Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2013 / 75
Entscheidungsdatum
07.01.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

Jl11.037010-122044

6

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 7 janvier 2013


Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Creux et Battistolo Greffière : Mme Egger RochatNantermod


Art. 285 CC ; 308 et 312 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.F., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 24 septembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.C., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 24 septembre 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé que A.F.________ contribuera à l’entretien de A.C.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de la mère de A.C., allocations familiales en sus, s’élevant à : 400 fr. dès le 1er avril 2010 et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 6 ans révolus, 450 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 13 ans révolus, 500 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou l’indépendance économique de l’enfant, si celle-ci est postérieure à sa majorité, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé (I) ; la pension fixée sous chiffre I ci-dessus sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2014, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois où le jugement à intervenir est devenu définitif et exécutoire, à charge pour le débirentier de prouver que son revenu n’a pas été indexé dans la même mesure (II) ; Me Astyanax Peca, conseil d’office de A.F., a droit à une indemnité de 2'816 fr. 20, débours et TVA compris (III) ; Me Nicolas Mattenberger, curateur de l’enfant demandeur, a droit à une indemnité de 1'120 fr.50 à la charge de A.F.________ (IV) ; les frais, fixés à 660 fr. en ce qui concerne A.F., sont laissés à la charge de l’Etat (V) ; A.F. est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu de rembourser à l’Etat les frais judiciaires laissés à la charge de celui-ci et l’indemnité allouée à Me Peca, selon chiffres III et V ci-dessus (VI) ; et il n’est pas alloué de dépens (VII).

En droit, le premier juge a retenu que A.F.________ avait réalisé un salaire mensuel de 4'600 fr. pour la période écoulée du 1er avril 2010 au 31 octobre 2011 et qu’il avait assumé des charges d’un total de 2'344 fr., auquel il convenait d’ajouter 240 fr., soit le 20% de la base du minimum vital. Appliquant le pourcentage de 20-25% du revenu mensuel de A.F.________ et tenant compte de la différence de capacité contributive des deux mères de ses enfants, à raison de 40% pour A.C.________ et de 60% pour B.F., il a fixé une contribution d’entretien de 400 fr. A partir du 1er novembre 2011, le premier juge a imputé un revenu hypothétique de 4'600 fr. à A.F. et un revenu hypothétique de 1'600 fr. à son épouse et retenu que ce dernier assumait des charges pour lui-même, son épouse et leur enfant, d’un total de 4'960 fr. 65, comprenant une charge fiscale estimée à 900 fr. par mois. Déduisant le total des charges des revenus, il a obtenu un solde disponible de 1'239 fr. 35. Répartissant ce solde à raison de 40% pour A.C.________, il a ainsi maintenu la contribution d’entretien à 400 fr. dès cette date et prévu l’augmentation de celle-ci à 450 fr. puis 500 fr. selon l’âge de l’enfant.

B. Par appel du 25 octobre 2012, A.F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le jugement précité soit réformé en ce sens que la contribution d’entretien mise à sa charge selon les modalités mentionnées ci-dessus en faveur de A.C.________ soit fixée, allocations familiales non comprises, à 200 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 6 ans révolus, à 250 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 13 ans révolus, et 300 fr. dès lors et jusqu’à ce que A.C.________ ait atteint la majorité, respectivement jusqu’à la fin de sa formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Subsidiairement, A.F.________ a conclu à l’annulation du jugement précité et au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement selon les considérants.

Par décision du 23 octobre 2012, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a octroyé le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.F.________ avec effet au 11 octobre 2012, dans la mesure où il était exonéré des avances et des frais judiciaireset où un avocat d’office lui était désigné en la personne de Me Astyanax Peca; il a été astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er novembre 2012.

Par courrier du 21 décembre 2012, le conseil d’office de l’appelant a déposé sa liste d’opérations effectuées du 11 octobre au 21 décembre 2012.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier :

  1. A.C., né le [...] 2009, est le fils hors mariage de A.F., qui l’a reconnu le 21 juillet 2010. Il vit avec sa mère, B.C.________.

Cette dernière perçoit une rente mensuelle d’invalidité de 344 fr., ainsi qu’une rente mensuelle de 138 fr. pour son enfant. A titre de prestations complémentaires, elle reçoit 2'983 fr. par mois.

  1. A.F., né le [...] 1971, est marié avec L. depuis août 1996, avec qui il a eu un fils, B.F.________, le [...] 2001.

A.F.________ et L.________ ont vécu séparément du moins depuis le mois d’avril 2009 et ont repris la vie commune en novembre 2011.

  1. A.F.________ est monteur électricien de formation. Du 4 juin 2007 au 31 octobre 2011, il a travaillé au service de [...], à [...]. Au cours des derniers mois de son engagement, il gagnait 4'600 fr. net par mois.

Le 1er novembre 2011, il a entrepris une formation de mécanicien auprès des [...], laquelle a dû se terminer le 31 octobre 2012. Il a perçu un salaire de 3'324 fr. 15 net par mois, compte tenu du treizième salaire et des allocations familiales non comprises.

  1. Pendant sa séparation d’avec son épouse, A.F.________ vivait chez ses parents, à qui il versait une pension de 1'000 fr., afin de couvrir sa participation au loyer, aux frais de nourriture et autres frais de base. Il assumait des frais à hauteur de 200 fr. pour l’achat de ses vêtements et les produits de soins corporels, ainsi que 37 fr. de prime d’assurance-maladie et 267 fr. 20 de frais de voiture.

Depuis le 1er novembre 2011, A.F.________ vit à nouveau avec son épouse et son fils, B.F., dans un appartement, sis à [...], dont le loyer s’élève à 1'201 fr. par mois, charges comprises. Les primes d’assurance-maladie se montent à 327 fr. 20 pour lui-même, à 351 fr. 80 pour son épouse et à 93 fr. 45 pour l’enfant B.F.. Bénéficiant de subsides, à raison de 290 fr. par adulte et de 90 fr. pour l’enfant, A.F.________ paie 102 fr. 45 pour les primes d’assurance-maladie. Il assume une prime annuelle totale brute d’assurance voiture de 2'312 fr. 60, soit 192 fr. 70 par mois. La taxe véhicule à moteur annuelle s’élève à 894 fr., soit 74 fr. 50 par mois. Il a déclaré supporter des frais de parking à hauteur de 140 fr. par mois.

Son épouse, née le 9 mars 1969, ne travaille pas. Entendue par le premier juge, elle a déclaré avoir accompli huit années de scolarité obligatoire en Italie, et ne pas avoir suivi de formation professionnelle. Pendant environ une année, elle a travaillé en qualité de femme de ménage, à raison de 6 heures par semaine, soit à un taux d’environ 20%. En octobre 2011, l’employeur a mis fin au contrat. Elle a épuisé son droit aux prestations d’assurance-chômage.

  1. Désignée le 4 novembre 2010 en qualité de curatrice de l’enfant A.C., avec mission de fixer l’entretien de celui-ci, Me Marie-Laure Mattenberger a déposé une requête de conciliation le 19 avril 2011. La conciliation ayant échoué, elle a déposé une demande le 3 octobre 2011, par laquelle A.C. a conclu, avec suite de frais et dépens, notamment à ce que A.F.________ contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en ses mains, allocations familiales en sus, s’élevant à 400 fr. dès le 1er avril 2010 et jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 6 ans révolus, de 450 fr. dès lors et jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 13 ans révolus et 500 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité ou son indépendance économique, si celle-ci est postérieure à sa majorité, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé, dite pension étant indexée à l’indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2012.

Par réponse du 20 janvier 2011, A.F., a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que sa contribution d’entretien soit fixée à 200 fr. dès jugement entré en force et exécutoire et jusqu’aux 6 ans révolus de l’enfant A.C., à 250 fr. dès lors et jusqu’aux 13 ans révolus de son fils et à 300 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de celui-ci, respectivement jusqu’à la fin de sa formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC, éventuelles allocations familiales en sus, toute autre conclusion étant rejetée.

A.C.________ a déposé des déterminations le 16 février 2012.

L’audience de jugement s’est tenue le 21 mai 2012 devant le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

En droit :

L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 aI. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., le présent appel est formellement recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance.

a) L’appelant conteste l’imputation d’un revenu hypothétique à lui-même, ainsi qu’à son épouse. Cette dernière a 43 ans, ne maîtrise qu’imparfaitement le français et n’a pratiquement jamais travaillé. Il estime que la contribution d’entretien, telle que fixée par le premier juge, ne préserve pas son minimum vital, compte tenu de ses revenus et de ses charges. Il assume l’entretien d’un autre enfant mineur et celui de son épouse, qui ne travaille pas.

ba) Selon l'article 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (al. 1).

Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (TF 5A_ 386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.2.1 et réf.; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010). La différence de revenus entre les époux justifie que l’un deux assume les frais fixes tels que l’assurance-maladie, les frais d’écolage et les frais médicaux non couverts, en sus du logement et de l’entretien courant auquel il subvient lorsque les enfants sont avec lui (TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 7.1.3 – 7.5).

Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27% lorsqu'il y en a deux, 30 à 35% lorsqu'il y en a trois et 40% lorsqu'il y en a quatre (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 107 s.; RSJ 1984 p. 392 n° 4 et note p. 393; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, n. 978, pp. 567-568; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1). Il s'agit là d'un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 c. 2c; RSJ 1984 p. 392 n° 4 précité; Meier/Stettler, ibidem). Ces critères sont applicables à tous les enfants mineurs, indépendamment de l'état civil de leurs parents (mariés ou non, séparés ou divorcés ; cf. CREC lI 15 novembre 2010/234).

Le Tribunal fédéral a admis la méthode dite "des pourcentages" pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1 et les réf.cit.).

Le jugement peut prévoir que la contribution sera augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviendront dans les besoins de l'enfant, les ressources des parents ou le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC). Dans la pratique, l'on rencontre avant tout l'échelonnement des contributions (allant en s'accroissant) en fonction de l'âge des enfants; les seuils sont généralement fixés à six ans (âge d'entrée en scolarité obligatoire), dix ou douze ans (passage en scolarité de niveau secondaire) et seize ans (fin de la scolarité obligatoire) (CACI 19 janvier 2012/38 c. 3b/aa et 3c; CREC II 22 octobre 2007/207 c. 5 et réf. citées). Il n'y a cependant pas de règle uniforme pour la fixation de ces âges paliers, ni pour leur nombre, le juge devant tenir compte de toutes les circonstances de chaque cas particulier (art. 4 CC) (CACI 26 janvier 2012/48, qui mentionne qu'ont aussi été admis des paliers à cinq ou sept, douze et quinze ans).

bb) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et - cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) - dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).

La prise en compte d’un revenu hypothétique dépend de deux conditions : il s’agit premièrement de déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1 publié in FamPra.ch 2012, p. 228; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099).

Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_18/2011 du 1er juin 2011 c. 3.1.1 ; TF 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 c. 6.2 ; ATF 128 III 4 c. 4c/bb; ATF 126 III 10 c. 2b ; Hohl, Questions choisies en matière de recours au Tribunal fédéral, Le droit du divorce : Questions actuelles et besoins de réforme, Zurich, Bâle, Genève 2008, 145-172). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2010, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2010; ATF 137 III 118 c. 3.2, JT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1 publié in FamPra.ch 2012, p. 228; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 4.1).

Le débirentier qui décide de changer d'orientation professionnelle ou projette de créer sa propre entreprise en qualité d'indépendant, alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien, peut raisonnablement se voir imputer un revenu hypothétique, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution, si le changement professionnel envisagé par le débirentier implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 c. 4.1.1).

bc) En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti (ATF 127 III 68, JT 2001 I 562 c. 2c).

En règle générale, on considère que le minimum vital de l'époux débiteur remarié, ou vivant en concubinage, s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable conformément aux lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ATF 137 III 59 c. 4.2.2, JT 2011 II 352 ; cf. ATF 128 III 159, JT 2002 I 58 en matière de concubinage ; CACI 17 avril 2012/172). Le minimum vital de base des parties doit être augmenté de 20% lorsque les contributions sont dues à long terme (TF 5C.237/2006 du 10 janvier 2007 c. 2.4.1; Meier/Stettler, op. cit., n. 982 p. 572 et note infrapaginale 2122).

Lorsque les capacités financières du débirentier sont modestes comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, il convient de prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des poursuites (1/2 du montant de base du débiteur vivant en couple s'il est remarié ou vit en concubinage), sans prendre en considération les charges qui font partie du minimum vital des enfants qui font ménage commun avec le débiteur (montants de base, part du loyer et primes d'assurance-maladie), ni les contributions d'entretien dues à d'autres enfants en vertu d'un jugement de divorce (ATF 137 III 59 c. 4.2.2, JT 2011 II 359 ; ATF 127 III 68 c. 2c), ni les charges concernant uniquement le nouvel époux - ou le partenaire enregistré - pour lesquelles le débiteur devrait contribuer en vertu de l'art. 163 CC dans la mesure où le nouvel époux ne peut les assumer par ses propres moyens (ATF 137 III 59 c. 4.2.2, JT 2011 II 359). Si son disponible ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants - besoins desquels doivent être soustraites les allocations familiales ou d'études, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les perçoit, mais déduites du coût d'entretien de l'enfant (TF 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 c. 3.2 et les références ; cf. également ATF 128 III 305 consid. 4b p. 310) -, la répartition du manco a lieu entre tous les enfants et les deux familles doivent donc en supporter les conséquences. S'il n'y a pas de disponible, aucune contribution d'entretien ne peut être allouée aux enfants, en raison du principe selon lequel le minimum vital du débirentier doit être, dans tous les cas, préservé (ATF 137 III 59 c. 4.2.3, JT 2011 II 359 ; ATF 135 III 66; TF 5A_353/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2.1).

Dans le cas d'un couple marié, pour définir le minimum vital d'un conjoint, il est nécessaire de déterminer le revenu net des deux époux, leur minimum vital commun (montant de base pour le couple et les enfants, avec les suppléments, respectivement les déductions, qui doivent être pris en compte) et répartir ensuite celui-ci proportionnellement à leurs revenus nets. La part saisissable du revenu du conjoint poursuivi se dégage alors en déduisant de son revenu net déterminant sa part au minimum vital (ATF 114 III 12, JT 1990 II 118 c. 3).

En cas de mariage, le point déterminant est de savoir si le conjoint contribue concrètement au financement de l'union conjugale par ses revenus. En ce cas et conformément à l'ATF 114 III 12 précité, il faut répartir le minimum vital commun entre les époux proportionnellement à leurs revenus respectifs, puis déduire du revenu de ce conjoint la part du minimum vital (CREC II 14 septembre 2010/180 c. 3.5; CREC II 2 mars 2011/31).

c) En l’espèce, il convient tout d’abord de distinguer la période pendant laquelle l’appelant vivait séparé de son épouse de celle pendant laquelle les époux vivaient à nouveau sous le même toit, soit dès le 1er novembre 2011.

ca) Pendant la première période, soit d’avril 2010 à octobre 2011, il convient de ne tenir compte que du salaire réel du débirentier (12 x 4'600 fr. net) et de ses charges personnelles, telles que la pension pour le gîte et le couvert payé à ses propres parents, ses primes d’assurance-maladie, ses frais de transport et impôts. Ces charges s'élèvent à 2'344 fr., auxquels il convient d'ajouter 240 fr.,soit le 20% de la base du minimum vital. Les calculs effectués par le premier juge ne prêtent pas le flanc à la critique, de sorte que la Cour de céans peut les reprendre à son compte et ainsi confirmer la contribution d’entretien fixée à 400 fr., tout à fait adéquate au regard des principes énoncés précédemment, et même plutôt modeste.

cb) S’agissant de la deuxième période, soit dès le 1er novembre 2011, le premier juge a refusé de tenir compte du salaire inférieur réalisé par le débirentier dans le cadre d’une nouvelle formation professionnelle. Il lui a imputé un revenu hypothétique correspondant au revenu réalisé dans l’emploi précédent et, enfin, a tenu compte dans l’établissement du minimum vital d’un revenu hypothétique de son épouse, qui est sans activité.

cb/a) Le débirentier, qui gagnait 4'600 fr. net dans son précédent emploi, a fait le choix de quitter cette activité pour suivre une formation de mécanicien aux [...]. Il résulte de la jurisprudence citée plus haut que ce choix lui est opposable. L’appelant argue certes du fait que cette nouvelle formation a pour but d’améliorer et de garantir ses revenus futurs. Or, alors que le contrat de formation a dû prendre fin le 31 octobre 2012, cette amélioration est loin d’être en vue. Il résulte d’ailleurs du jugement de première instance que l’appelant a précisé qu’il pensait terminer la formation en octobre 2012 mais qu’il ne prévoyait pas que sa nouvelle fonction lui rapporterait beaucoup plus dans l’immédiat. Dans son appel daté du 25 octobre 2012, l’appelant ne remet pas en cause ces déclarations ni ne fournit de plus amples indications sur son avenir professionnel. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge lui a, sur le principe, imputé un revenu hypothétique.

Reste à examiner le bien-fondé du montant de 4'600 fr. repris par le premier juge sur la base de la rémunération obtenue par l’appelant auprès de son précédent employeur. L’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelant résultant du choix fait par ce dernier de changer de profession, la possibilité de réaliser concrètement le revenu hypothétique découle de la décision de changer d’orientation. La décision du premier juge de s’en tenir au salaire réalisé dans l’emploi occupé avant le changement est dans ces conditions tout à fait adéquate. C’est d’ailleurs un montant au moins égal, si ce n’est supérieur, qu’il aurait été possible de retenir pour l’appelant, monteur électricien expérimenté, si référence avait été faite à l’enquête suisse sur la structure des salaires publiée par l’office fédéral de la statistique. L’appel doit être rejeté sur ce point.

cb/b) Le premier juge a calculé le minimum vital de l’appelant en prenant en compte un revenu hypothétique de 1'600 fr. pour l’épouse de celui-ci.

Il résulte de la jurisprudence citée plus haut que le montant des charges à prendre en compte dans le calcul du minimum vital du débirentier, notamment du loyer, dépend de l’importance de la part mise à la charge du conjoint du débirentier, dite importance étant elle-même liée à celle des revenus de ce conjoint.

En l’occurrence, le premier juge a admis que, nonobstant l’absence de formation professionnelle, l’épouse de l’appelant pouvait à tout le moins travailler à mi-temps dans le domaine du nettoyage. Il a considéré qu’on pouvait l’exiger d’elle dès lors que l’enfant du couple avait plus que dix ans, appliquant ici par analogie les règles relatives à l'art. 125 CC. Se fondant sur les chiffres fournis par l’office fédéral de la statistique et dont il a déjà été question plus haut, il a retenu en définitive une capacité de gain de 1'600 fr., soit la moitié d’un salaire net arrêté sur la base des statistiques fournies pour les salaires bruts. La Cour d’appel peut reprendre ce raisonnement à son compte en ajoutant que la possibilité d’exercer ce type d’activité existe dans un marché du travail dans lequel, régulièrement, la demande dépasse l’offre. Enfin, compte tenu de la situation financière serrée du couple A.F.________ et L.________, on peut attendre de cette dernière, apte à travailler au regard de son âge et de son état de santé, qu’elle exerce une activité lucrative au moins partielle de manière à participer aux charges du ménage.

cb/c) Dès lors, le minimum vital de l’appelant doit être calculé sur la base des charges suivantes : la moitié du montant de base (1/2 de 1'700 fr.) augmentée de 20 % égale à 1'020 fr., la contribution étant due sur la durée, 75% du loyer de 1'201 fr., cette proportion résultant du rapport entre les revenus des époux (4'600 fr. / 6’200 fr. = 0,74), soit 900 fr., 75% des frais de voiture, soit 305 fr. 25 (parking et assurances), 75% des 900 fr. d’impôts retenus par le premier juge, soit 675 fr., et ses propres frais d’assurance-maladie à hauteur de 37 fr. 20 (327 fr. 20 – 290 fr.).

Le solde disponible s’élève donc à 1'662 fr. 55 (4'600 fr. – 1'020 fr. – 900 fr. – 305 fr. 25 – 675 fr. – 37 fr. 20), solde qui doit être réparti entre les deux enfants. Compte tenu des revenus notablement inférieurs de la mère de B.F.________, la proportion de 60% - 40%, retenue par le premier juge, s’agissant de la répartition du disponible entre les deux enfants, est correcte. Par conséquent, c’est à juste titre que la contribution d’entretien litigieuse a été fixée à 400 fr. jusqu’à l’âge de 6 ans révolus, à 450 fr. jusqu’à l’âge de 13 ans révolus et 500 fr. jusqu’à la majorité ou l’indépendance économique de l’enfant, sous réserve de l’art. 277 al. 2 CC.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en vertu de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.

Le dispositif mentionne, sous chiffre I, que l’appel est rejeté, sans indiquer, sous chiffre II, que le jugement attaqué est confirmé. Le dispositif est dès lors incomplet, et peut être rectifié d’office en vertu de l’art. 334 al. 1 CPC.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat, l’appelant bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 CPC).

Conformément à l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Dans cette mesure, l’appelante est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.

Comme indiqué dans la liste des opérations produite par le conseil de l’appelant, l’on peut fixer à 8 heures le temps consacré par celui-ci à l’accomplissement des opérations de la procédure d’appel. Le tarif horaire de l’avocat étant de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l’indemnité, due au conseil d’office de l’appelant, doit être arrêtée à 1'618 fr. 60, TVA et débours fixés à 63 fr. 40 compris (([8 x 180] + 63.40) + (1'440 x 8%)).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’indemnité d’office de Me Astyanax Peca, conseil de l’appelant, est arrêtée à 1'618 fr. 60 (mille six cent dix-huit francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 9 janvier 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Astyanax Peca (pour A.F.), ‑ Mme Marie-Laure Mattenberger, avocate-stagiaire en l’étude de Me Eduardo Redondo (pour A.C.).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

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