Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_007
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_007, CO05.013631
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1010 TRIBUNAL CANTONAL CO05.013631 36/2009/JKR C O U R C I V I L E


Séance du 23 janvier 2009


Présidence de M. B O S S H A R D , président Juges:MM. Colombini et Krieger Greffier :M.Segura


Cause pendante entre : D.________ (Me F. Trümpy-Waridel) et L.________(Me J. Haldy)

  • 2 -

  • Du même jour - Délibérant à huis clos, la Cour civile considère : E n f a i t : 1.Le demandeur D.________ est copropriétaire avec [...] et [...] de l'immeuble sis sur la parcelle n° [...] de la commune de [...]. Il a acquis une part de 4950/8000 de cet immeuble le 6 décembre 1994. C'est à cette époque que les relations entre les parties ont commencé. Le demandeur a financé l'achat de cette part de copropriété par un prêt de la défenderesse L.________ et lui a remis deux cédules hypothécaires en garantie. Le prêt consenti par la défenderesse par lettre du 17 novembre 1993 "sous forme de prêt hypothécaire" ne tendait qu'au financement de l'immeuble du défendeur. Il n'avait aucun rapport avec une quelconque activité commerciale et les risques qui y seraient inhérents. Sur ce dernier point, la déclaration du témoin V.________ est retenue dès lors qu'elle est corroborée par les pièces produites. Mais, de manière générale, les déclarations de ce témoin, qui a déclaré être un des amis du demandeur, le connaître depuis vingt-cinq ans, s'occuper de ses affaires à titre gracieux et avoir pris connaissance de la présente procédure ne seront pas retenues, à moins que, comme ici, elles soient confirmées par d'autres éléments de preuve. 2.a) Au mois d'octobre 1998, le demandeur était toujours débiteur d'une dette hypothécaire envers la défenderesse, résultant de l'achat de la part de copropriété de l'immeuble sis à [...]. A cette époque, la société [...] Sàrl dont il était associé-gérant était en difficulté.

  • 3 - Le 8 octobre 1998, la défenderesse a adressé le courrier suivant au demandeur : "[...] Tiers 488185 – Restructuration de vos engagements privés, suite à la faillite de [...] Sàrl Monsieur, Dans le cadre de la restructuration susdésignée, nous mettons à votre disposition une nouvelle structure, à savoir : ￿ Le regroupement de vos engagements avec abandon des intérêts de retard sur les échéances impayées du prêt hypothécaire no [...] par fr. 4'156.25. ￿ Reprise partielle de la dette [...] SARL à concurrence de fr. 100'000.--, réduisant d'autant le CO [...] (contre-valeur de la cédule hypothécaire 2 ème rang de même montant). Dès lors, le financement sera assuré par l'engagement énoncé ci-dessous et régi par les conditions applicables au 30.06.1998 et définies ci-après : Forme: Limite de crédit en compte courant no [...] (transfert du compte épargne, rubrique immeuble). Montant: Fr. 770'000.--, (francs sept cent septante mille). Taux: 4% l'an net, variations ultérieures réservées. Les intérêts sont débités à la fin de chaque trimestre civil. De plus nous attirons votre attention sur le fait qu'une majoration du taux d'intérêt, selon tarif fixé par la Banque, sera appliquée sur le montant du dépassement non autorisé de la limite de crédit jusqu'à sa régularisation. Réduction de limite : Fr. 3'400.-- par trimestre, la première fois le 31 décembre 1998. Le solde débiteur ou créancier du présent compte est exigible en tout temps et peut être dénoncé au remboursement indépendamment par vous-même ou par notre établissement. Commission: Fr. 500.--, à débiter au présent compte. d'ouverture Garantiesa) : Cession de la propriété par vous-même : • d'une cédule hypothécaire 1 er rang de Fr. 525'000.--, grevant 495/800 de copropriété, parcelle no [...] du RF [...], sise à [...]. • d'une cédule hypothécaire 2 ème rang de Fr. 100'000.-- grevant l'objet précité. • d'une cédule hypothécaire 3 ème rang de Fr. 95'000.--grevant l'objet précité.

  • 4 - b) : Cession par vous-même de l'intégralité du revenu locatif de l'immeuble no [...] susdésigné, à domicilier sur le CO [...] Frais de gestion : Cédules hypothécaires : 1,5 o/oo du montant du capital des garantiesdu titre annuellement, minimum Fr. 20.--, maximum Fr. 125.--. Utilisation des fonds :Nous avons pris note que vous vous engagez à utiliser les fonds remis afin de rembourser les engagements désignés dans le poste "formalités" ci-dessous. Formalités:￿ Remboursement du PH [...], capital dû fr. 525'000.-- au 31.05.1998 + fr. 47'073.40 d'intérêts impayés se rapportant aux échéances des 30.11.1996, 31.05. et 30.11.1997, 31.05.1998, montants auxquels il y a lieu d'ajouter les intérêts courus du 01.06.98 au 30.06.1998 sur le capital dû, soit fr. 2'187.50, d'où une somme globale de fr. 574'260.90, valeur 30.06.1998. (Les intérêts de retard par fr. 4'156.25 sont, quant à eux, abandonnés). ￿ Remboursement du PH [...], capital dû fr. 46'250.- au 30.06.1998. ￿ Remboursement du CO [...], solde dû au 30.09.1998 fr. 53'585.80. ￿ Remboursement d'une créance de fr. 100'000.-- sur [...] Sàrl, CO [...], valeur 30.06.1998. ￿ Les taux et amortissements seront revus annuellement lors du renouvellement périodique. Validité: La présente offre est valable un mois dès ce jour. Le crédit sera utilisable dès que les garanties convenues auront été constituées ou que les titres en attestant nous auront été remis avec les autres documents prévus. Nous nous réservons le droit de modifier en tout temps les conditions précitées et vous en informerons par courrier ou par tout autre moyen que nous jugerons approprié. Pour le bon ordre de notre dossier, nous établissons la présente en deux exemplaires et vous remercions de nous retourner le double, ainsi que les documents joints, dûment datés et signés, pour accord. Par ailleurs, nous vous remettons en annexe un exemplaire des conditions générales de notre établissement qui font partie intégrante de nos relations et dont vous déclarez accepter le contenu, en particulier les clauses relatives au for et au droit applicable. Nous vous remercions par avance de l'attention que vous porterez à ces lignes et, dans l'attente de vos nouvelles, nous vous présentons, Monsieur, nos salutations distinguées. L.________

  • 5 - [signature][signature] [...][...] Le demandeur a accepté ces conditions ainsi que les Conditions générales de la banque édition 1996, en contresignant ce courrier le 23 octobre 1998. Les cédules hypothécaires n os [...], [...] et [...], constituées le 6 décembre 1994 et cédées en propriétés par le demandeur, comportaient chacune notamment les clauses suivantes : "[...] Remboursement : Moyennant un préavis de six mois, le créancier ou le débiteur peuvent dénoncer en tout temps le prêt au remboursement total ou partiel. Intérêts :Les intérêts sont fixés d'entente entre parties, ainsi que les échéances; un taux maximum de dix pour cent l'an est inscrit au registre foncier. [...]" b) Le 26 avril 1999, le demandeur a réclamé à son employeur [...] SA des salaires impayés. Ainsi, le nominal de crédit accordé par la défenderesse était légèrement dépassé à la fin du premier semestre 1999. Le 9 décembre 1999, le Président du Tribunal du district d'Echallens a prononcé la faillite de cette société. c) Par offre de crédit de la défenderesse du 28 février 2000, contresignée pour accord par le demandeur le 13 mars 2000, la limite en compte courant n° [...] a été augmentée de 12'000 fr. pour être portée à 765'000 francs. La réduction de limite était fixée à 2'250 fr. par trimestre, la première fois le 30 juin 2000. La cession des cédules hypothécaires et du revenu locatif de l'immeuble prévue en 1998 était maintenue.

  • 6 - Le nouvel accord stipulait le versement du salaire du demandeur de 4'000 fr. net sur le compte [...], dès le mois de février 2000 et le versement mensuel de 1'500 fr. dès la fin du mois de mars 2000 à titre de loyer personnel du demandeur. En juillet et octobre 2000, la défenderesse a rappelé au demandeur qu'il devait respecter les engagements souscrits et s'est plainte que les versements mensuels de 1'500 fr. convenus dans la convention du mois de mars 2000 n'avaient pas eu lieu. Il résulte cependant des relevés de comptes que, dès le mois de mai 2000, le demandeur a régulièrement effectué les versements mensuels de 1'500 fr. prévus par le contrat modifié. d) Par courriers des 25 juillet et 7 août 2000, la défenderesse a négocié directement avec le nouveau locataire du demandeur [...] Sàrl, le prix du loyer étant indexé en fonction du chiffre d'affaires de cette société. Il n'est pas établi que la défenderesse ait entrepris des démarches en vue d'encaisser les loyers. [...] a conduit un procès devant le Tribunal des baux contre le demandeur qui a abouti à une transaction signée le 13 mai 2002. [...] Sàrl a été dissoute par suite de faillite le 5 octobre 2004. 3.Alors que la limite de crédit du demandeur était de 753'750 fr. au 30 juin 2001, le solde dû à la même date au titre du compte n° [...] était de 760'689 fr. 10. Par courrier du 19 juillet 2001, la défenderesse a rappelé au demandeur qu'il devait respecter les engagements qu'il avait souscrits. Entre 2000 et 2002, le demandeur est parvenu à payer les intérêts de sa dette et à réduire le capital dû de 10'000 francs.

  • 7 - Par courrier du 11 avril 2002, la défenderesse a soumis au demandeur une nouvelle offre de crédit pour le compte n° [...], datée du même jour. Celle-ci prévoyait notamment ce qui suit : "[...] MontantFr. 755'000.-, francs suisses sept cent cinquante-cinq mille soit augmentation de Fr. 8'000.- valeur 2 avril 2002. Intérêts1. débiteurs : 4 % l'an net, à revoir d'année en année

  1. créanciers : 1/4 % l'an Réduction de limiteFr. 2'500.- par trimestre, la première fois le 30 juin 2002. GarantiesCession en propriété par le Client d'une cédule hypothécaire 1er rang de Fr. 525'000.- grevant la part de copropriété RF [...] soit 4950/8000 de la parcelle [...], sise à [...]. Cession en propriété par le Client d'une cédule hypothécaire 2ème rang de Fr. 100'000.- grevant la part de copropriété RF [...] soit 4950/8000 de la parcelle [...], sise à [...]. Cession en propriété par le Client d'une cédule hypothécaire 3ème rang de Fr. 95'000.- grevant la part de copropriété RF [...] soit 4950/8000 de la parcelle [...], sise à [...]. Cession par le Client de l'intégralité du revenu locatif des immeubles "habitation et locaux commerciaux", soit part de copropriété RF [...] soit 4950/8000 de la parcelle [...], sise à [...]. [...] FormalitésVersement des loyers par les locataires sur le présent compte. Versement mensuel de Fr. 1'850.- par le Client, à titre de loyer personnel, depuis le 28.02.2002, sur le présent compte. La totalité des montants et autres indemnités qui pourraient être attribués au Client dans le cadre du procès qui l'oppose à son ancien locataire [...] sont à verser sur le présent compte courant débiteur et seront portés en réduction de la limite de crédit. Le Client s'engage à nous informer dès que possible sur l'issue de ce procès et nous remettra copie du jugement en temps opportun. [...]
  • 8 - Clauses particulièresCet engagement présente un solde débiteur de Fr. 754'809.40 à ce jour, intérêts, commission et frais depuis le 1er avril 2002 en sus. [...] CONDITIONS GENERALES L'exemplaire ci-joint des conditions générales de la Banque fait partie intégrante des présentes conditions, en particulier les clauses relatives au for à Lausanne et à l'application du droit suisse." Le 16 avril 2002, le demandeur a accepté l'offre de crédit du 11 avril 2002 et les conditions générales de la défenderesse, qui en font intégralement partie. Ces conditions générales, édition 1996, prévoient notamment ce qui suit : "[...] Article 11 – Résiliation des relations d'affaires Le client comme la Banque est en droit de dénoncer ses relations d'affaires en tout temps. La Banque peut en particulier annuler des crédits ou engagements promis ou accordés. Ce n'est qu'après remboursement intégral, en capital et en intérêts, des sommes dues que les relations seront considérées comme définitivement closes. [...]" Les trois actes de cession en propriété et à fin de garantie, par lesquels le demandeur a constitué les garanties prévues par l'offre de crédit du 11 avril 2002, ont été signés le 16 avril suivant. Chacun d'eux contient notamment les clauses suivantes : "Monsieur D., Rue de [...], [...] [...] (ci-après : "le cédant") déclare céder à titre de garantie à la L. (ci- après : "L.") la propriété du titre hypothécaire suivant [...] 2.1La créance incorporée dans le titre hypothécaire et cédée en garantie à L. comprend les accessoires échus courants et futurs de la créance incorporée dans le titre. L.________ est ainsi autorisée à faire valoir, pour le montant qu'elle estime nécessaire à la couverture de ses prétentions garanties, la créance incorporée dans le titre hypothécaire en qualité de créancière, pour sa valeur maximale, y compris les accessoires mentionnés à l'article 818 du Code civil suisse. 2.2Le cédant se reconnaît débiteur du titre hypothécaire cédé en garantie à L.. [...] 2.4Outre les cas légaux d'exigibilité de la créance incorporée dans le titre hypothécaire, L. a en tout temps le droit d'en demander le remboursement immédiat et sans préavis :

  • 9 - [...]

  • si, lorsque L.________ estime que la garantie de ses prétentions n'est plus suffisamment assurée et après sommation écrite ou, en cas d'urgence par tout moyen que L.________ jugera approprié, le cédant n'a pas apporté une couverture complémentaire jugée convenable par L.. [...] 3.3Il est aussi signalé que les crédits en comptes courants peuvent être dénoncés au remboursement en tout temps, sauf dispositions particulières, et ceux accordés sous forme de prêts hypothécaires ne peuvent être dénoncés au remboursement qu'aux mêmes conditions que la créance incorporée dans le titre hypothécaire qui les garantit. [...] 4.5Pour le surplus, les conditions générales de L. sont applicables. Le cédant et le débiteur déclarent en avoir reçu un exemplaire, en avoir pris connaissance et les accepter en signant le présent acte. [...]" Compte tenu de l'amortissement de 2'500 fr. par trimestre dès le 30 juin 2002, la limite de crédit au 30 septembre 2002 était de 750'000 francs. A cette date, le solde débiteur du compte du demandeur était de 754'899 fr. 70. 4.a) Au 30 juin 2003, pour un nominal de crédit de 742'500 fr., le solde débiteur du compte n° [...] du demandeur était de 747'962 fr. 80. Ce solde n'a pas été contesté dans le délai d'un mois prévu par les conditions générales de la défenderesse. Compte tenu d'un versement de 1'850 fr., valeur au 10 juillet 2003, et d'un versement de 2'340 fr., valeur au 9 juillet 2003, le solde débiteur du compte n° [...] était de 743'772 fr. 80 aux 11 et 16 juillet

S'agissant de l'amortissement, selon avis de dépassement du 14 juillet 2003, la défenderesse a constaté qu'un montant de 3'612 fr. 80 était en souffrance, pour un solde débiteur de 746'112 fr. 80, alors que la limite de crédit était de 742'500 francs.

  • 10 - Le demandeur a encore versé et fait verser sur le compte de la défenderesse n° [...] les sommes de 2'400 fr. et 4'000 fr. qui ont été créditées les 15 et 24 juillet 2003. b) Aux mois de mai et juin 2003, [...] Sàrl était locataire des locaux d'exposition appartenant au demandeur et versait un loyer mensuel de 2'000 francs. Les revenus annuels locatifs de l'immeuble se montaient à 46'200 fr., soit le loyer mensuel de la locataire [...] Sàrl et celui versé par le demandeur, par 1'850 francs. Ils couvraient l'amortissement de 2'500 fr. par trimestre, soit 10'000 fr. l'an. Le demandeur a informé sa locataire de la cession et lui a demandé de verser le loyer sur le compte n° [...] auprès de la défenderesse. Par ordre de paiement du 14 juillet 2003, [...] Sàrl a donné l'ordre à sa banque de verser le lendemain 4'000 fr., représentant les loyers de mai et juin 2003 sur le compte du demandeur auprès de la défenderesse. La Banque [...] a exécuté l'ordre le 24 juillet 2003. c) La défenderesse a dénoncé le crédit du demandeur au remboursement par courrier du 16 juillet 2003, dont la teneur est la suivante : "[...] Par la présente, nous vous confirmons que notre Etablissement ne peut maintenir plus longtemps la situation de surendettement existante. Dès lors, et comme discuté lors de notre entretien, nous vous invitons à entreprendre sans délai toutes les démarches nécessaires pour parvenir à un désengagement immobilier, que ce soit par la vente de votre immeuble ou par la reprise de la dette par un établissement tiers. A cet effet, nous vous accordons un délai au 31 décembre 2003 pour nous remettre une proposition concrète. Pour confirmer notre détermination, nous vous adressons, par pli séparé, la dénonciation en bonne et due forme de votre compte courant, pour le délai légal de six mois. [...]" Par un courrier séparé du même jour, mis à la poste le lendemain et reçu par le demandeur au plus tôt le 18 juillet 2003, la

  • 11 - défenderesse a dénoncé les cédules hypothécaires et le crédit au remboursement, en indiquant ce qui suit : "[...], et conformément à l'article 11 de nos conditions générales, nous résilions notre crédit, dénonçons les cédules hypothécaires y relatives au remboursement et faisons valoir l'exigibilité du solde de votre compte. [...], nous vous mettons en demeure de nous faire parvenir d'ici au 31 janvier 2004, le montant de : ￿ CHF 747'962.80, représentant le solde débiteur de votre compte courant N° [...] au 30 juin 2003, date de son dernier bouclement, plus intérêts au taux de 4 % l'an jusqu'à CHF 742'500.00, 10 % + ¼ % de commission trimestrielle SDE sur le solde, tout deux courant dès le 01.07.2003 ; dont à déduire les versements de CHF 1'850.00 valeur 10.07.2003 et CHF 2'340.00 valeur 09.07.2003 [...] Sous réserve des paiements dont il est question plus haut (ch. 4b), il n'est pas établi que le demandeur ait procédé à un paiement en faveur de la défenderesse ou présenté une proposition concrète à la suite de la dénonciation du crédit. 5.Le 26 mars 2004, la défenderesse a déposé une réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier pour le montant des cédules hypothécaires, soit 720'000 fr. au total, plus intérêt à 10 % l'an dès le 30 juin 2003, soit le taux maximum indiqué dans les cédules, qui réserve par ailleurs l'accord des parties sur le taux effectif. Un commandement de payer a été notifié au demandeur le 7 avril 2004 dans la poursuite en réalisation de gage n° [...] de l'Office des poursuites [...]. Le demandeur y a formé opposition totale. La défenderesse a requis la mainlevée de l'opposition le 22 juin 2004. Par prononcé du 2 décembre 2004, le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 525'000 fr. plus intérêt à 10 % l'an dès le 1 er février 2004, de 100'000 fr. plus intérêt à 10 % l'an dès le 1 er février 2004 et de 95'000 fr. plus intérêt à 10 % l'an dès le 1 er février

  1. Il a de plus constaté l'existence du droit de gage. Par arrêt du 12 avril 2005, notifié au demandeur le 15 avril 2005, la Cour des poursuites
  • 12 - et faillites a rejeté le recours formé par le demandeur à l'encontre de cette décision. 6.Une expertise a été confiée à l'expert immobilier R.. Les conclusions et constatations de son rapport du 25 novembre 2006 sont en substance les suivantes. La parcelle n° [...] de la commune de [...] est située en zone de village. Le demandeur bénéficie de l'usage exclusif d'une surface de 1'300 m2, occupé par une ferme transformée et son annexe. Le bâtiment principal est divisé en deux parties : l'aile sud est affectée à l'habitation, l'aile nord à une activité commerciale et artisanale. L'ancienne ferme est actuellement en mauvais état. La dépendance annexe en bois est sans valeur. A brève échéance, les lieux ne pourront plus être utilisés tels quels. Une réhabilitation complète entraînerait vraisemblablement une dépense de plusieurs centaines de milliers de francs. La valeur vénale de l'immeuble est évaluée à 620'000 francs. Cette valeur est inférieure au total des cédules hypothécaires cédées, par 720'000 francs. S'agissant des taux d'intérêt, l'expert retient ce qui suit : "[...] Si l'on admet que le crédit existant en 2003 était un prêt hypothécaire stricto sensu, la tabelle de L. correspond bien aux taux appliqués aux prêts en premier rang, soit à 60 ou 65 % de la valeur de l'immeuble ; ils s'appliqueraient ainsi à un emprunt de l'ordre de CHF 385'000.-. Les taux officiellement publiés par L.________ de 3,50 et 3,25 % étaient inférieurs de 0,50 puis 0,75 % au taux effectif de 4 %. [...] Si l'on devait admettre que le prêt constituait une ligne de crédit en compte courant, la comparaison ne pourrait plus être valablement faite avec la pièce 53. En pareil cas, les taux sont différenciés, en fonction de la catégorie dans laquelle est classée le débiteur. Les différences de taux sont légitimes dès lors que le facteur de risque entre en compte." S'agissant du taux d'amortissement, l'expert relève ce qui suit :

  • 13 - "[...] La moyenne du taux d'amortissement d'un prêt hypothécaire en 1 er rang accordé par L.________ est bien de 1 % ; il s'applique à un prêt initial de 60 à 65 % de la valeur attribuée à l'immeuble. Un prêt en 2 e rang doit en général être plus rapidement remboursé, avec un taux annuel de l'ordre de 5%. L'usage ne s'applique plus si le prêt est un crédit en compte courant, même garanti par un immeuble ; l'amortissement est, comme pour l'intérêt, fonction de l'appréciation de la situation personnelle du débiteur. La banque veillera à ne pas faire obstacle à un avenir économique durable par un amortissement excessif." 7.D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci- dessus. 8.Par demande du 6 mai 2005 adressée à la Cour civile, D.________ a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : "I. La nullité de la résiliation prononcée par L.________ le 16 juillet 2003 concernant le crédit consenti par cette dernière à D.________ le 16 avril 2002 est constatée. II. La nullité de la dénonciation au remboursement prononcée par L.________ le 16 juillet 2003 concernant les cédules hypothécaires no [...], [...] et [...] du registre foncier [...] est constatée. III. D.________ n'est pas le débiteur de L.________ et subsidiairement ne lui doit pas paiement de la somme de Fr. 720'000.- (sept cent vingt mille francs) plus intérêt à 10 % l'an dès le 30 juin 2003. IV. Il n'existe pas de droit de gage en faveur de L.________ sur les cédules hypothécaires au porteur no [...], no [...] et [...] du registre foncier [...], subsidiairement dit droit de gage n'est pas exigible. V. L'opposition formée à la poursuite en réalisation de gage immobilier no [...] de l'office des poursuites [...] est définitivement maintenue. VI. Des dépens de première et seconde instances sont alloués à D.________ et mis à la charge de L.________ dans la procédure de mainlevée relative à la poursuite [...] de l'office des poursuites [...]."

  • 14 - Dans sa réponse du 1 er septembre 2005, L.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à libération des suites de la demande et a pris les conclusions reconventionnelles suivantes : "I. La défenderesse L.________ dispose d'un droit de gage sur la part de copropriété [...]/Immeuble [...] du demandeur D.. II. Le demandeur D. est débiteur et doit prompt paiement à L.________ du montant de fr. 720'000.- (sept cent vingt mille francs) plus intérêts à 10 % l'an dès le 1 er février 2004. III. La mainlevée de l'opposition formée par le demandeur au commandement de payer n°[...] de l'Office des poursuites et faillites [...] est définitivement levée quant au droit de gage et à concurrence de fr. 720'000.- plus intérêts à 10 % dès le 1 er février 2004." Dans sa réplique du 25 janvier 2006, le demandeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles de la défenderesse. Par lettre commune des conseils du demandeur et de la défenderesse du 7 janvier 2009, les parties ont précisé que la part de copropriété du demandeur à [...] avait été vendue et que la défenderesse avait perçu un montant de 579'918 fr. 55 à la suite de cette vente. La défenderesse a retiré ses conclusions I et III et a remplacé sa conclusion II par la nouvelle conclusion suivante : "II. Le demandeur D.________ est débiteur et doit prompt paiement à L.________ du montant de fr. 747'962,80 au 30 juin 2003 plus intérêts dès cette date à 4 % sur fr. 742'500.- et 10 % sur fr. 5'462,80, sous déduction de fr. 1'850.-, valeur au 10 juillet 2003, fr. 2'340.-, valeur au 9 juillet 2003, fr. 4'000.-, valeur au 24 juillet 2003 et fr. 579'918,55, valeur au 24 décembre 2008." E n d r o i t : I.a) Le demandeur D.________ a conclu qu'il n'est pas le débiteur de la défenderesse L.________ des montants, en capital et intérêts, objets de la poursuite en réalisation de gage immobilier n° [...] de l'Office des poursuites de l'arrondissement [...], que la défenderesse n'est pas titulaire

  • 15 - d'un droit de gage immobilier à son égard et que l'opposition formée au commandement de payer notifié dans dite poursuite doit être définitivement maintenue. Le demandeur exerce donc l'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1). Les conclusions modifiées de la défenderesse tendent à l'allocation du solde du compte courant du demandeur réduit ensuite de divers versements. Il a lieu d'examiner à titre liminaire la recevabilité des conclusions respectives des parties. A teneur de l'art. 83 al. 2 LP, le débiteur peut, dans les vingt jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette. Le juge est tenu d'examiner d’office le respect du délai d’ouverture d’action (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 60 ad art. 83 LP; Ruedin, L’action en libération de dette, FJS 957, p. 5 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, si le droit cantonal de procédure prévoit un recours ordinaire contre le prononcé de mainlevée, le délai d'ouverture d'action de l'art. 83 al. 2 LP court du jour où le délai de recours est expiré sans avoir été utilisé, de celui du retrait du recours ou de la notification – conformément à la législation cantonale – de l'arrêt sur recours, sans qu'il importe que la décision de mainlevée soit provisoirement exécutoire; si le recours contre le prononcé de mainlevée n'emporte pas d'effet suspensif en vertu du droit de procédure cantonal et que celui-ci n'a pas non plus été accordé par décision judiciaire, le délai pour ouvrir action en libération de dette part de la notification – conformément à la législation cantonale – du prononcé de mainlevée (ATF 127 III 569 c. 4a, JT 2002 II 46 et les réf. citées). En droit vaudois, un prononcé statuant sur une demande de mainlevée d'opposition est susceptible d'un recours en réforme au Tribunal cantonal (art. 38 al. 2 let. b LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RSV 280.05]), dans les dix jours dès sa communication (art. 57 al.

  • 16 - 1 er LVLP). Ce recours suspend ex lege l'exécution du prononcé entrepris (art. 59 al. 1 er LVLP). Ainsi, conformément à la jurisprudence fédérale, lorsque le recours de l'art. 38 al. 2 lett. b LVLP est exercé, le délai de vingt jours pour intenter l'action en libération de dette court dès la notification de l'arrêt sur recours. Selon l'art. 472 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), applicable par renvoi de l'art. 58 al. 1 er

LVLP, si l'arrêt sur recours est prononcé en séance publique, le dispositif en est communiqué aux parties et l'arrêt prend date du jour de la séance (al. 1); une copie de l'arrêt complet est notifiée ultérieurement aux parties (al. 2). Si l'arrêt sur recours est en revanche prononcé à huis clos, une copie en est notifiée aux parties et prend date du jour de l'envoi pour notification (art. 472 al. 3 CPC). Dans l'hypothèse où l'arrêt est rendu en séance publique, il prend date et entre en force le jour où il est prononcé en audience publique et le délai pour agir en libération de dette part de cette date et non de celle de la communication du dispositif au débiteur ou de la communication des considérants écrits (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 2 ad art. 472 CPC). Toutefois, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, lorsque les parties ne sont pas présentes à l'audience publique, le délai court dès la réception du dispositif de l'arrêt (JT 2008 III 71 et note du rédacteur). Lorsque l'arrêt est rendu à huis clos, parce que le recours est manifestement mal fondé, seuls les motifs sont notifiés aux parties et le délai de l'art. 83 al. 2 LP court dès leur réception. En l'espèce, le demandeur a recouru contre le prononcé rendu le 2 décembre 2004 par le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Cour des poursuites et faillites a rendu son arrêt à huis clos le 12 avril 2005, qui a été reçu par le demandeur le 15 avril 2005. Le délai de vingt jours a commencé à courir le lendemain de sa réception. L'échéance du délai de vingt jours était donc le 5 mai 2005 soit le jour de l'Ascension, férié, et se trouvait reporté au premier jour utile, soit le 6 mai 2005 (art. 31 al. 3 LP). Déposée ce jour-là, l'action en

  • 17 - libération de dette du demandeur a été formée en temps utile. Elle est dès lors recevable. b) Les conclusions IV, V et VI du demandeur tendent à ce qu'il soit reconnu que la défenderesse n'est pas titulaire d'un droit de gage fondé sur les cédules hypothécaires n os [...], [...] et [...], au maintien de l'opposition à la poursuite en réalisation de gage immobilier n° [...] de l'Office des poursuites [...] et à l'allocation de dépens de première et seconde instance dans la procédure de mainlevée de cette opposition. Par lettre du 7 janvier 2009, les parties ont indiqué que la part de copropriété du demandeur sur la parcelle n° [...] de la commune de [...], soit celle grevée par les cédules hypothécaires, avait été vendue. La défenderesse a perçu un montant de 579'918 fr. 55 à la suite de cette vente. La poursuite n° [...] avait précisément pour objet la vente de la parcelle afin de satisfaire la créance de la défenderesse. La vente de l'immeuble lui ôte donc tout objet. En conséquence, les conclusions du demandeur portant sur cette poursuite et la procédure qui l'a suivi sont elles aussi dorénavant sans objet. c) La nature de l'action en libération de dette ne s'oppose pas à ce que le défendeur prenne des conclusions reconventionnelles, pour autant que celles-ci soient en rapport de connexité avec la demande (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 272 CPC et la réf. citée; Ruedin, op. cit., p. 5 et les arrêts cités). Par ailleurs, selon l'art. 266 CPC, les conclusions peuvent être réduites ou modifiées jusqu'à la clôture de l'instruction, pourvu que les conclusions nouvelles demeurent en connexité avec la demande initiale. La connexité doit alors être interprétée largement et admise lorsque les prétentions ont leur origine dans le même complexe de faits ou de relations d'affaires (JT 2007 III 127; JT 2004 III 83). La réduction ou la modification des conclusions est possible jusqu'à la clôture de l'instruction (art. 266 CPC; JT 2007 III 127). La jurisprudence a par ailleurs admis la possibilité d'introduire des

  • 18 - conclusions purement nouvelles, avec ou sans réforme, pour autant qu'elles soient connexes avec celles déjà en cause et que, lorsque la voie de la réforme n'est pas utilisée, l'introduction des conclusions nouvelles n'intervienne pas à un stade du procès où la partie adverse ne pourrait plus alléguer de faits nouveaux sans devoir elle-même se réformer (JT 2007 III 127). En l'espèce, les conclusions prises par la défenderesse au pied de sa réponse du 1 er septembre 2005 étaient fondées sur le complexe de faits lié à la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites [...], soit le même que l'action en libération de dette du demandeur. Elles étaient en conséquence recevables. Par courrier du 7 janvier 2009, la défenderesse a modifié ses conclusions pour introduire une nouvelle conclusion II et les parties ont convenu de supprimer l'audience de jugement, fixée à l'origine le 23 janvier 2009. La modification des conclusions de la défenderesse est donc intervenue avant la clôture de l'instruction, soit en temps utile. La nouvelle conclusion se fonde sur les relations d'affaires existant entre le demandeur et la défenderesse dans le cadre du compte n° [...] et sur les cédules hypothécaires produites dans la poursuite n° [...]. Le complexe de faits est identique à celui de l'action en libération de dette du demandeur. Le lien de connexité est dès lors conforme aux exigences de la jurisprudence et la nouvelle conclusion II est recevable. II.a) Le demandeur a conclu qu'il ne devait pas les montants en poursuite. Pour sa part, la défenderesse invoque à l'appui de ses prétentions tant les créances abstraites incorporées dans les cédules hypothécaires au porteur produites en procédure que la créance causale issue des relations d'affaires entre les parties. Dès lors que la poursuite litigieuse est fondée sur le remboursement d'un prêt garanti par une cédule hypothécaire et que le montant qu'il y aurait lieu d'accorder à ce titre serait limité par le montant de la créance causale, il convient de

  • 19 - déterminer quelle est la créance en poursuite et quels sont les titulaire et débiteur des différentes créances en question. Aux termes de l'art 842 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), la cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier. Sa constitution éteint par novation l'obligation dont elle résulte (art. 855 al. 1 CC) et donne naissance à une créance nouvelle, à savoir la créance résultant de la reconnaissance de dette exprimée dans le titre, laquelle est abstraite en ce sens qu'elle n'énonce pas sa cause (cf. art. 17 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]). Il y a ainsi novation lorsque la cédule est constituée alors que les parties sont déjà créancière et débitrice l'une de l'autre, notamment lorsqu'il s'agit de garantir par la cédule le remboursement d'un prêt qui a déjà été contracté au moment de la constitution de celle-ci. La nouvelle créance née de la constitution de la cédule prend la place de l'ancienne (ATF 119 III 105 c. 2a, JT 1996 II 115; Steinauer, Les droits réels, tome III, 3 ème édition, nn. 2932 s.). Cette règle est toutefois de droit dispositif (art. 855 al. 2 CC) et les parties peuvent convenir d'une juxtaposition des deux créances. La jurisprudence distingue ainsi la créance abstraite garantie par le gage immobilier, incorporée dans la cédule hypothécaire dont le créancier est propriétaire pour en avoir acquis la propriété d'emblée, ou après une poursuite en réalisation de gage mobilier s'il détenait auparavant la cédule en nantissement, et la créance causale résultant du contrat de prêt pour lequel la cédule a été remise en garantie, ces deux créances étant indépendantes l'une de l'autre. La créance abstraite constatée dans la cédule est destinée à doubler la créance causale aux fins d'en faciliter et d'en garantir le recouvrement (TF 5A_226/2007 et 5A_228/2007 du 20 novembre 2007; Gilliéron, Les titres de gages créés au nom du propriétaire, donnés en cautionnement, dans l'exécution forcée selon la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, in Mélanges Paul Piotet, Berne 1990, pp. 297 ss.). En présence d'une telle juxtaposition, la créance abstraite, incorporée dans la cédule hypothécaire et garantie par gage immobilier, doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier, alors que la créance causale,

  • 20 - résultant du contrat de prêt, peut faire l'objet d'une poursuite ordinaire (ATF 115 II 149 c. 3, JT 1989 I 583, ATF 119 III 105 c. 2a, JT 1996 II 115 et les réf. citées; Steinauer, op. cit., n. 2933e; dans le même sens : TF 7B.175/2001, c. 1a du 11 octobre 2001). La remise d'une cédule hypothécaire en garantie fiduciaire implique cependant nécessairement la renonciation des parties à la novation ainsi que la juxtaposition de la créance incorporée et de la créance garantie, dès lors que le but des parties est de garantir la seconde et non de la substituer par la première (TF 5A_226/2007 et 5A_228/2007 du 20 novembre 2007; Steinauer, op. cit., nn. 2933f et 2939; Foëx, Les actes de disposition sur les cédules hypothécaires, in Les gages immobiliers, Constitution volontaire et réalisation forcée, pp. 113 ss, en particulier pp.124 s.). b) La cédule hypothécaire est un papier-valeur – atypique (ATF 129 III 12 c. 3.2, JT 2003 II 35) – incorporant une créance personnelle et un droit de gage immobilier qui garantit celle-ci (art. 842 CC). Lorsque la cédule hypothécaire est libellée au porteur, constituant ainsi un titre au sens de l'art. 978 al. 1 er CO, le débiteur s'engage non seulement à ne pas exécuter la prestation sans la présentation du titre (clause papier-valeur simple), mais encore à reconnaître que toute personne détenant le titre sera considérée par lui comme l'ayant droit (clause papier-valeur qualifiée au porteur; cf. Steinauer, op. cit., nn. 2926 s.). En d'autres termes, la simple détention du titre au porteur suffit en principe pour présumer la titularité à exercer les droits qui sont incorporés dans la cédule hypothécaire. De même, ceux-ci ne peuvent être transférés qu'au moyen du titre (art. 868 al. 1 et 869 al. 1 CC et 965 CO) (TF 5C.51/2004 c. 6.2 du 28 mai 2004; TF 5C.134/2000 c. 4a/bb du 20 octobre 2000). En outre, le titre au porteur est entièrement soumis au régime des droits réels et la présomption tirée des art. 930 et 931 CC s'applique sans restriction. Ainsi, le possesseur de la cédule au porteur en est

  • 21 - présumé propriétaire (TF 5C.134/2000, c. 4a/bb du 20 octobre 2000; ATF 109 II 239 c. 2a, JT 1984 I 148). Les titres hypothécaires, en règle générale les cédules hypothécaires, sont susceptibles non seulement d'être réalisés par un transfert conformément au droit des choses immobilières, mais aussi d'être transférés en propriété à titre fiduciaire au créancier pour garantir sa créance, pour autant que ce procédé ne soit pas combiné avec un constitut possessoire (art. 717 et 884 al. 3 CC). Il est ainsi communément admis qu'une cession fiduciaire a pour effet, d'un point de vue juridique, d'opérer pleinement le transfert des droits qui en sont l'objet (ATF 130 III 417 c. 3.4, rés. in JT 2004 I 268 et les réf. citées; ATF 119 II 326 c. 2b, JT 1995 II 87; Steinauer, op. cit., n. 3058; Foëx, op. cit., p. 124). Le créancier qui reçoit une cédule hypothécaire au porteur (cf. art. 842 et 859 CC) comme cessionnaire – soit en pleine propriété, soit à titre fiduciaire – devient donc titulaire de la créance et du droit de gage immobilier incorporés dans le papier-valeur (TF 5A_226/2007 et 5A_228/2007 du 20 novembre 2007; TF 5C.11/2005 c. 3.1 du 27 mai 2005). Néanmoins, comme tous les actes juridiques fiduciaires, le transfert de la propriété aux fins de garantie se distingue par le fait que le fiduciaire peut plus que ce qui lui est permis. La légitimation selon le droit des papiers-valeurs lui permet de se présenter à l'égard des tiers comme le titulaire absolu des droits. En raison de la convention de garantie, il est obligé envers le fiduciant de ne faire usage de cet excès de la faculté de disposer que dans le cadre convenu (ATF 119 II 326 c. 2b, JT 1995 II 87; Steinauer, op. cit., n. 2393). En d'autres termes, lorsqu'une cédule hypothécaire fait l'objet d'un transfert de propriété aux fins de garantie, le fiduciaire acquiert la propriété du titre et la titularité des droits incorporés tout en conservant la ou les créances de base résultant par exemple d'un contrat de prêt, mais il s'oblige simultanément à n'exercer les droits ainsi acquis que dans les limites de ce qu'exige le remboursement de la ou des créances garanties (Foëx, op. cit., pp. 121 s.).

  • 22 - c) En l'espèce, les cédules hypothécaires nos [...], [...] et [...], au nominal respectivement de 360'000 fr., 100'000 fr. et 95'000 fr., grevant la part de copropriété du demandeur sur la parcelle n° [...] de [...] ont été constituées le 6 décembre 1994. Les trois cédules ont été cédées dans le cadre du contrat de prêt des 8 et 23 octobre 1998. Cette cession a été confirmée par contrat des 11 et 16 avril 2002. Il résulte de l'accord initial et du contrat subséquent que la cession des cédules hypothécaires avait pour but de garantir le prêt accordé au demandeur. En effet, les actes de cession en propriété et à fin de garantie d'un titre hypothécaire signés par le demandeur le 16 avril 2002 comportent la déclaration expresse que la cession est faite à titre de garantie. L'intention des parties était en conséquence de laisser subsister en parallèle la créance causale issue du contrat de prêt et les créances abstraites incorporées dans les cédules. Les créances en poursuite sont ainsi celles incorporées aux cédules hypothécaires grevant la part de copropriété du demandeur sur la parcelle n° [...] de [...] et c'est à juste titre que la défenderesse a procédé par la voie de la poursuite en réalisation de gage immobilier. La défenderesse a produit en procédure des copies des cédules hypothécaires et des actes de cession afférents du 16 avril 2002. Il n'y a dès lors pas lieu de considérer qu'elle ne serait pas propriétaire desdites cédules. Par la simple présentation des titres, la défenderesse est présumée titulaire des droits – créances abstraites et gages immobiliers – incorporés dans les cédules. Il n'est de plus pas contesté par le demandeur qu'il a remis les cédules à la défenderesse en garantie du prêt accordé par cette dernière selon lettres de crédits des 8 octobre 1998 et 11 avril 2002. Les cédules hypothécaires nos [...], [...] et [...] prévoient dans leurs conditions la possibilité pour le créancier ou le débiteur de dénoncer en tout temps le prêt au remboursement total ou partiel, moyennant un préavis de six mois. Les actes de cession du 16 avril 2002 prévoient de plus que la défenderesse a en tout temps le droit de demander le remboursement immédiat et sans préavis notamment

  • 23 - lorsqu'elle estime, après sommation écrite, que la garantie de ses prétentions n'est plus suffisamment assurée. Enfin, par la signature des actes de cession du 16 avril 2002, le demandeur s'est reconnu "débiteur du titre hypothécaire cédé en garantie à L.________" et a ainsi confirmé sa qualité de débiteur telle que précisée dans les cédules. Il ne fait donc aucun doute que le demandeur soit le débiteur des créances abstraites incorporées dans les titres hypothécaires remis en garantie. d) Le contrat d'ouverture de crédit en compte courant est un contrat bancaire sui generis, non réglementé par la loi, par lequel une banque s'oblige à donner à son client du crédit par la remise d'argent ou de ses substituts jusqu'à un certain montant, le preneur ayant la possibilité, dans les limites fixées, de procéder à des retraits et de devenir débiteur de la banque selon ses besoins de telle sorte que le montant du prêt est variable. Les retraits et les remboursements sont comptabilisés en compte courant. Quant aux intérêts débiteurs, ils sont fonction de l'utilisation effective de la limite de crédit (ATF 130 III 694 c. 2.2.1, rés. in JT 2006 I 192; TF 4C.345/2002 c. 3.1 du 3 mars 2003; Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4 ème éd., pp. 255 et 260). Les relations entre les parties ont débuté le 17 novembre 1993 par l'octroi par la défenderesse d'un crédit de nature hypothécaire au demandeur. Ce crédit a été restructuré par offre de crédit du 8 octobre

  1. A cette occasion, le crédit a pris la forme d'une limite en compte courant, augmentée par la suite au début de l'année 2000. Une dernière modification a été effectuée par l'offre de crédit de la défenderesse du 11 avril 2002, acceptée par le demandeur le 16 avril 2002. Les parties ne contestent pas que cette dernière offre régit leurs droits et obligations dans le cadre du crédit.
  • 24 - L'offre de crédit du 11 avril 2002 prévoit explicitement que le débiteur de la créance est le demandeur et que la créancière est la défenderesse. Cet élément n'est pas contesté par les parties. Il est donc établi que la défenderesse est titulaire de la créance causale issu du crédit en compte courant accordé au demandeur. III.a) Le demandeur fait valoir que la clause de résiliation immédiate présente dans les conditions générales de la défenderesse, édition 1996, est une clause insolite dans la mesure où elle ne figurait pas dans l'offre de crédit elle-même. Le caractère insolite de la clause serait conforté par la longue durée des relations d'affaires entre les parties. Il convient d'examiner en parallèle l'exigibilité tant de la créance abstraite que de la créance causale auxquelles prétend la défenderesse, le demandeur semblant également contester ce point. Pour que l'acquéreur à titre fiduciaire d'une cédule hypothécaire puisse engager une poursuite en réalisation de gage immobilier, aussi bien la créance incorporée dans le titre – par la dénonciation préalable de la cédule hypothécaire – que la créance garantie – par la dénonciation du contrat de prêt doivent être exigibles (Foëx, op. cit., p. 126). Il sied donc d'examiner si la défenderesse a satisfait à ses obligations en dénonçant les cédules hypothécaires litigieuses ainsi que l'offre de crédit signées les 11 et 16 avril 2002. A teneur de l'art. 844 CC, sauf stipulation contraire, les cédules hypothécaires ne peuvent être dénoncées, par le créancier ou le débiteur, que six mois d'avance et pour le terme usuel assigné au paiement des intérêts (al. 1), la législation cantonale pouvant édicter des dispositions restrictives au sujet de leur dénonciation (al. 2). Cette disposition est de nature dispositive et n'a qu'une portée subsidiaire par rapport à la convention des parties (Staehelin, Basler Kommentar, n. 5 ad art. 844 CC; Steinauer, op. cit., n. 2943). Ainsi, celles-ci peuvent déroger non

  • 25 - seulement quant au délai légal mais aussi quant au terme de dénonciation. Ces éléments n'étant pas essentiels au contrat de gage, la convention n'est pas soumise au respect de la forme authentique (ATF 123 III 97 c. 2, JT 1998 I 57; voir également : Foëx, op. cit., p. 142 et la jurisprudence citée). La jurisprudence admet de même que les parties puissent se référer, dans la convention de gage, à des accords séparés, en particulier à des conditions générales qui accordent au créancier le droit de résilier des relations d'affaires existantes avec effet immédiat et de réclamer sans autre dénonciation le paiement des avoirs échus à la suite de cette résiliation. De tels accords permettent également de modifier, sous réserve de la protection de l'acquéreur de bonne foi, les délais et termes de dénonciation mentionnés sur le titre. Dans cette hypothèse, le créancier est admis à faire valoir la créance découlant de la cédule hypothécaire non pas conformément au contenu de ce titre mais en fonction de la relation interne entre les parties (ATF 123 III 97 c. 2, JT 1998 I 57 et les réf. citées). En vertu de l'art. 906 al. 1 er CC, seul le propriétaire d'une créance engagée peut la dénoncer au remboursement ou en opérer le recouvrement, ce nonobstant le fait qu'une cédule hypothécaire au porteur est un titre au sens de l'art. 978 al. 1 er CO et que la simple détention des titres visés par cette disposition légale suffit en principe pour exercer les droits qui leur sont incorporés. Ainsi, le créancier qui dispose d'une cédule au porteur comme cessionnaire soit en pleine propriété, soit à titre fiduciaire, est habilité à dénoncer la créance au remboursement et, cas échéant, introduire une poursuite en réalisation de gage immobilier, contrairement au créancier uniquement nanti de la cédule (TF 5C.11/2005 du 27 mai 2005 c. 3.1). b) En tant que contrat innommé (consid. IIe ci-dessus), le contrat de crédit en compte courant est soumis en premier lieu à la convention des parties. Selon la doctrine et la jurisprudence, il convient de lui appliquer, à défaut de règle conventionnelle, les dispositions générales du code des obligations, mais aussi, par analogie, certaines dispositions

  • 26 - régissant le contrat de prêt (art. 316 ss CO), en particulier en ce qui concerne la résiliation du contrat (TF 4C.345/2002 du 3 mars 2003 c. 3.1 et les réf. citées). Ainsi, à défaut de clause spécifique dans l'accord des parties, l'emprunteur a, pour restituer la chose, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur (art. 318 CO). Des clauses stipulant la dénonciation et le remboursement du prêt en tout temps avec effet immédiat sont admis par la doctrine, sous réserve du respect des art. 27 CC et 19 et 21 CO (Bovet, Commentaire romand, n. 3 ad art. 318 CO; Lombardini, Droit bancaire suisse, 2 ème éd., p. 842, n. 40; Guggenheim, op. cit., pp. 113 s.). Dans un compte courant, les prétentions et contre-prétentions portées en compte s'éteignent par compensation, si bien qu'une nouvelle créance prend naissance à concurrence du solde. Il y a novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu (art. 117 al. 2 CO), les parties pouvant convenir d'une reconnaissance tacite de celui-ci. Les intérêts deviennent ainsi capital par novation et portent eux-mêmes intérêts (ATF 130 III 694 c. 2.2, rés. in JT 2006 I 192 et les réf. citées). L'approbation peut résulter aussi bien d'une déclaration de volonté que d'actes concluants (Piotet, Commentaire romand, n. 16 ad art. 117 CO). c) En premier lieu, il sied de déterminer si les créances incorporées dans les cédules hypothécaires n os [...], [...] et [...] sont exigibles. Ces titres prévoient que le créancier ou le débiteur peut dénoncer en tout temps le prêt au remboursement total ou partiel, moyennant un préavis de six mois. Par courrier du 16 juillet 2003, la défenderesse a dénoncé les cédules au remboursement pour le 31 janvier 2004 et a fait valoir l'exigibilité du solde du compte courant n° [...]. Propriétaire des titres à raison d'une cause valable, à savoir les cessions en propriété et à fin de garantie du 16 avril 2002, elle était légitimée à procéder à cette dénonciation. Ainsi, lors de l'envoi de la réquisition de poursuite le 26 mars 2004, soit au moment déterminant à considérer dans l'action en libération

  • 27 - de dette s'agissant de l'exigibilité de la créance (ATF 128 III 44 c. 5a, JT 2001 II 71; Gilliéron, op. cit., n. 53 ad art. 83 LP), les créances abstraites étaient exigibles. d) Il convient en second lieu de déterminer si la créance causale était aussi exigible à la date donnée, soit le 26 mars 2004. Le fiduciaire est en effet tenu, en vertu de la cession à fin de garantie, de ne faire usage des cédules hypothécaires cédées que dans les limites de ce que nécessite la garantie, de sorte que la seule exigibilité de la créance abstraite ne saurait être suffisante (Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, JT 2008 II 3, p. 15). Les conditions générales de la défenderesse, édition 1996, qui font intégralement partie du contrat, prévoient à leur art. 11 que : "Le client comme la Banque est en droit de dénoncer ses relations d'affaires en tout temps." Cela ne paraît d'ailleurs pas contesté par le demandeur. Celui-ci prétend toutefois que cette clause doit être considérée comme insolite dans la mesure où elle ne figurait pas dans l'offre de crédit elle- même et que la durée des relations d'affaires entre les parties est importante. e) Aux termes de l'art. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et de manière concordante, manifesté leur volonté. Cette manifestation peut être expresse ou tacite. Selon la jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des conditions générales est lié, au sens de l'art. 1 CO, au même titre que celui qui appose sa signature sur leur texte même. Il importe peu à cet égard qu'il ait réellement lu les conditions générales en question. La validité de tels documents d'affaires préformés est toutefois limitée par la règle dite de l'inhabituel ou de l'insolite. En vertu de cette règle, sont soustraites à l'adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les clauses inhabituelles, sur l'existence desquelles l'attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n'a pas été spécialement attirée. Pour déterminer si une clause est

  • 28 - insolite, il faut se placer du point de vue de celui qui y consent, au moment de la conclusion du contrat. Eu égard au principe de la confiance, il convient de se fonder sur les conceptions personnelles du contractant dans la mesure où elles sont reconnaissables pour l'autre partie. Il ne suffit pas que le contractant soit inexpérimenté dans la branche économique en question. Il faut en plus de ce critère subjectif que, par son objet, la clause considérée soit étrangère à l'affaire, c'est-à-dire qu'elle en modifie de manière essentielle la nature ou sorte notablement du cadre légal d'un type de contrat. Plus une clause porte atteinte aux intérêts juridiques du contractant, plus il se justifie de la considérer comme insolite (ATF 135 III 225 c. 1.3; ATF 135 III 1 c. 2.1; ATF 119 II 443 c. 1a et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a jugé comme licite une disposition des conditions générales permettant à la banque de résilier en tout temps à son gré les crédits accordés et d'exiger le remboursement de ses créances sans dénonciation, pour le motif que les relations d'affaires du banquier avec le preneur de crédit reposent sur la confiance que le premier place en la personne et dans les affaires du débiteur, de sorte qu'il doit pouvoir mettre fin à ces relations sans indication lorsque cette confiance disparaît. Une telle clause ne trouve néanmoins pas application lorsque la convention de crédit prévoit une règle contraire, en particulier une durée déterminée pour l'octroi du prêt (ATF 70 II 212, JT 1945 I 50; dans le même sens : Guggenheim, op. cit., pp. 113 s.). f) Les éléments soulevés par le demandeur ne permettent pas à eux seuls de qualifier la clause litigieuse d'insolite. En effet, le demandeur ne démontre pas en quoi la portée de la clause litigieuse lui aurait échappé lors de la signature du contrat ou encore que cette clause serait inhabituelle dans une relation d'affaires telle que celle entretenue par les parties (cf. ATF 135 III 225 c. 1.3). Au contraire, une telle clause est usuelle, en matière de crédit en compte courant (Lombardini, op. cit., p. 841, n. 39). Le demandeur a par ailleurs accepté cette clause. La dénonciation du prêt par la défenderesse le 16 juillet 2003 est donc conforme aux règles fixées par l'offre de crédit du 11 avril 2002.

  • 29 - En conséquence, la créance causale était exigible le 26 mars 2004, jour du dépôt de la réquisition de poursuite. IV.a) A l'appui de ses conclusions, le demandeur fait valoir que la résiliation de leurs relations d'affaires par la défenderesse viole les principes de la confiance, de la bonne foi et l'interdiction de l'abus de droit. Il expose en particulier que l'attitude de la défenderesse à son égard lui permettait d'admettre que leurs relations d'affaires seraient maintenues tant qu'il respecterait ses obligations envers elle et que les modifications consécutives du contrat de prêt visaient à épuiser sa capacité contributive. b) Le Tribunal fédéral reconnaît depuis quelques années la figure juridique de la responsabilité fondée sur la confiance comme source de responsabilité autonome (ATF 133 III 449, JT 2008 I 325 et les réf. citées). Il s'agit de la responsabilité d'un tiers non partie au contrat, qui est encourue lorsque celui-ci suscite une confiance digne de protection et la déçoit ensuite de façon contraire à la loyauté (ATF 133 III 449, JT 2008 I 325; ATF 130 III 345, JT 2004 I 207). La responsabilité fondée sur la confiance s'est développée à partir du constat qu'on ne saurait refuser la protection du droit de la responsabilité civile à des cas comparables, du point de vue des intérêts en cause, aux pourparlers contractuels, dont on admet qu'ils créent un lien de droit générant des obligations de fidélité réciproques entre les partenaires et constituent le fondement de la culpa in contrahendo (ATF 133 III 449, JT 2008 I 325; ATF 120 II 331, JT 1995 I 360). Le Tribunal fédéral subordonne la responsabilité fondée sur la confiance créée et déçue à des conditions strictes. La protection ne saurait être accordée à celui qui est simplement victime de sa propre imprudence et crédulité, ou de la réalisation d'un risque inhérent à toute affaire commerciale, mais doit l'être uniquement à celui dont la confiance légitime est abusée (ATF 133 III 449, JT 2008 I 325 et les réf. citées; ATF 124 III 297, JT 1999 I 268). En particulier, la reconnaissance de la

  • 30 - responsabilité fondée sur la confiance ne doit pas conduire à vider de sa substance l'institution juridique du contrat (ATF 133 III 449, JT 2008 I 325). c) Dans la présente espèce, le demandeur prétend qu'il aurait pu admettre que la relation contractuelle nouée avec la défenderesse se poursuivrait tant que les conditions du contrat étaient respectées et que sa situation économique et personnelle était stable. La responsabilité fondée sur la confiance ne se conçoit néanmoins que lorsque les relations entre les parties ne sont régies ni par un rapport contractuel ni par un rapport délictuel. Or, en l'espèce, les relations d'affaires entre les parties ont toujours fait l'objet d'un contrat, qui a été modifié à plusieurs reprises. Le demandeur ne prétend d'ailleurs pas que les griefs qu'il fait valoir à l'encontre de la défenderesse ressortent d'une autre cause juridique que les contrats des 17 novembre 1993, 8 et 23 octobre 1998 et 11 et 16 avril

  1. Les conditions d'application de la responsabilité fondée sur la confiance ne sont en conséquence pas remplies. V.a) Toujours en rapport avec sa conclusion en constatation de la nullité de la résiliation, le demandeur soutient encore que la défenderesse, au bénéfice d'une cession de loyer, ne pouvait sans autre démarche retenir que le paiement dû au 30 juin 2003 était tardif et qu'elle aurait dû l'en avertir avant de résilier les rapports contractuels. La défenderesse ne pourrait dès lors se plaindre de n'avoir pas reçu à temps le loyer payé par la locataire du demandeur le 24 juillet 2003, faute d'avoir entrepris les démarches que le demandeur était en droit d'attendre d'elle de bonne foi. La défenderesse semble soutenir quant à elle que la cession n'a été faite qu'à titre de garantie et que ce n'était pas à elle de procéder aux démarches nécessaires à l'encaissement du loyer. b) Selon l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. Cette disposition n'impose aucune limite à la liberté des conventions, les règles
  • 31 - de la bonne foi et la prohibition de l'abus de droit n'étant pas destinées à faire régner une justice contractuelle (ATF 115 II 232, JT 1990 I 66). L'art. 2 CC est une règle de droit matériel que le juge doit appliquer d'office lorsque les circonstances de fait de nature à constituer ou à éteindre un droit selon cette disposition sont alléguées et prouvées conformément à la procédure applicable (ATF 133 III 497, SJ 2007 I 595; ATF 105 III 80, JT 1981 II 126). Selon l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'adjectif "manifeste" indique qu'il convient de se montrer restrictif dans l'admission de l'abus de droit. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine. Les cas typiques sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (TF 4C.172/2005 du 14 septembre 2005, c. 4.1 et les arrêts cités). c) Selon l'art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. La validité de la cession, en tant que contrat de disposition, présuppose un consentement écrit des parties contractantes (cédant et cessionnaire) sur une créance – ou, le cas échéant, sur un autre droit subjectif – qui est déterminée ou du moins déterminable quant aux personnes concernées (créancier, cédant, débiteur cédé), quant au contenu (nature et quantité de la prestation), au fondement juridique et au temps (créances futures). De plus, la créance ne doit pas être frappée d'incessibilité inhérente à la nature de l'affaire, ni impliquer un engagement excessif (Probst, Commentaire romand, n. 48 ad art. 164 CO). La cession opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire qui, de ce fait, devient créancier en lieu et place du cédant sans le consentement du débiteur cédé (Probst, op. cit., n. 1 ad art. 164 CO; ATF 130 III 248, SJ 2004

  • 32 - I 297). L'effet principal de la cession consiste dans la substitution du créancier cédant par le nouveau créancier qui acquiert ainsi la pleine titularité de la créance (Probst, op. cit., n. 61 ad art.164 CO), le cessionnaire perdant tout droit sur la créance cédée (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2 e éd, p. 883). Pour être valable l'acte de cession doit respecter la forme écrite (art. 165 al. 1 CO). Lorsqu'une cession a lieu à titre de paiement, mais sans indication de la somme à décompter, le cessionnaire n'est tenu d'imputer sur sa créance que ce qu'il reçoit effectivement du débiteur, ou ce qu'il aurait pu recevoir de lui en faisant les diligences nécessaires (art. 172 CO). Il y a dation en paiement lorsque le débiteur et le créancier conviennent que la dette sera exécutée par une prestation autre que celle qui avait été originellement convenue; la dation en paiement est une modification conventionnelle de la prestation due; la dette n'est éteinte que si le créancier accepte la nouvelle prestation. Il faut distinguer la dation en paiement de la prestation faite en vue du paiement; dans ce cas, le débiteur effectue une prestation autre que celle qui avait été convenue, mais sans effet libératoire immédiat, dans le cadre d'une convention selon laquelle le créancier réalisera (comme un mandataire) l'objet remis ou la créance cédée et en imputera le produit sur la prestation due (Probst, op. cit., n. 1 ad art. 172 CO; Engel, op. cit., pp. 619s.). Pour déterminer la portée juridique d'une cession, il faut se fonder sur l'intention des parties; dans le doute, on admettra une dation en vue de paiement et non une dation à titre de paiement (ATF 118 II 142, JT 1993 I 300 c. 1b; ATF 89 II 337, JT 1964 I 240 c. 3). Par la cession à titre de garantie, l'exécution d'une créance est garantie par une autre créance, le cessionnaire pouvant se désintéresser sur la créance cédée et devant restituer un éventuel surplus au cédant (Spirig, Zürcher Kommentar, n. 124 ad Rem. Prél. ad art. 164 à 174 CO). d) Pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire

  • 33 - rechercher la commune et réelle intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention (TF 5A_198/2008 du 26 septembre 2008 et les réf. citées). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves – qu'il doit recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (idem et les réf. citées). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ibidem). e) En l'espèce, l'offre de crédit du 11 avril 2002, acceptée par le demandeur le 16 avril 2002, prévoit, sous l'intitulé "garanties", que l'intégralité du revenu locatif des immeubles "habitation et locaux commerciaux" sur la part de copropriété du demandeur est cédée à la défenderesse. Cette cession est conjointe à celles des cédules hypothécaires n os [...], [...] et [...]. L'offre précitée ne comporte toutefois aucune clause relative à l'encaissement des créances fournies à titre de garantie. A ce titre, chacune des parties est intervenue directement auprès des locataires successifs. En effet, par lettres des 25 juillet et 7 août 2000, la défenderesse a pris contact avec le locataire de l'époque afin de procéder à la fixation du loyer. C'est toutefois le demandeur qui est intervenu dans le cadre du procès dirigé contre le même locataire, [...] Sàrl. Or, une cession de créance au sens de l'art. 164 CO implique un transfert de l'entier des droits du cédant au cessionnaire. Si l'intention des parties était de réaliser une telle cession, le demandeur n'aurait pu intervenir directement contre le débiteur cédé. L'attitude des parties

  • 34 - implique dès lors que la créance a été cédée à titre de garantie seulement et non en pleine propriété. Par ailleurs, cette même attitude ne permet pas d'établir qu'il fût convenu entre les parties que la défenderesse renonçait à tout autre moyen d'action à l'égard du demandeur, respectivement à la clause de résiliation du contrat figurant à l'art. 11 des conditions générales, version 1996, approuvées par le demandeur lors de sa signature de l'offre de crédit le 16 avril 2002. Au contraire, la rédaction des contrats et l'attitude des parties imposent de considérer que ces dernières ont voulu mettre sur le même plan les différentes garanties et donc laisser l'opportunité de leur utilisation à la défenderesse. En conséquence, la défenderesse n'avait pas l'obligation de faire usage de la garantie relative à la cession du produit des loyers avant de se prévaloir de l'art. 11 des conditions générales et de résilier le contrat. Elle n'avait de même pas d'obligation d'avertir le demandeur qu'elle n'avait pas reçu de versement de la part de sa locataire. Au contraire, c'était au demandeur de s'assurer que les montants dus à la défenderesse étaient versés aux échéances prévues par le contrat. Il avait dès lors l'obligation de vérifier que sa locataire s'acquittait du loyer aux échéances ordinaires. Le demandeur n'a en définitive pas démontré en quoi l'attitude de la défenderesse était contraire à la bonne foi ou constitutive d'un abus de droit. VI.Le demandeur considère de plus que la dénonciation des cédules hypothécaires et du crédit accordé par la défenderesse le 16 juillet 2003 est constitutive d'un abus de droit en raison des longues relations d'affaires entre les parties, des restructurations du crédit acceptées par la défenderesse et des paiements réguliers effectués par le demandeur. Comme évoqué ci-dessus (consid. IIIe), les clauses de dénonciation immédiate en matière de prêt, telles que l'art. 11 des conditions générales, édition 1996, applicables aux relations entre parties, sont en règle générale licites. Doctrine et jurisprudence réservent

  • 35 - néanmoins l'hypothèse d'un abus de droit de la part du prêteur, ce qui suppose que la résiliation ait été déclarée de manière contraire à son but, sans intérêt suffisant ou en contradiction avec le propre comportement de la banque (TF 4C.410/1997 du 23 juin 1998 traduit in SJ 1999 I 205 c. 4d). Ainsi, l'absence de préavis pourrait être retenu comme un des éléments susceptibles de caractériser l'abus du droit dans le cas d'une résiliation unilatérale des ouvertures de crédit à durée indéterminée (Guggenheim, op. cit., pp. 363 s.). En l'espèce, le demandeur n'a ni allégué ni prouvé que la défenderesse aurait renoncé expressément à faire usage de la clause de résiliation immédiate figurant dans ses conditions générales, version 1996, annexées à l'offre de crédit du 11 avril 2002. Il ne ressort en outre pas de l'attitude de la défenderesse que celle-ci y aurait renoncé implicitement. La situation financière du demandeur s'est aggravée au fil du temps, nécessitant une restructuration de son crédit en 2000 puis en

  1. Il ressort en particulier des états de compte du demandeur que des retards de paiement étaient réguliers, même si la majorité des intérêts ont été couverts par les versements du défendeur et le loyer cédé en garantie. Le demandeur ne peut dès lors prétendre avoir répondu à ses obligations découlant de l'offre de crédit du 11 avril 2002. La défenderesse a certes continué à soutenir le demandeur durant ces années. On ne peut toutefois déduire de cette attitude une renonciation implicite à faire usage de la clause litigieuse ou encore que la tolérance passée de la défenderesse induise une obligation générale de tolérer tous retards du demandeur. L'attitude de la défenderesse ne paraît en conséquence pas contraire à la bonne foi ou constitutive d'un abus de droit. La longue relation entre les parties, de 1993 à 2003, est par ailleurs insuffisante à elle seule pour que la dénonciation du 16 juillet 2003 constitue un abus de droit. Le grief invoqué est donc infondé. On relèvera enfin que l'amortissement était exigible au 30 juin
  2. A ce moment, la limite de crédit était de 742'500 fr., alors que le solde débiteur du compte était de 747'962 fr. 80. Compte tenu des
  • 36 - antécédents, la défenderesse était en droit de résilier le compte courant dès le lendemain sans commettre d'abus de droit et sans devoir adresser un avertissement préalable. Le fait que [...] n'ait exécuté que le 24 juillet 2003 l'ordre de paiement de [...] Sàrl du 14 juillet 2003 est dès lors sans pertinence. VII.Le demandeur soutient enfin que la dénonciation constitue un abus de droit dans la mesure où la valeur de l'immeuble mis en gage était suffisante pour honorer les engagements pris envers la défenderesse. Toutefois, l'expert R.________ a estimé que la valeur de l'immeuble grevé était inférieure à la valeur nominale des cédules hypothécaires remises en garantie, soit 720'000 francs. De même, selon la lettre commune des parties du 7 janvier 2009, la défenderesse a reçu un montant de 579'918 fr. 55 à la suite de la vente de l'immeuble. L'argumentation du demandeur apparaît donc sans pertinence. En définitive, le demandeur échoue à démontrer que la dénonciation du crédit et des cédules par la défenderesse le 16 juillet 2003 était abusive. Les conclusions I et III du demandeur doivent en conséquence être rejetées. VIII.a) Par lettre du 7 janvier 2009, postée le 19 janvier 2009, la défenderesse a renoncé à ses conclusions I et III et modifié sa conclusion II afin qu'un montant de 747'962.80 fr. au 30 juin 2003 lui soit reconnu avec intérêt à 4 % sur 742'500 fr. dès le 30 juin 2003 et à 10 % sur 5'462 fr. 80 dès la même date, sous déduction des versements intervenus sur le compte n° [...] du demandeur, soit 1'850 fr. au 10 juillet 2003, 2'340 fr. au 9 juillet 2003, 4'000 fr. au 24 juillet 2003 et 579'918 fr. 55 au 24 décembre

Comme évoqué ci-dessus (consid. IIIc et IIIf), la créance abstraite incorporée dans les cédules hypothécaires nos [...], [...] et [...] et

  • 37 - la créance causale issue du compte courant n° [...] étaient exigibles au jour du dépôt de la réquisition de poursuite le 25 mars 2004. b) Le montant de 747'962 fr. 80 correspond au solde du compte courant n° [...] au 30 juin 2003, tel qu'il ressort de l'état de compte du 28 juillet 2005 produit en procédure. Ce solde n'a pas été contesté par le demandeur. Les montants portés en déduction dudit solde ont été admis par les deux parties et ressortent des pièces produites, sous réserve des 579'918 fr. 55 dont le versement ressort de la lettre commune des parties du 7 janvier 2009. Les conclusions de la défenderesse doivent lui être allouées sur ce point. c) S'agissant du taux d'intérêt, la défenderesse se prévaut du taux de 10 %, soit le taux maximum prévu par les cédules. Celles-ci, en précisant que les intérêts sont fixés d'entente entre les parties, renvoient aux accords contractuels prévus pour la créance causale. Comme le créancier ne peut invoquer le capital et les intérêts de la créance abstraite qu'à concurrence du capital et des intérêts de la créance causale, il convient de toute manière de se référer aux documents contractuels et, si le contrat prévoit un taux inférieur à celui figurant sur la cédule, la mainlevée ne peut être accordée qu'à concurrence de ce taux (Denys, op. cit., JT 2008 II 16). Selon l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure (art. 104 al. 2 CO). La preuve d'un taux conventionnel supérieur incombe au créancier (Thevenoz, Commentaire romand, n. 14 ad art. 104 CO). La fin du contrat de compte courant transforme en solde la position du compte existant à ce moment-là (Etter, Le contrat de compte courant, thèse Lausanne 1994,

  • 38 - p. 239). Le mécanisme particulier du compte courant, comportant novation, prend alors fin et la banque ne peut plus réclamer que des intérêts simples, sans les commissions (Cciv, 5 mars 1997, B. c. V. SA et J.- M. S.; Cciv, 26 avril 2006, M. c. C.; Cciv, 22 octobre 2007, B. c G. S.). Sauf disposition contractuelle contraire, le cours des intérêts et des commissions ne peut se poursuivre après dénonciation du contrat (ATF 130 III 694, c. 2.3, rés. in JT 2006 I 692, SJ 2005 I 101). En l'espèce, l'offre de crédit du 11 avril 2002 prévoit un taux d'intérêt de 4 % l'an. Les conditions générales applicables aux relations d'affaires entre parties précisent que tout dépassement de crédit fait l'objet d'une majoration d'intérêt conformément au tarif fixé par la banque, dit tarif figurant en annexe aux conditions générales. La défenderesse a produit un "Tarif des frais crédits" dans sa version du mois d'avril 2002. Elle n'a cependant pas allégué que le "Tarif des frais crédits" produit était celui qui figurait en annexe des conditions générales remises au demandeur ou le contenu de ce tarif. Les faits portant sur les éléments permettant le calcul du taux de 10 % réclamé par la défenderesse n'ont ainsi pas été allégués et ne sont en conséquence pas prouvés. Cette dernière échoue ainsi à apporter la preuve qui lui incombe (art. 8 CC). Le taux conventionnel de 4% doit donc être retenu pour la créance correspondant à la limite de crédit du demandeur et le taux légal de 5 % pour le dépassement, à défaut de la preuve d'un autre taux conventionnellement admis. Les intérêts moratoires sont dus dès la mise en demeure du débiteur (art. 104 al. 1 CO; ATF 104 II 337). Par lettre du 16 juillet 2003, la défenderesse a mis en demeure le demandeur de payer le solde du compte courant et les intérêts d'ici au 31 janvier 2004. Le demandeur était donc en demeure dès le 1 er février 2004, date qu'il convient de retenir pour le départ des intérêts. IX.Obtenant gain de cause, la défenderesse a droit à des dépens, à la charge du défendeur, qu'il convient d'arrêter à 22'450 fr., savoir :

  • 39 - a ) 18'00 0 fr . à titre de participation aux honoraires de son conseil; b ) 900fr . pour les débours de celui-ci; c)3'550fr . en remboursement de son coupon de justice. Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos en application de l'art. 318a CPC, p r o n o n c e : I. L'action en libération de dette formée par le demandeur D.________ selon demande du 6 mai 2005 est rejetée. II. Le demandeur D.________ doit payer à la défenderesse L.________ la somme de 747'962 fr. 80 (sept cent quarante sept mille neuf cent soixante-deux francs et huitante centimes), avec intérêt à 4 % l'an sur la somme de 742'500 fr. (sept cent quarante-deux mille cinq cents francs) et intérêt à 5 % l'an sur 5'462 fr. 80 (cinq mille quatre cent soixante-deux francs et huitante centimes), courant tous deux dès le 1 er février 2004, sous déduction de la somme de 2'340 fr. (deux mille trois cent quarante francs), valeur au 9 juillet 2003, de la somme de 1'850 fr. (mille huit cent cinquante francs), valeur au 10 juillet 2003, de la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs), valeur au 24 juillet 2003, et de la somme de 579'918 fr. 55 (cinq cent septante-neuf mille neuf cent dix-huit francs et cinquante-cinq centimes), valeur au 24 décembre 2008.

  • 40 - III. Les frais de justice sont arrêtés à 16'660 fr. (seize mille six cent soixante francs) pour le demandeur et à 3'550 fr. (trois mille cinq cent cinquante francs) pour la défenderesse. IV. Le demandeur versera à la défenderesse le montant de 22'450 fr. (vingt-deux mille quatre cent cinquante francs) à titre de dépens.

  • 41 - V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le président :Le greffier : P. - Y. BosshardS. Segura Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 27 mars 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé. Le greffier : S. Segura

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