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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP25.016382
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 TRIBUNAL CANTONAL 674 AP25.016382-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 10 septembre 2025


Composition : M. K R I E G E R , président M.Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière:MmeFritsché


Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 septembre 2025 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 4 septembre 2025 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP25.016382-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Selon l’avis de détention du 25 juin 2025, A.________, né le [...] 1997, purge actuellement les peines privatives de liberté suivantes :

  • 150 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, et 3 jours, par suite de la conversion d’une amende impayée,

  • 2 - prononcés le 27 octobre 2023 par le Ministère public cantonal Strada pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

  • 3 jours, sous déduction de 2 jours payés, par suite de la conversion d’une amende impayée, prononcés le 9 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants. b) Le 22 juillet 2025, la Direction de la Prison de Gmünden a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de A., subordonnée à son renvoi, et a précisé que le détenu adoptait un bon comportement et n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. c) Le 28 juillet 2025, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP), a proposé à la Juge d’application des peines d’accorder la libération conditionnelle à A., à compter du jour où son renvoi de Suisse pourrait être mis en œuvre par les autorités compétentes, mais au plus tôt le 17 septembre 2025, avec un délai d’épreuve d’un an. B.Par ordonnance du 4 septembre 2025, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à A.________ (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II). Cette magistrate a en substance relevé que A.________ aurait exécuté les deux tiers de sa peine le 17 septembre 2025 et que son comportement en détention était bon, de sorte que les deux premières conditions de l’art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) étaient remplies. S’agissant de la troisième condition cumulative, elle a rappelé que A.________ avait été condamné à trois reprises en Suisse entre le 9 juillet 2023 et le 20 mars 2024, essentiellement pour des délits et des contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et pour du séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Elle a en outre considéré qu’en cas de libération, la situation dans laquelle l’intéressé se retrouverait serait rigoureusement identique à celle qui prévalait lors de la commission des délits, soit une

  • 3 - situation précaire et illégale en Suisse, ce qui consacrait un pronostic résolument défavorable, à tout le moins en matière de législation sur les étrangers. Elle a par ailleurs relevé que A.________ ne bénéficiait d’aucun facteur protecteur à la récidive, et que sous l’angle du pronostic différentiel il avait déjà prouvé, par ses actes, faire fi des précédentes condamnations et décisions prises à son encontre, démontrant que son discours ne correspondait nullement à ses agissements. Enfin, rien au dossier ne permettait de retenir que l’octroi d’une libération conditionnelle apporterait, en l’espèce, une plus-value à l’exécution de ses peines jusqu’à leur échéance. C.Par acte rédigé en allemand daté du 4 septembre 2025, posté le 5 septembre 2025, A.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation et à ce que la libération conditionnelle lui soit accordée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d’application des peines et par le Collège des Juges d’application des peines peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

  • 4 - 1.2 Selon l'art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1) ; les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). La jurisprudence déduit de ces dispositions que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton (ATF 143 IV 117 consid. 2.1). A défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (ATF 143 IV 117 précité ; TF 6B_1281/2016 du 4 août 2017 consid. 8.1.2 ; Juge unique CREP 30 décembre 2024/938 consid. 6.1). Dans le Canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.3). 1.3 En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Quand bien même l’acte est rédigé en allemand, la Chambre de céans renonce à le retourner à son auteur pour qu’il puisse en envoyer une traduction française, dès lors qu’il est facile à comprendre et qu’il doit de toute manière être déclaré irrecevable pour les raisons qui suivent.

2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne

  • 5 - saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité ; CREP 5 août 2025/584 consid. 1.2 et les arrêts cités). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 2.2 En l’occurrence, dans son acte de recours, le recourant explique qu’il a un permis de séjour italien valable, qu’il aimerait rentrer chez lui, qu’il aimerait travailler et qu’il a une attitude correcte en prison.

  • 6 - Ce faisant, il ne fait que de se référer aux arguments déjà invoqués devant la Juge d’application des peines (cf. ordonnance entreprise p. 3). Force est ainsi de constater que ces seules allégations sont manifestement insuffisantes au regard des réquisits de motivation susmentionnés (cf. consid. 2.1 supra), dès lors qu’il ne développe aucun moyen qui serait dirigé contre les motifs retenus à l’appui du refus de sa libération conditionnelle, particulièrement en relation avec l’examen du pronostic. Ne répondant pas aux exigences de motivation et dans la mesure où un tel défaut ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti à A.________ pour compléter son acte, celui-ci est irrecevable.

  1. En définitive, le recours du 5 septembre 2025 doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Au vu des circonstances, il est exceptionnellement statué sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
  • 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur cantonal Strada, -Office d’exécution des peines (OEP/CPPL/165727/BD/MTI), -Service de la population, -Direction de la Prison de Gmünden, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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