse, par son conseil, a écrit au conseil de la défenderesse notamment ce qui suit :
"En date du 1er juin 2006, je vous écrivais au nom de Mme C., notamment pour demander à H., par votre intermédiaire, de me communiquer le nom et l'adresse de la Caisse de compensation de H.; en effet, Mme C. a besoin de cette information pour demander le paiement des allocations de maternité.
Je constate n'avoir pas reçu de réponse à cette question, ce qui met de facto Mme C.________ dans l'incapacité d'annoncer son cas à ladite caisse.
Partant de l'idée que vous avez transmis mon courrier du 1er juin 2006 à H., je ne peux qu'être surpris par cette absence de réaction. Cela est totalement inadmissible. Décidément, H. semble véritablement avoir décidé de multiplier les embûches et les tracasseries administratives de Mme C.________."
Le 6 juillet 2006, la défenderesse, par son conseil, a répondu en particulier ce qui suit :
"Le retentissement qui est donné à l'absence de communication, dites-vous, du "nom" et de l'adresse de la Caisse de compensation de H.________, ne manque pas de surprendre…
C.________ dispose sans doute de sa carte grise AVS, comme des facilités de lecture de l'annuaire téléphonique pour savoir que, peut-être comme cadre aussi, il s'agit donc de :
CAISSE DE COMPENSATION [...]
[...] [...]
[...]
Puisque votre correspondance m'y contraint, je réserve l'usage de ces lignes en procédure, la procédure que semblent annoncer les fausses "embûches et tracasseries administratives" que projette votre mandante de sa seule imagination."
Le 13 septembre 2006, la demanderesse a mis au monde un fils. Elle a touché à ce titre des allocations maternité pour un total de 16'856 francs.
La demanderesse a déposé une demande d'indemnités de chômage auprès de l'intervenante Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, que cette dernière a reçue le 16 mars 2006. Le 8 mai 2006, l'intervenante a adressé un courrier à la défenderesse pour l'informer de sa subrogation. Compte tenu du gain assuré de la demanderesse à concurrence de 8'900 fr., l'intervenante a fixé l'indemnité journalière à 287 fr.10 pour les mois de mars à août 2006 et 328 fr. 10 dès le mois de septembre 2006, dont à déduire les charges sociales AVS/AI/APG par 5.05 %, la LAA par 2,91 % et la LPP-prime risque. Dès le mois de septembre 2006, une allocation familiale de 12 fr. par jour a été versée à la demanderesse en sus de l'indemnité journalière. Pour la période de mars 2006 à janvier 2007, cette dernière a touché au total un montant de 41'934 fr. d’indemnités de chômage.
La demanderesse a conclu une police de libre-passage auprès de E.________. La prime forfaitaire pour la période du 5 mars 2006 au 31 décembre 2007 était de 3'859 fr. pour un salaire annuel assuré de 64'000 fr., pour une couverture de sept cents jours moins le délai d'attente de trente jours, à raison de 100 % du salaire assuré.
Par demande déposée le 7 juillet 2006 auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal, la demanderesse C.________ a pris contre la défenderesse H.________, avec suite de dépens, les conclusions suivantes :
"I.- H.________ est la débitrice de C.________i et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 249'877.35 plus intérêts à 5 % l'an dès le 25 février 2006, sous déduction des charges sociales usuelles qui seront précisées à dire de justice et sous déduction du montant à concurrence duquel la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage est subrogée.
II.- H.________ est débitrice de C.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 97'900.- plus intérêts à 5 % l'an dès le 25 février 2006.
III.- La poursuite no [...] de l'Office des poursuites Sierre, notifiée à C.________ sur requête de H.________, est annulée.
IV.- H.________ est débitrice de C.________i et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 3'859.- plus intérêts à 5 % l'an dès le 6 mars 2006."
Le 13 juillet 2006, l'intervenante Caisse publique cantonale valaisanne de chômage a déposé une requête incidente d'intervention qui a été admise par jugement incident du juge instructeur du 15 août 2006.
Par demande complémentaire du 27 septembre 2006, l'intervenante a pris contre la défenderesse, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I. L'intervenante, la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, est subrogée à la demanderesse, C., dans les droits, y compris le privilège légal, que ce dernier a contre la défenderesse, H., ce à concurrence CHF 32'237.85 (trente deux mille deux cents trente sept francs et 85 cts) avec intérêt à 5 % pour cent l'an dès le 7 mars 2006, représentant les indemnités de chômage versées à la demanderesse pour la période du 7 mars au 12 septembre 2006.
II. A ce montant de CHF 32'237.85 devront s'ajouter les prestations de chômage qui lui seront dues dès le terme de l'indemnisation par l'assurance-maternité, du 20 décembre 2006 au 31 janvier 2007, soit 31 indemnités journalières CHF 328.10 ./. charges légales + allocations familiales représentant un montant de CHF 9'697.00 (neuf mille six cents nonante sept francs).
III. En conséquence, la défenderesse, H.________ est débitrice de l'intervenante, la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 41'934.85 (quarante et un mille neuf cents trente quatre francs et 85 cts) avec intérêt à cinq pour cent l'an dès le 7 mars 2006."
Par réponse du 10 janvier 2007, la défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse et par l'intervenante.
Le 31 janvier 2007, la défenderesse a déposé une plainte pénale contre la demanderesse et le Dr Y.________. Elle reprochait en particulier à la demanderesse de l'avoir trompée sur la réalité de ses incapacités de travail pour les périodes du 10 août 2005 au 14 février 2006 et du 15 au 28 février 2006 et à son médecin d’avoir attesté de telles incapacités de travail alors qu’il savait que cela ne correspondait pas à la réalité.
La demanderesse a retrouvé un nouvel emploi à partir du 1er mars 2007 auprès de la société [...].
A la suite du dépôt de la plainte pénale du 31 janvier 2007, le dossier médical de la demanderesse établi par le Dr Y.________ a été séquestré lors d'une visite domiciliaire du cabinet médical de ce dernier et le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête contre Y.________ pour faux certificat médical et complicité d'escroquerie et contre la demanderesse pour escroquerie, faux dans les titres et faux dans les certificats.
Le Dr [...] a établi un nouveau certificat d'incapacité de travail ainsi qu'un certificat médical, à la suite de la consultation de la demanderesse du mardi 13 mars 2007. Selon ce dernier document, lors de la consultation, la demanderesse était "en pleurs et présentait une anhédonie avec baisse de l'élan vital survenus depuis deux heures à ses dires à l'annonce d'une mauvaise nouvelle".
Le 6 juillet 2007, l'intervenante a précisé ses "conclusions définitives" devant la Cour civile du Tribunal cantonal comme suit :
"I. L'intervenante, la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, est subrogée à la demanderesse, C., dans les droits, y compris le privilège légal, que ce dernier a contre la défenderesse, H., ce à concurrence de CHF 41'934.10 (quarante et un mille neuf cents trente quatre francs et 10 cts) avec intérêt à 5 % pour cent l'an dès le 7 mars 2006 représentant les indemnités de chômage versées à la demanderesse pour la période du 7 mars 2006 au 31 janvier 2007.
II. En conséquence, la défenderesse, H.________ est débitrice de l'intervenante, la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, et lui doit immédiatement paiement de la somme de CHF 41'934.10 (quarante et un mille neuf cents trente quatre francs et 10 cts) avec intérêt pour cent l'an dès le 7 mars 2006."
N.________, vice-président en charge des finances, de l’administration, des ressources humaines et du département juridique au sein de la défenderesse, a confirmé qu’il n’y avait pas d’indicateur personnel de performance ni d’objectifs à atteindre en rapport avec les bonus. Il a également déclaré qu’il avait participé à la fin de l’entretien de licenciement de la demanderesse et qu’il avait été convenu entre les parties – sur proposition de son employeur
Dans le cadre de l’enquête pénale, le juge d’instruction a ordonné la mise en œuvre d’une expertise. Un rapport d'expertise lui a été adressé le 18 décembre 2008 par le Professeur S., directeur du [...], et par le Dr R., médecin adjoint agrégé et responsable de la psychiatrie légale au [...].
A titre liminaire, le rapport d'expertise mentionne ce qui suit :
« Notre expertise se base sur :
un entretien avec Mme C.________, le 4 septembre 2008;
une entretien avec le Dr Y.________, le 17 septembre 2008;
une consultation de Mme C.________ auprès du Dr [...], médecin-adjoint agrégé, privat-docent, à la Clinique d'ophtalmologie des Hôpitaux [...], le 28 octobre 2008;
l'étude des dossiers qui nous ont été transmis par le juge d'instruction. »
L’expertise a la teneur suivante :
« I. ANAMNESE
Anamnèse générale :
Mme C.________ est née en 1969, à Sierre, Valais. Elle signale plusieurs cas de cancers dans sa famille et des troubles dépressifs chez l’une de ses tantes. Elle n’a pas connaissance d’autres antécédents familiaux. […] L’expertisée ne signale aucune maladie ni traumatisme dans son enfance susceptible d’avoir perturbé son développement psychomoteur. […] Selon C.________, les circonstances de ce licenciement ont été très traumatisantes pour elle. Elle n’aurait même pas pu récupérer la totalité de ses affaires qui lui ont été envoyées quelques jours plus tard dans des cartons.
Anamnèse concernant l’arrêt de travail du 10 août 2005 au 14 février 2006 :
Concernant son ressenti émotionnel le jour de son licenciement, soit le 20 juin 2005, l’expertisée affirme uniquement “je ne réalisais rien”. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, elle a eu, selon elle, la sensation de “gérer”. Elle affirme avoir eu une activité très importante à son domicile, à type de rangement, jardinage, etc.
Selon elle, à partir de fin juillet 2005, elle a présenté des troubles psychiques qu’elle décrit ainsi : Elle n’avait plus envie de faire quoi que ce soit, elle n’avait plus envie de bouger, elle restait au lit à longueur de journée. Elle ruminait fréquemment ses problèmes professionnels passés et repassait en boucle dans sa tête les circonstances du licenciement. Elle présentait des brûlures d’estomac et des douleurs abdominales. Elle se sentait dévalorisée et avait des idées de mort. Elle avait une sensation de perte totale d’énergie. Après une dizaine de jours, elle a consulté le Dr Y.________ qui était son médecin traitant habituel.
Dans le dossier du Dr Y.________, on trouve mention, en date du 30 juillet 2005 : « A été licenciée avec effet immédiat suite à des démarches pour trouver un emploi chez un concurrent direct. Ne veut pas d’antidépresseurs ».
En date du 10 août 2005, l’expertisée a à nouveau consulté le Dr Y.________ : Celui-ci a noté dans le dossier: « Déprime, pleure, mal à l’estomac ». Il a prononcé un arrêt de travail à 100%, qu’il a par la suite renouvelé jusqu’au 14 février 2006.
Fin août 2005, le Dr Y.________ note dans son dossier que l’expertisée n’a pas pris le traitement antidépresseur.
Début septembre, il est noté : « Evolution fluctuante (psy et estomac) ». Il est noté en marge une prescription de traitement anxiolytique et somnifère (Xanax et Stilox).
En octobre, il est noté dans le dossier médical : « Mieux. Plus de médicaments depuis une semaine ».
Le 7 novembre 2005 : « Stable ». Le 19 novembre 2005 : « Psy : confiante, cherche un emploi, sent la motivation ».
Le 21 décembre 2005, il est noté : « A passé deux mauvaises semaines. Accepte le Cipralex ».
Par la suite, le dossier du Dr Y.________ ne fait plus mention de l’évolution psychique de l’expertisée. Le 14 février 2006, il a tout de même noté « Sommeil : l’enfer… ».
Dans un courrier du 17 décembre 2005, adressé au médecin-conseil de l’assurance de l’expertisée, le Dr Y.________ fait mention d’un « épisode dépressif majeur, survenu dans le cadre d’une surcharge professionnelle (burn out), aggravée par un conflit professionnel ». Il a indiqué en outre ce qui suit : « (…) la maladie se manifeste par un ralentissement psychomoteur, des ruminations, des troubles de l’attention et de la concentration, une insomnie et des angoisses. C.________ est suivie régulièrement à ma consultation. Des médicaments psychotropes (Cipralex, Stinox, Xanax) ont été prescrits, ainsi qu’un inhibiteur de la pompe à protons. L’évolution est lentement favorable en ce sens que la patiente est moins triste, commence à formuler des perspectives et reprend confiance. Dans ces conditions, la reprise progressive d’une activité professionnelle peut être raisonnablement envisagée début 2006 ».
Interrogée sur l’évolution de ses troubles d’août 2005 à février 2006, C.________ affirme que son état ne s’est pas amélioré et que les symptômes sont restés les mêmes durant presque toute cette période. Elle affirme ne pas avoir pris de traitement antidépresseur car ces médicaments lui faisaient peur, étant « le signe d’un gros problème ». Elle affirme avoir pris le traitement somnifère et le traitement contre les maux d’estomac. Elle affirme avoir régulièrement vu le Dr Y.________ toutes les 2-3 semaines, mais ne pas avoir vu de psychologue ou de psychiatre car ceci ne lui a pas été proposé. Elle affirme que, durant la période de Noël 2005, elle a eu une légère amélioration de son état, puis qu’elle a à nouveau été très déprimée. Elle a alors pris le traitement antidépresseur pendant un mois. Elle a arrêté ce traitement dès qu’elle a su qu’elle était enceinte, soit à la mi-janvier 2006.
Anamnèse concernant la période du 15 février au 28 février 2006 :
C.________ déclare que le 14 février 2006 au matin, en utilisant un produit ménager destiné à déboucher les conduites de son lavabo (Rohrvit), elle a été éclaboussée par des projections au moment où elle a versé de l’eau chaude sur les cristaux du produit. Plus précisément, c’est en se penchant sur la cuvette du lavabo qu’elle aurait subi des projections autour des deux yeux. Elle constate alors une sensation de brûlure autour des yeux, ainsi qu’une rougeur concernant les deux régions oculaires. Elle procède alors à une aspersion du visage à grande eau. Elle ne constate pas de diminution de son acuité visuelle et prévient son mari de la survenue de cet incident. Elle se rend ensuite chez son médecin, le Dr Y., environ 1h30 après les faits. II s’agissait d’un rendez-vous prévu à l’avance. Le Dr Y. ne lui aurait fait aucune prescription mais lui aurait prodigué des recommandations. Le lendemain, C.________ se serait plainte d’un gonflement important au niveau des paupières des deux côtés, ainsi que d’une rougeur du front à la lisière du cuir chevelu, avec une impression de fièvre. Elle appelle le Dr Y.________ qui lui aurait prescrit l’application d’une pommade (Bépanthène) et d’un collyre, en lui recommandant d’aller consulter un ophtalmologue en cas d’absence d’amélioration. Ce traitement aurait été prolongé durant une semaine pendant laquelle les troubles oculaires et associés auraient progressivement régressé, pour disparaître au bout de 10 jours.
Le 13 mars 2006, le Dr Y.________ rédige un certificat d’arrêt de travail rétroactif, intéressant la période s’étendant du 15 février 2006 au 28 février 2006. Selon le Dr Y., la justification de cet arrêt de travail prenait en considération le contexte clinique général de sa patiente, notamment du fait de ses obligations vis-à-vis de son employeur, la Société H., mais aussi les suites immédiates de l’accident du 14 février 2006, notamment ophtalmologiques.
II. STATUS
Status somatique :
Mme C.________ a été examinée, à notre demande, le 28 octobre 2008 à la Clinique ophtalmologique [...], par le Dr [...]. Selon ce praticien, la patiente ne présente aucune plainte et ne signale aucune séquelle de cet accident. […]
Status psychiatrique :
L’expertisée ne présente actuellement aucun signe de trouble de la lignée dépressive. Elle ne présente par ailleurs pas d’autres symptômes de nature psychiatrique.
III. DISCUSSION
a) Concernant l’arrêt de travail du 10 août 2005 au 14 février 2006
La reconstitution de l’état psychique de C.________ durant cette période s’avère évidemment difficile après les trois années qui se sont écoulées.
La symptomatologie présente à cette époque, telle qu’elle est décrite actuellement par C.________, pourrait correspondre à un épisode dépressif moyen. Elle évoque en effet la présence de deux symptômes principaux de la dépression (perte d’énergie, diminution des intérêts) et de quatre symptômes secondaires de la dépression (perte de confiance, idées de mort, diminution de l’activité psychomotrice, perturbation du sommeil). Cependant, cette description peut ne pas correspondre à la réalité de l’état psychique durant dette période.
Si l’on se base sur les notes du dossier du Dr Y., on peut constater que dans les notes de suite, la description symptomatique est extrêmement limitée. Sur la base uniquement de ces notes, aucun diagnostic d’état dépressif ne pourrait être porté. Par contre, dans son courrier au médecin-conseil de l’assurance du 17 décembre 2005, le Dr Y. évoque un épisode dépressif majeur dont il décrit la symptomatologie de la façon suivante “Ralentissement psychomoteur, ruminations, troubles de l’attention et de la concentration, insomnies et angoisses.” Il est à noter que cette description des symptômes ne correspond pas à un état dépressif majeur mais tout au plus, selon les critères de la CIM 10 [Classification Internationale des Maladies - 10ème version – OMS Genève – Masson, Paris 1993], à un épisode dépressif léger.
II faut enfin prendre en considération dans cette évaluation le fait que l’expertisée n’a pris aucun traitement antidépresseur ni anxiolytique jusqu’en décembre 2005.
Finalement, prenant en considération la description symptomatique faite par le Dr Y.________, l’absence de prise de traitement, qui traduit un degré de souffrance psychique peu élevé, et pour finir le caractère subjectif de la description faite par la patiente elle-même, nous pouvons retenir tout au plus un épisode dépressif léger, selon les critères de la CIM 10, pour la période du 10 août 2005 au 21 décembre 2005. Nous pouvons retenir un épisode dépressif moyen du 21 décembre 2005 au 15 janvier 2006, puis un état de rémission partielle jusqu’au 14 février 2006, suivi d’une rémission totale.
Un trouble dépressif léger et moyen n’est pas de nature à contre-indiquer toute activité professionnelle. Cependant, un trouble dépressif léger ou moyen peut se manifester par des symptômes tels que fatigue, ralentissement psychique, perte d’intérêt et d’élan vital, etc. qui peut nécessiter un temps de repos plus important que pour un sujet en bonne santé. Une incapacité de travail de 50% au maximum peut être prise en considération.
b) Concernant l’arrêt de travail du 15 février 2006 au 28 février 2006
C.________ a sans aucun doute présenté des lésions des régions orbitaires et frontales par suite de projections d’un produit caustique. Il en est résulté une irritation tégumentaire avec gonflement des paupières et rougeur de la peau à proximité. Grâce à un lavage à grande eau, les lésions sont restées superficielles sans entraîner de brûlures graves manifestes. Par ailleurs, les projections n’ont intéressé au niveau oculaire que les paupières et donc épargné les régions cornéennes. Après un traitement symptomatique, l’évolution a été rapidement favorable avec disparition progressive des symptômes au bout d’une dizaine de jours, et avec guérison puisqu’à ce jour, aucune séquelle n’est constatée.
Dans ces conditions, et eu égard à la profession exercée nécessitant un contact avec la clientèle, un arrêt de travail de 10 jours pouvait être justifié, le temps de la disparition des signes d’irritation et de gonflement des paupières, du fait de leur caractère inesthétique et de leur retentissement momentané sur la vision. Cette incapacité de travail a évidemment débuté le 14 février 2006, date de l’accident.
IV. REPONSE AUX QUESTIONS
L’état de santé de C.________ découlant du dossier médical du Dr Y.________ était-il compatible avec l’incapacité de travail certifiée par le Dr Y.________ entre le 10 août 2005 et le 14 février 2006? L’état de santé de C.________ découlant du dossier médical du Dr Y.________ n’est pas compatible avec l’incapacité de travail à 100% certifiée par le Dr Y.________ du 10 août 2005 au 14 février 2006.
L’état de santé de C.________ était-il compatible avec l’incapacité de travail certifiée par le Dr Y.________ entre le 15 février et le 28 février 2006? L’état de santé de C.________ était compatible, du fait des lésions oculaires accidentelles survenues le 14 février 2006, avec une incapacité de travail de 10 jours, période au terme de laquelle lesdites lésions ont régressé.
En cas de réponse négative aux questions 1 et 2 ci-dessus, quelle a été l’incapacité de travail effective de C.________ en 2005 et en 2006? Du 10 août 2005 au 14 février 2006, l’incapacité de travail de C.________ peut être évaluée de l’ordre de 50%. Du 15 février 2006 au 28 février 2006, l’incapacité de travail de C.________ peut être évaluée à 10 jours, soit du 14 (et non pas du 15) au 23 février 2006 inclus.
Est-il en espèce conforme à la pratique médicale d’avoir établi le 13 mars 2006 un certificat médical attestant de l’incapacité de travail entre le 15 et le 28 février 2006? Non. La pratique médicale exige que les incapacités de travail soient déterminées de façon non rétroactive.
Questions complémentaires de H.________ :
L’incapacité de travail de C.________ attestée par le Dr Y.________ du 10 août 2005 et le 14 février 2006 a-t-elle effectivement perduré du premier au dernier jour? L’incapacité de travail de C.________ entre le 10 août 2005 au 14 février 2006 a perduré du premier au dernier jour avec des fluctuations d’intensité durant cette période. Elle est peut être considérée globalement de l’ordre de 50%.
Pour quelles raisons cette incapacité de travail coïncide-t-elle avec la période maximale de protection de six mois et ne prend-elle pas fin avant ou après? Cette incapacité de travail a débuté le 10 août 2005 car c’est à cette date que C.________ a fait part de sa symptomatologie dépressive auprès du Dr Y.. Elle a pris fin le jour où la symptomatologie dépressive n’a plus été constatée par le Dr Y..
Pour quelles raisons cette incapacité de travail débute-t-elle le 10 août 2005 (quel est le facteur déclenchant) et pas avant (par exemple à la réception du congé initial du 20 juin 2005) respectivement pas après (par exemple après l’échéance du délai de congé du 3 août 2005) ? Cette incapacité débute le 10 août 2005 car c’est à cette date que Mme C.________ a fait part de sa symptomatologie dépressive au Dr Y.________. Le facteur déclenchant des troubles peut être le licenciement, y compris s’il existe une période non symptomatique entre l’annonce du licenciement et le début des troubles.
L’incapacité de travail de C.________ l’empêchait-elle de travailler auprès d’un autre employeur éventuel que H.________ entre le 10 août 2005 et le 14 février 2006? L’état de santé de C.________ durant cette période ne lui aurait pas permis de travailler avec une capacité professionnelle normale durant cette période. Sa capacité peut être évaluée à 50%.
L‘incapacité de travail de C.________ attestée le 13 mars 2006 par le Dr Y.________ du 15 au 28 février 2006 a-t-elle effectivement perduré du premier au dernier jour? Non, puisque l’incapacité ne s’est effectivement étendue que du 14 février au 23 février 2006.
Pour quelles raisons cette incapacité de travail débute-t-elle le 15 février 2006 (quel est le facteur déclenchant) et pas avant (par exemple le 14 février 2006) respectivement pas après ? L’incapacité de travail a réellement débuté le 14 février 2006, date de la projection accidentelle d’un produit caustique sur le visage. Nous n’avons pas d’argument permettant d’expliquer pourquoi cette incapacité de travail débute le 15 février 2006, d’autant que dans ce type d’accident par projection de produit caustique, les lésions par brûlure se constituent très rapidement dans l’heure, ou dans les heures qui suivent.
Pour quelles raisons cette incapacité de travail ne prend-elle pas fin avant ou après le 28 février 2006? Nous ne voyons pas pour quelles raisons médicales cette incapacité de travail s’est étendue jusqu’au 28 février 2006 puisque, selon nous, l’état de la patiente pouvait justifier une reprise de son travail dès le 24 février 2006.
Quels sont les manifestations et les effets d’un accident au produit utilisé par C.________ pour déboucher un lavabo tel que décrit par celle-ci? La manipulation consistant à verser sur des cristaux de l’eau chaude provoque un bouillonnement avec projection de gouttelettes de produit caustique. Si ces gouttelettes atteignent la peau ou des muqueuses, il peut se produire une irritation, voire des brûlures, selon le degré de contact avec les téguments. Dans le cas présent, ces gouttelettes ont vraisemblablement atteint la partie haute du visage de C.________, ainsi que les paupières des deux côtés, à l’origine de lésions d’irritation, voire de brûlures superficielles, des régions atteintes. Le lavage à grande eau pratiqué immédiatement est indispensable et permet d’atténuer les effets du contact du caustique sur la peau.
Les brûlures éventuelles provoquées par un tel accident interviennent-elles immédiatement ou un ou deux jours plus tard? Pour les raisons mentionnées au point 8, les lésions irritatives ou de brûlure surviennent très rapidement, dans l’heure ou les heures suivant le contact accidentel avec le caustique.
Les brûlures éventuelles sont-elles toujours visibles de suite, les yeux sont-ils immédiatement rougis, voire complètement brûlés selon la concentration du produit? La rapidité d’installation des lésions dépend du caractère important ou non de l’aspersion par le liquide caustique. Dans le cas présent, et surtout après lavage à grande eau, les effets caustiques ont été atténués et l’inflammation locale peut être différée et n’apparaître effectivement dans sa totalité qu’après plusieurs heures.
En cas de graves brûlures aux yeux, la personne accidentée pourrait-elle devenir aveugle? De graves brûlures signifient une aspersion par du liquide caustique concentré et intéressant la cornée, avec possibilité effectivement dans ce cas pour la victime de devenir aveugle d’un ou des deux yeux en cas de lésions uni ou bilatérales.
Un accident tel que décrit par C.________ peut-il provoquer de la fièvre. Si oui, à quel moment? Un tel accident qui s’accompagne d’une réaction inflammatoire, même locale, mais importante, peut provoquer momentanément le soir ou le lendemain des faits, une impression de fièvre, telle que décrite par l’expertisée.
En cas de contact avec les yeux et le visage, faut-il se laver immédiatement et abondamment avec de l’eau, puis consulter un spécialiste, si possible un ophtalmologue? Il est impératif de laver à grande eau le plus rapidement possible en cas de projection oculaire d’un produit caustique. La consultation d’un spécialiste, notamment ophtalmologue, s’impose dans les cas graves résultant de projections importantes, notamment au niveau de la cornée, avec sensation de brûlure immédiate. Dans les autres cas correspondant à de faibles projections et à des sensations de brûlure très limitées et au respect des cornées, la consultation auprès d’un médecin généraliste peut suffire; ce dernier orientant ultérieurement la victime vers un ophtalmologue, en cas d’aggravation ou d’absence de régression des lésions. »
Les experts ont établi un rapport d'expertise complémentaire en date du 19 mai 2009, qui consistait à répondre aux questions du juge d’instruction. Sa teneur est la suivante :
« 1. Votre rapport mentionne qu’à fin août 2005, le Dr Y.________ a relevé que l’expertisée ne prenait pas le traitement antidépresseur. Quel aurait été l’effet de l’absorption du traitement antidépresseur et du suivi du traitement médical sur la capacité de travail de C.________ et en particulier une capacité de travail complète aurait-elle pu être retrouvée plus rapidement?
L’effet de l’absorption du traitement antidépresseur et du suivi du traitement médical aurait pu améliorer l’état de santé psychique de C.________ et aurait donc pu augmenter sa capacité de travail et amener la récupération d’une capacité de travail complète plus rapidement. Cependant, une évolution de ce type n’aurait pas été certaine. En effet, l’action des traitements antidépresseurs présente une certaine variabilité d’un sujet à l’autre.
Votre rapport mentionne en page 5 qu‘en octobre le dossier médical mentionne : « Mieux. Plus de médicaments depuis une semaine». Une capacité totale de travail aurait-elle pu ou dû être reconnue à C.________ à ce moment-là ?
Nous ne disposons pas de suffisamment d’éléments pour affirmer qu’une capacité totale de travail aurait pu être reconnue à C.________ à ce moment-là. En effet, la simple mention que la patiente se sent mieux et qu’elle ne prend plus de médicaments depuis une semaine ne signifie pas qu’elle présente une capacité totale de travail. Une capacité partielle aurait cependant probablement pu être reconnue.
Votre rapport mentionne en page 5 qu’à la date du 7 novembre 2005 puis du 19 novembre 2005, le Dr Y.________ a noté « Stable » puis « Psy: confiante, cherche un emploi, sent la Motivation ». Une capacité totale de travail aurait-elle pu ou dû être reconnue à C.________ à ces moments-là?
De même, les mentions d’un état stable et de sentiment de confiance et de motivation ne sont pas forcément significatives d’une capacité totale de travail. Cependant, ces mentions, associées à la notion que l’expertisée cherche un emploi, sont significatives qu’il existait une certaine capacité de travail.
Votre rapport relève en page 6 que par la suite le dossier médical ne fait plus mention de l’évolution psychique de l’expertisée, mais note tout de même le 14 février 2006 : « Sommeil: l’enfer... ». En quoi ces troubles du sommeil entravaient-ils totalement ou partiellement la capacité de travail de C.________?
Les troubles du sommeil entraînent une fatigue dans la journée et donc une diminution de la capacité de travail. Si ces troubles sont isolés, ils ne peuvent entraîner qu’une incapacité de travail partielle, tout au plus de l’ordre de 50%. Par contre, si les troubles du sommeil sont accompagnés d’autres symptômes de la lignée dépressive et peuvent donc de ce fait être considérés comme étant l’expression d’un trouble plus grave de l’humeur, ils peuvent justifier une incapacité de travail de 100 %. 5. D’une façon générale, le Dr Y.________ aurait-il dû procéder à des investigations médicales plus poussées pour apprécier la capacité de travail de C.________, cas échéant auxquelles ?
II n’existe pas d’investigations médicales spécifiques pour évaluer la capacité de travail d’un ou d’une patiente présentant des troubles dépressifs: En particulier, des tests psychologiques ou psychométriques ne sont habituellement pas réalisés pour une telle appréciation. On peut observer que les constatations cliniques contenues dans le dossier sont quantitativement peu importantes, comparativement à la durée de l’incapacité de travail. II faut noter cependant que ces annotations ne sont pas forcément directement proportionnelles à la qualité et à la quantité des investigations cliniques. Celles-ci peuvent avoir été importantes sans que le médecin ne les ait notées dans leur intégralité.
En page 9, votre rapport mentionne que l‘expertisée n‘a pris aucun traitement antidépresseur ni anxiolytique jusqu‘en décembre 2005. Si C.________ avait suivi le traitement antidépresseur ou anxiolytique prescrit dès le début, à quelle date une pleine capacité de travail aurait-elle pu être recouvrée?
Le traitement antidépresseur et anxiolytique est de nature à favoriser une amélioration de l’état psychique et à écourter la durée de l’épisode dépressif. Cependant, le bénéfice thérapeutique n’est pas toujours atteint. Il ne peut donc pas rétrospectivement être apprécié une date de recouvrement d’une pleine capacité de travail.
La fin de l’incapacité de travail de C.________ fixée au 14 février 2006 est-elle exacte ou aurait-elle pu être fixée plus tôt?
Comme nous l’avons décrit en page 9 de notre rapport, il est possible de déterminer que l’expertisée présentait un état dépressif léger du 10 août au 21 décembre 2005, puis un épisode dépressif moyen jusqu’au 15 janvier 2006, et enfin un état de rémission partielle jusqu’au 14 février 2006. Il n’y avait donc pas lieu de fixer la fin de l’incapacité totale de travail avant le 14 février 2006.
Le Dr Y.________ pouvait-il considérer que l’état psychologique de C.________ correspondait à un épisode dépressif de type majeur, sans précision du degré d’intensité, au sens de la nomenclature dite DSM IV qu’il aurait utilisée, en lieu et place des critères de la CIM 10?
Non, aussi bien dans les notes se trouvant dans le dossier du Dr Y.________ que dans son courrier au médecin conseil de l’assurance du 17 décembre 2005, les symptômes décrits par le Dr Y.________ ne correspondent pas aux critères d’un épisode dépressif majeur selon la classification DSM IV.
Le diagnostic et les certificats médicaux dressés par le Dr Y.________ sont-ils admissibles compte tenu de sa méthode de travail et des informations dont il disposait alors, tant du point de vue de l’état psychologique de C.________ que des lésions oculaires dont elle s‘est plainte?
Le Dr Y.________ a examiné à plusieurs reprises sa patiente et a jugé, sur la base de ses examens et des informations dont il disposait, que sa patiente souffrait d’un état dépressif et ultérieurement de lésions oculaires par brûlure caustique. De ce point de vue, on ne peut reprocher au Dr Y.________ de ne pas avoir exercé son activité selon les règles de l’art. S’agissant des certificats médicaux, sur la forme, la rédaction d’un tel document à valeur rétroactive est certainement discutable pour une période dépassant quelques jours, sauf raisons médicales particulières et circonstancielles. De telles raisons ne nous semblent pas devoir être retenues dans le cas présent.
Sur le fond, comme nous l’avons mentionné, nous nous sommes déjà exprimés par rapport à l’appréciation de la sévérité de la maladie dépressive et de ses retentissements sur la capacité de travail; la même réflexion est valable pour l’évaluation de la durée de l’incapacité totale de travail suite aux lésions oculaires.
Un médecin dispose-t-il d’une marge d’appréciation pour fixer la durée d’une incapacité de travail, si oui dans quelle mesure et de quelle ampleur?
Oui, un médecin dispose d’une marge d’appréciation pour fixer la durée d’une incapacité de travail. En effet, celle-ci dépend d’une part de la sévérité de la symptomatologie clinique, et d’autre part des répercussions de cette symptomatologie sur la capacité de travail du patient, notamment dans le domaine des affections psychiatriques, affections pour lesquelles l’évaluation de la capacité de travail est évidemment délicate et dépend de facteurs tant objectifs que subjectifs. Concernant ces derniers, il s’agit pour l’essentiel de la perception qu’a le praticien de la sévérité du trouble de son patient et de son expérience par rapport à d’autres cas semblables.
S‘agissant des lésions oculaires dont s’est plainte C.________, est- il possible d’évaluer avec une grande précision la durée d’une incapacité de travail sans avoir pu constater personnellement la nature et l’ampleur de ces lésions?
Le Dr Y.________ a vu C.________ peu de temps après la projection de liquide caustique autour des deux yeux. Compte tenu de la nature des lésions et du produit en cause, il était raisonnable d’évaluer une incapacité de travail de 10 jours, ce qui représente le délai habituel, sauf complications pour une évolution favorable de ces lésions.
Le Dr Y.________ aurait-il dû revoir sa patiente C.________ avant d’établir le certificat médical attestant d‘une incapacité de travail entre le 15 et le 28 février 2006 ?
Dans la mesure où C.________ ne s’est pas plainte de complications, il n’était pas utile pour le Dr Y.________ de la revoir pour constater la disparition des symptômes après 10 jours, comme l’a mentionné l’intéressé. Dans la mesure où l’arrêt de travail prescrit par le Dr Y.________ dépassait le délai habituel d’évolution favorable de ce type de lésions oculaires, il aurait été préférable qu’il contrôle l’état clinique de sa patiente.
S’agissant de l’établissement de certificats médicaux de façon rétroactive, savez-vous si cette pratique existe, comme semble le relever la littérature spécialisée (Olivier Subilia, Le Juge civil face à l’incapacité de travail ou le pêcheur sans filet, in RSPC 4/2007, p. 420 et jurisprudence citée; Wyler, Droit du travail, p. 162)?
N’étant pas juristes, les experts ne s’estiment pas compétents pour commenter la référence citée. Toutefois, nos avons connaissance d’une décision du Tribunal fédéral du 14 avril 2008 (1C-64/2008), selon laquelle « si la force probante d’un certificat médical n’est ainsi pas absolue, la mise en doute de sa véracité suppose néanmoins des raisons sérieuses ». L’établissement d’un certificat médical peut être justifié pour des périodes rétroactives de brève durée, pour prendre en compte un appel différé au médecin de la part d’un patient souffrant néanmoins d’une pathologie caractérisée et de nature à entraîner une incapacité de travail. A noter que dans le cas présent, le Dr Y.________ avait examiné la patiente le jour même de l’incident du 14 février 2006, tandis que le certificat d’arrêt de travail du 15 au 28 février 2006 avait été établi le 13 mars 2006, soit plusieurs semaines après cet examen.
La Fédération des médecins suisses, une autre autorité ou d’autres directives interdisent-elles l’établissement de certificats médicaux de façon rétroactive pour attester d‘une incapacité de travail?
A notre connaissance, il n’existe aucune directive ou texte interdisant l’établissement ou la rédaction de certificats médicaux rétroactifs. Cependant, de tels certificats ne peuvent être justifiés que dans la mesure où le médecin peut attester raisonnablement que son patient était en situation de ne pas pouvoir exercer son travail du fait de la maladie.
Avez-vous d’autres remarques à formuler ?
-- ».
Le 10 juillet 2009, la défenderesse a fait notifier à la demanderesse un commandement de payer dans le cadre de la poursuite no [...] de l'Office des poursuites de Sierre pour des montants de 39'024 fr. 50 avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 février 2006 et 100 fr. à titre de "Remboursement du salaire indûment perçu pour une incapacité de travail exagérée du 9 septembre 2005 au 14 février 2006. Interruption de la prescription", respectivement frais de commandement de payer. La demanderesse y a formé opposition totale.
Le Dr [...], de l'Institut [...], s’est vu confier un mandat d’expert le 8 juillet 2009 par la Cour civile du Tribunal cantonal et elle a déposé son rapport le 1er octobre 2009. Elle y relève que la soude caustique est un hydroxyde de sodium, soit un corps solide blanc, dilué dans l'eau, qui n'est normalement plus utilisé dans les produits ménagers sous sa forme concentrée, bien qu'on la trouve parfois dans les produits détergents, et qu'il est possible d'en acheter librement sur Internet. Dans les pharmacies, on peut en acheter à condition de donner une pièce d'identité et de signer un document stipulant que l'on est au courant des dangers encourus. La soude caustique réagit violemment avec l'eau; elle a la propriété de dissoudre la graisse et est utilisée pour déboucher les égouts. Elle peut présenter quelques dangers pour les utilisateurs, notamment des brûlures. Normalement, les brûlures surviennent en l'espace de quelques heures, en fonction du type d'exposition, du temps d'exposition, de la concentration, de la température du produit, etc. Des réactions retardées peuvent donc survenir. Les brûlures alcalines se constatent quelques heures après l'accident d'exposition. Il est cependant toujours possible que celles-ci passent inaperçues. L'exposition des yeux peut conduire à des dégâts importants. Il faut rincer au moins vingt minutes les yeux et au moins quinze minutes la peau avec de l'eau ou une solution de sel de cuisine. Un ophtalmologue doit être consulté immédiatement. Les dommages aux yeux causés par des brûlures alcalines peuvent être irréversibles (cécité). Les brûlures alcalines, dermiques ou par l'inhalation de l'aérosol, donc chimiques, causées par un contact avec de l'hydroxyde de sodium peuvent causer de la fièvre. En réponse à la question de savoir s'il serait typique d'un accident à la soude caustique que l'état d'un patient empire plusieurs heures après que l'accident soit survenu, l'expert indique que l'état clinique du patient et la sévérité des brûlures dépendent de plusieurs facteurs (temps d'action, concentration, température, etc). Dans le cas d'une contamination passée inaperçue et/ou l'existence de brûlures à l'hydroxyde de sodium non prises au sérieux initialement, ces dernières peuvent s'aggraver de manière sérieuse au cours des heures qui suivent l'accident. Mais l'hydroxyde de sodium n'est pas une substance pour laquelle un intervalle d'amélioration avec ensuite une aggravation de l'état est typique.
Par ordonnance du 20 mars 2010, le juge d'instruction a rendu un non-lieu à l’égard du Dr Y.________ et de C., considérant que cette dernière avait bien souffert de troubles justifiant une incapacité de travail pendant les périodes incriminées (soit du 10 août 2005 au 14 février 2006, puis du 15 février 2006 au 1er mars 2006) et qu'elle ne s'était pas enrichie de façon illicite. Il a toutefois mis un dixième des frais d'enquête, savoir 354 fr., à la charge du Dr Y., en raison de la légèreté dont il a fait preuve en établissant le certificat médical du 13 mars 2006 sans avoir examiné sa patiente, comportement civilement critiquable entraînant des imprécisions sur la durée réelle de l’incapacité de travail de C.________ et ayant compliqué l’instruction. Le 29 juin 2010, le Tribunal d'accusation du Canton de Vaud a rendu un arrêt rejetant le recours de la défenderesse et confirmant le non-lieu. Cet arrêt retient notamment ce qui suit :
« que, dans ces conditions, et notamment dans la mesure où il est établi que C.________ a bien souffert de troubles psychiques ainsi que de lésions suite à une brûlure à la soude justifiant d'une incapacité de travail pendant les périodes incriminées".
Il mentionne également ce qui suit :
"que les experts ont précisé que la restitution de l'état psychique de C.________ du 10 août 2005 au 14 février 2006 s'avérait difficile trois ans après (P. 58, p. 8),
qu'à la question de savoir si le diagnostic et les certificats médicaux litigieux étaient admissibles, les experts ont considéré, dans le complément d'expertise du 19 mai 2009, que l'on ne pouvait pas reprocher au Dr Y.________ une violation des règles de l'art (P. 68, p. 4),
qu'en outre, ils ont précisé qu'un médecin dispose d'une marge d'appréciation pour fixer la durée d'une incapacité de travail et que, dans le domaine des affections psychiatriques, l'évaluation de la capacité de travail était délicate (P. 68, p. 5),
que même s'il existe un doute sur le degré réel d'incapacité de travail de C.________, il n'est pas possible de le lever avec suffisamment de certitude vu le temps écoulé depuis les faits,
qu'en vertu du principe in dubio pro reo, il convient de retenir la version des prévenus qui leur est plus favorable ».
Cet arrêt est définitif et exécutoire, faute de recours au Tribunal fédéral.
Par réplique complémentaire déposée le 21 février 2011 auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal, la demanderesse a pris, avec suite de dépens, la conclusion nouvelle suivante :
"V. La poursuite no [...] de l'Office des poursuites de Sierre, notifiée à C., alors [...], sur requête de H., est annulée."
Par duplique complémentaire du 5 mai 2011, la défenderesse a déclaré maintenir les conclusions prises au pied de sa réponse du 10 janvier 2007, également à l'encontre de la conclusion nouvelle V prise le 21 février 2011 par la demanderesse, et pris les conclusions reconventionnelles suivantes :
"1.- C.________ est débitrice de H.________ et lui doit prompt paiement de Fr. 39'024.50 (trente-neuf mille zéro vingt-quatre francs et cinquante centimes) avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 février 2006.
2.- L'opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Sierre est définitivement levée en nominal, intérêts, frais et dépens."
En droit :
a) Le dispositif du jugement entrepris a été notifié aux parties le 20 juillet 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 271), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) ‑ compte tenu notamment des féries de Pâques (art. 145 al. 1 let. a CPC) ‑, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portaient sur un montant supérieur à 10’000 francs. Il est donc recevable.
L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135).
a) L’appelante sollicite quelques compléments de fait relatifs au contenu de l’expertise et de son complément, sur la base des pièces 204 et 205 (p. 7 et 8 de l’appel). Il est donné suite à cette requête. En effet, vu leur importance, ces pièces ont été retranscrites dans leur intégralité dans l’état de fait du présent arrêt.
b) L’appelante soutient en outre que son allégué 550 (réplique complémentaire) ‑ selon lequel « Il ressort de l’expertise mise en œuvre que son état de santé entre le 10 août 2005 et le 14 février 2006 ne lui aurait pas permis de travailler avec une capacité professionnelle normale durant cette période, sa capacité étant évaluée à 50 % » ‑ aurait dû être mentionné et considéré comme suffisant à prouver l’incapacité de travail pour la période courant du 10 août 2005 au 14 février 2005, dès lors qu’il aurait été admis sans restriction par la défenderesse.
En l’occurrence, il n’y a pas lieu d’intégrer cet allégué dans l’état de fait car il s’agit en réalité d’une simple mise en évidence d’un passage de l’expertise, qui a été correctement retranscrit dans le jugement attaqué (réponse à la 4e question complémentaire posée par H.________). Cette réquisition est donc rejetée. De plus, contrairement à ce que semble soutenir l’appelante, l’aveu de l’intimée porte uniquement sur le fait que l’expertise comporte cette appréciation et non pas sur l’appréciation elle-même, de sorte qu’il n’a pas d’incidence sur le fond.
a) Dans son premier et principal moyen, l’appelante s’en prend à l’appréciation des preuves par les premiers juges, s’agissant en particulier du certificat médical du Dr Y.________ (document non daté intitulé « Formulaire de maladie » , pièce 35 de la demanderesse ; cf. supra, let. C, ch. 21), ainsi que des conclusions du rapport d’expertise du 18 décembre 2008 et du rapport d’expertise complémentaire du 19 mai 2009 déposés par le Prof. S.________ et le Dr R.________ (cf. supra, let. C, ch. 35). L’appelante reproche ainsi à la Cour civile d’avoir considéré à tort que la force probante du certificat du Dr Y.________ faisait défaut et d’avoir écarté les conclusions des experts, pour admettre en définitive que son incapacité de travail n’était pas établie pour la période du 10 août 2005 au 14 février 2006.
b) Selon la jurisprudence, lorsqu’il s’agit d’apprécier des situations qui relèvent exclusivement de considérations d’ordre médical, le juge doit s’en tenir à l’opinion des spécialistes en la matière, et ne peut s’en écarter sans raison majeure (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012, c. 4.1 et 5A_146/2011 du 7 juin 2011, c. 4.2.1; ATF 129 I 49, c. 4 et 128 I 81, c. 2). Il peut notamment s’écarter d’une expertise lorsque celle-ci contient des contradictions, lorsqu’une détermination de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu’elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu’elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 42, c. 2 et 101 lb 405, c. 3b/aa).
c) En l’espèce, au vu des conclusions de l’expertise, l’évaluation de l’incapacité à 100%, telle que ressortant des certificats du Dr Y.________, ne peut être admise, l’appelante elle-même en convient.
La question de l’incapacité partielle de l’appelante est délicate. Certes, certains éléments de fait pourrait être de nature à mettre en doute la crédibilité de l’appelante. Il en est ainsi en particulier du fait qu’elle ait consulté son médecin le 10 août 2005, soit juste après que sa candidature auprès de [...] eut été écartée et une vingtaine de jours avant le terme du délai de congé, du fait que ce médecin ait fait faussement mention, le 17 décembre 2005, d’un « épisode dépressif majeur, survenu dans le cadre d’une surcharge professionnelle (burn-out), aggravée par un conflit professionnel » auprès du médecin-conseil de l’assurance perte de gain, que son incapacité de travail coïncide à quelques jours près avec la fin de la protection légale de six mois et qu’elle a refusé de libérer son médecin du secret médical, empêchant ainsi son audition comme témoin dans la présente procédure. Les circonstances entourant la deuxième incapacité de travail alléguée par l’appelante ne sont en outre pas très claires, notamment s’agissant de leur chronologie. Cela étant, la Cour de céans ne dispose d’aucun élément concret, tenant par exemple au comportement de l’intéressée dans la période litigieuse, qui serait incompatible avec une incapacité de 50% telle que retenue par les experts.
S’agissant de l’expertise et de son complément, le fait que la reconstitution de l’état psychique s’avère difficile trois ans après la période litigieuse n’est pas de nature à remettre en cause leurs conclusions, sauf à considérer que ces expertises sont également insuffisantes à remettre en cause le certificat du Dr Y.. Dans leur évaluation, les experts ont tenu compte du fait que la description faite par la patiente elle-même de ses symptômes avait un caractère subjectif, que la description symptomatique telle qu’elle apparaissait dans les notes de suite de son médecin était extrêmement limitée, de sorte que sur leur seule base aucun diagnostic d’état dépressif ne pouvait être porté, qu’en revanche, les symptômes décrits dans son courrier au médecin-conseil de l’assurance (ralentissement psychomoteur, ruminations, troubles de l’attention et de la concentration, insomnies et angoisses) correspondaient selon eux à un épisode dépressif léger et, finalement, que l’expertisée n’avait pris aucun traitement antidépresseur ni anxiolytique jusqu’en décembre 2005, traduisant ainsi un degré de souffrance psychique peu élevé. Sur la base de ces éléments, les experts ont retenu tout au plus un épisode dépressif léger pour la période du 10 août 2005 au 21 décembre 2005, un épisode dépressif moyen du 21 décembre 2005 au 15 janvier 2006, puis un état de rémission partielle, et ont conclu qu’une incapacité de travail de 50% au maximum pouvait être prise en considération. Dans leurs réponses aux questions, ils ont été plus catégoriques puisqu’ils ont admis que, du 10 août 2005 au 14 février 2006, l’incapacité de travail pouvait être évaluée comme étant de l’ordre de 50% (question 3), que cette incapacité avait perduré du premier au dernier jour avec des fluctuations d’intensité durant cette période et pouvait être considérée globalement comme étant de l’ordre de 50% (question complémentaire 1) et que l’état de santé de C. durant cette période ne lui aurait pas permis de travailler avec une capacité professionnelle normale, sa capacité étant évaluée à 50% (question complémentaire 4). Dans leur rapport complémentaire, confrontés à certains éléments du dossier médical, les experts ont confirmé ne pas disposer de suffisamment d’éléments pour affirmer qu’une capacité de travail totale aurait pu être reconnue à l’intéressée, en octobre 2005, mais qu’une capacité partielle aurait cependant probablement pu être reconnue (complément, p. 2). Enfin, ils confirment également que l’expertisée présentait un état dépressif léger du 10 août au 21 décembre 2005, puis un épisode dépressif moyen jusqu’au 15 janvier 2006, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de fixer la fin de l’incapacité totale de travail avant le 14 février 2006 (complément p. 4).
On en déduit que, si le taux précis d’incapacité peut prêter à discussion, le taux de 50% représentant un maximum, le principe de l’incapacité retenu par les experts est relativement clair. Les premiers juges se sont toutefois écartés de cette appréciation au motif que les experts se seraient fondés uniquement sur les déclarations de l’appelante et sur la description du Dr Y.________ ‑ qui reposerait elle-même sur les seuls dires de cette dernière ‑ dont la conclusion (incapacité de 100%) est fausse. Ils ont estimé que les experts avaient uniquement pris position sur la question de savoir si, en partant de l’hypothèse que ce qu’avait déclaré l’expertisée était vrai et en tenant compte des quelques rares éléments figurant dans le rapport de son médecin, il était médicalement possible de retenir l’existence d’une incapacité de travail. Les conclusions présenteraient ainsi un caractère hypothétique s’agissant de l’incapacité de travail litigieuse et il aurait appartenu à l’appelante de prouver les éléments de fait, soit les symptômes exposés aux experts.
Tout en admettant qu’il s’agit d’un cas limite, la cour de céans ne partage pas le point de vue des premiers juges. En effet, on ne saurait dire que l’admission de cette incapacité reposerait sur les seules affirmations de l’intéressée. En réalité, ceux-ci se sont fondés sur l’intégralité du dossier médical, y compris sur un entretien avec le Dr Y.. A aucun moment, ils n’ont indiqué ou laissé entendre que leurs conclusions étaient hypothétiques, c’est-à-dire subordonnées à la preuve des allégations de la patiente sur les symptômes vécus. On ne saurait non plus retenir que les certificats du Dr Y. étaient établis sur la seule base des déclarations de la patiente, de sorte qu’il aurait fallu établir la réalité des faits à la base de ces déclarations. Au contraire, ce médecin a pu faire des constatations personnelles au travers de nombreuses consultations qu’il a menées ‑ notant ainsi dans son dossier “déprime, pleure, mal à l’estomac” ‑ et poser un diagnostic, qui, s’il est certes exagéré quant au taux d’incapacité, ne permet de remettre en cause le principe de cette incapacité.
Dès lors, force est de constater que les premiers juges ont substitué leur propre appréciation à celle des experts, ce qu’ils n’étaient pas en droit de faire. On doit s’en tenir à cet égard aux principes jurisprudentiels énoncés ci-avant.
A cela s’ajoute que, comme indiqué plus haut, si l’on ne peut prêter à l’aveu ad all. 550 la portée que veut y voir l’appelante, il n’en demeure pas moins que l’intimée n’a conclu qu’au remboursement de la moitié du salaire versé durant la période litigieuse, ce qui tend à démontrer qu’elle a elle-même implicitement admis l’appréciation des experts, étant observé que ces conclusions ont été prises le 5 mai 2011, soit après le dépôt de l’expertise et de son complément. D’ailleurs, dans son mémoire de droit, l’intimée, observant que, selon l’expertise, l’incapacité de travail de C.________ pouvait tout au plus être évaluée à 50% du 10 août 2005 au 14 février 2006, réclame à son employée la contre-valeur de 50% des montants perçus indûment de l’assurance perte de gain “et correspondant à une incapacité de travail de 50%”.
d) Compte tenu du fait que l'incapacité de travail alléguée par l'appelante pour la période du 10 août 2005 au 14 février 2006 est considérée comme établie et qu’il n’est pas contesté que le premier congé a été donné valablement pour le 31 août 2005, il convient de traiter ci-après l’ensemble des prétentions de l’appelante qui découlent de la suspension du délai de congé.
En premier lieu, il y a lieu de déterminer dans quelle mesure le délai de congé a été reporté en raison de l’incapacité de travail de l’appelante du 10 août 2005 au 14 février 2006 et de sa grossesse depuis décembre 2005.
a) Aux termes de l’article 336c al. 1 CO, après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du travailleur, et cela durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service (let. b), de même que pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l’accouchement (let. c). Selon l’article 336c al. 2 CO, si le congé a été donné avant l’une des périodes prévues à l’alinéa 1 et si le délai de congé n’a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne recommence à courir qu’après la fin de la période. L’art. 336c al. 3 CO précise encore que lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d’un mois ou d’une semaine de travail et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’au prochain terme.
Les éventualités prévues par les différentes lettres de l’art. 336c al. 1 CO font chacune courir une période de protection, indépendante l’une de l’autre ; entre les situations, il peut donc y avoir chevauchement et cumul. Il ne faut toutefois pas que la nouvelle période de protection naisse pendant le délai supplémentaire de l’art. 336c al. 3 CO (ATF 120 II 124, c. 3c ; TF du 13 septembre 2007, 4A_117/2007, c. 5.1 ; Aubry Girardin, in Commentaire du contrat de travail, éd. Dunand/Mahon, Berne 2013, no 39 ad art. 336c et les références citées). La protection s’applique même si la salariée ignore sa grossesse ou qu’elle n’en informe pas son employeur au moment du congé. Le droit suisse n’impose par ailleurs aucun délai à celle-ci pour annoncer qu’elle est enceinte (ATF 135 III 349, c. 2.1 ; SJ 2009 I 405). Par conséquent, même si le devoir de fidélité commande à la salariée de ne pas taire trop longtemps son état, on ne peut subordonner la protection de l’art. 336 al. 1 let. c CO à l’exigence que l’employeur ait été informé à bref délai de la grossesse. A l’instar de la maladie ou de l’accident, il faut réserver les situations constitutives d’un abus de droit (idem c. 3, SJ 2009 I 405). On relèvera encore que le travailleur ne peut se voir reprocher de n’avoir pas offert ses services lorsque l’employeur l’a libéré de l’obligation de travailler jusqu’au terme du délai de congé (idem, c. 4.2 ; ATF 118 II 139 c. 1a et les références citées).
b) En l’espèce, l’appelante est entrée au service de l’intimée entre le 20 juillet et le 1er octobre 1999, de sorte qu’au moment où le congé a été donné le 20 juin 2005, elle était dans sa sixième année d’activité. La période de protection de 180 jours dont elle bénéficiait ayant débuté le 10 août 2005, elle a pris fin le 6 février 2006. En l’absence de la grossesse de l’appelante, ce délai aurait toutefois été reporté au 27 février 2006 en raison des 21 jours qu’il restait entre le début de l’incapacité de travail et le terme du délai de résiliation, puis au 28 février 2006 en application de l’art. 336c al. 3 CO, comme l’a admis l’intimée dans son courrier du 31 janvier 2006. L’appelante était toutefois enceinte à partir de décembre 2005. Elle l’a annoncé à son employeur par courrier du 24 février 2006, soit quelques jours après la fin de sa première incapacité de travail et alors qu’elle était enceinte de moins de trois mois. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l’appelante d’avoir annoncé tardivement sa grossesse. L’accouchement a eu lieu le 12 septembre 2006, de sorte que la période de protection a pris fin le 2 janvier 2007. En tenant compte toutefois des 21 jours restant à courir, le délai de congé a été reporté au 23 janvier 2007, puis, en vertu de l’article 336c al. 3 CO, au 31 janvier 2007.
a) L’échéance du contrat de travail au 31 janvier 2007 a toutefois été annulée par la résiliation avec effet immédiat intervenue le 3 mars 2006, dont le motif principal était l’abandon d’emploi. Les prétentions financières de l’appelante dépendent de la validité de ce congé extraordinaire, de sorte qu’il y a lieu d’examiner ici dans quelle mesure ce nouveau congé a été donné valablement. Pour rappel, celui-ci a été signifié pour abandon d’emploi ‑ l’intéressée ne s’étant pas présentée au travail du 15 février au 24 février 2006, ni par la suite – ainsi que pour usage abusif des moyens de travail et de communications (fax, téléphone, ordinateur et Internet) à des fins privées durant le temps de travail, injonctions à des employés de son département d’aller acheter pour elle des vêtements et autres durant le temps de travail en abusant de sa position, facturation de frais de déplacement, notamment de frais de restaurant exagérés, voire privés, et utilisation de journées entières ou partielles à des fins privées, alors qu’elle était censée travailler à l’extérieur.
b) Selon l’art. 337 CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1). Le congé immédiat prévu par cette disposition peut donc intervenir dans n'importe quelle phase de la relation de travail, tant que dure celle-ci. Ainsi, l'employeur peut prononcer une résiliation immédiate pendant la maladie, le service militaire ou la grossesse d'un ou d'une salarié(e), alors qu'une résiliation ordinaire serait frappée de nullité (cf. art. 336c al. 2 CO). Dans une telle hypothèse, il appartient toutefois au juge de se montrer vigilant lors de l'appréciation des circonstances à l'appui de la résiliation immédiate, car l'art. 337 CO ne saurait être utilisé par l'employeur comme un prétexte pour détourner la rigueur des règles protectrices posées en matière de licenciement ordinaire (TF 4C.247/2006 du 27 octobre 2006, c. 2.1 et les références citées).
Sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D’après la jurisprudence, les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement. Par manquement du travailleur, on entend en général la violation d’une obligation découlant du contrat de travail, mais d’autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 c. 4.1 et les arrêts cités).
Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 127 III 351 c. 4a). Le comportement des cadres doit ainsi être apprécié avec une rigueur accrue en raison du crédit particulier et de la responsabilité que leur confère leur fonction dans l'entreprise (ATF 130 III 28 c. 4.1; ATF 127 III 86).
C'est à l'employeur qui entend se prévaloir de justes motifs de licenciement immédiat de démontrer leur existence (art. 8 CC; TF 4A_454/2007 du 5 février 2008 c. 2.1; ATF 130 III 213 c. 3.2 in fine). Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a précisé que la règle de l'art. 8 CC s'applique en principe également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs. Cette exigence est toutefois tempérée par les règles de la bonne foi qui obligent le défendeur à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (ATF 119 II 305 c. 1/b/aa; ATF 106 II 31 c. 2). L'obligation, faite à la partie adverse, de collaborer à l'administration de la preuve, même si elle découle du principe général de la bonne foi (art. 2 CC), est de nature procédurale et ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci. C'est dans le cadre de l'appréciation des preuves que le juge se prononcera sur le résultat de la collaboration de la partie adverse ou qu'il tirera les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve (ATF 119 II 305 c. 1/b/aa).
Il est admis que le licenciement immédiat est justifié lorsque l'employeur qui a résilié le contrat sur la base de soupçons parvient à établir les circonstances à raison desquelles le rapport de confiance entre les parties doit être considéré comme irrémédiablement rompu. En revanche, si les soupçons se révèlent mal fondés, l'employeur supporte les conséquences de l'absence de preuve, de sorte que le licenciement immédiat doit être considéré comme injustifié, à moins que le travailleur n'ait fait obstacle de manière déloyale à leur éclaircissement (TF 4C.325/2000 du 7 février 2001 c. 2a).
c) Il convient de déterminer en premier lieu s’il y a bel et bien eu abandon d’emploi de la part de l’appelante, comme le soutient l’intimée. Pour ce faire, on doit déterminer si la nouvelle incapacité de travail intervenue en février 2006 était réelle et surtout si l’appelante avait été libérée de l’obligation de travailler pendant le délai de congé.
aa) S’agissant de la deuxième incapacité, il n’existe pas de motifs de s’écarter de l’expertise S.________ et R., qui retient une incapacité de travail du 15 au 23 février 2006 et qui n’est pas contredite par l’expertise [...]. Il n’est en particulier pas exclu que le Dr Y. ait vu l’appelante peu après l’accident alors que les brûlures n’étaient pas encore visibles, qu’il ait considéré qu’elle était en état de reprendre le travail le lendemain et qu’il soit revenu sur son appréciation le 13 mars 2006 en constatant après coup que sa patiente avait finalement été empêchée de travailler du 15 au 28 février 2006 à la suite de cet accident.
Quoiqu’il en soit, la question de la réalité de cette nouvelle incapacité n’a pas de portée pour les motifs qui suivent.
bb) La libération de l'obligation de travailler est un acte juridique unilatéral exercé par l'employeur en vertu de son droit de donner des instructions (art. 321d al. 1 CO). L'employeur renonce, dans son propre intérêt, à la prestation de travail de l'employé. La fin de l'obligation de travailler ne met toutefois pas un terme aux rapports de travail. En particulier, l'employeur reste débiteur du salaire jusqu'à la fin du contrat (TF 4C.329/2004 du 15 décembre 2004, c. 2.2 et les références citées). Cette qualification a notamment pour conséquence que l’employeur peut revenir sur sa libération dans certaines circonstances, notamment s’agissant de femmes enceintes (Aline Bonard, Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n 21, ad art. 335 CO).
La libération de l'obligation de travailler pendant le délai de congé n'est pas soumise à la forme écrite. Elle peut intervenir par actes concluants; dans des circonstances particulières, la résiliation elle-même peut contenir implicitement une libération de l'obligation de travailler (Alfred Blesi, Die Freistellung des Arbeitnehmers, thèse St-Gall 2000, p. 56 et p. 71). Les règles sur l'interprétation selon le principe de la confiance s'appliquent non seulement au consentement contractuel, mais également aux déclarations de volonté en général, y compris les actes juridiques unilatéraux (Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 239). Il s'agit de rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (TF 4C.329/2004 précité, c. 3).
Les premiers juges ont estimé que la libération de l’obligation de travailler était bien intervenue. L’intimée soutient pour sa part qu’une telle libération ne se présume pas et qu’elle est démentie par l’employée elle-même, qui a offert ses services par lettre du 24 février 2006.
En l’occurrence, le jour du licenciement du 20 juin 2005, l’appelante a été invitée à rendre immédiatement les clés de son bureau et de l’armoire, son Blackberry et son portable, et enfin son badge. Pour rechercher ses affaires personnelles, elle a été escortée sur le lieu de son travail. Elle se trouvait alors sous surveillance. Par la suite, elle n’a pu se rendre sur place pour récupérer les affaires personnelles qui y étaient encore. Certes, l’appelante disposait d’un solde de vacances qui allait au-delà du délai de congé. Une telle procédure n’est toutefois pas habituelle lors des départs en vacances ou lorsqu’il pourrait être question que l’employé revienne travailler. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que l’intimée a bien libéré l’appelante de son obligation de travailler par actes concluants et qu’elle n’a pas posé la moindre condition à cette libération, même si elle ignorait à cette époque que les rapports de travail ne s’éteindraient qu’au 31 janvier 2007. Toute personne qui se serait trouvée à la place de l’appelante aurait inféré des circonstances que tel était le cas et cette libération correspondait manifestement à la volonté de l’employeur, qui ne désirait plus compter son employée dans ses locaux. L’intimée ne saurait soutenir de bonne foi le contraire et les déclarations faites par N.________ sur ce point n’ont pas valeur de preuve au vu de sa position dans la société. Cela vaut même si l’appelante a offert ses services le 24 février 2006 pour sauvegarder ses droits, étant précisé à cet égard qu’au vu des circonstances, l’intimée aurait probablement pu revenir sur sa décision de libérer son employée de son obligation de travailler. Comme elle ne l’a pas fait, on doit considérer qu’elle a confirmé sa décision initiale de ne plus compter sur la collaboration de l’appelante.
Par ailleurs, même si l’appelante n’avait pas été libérée, un retard de dix jours pour offrir ses services n’aurait ni justifié le congé immédiat, ni constitué un abandon d’emploi. Cette dernière notion présuppose un refus conscient, intentionnel et définitif du travailleur d’entrer en service ou de poursuivre l’exécution du travail confié (ATF 112 II 41) ; il n’est donc pas soutenable que le travailleur qui offre ses services à la suite d’une incapacité avec dix ou quinze jours de retard commette un abandon d’emploi. Dans le cas d’un tel abandon, d’ailleurs, il n’y aurait pas eu besoin de donner le congé, puisque le contrat aurait pris fin du fait même de l’abandon (ATF 121 V 277). Il est parfois difficile de distinguer entre l’abandon d’emploi et l’hypothèse où l’employeur invoque un juste motif de licenciement en raison de la demeure de l’employé (ibidem, et la référence citée). A ce sujet, le Tribunal fédéral a retenu que lorsque le travailleur, après une incapacité, n’offre pas ses services à l’employeur durant plusieurs mois – huit, dans le cas traité par le Tribunal fédéral – il y a abandon d’emploi. Lorsque l’absence injustifiée du travailleur est de courte durée (par exemple une absence de quelques jours après la fin des vacances), il n’y a pas de la part du travailleur rupture des rapports de travail mais un manquement qui peut, au besoin après avertissement – soit une mise en demeure de reprendre le travail ou, le cas échéant, de présenter un certificat médical – justifier une résiliation immédiate des relations de travail (ATF 121 V 277, TF 4A_140/2009 du 12 mai 2009).
d) En ce qui concerne les quatre autres motifs du congé, on relève en premier lieu que l’usage abusif des moyens de travail et de communications (fax, téléphone, ordinateur et Internet) à des fins privées durant le temps de travail n’est aucunement établi. Quant à l’injonction faite par l’appelante à des employés de son département d’aller acheter pour elle des vêtements et autres durant le temps de travail, en abusant de sa position, elle ne fait pas partie des reproches formulés par J.________ et n’a pas été établie par un autre moyen. On ne dispose également d’aucune certitude quant à des agissements importants et répétés s’agissant de la facturation de frais de déplacement, notamment de frais de restaurant exagérés, voire privés, seules des différences ponctuelles et modiques ayant été constatées. Ces dernières ont d’ailleurs été corrigées par la suite et l’intimée a même accepté de prendre l’une d’entre elles à sa charge. Finalement les faits relatifs à l’utilisation de journées entières ou partielles à des fins privées, alors que l’appelante était censée travailler à l’extérieur n’ont été ni allégués, ni prouvés devant la Cour civile.
A supposer même que l’un ou l’autre point soit établi, l’invocation de ces motifs, quelque neuf mois après la fin de la collaboration effective, serait manifestement tardive. Il n’est pas établi ni allégué que l’employeur aurait découvert quoi que ce soit peu de temps avant d’avoir notifié le congé, qui pourrait être assimilé à un manquement grave de l’appelante susceptible d’entraîner la perte du rapport de confiance entre les parties. Au contraire, le dernier avertissement écrit remonte au 17 mai 2002 et les doutes sur l’emploi du temps de l’appelante en 2004 et 2005, ainsi que sur son attitude générale avec les collaborateurs de l’entreprise durant cette période n’ont donné lieu qu’à un avertissement oral, admis par l’appelante, qui ne portait pas sur l’un des agissements énumérés dans la lettre de congé.
Dans ces circonstances, le congé immédiat se révèle clairement injustifié.
En vertu de l'art. 337c al. 1 CO, qui est une disposition impérative (art. 362 al. 1 CO), lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé. La prétention du travailleur fondée sur cette disposition est une créance en dommages-intérêts (ATF 117 II 270 c. 3b; SJ 1997 p. 149). On doit donc raisonner comme si la résiliation n’avait pas eu lieu. Cela signifie que, alors même que le contrat de travail a pris fin le lundi 6 mars 2006 (date supposée de la réception de la lettre de résiliation), l’on doit déterminer ce à quoi l’appelante aurait eu droit s’il avait été prolongé jusqu’au 31 janvier 2007, étant rappelé que la demanderesse était libérée de l’obligation de travailler depuis le 20 juin 2005. Seront ainsi examinées ci-après les prétentions de salaire au sens strict du terme pour la période du 14 février 2006 au 31 janvier 2007 (c. 8), de bonus pour la période du 1er janvier 2005 au 31 janvier 2007 (c. 9) et de vacances non prises (c. 10).
L’appelante fait tout d’abord valoir qu’elle aurait eu droit pour la période du 1er mars 2006 au 31 janvier 2007 à un montant de 130'166 fr. 30 brut (soit 11 x 11'833 fr. 30) à titre de salaire de base et à un montant de 9'900 fr. brut à titre de frais de représentation qu’elle qualifie de « déguisés ». Elle renonce en effet à un salaire pour la période du 15 au 28 février 2006 puisqu’elle soutient avoir été en incapacité de travail pendant cette période.
a) aa) L'employée qui est empêchée de travailler en raison de sa grossesse ou de l'accouchement bénéficie du droit au paiement de son salaire dans les limites de l'art. 324a al. 1 et 2 CO (cf. art. 324a al. 3 CO). Encore faut-il que la travailleuse soit empêchée de travailler en raison de son état (ATF 118 II 58 c. 2b). En vertu de l'art. 35a al. 3 LTr (loi sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce du 13 mars 1964, RS 822.11), les accouchées ne peuvent être occupées durant les huit semaines qui suivent l'accouchement.
L’article 8.1 du manuel du personnel de B.________, dont l’intimée fait partie, prévoit qu’en cas d’accouchement, les collaboratrices ont droit à seize semaines de congé maternité intégralement payé, à condition qu’il y ait au moins dix mois entre leur entrée dans le groupe et la date prévue de l’accouchement (date attestée par certificat médical). En règle générale, ce congé est pris après l’accouchement. Il ne peut être avancé, d’un commun accord entre la collaboratrice et l’entreprise, que dans le cadre prévu par la convention collective de travail.
bb) Dans le cas particulier, il n’est pas allégué que l’employée aurait été en incapacité entre le 1er mars 2006 et le 31 janvier 2007, la seule autre incapacité attestée, de dix jours, ayant débuté le 13 mars 2007, après que le contrat ait cessé de déployer ses effets. La demanderesse aurait eu droit aux seize semaines de congé suivant l’accouchement, comme le prévoit l’art. 8.1 du manuel du personnel. De toute manière, il a été retenu qu’elle était libérée de l’obligation de travailler.
Dans ces conditions, il apparaît que le salaire est dû pour la période du 1er mars 2006 au 31 janvier 2007. On prendra en compte le salaire annuel brut de l’appelante dès le 1er janvier 2005, arrondi par celle-ci à 142'000 fr. (treizième salaire compris). Avec un salaire mensuel de 11'833 fr. 30 par mois, on aboutit à la somme de 130'166 fr. 30 pour la durée de onze mois.
b) En ce qui concerne les frais forfaitaires, l’appelante soutient que ces indemnités ne correspondraient à aucuns frais effectifs et devraient donc être ajoutées au salaire contractuel dû pour la période du 1er mars 2006 au 31 janvier 2007.
aa) Lorsque le forfait servant à rembourser les frais encourus excède significativement et volontairement ces derniers, il constitue du salaire déguisé (Caruzzo, Le contrat de travail individuel, Commentaires des articles 319 à 341 CO, n. 5 ad art. 327a CO). Le fait que les frais soient remboursés, ce qui est exigé par l’art. 327a CO, par un forfait, est prévu par l’art. 327a al. 2 CO. Il n’en découle donc pas nécessairement qu’il s’agisse d’un salaire déguisé. Pour déterminer si tel est le cas, il faut rechercher la réelle et commune intention des parties (Wyler, Droit du travail, 2009, p. 284, et les références citées). Le fait que des débours effectifs aient été remboursés au travailleur en plus de l’indemnité plaide en faveur d’un élément déguisé du salaire. A cet égard, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a considéré qu’un remboursement ou un autre ne suffisait pas, mais qu’il fallait des remboursements systématiques (CREC I 22 mai 2008/228).
bb) En l’espèce, on trouve des traces ici ou là de remboursements faits à part, notamment en mai 2002 pour l’achat d’un ensemble en vue d’une présentation à Versailles. Les circonstances de ce remboursement sont toutefois particulières en ce sens que l’appelante semble avoir acheté ce vêtement au nom de son employeur sans l’accord initial de celui-ci. Le montant avait ainsi été déduit de son salaire initialement, mais lui a été remboursé par la suite, sans qu’il n’ait été établi de note de frais (cf. supra, let. C, ch. 6). Il n’a d’ailleurs jamais été question de notes de frais dans la procédure.
Pour le surplus, on ne dispose d’aucun élément permettant d’établir la réelle et commune intention des parties quant aux frais forfaitaires de 900 fr. par mois prévus dans le contrat, de sorte que l’appelante peut se voir opposer la lecture que l’on doit faire de celui-ci selon le principe de la confiance, qui permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement. Cette interprétation se fera non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations mais aussi d'après les circonstances qui les ont précédées ou accompagnées (ATF 131 III 606, c. 4.1; 130 III 417, c. 3.2; 129 III 118, c. 2.5).
En l’occurrence, il n’y a aucun indice permettant de s’écarter du texte du contrat, selon lequel les 900 fr. sont une indemnité forfaitaire pour des frais, et il n’a rien été allégué au sujet d’éventuelles notes de frais établies par l’appelante. Or, il est extrêmement peu probable qu’en tant que responsable de la communication, elle n’encourait aucun frais professionnel. Par conséquent, on doit considérer que l’indemnité était subordonnée à la condition de l’exercice effectif d’une activité professionnelle pendant la période considérée, de sorte qu’à partir du moment où l’appelante était libérée de l’obligation de travailler, respectivement en incapacité de travail, il n’y avait pas de raison de continuer à lui verser une indemnité à ce titre (cf. Wyler, op. cit., p. 285; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2010, n. 2.5 ad art. 327a CO). En conséquence, on s’abstiendra d’intégrer ce poste dans le calcul du salaire de l’appelante pendant la période considérée.
L’appelante prétend également au paiement d’une part complémentaire de son salaire à titre de bonus ordinaire pour la période du 1er janvier 2005 au 31 janvier 2007. Sur ce point, elle adhère au raisonnement suivi par les premiers juges, selon lequel les gratifications versées chaque année par l’intimée avaient un caractère régulier (bonus ordinaires) et doivent donc être considérées comme des éléments variables du salaire. Elle se rallie également à la quotité du bonus arrêtée par la Cour civile pour l’année 2005 (37'000 fr.) et, sur cette base, réclame les montants de 37'000 fr. pour 2006 et de 3'083 fr. pour 2007 (1/12 de 37'000 fr.), soit la somme totale de 77'083 fr. 30.
a) Le droit suisse ne contient aucune disposition qui définisse et traite de façon spécifique du bonus. Selon ses caractéristiques, le bonus sera considéré soit comme une gratification au sens de l'art. 322d CO, soit comme un élément du salaire (art. 322 CO), pouvant revêtir, selon les cas, la forme d'une participation au résultat de l'exploitation (art. 322a CO). Cette qualification est déterminante, car le régime des gratifications est beaucoup plus flexible que les règles applicables aux éléments du salaire. Ainsi, contrairement au salaire, la gratification dépend, au moins partiellement, du bon vouloir de l'employeur. Si elle n'a pas été convenue expressément ou par actes concluants, la gratification est entièrement facultative et, si un versement a été convenu, l'employeur est tenu d'y procéder, mais il jouit d'une certaine liberté dans la fixation du montant à allouer (TF 4C.426/2005 du 28 février 2006 et les références citées ; ATF 131 III 615 c. 5.2; 129 III 276 c. 2).
En vertu de l’art. 322d al. 1 CO, si l’employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l’exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu’il en a été convenu ainsi. Selon la jurisprudence, la gratification, aux termes de l’article susmentionné, est une rétribution spéciale que l’employeur verse en sus du salaire, par exemple une fois par année. Elle se distingue du salaire, et en particulier d’un éventuel treizième mois de salaire, en ceci qu’elle dépend au moins partiellement du bon vouloir de l’employeur. Si le versement d’une gratification n’a pas été convenu, expressément ou par actes concluants, cette prestation est entièrement facultative. Si un versement de ce genre est convenu, l’employeur est tenu d’y procéder mais il jouit d’une certaine liberté dans la fixation du montant à allouer (TF 4C.340/2005 du 24 janvier 2006 c. 2.1, ATF 131 III 615 c. 5.2). La question de savoir si la gratification est une prestation purement facultative de l’employeur ou si le travailleur a une prétention à en obtenir le versement dépend des circonstances. Une obligation peut avoir été convenue expressément dans un contrat écrit ou oral. Mais elle peut également résulter, pendant la durée du contrat de travail, d’actes concluants, par exemple si un certain montant a été versé de manière régulière et sans réserve (ATF 129 III 276 c. 2 et les références citées, JdT 2003 I 346).
Selon, l’art. 322d al. 2 CO, en cas d’extinction des rapports de travail avant l’occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n’a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s’il en a été convenu ainsi. En d’autres termes, si le contrat se termine avant la date d’octroi de la gratification, le travailleur n’a, sauf accord contraire, plus droit à cette rétribution. Un bonus qui présente les caractéristiques d’un salaire n’est pas soumis à cette disposition, de sorte qu’en cas d’extinction des rapports de travail avant son échéance, il doit être payé en fonction de la durée des rapports de service.
b) aa) En ce qui concerne le principe même de l’octroi du bonus, le raisonnement des premiers juges peut être repris par adoption de motifs.
On retiendra ainsi en substance que bien que le contrat du 20 novembre 1999 prévoie une prime en fonction du résultat de l’entreprise et l’atteinte des objectifs personnels, les primes étaient en réalité fixées en fonction des résultats de l’entreprise plutôt que des performances des employés (cf. déclarations de L.________ et de N.________, supra, let. C, ch. 34). Il n’est toutefois pas établi que l’intimée ait transmis à ses employés quelque renseignement que ce soit au sujet de ses résultats. Dans ces conditions, il apparaît que la prime prévue par ledit contrat ne correspond pas à une participation au résultat de l’exploitation au sens de l’art. 322a CO, qui oblige l’employeur à fournir tous les renseignements nécessaires au travailleur.
Ensuite, la formulation du contrat laissant un large pouvoir d’appréciation à l’intimée quant au montant de la prime, il y a lieu de reconnaître son caractère à tout le moins partiellement facultatif. En outre, le rapport raisonnable entre les sommes versées et le salaire confirme le caractère accessoire de ces rémunérations. Cela étant, on constate que le bonus ordinaire, à savoir celui qui était annoncé dans un premier temps, a régulièrement été versé à l’appelante sans aucune réserve quant à son caractère facultatif, l’intimée n’ayant exprimé de telle réserves qu’en ce qui concerne les sommes qui venaient s’ajouter au bonus ordinaires (bonus qualifiés de « spéciaux » ou d’ « extraordinaires et uniques » ; cf. supra, let. C, ch. 10), de sorte qu’il y avait lieu de le considérer non pas comme une gratification au sens de l’art. 322d CO, mais comme un élément variable du salaire, et que l’appelante y avait droit nonobstant l’extinction des rapports de travail avant son échéance.
bb) Les bonus ordinaires versés par l’intimée avaient généralement excédé ce qui avait été annoncé. Ainsi pour l’année 2004, il était passé de 27'000 à 35'000 fr., ce qui correspondait à une augmentation de 29,6 %. Pour l’année 2005, l’intimée avait annoncé un bonus de 28'000 fr., de sorte qu’il y a lieu d’allouer un montant de 37'000 fr. brut pour cette année en tenant compte d’une augmentation prévisible dans la même mesure.
S’agissant des années 2006 et 2007, il n’y a pas lieu de déterminer dans quelle mesure on pourrait tenir compte de montants hypothétiques supérieurs dès lors que l’appelante s’en tient au montant retenu pour 2005, renonçant implicitement à faire valoir une augmentation. Les montants réclamés par l’appelante à ce titre, soit 37'000 fr. pour 2005, 37'000 fr. pour 2006 et 3'083 fr. pour 2007 (1/12 de 37'000 fr.), soit au total 77'083 fr. 30, pourront lui être alloués.
a) En ce qui concerne le droit au paiement des vacances non prises, les premiers juges ont alloué à l’appelante le montant de 44'360 fr. 25, correspondant au solde de ses vacances au 31 août 2005, fin du contrat. Il y a dès lors lieu de réexaminer ce point du litige à la lumière de ce qui a été retenu plus haut. A cet égard, l’appelante fait valoir qu’elle était incapable de travailler et donc de profiter de ses vacances à compter du 10 août 2005. Tout en admettant que l’indemnité de l’art. 337c al. 1 CO inclut le droit aux vacances pour 2006 dès lors que l’indemnisation porte sur une longue période au cours de laquelle elle n’avait pas travaillé, elle soutient qu’elle a droit au paiement de l’intégralité du solde de 59.5 jours de vacances accumulés lorsque le congé ordinaire avait été signifié et dont elle n’avait pu profiter, que son employeur ne lui avait en effet jamais indiqué qu’elle devait prendre ses vacances pendant le temps de la libération de travailler et que même si elle l’avait fait, il n’existait pas une proportion raisonnable entre la durée de la libération de l’obligation de travailler sans incapacité (1,5 mois) et le nombre de jours de vacances à prendre (59.5 jours). Elle fait ainsi valoir que le montant alloué par les premiers juges est justifié dans son principe. Elle remet toutefois en cause le salaire de base sur lequel se sont fondés les premiers juges pour calculer sa prétention. Elle soutient en effet qu’il convient d’inclure dans le salaire déterminant pour la rémunération des vacances les frais forfaitaires, qui constitueraient un salaire déguisé. Chiffrant ces derniers à 2'676 fr. 40 pour 59,5 jours (10'800 fr. x 8.33% x 59.5/20 jours), elle prétend au paiement en sa faveur du montant total de 47'036 fr. 65 à titre d’indemnisation pour les vacances.
b) A teneur de l’art. 329d al. 1 CO, l’employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature. Le versement du salaire afférent aux vacances a pour but de sauvegarder les revenus du travailleur pendant ses vacances; le repos du travailleur n’est alors pas menacé par la nécessité de se procurer d’autres revenus en vue d’assurer son existence pendant cette période. Il en découle que le salaire afférent aux vacances doit correspondre au montant qui permet au travailleur de ne pas se trouver, lors des vacances, dans une situation financière moins favorable que celle dont il bénéficie lorsqu’il travaille (Cerottini, Le droit aux vacances, thèse Lausanne 2001, p. 179). Ainsi, lorsque le travailleur n'a pas pu prendre ses vacances pendant la période de référence, le salaire afférent aux vacances de dite période doit tenir compte du salaire annuel brut, y compris le 13e salaire et les commissions (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.8 ad art. 329d CO). En effet, il est calculé sur la base du salaire complet, lequel comprend les indemnités présentant un caractère régulier et durable (Wyler, op. cit., p. 352; Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, 2010, n. 4 ad art. 329d CO). En revanche, les éléments accessoires ou exceptionnels, tels que gratification ou bonus, sont exclus du salaire afférent aux vacances (Wyler, op. cit., p. 353). De même, le remboursement des frais directement liés à l’accomplissement du travail ne doit pas être pris en compte dans le salaire des vacances, pour autant toutefois qu’ils ne représentent pas une part intégrante du salaire déguisée en frais forfaitaires (Cerrottini, Commentaire du contrat de travail, no 16-17, ad 329d CO).
Aux termes de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. En règle générale, l'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent s'applique aussi après la résiliation des rapports de travail (TF 4C.84/2005 du 16 juin 2005 c. 7.2; ATF 128 III 271 c. 4a/aa, JT 2003 I 606). La doctrine et la jurisprudence admettent toutefois que des prestations en argent peuvent remplacer les vacances lorsque celles-ci ne peuvent être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu'on ne peut exiger qu'elle le soient (TF 4C.84/2005 du 16 juin 2005 c. 7.2; ATF 128 III 271 c. 4a/aa et les références citées, JT 2003 I 606). Il est ainsi tout d’abord lorsque l’employé se trouve dans la nécessité de rechercher un nouvel emploi jusqu’au terme du délai de congé, situation incompatible avec la prise effective de vacances. Selon les cas, il est toutefois possible que le travailleur dispose de suffisamment de temps pour mener successivement ces deux activités durant le délai de congé. Seront ainsi déterminants pour savoir si les vacances peuvent être accordées en nature pendant le délai de résiliation, la durée du délai de congé, le solde des vacances à prendre et la difficulté à trouver un nouvel emploi (notamment TF 4C.193/2005 du 30 septembre 2005 ; ATF 128 III 271, JdT 2003 I 606 ; ATF 117 II 270, JdT 1992 I 398). A cet égard, le Tribunal fédéral a considéré qu’une compensation de 3,3 semaines de vacances était dans une proportion raisonnable avec une durée de libération de quatorze semaines, étant précisé que plus la durée de libération est longue, plus le nombre de jours de vacances compensés peut être proportionnellement élevé (Wyler, op. cit., p. 347, et réf.).
Le fait pour l’employeur de libérer ou non le travailleur de son obligation de travailler pendant la durée du délai de congé a également une influence sur la détermination du solde des vacances à indemniser, puisque dans cette hypothèse le temps à disposition du travailleur pour trouver un emploi est plus important que s’il devait continuer à fournir ses services et demander des congés en vertu de l’art. 329 al. 3 CO. A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que le critère prépondérant dont il faut tenir compte est le rapport entre la durée de la libération de l’obligation de travailler et le solde de jours de vacances à prendre, que le travailleur libéré d’une telle obligation doit en vertu de son obligation de fidélité sauvegarder les intérêts de l’employeur et prendre en nature les jours de vacances qui subsistent avant la fin du délai de congé, même si l’employeur ne l’avait pas expressément invité à le faire (ATF 128 III 271, JdT 2003 I 606). En présence d’une véritable libération de travailler, il semble considérer que la prise de vacances en nature demeure en principe possible lorsque le rapport entre le solde de jours de vacances et la durée totale de libération demeure inférieur selon les circonstances, à 45%, respectivement à 30% ou 25% (ATF 128 III 271, c. 4, JdT 2003 I 606 ; TF 4C.71/2002 du 31 juillet 2002, c. 3 ; TF 4C. 193/2005 du 30 septembre 2005, c. 3).
du 24 février 2006 au 6 mars 2006, date présumée de la réception de son congé avec effet immédiat, soit pendant une dizaine de jours, l’appelante était capable de travailler.
S’il y avait lieu de tenir compte également d’un droit aux vacances pour la période du 1er septembre 2005 au 28 février 2006 ‑ ce dont on peut toutefois douter compte tenu des circonstances –, on peut admettre que l’appelante aurait droit à dix jours supplémentaires (20 x 6/12) en plus de son solde de 59.5 jours, calculé sur la base d’un droit de quatre semaines par an, compte tenu du fait que les parties n’ont rien allégué au sujet des vacances convenues. On peut dès lors retenir un total de 69.5 jours, qui correspond à 3.3 mois (en considérant 21 jours travaillés par mois en moyenne). On notera encore à cet égard que sur la base de l’art. 6.4 du manuel du personnel (cf. supra, let. C, ch. 3 ci-avant), il est peu probable qu’une réduction de ses vacances aurait été opérée en raison de son incapacité à 50% pendant six mois, répartie sur deux années. On en déduit que sur une période de près de cinq mois de capacité de travail à 50 % entre le 20 juin 2005 et fin février 2006, l’appelante a disposé d’environ un mois et demi pour rechercher un nouvel emploi en sus de ses vacances. Ainsi, même en tenant compte de la situation la plus favorable à l’appelante, cela semble suffisant au regard de la jurisprudence citée plus haut (rapport de 60% entre le solde de vacances et de la durée de libération et de capacité de travail). A cela s’ajoute que l’appelante a disposé d’une période de dix mois supplémentaires de mars 2006 à fin janvier 2007 – période pendant laquelle elle a été en incapacité de travail pendant huit semaines seulement suite à son accouchement – pour laquelle elle recevra l’équivalent de son salaire sous forme de dommages-intérêts sans fournir de prestations de travail. En définitive, il s’avère que l’appelante a dans les faits disposé d’un temps considérable pour rechercher un emploi et qu’elle ne peut donc prétendre au versement d’une indemnité de vacances.
Dans ces circonstances, il convient de rejeter toutes prétentions relatives au droit aux vacances.
En définitive, le dommage subi par l’appelante afférent au salaire doit être arrêté à 207'249 fr. 60 (130'166 fr. 30 + 77'083 fr. 30), dont il convient de déduire les montants suivants :
16'856 fr. pour les allocations maternité touchées par l’appelante en vertu des art. 16b ss LAPG (Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité du 25 septembre 1952, RS 834.1) ;
41'934 fr. 10 pour les indemnités de chômage versées à l’appelante par l’intervenante Caisse publique cantonale valaisanne de chômage entre mars 2006 et janvier 2007 ; même si l’intervenante n’a pas procédé en deuxième instance, on peut admettre qu’elle maintient la conclusion directe en paiement qu’elle avait prise contre l’intimée, l’appelante ayant de toute manière pris en compte cette subrogation dans le calcul de ses prétentions.
Il en découle que l’intimée doit être reconnue débitrice de l’appelante de la somme de 148'459 fr. 50 (207'249 fr. 60 - 16'856 fr. - 41'934 fr. 10) à titre de dommages-intérêts couvrant la perte de salaire pour la période du 1er mars 2006 au 31 janvier 2007, sous déduction des charges sociales usuelles.
L’appelante fait également valoir qu’elle a droit au remboursement de la prime forfaitaire pour le passage en assurance individuelle perte de gain, ensuite du transfert dans l’assurance individuelle, par 3'859 francs.
Au vu de l’issue du litige, la prime pour 2007 n’aurait pas dû être payée par l’appelante, qui serait restée couverte par l’assurance collective pour cette année-là si le congé extraordinaire n’avait pas été donné. Donc, la prime de 3'859 fr. prise en charge par l’appelante pour la période du 5 mars 2006 au 31 décembre 2007 doit être intégrée dans son dommage. En vertu de la jurisprudence, une telle prime doit être mise à la charge de l’employeur pour la période correspondant au délai ordinaire de résiliation lorsque le juge déclare injustifié un licenciement avec effet immédiat (TF 4A_215/2011 du 2 novembre 2011, c. 6.2 et la référence citée).
a) L’appelante réclame également la somme de 94'900 fr. correspondant à six mois de salaire à titre d’indemnité de l’art. 337c al. 3 CO. Elle fonde sa prétention sur un salaire annuel de 189'800 fr, soit 142'000 fr. de salaire de base, 37'000 fr. de bonus ordinaire et 10'800 fr. de frais de représentation. Elle justifie cette prétention par le fait qu’elle a été licenciée avec effet immédiat en raison de sa grossesse et qu’elle avait été affectée par les circonstances de son licenciement ordinaire du 20 juin 2005. Selon elle, la composante punitive de l’indemnité doit être évaluée au maximum légal, de même que la composante réparatrice, vu qu’elle avait été très affectée dans son intégrité de femme, de future mère et de mère par le licenciement avec effet immédiat « doublé d’un acharnement destructeur à son encontre ».
b) aa) L’art. 337c al. 3 CO prévoit que le juge peut condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
L’indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO est due, en principe, dans tous les cas de licenciement immédiat et injustifié. Une éventuelle exception doit répondre à des circonstances particulières, qui ne dénotent aucune faute de l’employeur et qui ne lui sont pas non plus imputables pour d’autres raisons (ATF 116 Il 300 c. 5a; voir aussi ATF 121 III 64 c. 3c; ATF 120 lI 243 c. 3e). L’indemnité est évaluée d’après la gravité de l’atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur; d’autres critères tels la durée des rapports de travail, l’âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante (ATF 121 III 64 c. 3) et les effets économiques du licenciement (ATF 123 III 391 c. 3c) entrent aussi en considération. Une éventuelle faute concomitante du travailleur peut ainsi donner lieu à réduction, voire à une suppression de l’indemnité, lorsque la faute du travailleur est grave, mais insuffisamment pour justifier le licenciement avec effet immédiat (Wyler, op. cit., p. 517).
bb) L’art. 3 LEg (loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 ; RS 151.1) interdit toute discrimination fondée sur le sexe dans le domaine de l’emploi. L’interdiction porte non seulement sur les inégalités salariales, mais également sur tous les aspects du rapport de travail, y compris l’accès à l’emploi et le licenciement. Ainsi, aux termes de l’art. 3 LEg, il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s’agissant de femmes, leur grossesse (al. 1). L’interdiction de toute discrimination s’applique notamment à l’embauche, à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail (al. 2).
Une discrimination est dite directe lorsqu'elle se fonde explicitement sur le critère du sexe ou sur un critère ne pouvant s'appliquer qu'à l'un des deux sexes et qu'elle n'est pas justifiée objectivement. Constitue ainsi une discrimination directe le licenciement notifié à une travailleuse parce qu'elle est enceinte, parce qu'elle souhaite le devenir ou parce qu'elle est mère. Le caractère apparemment discriminatoire d'une mesure disparaît si celle-ci est justifiée objectivement. Un critère peut être justifié objectivement lorsqu'il poursuit un but légitime, sans rapport avec la répartition des rôles entre les sexes, par exemple un objectif de politique sociale (TF 4A_395/2010 du 25 octobre 2010, c. 5.1 et les références citées).
Selon l’art. 6 LEg, l’existence d’une discrimination est présumée pour autant que la personne qui s’en prévaut la rende vraisemblable. Cet allègement du fardeau de la preuve ne s’applique qu’aux situations exhaustivement énumérées, dont, notamment, l’attribution des tâches, l’aménagement des conditions de travail et la résiliation des rapports de travail, la présomption valant également sur le caractère éventuellement abusif de la résiliation (Wyler, op. cit., pp. 723-724). Il suffit à la partie demanderesse de rendre vraisemblable l’existence d’une discrimination pour engendrer un renversement du fardeau de la preuve. Le juge n’a ainsi pas à être convaincu du bien-fondé des arguments du travailleur ; il doit simplement disposer d’indices objectifs suffisants pour que les faits allégués présentent une certaine vraisemblance, sans devoir exclure qu’il puisse en aller différemment (ATF 130 III 145 c. 4.2, 127 III 207 c. 3b, 125 III 368 c. 4 rés. in JT 2000 I 596 ; Message LEg in FF 1993 I 1215).
En cas de congé discriminatoire, l'employeur versera à la personne lésée une indemnité; celle-ci sera fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire; elle ne peut excéder le montant correspondant à six mois de salaire (art. 5 al. 2 et al. 4 LEg).
cc) Selon la doctrine, il n’y a pas de cumul entre les indemnités prévues par les art. 5 al. 2 LEg et 337c al. 3 CO. En effet, selon la jurisprudence, qui se fonde sur une analyse des travaux préparatoires, le juge doit infliger à l’employeur l’indemnité prévue à l’art. 337c al. 3 CO, en tenant compte, dans la fixation du montant, du caractère abusif ou discriminatoire du licenciement et en respectant le plafond maximum de six mois de salaire (ATF 121 III 64 c. 2 ; Aubert, in Commentaire de la Loi fédérale sur l’égalité, éd. Aubert/Lempen, 2011, n. 66 ad art. 5 LEg).
c) En l’espèce, on rappellera que le congé donné avec effet immédiat a été notifié pour des raisons peu sérieuses. Dans ces conditions, il est difficile de nier qu’il soit vraisemblable qu’il ait été donné en raison de la grossesse – ou plus précisément en raison des conséquences juridiques et financières qu’elle allait entraîner. Pour l’intimée, l’annonce de cette grossesse a très probablement généré une exaspération qui a entraîné le licenciement. Il y a donc lieu de constater le caractère discriminatoire du congé ou, au moins, sa vraisemblance. Cela étant, l’on sait que l’intimé éprouvait à cette époque des doutes légitimes sur l’incapacité de l’appelante, puisqu’il est établi que c’est elle qui a demandé à l’assureur de faire une expertise. Ces doutes étaient d’ailleurs en partie fondés, puisque la demanderesse, supposée être en incapacité de travail à 100 % pendant six mois, ne l’était en réalité qu’à 50 %. A cet égard, l’appelante fait valoir qu’elle ne pouvait pas être tenue pour responsable des erreurs de son médecin, de sorte que l’on ne saurait lui reprocher ces faits. Elle ne peut cependant ignorer que les examens médicaux sont limités pour les incapacités d’ordre psychiques et que son médecin a tenu compte de ses déclarations dans l’appréciation de son cas, de sorte que l’on doit admettre qu’elle est partiellement à l’origine de cette mauvaise évaluation. Dans ce contexte, on doit donc prendre en compte l’attitude de l’appelante qui n’est pas exempte de tout reproche, puisqu’elle a exagéré l’ampleur de son incapacité de travail, de surcroît sur une longue période. On retiendra également qu’un congé ordinaire avait déjà été donné le 20 juin 2005, que l’appelante avait été libérée de l’obligation de travailler dès cette date et qu’ainsi elle avait déjà quitté son poste depuis huit mois lorsqu’elle a reçu le congé immédiat le 6 mars 2006. Cette situation ne se compare pas à celle de l’employé qui travaille et qui est brutalement mis à la porte sans raison suffisante. On peut dès lors difficilement admettre que ce congé ait pu affecter gravement l’appelante.
Dans ces circonstances, il se justifie d’allouer une indemnité correspondant à deux mois de salaire. En se fondant sur le salaire de base de 142'000 fr. (treizième salaire compris) et sur le bonus ordinaire de 37'000 fr. ‑ les frais de représentation étant écartés pour les motifs déjà exposé plus haut (c. 8 b ci-avant) ‑, cette indemnité s’élève à 29'834 fr., avec la précision que ce montant n’est pas soumis aux cotisations sociales (ATF 123 V 5).
a) Finalement, s’agissant de la période du 1er septembre 2005 au 14 février 2006, les premiers juges ont admis que l’appelante était débitrice de l’intimée d’un montant de 69'954 fr. à titre de restitution de l’entier du salaire versé à tort, en retenant que l’appelante n’avait pas été en incapacité de travail, même partielle. Etant donné qu’une incapacité de travail à 50% a été retenue pour l’appelante par la cour de céans, il y a lieu de reconsidérer le montant dû à ce titre.
En première instance, l’intimée a conclu au remboursement de 50% du salaire versé entre le 10 août 2005 et le 14 février 2006, ce qui correspond à 39'024 fr. 50. Elle a fait valoir que l’incapacité de l’appelante avait été estimée à 50% durant cette période, alors que celle-ci avait reçu de sa part et de celle de l’assureur perte de gain son salaire à 100 %. Elle opposait ainsi la compensation à concurrence de 38'982 fr. 50, correspondant à 50% du salaire et des indemnités perte de gain touchées par l’appelante pendant la période en cause.
L’appelante soutient quant à elle que si elle avait été d’emblée considérée comme incapable de travailler à 50%, l’assureur aurait versé 45% du salaire (sous forme d’indemnités) pour les 50% d’incapacité dès lors que l’assurance perte de gain couvrait 90% du salaire assuré avec un délai d’attente de 30 jours et l’intimée aurait versé 50% du salaire pour les 50% de temps durant lequel la demanderesse était libérée de l’obligation de travailler. Elle arrive ainsi à une créance salariale résiduelle de 45'678 fr. brut, de laquelle il y a lieu de déduire le montant de 33'520 fr. 50 correspondant au 45% réclamé par l’intimée à titre de cession par l’assureur à fin d’encaissement. Elle prétend ainsi à un solde de 10'157 fr. 50.
b) En l’espèce, l’intimée dispose d’une assurance perte de gain couvrant 90% du salaire assuré, avec un délai d’attente de 30 jours, et la créance éventuelle de E.________ à l’encontre de l’appelante a été cédée par l’assureur à l’intimée en vue d’encaissement. Il est admis par les parties que pendant la période en question, pour une incapacité à 100%, l’appelante a ainsi perçu de l’intimée la somme de 10'924 fr. à titre de salaire pendant les trente premiers jours de carence, soit du 10 août au 8 septembre 2005 (soit 100% de son salaire), puis la somme de 67'041 fr. à titre d’indemnités perte de gain de l’assureur pour la période du 9 septembre 2005 au 14 février 2006 (soit 90% de son salaire), soit au total 77'965 francs.
Si l’appelante avait d’emblée été considérée comme incapable de travailler à 50%, elle aurait dû toucher 90% de l’assurance perte de gain relative à son incapacité de 50% ‑ soit 45% de son salaire ‑ et 100% de son salaire relatif à sa capacité de 50%, temps pour lequel elle avait été libérée de l’obligation de travailler. L’appelante doit donc être suivie sur ce point en ce sens que si l’on tient compte d’un salaire de 179'000 fr., bonus compris ‑ et non de 189'800 fr. comme indiqué par l’appelante qui ajoute à tort les frais forfaitaires (cf. à cet égard. c. 8 b) ci-avant) ‑, on aboutit à une créance de salaire en sa faveur de 46’344 fr. (179'000 x 189/365 x 50%). Or, le montant versé par l’intimée à ce titre se monte à 38'982 fr. 50, qui correspond à 50 % du salaire et des indemnités perte de gain touchées par l’appelante durant la période considérée (67'041 fr. + 10'924 fr. = 77'965 fr.). En définitive, la créance résiduelle de salaire en faveur de l’appelante s’élève ainsi à 7'361 fr. 50 (46'344 fr. - 38'982 fr. 50).
a) Conformément aux règles générales du droit des obligations, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire au taux de 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO). La demeure suppose entre autres conditions que la créance soit exigible et, sauf cas spéciaux, que le créancier ait interpellé le débiteur (cf. art. 102 CO; TF 4C.2/2003 du 25 mars 2003, c. 10.3 et la référence citée). En droit du travail, l'art. 339 al. 1 CO prévoit qu'à la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. La fin juridique des rapports de travail entraîne l’exigibilité de toutes les créances en découlant, sans que le créancier n'ait besoin d’interpeller, cela pour autant que la créance ne soit pas déjà devenue exigible à une date antérieure, comme le salaire qui est exigible à la fin du mois conformément à l’art. 323 al. 1 CO (TF 4C.320/2005 du 20 mars 2006, c. 6.1 et les références citées). Cette règle s’applique également à l’indemnité de l’art. 337c al. 3 CO (TF 4C.414/2006 du 29 mars 2006, c. 6 ; TF 4A_474/2010 du 12 janvier 2012, c. 2.2.2).
b) En l’espèce, le contrat de travail a été résilié avec effet immédiat par lettre du 3 mars 2006 adressée directement à l’appelante sous pli recommandé. Dès lors qu’il est à supposer que cette dernière l’a reçue le lundi 6 mars 2006, les intérêts des indemnités qui en découlent devront courir à partir de cette date. En revanche, pour la créance résiduelle de salaire, il y a lieu de faire courir les intérêts à compter de l’échéance moyenne du 12 novembre 2005.
a) L’appelante conclut finalement à l’annulation des deux poursuites engagées contre elle par l’intimée, auxquelles elle avait formé opposition totale. Pour rappel, le premier commandement de payer portait sur un montant de 5'000 fr. à titre d’indemnité pour abandon d’emploi fondé sur l’art. 337d CO et le second sur les montants de 39'024 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 14 février 2006 et 100 fr. à titre de remboursement du salaire indûment perçu pour une incapacité de travail exagérée du 9 septembre 2005 au 14 février 2006. Ces deux poursuites concernent des créances qui ont été considérées comme indues l’autorité d’appel.
b) L’art. 85a LP prévoit que le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé (al. 1). S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite (al. 3).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 4A_399/2011 c. 1.2.2 du 19 octobre 2011; ATF 128 III 334, JT 2002 II 76), un débiteur qui a formé opposition à une poursuite en temps utile et dont l'opposition n'a pas été écartée définitivement ne peut ouvrir l'action de l'art. 85a LP, qui régit l'annulation de la poursuite. Il en résulte pour lui un inconvénient, particulièrement s'il a fait l'objet de poursuites injustifiées, vu la publicité du registre des poursuites (ATF 132 III 277, SJ 2006 I 293).
Dans l'arrêt de principe publié aux ATF 128 III 334, confirmé par la suite (cf. p. ex. ATF 132 III 277, c. 4.2), le Tribunal fédéral a jugé que, lorsque la poursuite demeure au stade de l'opposition sans que le créancier n'ouvre action en reconnaissance de dette ou ne requière la mainlevée de l'opposition, le débiteur indûment poursuivi ne peut pas solliciter l'office des poursuites d'impartir au créancier un délai de forclusion pour agir; le débiteur dispose, à défaut de l'action de l'art. 85a LP, de l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite, dont le jugement, s'il constate la nullité de dite poursuite, permet d'empêcher la communication de celle-ci aux tiers sur la base de l'art. 8a al. 3 let. a LP. S'agissant de la recevabilité de l'action négatoire de droit, il résulte de la jurisprudence qu'une telle action est ouverte si la partie demanderesse a un intérêt important et digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit. Il n'est pas nécessaire que cet intérêt soit de nature juridique, car il peut s'agir d'un pur intérêt de fait; la condition est remplie notamment lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation judiciaire. Pour cela, n'importe quelle incertitude ne suffit pas; il faut au contraire que l'on ne puisse pas exiger de la partie demanderesse qu'elle tolère plus longtemps le maintien de cette incertitude, parce que celle-ci l'entrave dans sa liberté de décision (ATF 136 III 102 c. 3.1 ; 135 III 378 c.2.2).
c) En l’occurrence, il ne fait aucun doute que les conditions de l’action en annulation fondée sur l’article 85a LP ne sont pas remplies en l’espèce, les oppositions n’ayant pas été écartées. Par contre, force est de constater que les conditions de l’action en constatation de droit sont remplies, l’appelante ayant un intérêt de fait à ce que le litige qui l’oppose à l’intimée soit réglé dans son intégralité.
Conformément à l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Cela étant, la Cour estime qu’il y a lieu d’admettre les conclusions de l’appelante dans le sens d’une action générale en constatation de l’inexistence de la créance, considérant que l’appelante s’en est très clairement prises aux poursuites et que l’objectif poursuivi dans ses conclusions ne fait aucun doute.
En définitive, les prétentions de l’appelante à l’encontre de l’intimée sont admises dans la mesure suivante :
148'459 fr. 50, sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 mars 2006, à titre de dommages-intérêts fondés sur l’art. 337c al. 1 CO et couvrant la perte de salaire entre le 1er mars 2006 et le 31 janvier 2007, non comprise la déduction de 41'934 fr. 10 faisant l’objet de la subrogation en faveur de la caisse de chômage ;
3'859 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 mars 2006, à titre de dommages-intérêts fondés sur l’art. 337c al. 1 CO et couvrant la prime forfaitaire pour le passage en assurance individuelle perte de gain ;
29’834 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 mars 2006, à titre d’indemnité fondée sur l’art. 337c al. 3 CO ;
7'361 fr. 50, avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 novembre 2005, à titre de salaire résiduel pour la période du 10 août 2005 au 14 février 2006 ;
Quant à la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, elle obtient de la part de l’intimée un montant de 41'934 fr. 10, avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 mars 2006, par subrogation à valoir sur les dommages-intérêts alloués à l’appelante et couvrant la perte de salaire subie par cette dernière entre le 1er mars 2006 et le 31 janvier 2007.
Finalement, l’appelante fait valoir qu’elle doit bénéficier de la gratuité de la procédure d’appel en application de l’art. 12 LEg, de sorte qu’elle puisse bénéficier du remboursement de l’intégralité de ses avances de frais.
a) L’art. 343 CO, abrogé le 1er janvier 2011, prévoyait notamment la gratuité de la procédure lorsque la valeur litigieuse relative à une procédure judiciaire portant sur un contrat de travail ne dépassait pas 30'000 francs. L’art. 12 LEg, également abrogé à la même date, prévoyait toutefois que pour les causes fondées sur une discrimination, l’art. 343 CO, prévoyant la gratuité de la procédure au niveau cantonal, était applicable indépendamment de la valeur litigieuse. Ces dispositions ont été remplacées par l’art. 114 CPC – applicable à la procédure d’appel conformément à l’art. 405 CPC ‑ qui n’a pas modifié le régime de l’ancien droit à cet égard.
b) En l’occurrence, le litige ne ressortit pas principalement à la LEg, de sorte que seule la conclusion fondée sur la LEg doit bénéficier de la gratuité. Celle-ci a donc été déduite de la valeur litigieuse résiduelle prise en compte pour le calcul de l’avance de frais (voir à cet égard Bohnet/Dietschy, Commentaire de la loi fédérale sur l’égalité, éd. Aubert/Lempen, 2011, ch. 7, ad art. 12 LEg).
a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis.
b) Le ch. V du jugement attaqué relatif aux dépens doit ainsi être réformé en tenant compte du fait que l’appelante obtient 62% de la somme totale réclamée (216'531 fr. sur 348'636 fr.). En appliquant un rapport de 3/5 et en tenant compte de la répartition des frais de justice, les dépens alloués à la demanderesse seront fixés à 8'873 fr. (3/5 de [42'000 fr. + 4'951 fr.] – 2/5 de [42'000 fr. + 6'244 fr.]).
c) Les frais judiciaires de deuxième instance seront fixés à 3'933 fr., compte tenu de la valeur litigieuse de 388'158 fr. 65, dont il convient de réduire 94'900 fr. correspondant aux conclusions fondées sur la LEg (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RS 270.11.5] et 114 CPC).
d) S’agissant des dépens de deuxième instance, le calcul est le même que sous let. b) sur la base de 5'000 fr. de participation aux honoraires et débours du conseil de l’appelante et de 3'000 fr. de participation aux honoraires et débours du conseil de l’intimée, la réponse étant nettement moins développée que l’appel. L’intimée versera ainsi à l’appelante la somme de 1'800 fr. (3/5 de 5'000 fr. – 2/5 de 3'000 fr.) à titre de dépens, ainsi que la somme de 2'359 fr. 80 (3/5 de 3'933 fr.) à titre de remboursement partiel de l’avance de frais de deuxième instance (art. 11 al. 2 CPC), soit au total 4'159 fr. 80.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme suit :
I. La défenderesse H.________ doit verser à la demanderesse C.________ la somme de 148'459 fr. 50 (cent quarante-huit mille quatre cent cinquante-neuf francs et cinquante centimes), sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 6 mars 2006.
II. La défenderesse H.________ doit verser à l’intervenante Caisse publique cantonale valaisanne de chômage la somme de 41'934 fr. 10 (quarante et un mille neuf cent trente-quatre francs et dix centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 6 mars 2006.
III. La défenderesse H.________ doit verser à la demanderesse C.________ la somme de 3'859 fr. (trois mille huit cent cinquante-neuf francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 6 mars 2006.
IV. La défenderesse H.________ doit verser à la demanderesse C.________ la somme nette de 29'834 fr. (vingt-neuf mille huit cent trente-quatre francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 6 mars 2006.
V. La défenderesse H.________ doit verser à la demanderesse C.________ de la somme de 7'361 fr. 50 (sept mille trois cent soixante et un francs et cinquante centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 12 novembre 2005.
VI. Il est constaté l’inexistence de la créance invoquée dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Sierre, ledit office étant invité à ne pas communiquer à des tiers une quelconque information sur cette poursuite (mesure de confidentialité).
VII. Il est constaté l’inexistence de la créance invoquée dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Sierre, ledit office étant invité à ne pas communiquer à des tiers une quelconque information sur cette poursuite (mesure de confidentialité).
VIII. Les frais de justice sont arrêtés à 4'951 fr. (quatre mille neuf cent cinquante et un francs) pour la demanderesse C.________ et à 6'244 fr. (six mille deux cent quarante-quatre francs) pour la défenderesse H.________.
IX. La défenderesse H.________ doit verser à la demanderesse C.________ le montant de 8'873 fr. (huit mille huit cent septante-trois francs) à titre de dépens.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'933 fr. (trois mille neuf cent trente-trois francs), sont mis à la charge de l’appelante C.________ par 1'573 fr. 20 (mille cinq cent septante-trois francs et vingt centimes) et de l’intimée H.________ par 2'359 fr. 80 (deux mille trois cent cinquante-neuf francs et huitante centimes).
IV. L’intimée H.________ doit verser à l’appelante C.________ la somme de 4'159 fr. 80 (quatre mille cent cinquante-neuf francs et huitante centimes) à titre de dépens réduits et de remboursement partiel de l’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 janvier 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Caisse publique cantonale valaisanne de chômage.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse s’élève à 388'158 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ la Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :