TRIBUNAL CANTONAL
483
PE16.010917-JON
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 16 août 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Mirus
Art. 3 CEDH ; 10 al. 3 Cst. ; 14, 312 CP ; 310 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2017 par E.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.010917-JON, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Ensuite d’une intervention de la Police municipale de Pully le 3 juin 2016 aux Mont-de-Pully, l’agent de police C.________ a, le même jour, déposé plainte pénale contre E.________, lui reprochant en substance de l’avoir agressé.
b) Pour le même complexe de faits, par courrier non daté, reçu le 13 juin 2016, E.________ a déposé plainte pénale contre des agents de la Police municipale de Pully, en invoquant les faits suivants.
Le 3 juin 2016, E.________ aurait téléphoné à la police pour les informer qu'une remorque se trouvait sur la route cantonale. Ensuite de cet appel, deux policiers seraient rendus sur les lieux, soit devant le domicile d’E.________ sis route [...], [...]. Sans explications, un des agents de police aurait immédiatement sprayé le prénommé. Le second agent l'aurait mis à terre et lui aurait attaché les bras derrière le dos avec des menottes, lui provoquant une fracture du bras. En le mettant à terre, le policier l'aurait en outre blessé au visage et à l'avant-bras. Les deux policiers auraient ensuite emmené E.________ au poste, où ils lui auraient refusé l’assistance d’un avocat et d’un médecin, puis l’aurait placé en cellule. Ensuite, un troisième policier serait arrivé, l’aurait sorti de sa cellule, lui aurait attrapé le bras cassé, lui aurait fait une clé d’épaule, lui aurait tordu le bras et l’aurait fait tomber par terre. Un autre policier serait intervenu pour calmer son collègue. Entre 22h30 et 23h00, un médecin serait venu le voir et l’aurait fait immédiatement transférer au CHUV.
c) Le 7 juin 2016, E.________ a consulté l’Unité de médecine des violences du Centre universitaire romand de médecine légale. Il résulte du constat médical établi le même jour par le Dresse [...] que le plaignant présentait diverses abrasions cutanées au niveau de la tête, des abrasions cutanées au niveau du dos, plusieurs ecchymoses et abrasions cutanées au niveau du bras et de la main droite, une attelle plâtrée recouverte d'un bandage s'étendant du tiers inférieur du bras gauche jusqu'au poignet, une abrasion cutanée rosée au niveau de la main gauche, une ecchymose et diverses abrasions au niveau de la jambe droite, ainsi qu'un décollement de l'ongle du premier orteil avec présence de sang séché sur sa partie externe et diverses abrasions cutanées au niveau de la jambe gauche. Il ressort en outre de ce constat médical que le 3 juin 2016, E.________ a bénéficié d'une consultation au Service des ugences du CHUV. Il présentait alors des douleurs reproductibles à la palpation de la scapula gauche, une limitation de l’amplitude de l’épaule gauche dans toutes les directions en raison des douleurs, une conjonctivite simple bilatérale plus importante à gauche, des dermabrasions superficielles dans la région para-frontale gauche, en regard notamment de l’arcade sourcilière droite et de la pommette droite, et dans la région para-dorsale droite et au niveau des coudes, ainsi qu’une plaie millimétrique au niveau de la face médiale de l’hallux distal droit. Il présentait également une fracture intra-articulaire du capitulum de l’humérus avec quelques petits fragments intra-articulaires.
d) Le casier judiciaire d'E.________ fait état des condamnations suivantes:
30.09.2008: Tribunal de police de Lausanne, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété, conduite en état d'ébriété qualifiée et conduite sans permis ou malgré un retrait de permis, travail d'intérêt général de 360 heures et amende de 500 fr.;
19.01.2010: Juge d'instruction de Lausanne, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété et conduite sans permis ou malgré un retrait de permis, travail d'intérêt général de 80 heures et amende de 800 fr.;
22.08.2012: Tribunal de police de l'arrondissement l'Est vaudois, délit manqué d'extorsion et chantage, extorsion et chantage, peine privative de liberté de 2 mois;
30.10.2012: Stadtgericht Gyoer / Hongrie (juge étranger), infraction à l'ordonnance de la loi étrangère, amende de 270'000 HUF;
06.02.2013: Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée, tentative d'opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des obligations en cas d'accident et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, peine privative de liberté de 130 jours et amende de 800 fr.;
26.09.2013: Untersuchungsamt Altstätten, conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, peine privative de liberté de 2 mois;
04.02.2015: Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, voies de fait, injure, menaces, violation de domicile, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, violation simple des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, peine privative de liberté de 5 mois, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 1'500 fr.;
05.11.2015: Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, injure, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, travail d'intérêt général de 360 heures et amende de 100 francs.
B. a) Par ordonnance du 31 mai 2017, le Ministère public a refusé de d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par E.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur, se fondant sur le constat médical du 7 juin 2016, a retenu qu'il ne faisait aucun doute que les lésions constatées sur la personne d'E.________ étaient consécutives à l'intervention de la police du 3 juin 2016. La question était donc de savoir si les policiers avaient fait preuve de violence gratuite ou avaient agi dans un cadre légal. En l'occurrence, il ressortait du rapport de police du 3 juin 2016 qu'E.________ avait téléphoné à la police, le jour en question, vers 13h15, dès lors qu’une remorque se trouvait sur sa propriété [...]. Informé du fait que la police ne pouvait intervenir pour ce genre de problème, le plaignant avait menacé de déplacer la remorque sur la route cantonale. Vers 14h35, la police avait été avisée qu'une remorque se trouvait au milieu de la chaussée, à l'intersection de la route [...] et de la route [...]. Deux policiers, soit les agents C.________ et T., s'étaient alors rendus au domicile d'E.. Ils avaient rencontré le plaignant sur le parking de sa propriété. Ce dernier avait déclaré aux policiers qu'il avait déplacé la remorque sur la route. La remorque ne pouvant être déplacée qu'au moyen d'un véhicule automobile et le plaignant n'ayant pas le droit de conduire, les policiers lui avaient demandé de le suivre au poste de police. Le prévenu avait alors saisi l'épaule droite de l'agent C.________ avec sa main gauche, avant de relâcher son étreinte à la demande du policier. E.________ avait commencé à s'énerver et à hausser le ton. A un moment, le prévenu avait menacé l'agent C.________ de lui « casser la figure », en prétendant même qu'il pouvait le tuer. Il s'était approché du policier et avait appuyé son front contre le sien. Le prévenu avait saisi le haut du pull du policier avec sa main droite et avait appuyé son avant-bras contre sa nuque. Il avait aussi appuyé son avant-bras droit contre son cou. Le policier avait dû se dégager par un coup de genou à l'entrejambe et une clé de bras. Son collègue était ensuite venu en renfort pour maîtriser le prévenu et le menotter. Il avait dû faire usage du spray au poivre. Lors du transfert d'E.________ dans les locaux de la police, ce dernier avait continué à menacer les policiers de représailles. Ensuite de cette intervention, l'agent C.________ avait souffert de dermabrasions au niveau du coude et du genou gauche. Il avait déposé plainte le même jour.
L'écoute de l'enregistrement des deux appels d'E.________ du 3 juin 2016 à la police démontrait clairement qu'il avait appelé la police pour qu'elle vienne déplacer une remorque qui se trouvait sur sa propriété et non sur la route cantonale. E.________ avait clairement laissé sous-entendre au téléphone qu'il allait mettre la remorque sur la route. Par ailleurs, il ressortait du visionnement des images vidéo du poste de police qu'aucune violence n'avait été commise à l'encontre d'E.________ à cet endroit. En définitive, l'écoute de l'enregistrement des appels d'E.________ démontrait que ce dernier ne disait pas la vérité lorsqu'il prétendait qu'il avait appelé la police pour qu'elle vienne déplacer une remorque qui se trouvait sur la route cantonale. Cette dernière se trouvait sur sa propriété et, face au refus des policiers d'intervenir, le plaignant l'avait déplacée sur la route cantonale. Au vu de ce mensonge évident, les accusations d'E.________ à l'encontre des policiers devaient être prises avec circonspection. Par ailleurs, le visionnement des images vidéo du poste de police montrait qu'aucune violence n'avait été commise à son encontre.
Au vu de ces éléments, le Procureur a retenu la version des policiers. Ceux-ci étaient intervenus contre E.________ en utilisant la contrainte, mais de manière proportionnée et dans un cadre légal, ensuite de l'agression physique dont ils avaient été victimes de la part du plaignant. Les blessures subies par ce dernier avaient donc été commises dans le cadre de cette intervention légale et proportionnée. Partant, en application de l'article 14 CP, les faits reprochés aux policiers n'étaient pas punissables.
b) Par ordonnance pénale du 12 juin 2017, notamment en raison des faits ayant eu lieu le 3 juin 2016, le Ministère public a condamné E.________ à 6 mois de peine privative de liberté, sous déduction d'un jour d'arrestation provisoire, et à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti, pour entrave à la circulation publique, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conduite en état d'ébriété, tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et conduite sans autorisation.
Le 23 juin 2017, E.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.
C. Par acte du 23 juin 2017, E.________, par son conseil, a recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 31 mai 2017, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce que l'assistance judiciaire totale lui soit accordée, Me Aba Neeman étant désigné conseil d'office, et principalement à l'annulation de l'ordonnance entreprise, une instruction au sens des art. 308 ss CPP étant ouverte.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160 consid. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3.1 Le recourant, en se fondant sur les art. 10 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), invoque une violation du droit à une enquête prompte et impartiale. Il soutient que le Procureur ne pouvait se fonder simplement sur la version des policiers sans tenir compte, même partiellement, de celle du recourant. Il aurait dû, à minima, « pousser les investigations de manière à avoir une vision complète des événements » et, pour ne pas faire abstraction de la gravité des blessures subies par le recourant, ouvrir une instruction pénale, quand bien même celle-ci aurait par l’impossible abouti à un classement.
3.2 La jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II, 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 (RS 0.105; ci-après: convention de New York), d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables.
En particulier, l'art. 3 CEDH, combiné avec l'art. 1 CEDH ou avec l'art. 13 CEDH, confère à tout individu prétendant de manière défendable avoir été traité de façon inhumaine ou dégradante un droit à une enquête officielle approfondie et effective, qui doit permettre d'élucider les circonstances ainsi que d'identifier et de sanctionner les responsables (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88; ATF 131 I 455 consid. 1.2.5 p. 462 et les références citées).
Un mauvais traitement au sens des dispositions précitées doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but, non d'amener la victime à agir d'une certaine manière, mais de la punir. Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation de la convention de New York et des art. 7 Pacte ONU II, 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. (TF 6B_147/2016 du 12 octobre 2016 consid. 1.2; TF 6B_474/2013 du 23 août 2013 consid. 1.4 et les références citées). L'allégation d'un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH est défendable lorsqu'elle ne se révèle pas d'emblée dépourvue de crédibilité (TF 6B_147/2016 du 12 octobre 2016 consid. 1.2; TF 6B_362/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.1 publié in PJA 2009 p. 1479 s.).
Le droit à une enquête officielle approfondie et effective fonde une obligation de moyens, non de résultat. Il impose aux autorités de prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, telles que l'audition des personnes impliquées, les dépositions des témoins oculaires, les expertises, les certificats médicaux, etc. Toute défaillance dans les investigations qui compromet la capacité des autorités à établir les faits ou les responsabilités peut être constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, les autorités doivent agir avec célérité et diligence (cf. arrêt de la CourEDH Abdu c. Bulgarie du 11 mars 2014, par. 43; TF 6B_147/2016 du 12 octobre 2016 consid. 2.1; TF 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.1; TF 1B_771/2012 du 20 août 2013 consid. 2.1; TF 1B_10/2012 du 29 mars 2012 consid. 1.2.3).
3.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait considérer en l’espèce qu’il n’y a pas eu d’enquête ni que le Procureur se serait fonder uniquement sur la version des faits des policiers. En effet, non seulement le recourant a été entendu par la police, mais il a également été entendu par le Ministère public, en date du 4 juin 2016, pour le même complexe de faits. En outre, on ne voit pas quelle autre mesure d’instruction le Procureur pourrait envisager et qui apporterait des éléments utiles à l’enquête pénale, le recourant n’en proposant du reste aucune.
Le grief soulevé par le recourant doit donc être rejeté.
4.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 312 CP. Il soutient que, face aux blessures importantes qu’il a subies, les agents auraient fait un usage disproportionné de la force.
4.2
4.2.1 Sous la note marginale abus d'autorité, l'art. 312 CP prévoit que les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Cette disposition réprime l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Elle protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L’incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l’acte litigieux (ATF 127 IV 209 consid. 1b; TF 6S.171/2005 du 30 mai 2005 consid. 2.1 ; Heimgartner, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013, n. 4 ss ad art. 312 CP).
Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l’auteur soit un membre d’une autorité ou un fonctionnaire au sens de l’art. 110 al. 3 CP, qu’il ait agi dans l’accomplissement de sa tâche officielle et qu’il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, nn. 1 ss ad art: 312 CP). La jurisprudence admet que l'auteur abuse de son autorité lorsqu'il use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés. Une violation insoutenable des pouvoirs confiés n’est en revanche pas nécessaire. (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa; ATF 113 IV 30 consid. 1; ATF 104 IV 22 consid. 2 ; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 7e éd., Berne 2013, n. 10 ad § 59). La jurisprudence a précisé qu'on ne peut généralement limiter, en matière de violence physique ou de contrainte exercée par un fonctionnaire, le champ d'application de l'art. 312 CP aux cas où l'utilisation des pouvoirs officiels a pour but d'atteindre un objectif officiel. Ainsi, au moins en matière de violence et de contrainte exercées par un fonctionnaire, l'application de l'art. 312 CP dépend uniquement de savoir si l'auteur a utilisé ses pouvoirs spécifiques, s'il a commis l'acte qui lui est reproché sous le couvert de son activité officielle et s'il a ainsi violé les devoirs qui lui incombent. L'utilisation de la force ou de la contrainte doit apparaître comme l'exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de sa position officielle (ATF 127 IV 209 consid. 1b).
Lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation de la convention de New York et des art. 7 Pacte ONU II, 3 CE et 10 al. 3 Cst. (cf., pour l’art. 3 CEDH, arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Rivas c. France du 1er juillet 2004, § 37 et les arrêts cités; Dominique Favre, in Commentaire romand, n. 24 ad art. 91 CP). A cet égard, le Tribunal fédéral a rappelé que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, lorsqu’un individu est placé en garde à vue alors qu’il se trouve en bonne santé et que l’on constate qu’il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l’Etat de fournir une explication plausible pour l’origine des blessures, à défaut de quoi l’art. 3 CEDH est manifestement violé (cf. Selmouni c. France du 28 juillet 1999 Recueil CourEDH 1999-V § 87). La Cour européenne fonde cette présomption sur l’état de vulnérabilité de toute personne placée en garde à vue, qui se trouve entièrement aux mains des fonctionnaires de police (cf. Turan Cakir c. Belgique du 10 mars 2009, § 54 et les arrêts cités, et Rivas c. France du 1er avril 2004, précité, § 38; cf. ég. TF 6B_274/2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.2.2).
Le Tribunal fédéral a ainsi admis l’abus d’autorité de la part d’un policier qui avait giflé une personne interpellée se trouvant sous sa garde, quand bien même il s’agissait d’un geste impulsif et alors que le jeune en question, complètement alcoolisé, lui avait craché dessus et avait tenté de le frapper (TF 6B_649/2009 du 16 octobre 2009 consid. 2.5). Il a aussi confirmé deux cas jugés par la Cour d’appel pénale du canton de Vaud, l'un concernant un policier qui avait frappé un jeune homme menotté qui l’avait injurié (CAPE 23 juin 2011/57, confirmé par arrêt du TF 6B_699/2011 du 26 janvier 201), l'autre relatif à un agent qui avait violemment poussé une personne au fond de sa cellule (CAPE du 20 juin 2011/42, confirmé par TF 6B_615/2011 du 20 janvier 2012).
Du point de vue subjectif, l’infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel. L’auteur doit avoir conscience de son statut et accepter l’éventualité d’abuser des pouvoirs de sa charge. A cette condition s’ajoute un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (Corboz, op. cit., n. 9 s. ad art. 312 CP; TF 6B_688/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1).
4.2.2 Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi.
Il était déjà acquis, aux termes de la jurisprudence et de la doctrine relatives à l'art. 32 aCP, que le devoir de fonction et le devoir de profession, tels qu'expressément prévus à cette disposition, ne constituaient pas des justifications autonomes découlant directement de cette norme pénale, mais devaient également, conformément au principe de base, reposer sur une (autre) norme juridique écrite ou non écrite. L'art. 14 CP, à l'instar de l'art. 32 aCP, ne renferme en lui-même aucun motif justificatif et ne constitue qu'une norme de renvoi, par exemple au droit public cantonal, s'agissant de déterminer l'existence et l'étendue d'un devoir de fonction (Monnier, Commentaire romand, Bâle 2009, n. 21 ad art. 14-18 CP, p. 174 et la référence citée).
En droit communal, l'art. 28 du règlement général de police de l’Association des communes de Belmont-sur-Lausanne, Paudex, Pully et Savigny prévoit que la police peut appréhender et conduire au poste de police, aux fins d’identification et d’interrogatoire, toute personne qui contrevient aux dispositions de l’art. 27, selon lequel est interdit tout acte de nature à troubler la tranquillité et l’ordre publics (al. 1). En outre, l’usage de la force devra être proportionné aux circonstances et devra être l’ultime moyen de contrainte (al. 2).
Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la réalité du terrain – notamment en matière d'intervention policière – de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé. Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens moins dommageables (Monnier, op. cit., n. 5 ad art. 14-18 CP, p. 172 et les références citées).
4.3 4.3.1 En l’espèce, à titre préalable, il convient de relever qu’il est indubitable que le comportement des policiers intervenus le 3 juin 2016 est à l’origine des lésions subies par le recourant, dont il est fait état dans le constat médical du 7 juin 2016, à tout le moins celles référencées lors de la consultation au CHUV. Il est en outre constant qu'au moment des faits incriminés, les agents C.________ et T.________ accomplissaient leurs tâches de policiers et étaient détenteurs de la puissance publique.
4.3.2 Cela étant, il existe un faisceau d'indices concordants permettant de faire peser un doute sérieux sur le récit d’E.________ et de privilégier de manière convaincante la version des faits des policiers. En effet, la cour de céans doit admettre, avec le Ministère public, que les déclarations des agents quant au déroulement des événements sont manifestement plus crédibles que celles du recourant pour les motifs suivants.
Tout d’abord, la plainte du recourant est extrêmement lacunaire s’agissant du déroulement des faits et l’audition de ce dernier ne permet pas de la compléter. A l’inverse, le rapport d’investigation de la police établi le 3 juin 2016 et la plainte de l’agent C.________ du même jour, permettent de discerner les différentes phases des événements : il y d’abord eu l’appel d’E.________ à la police, le 3 juin 2016, vers 13h15, pour indiquer qu’une remorque se trouvait sur sa propriété, avec la menace du prénommé de la déplacer sur la route cantonale, lorsque la police lui a indiqué qu’elle ne pouvait pas intervenir sur le domaine privé ; le même jour, vers 14h35, le Centre d’engagement et transmission a avisé la police qu’une remorque se trouvait sur la route cantonale, à environ trente mètres de la propriété d’E.; les agents C. et T.________ se sont ensuite rendus au domicile d’E.; ils ont rencontré ce dernier sur le parking de sa propriété ; E. a d’emblée reconnu qu’il avait lui-même déplacé la remorque sur la chaussée, ce qu’il n’avait pu faire qu’en l’attelant à un véhicule automobile ; dès lors qu’il était sous le coup d’une mesure administrative, les policiers lui ont signifié qu’il devait les suivre au poste pour la suite des opérations ; dès ce moment, E.________ a changé de comportement ; il a saisi l’épaule droite de l’agent C.________ avec sa main gauche, avant de la relâcher ensuite de la demande du policier ; quelques secondes plus tard, lorsque l’agent C.________ a fait remarquer à l’intéressé qu’il ne pouvait pas se comporter de la sorte, E.________ s’est emporté en mentionnant qu’il payait les impôts des deux policiers ; il a continué à hausser le ton, en indiquant que les deux policiers devaient faire ce qu’il leur demandait, tout en suivant de très près l’agent C., qui se dirigeait vers le véhicule de service ; E. s’est alors emporté et a menacé l’agent C.________ de lui « casser la figure », lui disant qu’il pouvait même le tuer ; toujours dans le même élan, il s’est approché du policier, alors que celui-ci ne pouvait plus reculer, dès lors qu’il était adossé contre l’arrière du véhicule de service, a appuyé son front contre le celui du policier, a saisi le haut de son pull avec sa main droite et a appuyé fortement son avant-bras contre la nuque du policier, puis, dans la même action, il a appuyé son avant-bras droit contre le cou du policier, lui faisant une prise d’étranglement ; l’agent C.________ a été contraint de se dégager de cette posture au moyen d’un coup de genou à l’entrejambe et d’une clé de bras ; à cet instant, l’agent T.________ a fait usage du spray au poivre, ensuite de quoi E.________ a été maîtrisé et menotté ; une fois au poste de police, l’intéressé a continué d’être menaçant, en indiquant vouloir tuer celui qui l’avait sprayé et a demandé à l’agent C.________ de le retrouver, un jour, sur un tatami, pour lui « péter la gueule ».
Or, le déroulement des faits tel qu’il vient d’être décrit, à savoir que le recourant se serait révélé oppositionnel dès le début, et serait ensuite devenu très difficile à gérer, apparaît nettement plus plausible que la thèse de ce dernier, selon laquelle les agents l’auraient agressé sans aucun motif. Il suffit pour s’en convaincre de se référer aux déclarations d’E.. Ainsi, entendu par la police le 3 avril 2016, il a déclaré qu’il n’en avait « rien à foutre » de la remorque, que, comme il n’avait pas eu de réponse de la police, il l’avait déplacée lui-même « avec un hélicoptère » et qu’il avait effectivement dit aux agents qui étaient intervenus qu’il l’avait déplacée lui-même. Il a ajouté « c’est tout simple, je fais la loi moi-même. C’est comme la journaliste, je lui ai donnée (sic) une claque. […] Cela fait depuis 2006 que je suis sous retrait, mais c’est pas un bout de papier qui va m’empêcher de conduire une voiture ». Enfin, lorsque les policiers lui ont indiqué que le magistrat instructeur avait ordonné notamment une prise de sang, E. a déclaré « qu’il aille se faire foutre » (PV aud. 1, p. 2). Entendu par le Procureur le 4 juin 2016, E.________ a déclaré qu’il avait appelé les services de police pour leur indiquer qu’il y avait une remorque au milieu de la route et que c’était là qu’il y avait une confusion car les policiers avaient cru que la remorque était chez lui. Il a ajouté que sans raison un des policiers était arrivé comme un fou en voiture et l’avait directement sprayé au visage. Il a précisé qu’il avait gesticulé, que les agents avaient ainsi dû croire qu’il les agressait et qu’ensuite, il avait été plaqué au sol, trainé par terre et roué de coups (PV aud. 2, pp. 1 et 2). Il résulte d’abord des déclarations d’E.________ qu’il n’a aucun respect envers les autorités, qu’il est malhonnête, irascible, arrogant et tient des propos injurieux. Il a un comportement inadapté et inadéquat et se croit au-dessus des règles. En outre, ayant d’abord admis avoir déplacé lui-même la remorque de sa propriété jusqu’à la route cantonale et avoir d’emblée dit aux policiers qu’il avait agi de la sorte, il est ensuite revenu sur ses déclarations pour indiquer que la remorque se trouvait déjà sur la route. Il est patent qu’il s’agit là d’un mensonge, puisque les appels d’E.________ à la police ont été enregistrés et que ces enregistrements corroborent la version des faits des policiers. Il en va de même du visionnement des images vidéo du poste de police, dont il ne résulte aucune violence commise à l’encontre du prénommé. Enfin, le casier judiciaire du recourant, comportant pas moins de huit condamnations, démontre, d’une part, son mépris à l'égard des autorités et de l'ordre juridique suisse et, d’autre part, le caractère violent et agressif de l’intéressé, étant relevé qu’il a déjà été condamné notamment pour extorsion et chantage, voies de fait, injure et menaces. Par ailleurs, il paraît inconcevable que les policiers concernés se soient livrés à une agression concertée du recourant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, à l’instar du Ministère public, il y a lieu de retenir la version des faits des policiers.
4.3.3 Au vu des appels téléphoniques d’E.________ et du Centre d’engagement et de transmission, il se justifiait pleinement de se rendre chez le prénommé pour l’interpeller, étant relevé qu’il n’a pas hésité à déposer une remorque sur une route cantonale, comportement dénué de sens et dangereux, uniquement parce qu’il était mécontent que la police ne puisse intervenir sur sa propriété, domaine privé. Dès lors qu’il a d’emblée admis avoir déplacé cette remorque, respectivement qu’il a admis avoir conduit un véhicule automobile auquel était attelé la remorque, et qu’il est sous le coup d’un retrait du permis de conduire, il se justifiait de l’emmener au poste de police. Adoptant une attitude d’emblée oppositionnelle, agressive et arrogante, le recourant s’en est pris physiquement et verbalement à un agent de police, allant jusqu’à lui faire une prise d’étranglement, après l’avoir menacé. Pour se dégager de cette situation, étant acculé contre le véhicule de service, l’agent concerné n’a eu guère d’autre choix que de réagir très rapidement, en donnant un coup de genou à l’entrejambe du recourant et en lui faisant une clé de bras. C’est à ce moment-là que l’agent T.________ est intervenu pour aider son collègue en difficulté, faisant usage du spray au poivre contre le recourant. Les agents ont été contraints de maîtriser E.________ et de l’entraver au moyen des menottes.
D’une part, le coup de genou et la clé de bras que l’agent C.________ a effectués sur le recourant, dont il est notoire qu’il s’agit de techniques utilisées par la police pour se dégager d’une prise d’étranglement, étaient parfaitement proportionnés aux circonstances, compte tenu du fait que le policier avait l’avant-bras droit du recourant appuyé contre son cou et qu’il était acculé contre le véhicule. Ils visaient uniquement à permettre à cet agent de se dégager d’une prise d’étranglement. D’autre part, l’intervention de l’agent T.________ en vue d’aider son collègue à se sortir d’une situation délicate, par l’emploi d’un spray au poivre, apparaît également pleinement justifiée et tout à fait proportionnée, puisqu’elle était destinée à faire lâcher prise le recourant. Enfin, le fait d’avoir dû utiliser la force pour faire céder une personne oppositionnelle, la maîtriser et l’entraver par des menottes, était, dans les circonstances décrites précédemment, parfaitement proportionnées, vu l’état de tension dans lequel se trouvaient les policiers, dont l’un se faisait agresser.
Le comportement des policiers, couvert par l’art. 14 CP, était ainsi licite au regard de cette disposition, l’élément subjectif de l’infraction d’abus d’autorité n’étant par ailleurs pas réalisé dans le cas d’espèce, dès lors qu’il n’est nullement établi que par la coercition physique exercée contre le recourant, les deux policiers aient eu l’intention de lui nuire. Il s’ensuit que l’infraction d’abus d’autorité (art. 312 CP) ne saurait être reprochée aux policiers intervenus le 3 juin 2016.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit au total 777 fr. 60, doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
Le recourant sera toutefois tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 31 mai 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’E.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’E.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
V. E.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :