TRIBUNAL CANTONAL
CO08.013099 101/2012/SNR
COUR CIVILE
Audience de jugement du 24 août 2012
Présidence de M. Muller, président Juges : M. Michellod et Mme Rouleau Greffière : Mme Berger
Cause pendante entre :
X.________
(Me M. Froidevaux)
et
D.________ G.________ M.________
(Me S. Osojnak)
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :
En fait:
Le 26 octobre 2006, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné chacun des défendeurs D., G. et M.________ pour lésions corporelles simples à trois mois d'emprisonnement avec sursis et donné acte au demandeur X.________ de ses réserves civiles contre eux. A l'audience, D.________ n'était pas assisté d'un avocat. Les faits retenus dans ce jugement sont notamment les suivants :
"(…)
4.- On fait le grief aux accusés d'avoir agressé à Montreux, le 19 mars 2005, vers 03h30, au Centre yougoslave, X.________.
(…)
Le constat de coups et blessures établi le 1er avril 2005, fait état d'une plaie à l'arcade sourcilière gauche, une plaie palmaire de la main gauche et des hématomes sur la joue, les bras et les deux avant-bras ainsi qu'une griffure au niveau de l'omoplate. Selon le même constat, le plaignant souffre depuis le 23 mars 2005 de vertiges et de céphalées postérieures.
Un rapport ophtalmologique du 22 décembre 2005 fait état encore de troubles de l'acuité visuelle consécutifs aux traumatismes crânio-cérébraux.
Enfin, sur le plan de l'atteinte à la santé psychique, X.________ présente une symptomatologie anxio-dépressive, caractérisée par une forte anxiété ainsi que par un état d'abattement, qu'il lie à l'agression dont il a été victime en 2005, selon l'attestation établie le 27 décembre 2005 par la doctoresse [...] et sa psychologue assistante.
5.- Durant l'enquête et aux débats, M.________ et G.________ ont reconnu les faits et ont présenté leurs excuses.
Seul D.________ a persisté à les nier, malgré le témoignage accablant de B.________, que l'on peut résumer comme suit :
Durant la soirée, ce témoin a aperçu cinq ou six convives attablés qui mangeaient et buvaient. Soudain, le plus grand des participants, décrit comme mesurant environ 2m et pesant plus de 100 kilos (Nda X.________), s'est levé prestement. C'est alors que l'un des autres convives, soit le plus jeune, lui a donné un coup de poing au visage. Le témoin les a entendus ensuite s'insulter et deux autres personnes se sont mêlées à la bagarre. Ils se retrouvèrent ainsi trois hommes à frapper celui de 2 mètres. (…) Durant l'altercation, le colosse s'est retrouvé à terre et ils ont continué à le rouer de coups de pieds et de coups de poings sur tout le corps. Ayant réussi à se relever, il est parti à la cuisine et est revenu avec un grand couteau. En voyant cela, le témoin est immédiatement sorti.
Manifestement la description faite du colosse correspond à X.________, les trois accusés ayant frappé ensemble jusqu'à ce que la victime soit à terre.
Ce constat corrobore la version du plaignant, de sorte qu'il faut tenir pour établis les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation du 3 mai 2006.
(…)"
Les défendeurs M.________ et G.________ ont admis ces faits. Le défendeur D.________ a toujours contesté son implication, mais il a été mis en cause par ses comparses et par le témoin B.. Il n'a pas été possible d'établir qui avait assené quel coup au demandeur. Ce dernier était fortement alcoolisé. Il a dans un premier temps désigné le témoin B. comme étant l'un de ses agresseurs.
Le demandeur a été incapable de travailler à 100% du jour de l'agression au 26 juin 2005, puis à 50% jusqu'au 10 juillet 2005.
b) Ayant déposé une demande de prestations d'assurance-invalidité, le demandeur a fait l'objet, le 22 octobre 2007, d'un rapport d'examen clinique psychiatrique, réalisé par le Dr [...] du Service médical régional du Rhône. Un abus d'alcool est constaté, dont la gravité a probablement diminué après l'agression. Sous la rubrique "anamnèse professionnelle", le rapport mentionne un accident de voiture provoqué par le demandeur le 10 août 2005, alors qu'il avait un taux d'alcoolémie de plus de 2‰, à la suite duquel il a été condamné à cinq mois de réclusion avec obligation de faire un travail utile pour la société. Sous la rubrique "status psychiatrique", on apprend qu'au cours de l'examen psychiatrique, l'assuré n'a montré aucune diminution du rendement mental, de la concentration ou de l'attention. Le Dr. [...] relève que les troubles auditifs du demandeur remontent selon toute probabilité à une période se situant bien avant le jour de l'agression. Il a estimé qu'en raison des troubles psychiatriques diagnostiqués, l'incapacité de travail du demandeur était totale depuis le jour de l'agression. Dans une activité adaptée, une pleine capacité de travail a été admise dès le 18 août 2005, sous respect des limitations fonctionnelles psychiatriques suivantes : "pas de travail en altitude, sur des "échafauds" (sic) ni à des endroits où il y a des foules de personnes ni où il y a la nécessité d'un contact fréquent avec la clientèle". Le médecin conclut en indiquant que l'évolution favorable qui peut être attendue concernant une réapparition d'une capacité de travail au moins partielle dans l'ancienne activité lucrative doit être contrôlée avec un nouvel examen psychiatrique, de préférence auprès de lui-même, une demi année plus tard. Il a précisé que cette amélioration était possible sous trois conditions, dont notamment l'abstinence de consommation d'alcool.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais a estimé que le demandeur présentait un taux d'invalidité de 11,9% et une capacité de gain résiduelle de 52'672 fr. 30 par an. L'Office lui a par conséquent refusé tout droit à une rente.
Par décision du 10 juillet 2009, l'Office de l'assurance-invalidité a admis, sur la base des renseignements médicaux obtenus en 2008, une nouvelle demande formée le 14 avril 2008 par le demandeur, qui s'est finalement vu octroyer une rente entière de 959 fr. plus 383 fr. pour chacun de ses trois enfants, soit un total de 2'108 fr., dès le 1er janvier 2009, correspondant à une incapacité de travail totale dès le 1er janvier 2008.
a) Le demandeur n'a jamais acquis de formation professionnelle qualifiée. Entre les années 2000 et 2004, il a été apprenti auprès d'un garnisseur en carrosserie, mais il n'a pas obtenu le certificat fédéral de capacité.
Après avoir travaillé quelques mois pour un menuisier, il s'est mis à son compte au mois d'octobre 2004. Son activité d'indépendant consistait dans la livraison et la pose de portes et fenêtres; il a eu comme clients O.SA et N.SA. Les défendeurs G. et M. ont allégué que la société O.________SA a cessé ses relations contractuelles avec le demandeur avant le 19 mars 2005 déjà, en raison de plaintes de la clientèle. Cette allégation n'est pas établie. En effet, si la pièce offerte à titre de preuve et l'expertise psychiatrique reprenant son contenu confirment ce fait, les factures adressées par le demandeur à O.________SA (cf. chiffre V ci-dessous) s'étendent jusqu'au mois de novembre 2005.
Le demandeur a allégué que le revenu important réalisé en tant qu'indépendant s'expliquait par sa capacité à travailler un grand nombre d'heures et sa grande force qui lui permettait de porter seul de lourdes portes et fenêtres, ainsi que par des coûts fixes pratiquement inexistants – à savoir en particulier qu'il ne louait pas d'atelier et ne possédait ou ne louait aucun matériel coûteux. Les témoins C., T. et S.________ ont confirmé que la grande force physique du demandeur lui permettait de porter seul de lourdes portes et fenêtres, et qu'il était capable de travailler un grand nombre d'heures. S'agissant des frais pratiquement inexistants allégués par le demandeur, les témoins C.________ et T.________ ont affirmé qu'il en avait peu; le témoin S.________ a en revanche mentionné plus de frais que ce qui a été allégué, soit notamment son propre salaire d'un montant total d'environ 4'000 fr. pour deux mois de travail et l'existence d'un atelier. On retiendra dès lors que le demandeur avait une grande capacité de travail mais aussi des frais non négligeables.
b) Jusqu'aux événements du 19 mars 2005, le demandeur n'a jamais annoncé plus de 12'000 fr. de revenus par an à la Caisse de compensation du Canton du Valais. Pour les années 2004 et 2005, il a été taxé d'office sur un revenu de 20'000 francs. Il avait conclu une assurance-accidents complémentaire à la LAA, pour un salaire assuré de 60'000 fr. par an. Par courrier du 28 juin 2005, sonassureur l'a invité à payer une prime échue en poursuite et attiré son attention sur le fait que la police n'offrait aucune couverture tant que la poursuite ne serait pas réglée.
c) Dès le mois de février 2006, le demandeur a eu un employé, T.________, qui avait déjà travaillé pour lui auparavant durant une semaine.
d) Le 31 mai 2007, le contrat de travail de l'amie du demandeur a pris fin. Dès le 1er juin 2007 et jusqu'au 1er semestre de l'année 2009 en tout cas, le demandeur, son amie et leurs trois enfants ont bénéficié de l'aide sociale, qui s'est élevée à un montant de 10'852 fr. 50 pour le 2ème semestre 2008.
Le 3 octobre 2007, le conseil du demandeur a écrit à chacun des défendeurs un courrier contenant notamment le passage suivant :
"(…) vous devez en particulier couvrir la perte de revenu dont souffre mon client, ainsi qu'une indemnité pour tort moral. Le montant exact de ces prétentions est encore difficile à déterminer, mais pourra s'avérer très important, de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de francs.
M. X.________ est conscient que vous ne disposez probablement pas de telles sommes d'argent, et il est prêt à discuter d'un arrangement à ce sujet. En particulier, il s'agirait que vous versiez chaque mois un acompte en fonction de vos possibilités financières.
Dès lors, je vous prierais de bien vouloir me faire connaître votre situation professionnelle actuelle, ainsi que votre revenu actuel. (…)
J'attends votre réponse jusqu'au 31 octobre 2007. Passé ce délai, je prendrai les dispositions pour vous faire notifier un commandement de payer à hauteur de Fr. 100'000.—."
Les défendeurs n'ont pas répondu.
Le 19 février 2008, sur réquisition du demandeur, l'Office des poursuites et faillites de Montreux a notifié à chacun des défendeurs un commandement de payer la somme de 100'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 19 mars 2005.
Par lettre du 28 février 2008 adressée au conseil du demandeur, le conseil du défendeur D.________ a expliqué que son mandant contestait être l'auteur des lésions corporelles dont X.________ avait été victime et n'entendait donc rien lui verser.
Dans le cadre du présent procès, une expertise comptable a été confiée à Gian-Franco Locca, de la société CFT compagnie fiduciaire Temko Lausanne S.A. L'expert a déposé son rapport le 29 janvier 2010, ainsi qu'un rapport complémentaire le 21 septembre 2011.
L'expert a constaté qu'entre le mois de septembre 2004 et le mois de décembre 2005, le demandeur avait encaissé des factures auprès de l'entreprise N.________SA pour un montant de 10'492 fr., et auprès de la société O.________SA pour un montant de 86'120 fr., réalisant ainsi un chiffre d'affaires de 96'612 francs.
facture du 24 septembre 2004, portant sur des 942 fr. 35
travaux ayant débuté le 16 septembre
facture du 3 octobre 2004 804 fr. 85
facture du 11 octobre 2004 384 fr. 80
facture du 11 octobre 2004 2'503 fr. 70
facture du 25 octobre 2004 14'100 fr. 00
facture du 3 novembre 2004 1'296 fr. 45
facture du 3 novembre 2004 780 fr. 65
facture du 3 novembre 2004 866 fr. 15
facture du 3 novembre 2004 531 fr. 60
facture du 22 novembre 2004 6'084 fr. 00
facture du 24 novembre 2004 8'836 fr. 00
facture du 20 décembre 2004 8'873 fr. 00
facture du 26 janvier 2005 678 fr. 60
facture du 26 janvier 2005 628 fr. 25
facture du 31 janvier 2005 821 fr. 55
facture du 31 janvier 2005 647 fr. 45
facture du 10 février 2005 826 fr. 20
facture du 10 février 2005 2'000 fr. 00
facture du 22 février 2005 434 fr. 95
facture du 22 février 2005 869 fr. 90
facture du 8 mars 2005 2'323 fr. 40
facture du 10 mai 2005 2'996 fr. 30
Total 58'230 fr. 15
Trois factures concernent des travaux qui ont débuté avant l'agression du demandeur mais se sont terminés postérieurement :
facture du 24 mai 2005 2'213 fr. 25
facture du 30 juin 2005 2'784 fr. 40
facture du 26 août 2005 3'253 fr. 70
Total 8'251 fr. 35
facture du 13 avril 2005 1'014 fr. 85
facture du 15 juin 2005 217 fr. 45
facture du 25 avril 2005 900 fr. 00
facture du 30 juin 2005 114 fr. 90
facture du 14 octobre 2005 1'478 fr. 65
facture du 15 septembre 2005 4'500 fr. 00
facture du 22 novembre 2005 704 fr. 65
facture du 22 novembre 2005 187 fr. 20
facture du 15 septembre 2005 6'500 fr. 00
facture du 22 novembre 2005, qui porte sur 1'178 fr. 00
des travaux réalisés entre le mois de septembre
et le mois de novembre 2005
Total 16'795 fr. 70
Le demandeur n'ayant tenu aucune comptabilité et ayant été taxé d'office pour les années 2004 et 2005, l'expert n'a pas été en mesure de chiffrer les charges sociales et les frais généraux effectifs du demandeur et a dû procéder à une estimation : pour la branche d'activité du demandeur, les frais généraux représentent environ 30% du chiffres d'affaires, comprenant notamment les déplacements, l'amortissement des outils, la représentation, les frais d'administration, les primes d'assurances mobilières et les primes d'assurance responsabilité civile. Se fondant sur un chiffre d'affaires de 96'612 fr., l'expert a ainsi calculé que le gain réalisé par le demandeur pour la période considérée, sous déduction des frais généraux, mais avant charges sociales et impôts, s'élevait à 67'628 fr. (96'612 fr. x 70%). Les charges sociales, estimées à 20%, doivent encore être déduites, pour arriver à un montant de 54'102 fr. selon les calculs de l'expert (67'628 x 80%). En prenant en compte une période de sept mois, l'expert est arrivé à la conclusion que le demandeur avait réalisé un revenu mensuel net de 7'729 francs. L'expert a précisé que les charges sociales ne comprenaient pas les cotisations LPP, l'affiliation à un 2ème pilier étant facultative pour une personne exerçant une activité indépendante.
L'expert a confirmé qu'il n'était pas intéressant pour le demandeur de sous-traiter son travail à T.________, parce que les prestations versées à celui-ci ne laissaient plus de marge viable.
En cours d'instance, une expertise psychiatrique a été confiée à Jacques Gasser et Marija Silva, du Centre hospitalier universitaire vaudois, afin de déterminer si les affections dont souffre le demandeur résultent de l'agression subie le 19 mars 2005. Le rapport a été déposé le 30 mars 2010. Il en ressort notamment ce qui suit.
a) Le demandeur est né le 22 juillet 1982. Il a trois filles, nées en 2003, 2004 et 2006.
Avant l'agression subie, il n'avait pas d'antécédents somatiques ou psychiatriques.
b) Les experts ont confirmé que différents symptômes sont apparus chez le demandeur après le 19 mars 2005. Rapidement, il a souffert de vertiges et de céphalées. Il s'est également plaint d'une hypoacousie, absente avant l'agression. Les experts ont précisé que le spécialiste ORL consulté à ce propos a conclu à une surdité neurosensorielle droite, avec un diagnostic différentiel quant à l'origine post-traumatique de l'hypoacousie, qui reste donc ouvert. Dès le mois d'avril 2005, des angoisses à prédominance nocturne ont été constatées et les vertiges persistaient. Au cours des mois d'avril et mai 2005 ont été constatés des maux de tête et de nuque, une peur intense en relation avec les événements du 19 mars 2005, un sentiment de déprime, l'impossibilité pour le demandeur de trouver le sommeil sans l'aide de médicaments et la survenance de crises d'angoisses. Ces symptômes ont persisté.
Le 10 août 2005, le demandeur a provoqué un accident de voiture avec une intention possiblement suicidaire. Au mois de septembre 2005, son médecin généraliste a posé le diagnostic d'un probable état de stress post-traumatique avec une proposition de prise en charge psychiatrique. Dans le cadre du suivi psychiatrique à la polyclinique d'Aigle, du mois d'août 2005 au mois de janvier 2006, les symptômes suivants ont été constatés : le demandeur souffre d'un état d'angoisse sévère avec abattement, est irritable, explosant pour un rien et se sentant paniqué à la moindre contrariété. Des troubles sévères de l'attention, de la concentration et de la mémoire sont constatés. Il est également somnolent, au point de s'endormir au volant à deux reprises.
Le demandeur a par la suite déménagé en Valais, dans un contexte de fuite de contact avec ses agresseurs. Lors de son suivi au sein du Service de consultation psychiatrique à Sion, il a toujours présenté des troubles du sommeil et des idées noires, n'assumait plus son travail et perdait des clients importants en raison de réactions émotionnelles fortes, tels que des pleurs en pleine réunion professionnelle. Au mois d'avril 2006, des idées suicidaires élaborées ont été constatées. Les diagnostics d'un épisode dépressif sévère, d'un trouble de la personnalité non spécifié et d'un état de stress post-traumatique probable sont alors évoqués.
Lors de l'examen psychiatrique réalisé par le Dr [...] dans le cadre de la demande d'assurance-invalidité formulée par le demandeur, une évolution, depuis l'agression, d'un tableau psychopathologique complexe a été constatée : le demandeur subit des reviviscences nocturnes et diurnes de la scène violente et une évolution vers une phobie de la foule est mentionnée. Il souffre également d'épisodes d'évanouissements pour lesquels des causes somatiques n'ont pas pu être mises en évidence. Une souffrance psychique importante est ressentie par le demandeur, avec un surinvesti de l'agression. Deux tentatives de suicide aux médicaments, en plus de celle du mois d'août 2005, sont mentionnées, dont une de gravité sérieuse. Les experts judiciaires ont également retenu de ce rapport le fait que le demandeur subit une importante diminution de son envie de contact, même avec une partie de sa parenté avec qui il est en bons termes. Il y a un retrait social important. En raison de ses angoisses, le demandeur n'ose plus conduire, de peur de provoquer un accident. Ce rapport pose le diagnostic d'un trouble de l'adaptation anxio-dépressif prolongé de gravité assez importante réactionnelle à l'agression subie le 19 mars 2005, un état de stress post-traumatique en rémission partielle, un abus d'alcool probable qui aurait probablement diminué après le 19 mars 2005, et des traits de personnalité émotionnellement immature. Le pronostic est plutôt favorable, étant donné que l'état du demandeur s'est amélioré durant un séjour en prison, à la suite de l'introduction d'un traitement de Quétiapine et Lorazépam par le service de médecine et psychiatrie pénitentiaire.
En mars 2008, le médecin traitant du demandeur a constaté que son état de santé s'était gravement péjoré depuis le début de l'année 2008, celui-ci ne disant pas un mot, étant totalement prostré, figé, les yeux fermés et cachant son visage durant les consultations. Le Dr [...], qui a examiné le demandeur sur demande de l'Office AI pour le canton du Valais, a indiqué que le demandeur avait très vraisemblablement développé une psychose paranoïde, ce qui constituait une aggravation notable de ses troubles psychiques; il a indiqué que le début de cette aggravation remontait au début de l'année 2008.
Le demandeur a été hospitalisé en milieu psychiatrique du 14 novembre 2009 au 20 novembre 2009. La courte période d'hospitalisation n'a pas permis aux médecins en charge du demandeur de poser un diagnostic clair. Ils ont toutefois évoqué des diagnostics différentiels d'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, un trouble anxieux, un état de stress post-traumatique ou un trouble de la personnalité.
Lors de consultations au sein du service de consultation psychiatrique de Sierre, le demandeur a été examiné par deux médecins. Le premier a émis les hypothèses diagnostiques suivantes : un état de stress post-traumatique à la suite de l'agression subie en 2005, une mélancolie avec symptômes psychotiques, une schizophrénie et un abus d'alcool. Le second médecin a émis l'hypothèse d'un état de stress post-traumatique et d'une éventuelle décompensation psychotique.
Les experts ont indiqué que le demandeur était peu conciliant s'agissant de la prise de ses médicaments, pensant que s'il prend plus de médicaments il ira mieux, de sorte qu'il ne respecte pas les dosages et est souvent en surdose. Il est précisé que le peu de réponse du demandeur à une médication à plus long terme était probablement en partie à la source de cette non-compliance. L'amélioration de son état au moment du rapport effectué par le médecin AI le 15 octobre 2007, alors attribuée à l'introduction d'une médication neuroleptique, peut également, selon les experts, être en lien avec la rarification en prison des stimuli pouvant réveiller les souvenirs traumatisants.
Antécédents d'un état de stress post-traumatique développé à partir du 19 mars 2005 avec, par la suite, l'évolution vers une modification durable de la personnalité.
Antécédents d'utilisation de l'alcool nocive pour la santé développé après le 19 mars 2005.
En se fondant sur l'anamnèse du demandeur, les experts ont conclu qu'il ne présentait pas d'antécédents psychiatriques avant le mois de mars 2005. Ils ont expliqué que certes, le demandeur avait par le passé rencontré des difficultés à se conformer au cadre légal, plus spécifiquement aux prescriptions de la circulation routière, mais qu'il avait ensuite procédé à une importante remise en question et pris conscience de la nécessité de respecter le cadre légal. De plus, les médecins consultés au mois de janvier 2005 afin de déterminer si le demandeur était apte à la conduite automobile n'avaient mis aucun symptôme d'une quelconque pathologie psychiatrique en évidence ni émis aucun diagnostic dans ce sens.
Les experts ont indiqué que les symptômes dont souffre le demandeur depuis l'agression du 19 mars 2005 correspondent dans leur intégralité à un état de stress post-traumatique. Ils ont expliqué que la reviviscence répétée de l'événement traumatique dans des souvenirs envahissants (flash-back, rêves ou cauchemars, détachement par rapport aux autres, insensibilité à l'environnement, anhédonie, évitement des activités ou des situations pouvant réveiller le souvenir du traumatisme) et d'autres symptômes, tels que l'irritabilité, les difficultés d'endormissement ou le sommeil interrompu, les accès de colère, des difficultés de concentration, l'hypervigilance, des réactions de sursaut exagérées, un état de qui-vive, de l'anxiété, un état dépressif et une idéation suicidaire, sont des symptômes typiquement présents chez une personne se trouvant dans un état de stress post-traumatique. Ils ont ajouté que la constitution de cet état chez le demandeur avait été lente, la période séparant la survenue du traumatisme et celle des troubles pouvant varier de quelques semaines à quelques mois.
Même si certains symptômes, tels que les reviviscences et les cauchemars sont en diminution, l'ensemble des symptômes présents chez le demandeur et leur évolution constituent une aggravation de son état. Les experts ont expliqué que l'état de stress post-traumatique a par la suite évolué vers une modification durable de la personnalité, évolution chronifiée et défavorable dont le pronostic est beaucoup plus réservé, avec une présentation particulièrement grave de ce trouble chez le demandeur, à savoir : une attitude hostile et méfiante envers le monde, un retrait social, un sentiment de vide et de perte d'espoir avec l'impression permanente d'être sur la brèche, comme s'il était constamment menacé, ainsi qu'un détachement – le demandeur étant incapable de s'investir dans une quelconque activité ou de témoigner de sa propre initiative de l'affection à ses enfants ou à sa compagne. De plus, le demandeur souffre également d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, en réaction aux différents symptômes constitutifs de l'état de stress post-traumatique.
Certains troubles mentaux et du comportement, dont notamment un état de stress post-traumatique, sont toujours la conséquence directe d'un facteur de stress aigu important ou d'un traumatisme persistant. L'événement stressant ou les circonstances pénibles persistantes constituent le facteur causal primaire et essentiel, en l'absence duquel le trouble ne serait pas survenu. Le demandeur n'ayant souffert d'aucune pathologie psychotique avant les événements du 19 mars 2005, les experts ont ainsi affirmé que les affections apparues après cette date, soit notamment l'état de stress post-traumatique ayant évolué vers une modification durable de la personnalité, sont clairement la conséquence de l'agression subie.
Les experts ont déclaré que le demandeur était en incapacité totale de travailler dès le 18 août 2005 dans n'importe quel type d'activité.
Par demande du 30 avril 2008, X.________, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, a pris les conclusions suivantes à l'encontre des défendeurs, avec suite de dépens :
"I. D., G. et M.________ sont les débiteurs solidaires d'X.________ à hauteur de Fr. 100'000.— avec intérêt à 5 % dès le 19 mars 2005.
II. L'opposition faite par G.________ au commandement de payer qui lui a été notifié par l'Office des poursuites de Montreux le 19 février 2008 dans le cadre de la poursuite no [...] est levée à due concurrence.
III. L'opposition faite par D.________ au commandement de payer qui lui a été notifié par l'Office des poursuites de Montreux le 19 février 2008 dans le cadre de la poursuite no [...] est levée à due concurrence.
IV. L'opposition faite par M.________ au commandement de payer qui lui a été notifié par l'Office des poursuites de Montreux le 19 février 2008 dans le cadre de la poursuite no [...] est levée à due concurrence.
Subsidiairement :
V. G.________ est le débiteur d'X.________ à hauteur de Fr. 100'000.— avec intérêt à 5 % dès le 19 mars 2005.
VI. D.________ est le débiteur d'X.________ à hauteur de Fr. 100'000.— avec intérêt à 5 % dès le 19 mars 2005.
VII. M.________ est le débiteur d'X.________ à hauteur de Fr. 100'000.— avec intérêt à 5 % dès le 19 mars 2005."
Dans leurs réponses respectives des 9 octobre 2008 et 12 janvier 2009, le défendeur D.________ et les défendeurs G.________ et M.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur.
Après le dépôt du rapport d'expertise psychiatrique, le demandeur a augmenté ses conclusions par requête du 22 avril 2010, réclamant désormais la somme de 500'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 19 mars 2005 dans ses conclusions I et V à VII pour le reste inchangées.
En droit:
I. a) Le code de procédure civile suisse est entré en vigueur le 1er janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant les juridictions cantonales, notamment aux affaires civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211. 02), les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives.
b) La présente procédure a été introduite par demande du 30 avril 2008, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance, ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11), n'est pas close à ce jour. Il convient dès lors d'appliquer le CPC-VD à la présente cause. Les dispositions de la LOJV (loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979, dans sa teneur au 31 décembre 2010, RSV 173.01), sont également applicables.
II. Le demandeur n'a pas conclu explicitement au paiement de montants par les défendeurs (conclusions I, V, VI et VII); il s'est borné à demander à la Cour civile de prononcer que ceux-ci sont ses débiteurs à hauteur de 500'000 francs. Il convient dès lors d'examiner la recevabilité de ces conclusions.
En règle générale, l'action en constatation de droit est irrecevable lorsque le demandeur dispose d'une action condamnatoire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 265 CPC-VD; sur les exceptions à ce principe, cf. Hohl, Procédure civile, Tome I, Berne 2001, n. 143). Cependant, les conclusions doivent être interprétées de manière objective, conformément aux principes généraux et selon les règles de la bonne foi (ATF 105 II 149 c. 2a, JT 1980 I 177; Abbet, Le principe de la bonne foi en procédure civile, in SJ 2010 II 221, note infrap. n. 169 p. 247). La lettre des conclusions n'est pas déterminante à elle seule; il convient bien plutôt de prendre en compte toutes les circonstances ayant accompagné leur formulation (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ème éd., Zurich 1979, p. 262). De ce point de vue, on ne saurait admettre, de bonne foi, que le demandeur voulait prendre des conclusions constatatoires : il n'y avait aucun intérêt et n'en a d'ailleurs allégué aucun. Il apparaît au contraire qu'en postulant la reconnaissance judiciaire de sa créance, dont il a chiffré le montant d'une manière précise, et en sollicitant par ailleurs la mainlevée des oppositions aux poursuites, il entendait en réalité en obtenir le paiement (CCIV, 2 février 2001/92 c. 1bb). Sanctionner d'irrecevabilité la demande dont les conclusions souffrent d'un pareil défaut de formulation procéderait d'un excès de formalisme, prohibé par l'art. 29 Cst (Constitution fédérale de la Confédération Suisse, RS 101).
Il s'ensuit que les conclusions du demandeur doivent être interprétées dans le sens d'une demande en paiement, et, partant, sont recevables.
III. Se fondant sur l'art. 41 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, Livre cinquième : Droit des obligations, RS 220), le demandeur réclame la réparation du dommage subi à la suite de l'agression dont il a été victime le 19 mars 2005. Il soutient avoir droit à des dommages-intérêts pour sa perte de gain passée et future, et à une indemnité pour le tort moral subi.
Le défendeur D.________ conteste être impliqué dans cette agression. Les trois défendeurs contestent la perte de gain passée et future alléguée, ainsi que le lien de causalité entre l'agression et l'incapacité de travail du demandeur. Ils semblent également reprocher une faute concomitante au demandeur, qui serait à l'origine de la rixe par son comportement importun.
En vertu de l'art. 41 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Ainsi, en matière délictuelle, la responsabilité civile suppose le cumul de quatre conditions : un acte illicite et une faute (chiffre IV ci-dessous, un préjudice (chiffre V ci-dessous) et un rapport de causalité entre la faute et le préjudice (chiffre VI ci-dessous) (ATF 132 III 122 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 258; Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., Bâle 2012, n. 6 ad art. 41 CO [cité : Werro CR]; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., Berne 1997, p. 447).
IV. Le défendeur D.________ conteste avoir commis un acte illicite et une faute. Il soutient qu'en vertu de l'art. 53 CO, la cour de céans n'est pas liée par le jugement pénal du 26 octobre 2006, le condamnant pour lésions corporelles simples. Il expose que la preuve de sa participation à l'agression litigieuse ne résulte ni du jugement pénal, ni de l'instruction menée dans le cadre du présent procès. Il prétend qu'il n'a pas recouru contre sa condamnation car il n'était à l'époque pas assisté d'un avocat.
Les deux autres défendeurs ne contestent pas les faits pour lesquels ils ont été condamnés pénalement.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte est illicite s'il enfreint un devoir légal général en portant atteinte soit à un droit absolu du lésé (illicéité de résultat, Erfolgsunrecht), soit à son patrimoine; dans ce dernier cas, la norme violée doit avoir pour but de protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (illicéité du comportement, Verhaltensunrecht; ATF 132 III 122 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 258; Misteli, La responsabilité pour le dommage purement économique, thèse, Lausanne, 1999, p. 79). Tombent dans la catégorie des droits absolument protégés la vie, l'intégrité corporelle, les droits réels, ceux de la propriété intellectuelle et de la personnalité; lorsqu'ils sont lésés, la nature du préjudice subi induit le caractère illicite de l'atteinte (Werro, CR, n. 75 ad art. 41 CO; Misteli, op. cit., pp. 75 ss; Nicod, Le concept de l'illicéité civile à la lumière des doctrines françaises et suisses, thèse, Lausanne, 1988, p. 117).
b) La faute est le manquement de la volonté au devoir imposé par l'ordre juridique. Elle est traditionnellement considérée comme l'aspect subjectif de la responsabilité alors que l'illicéité en constitue l'aspect objectif (Werro, CR, n. 56 ad art. 41 CO). D'une manière générale, il faut distinguer l'élément objectif de la faute de son élément subjectif. L'élément objectif, qui ne se distingue pas de la notion d'illicéité, consiste dans le manquement à la diligence qu'on pouvait raisonnablement attendre de l'auteur dans les circonstances de temps et de lieu où il a causé le dommage (Werro, CR, nn. 60 et 61 ad art. 41 CO). La faute subjective consiste dans le fait, pour l'auteur, de ne pas mettre en œuvre sa capacité de compréhension et sa volonté pour obéir à la norme de comportement applicable, que ce soit intentionnellement – lorsque l'auteur utilise ses capacités et sa volonté pour agir de façon dommageable –, ou par négligence – lorsqu'il ne veut pas le résultat dommageable. Dans ce dernier cas, le manque de diligence est dû à l'inertie de la volonté ou de l'intellect. La faute subjective justifie l'imputabilité de la faute objective à l'auteur de cette dernière. Cette imputation n'est cependant possible que si l'auteur est capable de discernement, la capacité de discernement étant présumée (art. 16 CC; Werro, CR, nn. 63 et 64 ad art. 41 CO).
c) L'art. 53 CO régit l'indépendance du juge civil envers le droit pénal, l'acquittement prononcé par le tribunal pénal et les décisions du juge pénal en général (ATF 125 III 401 c. 3, JT 2000 I 110; TF 4C.400/2006 du 9 mars 2007 c. 4.1). Selon l'alinéa 1 de cette disposition, le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. De même, le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (al. 2). La jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'empire des codes de procédure cantonaux voyait dans cette disposition une intervention du législateur fédéral dans le droit de procédure généralement réservé aux cantons, mais une intervention limitée à la question de la faute et de l'appréciation du dommage. Dans d'autres domaines, les cantons étaient libres de prévoir que le juge civil était lié par un jugement pénal, notamment en ce qui concerne la constatation d'un acte en tant que tel et son illicéité (ATF 125 III 401 c. 3, JT 2000 I 110; TF 4C.400/2006 du 9 mars 2007 c. 4.1). Rien de tel n'existe en procédure vaudoise. L'indépendance en matière de constatation et d'appréciation de l'état de fait n'empêche cependant pas le juge civil d'attendre le résultat de la procédure probatoire de l'instruction pénale et de le prendre en compte (ATF 125 III 401 c. 3, JT 2000 I 110; TF 4C.400/2006 du 9 mars 2007 c. 4.1). L'art. 53 CO n'interdit en particulier pas au juge civil de faire siennes les constatations de fait du juge pénal (TF 5C.35/2004 du 14 avril 2004 c. 2.3; TF 4C.74/2000 du16 août 2001 c. 3).
d) En l'espèce, le jugement pénal du 26 octobre 2006 a retenu que le défendeur D.________ a participé à l'agression du 19 mars 2005 sur la personne du demandeur, en se fondant sur les déclarations des deux autres agresseurs, soit les défendeurs, et d'un tiers, B., qui ont corroboré la version des faits de la victime. L'instruction de la présente cause n'a apporté aucun élément permettant de remettre en question ces éléments. On doit retenir comme établi que les défendeurs G. et M.________ ont expressément désigné D.________ comme le troisième agresseur, version corroborée par les déclarations du demandeur. B.________ a affirmé que trois personnes avaient participé à l'agression du demandeur. On relèvera finalement que D.________ n'a pas recouru contre le jugement pénal; le fait qu'il n'était pas assisté d'un avocat ne l'empêchait en rien de contester cette décision, notamment quant au déroulement des faits.
Le fait que le demandeur ait dans un premier temps désigné le témoin B.________ comme étant l'un des agresseurs ne suffit pas à remettre en cause les éléments ci-dessus, qui désignent indiscutablement le défendeur comme étant l'un des agresseurs.
Peu importe en outre qu'il soit impossible de déterminer quel défendeur a asséné quel coup et causé quelle lésion. En effet, en vertu de l'art. 50 al. 1 CO, lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer. Cette disposition s'applique notamment dans le cas où les agissements de plusieurs personnes causeraient diverses atteintes qui peuvent être considérées comme un tout. Bien que chacune d'entre elles puisse être attribuée à un auteur déterminé, tous les participants répondent solidairement de l'ensemble du préjudice causé. Sur le plan externe, l'intensité de la participation des différents auteurs n'a pas d'importance. Ainsi, le fait que l'un d'eux ait agi en tant qu'instigateur, auteur principal ou complice ne joue aucun rôle. Le type de participation et la gravité de la faute n'entrent en ligne de compte que dans les rapports internes. Plusieurs participants à une agression répondent ainsi solidairement du dommage causé à la victime (TF 4A_185/2007 du 20 septembre 2007, c. 6.2; Ccass, 31 mars 2008/124 c. D/2.1; Werro, CR, nn. 15 ss ad art. 50 CO).
En l'occurrence, les trois défendeurs ont commis un acte illicite en portant atteinte à l'intégrité corporelle du demandeur. Ils ont également commis une faute au sens de l'art. 41 CO, en agissant délibérément de façon dommageable, rouant de coups leur victime et continuant alors même qu'il était à terre. Ils doivent par conséquent répondre solidairement des conséquences de cette agression collective.
V. a) S'agissant du dommage, le défendeur D.________ conteste en premier lieu l'incapacité de travail du demandeur. Il soutient que les conclusions de l'expert judiciaire sont en totale contradiction avec les conclusions de l'expertise réalisée dans le cadre de la demande de prestations déposée auprès de l'assurance-invalidité par le demandeur.
En vertu de l'art. 243 CPC-VD, le juge apprécie librement la valeur et la portée des expertises, mais s'il statue contrairement aux conclusions de l'expert, il est tenu de donner dans son jugement les motifs de sa conviction. Selon la jurisprudence, il ne saurait en outre, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert (ATF 130 I 337 c. 5.4.2, JT 2005 I 95; Bosshard, L'appréciation de l'expertise judiciaire par le juge, in RSPC 2007, pp. 321 ss, spéc. p. 325, et les références citées). Si les conclusions d’une expertise judiciaire paraissent douteuses au juge sur des points essentiels, il doit nécessairement recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes, au besoin en ordonnant un complément d’expertise ou une nouvelle expertise. En revanche, lorsque le juge estime une expertise concluante et en fait sien le résultat, il n’y a grief d’appréciation arbitraire, sanctionné par le Tribunal fédéral, que si l’expert n’a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque façon, l’expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (Bosshard, op. cit., pp. 324 ss et les références citées).
En l'espèce, il résulte de l'expertise judiciaire que les symptômes dont souffre le demandeur correspondent dans leur intégralité à un état de stress post-traumatique résultant clairement de l'agression du 19 mars 2005. Bien qu'en partie contradictoire avec l'expertise effectuée par le Dr. [...] mandaté par l'Office de l'assurance-invalidité, l'appréciation des experts judiciaires ne prête pas le flanc à la critique. Ceux-ci ont exposé les raisons pour lesquelles ils s'écartaient de l'avis du Dr. [...]. Ils ont expliqué qu'avant l'agression, le demandeur ne présentait aucune pathologie psychiatrique et que les symptômes présentés à la suite des événements du 19 mars 2005 étaient typiques d'un état de stress post-traumatique. Pour fonder leur opinion, les experts ont eu à leur disposition l'ensemble du dossier médical du demandeur, en particulier les différents rapports médicaux établis à son sujet après l'agression.
Au vu de ces éléments, il n'existe aucune raison de s'écarter des conclusions de l'expertise judiciaire. Par conséquent, une incapacité de travail à 100% dès le 18 août 2005 doit être retenue, en raison des troubles psychiatriques résultant de l'agression. Il s'agit maintenant de déterminer quels sont les dommages-intérêts auxquels a droit le demandeur en raison de cette incapacité de travail.
b) En vertu de l'art. 46 al. 1 CO, la victime de lésions corporelles a droit à la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. La loi fait ainsi une distinction entre la perte de gain actuelle, qui s'est produite du jour de l'accident jusqu'à celui de la décision de la juridiction cantonale devant laquelle on peut alléguer pour la dernière fois des faits nouveaux (ATF 125 III 14 c. 2c), et la perte de gain future pour l'éventualité où l'incapacité de travail dure toujours parce que le lésé est devenu totalement ou partiellement invalide. Pour le Tribunal fédéral, cette distinction n'a d'autre fonction que celle de faciliter le travail de calcul du juge : il s'agit en fait de deux postes du même préjudice. Les principes présidant au calcul de ces deux postes du dommage sont donc les mêmes (TF 4A_77/2011 du 20 décembre 2011, c. 2.2.1; TF 4C.324/2005 du 5 janvier 2006 c. 3.2 et les références citées).
a) Le préjudice de l'art. 46 al. 1 CO en cas de lésion corporelle résulte de l'impossibilité pour la victime d'utiliser pleinement sa capacité de travail. Il suppose que cette entrave cause un préjudice économique. Ce qui est dès lors déterminant est la diminution de la capacité de gain mais non pas l'atteinte à la capacité de travail comme telle. La diminution de la capacité de travail, comprise comme une atteinte au potentiel de création de valeurs, doit dès lors être assortie d'un préjudice, soit d'un revenu plus bas ou d'une augmentation des charges, pour être indemnisée au titre de la perte de gain (SJ 2002 I 414 c. 3b; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., Berne 1997, p. 511).
Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète (ATF 131 III 360 c. 5.1, JT 2005 I 502; ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 511). Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé. On est en présence d'une invalidité médicale ou théorique lorsque, après un traitement médical, un préjudice physique ou psychique demeure et qu'on doit considérer qu'il n'est plus possible de remédier à celui-ci. Une fois l'invalidité médicale déterminée à partir d'expertises, il s'agit pour le tribunal d'apprécier son incidence concrète sur la capacité du lésé d'exercer une activité lucrative. Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut estimer le gain que le lésé aurait obtenu de son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (Werro, CR, nn. 21 et 22 ad art. 46 CO).
Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut estimer le gain qu'aurait obtenu le lésé de son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident. Dans cette appréciation, la situation salariale concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable doit servir de point de référence. Cela ne signifie toutefois pas que le juge doit se limiter à la constatation du revenu réalisé jusqu'alors. L'élément déterminant repose davantage sur ce qu'aurait gagné annuellement le lésé dans le futur, compte tenu des améliorations ou changements de profession probables. L'auteur du dommage peut apporter la preuve que le revenu était extraordinairement élevé au moment de l'accident en raison d'événements exceptionnels. Le juge doit aussi tenir compte des diminutions probables du salaire (ATF 131 III 360 c. 5.1, JT 2005 I 502 ; ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 511; Werro, CR, n. 8 ad art. 46 CO). Il y a lieu de prendre comme base de calcul pour évaluer la perte de gain subie par le lésé, le salaire net de celui-ci, ce qui signifie que la totalité des cotisations aux assurances sociales doivent être déduites du salaire brut déterminant, soit celles à l'AVS, à l'AI, à l'APG et à l'AC. La déduction doit également porter sur les contributions du travailleur salarié à la prévoyance professionnelle (LPP) (ATF 136 III 222 c. 4.1.1, JT 2010 I 547; ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 511; Werro, CR, n. 18 ad art. 46 CO).
Doivent également être pris en considération les facteurs de réduction de la réparation qui reposent sur le devoir du lésé de faire ce qu'on peut exiger de lui pour empêcher ou réduire le dommage. Il faut tenir compte des circonstances pour déterminer le travail que peut raisonnablement effectuer la victime, étant précisé qu'en cas d'invalidité partielle, une capacité de gain théorique restante ne peut être prise en considération si elle n'est pas utilisable économiquement, ce qui est en principe présumé en cas de capacité de travail résiduelle égale ou inférieure à 20%. En revanche, dès que cette capacité est égale ou supérieur à 30%, elle doit en principe être prise en compte dans la détermination du dommage, même si elle n'a pas été effectivement mise à profit (TF 4C.324/2005 du 5 janvier 2006 c. 3.2 et les références citées; TF 4C. 252/2003 du 23 décembre 2003 c. 2.1 et les références citées; SJ 2002 I 414 c. 3b). La différence entre le revenu de valide (revenu hypothétique qui aurait pu être réalisé sans l'accident) et le revenu d'invalide (revenu qui peut être réalisé après l'accident) représente le dommage concret issu de l'incapacité de travail (TF 4C.252/2003 du 23 décembre 2003 c. 2.1; ATF 99 II 214 c. 3a, SJ 1974 p. 249).
Selon la jurisprudence, le tiers civilement responsable, qui a l'obligation de réparer l'intégralité du dommage subi par le lésé, répond également de la réduction future des prestations que les assurances sociales accorderont à ce dernier. Un tel préjudice, défini comme le dommage de rente, correspond à la perte de rentes de vieillesse, due à la réduction ou l'absence de cotisations aux premier et deuxième piliers, provoquée par une réduction du revenu qui survient à la suite d'une atteinte à la capacité de gain (ATF 126 III 41 c. 3, JT 2000 I 367; SJ 2002 I 414 c. 4b). La détermination du dommage de rente direct s'effectue en comparant les rentes d'invalidité et de vieillesse versées par les assurances sociales avec les prestations de vieillesse que le lésé aurait touchées sans l'événement dommageable. Le préjudice consécutif à la réduction d'une rente correspond donc à la différence entre les prestations de vieillesse hypothétiques et les prestations effectivement versées par les assurances sociales. En d'autres termes, il convient de soustraire des rentes de vieillesse probables les prestations des assurances sociales versées durant la même période que les rentes de vieillesse. L'expérience enseigne que les rentes de vieillesse hypothétiques atteignent, en valeur, selon l'ampleur du revenu soumis à cotisations, un montant qui se situe dans la fourchette allant de 50% à 80% de la rémunération déterminante. En l'absence d'autres indications, on peut retenir le taux moyen de 65 %. (ATF 129 III 135 c. 3.3, JT 2003 I 511; Werro, La responsabilité civile, 2ème éd., Berne 2011, n. 1084 ss et les références citées [cité : Werro RC]).
Dans les calculs d'indemnisation, il faut procéder à une déduction des avantages constitués par toues les prestations allouées au demandeur par les assureurs sociaux, en vertu du principe général du droit de la responsabilité civile de l'interdiction de l'enrichissement (ATF 131 III 360 c. 6.1, JT 2005 I 502; ATF 129 III 135 c. 2.3.2.2, JT 2003 I 511; TF 4C.234/2006 du 16 février 2007 c. 3.1). Il y a ainsi surindemnisation lorsque plusieurs indemnités sont versées à la même personne pendant le même laps de temps et pour le même événement dommageable et que la somme des indemnités est supérieure au dommage subi. Doivent par conséquent être imputés les prestations faites par des tiers qui coïncident objectivement, temporellement et personnellement avec l'événement en cause et pour lesquelles se pose donc aussi la question de la subrogation ou du recours, ainsi que celle du droit préférentiel du lésé (ATF 134 III 489 c. 4.2, JT 2008 I 476; ATF 132 III 321 c. 2.2.1, JT 2006 I 447; ATF 131 III 360 c. 6.1, JT 2005 I 502). Les règles sur la subrogation et la surindemnisation ne permettent d'imputer que les prestations de nature et de but identique au poste civil considéré (ATF 131 III 360 c. 7.2, JT 2005 I 502).
c) Il incombe au demandeur, respectivement à la partie défenderesse, de rendre vraisemblable les circonstances de fait dont le juge pourra inférer les éléments pertinents pour établir le revenu qu'aurait réalisé le lésé sans l'accident et, le cas échéant, apprécier si ce dernier pouvait compter avec une augmentation effective de son revenu ou à l'inverse une diminution de celui-ci (ATF 131 III 360 c. 5.1, JT 2005 I 502; ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 511). Ce principe n'est autre que la concrétisation de la règle selon laquelle la preuve du dommage incombe en principe au lésé et celle d'éléments susceptibles de justifier une réduction des dommages-intérêts au responsable (art. 42 al. 1 CO et 8 CC). Si les effets de l'invalidité sur la capacité de gain ne peuvent pas être estimés avec une sûreté suffisante, le juge détermine le dommage équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO; ATF 131 III 360 c. 5.1, JT 2005 I 502; Werro, CR, n. 22 ad art. 46 CO).
A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve et consacre un degré de preuve réduit par rapport à la certitude complète, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 c. 4.4.2 et les références citées, rés. in JT 2009 I 47).
d) da) Il s'agit en premier lieu de déterminer quels étaient les revenus du demandeur avant l'agression du 19 mars 2005. Celui-ci a suivi un apprentissage de garnisseur en carrosserie jusqu'en 2004 mais n'a pas obtenu de certificat fédéral de capacité. Après cela, il a travaillé quelques mois pour un menuisier avant de se mettre à son compte dans ce domaine, plus précisément dans la pose de portes et fenêtres. Les revenus réalisés pendant l'apprentissage ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul du dommage, étant forcément inférieurs à ceux que peut réaliser n'importe quel travailleur, même sans qualifications. La période déterminante est donc très brève, puisque l'agression s'est déroulée moins d'un an après l'entrée du demandeur dans la vie active.
Dans le cadre de son activité d'indépendant, le demandeur ne tenait pas de comptabilité et a été taxé d'office pour les années 2004 et 2005. L'expertise comptable réalisée en cours d'instance a permis d'établir qu'il avait réalisé un chiffre d'affaires de 96'612 fr., entre le mois de septembre 2004 et le mois de décembre 2005, grâce aux travaux de montage réalisés pour les entreprises N.________SA et O.________SA. Toutefois, certains travaux facturés à O.________SA ont été réalisés après l'agression du demandeur – la dernière facture porte sur des travaux effectués au mois de novembre 2005 –, alors que la capacité de travail de celui-ci se trouvait déjà affectée. Les factures portant sur des travaux intégralement effectués après le 19 mars 2005 doivent par conséquent être écartées du calcul; celles concernant des montages réalisés en partie avant et en partie après l'agression seront prises en compte par moitié, faute de pouvoir déterminer avec précision la part antérieure et la part postérieure. C'est ainsi un montant total de 72'848 fr. 10 doit être retenu au titre de chiffre d'affaires réalisé par le demandeur entre les mois de septembre 2004 et mars 2005, se décomposant comme il suit :
intégralement réalisés avant le 19 mars 2005 58'230 fr. 15
réalisés en partie avant et en partie après le
19 mars 2005 4'125 fr. 65
Conformément aux principes édictés par la jurisprudence, il convient de déduire les charges du demandeur. Le défendeur D.________ soutient que les charges étaient supérieures au montant retenu par les experts. Le demandeur aurait employé plusieurs personnes au noir et son épouse aurait effectué la facturation. Les seuls faits établis à ce propos sont que S.________ a travaillé deux mois pour le demandeur et que T.________ a été son employé durant une semaine. S'agissant de l'épouse du demandeur, aucun élément n'a été allégué ni prouvé concernant un éventuel salaire qu'elle aurait perçu pour son travail. Alors que la charge de la preuve lui incombait, le défendeur D.________ n'a pas établi les éléments dont il se prévaut et n'a pas fait ce que l'on pouvait exiger de lui dans le cadre de l'art. 42 al. 2 CO.
Appelé à se prononcer sur les charges, l'expert n'a disposé d'aucune pièce pour calculer les charges réelles encourues par le demandeur. Toutefois, en se fondant sur la pratique dans la branche d'activité du demandeur, il a été en mesure de retenir que les frais généraux représentent environ 30% du chiffre d'affaires, comprenant notamment les déplacements, l'amortissement des outils, la représentation, les frais d'administration, les primes d'assurances mobilières et les primes d'assurance responsabilité civile. Il a également expliqué qu'une réduction de 20% supplémentaire devait être effectuée au titre des charges sociales obligatoires. Dès lors qu'il n'existe aucune raison de s'écarter de cette appréciation d'expert, ces pourcentages seront retenus à titre de charges à déduire du chiffre d'affaires de 72'848 fr. 10 réalisé par le demandeur pour les mois de septembre 2004 à mars 2005. Après ces déductions, le revenu net de cette période s'élève à un montant de 40'794 fr. 95 ([72'848 fr. 10 – {72'848 fr. 10 x 30%} = 50'993 fr. 70] – [50'993 fr. 70 – {50'993 fr. 70 x 20%} = 40'794 fr. 95]).
La première facture prise en compte concerne des travaux qui ont débuté le 16 septembre 2004. Le montant de 40'794 fr. 95 représente donc le revenu net réalisé par le demandeur sur une période de six mois (du 16 septembre 2004 au 19 mars 2005), et non sept mois comme retenu par l'expert. Le revenu mensuel net s'élève ainsi à 6'779 francs.
db) Au sujet de ses revenus depuis l'accident, le demandeur n'a rien allégué de précis. Il a certes été en incapacité de travail à la suite de l'agression, mais il a cependant réalisé des revenus au cours de l'année 2005, dont les montants sont établis par l'expertise comptable. En revanche, aucun élément résultant de l'état de faits ci-dessus ne permet de déterminer si le demandeur a réalisé un revenu pour les années 2006 et 2007. L'instruction a uniquement permis d'établir que demandeur a bénéficié de l'aide sociale depuis le 1er juin 2007 jusqu'au 1er semestre 2009, seul le montant versé pour le 2ème semestre, à hauteur de 10'852 fr., étant établi. Dès le 1er janvier 2009, le demandeur a été mis au bénéfice d'une rente invalidité, mais on ignore dans quelle mesure celle-ci a par la suite été indexée au cours de la vie, rien n'ayant été allégué à ce sujet non plus.
Le demandeur, à qui le fardeau de la preuve du dommage incombait, n'a ainsi pas établi les revenus réalisés depuis l'accident à satisfaction de droit. Il ne saurait invoquer l'application de l'art. 42 al. 2 CO, soit la fixation du dommage par le juge en équité : cette disposition ne le dispensait en effet pas de fournir, dans la mesure du possible, tous les éléments de faits constituant des indices permettant l'évaluation du montant du dommage. N'ayant allégué aucun fait ni produit aucune pièce à ce propos, le demandeur n'a pas fait ce qu'on pouvait exiger de lui dans le cadre de l'art. 42 al. 2 CO.
Les revenus réalisés après l'accident n'étant pas établis, il est impossible de fixer la perte de gain passée subie par le demandeur. Aucun montant ne doit par conséquent lui être alloué à ce titre.
dc) Il s'agit ensuite de déterminer la perte de gain future du demandeur.
Le défendeur D.________ soutient que le demandeur n'a pas établi son revenu futur hypothétique à satisfaction de droit, et qu'il aurait dû soumettre à l'expert comptable l'établissement d'un revenu moyen correspondant à ses capacités, son âge et aux normes usuelles de la branche. Cet argument n'est pas pertinent. Le demandeur aurait certes pu soumettre cette question à expertise, qui n'aurait toutefois pu qu'aboutir à une estimation. Or, le rapport effectué par l'expert judiciaire est plus précis : celui-ci a établi le chiffre d'affaires effectivement réalisé par le demandeur et en a ensuite déduit un pourcentage correspondant aux charges usuelles pour la branche d'activité en question. Comme déjà exposé ci-dessus, le revenu réalisé par le demandeur est établi à satisfaction de droit et permet à la cour de céans de s'en servir comme point de référence pour déterminer, en tenant compte des changements probables, le revenu futur hypothétique du demandeur, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral.
En l'espèce, se fondant sur l'expertise, la cour de céans retient un revenu net de 6'779 fr. par mois (cf. chiffre V d/da ci-dessus). Le demandeur n'a pas allégué ni établi dans quelle mesure il aurait par la suite pu conserver ou augmenter son revenu s'il avait pu continuer à exercer son activité d'indépendant. Il semble au contraire que ce revenu aurait vraisemblablement diminué à long terme. En effet, l'instruction a établi que le demandeur avait une grande force physique lui permettant de transporter seul de lourds éléments et pouvait travailler de longues heures. Ses capacités physiques ne pouvant que se réduire avec l'âge, cela s'en serait ressenti sur les revenus de son activité indépendante. En outre, l'assurance perte de gain conclue par le demandeur portait seulement sur un revenu de 60'000 fr. par an. Au vu de ces éléments, c'est ce dernier montant qui est retenu à titre de revenu hypothétique.
Afin de déterminer la perte de gain future subie par le demandeur, le revenu annuel net du demandeur doit être capitalisé selon les tables de capitalisation de Stauffer et Schaetzle (Stauffer/Schaetzle, Tables de capitalisation, 5ème éd., Leonardo I, Zurich 2001). Il sied ainsi de déterminer l'âge auquel le demandeur aurait arrêté de travailler et le taux de capitalisation applicable. Selon la jurisprudence, la cessation de toute activité lucrative à l'âge de la retraite correspond, au moins pour les salariés, au cours ordinaire des choses. Il n'est pas exclu que cette limite soit repoussée pour les indépendants pour tenir compte de circonstances particulières (ATF 136 III 310 c. 4.2.2 et les références citées, JT 2010 I 544). Le demandeur n'a pas allégué ni fourni d'indices tendant à démontrer qu'il aurait poursuivi son activité indépendante au-delà de l'âge de la retraite. La cour de céans retient par conséquent qu'il aurait cessé toute activité lucrative en atteignant l'âge de 65 ans. Le taux de capitalisation de 3,5 % est applicable, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 125 III 312 c. 7, JT 2000 I 374; Schaetzle/Weber, Manuel de capitalisation, Leonardo II, 5ème éd., Zurich, 2001, p. 29, n. 1.159), ce qui correspond à la table de capitalisation n° 11 (rente d'activité jusqu'à l'âge AVS). Le demandeur étant né le 22 juillet 1982, il a trente ans en 2012. Selon la table 11, un facteur de 19,08 doit dès lors être appliqué pour le calcul de la perte de gain future du demandeur, qui s'élève ainsi à 1'144'800 fr. (60'000 fr. x 19,08).
Reste à déduire de ce montant la rente entière de l'assurance-invalidité perçue par le demandeur, à hauteur de 959 fr. par mois (soit 11'508 fr. par an), à laquelle s'ajoute une rente de 383 fr. (4'596 fr. annuels) pour chacun des trois enfants. Pour ce faire, ces montants doivent être capitalisés. En prenant en considération l'âge de 65 ans pour la retraite et le fait que l'on ignore l'éventuelle indexation de la rente d'invalide perçue par le demandeur, la table 11 est applicable au montant de 959 fr., soit le facteur de 19,08 pour un homme de 30 ans. Le montant capitalisé s'élève à 219'572 fr. 65 ([959 fr. x 12] x 19,08). Les rentes perçues pour ses trois filles étant limitées temporellement, la table 12x est applicable. Elles sont respectivement nées en 2003, 2004 et 2006. Le demandeur retient, pour la capitalisation, un durée de 11 ans, soit un âge terme de 20 ans pour l'aînée, 19 ans pour la cadette et 17 ans pour la benjamine. Il n'a toutefois ni allégué ni prouvé les faits permettant de retenir une durée de rente allant au-delà de l'âge de la majorité. Il sied donc de retenir l'âge terme de 18 ans pour chacune d'entre elles, soit 9 ans pour l'aînée, 10 ans pour la cadette et 12 ans pour la benjamine. Les facteurs de capitalisation correspondant sont respectivement de 7,62, 8,32 et 9,64. Les rentes capitalisées atteignent 35'021 fr. 50 pour l'aînée (4'596 fr. x 7,62), 38'238 fr. 70 pour la cadette (4'596 fr. x 8, 32) et 44'305 fr. 45 la benjamine (4'496 fr. x 9, 64).
Le juge ne pouvant statuer ultra petita (art. 3 CPC-VD), il n'est pas nécessaire de déterminer si les montants résultant de la capitalisation des rentes perçues par le demandeur doivent être indexés, dans la mesure où le résultat de leur addition dépasse déjà largement les conclusions prises par le demandeur, à hauteur de 500'000 francs.
Par conséquent, la cour de céans retient que la perte de gain future s'élève à un montant de 807'661 fr. 70 (1'144'800 fr. – 219'572 fr. 65 – 35'021 fr. 50 – 38'328 fr. 70 – 44'305 fr. 45).
e) Le demandeur réclame également le remboursement du préjudice subi à titre de dommage de rente, mais n'a allégué et prouvé aucun fait à ce propos. La cour de céans ignore par conséquent quels montants ont été payés à titre de cotisations auprès de la Caisse de compensation AVS, le seul renseignement en sa possession étant que les revenus annoncés étaient très faibles puisqu'il est établi qu'ils n'ont jamais dépassé les 12'000 fr. par an. Il ne ressort par ailleurs pas de l'état de faits que le demandeur, en qualité d'indépendant, aurait cotisé pour un 2ème pilier.
Au vu de ces éléments, il est impossible de déterminer quelle perte le demandeur pourrait avoir subi à titre de dommage de rente. Partant, aucun montant ne doit lui être alloué à ce titre.
VI. Le demandeur réclame la réparation du tort moral subi en raison de l'agression du 19 mars 2005.
a) Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 c. 3.7.2, SJ 2008 I 177; ATF 132 II 117 c. 2.2.2; ATF 130 III 699 c. 5.1 rés. in JT 2006 I 193; ATF 129 IV 22 c. 7.2, rés. in JT 2006 IV 182).
Comme telles, les lésions corporelles ne suffisent pas pour admettre l'existence d'un tort moral. L'exigence légale des "circonstances particulières" signifie que ces lésions, comme la souffrance qui en résulte, doivent revêtir une certaine gravité (Werro, RC, n. 150; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II 1 ss, spéc. p. 16). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé (TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 c. 3.7.2, publié in SJ 2008 I 177). Parmi les circonstances qui peuvent justifier l'application de l'art. 47 CO figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants tels qu'un état post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (TF 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 c. 6.2; TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 c. 3.7.2, publié in SJ 2008 I 177 et les références citées; TF 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 c. 3.1.1 et la référence citée; Guyaz, op. cit., p. 16).
Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la souffrance d'autrui (Werro, RC, n. 1345). Pour échapper à cette impasse, on demande au juge d'évaluer le tort moral en usant de son pouvoir d'appréciation. Dans la mesure où le juge possède à cet égard un pouvoir relativement important, le risque existe toutefois qu'en pratique, les montants alloués varient fortement d'un tribunal à l'autre, ce qui porte incontestablement atteinte aux principes de l'égalité entre les justiciables et de la sécurité du droit (Werro, RC, n. 1346; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II 1ss, spéc. p. 27). Dans ce contexte, une partie de la doctrine a développé la méthode dite des deux phases (Werro, RC, op. cit. nn. 1347 ss, p. 323; Hütte/Ducksch/Gross, Le tort moral, 3ème éd., avril 1996, p. I/62a, n. 7.4).
En premier lieu, il faut comparer les faits qui sont soumis au juge aux différents cas d'espèce déjà jugés. En ce qui concerne le tort moral en cas de lésions corporelles, on se fonde sur les tables que la pratique a établies. Le juge détermine ainsi un montant de base à allouer au lésé, en fonction de la gravité objective de l'atteinte, qui offre une échelle de grandeur (Werro, RC, n. 1347; Hütte/Ducksch/Gross, op. cit., p. I/63a, n. 7.4). Le montant de base pour une invalidité complète était estimée entre les années 1998 et 2002 à 100'000 fr. et entre 2003 et 2005 de 100'000 fr. à 110'000 francs. Il n'est en général pas alloué de montant plus élevé que 70'000 fr. en cas de lésions corporelles (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 c. 8.3). Des atteintes très invalidantes comme des paraplégies, des tétraplégies, des atteintes neurologiques induisant des changements de personnalité et des troubles du comportement ont conduit les tribunaux à accorder à des victimes non fautives des indemnités de l'ordre de 100'000 fr. à 120'000 francs (ATF 134 III 97 c. 3.3, JT 2009 I 733; ATF 132 II 117 c. 2.5; ATF 123 III 306 c. 9b, rés. in JT 1998 I 27; ATF 108 II 422 c. 5, JT 1983 I 104; TF 4C.103/2002 du 16 juillet 2002 c. 5). En cas de lésions corporelles graves ayant laissé des séquelles physiques ou psychiques importantes, des montants compris entre 20'000 fr. et 50'000 fr. ont été alloués (TF 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 c. 2.4; ATF 116 II 733 c. 4h, SJ 1991 p. 133; ATF 116 II 295 c. 5, JT 1991 I 38; ATF 112 II 138 c. 5b, rés. in JT 1986 I 596; ATF 108 II 59 c. 4, rés. in JT 1982 I 285). Des lésions de moyenne gravité entraînant une invalidité partielle et une incapacité de gain temporaire ont pue être indemnisées par des montants compris entre 1'000 fr. et 20'000 francs (ATF 110 II 163 c. 2c, rés. in JT 1985 I 26; ATF 102 II 232 c. 7, rés. in JT 1977 I 122; ATF 102 II 18 c. 2, rés. in JT 1976 I 319; ATF 82 II 25 c. 7, JT 1956 I 324).
En second lieu, partant du montant de base, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation pour augmenter ou diminuer ce dernier, en fonction des circonstances du cas concret, telles que la souffrance effectivement ressentie par la victime, la faute particulièrement grave du responsable, ou les circonstances particulièrement horribles de l'évènement. La pratique retient les mêmes critères et les applique lorsqu'elle doit se prononcer sur l'existence du tort moral (Werro, RC, nn. 1347 ss; Hütte/Ducksch/Gross, op. cit., p. I/63a, n. 7.4 et p. I/71a, nn. 7.6 ss).
En ce qui concerne le moment déterminant pour le calcul de l'indemnité, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question controversée de savoir s'il faut retenir la date de l'événement ou le jour du jugement (SJ 1994 589 c. 10a; Werro, RC, n. 1354; Hütte/Ducksch/Gross, op. cit., p. I/69a, n. 7.5.3; Guyaz, op. cit., p. 42). Si on évalue le montant du tort moral d'après les taux usuels à l'époque des lésions corporelles ou du décès, il faut ajouter à ce montant des intérêts compensatoires au taux de 5% (art. 73 al. 1 CO; TF arrêt du 23 février 1994, publié in SJ 1994 589 c. 10d; Guyaz, op. cit., p. 43). En revanche, si le montant déterminant est celui du jugement, il n'y a pas lieu d'allouer d'intérêts; dans ce cas, la somme obtenue est en effet souvent plus élevée que celle que le lésé aurait pu faire valoir au jour de l'accident (Werro, RC, n. 1355; Guyaz, op. cit., p. 42). La cour de céans se fonde généralement sur la première solution (CCiv 27 juin 2007/105 c. Xc et XI).
b) En l'espèce, il résulte de l'expertise que le demandeur a souffert de plaies superficielles et d'hématomes au visage et sur le corps. Ces blessures physiques ont été relativement légères et se sont entièrement résorbées en quelques mois. Il en va différemment des séquelles psychiques dont il souffre. Le demandeur a développé divers symptômes constitutifs d'un état de stress post-traumatique. Ces troubles n'ont fait que s'aggraver depuis l'agression, et évoluent même vers une modification durable de la personnalité. En raison de son état mental, le demandeur est en incapacité totale de travailler. Sa qualité de vie est considérablement affectée. Au vu de l'aggravation des troubles psychiques depuis l'agression et de l'évolution vers un changement de la personnalité, dont le pronostic est réservé, il apparaît peu vraisemblable que son état s'améliore de manière significative.
En outre, la culpabilité des défendeurs est importante : ils ont agressé le demandeur collectivement et délibérément, le rouant de coups alors qu'il était à terre, sans qu'un motif sérieux ne résulte de l'instruction.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît équitable d'arrêter l'indemnité pour tort moral à un montant de 40'000 francs.
VII. La dernière condition posée par l'art. 41 CO est l'existence d'un lien de causalité.
Le défendeur D.________ soutient qu'il n'y a pas de lien de causalité adéquate entre l'agression subie par le demandeur et l'état de stress post-traumatique dont il souffre, en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière d'assurance-accidents.
a) Selon la jurisprudence, un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En revanche, il n'est pas nécessaire que l'événement dommageable soit la cause unique ou immédiate du dommage. Deux événements sont ainsi en rapport de causalité naturelle lorsque le second ne se serait pas produit sans la survenance du premier, ou se serait produit de manière différente, ou à un autre moment (TF 4A_65/2009 du 17 février 2010 c. 5.1; ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47; Werro, RC, nn. 191 ss). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l'allégement de la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47; ATF 133 III 81 c. 4.2.2, rés. in JT 2007 I 309; Werro, RC, n. 191).
La théorie de la causalité adéquate permet de fixer une limite juridique à l'obligation de réparer un préjudice; il s'agit de déterminer, sur la base des circonstances d'espèce, si le préjudice peut équitablement être imputé à la personne dont la responsabilité est engagée. Selon cette théorie, une cause naturelle à l'origine d'un préjudice n'est opérante en droit que si, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, elle est propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question. L'existence d'un lien de causalité adéquate relève du droit (ATF 134 III 12 c. 3, JT 2005 I 488; Werro, CR, n. 43 ad art. 41 CO; TF 5C.125/2003 du 31 octobre 2003 c. 4.1, JT 2005 I 472, SJ 2004 I 407; ATF 123 III 110 c. 3a, JT 1997 I 791 et les références citées). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles, le cas échéant aux yeux d'un expert; à cet égard, ce n'est pas la prévisibilité subjective mais la prévisibilité objective du résultat qui compte (TF 5C.125/2003 du 31 octobre 2003 c. 4.1, JT 2005 I 472, SJ 2004 I 407 et les références citées; Werro, RC, n. 233). L'exigence d'un rapport de causalité adéquate constitue une clause générale et son existence doit être appréciée de cas en cas par le juge selon les règles du droit et de l'équité, conformément à l'art. 4 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210); il s'agit de déterminer si un dommage peut être équitablement imputé à l'auteur d'un acte illicite ou à celui qui en répond en vertu d'un contrat ou de la loi (ATF 123 III 110 c. 3a, JT 1997 I 791).
Pour apprécier l'existence d'un lien de causalité adéquate entre un accident ayant entraîné une lésion physique et l'incapacité de travail ou de gain d'origine psychique déclenchée par l'accident, le Tribunal fédéral des assurances a développé dans sa jurisprudence des règles particulières fondées sur des critères objectifs, qui se réfèrent en particulier à la gravité de l'événement accidentel et non en fonction de ses conséquences ou à la manière dont celui-ci a été vécu par le lésé (ATF 134 V 109 c. 10.1; TF 5C.156/2003 du 23 octobre 2003 c. 3.3 et les arrêts cités; ATF 124 V 209 c. 4b, JT 1999 I 866). Il a classé les accident en trois catégories, suivant la manière dont ils se sont déroulés : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par exemple une chute banale), les accident graves et les accident de gravité moyenne (ATF 115 V 403 c. 5). Toutefois, en droit de la responsabilité civile, il ne se justifie pas de tenir compte de la gravité (ou de la légèreté) de l'accident lors de l'examen du rapport de causalité, le juge pouvant admettre une relation de causalité adéquate même en cas d'accident de peu de gravité (TF 4A_45/2009 du 25 mars 2009 c. 3.3.2; TF 4C.402/2006 du 27 février 2007 c. 4.1, traduit in JT 2007 I 543; CCIV, 13 novembre 1998/468; cf. toutefois : TF 5C.156/2003 du 23 octobre 2003 c. 3).
b) En l'occurrence, il résulte de l'expertise médicale que le demandeur ne présentait pas d'antécédents psychiatriques avant le mois de mars 2005. Les divers symptômes apparus progressivement après l'agression correspondent en outre dans leur intégralité à une lente constitution d'un état de stress post-traumatique. L'expert a précisé que l'apparition des symptômes pouvait varier de quelques semaines à quelques mois après la survenance du traumatisme. Cet état s'est ensuite chronifié en évoluant vers une modification de la personnalité. Au vu de ces éléments, les diverses atteintes à la santé du demandeur sont en lien de causalité naturelle et adéquate avec l'agression du 19 mars 2005.
Au demeurant, le lien de causalité est également établi si l'on procède selon la jurisprudence rendue en matières d'assurances sociales, qui se fonde sur le degré de gravité de l'accident. Selon cette jurisprudence, plusieurs critères sont à prendre en considération en présence d'un accident de gravité moyenne, de même qu'en matière de troubles liés à un traumatisme crânio-cérébral, dont notamment les circonstances concomittantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident. Tous les critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves, qui a été retenue pour une victime qui a développé une symptomatologie dépressive après avoir été rouée de coups par trois inconnus (TF 8C_301/2009 du 17 septembre 2009 c. 4.2 et les références citées; TF 8C_311/2009 du 26 octobre 2009 c. 4.1 et la référence citée; TF U 36/07 du 8 mai 2007 c. 6). En l'occurrence, le demandeur a été frappé sans motif sérieux par trois agresseurs qui ont continué à le rouer de coups alors qu'il était tombé à terre. En plus de divers plaies, il a souffert d'un traumatisme crânio-cérébral et perdu connaissance. Il s'agit donc d'un événement de gravité moyenne à la limite supérieure, le lien de causalité pouvant être admis sur la base du caractère impressionnant de cette violente agression gratuite.
En définitive, les quatre conditions posées par l'art. 41 CO sont réalisées en l'espèce. Le défendeur D.________ invoque toutefois divers éléments qui justifieraient selon lui une réduction de l'indemnisation, sinon une rupture du lien de causalité adéquate.
VIII. Selon l'art. 44 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Cette disposition doit être appliquée d'office (Werro, CR, n. 2 ad art. 44 CO). La réduction ou le refus des dommages-intérêts doit intervenir, entre autres cas, lorsque la partie lésée n'a pas pris toutes les mesures commandées par les circonstances pour diminuer le dommage. Cette règle concrétise le principe du ménagement dans l'exercice d'un droit, en l'occurrence le droit du lésé d'exiger réparation, qui est consacré par l'art. 2 CC. Conformément à un principe général du droit de la responsabilité civile, le lésé doit supporter lui-même le dommage dans la mesure où son étendue lui est personnellement imputable. Il en résulte que la réparation due par l'autre partie ne s'étend qu'au dommage moins important qui subsisterait si le lésé avait satisfait à son devoir de diminuer le dommage effectif (ATF 130 III 182 c. 5.5.1, JT 2005 I 3; TF 4A_546/2009 du 1er février 2010 c. 6.2; TF 4C.83/2006 du 26 juin 2006 c. 4). La preuve des faits pouvant justifier une réduction de l'indemnité incombe à la personne recherchée par le lésé (8 CC; TF 4A_546/2009 du 1er février 2010 c. 6.2 et la référence citée).
a) Le défendeur D.________ soutient en premier lieu que le demandeur serait à l'origine de la "rixe" survenue. Il aurait, par son comportement provocateur et bagarreur, et sa consommation d'alcool, accepté ou aggravé le risque, ce qui justifierait une réduction de l'indemnité, voire une interruption du lien de causalité.
Une faute concomitante du lésé peut avoir contribué à créer le dommage subi. Le lésé commet une telle faute s'il omet de prendre les mesures qui peuvent raisonnablement être prises pour empêcher la survenance du préjudice. En d'autres termes, celui qui s'expose délibérément à un danger concret qu'il a reconnu ou aurait pu reconnaître, sans prendre les mesures de protection propres à y parer, s'expose par contrecoup à se voir reprocher une faute propre (TF 4A_66/2010 du 27 mai 2010 c. 2.2; TF 4C.186/2001 du 5 novembre 2001 c. 5a et les références citées). Sa "faute" s'insère dans la série causale aboutissant au préjudice, de sorte que le comportement reproché au lésé est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du dommage. On peut citer l'exemple du piéton qui se lance inopinément sur la chaussée et qui est percuté par une voiture ou celui du voyageur qui descend du train en marche (Werro, CR, n. 12 ad art. 44 CO). Le mode de vie à risque de la victime peut être pris en compte à titre de faute concomitante ou d'acceptation du risque pour réduire l'indemnité (Werro, RC, n. 1221; ATF 121 II 369 c. 4, rés. in JT 1997 I p. 314).
En l'espèce, le demandeur a certes lui-même mentionné un caractère bagarreur à l'expert et a participé à une rixe lorsqu'il était adolescent. Cependant, après cet événement, il a évité de se retrouver à nouveau face à une telle situation. S'agissant des infractions commises par le demandeur au code de la route, celui-ci s'est remis en question et a pris conscience de la nécessité de respecter le cadre légal. Finalement, si le demandeur était effectivement alcoolisé le soir du 19 mars 2005, ce n'est pas une faute en soi. Il ne résulte en particulier pas de l'instruction que son alcoolisation aurait joué un rôle dans la violente agression qu'il a subie de la part des défendeurs.
Il n'est ainsi pas établi que par son mode de vie et sa consommation d'alcool le soir du 19 mars 2005 le demandeur se serait exposé délibérément à l'agression dont il a été victime. Il ne se justifie par conséquent pas de retenir une faute concomitante du demandeur à ce titre.
b) Le défendeur D.________ fait valoir qu'avant le 19 mars 2005 déjà, la consommation d'alcool du demandeur était problématique et qu'elle n'a pas cessé par la suite. Ce facteur, ajouté au fait qu'il aurait cessé de prendre les médicaments qui lui étaient prescrits, auraient contribué à aggraver le dommage subi.
Selon les circonstances, la prédisposition constitutionnelle du lésé peut, en tant que fait concomitant, entraîner une réduction de l'indemnité et exercer ainsi une influence sur le calcul du dommage (art. 42 CO) ou sur la détermination des dommages-intérêts (art. 43 et 44 CO) (ATF 131 III 12 c. 4, JT 2005 I 488). En règle générale, une simple faiblesse constitutionnelle n'entrera pas en considération comme facteur de réduction. En revanche, de véritables anomalies ou des affections préexistantes aiguës ou latentes peuvent réduire les prétentions du lésé (ATF 131 III 12 c.4, JT 2005 I 488, TF 4A.307/2008 du 27 novembre 2008 c. 2.1.3; TF 4C.415/2006 du 11 septembre 2007 c. 3.2; TF 4C.75/2004 du 16 novembre 2004 c. 4.2). Parmi les cas de prédisposition constitutionnelle, la jurisprudence distingue, d'une part, les états maladifs antérieurs qui se seraient développés certainement ou très vraisemblablement même sans l'événement dommageable et, d'autre part, ceux qui à eux seuls n'auraient vraisemblablement pas entraîné de dommage sans la survenance de l'événement, tels l'hémophilie et le diabète, ou qui ne se seraient selon toute probabilité pas manifestés sans l'événement. Dans la première hypothèse, le dommage qui en résulte ne saurait être imputé au responsable et doit être exclu du calcul du préjudice; la part du préjudice liée à l'état préexistant pourra être prise en compte, par exemple, en admettant une durée de vie ou d'activité réduite ou en diminuant le taux de capacité de gain déterminant pour le calcul des dommages-intérêts. Dans le second cas, le responsable sur le plan civil doit assumer le dommage lorsque la prédisposition maladive a favorisé la survenance du préjudice ou a augmenté l'ampleur de celui-ci; une réduction de l'indemnité sur la base de l'art. 44 CO pourra toutefois entrer en considération (ATF 131 III 12 c. 4, JT 2005 I 488; TF 4A.307/2008 du 27 novembre 2008 c. 2.1.2; ATF 102 II 33 c. 3c; TF 4C.75/2004 du 16 novembre 2004 c. 4.2). Lorsque le dommage ne se serait selon toute probabilité pas produit sans l'accident, la prédisposition constitutionnelle ne suffit en principe pas à elle seule pour justifier une réduction des dommages-intérêts; d'autres circonstances doivent intervenir, comme par exemple une disproportion manifeste entre la cause du dommage et l'importance de celui-ci ou la très faible gravité de la faute du responsable (TF 4A_45/2009 du 25 mars 2009 c. 4.2.1 et les références citées; TF 4A.307/2008 du 27 novembre 2008 c. 2.1.3 et les références citées; Werro, RC, n. 1271).
S'il résulte de l'instruction qu'il est arrivé au demandeur, déjà avant l'agression, d'abuser de boissons alcoolisées, il n'est en revanche pas établi qu'il était alcoolique. Aucun élément au dossier n'établit un quelconque état maladif préexistant dont aurait souffert le demandeur. Il résulte en outre de l'expertise que le demandeur ne présentait aucun antécédent psychiatrique avant le mois de mars 2005 et que les symptômes dont il souffre trouvent intégralement leur cause dans l'agression subie.
S'agissant de la consommation d'alcool du demandeur après les événements du 19 mars 2005, l'expertise a établi que celui-ci en abusait occasionnellement. En revanche, aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que cette consommation serait à l'origine de l'aggravation de l'état de santé du demandeur. Dans son rapport, le Dr. [...], du Service médical régional du Rhône, a préconisé une abstinence totale. Selon lui, une évolution favorable pouvait être attendue s'agissant de la réapparition d'une capacité de travail au moins partielle dans l'ancienne activité du demandeur, sous trois conditions, dont notamment l'abstinence de consommation d'alcool. Cependant, aucune explication quant aux effets que la consommation pouvait avoir sur les troubles psychiques diagnostiqués n'est donnée. L'expert médical n'a de son côté pas affirmé ou même suggéré que la consommation occasionnellement abusive d'alcool pouvait aggraver l'état de santé du demandeur.
Concernant la médication du demandeur, il résulte de l'instruction que le demandeur ne prend pas les médicaments qui lui sont prescrits de manière constante. Cependant, les experts ont expliqué que cette réaction pouvait être due au fait que le demandeur répondait peu aux médicaments prescrits sur le long terme. De plus, le demandeur ne refuse pas tout traitement, puisqu'il résulte également de l'expertise que celui-ci, pensant aller mieux en prenant plus de médicaments, se retrouve souvent en surdose. S'agissant de l'amélioration de l'état du demandeur au moment du rapport effectué par le médecin AI le 15 octobre 2007, alors attribuée à l'introduction d'une médication neuroleptique, celle-ci peut également, selon les experts judiciaires, être en lien avec la rarification en prison des stimuli pouvant réveiller les souvenirs traumatisants.
Au vu des éléments qui précèdent, il n'est pas établi que l'attitude du demandeur concernant sa médication aurait contribué de quelque manière que ce soit à l'aggravation du préjudice subi.
c) Le défendeur D.________ se prévaut encore du fait que le demandeur a renoncé à des indemnités pour perte de gain en ne payant pas sa prime d'assurance.
Une autre hypothèse visée par l'art. 44 al. 1 CO est celle de faits dont la partie lésée est responsable et qui ont contribué à aggraver la situation du débiteur. Tel est le cas lorsque la victime s'abstient de conclure une assurance obligatoire, comme par exemple une assurance incendie (Werro, RC, n. 1255).
Il résulte de l'état de faits ci-dessus que le demandeur a été mis en poursuite pour le non-paiement de primes relatives à une "assurance accident complémentaire à la LAA". Il ne s'agissait ainsi pas d'une assurance de base obligatoire fondée sur la LAA, mais d'une assurance complémentaire facultative conclue par le demandeur à titre privé. Il ne peut par conséquent lui être reproché de n'avoir pas payé les primes d'une assurance qu'il n'était pas dans l'obligation de souscrire. Ainsi, aucune faute concomitante du demandeur ne peut être retenue, ce d'autant plus que les raisons pour lesquelles ces primes n'ont pas été réglées demeurent inconnues et pourraient être en lien avec la symptômatologie développée à cause de l'agression.
En conclusion, aucune réduction ne doit être opérée sur l'indemnité due au demandeur par les défendeurs.
IX. En définitive, les montants suivants sont dus au demandeur :
40'000 à titre d'indemnité pour tort moral (cf. chiffre VI ci-dessus);
807'661 fr. 70 à titre de dommages-intérêts (cf. chiffre V ci-dessus).
Le juge ne pouvant toutefois statuer ultra petita (art. 3 CPC-VD), le montant de 807'661 fr. 70 doit être ramené à 460'000 fr. pour arriver à un total de 500'000 fr., correspondant aux conclusions prises par le demandeur.
Le dommage comprend l'intérêt, dit compensatoire, du capital alloué à titre d'indemnité. L'intérêt est dû par celui qui est tenu de réparer le dommage causé à autrui, à partir du moment où ce préjudice est intervenu (art. 73 al. 1er CO; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5ème éd., Bâle 2012, n. 1117), soit à partir du moment où l'évènement dommageable engendre des conséquences pécuniaires, et il court jusqu'au moment du paiement des dommages-intérêts. Selon la jurisprudence, les intérêts font partie intégrante du dommage et ils ont pour but de placer l'ayant droit dans la situation qui aurait été la sienne si sa créance avait été honorée au jour de l'acte illicite ou de la survenance de ses conséquences économiques. Au contraire des intérêts moratoires, ils ne supposent ni interpellation du créancier, ni demeure du débiteur, même s'ils poursuivent le même but. Ils doivent compenser le préjudice résultant de l'immobilisation du capital (ATF 131 III 12 c. 9.1, JT 2005 I 488, SJ 2005 I 113 et les arrêts cités; TF 4C.182/2006 du 12 décembre 2006 c. 5.1 et 5.2; TF 4C.191/2004 du 7 septembre 2004 c. 7.2). Le taux d'intérêt forfaitaire retenu par la jurisprudence par application analogique de l'art. 73 CO est de 5% (ATF 131 III 12 c. 9.4 et 9.5, JT 2005 I 488). L'intérêt sur le dommage court, s'agissant de la capitalisation du dommage futur, dès la date de la capitalisation, laquelle coïncide généralement avec celle du jugement. En ce qui concerne le moment déterminant pour le calcul de l'indemnité pour tort moral, le Tribunal fédéral a laissé indécise la question controversée de savoir s'il faut retenir la date de l'accident ou le jour du jugement (Werro, RC, n. 1354). La pratique de la Cour civile retient la date de l'accident.
Les défendeurs, solidairement entre eux, doivent être condamnés à payer au demandeur un montant de 40'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 19 mars 2005 et 460'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 24 août 2012, date de la présente décision.
X. Le demandeur a conclu à la levée définitive des oppositions formées par les défendeurs aux commandements de payer qui leur ont été notifiés.
Cette conclusion doit être examinée dans la mesure où le juge civil, saisi d'une réclamation pécuniaire ayant le même objet, peut en même temps qu'il statue sur le fond, prononcer la mainlevée définitive de l'opposition si les conditions en sont réunies (art. 36 al. 2 LVLP; ATF 120 III 119, JT 1997 II 72; SJ 1986 p. 359 c. 4; ATF 107 III 60 c. 3, JT 1983 II 90). L'autorité qui statue sur le fond est en effet généralement la mieux placée pour apprécier la situation en fonction de son prononcé, s'agissant du paiement d'une somme d'argent déterminée (ATF 107 III 60 c.3, JT 1983 II 90).
En l'espèce, au vu des considérations développées ci-dessus, les oppositions formées par les défendeurs aux commandements de payer qui leur ont été notifiés le 19 février 2008 par le demandeur doivent être définitivement levées à concurrence de 40'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 19 mars 2005 et 60'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 24 août 2012.
XI. a) Le demandeur et le défendeur D.________ plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire, respectivement selon décisions des 31 juillet 2007 et 5 avril 2011. Avant le 1er janvier 2011, les frais des plaideurs indigents restaient à leur charge. Depuis lors, ils sont mis à la charge de l'Etat, sous réserve de l'art. 123 CPC.
b) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les déboursés de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD); art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC, tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Les honoraires et les déboursés d'avocat sont fixés selon les art. 2 al. 1 ch. 2, 3, 5, 19, 20 et 25, 4 al. 2, 7, et 8 aTAV (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6]). A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès. La partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
En l'espèce, le demandeur se voit allouer l'intégralité de ses conclusions s'élevant à 500'000 francs et a donc droit à de pleins dépens. Afin de tenir compte du fait que jusqu'au dépôt de l'expertise psychiatrique, la valeur litigieuse s'élevait seulement à un montant de 100'000 fr., il convient d'arrêter ceux-ci à 29'140 fr., savoir :
a)
25'000
fr.
à titre de participation aux honoraires de son conseil;
b)
1'250
fr.
pour les débours de celui‑ci;
c)
2'890
fr.
en remboursement de son coupon de justice.
Ce montant doit être mis à la charge des défendeurs solidairement entre eux, dès lors que ceux-ci répondent des mêmes faits envers le demandeur.
Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, prononce :
I. Les défendeurs D., G. et M., solidairement entre eux, doivent payer au demandeur X. les sommes de 40'000 fr. (quarante mille francs) plus intérêt à 5% l'an dès le 19 mars 2005 et 460'000 fr. (quatre cent soixante mille francs) plus intérêt à 5% l'an dès le 24 août 2012.
II. L'opposition formée par le défendeur D.________ au commandement de payer n° [...] qui lui a été notifié le 19 février 2008 par l'Office des poursuites et faillites de Montreux est définitivement levée à concurrence des sommes de 40'000 fr. (quarante mille francs) plus intérêt à 5% l'an dès le 19 mars 2005 et 60'000 fr. (soixante mille francs) plus intérêt à 5% l'an dès le 24 août 2012.
III. L'opposition formée par le défendeur G.________ au commandement de payer n° [...] qui lui a été notifié le 19 février 2008 par l'Office des poursuites et faillites de Montreux est définitivement levée à concurrence des sommes de 40'000 fr. (quarante mille francs) plus intérêt à 5% l'an dès le 19 mars 2005 et 60'000 fr. (soixante mille francs) plus intérêt à 5% l'an dès le 24 août 2012.
IV. L'opposition formée par le défendeur M.________ au commandement de payer n° [...] qui lui a été notifié le 19 février 2008 par l'Office des poursuites et faillites de Montreux est définitivement levée à concurrence des sommes de 40'000 fr. (quarante mille francs) plus intérêt à 5% l'an dès le 19 mars 2005 et 60'000 fr. (soixante mille francs) plus intérêt à 5% l'an dès le 24 août 2012.
V. Les frais de justice sont arrêtés à 2'890 fr. (deux mille huit cent nonante francs) pour le demandeur, à 4'252 fr. 50 (quatre mille deux cent cinquante-deux francs et cinquante centimes) pour le défendeur D., dont 57 fr. 50 (cinquante-sept francs et cinquante centimes) à sa charge et 4'195 fr. (quatre mille cent nontante-cinq francs) laissés à la charge de l'Etat, et à 57 fr. 50 (cinquante-sept francs et cinquante centimes) pour les défendeurs G. et M.________, solidairement entre eux.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire, D.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.
VII. Les défendeurs, solidairement entre eux, doivent payer au demandeur le montant de 29'140 fr. (vingt-neuf mille cent quarante francs) à titre de dépens.
VIII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président : La greffière :
P. Muller C. Berger
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 20 septembre 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils respectifs du demandeur et du défendeur D., et aux défendeurs G. et M.________ personnellement.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.
La greffière :
C. Berger