TRIBUNAL CANTONAL
PT12.015968-210419
325
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 6 juillet 2021
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mmes Merkli et Courbat, juges Greffier : M. Grob
Art. 42 al. 2 et 47 CO
Statuant sur l’appel interjeté par A.S., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 10 juillet 2020 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec C., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 10 juillet 2020, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties pour notification le 4 février 2021, la Chambre patrimoniale cantonale a condamné C.________ à payer à A.S.________ la somme de 20'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 12 décembre 2002 (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 21'360 fr. 40, étaient provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour A.S.________ à hauteur de 10'680 fr. 20 et mis à la charge de C.________ à hauteur de 10'680 fr. 20 (II), a relevé de sa mission le conseil d’office d’A.S.________ et a fixé son indemnité (III et IV), a dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais de justice et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (V), a dit que les dépens étaient compensés (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, les premiers juges ont statué sur une demande d’A.S., tendant à la réparation du dommage qu’elle considérait avoir subi en raison des conséquences d’un traitement d’hydroquinone qui lui avait été prodigué par le Dr C., ce traitement ayant provoqué une dépigmentation, puis une repigmentation aléatoire de son visage. L’intéressée réclamait à ce titre le paiement de trois postes de dommage, à savoir 60'000 fr. de tort moral, 16'846 fr. 35 de frais médicaux et 1'000 fr. pour un traitement correcteur. L’autorité précédente a retenu en substance qu’il n’était pas établi que C.________ aurait attiré l’attention d’A.S.________ sur le diagnostic, le déroulement et les risques du traitement, ainsi que sur la conduite thérapeutique que l’intéressée devait adopter, de sorte qu’A.S.________ n’avait pas pu donner son accord au traitement en connaissance de cause. C.________ était ainsi tenu à réparation pour avoir violé son devoir d’information, quand bien même le préjudice était survenu alors qu’il aurait respecté les règles de l’art, si bien qu’il n’était pas nécessaire d’analyser une éventuelle « faute technique » du médecin. Les premiers juges ont reconnu à A.S.________ le droit à une indemnité pour tort moral d’un montant de 20'000 fr., en retenant que son aspect physique troublait sa vie personnelle et sociale. S’agissant des frais médicaux revendiqués, ils ont considéré que les pièces produites à cet égard étaient insuffisantes pour démontrer un éventuel dommage. Quant au montant réclamé pour un traitement correcteur, A.S.________ ne pouvait pas prétendre au paiement d’un traitement qui, selon l’expert judiciaire, n’existait pas ou qui n’obtiendrait pas les effets escomptés. L’autorité précédente a ensuite retenu que le dommage causé à A.S.________ était en lien de causalité avec la violation du devoir d’information de C.________.
B. Par acte du 9 mars 2021, A.S.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée et confiée à un autre expert que le Prof. M., principalement à sa réforme en ce sens que C. lui doive paiement de la somme de 76'374 fr. 70, plus intérêt à 5% l’an dès le 12 décembre 2002, que les frais judiciaires de première instance, par 22'560 fr. 40, soient intégralement mis à la charge de C.________ et que ce dernier lui doive paiement d’un montant de 25'000 fr. à titre de dépens de première instance, subsidiairement à la réforme du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a par ailleurs requis l’assistance judiciaire.
Le 17 mars 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a indiqué à A.S.________ qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Par avis du 28 avril 2021, la juge déléguée a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
a) A.S.________ (anciennement [...] ; ci-après : la demanderesse ou l’appelante), née le [...] 1975 au [...], est atteinte du VIH ainsi que de la maladie de Castelman. Elle bénéficie d’une rente invalidité à 100% depuis le 1er octobre 2001.
b) Le Dr C.________ (ci-après : le défendeur ou l’intimé), spécialiste FMH en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, ainsi qu’en chirurgie de la main, est un médecin actuellement à la retraite au bénéfice d’une expérience en dermatologie. Il a été privat-docent à la Faculté de médecine.
a) Le 12 décembre 2002, la demanderesse a consulté le défendeur en raison de problèmes d’acné et de vergetures.
Le défendeur a rédigé la note manuscrite suivante relative à cette consultation (sic) :
« Dg (Vitiligo sur HIV + trithérapie)
[...]. Acné
9 years in Switzerland Ø fumeuse ① [...] Ø allergies méd.
HIV positive
HIV + from [...] (Dr F.________)
Infection when 17
Medic. Trithérapie + 1
4 ½ years
Stop since 6 mois
55 kg versus 65 kg
Zurn : ok Pigmanorm 2 years
Dermatologue à [...]
② Vergetures 3 + sous les bras
Administré env. A body
Facturé Fr. 70.- »
Ce document mentionne également un montant à facturer et la mention « Ne revient plus ».
b) La demanderesse a à nouveau consulté le défendeur le 19 novembre 2003 ; à cette occasion, ce dernier a rédigé la note manuscrite suivante :
face int des cuisses ».
En marge de ces notes, figuraient les termes « Demander Rapport F.________ ».
c) Par ordonnances datées des 12 décembre 2002, 3 janvier 2003, 23 juin 2006, 30 novembre 2006, 14 mars 2007, 26 juillet 2007, ainsi que du 23 août, sans indication de l’année, le défendeur a prescrit à la demanderesse un traitement à base d’hydroquinone à hauteur de 8%, à l’exception de l’ordonnance du 23 juin 2006 qui prévoyait un dosage à 4%. Celle datée du 26 juillet 2007 mentionnait en outre ce qui suit : « N.B à n’appliquer seulement sur les taches foncées, de façon très économique et avec 1 Q-Tips ». Cette thérapie consiste en une crème ou solution à appliquer sur la peau.
Entendu en qualité de témoin, le Dr F., médecin en infectiologie qui traite la demanderesse depuis une vingtaine d’années pour son infection VIH, a déclaré qu’au milieu des années 2000, le visage de celle-ci était dépigmenté et apparaissait plus clair. Egalement entendu comme témoin, le Dr Q., médecin généraliste de la demanderesse depuis 2000, a indiqué qu’il avait constaté une dépigmentation du visage de sa patiente en 2005, mais pas en 2000.
Dans un courrier du 19 avril 2005 adressé au Dr F.________, les Drs [...] et [...], respectivement Chef de clinique adjoint et médecin assistant auprès du Service de Médecine Interne du [...], ont posé les diagnostics suivants s’agissant de la demanderesse :
« Diagnostic principal
· Anémie normocytaire normochrome et leucopénie sur infection HIV probable
Diagnostic(s) secondaire(s) et comorbidité(s)
DD médicamenteux (Bactrim), cholecystite au décours · Status post pyodermite à staphylocoque doré · Status post anguillulose en 1994 · Perte de pigmentation cutanée d'origine indéterminée et multiples nævi des surfaces exposées »
Ces praticiens ont ainsi constaté sur la demanderesse une dépigmentation cutanée progressive qu’ils n’expliquaient pas, ainsi que de multiples nævi au niveau des surfaces d’exposition au soleil qui seraient apparus au cours des derniers mois. Sous la rubrique « Rappel anamnestique », il est indiqué que la demanderesse avait quitté le [...] contre avis médical le 21 mars 2005 et qu’à une date indéterminée, après s’être vue proposer une « PBM », la demanderesse l’avait refusée et avait fugué de l’hôpital. Ils ont également demandé une évaluation psychiatrique de la demanderesse dans l’optique, notamment, d’une reprise de la trithérapie.
Dans le dossier médical de la demanderesse fourni par le [...], le Dr [...] du Service de dermatologie et vénéréologie de ce centre hospitalier a notamment indiqué ce qui suit à une date inconnue :
n’a pas pris son TT HIV depuis qq jours (semble dépressive), alors que les [illisible] sont à 75 à je lui ai expliqué qu’elle doit absolument reprendre ce TT et retourner c/o vous le 17/5 ».
Sans pouvoir se déterminer quant aux années 2008 et 2009, le témoin F.________ a indiqué avoir noté que le 9 janvier 2006, à l’occasion d’un entretien téléphonique avec le service d’endocrinologie du [...], il avait été question d’une dépigmentation à l’hydroquinone sur la demanderesse.
Le 26 octobre 2006, le Dr F.________ a écrit au pharmacien [...] de la Pharmacie [...] qu’il avait reçu de cette officine une copie d’ordonnance pour de l’hydroquinone à 8%, mais qu’il ne pouvait toutefois pas signer ce document car le produit en question était la cause la plus probable de la dépigmentation cutanée généralisée présentée par la demanderesse. Il a ajouté que la relation entre le traitement topique et l’événement dermatologique avait été retenue par le service de dermatologie du [...].
La demanderesse allègue que lors d’un voyage au [...] fin 2006 - début 2007, alors qu’elle s’était exposée au soleil, une quantité de taches noires sont massivement réapparues sur sa peau. Sans préciser la période, le Dr F.________ a confirmé la réapparition de taches noires sur la peau de la demanderesse.
Le défendeur a pris sa retraite le 31 mars 2007. La Dre E.________, spécialiste FMH en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, lui a succédé.
Par fax du 3 mai 2007, Z., assistant social au Relais [...], unité de prise en charge spécialisée de type « milieu ouvert » pour des personnes atteintes de maladies virales, principalement des personnes séropositives, a expliqué à la Dre E. que la demanderesse était actuellement au [...] et qu’elle souhaitait recevoir encore une fois de l’hydroquinone (solution alcool, 8%), car sa réserve était épuisée. Il lui demandait dès lors de bien vouloir lui envoyer l’ordonnance à l’adresse du Relais.
En date du 14 août 2007, la secrétaire du défendeur a suggéré à la demanderesse de prendre rendez-vous avec le Prof. [...] du Service de dermatologie du [...].
a) Le 21 août 2007, la demanderesse s’est rendue à la consultation de la Polyclinique de dermato-vénéréologie du [...]. A cette occasion, la note manuscrite suivante a été rédigée par le médecin ayant pris en charge l’intéressée :
« Vient en URG AA : Patiente HIV +, depuis 1994 sous trithérapie Suivie c/Dr F.________ Sous hydroquinone crème 8% prescrit par Dr C.________ pdt 3-4 ans d’application régulière.
AA difficile, mais dit être devenue blanche des pieds à la tête en 3 mois d’hydroquinone et est restée blanche de 2003- il y a 5 mois. Depuis repigmentée brune mouchetée surtout au visage.
Avait reçu l’hydroquinone 8% en raison d’une acné.
St.
dépigmentation complète avec repigmentation mouchetée visage et mains + avant-Bras Ddc et dos pieds ddc
Xérose globale + vergetures, folliculite dos Dg. Repigmentation après dépigmentation à l’hydroquinone 8% DD : Vitiligo (-) probable »
b) Dans un feuillet daté du 26 ou 28 mai 2008, la Polyclinique de dermato-vénéréologie du CHUV a fait état d’une repigmentation très discrète chez la demanderesse et a indiqué que l’intéressée se sentait dépréciée et insistait pour recommencer une dépigmentation malgré les risques liés à l’utilisation de l’hydroquinone.
c) Par courrier du 4 août 2008 adressé au Service d’hématologie du [...], le Dr F.________ a notamment indiqué que la demanderesse, qui souffrait de vitiligo, demandait un blanchiment complet de sa peau. Il a toutefois émis des réserves dès lors que, compte tenu du contexte instable sur le plan immunologique et du mauvais pronostic de la maladie de Castelman multicentrique, les résultats d’une éventuelle intervention dermatologique étaient difficiles à prédire. Il recommandait par ailleurs une évaluation psychiatrique avant toute manœuvre.
d) Le 8 octobre 2008, la demanderesse a signé en faveur du Service de dermatologie et vénéréologie du [...] une déclaration de consentement, selon laquelle elle confirmait avoir été informée sur les risques d’une dépigmentation définitive au monobenzylether d’hydroquinone et sur la possibilité d’une repigmentation partielle.
En date du 30 août 2010, la Dre E.________ a expliqué au [...] Assurances que la demanderesse était venue se plaindre de sa pigmentation à la suite d’une dépigmentation très importante lors de l’utilisation d’une crème à base d’hydroquinone pendant de nombreuses années. Elle ajoutait que la demanderesse avait fait une réaction très forte à cette crème, probablement aussi due au VIH dans la période où sa défense immunitaire était bien basse. Au 30 août 2010, la repigmentation au niveau du visage avançait, mais présentait encore une lenteur très importante, ce qui l’empêchait d’assumer, d’un point de vue psychologique, l’aspect physique de son visage.
Les témoins B.S., époux de la demanderesse, Z., F., Q. et H.________, dermatologue de la demanderesse de 1997 à 2001, ont confirmé que des taches noires aléatoires étaient réapparues sur la peau de la demanderesse en 2009.
D’après une attestation de délivrance établie le 4 octobre 2010 par le pharmacien [...], de l’hydroquinone dosée entre 2% et 8% a été remise à la demanderesse entre février 2002 et juillet 2008. A partir d’octobre 2008, le pourcentage d’hydroquinone est passé à 20%.
Dans un courrier du 20 décembre 2010 adressé à l’ancien conseil de la demanderesse, le Dr F.________ a notamment indiqué que la situation de l’intéressée était très complexe en raison de diverses pathologies, telles que l’infection au VIH, le vitiligo, la maladie de Castelman et une décoloration cutanée toxique à la suite de l’application d’hydroquinone. Il a considéré que les lésions cutanées avaient été aggravées par les nombreuses et diverses atteintes du système immunitaire dont la demanderesse était affectée. Il a recommandé à la demanderesse d’interrompre son traitement d’hydroquinone.
Interrogés sur le ressenti psychologique de la demanderesse quant à son apparence, les témoins Z., B.S., F., Q. et H.________ ont unanimement confirmé que la demanderesse éprouvait un stress social très important, la contraignant à éviter les contacts sociaux et que c’était courageux de sa part d’affronter le regard des gens.
a) En cours d’instruction, une expertise médicale a été confiée au Prof. M.________, spécialiste FMH en dermatologie et vénéréologie, en allergologie et immunologie clinique et en angiologie, au Département de dermatologie de l’Hôpital de [...]. Il a déposé un rapport le 8 octobre 2015 dans lequel il s’est déterminé sur une série d’allégués, ainsi qu’un rapport complémentaire le 17 février 2017 dans lequel il a répondu aux questions complémentaires des parties.
L’expert a expliqué dans le préambule de son rapport du 8 octobre 2015 que les préparations contenant de l’hydroquinone étaient utilisées pour décolorer les pigments cutanés (blanchir la peau). L’hydroquinone pouvait être appliquée sur des taches ou des surfaces pigmentées de n’importe quelle partie du corps, mais elle était essentiellement utilisée pour traiter des zones d’hyperpigmentation du visage. La posologie recommandée était une application quotidienne durant une période maximale de 3 mois. L’expert a précisé que dans les cas où le patient souhaitait une élimination complète de la pigmentation, il fallait recourir à des concentrations d’hydroquinone plus fortes, en général des solutions à 8% sur une période prolongée. L’indication à un tel traitement était posée chez les patients présentant un vitiligo – maladie auto-immune – étendu, prenant pratiquement toute la surface cutanée du corps et ne laissant que de petites zones pigmentées résiduelles. Le traitement avait pour but d’éliminer les pigments de ces petites surfaces pour diminuer le contraste entre les régions pigmentées et non-pigmentées et ainsi atténuer le principal symptôme visible de la maladie. Selon l’expert, aucun médecin ne prescrirait d’hydroquinone pour traiter une autre affection cutanée et certainement pas l’acné. Au contraire, le Pigmanorm, principale préparation d’hydroquinone enregistrée et utilisée en Suisse, pouvait dans de rares cas causer des irritations et rougeurs de la peau et induire des lésions ressemblant à de l’acné.
En réponse à la demanderesse qui se plaignait des conséquences de l’utilisation de l’hydroquinone qui avait eu pour effet de blanchir la peau de son visage, l’expert a expliqué qu’il était très probable que les préparations à base de ce produit aient été utilisées pour atténuer des pigmentations ou des taches pigmentées où qu’elles se soient trouvées. Il a précisé qu’en cas de vitiligo (maladie à taches blanches), les zones pigmentées résiduelles à l’origine du contraste de couleur entre les régions pigmentées et non-pigmentées, à savoir les signes visibles de la maladie, seraient atténuées ou même effacées grâce aux applications de préparations à base d’hydroquinone. Ce produit était utilisé en général lorsqu’une patiente exprimait le souhait de diminuer l’intensité de la pigmentation de la peau du visage.
Alors que la demanderesse se plaignait du fait que sa peau s’était dépigmentée ensuite de l’application d’hydroquinone et qu’elle avait commencé à se repigmenter aléatoirement, l’expert judiciaire a exposé qu’une zone dépigmentée par ce produit pouvait se repigmenter à la suite d’une exposition à des rayons UV et/ou à la lumière du soleil. Amené à se déterminer sur les causes de l’état cutané de la demanderesse, l’expert a indiqué que la survenance de taches foncées apparaissait à la suite d’une exposition aux rayons UV et/ou à la lumière du soleil des patients atteints de vitiligo, même après avoir appliqué de l’hydroquinone. C’est la raison pour laquelle les patients souffrant de vitiligo et voulant conserver une peau blanche devaient se protéger du rayonnement du soleil. Lorsque l’expert a rencontré la demanderesse le 1er février 2017, celle-ci rentrait d’un séjour de trois mois d’Afrique où elle avait passé ses vacances au soleil. Elle lui a expliqué qu’elle avait constaté que des taches noires étaient apparues après s’être exposée au soleil.
Au vu de sa situation de santé précaire, la demanderesse considérait que la mise en œuvre d’une dépigmentation définitive était rendue difficile, voire dangereuse. Le Prof. M.________ a rétorqué qu’un usage restreint de l’hydroquinone sur des zones cutanées limitées ne pouvait être considéré comme compliqué ni dangereux pour la demanderesse.
Invité à se déterminer sur les répercussions psychologiques que le vitiligo pouvait avoir sur l’apparence de la demanderesse, l’expert a indiqué que les patients souffrant de cette maladie, particulièrement ceux à la peau foncée, pouvaient parfois développer des problèmes psychologiques en rapport avec la maladie. Toutefois, bien qu’il ait eu à traiter dans sa carrière un grand nombre de patients atteints de cette maladie, il n’avait jamais été confronté à un cas ayant besoin d’une thérapie psychiatrique au long cours, ni n’avait rencontré de patient ayant suivi un tel traitement. Selon lui, l’usage d’une crème pigmentée en guise de camouflage pouvait complètement effacer le contraste et permettre au patient de mener une vie sociale normale.
S’agissant de la toxicité de l’hydroquinone, l’expert a expliqué que l’application de ce produit était en règle générale, et par mesure de prudence, limitée à 10% de la surface corporelle, raison pour laquelle il était habituellement recommandé aux patients d’appliquer le produit à l’aide de bâtonnets Q-tip. Il a indiqué qu’il était possible que les médecins non spécialistes soient peu au courant de l’action de dépigmentation de cette substance, en soulignant que les dermatologues et les chirurgiens plasticiens en connaissaient « à coup sûr » les effets.
L’expert M.________ a relevé que la prescription d’hydroquinone pour traiter l’acné n’était pas une bonne pratique médicale, raison pour laquelle il pensait qu’il était hautement improbable qu’un médecin prescrive ce produit contre une acné, la diminution de la pigmentation de la peau ensuite de l’utilisation de cette substance étant connue de tout dermatologue ou chirurgien plasticien. Il a indiqué que la prescription d’une préparation exempte de rétinoïde, lequel causait justement des rougeurs assimilées à de l’acné et qui se trouvait dans le Pigmanorm, permettait d’éviter les irritations et les rougeurs. Lorsque l’expert a examiné la demanderesse le 1er février 2017, elle lui a dit que le défendeur lui avait indiqué d’appliquer la crème prescrite contre l’acné du visage également sur le reste du corps, malgré qu’elle n’ait présenté aucune lésion d’acné ailleurs que sur le visage.
Interrogé sur l’existence d’un traitement correcteur et ses coûts, l’expert judiciaire a expliqué que le vitiligo était normalement une maladie incurable, mais que ses symptômes, à savoir le contraste entre les zones pigmentées et non pigmentées de la peau, pouvaient être améliorés soit par une repigmentation des taches blanches, en faisant usuellement appel aux rayons UV et/ou aux expositions au soleil, soit, dans de rares cas, par une dépigmentation des zones pigmentées à l’aide d’application d’hydroquinone. Il a exposé que ces deux approches fonctionnaient chez un certain nombre de patients, mais pas chez tous. Il a également indiqué que le camouflage des taches blanches à l’aide de crèmes pigmentées constituait dans de nombreux cas une excellente, si ce n’était la meilleure option thérapeutique. Le Prof. M.________ a toutefois relevé qu’il n’existait pas de symptômes permettant de formuler un pronostic fiable en matière d’évolution du vitiligo d’un patient, qu’une détérioration progressive au cours des années était la règle et qu’il n’était pas non plus possible de faire un pronostic précis sur les effets d’un traitement. Le vitiligo ne pouvait donc pas être guéri et on ne pouvait qu’améliorer les symptômes avec les méthodes de traitement précitées. Dans son rapport complémentaire du 17 février 2017, l’expert a précisé qu’il existait plusieurs options pour une repigmentation dans le vitiligo, mais que l’on ne disposait d’aucun traitement curatif, que la thérapie faisait habituellement appel aux corticostéroïdes topiques, aux inhibiteurs de la calcineurine topiques ou à différentes variantes d’expositions au rayonnement UV parfois combinées à des médicaments et que le traitement durait des années, sans que tous les patients y répondent. Il a ajouté que différents types de transplantations de mélanocytes, des tatouages localisés ou le camouflage des taches blanches à l’aide de préparations cosmétiques pouvaient être utilisées, en relevant les coûts dépendaient du traitement utilisé.
L’expert M.________ a expliqué que le vitiligo n’était pas un symptôme prédominant de l’infection au VIH et qu’il n’y avait globalement pas d’incidence accrue du vitiligo chez les patients séropositifs, si bien qu’il ne semblait pas y avoir d’association entre le vitiligo et l’infection au VIH.
Selon lui, le traitement à l’hydroquinone prescrit par le défendeur était correct et les nombreuses et diverses affections dont souffrait la demanderesse étaient sans relation avec le traitement prodigué par le défendeur.
Dans la conclusion de son rapport du 8 octobre 2015, l’expert a exposé que la demanderesse souffrait indiscutablement d’un vitiligo, la photographie du 29 novembre 2003 étant l’illustration typique d’un « vitiligo vulgaire ». Il a confirmé dans son rapport complémentaire du 17 février 2017 que l’examen clinique réalisé le 1er février 2017 avait révélé un vitiligo généralisé et qu’il ne faisait aucun doute que la demanderesse souffrait de vitiligo. Il a également relevé que lors de l’examen précité, l’époux de la demanderesse l’avait interrogé à propos du vitiligo et lui avait expliqué qu’ils avaient appliqué un traitement d’hydroquinone en 2009 pour essayer d’effacer les taches noires, le traitement ayant été arrêté en raison de la grossesse de l’intéressée.
b) Par prononcé du 24 juillet 2018, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de la demanderesse du 23 janvier 2018 tendant à la mise en œuvre d’une seconde expertise.
a) Par demande du 24 avril 2012, la demanderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le défendeur lui doive paiement d’un montant non chiffré en l’état, mais d’une valeur minimale de 100'001 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2003.
Dans sa réponse du 23 octobre 2012, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
La demanderesse a déposé des déterminations le 6 septembre 2013.
b) Lors d’une audience du 5 mars 2019, la demanderesse et le défendeur ont été interrogés en qualité de partie à forme de l’art. 191 CPC ; les Drs F., Q., H.________ et E., ainsi que Z., B.S.________ et [...], assistante du défendeur jusqu’à la retraite de celui-ci, ont été entendus en qualité de témoins.
c) Le 7 juin 2019, la demanderesse a chiffré les conclusions de sa demande à un montant de 77'846 fr. 35, état au 7 juin 2019, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2003.
d) Les parties ayant renoncé à la tenue d’une audience de plaidoiries finales, elles ont déposé leurs mémoires de plaidoiries écrites le 4 octobre 2019.
Les parties ont respectivement déposé des plaidoiries écrites responsives les 18 et 20 février 2020.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
3.1 Dans un premier moyen, l'appelante formule de très nombreux griefs et expose de longs développements au sujet de l'expertise judiciaire et de son complément. Elle fait valoir une violation de son droit d'être entendue, en ce sens que les premiers juges n'auraient pas discuté les critiques qu’elle avait soulevées contre ces documents et qu'ils auraient refusé d'ordonner une nouvelle expertise, violant ainsi son droit à la preuve, également sans motiver ce refus dans le jugement. Elle relève que la nouvelle expertise demandée porterait sur la question d'un traitement correcteur, soit des faits pertinents sur lesquels l'expertise ne se prononcerait pas en définissant notamment le type de traitement et les coûts y relatifs. Elle renouvelle en deuxième instance sa réquisition tendant à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise. L'appelante soutient également que le rapport d'expertise du 8 octobre 2015 serait défaillant et lacunaire en raison d'une absence d'examen de la patiente, d'une absence de mention des documents à disposition et de la méthodologie adoptée, d'une absence d'anamnèse, d'une absence de référence à la doctrine médicale, d'une partialité de l'expert, de réponses sans rapport avec les questions, de contradictions et de lacunes. Le complément d'expertise du 17 février 2017 serait selon elle entaché des mêmes vices que le rapport d'expertise du 8 octobre 2015.
3.2 En l'espèce, en ce qui concerne les griefs de l'appelante quant au rapport d'expertise du 8 octobre 2015 et à son complément du 17 février 2017, on relèvera que contrairement à ce qu'elle prétend, l'expert a mentionné les documents sur lesquels il s'était basé. S'il n'a certes pas fait état d'une liste de pièces, il a indiqué dans son rapport complémentaire du 17 février 2017 que son rapport du 8 octobre 2015 se fondait sur les documents qui lui avaient été remis par la Chambre patrimoniale cantonale, en précisant que la documentation reçue lui semblait suffisante pour pouvoir établir l'expertise qui lui était demandée. De manière plus détaillé et en réponse aux questions complémentaires de l'appelante, il a notamment expliqué qu'il avait répondu aux allégués 5, 129 et 152 en se basant sur les documents reçus du tribunal, à l’allégué 86 en se basant sur ces documents, sur un entretien avec le Dr F.________ et avec l'intimé, ainsi que sur un examen de l'appelante, et aux allégués 149, 150 et 164 en se fondant sur les connaissances générales de la maladie, ainsi que sur ses connaissances et son expérience clinique du vitiligo.
En outre, dans le cadre du complément d'expertise, l'expert a procédé à un examen de l'appelante le 1er février 2017, de sorte que le grief soulevé par l'intéressée à cet égard tombe à faux.
S'agissant de l'absence de références à la doctrine médicale, le Code de procédure civile n'impose pas de liste exhaustive d'éléments minimaux que devrait contenir une expertise médicale pour être considérée comme valide. Cela étant, on relèvera que l'expert M.________ est spécialiste FMH en dermatologie et vénéréologie, en allergologie et immunologie clinique, ainsi qu'en angiologie. Il est Professeur et médecin-chef du Service de dermatologie de l'Hôpital [...]. Il ressort en outre de son rapport complémentaire du 17 février 2017 que l'expert est membre du comité éditorial de différentes revues scientifiques, membre du comité des guidelines du Forum européen de dermatologie et membre du comité scientifique de la Société suisse du psoriasis et du vitiligo ; il est par ailleurs l'auteur de publications au sujet du vitiligo. Compte tenu des qualifications académiques de l'expert, de son expérience et de ses publications en la matière, l'absence de toute référence à la doctrine médicale pour chaque assertion de sa part n'est pas de nature à ôter toute valeur probante à son rapport, contrairement à ce que plaide l'appelante.
Pour ce qui est de la prétendue absence d'anamnèse, on observe que si les rapports de l'expert ne contiennent pas de chapitre spécifiquement dédié aux renseignements qui lui ont été fournis par l'appelante, l'expert en a eu connaissance par le biais des documents qui lui ont été transmis par le tribunal pour la mise en œuvre de l'expertise, notamment les écritures de l'appelante. Il a en particulier pris en compte les maladies dont souffre l'intéressée mentionnées dans l'allégué 25, sur lequel l'expert a été interrogé. Il a en outre pu recueillir les plaintes et explications de l'appelante lors de son examen du 1er février 2017.
On ne voit pas non plus que les réponses données aux allégués et questions complémentaires posées seraient sans rapport avec ceux-ci, sous prétexte que l'appelante considère certaines réponses comme succinctes.
En ce qui concerne les prétendues contradictions de l'expertise, l'appelante soutient que le fait que l'expert, dans son rapport du 8 octobre 2015, explique, s'agissant de l'allégué 36, qu'il est possible que les médecins non spécialistes soient peu au courant de l'action de dépigmentation de l'hydroquinone, en précisant que les dermatologues et les chirurgiens plasticiens en connaissent « à coup sûr » les effets, alors qu’il a exposé dans le préambule de ce rapport qu'aucun médecin ne prescrirait des préparations d'hydroquinone « pour traiter une quelconque autre affection cutanée et certainement pas l'acné », serait contradictoire. Elle relève que dans la mesure où les médecins non spécialistes seraient peu au courant de l'action de dépigmentation de l'hydroquinone, l'expert ne pourrait pas exclure formellement que l'un de ses confrères ait pu prescrire cette solution à d'autres fins que la dépigmentation du patient. Ces considérations ne sont toutefois pas de nature à avoir une quelconque influence sur le sort de la cause dès lors que les premiers juges ont expressément relevé, lors de l'analyse du devoir d'information de l'intimé, qu'on ne saurait se baser sur les dires de l'expert judiciaire lorsqu'il affirmait qu'il était très improbable qu'un médecin prescrive de l'hydroquinone pour traiter une acné car il s'agissait d'une affirmation générale (jugement p. 24). Les magistrats ne se sont ainsi nullement fondés sur l'appréciation de l'expert à ce égard. On relèvera toutefois que dans le cas d'espèce, l'intimé est spécialiste FMH en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, soit un praticien spécialisé connaissant « à coup sûr » selon l'expert les effets de dépigmentation de l'hydroquinone. En tout état de cause, quand bien même la position de l'expert quant à la prescription d'hydroquinone serait contradictoire comme le soutient l'appelante, cela ne rendrait pas l'expertise dans son ensemble dénuée de toute force probante.
L'appelante prétend également que le fait que l'expert aurait indiqué dans son rapport du 8 octobre 2015 que le traitement à base d'hydroquinone n'était indiqué qu'en présence de personnes souffrant de vitiligo, alors qu'il aurait exposé dans son complément du 17 février 2017 que l'hydroquinone était un traitement contre-indiqué en présence de vitiligo, serait une « contradiction majeure ». Tel n'est pas le cas dès lors que l'appelante est volontairement imprécise, voire inexacte, en reproduisant l'avis exprimé par l'expert dans son rapport initial. L'expert n'y a en effet pas affirmé comme elle le soutient que le traitement à base d'hydroquinone n'était indiqué qu'en présence de personnes souffrant de vitiligo ; il a exposé qu'« aucun médecin ne prescrirait des préparations d'hydroquinone pour traiter une quelconque autre affection cutanée [Réd. que l'hyperpigmentation, cf. « Remarques préliminaires et préambule » p. 1] et certainement pas l'acné », que « les préparations d'hydroquinone ne s'utilisent pas et n'ont jamais été utilisées contre l'acné » et qu'il « est très probable que les préparations d'hydroquinone ont été utilisées pour atténuer des pigmentations / taches pigmentées où qu'elle se soient trouvées », en précisant à cet égard qu'en cas de vitiligo, les zones pigmentées résiduelles à l'origine du contraste de couleur seraient atténuées ou même effacées grâce aux applications de ces préparations. On ne discerne ainsi aucune des contradictions dénoncées par l'appelante.
Ainsi, les critiques du contenu de l'expertise formulées par l'appelante – excepté la question du traitement correcteur dont il sera question ci-après – ne sont pas de nature à avoir une quelconque influence sur l'issue du litige. Dans la mesure où, comme l'ont retenu les premiers juges, un défaut d'information de la patiente est établi, le fait que l'expertise soit complétée de références médicales ou autre anamnèse ne changera rien au résultat sollicité par l'appelante, dès lors que l'appel sur les motifs n'est pas recevable et que ses conclusions réformatoires tendent à une augmentation du montant qui lui a été alloué pour la réparation de son dommage, principalement pour le tort moral. Or, l'expertise en question n'a jamais porté sur ce point, de sorte que cela n'a aucune portée.
Pour les mêmes raisons, le jugement ne saurait être annulé pour violation du droit d'être entendu au motif que les premiers juges n'auraient pas répondu à tous les griefs invoqués par l'appelante au sujet de l'expertise dans son mémoire de droit du 4 octobre 2019, et qu'elle reprend presque mots pour mots dans son appel, ce d'autant que la Cour de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition (cf. supra consid. 2). On rappellera que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4). En outre, on ne saurait reprocher aux premiers juges de ne pas avoir spécifiquement motivé les raisons pour lesquelles ils n'ont pas ordonné la nouvelle expertise requise une nouvelle fois par l'appelante dans son mémoire de droit, dès lors qu'il résulte des considérants du jugement qu'ils s'estimaient suffisamment renseignés par l'expertise déjà ordonnée. En effet, une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1). A cela s'ajoute que par prononcé du 24 juillet 2018, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de l'appelante tendant à la mise en œuvre d'une seconde expertise, en considérant en substance que l'expert s'était déterminé de manière claire et précise sur tous les allégués qui lui avaient été soumis et avait répondu aux questions complémentaires posées par les parties et en précisant que le fait pour un expert de ne pas être en mesure de répondre avec une certitude à 100% à l'un des allégués soumis et/ou à l'une des questions posées ne signifiait pas que le rapport d'expertise ou ses compléments étaient incomplets et qu'il se justifiait d'ordonner une seconde expertise. Cette décision répond ainsi déjà à la plupart des arguments soulevés par l'appelante pour motiver sa requête de nouvelle expertise.
En réalité, la seule question qui mérite examen au sujet de l'expertise est celle du traitement correcteur. On comprend des questions complémentaires posées par l'appelante à l'expert et de ses critiques sur les réponses apportées par celui-ci qu'elle aurait voulu que l'expert indique s'il existe un traitement correcteur et en chiffre précisément le coût (cf. all. 45 de la demande « Si un traitement correcteur existe, il coûtera plusieurs milliers de francs, si ce n'est plusieurs dizaines de milliers de francs », question complémentaire ad all. 45 « Quels sont les types de traitement correcteurs (et non pas guérisseurs) existants et quel peut en être le coût annuel ? » et appel p. 18 n. 59). Or, contrairement à ce que prétend l'appelante, l'expert M.________ s'est bel et bien déterminé sur ce point, mais manifestement pas comme elle l'aurait voulu : dans son rapport du 8 octobre 2015, l'expert a répondu à l'allégué 45 comme il suit : « Le vitiligo ne peut pas être guéri et on ne peut qu'améliorer les symptômes avec les méthodes de traitement décrites ci-dessus [Réd. repigmentation et usage de crèmes pigmentées] ». A la réponse à l'allégué 44 (« En l'état, il n'est pas certain qu'un traitement à la portée de la demanderesse compte tenu de sa santé permette une correction de son état cutané ») l'expert a indiqué que le vitiligo était « normalement une maladie incurable », mais que « ses symptômes, autrement dit le contraste entre les zones pigmentées et non pigmentées de la peau, [pouvaient] être améliorés, soit par une repigmentation des taches blanches, soit, dans de rares cas, par une dépigmentation des zones pigmentées à l'aide d'application d'hydroquinone », en précisant que « le traitement de repigmentation usuel fai[sai]t appel aux rayons UV / expositions au soleil » et que ces deux approches fonctionnaient chez un certain nombre de patients, mais pas chez tous. Il a également expliqué que le « camouflage des taches blanches à l'aide de crèmes pigmentées constitu[ait] dans de nombreux cas une excellente, si ce n'[était] la meilleure option thérapeutique ». Il a enfin relevé qu'il n'était pas possible « de faire un pronostic précis sur les effets du traitement ». Dans son rapport complémentaire du 17 février 2017 (ad all. 45), l'expert a précisé qu'il existait « plusieurs options pour une repigmentation dans le vitiligo », mais qu'on ne disposait « d'aucun traitement curatif », que la thérapie faisait habituellement appel « aux corticostéroïdes topiques, aux inhibiteurs de la calcineurine topiques ou à différentes variantes d'expositions au rayonnement UV parfois combinées à des médicaments » et que le traitement durait des années, « sans que tous les patients y répondent ». Il a ajouté que différents types de transplantations de mélanocytes, des tatouages localisés ou le camouflage des taches blanches à l'aide de préparations cosmétiques pouvaient être utilisées, en relevant les coûts dépendaient du traitement utilisé. Compte tenu de ces éléments, on ne saurait reprocher à l'expert de ne pas avoir répondu à la question du traitement correcteur. L'appelante aurait voulu que l'expert réponde qu'il existait un traitement correcteur et que le coût de ce traitement pouvait être chiffré précisément, ce qui n'est pas le cas, l'expert ayant clairement indiqué que le vitiligo en tant que tel ne pouvait pas être guéri et qu'il n'était pas possible de faire un pronostic précis sur les effets d'un traitement des symptômes de la maladie.
En définitive, les griefs de l'appelante relatifs à la violation de son droit d'être entendue ainsi qu'à l'expertise et à son complément doivent dès lors être rejetés, tout comme sa réquisition tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit mise en œuvre en deuxième instance.
4.1 L'appelante reproche à l'autorité précédente de ne pas voir examiné si l'intimé avait commis une « faute technique ». Elle précise à cet égard qu'elle soulève ce grief afin de sauvegarder ses droits, « notamment en prévision d'un appel de la part de l'intimé ». Elle fait valoir que son droit d'être entendue aurait été violé par les premiers juges, qui n'auraient pas traité ses griefs concernant la violation du devoir de diligence. Selon elle, retenir que l'intimé n'aurait commis aucune violation de son devoir de diligence, problématique du consentement libre et éclairé mis à part, consacrerait une violation de l'art. 398 CO.
4.2 En l'occurrence, ce grief tombe à faux et doit être rejeté. Tout d'abord, l'autorité précédente n'a pas retenu que l'intimé n'aurait commis aucune violation de son devoir de diligence contrairement ce que soutient l'appelante. Au terme de leur analyse sur le consentement éclairé du patient et le devoir d'information du médecin, les premiers juges ont considéré que dans la mesure où un médecin était tenu à réparation lorsqu'il avait violé son devoir d'information – comme en l'espèce –, même si le préjudice était survenu alors qu'il aurait respecté les règles de l'art, il n'était pas nécessaire d'analyser une faute technique. Ils n'ont dès lors aucunement constaté, contrairement à ce que soutient à tort l'appelante, que les règles de l'art auraient été respectées. L'autorité précédente a simplement estimé superflu d'examiner ce grief dès lors qu'il était de toute manière retenu que l'intimé avait violé son devoir d'information et était tenu à réparation de ce chef. D'ailleurs, l'appelante n'entreprend pas de démontrer quel serait l'intérêt concret et en quoi cela servirait ses conclusions en appel d'examiner si une faute technique avait été commise. A cet égard, elle se borne à exposer qu'elle fait valoir ce grief « au cas où » l'intimé formerait également appel, ce qui n'est finalement pas le cas.
C'est dès lors à juste titre que les premiers juges n'ont pas jugé utile d'examiner plus en avant si une faute technique avait été commise par l'intimé et il n'y a pas lieu de l'examiner en deuxième instance non plus.
5.1 L'appelante conteste le montant qui lui a été alloué à titre de dommage. Elle estime que son dommage s'élèverait au total à 76'374 fr., à savoir 75'000 fr. – au lieu des 20'000 fr. alloués par les premiers juges – de tort moral, 1'000 fr. de frais pour un traitement correcteur et 374 fr à titre de frais médicaux non remboursés.
5.2 5.2.1 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la personne concernée, du degré de la faute du responsable, d'une éventuelle responsabilité concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 123 III 306 consid. 9b, rés. in JdT 1998 I 27 ; TF 4A_543/2015 et 4A_545/2015 du 14 mars 2016 consid. 9).
Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; TF 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1).
L'indemnité allouée doit être équitable. Le juge applique les règles du droit et de l'équité lorsque la loi le charge, comme l'art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des circonstances (cf. art. 4 CC ; ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; TF 4A_695/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.1).
Depuis I'ATF 107 II 348, le Tribunal fédéral admet pour les cas de lésions corporelles graves des montants à titre de tort moral qui sont plus élevés qu'auparavant (Keller, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 47 CO). Toutefois, Werro constatait en 2012 (in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 22 ad art. 47 CO) que si les montants accordés avaient notablement augmenté au cours des années 80, ils n'avaient pratiquement pas bougé depuis.
Il n'est en général pas alloué de montant plus élevé que 70'000 fr. en cas de lésions corporelles (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.3 et les références citées). Des atteintes très invalidantes comme des paraplégies, des tétraplégies, des atteintes neurologiques induisant des changements de personnalité et des troubles du comportement ont conduit les tribunaux à accorder à des victimes non fautives des indemnités de l'ordre de 100'000 fr. à 120'000 francs (ATF 132 II 117 consid. 2.5 ; ATF 123 Ill 306 consid. 9b, rés. in JdT 1998 I 27 ; ATF 121 II 369 consid. 6c, JdT 1997 IV 82 ; ATF 108 II 422 consid. 5, JdT 1983 I 104 ; TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.3 ; TF 4C.103/2002 du 16 juillet 2002 consid. 5). Le Tribunal fédéral a jugé équitable une indemnité pour tort moral de 140'000 fr. en capital, dans le cas d'une motocycliste, âgée de 19 ans, grièvement blessée dans un accident de la circulation, qui a entraîné un traumatisme cérébral laissant des séquelles irréversibles (ATF 134 III 97 consid. 4). De même, il a trouvé conforme au droit le versement d'une réparation morale du même montant – avant réduction pour faute de la victime – à un enfant qui, lors d'une descente à ski, avait violemment heurté de la tête une barre de fer délimitant la piste et en était resté gravement handicapé (TF 4A_206/2014 du 18 septembre 2014 consid. 5).
En cas de lésions graves ayant laissé des séquelles physiques ou psychiques importantes, des montants compris entre 20'000 fr. et 50'000 fr. ont été alloués (ATF 116 II 733 consid. 4h ; ATF 116 II 295, JdT 1991 I 38 ; ATF 112 II 118, rés. in JdT 1986 I 506 ; ATF 112 II 138, rés. in JdT 1986 I 596 ; ATF 108 II 59, rés. in JdT 1982 I 285). Des lésions de moyenne gravité entraînant une invalidité partielle et une incapacité de gain temporaire ont pu être indemnisées par des montants compris entre 1'000 fr. et 20'000 francs (ATF 123 III 204, JdT 1999 I 9 ; ATF 110 II 163, rés. in JdT 1985 I 26 ; ATF 102 II 232, rés. in JdT 1977 I 122 ; ATF 102 Il 18, rés. in JdT 1976 I 319 ; ATF 82 II 25, JdT 1956 I 324).
5.2.2 Selon la jurisprudence, un état maladif antérieur peut, selon les circonstances, être pris en considération dans le cadre de l'application des art. 42 à 44 CO. Parmi les cas de prédisposition constitutionnelle, la jurisprudence distingue d'une part ceux où, du fait de l'état maladif antérieur, le dommage se serait certainement ou très vraisemblablement réalisé même sans l'accident et, d'autre part, ceux où le dommage ne serait selon toute probabilité pas survenu sans l'accident. Dans la première hypothèse (prédisposition constitutionnelle indépendante), il faut tenir compte dans le calcul du dommage selon l'art. 42 CO des conséquences patrimoniales d'une atteinte à la santé préexistante qui se serait également produite sans l'événement dommageable ; en effet, seul le dommage qui résulte directement de cet événement peut être imputé au responsable, tandis que la part du préjudice liée à l'état préexistant doit être exclue du calcul du dommage réparable. Dans la seconde hypothèse (prédisposition constitutionnelle liée), le responsable sur le plan civil doit se voir imputer l'entier du préjudice même si la prédisposition maladive en a favorisé la survenance ou augmenté l'ampleur ; toutefois, une réduction de l'indemnité sur la base de l'art. 44 CO pourra alors entrer en considération. Savoir si une prédisposition constitutionnelle est indépendante ou liée est une question de fait (TF 4A_77/2011 du 20 décembre 2011 consid. 3.3.1 et les références citées).
La distinction présente une importance pratique en matière de droit préférentiel du lésé, qui tend à prémunir celui-ci contre les suites défavorables d'un dommage non couvert. En effet, le droit préférentiel de la personne lésée ne trouve application que dans l'hypothèse où la réparation due par le tiers responsable, ou son assurance responsabilité civile, ne suffit pas à satisfaire entièrement les créances directe (du lésé) et subrogatoire (de l'assureur social), soit lorsque la réparation est, notamment pour des motifs juridiques (cf. art. 44 CO), partielle et non pas lorsque la réparation est totale, mais limitée en application de l'art. 42 CO (TF 4A_77/2011 précité loc. cit.).
5.3 5.3.1 S'agissant du tort moral, les premiers juges ont retenu qu'il ne faisait aucun doute que l'aspect physique de l'appelante troublait sa vie personnelle et sociale, l'éloignait de ses proches et la contraignait à éviter les contacts sociaux, ce qui était confirmé par divers témoignages et attestations. Ils ont relevé que l'appelante n'avait toutefois pas démontré en quoi un montant supérieur à celui généralement reconnu par la jurisprudence devait lui être octroyé, de sorte qu'il se justifiait de lui allouer un montant de 20'000 francs. Examinant le lien de causalité entre la faute de l'intimé et le dommage, l'autorité précédente a relevé que l'essentiel de la souffrance de l'appelante était dû à son vitiligo, qui était apparu sans que l'intimé en soit responsable. L'hydroquinone prescrite avait permis de blanchir la peau de l'appelante, mais sa peau s'était ensuite marquée de taches foncées en raison de son exposition au soleil lors de son séjour en Afrique. Ils ont ainsi retenu que le lien de causalité était réalisé dès lors que le médecin n'avait pas déconseillé à sa patiente de s'exposer au soleil.
L'appelante allègue que son visage serait défiguré et qu'elle vivrait recluse chez elle, ce qui justifierait un montant bien supérieur à titre de réparation pour tort moral. Par ailleurs, elle relève qu'elle aurait contesté souffrir préalablement de vitiligo. Elle estime ainsi que les premiers juges auraient retenu cet élément sans aucun fondement au dossier. A ce sujet, on peut d'emblée relever, d'une part, que l'on peine à comprendre pour quel motif l'appelante aurait consulté l'intimé pour ses problèmes de décoloration de peau si elle n'avait pas une condition préexistante, la note manuscrite rédigée par l'intimé à l'occasion de la première consultation du 12 décembre 2002 indiquant d'ailleurs comme diagnostic un « vitiligo sur HIV + trithérapie ». D'autre part, l'expertise a confirmé que l'appelante souffrait d'un vitiligo préexistant. En particulier, l'expert a indiqué dans la conclusion de son rapport du 8 octobre 2015 que l'appelante souffrait indiscutablement d'un vitiligo, en précisant que la photographie du 29 novembre 2003 était « l'illustration typique d'un vitiligo vulgaire ». Il a confirmé dans son rapport complémentaire du 17 février 2017 que l'examen clinique réalisé le 1er février 2017 avait révélé un vitiligo généralisé et qu'il ne faisait aucun doute que l'appelante souffrait de vitiligo (ad all. 164). Il a également relevé que lors de l'examen précité, l'époux de l'appelante l'avait interrogé à propos du vitiligo et lui avait expliqué qu'ils avaient appliqué un traitement d'hydroquinone en 2009 pour essayer d'effacer les taches noires, le traitement ayant été arrêté en raison de la grossesse de l'appelante. Ce moyen tombe donc à faux.
La fixation de la réparation morale doit s'effectuer en deux phases, la phase objective principale, permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères objectifs, et la phase d'évaluation, faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou de réduction du tort moral, ainsi que les circonstances du cas particuliers tels que la cause de la responsabilité, la gravité de la faute, une éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la vie particulière du lésé (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; TF 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.2 et 3.3 et les références citées). Il est vrai que les premiers juges n'ont pas appliqué cette méthode en deux étapes ; mais cela ne change toutefois rien au résultat obtenu.
En effet, selon l'appelante, sa souffrance est « esthétique » dès lors qu'elle ne se plaint aucunement de douleurs quelconques. Elle expose en substance qu'elle est mal dans sa peau et qu'elle vit recluse chez elle en raison de son apparence, son visage présentant des taches foncées. Comme le relèvent les premiers juges, l'appelante ne démontre toutefois pas, y compris en appel, en quoi un montant supérieur à celui généralement reconnu par la jurisprudence devrait lui être octroyé. Quant à la phase d'évaluation du dommage, on devrait en tout état de cause relever que l'appelante souffre de VIH, et qu'on ne peut faire abstraction de cette condition préexistante quant à son état moral. Il en va de même de sa condition préexistante liée au vitiligo, comme relevé par l'autorité précédente. Au vu de ces éléments, on ne saurait considérer que le montant retenu par les premiers juges à titre de réparation morale viole l'art. 47 CO et la jurisprudence rendue en matière de lésions graves ayant laissé des séquelles physiques ou psychiques importantes. Le grief est infondé.
5.3.2 5.3.2.1 En ce qui concerne le montant de 1'000 fr. pour un traitement correcteur revendiqué par l'appelante, les premiers juges ont retenu que l'expert avait expliqué que le vitiligo était incurable et qu'en l'absence de symptôme permettant de formuler un pronostic fiable en matière d'évolution de cette maladie, et du fait qu'une détérioration progressive au cours des années était la règle, il n'était pas possible de prévoir les effets d'un traitement. Seuls les symptômes pouvaient être corrigés, de sorte que l'appelante ne pouvait prétendre au paiement d'un traitement qui n'existait pas ou qui n'obtiendrait pas les effets escomptés.
L'appelante fait valoir que dans la mesure où l'expert ne se serait pas déterminé sur le montant d'un traitement correcteur, elle aurait été contrainte de chiffrer provisoirement, selon l'art. 42 al. 2 CO, ce poste du dommage à 1'000 fr. en attendant une nouvelle expertise. Elle prétend que les premiers juges auraient à tout le moins dû lui allouer la somme estimée à 1'000 fr. en application de la disposition précitée.
5.3.2.2 Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Selon la jurisprudence, l'estimation du dommage selon l'art. 42 al. 2 CO ne libère toutefois pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où l'on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation ; cette disposition n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1 ; ATF 122 III 219 consid. 3a ; TF 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4.1.1 ; TF 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.3 et les références citées). Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition ; la preuve du dommage n'est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (ATF 144 III 155 consid. 2.3 et les références citées ; TF 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 7.1 ; TF 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2 ; TF 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.3).
5.3.2.3 En l'espèce, l'appelante se fonde une nouvelle fois sur des constatations hypothétiques concernant un traitement correcteur qu'elle aurait souhaité voir figurer dans l'expertise. Elle ne semble pas vouloir admettre que l'expert a clairement exposé que le traitement du vitiligo n'existait pas et qu'il n'était pas possible de faire un pronostic précis sur les effets d'un traitement des symptômes de cette maladie.
Dans ces circonstances, on ne peut que constater qu'aucun dommage n'est dû pour ce poste et que l'autorité précédente n'a pas violé l'art. 42 al. 2 CO.
5.3.3 S'agissant enfin des 374 fr. revendiqués par l'appelante à titre de frais médicaux non remboursés, les premiers juges ont considéré que les documents produits par l'appelante sous pièce 12, consistant en des attestations de la caisse maladie destinées à l'administration fiscale, n'indiquaient pas l'objet du traitement ou de la prestation et ne permettaient pas de mettre en relation les prestations mentionnées dans ces titres avec le traitement prescrit par l'intimé. Ces documents ne suffisaient dès lors pas à démontrer un éventuel dommage de l'appelante pour ce poste de dommage, de sorte qu'aucun montant ne pouvait lui être alloué à ce titre.
L'appelante soutient que le contenu de la pièce 12 permettrait à tout le moins d'établir un certain nombre de postes du dommage invoqué, pour un total de 374 fr. 70, à savoir des quotes-parts ou des franchises pour des traitements pour de l'hydroquinone, ainsi que pour des prestations auprès du Dr F.________ ou de la Dre E.________.
On relèvera tout d'abord que l'appelante n'a aucunement précisé les divers éléments de ce poste de dommage (soit le montant de chaque facture et à quoi cela correspondait) en première instance, de sorte qu'elle détaille en réalité pour la première fois ces divers éléments en appel. En effet, elle s'est contentée d'alléguer dans sa demande du 24 avril 2012 qu'elle avait « droit au remboursement des frais médicaux ayant dû être consentis consécutivement aux prescriptions du défendeur depuis 2012 » (all. 53) et que ces frais seraient « précisés ultérieurement » (all. 54, avec comme offre de preuve la pièce 12 devant être produite ultérieurement), en précisant que lesdits frais s’élevaient à « plusieurs milliers de francs » (all. 57). Le 14 juillet 2014, elle a produit la pièce 12, intitulée « Décompte et pièces justificatives des frais médicaux engendrés par le traitement du Dr C.________ et supportés par A.S.________ » et constituée d'un lot de documents, sans explications. Elle a complété ce titre par la production d'un nouveau lot de documents le 7 juin 2019, sans autre commentaire. L'appelante n'a pas davantage explicité les frais médicaux dont elle réclamait le remboursement à titre de dommage dans son mémoire de droit du 4 octobre 2019, dans lequel elle a indiqué que selon la pièce 12, elle avait établi avoir supporté de tels frais à concurrence de 16'846 fr. 35 (p. 37, n. 123). Or il incombait à l'appelante d'exposer, devant l'autorité précédente, quel était chaque poste de ce dommage, ce d'autant que cela ne ressort aucunement à première lecture des pièces produites. Il n'appartenait en effet pas aux premiers juges de se livrer à des interprétations ou à des calculs sur des attestations d'assurance produites en vrac sans autres précisions, en procédant à une analyse et à une lecture jointe des documents produits sous pièces 6 (à savoir une « Attestation/liste du 4 octobre 2010 des médicaments [qui lui ont été] prescrits et délivrés ») et 12 comme le soutient l'intéressée dans son appel.
C'est ainsi à juste titre que l'autorité précédente a considéré que les pièces produites en première instance, qui ne pouvaient se passer d'explications complémentaires – en l'occurrence non fournies –, ne suffisaient pas à établir les montants réclamés par l'appelante. Pour ce motif, le grief doit être rejeté.
6.1 Dans un dernier moyen subsidiaire, que l'appelante fait valoir pour le cas où le jugement ne serait pas réformé sur le fond, l'intéressée fait grief aux premiers juges d'avoir réparti par moitié les frais judiciaires et compensé les dépens. Elle soutient que dans la mesure où elle aurait obtenu gain de cause sur le principe de la responsabilité de l'intimé et se serait vu reconnaître le droit à un tort moral, dont le montant serait essentiellement tributaire de l'appréciation du tribunal et difficile à chiffrer, l'autorité précédente aurait dû se distancier des règles générales sur la répartition des frais et mettre l'intégralité de ceux-ci à la charge de l'intimé, en faisant application de l'art. 107 al. 1 let. a CPC. Subsidiairement, s'il fallait considérer que le principe de la responsabilité serait moins ou aussi important que le montant du préjudice alloué, les premiers juges auraient dû retenir qu'elle avait obtenu gain de cause sur cinq sixièmes de ses prétentions (trois sixièmes pour le principe de la responsabilité et deux sixièmes pour l’étendue du préjudice) et mettre les frais à la charge de l'intimé à raison de cinq sixièmes.
Dans ce cadre, l'appelante soutient également que les premiers juges auraient omis de traiter les frais relatifs à la procédure de conciliation initialement mis à sa charge au terme de l'autorisation de procéder, par 1'200 fr., de sorte que les frais judiciaires auraient dû être fixés à 22'560 fr. 40 au lieu de 21'360 fr. 40.
L'autorité précédente a arrêté les frais judiciaires à 21'360 fr. 40, à savoir 9'500 fr. pour l'émolument forfaitaire de décision, 4'000 fr. pour l'expertise, 2'800 fr. pour son complément, 2'041 fr. 20 pour les frais de traduction de ces documents et 1'069 fr. 20 pour les frais engendrés pour la production de la pièce requise 152. S'agissant de la répartition des frais, elle a considéré que l'appelante avait obtenu gain de cause sur le principe et sur un tiers de ses prétentions, de sorte que les frais judiciaires devaient être répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés. Les premiers juges ont ainsi implicitement fait application de l'art. 106 al. 2 CPC.
6.2 6.2.1 A teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L'art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige (TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme le fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484). Le poids accordé aux conclusions tranchées, peut, de cas en cas, être apprécié selon différents critères, par exemple selon leur importance respective dans le litige ou par rapport à ce qui a été alloué ou selon le travail occasionné (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1). Au vu de la diversité des critères, il n'y a pas qu'une seule solution qui soit conforme au droit fédéral (TF 4A_511/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). Le juge peut donc pondérer ce que chaque partie obtient en tenant compte du fait que certaines prétentions sont plus importantes que d'autres dans le procès (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1).
Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales de répartition de l'art. 106 CPC – qui fait dépendre la répartition du sort de la cause – et répartir les frais selon sa libre appréciation pour tenir compte de circonstances particulières. La loi accorde au tribunal une certaine marge de manœuvre en lui permettant de statuer en équité dans les cas où des circonstances particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause inéquitable. A cet égard, des cas-types ont été consacrés à l'art. 107 al. 1 let. a à f CPC (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3). L'art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l'art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2). Vu le caractère de Kann-Vorschrift de l'art. 107 CPC, la justification de la dérogation est qu'une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2).
Le tribunal peut ainsi s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (art. 107 al. 1 let. a CPC). Une répartition en équité selon cette disposition suppose une victoire sur le principe et non sur des points accessoires (TF 5A_104/2012 du 11 mai 2012 consid. 4.4.1, publié in RSPC 2012 p. 404). Il ne s'agit que d'une faculté pour le juge, réservée aux cas où il lui apparaît que le montant dû était notamment difficile à chiffrer (TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, publié in RSPC 2014 p. 19). Pour que l'art. 107 al. 1 let. a CPC soit applicable, il faut qu'on n'ait pas pu attendre du demandeur qu'il limite d'emblée ses prétentions au montant auquel il avait droit parce que celui-ci était difficile à chiffrer ou dépendait de l'appréciation du tribunal, par exemple une indemnité équitable en tort moral ou en droit du travail (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2).
La décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d'appréciation du juge. En conséquence, l'instance cantonale supérieure n'en revoit l'exercice qu'avec retenue. Elle ne peut intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3).
6.2.2 Les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur lorsqu'une autorisation de procéder est délivrée (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Selon l'art. 207 al. 2 CPC, lorsque la demande est déposée, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause. Cette disposition signifie que le demandeur pourra obtenir le cas échéant le remboursement des frais dans le cadre des dépens alloués en cas de gain du procès. Toutefois, dans les causes soumises à la maxime des débats, le demandeur devra alléguer et prouver le montant mis à sa charge à ce titre, par exemple par la production de la décision de l'autorité de conciliation qui devrait le plus souvent résulter de l'autorisation de procéder (CREC 11 janvier 2016/9).
6.3 6.3.1 En l'espèce, en ce qui concerne la répartition des frais, l'appelante semble perdre de vue qu'une application de l'art. 107 al. 1 let. a CPC doit rester exceptionnelle et n'est pas censée intervenir à chaque fois qu'un montant est réclamé à titre de tort moral. De plus, son application présuppose qu'une répartition selon le sort de la cause soit inéquitable, ce qui n'est pas le cas ici, comme cela sera démontré ci-après. On relèvera encore que si une indemnité pour tort moral peut être difficile à chiffrer car elle dépend en partie de l'appréciation du tribunal, il existe de nombreux arrêts rendus en la matière permettant de définir des fourchettes d'indemnisation et d'affiner les conclusions y relatives. Comme exposé précédemment (cf. supra consid. 5.2.1), il ressort de la jurisprudence fédérale qu'en cas de lésions graves ayant laissé des séquelles physiques ou psychiques importantes, des montants compris entre 20'000 fr. et 50'000 fr. ont été alloués. Si cette fourchette est relativement large, laissant au juge une marge d'appréciation selon les circonstances de la cause, l'appelante a délibérément conclu à un tort moral de 60'000 fr., soit à un montant se situant déjà au-delà du montant maximal de la fourchette et trois fois supérieur au montant minimal, étant encore rappelé qu'il n'est en général pas alloué de montant plus élevé que 70'000 fr. en cas de lésions corporelles. En outre, même si la prétention en tort moral était le montant le plus élevé réclamé par l'appelante, cette prétention n'était pas la seule revendiquée par l'intéressée, qui réclamait également des frais médicaux et des frais d'un traitement correcteur, soit des prétentions dont la quotité ne dépendait pas d'une appréciation du tribunal et qui ne pouvait pas tomber dans le champ d'application de l'art. 107 al. 1 let. a CPC.
S'agissant du sort des prétentions de l'appelante, on constate que celle-ci a obtenu gain de cause sur le principe de la responsabilité de l'intimé, a obtenu le tiers du montant revendiqué à titre de tort moral et a vu ses prétentions relatives à ses frais médicaux et aux frais d'un traitement correcteur être rejetées. Dans ces conditions, en procédant à une pondération entre la reconnaissance de la responsabilité et le montant finalement alloué à titre de dommage (20'000 fr. au lieu de 77'846 fr. 35, soit quelque 25% des prétentions), il ne saurait être reproché aux premiers juges d'avoir considéré que chacune des parties avait obtenu gain de cause et succombé dans la même mesure, ce résultat n'apparaissant du reste pas manifestement inéquitable au point de justifier une application de l'art. 107 al. 1 let. a CPC ou de revoir la répartition des frais opérée par les magistrats selon leur pouvoir d'appréciation.
La répartition des frais de première instance par l'autorité précédente doit ainsi être confirmée et le grief rejeté.
6.3.2 Pour ce qui est du sort des frais de la procédure de conciliation, l'appelante ne pouvait en obtenir le remboursement que dans le cadre des dépens alloués en cas de gain du procès (cf. supra consid. 6.2.2). Or les dépens de première instance, qui incluaient ces frais, ont été compensés dès lors qu'aucune des parties n'a obtenu davantage gain de cause que l'autre. Les premiers juges n'avaient ainsi pas à les intégrer aux frais judiciaires de première instance comme le prétend l'intéressée.
7.1 En définitive, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté et le jugement confirmé.
Dès lors que la cause était dénuée de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire présentée par l'appelante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
7.2 Vu l'issue de l'appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'564 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimé n'ayant pas été invité à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.S.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'564 fr. (mille cinq cent soixante-quatre francs), sont mis à la charge de l’appelante A.S.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Matthieu Genillod (pour A.S.), ‑ Me Cyrille Bugnon (pour C.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :