Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2015 / 162
Entscheidungsdatum
02.02.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD13.019986-142275

58

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 2 février 2015


Présidence de M. Giroud, juge délégué Greffière : Mme Tille


Art. 179, 276 al. 2 et 285 CC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par E.V., à [...], intimée, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 décembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec D.V., à Pully, requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 décembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a astreint E.V.________ à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants K.________ et F.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de D.V., d'un montant de 370 fr., allocations familiales éventuelles non comprises (I), arrêté les frais judiciaires à 400 fr. à la charge de D.V., les compensant avec l'avance versée (II), dit qu'E.V.________ est la débitrice de D.V.________ de la somme de 1'600 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

En droit, le premier juge a considéré qu’au vu du caractère absolu du devoir d'entretien résultant de l'art. 276 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), il y avait lieu d'entrer en matière sur la requête de D.V., parent gardien des deux enfants mineurs du couple, bien qu'il n'ait pas réclamé de contribution d'entretien jusqu'alors. Le budget de l'intimée E.V. présentait un solde positif de 739 fr., en tenant compte d'un revenu mensuel net de 5'343 fr. 85 et de charges à hauteur de 4'604 francs. Il y avait ainsi lieu d'allouer son disponible à l'entretien de ses deux enfants à hauteur de 370 fr. chacun. S'agissant de la provisio ad litem réclamée par l'intimée, celle-ci n'avait pas démontré ne pas disposer des liquidités nécessaires pour faire face à ses frais d'avocat, de sorte qu’elle n’y avait pas droit.

B. Par acte du 19 décembre 2014, E.V.________ a formé appel contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, implicitement à sa réforme en ce sens qu'aucune pension ne soit mis à sa charge et à l'octroi d'une provision ad litem de 4'000 francs. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par réponse du 29 janvier 2015, D.V.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet de l'appel.

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

Le requérant D.V., né le [...] 1965, et l'intimée E.V., née [...] le [...] 1968, ressortissants italiens, se sont mariés le [...][...] 2001 en Italie. Ils sont les parents de deux garçons : K., né le [...] 1999, et F., né le [...] 2003. Après avoir vécu en Italie, la famille s'est installée en Suisse en juillet 2010. ...]

Les époux se sont séparés en mai 2011. Leur séparation a été réglée par un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 5 avril 2012. Celui-ci a confié la garde des enfants K.________ et F.________ à D.V., dit qu'E.V. jouirait d’un libre droit de visite sur ses enfants et, qu’à défaut d’entente, elle pourrait les avoir auprès d’elle un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, ordonné à E.V.________ de remettre à D.V.________ les cartes d’identité, passeports et permis de séjour des enfants et autorisé D.V.________ à résilier le bail du logement conjugal sis [...] à Pully. Ce prononcé a fait l’objet d’un appel interjeté par E.V.________, qui a été rejeté par arrêt de la Cour de céans du 28 juin 2012.

Lors d'une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 avril 2013, les parties ont notamment convenu que le droit de visite d'E.V.________ sur ses enfants s'exercerait désormais par le biais du Point Rencontre.

Le 8 mai 2013, D.V.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 janvier 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a chargé le Service de protection de la jeunesse d’un mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants K.________ et F.________, désigné [...] en qualité de curatrice et relevé le Point Rencontre de sa mission avec effet immédiat.

Par requête de mesures provisionnelles du 27 août 2014, D.V.________ a pris, avec suite de dépens, la conclusion suivante :

"E.V.________ contribue à l’entretien de chacun de ses fils par le régulier versement d’une pension mensuelle payable d’avance le premier de chaque mois en mains de leur père D.V.________ sur son compte [...], pour chaque enfant de :

fr. 600.- (six cents francs) jusqu’à l’âge de 12 ans révolus,

fr. 700.- (sept cents francs) jusqu’à l’âge de 16 ans révolus,

fr. 800.- (huit cents francs) dès lors et jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée dans les délais normaux, aux conditions de l’article 277 alinéa 2 CC."

Dans ses déterminations du 23 septembre 2014, l’intimée a conclu, avec dépens, au rejet de la requête précitée, ainsi qu’à l’octroi d’une provisio ad litem de 4'000 francs.

Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 24 septembre 2014, en présence du requérant personnellement, assisté de son conseil. L'intimée n'a pas comparu, mais a été représentée par son conseil. Celui-ci a précisé que la provisio ad litem était requise dans le cadre des mesures provisionnelles. Le requérant a conclu au rejet des conclusions contenues dans les déterminations du 23 septembre 2014.

Le requérant travaille pour l’entreprise [...], à [...]. Au moment du prononcé du 5 avril 2012, il réalisait un salaire mensuel net de l'ordre de 10'000 fr., allocations familiales non comprises et impôts à la source déduits. Il perçoit désormais un salaire mensuel moyen de 13'277 fr. net, impôts à la source déduits, versé douze fois l’an. Ce montant comprend des allocations familiales, par 400 fr., une « part privée voiture de service », par 436 fr. 05, une participation à son assurance maladie, par 541 fr. 95, ainsi que des frais forfaitaires de représentation, par 1'500 francs.

Après l'arrivée de la famille en Suisse en 2010, K.________ a été inscrit à l'...]Ecole [...], à Lausanne, tandis que son frère F.________ a été admis à l'[...]. K.________ fréquente actuellement le gymnase [...] et F.________ est inscrit au Collège de [...], à [...].

Les charges incompressibles du requérant sont les suivantes:

Minimum vital fr. 1’350.- Minimum vital enfants fr. 1'200.- Loyer fr. 3'300.- Ecolage F.________ fr. 3'103.- Assurance maladie F.________ fr. 98.- Assurance maladie K.________ fr. 130.- Jeune fille au pair fr. 1'612.- Total fr. 10'793.-

Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 24 septembre 2014, le requérant a déclaré ce qui suit:

"Je suis copropriétaire de trois appartements en Italie avec ma mère et ma sœur. Pour l’instant, ma sœur et moi-même laissons tous nos revenus sur ces immeubles au profit de notre mère dont ce sont les seuls revenus. L’un des appartement[s] est occupé par notre mère gratuitement. Les deux autres sont loués pour environ 1'000 euros au total. Je renonce à environ 350 euros par mois.

Je suis propriétaire d’un appartement de 60 m2 pour lequel je paie une hypothèque d’environ 1'600 euros par mois. Je ne suis pas propriétaire d’autres biens immobiliers.

Mon salaire mensuel est versé douze fois l’an. Je perçois un bonus variable de 15'000 fr. à 25'000 fr. par an, qui dépend des performances de la compagnie. Il est arrivé que je ne touche rien. Je perçois des stocks option. Je ne peux en indiquer le montant mais je peux produire les pièces. Je ne reçois pas d’actions bloquées.

J’ai la même jeune fille au pair depuis trois ans. Elle a 24 ans.

Du temps de la vie commune, F.________ a été inscrit dans un collège privé international au [...]. Je l’ai transféré à [...] pour qu’il améliore son français tout en conservant son niveau d’anglais. J’ai essayé de discuter de cette question avec l’intimée qui s’est toujours dérobée.

J’ai une voiture de service et je paie l’essence pour les déplacements privés.

Je n’arrive pas à épargner."

Le procès-verbal de cette audience mentionne en outre qu'interpellé par la partie adverse, le requérant a déclaré qu’il ne disposait pas en l’état des pièces attestant du montant de son bonus et de ses stock-options.

De son côté, au moment du prononcé du 5 avril 2012, E.V.________, travaillait pour le compte de la société [...] pour un revenu mensuel net de 3'178 fr. 50, impôts déduits. Son salaire annuel net s'élève actuellement à 74'438 fr., versé douze fois l’an, dont à retenir 10'312 fr. d’impôt à la source, soit 5'343 fr. 85 mensuel net.

Depuis le 1er janvier 2014, E.V.________ est locataire à d'un appartement de trois pièces et demie à [...] dont le loyer s’élève à 1’800 fr. et les charges à 240 fr. par mois. Elle loue aussi une place de parc pour un loyer de 70 fr. par mois. Ses primes mensuelles d’assurance maladie s’élèvent à 421 francs. Elle a allégué qu’elle acquittait, mensuellement, d’un leasing de 288 francs. Ses charges se présentent dès lors comme suit, en chiffres arrondis:

Minimum fr. 1'200.- Loyer fr. 1’800.- Charges accessoires fr. 240.- Parking fr. 70.- Assurance maladie fr. 421.- Leasing fr. 288.- Frais de transport fr. 106.- Frais de repas fr. 239.- Total fr. 4’364.-

En droit :

a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure sommaire), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC.

Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).

a) L’appelante soutient tout d’abord qu’à défaut de changement dans la situation des parties, une modification du régime instauré par le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 avril 2012, selon lequel aucune pension n’était mise à sa charge, ne peut pas intervenir.

b) Aux termes de l’art. 179 al. 1 CC réglant les mesures protectrices de l’union conjugale, partant également les mesures provisionnelles durant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), "à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie". Les époux peuvent ainsi solliciter la modification de mesures protectrices de l’union conjugale si, depuis l’entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si le juge s’est fondé sur des faits erronés (art. 179 al. 1 CC; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 c. 4.2.2 et les références), autrement dit si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3 et les références). Une modification peut également être demandée si la décision de mesures protectrices ou provisionnelles est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 c. 2.4 et les arrêts cités).

A contrario, s’il n’existe pas de circonstances nouvelles, aucune modification ne peut être demandée. Au surplus, la décision de mesures protectrices étant revêtue d’une autorité de la force de chose jugée limitée (ATF 127 III 474 c. 2b/aa), les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.1; TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 c. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 c. 4.2.1).

c) En l'espèce, l’appelante serait fondée à s’opposer à l’introduction d’une pension à sa charge si la situation n’avait pas changé depuis le prononcé du 5 avril 2012. Il se trouve cependant qu’on lit dans ledit prononcé qu’elle gagnait alors 3'178 fr. 50 net, impôts déduits, alors qu’elle gagne désormais 5’343 fr. 85 net, impôts déduits. Cette circonstance, dont il y a lieu de tenir compte d’office s’agissant de la fixation d’une contribution en faveur d’enfants mineurs, justifie certainement une modification du régime de la prise en charge financière de ceux-ci. Ce moyen ne peut qu’être rejeté.

L’appelante reproche au premier juge de n'avoir pas pris en considération la situation financière de l’intimé et de ne pas avoir motivé sa décision de façon adéquate, ce qui constituerait une violation de son droit d’être entendue.

En réalité, la situation financière de l'intimé a été exposée par le premier juge en pages 4 et 5 de la partie "En fait" de l’ordonnance entreprise et on comprend, dans la partie droit, que la contribution d’entretien a été fixée pour chacun des enfants à environ la moitié du montant disponible après déduction sur le revenu de l’appelante des postes constituant son minimum vital. On ne saurait dès lors parler de défaut de motivation et ce grief doit être rejeté.

L’appelante fait en outre valoir qu’il n’a pas été fait droit à ses réquisitions en production de pièces destinées à établir le revenu de l’intimé.

On constate cependant qu’avec ses déterminations du 23 septembre 2014, l’appelante a produit diverses pièces relatives au revenu de l’intimé, sans toutefois présenter de réquisitions en production de pièces. A l’audience du 24 septembre 2014, elle ne s’est pas présentée et aucune réquisition n’a été formée par son conseil, même s'il ressort du procès-verbal de cette audience que ledit conseil a interpellé l'intimé au sujet de pièces attestant du montant de son bonus et de ses stock-options. On ne saisit ainsi pas de quoi se plaint l’appelante en relation avec des pièces qu’elle ne désigne pas.

a) L’appelante soutient ensuite, sans remettre en cause les montants retenus par le premier juge concernant sa propre situation financière, que l’importance du revenu de l’intimé exclut qu’elle doive contribuer à l’entretien de ses enfants.

L'intimé fait quant à lui valoir que la situation financière des parties a été prise en compte par le premier juge, et qu'il assume tous les frais des enfants.

b) Selon l’art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l’art. 133 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d’entretien (ATF 128 III 411 c. 3.2.2 p. 414 s.); sa fixation relève de l’appréciation du juge, qui jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 127 III 136 c. 3a p. 141; ATF 120 Il 285 c. 3b/bb p. 291; TF 5A_507/2007 du 23 avril 2008 c. 5.1) et applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 c. 3a p. 141). Il n’y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d’appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d’éléments essentiels, ou encore si, d’après l’expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 178 c. 5.1 p. 183; ATF 130 III 571 c. 4.3 p. 576; ATF 128 III 161 c. 2c/aa p. 162).

Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d’assurances sociales et d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d’entretien (art. 285 al. 2 CC). Il s’agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales et des rentes pour enfants selon les art. 22ter al. 1 LAVS (loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, RS 831.10), 35 LAI (loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20) et 25 LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982, RS 831.40). Affectées exclusivement à l’entretien de l’enfant, les prestations visées par l’art. 285 al. 2 CC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (TF 5A_76/2012 du 13 mars 2013 c. 5.2). En revanche, elles doivent être déduites des coûts d’entretien de l’enfant (TF 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 c. 3.2 et les références, publié in: FamPra.ch 2010 p. 226).

A l’inverse, les prestations accordées au parent lui-même, qui sont mises à sa libre disposition pour alléger son devoir d’entretien ou lui permettre de l’exécuter, ne tombent pas sous le coup de l’art. 285 al. 2 CC (Hegnauer, Berner Kommentar, 4e éd. 1997, n. 92 ad art. 285 CC). Elles ne doivent donc pas être déduites des besoins de l’enfant, mais constituent une composante du revenu du parent qui en bénéficie.

Après déduction des prestations de tiers (art. 285 al. 2 CC), les besoins non couverts doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respectives (TF 5A_186/2012 du 28 juin 2012 c. 6.2.1; TF 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 c. 4.1.2). Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l’entretien en nature doit être pris en considération (Wullschleger, in FamKomm Scheidung, 2e éd., n. 59 ad art. 285 CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n° 1083 p. 720 s.). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l’entier du besoin en argent si l’autre remplit son obligation à l’égard de l’enfant essentiellement en nature (ATF 120 Il 285 c. 3a/cc p. 289; TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.2.1 et les références). Il est également possible, dans certaines circonstances, d’exiger du parent gardien qu’il contribue à l’entretien de l’enfant, en sus des soins et de l’éducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285 c. 3a/cc p. 289; TF 5A_766/2010 du 30 mai 2011 c. 4.2.1). Lorsque la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent est appliquée, l’excédent après déduction du minimum vital doit être réparti à parts égales entre les époux si l’on est en présence de deux ménages d’une personne. Un partage par moitié ne se justifie pas si l’un des époux doit subvenir aux besoins d’enfants mineurs (ATF 126 II 8 c. 3c). Dans ce cas de figure, la répartition du solde disponible doit se faire selon une proportion équitable, généralement de 60 % ou de deux tiers pour le parent gardien (Juge délégué CACI 12 juin 2014/316 c. 6a et les références citées).

La charge d’entretien doit rester équilibrée pour chacune des personnes concernées (Breitschmid, Basler Kommentar ZGB II, 4e éd., n. 13 ad art. 286 CC) et, en particulier, ne pas devenir excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste. Selon l’art. 285 aI. 1 CC, la contribution d’entretien doit en effet correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l’enfant, de même que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 c. 2.2.2).

c) En l’espèce, l'intimé, qui a la garde de deux enfants âgés de respectivement 14 et 12 ans, dispose d’un revenu mensuel net de 13'277 fr. 90, impôts déduits, auquel s'ajoute un bonus variable de 15'000 à 20'000 fr. par année, ce qui représente un revenu total arrondi de 15'000 fr. par mois. Ses charges incompressibles s'élèvent à un montant total de 10'793 francs, ce qui aboutit à un disponible de 4'207 francs.

L'appelante, quant à elle, supporte des charges de 4'364 fr. au total, pour un salaire mensuel net de 5'343 fr., ce qui représente un disponible de 979 fr. par mois. Si l'on tient compte d'un minimum vital élargi de 1'440 fr., comme l'a fait le premier juge, le disponible de l'appelante s'élève à 739 francs.

Le disponible global du couple s'élève ainsi à 5'186 fr. (soit 4'207 fr. + 979 fr.), ou 4'946 fr. avec un minimum vital élargi pour l'appelante. Au vu du fait que l'intimé a la garde des enfants du couple, il convient de répartir le disponible global à raison de 60 % pour l'intimé, soit 3'111 fr., et 40 % pour l'appelante, soit 2'074 francs, ou 1'978 fr. avec un minimum vital élargi. Ainsi, même si l’appelante n’a pas de pension à sa charge, son disponible reste inférieur à la part du disponible global habituellement attribuée à celui des parents qui n’a pas la garde des enfants (40 % ou un tiers). Il s’avère ainsi qu’en chargeant l’appelante d’une contribution d’entretien en faveur de ses enfants, la proportion consacrée par la jurisprudence dans la répartition du disponible se trouve rompue. Cela conduit à l’admission de l’appel en ce sens que la contribution en faveur des enfants est supprimée.

a) L’appelante se plaint enfin de ce qu’une provisio ad litem lui a été refusée.

b) D’après la jurisprudence, une provision ad litem est due au conjoint qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 c. 4; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 c. 2). Le fondement de cette prestation - devoir d’assistance (art. 59 al. 3 CC) ou obligation d’entretien (art. 163 CC) - est controversé, mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 c. 4.2.1). L’obligation de fournir une provision ad litem dépend en première ligne de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC, et les références citées). La provisio ad litem, qui constitue en définitive une prétention en entretien de l'un des époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 c. 3.4, non publié in ATF 140 III 231).

c) En l'espèce, comme l’a retenu le premier juge, l’appelante n’a rien établi, notamment par pièces, au sujet de sa situation financière, de sorte qu’on ignore notamment si elle dispose d’une fortune excluant son droit à une provisio ad litem. S’agissant d’une part de l’entretien de l’épouse, qui relève du principe de disposition, il n’y a pas à requérir d’office la production de pièces à ce sujet. Dès lors, mal fondé, ce grief doit être rejeté.

a) En définitive, l'appel doit être partiellement admis et l'ordonnance réformée en ce sens que E.V.________ n'est pas tenue de contribuer à l'entretien de ses enfants K.________ et F.________.

Les frais judiciaires de première instance, dont la quotité arrêtée à 400 fr. par le premier juge peut être confirmée (art. 61 al. 1 TFJC), seront mis à la charge du requérant D.V.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Le requérant versera en outre à l'intimée la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de première instance (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).

b) Vu l'issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de l'appelante E.V.________ par 150 fr. et à la charge de l'intimé D.V.________ par 450 francs.

L’appelante obtient gain de cause sur la question de la contribution d’entretien mais non pas sur la provisio ad litem. Elle a droit à des dépens réduits d’un quart, fixés à 750 fr. (art. 8 TDC). L'intimé lui versera ainsi la somme de 1'200 fr. à titre de dépens réduits et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L'ordonnance est réformée comme il suit:

I. dit que E.V.________ n'est pas tenue de contribuer à l'entretien de ses enfants K.________ et F.________.

II. arrête les frais judiciaires à 400 fr. (quatre cents francs) et les met à la charge de D.V.________.

III. dit que D.V.________ doit verser à E.V.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens.

IV. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelante par 150 fr. (cent cinquante francs) et à la charge de l'intimé par 450 fr. (quatre cent cinquante francs).

IV. D.V.________ doit verser à E.V.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du 4 février 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Me Damien Hottelier (pour E.V.), ‑ Me Marc-Aurèle Vollenweider (pour D.V.).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 4 CC
  • art. 59 CC
  • art. 133 CC
  • art. 163 CC
  • art. 179 CC
  • art. 276 CC
  • art. 285 CC
  • art. 286 CC
  • art. 308 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC

LAVS

  • art. 22ter LAVS

LOJV

  • art. 84 LOJV

LPP

  • art. 25 LPP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 6 TDC
  • art. 8 TDC

TFJC

  • art. 61 TFJC
  • art. 65 TFJC

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