Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, ES82
Entscheidungsdatum
02.09.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD19.015823-221084

ES82

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 2 septembre 2022


Composition : Mme Bendani, juge unique Greffière : Mme Laurenczy


Art. 265 CPC

Statuant sur la requête présentée par A.A., à [...], tendant à l’octroi de mesures superprovisionnelles à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 août 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause qui le divise d’avec B.A., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 A.A.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1965, et B.A.________, née [...] (ci-après : l’intimée) le [...] 1982, se sont mariés le [...] 2011.

Une enfant est issue de cette union, W.________, née le [...] 2017.

1.2 Par demande unilatérale du 8 avril 2019 déposée devant la Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, le requérant a notamment conclu au divorce et à ce que la part de copropriété de l’intimée sur l’appartement sis Y.________ à J.________, lui soit attribuée contre le versement de 1 fr. à titre de soulte.

1.3 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment attribué au requérant la jouissance de l’appartement conjugal précité, ainsi que le mobilier du ménage.

1.4 Dans le cadre de la procédure de divorce au fond, l’intimée a déposé une réponse le 29 mai 2020 en concluant notamment à ce que la propriété sur l’appartement familial sis Y.________ à J.________ ainsi que sur le mobilier le garnissant, sous réserve d’un miroir style baroque, soit entièrement attribuée au requérant, à ce qu’une indemnité soit fixée en sa faveur du fait de la reprise de l’appartement par le requérant selon une expertise immobilière qui interviendra en cours d’instance et qu’il soit donné ordre au requérant de reprendre tous les prêts hypothécaires grevant l’appartement familial à son seul nom.

1.5 Selon le détail des comptes du requérant du 1er janvier au 31 décembre 2020 concernant l’appartement des parties, il a payé le montant de 1'955 fr. à la Q.________ les 31 mars, 29 juin, 29 septembre et 31 décembre 2020 pour une hypothèque à 1,84 %. Il a en outre versé 1'078 fr. 15 le 31 mars 2020, 1'077 fr. 60 le 29 juin 2020, 1'077 fr. le 29 septembre 2020 et 1'076 fr. 45 le 31 décembre 2020 pour une hypothèque à 1,05 %.

1.6 D’après un message envoyé par le requérant à l’intimée le 2 juin 2021, le contrat hypothécaire pour l’appartement familial devait être renouvelé au vu de son échéance le 28 août 2021. Le requérant a proposé une hypothèque Libor renouvelable de trois mois en trois mois pour donner de la flexibilité dans la liquidation du régime matrimonial. Il a transmis un contrat pour signature à l’intimée.

Dans sa réponse du 8 juin 2021, l’intimée a indiqué vouloir divorcer au plus vite, de sorte qu’elle ne signerait aucune prolongation du contrat hypothécaire. Elle souhaitait se retirer de l’hypothèque au plus vite.

Le requérant lui a répondu le même jour que la prolongation de l’hypothèque était nécessaire le temps de divorcer, le risque étant que le taux devienne excessif. La prolongation était prévue de trois mois en trois mois.

Les parties ont encore échangé les messages suivants le même jour :

« B.A.________ (…) Alors c’est ton hypothèque à toi à partir du 28.08.2021.

08.06.21 13:30:43 UTC +2 [J]e me charge du payement, mais tu dois signer vu que tu l’as souscrite avec moi[.]

08.06.21 13:32:04 UTC +2 B.A.________ (…) Non A.A.________, tu dois comprendre[,] je me retire complètement de l’engagement[. J]e souhaite divorcer au plus vite. La discussion est terminée[.] [S]tp, je ne signe pas. »

1.7 Par requête de mesures provisionnelles du 27 juillet 2022 déposée devant la présidente, le requérant a notamment conclu à ce qu’il soit autorisé à reprendre seul l'hypothèque portant sur l'immeuble sis Y.________ à J.________, à la décharge de l’intimée, la moitié de la dette au jour de l'ouverture de l'action en divorce étant néanmoins prise en compte dans la liquidation du régime matrimonial pour chaque époux. Cette écriture comprend deux allégués sur cette question, à savoir :

« 154. Enfin, l’intimé propose de reprendre l’hypothèque de l’immeuble sis à J.________ à son nom, à l’entière décharge de la requérante, ce qui est son souhait.

Preuve : pièce 204 à produire

Il produira les documents y relatifs d’ici à l’audience de mesures provisionnelles.

Preuve : déclaration de l’intimé »

Le 4 août 2022, le requérant a produit la pièce 204, soit une offre de crédit-cadre hypothécaire de la Q.________ à l’attention du requérant, imprimée le 7 mars 2022. Cette offre porte sur un montant de crédit total de 710'000 fr. et le document mentionne une validité de 30 jours à compter de la date d’émission. Il en ressort en outre que selon le plan de financement, le remboursement de la dette actuelle de 750'160 fr. devrait intervenir par un crédit de 710'000 fr. de la Q.________ et un apport de 40'160 fr. au moyen de « fonds propres cash » du requérant. La formule de souscription jointe à l’offre prévoit quant à elle un prêt à un taux d’intérêt de 1,84 % par an net jusqu’au 9 septembre 2024 sur le montant de 425'000 fr. et un prêt à un taux d’intérêt de 0,90 % l’an net jusqu’au 28 mai 2022 sur le montant de 285'000 francs. Ce taux d’intérêt à 0,90 % serait fixé à chaque renouvellement automatique pour une durée de trois mois, sauf instruction contraire reçue par la banque 30 jours avant l’échéance. Le document mentionne à titre de client le nom du requérant et celui de l’intimée à titre de partie cédante.

1.8 Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 5 août 2022, l’intimée s’est opposée à la reprise par le requérant de la dette hypothécaire sur le bien immobilier précité.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 août 2022, la présidente a statué sur les questions relatives à la fille des parties qui lui avaient également été soumises (I à III) et a rejeté toutes autres conclusions, soit notamment celle du requérant relative à la reprise de l’hypothèque, à l’exception de deux conclusions concernant la contribution d’entretien pour l’enfant qui seraient traitées par prononcé séparé (IV).

3.1 Par acte du 29 août 2022, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, notamment à ce qu’il soit autorisé à reprendre seul l'hypothèque portant sur l'immeuble sis Y.________ à J.________, à la décharge de l’intimée, la moitié de la dette au jour de l'ouverture de l'action en divorce étant néanmoins prise en compte dans la liquidation du régime matrimonial pour chaque époux. Il a également pris cette conclusion à titre de mesures superprovisionnelles.

A l’appui de son écriture, le requérant a produit deux pièces nouvelles concernant le crédit hypothécaire, dont notamment un courriel du 26 août 2022 de [...], sous-directeur auprès de la Q.________. Dans ce document, celui-ci a confirmé au requérant que la décision relative à l’offre de crédit-cadre hypothécaire datait du 3 mars 2022 et que la convention de crédit-cadre était par conséquent valable jusqu’au 3 septembre 2023 [sic], avec signature à cette date au plus tard, soit une validité de six mois. Il a ajouté que si les documents n’étaient pas signés au 3 septembre 2022, le requérant devrait à nouveau transmettre l’intégralité des documents financiers pour un réexamen du dossier. Les taux à court terme, soit de trois mois, étaient au jour du courriel entre 1,05 % et 1,15 %.

3.2 Le 2 septembre 2022, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles.

4.1 A l’appui de sa requête de mesures superprovisionnelles, le requérant fait valoir que l’intimée aurait toujours souhaité se retirer des hypothèques grevant l’immeuble, de sorte que son opposition serait injustifiée. Il ajoute que sa requête serait une mesure de protection du logement conjugal au sens de l’art. 169 CC. Rien n’empêcherait par ailleurs une liquidation anticipée d’une partie du régime matrimonial dans l’intérêt des parties et sans conséquence pour la procédure au fond. La reprise de l’hypothèque par le requérant seul ne changerait rien à l’équilibre économique du régime matrimonial, en particulier si la moitié de la dette au jour de l’ouverture de l’action en divorce était prise en compte dans la liquidation du régime matrimonial pour chaque époux. Cette solution aurait l’avantage de diminuer les frais hypothécaires, de libérer l’intimée de ses obligations bancaires et de consolider l’hypothèque à des conditions avantageuses. Il y aurait en outre urgence à statuer, la reprise de l’hypothèque devant être signée avant le 3 septembre 2022 au vu de l’échéance de l’offre. Il ne serait par ailleurs pas certain que celle-ci puisse être renouvelée aux mêmes conditions favorables, ce qui causerait un dommage difficilement réparable au requérant.

4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).

4.2.2 En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées).

4.2.3 Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse.

Pour obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC). Le pouvoir conféré au juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement. Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps de temps donné, qui est celui nécessaire au prononcé de la décision provisionnelle (Juge unique CACI 18 novembre 2015/613).

Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel (Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85 consid. 4.3).

Il convient de se montrer particulièrement restrictif à l’égard de mesures superprovisionnelles ayant pour effet pratique d’aboutir à une situation définitive et à une exécution forcée anticipée (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 265 CPC). Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (ATF 138 III 378 consid. 6.5). L’examen est très attentif lorsque la mesure est pratiquement irréversible.

4.2.4 Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. A cet égard, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale peut, à certaines conditions, autoriser des actes entrant dans le champ d’application de l’art. 169 CC et substituer son autorisation au défaut de consentement du conjoint concerné (Barrelet, in Droit matrimonial, Fond et procédure [ci-après : Droit matrimonial], Bâle 2016, n. 50 ad art. 169 CC).

L’art. 169 CC prévoit qu’un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l’appartement familial, ni restreindre par d’autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille (al. 1). S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, sans motif légitime, l’époux intéressé peut en appeler au juge (al. 2). Cette disposition est impérative. Elle a pour objectif d’empêcher, en particulier en cas de tensions, que l’époux titulaire des droits réels et personnels dont dépend le logement puisse disposer unilatéralement de ce logement qui a une importance vitale pour l’autre conjoint (ATF 115 II 361, JdT 1990 I 95 ; ATF 114 II 396, JdT 1990 I 261 ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3e éd., Berne 2017, nn. 187 ss pp. 126 ss).

Le conjoint concerné est libre de donner ou non son consentement à un acte touchant le logement de la famille. En cas de refus, le conjoint titulaire des droits peut alors saisir le juge qui autorisera l’acte en question s’il apparaît, à l’issue d’une pesée des intérêts en présence, que ce refus ne répond pas à des intérêts légitimes. Tel sera le cas lorsque l’acte envisagé restreint les droits sur le logement de manière acceptable pour la famille, ou si les charges du logement ne sont plus supportables pour les conjoints ou lorsqu’un logement alternatif et convenable pour la famille est proposé (Barrelet, op. cit., n. 54 ad art. 169 CC et les réf. citées). La cessation de la vie commune ne constitue pas un motif légitime au sens de l’art. 169 al. 2 CC (ATF 114 II 402 consid. 3, JdT 1990 I 267).

4.3 En l’espèce, le requérant se réfère à l’art. 169 CC, soit des mesures de protection du logement familial, pour fonder ses prétentions.

Cependant, il requiert la cession en sa faveur de l’entier de la dette hypothécaire relative à l’appartement sis Y., à J., soit en réalité un acte qui relève de la liquidation du régime matrimonial. Le requérant ne demande en effet pas l’obtention du consentement de l’intimée pour le renouvellement du contrat, celui étant échu depuis le 28 août 2021, donc des mesures qui auraient pour but de protéger le domicile familial, en raison par exemple d’un éventuel risque de saisie par la banque ; il entend faire modifier l’état des dettes entre époux, ce qui relève de la liquidation du régime matrimonial.

Or, comme cela ressort de l’ordonnance entreprise, une expertise notariale et une expertise immobilière sont en cours. Par ailleurs, l’offre prévoit un refinancement du prêt hypothécaire, qui se monte actuellement à 750'160 francs. Le requérant prévoit d’apporter des fonds propres à hauteur de 40'160 fr., de sorte que le nouveau prêt hypothécaire serait réduit à 710'000 fr., ce qui touche également à la liquidation du régime matrimonial. Bien qu’il ressorte de la réponse de l’intimée en procédure de divorce qu’elle ne conclut pas à l’attribution en sa faveur de l’immeuble précité, les questions liées à la liquidation du régime matrimonial ne sont pas tranchées. Partant, rien ne justifie en l’occurrence de procéder à une liquidation anticipée du régime matrimonial, ne serait-ce que sur la seule question du transfert de la dette hypothécaire. L’intimée invoque en outre que les contributions d’entretien seraient également litigieuses en procédure de divorce, le requérant ayant conclu au paiement d’une contribution d’entretien en sa faveur par l’intimée en faisant valoir une importante baisse de son chiffre d’affaires depuis 2020. Comme le relève l’intimée, cette diminution de revenus paraît en contradiction avec le projet de refinancement prévu à hauteur de 40'160 fr., étant relevé au surplus qu’on ne sait rien au sujet de la provenance de ces fonds.

Enfin, le requérant ne produit aucune pièce concernant le montant des intérêts qu’il paie actuellement. Il a certes produit des pièces qui concernent l’année 2020, mais aucun document pour 2022. L’intimée invoque à cet égard qu’un prêt hypothécaire à un taux fixe jusqu’au 9 septembre 2024 pourrait s’avérer désavantageux pour les parties, dès lors que des pénalités pourraient s’appliquer en cas de remboursement anticipé du prêt. Un prêt hypothécaire renouvelable tous les trois mois répondrait mieux aux besoins actuels des parties, ce d’autant plus que le taux à court terme, même entre 1,05 % et 1,15 % resterait plus bas que le taux fixe proposé de 1,84 %. Dans ces circonstances, rien ne permet en effet de considérer que le contrat que le requérant entend conclure est plus avantageux que la situation qui prévaut actuellement. Il ne démontre dès lors pas de préjudice difficilement réparable. A cet égard, le requérant indique lui-même qu’il n’est « pas certain » que l’offre puisse être renouvelée, ce qui est insuffisant.

En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles doit être rejetée.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Laurent Schuler (pour A.A.), ‑ Me Maud Udry Alhanko (pour B.A.),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

8

Gerichtsentscheide

9