TRIBUNAL CANTONAL
CO09.000806 21/2016/PMR
COUR CIVILE
Jugement incident dans la cause divisant N., à Blonay, S., à Blonay, A.X., à Blonay, B.X., à Léchelles, et C.X., à Biembach, d'avec C., à Pully, et V.________SA, à Lausanne.
Séance du 14 juin 2016
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Muller et Hack, juges Greffier : M. Glauser
Statuant à huis clos, la Cour civile considère :
En fait :
Par demande du 9 janvier 2009, les demandeurs N., S., A.X., B.X. et C.X.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement par C.________ d’un montant de 12'678'922 fr. 27 et par ce dernier et V.________SA, solidairement entre eux, d’un montant de 183'843 fr. 90, tous deux avec intérêt à 5 % l’an dès 9 janvier 2009.
Par réponse du 30 avril 2009, les défendeurs ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande (I) et, reconventionnellement, au constat que C.X.________ a porté une atteinte illicite à la personnalité de C.________ et V.SA (II), au paiement par C.X. d’un montant de 20'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 avril 2009 à la [...] (III), au paiement par C.X.________ du même montant à la même fondation (IV), au paiement par N., S., A.X., B.X. et C.X.________ d’un montant de 33'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an à C.________ (V), à la communication du jugement à la [...] (VI) et à ce qu’autorisation soit donnée à C.________ et V.SA de faire publier le jugement dans divers journaux aux frais de C.X. (VII).
Dans leur réplique du 17 novembre 2010, les demandeurs ont conclu au rejet des conclusions reconventionnelles et ont augmenté leurs conclusions en ce sens que C.________ est leur débiteur, solidairement entre eux, d’un montant de 12'893'526 fr. 31, et que C.________ et V.________SA, solidairement entre eux, sont leur débiteurs, solidairement entre eux, d’un montant de 214'604 fr. 04, tous deux avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 janvier 2009. Par duplique du 28 février 2011, les défendeurs ont confirmé leurs conclusions et conclu au rejet des conclusions augmentées des demandeurs.
a) En substance, à l’appui de leurs conclusions, les demandeurs, qui sont les héritiers de B.________ (son épouse et ses quatre enfants), font valoir que le défendeur, qui a été nommé tuteur provisoire de B.________ par décision de la Justice de paix du district de Vevey le 2 août 2007 et qui a été relevé de sa mission par cette autorité par décisions préprovisionnelle et provisionnelle des 10 et 24 juillet 2008, aurait non seulement géré les avoirs bancaires ou en titres de son pupille en violation fautive des dispositions légales en vigueur et en particulier des art. 5 ss RATu – notamment en transférant en partie ceux-ci à des établissements bancaires ou à V.________SA avant d’avoir dressé l’inventaire des biens du pupille, et en les investissant dans des placements soi-disant à haut risque, en particulier par le biais de V.SA, etc. – mais également d’avoir lui-même, respectivement par V.SA, perçu prétendument indûment des honoraires de gestion, des commissions d’apport et autres rétrocessions de la part desdits établissements bancaires. Ils allèguent en outre que les autorités tutélaires inférieure et supérieure ont refusé d’approuver les comptes de C. concernant la tutelle provisoire (all. 1106 ss), que l’enquête pénale dirigée contre celui-ci a conclu à une perte de 9'307'037 fr. 34 concernant les avoirs bancaires gérés par ce dernier et V.SA entre le 30 septembre 2007 et le 10 juillet 2008 (all. 1278) et que, dans le cadre de cette enquête, C. a admis n’avoir jamais demandé à l’autorité tutélaire l’autorisation de déléguer la gestion des comptes du pupille à V.SA (all. 1095). Ils réclament à C. la réparation du préjudice prétendument subi par les avoirs du pupille du fait de la violation de ses obligations de tuteur (all. 1285 à 1288, 1291), à hauteur d’un montant de 12'893'526 fr. 31 (all. 1338) et à C. et V.________SA le remboursement des montants soi-disant indûment perçus à hauteur d’un montant de 214’604 fr. 04 (all. 1337).
b) Les défendeurs contestent toute violation d'un devoir de gestion par C.________ et/ou par V.SA (all. 975 et 976). Ils font valoir en substance que C., dès sa nomination, a agi sur trois plans : réintégrer B.X.________, au vu de sa longue expérience, dans la gestion de la société familiale W.AG – société dont le pupille était l’unique actionnaire – avec inscription au registre du commerce au 7 septembre 2007 (all. 405), payer les factures mensuelles (all. 406) et gérer le portefeuille de titres du pupille (all. 407). Sur ce dernier point, ils allèguent notamment avoir géré les avoirs du pupille dans l’intérêt de ce dernier, et ce en accord avec les demandeurs et l’autorité tutélaire, auxquels il aurait exposé une "stratégie de placements" (cf. par ex. all. 554 ss ; all. 1344 ss); en particulier, ils font valoir qu'au vu de l’urgence, il n’aurait pas été raisonnable d’attendre une autorisation écrite de l’autorité tutélaire pour prendre des mesures en vue du transfert du dossier de la Banque [...] – 8'900'000 fr. d’obligations de caisse de cette banque et 3'250'000 fr. de comptes à termes (all. 575 admis) – au [...] (all. 561 à 563), que l’achat de produits structurés ("reverse convertibles" et "goals") a offert plus de sécurité que les obligations de caisse de cette banque (all. 584 et 584), que la gestion du portefeuille financier du pupille assurée par V.SA a répondu à une nécessité économique raisonnable (all. 592), a permis de générer des intérêts suffisants pour couvrir les dépenses du pupille sans entamer irréversiblement le capital (all. 698 et 1398), a été approuvée oralement, implicitement et par actes concluants par l’autorité tutélaire, qui a reçu une série de communications de la part de C. (all. 1403 et 1541 ss), et a été bénéficiaire par rapport à la situation où V.SA n’aurait pris aucune décision (all. 960) ou aurait suivi strictement les recommandations du RATu (all. 1485). Par ailleurs, les défendeurs allèguent que le RATu, qui date de 1982, n’a jamais été révisé et n’est plus adapté à la gestion (all. 627), que l’autorité tutélaire n’a jamais attiré l’attention de C. sur ce règlement (all. 1357), et que les prescriptions sur le placement des capitaux des fondations – qui permet les investissements en produits dérivés, et dont les défendeurs se sont inspirés – correspond beaucoup mieux aux exigences d’une gestion de fortune conforme aux règles de l’art (all. 628 à 635). S’agissant des commissions d’apporteur d’affaires et des rétrocessions, ils font valoir qu’elles sont usuelles, et qu’elles n’ont au demeurant pas été débitées sur le patrimoine du pupille, mais été payées par les banques (all. 962 à 969, 1499), et qu’en particulier les rétrocessions sont la contrepartie d’un travail effectif (all. 1520 ss); au surplus, la délégation par C. à un autre gestionnaire tiers que V.________SA aurait engendré les mêmes commissions d’apporteur, les mêmes commissions de courtage et les mêmes rétrocessions que celles générées par la gestion de V.SA (all. 970); les taux d’honoraires de gestion pratiqués par C., respectivement V.________SA, dans le cas du pupille, auraient été largement plus bas que la moyenne du marché (all. 1505, 1533).
A l’appui de leurs conclusions reconventionnelles, les défendeurs font valoir que les allégations de C.X.________ faisant l'objet de la plainte pénale que C.________ a déposée à l’encontre des demandeurs le 12 septembre 2008, et qui ont été reprises dans la demande du 9 janvier 2009, sont infondées et illicites, et portent une grave atteinte à leur personnalité et à leur réputation professionnelle, notamment auprès des établissements bancaires de la place (all. 977 à 988). Il en résulterait pour C.________, respectivement V.SA, un tort moral justifiant l’allocation à l’un et l’autre d’une indemnité de 20'000 francs. Enfin, C. aurait dû assumer un montant de 33'000 fr. à titre d’honoraires d’avocat.
c) Se prononçant, dans leur réplique, au sujet de la prétention en réparation du tort moral émise par les défendeurs dans leur réponse, les demandeurs ont allégué que les sévères critiques adressées par [...] et A.X.________ à l’égard du comportement observé par C.________ dans le cadre de la tutelle provisoire n’ont été adressées qu’à des autorités, dans le cadre de leurs compétences respectives (all. 1097), et que les autorités concernées ont d’ailleurs repris à leur compte les griefs en cause (all. 1098); ils ajoutent que C.________ a été inculpé de gestion déloyale et de faux dans les titres pour les agissements qu’il a commis dans le cadre de la gestion des avoirs de son pupille (all. 1099) et qu’à aucun moment, C.X.________ ou A.X.________ n’ont relayé ces griefs envers des tiers et notamment des banques en relation d’affaires avec V.________SA (all. 1100).
d) Se prononçant à ce sujet dans leur duplique, les défendeurs objectent que les allégations de C.X.________ auprès des autorités sont en elles-mêmes constitutives d’une atteinte à leur réputation (all. 1561) et que l’enquête pénale résultant des allégations de C.X.________ a débouché sur diverses mesures (infondées) conservatrices, tels que des avis du Juge d’instruction de 2009 à l’attention de l’autorité tutélaire et des banques ainsi que d’une ordonnance de séquestre portant sur un compte bancaire de V.________SA (all. 1564).
e) Dans son ordonnance sur preuves du 1er décembre 2011 (PV des opérations, p. 20), le Juge instructeur de la Cour civile a admis les offres de preuve des parties, à l’exception de celles, notamment, relatives à des allégués non pertinents ou pour lesquels l’offre de preuve n’était pas adéquate; parmi les 105 allégués jugés sans pertinence figurent les allégués 410 à 423.
Après un jugement incident du 15 septembre 2015 admettant une requête de réforme introduite par les demandeurs, ceux-ci ont déposé une réplique complémentaire contenant des allégués relatifs à la procédure pénale dirigée contre C., notamment le dispositif et des passages du jugement rendu le 7 novembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, de l’arrêt de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 3 juillet 2014, et de l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 mars 2015. Il ressort de ces allégués que les demandeurs font valoir que, au terme de la procédure pénale, C. a été définitivement libéré du chef d’accusation de faux dans les titres et condamné pour gestion déloyale aggravée à une peine privative de liberté d’un an avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à 90 jours-amende à 150 fr. le jour; une créance compensatrice de 109’268 fr. 60 à l’encontre de V.________SA et en faveur de la succession du pupille a été prononcée et le séquestre levé à concurrence de ce montant en faveur de la succession (all. 1578 à 1597).
La cause étant en état d’être jugée, toutes les mesures probatoires ayant été administrées, un délai au 12 février 2016, prolongé d’un commun accord au 30 avril 2016, a été imparti aux parties pour déposer un mémoire de droit en application de l’art. 317a CPC-VD. Les deux parties ont déposé un tel mémoire en temps utile. L’audience de jugement a été fixée au lundi 26 septembre 2016.
Par requête incidente déposée auprès de la Cour civile le 14 avril 2016, les défendeurs C.________ et V.________SA ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I. La présente requête est admise.
II. Les offres de preuves par titres à l’appui des allégués 411 à 413 sont admises, les dits allégués étant retenus comme pertinents."
Les allégués 411 (détermination de la partie adverse : rapport aux pièces, contesté la pertinence), 412 (détermination : aveu indivisible ; contesté la pertinence), 413 (idem), 427 (idem), 428 (détermination : admis) et 429 (détermination : admis) de la réponse et les allégués 1329 (détermination : contesté) et 1330 (détermination : contesté) de la réplique ont la teneur suivante :
" (…)
M. C.X.________ avait été nommé par B.________ président du conseil d’administration de W.________AG avec effet au 19 juillet 2007.
Preuve : pièces 302 à 305 et 551 et 557 à 559
Depuis sa révocation par son père en 1996, M. C.X.________ avait été tenu entièrement à l’écart des activités et de la direction de W.________AG.
Preuve : pièces 302, 318, 455 et témoins
M. B.X.________ avait brillament fait ses preuves à la tête de W.________AG comme directeur depuis près de 35 ans.
Preuve : pièces 315, 361bis, 357 et témoins
(…)
Pour que M. B.X.________ accepte d’être élu au conseil d’administration de W.________AG et d’être réintégré à la tête de W.AG, M. C. a assumé la présidence du conseil d’administration à titre provisoire dès le 7 septembre 2007.
Preuve : pièce 302, 551, témoin
M. B.X.________ n’aurait pas accepté d’être élu au conseil d’administration de W.AG sous la présidence de M. C.X..
Preuve : témoin
MM. B.X.________ et C.X.________ ont ainsi accepté d’être membres du conseil d’administration de W.AG dès le 7 septembre 2007, sous la présidence de M. C..
Preuve : pièces 302 à 304, 351, 403, 404 et témoins
(…)"
"(…)
1329.- C.________ avait cependant un intérêt personnel à faire gérer activement le portefeuille de M. B.________ …
Preuve : Par la procédure, appréciation du Tribunal
1330.- … et se trouvait dès lors dans une situation de grave conflit d’intérêts.
Preuve : Pièce 704 (chiffre 3.3)
(…)"
Dans la partie "Faits" de leur requête incidente, les défendeurs et requérants ont invoqué ce qui suit :
"(…)
10 L’objet des allégués 411 à 413 explique les raisons des faits exposés à l’allégué 427 (retenu comme pertinent par M. le Juge instructeur), soit les raisons pour lesquelles, en sa qualité de curateur provisoire de l’actionnaire unique, C.________ a jugé nécessaire de rétablir B.X.________ dans ses fonctions et de l’élire au conseil d’administration, pourquoi ce n’était pas possible pour ce dernier que si C.X.________ n’était plus président et pourquoi, ainsi, C.________ a assumé provisoirement la présidence de W.________AG dès le 7 septembre 2007.
Preuve : par la procédure
(…)"
Par avis du 15 avril 2016, un délai au 6 mai 2016 a été imparti aux parties par le Juge instructeur de la Cour civile en application des art. 148 et 149 al. 4 CPC-VD. Le 26 avril 2016, les demandeurs et intimés ont déclaré ne pas s’opposer à la requête incidente. Au vu de cette détermination, les requérants ont déclaré, le 3 mai 2016, qu’ils considéraient que leur interpellation au sens de l’art. 149 al. 4 CPC-VD était désormais sans objet.
En droit :
I. A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance. Le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonal est également régi par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 consid. 1a; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38).
En l'occurrence, la procédure au fond était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011. Elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010), de même que la présente procédure incidente.
II. Aux termes de l'art. 291 CPC-VD, le tribunal peut, avant et pendant les débats, ordonner l'administration de preuves régulièrement offertes, que le juge instructeur avait refusé d'administrer, et l'audition de témoins entendus hors procès ou en cours d'instruction. Le complément d'instruction au sens de cette disposition peut être ordonné d'office ou sur réquisition (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 1 ad art. 291 CPC-VD). Dans ce second cas, la partie doit procéder en la forme incidente au sens des art. 146 et suivants CPC-VD et non par une simple réquisition (Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.; Moser, Le complément d'instruction de l'art. 291 CPC, in JdT 1978 III 2 ss, pp. 3 s.; Poudret, Remarques sur l'art. 291 CPC, JdT 1978 III 9 ss, p. 10). Selon l'art. 146 CPC-VD, le juge compétent en matière incidente est le juge instructeur (al. 1), les conclusions prises en la forme incidente moins de dix jours avant l'audience de jugement étant jugées par le tribunal à cette audience (al. 2). La jurisprudence considère que c’est la Cour civile, et non plus le juge instructeur, qui est compétente pour connaître d’une requête incidente en complément d’instruction lorsque les mémoires de droit ont été déposés ou lorsque le délai fixé à cet effet est échu (CCIV, 18 juin 2007/90 ; CCIV 7 mai 2007/57; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 290 CPC-VD).
En l'espèce, la requête incidente a pour objet un complément d'instruction, dans la mesure où elle tend à ce que les pièces offertes comme preuve aux allégués 411 à 413 puissent être prises en compte. Elle a été formée après l’échéance du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, et après la fixation de l’audience de jugement. La Cour civile est donc compétente pour en connaître.
Satisfaisant aux exigences des articles 19 et 147 al. 1er CPC-VD, et déposée auprès de l’autorité compétente, la requête est recevable.
La Cour civile est en mesure de statuer sur le vu de la requête et des déterminations des parties. Au demeurant, les parties ont renoncé à la tenue d’une audience, à des mesures d’instruction ou au dépôt d’un bref mémoire écrit.
III. a) A l’appui de la partie "droit" de leur requête incidente, les requérants ont invoqué ce qui suit :
"(…)
L’ordonnance sur preuve a écarté les allégués 411 à 413 qui sont indissociables de l’allégué 427. D’une part, les intimés ont cherché à dresser de C.________ le portrait d’un homme cupide qui, en quelque sorte et si on le comprend bien, aurait tenté d’abuser de ses prérogatives de tuteur provisoire pour assurer une sorte de mainmise sur le patrimoine de B.. Ce procès d’intention apparaît néanmoins aux allégués 1329 et 1330 de la réplique. L’allégation par les intimés de la prétendue favorisation de C. de son intérêt personnel est totalement infirmée par les éléments contextuels, partant par les raisons et objectifs de la gestion assurée par C.________ respectivement par V.SA, en faveur de B.. L’objet des allégués 411 à 413 démontre en particulier les raisons pour lesquelles C.________ a assumé la présidence de W.AG et l’esprit général dans lequel il a agi comme tuteur provisoire de B. (requête, p. 5).
(…)"
Ils considèrent que l’ordonnance sur preuve du 1er décembre 2011 viole l’art. 8 CC et l’art. 163 CPC-VD, qui concrétise l’art. 8 CC en procédure vaudoise, pour la raison suivante :
"(…)
Dès lors que les faits objets des allégués retenus comme prétendument non pertinents sont bel et bien susceptibles d’exercer une influence sur le sort de la cause, ils sont couverts par le droit à la preuve au sens de l’art. 8 CC (Denis Piotet, Code civil I, Commentaire romand, n. 71 ad art. 8 CC. Il s’agit bien des faits litigieux dont peuvent être déduites des conséquences sur les conclusions formées par les parties et le droit matériel qui les sous-tend (même référence). L’ordonnance sur preuve du 1er décembre 2011 viole également le droit à une contre-preuve des requérants qui contestent l’allégation des intimés selon laquelle C.________ aurait privilégié ses intérêts propres (requête p. 6).
(…)"
b) L'art. 8 CC règle, pour tout le domaine du droit civil fédéral, la répartition du fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Il confère en outre le droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6). Le juge viole l'art. 8 CC notamment lorsqu'il omet ou refuse d'administrer des preuves sur des faits pertinents et régulièrement allégués, ou lorsqu'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie nonobstant leur contestation par la partie adverse (ATF 114 II 289 consid. 2a). Les faits pertinents sont ceux de nature à influer sur le sort du litige (TF 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.2 et les références citées; TF 4A_502/2012 du 22 janvier 2013 consid. 3.1).
c) En l’espèce, les requérants se contentent d’affirmer que les faits contenus aux allégués 411 à 413 sont "bel et bien susceptibles d’exercer une influence sur le sort de la cause". Ils ne fournissent cependant pas un début de démonstration permettant de s’en convaincre. En particulier, ils ne prétendent pas, ni ne rendent d'ailleurs vraisemblable comment, à supposer que les faits allégués sous numéros 411 à 413 soient établis, ils pourraient d’une quelconque manière contribuer à empêcher, même dans une infime mesure, l’admission des conclusions des demandeurs en réparation d’un prétendu dommage de 12'893'526 fr. 31, d’une part, ou d’empêcher l’admission de leurs conclusions en restitution de prétendus honoraires de gestion, commissions et de rétrocessions de 214'604 fr. 04, d’autre part. Les requérants ne prétendent pas non plus que ces faits, à supposer établis, pourraient avoir une quelconque influence sur le sort de leurs conclusions reconventionnelles fondées sur une atteinte à leur personnalité.
Les requérants ne démontrent ainsi pas suffisamment que les trois faits en cause pourraient être pertinents pour juger les prétentions actives et reconventionnelles des parties.
En effet, il faut bien avoir à l’esprit que le litige ne concerne pas une action en responsabilité intentée par la société W.AG ou un créancier social contre le requérant C. pour les actes de gestion que celui-ci a accomplis comme administrateur de W.AG (art. 754 CO), ni ne concerne la gestion du patrimoine industriel du pupille (les actions de W.AG ou l’entreprise elle-même ; cf. all. 576), mais exclusivement la gestion de son portefeuille de titres auprès d’établissements bancaires. Ainsi, le fait que C.X. aurait été tenu à l’écart des activités de la société depuis 1996 (cf. all. 412) puis aurait été nommé par son père au conseil d’administration en juillet 2007 (cf. all. 411) ainsi que le fait que B.X. aurait fait ses preuves à la tête de W.________AG pendant 35 ans (all. 413), paraissent, à ce stade, sans influence possible sur le sort de la cause. Il en va de même des circonstances qui ont conduit le requérant à assumer la présidence de W.________AG, alléguées sous numéro 427.
De toute manière, l’allégué 427 se comprend à lui tout seul, ou à tout le moins au moyen des allégués 428 et 429 qui ont été admis, sans qu’il soit nécessaire d’introduire à cet effet les allégués 411 à 413. L’argument des requérants sur ce point est ainsi mal fondé. Du reste, les éléments de fait en cause sont mentionnés ailleurs dans la réponse (cf. all. 814 et 877).
Les requérants font certes valoir que les allégués 411 à 413 seraient utiles pour "la contre-preuve (…) de l’allégation des intimés selon laquelle C.________ aurait privilégié ses intérêts". Ce dernier n’est toutefois pas mentionné dans ces allégués, et ceux-ci ne concernent pas ses intérêts. Cet argument est ainsi dénué de fondement.
Pour reprendre leurs propres termes (cf. supra consid. II a)), les requérants font valoir que ces allégués auraient un caractère "contextuel", ou seraient relatifs à un "esprit général" sur les "raisons et objectifs de la gestion assurée par C.________, respectivement par V.SA en faveur de B.". Or, stricto sensu, ces allégués ne concernent pas la gestion des biens du pupille, ni a fortiori les intentions du tuteur provisoire à cet égard, de sorte que l’argument des requérant est à nouveau dépourvu de consistance. Quoi qu'il en soit, à supposer même que ces allégués aient trait aux "raisons et objectifs" qui auraient guidé les requérants dans la gestion des biens du pupille, ce qui n’est pas le cas, il faudrait constater que, dans la réponse et la duplique qu’ils ont déposées, ils ont exposé leur argumentation à cet égard dans de très nombreux allégués, sans qu’il soit nécessaire ni utile d’en rajouter.
En conclusion, les faits contenus dans les trois allégués litigieux doivent être considérés comme étant dénués de toute pertinence pour le sort des prétentions litigieuses, voire déjà allégués sous une autre forme. Il s'ensuit que le droit à la preuve des requérants, tiré de l'art. 8 CC, n’a pas été violé.
IV. La requête en complément d’instruction, manifestement mal fondée, doit être rejetée, aux frais de ses auteurs. Les intimés, qui ne se sont pas opposés aux conclusions incidentes, n’ont pas droit à des dépens (art. 92 et 150 al. 2 CPC-VD).
V. Selon l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Dans la mesure où il constitue une décision statuant sur l'admission de faits ou de moyens de preuves nouveaux ne causant pas de préjudice irréparable aux requérants (CREC 6 juin 2016/194 et les références citées), le présent jugement incident n’est susceptible d’aucun appel ni recours direct (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Par conséquent, aucune voie de droit ne sera indiquée au pied de celui-ci.
Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce :
I. La requête incidente est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
La Présidente : Le greffier :
F. Byrde Y. Glauser Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié par l'envoi de photocopies aux conseils des parties.
Le greffier :
Y. Glauser