Urteilskopf 131 III 57274. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause Sabrina Lombardo contre Fernanda Simao/Simao Institut de Beauté Atlantis (recours en réforme) 4C.120/2005 du 7 septembre 2005
Regeste Art. 956 OR; Schutz der Firma. Geografischer Schutzumfang der Einzelfirmen nach Art. 956 OR. Darstellung der Pflichten, die den Inhaber einer Einzelfirma gegenüber dem Inhaber einer früher im Handelsregister eingetragenen Geschäftsfirma treffen. Umschreibung der Begriffe der unmittelbaren und der mittelbaren Verwechslungsgefahr (E. 3). Die Bestimmung von Art. 956 OR kann auch gegen den Inhaber einer Einzelfirma angerufen werden, der nicht im Handelsregister eingetragen ist (E. 4.1). Fälle, in denen Familiennamen, die in der Geschäftsfirma an die erste Stelle gesetzt werden, nicht geeignet sind, das Unternehmen zu individualisieren (E. 4.2). Das Wort "Atlantis" stellt eine Fantasiebezeichnung dar, wenn es in der Einzelfirma eines Schönheitsinstituts verwendet wird (E. 4.3). Bejahung der Verwechslungsgefahr zwischen zwei konkreten Geschäftsfirmen, die eine identische Fantasiebezeichnung enthalten und sich im gleichen geografischen Umkreis konkurrenzieren (E. 4.4).
Sachverhalt ab Seite 573
BGE 131 III 572 S. 573
A.
A.a Fernanda Simao, qui exploite depuis octobre 2000 à la rue de la Servette, à Genève, un institut de beauté dispensant des soins esthétiques corporels ainsi que des drainages lymphatiques, a procédé, le 13 février 2001, à l'inscription au Registre du commerce de Genève de la raison individuelle "Simao Institut de beauté Atlantis"; l'inscription a paru dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC) du 19 février 2001. Cet institut figure au répertoire des entreprises du canton de Genève sous la dénomination "Institut de beauté Atlantis". Fernanda Simao fait de la publicité pour son institut au moyen de cartes de visite sur lesquelles le terme "Atlantis", entouré de deux lignes courbes pouvant faire penser à des vagues, est mis en évidence dans la partie gauche teinte en bleu.
A.b Sabrina Lombardo exploite à compter de la mi-janvier 2001, au 2 rue des Grandes Portes, à Onex, un institut de beauté délivrant des soins similaires à ceux mentionnés ci-dessus, auxquels s'ajoute la mise à disposition d'un solarium. L'entreprise de Sabrina Lombardo n'est pas inscrite au Registre du commerce genevois. Elle apparaît dans le répertoire des entreprises genevoises sous la dénomination "Institut de beauté Atlantis". Ladite entreprise est inscrite dans le répertoire téléphonique de Swisscom sous la mention "Atlantis Lombardo Sabrina", laquelle figure juste au-dessus de celle afférente à l'institut exploité par Fernanda Simao; ces deux inscriptions sont séparées par un placard publicitaire portant le vocable "Atlantis" écrit sur 3 cm en lettres majuscules avec des caractères gras de 1 cm de hauteur, surmontant, en très gros chiffres, le numéro de téléphone de l'institut ouvert par Sabrina Lombardo (art. 64 al. 2 OJ). Sabrina Lombardo publie des encarts publicitaires dans un journal distribué dans les communes d'Onex et Lancy, lesquels mettent en BGE 131 III 572 S. 574évidence le terme "Atlantis", imprimé en bleu sur fond blanc, dont le trait incurvé figure au-dessous de la silhouette d'une sirène. Il a été constaté que le vocable "Atlantis" apparaît dans 97 raisons sociales, existantes ou radiées, répertoriées par l'Office fédéral du registre du commerce, qui sont utilisées également par des entreprises déployant des activités sans lien direct avec la mer. L'utilisation sur Internet du moteur de recherche Google donne 1510 occurrences sur l'ensemble du Web si le mot-clé "Atlantis" est associé à l'expression "institut de beauté".
A.c En avril 2003, Fernanda Simao est intervenue en vain auprès de Sabrina Lombardo pour que cette dernière modifie son enseigne. Des confusions entre les deux instituts de beauté sont intervenues, en ce sens que de la marchandise commandée par Sabrina Lombardo a été par erreur livrée à l'adresse de Fernanda Simao.
B. Le 26 février 2004, invoquant principalement la violation de son droit à l'usage exclusif de sa raison de commerce au sens de l'art. 956 CO, Fernanda Simao a déposé devant la Cour de justice du canton de Genève à l'encontre de Sabrina Lombardo une action en cessation de trouble et en dommages-intérêts. La demanderesse a conclu à ce qu'il soit ordonné à la défenderesse "de faire procéder sans délai à la modification ou la radiation de l'inscription n° 2231654 au registre des entreprises du canton de Genève sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP", de cesser d'utiliser le nom "Institut de beauté Atlantis" sous la menace des mêmes sanctions, Sabrina Lombardo étant condamnée à verser à Fernanda Simao un dédommagement - fixé par la cour cantonale - pour le préjudice subi en raison de l'usurpation de la raison de commerce de cette dernière, des actes de concurrence déloyale subis et des frais d'avocat encourus, ainsi qu'à titre "de remise de gain pour gestion d'affaire". S'engageant à ne faire usage que de la raison individuelle "institut de beauté Atlantis Sabrina Lombardo", la défenderesse a sollicité le rejet de l'action. Par arrêt du 18 février 2005, la Chambre civile de la Cour de justice, statuant en instance unique, a ordonné à Sabrina Lombardo de faire procéder sans délai à la modification ou à la radiation de l'inscription n° 2231654 au Registre des entreprises du canton de Genève, lui a fait interdiction d'utiliser le nom "institut de beauté BGE 131 III 572 S. 575Atlantis" à titre d'enseigne ou de raison sociale et l'a condamnée à verser à la demanderesse 1'200 fr. au titre d'indemnité pour les frais d'avocat exposés avant procès.
C. Sabrina Lombardo exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que la demanderesse soit déboutée de toutes ses conclusions relatives à son action en cessation de trouble et dommages-intérêts. Elle requiert également qu'il lui soit donné acte qu'elle s'engage à ne faire usage que "de l'entier de sa raison sociale, soit Sabrina Lombardo Institut de beauté Atlantis". Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
BGE 131 III 572 S. 578
4.1 Il résulte de l'état de fait définitif (art. 63 al. 2 OJ) que la défenderesse est inscrite dans le registre des entreprises du canton de Genève au regard de la dénomination "Institut de beauté Atlantis". Cette dernière constitue clairement une enseigne commerciale, laquelle se rapporte au local affecté à l'entreprise concernée, et non à l'entrepreneur (ATF 130 III 58 consid. 5.2; GILLIÉRON, op. cit., ch. 84, p. 107). La recourante figure dans le répertoire téléphonique de Swisscom sous la désignation "Atlantis Lombardo Sabrina". Il s'agit là de la raison de commerce de son entreprise individuelle, laquelle doit contenir comme élément essentiel de sa raison le nom de famille du titulaire avec ou sans prénom (art. 945 al. 1 CO) et n'a l'obligation d'être inscrite au registre du commerce, vu son domaine d'activité, que si son chiffre d'affaires est supérieur à 100'000 fr. (art. 934 CO; art. 54 ORC). La recourante fait encore de la publicité pour son institut de beauté dans un journal distribué dans les communes d'Onex et Lancy, en mettant en évidence le terme "Atlantis". Il s'ensuit que la défenderesse utilise bien le signe distinctif "Atlantis" dans sa raison de commerce et fait une utilisation commerciale de ce signe sur son enseigne, dans le répertoire des entreprises genevoises ainsi que dans des encarts publicitaires publiés dans des journaux locaux. Il a été retenu que la demanderesse a inscrit en février 2001 au registre du commerce la raison individuelle "Simao Institut de beauté Atlantis", alors que la défenderesse n'a pas inscrit son entreprise audit registre. Dans ces conditions, l'intimée bénéficie indubitablement de la protection conférée à sa raison de commerce par l'art. 956 CO. Il n'importe en effet que celui qui porte atteinte au droit exclusif du titulaire de la raison individuelle enregistrée ne soit lui-même pas inscrit au registre du commerce (HILTI, op. cit., p. 290 in medio).
4.2 La recourante prétend que l'élément qui attire l'attention du pu blic dans les raisons de commerce des parties n'est pas le terme "Atlantis", mais bien le patronyme des intéressées, de sorte qu'il n'y aurait aucun risque de confusion entre les deux entreprises. La recourante fait référence en particulier à l' ATF 114 II 432.
4.2.1 Il est vrai que les noms de personne sont considérés en principe comme des éléments frappants ou "forts", c'est-à-dire BGE 131 III 572 S. 579susceptibles d'individualiser l'entreprise, surtout s'ils sont mis à la première place de la raison de commerce, et ne sont pas usuels à l'exemple de "Martin", "Müller", etc. (cf. HILTI, op. cit., p. 300/301; GILLIÉRON, op. cit., ch. 96 et n. 276, p. 121).
4.2.2 Dans l' ATF 114 II 432 consid. 2c, le Tribunal fédéral a jugé que la raison sociale "Lacoste Alligator SA" se distinguait nettement de la raison individuelle "Pierre Keller Alligator publicité", car le patronyme "Lacoste" - lequel, on le rappelle, était porté par un célèbre joueur de tennis français - était notoire et connu. La recourante ne peut rien tirer de ce précédent, étant donné que le nom de famille de l'intimée, soit "Simao", n'a certainement pas cette caractéristique, du moins en Suisse. Il n'est d'ailleurs même pas bien connu dans la région genevoise, comme c'était le cas du patronyme "Graber" dans le canton de Neuchâtel (cf. à ce propos ATF 88 II 28 consid. III/1 let. b). A cela s'ajoute que la recourante ne met pas en première place dans sa raison de commerce le nom "Lombardo", puisqu'elle est inscrite dans le répertoire de Swisscom sous la mention "Atlantis Lombardo Sabrina" (cf., sur ce point, ATF 74 II 235 consid. 2c p. 239 in initio). De plus, comme on l'a vu, la forme juridique des entreprises exploitées par les parties est identique, ce qui renforce le danger de confusion (ATF 74 II 235 consid. 2c p. 239 in medio). Au vu de ce qui précède, le terme "Atlantis" constitue l'élément frappant de la raison individuelle de la recourante, étant donné que les compléments "Institut de beauté" ne font allusion qu'à l'activité de l'entreprise en cause (arrêt 4C.197/2003 du 5 mai 2004, consid. 5.3 non publié à l' ATF 130 III 478).
4.2.3 Même si l'intimée, dans sa raison individuelle, met en premier son patronyme (i.e. "Simao") avant la dénomination "Institut de beauté Atlantis", il apparaît nettement que le public va diriger son attention sur le vocable "Atlantis". De fait, cette désignation de fantaisie (cf. consid. 4.3 ci-dessous) prend le pas sur l'impression laissée par le nom de famille "Simao", qui n'est pas particulièrement connu dans le canton de Genève.
4.3 Le terme "Atlantis" est un mot latin ayant pour équivalent français "Atlantide", île fabuleuse, dont parle Platon dans le Timée et le Critias, qui se serait située au-delà des colonnes d'Hercule (Gibraltar) et aurait été engloutie dans un cataclysme gigantesque. Ce mot, en dépit des affirmations de la recourante, ne donne aucune indication générale sur le genre d'activité de l'entreprise ainsi BGE 131 III 572 S. 580désignée. Il a certes été constaté qu'il est utilisé assez fréquemment en association avec des instituts de beauté ou de thalassothérapie. Pourtant, il évoque dans le public, par association d'idées, un rapport à la mer ou l'océan, qui peut parfaitement concerner des entreprises d'une tout autre nature, comme des agences de voyages, des établissements publics offrant des produits de la mer, des magasins de sport, voire des entreprises d'import-export. Il convient ainsi de reconnaître que le mot "Atlantis" est doté d'une certaine originalité lorsqu'il constitue la partie frappante de la raison individuelle d'un institut de beauté, à l'instar de celui de la demanderesse, de sorte qu'il doit être assimilé à une désignation de fantaisie.
4.4 La jurisprudence se montre particulièrement exigeante quant à la distinction de deux raisons de commerce comprenant des désignations de fantaisie, eu égard aux plus grandes possibilités de choix qui sont à disposition parmi des termes revêtus d'une force distinctive (ATF 122 III 369 consid. 1 p. 371; ATF 118 II 322 consid. 1 p. 324/325; arrêt 4C. 339/1996 du 2 décembre 1996, consid. 5a, publié in sic! 1/1997 p. 69 s.). Le risque de confusion doit être jugé de manière plus stricte lorsque les entreprises ont des activités identiques ou similaires ou qu'elles exercent leurs activités dans un périmètre géographique restreint (ATF 118 II 322 consid. 1; ATF 97 II 234 consid. 1; cf. également KAMEN TROLLER, Précis du droit suisse des biens immatériels, p. 92). Comme on vient de le voir, le mot "Atlantis" est l'élément saillant tant de la raison individuelle de l'intimée que de l'enseigne et de la raison de commerce de la recourante, ce qui peut donner l'impression erronée qu'il existe une relation juridique ou économique entre les deux entreprises. Ce sentiment est encore accentué par la circonstance que les deux instituts se suivent immédiatement dans le répertoire téléphonique de Swisscom et qu'ils ne sont séparés que par un imposant placard publicitaire portant, en lettres majuscules et en gras, le terme "Atlantis". Ces éléments suffiraient déjà pour que soit admis le danger de confusion. Mais il y a bien plus. Les deux entreprises en question délivrent toutes deux des soins esthétiques corporels et des drainages lymphatiques, de sorte qu'elles s'adressent rigoureusement à la même clientèle. BGE 131 III 572 S. 581
La recourante fait grand cas qu'elle exerce son art à Onex, alors que sa partie adverse exploite son institut à Genève. En pure perte. En effet, la localité dans laquelle le droit à l'usage exclusif de la raison individuelle inscrite est protégé (cf. art. 946 al. 1 CO) comprend la commune et son espace économique. MARTINA ALTENPOHL écrit ainsi que, par localité, il faut entendre, par exemple, l'agglomération de la ville de Zurich (op. cit., n. 5 ad art. 946 CO). Dès l'instant où la commune genevoise d'Onex n'est séparée de la ville de Genève que par le Rhône, il n'est nul besoin de longues explications pour admettre que le risque de confusion est encore accru par le fait que les titulaires des raisons de commerce sont actives dans le même périmètre géographique. Ainsi que l'a retenu la Cour de justice, le risque de confusion est en l'occurrence patent. C'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a admis l'action en cessation de trouble de la demanderesse fondée sur l'art. 956 al. 2 CO.