Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_007
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_007, CM20.040555
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL CM20.040555

C O U R C I V I L E


Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant J., à [...], requérante, d'avec R., à [...], A.B., à [...], B.B., à [...], et Q.________, à [...], intimés.


Audience du 30 octobre 2020


Composition : M. MEYLAN, juge délégué Greffier :Mme Bron


Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère : E n f a i t : 1.L’intimé A.B., citoyen suisse né le 27 avril 1958, originaire de [...], s’est spécialisé dans le commerce du mobilier urbain sur l’ensemble du territoire suisse. Il a développé un vaste réseau professionnel dans ce domaine. Il est le père de trois enfants, notamment de [...] et de l’intimée B.B., qui est l’épouse de l’intimé Q.. 2.Le 21 février 2000, la société J., active dans le commerce et la représentation de tout produit lié à l’horticulture, a été

  • 2 - inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud. Elle était alors détenue par [...] et [...], beaux-parents de l’intimé A.B.. 3.Le 3 janvier 2002, l’intimé A.B. a inscrit son entreprise individuelle dont le but était la « représentation de matériel horticole » au Registre du commerce du canton de Vaud. 4.Le 14 janvier 2002, l’intimé A.B.________ a repris la société J., qui est devenue J.. Il a commencé à l’exploiter parallèlement à son activité indépendante. Sa belle-mère, [...], est devenue associée gérante unique de la société J.. 5.Le 10 octobre 2003, l’intimé A.B. a épousé [...] qui exerçait la profession d’aide en pharmacie et qui avait déjà deux enfants, [...] et [...]. Les époux ont adopté le régime de la séparation de biens. Le 24 novembre 2003, le siège de la société J., devenue J., a été transféré au domicile de [...] qui a cessé son activité d’aide en pharmacie pour s’occuper de la comptabilité de dite société et qui en est devenue associée gérante unique. Les époux sont convenus que [...] s’occuperait des tâches administratives et fiscales de la société, ainsi que de la facturation, alors que l’intimé A.B., au bénéfice d’un savoir-faire et d’un réseau professionnel développés dans le cadre de son activité indépendante, se chargerait de l’aspect commercial et serait rémunéré « en fonction des rentrées d’argent ». 6.Le 28 novembre 2003, [...] a inscrit son entreprise individuelle au Registre du commerce du canton de Vaud. Le but était le suivant : « commerce de matériel pour décorations florales en milieu urbain, de mobilier urbain et de matériel pour places de jeux ». 7.Le 28 juin 2006, le but de la société J. est devenu le suivant : « commerce et services d’aménagement et d’entretien principalement dans le domaine du mobilier urbain et matériel de fleurissement pour les communes et les collectivités publiques, ainsi que

  • 3 - le paysagisme, la décoration florale, les produits pour garden centre et horticulture ; commerce, aménagement et maintenance de places de jeux et de jardins d’agrément ». 8.Par jugement du 15 octobre 2008, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de [...] a condamné l’intimé A.B.________ pour abus de confiance qualifié et faux dans les titres, pour des faits qui ont eu lieu entre 1994 et 2001. 9.Le 14 janvier 2014, la requérante, par l’intimé A.B., a signé un contrat de distribution exclusive avec la société [...], spécialisée dans le mobilier et le fleurissement urbain. 10.Le 4 mars 2014, [...] a modifié le but de son entreprise individuelle. Il est devenu le suivant : « commerce et services d’aménagement et d’entretien, dans le domaine du mobilier urbain, matériel de fleurissement ainsi que places de jeux ; représentation de matériel horticole, végétaux pour paysagistes et garden centres et pour toutes décorations florales ». 11.Le 17 mars 2014, le but de la raison individuelle de l’intimé A.B. est devenu le suivant : « commerce et services d’aménagement et d’entretien dans le domaine du mobilier urbain, matériel de fleurissement ainsi que places de jeux ; représentation de matériel horticole et végétaux pour paysagistes et garden centre et pour toutes décorations florales ». 12.Le 19 janvier 2015, les statuts de la société J.________ ont été modifiés. La société est devenue la requérante J.________ (ci-après la requérante). Son but est devenu le suivant : « l’achat, la vente, l’importation, l’exportation et la commercialisation en général de tout produit en relation avec l’horticulture, le paysagisme et la décoration, florale ou non ; l’achat, la vente, l’importation, l’exportation et la commercialisation en général de tout mobilier et décoration urbains ; l’achat, la vente, l’importation, l’exportation et la commercialisation en

  • 4 - général de tout produit permettant l’aménagement et la maintenance de places de jeux et de jardins d’agrément ». [...] a été nommée administratrice présidente avec signature individuelle et l’intimé A.B.________ est devenu administrateur délégué avec signature collective à deux. [...] et [...] ont été nommés administrateurs avec signature collective à deux. Depuis ses comptes personnels Facebook, Linkedin et Dropbox, l’intimé A.B.________ a créé des pages internet au nom de la requérante. [...] avait accès aux mots de passe informatiques qui étaient inscrits sur une liste qui se trouvait dans les locaux de la requérante. L’intimé A.B., pour la requérante, était atteignable au numéro de téléphone [...]. 13.Le 17 mars 2016, la société [...] a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud. Son but est le suivant : « fabrication, achat, vente et commercialisation d'engrais et bio-stimulants, principalement biologiques; fourniture de services et vente de produits relatifs à l'horticulture en général ainsi qu'au paysagisme et à l'agriculture; conseils et recherche dans le domaine de la culture des plantes ». [...] en est l’associé gérant. 14.Le 28 février 2017, la ville de [...] a émis un appel d’offres intitulé [...] afin de désigner un adjudicataire lauréat pour l’acquisition de bacs de fleurissement urbains pour le Service des espaces verts de la ville. Afin de pouvoir prendre part à cet appel d’offres, la requérante devait produire certains documents d’usage à l’appui de sa candidature, en particulier la preuve du paiement des charges sociales. Comme la requérante n’a jamais eu d’employés salariés et fonctionnait uniquement par le travail de [...] et de l’intimé A.B., ce dernier a rédigé un contrat qui le liait à la requérante, afin de pouvoir

  • 5 - participer à l’appel d’offres de la ville de [...]. Le contrat, signé le 4 avril 2017, prévoyait notamment ce qui suit : « (...) CONTRAT Entre J.________ (...) (Le mandant) et Monsieur A.B.________ (...) (Le mandataire) Préambule Le mandant est une société de droit suisse spécialisée, entre autres, dans l’importation, l’achat, la vente, la commercialisation en général de tout produit lié en relation avec l’horticulture, le paysagisme et la décoration, florale ou non, de tout mobilier et décoration urbains, ainsi que de tout produit permettant l’aménagement et la maintenance de places de jeux et de jardins d’agrément. (...) Le mandataire est lié à la société mandante et s’engage à ne pas collaborer avec d’autre société dont le but professionnel serait similaire et désire collaborer avec le mandant, dans les secteurs décrits sous chiffre 1. 1.Objet du contrat 1.1 Le mandant confie au mandataire la prospection des entités liées aux domaines mentionnés en préambule. 1.2 Le mandataire agit à titre indépendant, mais les activités prévues sous chiffre 1.1 sont exécutées pour le compte et au nom exclusif du mandant. Le mandataire est autorisé à utiliser le nom et les signes distinctifs du mandant dans l’exercice de son activité liée au présent contrat. 2.Obligation du mandataire 2.1 Le mandataire s’engage à ne pas faire concurrence au mandant durant toute la durée du contrat. 2.2 Le mandataire s’interdit de travailler pour son propre compte dans le même secteur d’activité prévu dans le présent contrat, ni pour le compte d’un concurrent direct du mandant. (...) 2.4 Le mandataire s’engage à ne pas utiliser la documentation fournie par le mandant pour un autre but que celui fixé dans le présent contrat. (...) 2.8 Le mandataire n’est pas autorisé à réceptionner des avances ou paiements au nom du mandant.

  • 6 - (...) 4.Rémunération / Rétribution du mandataire 4.1 Le mandant s’engage à verser au mandataire des prestations de services mensuelles en francs suisses CHF, les heures d’activités du mandataire doivent être impérativement justifiées, selon un décompte précis établi par le mandataire. (...) 6.Obligation de garder le secret 6.1 Le mandataire s’engage, pendant la durée du contrat, mais également au terme de celui-ci, à garder le secret au sujet de toutes les informations contractuelles portées à sa connaissance, telles que commandes, livraisons, facturations, contrats conclus et leurs conditions, les procédés techniques, les adresses des clients, des fournisseurs et des collaborateurs. L’obligation de garder le secret s’applique à toutes les sociétés et personnes liées d’une manière ou d’une autre au mandant et ses clients. 6.2 En cas de violation par le mandataire des obligations susmentionnées ou de la prohibition de faire concurrence, au sens du chiffre 1, art. 1.1 & 1.2, le mandant est libre d’entamer toute procédure juridique pour la défense de ses droits et intérêts. 7.Durée du contrat / résiliation 7.1 Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. (...) 7.2 Le contrat peut être résilié pour la fin d’un trimestre civil, moyennant un délai de congé de 3 mois. (...) 7.4 Demeure réservée la résiliation immédiate du contrat pour de justes motifs : (...) 7.4.3. Lorsque le mandataire rend impossible par son comportement la poursuite de la présente collaboration. 8.Conséquence de la dissolution 8.1 Après dissolution du présent contrat, le mandataire s’engage : 8.1.1. à restituer l’ensemble des listes, catalogues, manuels, ainsi que tout autre matériel mis à sa disposition qui sont la propriété du mandant et que ce dernier lui a fait parvenir durant leur collaboration. Il s’engage à n’en faire aucune copie, quelle qu’en soit la nature, 8.1.2. à restituer immédiatement les produits qui sont en sa possession mais qui appartiennent au mandant, 8.1.3. à renoncer à l’avenir à faire usage des droits octroyés par le mandant pendant la durée du présent contrat. Il n’utilisera ainsi plus les marques, les signes, les noms, les références, les modèles et les échantillons. (...) 8.3 Le mandataire s’engage au terme du contrat à ne pas prospecter les clients et fournisseurs du mandant, pour son propre compte, ni pour une autre société concurrente au mandant. (...). »

  • 7 - La requérante a déposé un dossier de candidature et a remporté l’appel d’offres le 19 mai 2017. 15.Le 17 juin 2019, [...] est devenu administrateur avec signature collective à deux de la requérante. 16.Le 9 juillet 2019, l’administration cantonale des impôts du canton de Vaud a initié à l’encontre de la requérante une procédure pour rappel et soustraction d’impôts portant sur les années 2009 à 2018, ceci en raison de soupçons de soustraction d’impôt consommée et tentée. Il était notamment question de dépenses injustifiées et de distributions dissimulées de bénéfice. 17.A la fin de l’année 2019, le couple formé par l’intimé A.B.________ et [...] s’est séparé. L’intimé A.B.________ a quitté le domicile conjugal ainsi que les locaux de la requérante. 18.Le 15 janvier 2020, l’intimé A.B.________ a adressé au CHUV, client régulier de la requérante, un projet de réalisation d’un abri-fumeurs au nom de la requérante, par le biais de l’adresse mail « info@J..ch ». 19.Dans le courant du mois de janvier 2020, l’intimé A.B. a proposé à [...][...] ainsi qu’aux intimés Q.________ et B.B., de fonder la société intimée R., ce qu’ils ont accepté, afin de lui permettre de percevoir un revenu de son activité. Il a commencé à travailler pour l’intimée R.________ dès le début de l’année 2020. 20.Par courrier du 2 février 2020, l’intimé A.B.________ a écrit à la requérante qu’il s’opposait à l’octroi d’un prêt de 50'000 fr. en faveur de la société [...]. 21.Le 11 février 2020, [...] a modifié le but de son entreprise individuelle qui est désormais le suivant : « exploitation d’un bureau comptable ainsi que tous travaux administratifs ; démarcharge à la clientèle et gestion d’entreprise ».

  • 8 - 22.Le 2 mars 2020, l’intimé A.B.________ a adressé une offre au CHUV concernant la réalisation d’un abri-fumeurs pour un montant de 34'326 fr. 65, au nom de l’intimée R.. Les travaux ont finalement été adjugés à une société tierce. 23.Depuis le mois de mars 2020, les activités de la requérante et de l’intimée R. ont été compromises en raison des différentes restrictions mises en place par les autorités suisses dans le cadre de la lutte contre le virus Covid-19. La requérante connaît des difficultés financières depuis le début de l’année 2020 et son chiffre d’affaires a chuté. 24.Le 11 mars 2020, la société [...] a adressé un devis à la requérante, en mentionnant que l’objet concernait l’intimée R.. Le même jour, l’intimé A.B. a indiqué ce qui suit sur son compte Facebook : « # J.________ # R.________ # [...] ». 25.Le 12 mars 2020, l’intimée R.________ a adressé à la Commune de [...], cliente régulière de la requérante dont l’interlocuteur durant de nombreuses années était l’intimé A.B., une offre pour des travaux d’urbanisation, plus particulièrement pour la construction d’une place de jeux dont le rendu était le même que celui qui figurait sur la page Facebook de la requérante au mois d’avril 2017. L’offre s’élevait à un montant de 53'394 fr. 95. 26.Le 17 mars 2020, l’intimée R. a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud. Son but est le suivant : « l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la commercialisation, l’installation et la maintenance en général de tout produit en relation avec le paysagisme, les aménagements urbains et floraux privés ou publics ».

  • 9 - L’intimé Q.________ est associé gérant président, l’intimée B.B.________ est associée gérante et [...] est associé. Ils s’occupent de l’administration et de la recherche de clients pour l’intimée R., mais chacun d’eux a une autre activité professionnelle dans d’autres sociétés. L’intimé A.B. apparaît sur le papier à entête de l’intimée R.________ et sur les devis des fournisseurs de cette dernière. Son nom est accolé à celui de l’intimée R.________ sur ses cartes de visite. L’intimée R.________ n’a pas d’autre collaborateur à part l’intimé A.B.. [...], frère de l’intimé Q., actuellement au chômage, s’occupe épisodiquement de tâches d’installation de matériel. Ce qu’il perçoit de cette occupation est considéré comme un gain partiel pour l’assurance-chômage. L’intimée R.________ est titulaire d’un compte dont le solde positif de 25'000 fr. est destiné notamment à la rémunération de l’intimé A.B.. Les clients de l’intimée R. peuvent passer des commandes directement sur le site internet www.R..ch. 27.Le fournisseur [...], fabricant de mobilier urbain, édite des catalogues en collaboration avec la société [...] dont le siège se trouve à la même adresse que la requérante. Ces catalogues mentionnent le site internet de la requérante www.J..ch ainsi que son adresse mail « info@J..ch ». Le 18 mars 2020, le directeur commercial de la société [...] a écrit un mail à la requérante, en s’adressant à l’intimé A.B., afin de lui demander de valider le catalogue [...] 2020 dont la rubrique « contact » indiquait les coordonnées de l’intimée R.. 28.Le 26 mars 2020, l’intimé A.B. a établi une offre pour le Service de la Petite Enfance à [...] sur laquelle il a mentionné le numéro

  • 10 - de téléphone fixe de l’intimée R.________ et le numéro de téléphone portable [...] de la requérante. 29.Le 23 avril 2020, [...] a cessé d’être administrateur de la requérante et sa signature a été radiée du Registre du commerce. 30.Par courrier daté du 10 septembre 2020, envoyé à la requérante le 12 septembre 2020, l’intimé A.B.________ a démissionné de son poste d’administrateur délégué. Le même jour, il a écrit un courriel à 650 personnes dont les noms figuraient sur une liste qui comprenait des clients de la requérante et des prospects, afin de les avertir du fait qu’il ne collaborait plus avec la requérante, ceci avec effet immédiat. Il a en outre écrit ce qui suit : « (...) vous pourrez toujours compter sur moi pour vous accompagner dans tous vos projets et offres en cours et vous proposer, dorénavant en toute indépendance, les mêmes prestations ». Ce courriel indiquait les coordonnées de l’intimée R.. Le 15 septembre 2020, la requérante a pris bonne note de la démission de l’intimé A.B. et l’a informé de sa « décision irrévocable de résilier avec effet immédiat le contrat signé (...) en date du 04 avril 2017 » en invoquant le point 7.4.3 de dit contrat. Elle a ajouté ce qui suit : « (...) Nous rappelons dans ce courrier que la collaboration entre J.________ et Monsieur A.B.________ a débuté le 16 février 2000, à l’époque le contrat qui les liait était oral, nous le révoquons également avec effet immédiat. (...) Vous voudrez bien (...) rendre immédiatement tout ce qui appartient à J.________ en votre possession ou celle d’R.. Veuillez rendre immédiatement : -Véhicule de J. Mercedes-Benz [...] (...) -Clé du véhicule

  • 11 - -Clé en prêt (...) du Bâtiment selon Contrat du 15.01.19 -Ordinateur portable et ses accessoires (...) -Natel IPhone avec carte Sim [...] et ses accessoires (...) -Cartes de paiements Postcard & Visa -Tablette et ses accessoires (...) Vous voudrez bien, dans les 24 heures rendre tous catalogues, classeurs, listes, manuels, documents, échantillons, clés USB, matériel de bureau, qui se trouvent à votre domicile ou celui d’R.________ à [...]. Pour rappel il vous est INTERDIT de faire la moindre copie, quelle qu’en soit la nature. Contrat 8.1.1 Nous vous recommandons vivement de respecter la totalité des clauses du contrat que vous avez signé en 2017, (contrat signé pour la soumission de la ville de [...] du 10 avril 2017). Vous avez dès lors l’interdiction formelle d’entrer dans le bâtiment de J., sous quelque prétexte que ce soit. (...). » Le même jour, la requérante a fait appel aux services de la Gendarmerie afin de récupérer certains des biens mentionnés dans le courrier précité. Le 23 septembre 2020, l’intimé A.B. a cessé d’être administrateur de la requérante et sa signature a été radiée du Registre du commerce. 31.Le 14 octobre 2020, la Brigade financière de la Police cantonale vaudoise est intervenue dans les locaux de l’intimée R.________ et a saisi 58 catalogues au nom de la requérante, des étiquettes au nom de cette dernière, une liste de clients, des offres établies au nom de la requérante, 9 catalogues de sociétés tierces étiquetés au nom de l’intimée R.________ sur les étiquettes initialement mises au nom de la requérante, ainsi qu’un lot de données informatiques copiées d’une tour Steg et provenant de deux boîtes mails de l’intimée R.. Elle est également intervenue au domicile de l’intimé A.B. et a notamment saisi un téléphone portable, un ordinateur portable, ainsi qu’un catalogue étiqueté au nom de la requérante.

  • 12 - Le même jour, [...] s’est rendue compte que l’intimé A.B.________ avait supprimé les coordonnées de contact de la requérante, puis désactivé et supprimé les comptes Facebook, Linkedin et Dropbox de la requérante qui figuraient sur ses comptes personnels. Elle s’est également rendue compte que des étiquettes mentionnant l’intimée R.________ ainsi que ses coordonnées et son adresse mail « info@R..ch » avaient été collées sur les catalogues du fournisseur [...] à la place des informations relatives à la requérante. Le 15 octobre 2020, l’intimé A.B. a autorisé la Police de sûreté vaudoise à sauvegarder l’entier des données contenues dans les services électroniques et services en lignes correspondants aux adresses « info@R..ch », « info@J..ch », « A.B.________@gmail.com », « A.B.________@bluewin.ch » et « A.B.@R..ch ». 32.a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 16 octobre 2020, la requérante a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: " A titre de mesures superprovisionnelles: I.Interdiction immédiate est faite à A.B.________ de travailler dans le même secteur d’activité que J.________ pour son propre compte ou pour un concurrent direct de J., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. II. Interdiction immédiate est faite aux intimés A.B., Q., [...], B.B., [...] et R.________ ainsi qu’à tout tiers concerné d’exploiter de quelque manière que ce soit la liste de clients de J., notamment d’entrer en contact avec les clients figurant sur dite liste, de quelque manière que ce soit, en vue de leur proposer des prestations ou services similaires à ceux qui leur sont fournis par J., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. III. Ordre immédiat est donné aux intimés A.B., Q., [...], B.B., [...] et R. ainsi qu’à tout tiers concerné de restituer à J.________ la liste de clients de cette dernière, y compris sous forme informatique, de même que toute copie ou reproduction, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, dans les trois heures dès la notification de l’ordonnance. IV. Interdiction immédiate est faite aux intimés A.B., Q., [...], B.B., [...] et R. ainsi qu’à tout tiers concerné

  • 13 - d’exploiter de quelque manière que ce soit les informations relatives à J., concernant notamment les commandes, livraisons, facturations, contrats conclus et leurs conditions et procédés techniques de J. ainsi que la documentation de cette dernière, notamment les catalogues des fournisseurs de J., propriété de cette dernière, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. V. Ordre immédiat est donné aux intimés A.B., Q., [...], B.B., [...] et R.________ ainsi qu’à tout tiers concerné de restituer à J., les informations relatives à J., concernant notamment les commandes, livraisons, facturations, contrats conclus et leurs conditions et procédés techniques de J.________ ainsi que la documentation de cette dernière, notamment les catalogues des fournisseurs de J., propriété de cette dernière, y compris sous forme informatique, de même que toute copie ou reproduction dans les trois heures dès la notification de l’ordonnance, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. VI. Interdiction immédiate est faite aux intimés A.B., Q., [...], B.B., [...] et R.________ ainsi qu’à tout tiers concerné d’exploiter les accès informatiques, quels qu’ils soient, de J., notamment ceux liés à ses comptes Facebook et Linkedin, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. VII. Ordre immédiat est donné aux intimés A.B., Q., [...], B.B., [...] et R.________ ainsi qu’à tout tiers concerné de restituer à J.________ l’accès à tous ses comptes en ligne, notamment Facebook et Linkedin dans les trois heures dès la notification de l’ordonnance, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. VIII.Passé ce délai, une amende d’ordre, de CHF 1'000.- par jour d’inexécution des chiffres I à VIII, frappera, en vertu de l’art. 343 al. 1 let. c CPC, chacun des intimés A.B., Q., [...], B.B., [...] et R.. IX. Dire qu’à défaut d’exécution des chiffres I à VII ci-dessus, il sera procédé à l’exécution forcée sur simple requête de J., sans autre sommation, les agents de la force publique étant enjoints à y concourir le cas échéant et avis étant donné qu’il pourra être procédé au besoin à la fermeture forcée des locaux d’R.. X. Ordre immédiat est donné à la [...] sise [...], [...] de bloquer le compte bancaire IBAN [...] ouvert au nom de la société R.. XI. Ordre immédiat est donné à la [...] sise [...], [...] de bloquer l’intégralité des comptes ouverts au nom de la société R.. XII. Ordre immédiat est donné à [...] sise [...], [...] de bloquer le compte postal IBAN [...] ouvert au nom de A.B.. XIII.Ordre immédiat est donné à [...] sise [...], [...] de bloquer le compte postal (dépôt) IBAN [...] ouvert au nom de A.B..

  • 14 - XIV. Ordre immédiat est donné à [...] sise [...], [...] de bloquer le compte postal (commercial) IBAN [...] ouvert au nom de A.B.. XV. La décision sur mesures superprovisionnelles déploiera ses effets à tout le moins jusqu’à l’entrée en force de la décision sur mesures provisionnelles. XVI. J. est dispensée de fournir des sûretés. A titre de mesures provisionnelles: I.Interdiction est faite à A.B.________ de travailler dans le même secteur d’activité que J.________ pour son propre compte ou pour un concurrent direct de J., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. II.Interdiction est faite aux intimés A.B., Q., [...], B.B., [...] et R.________ ainsi qu’à tout tiers concerné d’exploiter de quelque manière que ce soit la liste de clients de J., notamment d’entrer en contact avec les clients figurant sur dite liste, de quelque manière que ce soit, en vue de leur proposer des prestations ou services similaires à ceux qui leur sont fournis par J., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. III.Ordre est donné aux intimés A.B., Q., [...], B.B., [...] et R. ainsi qu’à tout tiers concerné de restituer à J.________ la liste de clients de cette dernière, y compris sous forme informatique, de même que toute copie ou reproduction, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, dans les trois heures dès la notification de l’ordonnance. IV.Interdiction est faite aux intimés A.B., Q., [...], B.B., [...] et R. ainsi qu’à tout tiers concerné d’exploiter de quelque manière que ce soit les informations relatives à J., concernant notamment les commandes, livraisons, facturations, contrats conclus et leurs conditions et procédés techniques de J. ainsi que la documentation de cette dernière, notamment les catalogues des fournisseurs de J., propriété de cette dernière, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. V.Ordre est donné aux intimés A.B., Q., [...], B.B., [...] et R.________ ainsi qu’à tout tiers concerné de restituer à J., les informations relatives à J., concernant notamment les commandes, livraisons, facturations, contrats conclus et leurs conditions et procédés techniques de J.________ ainsi que la documentation de cette dernière, notamment les catalogues des fournisseurs de J., propriété de cette dernière, y compris sous forme informatique, de même que toute copie ou reproduction dans les trois heures dès la notification de l’ordonnance, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. VI.Interdiction est faite aux intimés A.B., Q., [...], B.B., [...] et R.________ ainsi qu’à tout tiers concerné

  • 15 - d’exploiter les accès informatiques, quels qu’ils soient, de J., notamment ceux liés à ses comptes Facebook et Linkedin, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. VII. Ordre est donné aux intimés A.B., Q., [...], B.B., [...] et R.________ ainsi qu’à tout tiers concerné de restituer à J.________ l’accès à tous ses comptes en ligne, notamment Facebook et Linkedin dans les trois heures dès la notification de l’ordonnance, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. VIII. Passé ce délai, une amende d’ordre, de CHF 1'000.- par jour d’inexécution des chiffres I à VIII, frappera, en vertu de l’art. 343 al. 1 let. c CPC, chacun des intimés A.B., Q., [...], B.B., [...] et R.. IX.Dire qu’à défaut d’exécution des chiffres I à VII ci-dessus, il sera procédé à l’exécution forcée sur simple requête de J., sans autre sommation, les agents de la force publique étant enjoints à y concourir le cas échéant et avis étant donné qu’il pourra être procédé au besoin à la fermeture forcée des locaux d’R.. X.Ordre est donné à la [...] sise [...], [...] de bloquer le compte bancaire IBAN [...] ouvert au nom de la société R.. XI.Ordre est donné à la [...] sise [...], [...] de bloquer l’intégralité des comptes ouverts au nom de la société R.. XII. Ordre est donné à [...] sise [...], [...] de bloquer le compte postal IBAN [...] ouvert au nom de A.B.. XIII. Ordre est donné à [...] sise [...], [...] de bloquer le compte postal (dépôt) IBAN [...] ouvert au nom de A.B.. XIV. Ordre est donné à [...] sise [...], [...] de bloquer le compte postal (commercial) IBAN [...] ouvert au nom de A.B.. XV. J. est dispensée de fournir des sûretés." b) Le 16 octobre 2020, le juge délégué de la Cour civile a rendu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles suivante : « I. Interdiction immédiate est faite à A.B.________ de travailler dans le même secteur d’activité que J.________ pour son propre compte ou pour un concurrent direct de J., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. II.Interdiction immédiate est faite aux intimés A.B., Q., [...], B.B., [...] et R.________ d’exploiter de quelque manière que ce soit la liste de clients de J., notamment d’entrer en contact avec les clients figurant sur dite liste, de quelque manière que ce soit, en vue de leur proposer des prestations ou services similaires à ceux qui leur sont fournis par J., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP.

  • 16 - III.Ordre immédiat est donné aux intimés A.B., Q., [...], B.B., [...] et R. de restituer à J.________ la liste de clients de cette dernière, y compris sous forme informatique, de même que toute copie ou reproduction, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, dans les 48 heures dès la notification de l’ordonnance. IV.Interdiction immédiate est faite aux intimés A.B., Q., [...], B.B., [...] et R. d’exploiter de quelque manière que ce soit les informations relatives à J., concernant notamment les commandes, livraisons, facturations, contrats conclus et leurs conditions et procédés techniques de J. ainsi que la documentation de cette dernière, notamment les catalogues des fournisseurs de J., propriété de cette dernière, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. V.Ordre immédiat est donné aux intimés A.B., Q., [...], B.B., [...] et R.________ de restituer à J., les informations relatives à J., concernant notamment les commandes, livraisons, facturations, contrats conclus et leurs conditions et procédés techniques de J.________ ainsi que la documentation de cette dernière, notamment les catalogues des fournisseurs de J., propriété de cette dernière, y compris sous forme informatique, de même que toute copie ou reproduction dans les 48 heures dès la notification de l’ordonnance, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. VI.Interdiction immédiate est faite aux intimés A.B., Q., [...], B.B., [...] et R.________ d’exploiter les accès informatiques, quels qu’ils soient, de J., notamment ceux liés à ses comptes Facebook et Linkedin, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP : VII. Ordre immédiat est donné aux intimés A.B., Q., [...], B.B., [...] et R.________ de restituer à J.________ l’accès à tous ses comptes en ligne, notamment Facebook et Linkedin dans les 48 heures dès la notification de l’ordonnance, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. VIII. Ordre immédiat est donné à la [...] sise [...], [...] de bloquer le compte bancaire IBAN [...] ouvert au nom de la société R.. IX.Ordre immédiat est donné à la [...] sise [...], [...] de bloquer l’intégralité des comptes ouverts au nom de la société R.. X.Ordre immédiat est donné à [...] sise [...], [...] de bloquer le compte postal [...] ouvert au nom de A.B.. XI.Ordre immédiat est donné à [...] sise [...], [...] de bloquer le compte postal (dépôt) IBAN [...] ouvert au nom de A.B.. XII. Ordre immédiat est donné à [...] sise [...], [...] de bloquer le compte postal (commercial) IBAN [...] ouvert au nom de A.B.________. XIII. Dit que les frais suivent le sort des mesures provisionnelles.

  • 17 - XIV. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle restera en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures provisionnelles. XVI. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. » c) Le 26 octobre 2020, les intimés ont produit des déterminations. d) Le 21 octobre 2020, l’établissement [...] a confirmé avoir procédé au blocage du compte [...] ouvert au nom de l’intimé A.B., mais a informé le juge délégué que les comptes nos [...] et [...], également ouverts à son nom, avaient été résiliés. Le 28 octobre 2020, la [...] a confirmé avoir procédé au blocage ordonné au chiffre VIII de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 octobre 2020. Elle a en revanche informé le juge délégué que l’intimée R. n’était titulaire d’aucune autre prestation auprès de l’établissement. e) Lors de l’audience de mesures provisionnelles qui s’est tenue le 30 octobre 2020, l’intimé A.B.________ a déposé les conclusions suivantes: " A. Principalement

  1. Débouter J.________ de toutes ses conclusions provisionnelles.
  2. Révoquer l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal le 16 octobre 2020.
  3. Ordonner à la Banque [...], sise [...], [...], de lever immédiatement le blocage du compte bancaire IBAN [...] détenu par Monsieur A.B.________.
  4. Condamner J.________ aux frais et dépens de l’instance, lesquels comprendront une indemnité équitable de procédure à titre de participation aux honoraires d’avocat de Monsieur A.B.________. B.Subsidiairement
  5. Condamner J.________ au versement de sûretés selon l’art. 264 CPC d’un montant ascendant à tout le moins à CHF 100'000.-. C.En tout état
  • 18 -
  1. Acheminer Monsieur A.B.________ à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans la présente procédure." La requérante a retiré les conclusions provisionnelles XI, XIII et XIV de sa requête du 16 octobre 2020. Elle a également retiré toutes ses conclusions contre [...] à titre personnel. Ce dernier a dès lors été déclaré hors de cause et de procès sans frais, ni dépens. Les intimés R., B.B., Q.________ et [...] ont conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. La requérante a déclaré qu’elle n’avait plus accès à la liste de ses clients qui ne figurait plus sur son serveur informatique. L’intimé A.B.________ a produit une copie de dite liste qui comprend des clients et des prospects situés dans les cantons de Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel, Berne, Jura et Soleure. Une copie de la liste a été remise à la requérante. E n d r o i t : I.A l'appui de sa requête de mesures provisionnelles, la requérante fait valoir que les intimés ont développé une activité concurrentielle par le biais de la création de la société intimée R., qu’ils ont débauché ses fournisseurs et ses clients en profitant de la confusion due à la présence de l’intimé A.B. au sein de l’intimée R., qu’ils exploitent en toute connaissance de cause des secrets d’affaires de la requérante dont ils ont eu indûment connaissance, qu’ils utilisent sa raison sociale de manière parasitaire afin de créer une confusion et qu’ils réduisent de ce fait son activité à néant. Elle soutient en outre que l’intimé A.B. a violé ses obligations contractuelles qui figuraient dans le contrat signé le 4 avril 2017, notamment la clause de prohibition de faire concurrence. La requérante plaide que les agissements des intimés lui créent un préjudice et qu'ils doivent dès lors être interdits.
  • 19 - Elle invoque les art. 3 al. 1 let. d, 4 let. c, 6 et 9 LCD (Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale; RS 241). L’intimé A.B.________ soutient que c’est grâce à son savoir-faire ainsi qu’à son réseau professionnel que la requérante a pu se développer, que son activité a été l’unique source de clients de cette dernière, qu’il a été le seul interlocuteur des clients et des fournisseurs de la requérante durant dix-huit ans, que le contrat du 4 avril 2017 a été signé uniquement afin que la requérante puisse prendre part à l’appel d’offres de la ville de [...] mais sans qu’il y ait jamais eu une quelconque volonté qu’il déploie des effets juridiques au-delà de cet événement, et que le priver de ses contacts professionnels le précipiterait dans le dénuement. Les intimés B.B.________ et Q.________ concluent au rejet des conclusions de la requête de mesures provisionnelles. II.En vertu de l'art. 60 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal examine d'office sa compétence. a) L'art. 13 CPC prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b). L’art. 15 CPC dispose que, lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for (al. 1); lorsque plusieurs prétentions présentant un lien de connexité sont élevées contre un même défendeur, chaque tribunal compétent pour statuer sur l’une d’elles l’est pour l’ensemble (al. 2). En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et

  • 20 - recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2 e éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment les responsabilités en matière de concurrence déloyale ou de violation du droit à la marque (Haldy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 36 CPC). En l'espèce, la requérante et les intimés ont leurs domiciles, respectivement leurs sièges, dans le canton de Vaud, canton dans lequel les actes litigieux ont eu lieu. Les tribunaux vaudois sont donc compétents. b) Conformément à l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, BLV 173.01), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance cantonale unique des affaires civiles ressortissant à l'art. 5 CPC, parmi lesquelles on compte les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (art. 5 al. 1 let. a, c et d CPC), dont notamment les litiges relevant de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 francs. La juridiction ainsi désignée est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). Si, selon l’art. 5 CPC, la Cour civile, instance cantonale unique, ne peut pas devoir juger de prétentions ayant un fondement contractuel, la doctrine considère que dans les cas où le litige porte sur une seule prétention ayant plusieurs fondements, dont l’un d’eux relève de l’instance cantonale unique, celle-ci peut être saisie pour l’intégralité de la prétention, ceci quand bien même il n’est pas possible en vertu de l’art. 90 let. a CPC de cumuler dans la même action des prétentions qui relèvent de l’instance cantonale unique et des prétentions qui ne relèvent pas de celle-ci (RDS II 2009 p. 240 ; Bohnet, Code de procédure civile commenté [ci-après CPC commenté], Bâle 2011, n. 5 ad art. 5 CPC). En effet, il n’y a pas de cumul d’action au sens de l’art. 90 CPC lorsqu’une seule et même prétention repose sur plusieurs fondements (délictuel et contractuel par exemple). Dans ce type de situations, le droit fédéral impose la compétence d’un seul et même tribunal en vertu du principe de

  • 21 - l’application du droit d’office (art. 110 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). La cognition des tribunaux cantonaux ne saurait être plus étroite que celle du Tribunal fédéral chargé d’assurer l’application uniforme du droit fédéral. Les cantons ne peuvent pas diviser la prétention litigieuse en deux actions soumises à deux ordres de juridiction parallèles (ATF 125 III 82 consid. 3 ; ATF 92 II 63 consid. 4 ; ATF 89 II 337 consid. 2, JdT 1964 I 240 ; Bohnet, CPC commenté, n. 4 ad art. 90 CPC). En outre, en vertu du principe jura novit curia, la compétence d'un juge pour trancher le bien-fondé de la prétention litigieuse sous ses divers fondements possibles doit en principe être admise, indépendamment du fait que ceux-ci, considérés isolément, relèveraient de juridictions distinctes. Ceci vaut aussi bien ratione materiae que ratione loci (Tappy, Le concours d'actions dans le cadre de la nouvelle procédure civile suisse, in RDS 2012 I 523, sp. pp. 534 ss). Selon la jurisprudence, afin de déterminer le for ou la compétence matérielle d'ensemble, il convient, ratione loci, de se fonder sur la nature prépondérante du litige (ATF 137 III 311, rés. in JdT 2012 II 214). La question de la compétence matérielle au lieu du for doit en principe être résolue selon le droit cantonal d’organisation judiciaire. A défaut de règle spéciale, la solution dépendra là aussi de la nature prépondérante du litige. Ce caractère prépondérant doit s'apprécier, le cas échéant, sur la base des allégations des deux parties, sans qu'il y ait à privilégier un fondement expressément invoqué par le demandeur. Enfin, il appartient au droit cantonal de prescrire si l'autorité de jugement est composée d'un seul juge ou d'une autorité collégiale (Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 9). Dans le canton de Vaud, lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le juge unique désigné par la cour est compétent pour statuer dans les affaires auxquelles s'applique la procédure sommaire (art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.01]), soit notamment en matière de mesures provisionnelles (art. 248 let. 2 CPC).

  • 22 - Au vu de ce qui précède, le juge délégué de la cour de céans est compétent ratione loci et ratione materiae pour examiner les prétentions de la requérante, tant sous l'angle de la LCD à laquelle se rattachent la majorité des considérations de cette dernière - la valeur pouvant être estimée à plus de 30’000 fr. -, que sous celui des dispositions relatives à la prétendue violation de la clause de prohibition de faire concurrence, quelle que soit la qualification du contrat qui a lié la requérante à l’intimé A.B.________. III.a) La norme générale de l’art. 261 CPC réglemente les conditions d’octroi des mesures provisionnelles. Elle a toutefois pour vocation d’être complétée, dans la mesure nécessaire, par quelques législations spécifiques (p. ex. art. 65 LDA, 59 LPM, 38 LDes) qui énumèrent les buts poursuivis par les mesures provisionnelles dans ces contextes spécifiques, tels qu’assurer la conservation des preuves, déterminer la provenance des objets confectionnés, etc... ; Jeandin, Mesures provisionnelles en matière civile : première et seconde instance in Bohnet/Dupont (éd.), Les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et administrative, Bâle 2015, nn. 36-37, pp. 18-19). b) A la teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). aa) En matière de propriété intellectuelle ou de concurrence déloyale, si l’atteinte illicite aux droits du requérant n’a pas encore eu lieu, celui-ci doit rendre vraisemblable qu’il risque de faire l’objet, dans un proche avenir, d’une première violation de ses droits (LDA, LPM, LBI, LDes) ou d’une (première) entrave à la concurrence loyale (LCD). A cet égard, la simple possibilité d’une atteinte illicite ne suffit pas; il faut au contraire que l’on doive sérieusement craindre qu’elle se produise. Ce risque doit

  • 23 - être établi à partir d’éléments concrets dont on peut inférer l’intention de l’intimé (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale [ci-après : Les conditions d’octroi des mesures provisionnelles] in sic! 2005 pp. 339 ss spéc. p. 344 et les références citées en notes infrapaginales 63 à 64 ; Fornage/Chabloz, Commentaire romand Loi contre la concurrence déloyale, 2017, n. 18). Si, de son côté, l’intimé rend vraisemblable qu’il s’est comporté de manière compatible avec les intérêts du requérant et qu’il n’a pas d’intentions qui leur soient contraires, le requérant perd tout intérêt à être protégé (Sprecher in Spühler et alii (éd.), Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd. 2013, n. 22 ad art. 261 CPC). bb) Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Le risque est avéré même si le dommage peut être réparé en argent, même s'il est difficile à évaluer ou à démontrer ou qu'il y a des difficultés d'exécution de la décision (Message CPC, FF 2006, p. 6961; Bohnet, CPC commenté, n. 11 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l’atteinte à la réputation d’une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l’utilisation d’un signe créant un risque de confusion (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). N’étant par essence pas susceptible d’être réparé en argent, un dommage immatériel est en principe constitutif d’un préjudice difficilement réparable, du moins s’il est d’une certaine importance (Schlosser, Commentaire romand Propriété intellectuelle, 2013, n. 22 ad art. 59 LPM). Dans le droit de la concurrence déloyale, le dommage est généralement malaisé à déterminer avec précision, de sorte qu’il y a en principe également préjudice difficilement réparable. Dans ce domaine, on observe par ailleurs fréquemment un dommage de nature immatérielle (atteinte à la réputation, perturbation du marché, perte de clientèle; Schlosser, Les conditions d’octroi des mesures provisionnelles, p. 349 et les références citées en note 142 ; Fornage/Chabloz, op. cit., n. 20).

  • 24 - Le risque de préjudice difficilement réparable implique l’urgence, de sorte que si le requérant tarde trop, sa requête risque d’être rejetée, dans le cas où le tribunal conclut qu’une procédure introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (Bohnet, La procédure sommaire, n. 86). Le préjudice difficilement réparable doit découler de l’atteinte subie, ce qui implique l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les deux (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). c) Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il soit exclu que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, CPC commenté, n. 4 ad art. 261 CPC). Les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves (art. 160 al. 1 CPC). L’intimé peut dans ce cadre lui-même alléguer des faits contredisant les conclusions du requérant, ces faits étant également soumis à l’exigence de vraisemblance (Sprecher, op. cit., n. 71 ad art. 261 CPC). Même à l’aune de la simple vraisemblance, la procédure de mesures provisionnelles reste soumise aux fardeaux de l’allégation (art. 55 al. 1 CPC) et de la preuve (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), chaque partie devant en principe prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 255 CPC a contrario ; Jeandin, op. cit., n. 67 p. 30). d) Lorsque les conditions de l’art. 261 CPC sont réalisées, l’art. 262 CPC permet au tribunal d’ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), un ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b), un ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), la fourniture d'une prestation en nature (let. d) ou en argent, lorsque la loi le prévoit (let. d). Le tribunal est toutefois lié par la requête des parties (maxime de disposition [art. 58 al. 1 CPC]; cf. Jeandin, op. cit., n. 67 p. 30).

  • 25 - e) Les mesures requises doivent respecter le principe de la proportionnalité (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC; Jeandin, op. cit., n. 46 p. 21). La mesure prononcée doit être proportionnée au risque d'atteinte et tenir compte des intérêts de l'adversaire: le juge doit se livrer à une pesée des intérêts et prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, CPC commenté, n. 17 ad art. 261 CPC; Huber, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 23 ad art. 261 CPC). Il convient d’être particulièrement restrictif lorsque la mesure consiste en une exécution anticipée du jugement à venir. Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (Bohnet, La procédure sommaire, nn. 90 et 98). IV.a) La requérante soutient que l’intimé A.B.________ a violé la clause de prohibition de faire concurrence qui figurait dans le contrat signé le 4 avril 2017. L’intimé A.B.________ conteste la validité juridique du contrat lui-même, arguant du fait qu’il n’a été établi que pour pouvoir remplir les conditions de participation de l’appel d’offres de la ville de [...]. b) Confronté à un litige sur l’interprétation d’une convention, le juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO [Code suisse des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; TF 4A_567/2013 du 31 mars 2014 consid. 5 ; ATF 135 II 410 consid. 3.2, SJ 2009 I 429 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1, rés. in JdT 2006 I 16). Un accord peut résulter non seulement de déclarations expresses concordantes, mais aussi d’actes concluants (art. 1 al. 2 CO ; TF 4A_26/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.1 ; ATF 128 III 419 consid. 2.2, SJ 2003 I 33).

  • 26 - Si le juge ne parvient pas à établir la commune et réelle intention des parties, il lui incombe d’interpréter leurs déclarations et comportements selon la théorie de la confiance. Il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (TF 4A_476/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3 ; ATF 136 III 186 consid. 3.2.1, SJ 2010 I 317 ; ATF 131 III 606 consid. 4.2, rés. in JdT 2006 I 126). Pour rechercher la volonté subjective des parties, comme pour interpréter une clause contractuelle selon le principe de la confiance, il convient de partir en premier lieu du texte de la clause. Toutefois, même s’il est apparemment clair, le sens d’un texte souscrit par les parties n’est pas forcément déterminant, de sorte que l’interprétation purement littérale est prohibée (art. 18 al. 1 CO). Lorsque la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d’autres circonstances que le texte de cette dernière ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu. Il n’y a cependant pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu’il n’y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne correspond pas à leur volonté (TF 4A_567/2013 du 31 mars 2014, consid. 5 ; TF 4A_26/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.1 ; TF 4A_467/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3 ; ATF 136 III 186 consid. 3.2.1, SJ 2010 I 317 ; ATF 131 III 606 consid. 4.2, rés. in JdT 2006 I 126 ; Winiger, Commentaire romand, CO I, nn. 25 ss ad art. 18 CO). La jurisprudence et la doctrine ont développé divers moyens complémentaires d’interprétation, définis comme des éléments qui, sur la base des circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat, permettent de préciser la volonté des parties (Winiger, op. cit., nn. 32 ss ad art. 18 CO). Ainsi, les déclarations des parties antérieures à la conclusion du contrat, les circonstances ayant précédé ou accompagné la conclusion et la correspondance échangée peuvent fournir des

  • 27 - informations sur leur volonté et leurs intentions. Une attitude convergente des parties après la conclusion du contrat peut indiquer l’existence d’un réel consensus, tandis qu’un changement simultané des comportements après la conclusion peut faire apparaître une modification ultérieure du contrat (Winiger, op. cit., n. 34 ad art. 18 CO et les références citées). c) Il appartient à l’autorité saisie d'une requête de mesures provisionnelles tendant à la cessation d’une activité prohibée de vérifier, même selon les règles de la procédure sommaire, la validité matérielle de la clause considérée. Pour qu'une interdiction de concurrence soit prononcée par voie de mesures provisionnelles, un certain nombre de conditions formelles et matérielles doivent être réalisées (ATF 131 III 473). En matière de droit du travail, la validité d'une clause d'interdiction de concurrence suppose la réalisation des conditions formelles et matérielles suivantes : une clause d'interdiction établie en la forme écrite (art. 12-15 CO), le travailleur qui y souscrit a l'exercice des droits civils, les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur; et l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible, c'est-à-dire un préjudice important au regard du chiffre d'affaires de l'employeur (art. 340 CO; ATF 102 II 211 consid. 5; ATF 131 III 473 consid. 3. 2; Aubert, Commentaire romand, n. 3 ad art. 340 CO ; Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, Lausanne 1998, n. 26 ad art. 340 CO). Le défaut de l'une de ces conditions cumulatives entraîne la nullité de la clause de prohibition de concurrence (Wyler/Heinzer, Le droit du travail, 4e éd., p. 719). Aux termes de l'art. 340a al. 1 CO, la prohibition de faire concurrence doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d'affaires, de façon à ne pas compromettre l'avenir économique du travailleur d'une façon contraire à l'équité; elle ne peut excéder trois ans qu'en cas de circonstances particulières. Si une clause est disproportionnée, le juge peut la réduire selon sa libre appréciation, en tenant compte de toutes les circonstances; il aura égard, d'une manière

  • 28 - équitable, à une éventuelle contre-prestation de l'employeur (art. 340a al. 2 CO). Ainsi, lorsqu'une prohibition est valable au regard de l'art. 340 al. 2 CO, mais qu'elle est excessive selon l'art. 340a al. 1 CO, l'art. 340a al. 2 CO reste valable dans la mesure où elle n'excède pas la limite admissible en temps (SJ 1989 p. 683) et en lieu (JdT 1982 I 170). Plus la clause est limitée dans son contenu – objet et étendue géographique et temporelle – mieux elle sera protégée (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, n. 1.1. ad art. 340a CO). S'agissant de la limitation quant au lieu, le travailleur ne peut s'engager à ne pas entreprendre une activité concurrente que dans un périmètre géographique où l'entreprise qui l'emploie déploie effectivement son activité (TF 4C.44/2002 du 9 juillet 2002 consid. 2.4). En tout état de cause, une prohibition de faire concurrence qui contraindrait le travailleur à changer de profession est sans valeur. Une telle obligation compromettrait en effet l'avenir économique du travailleur contrairement à l'équité, ce que la loi défend (ATF 101 II 277). Il convient d’en juger en comparant les intérêts des deux parties. A défaut d’intérêt digne de protection de l’employeur, la restriction est contraire à l’équité. Elle ne l’est en revanche pas lorsque les intérêts des deux parties sont d’égale valeur ou lorsque ceux de l’employeur l’emportent (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 918). En cas de doute, par exemple lorsque la clause de prohibition est libellée de manière imprécise et qu’elle peut donner lieu à interprétation, il convient de trancher en faveur du travailleur (Tercier/Favre/Eigenmann, Les contrats spéciaux, 4 e éd., n. 3852 et les références citées ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 915 ). d) En l’espèce, [...], pour la requérante, et l’intimé A.B.________ ont signé le 4 avril 2017 un contrat consacrant leur mode de fonctionnement dans la société. Ce document a été rédigé par l’intimé A.B.________ dans la perspective de faire participer la requérante à l’appel d’offres émis par la ville de [...] le 28 février 2017. En effet, l’une des conditions de participation était de produire la preuve du paiement des charges sociales de l’entreprise. Or, la requérante n’avait jamais eu de collaborateurs et fonctionnait uniquement par le travail de [...] et de l’intimé A.B.________. Ce contrat prévoyait notamment que ce dernier

  • 29 - s’engageait à ne pas faire concurrence à la requérante durant toute la durée du contrat, qu’il s’interdisait de travailler pour son propre compte dans le même secteur d’activité que la requérante ainsi que pour le compte d’un concurrent direct (chiffres 2.1 et 2.2), et qu’il s’engageait au terme du contrat à ne pas prospecter les clients et fournisseurs de la requérante, que ce soit pour son propre compte ou pour une société concurrente de la requérante (chiffre 8.3). Cette clause de prohibition de faire concurrence limite l’intimé A.B.________ d’exercer une quelconque activité dans le domaine professionnel concerné. Sachant que c’est l’intimé A.B.________ lui-même qui a rédigé cette clause de prohibition de faire concurrence, il est douteux qu’il y ait eu volonté concordante des parties au contrat de passer un tel accord censé réglementer leurs relations au-delà de la simple présentation de candidature pour l’appel d’offres de la ville de [...]. Dans le courrier du 15 septembre 2020, la requérante a par ailleurs expressément reconnu que le contrat avait été « signé pour la soumission de la ville de [...] [...] du 10 avril 2017 ». Il ressort en outre de l’instruction du dossier que les parties à ce contrat n’ont par exemple jamais appliqué la clause relative à la rémunération de l’intimé A.B., puisque celui- ci se rémunérait en fonction des rentrées d’argent dans l’entreprise familiale, sans qu’il y ait référence à un salaire ou à un tarif. Dans tous les cas, la question de l’application de cette clause de prohibition de faire concurrence peut être laissée ouverte puisqu’elle est nulle, dès lors qu’elle ne remplit pas les conditions de validité de l’art. 340a al. 1 CO. En effet, elle ne contient aucune limite de lieu, de temps, ni de genre d’affaires. Elle est rédigée de manière imprécise et est sujette à interprétation, mais son application compromettrait l’avenir économique de l’intimé A.B., âgé de 62 ans, et serait contraire à l’équité dès lors que c’est avec sa propre clientèle qu’il a développé l’activité de la requérante. La conclusion I de la requérante à l’encontre de l’intimé A.B.________, fondée sur la prétendue violation par ce dernier du contrat du 4 avril 2017, doit ainsi être rejetée.

  • 30 - V.a) Aux termes de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Cette clause générale constitue, parce qu’elle rassemble en elle les principaux éléments de fait, la base légale permettant de juger tous les cas qui ne sont pas réglés dans les faits constitutifs particuliers des art. 3 à 8 LCD (Message du Conseil fédéral du 18 mai 1983 à l'appui d'une loi fédérale contre la concurrence déloyale [LCD], FF 1983 II pp. 1037 ss, en particulier p. 1092). Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients, autrement dit qu'il influence le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. L'acte doit ainsi être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché ainsi qu'être objectivement propre à influencer le marché et le jeu de la concurrence, indépendamment de la volonté de l'intéressé d'influencer l'activité économique de son concurrent (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa). aa) L'art. 3 al. 1 let. d LCD qualifie de déloyal le comportement de celui qui «prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui». Est visé tout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par la création d'un danger de confusion, en particulier lorsque celui-ci est mis en place pour exploiter la réputation d'un concurrent (ATF 128 III 353 consid. 4 p. 359 et les arrêts cités). Le comportement incriminé doit être de nature à influencer le jeu de la concurrence (ATF 120 II 76 consid. 3a, JdT 1994 I 365). Selon la jurisprudence, les comportements par lesquels un concurrent se rapproche sans nécessité de la prestation d'autrui ou en exploite la renommée sont

  • 31 - déloyaux, indépendamment du risque de confusion (ATF 135 III 446 consid. 7.1, JdT 2010 I 665). Pour le reste, l'acte de concurrence déloyale ne suppose chez son auteur ni mauvaise foi, ni faute, mais simplement un acte objectivement contraire aux règles de la bonne foi en affaires (ATF 109 II 483 consid. 5, JdT 1984 I 295). La notion de risque de confusion est, pour l'essentiel, identique dans l'ensemble du droit des biens immatériels (TF 4C.120/2005 du 7 septembre 2005 consid. 3; TF 4C. 169/2005 du 5 septembre 2005 consid. 2; ATF 128 III 353 consid. 4, JdT 2002 I 517; ATF 126 III 239 consid. 3a, JdT 2000 I 543). Selon le Tribunal fédéral, il y a risque de confusion lorsque la fonction distinctive du signe pour une personne ou des objets est mise en danger dans l'aire de protection que lui assurent le droit des raisons de commerce, le droit au nom, le droit des marques ou le droit de la concurrence, par l'emploi de signes identiques ou semblables. Le risque de confusion est direct lorsque des signes identiques ou similaires plus récents créent des associations d'idées erronées de sorte que les consommateurs pensent, à tort, que les services ou les objets qu'individualise le signe prioritaire sont les mêmes que ceux représentés par le signe postérieur. On sera en présence d'un risque de confusion indirect lorsque les consommateurs perçoivent bien la différence entre les signes distinctifs, mais que la similitude de ces derniers leur fait présumer l'existence de liens en réalité inexistants (ATF 131 III 572; ATF 128 III 146 consid. 2a; ATF 127 III 160 consid. 2a et les références citées, JdT 2001 I 345; Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2 e éd., p. 86). Le risque de confusion doit être jugé plus strictement lorsque sont concernées deux entreprises se trouvant en concurrence ou étant actives dans la même branche (TF 4C.165/2001 du 16 juillet 2002 consid. 1.1). En effet, plus les produits sont proches, plus le risque de confusion s'accroît et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour bannir le risque. L'appréciation est encore plus rigoureuse lorsque les deux sortes de produits sont identiques (ATF 126 III 315 consid. 6b/bb; ATF 122 III 382 consid. 3a, JdT 1997 I 231). Le but de l'entreprise inscrite au registre du commerce n'est pas déterminant pour décider si les produits

  • 32 - ou services d'une société sont identiques ou similaires à ceux d'une autre société et s'il existe un risque de confusion entre eux. Pour trancher ces questions, il faut s'en tenir à des critères concrets, tels que l'activité effectivement déployée et les produits ou services effectivement fournis par la société en cause (sic! 1997 p. 488 consid. 5b). Que des erreurs soient effectivement survenues peut constituer un indice utile pour conclure à l’existence d’un risque de confusion (TF 4A_315/2009 précité et la jurisprudence citée). Le risque de confusion est une notion de droit que le Tribunal fédéral apprécie librement, du moins dans les cas où le litige revient à évaluer l'impact du comportement contesté sur le grand public, et non sur un cercle de personnes disposant de connaissances spécifiques dans un secteur particulier (ATF 128 III 353 consid. 4 p. 359 et les arrêts cités). bb) L'exploitation déloyale d'une prestation d'autrui est régie en particulier par les art. 4 à 6 LCD. Ainsi, selon l'art. 6 LCD, est qualifié de déloyal le comportement de celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière. De même, agit de façon déloyale celui qui incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant (art. 4 let. c LCD). D'une manière générale, ces dispositions tendent à protéger les participants au marché contre les violations de secrets d'affaires lesquelles sont traditionnellement considérées comme contraire à la loyauté commerciale (cf. Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2001, n. 3 ad art. 6 LCD). Tandis que l'art. 4 let. c LCD réprime l'incitation à la trahison ou à l'espionnage, l'art. 6 LCD a pour vocation d'empêcher que le corrupteur dont l'incitation a été couronnée de succès puisse utiliser les secrets ainsi obtenus (Sic! 2000 p. 714 consid. 4c). Surprendre des secrets signifie d'en prendre connaissance grâce à des méthodes déloyales : caméras invisibles, micros, décodage des messages cryptés ou espionnage des télécommunications,

  • 33 - négociations simulées, débauchage d'employés ou de partenaires contractuels par exemple. Il est également illicite pour un nouvel employeur de profiter des connaissances confidentielles acquises par l'ancien employé du possesseur des secrets, lorsque ce transfuge a violé une obligation de non-concurrence valable (Dessemontet, La propriété intellectuelle et les contrats de licence, 2e éd., nn. 753 et 755). Pour le Tribunal fédéral, les termes "surprendre un secret" exigent un comportement actif de l'auteur. Il ajoute que la doctrine en déduit, à juste titre, que l'application de la disposition concernée est exclue lorsque l'accès aux informations est intervenu de manière licite (TF 6P. 137/2006 du 23 novembre 2006 consid. 6.3 et les références citées; TF 6B_672/2007 du 15 avril 2008 consid. 3.2). Les notions de secret de fabrication et de secret d'affaires sont celles que visent les art. 321a al. 4 CO ("Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur"), 4 let. c, 5 et 6 LCD. Les premiers couvrent des connaissances techniques, alors que les seconds se rapportent aux aspects commerciaux de l'entreprise. Peuvent être considérés comme des secrets d'affaires les calculs de prix, les marges, l'organisation de l'entreprise ou du personnel, la liste de clientèle, les bilans et les comptes non publiés, les inventaires, l'information relative aux contrats en cours, dans la mesure où ces connaissances ne sont pas connues de tous et qu'elles ne sont pas faciles à obtenir et que l'employeur entend les conserver secrètes. Les informations accessibles au public par internet ne constituent pas des secrets d'affaires et ne sont pas des informations sensibles. De même, lorsque le cercle de clientèle est public, il ne constitue pas une information sensible susceptible d'être protégée par une restriction de concurrence : par exemple, le délégué médical ou dentaire visite l'ensemble des médecins ou dentistes établis dans le cercle géographique concerné. Ne constituent pas non plus des secrets d'affaires les connaissances qui peuvent être acquises dans toutes

  • 34 - les entreprises de la branche, lesquelles constituent l'expérience professionnelle du travailleur. En principe, les connaissances acquises au service de l'employeur et qui font partie de l'expérience professionnelle du travailleur peuvent être librement utilisées et développées. L'amélioration des prestations offertes sur le marché par la mise en valeur de telles connaissances et compétences est d'ailleurs usuelle et même souhaitée pour le jeu de la concurrence. Ainsi, il n'est pas contraire à la morale en affaires ni au bon fonctionnement de la concurrence de soigner des relations avec des participants au marché, même si celles-ci ont été initialement engagées dans le cadre du travail fourni à un tiers. Il n'est de même pas critiquable que de telles relations soient utilisées par la suite, par exemple afin de prendre part au marché avec de meilleures offres, dans la mesure où ces dernières auront pour effet de motiver les autres participants au marché à constamment améliorer leurs produits ou services et à favoriser le jeu de la concurrence (ATF 133 III 431 consid. 4.5, rés. in SJ 2007 I 562). En revanche, dès lors que des informations sont considérées comme faisant partie des secrets commerciaux et d'affaires d'une entreprise, leur exploitation ou leur divulgation est déloyale au sens de l'art. 6 LCD non seulement lorsque l'intéressé en a eu connaissance de manière indue, c'est-à-dire contrairement à la volonté du détenteur du secret, par exemple de l'employeur dans le cadre d'un rapport de travail, mais également lorsque cet intéressé, légitimé à les connaître, en communique la teneur à un tiers sans qu'il n'y soit autorisé. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire que la prise de connaissance initiale soit déloyale, celle de la personne exploitant ensuite le secret d'affaires protégé étant suffisante. Ainsi, celui qui obtient des informations confidentielles de la part d'un ancien employé d'un concurrent, et dont il ne peut ignorer l'origine, en prend connaissance indûment et n'est dès lors pas admis à en faire usage ainsi que le prescrit l'art. 6 LCD (Baudenbacher, op. cit., nn. 59 ss. ad art. 6 LCD; dans le même sens : Sic! 2000 p. 714 consid. 4c).

  • 35 - b) L’art. 9 al. 1 LCD permet à la personne qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou qui en est menacé, de demander au juge de l'interdire si elle est imminente, de la faire cesser si elle dure encore ou d’en constater le caractère illicite, si le trouble subsiste. c) La LCD ne contient aucune réglementation ayant trait à la qualité pour défendre, à l’exception de la règle particulière afférente à l’action contre l’employeur (art. 11 LCD). La légitimité passive résulte donc d’une juste compréhension des comportements interdits décrits aux art. 2 à 8 LCD mise en relation avec les principes généraux de la responsabilité délictuelle (TF 4C.225/2006 du 12 décembre 2005 consid. 2.2.1 et réf. cit.). L’art. 11 LCD permet à la victime d’un acte de concurrence commis par un travailleur ou par un autre auxiliaire dans l’accomplissement de son travail d’intenter les actions prévues à l’art. 9 al. 1 et 2 LCD (savoir les actions en cessation du trouble et en rectification ou publication du jugement, à l’exclusion des prétentions pécuniaires prévues à l’al. 3) également contre l’employeur. Les personnes agissant en tant qu’organes d’une personne morale (par exemple une société en nom collectif, qui peut être actionnée en justice ; cf. art. 562 in fine CO) répondent d’une violation de la LCD personnellement et parallèlement à celle-ci. Les deux sont dans ce cas débiteurs solidaires (Rüetschi in Basler Kommentar UWG, n. 6 in fine ad art. 11 LCD). d) En l’espèce, la requérante fonde ses prétentions sur les art. 3 al. 1 let. d, 4 let. c et 6 LCD. Les intimés Q.________ et B.B., respectivement l’associé gérant président et l’associée gérante de l’intimée R., ont été actionnés au nom de cette dernière et à titre personnel. L’intimé [...], associé de l’intimée R., a, quant à lui, été mis hors de cause et de procès lors de l'audience de mesures provisionnelles du 30 octobre 2020. Il doit en être de même de l’intimé [...], actuellement au chômage, qui n’est pas associé de l’intimée R., qui n’a pas de fonction dirigeante

  • 36 - ni de pouvoir décisionnel dans la société, mais qui travaille seulement épisodiquement pour celle-ci lorsqu’il s’agit d’aider à installer du matériel commandé. Il ressort de l’état de fait que l’intimé A.B.________ travaille dans le domaine du commerce horticole et du mobilier urbain depuis près de vingt ans. Il a exploité ses compétences et son réseau professionnel dans le cadre de son activité indépendante ainsi que pour le développement des affaires de la requérante. Alors qu’il s’occupait de l’aspect commercial, soit du contact avec les fournisseurs et les clients, ainsi que de la prospection de nouveaux clients, l’administratrice présidente [...] s’occupait de l’aspect administratif de la société et de la facturation. Si [...] avait accès aux mots de passe informatiques qui étaient inscrits sur une liste qui se trouvait dans les locaux de la requérante, seul l’intimé A.B.________ gérait les pages Facebook, Linkedin et Dropbox de la requérante qu’il avait créées depuis ses comptes personnels. Au fil des années, la requérante a développé une liste de clients réguliers grâce au savoir-faire et aux contacts de l’intimé A.B.________ qui était leur interlocuteur exclusif, puisqu’aucune autre personne ne travaillait pour la requérante. Quand le couple formé par [...] et l’intimé A.B.________ s’est séparé à la fin de l’année 2019, le fonctionnement « familial » de l’entreprise a éclaté. Dès le début de l’année 2020, l’intimé A.B.________ a toutefois continué son activité professionnelle, soit la réalisation de projets ainsi que l’entretien de son réseau de clientèle, mais pour le compte de l’intimée R., active dans la même branche que la requérante. Pour ce faire, il a, dans un premier temps, continué à utiliser l’adresse mail de la requérante « info@J..ch » pour proposer ses projets au nom de la requérante, avant d’adresser ses offres aux mêmes clients au nom de l’intimée R.. Il a également repris des projets qu’il avait réalisés pour le compte de la requérante et qu’il a transférés au nom de l’intimée R.. Par courrier du 10 septembre 2020, qui indiquait les coordonnées de l’intimée R.________, il a expressément confirmé aux 650

  • 37 - personnes inscrites sur la liste des clients de la requérante et de prospects, qu’il ne collaborait plus avec la requérante mais qu’il proposait les mêmes prestations. Sur son compte personnel Facebook, il a continué d’associer les noms de la requérante et de l’intimée R.. Il utilisait en outre le même numéro de téléphone que celui qu’il utilisait lors de son activité pour la requérante. De plus, des étiquettes mentionnant les coordonnées de l’intimée R. ont été collées en lieu et place des coordonnées de la requérante sur des catalogues édités en collaboration avec la requérante. Ces différents éléments ont eu pour conséquence que plusieurs fournisseurs et clients de la requérante ont été induits en erreur par l’état de confusion alors créé. C’est ainsi, par exemple, que la société [...], qui avait signé un contrat de distribution exclusive avec la requérante par l’intermédiaire de l’intimé A.B.________ en 2014, a adressé le 11 mars 2020 un devis à la requérante, en mentionnant que l’objet concernait l’intimée R.. De même, la société [...], qui éditait des catalogues en collaboration avec la requérante et qui indiquait sur ceux-ci le site internet ainsi que l’adresse mail de la requérante « info@J..ch », a contacté l’intimé A.B.________ par le biais de l’adresse mail de la requérante le 18 mars 2020, en lui demandant de valider le catalogue 2020 qui mentionnait les coordonnées de l’intimée R.. Ces erreurs, qui sont survenues dès le début de l’activité de l’intimé A.B. pour l’intimée R., constituent des indices concrets de l’existence d’un état de confusion, au sens de l’art. 3 al. 1 let. d LCD, dont il ne fait aucun doute qu’il est de nature à influencer le jeu de la concurrence entre les deux entreprises concernées. Les agissements de l'intimé A.B. auprès des interlocuteurs habituels de la requérante ont participé à la confusion de la situation. Il y a dès lors concurrence déloyale, au stade de la vraisemblance, dont les intimés doivent être tenus pour responsables. Il n’est pas établi que la requérante se soit rendue compte de l’ampleur de la confusion avant le mois de septembre 2020, soit avant le courrier envoyé par l’intimé A.B.________ aux 650 clients de la liste litigieuse. En déposant une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles le 16 octobre 2020, la requérante a donc agi en temps utile. Il convient

  • 38 - dès lors de faire droit à la conclusion IV de la requête et d’interdire aux intimés de prendre quelque mesure que ce soit qui serait de nature à créer un risque de confusion entre les affaires de la requérante et celles de l’intimée R., notamment concernant les commandes, les livraisons, les facturations, les contrats conclus et leurs conditions. S’agissant du contenu des informations figurant sur la liste de clients de la requérante et de prospects, il ressort de l’état de fait que l’intimé A.B. l’a lui-même établie et étoffée au cours de ses dix- huit ans d’activité, lorsqu’il travaillait à son propre compte, puis pour le compte de la requérante. Il n’a donc pas eu connaissance de ces « secrets commerciaux » par des méthodes déloyales, de manière indue au sens de l’art. 6 LCD. Cette disposition n’est dès lors pas applicable puisque l'accès aux informations est intervenu de manière licite. En outre, la requérante n’a pas réussi à démontrer que les conditions de l’art. 4 let. c LCD, qui réprime l'incitation à la trahison ou à l'espionnage, ont été réunies en l’espèce. Il ressort bien plutôt de l’état de fait, au stade de la vraisemblance, que les intimés B.B.________ et B.B., qui exercent d’autres activités professionnelles, ont fondé la société intimée R. afin de permettre à l’intimé A.B.________ d’être rémunéré pour son travail, sans intervenir autant que lui dans la structure nouvellement créée. Il convient de relever que la liste litigieuse a été produite par l’intimé A.B.________ lors de l’audience de mesures provisionnelles et qu’une copie en a été remise à la requérante. Les conclusions II et III de la requête doivent donc être rejetées. Après la démission de l’intimé A.B.________ de son poste d’administrateur délégué de la requérante par courrier du 10 septembre 2020, cette dernière a requis de l’intimé A.B.________ la restitution d’un certain nombre de biens, notamment des catalogues, classeurs, listes, manuels, documents, échantillons, clés USB, matériel de bureau, se trouvant à son domicile ou au siège de l’intimée R.________. La Brigade financière de la Police cantonale vaudoise est intervenue le 14 octobre 2020 dans ces deux lieux et a procédé à la séquestration de plusieurs catalogues, étiquettes, liste de clients, offres, données informatiques, du

  • 39 - téléphone portable et de l’ordinateur portable. Le lendemain, la Police de sûreté vaudoise a effectué une sauvegarde de l’entier des données contenues dans les services électroniques et services en lignes correspondants aux adresses « info@R..ch », « info@J..ch », « A.B.________@gmail.com », « A.B.________@bluewin.ch » et « A.B.@R..ch ». Les éléments requis par la requérante dans le cadre de la conclusion V de la requête sont donc désormais en mains des autorités et dite conclusion doit ainsi être rejetée. Il lui appartiendra de procéder par la voie de la procédure pénale si nécessaire. Il ressort de l’état de fait que l’intimé A.B.________ a supprimé les pages Facebook, Linkedin et Dropbox de la requérante qui figuraient sur les pages de ses comptes personnels. Ces pages avaient été créées par l’intimé A.B.________ d’un commun accord avec [...], qui, de son propre aveu, n’aurait pas su comment s’y prendre pour ce faire. Elle avait toutefois à disposition une liste de mots de passe qui se trouvait dans les locaux de la requérante. S’il existait une certaine confusion entre les comptes internet personnels de l’intimé A.B.________ et les pages relatives à la requérante, qui sont désormais désactivées et auxquelles plus personne n’a dès lors accès, il convient de relever que la situation actuelle est le résultat de l’organisation de la requérante qui a accepté que l’intimé A.B.________ procède par le biais de ses comptes personnels. Les conclusions VI et VII doivent donc être rejetées. La requérante a retiré les conclusions XI, XIII et XIV de la requête. S’agissant de ses conclusions X et XII, le maintien du blocage des comptes concernés, soit du compte ouvert au nom de l’intimée R.________ auprès de la [...] et du compte ouvert au nom de l’intimé A.B.________ auprès de l’établissement [...], n’est plus justifié. En effet, alors que le premier s’élève à un montant d’environ 25'000 fr. qui est destiné notamment à la rémunération de l’intimé A.B.________, le second présente actuellement un solde négatif. Si le blocage de ces comptes était justifié par l’octroi de la conclusion I dans le cadre de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 16 octobre 2020, il ne l’est désormais plus,

  • 40 - puisque la conclusion I de la requête est rejetée au stade des mesures provisionnelles. A l’échéance du délai d’appel ensuite de la reddition de la présente ordonnance, les établissements bancaires concernés lèveront donc le blocage des comptes correspondants. VI.Selon l'art. 267 CPC, le tribunal qui ordonne des mesures provisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui s'imposent. Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal peut, notamment, assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311). En l’espèce, les conclusions I à III et V à VII étant rejetées, il n’y a pas lieu de donner suite à la conclusion VIII de la requête, qui est dès lors sans objet. Concernant la conclusion IV de la requête, pour laquelle une obligation de s’abstenir est ordonnée aux intimés, la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP qui l’accompagne est suffisante pour assurer l’exécution du chiffre correspondant de l’ordonnance de mesures provisionnelles. La conclusion IX de la requête est, quant à elle, sans objet dans la mesure où elle concerne l’exécution forcée de conclusions relatives à des « obligations de faire » qui ne sont pas en l’occurrence ordonnées. VII.a) Aux termes de l'art. 264 al. 1 CPC, le tribunal peut d'office astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse. Il s’agit là d’une faculté conférée au juge, lequel dispose d’une certaine marge d’appréciation (Sprecher, op. cit., n. 17 ad art. 264 CPC). Il convient de procéder à une pesée des intérêts en jeu et de comparer la vraisemblance de la prétention du requérant avec celle du dommage allégué par l’intimé. Si la première apparaît plus vraisemblable que le second, il se justifie de renoncer à la fourniture de sûretés. De même, on renoncera en règle générale à exiger des sûretés lorsque les mesures provisionnelles requises

  • 41 - n’ont pas d’autre but que le maintien d’une situation conforme au droit (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 5 ad art. 264 CPC). b) En l’espèce, l’intimé A.B.________ a requis de la requérante qu'elle fournisse des sûretés à hauteur d’un montant ascendant à tout le moins à 100'000 francs. Or, l’intimé A.B.________ n’a pas allégué de dommage chiffré. En outre, seule la conclusion IV de la requête de mesures provisionnelles est ordonnée. Il ne se justifie dès lors pas d’ordonner la fourniture de sûretés de la part de la requérante. La conclusion V déposée par l’intimé A.B.________ lors de l’audience de mesures provisionnelles doit donc être rejetée. VIII.Conformément à l'art. 263 CPC, si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées.

Dès lors qu'en l'occurrence, l'action au fond n'a pas encore été ouverte, il appartiendra à la requérante de saisir, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, l'autorité compétente, en lui soumettant les conclusions correspondantes. IX.a) En vertu de l'art. 106 al. 1 principio CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. b) En l'espèce, la requérante succombe sur la grande majorité de ses conclusions. Les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 3’000 fr., sont donc mis à sa charge à raison des deux tiers, soit 2'000 fr. (art. 28 et 30 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). La différence avec le montant de l’avance de frais versé

  • 42 - par la requérante à hauteur de 5'000 fr. lui sera restituée. Le dernier tiers, par 1'000 fr., sera mis à la charge des intimés, solidairement entre eux. En outre, la requérante versera aux intimés, solidairement entre eux, des dépens de la procédure provisionnelle et superprovisionnelle réduits d’un tiers, qu'il convient d'arrêter à 2’100 fr. à titre de défraiement du représentant professionnel et de débours nécessaires (art. 3, 6 et 19 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). X.Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art. 5 ss CPC doivent, en vertu de l'art. 112 LTF, être communiquées par écrit. Une communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1 et 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2 LTF ne s'applique pas non plus, le domaine de la procédure civile ne relevant plus du droit cantonal (Staehelin, in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger éd., ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar, n. 10 ad art. 239 CPC; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne 2009, p. 150; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurich 2010, n. 4 ad art. 239 CPC; contra: Tappy, CPC Commenté, nn. 24-25 ad art. 239 CPC). Par conséquent, la présente ordonnance est motivée d'office.

  • 43 - Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles : I. Interdit aux intimés R., A.B., B.B.________ et Q., sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de prendre quelque mesure que ce soit qui serait de nature à créer un risque de confusion entre les affaires de la requérante J. et celles de l’intimée R.________, notamment concernant les commandes, les livraisons, les facturations, les contrats conclus et leurs conditions. II. Fixe à la requérante un délai de trois mois dès la notification de la présente ordonnance pour déposer une demande au fond, sous peine de caducité des présentes mesures provisionnelles. III. Met les frais judiciaires de la procédure provisionnelle et superprovisionnelle, arrêtés à 3’000 fr. (trois mille francs), à la charge de la requérante par 2'000 fr. (deux mille francs) et à la charge des intimés, solidairement entre eux, par 1'000 fr. (mille francs). IV. Condamne la requérante à verser aux intimés, solidairement entre eux, le montant de 2’100 fr. (deux mille cent francs) à titre de dépens. V. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire. VI. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

  • 44 - Le juge délégué :Le greffier: J.-F. MeylanM. Bron Du L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils de J.________ et de A.B., ainsi qu’à R.. Q.________ et B.B.________ personnellement. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : M. Bron

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 8 CC

CDPJ

  • art. 43 CDPJ

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 5 CPC
  • art. 13 CPC
  • art. 15 CPC
  • art. 36 CPC
  • art. 55 CPC
  • art. 58 CPC
  • art. 60 CPC
  • art. 90 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 160 CPC
  • art. 239 CPC
  • art. 255 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 262 CPC
  • art. 263 CPC
  • art. 264 CPC
  • art. 267 CPC
  • art. 343 CPC

LCD

  • art. 2 LCD
  • art. 3 LCD
  • art. 4 LCD
  • art. 6 LCD
  • art. 9 LCD
  • art. 11 LCD

LDA

  • art. 65 LDA

LOJV

  • art. 74 LOJV

LPM

  • art. 59 LPM

LTF

  • art. 100 LTF
  • art. 110 LTF
  • art. 112 LTF

TDC

  • art. 3 TDC
  • art. 19 TDC

TFJC

  • art. 28 TFJC
  • art. 30 TFJC

Gerichtsentscheide

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