TRIBUNAL CANTONAL
PD13.048134-170909
392
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 4 septembre 2017
Composition : M. Abrecht, président
MM. Colombini et Perrot, juges Greffière : Mme Schwab Eggs
Art. 273 al. 1, 274 al. 2 et 286 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.T., à La Croix-sur-Lutry, défenderesse, contre le jugement rendu le 24 avril 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.R., à Villars-sur-Ollon, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 24 avril 2017, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le tribunal d’arrondissement) a notamment admis la demande en modification du jugement de divorce déposée le 8 janvier 2014 par A.R.________ (I), a modifié les chiffres III et IV de la convention du 24 octobre 2007, ratifiée pour valoir jugement par jugement de divorce rendu par la Présidente du tribunal d’arrondissement le 7 mai 2008, comme il suit : « III nouveau. Suspend le droit de visite de A.T.________ sur sa fille B.R., née le [...] 2000, et dit que A.T. pourra entretenir des relations personnelles avec son fils C.R., né le [...] 2004, un jour tous les quinze jours de 10h à 18h30 au plus tard, le samedi ou le dimanche à définir d'entente avec C.R. et son père hors la présence des grands-parents maternels et de B.T.________ ; IV nouveau. Dit que A.T.________ contribuera à l'entretien de ses enfants B.R.________ et C.R., par le régulier versement, pour chacun d'eux, d'avance le 1er de chaque mois, en mains de A.R., d'un montant, allocations familiales non comprises, de 420 fr. dès le 1er janvier 2014 et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 13 ans révolus et de 540 fr. dès lors, jusqu'à la majorité ou au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC » (II), a arrêté les frais judiciaires et les dépens (III à V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que la reprise des relations entre la mère et la fille ne paraissait pas envisageable – cette dernière ne se sentant pas soutenue par sa mère, laquelle ne donnait pas crédit à sa fille au sujet d’attouchements perpétrés par le grand-père maternel de celle-ci –, la seconde ne souhaitant pas avoir de contact avec sa mère, qu’imposer un droit de visite dans ces circonstances serait dommageable à cette enfant et qu’il y avait donc lieu d’ordonner que le droit de visite soit suspendu aussi longtemps que l’enfant ne souhaiterait pas une reprise des relations. S’agissant du droit de visite sur le fils, les premiers juges ont considéré que celui-ci ne comprenait pas l’attitude de sa mère vis-à-vis de sa sœur et était perturbé par une altercation survenue entre sa mère, sa sœur et son beau-père, qu’il ne souhaitait plus rencontrer, et qu’il y avait dès lors lieu de maintenir le droit de visite tel qu’existant.
Les premiers juges ont également considéré qu’en raison de la suspension du droit de visite de la mère sur sa fille et du droit de visite restreint sur le fils, les frais de prise en charge des enfants revenaient entièrement à leur père, ce qui constituait un fait nouveau susceptible de modifier la contribution de la mère à l’entretien de ses enfants. Les premiers juges ont imputé à la mère un revenu hypothétique et ont arrêté sur cette base une contribution en faveur des enfants.
B. Par appel du 24 mai 2017, A.T.________ a conclu avec suite de frais et dépens à la réforme du jugement en ce sens que la demande de modification soit rejetée. Elle a subsidiairement conclu à son annulation. A l’appui de son écriture, elle a produit quatre pièces.
Parallèlement au dépôt de l’appel, A.T.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par avis du 30 mai 2017, le Juge délégué de la Cour d’appel civil a dispensé A.T.________ de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
A.R.________ n’a pas été invité à se déterminer.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement de première instance complété par les pièces du dossier :
A.R., né le [...] 1962, et A.T., née [...] le [...] 1963, se sont mariés le [...] 1992, devant l'Officier de l'état civil d'Ollon (VD).
Deux enfants sont issus de cette union, [...] et [...], nés respectivement les [...] 2000 et [...] 2004.
Par jugement rendu le 7 mai 2008, la Présidente du tribunal d’arrondissement (ci-après : la présidente du tribunal) a, notamment, prononcé le divorce des époux [...] et ratifié les chiffres I à VII de la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 24 octobre 2007.
Cette convention prévoyait un exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants par les deux parents, la garde en étant confiée au père (I et II) et la mère exerçant un libre et large droit de visite, réglementé à défaut d'entente (III). La mère était dispensée de toute contribution d'entretien en faveur de ses enfants (IV).
A.T.________ s'est remariée avec B.T.________ le 3 mars 2010.
Dans le courant des mois de juin et juillet 2011, l'enfant B.R.________ a été victime d'attouchements de la part de son grand-père maternel. Les faits se sont déroulés au domicile des grands-parents, ainsi que dans la maison de vacances de ceux-ci.
Au mois d’août 2013, B.R.________ a fait part à son père de ces attouchements. Il est alors apparu que l’enfant avait déjà évoqué les attouchements subis en été 2011 auprès de sa mère et que celle-ci n’avait pas cru sa fille et n’avait alors pas donné suite à ses confidences. Le 19 août 2013, B.R.________ est allée consulter [...], psychologue à Lausanne, qui a diagnostiqué des symptômes relatifs à un stress post-traumatique.
Devant la gravité des accusations portées et sur conseil du médecin suivant B.R.________, celle-ci a déposé plainte pénale. Pour ces faits, son grand-père maternel a été condamné le 27 août 2015 à quinze mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
A la mi-septembre 2013, à la veille de l'anniversaire de A.T., les enfants étaient en visite chez elle et son nouvel époux. La situation entre B.R. et sa mère était tendue dès lors que la jeune fille reprochait à sa mère un manque d'attention et de ne pas l'avoir prise suffisamment au sérieux s'agissant des attouchements allégués. B.T., qui était présent, a pris part activement à cette dispute. Il a fait une scène à la fillette, adoptant la même position que son épouse. Présent au moment de l'incident, C.R. a été fortement ébranlé par cette altercation. Le climat était en effet houleux et le ton est monté, mais la situation s'est ensuite apaisée. 5. Depuis le mois d'octobre 2013, A.T.________ a cessé tout paiement pour l’entretien de ses enfants.
Le 7 novembre 2013, A.R.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles à l’encontre de A.T.. Il a conclu à ce que le droit de visite de cette dernière sur B.R. soit suspendu et à ce qu’il soit réduit à un jour tous les quinze jours s’agissant d’C.R.________.
Les parties ont signé une convention le 11 décembre 2013, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles le 19 décembre 2013, aux termes de laquelle A.T.________ pourrait avoir ses enfants auprès d’elle un jour tous les quinze jours dans la mesure où ceux-ci en faisaient la demande – étant précisé que la mère exercerait son droit seule – et qu’elle était autorisée à prendre contact téléphoniquement avec eux.
Le 9 novembre 2013, la psychologue [...] a revu B.R.________ en raison des scarifications qu'elle s'infligeait. L'enfant a expliqué à ce sujet à sa maîtresse de classe qu'elle était angoissée à l'idée de rendre visite à sa mère le week-end suivant et que c'était pour cette raison qu'elle s'était volontairement blessée.
Le 8 janvier 2014, A.R.________ a déposé une demande en modification de jugement de divorce, en concluant à ce que le droit de visite de A.T.________ sur les enfants B.R.________ et C.R.________ soit suspendu jusqu’à ce que les enfants fassent la demande expresse de reprendre les relations avec leur mère, celle-ci pouvant avoir ses enfants auprès d’elle un jour tous les quinze jours en cas de demande de ceux-ci, et à ce que A.T.________ contribue à l’entretien de chacun d’eux par le versement d’une pension mensuelle de 300 fr. dès le 1er janvier 2014 et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 15 ans révolus et de 400 fr. dès lors, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle achevée dans les délais normaux.
Il résulte de l'instruction qu'au début de l'année 2014, A.T.________ a enregistré avec son téléphone portable C.R.________ alors que celui-ci lui disait qu'il voudrait la voir plus souvent.
Le 11 mars 2014, A.T.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles concluant à la restauration de son droit de visite sur ses enfants et à ce qu'elle puisse avoir ses enfants pendant les vacances de Pâques, ainsi que pendant les deux dernières semaines du mois de juillet et la première semaine du mois d'août 2014. A.R.________ a conclu, pour sa part, au rejet des conclusions précitées.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mars 2014, confirmée par arrêt du Juge délégué de la Cour de céans du 14 mai 2014, la présidente du tribunal a suspendu provisoirement le droit de visite de A.T.________ sur sa fille B.R.________ et a réduit le droit de visite de A.T.________ sur son fils C.R.________ à un jour tous les quinze jours de 10h à 18h30, hors la présence des grands-parents maternels et de son nouveau mari B.T.________. La mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique a été ordonnée, la Fondation de Nant étant désignée en qualité d’expert avec mission d'évaluer les capacités éducatives des parents et de faire des propositions quant aux modalités d'exercice des relations personnelles de la mère avec ses enfants.
Dans sa réponse du 2 juin 2014, A.T.________ a conclu au rejet de la demande de modification du jugement de divorce.
Le 4 mars 2015, les Dresses [...] et [...], respectivement médecin adjointe et médecin assistante auprès de la Fondation de Nant, ont notamment relevé que les relations mère-enfants étaient nourries par un sentiment de perte et d'abandon permanent dû à la séparation des parents et au départ de la mère du domicile conjugal, que cette dernière avait une attitude passive par rapport à l'éloignement des enfants, en particulier de sa fille, et ne faisait aucun lien entre les accusations de celle-ci au sujet du grand-père et l’éloignement de sa fille. Le point de vue de la mère au sujet des attouchements dont sa fille avait été victime restait invariable depuis des années, malgré l'effet délétère sur ses relations avec ses enfants. Cette attitude de la mère n'avait fait qu'accentuer le sentiment d'abandon chez les enfants et creuser le clivage entre les parents.
Les expertes ont également relevé que les deux parents présentaient de bonnes compétences éducatives, bien que la mère ait moins de responsabilité sur la gestion au quotidien. Il n'y avait pas de questionnement quant à la transmission et au respect des règles sociales et à la mise en place d'un cadre de vie adapté à leur âge. Les parents se montraient soucieux du bien-être de leurs enfants et essayaient de répondre au mieux à leurs besoins. Cependant, ils montraient plus de difficultés à les préserver de leurs conflits. Les plaintes de B.R.________ concernant le grand-père n'avaient fait qu'accentuer la difficulté de la mère à s'affirmer en tant que mère et à prendre la distance de son rôle de fille, un choix qui devenait impossible. Cela avait pour effet d’accroître l'image idéalisée du père vis-à-vis des enfants, nourrissant le clivage entre les parents et le maintien du sentiment d'abandon déjà présent.
Afin de pouvoir améliorer les relations mère-enfants, les expertes ont proposé des rencontres médiatisées sous forme de consultations thérapeutiques mère-enfant, dans le but d'aider la mère à s'approprier son rôle maternel, d'une part, et de faciliter les échanges mère-enfants avec l'intervention d'un tiers, psychologue ou pédopsychiatre, d'autre part.
Les expertes ont encore constaté que les rencontres d'C.R.________ avec sa mère se passaient de manière satisfaisante et pouvaient se poursuivre. Un soutien psychologique de cet enfant paraissait toutefois nécessaire afin de l'aider à prendre sa propre place, différente de celle de sa sœur, et à se dégager de la problématique de ses parents. S'agissant de B.R.________, des rencontres mère-fille ne devraient pas avoir lieu avant qu’un travail de rapprochement soit fait, le soutien psychologique dont la jeune fille bénéficiait devant se poursuivre. Ces rencontres risquaient en effet de provoquer une mobilisation émotionnelle importante et non négligeable, si bien que la mère devrait elle-même bénéficier d'un soutien psychologique individuel pour mieux gérer ces situations.
Lors de l’audience du 20 mai 2015, les parties ont signé une convention. Il en résulte en substance que A.T.________ s’est engagée à suivre une thérapie, autorisant d’ores et déjà son thérapeute à renseigner le tribunal quant à l'évolution de sa prise de conscience de ce que devrait être la relation mère-enfant, que A.R.________ s’est engagé à entreprendre tout ce qui était nécessaire pour qu’C.R.________ reprenne des relations avec sa mère à raison d'un samedi toutes les deux semaines aux conditions prévues dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mars 2014, le droit de visite de A.T.________ sur B.R.________ restant suspendu. Les parties ont également convenu de suspendre la procédure jusqu'au 31 mai 2016. 11. Le 29 septembre 2015, A.R.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de dépens, à ce que A.T.________ contribue dès le 1er juin 2015 à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 400 fr. pour B.R.________ et de 300 fr. pour C.R.. Dans sa réponse du 1er décembre 2015, A.T. a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête.
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 janvier 2016, la présidente du tribunal a fixé à 300 fr. la contribution due par A.T.________ pour l'entretien de chacun de ses enfants. Par arrêt du 24 mars 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a admis la requête d'appel interjetée par la mère et a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 29 septembre 2015 par le père. Il résulte des considérants de cet arrêt que la question d’un revenu hypothétique de la mère ne pourrait pas être soulevée au stade des mesures provisionnelles, d’autant qu’elle ne l’avait jamais été auparavant. Il était toutefois précisé que cette question pourrait se poser dans le cadre du jugement au fond, sachant que la mère disposait d'une excellente formation, qu'elle était au bénéfice d'une expérience professionnelle certaine et que, nonobstant la modicité de ses revenus actuels, elle vivait dans un appartement confortable.
Dans un rapport établi le 27 juin 2016, la Dresse [...] et [...], respectivement psychiatre-psychothérapeute et psychologue-psychothérapeute FSP au Centre de psychiatrie et psychothérapie Les Toises, ont indiqué au premier juge que A.T.________ avait bénéficié entre les 29 juillet 2015 et 6 avril 2016 d'une psychothérapie auprès de la seconde, que leur patiente se montrait collaborante, qu’elle décrivait une grande tristesse par rapport à la situation de son droit de visite et se culpabilisait beaucoup de ne pas avoir insisté pour garder ses enfants avec elle lors de la séparation et comprenait que ceux-ci lui en aient voulu. Elles ont relevé que, très proche de ses parents, A.T.________ se retrouvait dans un conflit de loyauté insupportable et épuisant, qu’elle souhaitait que sa relation avec ses enfants se normalise, tout en se sentant impuissante, qu’elle avait un réel souci pour leur bien-être et leur devenir et qu’elle aimerait bénéficier d'une intervention visant à médiatiser et à pacifier la relation mère-fille. Les thérapeutes avaient proposé sans succès des rendez-vous psychothérapeutiques hebdomadaires à leur patiente dans le but de lui permettre de sortir de son conflit de loyauté, celle-ci n’étant malheureusement pas parvenue à prendre suffisamment de distance pour privilégier son rôle de mère par rapport à celui de fille.
Le 28 septembre 2016, la présidente du tribunal a entendu les enfants B.R.________ et C.R.________.
B.R.________ a déclaré qu'elle ne voyait pas sa mère depuis sept mois et qu'elle l'avait rencontrée de sa propre initiative quelques fois mais que cela s'était mal terminé, qu’elle avait besoin de temps et ne souhaitait pas pour l'instant avoir de contacts avec sa mère. Elle prendrait contact avec celle-ci quand elle se sentirait prête. B.R.________ pensait qu'après le verdict condamnant son grand-père, sa mère changerait de position et s'excuserait, mais cela n'avait pas été le cas. B.R.________ refusait de suivre elle-même une thérapie parce qu'elle estimait qu'elle n'en avait pas besoin, mais elle n'excluait pas de le faire plus tard. Elle s'entendait bien avec son père et avec son frère.
C.R.________ a pour sa part expliqué qu’il rencontrait sa mère seule tous les quinze jours, ce qui lui convenait. Il ne voulait pas davantage de contacts car il ne se sentait pas encore tout à fait à l'aise avec sa mère. Il était content de la relation qu'il entretenait avec son père et s'entendait très bien avec sa sœur.
Entendue par le tribunal d’arrondissement à l'audience du 12 octobre 2016, A.T.________ a déclaré que B.R.________ lui avait raconté avoir senti la main de son grand-père sur son épaule gauche et sur sa cuisse, sans toutefois lui parler d'attouchement, qu’elle-même avait toutefois dit à sa fille de ne pas le rapporter à son père parce sinon les enfants ne pourraient plus aller auprès de leurs grands-parents. A.T.________ a confirmé qu'elle n'avait pas cru sa fille, qu’elle était prise dans un conflit de loyauté très profond, objectif, et qu’elle ne croyait pas à la culpabilité de son père, le connaissant et l’estimant incapable de tels actes. A la question de son conseil lui demandant si B.R.________ était de bonne foi dans ses accusations, A.T.________ a répondu que sa fille avait sûrement mal interprété des gestes de son grand-père. A.T.________ a encore exposé qu’il convenait de favoriser sa relation avec sa fille, ceci dans leur intérêt à toutes les deux, qu’elle ignorait toutefois si celle-ci ressentait une appréhension à avoir des relations avec elle, que c’était justement à sa fille de reprendre contact si elle le souhaitait et que l'enfant savait que sa porte lui était toujours ouverte.
S'agissant de ses relations avec son fils, A.T.________ a déclaré qu'elles étaient indépendantes de ses difficultés relationnelles avec B.R.________ en raison de la procédure pénale. La relation mère-fils devait également être préservée coûte que coûte, dans l'intérêt non seulement de la mère, mais surtout d'C.R.________. Elle a déclaré qu’elle avait enregistré son fils – avec son accord – pour prouver à la justice qu'il voulait le rétablissement du droit de visite antérieur, mais qu’elle regrettait désormais de l'avoir fait parce qu'elle ne savait pas que c'était interdit.
Egalement entendu par le tribunal, A.R.________ a pour sa part contesté manipuler sa fille et a déclaré avoir toujours souhaité et tout fait dans la mesure du possible pour permettre à ses enfants de continuer à avoir une relation personnelle avec leur mère. Selon lui, les tensions entre A.T.________ et leur fille à l'automne 2013 étaient dues au fait que la mère ne croyait pas sa fille quant aux abus dont celle-ci avait été victime. Le mal-être de B.R.________ était dû à la procédure pénale et au fait que sa mère ne la croyait toujours pas. Il a précisé que B.R.________ refusait encore de voir sa mère, non par appréhension, mais pour la seule raison que celle-ci ne la croyait pas. Il pensait que la relation mère-fille devait être favorisée et ne cherchait pas à l'empêcher, mais que B.R.________ n’était plus une petite fille. S'agissant des relations de A.T.________ avec C.R., A.R. a déclaré qu'elles étaient indépendantes des difficultés relationnelles mère-fille et considérait qu'un contact mère-fils devait subsister.
La situation financière et personnelle des parties est la suivante :
A.R.________ exerce la profession d'horloger-bijoutier en qualité de salarié de la société [...], dont il est seul administrateur, avec signature individuelle, et propriétaire du capital-actions. Il est en outre propriétaire de deux immeubles, dont il perçoit un revenu locatif. Les premiers juges ont considéré que son revenu déterminant s’élevait à 5'071 fr. par mois, ce qui n’est pas contesté.
A la suite de son remariage, A.T.________ a cessé toute activité lucrative, son nouvel époux, B.T., gagnant confortablement sa vie. Le 17 août 2015, A.T., titulaire d’un diplôme d’études techniques en hôtellerie et en hébergement en milieu hospitalier de l’Ecole hôtelière de Lausanne, a repris un emploi à 50% en qualité de réceptionniste dans l'entreprise [...]. En 2015, elle a perçu un revenu mensuel net moyen de 2'446 fr. 70. De juin à août 2016, A.T.________ a perçu un salaire mensuel net moyen de 2'810 fr. 30, étant précisé qu’elle a travaillé à 81.25% durant le mois d'août.
Selon un certificat médical établi le 9 février 2016 par le Dr [...], gastro-entérologue à la Clinique de La Source, A.T.________ est suivie en raison d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin qui justifie une incapacité de travail de 50%. La durée de cette incapacité n'est pas précisée.
Depuis le 1er juillet 2016, A.T.________ et B.T.________ louent un appartement de 4.5 pièces à [...], au prix de 3'900 fr. par mois, charges non comprises.
Les charges des parties, telles que retenues par les premiers juges, ne sont pas contestées.
A l'audience du 12 octobre 2016, A.R.________ a modifié ses conclusions, en ce sens que le droit de visite de A.T.________ sur B.R.________ reste suspendu et que celui sur C.R.________ s'exerce un samedi toutes les deux semaines, les conclusions prises dans sa demande du 8 janvier 2014 étant confirmées pour le surplus.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant notamment sur des conclusions relatives aux relations personnelles avec les enfants mineurs des parties dans un jugement final, l’appel est recevable. 2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Cela étant, dès lors que, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1er février 2012/57 consid. 2a).
2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 Ill 43 et les réf. cit.). Le plaideur qui entend invoquer des pseudo nova – soit des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux – devant l'instance d'appel doit démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A 739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1).
L'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque, comme en l'espèce, la maxime inquisitoire est applicable. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 32, note Bohnet ; TF 4A_397/2013 du 11 février 2014 consid. 4.5.2, SJ 2014 I 413). Le Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcé sur l'admissibilité de cette pratique plus souple lorsque le sort des enfants est en jeu, ni sur ses limites. Il a cependant considéré qu'il n'était pas arbitraire d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant le sort des enfants et les contributions d’entretien à leur égard (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, RSPC 2014 p. 456, qui souligne que la question de principe n'a pas encore été tranchée; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.2 ; TF 5A_117/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.2.1 ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1).
2.2.2 En l’espèce, l'appelante a produit quatre pièces dans le cadre de la procédure d’appel, dont une de forme.
Elle a produit le dispositif du jugement du [...] 2015 du Tribunal pénal de la Glâne condamnant [...] à une peine privative de liberté de quinze mois avec sursis pendant deux ans pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (pièce nouvelle 2). Cette pièce a déjà été produite dans le cadre des mesures provisionnelles (pièce 1 du bordereau produit par Me Bettex le 29 septembre 2015). On peut laisser la question de la recevabilité de cette production ouverte, de même que celle de savoir si l'appelante peut se prévaloir de la production intervenue en première instance, alors que la pièce n'a apparemment pas été produite dans la procédure principale, dès lors que l'appelante ne peut rien en tirer en sa faveur (cf. consid. 3.3.1 infra).
La pièce nouvelle 3 – intitulée décompte et ventilation de la vente de [...] – est certes recevable dans la mesure où elle a été établie le 27 avril 2017 ; elle est toutefois dépourvue de toute force probante, dès lors qu'on ignore qui est l'auteur de ce décompte et qu'il n'est accompagné d'aucun justificatif.
La pièce nouvelle 4 est un certificat médical daté du 19 mai 2017. Cette pièce est certes postérieure au jugement de première instance, mais, en l'absence d'évolution de l'état de santé de l’appelante, une telle pièce aurait pu être produite auparavant. En effet, une partie ne peut fonder son droit à produire des faits ou moyens de preuve en procédure d'appel en faisant valoir que ce n'est qu'en prenant connaissance du jugement de première instance qu'elle a saisi quels faits et preuves étaient déterminants pour la cause (TF 4D_45/2014 du 5 décembre 2014 consid. 2.3.3, RSPC 2015 p. 246). Ainsi, elle ne saurait produire des certificats médicaux – même établis après le jugement – alors qu'ils auraient pu être obtenus auparavant, pour remettre en cause ledit jugement (TF 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.2). De même, ne fait pas preuve de la diligence requise la partie qui aurait pu produire un certificat médical à l'appui de sa thèse déjà à l'audience de jugement de première instance, soit quelques semaines avant l'appel. Il est sans importance que le rapport dût servir à prouver un état de santé évolutif (TF 5A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3, RSPC 2014 p. 348).
3.1 L’appelante conteste la suspension du droit de visite sur sa fille B.R.________, âgée de 17 ans. L’appelante soutient qu’elle avait uniquement des doutes quant aux intentions réelles de son père, comme en avait eu le Tribunal pénal, ce qui serait une posture rationnelle, et que le fait de suspendre tout droit de visite sur sa fille irait à l’encontre des intérêts de la mère et de la fille.
S’agissant du droit de visite sur son fils C.R.________ – âgé de 12 ans –, l’appelante fait valoir que la seule volonté subjective d'un adolescent, entièrement sous la coupe de son père et de sa sœur, ne saurait justifier une restriction du droit de visite. Elle se plaint également du fait que le beau-père de l'enfant, B.T.________, ne soit pas autorisé à le voir durant l'exercice du droit de visite, le motif d'un repas tendu plusieurs années auparavant ne pouvant justifier une mesure aussi drastique. 3.2
3.2.1 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant dont il doit servir en premier lieu l'intérêt (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, in FamPra.ch 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, n. 19.20 p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1 ; ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie, mais aussi de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 766, p. 500 et les réf. citées).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Selon l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les réf. citées). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue ainsi l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341 2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2/2009 p. 111). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (TF 5P_131/2006 du 25 août 2006 précité; Hegnauer, op. cit., n. 19-20, p. 116). Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de la proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 173).
L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l’art. 273 al. 1 CC, c’est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit ; toutefois, le juge du fait dispose d’un pouvoir d’appréciation en vertu de l’art. 4 CC, ce qui justifie que l’autorité de recours s’impose une certaine retenue en la matière et n’intervienne que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite de l'enfant ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (TF 5A_22/2017 du 27 février 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).
3.2.2 La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsqu’un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (TF 5A_160/2011 du 29 mars 2011 consid. 4, in FamPra.ch 2011 p. 740 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4, in FamPra.ch 2011 p. 491 ; TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3, in FamPra.ch 2009 p. 513). Néanmoins, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences (ATF 126 III 219 consid. 2b [des violences dans le cas d’espèce]), d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant ; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (TF 5C.250/2005 du 3 janvier 2006 consid. 3.2.1, in FamPra.ch 2006 p. 751 6.3 ; TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011, in FamPra.ch 2011 no 72 p. 1022). Plus la volonté de l'enfant est exprimée de manière constante et est étayée par des arguments crédibles et conformes au bien de l'enfant, plus elle devra être prise en compte, même si elle n'est qu'un des éléments pertinents et que la volonté de l'enfant ne doit pas être confondue avec le bien de celui-ci. Des difficultés d'exécution peuvent aussi être prises en compte dans une certaine mesure dans la fixation du droit de visite (TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4 et 4.5 ; cf TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2.2).
3.3
3.3.1 En l’espèce, les premiers juges ont relevé que les experts, dans leur rapport du 4 mars 2015, avaient proposé des rencontres médiatisées sous forme de consultations thérapeutiques mère-enfants, accompagnées d'un suivi psychologique de chaque enfant et d'un suivi psychologique de l'appelante. Les premiers juges ont considéré que les relations mère-enfants, qui étaient déjà perturbées en raison du sentiment d'abandon ressenti par les enfants dû au départ de l'appelante du domicile conjugal, s'étaient péjorées par les attouchements du grand-père maternel sur l'enfant B.R.________ et l'attitude de l'appelante qui ne croyait pas sa fille. Il apparaissait que l'appelante ne pouvait pas sortir du conflit de loyauté dans lequel elle se trouvait et ne pouvait pas privilégier son rôle de mère à celui de fille. Les déclarations de l'appelante à l'audience de jugement ne faisaient que confirmer l'appréciation des experts sur ce point. Dans ces circonstances, les premiers juges ont considéré que la reprise des relations entre l'appelante et B.R., telle que proposée par les experts, ne paraissait pas envisageable. L'attitude de la mère était ressentie par l'enfant comme une preuve supplémentaire de son manque de soutien et B.R. ne se sentait pas prête à avoir des contacts avec celle-ci. En dehors du fait que B.R.________ refusait tout contact avec sa mère, imposer un droit de visite serait dommageable pour l'enfant qui ne se sentirait ainsi pas reconnue dans sa souffrance.
Ces considérations sont adéquates et peuvent être confirmées.
Au surplus, l’appelante a clairement déclaré à l’audience de première instance que le mal-être venait du fait qu'elle ne croyait pas B.R.________, parce qu'elle connaissait son père et le croyait incapable de tels actes. Interrogée sur le point de savoir si sa fille était de bonne foi dans ses accusations, elle a répondu qu'il s'agissait sûrement d'une mauvaise interprétation des gestes de son père. Il en ressort que l'appelante croit son père et non sa fille, sont elle admet tout au plus la bonne foi dans ses accusations. Elle reste dans le même schéma lorsqu'elle se prévaut du doute que les juges pénaux auraient eu. A supposer que la pièce nouvelle 2 qu'elle invoque (le jugement pénal) soit recevable, elle n'a manifestement pas le sens que veut lui attribuer l'appelante, qui méconnaît que les juges pénaux ont reconnu le grand-père maternel de l'enfant coupable d'actes d'ordre sexuel envers des enfants et l'ont condamné à une peine privative de liberté de quinze mois avec sursis pendant deux ans. Si, pour certains actes – notamment le fait de toucher le sexe par-dessus les habits lors de certains épisodes –, les juges ont mis l'accusé au bénéfice du doute quant à ses intentions réelles, il n'en demeure pas moins qu'ils n'ont pas eu de doutes sur les autres actes qui ont justifié une peine privative de liberté d'une certaine importance.
Au vu de l'attitude de déni total de la mère, qui qualifie en appel encore son attitude de rationnelle, on ne saurait imposer à l'enfant l'exercice d'un droit de visite que celle-ci a refusé à réitérées reprises de manière ferme, notamment dans son audition par la présidente du tribunal. On ne peut que s'en tenir à la volonté de B.R.________, aujourd'hui âgée de plus de 17 ans. Les expertes elles-mêmes ont considéré comme prématurée la fixation de visites, qui ne pourraient être envisagées que lorsque le travail de rapprochement mère-fille aurait pu être mis en œuvre. On relève que l'appelante n'a pas donné suite à la proposition de rendez-vous psychothérapeutiques hebdomadaires qui lui ont été proposés pour lui permettre de sortir de son conflit de loyauté, ne parvenant pas à prendre suffisamment de distance pour privilégier son rôle de mère par rapport à celui de fille.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont suspendu le droit de visite de l’appelante sur sa fille B.R.________.
3.3.2 S’agissant du droit de visite sur C.R., les premiers juges ont considéré que l'instruction avait permis de constater que l'attitude de la mère par rapport aux attouchements subis par sa fille avait aussi un effet délétère sur les relations mère-fils et qu'C.R. ne comprenait pas l'attitude de sa mère vis-à-vis de sa sœur et avait été très perturbé par l'altercation entre sa sœur, sa mère et B.T.________, qu'il ne souhaitait plus rencontrer. Du moment que l'appelante n'était pas en mesure de changer d'attitude et d'entreprendre un travail thérapeutique, un élargissement du droit de visite mère-fils par rapport à celui fixé en mesures provisionnelles n'était pas envisageable, d'autant moins qu'en l'état l’enfant ne le souhaitait pas.
Ces considérations sont adéquates et peuvent être confirmées. Il faut encore ajouter que les experts ont relevé que les rencontres entre la mère et C.R., d'une journée tous les quinze jours sans la présence des grands-parents ni du beau-père, se passaient de manière satisfaisante et qu'ils n'avaient pas d'objection à ce qu'elles se poursuivent, tout en proposant des consultations thérapeutiques mère-enfant, ainsi qu'un soutien psychologique pour C.R.. Ils n'ont cependant pas préconisé un élargissement du droit de visite ainsi fixé au stade des mesures provisionnelles, encore moins en l'absence de la mise sur pied des rencontres médiatisées sous la forme de consultations thérapeutiques, qui n'ont pas pu avoir lieu. Au demeurant, rien n'étaie l'affirmation de l’appelante selon laquelle C.R.________ serait « sous la coupe » de sa sœur et de son père, de sorte qu'il ne pourrait pas manifester une volonté libre. Quant à la présence du beau-père, on ne voit pas quelles circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 274a CC celui-ci pourrait invoquer pour imposer sa présence à l'enfant, alors que celui-ci la refuse.
4.1 L’appelante fait valoir que la situation de fait ne se serait pas modifiée de façon durable et essentielle, dès lors que, s'agissant du droit de visite sur B.R., le tribunal d’arrondissement aurait, par le libellé même du dispositif, admis le caractère réversible des modalités du droit de visite et que la restriction du droit de visite d'C.R. n'aurait pas d'impact décisif sur de quelconques charges supplémentaires des parties.
4.2 Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable ; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1; ATF 120 II 177 consid. 3a). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce ; il n'est en revanche pas besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4, JdT 2005 I 324 ; ATF 128 III 305 consid. 5b, JdT 2003 I 50 ; TF 5C_214/2004 du 16 mars 2005 consid. 2.1). On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.2, rés. RMA 2012 p. 300). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; ATF 120 II 177 consid. 3a).
Selon la jurisprudence, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée ; dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues (TF 5P.445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3 concernant la modification de mesures protectrices de l'union conjugale). Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (TF 5P.445/2004 précité, consid. 2.2 ; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.3, in RMA 2011 p. 126 ; TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1). Le Tribunal fédéral a ainsi admis qu'une période de chômage qui s'est étendue sur une année et qui a induit une réduction de 16% des revenus du recourant par rapport à ce qu'il percevait au moment du divorce constitue un changement durable de circonstances (TF 5A 217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2.1).
La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A 562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.3, rés. in RMA 2012 p. 300).
Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid.4.1.2). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (TF 5A_477/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A 260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.2).
4.3 En l’espèce, les premiers juges ont considéré qu'en raison des attouchements dont l'enfant B.R.________ avait été victime de la part de son grand-père maternel, le droit de visite de l'appelante sur ses enfants avait été modifié dans une large mesure depuis l'automne 2013 et le restait en vertu du jugement. Il en résultait que les frais de prise en charge des deux enfants revenaient entièrement au père, ce qui n'était pas le cas au moment du divorce, et que cette situation constituait un fait nouveau permettant d'entrer en matière s’agissant de la contribution d'entretien en faveur des enfants.
Ces considérants ne prêtent pas le flanc à la critique. C'est en vain que l'appelante se prévaut d'une jurisprudence rendue en matière de modification de contribution d'entretien de l'art. 125 CC, conformément à l'art. 129 CC, selon laquelle était durable un changement de durée probablement illimitée (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1). Les situations ne sont pas comparables. D'une part, l'art. 129 CC permet une suspension de la contribution de l'art 125 CC pour une durée limitée ; d'autre part, la contribution de l'art. 125 CC ne peut pas être augmentée (sauf réserve du cas spécifique de l'art. 129 al. 3 CC) et une contribution supprimée ou réduite ne peut en principe plus être réintroduite ou réaugmentée. Dans le contexte de l'art. 286 al. 2 CC, qui permet des modifications tant à la hausse qu'à la baisse, les conditions relatives au caractère durable de la modification seront plus souples, comme le montre l'exemple du chômage du débirentier, susceptible de justifier une modification lorsqu'il dépasse quatre mois (TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2.1 précité).
En l’occurrence, la suspension du droit de visite sur les enfants était effective depuis plusieurs mois au moment de l'ouverture d'action et a été confirmée en ce qui concerne B.R.________ par la décision attaquée, qui n'est nullement limitée dans le temps dans son dispositif. Il importe peu que, dans ses considérants, le tribunal d’arrondissement ait réservé l'hypothèse où B.R.________ souhaiterait une reprise des relations. Une telle reprise demandera selon toute vraisemblance beaucoup de temps au vu de l'ensemble du dossier. Quant au droit de visite sur C.R.________, il a également été restreint sans limitation dans le temps. Cette suspension, respectivement restriction du droit de visite, reporte sur l'intimé l'entier des frais relatifs aux enfants et constitue un fait nouveau durable déjà présent au moment de l’instruction de la procédure en modification, justifiant un réexamen de la question de la contribution. Au demeurant, le remariage de l'appelante constitue également un élément nouveau susceptible d'influer sur la question de la contribution, dès lors que le nouvel époux, par devoir de solidarité, peut être tenu d'augmenter sa part aux charges du ménage pour permettre à sa femme de contribuer à l'entretien des enfants (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.2 ; ATF 137 III 59 consid. 4.4, JdT 2011 II 359).
5.1 L'appelante soutient que l'on ne saurait lui imposer une activité lucrative allant au-delà du 50% déjà exercé. Elle relève qu'elle est désormais âgée de 54 ans, soit neuf ans de plus que la limite à partir de laquelle la jurisprudence considère qu'il y a une présomption selon laquelle un revenu hypothétique ne doit pas être pris en compte. Elle fait en outre valoir qu'elle souffrirait d'une maladie invalidante, qui induirait une incapacité de travail de 50%.
5.2 Un conjoint – y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) – peut se voir imputer un revenu hypothétique (ATF 128 III 4 consid. 4a), pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 128 I 4 consid. 4a). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu est une question de droit. En revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité de réaliser est une question de fait (ATF 128 II 4 consid. 4c/bb). Dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch 2013 p. 486), on lui accorde un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5). En effet, il doit avoir suffisamment de temps pour s'adapter à la nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.19 ad art. 125 CC).
En présence de conditions financières modestes et s'agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1 ; TF 5A_763/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1).
Il existe une présomption de fait selon laquelle il est déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 45 ans, mais cette limite d'âge ne doit pas être considérée comme une règle stricte (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.1 et réf.). La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_206/2010 du 21 juin 2010 consid. 5.3.2 et les arrêts cités ; TF 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 4.1). Enfin, cette limite d'âge ne s'applique que partiellement quand il ne s'agit pas de reprendre une activité lucrative, mais d'étendre l'activité existante (TF 5A_332/2011 du 10 avril 2012 consid. 3.3.1 ; TF 5A_319/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.2, in FamPra.ch 2017 p. 551).
On pourra ainsi, selon les circonstances, exiger une extension d'une activité exercée jusque-là à temps partiel au-delà de l'âge de 50 ans, en particulier lorsque les revenus du mari sont plutôt dans les bas salaires (TF 5A_319/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.2 et 4.3, in FamPra.ch 2017 p. 551).
5.3 En l’espèce, le revenu du père s'élève à 5'071 fr. et ne peut être qualifié de favorable, de sorte que l'on peut poser des exigences plutôt élevées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Cela étant, l'appelante ne saurait se prévaloir de la présomption jurisprudentielle qu'elle a invoquée. En particulier, au vu de la jurisprudence précitée, l'âge de l'appelante ne s'oppose pas à une extension – et non à une prise ou reprise d'activité – d'autant qu'elle a une bonne formation et une expérience professionnelle, ce qui n'est pas contesté.
Quant à son état de santé, les premiers juges ont relevé qu'il résultait du certificat médical établi au mois de février 2016 que la pathologie dont souffrait l'appelante justifiait une incapacité de travail de 50%, mais que ce certificat ne précisait pas la durée de l'incapacité et qu'aucun certificat médical récent n'avait été produit aux débats. La force probante du certificat délivré devait dès lors être fortement relativisée s'agissant de sa capacité de gain à long terme. En outre, il apparaissait que l'appelante avait travaillé à environ 80% durant le mois de juillet 2016. Ces considérations sont adéquates et peuvent être confirmées, l'appelante se prévalant uniquement d'un certificat médical irrecevable pour tenter de les contredire.
Quant aux revenus du nouvel époux de l’appelante, selon sa déclaration fiscale 2015, son activité indépendante a généré un revenu imposable d'environ 16'000 francs. Cela ne paraît toutefois pas correspondre à la réalité de son revenu ; le revenu déclaré est en particulier incompatible avec le fait que, depuis le 1er juillet 2016, l'appelante et son nouvel époux louent un appartement de 4,5 pièces au prix de 3'900 fr. par mois, charges non comprises. II n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question de savoir si l'on peut exiger de celui-ci qu'il augmente sa part aux charges du ménage pour permettre à son épouse de contribuer à l'entretien des enfants, dès lors qu'un revenu hypothétique doit être retenu à charge de l'appelante, qui permet le versement des contributions telles que fixées par les premiers juges. L'appelante ne conteste par ailleurs pas le coût d’entretien des enfants, ni le calcul de son minimum vital.
6.1 L'appelante se prévaut enfin de l'arrêt sur appel de mesures provisionnelles rendu le 24 mars 2016 par le Juge délégué de la cour de céans, qui avait rejeté la requête de mesures provisionnelles de l’intimé, et soutient que son autorité de chose jugée s'opposerait à tout le moins à tout effet rétroactif en deçà du moment où le présent jugement sera devenu exécutoire.
6.2 Le juge de l'action en modification peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure (TF 5A 651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2 ; TF 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 6, in FamPra.ch 2013 p. 480 ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010, in FamPra.ch 2011 no 7 p. 199 ; ATF 117 II 368 consid. 4c).
Par opposition aux mesures de réglementation que sont les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises et s'appliquent jusqu'à ce que la réglementation prévue par le jugement de divorce prenne effet (ATF 128 III 121 consid. 3c/bb), le Tribunal fédéral a admis – s'agissant de la diminution ou de la suppression de la contribution d'entretien – que l'ordonnance statuant sur une requête de mesures provisionnelles formée dans le cadre d'une procédure de modification d'un jugement de divorce constitue une mesure d'exécution anticipée dont le sort sera réglé dans le jugement de modification au fond (ATF 130 I 347 consid. 3.2), partant une décision incidente qui n'est sujette à recours immédiat au Tribunal fédéral que si elle est propre à entraîner un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF ; TF 5A_902/2012 du 23 octobre 2013 consid. 1.3 ; 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2). Cette qualification ne change pas lorsque les mesures requises sont refusées (ATF 137 III 324 consid. 1.1 ; TF 5A_475/2015 du 17 décembre 2015 consid. 1.4 ; TF 5A_222/2014 du 17 septembre 2014 consid. 1 ; TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.1).
6.3 En l’espèce, au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, le refus de mesures provisionnelles n'empêche pas de faire rétroagir au 1er janvier 2014 – soit au mois de l'ouverture d'action – le versement des contributions d'entretien. C'est dès lors en vain que l'appelante se prévaut de la « force relative de chose jugée de la mesure de réglementation ». Dès lors que les mesures provisionnelles rendues dans le cadre d'une modification de jugement de divorce ne sont pas des mesures de réglementation, mais des mesures d'exécution dont le sort sera réglé dans le jugement au fond, le refus de telles mesures pour la durée de la procédure ne fait pas obstacle à ce que les effets du jugement de modification remontent à l'ouverture de l'action.
Au demeurant, au stade des mesures provisionnelles, le Juge délégué de la Cour de céans avait certes considéré que la question d'un revenu hypothétique ne pouvait pas être soulevée. Il avait toutefois expressément relevé que cette question pourrait se poser dans le cadre du jugement au fond, sachant que l'appelante disposait d'une excellente formation, qu'elle était au bénéfice d'une expérience professionnelle certaine et que, nonobstant la modicité de ses revenus actuels, elle vivait dans un appartement confortable.
Pour ces motifs, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
Dès lors que l'appel était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire de l’appelante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Au vu de l’issue de la procédure d’appel, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 63 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), seront supportés par l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.T.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Véronique Fontana (pour A.T.), ‑ Me Christian Bettex (pour A.R.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :