Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_007
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_007, Jug / 2013 / 199
Entscheidungsdatum
28.06.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

CO05.014977 43/2013/FAB

COUR CIVILE


Séance du 28 juin 2013


Présidence de M. Hack, président Juges : M. Muller et Mme Byrde Greffier : Mme Esteve


Cause pendante entre :

B.________

(Me L.-M. Perroud)

et

U.________

(Me C. Bettex)

Du même jour -

Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :

En fait : 1. La demanderesse B., née [...] le [...], a été victime d’une chute alors qu'elle circulait à vélomoteur le 2 mai 1984. Elle s’est réceptionnée sur le visage et la main droite. Elle a été traitée pour les suites de cet accident à [...], où une cassure des deux incisives supérieures a été constatée et une fracture du nez suspectée. La demanderesse a pu rentrer chez elle le jour même, mais est revenue à l’hôpital le lendemain pour une consultation oto-rhino-laryngologique (ci-après : ORL) en raison de douleurs dans la nuque; le Dr [...] lui a alors prescrit de porter une collerette de Schanz antalgique. La demanderesse a dû se reposer pendant quelques jours. 2. Au mois de novembre 1987, la demanderesse a consulté le Dr [...], de la Clinique ORL de [...], en raison de craquements de l’articulation temporo-mandibulaire et d’un blocage douloureux. Le prénommé l’a envoyée en consultation auprès de la Dresse S., du Service de chirurgie maxillaire du D.________, à laquelle il a notamment adressé, le 19 novembre 1987, les lignes suivantes :

"Je me permets de vous adresser la patiente susmentionnée pour investigations d'une pathologie de l'articulation temporo-mandibulaire gauche.

Mlle B.________ a eu, il y a trois ans, un accident de vélomoteur avec choc sur la mâchoire. Dès lors, sont apparus des craquements de l'articulation temporo-mandibulaire à gauche et, depuis juillet de cette année, un blocage douloureux avec trismus progressif, situation qui s'empire ces derniers temps. Une investigation spécialisée me semble, à cet effet, indiquée et je vous prie de convoquer la patiente à votre plus proche convenance."

La demanderesse est alors entrée en contact avec le D.________ pour une première consultation le 21 janvier 1988; à la suite de cette consultation, la Dresse S.________ a écrit ce qui suit notamment au Dr [...] :

"Nous sommes frappés par des séquelles d'accident de vélomoteur avec actuellement un blocage mandibulaire. Il s'agit certainement d'une luxation antérieure du ménisque à gauche, avec un remodelé sur fracture intracapsulaire.

La clinique montrant bien une dysfonction de l'articulation gauche, nous lui avons proposé une arthrographie. Celle-ci aura lieu le 29.01.88. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution et de nos propositions thérapeutiques une fois cet examen effectué."

La demanderesse a dès lors été suivie par la Dresse S.________, ainsi que les Drs [...] et [...].

L'arthrographie temporo-mandibulaire bilatérale effectuée sur la demanderesse au D.________ a révélé des adhérences et des signes dégénératifs au niveau du condyle.

Le 19 juillet 1988, la Dresse S.________ a procédé à une condylotomie modelante des deux côtés, puis au repositionnement du ménisque. La demanderesse est restée à l'hôpital jusqu'au 10 août 1988; une tentative de sortie a été faite le 22 juillet, mais comme la patiente présentait le lendemain une nouvelle enflure, des douleurs et des vomissements avec une tuméfaction plus importante, elle a été réadmise; les médecins ont ouvert l'incision et ont constaté à nouveau un écoulement purulent de type staphylocoques dorés et une otite moyenne à droite; elle a alors reçu un traitement antibiotique intraveineux ainsi que des lavages et rinçages des deux incisions.

Le 30 janvier 1989, la Dresse S.________ a adressé la demanderesse au Dr [...], chiropraticien. Elle indiquait notamment à ce spécialiste que lors du contrôle du 27 janvier 1989, il avait été constaté que le port d'une gouttière soulageait la demanderesse, mais que dite gouttière n'était pas du tout en place et que depuis l'intervention, un gros trouble de coordination et d'occlusion avait été mis en évidence. La demanderesse n'ayant aucune cupside dentaire correspondant l'une par rapport à l'autre, elle n'arrivait plus du tout à mastiquer et à s'alimenter correctement.

Dans une lettre du 17 avril 1989 au Dr [...], médecin généraliste à [...], la Dresse S.________ déclarait notamment qu'elle était prête, si nécessaire, à réviser chirurgicalement l'articulation droite qui présentait une ankylose et une fibrose relativement importante.

Le 20 juin 1989, la Dresse S.________ a opéré une nouvelle fois la demanderesse, procédant à une méniscectomie, une condylotomie et à la mise en place d'un [...] ensuite d'une arthrite septique aux staphylocoques dorés sur condylotomie modelante pour fracture (1984) et plastie ménisco-ligamentaire (juillet 1988).

A la date de cette opération, la demanderesse suivait une formation d'infirmière.

Un mois après l'opération, la demanderesse était pleinement satisfaite de son résultat. C'est ainsi qu'à l'issue de la consultation du 21 août 1989, la Dresse S.________ a décrit l'évolution de la demanderesse comme particulièrement positive, relevant ce qui suit :

"Obj : magnifique résultat, cette jeune femme est rayonnante, l'ouverture buccale est de 40 mm, propulsion-diduction symétrique. Nous retrouvons enfin une Mlle B.________ qui devait être la personne avant ses problèmes articulaires.

Nous lui avons proposé de nous recontacter dans le courant du début de l'année 1990 pour un rdvz."

Un nouveau rendez-vous a ainsi été fixé à la demanderesse par la Dresse S., le 11 janvier 1990. Le compte-rendu de cette rencontre établi par la Dresse S. relève ce qui suit :

"Subj : va bien, a refait depuis septembre une crise d'eczéma et depuis a également des douleurs au niveau de l'articulation temporo-mandibulaire gauche, le Dr [...] est perplexe.

Obj : il existe en effet des phénomènes de crissements qui me font penser peut-être à une érosion osseuse. Un bilan est demandé mais j'opterais plutôt pour une résonance magnétique avec image reconstruite à l'ordinateur du fait de l'ancienne pexie et que je n'aimerais pas réinjecter du produit de contraste. Elle a rendez-vous le 9 février le matin à la Résonance magnétique et j'aimerais trouver un rdvz pour l'après-midi qui nous permettrait d'y assister."

Au mois de septembre 1990, la Dresse S.________ a envoyé une copie du dossier médical de la demanderesse au Service de chirurgie maxillo-faciale des [...] (ci-après : [...]). A la suite d'une tomographie effectuée aux [...] en automne 1990, la demanderesse s'est une nouvelle fois déplacée au D.________ afin de récupérer son dossier médical complet.

Le 28 septembre 1990, la demanderesse a obtenu son diplôme d'infirmière en soins généraux.

Selon un certificat médical établi par le Dr [...], à Zurich, le 2 novembre 1990, la demanderesse a consulté ce praticien, qui a constaté une arthrose extrême des deux articulations. Il a envoyé la demanderesse chez le Dr [...], spécialiste des articulations mandibulaires, en vue de la relaxation de sa musculature. Le Dr [...] a proposé à la demanderesse de retirer la prothèse sise à droite et de refaire les articulations au moyen d'une greffe de cartilage costal.

La dernière consultation de la demanderesse au D.________ date du 19 novembre 1990. La Dresse S.________ a relevé ce qui suit au sujet de cette consultation :

"Subj : patiente qui vient nous expliquer que comme elle travaille en neurochirurgie qu'elle avait de plus en plus mal et a eu des difficultés à obtenir un examen chez nous, ce qui est vrai hélas. Elle a fait des tomographies qui montrent bien que le [...] n'est plus en place et qu'il y a une lyse osseuse aussi bien au niveau de l'arcade zygomatique que du condyle qui n'existe plus.

Le Dr [...] qui l'a vue à Genève l'envoie à Zurich pour une greffe du cartilage.

Elle est venue nous annoncer cela. Je comprends tout à fait son attitude et si elle décide de le faire à Zurich, elle sera opérée le 18 décembre et vue le 11 décembre."

Il n'est pas établi que la demanderesse ait eu postérieurement des contacts avec le D.________.

Un dossier d'assurance-invalidité (ci-après : AI) a été ouvert au nom de la demanderesse à [...] en 1990. En effet, la demanderesse a déposé une demande de prestations AI pour adultes en date du 21 novembre 1990, soit plus d'une année après l'opération litigieuse du 20 juin 1989 et environ un mois avant l'opération d'ablation de la prothèse [...] par le Dr [...] dont il sera fait état ci-dessous (ch. 4). Dans cette demande, elle indiquait notamment avoir été traitée par le Dr [...] en dernier lieu et devoir subir une quatrième opération à la suite de l'accident du 2 mai 1984; elle n'y faisait en revanche aucunement référence à quelque réserve que ce soit en relation avec la prothèse [...].

Dans la feuille annexe R à la demande de prestations, la demanderesse s'est également référée à sa chute en vélomoteur du 2 mai 1984. 4. La demanderesse a été opérée le 19 décembre 1990 à Zurich par le Dr [...], qui a procédé à l'ablation de la prothèse [...] à droite, ainsi qu'à la réfection des deux cartilages temporo-mandibulaires avec une greffe de cartilage. 5. Dans le cadre de la demande de prestations AI pour adultes déposée le 21 novembre 1990 par la demanderesse, la Dresse S.________ a adressé un rapport médical du 26 janvier 1991 au secrétariat de l'Assurance-invalidité du canton de [...], dans lequel elle écrivait ce qui suit notamment :

"Intervention au niveau des deux articulations avec méniscectomie et mise en place d'un [...] le 20.06.1989 à droite et plastie ménisco-ligamentaire à gauche.

Dans les suites, infection aux staphylocoques dorés avec nécrose septique de cette articulation à droite.

Signes de dégénérescence osseuse suite à une réaction importante de rejet au niveau du [...] à droite. Actuellement prise en charge par le service de chirurgie maxillo-faciale, Dr [...] à Zurich."

A la suite d'un entretien du 18 février 1991 avec la demanderesse, le Secrétariat AI a établi un rapport duquel il ressort qu'une prothèse a été posée à la demanderesse lors de l'opération effectuée en juin 1989 au D.________, que la prénommée a à nouveau été opérée le 18 décembre 1990 et que subsistent des dégâts capulaires et des problèmes sur les greffes, ainsi que des nettoyages d'articulations à faire.

Dans un rapport d'entretien du 8 avril 1991, le Secrétariat AI notait encore que la demanderesse avait consulté le Dr [...] après être allée aux urgences de l'hôpital cantonal, où il lui avait été dit qu'elle n'avait rien du tout à la mâchoire et que, cherchant ensuite le meilleur médecin en Suisse, elle avait trouvé le Dr [...].

Le 11 juin 1991, le Secrétariat AI du canton de [...] a donné mandat à l'Office régional AI de [...] d'établir une anamnèse aux fins de déterminer si la chute de la demanderesse était la cause de son échec au baccalauréat. Dans son rapport du 16 octobre 1991, l'Office régional de réadaptation professionnelle du canton de [...] a conclu que l'on pouvait admettre que l'accident de vélomoteur du 2 mai 1984 avait bien eu des conséquences pour la formation professionnelle de la demanderesse.

Il n'est pas établi que la demanderesse ait à nouveau fait appel à l'AI entre les années 1991 et 2000.

A l'issue de la procédure AI initiée le 21 novembre 1990, la demanderesse a été mise, le 30 janvier 1992, au bénéfice d'une décision d'indemnités journalières. 6. Au mois de mars 2002, la demanderesse a repris contact avec l'AI, en lui adressant notamment un récapitulatif de sa situation médicale intitulé "résumé suites accident vélomoteur de B.________ (née le [...])", duquel il ressort qu'elle savait, à la date de celui-ci, qu'une prothèse [...] avait été mise en place sur arthrite septique. La demanderesse fait encore observer dans ce résumé qu'elle s'est fait examiner par les [...] en automne 1990, examen qu'elle résume de la manière suivante : "On me fait une tomographie qui donne suite à une situation jugée sérieuse : le [...] a fait rejet, a râpé la base du crâne et se trouve actuellement à 1 mm du cerveau. […] On m'apprend qu'on utilise plus le [...] depuis plus de 10 ans sachant que cela est cause de multiples rejets !"

Dans ce même résumé, la demanderesse précise en outre avoir demandé un deuxième avis au Dr [...], qui avait, selon elle, confirmé le premier diagnostic posé et l'avait adressée au Dr [...] dans l'attente d'une opération. La demanderesse expose encore que le 19 décembre 1990, le Dr [...] a procédé à l'ablation du [...] et indique avoir vécu une vie normale, avec peu de douleurs, de 1991 à 2000. 7. Par lettre signature du 19 juillet 2002, Me [...], a informé l'Office cantonal de l'assurance-invalidité qu'il était consulté par la demanderesse et a déposé une demande de prestations AI pour adultes en faveur de celle-ci.

Après avoir consulté Me [...] en juillet 2002, la demanderesse a consulté Me [...] en décembre 2002. Ceux-ci ne sont pas intervenus auprès du défendeur U.________.

Le 15 janvier 2003, la demanderesse a écrit à son conseil Me [...] qu'elle avait fait des recherches sur Internet concernant l'arthrose des articulations temporo-mandibulaires, expliquant qu'elle avait trouvé deux documents décrivant spécialement, selon ses termes, ce qu'elle avait subi et ce qu'elle ressentait. 8. Par lettre du 8 mai 2003, intitulée "information préalable", précisant qu'elle ne constituait en aucun cas une décision munie des moyens de droit, mais une information avant la notification ultérieure de la décision, l'Office AI du canton de [...] a fixé l'invalidité de la demanderesse à 77 % dès le 30 octobre 2002. 9. Il ressort d'une lettre du 10 février 2004 que la demanderesse a été adressée par le Dr [...] au Dr [...], chef du service de chirurgie réparatrice, unité de chirurgie maxillo-faciale des [...]. 10. Le 21 septembre 2004, la demanderesse a écrit à une dame [...], de [...], pour obtenir un soutien administratif par rapport à sa situation de santé; dans ce but, elle lui a exposé son historique médical; pour la fin octobre 2003, elle résume les faits de la manière suivante :

"21 octobre 03 : Consultation Dr [...]. (…) · Jours suivants, je fais des recherches d'informations sur les prothèses temporomandibulaires et retrouve plusieurs sources d'informations sur le [...] en Téflon® que j'ai eu en 1989 : je retrouve des descriptions correspondant au tableau clinique que je ressens, avec les mêmes types de douleurs et de problèmes. En fait, le Téflon® est un polymère qui se désagrège dans l'articulation temporo-mandibulaire, tout en la détruisant totalement et finit par pénétrer dans le crâne avec des risques de pénétration dans le cerveau. (Ce qui s'est passé dans mon cas). De plus, malgré l'extraction de la prothèse, des particules de Téflon® restent dans l'articulation, provocant (sic) des modifications cellulaires à cellules géantes et continuent à détruire, par exemple toute autogreffe de reconstruction (idem dans mon cas). Il y a également une diffusion des particules de Téflon® par voie lymphatique (adénopathies, cellules géantes à distance, modification du système immunitaire, phénomènes inflammatoires provoquant des douleurs à distance). Ø 28 octobre 2003 : 1er rendez-vous au centre d'antalgie interventionnelle de [...] (…)." 11. Le défendeur allègue qu'avant le dépôt de la demande dont il sera fait état ci-dessous (ch. 12), la demanderesse n'a à aucun moment interrompu la prescription à son encontre, ni émis contre lui quelque prétention que ce soit. Le contraire n'est pas établi. 12. Par demande du 24 mai 2005, la demanderesse B.________ a pris contre le défendeur U.________, avec suite de dépens, les conclusions suivantes :

"1. L'action est admise. 2. U.________ est astreint à verser à B.________ la somme de 100'000 francs, à titre de réparation morale avec intérêt à 5 % l'an depuis le 20 juin 1989. 3. U.________ est astreint à verser à B.________ la somme de 1'446'834 fr. 40, à titre de réparation de son préjudice économique avec intérêt à 5 % l'an depuis le 1er novembre 2002."

Par réponse du 16 décembre 2005, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse. Il a excipé de la prescription.

Par requête incidente du 16 septembre 2011, le défendeur a conclu, avec suite de dépens, à ce que soient ordonnés l'instruction et le jugement séparé de la question préjudicielle suivante : "les prétentions de B.________ à l'encontre de U.________ émises par Demande du 24 mai 2005 sont-elles prescrites?".

Par écriture intitulée "réponse" du 26 octobre 2011, la demanderesse a conclu au rejet de cette requête, sous suite de frais et dépens.

Par jugement incident du 3 octobre 2012, le Juge instructeur de la Cour civile a ordonné l'instruction et le jugement séparé de la question préjudicielle suivante : "les prétentions de B.________ à l'encontre de U.________, selon demande du 24 mai 2005, sont-elles prescrites ?" et a soumis à cette instruction préalable les allégués suivants :

demande : 1 à 31, 105 à 108, 110 à 112, 174, 175, 212, 213, 406, 407, 410, 411;

réponse : 412 à 424, 429, 430, 439 à 454;

réplique : 464, 476, 477, 501, 505, 506, 510, 511, 531, 532, 538 à 540, 554 à 557, 560 à 565, 570, 571, 573 à 577, 581 à 587;

duplique : 588 à 629, 636 à 638, 661 à 664.

En droit : I. a) A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, p. 19).

Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur du CDPJ demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).

b) En l'espèce, la demande a été déposée le 24 mai 2005, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) et n'est pas close à ce jour. Il convient par conséquent d'appliquer à la présente cause le CPC-VD dans sa version au 31 décembre 2010. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (LOJV, RSV 173.01), dans leur teneur au 31 décembre 2010, sont également applicables. II. En procédure civile vaudoise, la prescription doit être invoquée sous la forme d'une déclaration expresse avant la clôture de l'instruction préliminaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 3 ad art. 138 CPC-VD). Tel est le cas en l'espèce, ce moyen ayant été soulevé par le défendeur dans sa réponse et sa duplique, soit en temps utile. III. a) La demanderesse agit contre le défendeur U.________ en réparation du dommage économique et du tort moral qu'elle prétend avoir subis du fait de l'opération à laquelle la Dresse S.________ a procédé sur elle au D.________ le 20 juin 1989.

b) Les agents publics répondent, en principe, de leurs actes illicites selon les règles ordinaires des art. 41 ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : droit des obligations], RS 220). L'art. 61 CO autorise toutefois la législation cantonale à déroger aux dispositions fédérales sur les obligations résultant d'actes illicites en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge (al. 1 ), sauf s'il s'agit d'actes se rattachant à l'exercice d'une industrie (al. 2). Lorsque de telles normes existent, la responsabilité des agents publics échappe au droit fédéral, ce qui découle aussi de l'art. 59 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210; ATF 122 III 101 c. 2 et les réf. citées, SJ 1996 p. 421).

Selon la jurisprudence, les soins dispensés aux malades dans les hôpitaux publics ne se rattachent pas à l'exercice d'une industrie, mais relèvent de l'exécution d'une tâche publique; en vertu de la réserve facultative prévue à l'art. 61 al. 1 CO, les cantons sont donc libres de soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins engagés dans un hôpital public pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent à des tiers dans l'exercice de leur charge (ATF 133 III 462 c. 2.1; ATF 122 III 101 c. 2a/aa et bb).

Dans le Canton de Vaud, qui a fait usage de cette faculté, la responsabilité des médecins hospitaliers est régie par la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA, RSV 170.11; TF 4C.229/2000 du 27 novembre 2001 c. 2b; Rumpf, Médecins et patients dans les hôpitaux publics, thèse Lausanne 1990, p. 188), qui institue, à ses art. 4 et 5, une responsabilité exclusive de l'Etat s'agissant de la réparation du dommage que ses agents causent à des tiers d'une manière illicite. Les agents de l'Etat sont les collaborateurs de l'Etat au sens de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud et le personnel rétribué par un établissement public doté de la personnalité juridique (art. 2 ch. 9 et 11 LRECA).

c) En l'espèce, les relations entre U., par le D., et celle qui est prétendûment son agent, la Dresse S., ne sont pas alléguées. On ne sait en particulier pas si la Dresse S., qui a opéré la demanderesse le 20 juin 1989, agissait alors en vertu d'un contrat de droit privé ou comme agent de U.________. Le délai de prescription absolu étant de dix ans quelle que soit l'hypothèse envisagée, cette question peut toutefois rester ouverte. IV. a) Selon l'art. 4 LRECA, l'Etat répond du dommage que ses agents causent à des tiers d'une manière illicite. Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 6 al. 1 LRECA); la créance en dommages-intérêts se prescrit par un an dès la connaissance du dommage et en tout cas par dix ans dès l'acte dommageable (art. 7 LRECA). L'art. 8 LRECA prévoit encore que les dispositions du Code des obligations relatives aux obligations résultant d'actes illicites sont, au surplus, applicables par analogie à titre de droit cantonal.

Le droit vaudois a ainsi institué une responsabilité causale qui suppose la réunion de trois conditions : un acte illicite, un dommage (ou un tort moral) et un lien de causalité adéquate (TF 4C.229/2000 du 27 novembre 2001 c. 2b; JT 1982 III 47; RDAF 1981 p. 124; cf. pour le droit fribourgeois, similaire : ATF 139 III 252 c. 1.4; ATF 133 III 462 c. 4.1; SJ 2002 I 253).

En application du renvoi de l'art. 8 LRECA, il convient d'interpréter l'art. 7 LRECA à la lumière de la jurisprudence rendue à propos de l'art. 60 al. 1 CO, dont le contenu est quasiment identique. Il faut ainsi entendre par "acte dommageable" l'acte illicite ou le fait générateur de responsabilité qui fonde la prétention en dommages-intérêts (ATF 119 II 216 c. 4a/aa, JT 1995 I 117; ATF 81 II 439; Brehm, Berner Kommentar, Berne 2006, n. 64 ad art. 60 CO). Il s'ensuit que le délai de prescription absolu de dix ans court indépendamment du fait que le lésé ait connaissance, à ce moment-là, du dommage et de la personne tenue de le réparer, l'action pouvant ainsi se prescrire avant que le lésé ait connaissance de son droit.

b) En l'espèce, la demanderesse fait valoir que la Dresse S.________ a violé ses obligations de diligence et d'information, actes n'ayant pu être commis que durant la période où la demanderesse était en contact avec le D.________. Or, il ressort de l'instruction que la demanderesse a cessé toute relation avec celui-ci et ses médecins en automne 1990. Dès lors que la demanderesse ne fait pas valoir la commission d'un acte illicite postérieur à cette date, la prescription absolue – qui n'a pas été interrompue ni suspendue – était atteinte en automne 2000. Elle l'était dès lors manifestement lors du dépôt de la demande le 24 mai 2005.

Par ailleurs, la demanderesse n'allègue la commission d'aucun crime ou délit de la part de la Dresse S.________ et ne fait en particulier pas valoir que les dommages-intérêts réclamés dériveraient d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée (art. 60 al. 2 CO). Au demeurant, l'application de l'art. 60 al. 2 CO paraît exclue par l'art. 9 al. 2 LRECA, qui précise que la prescription de plus longue durée du droit pénal ne vaut que pour la responsabilité de l'agent envers la corporation publique (TF 2C1.1999 du 12 septembre 2000 c. 4). La loi sur la responsabilité de la Confédération comprend une disposition similaire (cf. à ce sujet ATF 126 II 145 c. 4b/bb). Quoi qu'il en soit, le délai de prescription pour les lésions corporelles par négligence – seule infraction envisageable, mais non invoquée – n'est pas plus long.

Force est de constater en outre qu'au moment du dépôt de la demande, la prescription relative était atteinte. En effet, la demanderesse a appris au plus tard au mois d'octobre 2003, en consultant Internet, les faits dont elle déduit son droit, savoir la prétendue nocivité des prothèses en téflon, ce qui ressort notamment du courrier qu'elle a adressé à l' [...] le 21 septembre 2004. Ainsi la demanderesse disposait de toutes les informations nécessaires à faire valoir son droit au plus tard à ce moment-là (auteur, dommage, etc.). Elle devait donc agir avant le mois d'octobre 2004. Déposée le 24 mai 2005, la demande est ainsi tardive. V. Il convient de relever au surplus que quand bien même la demanderesse aurait été opérée par la Dresse S.________ en vertu d'un contrat de droit privé, les prétentions qu'elle aurait pu faire valoir à l'encontre de celle-ci, qu'elles soient contractuelles ou délictuelles, étaient également prescrites au moment du dépôt de la demande du 24 mai 2005.

En effet, en matière de responsabilité contractuelle, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit fédéral n'en dispose pas autrement (art. 127 CO). Cette règle s'applique notamment aux prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral qui naissent de la violation d'obligations contractuelles. Dans ces cas, le début de la prescription est régi par l'art. 130 al. 1 CO, ce qui signifie que le début de la prescription générale décennale commence à courir dès que la créance est devenue exigible – et ce indépendamment de la connaissance qu'a le créancier de l'existence de son droit (ATF 87 II 155 c. 3c, JT 1962 I 292; ATF 53 II 336 c. 3b, JT 1928 I 323).

Selon la jurisprudence, l'obligation du débiteur de verser des dommages-intérêts ou une indemnité pour tort moral, de même que le droit du créancier de les exiger, ne prennent pas naissance au moment où le créancier a pu connaître les conséquences de la violation contractuelle. Si cette obligation ou ce droit proviennent d'une atteinte à l'intégrité corporelle, ils existent dès que le débiteur a agi sur le corps d'autrui en violation de ses obligations. Cela résulte de l'art. 46 al. 2 CO qui serait superflu si seule la possibilité de connaître et de déterminer les conséquences de la lésion donnait au créancier droit à des dommages-intérêts et à une réparation morale ainsi qu'à la protection juridique dérivant du droit matériel (ATF 86 II 41 c. 4, JT 1960 I 452). L'art. 46 al. 2 CO ne s'applique pas seulement aux actes illicites mais, en vertu du renvoi de l'art. 99 al. 3 CO, aux violations contractuelles. Le lésé peut exiger, dès que la violation est commise, que le débiteur répare tous les dommages causés par celle-ci, même ceux qui n'apparaîtront que plus tard, et qu'il lui verse immédiatement une indemnité pour tort moral (ATF 87 II 155 c. 3b, JT 1962 I 292). Selon l'art. 75 CO, à défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation peut être exécutée et l'exécution peut en être exigée immédiatement. Les créances en dommages-intérêts et en réparation du tort moral découlant d'une atteinte à l'intégrité corporelle causée par un comportement contraire au contrat deviennent donc en principe exigibles dès que le devoir contractuel a été violé (ATF 87 II 155 c. 3b, JT 1962 I 292; ATF 106 II 134 c. 2d, rés. in JT 1980 I 573), ce qui implique que la prescription commence à courir dès cette date.

Dans un arrêt récent de principe (ATF 137 III 16 c. 2.4, rés. in JT 2012 II 257), le Tribunal fédéral a clairement confirmé cette jurisprudence. Il a donc répété que les créances en réparation du dommage et du tort moral pour des lésions corporelles résultant de la violation d'un devoir contractuel étaient exigibles immédiatement dès la transgression de ce devoir. La prescription décennale commence à courir dès ce jour et non seulement dès la survenance du dommage, même si celui-ci ne survient et ne peut être constaté qu'après plus de dix ans. Le fait de fixer le début de la prescription au jour de la violation contractuelle permet notamment d'éviter de traiter différemment les responsabilités contractuelles et extracontractuelles (ATF 137 III 16 c. 2.4.1 à 2.4.3).

En matière extracontractuelle, l'art. 60 al. 1 CO prévoit que l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.

Les actes reprochés à la Dresse S.________ n'ayant pu être commis postérieurement à l'automne 1990, les prétentions que fait valoir la demanderesse dans sa demande du 24 mai 2005 auraient également été frappées de prescription absolue au regard d'une éventuelle responsabilité contractuelle ou délictuelle de la Dresse S.________ personnellement. VI. La demanderesse admet elle-même dans sa procédure que la prescription décennale est atteinte. Elle invoque toutefois l'abus de droit du défendeur à se prévaloir de la prescription.

Aux termes de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'adjectif "manifeste" démontre qu'il faut se montrer restrictif dans l'admission de l'abus de droit. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine. Les cas typiques sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire (TF 4C.172/2005 du 14 septembre 2005 c. 4.1 et les réf. cit.).

Le fait de soulever l'exception de prescription n'est pas en soi constitutif d'un abus de droit, puisque cette institution est expressément prévue par la loi (Brehm, op. cit., n. 103 ad art. 60 CO). Le débiteur commet un abus de droit en se prévalant de la prescription lorsqu'il a astucieusement dissuadé le créancier d'agir en temps utile, ou même lorsque sans mauvaise intention, il a adopté un comportement propre à faire renoncer le créancier à entreprendre des démarches juridiques dans le délai de prescription; au regard d'une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, le retard à agir doit apparaître compréhensible. Le comportement du débiteur doit être en relation de causalité avec le retard du créancier (TF 4A_702/2012 du 18 mars 2012 c. 3.2; ATF 131 III 430 c. 2; ATF 128 V 236 c. 4a; Brehm, op. cit., n. 104 ad art. 60 CO et les réf. cit.). Il n'y a pas abus de droit lorsque l'écoulement du délai de prescription est intervenu sans que le débiteur n'accomplisse aucun acte, mais seulement du fait que le créancier, par négligence, ignorance – notamment des règles de droit –, ou pour n'importe quel autre motif, n'ouvre pas action en temps utile (ATF 64 II 284 c. 3a; ATF 43 II 72 c. 2; Brehm, op. cit., n. 106 ad art. 60 CO).

En l'espèce, la demanderesse fait valoir que le défendeur aurait eu un comportement ayant eu pour conséquence de ne pas lui permettre d'agir plus tôt; elle allègue notamment à cet égard qu'en violation de ses devoirs de diligence et d'information, le défendeur lui aurait délibérément caché la dangerosité du téflon et que bien qu'au fait de cette dangerosité, il n'aurait pas surveillé l'évolution des implants après l'opération; elle soutient encore que le défendeur ne lui aurait donné aucune information sur les prothèses en téflon et ne lui aurait pas indiqué que le téflon pouvait être la cause de ses douleurs. Ces allégations ne sont toutefois nullement établies, si bien que ce moyen ne peut qu'être rejeté.

Au demeurant, les reproches faits par la demanderesse à la Dresse S.________ et au D., de ne pas l'avoir informée de la prétendue nocivité des prothèses [...] en téflon, et ce même après l'opération, se confondent avec la violation du contrat ou l'acte illicite invoqués. Ils ne constituent pas l'acte positif exigé par la jurisprudence susmentionnée sur l'abus de droit à invoquer la prescription, acte qui aurait astucieusement induit la demanderesse en erreur ou l'aurait dissuadée d'entreprendre des démarches en vue de faire valoir son droit. Du reste, en l'espèce, il n'est pas établi qu'entre l'automne 1990 et l'ouverture d'action en 2005, le défendeur (ou l'un de ses agents) aurait accompli un quelconque acte positif à l'endroit de la demanderesse; la Dresse S. a certes rédigé un rapport succinct à l'attention de l'AI le 26 janvier 1991, mais on ne voit pas en quoi ce rapport serait constitutif d'un abus de droit. Pour ce second motif, ce moyen doit être rejeté. VII. L'art. 287 al. 1 CPC-VD prévoit que l'ordonnance de disjonction doit déterminer avec précision la question qui sera instruite et jugée séparément en spécifiant les allégués qui s'y rapportent. Le juge ne peut ainsi, sans violation de l'art. 3 CPC-VD, trancher une question différente de celle qui fait l'objet de l'ordonnance de disjonction et des conclusions préjudicielles (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 3 CPC-VD; JT 1974 III 118).

La question soumise à la présente cour par les parties et reprise dans le jugement incident du 3 octobre 2012 était celle de savoir si les prétentions de la demanderesse à l'encontre du défendeur, selon demande du 24 mai 2005, sont prescrites. Il convient de répondre positivement à cette question et partant, de rejeter les conclusions prises par la demanderesse contre le défendeur. VIII. a) S'agissant d'un jugement préjudiciel qui met fin définitivement au procès et tranche le sort des conclusions au fond, il doit également être statué sur la question des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 285 CPC-VD et n. 7.8 ad art. 92 CPC-VD et les réf. cit.). En effet, selon la jurisprudence, des dépens sont dans ce cas alloués à la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions préjudicielles sur une question ayant fait l'objet d'une instruction séparée (JT 1965 III 89; JT 1966 III 35).

Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC).

b) Obtenant gain de cause, le défendeur a droit à de pleins dépens, à la charge de la demanderesse, qu'il convient d'arrêter à 35'708 fr. 75, savoir :

a)

30'000

fr.

à titre de participation aux honoraires de son conseil;

b)

1'500

fr.

pour les débours de celui‑ci;

c)

4'208

fr.

75

en remboursement de son coupon de justice.

La Cour civile, statuant préjudiciellement à huis clos en application de l'article 318a CPC-VD, prononce : I. Les prétentions déduites en justice par la demanderesse B.________ contre le défendeur U.________, selon demande du 24 mai 2005, sont prescrites. II. Les conclusions prises par la demanderesse contre le défendeur sont rejetées.

III. Les frais de justice sont arrêtés à 19'703 fr. 75 (dix-neuf mille sept cent trois francs et septante-cinq centimes) pour la demanderesse et à 4'208 fr. 75 (quatre mille deux cent huit francs et septante-cinq centimes) pour le défendeur.

IV. La demanderesse versera au défendeur le montant de 35'708 fr. 75 (trente-cinq mille sept cent huit francs et septante cinq centimes) à titre de dépens. Le président : Le greffier :

P. Hack I. Esteve

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 11 juillet 2013, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.

Le greffier :

I. Esteve

Zitate

Gesetze

17

CC

CDPJ

  • art. 166 CDPJ

CPC

LRECA

  • art. 4 LRECA
  • art. 6 LRECA
  • art. 7 LRECA
  • art. 8 LRECA
  • art. 9 LRECA
  • art. 11 LRECA

TDC

  • art. 26 TDC

Gerichtsentscheide

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