Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 430
Entscheidungsdatum
02.05.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS18.031025-190191

241

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 2 mai 2019


Composition : Mme Courbat, juge déléguée Greffière : Mme Spitz


Art. 176 al. 1 CC ; 317 al. 1 et 272 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.S., à [...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le18 janvier 2019 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.S., à [...], requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 18 janvier 2019, la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la vice-présidente) a autorisé les époux A.S.________ et B.S.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, ainsi que le mobilier du ménage à B.S., à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges courantes (II), a dit que A.S. contribuerait à l’entretien de B.S.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'240 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er janvier 2019 (III), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de B.S.________ à une décision ultérieure (IV), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, le premier juge a attribué le domicile conjugal à B.S., compte tenu des faibles revenus qu’elle perçoit et des difficultés qu’elle rencontrerait pour trouver un nouveau logement, contrairement à A.S., qui dispose d’un revenu lui facilitant la conclusion d’un bail, tout en précisant qu’il ne s’agissait que d’une solution temporaire, puisque l’immeuble en question était la propriété de A.S.________, qui n’avait au demeurant pas plus d’intérêt à vivre dans le logement conjugal que la requérante.

B. Par acte du 31 janvier 2019, A.S.________ a interjeté appel contre le prononcé qui précède, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à la réforme de son dispositif en ce sens que le domicile conjugal ainsi que le mobilier le garnissant lui soit attribué, à charge pour lui d’en assumer l’intégralité des frais et à ce que la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de B.S.________ soit arrêtée à un montant à fixer à dire de justice mais ne dépassant pas 1'693 francs. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son appel, A.S.________ a produit un bordereau de pièces nouvelles.

Par réponse du 26 mars 2019, B.S.________ a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. A l’appui de son écriture, elle a également produit un bordereau de pièces nouvelles.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

A.S., né le [...] 1963 et B.S., née B.S.________ le [...] 1952, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 1987 à [...] (VD).

Une enfant, aujourd’hui majeure, est issue de cette union :

  • [...], née le [...] 1988 à [...].

a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 août 2018, B.S.________ a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, à l’attribution du domicile conjugal, ainsi que du mobilier du ménage, en sa faveur et au versement par A.S.________ d’une contribution à son propre entretien d’un montant de 2'330 fr. par mois.

b) Par procédé écrit du 4 octobre 2018, A.S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, à l’attribution du domicile conjugal en sa faveur, au versement par ses soins, en faveur de B.S.________, d’une contribution d’entretien d’un montant à préciser en cours d’instance.

c) Par écriture complémentaire du 14 novembre 2018, A.S.________ a réitéré les conclusions prises dans sa précédente écriture.

d) Les parties ont été personnellement entendues à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 novembre 2018 au cours de laquelle elles ont admis que la contribution d’entretien à fixer soit versée à compter du1er janvier 2019.

e) B.S.________ a procédé, en première instance, au bénéfice de l'assistance judiciaire selon décision du 19 juillet 2018 avec effet au17 juillet 2018.

Depuis le mois de septembre 2008, les époux habitent la maison sis [...], laquelle a fait l’objet d’une donation des parents de A.S.________ à ce dernier. Suite aux difficultés conjugales, A.S.________ a quitté le domicile du couple en date du 1er juillet 2018 pour aller s’installer provisoirement chez sa tante à [...].

a) B.S.________ est retraitée et perçoit une rente AVS d’un montant mensuel de 748 fr. ainsi qu’une rente du Brésil d’un montant de980 Reals brésiliens, soit 260 fr. 60 (980 x 0.2659) au taux de conversion du jour de l’audience du 14 novembre 2018. Ainsi, elle perçoit des revenus mensuels nets totaux de 1'008 fr. 60.

Les charges mensuelles essentielles de B.S.________ se présentent comme suit :

  • minimum vital Fr. 1'200.00

  • frais de logement Fr. 1'070.50

  • prime assurance maladie Fr. 476.00

Total Fr. 2'746.50

Après déduction de ses charges mensuelles, il manque ainsi à B.S.________ un montant de 1'737 fr. 90 par mois pour équilibrer son budget.

b) A.S.________ travaille auprès de [...] SA et a réalisé, selon ses fiches de salaire de janvier à juin 2018, un revenu mensuel net de 5'995 fr. 90, versé treize fois l’an, ce qui correspond à un revenu mensuel net moyen de 6'495 fr. 55 sur douze mois.

Ses charges mensuelles se présentent comme suit :

  • minimum vital Fr. 1'200.00

  • loyer hypothétique Fr. 1'500.00

  • prime assurance maladie Fr. 436.80

  • frais de transport Fr. 381.05

  • frais de repas Fr. 238.70

Total Fr. 3'756.55

Après déduction de ses charges mensuelles, il reste à A.S.________ un montant disponible de 2'739 francs.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel, écrit et motivé(art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).

Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié in : FamPra.ch 2013 p. 769).

Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

En revanche, s’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables.

2.3

2.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, op. cit., spéc. p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).

Toutefois, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).

2.3.2 En l’espèce, la cause, qui ne concerne aucun enfant mineur, est soumise à la maxime inquisitoire sociale, de sorte que l’art. 317 al. 1 CPC s’applique ici de manière stricte.

Les parties ont chacune produit un bordereau de pièces nouvelles dans le cadre de la procédure d’appel. Or, elles omettent toutes deux d’exposer que les conditions de leur recevabilité seraient réunies.

La clôture de l’instruction de première instance étant intervenue à l’issue de l’audience du 14 novembre 2018, les pièces n° 1 à 3 de l’appelant, antérieures, sont irrecevables en appel. La pièce n° 4 est quant à elle postérieure à la clôture de l’instruction. Il s’agit de la facture de prime d’assurance maladie 2019 de l’appelant. Or, il ne démontre ni ne soutient pas n’avoir eu connaissance du montant concerné que le 19 novembre 2018, date de l’envoi de la facture. Au contraire, il apparaît que son assurance-maladie lui fait parvenir le montant des primes de l’année suivante dans la première moitié du mois d’octobre. Partant, cette pièce ne remplit pas les conditions de l’art. 317 CPC, s’agissant en particulier de la diligence requise, et doit donc être déclarée irrecevable en appel. Enfin, il en va de même s’agissant de la pièce n° 5, relative aux acomptes dus par l’appelant à titre d’impôts 2019, puisqu’il s’était contenté, en première instance, de produire la déclaration d’impôts 2017 du couple et de prétendre à l’affectation de l’entier de la charge fiscale correspondante à son propre budget. Il ne démontre pas pour quels motifs il a omis de se prévaloir de chiffres plus récents, notamment du montant effectif des acomptes lui afférent en 2018, de sorte qu’il ne peut y prétendre au stade de l’appel.

Quant à la pièce n° 1 de l’intimée, elle est également irrecevable en appel, faute pour cette dernière de démontrer pour quel motif elle aurait été empêchée de s’en prévaloir devant le premier juge. La pièce n° 2, faisant état de sa prime d’assurance-maladie 2019, elle est également irrecevable, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus pour la pièce correspondante de l’appelant. En outre, la pièce n° 3 produite par l’intimée, soit la prime ECA bâtiment 2019, est postérieure à la clôture de l’instruction de première instance et démontre l’évolution de la somme en question par rapport à la prime 2018, produite devant le premier juge. Elle est par conséquent recevable en appel. Elle n’est toutefois d’aucune utilité à l’intimée, qui conclut au rejet de l’appel. Par ailleurs, elle démontre une augmentation du montant concerné de 99 fr. 80 (421 fr. 90 – 322 fr. 10), soit de8 fr. 30 par mois (99 fr. 80 / 12), différence négligeable qui ne saurait justifier de revoir le montant de la contribution d’entretien due en sa faveur.

Enfin, l’intimée sollicite la production, en mains de l’appelant, d’une pièce qui n’est pas pertinente au vu des considérants qui suivent. Il n’y a donc pas lieu de donner suite à cette réquisition.

3.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l’intimée. Il fait valoir qu’il est seul propriétaire de ce bien immobilier, reçu en donation de ses parents. Il invoque également que les parties n’ont plus d’enfant mineur et que l’intimée ne souffre d’aucun problème de santé particulier, de sorte qu’elle serait en mesure de se reloger. Il souligne également que l’intimée n’aurait aucun lien particulier avec ce logement, contrairement à lui, puisqu’il s’agissait de la maison familiale de ses parents. Enfin, il soutient qu’elle ne serait pas en mesure d’assurer personnellement l’entretien de l’immeuble, notamment celui du jardin, ce qui aura pour conséquence d’en augmenter les coûts d’entretien.

Quant à l’intimée, elle souligne en particulier ne pas disposer des moyens financiers suffisants pour se reloger.

3.2 Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes.

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1.1). A cet égard, entrent notamment en considération l’intérêt de l’enfant, confié au parent qui réclame l’attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l’environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par l’expérience, que l’époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l’autre époux à qui la garde des enfants a été confiée. Entre aussi en ligne de compte l’intérêt professionnel d’un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l’immeuble, ou encore l’intérêt d’un époux à pouvoir rester dans l’immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé.

Il est conforme au droit fédéral de s'en tenir à l'examen exclusif de l'utilité, si ce critère aboutit à un résultat exempt d'équivoque (TF 5A_823/2014 précité consid. 4.4).

Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d'en assurer personnellement l'entretien. Des motifs d'ordre financier peuvent parfois s'avérer décisifs pour l'attribution du logement conjugal, notamment lors d’une absence manifeste de moyens financiers ou lorsque la nécessité de vendre le bien en question s’avère inévitable (TF 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1 et les réf. citées).

Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l’immeuble et l’attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d’autres droits d’usage sur celui-ci (TF 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 5A_747/2015 du 9 décembre 2015 consid. 6.1 ; TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1 et références citées ; FamPra.ch 2015 p. 403 ; TF 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2 ; TF 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 consid. 5.1, in SJ 2013 I 159 ; TF 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 3 publié in JdT 2010 I 341 ; ATF 120 II 1 consid. 2c).

3.3 En l’espèce, aucun des époux ne peut se prévaloir d’une utilité objective particulière du domicile conjugal puisqu’ils n’ont plus d’enfant mineur et qu’ils admettent tous deux que le logement n’a pas fait l’objet d’un quelconque aménagement spécial, que ce soit pour l’exercice d’une profession ou en lien avec l’état de santé de l’un ou l’autre des époux.

Dès lors que le critère principal de l’utilité ne permet pas de trancher la question de l’attribution du logement conjugal, il y a lieu de procéder à l’examen des circonstances secondaires et ainsi d’apprécier l’ensemble des éléments permettant de déterminer auquel des deux époux il apparaît le plus raisonnable d’imposer de déménager, le cas échéant provisoirement. C’est ainsi à juste titre que le premier juge a examiné les situations financières respectives des parties, lesquelles sont notoirement de nature à influer sur les possibilités de relogement. Or, en l’occurrence, il apparaît que l’intimée ne perçoit que de très modestes revenus, ce qui va incontestablement lui compliquer la tâche de trouver un nouvel appartement, les bailleurs n’étant généralement pas particulièrement enclins à conclure un bail avec une personne ne disposant que de ressources limitées. De son côté, l’appelant perçoit un salaire relativement confortable et dispose ainsi à l’évidence de meilleures chances de se reloger dans des délais raisonnables.

Quant au lien étroit que l’appelant invoque entretenir avec l’immeuble litigieux, et qui n’est d’ailleurs pas contesté, mais nuancé, il doit être mis en perspective avec le lien affectif, certes plus récent, invoqué par l’intimée, qui y a tout de même vécu durant plus de dix ans. Partant, l’attachement de l’appelant à ce bien, qui ne semble pas avoir toujours été occupé par ses parents, n’apparaît pas à ce point prépondérant pour justifier à lui seul de reléguer au second plan les considérations relatives à la situation financière des parties et donc aux difficultés concrètes qui pourraient en découler pour l’intimée.

En définitive, il convient donc, en l’état, de confirmer la décision du premier juge et d’attribuer provisoirement le logement conjugal à l’intimée, afin de permettre à cette dernière de disposer de suffisamment de temps pour se reloger de manière adéquate. Il s’agit toutefois d’une situation temporaire, qui ne saurait perdurer au-delà d’une durée raisonnable pour atteindre ce but. La contribution d’entretien désormais due en faveur de l’intimée augmente d’ailleurs considérablement les chances de l’épouse de conclure un nouveau bail et devrait ainsi lui permettre de se constituer un nouveau logement dans un délai adéquat. Il lui appartient par conséquent d’entreprendre dès à présent les démarches nécessaires pour pouvoir libérer le logement litigieux et permettre à l’appelant de disposer à nouveau de son bien.

4.1 L’appelant reproche en outre au premier juge de n’avoir pas tenu compte, dans le calcul de ses charges essentielles, de son emprunt auprès de [...] au motif que celui-ci aurait été conclu dans l’intérêt et pour les besoins du couple. Son grief est fondé sur des pièces nouvelles qui sont, on l’a vu, irrecevables en appel. Aucun élément figurant au dossier de première instance ne permettant de démontrer ses allégations, qui sont par ailleurs nouvelles en appel et, partant, irrecevables, le grief doit être rejeté.

4.2 L’appelant conteste ensuite le montant retenu dans ses charges essentielles à titre de prime d’assurance maladie et invoque que celui-ci serait en réalité plus élevé. Le premier juge a arrêté sa prime d’assurance-maladie sur la base des montants dont il s’acquittait en 2018, conformément aux pièces produites par ses soins. Le montant correspond par ailleurs à celui allégué dans son écriture du4 octobre 2018. Les pièces nouvelles produites à cet égard en procédure d’appel étant irrecevables, il n’y a pas lieu de revenir sur le montant retenu dans le prononcé.

4.3 L’appelant se prévaut en outre d’acomptes fiscaux qu’il estime devoir être pris en compte pour le calcul de sa capacité contributive. Si la pièce produite à cet effet en deuxième instance est irrecevable, l’appelant s’était toutefois prévalu en première instance d’un montant de 560 fr. par mois à ce titre, sur la base de la déclaration d’impôts du couple pour l’année 2017, de sorte que son grief peut être examiné.

La prise en compte des impôts courants à titre de charge est fonction de l’aisance financière des époux. Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa), ni les arriérés d'impôts (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.2, FamPra.ch 2016 p. 976). En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3). Il faut encore que l’époux qui s’en prévaut prouve avoir payé jusque-là les impôts courants(TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.2, FamPra.ch 2016 p. 976).

Il convient à titre préalable de rappeler (cf. supra consid. 2.2) que dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. L’art. 272 CPC ne dispense pas les parties d’invoquer les faits pertinents et d’indiquer les moyens de preuve disponibles et n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent : il statue dans les limites des faits allégués.

Or, en l’espèce, l’appelant s’est contenté, en première instance, de produire la déclaration d’impôts des parties relative à l’année 2017, durant laquelle les époux faisaient encore ménage commun, et d’alléguer, dans ses propres charges, l’entier du montant mensualisé en résultant. C’est à l’évidence insuffisant. En effet, pour qu’une telle charge puisse être retenue, il appartenait à l’appelant de rendre à tout le moins vraisemblable non seulement qu’il s’acquittait effectivement et régulièrement de ses acomptes d’impôts, mais également le montant effectivement versé par ses soins en faveur de l’administration fiscale. Or, le chiffre invoqué devant le premier juge ne correspond manifestement pas au montant actuel effectivement dû par ses soins en faveur de l’administration fiscale puisqu’il ne tient pas compte des circonstances intervenues depuis le 31 décembre 2017, notamment du fait que les parties ne font plus ménage commun et qu’il lui incombe de contribuer à l’entretien de l’intimée, éléments qui sont pourtant de nature à influer fortement sur le montant de sa charge fiscale, respectivement de celle de l’intimée. Puisqu’il n’incombe pas au juge de procéder lui-même aux calculs permettant d’estimer ce montant et faute pour l’appelant de l’avoir rendu suffisamment vraisemblable dans son principe mais surtout dans sa quotité, ce poste ne saurait être pris en considération dans le calcul de sa capacité contributive. Le prononcé doit par conséquent également être confirmé sur ce point.

5.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le prononcé confirmé.

5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’appelant versera en outre à l’intimée de plein dépens de deuxième instance, lesquels seront arrêtés à 1’500 fr. (art. 9 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) au vu de la difficulté de la cause et de la teneur de la réponse du 26 mars 2019.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.S.________.

IV. L’appelant A.S.________ versera à l’intimée B.S.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Bertrand Pariat (pour A.S., ‑ Me Lisa Sant’Ana Lima (pour B.S.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

18

CC

  • Art. 176 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 9 TDC

TFJC

  • art. 63 TFJC

Gerichtsentscheide

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