Urteilskopf 105 III 8019. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 2 mai 1979 dans la cause F. (recours LP)
Regeste Art. 283 SchKG, 2 ZGB. Gesuch betreffend Aufnahme eines Retentionsverzeichnisses; Fall eines rechtsmissbräuchlichen Gesuchs.
Sachverhalt ab Seite 80
BGE 105 III 80 S. 80
A.- a) En 1960, la société anonyme F. S.A. a conclu, avec une société immobilière propriétaire d'un immeuble à Genève, des contrats de bail à loyer portant sur des appartements situés dans cet immeuble. Ces appartements étaient destinés à "l'usage de la sous-location". Les 12 avril et 12 août 1976, la bailleresse a résilié les baux pour le 30 novembre 1976. Les 14 mai et 8 septembre 1976, F. S.A. a demandé une prolongation de bail pour deux ans, sur la base de l'art. 267a CO. La Chambre des baux et loyers du canton de Genève a rejeté cette requête le 17 novembre 1977. L'appel formé par la locataire a été déclaré irrecevable, le 18 juillet 1978, par la Cour de justice, qui a relevé d'emblée que, donné dans le délai conventionnel, le congé était valable.
BGE 105 III 80 S. 81
"Vous êtes et restez valablement liés par le bail passé avec notre société, toujours en vigueur... Pour pouvoir se substituer à nous, la société propriétaire... a l'obligation de s'adresser tout d'abord aux tribunaux, afin d'obtenir un jugement constatant que les baux qu'elle a passés avec nous ont été valablement dénoncés... Aucune procédure de la sorte n'a été engagée."
Le 14 novembre 1978, le gérant de l'immeuble a invité de nouveau les sous-locataires à conclure un bail avec la société propriétaire. Il précisait:
"Les sous-locataires ne désirant pas conclure de nouveaux baux à loyer avec nous pour les locaux qu'ils occupent ont un délai expirant le 30 novembre 1978 pour quitter les lieux."
d) Le 24 novembre 1978, F. a conclu avec la société propriétaire un bail, au loyer de 2'561 fr. par mois, prenant effet le 1er décembre 1978 et renouvelable de trois mois en trois mois. Il en a informé F. S.A. le 5 décembre 1978 et verse le nouveau loyer au gérant de l'immeuble. Le 7 décembre 1978, F. S.A. a écrit à F.:
"...vous restez lié par le bail que vous avez contracté en date du 24 octobre 1977, avec nous-mêmes, et qui reste en vigueur en tout cas jusqu'au 1er novembre 1979..
Nous vous invitons ainsi à nous faire tenir le montant du loyer d'ici au mardi 12 décembre 1978, afin d'éviter que... nous ne soyons dans BGE 105 III 80 S. 82l'obligation de déposer une réquisition de poursuite, avec prise d'inventaire...
Pour la bonne règle, nous venons vous rappeler, en substance et en résumé, que:
B.- Le 28 février 1979, l'autorité cantonale de surveillance a ordonné la jonction des plaintes et les a rejetées. Elle a considéré, en substance, que, compte tenu du pouvoir d'examen des autorités de poursuite, il y avait en l'espèce des conditions suffisantes pour que les requêtes de F. S.A. fussent admises: en effet, a-t-elle dit, F. S.A. est titulaire d'un contrat de sous-location, elle fait valoir une créance fondée sur ce bail et réclame un loyer qui ne lui a pas été payé.
C.- F. a recouru au Tribunal fédéral. Il demandait l'annulation de la prise d'inventaire du 12 janvier 1979 et de la poursuite la validant, ainsi que le rejet de la réquisition de prise d'inventaire du 26 janvier 1979. Le recours a été admis.
Erwägungen
Considérant en droit:
L'autorité cantonale de surveillance s'en est tenue à la jurisprudence selon laquelle, en principe, les autorités de poursuite ne sont pas qualifiées pour trancher des questions de BGE 105 III 80 S. 83nature purement civile, comme celle de l'existence ou de la non-existence du droit de rétention (cf., notamment, ATF 59 III 10 consid. 2). "Néanmoins, concède-t-elle au terme de sa décision, il reste très regrettable que le différend opposant F. S.A. à la société immobilière se répercute sur les "locataires"; cela est d'autant plus inadmissible à l'égard de F. si, comme il l'allègue, on lui a caché, lors de la conclusion de la sous-location, que le bail principal était déjà résilié depuis environ un an. Mais cet aspect du problème échappe également à la censure de l'autorité de céans."
On ne doit pas perdre de vue que l'art. 2 CC permet au juge de tenir compte de particularités propres à chaque cas d'espèce lorsque, en raison des circonstances, l'application normale de la loi ne se concilie exceptionnellement pas avec les règles de la bonne foi (ATF 87 II 154 consid. 5; ATF 85 II 114 /115). L'art. 2 CC, qui entre en considération également en procédure de poursuite pour dettes et de faillite (ATF 94 III 82 consid. 4; ATF 94 I 374; ATF 85 III 29 consid. 3a et les références), doit être appliqué d'office, dans toutes les instances, lorsque sont prouvés des faits de nature à constituer ou à éteindre un droit d'après cette disposition (ATF 95 II 115, 116; ATF 94 II 41; ATF 88 II 23 consid. 4).
Tel est le cas en l'occurrence: tout au long de ses rapports avec le recourant, l'intimée a agi en violation flagrante des règles de la bonne foi.