Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2023 / 228
Entscheidungsdatum
05.05.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI20.001831-221146 184

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 5 mai 2023


Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 285 CC

Statuant sur l’appel interjeté par U., à [...], requérant, contre l’ordonnance rendue le 26 août 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.D., au [...], intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 août 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a admis très partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 4 mai 2022 par U.________ (I), a autorisé U.________ à voyager avec ses enfants E.D., né le [...] 2016, et C.D., née le [...] 2018, à l’étranger, et a ordonné à A.D.________ de lui remettre les passeports des enfants dans un délai de trente jours avant le voyage (II), a institué une mesure de curatelle éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur des enfants E.D.________ et C.D.________ et a confié le mandat de curatelle à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), Office régional de protection des mineurs du Centre (ORPM) (III), a invité cette dernière à désigner un curateur ad personam en faveur des enfants E.D.________ et C.D.________ et a dit que le curateur désigné ad personam aurait pour mandat d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui pour la prise en charge des enfants (IV), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant E.D.________ à 1'070 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites (V), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.D.________ à 1'190 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites (VI), a dit qu’U.________ contribuerait à l’entretien de son fils E.D.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.D., allocations familiales en sus, de 1'070 fr. du 1er mars 2022 au 30 juin 2022, puis de 570 fr. dès et y compris le 1er juillet 2022 (VII), a dit qu’U. contribuerait à l’entretien de sa fille C.D.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.D., allocations familiales en sus, de 1’190 fr. du 1er mars 2022 au 30 juin 2022, puis de 570 fr. dès et y compris le 1er juillet 2022 (VIII), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., les a mis à la charge d’U. et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat (IX), a dit qu’U.________ était débiteur de A.D.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (X), a fixé l’indemnité allouée à la médiatrice [...] (XI), a dit qu’U.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires mis à sa charge et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (XII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XIV).

En droit, le premier juge a notamment admis que la naissance du nouvel enfant d’U., né le [...] mars 2022, justifiait d’entrer en matière sur une éventuelle modification de la contribution d’entretien due en faveur des enfants E.D. et C.D.. Sur la base des nouveaux éléments au dossier, il a ensuite retenu qu’U. disposait d’un revenu mensuel net de 4'350 fr., part au treizième salaire comprise, et que sa compagne H.T.________ réalisait pour sa part un revenu mensuel net de 2'568 fr. 40 jusqu’à son congé maternité intervenu mi-mars 2022, puis un revenu estimé à 2’050 fr. pendant son congé maternité jusqu’à fin juin 2022 (soit 80% de son salaire). Depuis lors, elle ne disposerait vraisemblablement plus d’aucun revenu dès lors qu’elle aurait décidé de se consacrer exclusivement à l’éducation d’I.T.________.

Les charges mensuelles d’U., limitées au minimum vital LP, s’élevaient à 1'850 fr. par mois entre mars et juin 2022, puis à 2'450 fr. dès le 1er juillet 2022, le premier juge considérant qu’à partir de cette date, sa compagne ne pouvait plus assumer la moitié du loyer. Ainsi, U. disposait d’un solde mensuel d’environ 2'500 fr. de mars à juin 2022, puis de 1'900 fr. dès le 1er juillet 2022.

A.D.________ travaillait quant à elle à 50% pour un revenu de 2'220 fr. net par mois, part au treizième salaire comprise. Ses charges mensuelles, limitées au minimum vital LP, s’élevaient à 2'762 fr., de sorte qu’elle faisait face à un déficit de 542 fr. par mois.

Les coûts directs mensuels de l’enfant E.D., limités au minimum vital LP et allocations familiales déduites, se montaient à 799 fr. 90 et ceux de C.D. à 920 fr. 45. Leur entretien convenable comprenait ainsi les charges précitées, ajoutées de la moitié chacun du déficit de leur mère à titre de contribution de prise en charge. Ils s’élevaient ainsi à 1'070 fr. pour E.D.________ (800 fr. + 271 fr.) et 1'190 fr. pour C.D.________ (920 fr.

  • 271 fr.).

Les coûts directs mensuels d’I.T.________ s’élevaient quant à eux à 318 fr., allocations familiales déduites. Jusqu’à fin juin 2022, H.T.________ couvrait son minimum vital LP avec son propre revenu, de sorte que l’enfant n’avait pas droit à une contribution de prise en charge. En revanche, une contribution de prise en charge de 1'035 fr. – correspondant au minimum vital de H.T.________ – s’ajoutait aux coûts directs de l’enfant dès le 1er juillet 2022. Ainsi, l’entretien convenable d’I.T.________ s’élevait à 318 fr. du 1er mars au 30 juin 2022, puis à 1'353 fr. dès le 1er juillet 2022.

En définitive, U.________ parvenait selon le premier juge à couvrir l’entretien convenable de ses trois enfants avec son disponible de 2’500 fr. (1'070 fr.+ 1'190 fr. + 159 fr.) pour la période de mars à juin 2022. Cela n’était en revanche plus le cas dès le 1er juillet 2022, date à partir de laquelle il y avait lieu de répartir proportionnellement le disponible de 1'900 fr. entre les trois enfants en fonction de l’ampleur de leurs besoins afin qu’ils soient traités de manière égale. Le premier juge a ainsi fixé à 40% la part d’I.T.________ et 30% celle d’E.D.________ et de C.D.________, de sorte que la contribution d’entretien pour chacun de ces deux derniers s’élevait à 570 fr. (1'900 x 30%).

B. Par acte du 9 septembre 2022, U.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que la contribution d’entretien due en faveur de ses enfants E.D.________ et C.D.________ s’élève à 100 fr. par enfant dès le 1er février 2022. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, ainsi que l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Le 12 septembre 2022, il a produit un bordereau de pièces complémentaire.

Le 14 septembre 2022, A.D.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.

Par ordonnance du 20 septembre 2023, la juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt à intervenir.

Par ordonnance du 17 novembre 2022, la juge de céans a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Le 21 novembre 2022, la juge de céans a ordonné la production, par l’intimée, des contrats d’UAPE pour E.D.________ et C.D., ainsi que des polices d’assurance-maladie et des décisions de subsides pour l’année 2022 concernant E.D., C.D.________ et l’intimée.

Dans sa réponse du 1er décembre 2022, l’intimée a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Elle a produit les pièces requises et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

L’appelant a déposé des déterminations spontanées le 23 décembre 2022. L’intimée en a fait de même le 20 janvier 2023. A réception de nouvelles déterminations de l’appelant du 24 janvier 2023, la juge de céans a donné la possibilité à l’intimée d’y répondre brièvement si elle le souhaitait, tout en indiquant que la cause serait ensuite gardée à juger et qu’aucune autre écriture ne serait prise en considération. L’intimée a déposé ses ultimes déterminations le 3 février 2023.

Par courrier du 14 avril 2023, l’appelant a fait valoir un fait nouveau, soit la modification de son loyer. A l’appui de son courrier, il a produit une copie de la résiliation de son bail, par sa gérance, intervenue le 18 janvier 2023 pour le 30 septembre 2023, ainsi qu’une partie d’un nouveau contrat de bail – non signé et non daté – prévoyant une prise de bail le 15 avril 2023.

Par courrier du 25 avril 2023, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité des novas présentés.

Par courrier du même jour, la juge de céans a informé les parties que la procédure probatoire n’était pas rouverte et que les pièces produites étaient irrecevables, avec l’indication que cette décision ferait l’objet d’une motivation dans l’arrêt à venir.

Par courrier du 2 mai 2023, l’appelant a encore fait valoir qu’il était séparé de sa compagne H.T.________ depuis décembre 2022, que celle-ci avait de nombreuses poursuites à son encontre et qu’elle avait décidé de quitter la Suisse avec leur enfant I.T.________. Il a produit diverses pièces à l’appui de ses nouveaux allégués et a requis la réouverture de la procédure probatoire.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

L’appelant et l’intimée sont les parents non-mariés des enfants E.D., né [...] 2016, et C.D., née [...] 2018. L’appelant a reconnu les deux enfants.

Les parties se sont séparées en juin 2019.

Par convention du 4 septembre 2019, ratifiée séance tenante par la Présidente du tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, les parties ont notamment et en substance accordé la garde de fait des enfants à l’intimée, fixé le droit de visite de l’appelant et arrêté les contributions d’entretien dues par celui-ci à compter du 1er juillet 2019 à 900 fr. en faveur d’E.D.________ et à 450 fr. en faveur de C.D.________, allocations familiales en sus.

Le 15 janvier 2020, l’intimée a ouvert action en fixation des contributions d’entretien et des droits parentaux. Depuis lors, le sort des enfants a fait l’objet de diverses ordonnances de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en raison d’un conflit parental important.

Dans ses déterminations complémentaires du 12 novembre 2020, l’intimée a notamment conclu à ce que l’entretien convenable d’E.D., allocations familiales déduites, soit fixé à 1'310 fr., puis à 1'510 fr. dès que celui-ci aurait 10 ans révolus, et celui de C.D. à 1430 fr., puis à 1'630 fr. dès que celle-ci aurait 10 ans révolus, et à ce que les contributions d’entretien dues soient modifiées rétroactivement dès le 1er septembre 2019, leurs montants devant être fixés en cours d’instance.

Par requête de mesures provisionnelles du 4 février 2022, l’appelant a conclu en substance à ce que les contributions d’entretien dues en faveur de ses enfants soient fixées à 100 fr. chacune dès le 1er février 2022, allocations familiales en sus.

L’intimée a conclu au rejet de ces conclusions.

L’appelant vit avec sa compagne H.T.________ avec laquelle il a eu un troisième enfant, I.T.________, né le [...] 2022. Il travaille auprès de [...], à [...], en qualité de Team Lead et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 4'015 fr. versé treize fois l'an, prime pour formation et supplément de salaire pour le travail du dimanche en sus. Son lieu de travail se situe à 1,3 kilomètre de son domicile. Il ressort d'une attestation établie par son employeur le 26 novembre 2019 qu'en raison de son horaire de travail irrégulier, il avait eu besoin de son véhicule pour se rendre à son lieu de travail durant l'année 2018. Selon une nouvelle attestation établie le 22 septembre 2022, ce même employeur a indiqué que dans le cadre de ses activités en tant que Team Lead, l’appelant était tenu « à se déplacer régulièrement afin de suivre des formations, prêter main-forte pendant les inventaires et des autres activités sur des autres stations-service » et que pour cette raison, il était absolument dépendant de sa voiture pour exercer sa fonction.

Le loyer de l’appartement occupé par l’appelant, H.T.________ et leur enfant I.T.________ s'élève à 1'410 fr. par mois, acompte de charges compris. La prime d'assurance-maladie LAMaI de l’appelant se monte à 455 fr. 85 par mois. Il a en outre des frais médicaux qui se sont élevés à 460 fr. pour l'année 2021. Pour son véhicule, l’appelant s'acquitte d'un leasing de 222 fr. 85 par mois et d’une prime d'assurance de 1'547 fr. par année, soit de 129 fr. par mois.

H.T.________ travaillait également auprès de [...], à [...], à 80% pour un salaire mensuel net de 2'568 fr. 40, impôt à la source déduit, supplément de salaire pour le travail du dimanche en sus. L’appelant a allégué que sa compagne avait décidé de cesser de travailler pour s'occuper de leur enfant après son congé maternité.

L'enfant I.T.________ a une prime d'assurance-maladie LAMaI de 106 fr. 65 et LCA de 52 fr. 05.

L'intimée travaille à 50% en qualité d'assistante en pharmacie auprès de [...], située à l’Avenue de [...] à [...], pour un salaire mensuel net de 2'220 fr., y compris la part du treizième salaire. Elle vit seule avec les enfants E.D.________ et C.D.________ dans un appartement de quatre pièces au [...], dont le loyer s'élève à 1’598 fr., auquel s’ajoute le loyer de la place de parc par 120 francs. Ses primes d'assurance-maladie LAMaI et LCA s'élèvent respectivement à 336 fr. 55 et à 112 fr. 75. Elle bénéficie toutefois de subsides à hauteur de 236 fr. par mois. Elle s'acquitte en outre d'une prime d'assurance véhicule de 117 fr. et de la taxe automobile de 41 fr. 40 par mois.

Les primes d'assurances maladie LAMaI et LCA des enfants E.D.________ et C.D.________ s'élèvent respectivement à 126 fr. 45 et à 28 fr. 10, par enfant. Chacun des enfants bénéficie en outre d'un subside mensuel de 97 francs.

Les frais de garde des enfant E.D.________ et C.D., qui s’élevaient anciennement mensuellement à 430 fr. 45, respectivement à 551 fr., se montent désormais en moyenne à 256 fr. 80 pour E.D. et à 275 fr. 65 pour C.D.________ (cf. consid. 18 ci-après).

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

2.2 En mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).

En relation avec plusieurs de ses griefs, l’appelant propose son propre interrogatoire et celui de sa compagne comme moyen de preuve. Compte tenu de la cognition limitée du juge et du fait que la cause est régie par la procédure sommaire, ce moyen de preuve est rejeté. Cela se justifie d’autant plus que l’on se trouve en procédure d’appel, que la force probante de ce moyen de preuve est limitée et que les éléments à prendre en compte pour fixer des contributions d’entretien peuvent tous ressortir de pièces.

2.3

2.3.1

2.3.1.1 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique, en sus de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Le juge n'est ainsi pas lié par les offres de preuve des parties ; il décide, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuve pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1). Il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie toutefois pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). Le devoir de collaborer activement à la procédure impose ainsi aux parties, surtout lorsqu’elles sont assistées d’un avocat, de produire à temps tous les moyens de preuve en leur possession (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2). Ne viole ainsi pas l’art. 296 al. 1 CPC le juge qui, notamment, renonce à ordonner l'édition de pièces (preuves de recherches d’emploi) que le recourant aurait raisonnablement pu produire lui-même, en s’adressant à l’office de placement (TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.3), ni celui qui n’accorde pas un délai supplémentaire pour produire des pièces établissant l’incapacité de travail de la partie, lorsque celle-ci aurait pu les produire bien avant l’audience (Juge unique CACI 11 janvier 2023/12).

2.3.1.2 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Selon la jurisprudence, en appel, les nova doivent toutefois, en règle générale, être introduits dans le cadre du premier échange d'écritures. Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6 ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3). La cour d’appel peut toutefois décider d’office de revenir sur son ordonnance d’instruction après avoir communiqué que la cause est en état d'être jugée et de rouvrir la procédure d'administration des preuves pour tenir compte de faits nouveaux, en particulier de vrais nova qui se sont produits subséquemment. Cela étant, les parties n'ont pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire (cf. ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 ; ATF 138 III 788 consid. 5 ; TF 4A_467/2019, du 23 mars 2022 consid. 7.3.1.2).

2.3.2 En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée étant applicable, les allégués et pièces produites en appel jusqu’à ce que la cause ait été gardée à juger sont recevables.

En ce qui concerne les pièces produites le 24 avril 2023, soit la résiliation du bail de l’appelant datée du 18 janvier 2023, ainsi que le nouveau bail à loyer dont ce dernier se prévaut, elles doivent en revanche être déclarées irrecevables. En effet, ces pièces ont été produites après la clôture formelle de la procédure probatoire et l’appelant n’a pas établi qu’il s’agissait de vrais nova, la résiliation étant antérieure à la clôture de la procédure probatoire et le nouveau contrat de bail produit n’étant pas daté. A cela s’ajoute encore que cette dernière pièce n’est pas complète, ne comporte aucune signature et indique une prise de bail au 15 avril 2023, alors que la résiliation de l’ancien bail prend effet au 30 septembre 2023. Dans son courrier d’accompagnement, l’appelant n’apporte par ailleurs aucune explication supplémentaire. En dépit de la maxime inquisitoire illimitée applicable, il ne se justifie pas, à ce stade de la procédure, d’interpeller l’appelant, qui est dûment assisté par un mandataire professionnel.

Les faits nouveaux qui ressortent du courrier du 2 mai 2023 ont également été allégués bien après la clôture de la procédure probatoire, alors que de l’aveu même de l’appelant, sa séparation de H.T.________ date en réalité de décembre 2022. L’appelant pouvait ainsi largement alléguer ces faits avant la clôture de la procédure probatoire. Partant, ces faits doivent donc également être déclarés irrecevables.

L'appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il n’est en principe pas excessivement formaliste d’exiger un renvoi suffisamment précis aux passages des pièces du dossier, sauf si la pièce ne comporte qu’une page ou ne contient que les indications relevantes (TF 4A_467/2020 du 8 septembre 2021 consid. 2.5.3). Il n’est cependant pas exigé que le numéro de page ou le considérant critiqué soit expressément mentionné, lorsque le grief peut être sans autres attribué à un passage déterminé de la décision (TF 4A_142/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3).

Les exigences de motivation doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, RSPC 2015 p. 512 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, RSPC 2016 p. 190) ou en présence de droits auxquels la partie ne peut renoncer (i.e. prolongation de bail) (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.3) ou encore dans les procédures soumises à la maxime d’office (CACI 31 mai 2022/289).

Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid 3.1.2 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1).

4.1

4.1.1 Aux termes de l’art. 285 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou durant les vacances, la parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ;TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2).

4.1.2 Dans la méthode du minimum vital avec répartition des excédents imposée par le Tribunal fédéral (sauf dans des situations particulières), il y a lieu de constater tout d’abord les moyens financiers à disposition ; sont en première ligne relevants les revenus effectifs ou hypothétiques. Sont ensuite calculés les besoins des personnes concernées par le calcul de l’entretien, qui découle des besoins concrets et des moyens disponibles. Ensuite, les ressources existantes sont réparties entre les divers membres de la famille, de manière à couvrir en premier lieu le minimum vital selon le droit des poursuites, respectivement le minimum vital selon le droit de la famille lorsque les moyens sont suffisants. Enfin, un excédent doit être réparti selon l’appréciation du juge en fonction de la situation concrète ; dans le montant de l’entretien qui en résulte, il y a également lieu de tenir compte des circonstances entourant la prise en charge de l’enfant (ATF 147 III 265 consid. 7, FamPra.ch 2021 p. 200 note Stoll).

4.1.3 Lorsqu'un parent ne peut pas couvrir seul ses frais de subsistance, il faut en premier lieu examiner quelle part de son déficit résulte d'une capacité contributive restreinte par la prise en charge de l'enfant. Dans un deuxième temps et dans la mesure des capacités financières de l'autre parent, il convient de combler la part déficitaire par le versement d'une contribution de prise en charge. Lorsqu'un revenu hypothétique a préalablement été imputé au parent présentant un déficit budgétaire, c'est en principe l'intégralité de ce déficit qui devrait être couverte par l'allocation d'une contribution de prise en charge, le revenu imputé devant en effet déjà tenir compte de la prise en charge de l'enfant (TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.3, FamPra.ch 2021 p. 230).

La contribution de prise en charge ne se détermine pas selon des critères liés à une part du revenu du débiteur, mais bien à l'aune des besoins du parent gardien. Il y a dès lors lieu d'admettre qu'il convient de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille. Le minimum vital du droit des poursuites permet en effet une existence tout juste décente, mais limitée à la durée de l'exécution forcée. En droit de la famille, les contributions d'entretien sont dues à bien plus long terme : l'on n'impose alors de telles restrictions (minimum vital LP) que si les ressources ne suffisent pas à couvrir les autres charges usuelles. Dès que la situation le permet, il y a donc lieu d'ajouter les suppléments du droit de la famille (ATF 144 III 377 c. 7.1.4 ; TF 5A_963/2018 du 23 mai 2019 c. 3.3.1, FamPra.ch 2019 p. 991; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 2.3: p.ex assurance maladie complémentaire ou impôts ; TF 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 c. 4.3).

4.1.4 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : Lignes directrices) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les réf. citées).

L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit nécessairement s’élargir au minimum vital du droit de famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2, FamPra.ch 2021 p. 200 note Stoll).

4.1.5 Le minimum vital du droit des poursuites comprend donc pour les parents le montant de base de 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul ou de 1'700 fr. pour un couple, les frais – raisonnables – de logement, déduction faite de la part au logement de l’enfant le cas échéant, l’assurance-maladie de base et les frais d’acquisition du revenu, dont les frais de déplacements professionnels (Juge unique CACI 13 juillet 2022/366), ainsi que les frais médicaux non ouverts par une assurance ou les frais dentaires, dans la mesure où ils sont effectivement payés, liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents (Juge unique CACI 30 juin 2022/342).

Le juge doit d'abord élargir le minimum vital de tous les ayants droit – à savoir en tenant compte des impôts – dans la mesure du disponible, avant de pouvoir considérer qu'il subsiste un excédent à répartir, sous peine de violer le droit fédéral (TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 6.2).

Dans les situations moyennes, lorsque les ressources suffisent à combler le minimum vital du droit des poursuites, sans pour autant couvrir tous les autres postes du minimum vital élargi de droit de la famille, il peut se révéler difficile de choisir les postes à intégrer dans le minimum vital élargi. Dans ces cas, il existe nécessairement une marge d’appréciation sur les éventuels postes à intégrer dans les calculs, même si la règle imposée par le Tribunal fédéral exige d’intégrer les postes progressivement et de manière égale entre les parties concernées (Juge unique CACI 16 août 2022/412).

4.1.6 En règle générale, lorsque plusieurs enfants peuvent réclamer une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b et les références). L’allocation de montants distincts n’est pas d’emblée exclue, mais commande une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359 ; TF 5A_309/2012 du 19 octobre 2012 consid. 3.4, FamPra.ch 2013 p. 230). Ces principes valent également lorsqu’un enfant naît d’un nouveau lit ; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d’un précédent lit au bénéfice de contributions d’entretien (TF 5A_111/2017 du 20 juin 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1).

Lorsque les capacités financières du débirentier sont modestes comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, il convient de prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des poursuites (1/2 du montant de base du débiteur vivant en couple s'il est remarié ou vit en concubinage) – en principe sans prendre en considération la charge fiscale –, duquel il faut retrancher les charges qui font partie du minimum vital des enfants qui font ménage commun avec le débiteur (montants de base, part du loyer et primes d'assurance-maladie), ainsi que les contributions d'entretien dues à d'autres enfants en vertu d'un jugement de divorce (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JdT 2011 II 359; ATF 127 III 68 consid. 2c; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1) et les charges concernant uniquement le nouvel époux – ou le partenaire enregistré – pour lesquelles le débiteur devrait contribuer en vertu de l'art. 163 CC dans la mesure où le nouvel époux ne peut les assumer par ses propres moyens (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JdT 2011 II 359). Si son disponible ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants – besoins desquels doivent être soustraites les allocations familiales ou d'études, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les perçoit, mais déduites du coût d'entretien de l'enfant (TF 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 et les références; cf. également ATF 128 III 305 consid. 4b p. 310) –, la répartition du manco a lieu entre tous les enfants et les deux familles doivent donc en supporter les conséquences. S'il n'y a pas de disponible, aucune contribution d'entretien ne peut être allouée aux enfants, en raison du principe selon lequel le minimum vital du débirentier doit être, dans tous les cas, préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3, JdT 2011 II 359; ATF 135 III 66; TF 5A_353/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1).

4.1.7 Selon l’art. 286 CC, le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant (al. 2). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1 et les réf. citées).

Griefs liés à la situation financière de l’appelant 5.

5.1 Dans le cadre de la nouvelle fixation des pensions alimentaires d’E.D.________ et C.D., l’appelant fait grief au premier juge d’avoir considéré que le loyer de son nouveau ménage s’élevait à 1'200 fr. déduction faite de la part de 15% affectée aux charges de l’enfant I.T.. S’il admet que ce loyer correspond bel et bien à son loyer actuel effectif, il soutient que l’appartement en question présenterait de nombreux défauts, dont des moisissures, et que son bailleur lui aurait conseillé de le quitter dans les meilleurs délais en le libérant de tout délai de congé tant les défauts seraient significatifs. Selon lui, il faudrait ainsi prendre en compte un loyer hypothétique de 2'500 fr., montant qui correspondrait au loyer du marché pour un appartement de 5 ou 5.5 pièces. A l’appui de son grief, il a produit sept annonces pour des appartements de 4.5 à 5 pièces pour des loyers situés entre 2'470 fr. et 2'800 fr., un courriel qu’il a adressé à son bailleur le 25 juillet 2022, dans lequel il demande à son destinataire de l’aider à trouver un nouveau logement pour un loyer raisonnable au vu de l’état de l’appartement, ainsi que la photographie du coin d’une pièce où la peinture du mur s’effrite et où le parquet semble contenir de l’humidité.

5.2 Le parent jouissant d’un droit de visite usuel sur ses enfants doit, comme le parent détenteur de la garde, pouvoir disposer d’un logement adéquat, permettant aux enfants de bénéficier de suffisamment d’espace et de s’y sentir à l’aise (Juge délégué CACI 31 août 2021/417 ; Juge unique CACI 3 octobre 2022/498). En principe, seules les charges de logement effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2). A titre d’exemple, le Tribunal fédéral a jugé qu’il était arbitraire de retenir un loyer supérieur au loyer effectif, au motif qu’il serait adéquat pour tenir compte du confort dont jouissait le conjoint durant le mariage, même lorsque le conjoint allègue avoir été contraint de prendre un appartement en urgence lors de la séparation, alors qu'elle ignorait le montant qui lui serait octroyé à titre de contribution d'entretien. Il appartenait au conjoint de démontrer à cet égard son intention de déménager, la date du déménagement, ainsi que son futur loyer, afin qu'il puisse concrètement en être tenu compte dans ses charges (TF 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.2).

5.3 En l’espèce, l’appelant n’a fourni aucun document émanant de sa gérance, qui attesterait ses allégués au sujet des défauts graves de l’appartement. Quant à la photographie et au courriel produits, ils ne prouvent aucunement qu’il s’agisse de défauts auxquels la gérance ne pourrait pas y remédier, de sorte que les éléments fournis par l’appelant à l’appui de son grief ne suffisent pas à rendre vraisemblable la nécessité de déménager à bref délai. L’appelant ne rend du reste pas non plus vraisemblable qu’il aurait entrepris des recherches sérieuses en vue de trouver un nouveau logement, les annonces produites étant largement insuffisantes à cet égard. Dans ces circonstances et au regard de la jurisprudence rendue en la matière, il n’y a pas lieu de tenir compte d’un loyer hypothétique. Partant, le grief doit être rejeté.

6.1 Dans son appel, l’appelant reproche également au premier juge de ne pas avoir comptabilisé ses frais de repas professionnels sur son lieu d’activité, cela d’autant qu’il l’aurait fait pour l’intimée. Relevant qu’il travaillait de 5 heures à 14 heures ou de 6 heures à 15 heures, avec des pauses repas le matin et à midi, il faudrait selon lui tenir compte d’un montant mensuel de 447 fr. 40 (11 fr. x 2 x 21.7 jours). Admettant dans son écriture complémentaire du 23 décembre 2022 qu’il n’avait pas allégué ces frais devant le premier juge, il a toutefois relevé que la maxime d’office (recte : inquisitoire) lui permettait de les alléguer en procédure d’appel.

6.2 Les dépenses qui ne sont pas démontrées ne peuvent pas être prises en compte dans le calcul des besoins (TF 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 2.1 et 3.1, FamPra.ch 2019 p. 943). Il se peut cependant que certains frais ne soient pas documentés ; s’il apparaît cependant que, considérées individuellement, les dépenses figurant au regard de chaque poste apparaissent vraisemblables et que leur estimation est conforme à l’expérience générale de la vie, elles peuvent néanmoins être retenues (Juge délégué CACI 9 mars 2022/120).

6.3 En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée applicable en l’espèce permet effectivement à l’appelant de faire valoir des frais de repas pour la première fois en appel. Une telle omission devant le premier juge, alors qu’il a largement eu l’occasion d’exposer sa situation financière et qu’il est assisté d’un mandataire professionnel, laisse toutefois supposer qu’il n’assume en réalité aucun frais de repas particulier sur son lieu de travail. A cela s’ajoute que l’exemple de planning de travail hebdomadaire qu’il a produit en appel n’indique pas les pauses auxquelles il a droit, que la courte distance entre son domicile et son lieu de travail lui permet de toute manière de prendre ses repas de midi à son domicile et que l’appelant n’allègue même pas où et sous quelle forme il prend son petit déjeuner et son repas de midi. Or, s’il n’y a pas lieu d’exiger que ces frais soient documentés, ceux-ci doivent à tout le moins apparaître vraisemblables, ce qui n’est pas le cas ici. Les quelques tickets auxquels se réfèrent l’appelant n’y change rien. Partant, ce grief doit être rejeté.

7.1 L’appelant soutient également que son véhicule lui serait indispensable dans l’exercice de son activité professionnelle, en particulier « pour des formations et autres activités », notamment des meetings à Zurich de façon régulière. Il se réfère à cet égard aux attestations de son employeur de 2019 et du 1er septembre 2022. Il relève également que son véhicule lui serait nécessaire à titre privé pour transporter ses enfants. Selon lui, il faudrait ainsi ajouter le montant de 551 fr. 85 dans son minimum vital LP, comprenant 222 fr. 85 de leasing, 129 fr. d’assurance et 200 fr. d’essence. Dans son écriture du 23 décembre 2022, l’appelant a allégué que la détention d’un véhicule aurait été une condition d’engagement. Dans son écriture complémentaire du 24 janvier 2023, il a précisé qu’il était tenu à plusieurs réunions par mois en Suisse romande avec ses chefs et/ou d’autres gérants (également pour l’établissement d’inventaires et de changements de rayons), raison pour laquelle la voiture lui serait impérativement nécessaire.

7.2 Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). En revanche, lorsque la situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l'existence de deux ménages, un poste relatif aux frais de véhicule peut être ajouté dans les charges des parties (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1).

7.3 En l’espèce, l’appelant n’a tout d’abord pas rendu vraisemblable par pièce que la détention d’un véhicule aurait été une condition d’engagement. La nouvelle attestation de l’employeur de l’appelant, datée du 1er septembre 2022, indique bien que dans le cadre de ses activités en tant que Team Lead, l’appelant est tenu à se déplacer régulièrement afin de suivre des formations, prêter main-forte pendant les inventaires et des autres activités sur des autres stations-service et que pour cette raison, Monsieur U.________ serait absolument dépendant de sa voiture pour exercer sa fonction. L’appelant mentionne quant à lui des « meetings » et des « formations », sans apporter plus de précisions quant à la fréquence et aux motifs exacts de ses déplacements. Les termes très relatifs « de façon régulière » et « régulièrement » utilisés par l’appelant, respectivement par son employeur, ne sont toutefois pas suffisamment précis pour évaluer la fréquence de tels déplacements. Les lieux précis des destinations de ces déplacements ne sont pas clairs non plus, l’appelant faisant mention de Zurich dans son appel, puis de la Suisse romande, sans plus de précision. Le lieu de Zurich laisse par ailleurs présumer qu’un déplacement en train est possible, voire même recommandé compte tenu de la circulation dense en ville de Zurich et sur le tronçon autoroutier Berne – Zurich. A cela s’ajoute encore qu’aucune des fiches de salaire produites par l’appelant ne fait état de remboursements de frais de déplacements par son employeur en vertu de son obligation découlant de l’art. 327a CO (Code des obligation du 30 mars 1911 ; RS 220). Si des déplacements réguliers avaient bel et bien lieu, ils donneraient certainement lieu à des décomptes de frais de la part de l’employeur. Or, l’appelant n’a absolument rien produit. Dans ces circonstances, il faut admettre qu’il n’a pas rendu vraisemblable la nécessité professionnelle d’un véhicule, cela d’autant qu’il lui était loisible de documenter ses déplacements professionnels, au moins sur quelques mois. En outre, son domicile est situé en ville de [...], de sorte qu’il bénéficie d’une bonne offre de transports publics. Vu la situation financière très serrée des parties, le véhicule de celui-ci ne saurait donc être considéré comme nécessaire pour les besoins privés de la famille. Il en a d’ailleurs été jugé de même pour l’intimée, qui a la garde d’E.D.________ et de C.D.________. Partant, ce grief doit être rejeté, l’appelant devant se contenter de l’abonnement de bus de 66 fr. pour la région [...] comme l’a retenu le premier juge.

8.1 L’appelant conteste également la prise en compte, par le premier juge, de subsides à hauteur de 185 fr. (recte : 270 fr.) pour sa prime d’assurance-maladie. En se fondant sur un décompte de prime daté du 23 juillet 2022 produit à l’appui de son appel (pièce 6), il soutient que le montant de la prime à sa charge serait de 286 fr. 85, sa prime s’élevait à 455 fr. 85 et le montant du subside à 169 francs.

Dans sa réponse, l’intimée reproche à l’appelant de ne pas fournir des moyens de preuve complets à même de démontrer la charge effective d’assurance LAMal qu’il supporte, telle que la décision d’octroi de la subvention en question. Elle soutient ainsi qu’il y a lieu de croire que le montant de 169 fr. dont bénéficie l’appelant à titre de subsides est fondé sur une décision antérieure à la naissance de l’enfant I.T.________ le 13 mars 2022. Dans ses écritures ultérieures, l’appelant ne s’est pas déterminé sur ce point et n’a pas produit de nouvelles pièces.

8.2 Les éventuels subsides publics doivent être déduits des cotisations d'assurance-maladie. Il est admissible, pour en calculer le montant, de se référer au calculateur du droit aux subsides mensuels qui figure sur le site internet de l’Etat de Vaud (Juge délégué CACI 18 février 2018/96 ; Juge délégué CACI 6 août 2019/451 ; CACI 27 janvier 2022/37). Lorsqu’une demande de subsides a été déposée, le juge peut d’ailleurs en tenir compte immédiatement si leur obtention est vraisemblable, quand bien même aucune décision n’a été rendue, dès lors que leur versement interviendra de manière rétroactive (Juge délégué CACI 15 juin 2020/237).

8.3 Le premier juge a retenu que la prime LAMal de l’appelant s’élevait à 455 fr. 85 par mois et qu’au vu de sa situation financière et sur la base de la simulation effectuée sur le site du canton de Vaud, il aurait droit à 644 fr. de subside par mois pour le ménage, qui pouvait être réparti à raison de 270 fr. par parent et 100 fr. pour I.T.. Dès lors que la naissance d’I.T. est récente, que la simulation effectuée par le premier juge – qui tient compte de l’existence d’I.T.________ – indique une subvention plus importante que celle dont se prévaut l’appelant en appel, que l’intimée a soulevé dans sa réponse le doute légitime au sujet d’une éventuelle subvention qui ne serait pas encore actualisée et que l’appelant n’a apporté aucune précision sur ce point par la suite, ni produit la décision de subvention en question, il se justifie de considérer, sous l’angle de la vraisemblance, que la subvention alléguée en appel n’est pas actuelle. Au surplus, l’appelant n’explique pas en quoi la simulation effectuée par le premier juge serait erronée. Partant, ce grief doit ainsi également être rejeté.

9.1 L’appelant soutient encore qu’il y aurait lieu de tenir compte de frais médicaux de 25 fr. par mois, correspondant à sa franchise mensualisée (300 fr. : 12). Il se réfère à une attestation médicale de son médecin du 6 octobre 2020 (pièce 7 produite en appel).

9.2 Le montant de la franchise et la part des frais médicaux qui demeure à la charge de l'assuré peuvent être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisés, lorsqu'il est certain que l'intéressé devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en cas de maladie chronique (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104 ; TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.2). Leur quotité doit être établie (TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.2.2.4.1).

9.3 En l’espèce, il ressort de l’attestation médicale produite que l’appelant souffre effectivement d’une maladie chronique nécessitant un suivi médical et un traitement régulier. Quant à sa franchise, la police d’assurance produite en première instance (pièce 3) laisse apparaître que sa franchise s’élève bien à 300 francs. Partant, ce grief est admis, de sorte qu’un montant de 25 fr. (300 fr. : 12 mois) sera retenu dans ses charges.

10.1 Dans son appel, l’appelant revient encore sur les dettes qu’il rembourserait, l’existence de poursuites à son encontre pouvant selon lui entraîner la perte de son emploi et empêcher sa naturalisation. Selon lui, la prise en compte de ses dettes serait ainsi conforme au bien des enfants. Les dettes en question seraient composées de 2'215 fr. 45 issus de sa carte de crédit, remboursées à hauteur de 300 fr. par mois, de 3'134 fr. 65 d’arriérés fiscaux pour 2021, remboursés à hauteur de 372 fr. 05 par mois selon accord avec le fisc, ainsi que 60 fr. par mois versés à titre de remboursement de l’assistance judiciaire. Dans son écriture complémentaire du 12 septembre 2022, l’appelant a allégué que le remboursement de ses arriérés d’impôts étaient passés de 372 fr. 75 à 528 fr. 45 par mois, se référant à une nouvelle pièce produite (pièce 16). Dans son écriture complémentaire du 23 décembre 2022, il a encore précisé qu’il était responsable d’une caisse sur le plan professionnel et que des problèmes financiers graves tels que des poursuites ou un avis aux débiteurs pourraient entraîner la perte de son emploi.

10.2 Les dettes personnelles envers un tiers passent après l’entretien et ne font pas partie du minimum vital d’un époux (TF 5A_141/2014 du 28 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7). Cela vaut également pour les dettes d'impôts (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227).

10.3 En l’espèce, la jurisprudence considère à juste titre que l’entretien des enfants de l’appelant doit passer avant les dettes contractées par celui-ci. Les arguments de l’appelant ne justifient pas de faire exception à ce principe. Il ne serait certes pas dans l’intérêt des enfants que l’appelant perde son emploi en raison de ses dettes ; cela étant, l’intimée, E.D.________ et C.D.________ n’ont pas à subir les conséquences de dettes contractées par l’appelant. La prise en compte de ces dettes reviendrait ainsi à favoriser de façon injustifiée l’enfant I.T.________.

Grief lié au minimum vital LP d’I.T.________ 11. 11.1 L’appelant conteste également la prise en compte, par le premier juge, de subsides à hauteur de 6 fr. 50 (recte : 100 fr.) pour la prime d’assurance-maladie d’I.T.________, alors que ce dernier ne ferait pas l’objet d’un subside et se monterait à 114 fr. 85 s’agissant de la prime de base et à 52 fr. 05 pour la LCA. A ce dernier égard, il soutient qu’une assurance complémentaire serait nécessaire pour un bébé dont la situation financière des parents est précaire. Il se réfère à un aperçu des primes et à la police d’assurance complémentaire du 22 avril 2022 (pièces 11 produite en appel).

11.2 Sont comprises dans les charges incompressibles les primes d'assurance-maladie obligatoire. En cas d'accord des parties, les assurances complémentaires peuvent être intégrées dans le budget des parties (Chaix, Commentaire romand, n. 9 ad art. 176 CC; Juge délégué CACI 18 avril 2011/53). Tel est le cas également lorsque l'état de santé d'un époux est grave (Juge délégué CACI 4 mai 2011/65) ou encore lorsque la situation financière des parties est favorable (TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3 ; TF 5A_321/2016 du 25 octobre 2016 consid. 4.3 ; TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.2.2.4.1). Sinon, les assurances non obligatoires ne sont pas prises en compte (ATF 134 III 323 consid. 3). Des exceptions sont possibles, notamment lorsque l'assuré transfère son domicile à l'étranger et maintient le rapport d'assurance sur une base contractuelle uniquement (LCA). Il faut alors examiner quels sont les frais qui correspondent à la couverture de l'assurance-maladie obligatoire (TF 5A_58/2011 du 6 juin 2011, RMA 2011 p. 298).

11.3 Le premier juge a tenu compte d’une prime mensuelle LAMal de 106 fr. 65 pour I.T.________ en se fondant sur une offre de l’assurance [...] du 1er décembre 2021 (pièce 7). Il a ensuite réduit cette prime d’une subvention évaluée à 100 fr., parvenant ainsi à un montant de 6 fr. 50, subvention déduite. Quant à la LCA, il a considéré qu’elle ne faisait pas partie du minimum vital LP.

En l’occurrence, l’aperçu des primes du 22 avril 2022 produit en appel (pièce 11) laisse apparaître que la prime d’assurance d’I.T.________ s’élève désormais à 114 fr. 85. Quant à la subvention, l’évaluation du premier juge doit être confirmée, référence étant faite sur ce point aux consid. 8.2 et 8.3 ci-avant. Ce grief est ainsi très partiellement admis en ce sens que le montant de la prime LAMal sera pris en compte à hauteur de 14 fr. 85, subvention déduite (114 fr. 85 – 100 fr.).

Enfin, la prime LCA ne fait manifestement pas partie du minimum vital LP. Elle pourra, le cas échéant, être prise en considération s’il l’on parvient à un disponible suffisant dans le calcul des contributions.

12.1 L’appelant reproche également au premier juge de ne pas avoir tenu compte de frais de garde à raison d’un jour par semaine pour permettre à sa concubine de prendre soin du ménage. Ces frais s’élèveraient à 137 fr. par mois.

12.2 Selon le Tribunal fédéral, le juge abuse de son pouvoir d’appréciation en retenant des frais de crèche, alors que la mère gardienne de l'enfant ne travaille pas et que les parents ont des revenus particulièrement modestes (TF 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 9).

12.3 En l’espèce, H.T.________ n’exerce pas d’activité lucrative, de sorte que les frais de crèche ne sont pas nécessaires. Destinés à offrir un confort de vie aux parents, ils ne sauraient être compris dans le minimum vital LP en présence d’une situation financière serrée des parties. A cela s’ajoute que de tels frais de garde n’ont de toute manière pas été rendus vraisemblables par la production d’une pièce. Ce grief est rejeté.

13.1 Enfin, l’appelant soutient qu’il se justifierait de tenir compte d’un montant de 150 fr. pour les loisirs de l’enfant I.T.________.

13.2 Le Tribunal fédéral considère désormais que les voyages, les frais de loisirs, etc., doivent être financés par l’excédent et que les particularités de ces frais seront prises en compte dans la répartition de cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2, FamPra.ch 2021 p. 200 note STOLL ; TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.4.2 ; Juge délégué CACI 31 mai 2021/258 : idem pour des frais de fitness). La jurisprudence vaudoise s’est ralliée à ce point de vue, y compris en ce qui concerne les activités sportives ou culturelles régulières pratiquées par les enfants, même si elles peuvent avoir une valeur éducative importante (Juge délégué CACI 15 février 2022/82 ; Juge délégué CACI 3 mai 2022/226 ; Juge unique CACI 14 novembre 2022/570).

13.3 En l’espèce, il n’y a pas lieu, eu égard à la jurisprudence précitée, de prendre en compte un montant pour les loisirs d’I.T.________. Cela se justifie d’autant plus que la situation des parties est serrée et que l’enfant, âgé d’une année seulement, n’a pas encore de loisirs particuliers.

Griefs liés au minimum vital LP de H.T.________ (compagne de l’appelant)

En ce qui concerne l’assurance-maladie de H.T.________, l’appelant reproche au premier juge d’avoir tenu compte de subsides inexistants. Il a produit en appel un avis de prime daté du 21 janvier 2022.

En l’occurrence, comme on l’a vu plus haut (cf. consid. 8.2 et 8.3), il apparaît que H.T.________ devrait pouvoir bénéficier de subventions au vu de la situation financière serrée de son couple. A défaut de pièces produites, le premier juge a évalué son droit en entreprenant une simulation sur le site internet de l’Etat de Vaud. Malgré cela, l’appelant n’allègue nullement avoir déposé une nouvelle demande de subvention pour les trois personnes que comprennent le ménage, alors qu’I.T.________ est actuellement âgé de plus d’une année et que l’ordonnance attaquée a été rendue le 26 août 2022. Dans ces circonstances, on pouvait attendre de leur part qu’ils produisent une décision relative à une nouvelle demande de subventions à la suite de la naissance d’I.T., à tout le moins en appel. Les enfants C.D. et E.D.________ n’ayant pas à subir les conséquences du fait que l’appelant et sa compagne ne fassent pas valoir leurs droits à des subventions, ce grief doit ainsi également être rejeté.

L’appelant soutient également que les charges de H.T.________ devraient comprendre son véhicule, qui lui serait nécessaire pour les transports de son enfant, notamment chez sa maman de jour, ainsi que pour les courses et les loisirs. Il ajoute qu’un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, les déplacements se font avec E.D.________ et C.D.________ en sus.

En l’occurrence, l’appelant et sa compagne vivent en ville de [...] et sont donc bien desservis par les transports publics. En raison de la situation financière très serrée des parties et pour les mêmes motifs que ceux énoncés pour l’appelant (cf. consid. 7.2 et 7.3 ci-avant), il n’y a pas lieu de tenir compte d’un véhicule privé dans les charges de H.T.________. En revanche, il se justifie de lui accorder le montant de 66 fr. correspondant à un abonnement de transport public pour la région [...], peu importe qu’elle n’ait plus d’activité professionnelle depuis mars 2022.

Griefs liés au minimum vital LP de l’intimée

L’appelant soutient qu’il existerait plusieurs raisons – sans toutefois les citer – de penser que l’intimée aurait augmenté son taux d’activité. Ce grief est irrecevable faute de motivation, peu importe que les maximes inquisitoire illimitée et d’office soit applicables (cf. consid. 3 ci-avant). On relèvera par surabondance qu’aucun élément au dossier ne laisse penser que l’intimée aurait augmenté son taux d’activité et que celle-ci a indiqué dans sa réponse que sa situation professionnelle n’avait pas changé depuis 2020. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de requérir la production de pièces récentes au sujet du revenu de l’intimée.

L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir actualisé les frais d’assurance-maladie de l’intimée.

Le premier juge a tenu compte d’une prime de 100 fr. 55, subside déduit, sans actualiser ce montant. Or, il ressort des pièces nouvellement produites en appel que la prime LAMal de l’intimée s’élevait à 339 fr. 75 en 2022, qu’elle s’élève à 355 fr. 40 depuis le 1er janvier 2023 et que son subside se monte à 310 francs. Le montant à prendre en compte dans ses charges s’élève donc à 45 fr. 40 (355 fr. 40 – 310 fr.). Etant donné que l’on se trouve en présence d’une procédure sommaire et que la prise en compte de la différence de 15 fr. 65 entre 2022 et 2023 aurait un impact minime sur les contributions d’entretien d’E.D.________ et de C.D.________, il ne se justifie pas de faire une distinction entre ces périodes.

Griefs liés au minimum vital LP des enfants E.D.________ et C.D.________

L’appelant soutient que les frais de garde des enfants E.D.________ et C.D.________ n’auraient pas été actualisés depuis 2020.

Le premier juge a tenu compte de frais de garde à hauteur de 430 fr. 45 pour E.D.________ et de 551 fr. pour C.D., sans actualiser ces montants. L’intimée a produit en appel les contrats de l’UAPE pour l’année scolaire 2022-2023, ainsi que les factures du mois de novembre et décembre 2022. Il en ressort que les enfants E.D. et C.D.________ sont placés trois jours complets par semaine et que la journée – repas et rabais de 10% en présence de deux enfants d’une même fratrie compris – s’élève 27 fr. 03, exception faite pour le vendredi s’agissant de C.D., en raison de son après-midi de congé, qui coûte à l’intimée 33 fr. 44. Ainsi, la semaine coûte à l’intimée 81 fr. 09 pour E.D. et 87 fr. 05 pour C.D.. Considérant qu’il y a 38 semaines d’école dans l’année (52 – 14), le coût moyen mensuel des frais de garde peut être évalué à 256 fr. 80 pour E.D. (81 fr. 09 x 38 : 12) et à 275 fr. 65 pour C.D.________ (87 fr. 05 x 38 : 12). On relèvera que le « rabais ponctuel » intervenu en novembre 2022 n’est pas pris en compte ici dans la mesure où, comme son terme l’indique, il n’est vraisemblablement pas durable.

L’appelant soutient encore qu’il y aurait lieu d’actualiser les frais d’assurance-maladie des enfants E.D.________ et C.D.________.

Le premier juge a tenu compte de 29 fr. 45 de prime d’assurance LAMal pour chacun d’eux, subside déduit. L’appelante a produit les avis de primes pour 2023, dont il ressort que la prime LAMal de chacun des enfants est passée de 121 fr. 95 en 2022 à 124 fr. 20 en 2023 et que leur subside s’élevait à 97 fr. jusqu’au 28 février 2022 et à 100 fr. depuis lors. Le montant à prendre en compte dans leurs charges s’élèvent donc à 24 fr. 20 (124 fr. 20 – 100 fr.). Vu la différence inférieure à 3 fr. entre 2022 et 2023, il ne se justifie pas de faire une distinction entre ces périodes.

Synthèse des revenus et charges des personnes composant les ménages des parties

20.1 En définitive, les charges de l’appelant telles que retenues par le premier juge et limitées au minimum vital LP sont ici confirmées, à l’exception du poste « frais médicaux » à ajouter pour 25 francs. Elles sont ainsi les suivantes :

Mars à juin 2022 dès juillet 2022

Base mensuelle Fr. 850.00 Fr. 850.00

Loyer Fr. 600.00 Fr. 1'200.00

Prime LAMal (subside déduit) Fr. 185.00 Fr. 185.00

Frais médicaux Fr. 25.00 Fr. 25.00

Frais de transport Fr. 66.00 Fr. 66.00

Droit de visite Fr. 150.00 Fr. 150.00

Total Fr. 1'876.00 Fr. 2'476.00

Compte tenu d’un revenu mensuel net de 4'350 fr., le disponible de l’appelant s’élève à 2'474 fr. pour les mois de mars à juin 2022, puis à 1'874 fr. dès juillet 2022.

20.2 Quant aux charges de l’intimée, limitées à son minimum vital LP, elles sont les suivantes, avec la précision que seul le poste LAMal a été modifié par rapport à l’ordonnance attaquée :

Minimum vital Fr. 1'350.00

Loyer (70%) Fr. 1'118.00

Prime LAMal, subside déduit Fr. 45.40

Frais de repas Fr. 119.35 Frais de transport Fr. 74.00

Total Fr. 2'706.75

Avec un revenu de 2'220 fr. net pour son activité à 50%, l’intimée a un déficit de 486 fr. 75. Ce montant sera réparti par moitié dans les charges des enfants E.D.________ et C.D.________ en tant que contribution de prise en charge.

20.3 Les charges des enfants E.D.________ et C.D.________ sont les suivantes, avec la précision que les postes frais de garde, LAMal, et contribution de prise en charge sont modifiés par rapport à l’ordonnance attaquée :

E.D.________

Base mensuelle Fr. 400.00

Part au loyer (15%) Fr. 240.00

UAPE Fr. 256.80

Prime LAMal (subside déduit) Fr. 24.20

Contribution de prise en charge Fr. 243.40

Sous-total Fr. 1'164.40 ./. Allocations familiales Fr. 300.00

Total Fr. 864.40

C.D.________

Base mensuelle Fr. 400.00

Part au loyer (15%) Fr. 240.00

UAPE Fr. 275.65

Prime LAMal (subside déduit) Fr. 24.20

Contribution de prise en charge Fr. 243.35

Sous-total Fr. 1'183.20 ./. Allocations familiales Fr. 300.00

Total Fr. 883.20

20.4 Depuis le 1er juillet 2022, date à partir de laquelle elle n’a plus de revenu, le minimum vital LP de H.T., constitutif de la contribution de prise en charge de l’enfant I.T., est le suivant :

Base mensuelle Fr. 850.00

Transports publics Fr. 66.00

Prime LAMal (subside déduit) Fr. 185.00

Total Fr. 1'101.00

Disposant d’un revenu de 2'050 fr. pendant son congé maternité, il faut admettre que pour la période antérieure au 1er juillet 2023, H.T.________ parvenait à couvrir son minimum vital LP, qui s’élevait à 1'701 fr. (1'101 fr. + loyer de 600 fr.).

20.5 Enfin, les charges d’I.T., telles que retenues par le premier juge et limitées au minimum vital LP, sont ici confirmées, à l’exception de la prime LAMal et de la contribution de prise en charge correspondant au déficit de sa mère H.T. dès le 1er juillet 2022, dont les montants ont été modifiés. Elles sont les suivantes :

Mars à juin 2022 dès juillet 2022

Base mensuelle Fr. 400.00 Fr. 400.00

Part au loyer (15%) Fr. 211.50 Fr. 211.50

Prime LAMal (subside déduit) Fr. 14.85 Fr. 14.85 Contributions prise en charge Fr. 0.00 Fr. 1'101.00

Sous-total Fr. 626.35 Fr. 1'727.35

./. Allocations familiales Fr. 300.00 Fr. 300.00

Total Fr. 326.35 Fr. 1'427.35

Calcul des contributions 21.1 Du 1er mars au 30 juin 2022

En considérant ce qui précède, pour la période du 1er mars au 30 juin 2022, l’appelant a un disponible, une fois ses propres charges payées, de 2'474 fr., dont il faut encore déduire 864 fr. à verser en faveur d’E.D., 883 fr. 20 à verser en faveur de C.D. et 163 fr. 20 qu’il supporte pour l’enfant I.T.________ (326 fr. 35 : 2). En définitive, il parvient à couvrir son propre minimum vital, ainsi que celui de ses enfants, en conservant un solde de 563 fr. 60.

Cela nous conduit à retenir que pour cette période, le minimum vital des parties et de leurs enfants peut être élargi au minimum vital du droit de la famille, en incluant tout d’abord les impôts.

Selon une simulation effectuée sur le site de l’Administration fédérale des contributions, on peut admettre, au regard des pensions prévisibles retenues ultérieurement, que l’appelant, qui disposera d’un revenu net d’environ 2'303 fr. par mois (soit 4'350 fr. – (864 fr. 40 + 883 fr. 20 + env. 300 fr. supplémentaires à percevoir par les enfants E.D.________ et C.D.________ en raison de l’excédent de l’appelant), soit 27'636 fr. annuellement. Il payera donc des impôts à hauteur d’environ 896 fr. par an (critères pris en compte : concubinage, sans enfants), soit 75 fr. par mois. Quant à l’intimée, elle disposera d’un revenu net d’environ 4'267 fr. par mois (2'220 fr. + 864 fr. 40 + 883.20 + env. 300 fr. supplémentaires à percevoir par les enfants E.D.________ et C.D.________ en raison de l’excédent de l’appelant), soit 51'204 fr. annuellement. Elle payera donc des impôts à hauteur d’environ 1’667 fr. par an (critères pris en compte : personne vivant seule, deux enfants), soit 139 fr. par mois.

Après intégration des impôts dans les charges de l’appelant et de l’intimée (dans la contribution de prise en charge de C.D.________ et d’E.D.), il faut constater que l’appelant dispose encore d’un solde de 349 fr. 60 (563 fr. 60 – 75 fr. – 139 fr.). On peut ainsi encore prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaires des intéressés qui en disposent d’une ; c’est le cas des trois enfants de l’appelant et de l’intimée. On ajoutera ainsi dans leurs charges les montants correspondant qui ont été établis par pièces, soit 49 fr. 85 s’agissant d’I.T., 28 fr. 10 s’agissant d’E.D.________ et de C.D.________ et 112 fr. 75 s’agissant l’intimée (contribution de prise en charge).

Après intégration de l’assurance-maladie complémentaire dans les charges des intéressés, il reste un excédent de 130 fr. 80 (349 fr. 60 – 49 fr. 85 – 28 fr. 10 – 28 fr. 10 – 112 fr. 75), que l’on peut répartir selon la méthode des grandes et petites têtes préconisée par le Tribunal fédéral (2 parts pour l’appelant et une part par enfant) entre l’appelant et ses trois enfants. Cet excédent sera ainsi attribué à chacun des trois enfants à raison de 26 fr. 15 (1/5) et à l’appelant à raison de 52 fr. 30 (2/5).

En définitive, pour la période du 1er mars au 30 juin 2022, les contributions d’entretien seront fixées à 1'045 fr. pour E.D.________ (864 fr. 40 + ½ de 139 fr. d’impôts + 28 fr. 10 + ½ de 112 fr. 75 + 26 fr. 15 ; montant arrondi) et à 1'063 fr. pour C.D.________ (883 fr. 20 + ½ de 139 fr. d’impôts

  • 28 fr. 10 + ½ de 112 fr. 75 + 26 fr. 15 ; montant arrondi).

Pour cette période, en l’absence d’une situation de déficit, l’entretien convenable des enfants n’a pas à figurer dans le dispositif (TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2; cf. déjà CACI 27 août 2018/483 ; Juge délégué CACI 21 novembre 2018/652).

21.2 Dès le 1er juillet 2022

Pour la période postérieure au 1er juillet 2022, l’appelant a un disponible, une fois ses propres charges payées, de 1'874 francs. En considérant que les minimums vitaux de ses enfants s’élèvent à 864 fr. 40 pour E.D., à 883 fr. 20 pour C.D. et à 1'427 fr. 35 pour I.T., il faut constater que l’appelant ferait face à un déficit de 1'300 fr. 95 en contribuant pleinement à leur entretien. Par soucis d’égalité de traitement, ce manco doit être réparti équitablement entre les enfants. Le total des contributions dues s’élevant à 3'174 fr. 95 (864 fr. 40 + 883 fr. 20 + 1'427 fr. 35), on retient que la contribution d’E.D. correspond à 27.2% (864 fr. 40 x 100 : 3'174.95) de ce montant, celle de C.D.________ à 27.8% (883.20 x 100 : 3'174.95) et celle d’I.T.________ à 45% (1'427.35 x 100 : 3'174.95).

En définitive, pour la période en question, les contributions dues s’élèveront ainsi à 235 fr. pour E.D., (864 fr. 40 x 27.2% ; montant arrondi) et à 245 fr. pour C.D. (883 fr. 20 x 27.8% ; montant arrondi).

L’entretien convenable des enfants sera indiqué dans le dispositif, dès lors que depuis le 1er juillet 2022, il n’est plus couvert par les contributions d’entretien (art. 301a let. c CPC).

22.1 L’appelant invoque une violation de la maxime inquisitoire et du droit d’être entendu, reprochant au premier juge de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuve, en particulier s’agissant des frais de garde d’E.D.________ et C.D.________ et du revenu de l’intimée.

22.2 Le droit d’être entendu a une double fonction. Il sert à éclaircir l’état de fait et il garantit aux participants à la procédure un droit, lié à la personnalité, de participer au prononcé d’une décision qui affecte leur position juridique (ATF 142 I 86 consid. 2.2 ; ATF 140 I 99 consid. 3.4). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1, non publié à l’ATF 142 III 195 ; cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1).

La maxime inquisitoire illimitée signifie que tous les éclaircissements et administration de preuves nécessaires pour établir les faits pertinents doivent être entrepris d’office. Ceci n’oblige cependant pas les autorités à des administrations de preuves et éclaircissements sans fin. D’une part, il ne peut s’agir que d’éclaircir les faits décisifs pour l’issue de la procédure. Dans la mesure où un élément de fait n’est pas pertinent pour la décision, il peut rester indécis, même quand l’une ou l’autre des parties pourrait avoir un intérêt, dans un autre contexte, à ce qu’il soit établi (TF 5A_922/2017 du 2 août 2018 consid. 5.2).

La maxime inquisitoire illimitée n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves. Si le tribunal dispose d'éléments suffisamment probants pour statuer, il peut renoncer à mettre en œuvre d'autres preuves (TF 5A_911/2012 du 14 février 2013 consid. 6.3 ; TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 ; TF 5A_922/2017 du 2 août 2018 consid. 5.2 ; TF 5A_648/2020 du 17 juillet 2021 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1), notamment une expertise (TF 5A_834/2012 du 26 février 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.2.2.2). Il peut également refuser de mettre en œuvre une preuve qui n'est pas adéquate, savoir qui n'est pas apte à forger la conviction du tribunal sur un fait pertinent, à savoir dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.3, RSPC 2014 p. 254 ; cf. BOHNET, Maxime inquisitoire et droit à la preuve : deux principes d'un autre rang ? Newsletter DroitMatrimonial.ch mars 2014).

22.3 En l’espèce et au regard de ce qui précède, le grief lié à une violation du droit d’être entendu ou de la maxime inquisitoire est sans fondement, le fait de refuser d’ordonner la production de pièces dans le cadre d’une modification de mesures provisionnelles par une appréciation anticipée de preuve n’étant pas exclu par ces garanties procédurales. Quoi qu’il en soit, les contrats de l’UAPE d’E.D.________ et C.D.________ ont été produits en appel. Quant à la requête de l’appelant tendant à la production de pièces attestant du revenu actualisé de l’intimée, son rejet en appel a fait l’objet d’une motivation (cf. consid. 16 ci-avant).

23.1 L’appelant soutient encore que la naissance récente d’I.T.________ avait péjoré sa situation financière de façon notable et durable, de sorte qu’elle ne pouvait pas entraîner une augmentation des pensions dues, mais tout au plus les maintenir en l’état, cela d’autant que l’intimée n’avait pas conclu à l’augmentation des pensions. Il relève qu’aucun fait nouveau important et durable quant à une amélioration de sa situation financière aurait pu justifier une augmentation de la pension, soutenant que les nouvelles pensions augmentées revenaient en réalité à corriger la convention qui prévalait jusqu’alors.

23.2 Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2, TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1; TF 5A_185/2019 du 26 septembre 2019 consid. 3.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3; TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1).

A l’occasion de cette réactualisation, le juge peut certes aussi corriger certains éléments qui ne sont pas modifiés, mais qui étaient d'emblée erronés, en ce sens qu'ils ne correspondaient pas à la réalité (TF 5A_506/2011 du 4 janvier 2012 consid. 6.2). En revanche, le juge ne peut pas pallier les manquements que les parties ont commis lors de la procédure initiale. Il suit de là que le juge n'a pas à prendre des éléments de calcul qui existaient déjà lors de la précédente procédure mais que les parties ont omis de faire valoir (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 9.2.3). Il en va de même des charges qui avaient été écartées (Juge délégué CACI 18 septembre 2020/400). De même, saisi d'une requête de modification, le juge ne peut pas changer de méthode (minimum vital avec répartition des excédents au lieu de la méthode du train de vie), mais uniquement actualiser les montants pris en compte (TF 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 4.2).

23.3 En l’espèce, les contributions d’entretien initiales ont été fixées d’un commun accord lors d’une audience le 4 septembre 2019, sans l’indication d’une base de calcul. On ne saurait dès lors reprocher au premier juge d’avoir appliqué la méthode de calcul préconisée par le Tribunal fédéral et d’être parvenu à des contributions d’entretien supérieures malgré l’augmentation de charges de l’appelant due à la naissance d’un nouvel enfant. Le fait que l’intimée n'ait pas conclu à l’augmentation des pensions est sans pertinence au regard de la maxime d’office applicable, maxime que l’appelant n’a pas manqué de rappeler à de nombreuses reprises dans son appel.

24.1 Enfin, l’appelant invoque une violation des art. 301a CC, 8 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentale du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 3 al. 1 CNUDE (Convention relative aux droits de l’enfant conclue à New York le 20 novembre 1989 ; RS 0.107), faisant valoir que les contributions d’entretien fixées reviendraient de facto à le priver de toute vie privée familiale digne en le condamnant à perdre son emploi et à se retrouver dans une situation de dettes perpétuelles qui l’empêcherait d’offrir quoi que ce soit à ses trois enfants. Il relève par ailleurs que sa compagne ne serait pas à même de percevoir un revenu dès lors qu’elle était sans formation et n’avait que des connaissances basiques en langue française.

24.2 Selon l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect notamment de sa vie privée et familiale (§ 1) ; il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (§ 2) (cf. Meier, L’enfant en droit suisse : quelques apports de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme, FamPra.ch 2/2012 pp. 255 ss). L’art. 3 al. 1 CNUD prévoit que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

24.3 L’appelant ne motive en rien une éventuelle violation de l’art. 301a CC, de sorte que ce grief est irrecevable. Quant aux art. 8 CEDH et 3 al. 1 CNUD, on ne voit pas en quoi la méthode de calcul des contributions d’entretien préconisée par le Tribunal fédéral, justement destinée à être plus équitable entre les parents et tous les enfants, même de fratries différentes, serait contraire aux dispositions invoquées. On rappellera par ailleurs que la compagne de l’appelant exerçait une activité lucrative à 80% avant son accouchement et qu’elle a choisi de se consacrer entièrement à son enfant.

25.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée aux chiffres V à VIII de son dispositif en ce sens que dès le 1er juillet 2022, le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant E.D.________ est arrêté à 864 fr. 40 et celui de C.D.________ à 883 fr. 20, allocations familiales par 300 fr. déduites, que l’appelant contribuera à l’entretien de son fils E.D.________ par régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.D., allocations familiales en sus, de 1’045 fr. du 1er mars 2022 au 30 juin 2022, puis de 235 fr. dès et y compris le 1er juillet 2022 (VII) et qu’il contribuera à l’entretien de sa fille C.D. par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.D.________, allocations familiales en sus, de 1’063 fr. du 1er mars 2022 au 30 juin 2022, puis de 245 fr. dès et y compris le 1er juillet 2022 (VIII).

Compte tenu de l’issue de l’appel, il convient également de revenir sur les frais de l’ordonnance attaquée, le premier juge ayant mis les frais judiciaires entièrement à la charge de l’appelant et alloué des dépens à hauteur de 2'500 fr. en faveur de l’intimée. Constatant qu’en première instance, l’appelant avait conclu à ce que les pensions mensuelles en faveur des enfants soient fixées à 100 fr. chacune et l’intimée à leur maintien telles que convenues le 4 septembre 2019, soit à 900 fr. en faveur d’E.D.________ et à 450 fr. en faveur de C.D.________, il convient de réformer les chiffres IX et X de l’ordonnance en ce sens que les frais judiciaires sont mis par moitié à la charge de chacune des parties, en les laissant toutefois provisoirement à la charge de l’Etat, et qu’il n’est pas alloué de dépens. Le chiffre XII du dispositif sera également réformé pour tenir compte du fait que les deux parties sont désormais tenues au remboursement des frais judiciaires.

25.2 L’intimée a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).

En l’espèce, les conditions de l'art. 117 CPC étant réalisées, la requête d'assistance judiciaire de l’intimée doit être admise et Me Anaïs Brodard lui être désignée en qualité de conseil d'office pour la procédure d’appel.

25.3 En considérant non seulement les montants alloués en comparaison aux conclusions de l’appel, mais également le nombre de griefs admis, respectivement rejeté, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 800 fr. (art. 60 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant par 2/3, soit par 533 fr., et à la charge de l’intimée par 1/3, soit par 267 francs. Ces montants seront toutefois provisoirement supportés par l’Etat vu l’assistance judiciaire octroyée aux deux parties.

Fixant les pleins dépens à 4'000 fr., l’appelant versera au conseil d’office de l’intimée des dépens réduits de 1’330 fr. (4'000 x 2/3 – 4'000 x 1/3 ; montant arrondi), l’assistance judiciaire ne dispensant pas du paiement de dépens (art. 118 al. 3 CPC).

25.4 Me Donia Rostane, conseil de l’appelant, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste d'opérations du 27 avril 2023, elle indique avoir consacré 14 heures et 30 minutes à la procédure d'appel, ce qui peut être admis. L'indemnité de Me Rostane peut ainsi être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), à 2’610 fr. (180 fr. x 14,5), montant auquel s'ajoutent 52 fr. 20 à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2%) et la TVA de 7,7 % sur le tout par 205 fr., ce qui donne un total de 2'867 fr. 20.

25.5 Me Anaïs Brodard, conseil de l’intimée, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste d'opérations du 26 avril 2023, elle indique avoir consacré 18 heures et 45 minutes à la procédure d'appel (dont 15 minutes par son stagiaire), ce qui peut être admis. L'indemnité de Me Brodard peut ainsi être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr., respectivement 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), à 3’357 fr. 50 ([180 fr. x 18,5] + [110 x 0,25]), montant auquel s'ajoutent 67 fr. 15 à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2%) et la TVA de 7,7 % sur le tout par 263 fr., 70, ce qui donne un total de 3'688 fr. 35.

25.6 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. La requête d’assistance judiciaire déposée par A.D.________ est admise et Me Anaïs Brodard lui est désignée en qualité de conseil d’office.

III. Le dispositif de l’ordonnance est réformé à ses chiffres V, VI, VII, VIII, IX, X et XII comme il suit :

V. arrête le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant E.D.________, né le [...] 2016, à 864 fr. 40 (huit cent soixante-quatre francs et quarante centimes), allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) déduites, dès le 1er juillet 2022 ;

VI. arrête le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.D.________, née le [...] 2018, à 883 fr. 20 (huit cent huitante-trois francs et vingt centimes), allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) déduites, dès le 1er juillet 2022 ;

VII. dit qu’U.________ contribuera à l’entretien de son fils E.D.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.D.________, allocations familiales en sus :

1’045 fr. (mille quarante-cinq francs) dès le 1er mars 2022 jusqu’au 30 juin 2022,

235 fr. (deux cent trente-cinq francs), dès et y compris le 1er juillet 2022 ;

VIII. dit qu’U.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.D.________ par régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.D.________, allocations familiales en sus :

1’063 fr. (mille soixante-trois francs) dès le 1er mars 2022 jusqu’au 30 juin 2022,

245 fr. (deux cent quarante-cinq francs), dès et y compris le 1er juillet 2022 ;

IX. arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge d’U.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de A.D.________ par 200 fr. (deux cents francs) et les laisse provisoirement à la charge de l’Etat ;

X. Il n’est pas alloué de dépens ;

XII. dit qu’U.________ et A.D.________, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires mis à leur charge et laissés provisoirement à la charge de l’Etat ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 800 fr., sont mis à la charge de l’appelant U.________ par 533 fr. (cinq cent trente-trois francs) et à la charge de l’intimée A.D.________ par 267 fr. (deux cent soixante-sept francs).

V. L’appelant U.________ versera la somme de 1’330 fr. (mille trois cent trente francs) à Me Anaïs Brodard, conseil d’office de l’intimée A.D.________, à titre de dépens réduits de deuxième instance.

VI. L’indemnité due à Me Donia Rostane, conseil d’office de l’appelant U.________, est arrêtée à 2'867 fr. 20 (deux mille huit cent soixante-sept francs et vingt centimes).

VII. L’indemnité due à Me Anaïs Brodard, conseil d’office de l’intimée A.D.________, est arrêtée à 3'688 fr. 35 (trois mille six cent huitante-huit francs et trente-cinq centimes).

VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité due à leur conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

IX. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Donia Rostane (pour U.) ‑ Me Anaïs Brodard (pour A.D.)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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