Urteilskopf 120 II 12426. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 19 avril 1994 dans la cause dame G. contre K. SA (recours en réforme)
Regeste Art. 336c Abs. 1 lit. b OR; zur Unzeit ausgesprochene Kündigung des Arbeitsvertrages durch den Arbeitgeber. Ist ein Arbeitnehmer wegen Krankheiten oder Unfällen, die untereinander in keinem Zusammenhang stehen, arbeitsunfähig, so löst jede neue Krankheit oder jeder neue Unfall eine neue gesetzliche Schutzfrist aus, während welcher der Arbeitgeber den Arbeitsvertrag nicht gültig künden kann (Anerkennung des "cumul intralittéral"; E. 3).
Sachverhalt ab Seite 125
BGE 120 II 124 S. 125
A.- Dès 1973, dame G. a travaillé en qualité de caissière facturiste au service de la société K. SA. Le 1er novembre 1990, elle fut victime d'un accident et fut empêchée de travailler jusqu'au 28 février 1991. Le 1er mars 1991, elle a repris partiellement son activité professionnelle. Le 9 mars 1991, elle fut à nouveau accidentée, avec pour conséquence une incapacité totale de travailler jusqu'à la fin juin 1991; dès le 1er juillet 1991, elle a repris son travail à 50%. Par lettre du 29 août 1991, K. SA a résilié le contrat de son employée pour le 31 octobre 1991; suite aux contestations de celle-ci, elle a reporté cette échéance au 30 novembre 1991 et, à toutes fins utiles, a résilié à nouveau le contrat pour le 29 février 1992.
B.- Par arrêt du 16 décembre 1992, la Chambre d'appel de la Juridiction des prud'hommes du canton de Genève a rejeté la demande de dame G. tendant au paiement de 45'303 fr. 35 plus intérêts.
C.- La demanderesse forme un recours en réforme contre cet arrêt. Elle conclut à ce que le congé signifié soit déclaré nul et à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser, notamment, 9'103 fr. 80 à titre de salaire pour les mois de décembre 1991, janvier et février 1992. Le Tribunal fédéral admet le recours de la demanderesse sur ce point, en particulier, et réforme l'arrêt attaqué.
Erwägungen
Extrait des considérants:
BGE 120 II 124 S. 127
Selon ces auteurs, il y a contradiction à tenir compte, d'une part, des éventualités distinctes prévues aux différentes lettres de l'art. 336c CO et à ne pas prendre en considération, d'autre part, la diversité des cas de maladies et d'accidents: si le cumul "interlittéral" est admis, le cumul "intralittéral" doit l'être également. La solution qu'ils proposent est la seule qui correspond au système de protection contre les licenciements abusifs mis en place par le législateur: la survenance de l'un ou l'autre des cas énumérés à cette disposition marque le début d'une nouvelle période de protection. En effet, les délais maximaux fixés à l'art. 336c al. 1 let. b CO ne le sont pas en relation avec une période déterminée; la proposition du Conseil fédéral selon laquelle chaque travailleur doit bénéficier, en cas de maladie, d'un crédit de jours de protection pour une période d'observation délimitée (FF 1984 II 629 et 659; cf., également, BO CN 1985, p. 1141) n'a pas obtenu l'aval des deux Chambres fédérales (BO CN 1985, p. 1138 ss/1141; BO CE 1987, p. 348); celles-ci ont clairement choisi et adopté un texte différent de celui que le Conseil fédéral leur proposait (WEBER, op.cit., p. 168 s.; HUMBERT, op.cit., p. 155 et les références). Il n'est ainsi pas possible de déduire de la lettre de l'art. 336c CO - ni de son interprétation historique - une telle limitation de la période de protection à l'année civile - comme le préconise REHBINDER (n. 8 ad art. 336c CO). Il ressort finalement des décisions rendues par l'une et l'autre des Chambres fédérales et de leurs délibérations (BO CN 1985, p. 1138 ss/1141; BO CE 1987, p. 348 ss/350) que la situation d'un travailleur, dans l'incapacité de travailler en raison d'une nouvelle maladie ou d'un nouvel accident, ne doit pas être différente de celle d'un employé empêché de travailler pour des motifs - figurant à l'art. 336c CO - qui se succèdent (par exemple, une période de service militaire suivie d'une incapacité de travail due à un accident). Si l'employeur ne peut résilier à sa guise le contrat d'une employée incapable de travailler en raison d'une maladie et qui, par la suite, tombe enceinte, il ne doit pas avoir non plus la possibilité de résilier le contrat, durant la période de protection fixée dans la loi, lorsque l'employée est incapable de travailler en raison d'un accident puis d'une maladie ou pour cause de maladies ou d'accidents successifs n'ayant aucun lien entre eux. e) En l'espèce, les deux accidents subis par la demanderesse ont des origines totalement différentes. Ainsi, le second accident a fait courir une nouvelle période de protection de 180 jours; il importe peu, à cet égard, que la défenderesse ait déjà été empêchée de résilier le contrat de BGE 120 II 124 S. 128travail, à partir du 1er novembre 1990, suite au premier accident subi par la demanderesse. Partant, il y a lieu d'admettre le grief soulevé; le congé litigieux signifié à l'employée en date du 29 août 1991 doit être taxé de nul, en application de l'art. 336c al. 2 CO, et la défenderesse condamnée à payer à la demanderesse le montant de 9'103 fr. 80 que celle-ci réclame à titre de salaire pour les mois de décembre 1991, janvier et février 1992.