Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_007
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_007, Jug / 2018 / 261
Entscheidungsdatum
20.09.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

CO08.021268EKA

COUR CIVILE


Audience de jugement du 20 septembre 2019


Composition : Mme KUHNLEIN, présidente

MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier : Mme Bron


Cause pendante entre :

A.F.________

(Me Ph. Nordmann)

et

N.________ SA

(Me J.-M. Duc)

Du même jour -

Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :

En fait:

Le 22 novembre 1996, B.F.________ et C.F.________ ont déposé une demande de prestations AI pour mineurs pour leur fils, le demandeur A.F.________ (ci-après le demandeur), né le 18 novembre 1993. Il y est indiqué que l'atteinte à la santé de ce dernier existait alors depuis un an et demi à deux ans.

Le 18 décembre 1996, le Dr Benoît Roethlisberger, spécialiste FMH ORL, a prescrit un examen auditif du demandeur pour rechercher une éventuelle atteinte auditive pouvant expliquer son retard de langage.

Le rapport médical établi le 20 janvier 1997 par le Dr Guy Chevalley, et transmis à l'AI, mentionnait que le demandeur souffrait d'une amblyopie profonde de l'œil gauche sur micro-strabisme et fixation excentrique. Au titre de traitement, il était proposé la prescription de lunettes et de l'atropine, ainsi qu’une occlusion faciale de l'œil.

Les 28 janvier, 14 février et 14 mars 1997, le demandeur a été soumis à des examens logopédiques. Le rapport logopédique, faisant suite à un entretien avec les parents du demandeur le 21 mars 1997, a relevé ce qui suit: "les parents parviennent à exprimer leur souci par rapport au langage de A.F.________. Ils se rendent compte qu'il a du retard comparativement aux autres enfants".

Le 20 mars 1997, le Centre logopédique et pédagogique [...] (ci-après CLP) mentionnait un "retard d'acquisition du langage avec début d'intérêt à la communication orale depuis peu". Des contrôles d'évolution réguliers ont alors été proposés.

Le 15 avril 1997, le Service de neurologie du CHUV a attesté du fait que l'examen auditif pratiqué sur le demandeur était normal et amélioré par rapport à l'examen pratiqué le 13 janvier 1997, alors qu'il présentait une otite moyenne aiguë bilatérale.

Le 12 mai 1997, l'Office AI a confirmé la prise en charge du traitement de l'affection congénitale ophtalmique du demandeur.

Le 18 septembre 1997, un avis du CLP a indiqué que le demandeur était annoncé dans cette institution et que le début de la scolarisation pour un enseignement spécialisé AI datait du 25 août 1997.

Le rapport établi le 7 octobre 1997 par le CLP relevait ce qui suit:

Le rapport du Service médico-pédagogique du secteur psychiatrique du [...] du 23 octobre 1997 indiquait qu'une intégration au jardin d'enfants, associée à un traitement logopédique, était indispensable pour l'évolution du demandeur, ces mesures lui permettant d'avoir une meilleure socialisation, ainsi qu'une meilleure intégration ultérieure pour son début de scolarité.

Le 9 janvier 1998, l'Office AI du Canton de Vaud a informé les parents du demandeur du fait qu'il prenait en charge le traitement logopédique du 25 août 1997 au 31 juillet 1999.

Le rapport du CLP établi le 11 mai 1999 mentionnait ce qui suit: "Avec un langage encore peu élaboré syntaxiquement et une telle dyslalie, il est bien évident que A.F.________ a encore besoin d'un traitement logopédique. Il devrait être en âge de rentrer officiellement en 2ème enfantine. En fait il restera au CLP où il entrera en classe enfantine."

Le rapport du Service de psychiatrie pour enfants et adolescents du secteur psychiatrique [...] du 21 juillet 1999 mentionnait que l'entourage observait "une évolution favorable" et qu'un traitement logopédique était indiqué afin de permettre au demandeur une meilleure socialisation et évolution.

Le 13 juillet 2001, la Dresse A. Duc Marwood, cheffe de clinique au Service de psychiatrie pour enfants et adolescents à [...], indiquait notamment ce qui suit:

"(…)

Depuis le dernier rapport l'entourage relève la poursuite de l'évolution, quoique à un rythme plus retenu. (…). Pour la suite de sa scolarité, il est probable que, dans un proche avenir, A.F.________ doive être intégré au sein de la Fondation Verdeil (investigation en cours effectuée par la psychologue scolaire pour repenser à un enclassement plus adéquat pour A.F.________).

(…) il nous semble indispensable que A.F.________ puisse bénéficier d'une scolarisation spéciale associée à un traitement logopédique afin de lui permettre une reprise évolutive aussi satisfaisante que possible. Parallèlement, un suivi pédopsychiatrique serait nécessaire mais impossible à réaliser actuellement.

(…)."

Le 21 janvier 2002, un accident de la circulation impliquant le demandeur s'est produit à [...].

Le rapport de police du 23 février 2002 a relevé notamment ce qui suit:

"(…)

(…) l'enfant était pris en charge par le Dr Julien OMBELLI et acheminé au centre hospitalier de notre ville au moyen du véhicule sanitaire. Peu après son admission, le jeune A.F.________, qui était blessé à la tête, a été héliporté à l'hôpital de l'Ile à Berne/BE, dans un état jugé inquiétant.

(…)

L'enfant A.F.________ a traversé la chaussée en empruntant le passage pour piétons (…) balisé au droit du kiosque [...]. Au vu des dépositions des témoins, nous pouvons affirmer qu'il ne s'est pas lancé sur la chaussée au passage de l'automobile [...]. Dès lors, il n'a pas commis de faute caractérisée.

(…)."

Le 25 mars 2002, le rapport des prises en charge scolaires, logopédique et de psychomotricité établi par le CLP indiquait notamment ce qui suit:

"(…)

Est entré en première primaire du CLP en 2001 car il n'y avait plus de place à la Fondation de Verdeil à [...] où une orientation était prévue. (…)

L'apprentissage du langage écrit n'est pas aisé. De nombreuses confusions consonantiques et inversions ne lui facilitent guère la tâche.

(…)

Au niveau du travail de groupe, malgré une très bonne participation de sa part, il reste que le problème de l'expression verbale l'entrave dans sa relation avec les autres et entraîne chez lui certaines attitudes parasites non-facilitantes.

(…)."

Le 10 avril 2002, l'Office AI a accepté de prendre en charge la formation scolaire spéciale du demandeur pour la période du 1er août 2001 au 31 juillet 2003.

Le 16 avril 2002, les Drs Eliane Roulet - qui n'avait pas vu le demandeur avant l'accident litigieux

  • et C. Fischer, du Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV, ont établi un rapport dont il ressortait notamment ce qui suit:

" (…)

Discussion: 3 mois après son TCC sévère avec lésions parenchymateuses frontales et temporales droites, on constate que A.F.________ présente de nouvelles difficultés de concentration et une lenteur accrue ainsi que de légers troubles du comportement (agitation, régression). Ces problèmes se sont surajoutés à ses difficultés préalables de langage et d'apprentissage, péjorant son rendement scolaire et compromettant actuellement son passage en 1ère primaire au Centre logopédique et pédagogique. Ces troubles neuropsychologiques sont peu spécifiques mais typiques de ceux que l'on rencontre après un TCC. Ils peuvent s'améliorer généralement dans les 6 à 12 mois suivant l'accident, ce dont il faut absolument tenir compte pour l'avenir scolaire de l'enfant. Cela a été discuté avec les parents. Nous ne proposons pas de mesures thérapeutiques autres que le traitement logopédique et psychomoteur déjà en place. Nous serions intéressés à connaître les observations des enseignants. Nous souhaiterions revoir A.F.________ dans 6 mois (…). A ce moment, en fonction de l'évolution, d'autres investigations pourraient être envisagées (bilan neuropsychologique, selon les problèmes soulevés dans le cadre scolaire, IRM cérébrale).

(…)."

Dans un courrier du 31 mai 2002, H.________, enseignante spécialisée, a écrit ce qui suit à la Dresse Eliane Roulet:

" (…)

Suite à votre demande, voici mes observations concernant A.F.________, scolarisé dans ma classe du Centre logopédique à [...] en première année primaire depuis août 2001.

(…)

Après son accident, à part pendant les deux semaines suivant son retour, je n'ai pas constaté de différences notables dans le comportement scolaire et social de A.F.. Durant la première semaine, il était extrêmement fatigué. Durant la deuxième semaine, après les vacances de Pâques, il était très agité, ne respectait plus les consignes, criait, tapait. Ensuite tout est redevenu normal et j'ai retrouvé A.F. tel que je le connaissais, demandant que je lui redéfinisse le cadre régulièrement, mais le respectant relativement bien et se montrant collaborant pour satisfaire la demande de l'adulte.

(…)."

D'après H.________, alors enseignante du demandeur durant l'année scolaire 2001-2002, ce dernier a été examiné, comme tout enfant entrant au Centre logopédique par le Service psychiatrique de l'enfant et de l'adolescent. A la fin de l'école enfantine, voire au début de la première année primaire, soit en 2001, il a été vu par une psychologue qui travaillait pour la Ville d' [...] à la demande de ses parents. Lors de cet examen, un retard de deux ans a été constaté. Ce retard avait déjà été observé au niveau scolaire. Après l'accident, quand le demandeur est revenu en classe, il a été très fatigué la première semaine, peut-être parce qu'il avait recommencé avant l'avis médical; au retour des deux semaines des vacances de Pâques, il a été très agité pendant une semaine. En revanche, tout est redevenu normal après cela. L’enseignante a relevé qu’elle n’avait pas constaté de changement par rapport à la situation antérieure à l'accident, pas de perte au niveau de ses acquisitions et de la vitesse de celles-ci. Toutefois, aucun test n'a été effectué après ceux de 2001.

Le 26 juin 2002, Maryse Chalumeau Lefébure, logopédiste au CLP, a attesté du fait que le demandeur avait été orienté vers la Fondation de Verdeil dès la rentrée du mois d'août 2002.

Le formulaire du 27 août 2002 établi à la Fondation de Verdeil mentionnait que le début de la prise en charge du demandeur était prévue pour le 26 août 2002.

Le 12 septembre 2002, Maryse Chalumeau Lefébure a écrit ce qui suit à l'Office AI du Canton de Vaud:

"(…)

En vous référant à mon rapport logopédique de mai 2001 ainsi qu'à celui de la psychologue, vous comprendrez qu'une orientation vers la Fondation de Verdeil avait déjà été pensée.

Elle se réalise d'une part à cause du retard intellectuel déjà détecté, d'autre part en fonction des apprentissages qui n'évoluent pas au niveau du raisonnement. A.F.________ peut apprendre en mémorisant des chiffres, des lettres, mais il est extrêmement difficile pour lui de combiner, de faire des liens, de raisonner.

(…)."

Selon le certificat médical intermédiaire/final établi par le Dr Olivier Reinberg du Service de Chirurgie Pédiatrique du CHUV le 18 octobre 2002, le demandeur a subi un traumatisme crânio-cérébral avec fractures du crâne et contusions hémorragiques.

Le 28 octobre 2002, les Drs Eliane Roulet et Joël Fluss, du Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV, ont rendu le rapport suivant:

Selon le certificat médical intermédiaire/final établi par le Dr Kerstin Hagemann de la Clinique de l'Enfant à Berne le 3 novembre 2002, à sa sortie de l'hôpital, une amélioration sensible de la vigilance a été constatée chez le demandeur, laquelle était réduite de manière minime en comparaison avec celle existant avant l'accident, notamment en termes de coordination et d'équilibre.

Le 20 février 2003, l'Office AI du Canton de Vaud a décidé de prendre en charge la formation scolaire spéciale du demandeur pour la période du 1er août 2002 au 31 juillet 2009.

Par jugement du 8 mai 2003, le Tribunal de police de l'arrondissement de [...] a condamné le conducteur [...]. Ce jugement relevait notamment ce qui suit:

"(…)

Le lundi 21 janvier 2002, vers 13h30, [...] circulait à [...] au volant de sa "Honda CR-V" sur la rue de [...] en direction de la place [...]. Arrivé à la hauteur du passage pour piétons situé devant le kiosque [...], il n'a pas remarqué l'enfant A.F.________, né le 18 novembre 1993, qui traversait la chaussée de gauche à droite par rapport à son sens de marche sur le passage pour piétons et qu'il a heurté.

Le jeune A.F.________ a subi une otorragie gauche avec un traumatisme cranio-cérébral et une mydriase gauche. Le bilan radiologique effectué à l'hôpital de l'Ile à Berne, où il avait été transporté en urgence, a montré une fracture de la calotte crânienne occipitale gauche et une contusion hémorragique, ainsi qu'une fracture du rocher gauche clinique. Au moment de l'accident, sa vie a été gravement mise en danger, une intubation sur place ayant été nécessaire pour le transfert. L'évolution immédiate a été favorable après une hospitalisation aux soins intensifs du 21 au 23 janvier 2002. L'enfant a été extubé quatre heures après l'admission sans problème. Un contrôle neurochirurgical a été prévu dans le service de neurochirurgie du CHUV six semaines après l'hospitalisation pour évaluer d'éventuelles séquelles. L'enfant a été hospitalisé du 21 janvier au 1er février 2002.

Entendu par la police le jour de l'accident, l'accusé a expliqué qu'il circulait à une vitesse d'environ 30 km/h. Alors qu'il arrivait à la hauteur du passage pour piétons situé devant le kiosque [...], il a ralenti et remarqué une voiture foncée qui survenait en sens inverse. Ne voyant aucune personne sur le passage, il a poursuivi sa route à l'allure du pas. A cet instant, il a été surpris par la présence d'un enfant qui traversait la chaussée de gauche à droite en courant. Il a aussitôt freiné, mais n'a pu éviter de heurter le bambin. Il a encore ajouté qu'il souffrait de la maladie de Charcot, conséquence d'un diabète, mais que cela ne gênait en rien la conduite de son véhicule. Il a précisé que celui-ci était équipé d'une boîte à vitesses automatique.

Le témoin [...] a déclaré qu'il circulait de la rue [...] en direction de la rue [...]. Devant le passage pour piétons situé en face du kiosque, il a remarqué la présence d'un enfant qui était arrêté sur le trottoir sud de la rue [...]. Il a immobilisé son véhicule devant le passage de sécurité. L'enfant l'a alors regardé et s'est engagé sans précipitation sur la chaussée. Il semble qu'il n'a pas regardé sur sa droite pour voir si un véhicule arrivait. Aux deux tiers du passage pour piétons, il a été heurté par une voiture de style Jeep, qui venait de la rue [...].

Un autre témoin, [...], a expliqué qu'il circulait au volant de sa voiture de la rue [...] en direction du château, à une vitesse de 40 à 50 km/h, et qu'il était précédé d'une voiture de type Jeep. Arrivé à la hauteur du passage pour piétons, l'automobiliste qui se trouvait devant lui a ralenti. [...] a ensuite remarqué qu'un véhicule qui venait en sens inverse était arrêté à la hauteur du passage pour piétons. A ce moment-là, il a constaté qu'un enfant, qui se trouvait devant le passage, a regardé la voiture qui venait de s'immobiliser et a traversé la chaussée en courant. C'est alors qu'il a été heurté par la voiture de style Jeep. [...] a encore précisé que cette dernière roulait à l'allure du pas. Il a ajouté qu'il avait parfaitement aperçu le garçon et ne comprenait pas pourquoi l'automobiliste qui se trouvait devant lui avait poursuivi sa route.

(…)

La qualification juridique de lésions corporelles graves par négligence n'est pas contestée. [...] n'a pas fait preuve d'une attention suffisante à l'approche d'un passage pour piétons dûment signalé et n'a pas remarqué l'enfant A.F.________ qui traversait la chaussée de gauche à droite par rapport à son sens de marche. Il a enfreint les articles 33 LCR, 3 al. 1 et 6 al. 1 OCR. Ces violations sont en relation de causalité naturelle et adéquate avec les lésions subies par l'enfant. C'est donc à juste titre que l'accusé doit être reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence, la vie de l'enfant ayant été gravement mise en danger au moment de l'accident.

La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'accusé, d'après ses mobiles, ses antécédents et sa situation personnelle. En l'occurrence, la culpabilité de [...] doit être qualifiée de lourde. L'accusé a fait preuve d'une grossière inattention, qui a duré plusieurs secondes. Tant l'automobiliste qui circulait en face de lui que celui qui le suivait ont remarqué la présence de l'enfant. Le premier s'est même arrêté pour le laisser traverser. Il est incompréhensible que l'accusé ne l'ait pas vu. Sa faute justifie le prononcé d'une peine privative de liberté. A sa décharge, le tribunal tiendra compte de l'absence d'antécédents et des regrets exprimés. Compte tenu de sa situation financière serrée, aucune amende ne sera mise à sa charge à titre de sanction immédiate.

La peine sera assortie du sursis, dont l'accusé remplit les conditions.

[...] supportera les frais de la cause.

Par ces motifs,

le Tribunal

appliquant les articles 36, 41 ch. 1, 63, 125 al. 2 CP; 157, 370 et ss CPP:

I. condamne [...], pour lésions corporelles graves par négligence, à la peine de dix jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans;

II. met à la charge de [...] les frais de la cause arrêtés à 1'897 fr. 50.

(…)."

Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel, ni d'un recours, et il est devenu définitif et exécutoire.

La défenderesse N.________ SA (ci-après la défenderesse), via sa succursale pour la Suisse romande de Lausanne, est l'assureur RC du conducteur et détenteur [...].

Elle a admis, sous réserve du calcul du préjudice, que la responsabilité civile de son assuré était entièrement engagée dans l'accident et qu'il n'y avait ainsi pas lieu à application de l'art. 59 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01).

Par courrier du 23 juin 2003, la défenderesse a écrit ce qui suit à la société Winterthur Arag, assurance protection juridique du demandeur:

"(…)

Après examen du dossier AI, nous constatons que le développement de A.F.________ (sic), tel qu'il existait avant l'accident du 21 janvier 2002, n'a pas été influencé par cet accident.

(…)

En conséquence, nous n'intervenons que pour les frais médicaux (…)."

Le 18 juillet 2003, le conseil du demandeur a écrit ce qui suit à la défenderesse :

« (…)

Je porte à votre connaissance que j’ai été consulté et constitué avocat par M. et Mme B.F.________ et C.F., représentant leur enfant A.F..

(…) Je prends la succession de Winterthur ARAG avec qui vous avez correspondu précédemment.

Votre lettre du 23 juin 2003 à Winterthur ARAG n’est pas acceptable. Outre l’erreur de prénom – sans portée – commise, l’enfant se prénommant A.F.________ et non B.F., il ne saurait être question d’affirmer en l’état que le développement de A.F. n’a pas été influencé par l’accident.

Certes, avant l’accident, A.F.________ avait un certain nombre de problèmes de développement, mais il se trouvait dans une phase extraordinairement positive qui permettait d’envisager qu’il rejoigne à relativement bref délai les courbes de développement des enfants de son âge. L’accident a, à tout le moins, freiné cette phase positive et il a aujourd’hui encore passablement de troubles neuropsychologiques qui peuvent être reliés à l’atteinte cérébrale frontale droite dont il a souffert. Heureusement, selon les médecins, ces troubles semblent pouvoir s’améliorer progressivement pendant une période de 3 à 5 ans après le TCC, à la condition que A.F.________ bénéficie d’une prise en charge intense et suivie sur les plans familial, médical et scolaire.

En l’état, mes mandants sollicitent de votre part un acompte de fr. 30'000.-, qu’ils justifient par :

les frais importants qu’ils ont eus pour les déplacements, téléphones, hôtels et repas à l’extérieur,

les multiples heures consacrées à leur enfant en raison de l’accident, par eux-mêmes et d’autres membres de la famille,

les ennuis résultant des perturbations multiples et problèmes d’organisation qu’il a fallu résoudre,

les absences professionnelles non payées du père et de la mère,

les multiples heures supplémentaires qu’ils devront également consacrer à leur enfant A.F.________ ces prochaines années, en vue de favoriser son développement et d’atténuer autant que possible les séquelles de l’accident.

(…) L’acompte est naturellement à valoir sur l’ensemble du dommage.

(…). »

Le 12 août 2003, la défenderesse a répondu au conseil du demandeur en confirmant son courrier du 23 juin 2003.

Le 28 août 2003, le Dr Michel Hosner, médecin généraliste, a établi le certificat médical suivant:

Le 9 juillet 2004, le conseil du demandeur a écrit notamment ce qui suit à la défenderesse:

"(…) Je vous adresse en annexe une attestation du 19 mai 2004 de la neuropsychologue indiquant la nécessité d'avoir pour A.F.________ un répétiteur expérimenté (…).

Par ailleurs, ce rapport et d'autres confirment que M. et Mme B.F.________ consacrent de très nombreuses heures à A.F.________. (…)."

Par courrier du 20 juillet 2004, la défenderesse a accepté de verser un acompte de 10'000 fr., mais a informé qu'il était difficile pour elle de se déterminer quant aux prétentions formulées par le conseil du demandeur.

Par courrier du 6 septembre 2004 adressé à la défenderesse, le conseil du demandeur a écrit ce qui suit :

« (…)

En ce qui concerne un répétiteur expérimenté pour A.F., mes clients ont pris contact avec M. Alexandre Konrad de l’Office AI. Contrairement à ce que vous indiquez, cet Office ne peut pas prendre ces frais en charge, parce que A.F. bénéficie déjà d’une formation spéciale pour laquelle l’AI fournit un financement. M. Konrad a d’ailleurs indiqué à mes clients qu’il attendait toujours une lettre de votre part à ce sujet.

S’agissant de l’école où A.F.________ est placé, il s’agit d’une école spécialisée pour enfants en difficultés, soit la Fondation Verdeil. En annexe à la présente, je vous remets les bulletins 2002 – 2003 et 2003 – 2004. Pour ce qui est des renseignements médicaux, vous dites que vous n’arrivez plus à avoir des renseignements médicaux. Mais tout de même : le 9 juillet 2004, je vous avais donné certains renseignements, notamment un avis de la neuropsychologue du 19 mai 2004. Je complète cela par un rapport d’examen des 12 et 17 mai 2004.

S’agissant du problème de causalité entre l’accident et l’état actuel de A.F., le point de vue de M. et Mme B.F. est que leur fils avait certes quelques problèmes avant l’accident, mais que celui-ci a fait régresser cet enfant d’environ 6 à 18 mois par rapport à ce qu’il serait si l’accident ne s’était pas produit. A.F.________ se trouve actuellement au niveau de son frère [...] qui a 2 ans de moins. Il a de très graves problèmes de concentration, cette concentration pouvant être obtenue pendant environ 30 minutes au maximum. Si l’accident ne s’était pas produit on peut admettre que A.F.________ serait certes resté dans une classe à effectifs réduits, mais la plupart des élèves de ces classes parviennent, comme adultes, à réintégrer un circuit économique normal, évidemment sans exigences professionnelles très élevées. Or, il semble qu'aujourd'hui A.F.________ ne puisse pas envisager un jour d’exercer un emploi normal. En d’autres termes, le retard de A.F.________, en raison de l’accident, n’est selon toute vraisemblance pas rattrapable.

(…). »

Le 25 octobre 2004, le conseil du demandeur a écrit ce qui suit à la défenderesse :

« (…)

Je me réfère à notre entretien téléphonique du 12 octobre 2004, au cours duquel vous m’avez indiqué avoir pris contact avec l’AI, qui vous aurait déclaré n’avoir pas encore statué mais être éventuellement disposé à prendre en charge les frais de répétiteur évoqués dans mon courrier à vous-même du 6 septembre 2004.

Or, mon client me signale que l’AI avait déjà statué le 21 septembre 2004 par la lettre dont je vous remets une copie.

Ainsi, votre information était manifestement erronée et je vous prie dès lors de bien vouloir donner suite à mon courrier susmentionné.

S’agissant d’une mesure propre à diminuer le dommage et à rendre service à la victime, je suis convaincu que vous aurez à cœur de répondre favorablement et rapidement.

(…). »

Le 7 décembre 2004, la défenderesse a écrit ce qui suit au conseil du demandeur :

« (…)

Nous revenons à l’affaire citée en marge et nous nous permettons de vous orienter brièvement sur les points essentiels abordés lors de l’entretien du 6.12.2004 entre les parents de A.F.________ et le soussigné de droite.

Tout d’abord, la question du rapport de causalité entre les problèmes dont souffre A.F.________ et l’événement du 21.01.2002 a été abordée. Comme nous y avions fait référence dans nos courriers précédents, nous supposons qu’une intégration de A.F.________ dans une école spécialisée aurait eu lieu de toute façon. Pour le bien de l’enfant nous avons préféré, aujourd’hui, porter main à une solution pragmatique.

Ainsi, en ce qui concerne la question de la prise en charge de séances avec un répétiteur, nous vous informons qu’au vu de la décision négative de l’AI, nous acceptons d’indemniser ces séances pour une durée initiale de 6 mois pour autant qu’elles soient prodiguées par une personne expérimentée et qualifiée. Nous vous laissons le soin de nous faire une proposition quant à la personne du répétiteur en tenant compte du principe de l’obligation de la limitation du dommage subi.

Nous précisons que cette garantie de prise en charge ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité et ne préjuge pas de la liquidation finale de ce dossier. En outre, nous nous réservons le droit d’effectuer, après la période initiale, une évaluation du bénéfice qu’apportent ces cours à l’évolution de A.F.________.

En contrepartie, nous souhaitons régler définitivement les prétentions avancées pour les frais supplémentaires des parents, accumulés depuis le jour de l’accident. Ainsi, nous vous prions de chiffrer concrètement les différents postes du préjudice. A ce sujet, nous relevons que selon les principes de la responsabilité civile, seul le lésé direct a droit à la réparation de son dommage (ATF 112 II 118). En ce qui concerne les heures supplémentaires qu’avaient consacrées les membres de la famille pour l’enfant A.F.________, elles ne peuvent, en principe, pas être dédommagées.

(…). »

Le 3 février 2005, le conseil du demandeur a écrit ce qui suit à la défenderesse :

« (…)

Concernant le second paragraphe, M. et Mme B.F.________ contestent le fait que A.F.________ aurait dû de toute manière entrer dans une école spécialisée si l’accident n’avait pas eu lieu. Avant l’accident, M. et Mme B.F.________ n’ont jamais été informés de la nécessité d’une telle solution.

Sur le troisième paragraphe, mes clients ont eu de la peine à trouver un répétiteur qualifié. Finalement, ils ont eu la chance de tomber sur une institutrice retraitée et expérimentée, y compris avec des enfants en difficulté. Il s’agit de Mme [...] (…).

Pour ce qui est du 5ème paragraphe relatif aux frais des parents, vous vous référez à de la jurisprudence selon laquelle seul le lésé direct a droit à la réparation de son dommage. Mais vous semblez oublier que lorsqu’une personne est blessée et que cela implique des soins plus étendus, le Tribunal fédéral admet qu’il s’agit alors d’une gestion d’affaires dans l’intérêt du lésé dont les frais incombent au responsable (…). En outre, tous les arrêts récents se fondent sur une notion normative et non concrète du dommage. Les parents auraient pu engager un répétiteur et cette discussion n’aurait pas eu lieu. Ils ont préféré passer d’innombrables heures à aider leur enfant et ils ne doivent pas être prétérités à cet égard. M. et Mme B.F.________ ont consacré à A.F.________ environ 2 heures représentent le temps supplémentaire nécessaire au vu des séquelles de l’accident. Ex aequo et bono (art. 42 al. 2 CO), on peut chiffrer cela à fr. 30.- par heure, soit fr. 60.- par jour à raison d’environ 200 jours par année, ce qui représente environ fr. 12'000.- par année, soit pour la période en cause, soit en gros pour les années 2002, 2003 et 2004 quelque fr. 36'000.- que l’on peut réduire à environ fr. 30'000.-. C’est le montant dont, transactionnellement, mes mandants pourraient se contenter à fin 2004.

(…). »

Le 9 mars 2005, le conseil du demandeur a relancé la défenderesse quant au versement d'un montant de 30'000 fr. et requis un courrier prolongeant le délai de prescription éventuelle de deux ans.

Par courrier du 15 avril 2005, le conseil du demandeur a écrit ce qui suit à la défenderesse:

"(…)

Vous avez proposé d'indemniser les parents de A.F.________, pour les multiples heures de surveillance effectuées, comme suit jusqu'à fin 2004:

fr. 6'000.- en 2002,

fr. 5'000.- en 2003,

fr. 5'000.- en 2004,

fr. 16'000.- au total.

Par ailleurs, vous avez admis de prendre en charge les frais du répétiteur, dans la mesure où il s'est révélé que l'AI ne les assume pas.

Mes clients m'exposent que le montant de fr. 6'000.- en 2002 peut être légèrement abaissé, mais que les heures ont été très nombreuses en 2003 et 2004. Ils formulent dès lors une contre-proposition à hauteur de:

fr. 5'000.- en 2002,

fr. 7'000.- en 2003,

fr. 7'000.- en 2004,

fr. 19'000.- au total.

Je pense que vous pourrez vous rallier à cette contre-proposition, étant naturellement précisé qu'elle ne préjudicie en rien le décompte final du dommage.

(…)."

Le 27 avril 2005, la défenderesse a finalement accepté de verser le montant de 16'000 francs.

Le 31 mai 2005, la défenderesse a informé le conseil du demandeur du fait qu'il lui paraissait important de déterminer définitivement quelle part des problèmes d'évolution du demandeur revenait à son état de santé antérieur à l’accident.

Le 21 septembre 2005, le conseil du demandeur a écrit ce qui suit à la défenderesse:

"(…)

Je suis maintenant en mesure de vous communiquer diverses pièces importantes de ce dossier, selon votre demande.

o La pièce 1 est un suivi médical depuis la naissance. o La pièce 2, du 20 mars 1997, mentionne, à un peu plus de 3 ans, un retard d'acquisition du langage nécessitant des contrôles. o La pièce 3, du 18 décembre 1996, montre des problèmes d'otites pouvant expliquer le retard de langage. o La pièce 4, du 15 avril 1997, montre le contrôle de l'évolution, l'état de l'audition étant désormais normal sur ce plan-là. o La pièce 5 (examens de juillet 1997) rappelle que A.F.________ a souffert d'otites chroniques et qu'il doit être intégré dans un jardin d'enfants. o La pièce 6, du 21 juillet 1999, montre une évolution favorable avec nécessité de traitements logopédiques. o La pièce 7, de juillet 2001, montre l'évolution à ce moment-là. o La pièce 8 concerne une opération des végétations en janvier 2001. o La pièce 9, postérieure à l'accident, du 16 avril 2002, concerne l'évolution 3 mois après le TCC. o La pièce 10, établie le 28 août 2003, montre des troubles neuropsychologiques secondaires à l'accident et un trouble de développement préexistant, avec nécessité de prise en charge "dans tous les domaines susceptibles d'aider cet enfant". o La pièce 11 concerne les bulletins scolaires de A.F.________ de 2001 à 2005. o Les pièces 12a et 12b sont les bilans pédagogiques de 2004 et 2005.

(…)."

Par courrier du 5 décembre 2005, le conseil du demandeur a écrit ce qui suit à la défenderesse:

"(…)

On doit malheureusement constater qu'actuellement A.F.________ présente un retard scolaire d'environ 4 ans. Il a 12 ans et son frère cadet, âgé de 8 ans, peut effectuer les mêmes exercices que lui.

M. et Mme B.F.________ consacrent pourtant un temps considérable à aider leur enfant. Malgré leurs efforts, ils n'ont pas pu trouver de répétitrice ou de répétiteur disponible. Ils doivent donc eux-mêmes être constamment à disposition pour A.F.________ et cela leur prend de nombreuses heures par jour, notamment pour l'aider à faire ses devoirs et le stimuler par toutes sortes d'activités.

Une évaluation scolaire aura lieu au début de l'an prochain et l'on y verra un peu plus clair.

Dans l'intervalle, M. et Mme B.F.________ vous demandent une contribution de fr. 10'000.- pour 2005. Précédemment, vous avez réglé fr. 5'000.-, mais en vous déclarant disposé à assumer en plus les frais d'un répétiteur, ce qui ne sera pas nécessaire pour les raisons indiquées plus haut. Je peux vous assurer que même un montant de fr. 10'000.- pour une année n'équivaut pas à une "rémunération" correcte des multiples heures consacrées par les parents à leur enfant A.F.________.

(…)."

Le 27 novembre 2006, le conseil du demandeur a écrit ce qui suit à la défenderesse:

"(…)

Par ailleurs, j'ai revu les parents de A.F.________ qui m'indiquent qu'il n'y a malheureusement aucune évolution. Il n'a hélas pas été possible de trouver une répétitrice professionnelle et les parents ont été d'accord de s'impliquer davantage pour aider leur enfant.

Compte tenu du fait que la situation est maintenant stabilisée, il paraît possible de passer à la liquidation du cas.

M. et Mme B.F.________ envisagent une liquidation en capital, sans exclure pour autant, conformément aux jurisprudences les plus récentes, une liquidation en rentes. Je pars de l'idée que les compagnies d'assurance préfèrent les liquidations en capital, ce qui évite de garder des dossiers ouverts pendant plusieurs décennies. Mais conformément à la tendance actuelle de la jurisprudence, qui l'a admis pour le préjudice ménager, il conviendrait alors de capitaliser à 2,5%. (…)

Je vous remets dès lors en annexe, une première approche de calcul du dommage arrêté au 1er janvier 2007 et je vous remercie de me faire part de votre détermination d'ici au 31 décembre 2006.

Pour des raisons juridiques, vous ne m'en voudrez pas d'indiquer que la présente vaut mise en demeure pour les montants indiqués dans ce document "première approche…". De plus, cette "approche" ne pourrait être invoquée contre A.F.________ si un procès devait avoir lieu.

(…)."

A ce courrier était joint le document suivant:

Le 29 janvier 2007, le conseil du demandeur a relancé la défenderesse qui n'avait pas encore pris position.

Par courrier du 15 février 2007, le conseil du demandeur a écrit ce qui suit à la défenderesse:

"(…)

Je me réfère à notre récent entretien téléphonique (…).

Mes clients m'informent qu'ils ont pu, non sans peine, trouver une ergothérapeute qui s'occupe de A.F.________ à raison d'une séance par semaine depuis juillet 2006.

S'agissant d'un répétiteur confirmé, les recherches de M. et Mme B.F.________ ont été vaines. Il leur a été confirmé, notamment par le Directeur de la Fondation Verdeil et l'ergothérapeute, qu'il n'est pas facile de trouver une personne qualifiée dans le secteur du [...].

Pour ce qui est des éventuelles améliorations futures des capacités professionnelles de A.F., le rapport médical du 12 juillet 2006 est parfaitement clair. Il est évident qu'un garçon de 13 ans a encore un potentiel d'amélioration, notamment dans certaines branches, mais dans le cas de A.F., malheureusement, il ne peut progresser qu'à son rythme qui est nettement plus lent que celui des autres enfants.

En d'autres termes, nous savons aujourd'hui que, hélas, A.F.________ ne pourra, dans sa vie professionnelle, exercer au mieux qu'une activité non-exigeante et, de ce fait, nettement moins rémunérée que ce à quoi il aurait pu s'attendre si l'accident n'avait pas eu lieu.

A ce propos, je vous rappelle ce que je vous ai dit au sujet des accidents d'enfants, à savoir d'une part que l'art. 42 al. 2 s'applique et d'autre part que l'incertitude quant à l'avenir, pour ce type d'accident, est en principe à la charge du responsable. Je voudrais ajouter que le temps considérable investi par les parents pour aider leur enfant peut constituer un dommage direct via la construction d'une gestion d'affaires sans mandat (art. 422 CO).

(…)

J'attends maintenant, pour mes clients, une proposition de dédommagement d'ici à fin mars 2007. (…)."

Par courrier du 18 avril 2007, sans nouvelles de la défenderesse, le conseil du demandeur l'a invitée à se déterminer sur son courrier du 15 février 2007 dans un délai au 10 mai 2007.

Le 4 juin 2007, les parties se sont entretenues et un délai à la fin du mois de septembre 2007 a été agendé pour que la défenderesse se détermine sur le courrier du conseil du demandeur du 15 février 2007.

Par courrier du 19 octobre 2007, le conseil du demandeur a interpellé la défenderesse qui n'avait toujours pas pris position et l'a invitée à formuler une proposition dans un délai au 15 novembre 2007, en précisant ce qui suit:

"(…)

A toutes fins utiles, je précise vos mises en demeure, si cette demeure n'a pas déjà été faite, pour un montant de préjudice arrêté globalement par simplification à fr. 1'000'000.-.

(…)."

Par courriel du 19 novembre 2007, la défenderesse s'est excusée du retard et a invoqué une surcharge de travail ainsi que des absences pour des motifs professionnels.

Le 26 novembre 2007, le conseil du demandeur a proposé que les parties se rencontrent le 17 ou le 18 décembre 2007.

Par courrier du 18 décembre 2007, le conseil du demandeur a écrit ce qui suit à la défenderesse:

"(…)

Je suis surpris de constater qu'à la suite de mon courrier du 26 novembre 2007, qui répondait lui-même à votre courriel du 19 novembre 2007, vous n'avez jamais rappelé pour fixer la séance aux dates prévues des 17 et 18 décembre 2007 (…).

Par ailleurs, je pars de l'idée que, sauf avis contraire de votre part, vous avez bien versé l'acompte de fr. 20'000.- que vous aviez annoncé.

En définitive, il me semble que vous pouvez prendre position par écrit et je vous remercie dès lors de bien vouloir m'adresser vos déterminations d'ici au 15 janvier 2008. (…)."

Cette lettre a croisé la lettre de la défenderesse du même jour qui confirmait le versement d'un acompte de 20'000 francs.

Par la suite, il n'y a plus eu d'autres correspondances entre les parties dont elles puissent se prévaloir en justice.

Le 17 juin 2008, la Dresse Eliane Roulet, neuropédiatre et médecin chef de l'Unité de neuropédiatrie du CHUV, a adressé le rapport suivant à la demande de l'Office AI:

Le 2 juillet 2008, B.F.________ et C.F.________ ont signé un acte de cession selon lequel ils déclaraient céder au demandeur toutes leurs prétentions en tort moral concernant l'accident litigieux.

Le 10 juillet 2008, le conseil du demandeur a établi une note d'honoraires à hauteur de 30'000 fr. pour les opérations effectuées depuis le 1er juillet 2003.

En 2008, la déduction de coordination LPP était de 23'205 francs.

S'agissant d'une rente LPP, les parties ont admis une part couvrant des risques (non constitutive d'épargne) à hauteur de 20%.

Le 10 mars 2009, la société Winterthur ARAG a cédé au demandeur toutes les prétentions qu'elle pourrait avoir, notamment en application de l'art. 72 LCA, à raison des frais d'avocat qu'elle a assumés comme assurance de protection juridique en raison de l'accident litigieux.

Par courriel du 1er avril 2009, la défenderesse a informé le demandeur qu'elle allait procéder au versement d'un montant de 10'000 fr. correspondant au tort moral qu'elle reconnaît devoir au demandeur.

Le 30 juin 2014, le demandeur a obtenu une attestation de formation professionnelle qui mentionne qu'il a réussi la procédure de qualification d'assistant du commerce de détail AFP, sous l'égide de l'ORIF.

En cours d'instruction, une expertise a été confiée au Dr Charles-Antoine Haenggeli, neuropsychiatre FMH, à Vésenaz, qui a déposé son rapport le 21 décembre 2009.

L'expert a notamment relevé ce qui suit :

« (…)

Troubles développementaux et des apprentissages

Dyslalie

Retard du langage, premiers mots après 3 ans, syllabes S'exprime par gestes Conséquence: frustration, crises de colère, difficultés d'intégration Graves difficultés d'élocution Difficultés de parole

Dysphasie Faiblesse lexicale ("truc, machin") Confusions, omissions phonémiques et lexicales Articule mal, jargon peu compréhensible Immaturité phonologique Organisation floue des idées Dysphasie phonologo-syntaxique encore sévère à 9 ans Faiblesses de syntaxe Répétition de phrases complexes déficitaire Abstraction difficile

Dyslexie Faiblesse de la mémoire à court terme en modalité verbale Retard d'apprentissage de la lecture Lecture hachée, déchiffre en syllabant

Dysorthographie Faiblesse de syntaxe Erreurs morphosyntaxiques

Dyslexie "plus" Dyslexie accompagnée d'un retard intellectuel Manque de représentation mentale, de déduction, de logique N'attribue pas de sens, ne comprend pas, ne peut faire le lien Difficulté de raisonnement Retard de développement global concomittant

Dysgraphie Grosses difficultés en graphomotricité Ecriture difficile, lente, appliquée Confusion entre majuscules et minuscules Distances irrégulières Ne respecte pas les lignes (vagues) Inversion de lettres Troubles de la motricité fine, maladresse motrice

Dyscalculie Calcul mental très faible Faiblesse de la mémoire de travail Démuni en raisonnement logico-mathématique

Troubles neuropsychologiques

Difficultés de concentration Lenteur, fatigue, fatigabilité Agitation (bouge beaucoup, touche les objets à sa portée), nervosité Régression, perte de compréhension de certains mots acquis avant le TCC Immaturité, manque d'autonomie Troubles du comportement: facétieux, provocateur Fléchissement de la mémoire Difficulté de maintien de l'attention, fautes d'inattention Dysfonctions exécutives: difficultés d'organisation, de planification, de programmation, de la prise de décisions, du choix des stratégies

Difficultés d'inhibition, impulsivité (peine à attendre son tour, se précipite)

Persévérations, défaut de flexibilité mentale Faiblesse d'inhibition comportementale: donne des coups, ne peut anticiper les conséquences de ses actes Décroche devant la difficulté Persévérations, défaut de flexibilité mentale Peur de la nouveauté, difficultés devant une situation imprévue Difficultés à gérer les émotions (larmes, colères) Trouble de l'attention soutenue: ralentissement, omissions Faiblesse de l'état de vigilance Troubles mnésiques freinant l'apprentissage

(…)

Réponses aux allégués

Compte tenu de son état, le demandeur ne pourra exercer que des emplois simples et répétitifs

La réponse est oui, dans le sens que les difficultés de A.F.________ ne lui permettent pas d'envisager une formation dans le circuit économique traditionnel, mais nécessitent une intégration dans un centre d'orientation et de formation spécialisé pour jeunes handicapés, avec l'aide de l'Assurance Invalidité. Ainsi, A.F.________ intégrera, soit à la fin de cette année scolaire, en été 2010, soit après une année supplémentaire à la Fondation Verdeil, donc en été 2011, l'Institution Le Repuis. Ce centre de formation offre aux jeunes handicapés de Suisse Romande une orientation et une formation adaptées aux différents types de handicaps. Par chance pour la famille B.F., ce centre est situé à Grandson et à Yverdon-les-Bains. Les handicaps de A.F. qui rendent obligatoires cette intégration sont les suivants: 1) Troubles développementaux et des apprentissages: dyslalie, dysphasie, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie (…) 2) Capacités cognitives globales à la limite inférieure des normes, dans certains domaines inférieurs aux normes (…) 3) Troubles neuropsychologiques, en particulier des fonctions exécutives (…).

Les deux premiers ont été présents avant l'accident, les derniers sont des séquelles du traumatisme crânio-cérébral sévère (…).

Pour permettre au demandeur de poursuivre tout de même une scolarité susceptible de l'amener finalement à une profession modeste lui permettant de gagner environ Fr. 50'000.- par année, ainsi que pour son bien personnel, il est nécessaire de lui fournir une assistance importante et suivie.

La réponse est oui. A.F.________ a fait toute sa scolarité dans l'enseignement spécialisé: dès l'été 1997 au jardin d'enfant du Centre Logopédique et Pédagogique [...] (CLP) à [...], dès l'été 1999 en école enfantine au CLP, et en été 2001 en première primaire au CLP (…). Dès l'été 2002, A.F.________ a été intégré à la Fondation de Verdeil (…), où il est actuellement en dernière année, appelée année de Transition-Ecole-Métier (TEM), une année que A.F.________ pourrait répéter à la demande des parents (…). Au cours de ces différentes années scolaires au CLP et à Verdeil, A.F.________ a bénéficié de traitements par logopédie, psychomotricité puis ergothérapie. Malgré l'enseignement dans le spécialisé et les traitements, A.F., tout en progressant, n'a jamais pu rattraper ses handicaps, son écart par rapport à la norme ayant tendance au contraire à s'accentuer (…). Le traitement par ergothérapie débuté en septembre 2006 (…), dans le but d'aider A.F. à être plus autonome et plus confiant dans la vie pratique de tous les jours, a permis à A.F.________ de progresser et mûrir (…). Cependant, les handicaps restent sévères et seule une formation en milieu protégé reste envisageable, donc l'intégration à l'Institution Le Repuis (…).

Les frais en question, que l'aide soit fournie par les parents ou par un tiers, ne sont pas inférieurs à fr. 5'000.- par année.

La réponse est oui. Les frais scolaires, et les traitements de logopédie, psychomotricité et ergothérapie étant pris en charge par l'AI, l'expert estime que l'allégué concerne l'engagement d'un répétiteur, engagement qui, malgré ses indications certaines (…), n'a malheureusement jamais pu se réaliser, le travail énorme à domicile avec A.F.________ ayant de ce fait été assumé par les parents. Les honoraires d'un répétiteur sont de CHF 32.- par heure (Association des Répétitoires, ARA). Les frais calculés sur la base de 4 heures par semaine et de 40 semaines par année s'élèvent donc à CHF 5120.- par année. Le temps passé par les parents à travailler avec A.F.________ a cependant largement dépassé les 4 heures hebdomadaires.

Les atteintes à la santé antérieures à l'accident nécessitaient selon une vraisemblance prépondérante une scolarisation spécialisée.

La réponse est oui. A.F.________ n'a jamais eu d'examen neuropsychologique avant son traumatisme crânio-cérébral. Une comparaison précise des résultats des examens neuropsychologiques pratiqués à plusieurs reprises après le traumatisme avec un examen identique avant le traumatisme n'est de ce fait pas possible. Cependant, les nombreuses évaluations faites avant le traumatisme par les enseignantes, la logopédiste, les psychologues et pédopsychiatres, permettent de répondre à l'allégué: Aussi bien les enseignantes que les différents thérapeutes décrivent chez A.F.________ des troubles développementaux et des apprentissages sévères et combinés, associés à des capacités cognitives faibles, ainsi que des problèmes d'ordre psychologique secondaires à ces difficultés, tout particulièrement la difficulté à se faire comprendre (…). L'enseignement spécialisé et les traitements ont permis à A.F.________ de progresser, mais à sa vitesse, une vitesse qui non seulement ne lui permettait pas de rattraper, mais qui était inférieure à la normale. De ce fait son retard par rapport aux enfants de son âge a augmenté progressivement. Il était de 12 mois au jardin d'enfant, et de 18 à 24 mois à l'école enfantine (…). Les parents eux-mêmes étaient déçus de cette lenteur des acquisitions au CLP et ont recherché une alternative. Ils ont été "effrayés" par les informations reçues concernant la Fondation de Verdeil et ne l'ont pas visitée dans un premier temps (…), mais suite à l'entretien avec Mme Mascarell, psychologue.

Elles nécessitaient, selon une vraisemblance prépondérante, une formation professionnelle en milieu spécialisé.

La réponse est oui. A.F.________ ne souffre pas d'une forme isolée de dyslexie, qui dans ses formes légères ou moyennes, peut se corriger progressivement avec la logopédie et la maturation cérébrale, mais d'une forme complexe, car d'une part associée à d'autres troubles spécifiques de l'apprentissage (dyslalie, dysorthographie, dysgraphie, dyscalculie), d'autre part de capacités intellectuelles à la limite inférieure des normes ("dyslexie plus") (…).

Selon une vraisemblance prépondérante, A.F.________ n'aurait pu exercer qu'une activité professionnelle en milieu spécialisé

La réponse est oui. Selon une vraisemblance prépondérante, A.F.________ n'aurait pu exercer qu'une activité professionnelle en milieu spécialisé. En effet, sa vitesse de progression était insuffisante, même pour continuer sa scolarité au CLP, école spécialisée, et malgré le traitement de logopédie, avec recherche d'une intégration plus appropriée à ses difficultés avant son accident déjà. Si A.F.________ n'a pas été intégré à la Fondation de Verdeil avant son accident, et est resté au CLP, c'est en raison d'un manque de place à Verdeil. Les difficultés énumérées à l'allégué 80, et leur évolution, excluent à mon avis toute formation professionnelle non spécialisée. En d'autres termes, ni la formation scolaire spécialisée, ni la formation professionnelle spécialisée n'auraient, selon toute vraisemblance permis à A.F.________ d'exercer une activité professionnelle normale, même sans accident. L'expert et de nombreux documents contredisent les affirmations de la Prof. Eliane Roulet: "On peut dire qu'il est tout à fait possible qu'il aurait pu continuer une scolarité au CLP et éventuellement rejoindre une classe normale" (…).

Or, il est inexact d'affirmer qu'il y a une stagnation.

La réponse dépend de la définition du terme stagnation. S'il s'agit d'un arrêt de progression, la réponse est non, exception faite des semaines suivant immédiatement le traumatisme crânio-cérébral, avec perte du langage pendant quelques jours, puis du sens de certains mots au cours de quelques semaines (…). La réponse est oui, s'il s'agit d'un ralentissement des progrès par rapport à la période avant l'accident. A.F.________ a toujours progressé, mais à sa vitesse. Celle-ci a été inférieure à la norme avant l'accident, mais la ligne de progression s'est infléchie après le traumatisme. Ce fléchissement s'explique par la problématique nouvelle, séquelle du traumatisme crânio-cérébral: les troubles neuropsychologiques: troubles de la concentration et de l'attention, fléchissement de la mémoire, dysfonctions exécutives, impulsivité, difficultés à gérer les émotions (…). La présence de ces séquelles post-traumatiques, notamment au niveau de l'attention et des fonctions exécutives diminue encore le pronostic d'évolution globale qu'avait A.F.________ avant son accident (…). Ces séquelles neuropsychologiques sont toujours évidentes lors de l'examen neuropsychologique pratiqué en septembre 2008, plus de 6 ans après le traumatisme (…).

Et à tout le moins, celle-ci ne serait pas en relation avec l'accident.

La réponse est non, car au contraire, les difficultés nouvelles et le fléchissement de la ligne de progression sont en relation directe avec le traumatisme crânio-cérébral. A.F.________ a présenté des troubles neuropsychologiques tels qu'ils sont observés typiquement après des traumatismes crânio-cérébraux sévères. Les observations lors de son accident et des hospitalisations à [...] (…), puis à Berne (…), le CT-scan (…) puis l'IRM (…) attestent de la gravité de l'accident. Les imageries ont révélé (en plus des fractures occipitales et du rocher) que l'enfant avait subi des contusions hémorragiques, avec perte de substance au niveau frontal et temporal de l'hémisphère droit, ainsi que des lésions axonales diffuses. Ces lésions expliquent les troubles neuropsychologiques de A.F.________ (…). Il ne s'agit aucunement d'une "schwere Hirnerschütterung" (commotion sévère), comme évoquée dans le rapport du Dr Slongo à Generali Assurances (…). Il est évident que cette nouvelle pathologie a rendu l'apprentissage de A.F.________ encore plus difficile et est la cause du fléchissement de sa progression (…).

Dans ce contexte, la seule relation de causalité entre l'accident du 21 janvier 2002 et une augmentation des difficultés entraînée par le traumatisme ne saurait être supérieure à 50%.

La réponse de l'expert est oui. A.F.________ souffre de troubles développementaux et des apprentissages, encore présents à l'heure actuelle. Il présente en plus depuis l'accident des troubles neuropsychologiques, encore mis en évidence par le dernier examen neuropsychologique. Ceux-ci ont eu comme conséquence un fléchissement de sa progression. Il me paraît impossible de chiffrer avec précision l'augmentation des difficultés. La Prof. Eliane Roulet (…) estime que 1/3 des problèmes actuels sont préexistants à l'accident et 2/3 les conséquences de ce dernier (…). Au vu de l'évolution avant et après l'accident, et au vu des difficultés dues aux troubles développementaux et à celles dues aux troubles neuropsychologiques, mises en évidence à l'heure actuelle, j'estime moi-même que l'augmentation des difficultés entraînée par le traumatisme est proche, mais pas supérieure à 50%.

Une éventuelle augmentation des difficultés pouvant tout autant être mises sur le compte des facteurs étrangers à l'accident.

La réponse est non. D'une part l'augmentation des difficultés est clairement à mettre sur le compte des lésions cérébrales subies lors de l'accident. Ces séquelles post-traumatiques sont "classiques" et elles persistent chez A.F., puisqu'elles sont encore bien évidentes à l'examen neuropsychologique de septembre 2008, presque 7 ans après l'accident (…). D'autre part il n'existe aucun facteur "étranger" autre que le traumatisme et ses séquelles pour expliquer l'augmentation des difficultés. A.F. présente deux autres pathologies qui méritent d'être évoquées ici:

Un problème oculaire: fin 1995, à l'âge de 2 ans, mise en évidence d'un strabisme avec amblyopie (baises de l'acuité visuelle sévère) de l'œil gauche, avec mise en route d'un traitement (lunettes, gouttes d'Atropine, occlusion de l'œil droit) (…). Un contrôle ophtalmique après l'accident n'a révélé aucun changement (…). Ce problème n'est aucunement en relation avec les troubles développementaux et des apprentissages.

Un problème d'audition: une baisse de l'audition a été mise en évidence au CHUV en janvier 97, avec perte auditive de 30 dB à droite et de 40 dB à gauche. Cependant, A.F.________ avait une otite moyenne aiguë au moment de cet examen, et le contrôle pratiqué en avril 97, après guérison, révèle une audition normale (…). Le dossier du Pédiatre, qui a suivi A.F.________ au cours des premières années de vie, mentionne à plusieurs reprises que l'enfant entend normalement (…). Ni les parents, ni les enseignants ou les thérapeutes ne mentionnent une inquiétude concernant une éventuelle hypoacousie chez A.F.. En janvier 2001, A.F. est opéré des végétations par le Dr Lang, ORL. Le rapport opératoire mentionne les indications suivantes: obstruction nasale avec rhinolalie fermée et ronflement nocturne. Aucune mention n'est faite concernant l'audition (…). En février 2003, le Dr Lang établit un certificat médical, qui est en contradiction avec le rapport opératoire: "Le médecin soussigné a vu A.F.________ en janvier 2001, pour le contrôle de l'audition dans le cadre d'un bilan logopédique. Il a constaté lors de ce bilan un seuil d'audition abaissé à 50 dB, ce qui explique les troubles logopédiques de A.F.. En date du 22-1-01, l'ablation des végétations adénoïdes permet de rétablir une respiration normale ainsi qu'une fonction tubaire normale. Dans les suites postopératoires, les seuils d'audition deviennent normaux, ce qui permet à l'enfant de récupérer son retard de langage." L'expert a contacté le cabinet du Dr Lang et demandé copie des audiogrammes. Il n'a reçu que copie d'un audiogramme normal datant du 16-2-01. A.F. a donc eu 1 épisode de baisse de l'audition documenté au cours d'une otite, et peut-être, voire probablement, un deuxième épisode, non documenté, au moment de l'intervention pour les végétations. Tout ceci est habituel et fréquemment observé par tout Pédiatre, et surtout n'a rien à faire avec les troubles développementaux et des apprentissages, touchant langage, parole, lecture, écriture et calcul, tels que A.F.________ les présente. A.F.________ n'a aucunement récupéré son retard de langage à la suite de l'opération des végétations! Finalement il faut mentionner que les enfants sourds ne présentent pas les difficultés de A.F., comme cela est également confirmé par son enseignante au CLP (…).A.F. a eu un contrôle de l'audition lors de son hospitalisation au CHUV après le TCC; examen normal (…).

A dire d'expert, il n'est pas possible d'affirmer que, sans l'accident, A.F.________ n'aurait pas pu surmonter ses difficultés de petite enfance et gagner normalement sa vie

Les anomalies développementales sévères, touchant plusieurs domaines et les capacités cognitives à la limite inférieure, ainsi que l'évolution avant le TCC, décevante pour A.F., ses parents et les enseignants, malgré la prise en charge au CLP et les traitements de logopédie et de psychomotricité, montrent que A.F. n'aurait de toute vraisemblance pas pu surmonter entièrement ses difficultés même sans traumatisme cérébral. Cependant il aurait certainement eu moins de difficultés sans la nouvelle problématique constituée par les troubles neuropsychologiques posttraumatiques. Même sans TCC, A.F.________ n'aurait vraisemblablement pas pu gagner normalement sa vie, mais néanmoins mieux.

Nombreux sont en effet les enfants qui ont des difficultés de langage et/ou de calcul dans la petite enfance et qui parviennent ensuite à surmonter ces difficultés.

La réponse est non. Les enfants parvenant à surmonter leurs difficultés sont rares. Il s'agit essentiellement des enfants souffrant de dyslexie "simple", donc isolée, non associée à d'autres troubles des apprentissages (écriture, calcul), et ayant de bonnes capacités cognitives. 116. Sans l'accident, A.F.________ aurait eu un avenir professionnel limité par son état antérieur.

La réponse est oui. Les limitations seraient cependant certainement moins grandes sans l'accident. A mon avis l'intégration prévue à l'institution Le Repuis, et l'observation au cours des différents stages qui lui seront proposés, permettront de démontrer laquelle des 2 pathologies limite le plus A.F.________ dans les différentes activités.

Sans l'accident, il aurait dû se satisfaire d'une activité professionnelle dans un emploi simple et répétitif.

La réponse est non. Même sans accident, l'intégration à l'Institution Le Repuis, avec formation professionnelle spécialisée, en vue d'une intégration sociale et professionnelle, aurait été vraisemblablement nécessaire pour A.F.________ au vu des troubles développementaux (lecture, écriture). Mais c'est en raison des troubles neuropsychologiques surajoutés que son activité professionnelle risque d'être "simple et répétitive".

Il est possible ou vraisemblable que, sans l'accident du 21 janvier 2002, l'avenir professionnel du demandeur aurait été le même que celui qu'il aura suite à l'accident.

La réponse est non. Le traumatisme crânio-cérébral a causé un fléchissement de la ligne de progression, en ajoutant des troubles neuropsychologiques sévères et persistants. L'avenir professionnel n'est donc pas le même, cette différence se révélera à mon avis au cours de sa formation au Repuis, certaines activités nécessitant plutôt des capacités qui sont perturbées par les troubles des apprentissages, d'autres des capacités perturbées par les troubles neuropsychologiques.

(…)."

Le 4 octobre 2010, le Dr Charles-Antoine Haenggeli, a déposé un rapport complémentaire d'expertise. Il en ressort notamment ce qui suit:

« (…)

Ce complément concerne mes réponses aux allégués 81, 107 et 117, qui sont en effet partiellement contradictoires.

(…)

Graphique de l'évolution de A.F.________

(…)

a. Deux premières années de vie: le développement psychomoteur est décrit comme normal par le Pédiatre. b. Troisième année: observation d'un retard du langage, absence de progrès en crèche. c. 3 ans: évaluation du retard du langage. Diagnostic de dysphasie sévère, celle-ci empêche A.F.________ d'intégrer le jardin d'enfant normal. Intégration au Centre logopédique et pédagogique (CLP), où il bénéficie d'éducation spécialisée et de logopédie. d. 4-7 ans: passage au Jardin d'enfant, puis à l'Ecole enfantine du CLP: la dysphasie est sévère et malgré la scolarité spécialisée et le traitement de logopédie, le retard de A.F.________ s'aggrave: l'écart par rapport au développement normal se creuse, et est proche de 2 ans à l'âge de 7 ans. A.F.________ souffre non seulement de dysphasie sévère, mais aussi de dysorthographie, dysgraphie et dyscalculie, ainsi que d'un retard intellectuel (dysphasie "plus"). e. 7 ½ ans: les difficultés sont telles, que non seulement un retour en classe normale est exclu, mais que même la poursuite de la scolarité spécialisée au CLP est remise en question. L'intégration à la Fondation de Verdeil est nécessaire (avant l'accident), mais ne pourra se faire immédiatement par manque de place. f. 8 ans: accident. Suite à l'hospitalisation et le retour à domicile, A.F.________ retourne pour 2 mois au CLP, puis est intégré à la Fondation de Verdeil. g. 8 ½ ans jusqu'à ce jour: intégration à la Fondation de Verdeil. Malgré la prise en charge spécialisée et les traitements de logopédie et psychomotricité, les progrès sont lents. Ceci est dû au fait que suite au traumatisme crânien sévère, A.F.________ présente, en plus des difficultés préexistantes (troubles du développement et des apprentissages, retard intellectuel), des troubles neuropsychologiques sévères (troubles des fonctions exécutives, troubles de la mémoire, de l'attention et de la concentration, du comportement, défaut de flexibilité mentale), troubles qui freinent encore sa progression. Avec le handicap double, les possibilités de progression que l'on pourrait attendre avec la prise en charge spécialisée d'une part, la maturation cérébrale d'autre part, sont encore diminuées. La maturation est freinée par les lésions frontales subies, et les troubles neuropsychologiques rendent les traitements bien plus difficiles et de ce fait moins efficaces. A.F.________ continue à faire des progrès, il gagne lentement en autonomie, tout particulièrement grâce aux efforts de l'ergothérapeute, mais l'écart par rapport à la norme continue à augmenter. h. Les capacités actuelles de A.F.________, qui aura bientôt 17 ans, sont encore plus éloignées d'une formation professionnelle ordinaire qu'elles ne l'auraient été sans accident.

Correction des réponses aux allégués 107 et 117, la réponse à l'allégué 81 restant inchangée.

Selon une vraisemblance prépondérante, A.F.________ n'aurait pu exercer qu'une activité professionnelle en milieu spécialisé

La réponse est oui. Selon une vraisemblance prépondérante, A.F.________ n'aurait pu exercer qu'une activité professionnelle en milieu spécialisé. En effet, sa vitesse de progression était insuffisante, même pour continuer sa scolarité au CLP, école spécialisée, et malgré le traitement de logopédie, avec recherche d'une intégration plus appropriée à ses difficultés avant son accident déjà. Si A.F.________ n'a pas été intégré à la Fondation de Verdeil avant son accident, et est resté au CLP, c'est en raison d'un manque de place à Verdeil. Les difficultés énumérées à l'allégué 80, et leur évolution, excluent à mon avis toute formation professionnelle non spécialisée. En d'autres termes, ni la formation scolaire spécialisée, ni la formation professionnelle spécialisée n'auraient, selon toute vraisemblance permis à A.F.________ d'exercer une activité professionnelle normale, même sans accident. L'expert et de nombreux documents contredisent les affirmations de la Prof. Eliane Roulet: "On peut dire qu'il est tout à fait possible qu'il aurait pu continuer une scolarité au CLP et éventuellement rejoindre une classe normale" (…).

A dire d'expert, il n'est pas possible d'affirmer que, sans l'accident, A.F.________ n'aurait pas pu surmonter ses difficultés de petite enfance et gagner normalement sa vie.

Les anomalies développementales sévères, touchant plusieurs domaines, et le retard intellectuel, ainsi que l'évolution avant le TCC, décevante pour A.F., ses parents et les enseignants, malgré la prise en charge au CLP et les traitements de logopédie et de psychomotricité, montrent que A.F. n'aurait de toute vraisemblance pas pu surmonter entièrement ses difficultés même sans traumatisme cérébral. Même sans traumatisme cérébral, A.F.________ n'aurait, selon une vraisemblance prépondérante, pas pu gagner normalement sa vie. Un apprentissage conduisant à une "activité simple et répétitive", correspondant à la classe 4 de l'ESS, paraît exclue par la sévérité des troubles développementaux et les progrès très lents, sans rattrapage, constatés avant l'accident, malgré la scolarité spécialisée et les traitements.

Sans l'accident, il aurait dû se satisfaire d'une activité professionnelle dans un emploi simple et répétitif.

La réponse est non. Même sans l'accident, A.F.________ n'aurait pas pu, selon une vraisemblance prépondérante, faire un apprentissage ou une formation lui permettant une "activité simple et répétitive" selon la classe 4 de l'ESS concernant la population active suisse non atteinte d'un handicap. Selon une vraisemblance prépondérante, l'intégration à l'Institution Le Repuis, partenaire de l'AI, avec formation professionnelle spécialisée, en vue d'une intégration sociale et professionnelle, aurait été nécessaire pour A.F.________, même sans accident. Cependant, les troubles neuropsychologiques sévères causés par le traumatisme cérébral ont eu une influence négative sur l'évolution à la Fondation de Verdeil et auront aussi une influence sur les possibilités de formation dans le cadre de l'Institution Le Repuis, les orientations professionnelles paraissant bien limitées, même dans ce cadre spécialisé.

Réponses aux questions du juge

Selon une vraisemblance prépondérante, A.F.________ n'aurait pu exercer, malgré la scolarisation spécialisée et les traitements (logopédie, psychomotricité puis ergothérapie), une "activité simple et répétitive", correspondant à la classe 4 au sens de l'ESS. Selon une vraisemblance prépondérante, le marché du travail ouvert aux personnes non handicapées ne lui aurait pas été ouvert.

Selon une vraisemblance prépondérante, A.F.________ aurait dû suivre, même sans accident, une formation professionnelle dans un milieu institutionnel spécialisé, tel que Le Repuis à Grandson. Cependant, les troubles neuropsychologiques sévères causés par le traumatisme limiteront le choix des apprentissages même en milieu spécialisé ainsi que le niveau de formation. Ils sont également à l'origine de la décision de poursuivre, malgré l'âge de A.F.________, pendant une année encore, l'intégration à la Fondation de Verdeil, avant le passage à l'Institution Le Repuis.

(…)."

En cours d'instruction, une expertise a été confiée au Dr Raymond Bossy, spécialiste en médecine physique et réadaptation, à Lausanne, qui a déposé son rapport le 16 octobre 2017.

L'expert a notamment relevé ce qui suit :

« (…)

E. Réponse aux questions spécifiques

a) Est-il possible que, sans l'accident, le rendement de l'activité professionnelle du demandeur ait été identique à celui qu'il réalise actuellement (all. 127) ? b) Les efforts fournis par A.F.________ pour avoir une formation professionnelle meilleure auraient-ils abouti à un résultat également meilleur, si les séquelles neuropsychologiques de l'accident n'étaient pas encore présentes (all. 130) ?

Pour répondre à ces questions, il convient de déterminer:

a) Si M. A.F.________ a présenté des séquelles d'accident, s'ajoutant à ses difficultés pré-traumatiques, entravant sa formation b) Si M. A.F.________ présente encore actuellement des séquelles d'accident entravant sa formation et/ou la réalisation d'une activité professionnelle c) Si oui, est-ce que ces dernières le pénalisent sur le plan professionnel, en particulier quant à l'acquisition de son salaire

En prenant respectivement ces divers points, voici mon appréciation:

M. A.F.________ était connu avant son accident pour des troubles des apprentissages, touchant l'élocution, la lecture et l'écriture, faisant conclure à un retard scolaire d'environ 2 ans en 2000. Etaient aussi constatées des perturbations de la motricité fine, motivant un suivi en psychomotricité dès 1999. Bien qu'aucun bilan neuropsychologique détaillé n'ait été réalisé avant l'accident, il n'y a pas d'indication suggérant d'autres troubles cognitifs à ce stade.

Durant le suivi est avancée l'hypothèse selon laquelle les déficits du langage et de l'apprentissage seraient dus aux otites à répétitions, sur grosses amygdales et végétations, entraînant une perte auditive conséquente. Or, non seulement les bilans médicaux (contrôles à 6, 12 et 24 mois) chez le pédiatre relèvent une audition bonne et la réponse aux ordres simples, suggérant tout au plus la possibilité de troubles auditifs intermittents lors des otites, mais cette problématique aurait encore dû être réglée lors de l'opération du 22.01.2001, soit 1 an avant l'accident et ainsi permettre d'observer une nette et rapide amélioration des performances, ce qui n'a pas été le cas, ni avant l'accident, ni maintenant, où l'on retrouve un trouble du langage similaire.

Il a aussi été évoqué la possibilité que les troubles visuels (hypermétropie avec amblyopie de l'œil G entraînant un strabique convergent) et/ou l'eczéma des mains – lui faisant moins manipuler les objets – auraient contribué aux troubles du développement cognitifs et moteurs. Ces affections, bien que pouvant interférer avec les capacités d'apprentissage, ne permettent de loin pas d'expliquer l'ensemble des déficits et surtout leur évolution. En effet, après la correction des troubles visuels, l'on aurait dû observer une correction assez rapide des performances, ce qui n'a pas été le cas. Sur le plan moteur, il est mentionné dans les évaluations pédopsychiatriques (…) que, de par ses troubles de l'élocution, M. A.F.________ s'exprime avant tout sur le mode moteur. Ce commentaire suggère non pas un manque d'investissement manuel, mais plutôt un surinvestissement manuel. En outre, l'eczéma n'étant généralement pas douloureux et pas décrit comme tel chez M. A.F., cela ne l'a probablement pas limité significativement dans son exploration manuelle. M. A.F. présentait donc bien une dysphasie et des troubles de l'apprentissage d'une autre origine (génétique ?) avant son accident, continuant à limiter encore aujourd'hui certaines performances en lien surtout avec le langage. Ces déficits ne peuvent être mis sur le compte de l'accident de 2002.

En revanche, l'accident a clairement ajouté de nouveaux troubles cognitifs, typiques pour les TCC et cohérents avec les lésions cérébrales constatées, à savoir des troubles exécutifs (lobe frontal), mnésiques (lobe temporal), praxiques (lobe pariétal), et attentionnels (lobe frontal et lésions axonales diffuses). Même les performances langagières se sont initialement aggravées. Le fait que l'une de ses maîtresses, Mme H., mentionne avoir retrouvé le jeune A.F. tel qu'il était avant, ceci 2 semaines après le TCC, ne saurait annuler les multiples constats – par les tiers et les bilans neuropsychologiques – des déficits cognitifs supplémentaires et spécifiques aux TCC relevés au-delà de ces 2 semaines post TCC, jusqu'à ce jour. Le constat de cette enseignante n'est d'ailleurs pas étonnant, dans la mesure où les troubles cognitifs peuvent ne se manifester qu'en cas de confrontation à des exigences suffisantes pour en révéler la présence. Or, en 2002 les exigences étaient relativement basses, si bien que les déficits de M. A.F.________ pouvaient passer en grande partie inaperçus. Il n'empêche que les déficits cognitifs typiques de l'accident se retrouvent tout au long des bilans neuropsychologiques, de façon cohérente avec les constats des parents de M. A.F., des thérapeutes et des bilans pédagogiques, sous la forme de : difficultés à maintenir son attention, distractibilité accrue, certaine désorganisation dans les tâches à réaliser, difficultés à faire face aux nouvelles situations ou imprévus, difficulté à retenir des informations, etc. M. A.F. a donc bien présenté des troubles cognitifs supplémentaires en lien avec le TCC, altérant sa formation. En effet, il est clair que des déficits attentionnels, mnésiques et exécutifs (planification, suivi des consignes, etc.) ne peuvent faire autrement qu'entraver n'importe quel apprentissage, dont l'acquisition, la restauration et l'utilisation nécessite des capacités conservées dans ces domaines.

La persistance des troubles cognitifs séquellaires à l'accident de 2002 est attestée tant par les bilans neuropsychologiques, dont l'actuel, que par les éléments anamnestiques, mettant en évidence chez M. A.F.________ des déficits exécutifs (gestion des tâches multiples, capacité d'adaptation, planification, prise d'initiative, etc.), attentionnels (distractibilité, etc.), et mnésiques (mémoire de travail, oublis des procédures, etc.). Ces séquelles cognitives post TCC passent au premier plan vis-à-vis des troubles phasiques, en particulier quant aux difficultés rencontrées professionnellement ou dans la vie quotidienne par M. A.F.________.

Quant à savoir si les troubles cognitifs séquellaires à l'accident le pénalisent sur le plan professionnel, je répondrais par l'affirmative et ceci sur 3 plans:

a. Ils sont une entrave à la formation professionnelle: un déficit des capacités attentionnelles, mnésiques et exécutives limite d'autant les performances d'apprentissage, indépendamment de la réduction de performances liée à la dysphasie. A la suite de son accident, M. A.F.________ a connu une baisse de ses capacités de concentration (encore marquées au bilan neuropsychologique de février 2003) et il continue à présenter un déficit de ses capacités mnésiques, une distractibilité accrue, une réduction de la vitesse de traitement, et des déficits dans la planification, l'organisation (notamment de ses devoirs, etc.). Ces déficits supplémentaires ont nécessité des efforts importants, personnels et de la part de ses parents, pour répéter les matières à apprendre, de même durant sa formation professionnelle. En outre, ses déficits exécutifs et visuo-spatiaux l'handicapent dans ses capacités à mettre en lien les diverses données apprises, ce qui implique une réduction de ses capacités à intégrer les données comme à les restituer ou à résoudre les problèmes auxquels il est confronté.

M. A.F.________ était tout proche de la moyenne pour pouvoir tenter un CFC de gestionnaire de commerce de détail ou dans un autre domaine (ex: l'horticulture comme M. A.F.________ l'avait initialement souhaité). Au vu des répercussions encore actuelles de ces troubles cognitifs post-traumatiques et du niveau atteint lors de son AFP, j'estime vraisemblable et probable que, sans ses séquelles neuropsychologiques post-traumatiques, M. A.F.________ aurait pu tenter un CFC plutôt qu'un AFP. b. Les troubles cognitifs post-traumatiques sont aussi une entrave dans la recherche et le maintien d'un emploi: outre le fait qu'il semble moins sûr d'obtenir un travail avec un AFP qu'avec un CFC en poche, du moins dans l'expérience de M. A.F.________, les séquelles cognitives post TCC impliquent surtout une diminution de ses chances de garder un poste fixe. En effet, aujourd'hui encore il doit faire répéter plusieurs fois les consignes, voire demander de l'aide à ses collègues, ce qui rend sa situation plus précaire dans la recherche d'emploi, en cas de réduction du personnel et/ou de modification du poste de travail.

De plus, au vu des séquelles de son traumatisme, il est à craindre que M. A.F.________ ne puisse assumer un 100%, non seulement en raison d'un ralentissement dans sa vitesse de traitement, mais aussi de la manifestation d'un possible syndrome post-commotionnel (fatigabilité, réduction de l'endurance, etc.) devant des exigences accrues, comme le suggère d'ailleurs les neuropsychologues et la Prof Clarke dans leur bilan neuropsychologique actuel. c. Les troubles cognitifs post-traumatiques sont enfin une entrave dans la progression au sein d'un emploi: la prise de responsabilité allant avec une augmentation des tâches de gestion, de résolution de problèmes, d'organisation, de planification et de gestion de tâches multiples, M. A.F.________ ne pourra prétendre à une telle progression, connaissant justement des limitations dans ces domaines. Il devra donc très certainement se "contenter" d'un emploi simple, répétitif, avec une responsabilité très limitée et une rémunération en conséquence, soit faible, ceci en grande partie en raison des séquelles de son TCC.

Contrairement à ce que semble indiquer le graphique (point 4) du Dr Ch.-A. Haenggeli dans son complément d'expertise de 2010, un abaissement des capacités d'apprentissage ou du QI n'excluent pas en soi l'acquisition d'une formation spécialisée de type CFC, ni l'intégration dans le marché économique normal, ne serait-ce qu'en tant qu'ouvrier non qualifié. L'espace entre la "fourchette normale" et le développement de M. A.F.________ avec ou sans TCC n'a donc pas lieu d'être, ce que démontre par ailleurs l'évolution de M. A.F., son accomplissement d'un AFP et son intégration en milieu professionnel. Puisque M. A.F. a pu intégrer le milieu professionnel avec ses séquelles de TCC, il y serait aussi parvenu sans celles-ci. Seulement, pour les raisons susmentionnées, les séquelles de TCC jouent indéniablement un rôle négatif sur ses performances professionnelles et sa formation, comme précisé ci-dessus.

Ainsi, au vu de ce qui précède, je répondrais de manière suivante aux questions posées:

a) Est-il possible que, sans l'accident, le rendement de l'activité professionnelle du demandeur ait été identique à celui qu'il réalise actuellement (all. 127) ?

Il est très invraisemblable que, sans l'accident, le rendement de l'activité professionnelle de M. A.F.________ ait été identique à celui qu'il réalise actuellement. En effet, sans ses séquelles cognitives post-traumatiques, il aurait potentiellement pu prétendre à un CFC, ainsi qu'à davantage de responsabilité et à une progression salariale dans son activité, tous des éléments conduisant à un salaire supérieur à celui auquel il peut prétendre actuellement.

b) Les efforts fournis par A.F.________ pour avoir une formation professionnelle meilleure auraient-ils abouti à un résultat également meilleur, si les séquelles neuropsychologiques de l'accident n'étaient pas encore présentes (all. 130) ?

Comme déjà mentionné, les séquelles du TCC ont engendré un frein certain dans la formation de M. A.F.. Il est très vraisemblable que sans ces séquelles, M. A.F. aurait pu mieux intégrer, utiliser et restituer les éléments appris et ainsi entreprendre une formation de type CFC, c'est-à-dire impliquant une meilleure formation professionnelle sur le marché du travail.

(…)."

L'expertise était accompagnée d'une appréciation neuropsychologique du CHUV établie le 12 octobre 2017 dont les conclusions sont les suivantes: " (…)

Conclusion L'examen neuropsychologique réalisé auprès de ce patient collaborant, adéquat, orienté et partiellement nosognosique, met en évidence: une perturbation des praxies constructives, vraisemblablement de nature dysexécutive, un déficit en mémoire antérograde épisodique verbale et visuo-spatiale (perturbation portant dès l'encodage avec une faible courbe d'apprentissage), un ralentissement de la vitesse de traitement de l'information et un dysfonctionnement exécutif (incitation non verbale, mise en œuvre de stratégies, respect de règles et planification). Les aspects langagiers et le traitement des nombres n'ont pas été ré-évalués.

Le tableau neuropsychologique est cohérent avec les précédentes évaluations. Bien que les tests ne soient pas strictement comparables, nous constatons en regard du bilan d'avril 2011: la persistance des troubles en mémoire antérograde épisodique verbale et visuo-spatiale, d'un ralentissement de la vitesse de traitement et d'un dysfonctionnement exécutif cognitif mais l'amendement des difficultés relevées en mémoire de travail.

Les troubles objectivés lors de ce bilan sont compatibles avec les séquelles du TCC sévère de 2002. Elles sont susceptibles de limiter la gestion des activités intermédiaires de la vie quotidienne et la gestion administrative. L'exercice d'une activité professionnelle à 100% dans l'économie de libre marché paraît également compromise.

(…)."

Par demande du 14 juillet 2008, le demandeur A.F., a conclu, avec dépens, au paiement, par la défenderesse N. SA, d'un montant de 818'131 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er novembre 2007 sur 748'131 fr. et dès le 21 janvier 2002 sur le solde de 70'000 francs.

Par réponse du 20 novembre 2008, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande, dans la mesure où elle serait recevable.

Dans son mémoire de droit du 2 avril 2019, le demandeur a chiffré son préjudice actuel à 1'370'192 francs. Il a déclaré qu'il n'augmentait pas les conclusions prises dans la demande du 14 juillet 2008, mais que celles-ci devaient lui être allouées.

Dans son mémoire de droit du 2 avril 2019, la défenderesse a pris les conclusions suivantes:

"

  1. A TITRE PRELIMINAIRE

La requête en complément d'instruction au sens de l'art. 291 CPC-VD est admise, en ce sens que le Tribunal ordonne le complément d'instruction et l'introduction des allégués 135 à 145 et 147 à 150 avec les moyens de preuves, tels qu'ils ressortent de la requête en réforme du 14 septembre 2018, qui a été refusée par le Juge instructeur par prononcé du 16 janvier 2019.

QUANT AU FOND

La défenderesse conclut au rejet de la demande, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens."

En droit:

I. Le demandeur conclut au paiement par la défenderesse de la somme de 818'131 francs. Ce montant correspond, selon lui, à son préjudice professionnel passé, son préjudice professionnel futur, sa perte sur rentes, les frais de surveillance et d'aide de ses parents, son tort moral et celui de ses parents, ainsi que ses frais d'avocat avant l'ouverture d'action.

La défenderesse, qui reconnaît son entière responsabilité pour les suites de l'accident du 21 janvier 2002, conclut au rejet des prétentions du demandeur. Elle soutient que l'existence d'une perte de gain en lien avec l'accident du 21 janvier 2012 n'est pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante et qu'il en est de même du dommage en lien avec les frais éducatifs assumés par les parents du demandeur, ainsi que des frais d'avocat avant procès. Quant à l'indemnité pour tort moral, elle considère que le demandeur a déjà été totalement indemnisé à ce titre.

II. a) A titre préliminaire, il convient de préciser le droit de procédure applicable au présent jugement. Le Code de procédure civile suisse est en effet entré en vigueur le 1er janvier 2011; il a notamment pour objet de régler la procédure applicable devant les juridictions cantonales aux affaires civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à son entrée en vigueur sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in JdT 2010 III 11).

L'art. 166 du CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02) prévoit que les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).

b) En l'espèce, la présente procédure a été introduite par demande du 14 juillet 2008, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010; BLV 270.11) et n'est pas close à ce jour. Il convient dès lors d'appliquer le CPC-VD à la présente cause. Les dispositions de la LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, dans sa teneur au 31 décembre 2010; BLV 173.01), sont également applicables.

III. a) Aux termes de l'art. 291 CPC-VD, le tribunal peut, avant et pendant les débats, ordonner l'administration de preuves régulièrement offertes, que le juge instructeur avait refusé d'administrer, et l'audition de témoins entendus hors procès ou en cours d'instruction. Le complément d'instruction au sens de cette disposition peut être ordonné d'office ou sur réquisition (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 1 ad art. 291 CPC-VD). Il s'agit en outre de la seule voie à disposition pour contester la décision de refus du juge instructeur (JdT 1978 III 9 ss).

La partie qui requiert un complément d'instruction au sens de l'art. 291 CPC-VD doit procéder en la forme incidente selon les art. 146-ss CPC-VD et non par une simple réquisition (Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.; Moser, Le complément d'instruction de l'art. 291 CPC-VD, in JdT 1978 III 2 ss, pp. 3 ss; Poudret, Remarques sur l'art. 291 CPC-VD, JdT 1978 III 9 ss, spéc. p. 10). Selon l'art. 146 CPC-VD, le juge compétent en matière incidente est le juge instructeur (al. 1), les conclusions prises en la forme incidente moins de dix jours avant l'audience de jugement étant jugées par le tribunal à cette audience (al. 2). La jurisprudence considère que c’est la Cour civile, et non plus le juge instructeur, qui est compétente pour connaître d’une requête incidente en complément d’instruction lorsque les mémoires de droit ont été déposés ou lorsque le délai fixé à cet effet est échu (CCIV, 18 juin 2007/90 ; CCIV, 7 mai 2007/57; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 290 CPC-VD).

b) En l'espèce, la requête de la défenderesse a pour objet un complément d'instruction, qui tend à l'introduction des allégués 135 à 145 et 147 à 150 avec les moyens de preuves qui s'y rapportent, tels qu'ils ressortent de sa requête de réforme du 14 septembre 2018 qui a été rejetée par le juge instructeur selon jugement incident du 16 janvier 2019.

Cette requête a été formée dans le cadre du mémoire de droit déposé le dernier jour du délai prévu à cet effet et reçue au tribunal le lendemain. La Cour civile est donc compétente pour en connaître.

En revanche, le complément d'instruction requis par la défenderesse dans le corps du texte de son mémoire de droit a été introduit au mépris des formes légales, le mémoire de droit n’étant pas une requête ni n’étant notifié à la partie adverse. Il convient dès lors d’en faire abstraction.

Au surplus, il convient de relever que le complément d'instruction au sens de l'art. 291 CPC-VD ne concerne que l'administration de preuves régulièrement offertes mais que le juge instructeur a refusé d'administrer, et non pas l'introduction de nouveaux allégués. S'agissant de dites preuves, il est renvoyé aux motifs de la décision incidente rendue le 16 janvier 2019.

La requête doit dès lors être rejetée.

IV. Selon l'art. 65 al. 1 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01), le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur, dans les limites des montants prévus par le contrat d'assurance. L'al. 2 dispose que les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ne peuvent être opposées au lésé. Cette disposition constitue une garantie efficace permettant de satisfaire les prétentions du lésé (Bussy/Rusconi et alii, Code suisse de la circulation routière, 4ème éd., n. 1.3 ad art. 65 LCR).

Il est établi que l'accident de circulation du 21 janvier 2002 a mis en cause un véhicule conduit par [...] qui était assuré auprès de la défenderesse. Celle-ci a donc qualité pour défendre dans la procédure ouverte par le demandeur, lésé dans l’accident litigieux, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. Elle a en effet admis, sous réserve du calcul du préjudice, que la responsabilité civile de son assuré était entièrement engagée dans l'accident et est convenue avec le demandeur que le litige portait seulement sur le dommage et l'indemnité pour tort moral.

V. a) La responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile est régie par les art. 58 et suivants LCR, les règles générales des art. 41 et suivants CO (Code suisse des obligations du 30 mars 1911; RS 220) n'étant applicables que dans la mesure où cette loi le prévoit expressément (Werro, La responsabilité civile, [ci-après: Werro, RC], n. 899; Brehm, La responsabilité civile automobile, [ci-après: Brehm, RC], nn. 10 ss).

Selon l'art. 58 al. 1 LCR, si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. Par cette disposition, la loi instaure une responsabilité causale, qui tend à protéger les lésés contre les risques spécifiques liés à l'emploi des véhicules à moteur, en raison de leur masse et de leur vitesse (ATF 111 II 89 consid. 1a, rés. in JdT 1985 I 413). Cette responsabilité objective aggravée déroge au principe de la responsabilité de l'art. 41 CO, en ce sens qu'elle est engagée même sans faute ni manque de diligence de l'utilisateur du véhicule (Werro, RC, op. cit., n. 901; Brehm, RC, op. cit., nn. 5, 8 et 122). La responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile suppose toutefois, de manière générale, que soient remplies les conditions usuelles de la responsabilité civile que sont un dommage, l'illicéité, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le fait générateur de la responsabilité du détenteur du véhicule automobile et le dommage (Werro, RC, op. cit., n. 902; Bussy/Rusconi et alii, op. cit., n. 1.2 ad art. 58 LCR).

S'agissant du dommage, l'art. 58 al. 1 LCR limite la réparation aux conséquences résultant de la mort ou de lésions corporelles du lésé (dommage corporel) ainsi qu'aux conséquences résultant de l'endommagement, la destruction ou la perte d'un bien (dommage matériel), la réparation d'un dommage économique pur étant exclue (Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, n. 1272; Werro, RC, op. cit., n. 905; Brehm, RC, op. cit., nn. 211, 215 et 216). Par lésion corporelle, il faut entendre toute atteinte à la santé physique ou à la santé mentale de la victime (TF 2C.2/2000 du 4 avril 2003 consid. 3; Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, [ci-après: Brehm, Dommage corporel], n. 410).

Concernant la condition du lien de causalité, la responsabilité du détenteur d'un véhicule est engagée, en vertu de l'art. 58 al. 1 LCR, du seul fait que l'emploi du véhicule est en relation de causalité avec le dommage, ce lien devant être naturel et adéquat (ATF 95 II 344 consid. 6; Brehm, RC, op. cit., n. 15). Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, rés. in JdT 2009 I 47 et les arrêts cités). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l'allégement de la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, rés. in JdT 2009 I 47; ATF 133 III 81 consid. 4.2.2, rés. in JdT 2007 I 309 et les références citées; Werro, RC, op. cit., n. 258). Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit en sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question (SJ 2004 I 407 consid. 4.1, JdT 2005 I 472; ATF 123 III 110 consid. 3a, JdT 1997 I 791 et les références citées). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif: se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles, le cas échéant aux yeux d'un expert; à cet égard, ce n'est pas la prévisibilité subjective mais la prévisibilité objective du résultat qui compte (SJ 2004 I 407 consid. 4.1, JdT 2005 I 472 et les références citées). L'exigence d'un rapport de causalité adéquate constitue une clause générale et son existence doit être appréciée de cas en cas par le juge selon les règles du droit et de l'équité, conformément à l'art. 4 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210); il s'agit de déterminer si un dommage peut être équitablement imputé à l'auteur d'un acte illicite ou à celui qui en répond en vertu d'un contrat ou de la loi (ATF 123 III 110 consid. 3a, JdT 1997 I 791 et les références citées). Il n'y aura rupture du lien de causalité adéquate, l’enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, que si une autre cause concomitante, par exemple le comportement de la victime, une prédisposition constitutionnelle du lésé, le fait d’un tiers ou la force majeure, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre. Encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement de l’auteur (ATF 131 IV 145 consid. 5.2, JdT 2005 I 548; ATF 130 III 182 consid. 5.4, JdT 2005 I 3).

Selon les circonstances, un état maladif antérieur peut être pris en compte dans le cadre de la fixation du dommage et d'une réduction de l’indemnité. En effet, de véritables anomalies ou des affections préexistantes aiguës ou latentes peuvent réduire les prétentions du lésé. En tant que prédispositions constitutionnelles, elles constituent un fait concomitant qui peut influer sur le calcul du dommage (art. 42 CO) ou le montant des dommages-intérêts (art. 43 et 44 CO), qu'il s'agisse d'une cause concomitante du dommage ou d'un facteur aggravant les suites de l'accident (ATF 131 III 12 consid. 4 appliquant ces principes à un accident de circulation; ATF 113 II 86 consid. 1b, JdT 1987 I 442; TF 4C_415/2006 du 11 septembre 2007 consid. 3.2). Parmi les cas de prédisposition constitutionnelle, la jurisprudence distingue, d'une part, les états maladifs antérieurs qui se seraient développés certainement ou très vraisemblablement même sans l'événement dommageable et, d'autre part, ceux qui ne se seraient selon toute probabilité pas manifestés sans l'accident. Dans la première hypothèse, le dommage qui en résulte ne saurait être imputé au responsable et doit être exclu du calcul du préjudice; la part du préjudice liée à l'état préexistant pourra être prise en compte, par exemple, en admettant une durée de vie ou d'activité réduite ou en diminuant le taux de capacité de gain déterminant pour le calcul des dommages-intérêts (sur ce dernier point cf. ATF 102 II 33 consid. 3c). Dans le second cas, le responsable sur le plan civil doit assumer le dommage lorsque la prédisposition maladive a favorisé la survenance du préjudice ou a augmenté l'ampleur de celui-ci; une réduction de l'indemnité sur la base de l'art. 44 CO pourra toutefois entrer en considération. La distinction présente une importance pratique en matière de droit préférentiel du lésé, qui tend à prémunir celui-ci contre les suites défavorables d'un dommage non couvert (ATF 131 III 12 consid. 4; ATF 113 II 86 précité consid. 3b; TF 4C_415/2006 précité consid. 3.2). L'art. 44 al. 1 CO permet au juge de réduire les dommages-intérêts lorsqu'il apparaît inéquitable de mettre à la charge du responsable la réparation de la totalité du préjudice. Dans les cas où l'état maladif antérieur ne se serait vraisemblablement pas développé sans l'événement dommageable, la prédisposition constitutionnelle ne suffit en principe pas à elle seule pour justifier une réduction des dommages-intérêts; d'autres circonstances doivent intervenir qui font apparaître comme inéquitable la prise en charge de la totalité du dommage par le responsable, comme par exemple une disproportion manifeste entre la cause fondant le dommage et l'importance du préjudice ou la très faible gravité de la faute du responsable (TF 4A_45/2009 consid. 4.2.1 ; TF 4C.415/2006 précité consid. 3.2 in fine ; TF 4C.416/1999 du 22 février 2000 consid. 2c/aa, reproduit in Pra 2000 n. 154 pp. 920 ss spéc. pp. 922 ss). En revanche, une simple vulnérabilité psychique de la victime ne devrait pas constituer un facteur de réduction (TF 4C.75/2004 consid. 4.3.2 et TF 4C.215/2001).

b) aa) En l'espèce, il est établi que le demandeur a été victime, le 21 janvier 2002, d'un accident causé par [...] alors au volant d'un véhicule. Il ne fait pas de doute que cet événement est en relation de causalité naturelle avec les problèmes médicaux subis par le demandeur qui a dû être héliporté et hospitalisé. Sans cet accident, le demandeur, qui n’a commis aucune faute, n'aurait en effet pas été atteint dans sa santé. Heurter un enfant de huit ans et demi avec un véhicule circulant à une vitesse de 30 km/h était en effet de nature à causer les problèmes médicaux qu'il a alors subis, soit les fractures crâniennes (calotte crânienne occipitale gauche et rocher gauche clinique), les contusions hémorragiques (avec perte de substance au niveau frontal et temporal de l’hémisphère droit), les lésions axonales diffuses et le traumatisme crânio-cérébral sévère. L’essentiel des séquelles a consisté en troubles neuropsychologiques, en particulier au niveau mnésique, attentionnels et exécutifs, soit des difficultés de concentration, un trouble de l’attention, un fléchissement de la mémoire, des dysfonctions exécutives, une lenteur accrue, un défaut de flexibilité mentale et des troubles du comportement (agitation, impulsivité, difficulté à gérer les émotions et régression).

Il ressort de l'état de fait que le demandeur avait déjà des problèmes de santé avant l'accident du 21 janvier 2002. Il souffrait en effet d'un retard du développement, notamment du langage, qui nécessitait un suivi pédopsychiatrique et logopédique, ainsi que d'une affection congénitale ophtalmique, qui ont justifié une prise en charge par l'assurance-invalidité et une scolarisation spécialisée. Cela n'est pas remis en cause par le demandeur.

Les lésions post traumatiques, typiques d'un traumatisme crânio-cérébral, se sont ainsi ajoutées aux difficultés d’apprentissages pré-existantes du demandeur et en ont limité le potentiel évolutif tel qu’il existait avant l’accident, dès lors que sa ligne de progression s’est infléchie à cause du traumatisme subi. Avec ce double handicap, l’écart constaté par rapport à la norme a même continué à augmenter. Il n’existe aucun facteur étranger autre que le traumatisme et ses séquelles pour expliquer l’augmentation des difficultés du demandeur. En outre, les lésions frontales subies et les troubles neuropsychologiques ont rendu les traitements plus difficiles et moins efficaces.

L'expert judiciaire Dr Charles-Antoine Haenggeli a relevé trois catégories de handicaps dont souffre le demandeur: des troubles développementaux et des apprentissages (dyslalie, dysphasie, dyslexie, dysorthographie et dyscalculie), des capacités cognitives globales à la limite inférieure ou carrément inférieures aux normes, et des troubles neuropsychologiques. Les deux premiers étaient présents avant l'accident, alors que les troubles neuropsychologiques sont des séquelles du traumatisme crânio-cérébral sévère dû à l'accident.

L'expert judiciaire Raymond Bossy a confirmé que le demandeur présentait une dysphasie et des troubles de l'apprentissage avant l'accident, difficultés qui ne peuvent dès lors être mises sur le compte de cet événement. En revanche, l'accident a ajouté de nouveaux troubles cognitifs, typiques pour les troubles crânio-cérébraux et cohérents avec les lésions cérébrales constatées, à savoir des troubles exécutifs, mnésiques, praxiques et attentionnels. L'expert a précisé que ces séquelles cognitives post traumatisme crânio-cérébral passent au premier plan vis-à-vis des troubles phasiques du demandeur.

Dès lors, si le demandeur était atteint dans sa santé déjà avant l'accident, cet événement a aggravé sa situation. Le traumatisme crânio-cérébral a engendré une nouvelle problématique constituée par les troubles neuropsychologiques post traumatiques. L'accident est donc en relation de causalité naturelle et adéquate avec les troubles neuropsychologiques dont souffre le demandeur et l'invalidité qui en résulte. Les conséquences résultant du traumatisme crânio-cérébral subi du fait de l'accident ne seraient dès lors pas survenues indépendamment du comportement de [...]. En outre, il n'y a pas eu, dans la chaîne causale, que ce soit individuellement ou dans leur cumul, d'autres circonstances à ce point exceptionnelles qui auraient interrompu le lien de causalité entre l'accident et l'état de santé aggravé du demandeur.

[...] est ainsi entièrement responsable de l’accident du 21 juin 2002 dont les conséquences ont directement affecté le demandeur dans sa santé. Quant à la défenderesse, dont il n'est pas contesté que sa responsabilité est engagée en sa qualité d'assurance responsabilité civile du conducteur du véhicule impliqué, elle a elle-même admis sa responsabilité entière pour le dommage subi par le demandeur en rapport avec l'accident du 21 janvier 2002. Les parties sont convenues que le litige portait exclusivement sur le dommage et l'indemnité pour tort moral du demandeur.

bb) S'agissant de l'invalidité du demandeur, la Dresse Roulet, qui n'avait pas vu le demandeur avant l'accident, a estimé qu'un tiers des problèmes actuels du demandeur sont préexistants à l'accident et deux tiers en sont la conséquence. L'expert judiciaire Haenggeli a, lui, estimé qu'au vu de l'évolution avant et après l'accident, et au vu des difficultés dues aux troubles développementaux ainsi qu'à celles dues aux troubles neuropsychologiques mises en évidence, l'augmentation des difficultés du demandeur entraînée par le traumatisme est proche mais pas supérieure à 50%. Si l'expert judiciaire Bossy n'a pas chiffré son estimation, il a toutefois constaté que les séquelles cognitives post traumatisme crânio-cérébral passaient au premier plan par rapport aux troubles phasiques dans le cadre des difficultés rencontrées par le demandeur dans sa vie professionnelle ou dans sa vie quotidienne. On peut donc en déduire que selon l'expert judiciaire Bossy, plus de 50% des problèmes médicaux du demandeur sont dus au traumatisme causé par l'accident. En faisant la moyenne des estimations de ces trois professionnels, il apparaît que la proportion des complications médicales actuelles subies par le demandeur est due à 60% à l'accident et à 40% à ses problèmes de santé préexistants. Il convient dès lors de tenir compte de la part du préjudice liée à l'état de santé préexistant du demandeur dans l’estimation de son dommage.

VI. a) Le demandeur réclame la réparation de la perte de gain subie à la suite de l'accident du 21 janvier 2002.

b) Aux termes de l'art. 62 al. 1 LCR, le mode et l'étendue de la réparation sont régis par les principes du code des obligations concernant les actes illicites, soit les art. 45 et 46 CO (Brehm, RC, op. cit., n. 212). Selon l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la victime a droit à la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette. Il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, rés. in JdT 2009 I 47 et les arrêts cités). De manière générale, le responsable est tenu de réparer le dommage actuel tel qu'il a effectivement été subi (ATF 132 III 321 consid. 2.2.1, JdT 2006 I 447). Dans le domaine du droit de la responsabilité civile, l'interdiction de l'enrichissement est un principe général reconnu qui exclut d'allouer des dommages et intérêts qui seraient supérieurs au préjudice subi (ATF 131 III 12 consid. 7.1, JdT 2005 I 488 et les références citées).

Le préjudice de l'art. 46 al. 1 CO en cas de lésion corporelle résulte de l'impossibilité pour la victime d'utiliser pleinement sa capacité de travail. Il suppose que cette entrave cause un préjudice économique. Ce qui est dès lors déterminant est la diminution de la capacité de gain mais non pas l'atteinte à la capacité de travail comme telle. Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète (SJ 2002 I 414 consid. 3b et les arrêts cités). Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la diminution de la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé. Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut estimer le gain qu'aurait obtenu le lésé de son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5, JdT 2005 I 502; ATF 129 III 135 consid. 2.2 et 2.3.2, JdT 2003 I 511). Dans cette appréciation, la situation salariale concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable doit servir de point de référence. Cela ne signifie toutefois pas que le juge doit se limiter à la constatation du revenu réalisé jusqu'alors. L'élément déterminant repose davantage sur ce qu'aurait gagné annuellement le lésé dans le futur, compte tenu des améliorations ou changements de profession probables (ATF 131 III 360 consid. 5, JdT 2005 I 502; ATF 99 II 214 consid. 3a). Puis, il y a lieu de déduire de ce gain le revenu effectif de l'activité professionnelle exercée le cas échéant durant la même période. Doivent en effet être pris en considération les facteurs de réduction de la réparation qui reposent sur le devoir du lésé de faire ce qu'on peut exiger de lui pour empêcher ou réduire le dommage. Il faut tenir compte des circonstances pour déterminer le travail que peut raisonnablement effectuer la victime, étant précisé qu'en cas d'invalidité partielle, une capacité de gain théorique restante ne peut être prise en considération si elle n'est plus utilisable économiquement (SJ 2002 I 414 consid. 3b), ce qui est en principe présumé en cas de capacité de travail résiduelle égale ou inférieure à 20%. En revanche, dès que cette capacité est égale ou supérieure à 30%, elle doit être prise en compte dans la détermination du dommage, même si elle n'a pas été effectivement mise à profit (TF 4C.252/2003 du 23 décembre 2003 consid. 2.1 et les références citées). La différence entre le revenu de valide (revenu hypothétique qui aurait pu être réalisé sans l'accident) et le revenu d'invalide (revenu qui peut être réalisé après l'accident) représente le dommage concret issu de l'incapacité de travail (TF 4C.252/2003 du 23 décembre 2003 consid. 2.1; ATF 99 II 214 consid. 3a). D'après la jurisprudence, il y a lieu de prendre comme base de calcul pour évaluer la perte de gain subie par le lésé le salaire net de celui-ci, ce qui signifie que la totalité des cotisations aux assurances sociales doivent être déduites du salaire brut déterminant, soit celles à l'AVS, à l'AI, à l'APG et à l'AC, ainsi que les contributions du travailleur à la prévoyance professionnelle (TF 4C.234/2006 du 16 février 2007 consid. 3.1; ATF 129 III 135 consid. 2.2, JdT 2003 I 511).

Il incombe au demandeur, respectivement au défendeur, de rendre vraisemblables les circonstances de fait dont le juge pourra inférer les éléments pertinents pour établir le revenu qu'aurait réalisé le lésé sans l'accident et, le cas échéant, apprécier si ce dernier pouvait compter avec une augmentation effective de son revenu ou à l'inverse une diminution de celui-ci (ATF 131 III 360 consid. 5.1, JdT 2005 I 502; ATF 129 III 135 consid. 2.2, JdT 2003 I 511). Ce principe n'est autre que la concrétisation de la règle selon laquelle la preuve du dommage incombe en principe au lésé et celle d'éléments susceptibles de justifier une réduction des dommages-intérêts au responsable (art. 42 al. 1 CO et 8 CC). A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, rés. in JdT 2009 I 47). L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve et consacre un degré de preuve réduit par rapport à la certitude complète, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain. Une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, rés. in JdT 2009 I 47 et les références citées). Cette disposition est applicable à la fixation du dommage en matière de circulation routière (Brehm, RC, op. cit., nn. 16 ss et les références citées). De plus, selon l'art. 243 CPC-VD, le juge apprécie librement la valeur et la portée des expertises, mais s'il statue contrairement aux conclusions d'une expertise, il est tenu de donner dans son jugement les motifs de sa conviction. Selon la jurisprudence, il ne saurait en outre, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2, JdT 2005 I 95; Bosshard, L'appréciation de l'expertise judiciaire par le juge, RSPC 2007, pp. 321 ss, spéc. p. 325 et les références citées). Par ailleurs, dans l'hypothèse où le juge est confronté à plusieurs expertises judiciaires et se rallie aux conclusions de l'une d'elles, il est tenu de motiver son choix (Bosshard, op. cit., p. 325 et la jurisprudence citée).

c) En l'espèce, il est établi que le 30 juin 2014, le demandeur a obtenu une attestation de formation professionnelle qui mentionne qu'il a réussi la procédure de qualification d'assistant du commerce de détail AFP, sous l'égide de l'ORIF.

D'après l'expert judiciaire médical Bossy, le demandeur était tout proche de la moyenne pour pouvoir tenter un CFC de gestionnaire de commerce de détail ou dans un autre domaine. Sans ses séquelles neuropsychologiques post-traumatiques dues à l'accident, il aurait pu obtenir un CFC plutôt qu'une AFP. Il ressort de l'expertise que les troubles cognitifs post-traumatiques du demandeur sont en outre une entrave dans la recherche ainsi que le maintien d'un emploi qu'il ne pourra dans tous les cas pas gérer à un taux d'activité de 100%, pour lequel il ne pourra assumer que des responsabilités très limitées, et pour lequel il ne pourra obtenir qu’une rémunération en conséquence. Les séquelles du trouble crânio-cérébral dû à l’accident jouent donc un rôle négatif sur sa formation et sur ses performances professionnelles.

Le fait quH.________, enseignante du demandeur durant l'année scolaire 2001-2002, a relevé qu'elle n'avait pas constaté de différences notables dans le comportement scolaire et social du demandeur après l'accident et qu'après trois semaines tout était redevenu normal, n'est pas un élément probant au regard des expertises judiciaires établies ultérieurement sur la base des nombreux rapports médicaux figurant au dossier.

Il convient d'examiner quels sont les effets concrets des problèmes médicaux du demandeur sur sa capacité de gain, en tenant compte de ses capacités avant l’accident telles que déterminées par les experts médicaux.

aa) Pour apprécier la perte de gain du demandeur, il s'agit d'établir premièrement les revenus auxquels celui-ci aurait pu prétendre sans la survenance de l'accident. A cette fin, on se fondera sur les revenus qu'il aurait pu tirer de son activité, alors au bénéfice d'un CFC dans le même domaine. Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il convient ensuite de déduire du revenu hypothétique qui aurait pu être réalisé, le revenu d'invalide qui a été ou qui aurait raisonnablement pu être réalisé après l'accident.

bb) Sans l'accident, le demandeur aurait très vraisemblablement obtenu un CFC dans le domaine du commerce de détail. Il convient donc de déterminer le revenu qu'il aurait réalisé à ce titre dès le 1er juillet 2014.

Il apparaît que le revenu perçu comme vendeur au bénéfice d'un CFC, mais sans fonction de cadre, dans le Canton de Vaud, s'élève à 4'360 fr. brut par mois pour un vendeur de 21 ans sans année de service, à 4'410 fr. brut par mois pour un vendeur de 22 ans avec une année de service, à 4'460 fr. brut par mois pour un vendeur de 23 ans avec deux ans de service, à 4'510 fr. brut par mois pour un vendeur de 24 ans avec trois ans de service, à 4'560 fr. brut par mois pour un vendeur de 25 ans avec quatre ans de service et à 4'610 fr. brut par mois pour un vendeur de 26 ans avec cinq ans de service (Source des données: Enquête suisse sur la structure des salaires 2016 [secteur privé, activités de services administratifs et de soutien] ; calculs: roman-graf.ch).

cc) S'agissant de la période du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2019, le demandeur aurait donc perçu, sans atteinte à sa santé, un montant de 52'320 fr. brut du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, 52'920 fr. brut du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, 53'520 fr. brut du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, 54'120 fr. brut du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, 54'720 fr. brut du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 et 13'830 fr. brut du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019.

Afin de tenir compte de la couverture du risque vieillesse LPP (art. 7 al. 1 et 16 LPP; loi fédérale sur la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982; RS 831.40), il convient de déduire 7% de cotisations du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2017 et 13% du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019. Il aurait donc obtenu un montant total net de 255'993 fr. 30 (172'812 fr. 60 + 83'180 fr. 70) pour cette période.

Or, au bénéfice d'une APF, il pouvait percevoir, comme vendeur sans formation professionnelle complète, dans le Canton de Vaud, un montant de 4'140 fr. brut par mois pour un vendeur de 21 ans sans année de service, 4'180 fr. brut par mois pour un vendeur de 22 ans avec une année de service, 4'230 fr. brut par mois pour un vendeur de 23 ans avec deux ans de service, 4'280 fr. brut par mois pour un vendeur de 24 ans avec trois ans de service, 4'330 fr. brut par mois pour un vendeur de 25 ans avec quatre ans de service et 4'370 fr. brut par mois pour un vendeur de 26 ans avec cinq ans de service (Source des données: Enquête suisse sur la structure des salaires 2016 [secteur privé, activités de services administratifs et de soutien] ; calculs: roman-graf.ch).

S'agissant de la période du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2019, le demandeur aurait donc été en mesure de percevoir un montant de 49'680 fr. brut du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, 50'160 fr. brut du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, 50'760 fr. brut du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, 51'360 fr. brut du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, 51'960 fr. brut du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 et 13'110 fr. brut du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019.

Afin de tenir compte de la couverture du risque vieillesse LPP (art. 7 al. 1 et 16 LPP; loi fédérale sur la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982; RS 831.40), il convient de déduire 7% de cotisations du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2017 et 13% du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019. Il aurait donc été en mesure d'obtenir un montant total net de 242'892 fr. 90 (163'940 fr. 40 + 78'952 fr. 50).

La perte de gain nette passée du demandeur pour la période du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2019 s'élève donc à 13'100 fr. 40 (255'993 fr. 30 - 242'892 fr. 90).

dd) S'agissant de la perte de gain future du demandeur, il convient de capitaliser le salaire annuel net que le lésé aurait touché sans l’invalidité due à l’accident au jour du jugement et d'en déduire la valeur capitalisée du revenu exigible de sa part. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la capitalisation s'effectue, pour l’atteinte à l’avenir économique, selon un taux de capitalisation de 3,5 % (ATF 125 III 312 consid. 7; TF 4A_543/2015 et 4A_545/2015 du 14 mars 2016 consid. 6). Pour le calcul du dommage futur, l'âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse du premier pilier correspond en règle générale, pour les salariés comme pour les indépendants, à la limite temporelle de l'activité professionnelle (ATF 136 III 310 consid. 4.2.2; TF 4A_665/2011 du 2 février 2012 consid. 3.2, in SJ 2012 I p. 423), soit 65 ans pour un homme (art. 21 al. 1 let. a LAVS [loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946; RS 831.10]).

Il n’y a pas lieu de tabler de façon générale, pour le futur, sur une augmentation réelle des revenus, que ce soit sous la forme d’une réduction du taux de capitalisation de 1% ou autrement. Le Tribunal fédéral a précisé qu’il ne fallait admettre sans preuve particulière une telle augmentation que pour la compensation du dommage ménager, mais non pour la perte de gain (TF 4A_116/2008 du 13 juin 2008 consid. 3.1 non reproduit in ATF 134 III 489, JdT 2008 I 476; TF 4C.415/2006 consid. 4.4.4; ATF 125 III 312 consid. 5, JdT 2000 I 374). Il convient en revanche de tenir compte du renchérissement futur, celui-ci étant toutefois entièrement compensé par le taux de capitalisation de 3,5% (ATF 125 III 317 précité).

Ainsi, pour la capitalisation des gains futurs du demandeur, il y a lieu de se fonder sur un revenu sans invalidité au jour du présent jugement de 48'128 fr. 40 net par an (4'610 fr. brut x 12 mois – 13% de cotisations), arrêté conformément aux considérations qui précèdent. On capitalisera ce salaire annuel net en appliquant un facteur de capitalisation de 20.71, tel qu'il découle de la table de capitalisation A3x ("rente temporaire d'activité jusqu'à l'âge de 65 ans") des tables et programmes de capitalisation de Stauffer/Schaetzle/Weber (cf. Stauffer/Schaetzle/Weber, Tables et programmes de capitalisation, 6e éd., Zurich – Bâle – Genève 2013), au vu de l'âge du demandeur au jour du présent jugement et du taux de capitalisation de 3,5% applicable selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral.

Cela étant, en multipliant le revenu annuel déterminant de 48'128 fr. 40 par le facteur de 20.71 retenu ci-dessus, l'on obtient un revenu futur sans l’invalidité due à l’accident jusqu'à l'âge de la retraite du demandeur d'un montant de 996'739 fr. 16.

Aux fins de déterminer l’éventuelle perte de gain future, il convient d'imputer sur ce revenu le salaire exigible durant la même période, soit 944'848 fr. 18 (45'622 fr. 80 net par année [soit 4'370 x 12 – 13%] x 20.71). Le demandeur subit donc une perte de gain future de 51'890 fr. 98.

ee) Le tiers civilement responsable répond de la réduction future des prestations que les assurances sociales accorderont au lésé. Un tel préjudice, défini comme le dommage consécutif à la réduction d'une rente (Rentenverkürzungsschaden) ou dommage de rente (Rentenschaden), correspond à la perte de rentes de vieillesse, provoquée par une réduction du revenu, qui survient à la suite d'une atteinte à la capacité de gain (ATF 126 III 41 consid. 3, JdT 2000 I 367; TF 4C.197/2001 du 12 février 2002 consid. 4b, SJ 2002 I p. 414). Ce préjudice est une composante du dommage futur (TF 4A_463/2008 du 20 avril 2010 consid. 4.3 et les références citées). En d’autres termes, le dommage consiste en la réduction des prestations de vieillesse entraînée par des lacunes dans les cotisations. Il faut, lorsque cela est possible, procéder au calcul concret du dommage consécutif à la réduction d'une rente (ATF 126 III 41 précité consid. 3). Pour déterminer le dommage de rente direct, il convient de comparer les rentes d'invalidité et de vieillesse qui seront versées par les assurances sociales (AVS, LAA, LPP) avec les prestations de vieillesse que le lésé toucheraient sans l'accident. Le préjudice consécutif à la réduction d'une rente correspond donc à la différence entre les prestations de vieillesse hypothétiques et les prestations d'invalidité et de vieillesse déterminantes. L'expérience enseigne que les rentes de vieillesse hypothétiques atteignent en valeur, selon la quotité du revenu soumis à cotisation, une fourchette de 50% à 80% de la rémunération brute déterminante (pour le tout cf. TF 4C.197/2001 précité consid. 4b et les références citées).

Afin de déterminer le montant des prestations de vieillesse que le demandeur obtiendraient sans l'accident, il convient de multiplier le revenu annuel brut hypothétique du demandeur à 65% (55'320 fr. x 65%, soit 35'958 fr.) par le facteur de capitalisation de 3.59, tel qu'il découle de la table de capitalisation M4x ("rente viagère différée dès l'âge de 65 ans - hommes") des tables et programmes de capitalisation de Stauffer/Schaetzle/Weber (cf. Stauffer/Schaetzle/Weber, op. cit.). Ces prestations de vieillesse s'élèveraient ainsi à 129'089 fr. 22. En l'occurrence, elles s'élèveront à 122'368 fr. 74 ([4'370 fr. brut x 12 mois] x 65%, multiplié par 3.59). Le demandeur subit donc une perte sur ses rentes vieillesse futures de 6'720 fr. 48.

VII. a) Le demandeur prétend au versement par la défenderesse d'un montant de 60'000 fr. au titre de frais de surveillance et d'aide de ses parents. Il fait application de l'art. 42 al. 2 CO et estime que ses parents lui ont consacré une heure par jour sur deux cents jours par an pendant dix ans du fait de ses séquelles. La défenderesse conteste le droit du demandeur à ce montant en faisant notamment valoir qu'il ne s'agit pas d'un dommage direct.

b) Selon l’art. 422 al. 1 CO, lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise, le maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les engagements qu'il a pris et l'indemniser de tout autre dommage que le juge fixera librement.

Notre Haute Cour a admis, dans un arrêt 97 II 259, que les frais relatifs aux soins donnés au lésé à son domicile par un proche, au détriment de l’activité professionnelle de ce dernier, étaient indispensables et constituaient sans conteste un élément du dommage dont répondait l’assurance RC, peu importe que ces soins aient été prodigués par un membre de la famille de la victime. Cette circonstance était au contraire de nature à réduire le dommage. S’agissant des visites de parents après un accident, le Tribunal fédéral a relevé qu’elles relevaient de leurs devoirs moraux et que les frais y relatifs ne constituaient en principe pas un dommage du lésé. Toutefois lors d'accidents graves, l'intervention de proches peut néanmoins s'avérer indispensable pour la détermination, voire le succès du traitement médical, ou encore pour préserver la victime d'une aggravation de son état. Une telle intervention peut alors constituer exceptionnellement une gestion d'affaires dans l'intérêt du lésé dont les frais incombent au responsable. Une indemnité destinée à couvrir ces frais peut donc être allouée à la victime.

c) En l'espèce, l'expert judiciaire médical Haenggeli a constaté dans son rapport du 21 décembre 2009 que les frais scolaires ainsi que les traitements de logopédie, psychomotricité et ergothérapie étaient pris en charge par l'AI. En revanche, l'engagement d'un répétiteur, nécessaire dans le cas du demandeur pendant quatre heures par semaine (à concurrence de 32 fr. de l'heure) et de quarante semaines par année, soit à hauteur de 5'120 fr. par année, ne l'a pas été. Ce travail a été assumé par les parents du demandeur. L'expert a relevé que le temps passé par les parents à travailler avec celui-ci a toutefois largement dépassé les quatre heures hebdomadaires.

Il ressort de l'ensemble du dossier que cette aide a dû être apportée dès l'accident en 2002 et jusqu'à l'obtention de son AFP le 30 juin 2014 à tout le moins, soit durant une période de douze ans. Si certains des troubles du demandeur étaient dus à son état antérieur à l'accident (40%) et qu'une partie du temps consacré par ses parents l'aurait dès lors également été sans l'accident, il convient toutefois de tenir compte du fait que l'expert a considéré que l'aide des parents avait été largement supérieure à quatre heures par semaine, si bien que les quatre heures de soin hebdomadaires réclamées en lien avec l'accident sont justifiées.

Un montant de 60'000 fr. (12 ans x 5'000 fr.) doit donc être alloué à ce titre.

VIII. a) Le demandeur conclut à l'allocation d'une indemnité pour le tort moral qu'il a subi à la suite de l'accident du 21 janvier 2002, indemnité qu'il chiffre à 70'000 fr. et qui englobe les prétentions de tort moral que ses parents lui ont cédées.

b) En vertu de l'art. 47 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la personne concernée, du degré de la faute du responsable, d'une éventuelle responsabilité concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 consid. 7.3; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 123 III 306 consid. 9b, rés. in JdT 1998 I 27). Comme telles, les lésions corporelles ne suffisent pas pour admettre l'existence d'un tort moral. L'exigence légale des "circonstances particulières" signifie que ces lésions, comme la souffrance qui en résulte, doivent revêtir une certaine gravité (Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II 1 ss, spéc. p. 16). Les circonstances particulières visées par cette disposition doivent consister dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les autres circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent aussi une longue période de souffrance et d'incapacité de travail (TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 consid. 3.7.2 et les références citées). La pratique retient également la longueur du séjour à l'hôpital, les troubles psychiques de la victime tels que la dépression ou la peur de l'avenir, la fatigabilité, les troubles de la vie familiale ou de la situation économique et sociale des parties, l'éloignement dans le temps de l'événement dommageable ou le fardeau psychique important que représente le procès pour la victime (Werro, RC, op. cit., nn. 160 ss).

Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la souffrance d'autrui (Werro, RC, op. cit., nn. 1425 ss). Selon la jurisprudence, le juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif préétabli mais doit bien davantage prendre en considération l'ensemble des circonstances. De façon générale, la fixation de la réparation morale devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale, permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères objectifs, et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou de réduction du tort moral ainsi que les circonstances du cas particuliers tels que la cause de la responsabilité, la gravité de la faute, une éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la vie particulière du lésé (TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 consid. 7.3; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). Selon la méthode reconnue par le Tribunal fédéral, il convient, pour évaluer le tort moral, de prendre d'abord en compte la gravité objective de l'atteinte pour fixer le montant de base en fonction d'autres cas et, à titre indicatif, des barèmes proposés par la doctrine (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 4A_423/2008 du 12 novembre 2008 consid. 2.1). Dans un deuxième temps, le montant objectif ainsi fixé sera modulé à l'aune des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 4A_423/2008 du 12 novembre 2008 consid. 2.1; TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2006 consid. 7.3; TF 4C.55/ 2006 du 12 mai 2006 consid. 5.2; TF 4C.435/2005 du 5 mai 2006 consid. 4.2.1). Il n'est en général pas alloué de montant plus élevé que 70'000 fr. en cas de lésions corporelles (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.3). Des atteintes très invalidantes comme des paraplégies, des tétraplégies, des atteintes neurologiques induisant des changements de personnalité et des troubles du comportement ont conduit les tribunaux à accorder à des victimes non fautives des indemnités de l'ordre de 100'000 fr. à 120'000 francs (ATF 132 II 117 consid. 2.5; ATF 123 III 306 consid. 9b, rés. in JdT 1998 I 27; ATF 121 II 369 consid. 6c, JdT 1997 IV 82; ATF 108 II 422 consid. 5, JdT 1983 I 104; TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.3; TF 4C.103/2002 du 16 juillet 2002 consid. 5). En cas de lésions graves ayant laissé des séquelles physiques ou psychiques importantes, des montants compris entre 20'000 fr. et 50'000 fr. ont été alloués (ATF 116 II 733; ATF 116 II 295, JdT 1991 I 38; ATF 112 II 118, rés. in JdT 1986 I 506; ATF 112 II 138, rés. in JdT 1986 I 596; ATF 108 II 59, rés. in JdT 1982 I 285). Des lésions de moyenne gravité entraînant une invalidité partielle et une incapacité de gain temporaire ont pu être indemnisées par des montants compris entre 1'000 fr. et 20'000 francs (ATF 123 III 204, JdT 1999 I 9; ATF 110 II 163, rés. in JdT 1985 I 26; ATF 102 II 232, rés. in JdT 1977 I 122; ATF 102 II 18, rés. in JdT 1976 I 319; ATF 82 II 25, JdT 1956 I 324).

c) Le Tribunal fédéral a jugé à plusieurs reprises, tant en matière de responsabilité pour faute, selon l'art. 41 CO, qu'en matière de responsabilité causale, que la loi ne permettait d'allouer des dommages-intérêts qu'à la personne directement atteinte par l'acte illicite et que les tiers lésés indirectement et par ricochet ne bénéficiaient pas d'un tel droit (ATF 112 II 118 ; ATF 99 II 223 ; ATF 82 II 38 et les arrêts cités). En effet, par définition, le dommage réfléchi est un dommage purement économique, dans la mesure où la personne qui subit le dommage n'est pas celle qui subit l'atteinte (Werro, RC, op. cit., n. 137).

Deux arrêts concernant la responsabilité consécutive à l'endommagement de conduites d'eau ou d'électricité ont atténué ou précisé la portée du principe jurisprudentiel selon lequel les tiers lésés indirectement ou par ricochet ne peuvent obtenir la réparation de leur préjudice. Le Tribunal fédéral a jugé que pour définir la personne directement lésée par l'acte illicite, il fallait se référer à la prescription violée par l'auteur de l'acte dommageable et rechercher si elle avait pour but de protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé: si le lésé peut établir la violation d'une norme ayant pour but de le protéger directement, il doit être considéré comme un lésé immédiat (ATF 101 Ib 255 consid. 2c et d); la question de savoir si l'on a affaire à un lésé direct ou indirect se recouvre avec celle de l'illicéité de l'acte incriminé (ATF 102 II 89 consid. 6c). Appliquant ces principes, le Tribunal fédéral a considéré, dans le cas d'un incendie de forêt illicite, qu'une commune n'avait pas la qualité de lésée directe pour les frais que lui ont causés l'intervention de ses équipes de lutte contre le feu: le dommage issu de ces frais est un dommage exclusivement indirect; les prescriptions légales réprimant l'incendie n'ont pas, en plus de leurs propres buts, celui de protéger les collectivités publiques contre les pertes occasionnées dans l'accomplissement de la tâche d'intérêt public que constitue l'extinction des incendies (ATF 104 II 98 consid. 2a et b). Jusqu'aux deux arrêts de 1975 et 1976 concernant les dommages causés à des conduites, la doctrine a presque unanimement approuvé ou pris acte, sans développements particuliers, du principe selon lequel seule la personne directement atteinte par l'acte illicite a la qualité de lésé pouvant prétendre à l'allocation de dommages-intérêts, alors que les tiers qui ne sont atteints qu'indirectement ou par ricochet ne bénéficient pas d'un tel droit. Les art. 45 al. 3 et 47 CO sont des exceptions au principe de la non-indemnisation du préjudice réfléchi. Les deux arrêts de 1975 et 1976 relatifs aux dommages causés à des conduites ont donné lieu à de nouvelles analyses de la doctrine au sujet de l'indemnisation du dommage réfléchi, tendant à déterminer les critères propres à délimiter le dommage donnant droit à réparation de celui qui ne peut pas être couvert (cf. en particulier TERCIER, La réparation du préjudice réfléchi en droit suisse de la responsabilité civile, in Gedächtnisschrift Peter Jäggi, Fribourg 1977, p. 239 ss, et GIOVANNONI, Le dommage indirect en droit suisse de la responsabilité civile, in RDS 96/1977 I, p. 31 ss; cf. aussi, entre autres, MERZ, in RJB 114/1978, p. 129-131 et in Schweizerisches Privatrecht VI/1, p. 190-192; KRAMER, "Reine Vermögensschäden" als Folge von Stromkabelbeschädigungen, in Recht 1984, p. 132 ss; TAUPITZ, Haftung für Energieleiterstörungen durch Dritte, Berlin 1981, p. 48-51; GUHL/MERZ/KUMMER, 7e éd., p. 165 s.; BREHM, Berner Komm., n. 17 ad art. 41 CO; avant les deux arrêts de 1975/76: DESCHENAUX, Norme et causalité en responsabilité civile, in Stabilité et dynamisme du droit dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, Bâle 1975, p. 399 ss, notamment p. 416 ss; CAVIN, Le dommage indirect dans le droit de la responsabilité civile, in Revue générale des assurances terrestres 1975, p. 110-112).

La solution à la question de l’indemnisation d'un dommage "indirect" - ou, plus précisément, d'un dommage réfléchi, appelé également dommage par ricochet ou dommage réflexe (Reflexschaden), soit d'un dommage subi par une tierce personne qui était en relation avec la victime de l'atteinte, ne peut être déduite que de l'examen des conditions de la responsabilité civile en cause, à la lumière des principes généraux du droit suisse de la responsabilité civile. La condition de l’illicéité est réalisée lorsque l'acte incriminé porte atteinte à un bien protégé par un droit absolu, tel que la vie, l'intégrité corporelle ou la propriété. L'ordre juridique protège directement ces droits, sans qu'il soit nécessaire de rechercher dans chaque cas si l'auteur du dommage a violé une injonction déterminée. La personne qui est elle-même victime d'une atteinte à un droit absolu, est donc directement lésée et peut demander réparation de son dommage à celui qui l'a causé. Peu importe à cet égard que la chaîne causale soit plus ou moins brève, que l'atteinte soit immédiate ou qu'elle frappe par contrecoup une personne qui était en relation avec la victime immédiate. En cas de dommage purement patrimonial, la condition de l'illicéité n'est remplie et la réparation n'est due, comme le Tribunal fédéral l'a jugé dans les deux arrêts cités, qu'en cas de violation d'une norme ayant pour but de protéger la victime dans les intérêts atteints par l'acte incriminé (ATF 112 II 118).

Des parents subissent par exemple un choc émotionnel après avoir appris la mort de leur enfant dans un accident de la circulation routière. Le choc leur cause une incapacité de travail entraînant une perte de gain, un dommage ménager et un tort moral. Le Tribunal fédéral a considéré, dans ce cas (ATF 138 III 276, JdT 2012 I 270), que l'art. 58 LCR permet de fonder une prétention en responsabilité pour le préjudice propre des parents qui fait suite à un choc causé par un accident de la circulation routière subi par un proche. Toutefois, notre Haute Cour a par la suite limité la portée de cette jurisprudence (ATF 142 III 433, JdT 2016 II 347) en insistant sur l'exigence d'un lien de causalité adéquate. Il s'agissait d'un couple victime d'un accident de la circulation routière dont l'épouse avait subi de graves blessures et pour laquelle l'époux a fourni des prestations de soin et d'aide durant plusieurs semaines. En raison de ces multiples charges, l'époux a développé un trouble somatophore qui l'a empêché de travailler pendant un certain temps. Dans ce cas, le Tribunal fédéral a refusé toute prétention propre de l'époux en dommages-intérêts, estimant qu'on ne peut pas retenir un lien de causalité adéquate entre l'accident de circulation routière et le trouble somatophore.

d) En l'espèce, il convient de prendre en considération le fait que la vie du demandeur a été gravement mise en danger par l’accident, les lésions qu’il a subies (otorragie gauche avec traumatisme crânio-cérébral, fractures crâniennes, contusions hémorragiques), son hospitalisation aux soins intensifs, l'aggravation de son état de santé, la faute lourde du conducteur, le trouble causé à la vie familiale du lésé, les limitations professionnelles engendrées par l'accident (formation, obtention d'un poste, taux d'activité, responsabilités, diminution des chances de garder un emploi fixe, rémunération en conséquence), ainsi que les troubles du comportement engendrés (agitation, impulsivité, difficulté à gérer les émotions et régression) qui ont sans conteste des conséquences sur sa personnalité et sur sa capacité à nouer des contacts sociaux.

Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît équitable d'allouer au demandeur une indemnité pour tort moral d'un montant de 25'000 francs.

En revanche, rien n'est dû aux parents du demandeur à ce titre. S'ils ont signé le 2 juillet 2008 un acte de cession par lequel ils déclaraient céder au demandeur toutes leurs prétentions en tort moral concernant l'accident litigieux, l'acte incriminé n'a pas porté atteinte à un de leurs biens protégés par un droit absolu, tel que la vie, l'intégrité corporelle ou la propriété, et il n'y a pas eu violation d'une norme déterminée qui protégeait leurs intérêts directs.

IX. a) Le demandeur réclame le remboursement de la note d'honoraires de son conseil pour les démarches effectuées avant le procès, soit du 12 février 2004 au 14 juillet 2008, pour un montant de 16'000 francs.

b) L'art. 46 CO permet à la victime d'obtenir le remboursement de ses frais d'avocat (Werro, Commentaire romand, n. 6 ad art. 46 CO). Les frais de défense avant procès doivent être traités comme les dommages qui résultent directement d'une atteinte à l'intégrité corporelle ou aux choses (TF 4C.194/2002 du 19 décembre 2002; SJ 2001, p. 153). Les frais d'avocat entraînent en effet une dépense occasionnée par l'acte dommageable et, de ce fait, une diminution du patrimoine. Il s'agit d'un dommage au sens de l'art. 41 CO, indemnisable en qualité de frais au sens de l'art. 46 al. 1 CO (Brehm, Dommage corporel, op. cit., n. 440). S'il s'agit d'un cas d'une certaine importance ou dont le règlement est litigieux, le responsable doit, en règle générale, participer aux frais d'avocat du lésé (Brehm, Dommage corporel, op. cit., n. 442).

La partie qui exige le remboursement de ses frais d’avocat avant procès doit exposer de manière étayée, c’est-à-dire exposer les circonstances qui justifient que les dépenses effectuées doivent être considérées à l’aune du droit de la responsabilité civile comme un poste du dommage, et par conséquent qu’ils étaient justifiés, nécessaires, adéquats pour obtenir l’exécution de la créance et qu’ils ne sont pas couverts par les dépens définis par la procédure cantonale (TF 4A_264/2015 du 10 août 2015 et réf. cit.; ATF 131 II 121 consid. 2.1, rés. in JdT 2006 IV 215; TF 4C.194/2002 du 19 décembre 2002; SJ 2001, p. 153; ATF 117 II 394 consid. 3a, JdT 1992 I 550; ATF 117 II 101 consid. 5, JdT 1991 I 712).

On relèvera encore que sauf exception (cf. art. 45 al. 2 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003; RS 830.1], applicable en vertu de l’art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959; RS 831.20]), la procédure devant l’assureur social et la procédure d’opposition n’ouvrent pas le droit à des dépens (cf. art. 52 al. 3 LPGA).

c) En l’espèce, le demandeur a produit, à l'appui de sa demande, une note d'honoraires de son conseil du 10 juillet 2008 à hauteur de 30'000 fr. TTC pour les "opérations du 01.07.2003 à ce jour", sans alléguer d'autres éléments. Il n'est donc pas fait mention d'une quelconque indication de la procédure concernée par dites opérations, soit s'il s'agit de démarches effectuées devant l'assureur social ou de démarches relatives à la procédure en responsabilité civile, ni du genre de prestations, ni de leurs dates, ni de leurs durées. Ce n'est qu'à l'appui de son mémoire de droit qu'il a fourni six notes d'honoraires établies entre les 12 février 2004 et 14 juillet 2008, avec le détail des opérations effectuées, leurs dates et leurs durées. Or, cette production, dont le détail n'a pas été allégué ni prouvé en amont, est tardive. Il ne peut dès lors en être tenu compte.

Au vu de ce qui précède, aucun montant ne peut être alloué au demandeur à ce titre.

X. a) Le dommage comprend l'intérêt, dit compensatoire, du capital alloué à titre d'indemnité. L'intérêt est dû par celui qui est tenu de réparer le dommage causé à autrui, à partir du moment où ce préjudice est intervenu (Tercier, Le droit des obligations, 5e éd., n. 1117; art. 73 al. 1er CO), soit à partir du moment où l'évènement dommageable engendre des conséquences pécuniaires, et il court jusqu'au moment du paiement des dommages-intérêts. Selon la jurisprudence, les intérêts font partie intégrante du dommage et ils ont pour but de placer l'ayant droit dans la situation qui aurait été la sienne si sa créance avait été honorée au jour de l'acte illicite ou de la survenance de ses conséquences économiques. Au contraire des intérêts moratoires, ils ne supposent ni interpellation du créancier, ni demeure du débiteur, même s'ils poursuivent le même but. Ils doivent compenser le préjudice résultant de l'immobilisation du capital (ATF 131 III 12 consid. 9.1, JdT 2005 I 488, SJ 2005 I 113 et les arrêts cités). Le taux d'intérêt forfaitaire retenu par la jurisprudence par application analogique de l'art. 73 CO est de 5% (ATF 131 III 12 consid. 9.4 et 9.5, JdT 2005 I 488). L'intérêt sur le dommage court, s'agissant de la capitalisation du dommage futur, dès la date de la capitalisation, laquelle coïncide généralement avec celle du jugement. En ce qui concerne le moment déterminant pour le calcul de l'indemnité pour tort moral, le Tribunal fédéral a laissé indécise la question controversée de savoir s'il faut retenir la date de l'accident ou le jour du jugement (Werro, RC, op. cit., n. 1279; Brehm, Dommage corporel, op. cit., nn. 752 ss). La pratique de la Cour civile retient la date de l'accident.

b) En l'occurrence, les montants suivants sont dus au demandeur:

13'100 fr. 40, avec intérêt à 5% l'an dès le 14 février 2017, échéance moyenne, au titre de perte de gain passée;

51'891 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1er octobre 2019, au titre de perte de gain future;

6'720 fr. 50, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er octobre 2019, au titre de perte sur les rentes;

60'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1er octobre 2019, au titre de frais de surveillance et d'aide des parents;

25'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 21 janvier 2002, au titre d'indemnité pour tort moral.

Il convient toutefois de déduire de ces montants les acomptes versés à hauteur de 30'000 fr. par la défenderesse.

XI. a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC).

b) En l’espèce, obtenant gain de cause sur le principe d'une indemnisation, mais succombant sur les conclusions chiffrées prises à l'encontre de la défenderesse, le demandeur a droit à des dépens de 43'831 fr. 40, savoir :

a)

25'000

fr.

à titre de participation aux honoraires de son conseil;

b)

1'250

fr.

pour les débours de celui‑ci;

c)

17'581

fr.

40

en remboursement de son coupon de justice.


Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, prononce :

I. La défenderesse N.________ SA doit payer au demandeur A.F.________ la somme de 156'711 fr. 90 (cent cinquante-six mille sept cent onze francs et nonante centimes), plus intérêts, selon décompte suivant :

13'100 fr. 40 (treize mille cent francs et quarante centimes), avec intérêt à 5% l'an dès le 14 février 2017;

51'891 fr. (cinquante et un mille huit cent nonante et un francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 1er octobre 2019 ;

6'720 fr. 50 (six mille sept cent vingt francs et cinquante centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 1er octobre 2019 ;

60'000 fr. (soixante mille francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 1er octobre 2019;

25'000 fr. (vingt-cinq mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 21 janvier 2002;

sous déduction des montants déjà versés pour une somme de 30'000 fr. (trente mille francs), plus intérêts, selon décompte suivant:

  • 20'000 fr. (vingt mille francs), valeur au 18 décembre 2007 ;

  • 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 1er avril 2009.

II. Les frais de justice sont arrêtés à 17'581 fr. 40 (dix-sept mille cinq cent huitante et un francs et quarante centimes) pour le demandeur et à 14'160 fr. 85 (quatorze mille cent soixante francs et huitante-cinq centimes) pour la défenderesse.

III. La défenderesse versera au demandeur le montant de 43'831 fr. 40 (quarante-trois mille huit cent trente et un francs et quarante centimes) à titre de dépens.

IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

La présidente : La greffière :

C. Kühnlein M. Bron Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 27 septembre 2019, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à leurs conseils respectifs.

Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.

La greffière :

M. Bron

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